Nations Unies

CRC/C/RWA/CO/5-6

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

28 février 2020

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport du Rwanda valant cinquième et sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Rwanda valant cinquième et sixième rapports périodiques (CRC/C/RWA/5-6) à ses 2442e et 2443e séances (voir CRC/C/SR.2442 et 2443), les 27 et 28 janvier 2020, et a adopté les présentes observations finales à sa 2460e séance, le 7 février 2020.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Rwanda valant cinquième et sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/RWA/RQ/5-6), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les diverses mesures législatives et institutionnelles et les mesures de politique générale que l’État partie a prises pour appliquer la Convention, en particulier l’adoption de la loi no 71/2018 relative à la protection de l’enfant, la loi no 68/2018 déterminant les infractions et les peines en général, la loi no 32/2016 régissant les personnes et la famille, la politique révisée en matière de justice pour enfants ainsi que la politique nationale intégrée pour les droits de l’enfant et le plan stratégique relatif à sa mise en œuvre pour la période 2019-2024. Il félicite l’État partie, qui a réussi de façon remarquable à atteindre la plupart des objectifs du Millénaire pour le développement, notamment en ce qui concerne la réduction de la pauvreté et le taux de mortalité infanto-juvénile, l’amélioration de l’accès à l’éducation et aux services de santé et la lutte contre le VIH/sida.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la coopération avec la société civile (par. 14), l’exploitation sexuelle et les abus sexuels (par. 26), les enfants handicapés (par. 33), la santé des adolescents (par. 36), les enfants en situation de rue (par. 45) et l’administration de la justice pour enfants (par. 48).

5. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la réalisation des droits de l ’ enfant, conformément à la Convention ainsi qu ’ au Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il engage en outre l ’ É tat partie à garantir une réelle participation des enfants à l ’ élaboration et à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à concrétiser les 17 objectifs de développement durable, dans la mesure où ils concernent les enfants.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

6. Bien qu ’ il se félicite de l ’ adoption de la loi n o  71/2018, le Comité regrette que la société civile ne soit pas suffisamment consultée sur les nouveaux textes de loi et recommande à l ’ État partie :

a) De rendre sa législation pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention, en étroite concertation avec les organisations de la société civile et les enfants ;

b) De veiller à ce que l ’ application des lois relatives à l ’ enfance permette de remédier aux disparités entre les enfants concernant l ’ exercice de leurs droits, conformément aux recommandations antérieures du Comité.

Politique et stratégie globales

7. Le Comité recommande à l ’ État partie de créer un mécanisme adéquat de suivi et d ’ évaluation qui permette d ’ évaluer régulièrement les progrès accomplis et de mettre au jour les éventuelles lacunes dans la mise en œuvre du plan stratégique relatif aux droits intégrés de l ’ enfant.

Coordination

8. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer le mandat et les pouvoirs de la Commission nationale pour les enfants, de sorte qu ’ elle puisse coordonner efficacement toutes les activités liées à l ’ application de la Convention sur le plan intersectoriel, au niveau national et aux niveaux des districts, des secteurs et des cellules.

Allocation de ressources

9. Tout en prenant note avec satisfaction de l ’ accroissement des crédits budgétaires alloués aux enfants, des très faibles niveaux de corruption et des consultations sur la planification budgétaire et l ’ établissement des budgets qui ont été menées auprès des enfants dans certains districts, le Comité, à la lumière de son observation générale n o  19 (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant, recommande à l ’ État partie :

a) De consacrer suffisamment de ressources financières, humaines et techniques à la mise en œuvre de l ’ ensemble des politiques, des plans, des programmes et des mesures législatives en faveur des enfants, notamment du plan stratégique relatif à la mise en œuvre de la politique intégrée pour les droits de l ’ enfant pour la période 2019-2024 ;

b) De mettre en œuvre un système permettant de suivre l ’ utilisation des crédits budgétaires et de faire en sorte que ces crédits soient employés efficacement aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant, d ’ évaluer régulièrement les effets de répartition des investissements publics dans les secteurs qui contribuent à la réalisation des droits de l ’ enfant et de définir des mesures visant à réduire les disparités entre filles et garçons, en accordant une attention particulière aux enfants twa, aux enfants handicapés et aux enfants issus d ’ autres groupes vulnérables ;

c) De veiller à ce que les crédits budgétaires alloués à l ’ enfance permettent également de financer les services de travailleurs sociaux qualifiés et d ’ autres professionnels de la protection de l ’ enfance ;

d) De renforcer les mécanismes visant à ce que les budgets soient établis de manière transparente et inclusive, en permettant aux enfants, à la société civile et au public de participer à toutes les étapes du processus budgétaire, à savoir l ’ élaboration, l ’ exécution, le suivi et l ’ évaluation, et en organisant dans tous les districts des consultations avec les enfants sur la planification budgétaire et l ’ établissement des budgets ;

e) De fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur la part du budget national consacrée à la réalisation des droits de l ’ enfant aux niveaux national et local.

Collecte de données

10. Le Comité prend note avec satisfaction de la création, en 2014, d ’ une base de données sur les enfants en situation de vulnérabilité et recommande à l ’ État partie :

a) D ’ améliorer son système de collecte de données, notamment en y incluant tous les domaines sur lesquels portent la Convention et les Protocoles facultatifs s ’ y rapportant et en ventilant les données par âge, sexe, handicap, nationalité, zone géographique, origine ethnique et situation socioéconomique , de manière à faciliter l ’ analyse de la situation de tous les enfants, surtout en ce qui concerne la santé, la violence, l ’ exploitation sexuelle, le travail des enfants, la traite et la justice pour enfants, une attention particulière devant être portée aux enfants en situation de rue et aux enfants twa ;

b) Veiller à ce que les données et les indicateurs soient transmis aux ministères compétents et utilisés pour l ’ élaboration, le suivi et l ’ évaluation des politiques, programmes et projets visant la mise en œuvre effective de la Convention ;

c) Tenir compte, dans la mise au point, la collecte et la diffusion d ’ informations statistiques, du cadre conceptuel et méthodologique défini dans les lignes directrices du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme intitulées «  Indicateurs des droits de l ’ homme : Guide pour mesurer et mettre en œuvre  ».

