1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Taux de mortalité infantile (décès survenus au cours de la première année de vie pour 1 000 naissances vivantes)

4,1

4,1

4,0

3,9

3,8

3,9

3,5

3,4

Taux de mortalité périnatale (mortinatalité et décès survenus au cours de la première semaine de vie pour 1 000 naissances)

6,5

6,1

6,2

6,1

5,9

6,5

5,3

5,6

40.Les chiffres indiquant le taux de mortalité périnatale dans les années 1990 à 1995 mentionnés dans le quatrième rapport périodique de la Norvège étaient malheureusement incorrects. Les chiffres corrects sont les suivants:

1990: 7,5

1991: 7,4

1992: 7,4

1993: 6,9

1994: 7,5

1995: 5.8.

41.Soucieux de réduire la mortalité périnatale et infantile, les pouvoirs publics ont poursuivi les efforts décrits au paragraphe 44 du troisième rapport périodique de la Norvège et au paragraphe 55 du quatrième rapport périodique, en vue d’améliorer les soins aux femmes enceintes et aux nouveau‑nés. On trouvera ci‑après des renseignements actualisés:

En 2000 (année des dernières statistiques officielles), le tabagisme maternel en début et en fin de grossesse était respectivement de 20,7 et de 14 %;

Pour la période 1990‑1996, 36 des 56 maternités de Norvège pouvaient se targuer d’être «amies des bébés». Soixante-dix-sept pour cent des nouveau-nés norvégiens y sont nés. L’initiative «hôpitaux amis des bébés» a pour objectif de soutenir et de promouvoir l’allaitement au sein. Pour la période 2004‑2006, les hôpitaux amis des bébés feront l’objet d’une nouvelle évaluation. Les hôpitaux qui n’ont pas encore reçu le label seront encouragés à faire en sorte de le recevoir;

L’initiative «hôpitaux amis des bébés» a été suivie d’une nette augmentation du taux d’allaitement au sein. Les données nationales (1998‑1999) montrent que 99 % des mères norvégiennes commencent à allaiter au sein et que la plupart des nourrissons (80 %) sont toujours allaités au sein à six mois. La proportion d’enfants nourris exclusivement au sein est relativement élevée durant les trois premiers mois (plus de 70 %), mais décline rapidement par la suite. Des recommandations nationales révisées sur l’allaitement au sein ont été publiées en 2001, notamment une recommandation d’allaitement exclusif au sein pendant les six premiers mois;

Une stratégie nationale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant basée sur une stratégie mondiale élaborée par l’Organisation mondiale de la santé et par l’UNICEF est en cours d’élaboration. La mise en place d’un organe de coordination chargé des questions d’allaitement au sein en Norvège appelé Centre national d’allaitement au sein, constitue un premier pas dans la réalisation des objectifs de cette stratégie;

En 1998, les autorités norvégiennes compétentes en matière de nutrition ont recommandé aux femmes de prendre un supplément quotidien de folates en prévision et au début d’une grossesse pour empêcher les malformations du tube neural. Cette recommandation a été suivie de campagnes d’information. L’information et la consommation de folates se sont répandues chez les femmes mais demeurent insuffisantes. Différentes mesures sont envisagées, notamment l’enrichissement en folates des aliments.

VIH/sida

42.Au 31 décembre 2003, on comptait en Norvège 2 793 porteurs du virus, dont 1 950 hommes et 843 femmes. Au 27 juillet 2004, 120 nouveaux cas étaient apparus, 33 de plus qu’à la même période en 2003. Au même moment, 832 personnes avaient développé le sida dont 577 d’entre elles sont aujourd’hui décédées.

43.En 1996, le Ministère de la santé et des affaires sociales a rédigé pour la troisième fois un plan de lutte contre l’épidémie de VIH/sida pour la période 1996‑2000, la durée du plan a été prolongée d’un an, jusqu’en décembre 2001, date à laquelle le Ministre de la santé a présenté le plan stratégique actuel intitulé «Responsabilité et considération: Stratégie de prévention du VIH et des maladies sexuellement transmissibles». Le plan stratégique intègre les principes suivants:

Les droits de l’homme;

L’égalité des sexes;

L’égalité d’accès de tous à une information préventive de qualité et à un suivi personnalisé, éléments indispensables d’une politique de prévention;

Une large participation et une coopération active à la formulation, à l’application et à l’évaluation des stratégies et politiques de prévention; et

La responsabilité de chacun de se protéger contre l’infection et de s’abstenir de contaminer autrui en Norvège comme à l’étranger. Cela vaut en particulier pour les personnes séropositives ou atteintes d’autres maladies infectieuses, conformément à la loi sur la lutte contre les maladies transmissibles et au Code pénal.

Le plan stratégique offre pour l’essentiel le même cadre et a la même portée que les trois plans précédents, mais cible plus particulièrement les femmes, les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes et les immigrés.

Accidents mortels de la circulation

44.Les statistiques ci‑dessous indiquent le nombre d’accidents mortels de la circulation ces dernières années:

1997: 303

1998: 352

1999: 304

2000: 341

2001: 275

2002: 310

2003: 280.

45.En moyenne, 301 personnes par an ont trouvé la mort dans un accident de la route ces 10 dernières années, dont 17 enfants. Cela a conduit à déclencher une campagne de sécurité routière de grande ampleur, ayant pour thème «zéro tué» et consistant à réduire à zéro les accidents graves entraînant des blessures irrémédiables ou des décès. Tel est l’objectif autour duquel l’action de tous les acteurs concernés doit s’articuler: gouvernement central, collectivités locales, police, organisations diverses, sans oublier bien entendu les usagers de la route.

46.Peut-être faudrait-il noter dans le même ordre d’idées que le programme de lutte contre l’alcoolisme au volant, qui remplace la politique d’incarcération, a été élaboré en réaction à la conduite en état d’ivresse. Ce programme qui associe éducation, traitement et surveillance est désormais à la disposition de l’ensemble des services de probation du pays.

Décès dus à l’abus de stupéfiants

47.Entre 1996 et 2001 on a constaté une progression croissante des décès provoqués par l’abus de stupéfiants. Depuis 2001, la tendance s’est clairement inversée. Les chiffres suivants indiquent le nombre de décès directement imputables à la consommation de stupéfiants:

1996: 185

1997: 177

1998: 270

1999: 220

2000: 327

2001: 338

2002: 210

2003: 172.

La moyenne d’âge des toxicomanes ayant trouvé la mort dans ces conditions est de 35 ans pour les hommes et de 32 ans pour les femmes. Un accès facilité à des services de santé de proximité et de désintoxication médicalement assistés avec distribution de méthadone et d’autres médicaments semblent avoir contribué, ces dernières années, au recul de la mortalité chez les toxicomanes.

48.En avril 2004, le Gouvernement a présenté à l’Odesting un projet de loi prévoyant l’ouverture, pour une période d’essai de trois ans, de locaux réservés à l’injection de drogues (projet no 56 (2003‑2004)). Il était principalement motivé par le souci d’améliorer la situation des toxicomanes fortement dépendants et de leur faire prendre conscience de leur dignité personnelle. Les informations disponibles sur l’efficacité de ces services à diminuer le nombre de décès par overdose n’aboutissent pas toutes aux mêmes conclusions. Un bilan sera établi à la fin de la période de trois ans.

Euthanasie

49.Ainsi qu’il est mentionné au paragraphe 72 du quatrième rapport périodique, l’euthanasie est interdite par la loi norvégienne. Le projet de loi présenté en 2004 sur le nouveau Code pénal (projet no 90 (2003‑2004) à l’Odelsting), ne lève pas cette interdiction.

Loi sur la lutte contre les maladies transmissibles

50.Une nouvelle loi sur la lutte contre les maladies transmissibles, adoptée le 5 août 1994, est entrée en vigueur le 1er janvier 1995. Elle a pour objet de protéger la population de ce type de maladies par leur prévention et en empêchant leur propagation, ainsi que leur entrée et leur sortie du pays. La loi garantit l’application par les autorités compétentes des mesures nécessaires et la coordination de leurs efforts dans la lutte contre ces maladies. En outre, elle s’attache à protéger les droits des individus touchés par les mesures prises dans le cadre de la lutte contre les maladies transmissibles, conformément à la loi. La loi autorise les conseils municipaux et les autorités sanitaires à faire le nécessaire pour lutter contre les maladies dangereuses pour la santé publique, par exemple, en interdisant les rassemblements, en fermant des établissements et en isolant des personnes dans une zone géographique bien délimitée pour une période déterminée.

51.Depuis 1996, diverses réglementations concernant les maladies transmissibles ont été publiées. Les règlements pour la lutte contre la tuberculose, entrés en vigueur en 2003, prévoient des mesures visant à empêcher la transmission de l’infection et le développement de la maladie suite à une infection. Chaque municipalité et chaque établissement de santé régional sont dotés d’un programme de lutte contre la tuberculose. Les règlements font obligation à certains groupes de personnes, comme les réfugiés et les demandeurs d’asile, de subir un examen. Les personnes venant de pays à risque désirant séjourner plus de trois mois en Norvège et qui ont besoin d’un permis de travail ou de résidence subissent également un test de dépistage.

52.En 2003, le Ministère de la santé a pris des règlements instituant un programme national de vaccination des enfants contre les maladies transmissibles. Les services municipaux de santé offrent ce programme gratuitement à la population.

53.En 2001, le Ministère de la santé et des affaires sociales a publié un plan national de préparation à une pandémie grippale qui a été révisé en 2003. Il a pour objectif, en cas d’épidémie, de garantir l’adoption de mesures tendant à:

Réduire la morbidité et la mortalité;

Soigner et traiter les malades et les mourants à leur domicile ou à l’hôpital;

Maintenir les services communautaires indispensables;

Fournir, sans interruption, l’information nécessaire.

Article 7

Nouvelle disposition pénale contre la torture

54.Le 2 juillet 2004, une disposition pénale particulière contre la torture faisant l’objet de l’article 117 a) du Code pénal et civil général a été adoptée. L’article 117 a) interdit à un fonctionnaire d’infliger des blessures ou des souffrances corporelles ou psychologiques graves à une personne dans le but d’obtenir d’elle des informations ou des aveux, de la punir, de la menacer, d’exercer des contraintes à son encontre, ou à cause de sa religion, de sa race, de la couleur de sa peau, de son sexe, de son orientation sexuelle, de son style de vie ou de ses origines nationales ou ethniques. Toute personne qui commet un acte de torture est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15 ans. Tout acte de torture grave entraînant la mort est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 21 ans. Cette disposition fait suite aux recommandations du Comité des Nations Unies contre la torture. L’ensemble des actes visés par cette disposition tombaient auparavant sous le coup des dispositions plus générales du Code pénal sur l’usage de la force, les menaces, le préjudice corporel, l’abus de pouvoir, etc.

Prisons et détention par la police (personnes en attente de jugement)

55.La loi de procédure pénale a été modifiée par la loi no 55 du 28 juin 2002 dont l’objectif principal était de réduire le recours à la détention au secret et de renforcer le contrôle judiciaire. Cet amendement est entré en vigueur le 1er octobre 2002.

56.En vertu de l’ancien libellé de l’article 186 de la loi de procédure pénale, le tribunal pouvait interdire, par voie d’ordonnance, à une personne en garde à vue de recevoir des visites, d’expédier ou de recevoir du courrier ou des colis, ou décider de placer ces visites ou cet échange de correspondance sous surveillance policière. Se fondant alors sur de telles décisions, la police pouvait à discrétion décider ou non de placer l’intéressé au secret. Selon la version révisée de l’article 186 et le nouvel article 186 a), la détention au secret est désormais assujettie à l’autorisation explicite du tribunal.

57.De plus, pour que la détention au secret ne soit utilisée qu’en cas de stricte nécessité, elle ne peut être prescrite que s’il existe un risque immédiat que la personne arrêtée ne détruise des éléments de preuve en les subtilisant ou en exerçant des pressions sur des témoins ou des complices. En outre, la détention au secret ne peut être requise si elle paraît disproportionnée par rapport à la nature de l’affaire ou aux circonstances.

58.Par ailleurs, la détention au secret est d’une durée limitée, fixée par le tribunal. Le délai, aussi court que possible, ne peut excéder deux semaines. La détention peut, sur ordonnance, être prorogée de deux semaines en deux semaines. Si la nature de l’enquête ou toute autre circonstance particulière indique que la mesure n’a pas lieu d’être réexaminée et que le prévenu a plus de 18 ans, elle peut être prorogée toutes les quatre semaines.

59.Des délais maximums de détention au secret ont également été prévus. Une personne ne peut être détenue au secret plus de six semaines consécutives lorsque la peine encourue est inférieure à six ans d’emprisonnement. Lorsque la peine maximale est supérieure à six ans d’emprisonnement, le prévenu peut être détenu au secret pendant 12 semaines consécutives. À titre exceptionnel, le prévenu peut être maintenu au secret plus de 12 semaines consécutives, si des circonstances particulières l’exigent. En aucun cas un mineur de 18 ans ne peut être détenu au secret plus de huit semaines consécutives, quelle que soit la peine maximale encourue.

60.Lorsqu’une personne en attente de jugement a été placée en détention provisoire et qu’elle est ensuite reconnue coupable et condamnée, le jugement stipule que la période de détention provisoire doit être déduite de la peine. Si tout ou partie de la détention provisoire a été passée au secret, il convient de déduire en plus l’équivalent d’un jour pour chaque période de 48 heures commencée (art. 60 du Code pénal et civil général).

61.De plus, le Gouvernement s’efforce de réduire la durée de l’instruction et des procès par de nouveaux textes législatifs et de nouvelles procédures, en améliorant les qualifications du personnel et en élaborant et améliorant la technologie informatique appropriée (des précisions à ce sujet figurent dans la section consacrée à l’article 14). Ces mesures devraient avoir des répercussions sur la durée de la détention provisoire en général, et sur la détention au secret en particulier.

62.Afin de réduire le temps passé dans les locaux de détention de la police après l’arrestation, les services correctionnels norvégiens ont décidé que, sauf impossibilité pratique, des locaux de détention seraient mis à la disposition des personnes arrêtées au sein des prisons dans les 24 heures suivant leur mise sous écrou. Il doit être fait rapport chaque semaine aux services correctionnels de l’application de cette règle et de toute violation éventuelle.

63.Étant donné les problèmes actuels concernant le nombre de places disponibles dans les prisons norvégiennes, plusieurs mesures ont été prises pour augmenter leur capacité et garantir des conditions satisfaisantes aux personnes en détention provisoire. Des personnes condamnées sont souvent relâchées peu de temps avant l’expiration de leur peine pour libérer des cellules pour d’autres personnes qui attendent d’exécuter leur peine. Les services correctionnels cherchent à accroître la détention dans des prisons de sécurité minimum, ainsi qu’à multiplier les peines alternatives à l’enfermement. En outre, la prison d’Oslo a été rénovée et toutes les cellules sont utilisées. La prison de Bergen a été agrandie et 30 nouvelles cellules destinées à abriter des personnes en détention provisoire seront mises en service à partir de décembre 2004.

Mesures coercitives appliquées dans les prisons pendant l’exécution des peines

64.Les services correctionnels peuvent avoir recours à des mesures telles que cellules de sécurité ou lits de contention, ou toute autre mesure approuvée dans certaines circonstances, par exemple, pour empêcher qu’une personne ne soit victime de coups et violences graves ou de blessures. Le recours à ces mesures est signalé aux autorités pénitentiaires régionales et/ou aux services correctionnels.

65.Les chiffres suivants indiquent le nombre de fois où il a fallu recourir à des mesures coercitives ces dernières années:

Cellule de sécurité

Lit de contention

1998

292

14

1999

302

18

2000

282

6

2001

359

16

2002

351

21

66.Dans l’immense majorité des cas, les détenus sont enfermés dans une cellule de sécurité ou attachés à un lit de contention moins de 24 heures.

67.Les services correctionnels peuvent imposer des sanctions à des détenus qui violent les règles de maintien de l’ordre et de la discipline, ou dans les conditions prévues dans la loi sur l’exécution des peines. Toutefois, l’isolement en tant que sanction a été aboli, notamment à cause des effets délétères qu’une telle sanction peut avoir sur l’intéressé.

Protection de l’intégrité des personnes dans les institutions psychiatriques

68.Conformément à la loi no 62 du 2 juillet 1999 relative au diagnostic et au traitement en matière de santé mentale (loi sur les soins de santé mentale (dont une traduction anglaise est jointe à l’annexe 6)), les mesures restrictives et de contrainte se limitent au strict nécessaire, et l’opinion du patient sur ces mesures doit être, autant que possible, prise en compte. Il ne peut être fait usage que des seules mesures qui, de toute évidence, présentent plus d’avantages que d’inconvénients (art. 4‑2).

69.Les patients soumis contre leur gré à des soins de santé mentale peuvent faire l’objet, sans leur consentement, des examens et des traitements conformes aux méthodes psychiatriques reconnues par la profession et à une pratique cliniquement saine. Aucun examen ni traitement entraînant une intervention grave ne peuvent être effectués sans le consentement du patient. Toutefois, le patient peut être traité sans son consentement par des médicaments. Ce traitement ne peut être administré qu’avec des médicaments reconnus en Norvège et dans la limite de la posologie couramment prescrite. Seuls peuvent être utilisés des médicaments qui, de toute évidence, présentent plus d’avantages que les inconvénients éventuels d’effets secondaires (art. 4-4).

Recours à des mesures coercitives dans le cas de personnes atteintes d’arriération mentale

70.Ainsi qu’il est mentionné aux paragraphes 91 à 93 du quatrième rapport périodique de la Norvège, le Storting (par la loi no 60 du 19 juillet 1996), a ajouté un chapitre (chap. 6A) à la loi no 81 du 13 décembre 1991 sur les services sociaux. Le chapitre contenait des dispositions relatives aux droits de certaines catégories de retardés mentaux, ainsi qu’aux limites et au contrôle du recours à la contrainte et à la force à leur encontre. De manière à garantir une évaluation de la nouvelle législation, le Storting a décidé que la loi n’entrerait en vigueur que pour une période de trois années, laquelle a été prolongée ultérieurement de deux années supplémentaires.

71.L’évaluation de la législation montrait qu’elle s’était traduite par un contrôle accru des mesures de contrainte et la reconnaissance par un plus grand nombre d’intervenants du droit au respect et à l’autodétermination des arriérés mentaux. Au cours des cinq années pendant lesquelles la loi a été appliquée, le recours à des mesures coercitives a reculé.

72.Suite à cette évaluation, le Parlement, par la loi no 134 du 19 décembre 2003, a ajouté un chapitre définitif (chap. 4A) à la loi no 81 du 13 décembre 1991 sur les services sociaux. Conformément au chapitre 4A et comme le stipulait l’ancien chapitre 6A, on ne peut avoir recours à des mesures de contrainte, que si elles se justifient d’un point de vue professionnel et éthique. Les interventions ne doivent pas aller au‑delà de ce qui est nécessaire au regard de l’objectif fixé et doivent être proportionnelles à cet objectif. Toute sanction ou traitement dégradant ou préjudiciable à l’intégrité de la personne est interdit. La loi ne décrit pas explicitement les mesures qui peuvent être prises. Elle instaure un mécanisme de contrôle. Ces dispositions s’appliquent partout où des services de santé et des services sociaux sont dispensés.

Crimes et délits à caractère sexuel

73.Le chapitre du Code pénal et civil général visant les délits à caractère sexuel a été révisé par la loi no 76 du 11 août 2000 qui a ajouté la notion de négligence grave en tant qu’élément à prendre potentiellement en considération au titre de l’intention délictueuse (mens rea) dans la disposition qui fait du viol un acte criminel. En outre, l’acte délictueux lui‑même (actus reus) a été étendu aux actes sexuels commis sous la contrainte ou la menace quelles qu’elles soient, ou commis avec une personne inconsciente ou incapable de toute autre raison d’opposer une résistance. Par ailleurs, tout acte sexuel commis sur la personne d’un mineur de 14 ans est désormais passible d’une peine minimale de deux ans d’emprisonnement au lieu d’un. La commission d’un acte sexuel avec un mineur de 18 ans contre rémunération constitue désormais aussi une infraction pénale.

Brimades et violences scolaires entre élèves

74.L’une des préoccupations les plus fréquemment exprimées par les enfants est de savoir comment prévenir les brimades et les violences à l’école. C’est une préoccupation que les autorités norvégiennes chargées de l’éducation prennent très au sérieux. Plusieurs campagnes nationales contre les brimades ont été lancées et, en 2002, le Storting a adopté un amendement à la loi sur l’éducation, assurant une meilleure protection aux enfants (art. 9 a)‑3). En vertu de cet amendement, les parents ou les élèves peuvent exiger de la direction l’adoption de mesures propres à assainir le milieu psychosocial de l’école, par exemple contre des traitements dégradants comme le racisme, les brimades ou les violences, et l’école doit se prononcer officiellement dans un délai raisonnable.

Violences commises contre des proches

75.En juin 2004, le Gouvernement a lancé un plan de lutte contre les violences commises contre des proches (2004‑2006), qui s’inscrit dans la suite du plan précédent contre la «violence à l’encontre des femmes», lancé en 1999. Ces deux plans d’action visent en particulier les femmes qui font l’objet de violences familiales. Le plan d’action est un projet concerté dont l’objectif est de réunir différentes professions dans un effort conjoint pour aider les victimes de violences, leurs auteurs et tout enfant impliqué. Certaines mesures ont pour cible spécifique les femmes handicapées. Le soutien offert par les autorités locales aux femmes handicapées victimes de violences fera l’objet d’une enquête. Dès 2004, les abris pour femmes battues pourront faire des demandes d’emprunt à la Banque norvégienne du crédit foncier pour rebâtir les locaux ou les aménager, afin de les rendre accessibles aux femmes handicapées à la recherche d’une aide et d’un hébergement.