Mécanisme de suivi indépendant

11. Rappelant ses recommandations antérieures (CRC/C/RWA/CO/3-4, par. 18), le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que la Commission nationale des droits de l ’ homme, y compris l ’ Observatoire des droits de l ’ enfant, disposent de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour surveiller efficacement l ’ application de la Convention ;

b) De sensibiliser les enfants à leur droit de porter plainte, et de faire en sorte que les procédures en la matière soient accessibles, confidentielles et adaptées aux enfants ;

c) D ’ assurer une coordination efficace entre l ’ Observatoire des droits de l ’ enfant et la Commission nationale pour les enfants concernant les politiques et mesures pertinentes.

Diffusion, sensibilisation et formation

12. Le Comité prend note avec satisfaction des activités de formation à la Convention organisées à l ’ intention des avocats, des autorités locales, des agents des forces de l ’ ordre et de la société civile et recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer ses campagnes et autres programmes de sensibilisation, en coopération avec les organisations de la société civile, afin de faire largement connaître la Convention au grand public, notamment aux parents et aux enfants eux-mêmes ;

b) De favoriser la participation active des enfants aux actions de sensibilisation du public, d ’ encourager les médias à sensibiliser l ’ opinion aux droits de l ’ enfant et d ’ associer les enfants à l ’ élaboration des programmes les concernant ;

c) De prévoir des modules obligatoires sur la Convention dans les programmes scolaires et les programmes de formation destinés aux agents des forces de l ’ ordre, aux juges, aux procureurs, aux avocats, aux enseignants, aux travailleurs sociaux, aux professionnels de la santé et aux autres professionnels qui travaillent avec et pour les enfants.

Coopération avec la société civile

13.Le Comité demeure préoccupé par les informations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme, dont ceux qui œuvrent en faveur des droits de l’enfant, sont victimes de détention arbitraire et de disparition forcée, et par les difficultés que les organisations de la société civile rencontrent pour ce qui est d’obtenir une accréditation à long terme.

14. Le Comité rappelle à l ’ État partie que les organisations indépendantes de la société civile et les défenseurs des droits de l ’ homme jouent un rôle important dans la promotion des droits de l ’ enfant et, conformément à ses recommandations antérieures (CRC/C/RWA/CO/3-4, par. 20), invite instamment l ’ É tat partie :

a) À permettre aux membres des organisations de la société civile et aux défenseurs des droits de l ’ homme de promouvoir les droits de l ’ enfant et d ’ exercer leur droit à la liberté d ’ expression et d ’ opinion en toute indépendance et sans être victimes de harcèlement, de détention arbitraire ou de disparition forcée, en veillant notamment à garantir l ’ enregistrement de ces organisations ;

b) À mener sans délai des enquêtes approfondies sur toutes les allégations d ’ intimidation de défenseurs des droits de l ’ homme, y compris les défenseurs des droits de l ’ enfant et leurs familles, et à veiller à ce qu ’ ils bénéficient d ’ un accès suffisant à la justice et ne soient plus victimes de harcèlement, d ’ actes d ’ intimidation, de représailles ni de violences ;

c) À a ssocier systématiquement toutes les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l ’ enfant à l ’ élaboration, à la mise en œuvre, au suivi et à l ’ évaluation des lois, politiques, plans et programmes relatifs à la Convention et à la promotion des droits de l ’ enfant.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

15. Prenant note de la cible 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à la pleine application des lois interdisant la discrimination, notamment en sanctionnant comme il se doit les auteurs de tels actes et en offrant aux enfants victimes de discrimination des recours appropriés ;

b) De garantir le plein accès à l ’ éducation et aux services sanitaires et sociaux aux enfants défavorisés ou vulnérables, dont les enfants handicapés, les enfants en situation de rue, les enfants touchés par le VIH/sida, les enfants vivant dans la pauvreté ou dans une famille dirigée par un enfant et les enfants issus de communautés depuis longtemps marginalisées, comme les Twa ;

c) De dispenser une formation à la lutte contre la discrimination aux agents de l ’ É tat et aux agents des forces de l ’ ordre.

Intérêt supérieur de l’enfant

16. Compte tenu de son observation générale n o  14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité prend note avec préoccupation du retrait du principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant de la loi n o  71/2018, récemment adoptée, et recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit expressément reconnu, dûment pris en considération et uniformément interprété et appliqué dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans l ’ ensemble des politiques et des programmes qui touchent à l ’ enfance et ont une incidence sur les enfants ;

b) De définir des procédures et des critères propres à aider tous les professionnels concernés à déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale ;

c) D ’ évaluer, en s ’ appuyant sur les procédures et les critères susmentionnés, l ’ ensemble des pratiques, des politiques et des services, y compris le recours au placement en institution, en orphelinat ou en centre de transit.