76.En 1995, le Storting a adopté une loi interdisant les mutilations génitales féminines (loi no 74 du 15 décembre 1995 sur l’interdiction des mutilations génitales). Un plan de lutte contre l’excision a été proposé en 2000. Un projet national contre les mutilations génitales, débuté en 2001, doit se poursuivre jusqu’en 2004.

77.Les principes établis dans la loi de 1999 relative au droit des patients, la loi sur les soins de santé mentale et la loi sur le personnel de santé, sont dans l’ensemble conformes aux Principes d’éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Traitements expérimentaux et essais cliniques

78.Selon les principes énoncés dans la loi no 63 du 2 juillet 1999 sur les droits des patients, il n’est entrepris de traitements expérimentaux qu’avec le consentement de l’intéressé (chap. 4).

79.Il n’existe aucun texte de loi de caractère général régissant les expériences médicales et scientifiques (recherche médicale) en Norvège. Les dispositions applicables à la recherche médicale sont dispersées entre plusieurs textes de loi différents et sont en partie tacites. Les commissions d’éthique régionales suivent les principes de la Déclaration d’Helsinki lorsqu’elles ont à connaître d’essais cliniques pratiqués sur des êtres humains.

80.La recherche médicale impliquant l’utilisation de matériel biologique humain relève de la loi no 12 du 21 février 2003 sur les biobanques, selon laquelle la collecte, le stockage et le traitement de matériel biologique humain à des fins de recherche exigent le consentement éclairé, volontaire et exprès du donateur, sauf autorisation légale expresse ou autre motif légal valable. Le consentement doit être dûment établi, après que la personne intéressée se sera forgé un jugement à la lumière d’informations quant au but, aux méthodes, aux risques, à l’inconfort, aux conséquences de l’expérimentation et de toute autre information intéressante au regard de la validité du consentement. Les renseignements spécifiques requis doivent être déterminés en fonction d’une évaluation des facteurs risques, de la sensibilité du matériel, de la vulnérabilité du panel, etc. Une biobanque de recherche ne peut ouvrir qu’après qu’une commission d’éthique en recherche médicale aura évalué le projet.

81.S’agissant d’une personne appelée à faire l’objet de recherches qui est soit incapable en droit, soit incapable physiquement ou mentalement de donner son consentement ou n’a pas atteint l’âge de la majorité, et est donc incapable, le consentement éclairé doit être obtenu du représentant légal conformément à la législation applicable. Lorsqu’une personne jugée incapable en droit, tel un mineur, peut donner son assentiment à une décision de participation à la recherche, le chercheur doit obtenir son assentiment en plus du consentement de son représentant légal.

82.Il ne peut être pratiqué de recherches sur des individus dont il est impossible d’obtenir le consentement, y compris par procuration ou par anticipation, que si l’état de santé physique ou mentale qui empêche d’obtenir un consentement éclairé est une caractéristique nécessaire du groupe de population qui fait l’objet des recherches et que celles-ci sont nécessaires pour promouvoir la santé de ce groupe de population.

83.Le Gouvernement a chargé une commission de se pencher sur les aspects législatifs de la recherche médicale. La commission doit proposer des dispositions d’ordre législatif touchant la recherche médicale dans le rapport qu’elle doit remettre d’ici le 1er décembre 2005.

Article 8

Traite d’êtres humains

84.Le Gouvernement norvégien considère la traite des femmes et des enfants comme une violation grave des droits de l’homme. Le 12 février 2003, il a lancé son premier plan de lutte contre la traite des femmes et des enfants, conçu dans le but de protéger et aider les victimes, prévenir la traite d’êtres humains et engager des poursuites contre les organisateurs. Ce plan sera mis en œuvre sur une période de trois ans et dispose d’un budget total d’environ 100 millions de couronnes norvégiennes (soit à peu près 11,3 millions d’euros).

85.La Norvège a ratifié en septembre 2003 le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui complète la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. À cet égard, le Storting a adopté une disposition sur la traite d’êtres humains pour mettre à jour le Code pénal et civil général (art. 224).

Article 9

Droit d’être traduit dans le plus court délai devant un juge

86.L’article 183 de la loi de procédure pénale a été modifié par la loi no 55 du 28 juin 2002. La disposition relative au délai prévu pour déférer devant un juge une personne en état d’arrestation que l’autorité chargée des poursuites tient à placer en détention («aussitôt que possible et autant que faire se peut le jour qui suit l’arrestation») a été remplacée par le libellé suivant «aussitôt que possible et au plus tard le troisième jour qui suit l’arrestation». Cet amendement répondait en partie à la volonté de fixer une date butoir et en partie à l’idée que dans la mesure où les suspects pourraient demeurer en garde à vue pendant trois jours au maximum, le nombre de cas où la détention devrait être prolongée diminuerait, c’est-à-dire que le recours à la détention serait moins fréquent. Les relations entre une telle réforme et le droit d’être déféré rapidement devant un juge ont fait l’objet de discussions approfondies pendant les travaux préparatoires. La réforme entrera en vigueur une fois mis au point les règlements qui devraient garantir qu’elle n’allongera pas le temps passé en garde à vue.

Privation de liberté dans le cadre de soins de santé mentale

87.Le chapitre 3 de la loi sur les soins de santé mentale (voir l’annexe 6) qui a remplacé la loi de 1961, prévoit les conditions dans lesquelles une personne peut être privée de liberté dans le cadre de soins de santé mentale. La nouvelle loi a pour objet d’assurer que les soins de santé mentale soient dispensés et appliqués de manière satisfaisante et conformément aux principes fondamentaux de la primauté du droit. Elle vise aussi à garantir que les mesures prévues soient prises en fonction des besoins du patient et dans le respect de sa dignité humaine (art. 1er-1).

88.Peut être hospitalisée d’office une personne atteinte de troubles mentaux graves si les soins s’avèrent nécessaires pour l’empêcher de:

Nuire gravement à ses chances de retrouver la santé ou d’améliorer considérablement son état de santé ou si tout porte à croire que son état risque de se détériorer sensiblement dans un très proche avenir;

Mettre manifestement et sérieusement en danger sa vie et son état de santé ou ceux d’autrui en raison de ses troubles mentaux.

89.L’hospitalisation d’office n’intervient que lorsque des soins de santé mentale volontaires ont été tentés en vain ou que toute tentative en ce sens est de toute évidence vouée à l’échec. Quand bien même les conditions stipulées dans la loi seraient réunies, l’hospitalisation d’office ne peut intervenir que si, tout bien considéré, elle s’avère être la meilleure solution pour l’intéressé, à moins que ce dernier ne représente, de toute évidence, une menace grave pour la vie ou la santé d’autrui. Avant de se prononcer, les autorités doivent apprécier le degré de contrainte qu’entraînera l’intervention d’office pour l’intéressé.

90.L’hospitalisation d’office ne peut intervenir que si un médecin a examiné lui-même le patient pour s’assurer que les conditions énoncées dans la loi sur les soins de santé mentale sont bien réunies. Si l’intéressé refuse cet examen, le médecin chef de la ville peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une autre autorité publique ou du plus proche parent de l’intéressé, demander à un médecin de l’examiner pour faire la lumière. On peut, si besoin est, aller chercher et examiner l’intéressé de force et avec l’aide d’une autre autorité publique.

91.Une autorité publique ou le plus proche parent peut, sur la base de cet avis médical, demander que l’intéressé soit hospitalisé d’office. Au vu de la demande et des informations et avis médicaux qui lui sont présentés, le professionnel de santé mentale compétent est habilité à décider ou non que l’intéressé fera l’objet d’une obligation de soins. Avant que la décision ne soit prise, l’intéressé dont l’hospitalisation d’office a été demandée doit subir un examen médical dans l’établissement voulu. La décision du professionnel de santé mentale compétent et les motivations de la décision sont immédiatement consignées au dossier.

92.La décision administrative d’hospitalisation d’office ne peut être prise et exécutée que si l’établissement responsable est professionnellement et matériellement en mesure d’offrir à l’intéressé un traitement et des soins satisfaisants.

93.Avant qu’une décision administrative ne soit prise, la personne directement intéressée doit avoir la possibilité d’exprimer son point de vue. Le droit de faire connaître son opinion porte entre autres sur la question de la mise en œuvre de l’obligation de soins et le choix de l’établissement chargé de dispenser ces soins. Le plus proche parent de l’intéressé et toute autorité publique directement concernée ont eux aussi le droit de faire connaître leur point de vue.

94.Lorsqu’une personne est hospitalisée d’office conformément à la loi sur les soins de santé mentale, elle est habilitée à faire recours contre cette décision auprès d’une commission de surveillance. Les dispositions applicables à la commission de surveillance figurent au chapitre 6 de la loi. La commission de surveillance exerce ses fonctions en toute autonomie. Elle statue sur les questions qui lui sont spécifiquement confiées et, autant que faire se peut, exerce aussi la surveillance qu’elle juge nécessaire au bien-être du patient. Elle peut se saisir d’affaires de sa propre initiative ou suite à une demande du patient, du plus proche parent de ce dernier ou du personnel. Si elle constate des faits sur lesquels elle tient à appeler l’attention, elle les porte à la connaissance du professionnel de santé mentale responsable et, le cas échéant, du médecin chef du comté. L’obligation de soins prend fin au bout d’un an à moins que la commission de surveillance n’approuve la prolongation de l’hospitalisation (art. 3-10, dernier alinéa). Tous les trois mois, le patient subit un examen médical qui permet de déterminer si les conditions essentielles de son hospitalisation d’office sont toujours réunies (art. 4-9).

95.La commission de surveillance est présidée par un juriste qualifié, habilité à exercer les fonctions de juge, et se compose d’un médecin et de deux autres membres dont tous ont un suppléant. L’un des membres permanents doit avoir subi des soins de santé mentale ou être un proche parent d’un ancien malade ou d’un malade en cours de traitement, ou encore une personne ayant représenté les intérêts de malades dans le cadre de ses activités ou fonctions professionnelles.

96.Toute hospitalisation d’office est notifiée à la commission de surveillance, accompagnée de la copie des pièces justificatives. La commission s’assure dans les plus brefs délais que la procédure voulue a bien été suivie et que la décision administrative fait suite à une évaluation sur la base des critères fondamentaux posés dans la loi sur les soins de santé mentale.

97.La politique gouvernementale cherche prioritairement à limiter le recours à des mesures de contrainte.

Détention de délinquants jugés dangereux

98.La loi no 11 du 17 janvier 1997, entrée en vigueur le 1er janvier 2002, sur les délinquants jugés dangereux, apportait des amendements importants au Code pénal et civil général. Certains de ces amendements touchent les délinquants qui n’encourent pas de sanction pour les raisons mentionnées plus bas, dont plusieurs visent des délinquants sains d’esprit. Pour ces deux catégories de délinquants, les amendements ont pour effet que la justice joue un rôle plus actif dans la prise de décisions que sous le régime précédent, que le délinquant a la possibilité de faire réexaminer sa peine plus souvent et que la peine doit être adaptée à ses besoins.

99.Une personne atteinte de troubles psychotiques ou irresponsable au moment des faits n’est pas passible de sanctions. Il en va de même dans le cas d’une personne qui, au moment des faits, souffrait d’une arriération mentale sévère.

100.Lorsqu’on le juge nécessaire pour protéger la société, l’auteur d’une infraction qui n’est pas passible de sanctions en raison de ses troubles psychotiques ou de son irresponsabilité est hospitalisé d’office (voir le chapitre 5 de la loi sur les soins de santé mentale, jointe à l’annexe 6). L’auteur d’une infraction qui n’est pas passible de sanctions en raison de son arriération mentale est hospitalisé d’office dans un service créé à cet effet. Une décision d’hospitalisation d’office est prise par voie d’ordonnance et le placement ne peut s’effectuer que si l’auteur a commis ou tenté de commettre une violation grave de la loi qui mettait en danger la vie, la santé ou la liberté d’autrui et qu’il y avait un risque imminent de récidive. L’amendement veut que les auteurs d’infractions qui ne sont pas passibles de sanctions soient non pas placés en détention mais reçoivent les soins qui s’imposent pendant la durée de la peine.

101.La personne condamnée, son parent le plus proche ou la personne professionnellement responsable de l’établissement qui traite la personne qui a été condamnée peut demander une remise de peine. Le service des poursuites (ministère public) soumet l’affaire au tribunal d’instance qui statue. L’affaire est traitée dans les plus brefs délais. Il ne peut pas être demandé de remise de peine dans un délai de moins d’une année à compter de la date de l’ordonnance d’hospitalisation ou du jugement refusant une remise de peine. Le ministère public peut décider à tout moment d’une remise de peine. Trois ans au plus après la date du dernier jugement, soit il prononce une remise de peine, soit il porte l’affaire devant le tribunal d’instance qui décide s’il y a lieu que l’intéressé continue d’exécuter sa peine.

102.Le même amendement prévoyait un nouveau type de peine pour les délinquants jugés si dangereux qu’une peine de durée déterminée ne suffirait pas à protéger la société (période de sûreté). Auparavant un individu dangereux pouvait être condamné à une peine d’emprisonnement assortie de mesures préventives.

103.Lorsqu’il condamne un individu à une peine d’emprisonnement assortie d’une période de sûreté, le tribunal en détermine la durée qui, en règle générale, ne devrait pas excéder 15 ans et en tout état de cause ne peut excéder 21 ans. À la demande du ministère public, le tribunal peut toutefois prolonger la durée de la détention de cinq ans au plus, renouvelables. Une période minimum de sûreté inférieure à 10 ans devrait être aussi fixée.

104.Une personne remise en liberté avant l’expiration de la période de sûreté est astreinte à une période de probation de un à cinq ans. Lorsque la personne condamnée ou le service de la probation et des prisons demande une mise en liberté assortie d’une période de probation, le ministère public soumet l’affaire au tribunal d’instance qui statue dans les plus brefs délais. Si le ministère public approuve une mise en liberté assortie d’une période de probation, le service de la probation et des prisons peut décider de la libération. La personne condamnée ne peut demander sa libération assortie d’une période de probation tant qu’une année au moins ne s’est pas écoulée à compter de la date du jugement la condamnant à une peine de détention assortie d’une période de sûreté ou qu’un arrêt refusant la libération assortie d’une période de probation demeure applicable.

Rétention d’étrangers

105.La loi no 64 du 24 juin 1988 sur l’immigration (jointe à l’annexe 10) et le règlement sur l’immigration du 21 décembre 1990 constituent le cadre juridique applicable à la rétention des étrangers. L’article 37 de la loi sur l’immigration porte sur la rétention à des fins d’identification et l’article 41 sur la rétention aux fins de l’exécution de décisions (voir plus bas). Ces deux dispositions ont été modifiées en 1999, puis en 2002.

106.Au total, ce sont 235 étrangers qui ont été placés en rétention en Norvège en 2002; 176 étaient retenus conformément à l’article 41 (en attendant d’être expulsés), 39 conformément à l’article 37 (identification) et 20 au titre de ces deux dispositions. (Le nombre total de rejets/expulsions par la Norvège s’élevait à 8 065 en 2002.) En 2003, ce sont 232 étrangers qui ont été retenus au total: 161 conformément à l’article 41, 58 conformément à l’article 37 et 13 au titre de ces deux dispositions.

107.D’après l’article 37 de la loi sur l’immigration, un étranger est tenu de coopérer en révélant son identité. S’il refuse de donner son identité ou qu’il existe des raisons valables de soupçonner qu’il en a donné une fausse, il peut être tenu de se présenter à telle ou telle autorité ou de séjourner dans un lieu donné. S’il ne respecte pas cette obligation ou que cette mesure est jugée manifestement insuffisante, il peut être arrêté et placé en rétention conformément au troisième alinéa de l’article 37 c).

108.Aux termes de l’article 41, un étranger qui ne respecte pas une décision l’invitant à quitter le territoire norvégien peut être reconduit à la frontière par la police. Pour veiller à l’application d’une telle décision, l’étranger peut se voir intimer l’ordre de se présenter aux autorités, de remettre son passeport ou toute autre pièce d’identité ou de séjourner dans un lieu de résidence donné. De telles décisions ne peuvent être prises que s’il existe des raisons particulières de craindre que l’étranger ne tente d’échapper à cette obligation. Lorsque la situation le justifie pour assurer l’exécution de la décision, l’étranger peut être arrêté et placé en rétention (conformément au troisième alinéa de l’article 37 c). Il en va de même lorsque l’étranger ne fait pas le nécessaire pour s’acquitter de son devoir de se faire délivrer ou de posséder un titre de voyage valable.

109.Cela signifie qu’il n’y a pas lieu de recourir à l’arrestation et à la rétention si, vu la nature de l’affaire et la situation générale, une telle mesure constituait une ingérence déraisonnable ou si le tribunal estime pouvoir imposer à la place l’obligation de se présenter aux autorités, saisir le passeport ou imposer à l’étranger un lieu de résidence particulier.

110.L’article 37 d) de la loi sur l’immigration contient une disposition sur les centres de rétention. Il en existe un petit à l’aéroport de Gardermoen à Oslo dans lequel sont retenues les personnes en attente d’expulsion. Il est fait appel aux prisons ordinaires lorsque la durée de la rétention dépasse une nuit. Il faudrait toutefois ne pas confondre rétention en application des articles 37 et 41 de la loi sur l’immigration et détention pénale.

111.Conformément au troisième alinéa de l’article 37 c), le ministère public est habilité à délivrer des mandats d’arrestation. Dans les cas où il veut placer la personne arrêtée en rétention, il doit, dans les plus brefs délais et dans la mesure du possible le lendemain de l’arrestation au plus tard, déférer la personne arrêtée devant un tribunal et demander à celui‑ci de placer l’intéressé en rétention. La décision est réexaminée automatiquement tous les 15 jours.

Détention d’alcooliques et de toxicomanes

112.Il y a lieu de se référer aux paragraphes 98 à 100 du quatrième rapport de la Norvège. Le tableau ci‑après donne le nombre total de décisions de placement d’office d’alcooliques et de toxicomanes de 2001 à 2003:

2001

2002

2003

Décisions prises par le Conseil de comté

44

36

39

Décisions prises par les services sociaux, décisions temporaires, décisions prises d’urgence

31

35

30

Le tableau ci‑après donne le nombre de décisions de placement d’office de jeunes femmes enceintes alcooliques et toxicomanes de 2001 à 2003:

2001

2002

2003

Décisions prises par le Conseil de comté

13

27

14

Décisions prises par les services sociaux, décisions temporaires, décisions prises d’urgence

11

34

24

Les décisions temporaires prises à court terme par les services sociaux sont sujettes à confirmation temporaire dans les plus brefs délais et si possible dans les 48 heures par la présidence du Conseil de comté. Une proposition de décision définitive est soumise dans les deux semaines au Conseil de comté, organe d’experts et de non‑spécialistes placé sous la présidence d’une personne juriste de formation. Si la proposition n’est pas soumise au Conseil de comté dans ce délai, la décision est annulée. Il faut souligner que la condition d’immédiateté ou d’urgence de la décision dans le cas des femmes enceintes tient à l’existence d’un risque plus ou moins grand de préjudice pour l’enfant si la décision n’est pas prise et exécutée sur‑le‑champ.

113.Trois établissements de traitement ont dressé le bilan des résultats pratiques et cliniques du traitement d’office des toxicomanes avant la fin des années 90. Le premier est un centre de traitement spécialisé pour toxicomanes enceintes (Borgestadklinikken), qui est arrivé à la conclusion qu’une période de trois mois de traitement d’office avait essentiellement pour effet d’inciter les jeunes femmes à poursuivre le traitement de leur plein gré. Le deuxième vers lequel des établissements pénitentiaires dirigent des toxicomanes jeunes et adultes est parvenu à des résultats qui vont dans le même sens (Tyrili Foundation). Selon une troisième étude, effectuée par un service d’urgence de l’hôpital universitaire d’Oslo (Ullevål), les résultats sont bien minces.

Durée de la détention avant jugement

114.Dans son observation finale du 1er novembre 1999, le Comité note avec préoccupation que, dans certains cas, la détention avant jugement dure trop longtemps. Les mesures prises pour accélérer l’instruction et les procès sont décrites dans la section consacrée à l’article 14. Quant aux faits, les statistiques montrent que la durée moyenne de la détention avant jugement est de deux mois (1998‑2001). Mais les cas ne sont pas tous identiques. Pour les prisonniers âgés de plus de 30 ans, la moyenne est de 75 jours. Les étrangers inculpés d’infractions à la législation sur les stupéfiants sont en général détenus 137 jours avant jugement, ce qui s’explique peut‑être par le risque accru de les voir quitter le pays s’ils étaient mis en liberté.

Indemnisation pour détention

115.Les dispositions du chapitre 31 de la loi de procédure pénale concernant l’indemnisation dans le cadre de poursuites ont été modifiées par la loi no 3 du 10 janvier 2003. La loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2004. La principale amélioration, du point de vue des droits de l’homme, tient à ce que la personne qui demande à être indemnisée n’a plus à établir la probabilité qu’elle n’a pas commis les faits du chef desquels elle était inculpée.