Respect de l’opinion de l’enfant

17. Notant avec préoccupation que la loi n o  32/2016 ne permet pas aux enfants de donner leur avis sur les procédures d ’ adoption ou les décisions judiciaires concernant la garde ou le divorce, le Comité renouvelle ses recommandations antérieures (CRC/C/RWA/CO/3-4, par. 24) et recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que l ’ avis des enfants soit dûment pris en considération dans les tribunaux, à l ’ école et dans le cadre des procédures administratives concernant les enfants, en s ’ attachant notamment à modifier la loi n o  32/2016 de sorte que l ’ opinion des enfants soit respectée dans les procédures administratives et judiciaires concernant la garde, le divorce et tous les types d ’ adoption, à organiser des formations et à élaborer des procédures ou des protocoles opérationnels à l ’ intention des professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, afin que l ’ opinion des enfants soit respectée dans les procédures administratives et judiciaires, et à mettre en place des activités particulières dans les écoles, comme la rédaction de journaux par les enfants ;

b) D ’ allouer suffisamment de ressources techniques, humaines et financières pour assurer le bon déroulement des forums d ’ enfants et du Sommet national des enfants et de veiller à ce que les résultats de ces forums soient systématiquement pris en compte dans les décisions publiques et à ce que les enfants reçoivent un retour d ’ information ;

c) D ’ accélérer la création de centres pour enfants dans tous les districts et de veiller à ce qu ’ ils soient accessibles, sûrs et dotés de ressources suffisantes ;

d) De mener des activités de sensibilisation visant à promouvoir la participation effective et active de tous les enfants dans la famille et la communauté et à école, en portant une attention particulière aux filles, aux enfants handicapés, aux enfants privés de milieu familial et aux enfants twa, et d ’ associer les enfants à la prise de décisions sur toutes les questions liées à l ’ enfance, y compris les questions environnementales.

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

18. À la lumière de la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité prend note avec satisfaction de la mise en place d ’ un système d ’ enregistrement électronique dans les établissements de santé et recommande à l ’ État partie :

a) De continuer à faciliter l ’ enregistrement rapide des naissances, notamment en mettant en service le nouveau système d ’ enregistrement électronique dans tous les établissements de santé et en menant des campagnes d ’ enregistrement itinérantes à travers le pays, et en sensibilisant le grand public au nouveau système d ’ enregistrement électronique et à l ’ importance de l ’ enregistrement des naissances ;

b) D ’ assurer une coordination efficace entre les établissements de santé, les officiers d ’ état civil et les notaires, de garantir la numérisation gratuite des actes de naissance des enfants nés avant la mise en place du système d ’ enregistrement électronique et de veiller à ce que tous les enfants reçoivent un certificat de naissance.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

19. Le Comité recommande à l ’ État partie de respecter le droit de l ’ enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion et de garantir à chaque enfant le droit de manifester librement sa religion ou ses convictions.

Liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique

20. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir à tous les enfants la liberté d ’ expression, d ’ association et de réunion pacifique, comme le prévoient la Constitution et la Convention, et de veiller à ce que les enfants soient aidés et encouragés à lancer leurs propres associations et initiatives.

Droit à la vie privée

21. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures visant à protéger pleinement le droit de l ’ enfant à la vie privée, notamment d ’ élaborer des directives à l ’ intention des parents, des enseignants, des travailleurs sociaux et des autres professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, pour veiller à ce qu ’ ils comprennent et respectent le droit de l ’ enfant à la vie privée.

Accès à une information appropriée

22. Le Comité félicite l ’ État partie d ’ avoir sensiblement étendu la couverture de son réseau Internet et adopté la politique de protection des enfants en ligne et lui recommande de continuer d ’ élargir l ’ accès à Internet et à l ’ information pour les enfants défavorisés ou vulnérables et de veiller à ce que les enfants soient protégés contre les risques en ligne, notamment en dispensant aux acteurs concernés une formation sur la politique de protection des enfants en ligne et en adoptant des mesures visant à garantir la sécurité en ligne.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

23. S ’ il note avec satisfaction que le « droit de correction » qui était accordé aux parents a été aboli et que les châtiments corporels ont été interdits dans les établissements scolaires, le Comité demeure profondément préoccupé par le recours encore fréquent aux châtiments corporels dans les écoles et dans la famille. Il rappelle ses recommandations antérieures (CRC/C/RWA/CO/3-4, par. 28) et engage instamment l ’ État partie :

a) À interdire expressément dans sa législation le recours aux châtiments corporels dans tous les contextes, notamment dans la famille, les établissements accueillant des enfants et les structures de protection de remplacement ;

b) À veiller à ce que l ’ interdiction des châtiments corporels soit dûment contrôlée et appliquée et à ce que les infractions à la loi soient signalées aux autorités administratives ou judiciaires compétentes ;

c) À redoubler d ’ efforts pour sensibiliser les parents, les enseignants, les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants et le grand public aux effets néfastes des châtiments corporels et à promouvoir des formes constructives, non violentes et participatives d ’ éducation des enfants et de discipline.

Violence, maltraitance et négligence

24. Le Comité est vivement préoccupé par le nombre élevé d ’ actes de violence, y compris la violence physique, sexuelle et psychologique, dont sont victimes les enfants dans l ’ État partie. Compte tenu de son observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence et de la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité exhorte l ’ État partie :

a) À lutter contre les violences et le harcèlement que subissent les enfants de la part des enseignants et de leurs pairs, en renforçant la formation des enseignants, en sensibilisant les élèves aux effets néfastes de la violence, du harcèlement et de l ’ intimidation et en diffusant des informations sur les mécanismes de plainte et les recours qui existent dans les écoles auprès des enfants, des parents, des pourvoyeurs de soins, des enseignants et des personnels qui travaillent avec et pour les enfants ;

b) À allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes aux centres polyvalents Isange , aux travailleurs sociaux et aux autres prestataires de services de première ligne, afin qu ’ ils puissent donner la suite voulue aux cas de maltraitance et de négligence signalés ;

c) À intégrer des données sur la violence à l ’ égard des enfants dans les systèmes nationaux de collecte de données et à assurer la collecte systématique d ’ informations et de données, ventilées par âge, sexe, type de violence et relation entre la victime et l ’ agresseur sur tous les actes de violence commis à l ’ égard d ’ enfants dans la famille, à l ’ école, dans les institutions d ’ accueil et dans les camps de réfugiés.