116.Conformément à l’article 444 (tel qu’il a été modifié), une personne inculpée a le droit de demander à l’État une indemnisation pour toute perte financière entraînée par l’ouverture de poursuites à son encontre si elle est acquittée, si les poursuites sont abandonnées ou si elle a été arrêtée ou placée en détention en violation de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme ou de l’article 9 du Pacte. Une personne reconnue coupable et condamnée a elle aussi droit à être indemnisée de pertes financières entraînées par l’exécution d’une peine supérieure à celle imposée après la réouverture de son procès. Si les conditions prévues à l’article 444 ne sont pas réunies, la personne inculpée peut malgré tout, si cela est jugé raisonnable, se voir accorder une indemnisation pour pertes financières découlant de préjudices particuliers ou disproportionnés causés par les poursuites (art. 445). L’indemnisation visée aux articles 444 et 445 peut toutefois être réduite ou ne pas lui être accordée si l’intéressé, en l’absence de motif valable, a choisi d’exercer son droit de ne pas témoigner ou empêché que la lumière ne soit faite, est à l’origine des poursuites ou de la condamnation ou n’a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour limiter les pertes ou les dommages causés par les poursuites ou la condamnation (art. 446).

117.Par ailleurs, une personne inculpée a droit à réparation aux taux prévus par le Roi pour tout préjudice moral ou autre de nature non pécuniaire découlant d’une arrestation ou d’un placement en garde à vue si elle est acquittée ou que les poursuites sont abandonnées.

Article 10

118.On trouvera des informations touchant l’article 10 dans les sections consacrées aux articles 7 et 17.

Prisons

119.Le 23 avril 1998, le Gouvernement a soumis au Storting un livre blanc sur le service des prisons et de la probation (rapport no 27 (1997‑1998) au Storting). Le livre blanc qui passe en revue dans le détail les peines qui peuvent être imposées, le traitement et l’isolement des criminels, a servi de fondement à la nouvelle loi no 21 du 18 mai 2001 sur l’exécution des peines, etc., qui remplace la loi de 1958 sur les prisons. La loi sur l’exécution des peines et ses règlements d’application, accompagnés de directives détaillées, sont entrés en vigueur le 1er mars 2002 (une traduction anglaise de la loi et des règlements est jointe à l’annexe 8).

120.La loi sur l’exécution des peines traite de l’exécution des peines d’emprisonnement, de la détention assortie d’une période de sûreté, de la détention provisoire et des peines d’intérêt général. Elle s’inspire de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus et des Règles pénitentiaires européennes.

121.La loi déclare expressément qu’une peine doit être exécutée d’une façon qui tienne compte du but recherché, qui contribue à empêcher la récidive, qui sauvegarde les intérêts de la collectivité et, dans ce cadre, assure des conditions satisfaisantes au détenu. La personne qui a été condamnée doit avoir la possibilité de s’amender pour éviter de récidiver (art. 2).

122.Les nouvelles dispositions mettent tout particulièrement l’accent sur des modes d’exécution des peines personnalisés qui répondent au besoin de sécurité. Les peines d’emprisonnement peuvent être exécutées dans des prisons de haute sécurité, des prisons assurant une sécurité moindre, des prisons/foyers de réinsertion et, dans certaines conditions, en milieu ouvert ou encore dans le cadre d’un régime de mise à l’épreuve.

123.Les détenus ont le droit d’adresser des plaintes au directeur de la prison et un droit de recours auprès de l’instance régionale des services correctionnels. Ils peuvent aussi adresser leurs doléances à l’Ombudsman parlementaire pour l’administration publique. De plus, dans chaque région, un conseil de surveillance supervise les prisons, les antennes du service de probation et d’assistance aux libérés, le traitement des détenus, tout en veillant à ce que les détenus soient traités conformément à la loi, aux règlements et aux autres dispositions applicables. Les détenus ont donc le droit de s’entretenir avec des personnes autres que le personnel pénitentiaire et les agents de probation et de leur faire part de leurs plaintes. Ils sont informés de leurs droits. De plus, selon les directives publiées au titre de la loi sur l’exécution des peines, le texte de la loi, des règlements et des directives doit être disponible dans les prisons et les bureaux des services de probation et celui des autres dispositions applicables doit être fourni aux détenus qui le demandent. La loi sur l’exécution des peines et les règlements d’application sont disponibles en anglais. Il est souvent fait appel à des interprètes.

124.Conformément à l’article 3 de la loi sur l’exécution des peines, l’exécution des peines doit pour l’essentiel reposer sur les mesures disponibles pour aider à la réinsertion de la personne condamnée et les services correctionnels doivent prendre les dispositions voulues pour permettre à celle‑ci, grâce à ses propres efforts, de ne pas replonger dans la criminalité. Les règlements prévoient que les dispositions voulues sont prises pour permettre à la personne condamnée de s’amender et de ne pas récidiver. En outre, la loi prévoit, dans la mesure du possible, le passage progressif de la détention vers la liberté totale et ajoute que les détenus doivent avoir la possibilité de participer à des activités de loisirs. Ainsi, la loi prévoit bien le volet rééducation dont les directives dessinent les grandes lignes.

125.Un agent de contact personnel est affecté aux détenus pour les accompagner. Il leur est aussi remis un «projet d’avenir», écrit et accepté par chaque détenu pour la durée de son incarcération. Ce projet doit offrir des solutions et aborder des questions comme le travail et les cours proposés au détenu pendant la durée de sa peine, sa participation à tel ou tel programme, ses loisirs, etc.

126.Un vaste éventail de programmes est désormais disponible. On y trouve des plans structurés à l’intention des personnes condamnées ou placées en détention provisoire. Les programmes proposent généralement aux détenus de s’engager dans des études, une formation professionnelle ou des entretiens structurés. Il y a lieu de se reporter à ce sujet aux paragraphes 112 à 116 du quatrième rapport périodique de la Norvège de 1997. Les nouveaux programmes ci‑après sont venus s’ajouter aux programmes qui y sont mentionnés:

Programme pour délinquants toxicomanes, avec suivi pour le service de probation;

En finir avec la criminalité − programme destiné aux récidivistes;

Gagner − programme destiné aux femmes;

Un à un − programme d’apprentissage cognitif des compétences utilisé dans les prisons et par le service de probation;

ATV − groupes de discussion destinés aux auteurs d’actes de violence/délinquants sexuels;

Programme de gestion de la colère;

Programme destiné aux délinquants sexuels.

127.Si des raisons de sécurité particulières le justifient, une personne condamnée peut être placée dans un quartier de très haute sécurité. Le placement et la détention dans ce type de quartier obéissent à des dispositions spéciales en rapport avec un besoin impératif de sécurité. Pour l’instant, la Norvège ne compte aucun détenu dans ce type de quartier.

128.Le contact avec le monde extérieur est assuré par les permissions de sortie d’une journée, le courrier, les visites, les conversations téléphoniques, les congés pénitentiaires, éventuellement sous escorte. Dans la mesure du possible, les détenus doivent être incarcérés à proximité de leur comté d’origine pour faciliter les contacts avec la famille. Conformément à l’article 3 de la loi sur l’exécution des peines, les pouvoirs publics attachent une grande importance au droit des enfants d’avoir accès à leur père ou mère pendant l’exécution de sa peine. Les représentants de diverses organisations non gouvernementales, comme la Croix‑Rouge et des associations d’étudiants en droit, rendent fréquemment visite aux détenus.

129.La Norvège ne possède pas de prisons à part pour les personnes placées en détention provisoire. Certaines prisons sont malgré tout équipées de quartiers qui leur sont réservés exclusivement. Selon les directives publiées au titre de la loi sur l’exécution des peines, le personnel pénitentiaire doit prendre bien soin de grouper les détenus comme il convient.

130.Les dispositions insistent sur le statut des personnes placées en détention provisoire comme personnes n’ayant pas été condamnées. La loi sur l’exécution des peines contient un chapitre qui leur est spécialement consacré et leur accorde des droits exclusifs. Aux termes de l’article 46, les services correctionnels ne peuvent pas imposer d’autres restrictions à la liberté de ces personnes que celles nécessaires aux fins de l’incarcération ou du maintien de la paix, de l’ordre et de la sécurité dans la prison, et les responsables doivent, autant que faire se peut, empêcher que leur incarcération n’ait sur elles des effets préjudiciables. Qui plus est, il est indispensable de remédier aux effets négatifs de l’isolement sur les personnes placées en détention provisoire qui font l’objet des mesures restrictives prévues dans la loi de procédure pénale.

131.Les personnes placées en détention provisoire ont le droit − mais ne peuvent recevoir l’ordre − de participer au travail, à la formation, aux programmes ou à d’autres activités. En règle générale, elles ont le droit d’utiliser leur argent. Elles peuvent être soignées par leurs médecin et dentiste personnels. Elles participent à titre prioritaire aux activités et entretiennent des relations privilégiées avec le personnel afin de combattre les effets préjudiciables de leur isolement.

132.Les jeunes délinquants ne sont pas toujours séparés des adultes. D’après l’expérience de la Norvège, les prisons/quartiers séparés pour jeunes délinquants ne sont pas nécessairement un gage de réussite. Aussi l’accent est‑il mis sur un regroupement approprié des détenus et, à chaque entrée d’un nouveau détenu, les autorités procèdent à une évaluation d’ensemble de son cas. Les besoins de sécurité comme les besoins du jeune au plan notamment des études, de la formation, de programmes ou du travail et de son état de santé sont autant de facteurs à prendre en considération. Il est capital de rééduquer les personnes appartenant à cette catégorie de délinquants.

133.La plupart des jeunes délinquants de Norvège sont condamnés à des peines alternatives à l’emprisonnement, à des travaux d’intérêt général et à des séances de médiation par exemple. Au 12 août 2004, la Norvège comptait 11 personnes âgées de moins de 18 ans en détention.

Hôpitaux psychiatriques

134.La loi de 1999 sur les soins de santé mentale (décrite au titre des articles 7 et 9) obéit au besoin de respecter le patient et ses droits fondamentaux. Selon la loi (voir en particulier le chapitre 4), le patient doit être traité, autant que faire se peut, d’une façon qui sauvegarde son libre arbitre. Le nécessaire doit être fait pour autoriser les patients à:

Participer à la vie quotidienne de l’établissement et à tout ce qui peut les toucher individuellement;

Avoir la possibilité de cultiver leurs intérêts et violons d’Ingres;

Avoir accès aux activités offertes dans la limite du règlement de l’établissement;

Avoir la possibilité de se livrer tous les jours à des activités de plein air.

Il doit être aussi tenu compte des convictions fondamentales et du milieu culturel du patient (art. 4‑2).

Article 11

135.Aucun nouvel élément n’est à signaler au titre de cet article.