Exploitation sexuelle et abus sexuels

25.Tout en prenant note avec satisfaction des mesures adoptées pour lutter contre l’exploitation sexuelle et les abus sexuels, comme la mise en place de nouveaux centres polyvalents Isange, le Comité constate avec une vive préoccupation que de nombreux cas d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels ne sont pas signalés, que l’opinion publique tolère la violence sexuelle à l’égard des filles et que les grossesses précoces sont de plus en plus fréquentes et qu’un grand nombre d’entre elles résultent de violences sexuelles.

26. À la lumière de la cible 5.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ établir des mécanismes, des procédures et des directives efficaces aux fins du signalement obligatoire des cas d ’ exploitation sexuelle et d ’ abus sexuels dans la famille, à l ’ école, dans les institutions et dans d ’ autres contextes, y compris sur Internet, et de veiller à ce que les dispositifs permettant de dénoncer de telles violations soient accessibles, confidentiels, efficaces et adaptés aux enfants ;

b) De faire en sorte que les abus sexuels sur enfant soient rapidement signalés et fassent l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites dans le cadre d ’ une approche multisectorielle adaptée aux enfants, l ’ objectif étant que l ’ enfant victime ne subisse pas un nouveau traumatisme et que les responsables de tels actes soient dûment punis ;

c) D ’ offrir aux enfants victimes des recours multisectoriels adaptés à leur âge et un soutien global, y compris un accompagnement psychologique et une aide au rétablissement et à la réinsertion sociale ;

d) De veiller à ce que l ’ ensemble des personnels et des professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, dont les forces de l ’ ordre, les juges, les procureurs, les travailleurs sociaux et les fonctionnaires, reçoivent une formation sur la manière de recueillir les plaintes, d ’ en assurer le suivi, d ’ enquêter sur celles-ci et d ’ exercer les poursuites en tenant compte des besoins de l ’ enfant et des questions de genre ;

e) D ’ évaluer l ’ impact des programmes de sensibilisation visant à prévenir l ’ exploitation sexuelle des enfants et les abus sexuels sur enfant.

Pratiques préjudiciables

27. À la lumière de la recommandation générale n o  31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et de l ’ observation générale n o  18 du Comité des droits de l ’ enfant (2019) sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement, le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ employer activement à mettre fin aux mariages d ’ enfants, notamment au moyen d ’ un plan d ’ action national assorti des ressources nécessaires à sa mise en œuvre.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

28. Constatant avec regret que l ’ abandon d ’ enfants constitue toujours une infraction pénale, le Comité recommande à l ’ É tat partie :

a) De veiller à ce que les familles et les parents qui ne sont pas en mesure de s ’ occuper comme il se doit de leurs enfants ne soient pas poursuivis en justice pour abandon d ’ enfant ;

b) D ’ allouer suffisamment de ressources financières à inshuti z ’ umuryango (bénévoles œuvrant à la protection de l ’ enfance et de la famille), ainsi qu ’ à d ’ autres programmes d ’ aide aux familles vulnérables, et de s ’ assurer que ces programmes répondent également aux besoins psychosociaux des familles dirigées par un enfant ;

c) De recruter, dans tous les districts de l ’ É tat partie, davantage de travailleurs sociaux dûment formés, chargés de superviser les bénévoles du programme inshuti z ’ umuryango et de leur fournir un appui technique et de garantir l ’ orientation appropriée des affaires relevant de la protection de l ’ enfance.

Enfants privés de milieu familial

29. Le Comité prend note avec satisfaction des mesures adoptées pour mettre progressivement fin au placement en institution des enfants privés de milieu familial et pour promouvoir la prise en charge en milieu familial. Attirant l ’ attention de l ’ É tat partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité recommande à l ’ É tat partie :

a) De continuer à soutenir et à faciliter la prise en charge en milieu familial pour tous les enfants, y compris les enfants handicapés et les enfants en situation de rue, et de veiller à la mise en œuvre effective de la stratégie pour la réforme de la protection de l ’ enfance ;

b) D ’ établir des garanties suffisantes et des critères clairs, fondés sur le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et s ’ appliquant lorsqu ’ il s ’ agit de décider si un enfant devrait être placé dans une structure de protection de remplacement, de veiller à ce que les placements en famille d ’ accueil et en centre de protection de remplacement, y compris les centres pour enfants handicapés et les centres nationaux de réadaptation, fassent l ’ objet d ’ une réévaluation périodique et de surveiller la qualité de la prise en charge dans ces institutions, notamment en mettant en place des dispositifs accessibles qui permettent de signaler et de surveiller les cas de maltraitance d ’ enfants et de prendre des mesures pour y remédier.

Adoption

30. Prenant note de l ’ adoption de la loi n o  32/2016, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures législatives supplémentaires et d ’ autres dispositions afin de garantir que les procédures d ’ adoption soient conformes à la Convention relative aux droits de l ’ enfant et à la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale, en établissant des directives normalisées pour la sélection des parents adoptifs potentiels, en proposant une formation et un soutien aux parents adoptifs et en conservant les informations concernant l ’ identité des parents de l ’ enfant ;

b) De veiller à ce que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit une considération primordiale et que l ’ opinion de l ’ enfant soit entendue et dûment prise en compte dans tous les types d ’ affaire d ’ adoption ;

c) De s ’ assurer que les professionnels intervenant dans les affaires d ’ adoption possèdent toutes les compétences techniques nécessaires à l ’ examen et au traitement des dossiers d ’ adoption, de renforcer la coordination des organismes compétents et de veiller à ce que le personnel soit suffisamment formé pour apporter un soutien à long terme aux enfants adoptés et aux parents adoptifs.

Enfants dont les parents sont incarcérés

31. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les conditions de vie des enfants qui sont en prison avec leur mère permettent leur développement physique, mental et social, et de privilégier autant que possible des solutions permettant d ’ éviter l ’ incarcération des femmes enceintes et des mères de jeunes enfants.

F.Enfants handicapés (art. 23)

32.Le Comité se félicite de l’adoption d’une stratégie nationale en faveur de l’éducation inclusive et du soutien accru apporté aux familles d’enfants handicapés. Toutefois, il est vivement préoccupé par ce qui suit :

a)La protection des enfants handicapés prévue par la loi no 54/2011 ne couvre pas tous les types de handicap, en particulier les handicaps psychosociaux ;

b)Les programmes scolaires ne sont pas adaptés aux enfants handicapés et les enseignants formés à l’enseignement inclusif pour les enfants handicapés ne sont pas assez nombreux ;

c)Certaines familles placent leurs enfants handicapés en institution afin qu’ils puissent bénéficier de services spécialisés qui n’existent pas à proximité de chez eux ;

d)Les enfants handicapés continuent de faire l’objet de discriminations et ne sont pas véritablement intégrés dans tous les domaines de la vie sociale.

33. À la lumière de son observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De modifier sa législation, notamment la loi n o  54/2011, de sorte que la protection des enfants handicapés s ’ étende à tous les types de handicap, y compris les handicaps intellectuels et psychosociaux  ;

b) De garantir à tous les enfants, y compris ceux qui ont un handicap intellectuel ou psychosocial , le droit de recevoir une éducation inclusive dans des classes intégrées et de bénéficier d ’ un environnement et de programmes scolaires accessibles, avec des enseignants et des professionnels dûment formés pour leur assurer un accompagnement individuel ;

c) De poursuivre les efforts visant à mettre fin au placement des enfants handicapés en institution, de renforcer l ’ aide aux familles comptant des enfants handicapés, y compris l ’ aide financière, afin de favoriser l ’ intégration sociale de ces enfants et leur développement individuel ;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants handicapés quittant une structure de protection de remplacement soient pleinement intégrés dans tous les domaines de la vie sociale, notamment en leur donnant accès à un logement convenable, à des services juridiques, des services de santé et des services sociaux et à des possibilités d ’ éducation et de formation professionnelle ;

e) De renforcer ses campagnes de sensibilisation en vue de combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés, en particulier ceux qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, et de promouvoir une image positive de ces enfants ;

f) De veiller à ce que les enfants handicapés soient consultés sur les questions qui les concernent.

G.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé et services de santé

34. Le Comité félicite l ’ État partie d ’ avoir atteint des taux élevés d ’ immunisation et de couverture d ’ assurance maladie. À la lumière de son observation générale n o  15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible et compte tenu de la cible 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ améliorer l ’ accès à des soins de santé, des soins obstétricaux et des services de nutrition de qualité pour les enfants, notamment en consacrant aux infrastructures de santé et à la formation des agents de santé communautaires des ressources financières qui leur permettent de répondre aux besoins particuliers des enfants et des adolescents ;

b) De veiller à ce que les services de santé primaires soient accessibles et abordables, notamment en formant le personnel de santé et en révisant les critères des programmes tels que Ubudehe , afin que tous les enfants qui vivent dans la pauvreté puissent recevoir gratuitement des soins de santé ;

c) D ’ intensifier les mesures visant à prévenir l ’ anémie, les retards de croissance et la sous-alimentation chez les enfants, notamment en favorisant de bonnes pratiques en matière d ’ alimentation des nourrissons et des jeunes enfants, en fournissant des compléments nutritionnels et en renforçant les actions de sensibilisation du public à l ’ importance d ’ une bonne nutrition ;

d) De renforcer la capacité des agents de santé à apporter des soins et un soutien aux enfants vivant avec le VIH/sida ;

e) De renforcer les actions visant à encourager l ’ allaitement maternel et de surveiller l ’ application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel ;

f) De mettre en place, dans chaque province et dans chaque district, des mécanismes permettant de suivre la mise en œuvre des politiques de santé et des plans stratégiques, conformément à la recommandation précédente du Comité (CRC/C/RWA/CO/3-4, par. 47 d)).

Santé des adolescents

35.Le Comité note avec satisfaction que l’éducation à la santé procréative a été introduite dans les programmes d’enseignement primaire et secondaire, que l’avortement a été dépénalisé pour les adolescentes et que plusieurs femmes et filles qui purgeaient une peine de prison pour des délits liés à l’avortement ont bénéficié d’une amnistie présidentielle. Il est néanmoins préoccupé par l’accroissement du taux de grossesses chez les adolescentes, par l’accès limité à une éducation et à des services complets en matière de santé procréative, y compris aux contraceptifs, par l’inaccessibilité des services d’avortement sécurisé pour les adolescentes liée à l’obligation d’obtenir le consentement d’un parent ou d’un représentant légal et d’être accompagnée par celui-ci et à la crainte de poursuites pénales, ainsi que par l’augmentation de la consommation de drogues et des problèmes de santé mentale chez les adolescents.