Article 12

Droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence sur le territoire d’un État

136.Selon le deuxième alinéa de l’article 7 de la loi de 1988 sur l’immigration, les permis de travail comme les permis de séjour sont valables sur l’ensemble du territoire national. (Une personne à qui l’asile est accordé se voit aussi délivrer un permis de travail ou de séjour, conformément à l’article 18 de la loi.) Ce type de permis confère le droit de résider et de circuler librement sur l’ensemble du territoire, à moins que des restrictions n’aient été stipulées en application des règles énoncées dans la loi ou conformément à la loi.

137.Comme il était indiqué dans le quatrième rapport de la Norvège (par. 121 et 122), il ne peut être apporté de restriction au droit, pour un ressortissant étranger, de circuler librement que si des raisons de sécurité nationale ou des «considérations sociales impérieuses» l’exigent (voir l’article 43 de la loi sur l’immigration). Cette formule, dont il est donné une interprétation étroite, n’est invoquée que dans des circonstances exceptionnelles.

138.La Norvège donne aux demandeurs d’asile la possibilité de demeurer dans un centre d’accueil ouvert jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande d’asile. Les demandeurs d’asile qui n’ont pas besoin d’allocations du Gouvernement peuvent vivre en n’importe quel point du territoire. Il reste que la majorité des demandeurs d’asile sont hébergés dans des centres d’accueil disséminés dans le pays. Lorsqu’un demandeur d’asile accepte de séjourner dans un centre d’accueil, il doit résider dans la commune dans laquelle il a été envoyé jusqu’à ce que l’on ait statué sur sa demande. Les demandeurs d’asile peuvent aussi être transférés d’un centre à un autre.

139.Tous les ressortissants étrangers au bénéfice d’un permis de séjour sont, compte dûment tenu de leurs vœux, répartis à travers le pays de façon à éviter la concentration de trop grands nombres d’étrangers dans telle ou telle région du pays, en particulier dans les grandes villes. Les autorités locales reçoivent des subventions destinées à faciliter l’insertion des étrangers installés dans la commune en fonction du coût estimatif moyen de l’insertion du nombre de personnes considéré sur une période de cinq ans. Ces subventions sont censées financer entre autres les frais de fonctionnement d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile (le cas échéant) et un programme d’initiation à la vie en Norvège. Les ressortissants étrangers originaires de pays extérieurs à l’Espace économique européen arrivés dernièrement en Norvège et à qui l’asile ou un permis de travail ou de séjour a été accordé sur la base de leur demande d’asile, ainsi que les membres de leur famille, ont le droit et le devoir de participer à un programme éducatif qui les familiarise avec la société norvégienne et leur apprend la langue. Ils jouissent de ce droit dans la mesure où ils séjournent sans interruption dans la commune dans laquelle ils se sont d’abord installés car c’est elle qui reçoit les subventions nécessaires au financement du programme d’initiation qui leur est offert. Par conséquent, les étrangers qui décident de quitter la commune où ils s’étaient tout d’abord installés perdent le droit de participer au programme d’initiation. On ne saurait cependant y voir une restriction légale du droit à la libre circulation sur le territoire norvégien.

140.Le droit d’un étranger aux services sociaux selon la loi sur les services sociaux est suspendu s’il est logé gratuitement dans un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, pour autant que ce centre réponde aux besoins élémentaires de l’intéressé. On ne saurait cependant y voir une restriction légale du droit des étrangers à la libre circulation et au libre choix de leur résidence sur le territoire norvégien.

Liberté de quitter le pays

141.La loi sur les passeports a été adoptée le 19 juin 1997 (une traduction anglaise de la loi est jointe à l’annexe 9). Des passeports sont délivrés à tous les Norvégiens qui en font la demande, moyennant le paiement d’une taxe qui s’élève actuellement à 116 euros environ. Conformément au premier alinéa de l’article 5, il n’est pas délivré de passeport:

Si la personne qui en fait la demande est recherchée par la police ou placée en détention provisoire parce que soupçonnée d’avoir commis une infraction criminelle;

Si la personne qui en fait la demande a des dettes et qu’il lui est interdit de quitter le pays conformément aux articles 14 à 17 de la loi sur le recouvrement des créances civiles ou à l’article 102 de la loi sur les négociations de dettes et la faillite (voir les paragraphes 123 à 130 du quatrième rapport périodique); ou

Si une autorité publique a pris une décision conformément à la loi d’interdire à la personne qui en fait la demande de quitter le pays, par exemple en application de l’article 105 de la loi sur les négociations de dettes et la faillite ou de l’article 39 de la loi sur le service militaire.

142.Conformément aux deuxième et troisième alinéas de l’article 5 de la loi sur les passeports, l’autorité compétente peut aussi refuser de délivrer un passeport si la personne qui en fait la demande a été condamnée à une peine d’emprisonnement dans une affaire criminelle ou dans d’autres cas prévus par la loi; si elle fait l’objet d’autres mesures restrictives conformément à certaines dispositions du Code pénal, de la loi de procédure pénale ou de la loi sur l’exécution des peines; si elle a précédemment fait un usage abusif de son passeport ou fabriqué ou utilisé un faux passeport; s’il y a des raisons de craindre que son départ n’ait un objectif illégal; si elle s’est vu accorder un prêt par une mission de la Norvège à l’étranger sur la foi de son passeport et que le prêt n’a pas été remboursé; si elle est atteinte d’une maladie mentale ou d’un handicap mental grave et ne sera pas capable de prendre soin d’elle‑même; ou encore si elle n’avait pas conservé son passeport précédent dans un état satisfaisant ou que celui‑ci est en la possession d’une personne non autorisée.

143.Dans tous ces cas, l’autorité compétente ne peut refuser de délivrer un passeport que si des considérations graves le justifient, eu égard à l’importance pour l’intéressé de posséder un passeport.

144.Conformément à l’article 7 de la loi sur les passeports, un passeport peut être retiré dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 5. Un passeport peut être aussi retiré s’il a été retouché ou ne correspond plus à l’apparence de son détenteur. Il n’existe pas de règlement en dehors de la loi sur les passeports autorisant la confiscation de passeports. Les dispositions de la loi de procédure pénale mentionnées dans le troisième rapport de la Norvège (art. 123 et 124) ont été abrogées. Selon l’article 12 de la loi sur l’immigration, les réfugiés qui séjournent légalement dans le pays ont le droit de se faire délivrer un titre de voyage les autorisant à sortir du pays et à y revenir. Il en va de même des autres ressortissants étrangers qui ont demandé l’asile et se sont vu accorder un permis de travail ou de séjour. L’autorité compétente peut refuser de délivrer un titre de voyage dans les mêmes conditions que celles visées à l’article 5 de la loi sur les passeports. En outre, un ressortissant étranger peut se voir refuser un titre de voyage conformément au paragraphe 2 de l’article 65 des règlements d’application de la loi sur l’immigration s’il a été reconnu coupable d’une infraction criminelle très grave et condamné et présente une menace pour la société, s’il y a des doutes quant à l’identité du réfugié ou que la sécurité nationale ou des considérations sérieuses de politique étrangère l’exigent.

Droit d’entrer dans son propre pays

145.À part les cas visés à l’article 13 du Pacte, le droit des Norvégiens ou des ressortissants étrangers au bénéfice d’un permis de séjour de pénétrer sur le territoire norvégien n’est soumis à aucune restriction. Cependant, si un ressortissant étranger a résidé en permanence en dehors du pays pendant deux ans au moins, le permis de séjour ou d’installation peut lui être retiré. En pareil cas, la Norvège ne peut plus être considérée comme le «propre pays» de l’étranger au sens du paragraphe 4 de l’article 12 du Pacte.

146.Un ressortissant étranger ne peut être expulsé du territoire norvégien que conformément à une décision prise en application de la loi de 1988 sur l’immigration.

Article 13

147.Selon l’article 27 de la loi, un ressortissant étranger nouvellement arrivé peut être refoulé sur‑le‑champ («bortvist») le jour de son arrivée ou dans les sept jours qui suivent, sous réserve que certaines conditions soient respectées. Un étranger qui est refoulé en application de l’article 27 de la loi est censé ne pas s’être trouvé «légalement sur le territoire» de la Norvège au sens de l’article 13 du Pacte. Cependant, s’il prétend être réfugié au sens de l’article 1er A de la Convention relative au statut des réfugiés, il a le droit, selon l’article 40 de la loi, de demeurer dans le pays jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur son cas. Cette disposition ne s’applique pas lorsque au vu des circonstances, de toute évidence, l’étranger ne saurait être considéré comme réfugié au sens de cette convention.

148.Aux termes du premier alinéa de l’article 29 de la loi sur l’immigration, un ressortissant étranger peut être expulsé («utvist») s’il a violé à maintes reprises une ou plusieurs dispositions de la loi sur l’immigration ou s’est soustrait à l’exécution d’une décision prise conformément à cette loi. Qui plus est, un ressortissant étranger peut être expulsé si, moins de cinq ans auparavant, il a été condamné ou incarcéré pour une infraction criminelle qui, en droit norvégien, est passible d’une peine d’emprisonnement supérieure à trois mois; s’il a été jugé coupable d’une infraction criminelle passible d’une peine d’emprisonnement supérieure à trois mois; si l’expulsion est jugée nécessaire pour des considérations de sécurité nationale ou que le ressortissant étranger a commis un acte de terrorisme ou a tenté de protéger une personne qu’il savait avoir commis un tel acte.

149.Selon le deuxième alinéa de l’article 29, un ressortissant étranger ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’expulsion si l’expulsion représente «une mesure d’une sévérité disproportionnée» pour l’étranger lui-même ou sa famille, eu égard à ses liens avec le pays d’une part et à la gravité de l’infraction criminelle de l’autre.

150.C’est la police qui, la première, prend la décision de refouler un ressortissant étranger, à une exception près (voir le premier alinéa de l’article 31); la direction de l’immigration traite des recours administratifs. Dans le cas de l’expulsion, la police met en œuvre la procédure administrative (deuxième alinéa de l’article 31), mais c’est la direction de l’immigration qui en prend la première la décision. Le conseil de recours pour les affaires d’immigration («utlendingsnemnda» − créé en 2001) qui est indépendant de la direction ministérielle pour les cas individuels, traite des recours administratifs formés contre les décisions de la direction.

151.Le ressortissant étranger sous le coup d’une mesure d’expulsion a le droit de se faire représenter par un avocat ou une autre personne de son choix. Il peut former un recours administratif, soumettre une plainte à l’Ombudsman parlementaire ou porter l’affaire devant les tribunaux. Dans le cas de l’expulsion d’un ressortissant étranger au bénéfice d’un permis de travail, de séjour ou d’installation, ces procédures ont un effet suspensif, c’est-à-dire que l’étranger a le droit de demeurer dans le pays jusqu’à ce que l’affaire ait été définitivement réglée. Dans le cas d’une expulsion motivée par le rejet de la demande initiale de permis de travail ou de séjour, la décision ne peut être appliquée tant que l’étranger a la possibilité de former un recours administratif, 48 heures au plus tôt après qu’il a reçu notification du rejet (art. 39 de la loi sur l’immigration).