36. À la lumière de son observation générale n o  20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant pendant l ’ adolescence et prenant note des cibles 3.7 et 5.6 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer l ’ éducation à la santé procréative pour les adolescents dans tous les établissements scolaires, afin de prévenir les grossesses précoces, les infections sexuellement transmissibles et la toxicomanie ;

b) D ’ améliorer l ’ accès des adolescents à des services de santé procréative et sexuelle confidentiels et adaptés à leur âge, à des services de planification familiale et à des moyens de contraception modernes ;

c) De faire en sorte que les adolescentes aient accès à des services d ’ avortement et de soins après avortement sécurisés, sans devoir obtenir le consentement d ’ un parent ou d ’ un représentant légal ni être accompagnées par celui ‑ ci ;

d) De s ’ attaquer au problème de la consommation de drogues et de substances psychoactives chez les enfants et les adolescents, notamment en fournissant aux enfants et aux adolescents des informations précises et objectives sur la prévention de l ’ usage de substances telles que l ’ alcool et le tabac et en mettant en place à leur intention des services de traitement de la toxicomanie et de réduction des risques qui soient accessibles et adaptés aux jeunes ;

e) De faire en sorte que tous les adolescents puissent bénéficier de services et de conseils confidentiels en matière de santé mentale dans les structures de soins de santé primaires, dans les établissements scolaires et dans leur communauté.

Niveau de vie

37. Compte tenu de la cible 1.2 des objectifs de développement durable, le Comité accueille avec satisfaction le plan stratégique de protection sociale pour la période 2018-2024 et le programme Vision 2020 et recommande à l ’ État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer l ’ accès à un logement convenable, à l ’ eau potable et à des installations sanitaires adaptées et de garantir la durabilité des politiques existantes en la matière ;

b) De développer le programme Vision 2020 en l ’ intégrant à d ’ autres politiques axées sur la nutrition, l ’ eau et l ’ assainissement ainsi que le logement, et de veiller à ce que les enfants des zones rurales, les enfants handicapés et ceux qui vivent dans un foyer dirigé par une femme puissent en bénéficier.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

38.Le Comité félicite l ’ État partie d ’ avoir atteint des taux élevés de scolarisation dans l ’ enseignement primaire et se réjouit de l ’ adoption du plan stratégique du secteur de l ’ éducation pour la période 2018-2025 et de la politique de développement du jeune enfant, mais il est profondément préoccupé par les faibles taux de scolarisation dans le secondaire. Prenant note des cibles 4.1 et 4.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour éliminer tous les coûts cachés de la scolarité, en particulier la pratique consistant à imposer des frais pour pouvoir verser des primes aux enseignants et payer le matériel pédagogique, et de faire baisser le taux d ’ abandon scolaire dans l ’ enseignement secondaire, notamment chez les garçons et les enfants twa ;

b) De continuer à améliorer la qualité de l ’ éducation à tous les niveaux et dans tous les districts, y compris en réduisant le nombre d ’ élèves par enseignant et en améliorant le matériel et les infrastructures scolaires, en particulier les installations électriques et les systèmes d ’ assainissement ;

c) De s ’ assurer que les filles enceintes restent scolarisées et de réintégrer les filles enceintes et les mères adolescentes dans le système scolaire en leur prodiguant des conseils sur les compétences parentales et en mettant à leur disposition des services de garde d ’ enfant ;

d) De développer et de promouvoir la formation professionnelle pour les enfants et les adolescents, y compris les enfants handicapés, les enfants demandeurs d ’ asile et réfugiés et les enfants en situation de rue ;

e) D ’ allouer suffisamment de ressources financières à la mise en œuvre des programmes nationaux de développement du jeune enfant et de coordonner efficacement les acteurs concernés aux niveaux des districts et des secteurs.

Éducation aux droits de l’homme

39. Prenant note de la cible 4.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ éducation aux droits de l ’ homme et les principes de la Convention soient intégrés dans les programmes scolaires, dans les programmes de développement du jeune enfant et dans les programmes de formation des enseignants et des professionnels de l ’ éducation, et de tenir compte du cadre du Programme mondial d ’ éducation dans le domaine des droits de l ’ homme.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

40. À la lumière de son observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l ’ enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De garantir à tous les enfants le droit de se livrer à des activités récréatives, culturelles et artistiques adaptées à leur âge, sur la base des principes d ’ inclusion, de participation et de non-discrimination, et le droit au repos et aux loisirs, notamment en leur garantissant l ’ accès à des espaces sûrs, accessibles et inclusifs pour le jeu, les loisirs et les activités culturelles et sportives, conformément à la politique intégrée relative aux droits de l ’ enfant ;

b) De veiller à ce que le sport et d ’ autres activités récréatives figurent aux programmes de toutes les écoles et à ce que des ressources financières suffisantes y soient consacrées, et de sensibiliser les enseignants et les parents à l ’ importance du repos, des loisirs et des activités récréatives ;

c) D ’ associer pleinement les enfants à la planification, à la conception et au suivi de la mise en œuvre des politiques et programmes concernant les loisirs, le jeu, les activités récréatives, la vie culturelle et les arts.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d)et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile et réfugiés

41.Le Comité se félicite des diverses mesures législatives et politiques visant à protéger les droits des enfants demandeurs d ’ asile et réfugiés. À la lumière des observations générales conjointes n os 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant sur les droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que tous les centres d ’ accueil pour enfants demandeurs d ’ asile et réfugiés soient adaptés aux enfants et à ce que tous les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille bénéficient d ’ un accès rapide aux procédures nationales de détermination du statut de réfugié ;

b) D ’ enquêter sur toutes les informations selon lesquelles des enfants, en particulier des adolescentes, auraient disparu de camps de réfugiés, de découvrir le lieu où se trouvent ces enfants et de traduire en justice les criminels impliqués dans ces disparitions ;

c) De poursuivre sa coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, afin de remédier aux problèmes susmentionnés.

Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

42. Le Comité demeure profondément préoccupé par le fait que l ’ État partie persiste à nier l ’ existence de groupes minoritaires et de peuples autochtones, en particulier les Twa. Il renouvelle ses recommandations antérieures (CRC/C/RWA/CO/3-4, par. 57) et engage instamment l ’ État partie :

a) À prendre des initiatives visant à permettre aux enfants twa de renouer avec leurs pratiques culturelles et leurs habitats ancestraux ;

b) À combattre toutes les formes de discrimination que subissent les enfants twa et à garantir à ces derniers, en droit comme en pratique, un accès complet et égal à l ’ éducation, à un logement convenable, aux soins de santé et à tous les autres services, sans discrimination ;

c) À remédier à la pauvreté touchant les enfants twa ainsi qu ’ au niveau de vie insuffisant et à la vulnérabilité des populations twa ;

d) À envisager de ratifier la Convention ( n o  169) relative aux peuples indigènes et tribaux , 1989, de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT).

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

43. Constatant avec une vive préoccupation le peu de sanctions infligées aux auteurs de violations liées au travail des enfants, le Comité prend note de la cible 8.7 des objectifs de développement durable et recommande à l ’ État partie :

a) D ’ accroître sensiblement les ressources humaines, techniques et financières allouées aux services de l ’ inspection du travail afin de faire appliquer pleinement, systématiquement et efficacement les lois et politiques relatives au travail des enfants, notamment dans le secteur agricole, de poursuivre en justice tous les auteurs de violations liées au travail des enfants et d ’ alourdir les sanctions encourues ;

b) D ’ interdire expressément l ’ emploi d ’ enfants à des activités minières souterraines, notamment en ajoutant ces activités à la liste des travaux dangereux interdits aux enfants et en modifiant la loi n o  54/2011 ;

c) De sensibiliser davantage la population au problème du travail des enfants, au fait qu ’ il relève de l ’ exploitation et à ses conséquences ;

d) D ’ envisager de ratifier la Convention ( n o  189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques , 2011, de l ’ OIT.

Enfants en situation de rue

44.Tout en prenant note de l’explication de l’État partie selon laquelle les centres de transit ne sont pas des lieux de détention, le Comité est profondément préoccupé par les allégations selon lesquelles des enfants en situation de rue, pendant de longues périodes parfois, sont détenus, victimes de mauvais traitements et battus dans ces centres, où il arrive qu’ils soient − certes brièvement − privés de liberté.

45. À la lumière de son observation générale n o 21 (2017) sur les enfants en situation de rue, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que les enfants en situation de rue voient leurs droits pleinement respectés par la police et ne soient pas victimes d ’ arrestation arbitraire ou de mauvais traitements ;

b) De donner des directives aux personnels de la police et des centres de transit sur le droit qu ’ ont les enfants de ne subir aucune forme de violence, d ’ enquêter sur les cas signalés de mauvais traitements, y compris les passages à tabac, infligés à des enfants en situation de rue par des agents de police ou des membres du personnel d ’ un centre de transit, et d ’ engager des poursuites contre les auteurs présumés de tels actes ;

c) D ’ élaborer des programmes visant à faciliter le retour des enfants en situation de rue dans leur famille et leur communauté, lorsque cela est possible, en tenant compte de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, et de pourvoir à leurs besoins à long terme en matière d ’ éducation et de développement, notamment en leur assurant un soutien psychologique.

Vente et traite

46. Prenant note de la cible 8.7 des objectifs de développement durable, le Comité se félicite que la traite des personnes ait été érigée en infraction pénale en 2018 et recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élaborer et de mettre en œuvre des procédures opérationnelles uniformisées aux fins du repérage des enfants victimes de la traite et de leur orientation vers les services compétents ;

b) D ’ assurer aux enfants victimes de la traite une aide et une protection adéquates, en mettant notamment à leur disposition des refuges et des services d ’ aide psychologique et des services de réadaptation et d ’ intégration sociale ;

c) De mener des activités visant à sensibiliser les parents et leurs enfants aux dangers de la traite.

Administration de la justice pour enfants

47.Le Comité se félicite de l’adoption de la politique relative à la justice pour enfants et de la politique nationale en matière d’aide juridique, qui prévoient des mesures visant à garantir une justice adaptée aux enfants et une représentation en justice aux enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’une infraction pénale. Toutefois, le Comité est vivement préoccupé par :

a)Le manque de juges spécialisés dans les affaires concernant des enfants ;

b)Le recours limité aux mesures non judiciaires et non privatives de liberté, y compris les mesures de justice réparatrice ;

c)Le fait que l’arrêté ministériel no 001/07.01 du 19 avril 2018 prévoit des « comportements déviants », tels que la « prostitution, la consommation de drogues, la mendicité, le vagabondage, la vente ambulante informelle et d’autres comportements déviants nuisibles au public », malgré leur retrait du Code pénal, ce qui entraîne la privation de liberté d’enfants qui ont besoin de protection ;

d)Les informations selon lesquelles les enfants subissent parfois des mauvais traitements et des passages à tabac pendant leur détention provisoire et sont souvent détenus avec des adultes.