152.Il ne s’est produit aucun fait marquant dans la jurisprudence relative à l’expulsion d’étrangers au cours de la période considérée dans le présent rapport, mais plusieurs décisions qui confirment la jurisprudence décrite dans le précédent rapport méritent d’être citées. Dans un arrêt publié dans les rapports de la Cour suprême de Norvège de 1998 (p. 1795 et suiv.), la Cour suprême estimait que non seulement elle pouvait statuer sur le point de savoir si le Ministère s’en était tenu aux limites posées dans la disposition légale pertinente et s’il avait fondé sa décision sur les faits pertinents (voir la décision publiée dans les rapports de la Cour suprême de Norvège de 1995, p. 72 et suiv., décrite dans le quatrième rapport périodique, par. 134 à 136), mais qu’elle pouvait aussi se prononcer sur le point de savoir si la décision d’expulsion prise par le Ministère conformément aux articles 29 et 30 de la loi sur l’immigration constituerait une réaction d’une sévérité disproportionnée à l’encontre de l’étranger et de sa famille eu égard à la gravité de l’infraction motivant l’expulsion et aux liens de l’étranger avec la Norvège. En l’occurrence, l’étranger en question avait été jugé coupable de plusieurs infractions criminelles graves, dont la possession et la vente de stupéfiants. Il avait une femme et des enfants au Pakistan. Le fait qu’il ait résidé en permanence en Norvège pendant 22 ans depuis l’âge de 12 ans n’a pas été considéré comme impliquant que l’expulsion représenterait une «réaction d’une sévérité disproportionnée» au sens du deuxième alinéa de l’article 29 de la loi sur l’immigration.

Article 14

153.De façon générale, il faudrait relever que les garanties énoncées à l’article 14 et dans les articles correspondants de la Convention européenne des droits de l’homme jouent désormais un rôle de premier plan dans la procédure judiciaire. En particulier, plusieurs affaires dont la Cour suprême a été saisie concernaient le droit d’interroger des témoins (par. 3 e) de l’article 14) à propos de la lecture de déclarations faites à la police et des questions touchant au droit de ne pas être puni deux fois pour la même infraction (par. 7 de l’article 14). Sur ce dernier point, la Cour suprême a estimé que certaines sanctions administratives (comme l’augmentation d’une amende) ne pouvaient être suivies de condamnations pour la même infraction et inversement.

Droit d’être jugé sans retard excessif

154.Les amendements apportés à la loi de procédure pénale par la loi no 55 du 28 juin 2002 comprenaient également des mesures destinées à réduire la durée globale des instructions et des procès, dont la fixation de dates butoirs pour l’ouverture du procès dans les cas où une diligence particulière s’impose, à savoir dans les cas où la personne inculpée est âgée de moins de 18 ans au moment des faits ou est placée en détention provisoire. Le procès doit, en pareil cas, en l’absence d’obstacle particulier, se tenir dans les six semaines à compter de la date à laquelle le tribunal a reçu le dossier. Quant au procès devant la Cour d’appel, il doit se tenir dans les huit semaines (art. 275).

Droit à être entendu par un tribunal indépendant

155.La loi no 62 du 15 juillet 2001 portant modification de la loi de 1915 sur les tribunaux portait création de l’Administration nationale des tribunaux. Il appartient désormais à l’Administration nationale des tribunaux et non plus au Ministère de la justice d’administrer l’appareil judiciaire. Cette réforme s’inscrit dans le droit fil de la proposition faite par la majorité des membres de la Commission judiciaire dans le rapport officiel norvégien NOU 1999:19 (voir le paragraphe 149 du quatrième rapport de la Norvège), le but étant principalement de séparer plus nettement les tribunaux de l’exécutif. Le Storting donne des directives au sujet de l’administration et des activités de l’Administration nationale des tribunaux à l’occasion de la procédure budgétaire annuelle. Le Conseil privé du Roi (c’est-à-dire le Gouvernement, et non pas le Ministère tout seul) peut prendre des décisions sur le travail de l’Administration nationale des tribunaux et l’administration de l’appareil judiciaire.

156.La procédure de nomination des juges a été modifiée par la même loi (art. 55 a) à 55 c) de la loi sur les tribunaux). Si les nominations sont toujours faites par le Roi (c’est-à-dire par le Gouvernement), elles font suite à une candidature présentée par le conseil des candidatures. Ce conseil se compose de sept membres dont trois juges, un juriste en exercice, un juriste employé dans la fonction publique et deux non‑juristes. Les membres sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable une seule fois. Si le Roi (c’est-à-dire le Gouvernement) envisage de nommer une personne dont la candidature ne lui a pas été présentée, le conseil des candidatures est appelé à donner son avis.

Réouverture d’un procès

157.Par la loi no 63 du 15 juin 2001 portant modification des lois de procédure pénale et de procédure civile, les dispositions relatives à la réouverture de procès suite à la décision d’une instance internationale ont été renforcées. La réouverture d’une affaire peut être demandée non seulement lorsqu’un tribunal international, mais aussi lorsque le Comité des droits de l’homme, à propos d’une communication concernant la Norvège, a estimé:

Que la décision violait une disposition de droit international qui liait la Norvège et que l’on pouvait escompter d’un réexamen de l’affaire qu’il débouche sur une autre décision; ou

Que la procédure judiciaire violait en l’espèce une disposition de droit international qui liait la Norvège, s’il y avait des raisons de croire que l’erreur de procédure avait influencé la décision et que la réouverture de l’affaire était nécessaire pour remédier au préjudice causé par cette erreur.

158.La Commission norvégienne de révision des affaires criminelles a été créée par la même loi. Elle se compose de cinq membres permanents. Le président de la Commission est nommé par le Conseil privé du Roi pour un mandat de cinq ans non renouvelable. Les autres membres de la Commission et leurs adjoints sont nommés par le Conseil privé du Roi pour un mandat de trois ans renouvelable. La Commission doit orienter toute personne qui demande la réouverture d’une affaire pour lui permettre de sauvegarder au mieux ses intérêts. De son propre chef, elle examine si une personne inculpée a besoin d’être orientée. Cinq de ses membres, dont trois doivent posséder un diplôme d’études juridiques, décident s’il y a lieu de faire droit ou non à la requête. Si la Commission décide qu’une affaire doit être réouverte, l’affaire est alors renvoyée devant un tribunal au même niveau de juridiction que celui du tribunal qui a prononcé l’arrêt contesté, qui rouvre le procès. Les dispositions applicables à la Commission sont entrées en vigueur le 1er janvier 2004.

159.Une personne peut demander à la Commission la révision de son procès, mais la Commission a aussi le pouvoir de prendre elle-même l’initiative de rouvrir une affaire. L’apparition de nouveaux éléments de preuve ou la découverte de circonstances qui sont susceptibles d’entraîner un acquittement ou le fait que le premier verdict semble aller à l’encontre des droits de l’homme comptent parmi les causes les plus fréquentes de révision. Lors du processus d’amendement de la législation, le Ministère de la justice et la police ont estimé que la Commission recevrait la première année une centaine de requêtes de personnes souhaitant la révision de leur procès. En fait, leur nombre sera probablement supérieur à ce chiffre.

160.Il faudrait aussi considérer la révision des articles 444 à 449 de la loi de procédure pénale par rapport à la création de la Commission norvégienne de révision des affaires criminelles (voir la section consacrée à l’article 9 ci-dessus). Auparavant, les tribunaux traitaient d’affaires d’indemnisation financière suite à des poursuites. Ces cas sont désormais réglés par un secrétariat placé sous la tutelle du Ministère de la justice et de la police. Les décisions de ce secrétariat sont susceptibles d’appel devant un tribunal, aussi s’attend-on à une augmentation du montant total des sommes versées à titre d’indemnisation.

Jeunes délinquants

161.La loi no 18 du 21 mars 2003 portant amendement et du Code pénal et civil général et de la loi de procédure pénale apporte un certain nombre de modifications aux textes applicables au traitement des jeunes délinquants. Le projet de loi dont le Storting a été saisi, la proposition no 106 (2001‑2002) à l’Odelsting, en exposait les motifs et les effets escomptés. La réforme prévoit notamment ce qui suit:

La police a l’obligation d’enquêter sur une affaire si le délinquant est âgé de plus de 12 ans (l’âge de la responsabilité pénale demeure fixé à 15 ans). À l’issue de l’enquête, la police peut transférer le cas au service de protection de l’enfance;

La police peut demander à un enfant soupçonné d’avoir commis une infraction qui devrait relever du Code pénal et à ses parents de se rendre au poste de police pour un entretien de façon à réduire le risque de le voir commettre de nouvelles infractions. De la sorte, l’enfant est sensibilisé à la gravité de ce qui s’est passé et ses parents responsabilisés. L’enfant et ses parents sont avisés qu’ils ne sont pas tenus de donner d’explications, c’est-à-dire qu’ils ont le droit de ne pas témoigner contre eux-mêmes;

Si le suspect est un mineur de 18 ans, la décision de l’inculper est prise dans les six semaines qui suivent le moment à partir duquel il a été considéré comme suspect;

Le ministère public peut interdire à un mineur de 15 ans de demeurer en un lieu donné s’il y a des raisons de croire que, ce faisant, il risque de commettre une infraction qui relèverait du Code pénal;

La participation à des séances de médiation peut être l’une des conditions dont est assortie une peine imposée avec sursis. Près de 6 500 cas sont renvoyés chaque année aux services de médiation. La plupart des délinquants sont des garçons âgés de 15 à 17 ans, suivis de garçons âgés de 12 à 14 ans. Le vandalisme (18 %), les actes de violence (16 %), le vol à l’étalage (16 %) et le harcèlement/menaces (11 %) représentent les infractions les plus couramment commises.

Retrait de réserves

162.Aucun amendement législatif n’a été adopté qui permettrait à la Norvège de retirer ses réserves aux paragraphes 5 et 7 de l’article 14. Il est envisagé de réformer la Cour de mise en accusation (d’un membre de l’exécutif, du législatif ou de la Cour suprême) (une proposition d’amendement à la Constitution a été formulée par des députés éminents de différents partis, voir la proposition no 12:1 (2003‑2004) au Storting et la proposition no 19 (2003‑2004) au Storting), mais il y a peu de chances que cette réforme porte atteinte au principe qui veut que les arrêts de la Cour de mise en accusation soient définitifs et non susceptibles de recours. Pour ce qui est de la condamnation par la Cour suprême d’une personne qui a été acquittée par une juridiction inférieure, il faudrait noter que le cas se présente rarement. La Cour suprême a déclaré que si, exceptionnellement, la question se posait de prononcer un nouveau jugement au lieu de casser un jugement antérieur, la procédure de recours devrait se dérouler de façon à permettre à l’inculpé d’assister au procès devant la Cour suprême et de se faire entendre (rapports de la Cour suprême de Norvège de 1999, p. 71 et suiv.).

Article 15

163.Dans la proposition no 90 (2003-2004) à l’Odelsting, le Gouvernement présentait un projet de loi contenant les dispositions générales d’un nouveau Code pénal et civil. Dans l’exposé des motifs du projet, il est question de l’article 15 du Pacte, et notamment du droit de bénéficier d’une disposition, adoptée après la commission de l’infraction, qui imposerait une peine plus légère. Il y est dit que cette disposition du Pacte est assez vague et peut être difficilement interprétée au pied de la lettre. L’imposition de peines plus légères ou l’abolition de dispositions pénales en raison d’un changement des circonstances auxquelles elles se rapportent ne devraient pas nécessairement être suivies d’effet s’agissant d’infractions commises avant ce changement. Le premier alinéa du nouvel article 3 proposé pour le nouveau Code pénal et civil est ainsi conçu:

«La législation en vigueur au moment des faits s’applique. Cependant, la législation en vigueur au moment de la décision s’applique si elle se traduit par une décision plus favorable à l’inculpé et que l’amendement législatif s’explique par une révision du point de vue sur les actes qui méritent d’être sanctionnés ou sur le recours à des sanctions pénales.».

Article 16

164.Aucun nouvel élément n’est à signaler au titre de cet article.

Article 17

165.Toute immixtion dans la vie privée, la famille, le domicile ou la correspondance est interdite, sauf disposition contraire de la loi, et une telle immixtion est en général sanctionnée. Il y a lieu de faire la mise à jour ci-après:

Loi sur les données personnelles

166.La loi no 31 du 14 avril 2000 sur les données personnelles est entrée en vigueur le 1er janvier 2001, remplaçant la loi de 1978 relative aux systèmes de fichiers informatisés de données personnelles. Elle reprenait la directive 95/46/EC du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne. La législation norvégienne a donc été alignée sur les règles européennes communes en la matière et la nouvelle loi prévoit un plus haut degré de protection de la vie privée et de l’intégrité des individus que la précédente.

167.L’article premier énonce le but de la loi en ces termes:

«La présente loi a pour but de protéger les personnes physiques de la violation, au moyen du traitement de données personnelles, de leur droit à une vie privée.

La loi contribue à assurer que les données personnelles soient traitées dans le respect fondamental du droit à la vie privée, eu égard notamment à la nécessité de protéger l’intégrité de la personne et la vie privée et de garantir que les données personnelles soient d’une qualité adéquate.».

168.À cet effet, la loi énonce des règles détaillées régissant le traitement des données personnelles. On trouvera une traduction anglaise de la loi jointe à l’annexe 11.

Droit au respect de la vie privée et de la correspondance en prison

169.En règle générale, les détenus peuvent envoyer et recevoir du courrier, recevoir des visites et utiliser le téléphone (voir les articles 30, 31 et 32 de la loi sur l’exécution des peines). Cependant, des contrôles sont opérés dans les quartiers et les prisons de très haute sécurité. Dans les prisons de moins haute sécurité ou les foyers de réinsertion, des contrôles ne peuvent être opérés que si des raisons de sécurité le justifient.

170.L’utilisation de téléphones mobiles est interdite dans les prisons norvégiennes, à l’exception des foyers de réinsertion. Les détenus peuvent utiliser du matériel informatique pour travailler, suivre des cours ou d’autres raisons encore, dans certaines conditions. Dans les prisons de haute sécurité, l’utilisation d’un ordinateur n’est autorisée qu’à des fins de formation particulières lorsqu’un besoin extraordinaire d’y recourir est bien attesté.

171.Conformément à l’article 29 de la loi sur l’exécution des peines, les services correctionnels peuvent procéder à des inspections pour détecter la consommation de substances enivrantes, etc. L’article 29 se lit comme suit:

«Les services correctionnels peuvent ordonner à des personnes condamnées qui exécutent une peine en application du premier alinéa, points a), b), c) et d), de l’article 10, de fournir des échantillons d’urine, d’haleine ou de sang ou de coopérer à toute autre forme d’inspection qui peut être réalisée sans risque ni inconfort particulier, afin de détecter la consommation de substances enivrantes, d’anesthésiques, de préparations à base d’hormones ou d’autres substances chimiques qui n’ont pas été prescrites légalement. Seul le personnel des services de santé peut effectuer des prélèvements sanguins.

S’il est probable qu’une personne condamnée dissimule sur son corps des substances enivrantes, des anesthésiques, des préparations à base d’hormones ou d’autres substances chimiques qui n’ont pas été prescrites légalement, les services correctionnels peuvent décider de l’isoler dans une cellule avec toilettes aménagées. Ils demandent un avis médical dont ils tiennent compte pour décider s’il y a lieu de prendre une telle décision. Tant qu’elle demeure dans cette cellule, la personne condamnée fait l’objet d’une surveillance constante de la part du personnel des services de santé.

S’il est hautement probable qu’un détenu dissimule sur son corps des substances enivrantes, des anesthésiques, des préparations à base d’hormones ou d’autres substances chimiques qui n’ont pas été prescrites légalement, les services correctionnels peuvent décider de procéder à une fouille au corps ou à d’autres investigations pour rechercher la substance en question. Ils demandent un avis médical dont ils tiennent compte pour décider s’il y a lieu de prendre une telle décision. Seul le personnel des services de santé peut procéder à cette intervention. Le consentement préalable des autorités régionales compétentes doit être obtenu avant que la décision puisse être mise en œuvre.».

172.Selon les directives, le personnel pénitentiaire qui participe à l’inspection doit être du même sexe que le détenu.

Accès aux dossiers et registres des services de sécurité de la police

173.Les travaux de la Commission Lund sur le recours illégal au contrôle des conversations téléphoniques et à d’autres moyens de surveillance (voir les paragraphes 187 à 198 du quatrième rapport de la Norvège) ont eu entre autres résultats l’adoption de la loi transitoire no 73 du 17 septembre 1999 sur l’accès limité aux dossiers et registres des services de sécurité de la police. Cette loi prévoit le droit d’une personne, à de rares exceptions près, à accéder aux données qui la concernent dans les dossiers des services de sécurité de la police pendant la période allant du 8 mai 1945 au 8 mai 1996. L’accès aux données obtenues après le 25 novembre 1977 ne peut être accordé que si elles ont été collectées ou utilisées en l’absence d’une autorisation légale suffisante. Une personne à qui il est donné accès à son dossier a le droit à une indemnisation à concurrence de 100 000 couronnes norvégiennes si elle a subi un préjudice grave du fait de la collecte ou de l’utilisation des données en l’absence d’autorisation.

174.Au 22 septembre 2004, les services compétents avaient reçu 12 791 demandes d’accès aux dossiers, dont 5 496 ont été traitées; l’accès a été accordé dans 1 988 cas. Dans 2 874 cas, il n’existait pas de dossier. Une indemnisation a été demandée dans 501 cas, dont 377 ont été traités; 189 personnes ont été indemnisées.

Article 18

Relations entre l’État et l’Église

175.En janvier 2003, le Gouvernement a chargé une commission d’examiner les relations entre l’État et l’Église et de faire des recommandations sur le point de savoir s’il fallait conserver l’Église de Norvège sous sa forme actuelle, la réformer ou en faire une entité indépendante de l’État. La commission doit soumettre ses recommandations courant 2005. Le deuxième alinéa de l’article 2 de la Constitution, qui définit les relations entre l’État et l’Église en Norvège, sera examiné à l’occasion de l’application des recommandations de la commission. Il n’a pas été proposé d’abroger la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 2 que le Comité juge incompatible avec le Pacte (voir le paragraphe 13 des Observations finales du 1er novembre 1999), mais cette disposition sera affectée par une éventuelle réforme. Pour ce qui est de la portée juridique (ou plutôt de l’absence de portée juridique) de cette disposition, il y a lieu de se reporter aux paragraphes 212 et 213 du quatrième rapport de la Norvège.

Enseignement de la religion et éducation morale

176.Le 3 novembre 2004, le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, a émis l’idée que le cadre normatif actuel concernant la matière intitulée «Connaissance du christianisme et éducation éthique et religieuse», y compris le système de dispense en vigueur, tel qu’il avait été appliqué à l’égard des auteurs de la communication 1155/2003, constituait une violation du paragraphe 4 de l’article 18 vis‑à‑vis des auteurs. Au moment de la soumission du présent rapport, le Gouvernement norvégien venait de recevoir ces constatations. Il les étudiera de très près et se prononcera sur leurs implications.

Objecteurs de conscience

177.La loi no 3 du 19 mars 1965 relative à l’exemption du service militaire a été modifiée par la loi no 7 du 18 février 1999. La disposition qui voulait que toutes les recrues qui demandaient à bénéficier de l’exemption soient interrogées par la police pour déterminer si leurs convictions pacifistes étaient sincères a été abolie. Il suffit désormais à l’intéressé de soumettre une déclaration formelle indiquant que ses convictions religieuses ou sa conscience l’empêchent d’accomplir un service militaire ordinaire pour en être exempté. L’autorité compétente peut cependant demander un complément d’information et exiger de lui qu’il se présente en personne à un entretien.

Article 19

Amendement à la disposition de la Constitution relative à la liberté d’expression

178.L’adoption, le 30 septembre 2004, d’un nouvel article 100 de la Constitution norvégienne constitue le fait le plus marquant de la période considérée dans le présent rapport en ce qui concerne la liberté d’expression. La nouvelle disposition traduit une remise à plat complète et approfondie de l’ancien article 100 sur la liberté d’expression, qui n’avait pas subi de modifications depuis son adoption en 1814. Cette révision est le fruit des travaux de la Commission sur la liberté d’expression, évoquée dans le quatrième rapport périodique (par. 225 à 227). Sur la base du rapport de la Commission (rapport officiel norvégien, NOU 1999:27), le Gouvernement a soumis un livre blanc (rapport no 26 (2003‑2004) au Storting) recommandant la modification de l’article 100. Le libellé recommandé dans le livre blanc a été quelque peu modifié suite aux débats parlementaires, mais la disposition qui a finalement été adoptée reprend quant au fond l’essentiel la recommandation du Gouvernement. Ainsi, les travaux préparatoires effectués par la Commission sur la liberté d’expression et par le Gouvernement continueront, aux côtés du rapport de la Commission permanente et des débats en plénière au Storting, de guider l’interprétation de la disposition de la Constitution.

179.L’article 100 de la Constitution est ainsi conçu (d’après sa traduction anglaise):

«Chacun jouit