48. Compte tenu de son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité exhorte l ’ État partie à rendre son système d ’ administration de la justice pour enfants pleinement conforme aux dispositions de la Convention et le prie instamment :

a) De désigner des juges pour enfants spécialisés dans tous les tribunaux et de veiller à ce que ces juges, ainsi que les procureurs, les agents de police et les autres professionnels concernés reçoivent une formation sur les dispositions de la Convention ;

b) D ’ encourager le recours à des mesures non judiciaires, telles que la déjudiciarisation, la médiation et les conseils, pour les enfants accusés d ’ infractions pénales et, lorsque cela est possible, l ’ application de mesures non privatives de liberté, telles que la probation ou les travaux d ’ intérêt général ;

c) D ’ éviter la détention provisoire et d ’ en réduire la durée, en veillant à ce que les enfants arrêtés et privés de liberté comparaissent rapidement devant une autorité ayant compétence pour examiner la légalité de leur privation de liberté ou de leur maintien en détention, et d ’ accélérer les procédures judiciaires concernant des enfants ;

d) De mettre fin à la détention arbitraire d ’ enfants pour « comportement déviant », y compris les enfants en situation de rue et les enfants exploités à des fins de prostitution, notamment en modifiant l ’ arrêté ministériel n o  001/07.01 ;

e) De veiller à ce que la détention soit une mesure de dernier ressort uniquement, imposée pour une période aussi brève que possible et réexaminée à intervalles réguliers en vue d ’ être levée ;

f) De faire en sorte que, lorsque le placement en détention est inévitable, les enfants ne soient pas détenus avec des adultes, conformément à la politique intégrée pour les droits de l ’ enfant, et que leurs conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne l ’ accès à l ’ alimentation, aux services de santé et à l ’ éducation ;

g) De renforcer les programmes d ’ aide destinés aux enfants susceptibles de commettre des infractions pénales et de continuer à assurer des services de conseil psychologique et de réinsertion sociale aux enfants qui sortent d ’ un centre de transit ou de prison, notamment l ’ accès à l ’ éducation et à la formation professionnelle et à des structures de protection de remplacement de type familial.

Enfants victimes ou témoins d’infractions

49. Notant avec préoccupation que le fait, pour un enfant victime ou témoin d ’ une infraction, de refuser de témoigner devant un tribunal peut entraîner des poursuites ou le placement de l ’ enfant en détention, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ empêcher la revictimisation des enfants, notamment en garantissant des procédures pénales sûres et adaptées aux enfants et en veillant à ce que les procédure pénales qui concernent des enfants se déroulent à huis clos, en mettant l ’ accent sur la protection des enfants et la confidentialité en particulier ;

b) De faire en sorte que tous les enfants victimes ou témoins d ’ infractions, y compris les enfants victimes d ’ exploitation sexuelle et d ’ abus sexuels ou témoins de tels actes, aient le droit de refuser de témoigner devant un tribunal, qu ’ un tel refus ne constitue pas une infraction pénale ni un motif de placement en détention, et que ces enfants bénéficient de la protection prévue par la Convention.

J.Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application des Protocoles facultatifs à la Convention

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

50. Ra ppelant ses lignes directrices concernant l ’ application du Protocole facultatif (CRC/C/156), le Comité réitère ses précédentes observations finales (CRC/C/OPSC/RWA/CO/1) et engage instamment l ’ État partie :

a) À vérifier si la législation en vigueur érige en infractions pénales tous les actes visés par le Protocole facultatif, y compris la vente d ’ enfants en vue du transfert d ’ organes de l ’ enfant à titre onéreux, la vente et l ’ exploitation sexuelle d ’ enfants en ligne et la production, la distribution et la possession de contenus montrant des abus sexuels sur enfant, et à prendre les mesures législatives nécessaires pour corriger les éventuelles lacunes ;

b) À réviser le Code pénal pour établir sa compétence à l ’ égard des infractions visées par le Protocole facultatif lorsque l ’ auteur présumé est un ressortissant de l ’ État ou a sa résidence habituelle sur le territoire de celui-ci ou lorsque la victime est un ressortissant de l ’ État, sans la condition de la double incrimination ;

c) À a dopter un plan d ’ action national pour lutter contre toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, y compris la traite des personnes, en mettant particulièrement l ’ accent sur les enfants et la distribution de contenus montrant des abus sexuels sur enfant ;

d) À prendre toutes les mesures législatives et administratives qui s ’ imposent, notamment à élaborer un code de conduite avec les acteurs du tourisme, afin de prévenir, réprimer et éliminer l ’ exploitation d ’ enfants dans l ’ industrie du sexe, y compris le secteur du tourisme ;

e) À faire en sorte qu ’ il existe des voies de recours pour les enfants victimes de vente, d ’ exploitation à des fins de prostitution et d ’ exploitation sexuelle en ligne.

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

51. Rappelant ses précédentes observations finales concernant le Protocole facultatif (CRC/C/OPAC/RWA/CO/1), le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) D ’ incriminer expressément l ’ enrôlement obligatoire et l ’ utilisation dans des hostilités d ’ enfants de moins de 18 ans par les forces armées nationales et par des groupes armés non étatiques, d ’ enquêter sans tarder sur les personnes soupçonnées de tels actes et d ’ engager des poursuites contre elles et de traduire les responsables en justice ;

b) De créer un mécanisme permettant de repérer les enfants, y compris les enfants demandeurs d ’ asile ou réfugiés et les enfants migrants, qui pourraient avoir été impliqués dans des conflits armés à l ’ étranger ou risquent de l ’ être.

K.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

52. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits des enfants.

L.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

53. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

M.Coopération avec les organismes régionaux

54. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec le Comité africain d ’ experts sur les droits et le bien-être de l ’ enfant de l ’ Union africaine, en vue de mettre en œuvre la Convention et les autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, dans l ’ État partie comme dans d ’ autres États membres de l ’ Union africaine.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

55. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

56.Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer l ’ Équipe spéciale nationale chargée de l ’ établissement des rapports devant être soumis aux organes conventionnels et de veiller à ce qu ’ elle soit chargée de coordonner et d ’ élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l ’ homme et de coordonner et suivre l ’ exécution des obligations conventionnelles et la mise en œuvre des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que l ’ Équipe spéciale devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement la Commission nationale des droits de l ’ homme et la société civile.

C.Prochain rapport

57.Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son rapport valant septième et huitième rapports périodiques le 22 février 2025 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, par. 16). Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

58. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports à présenter en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale.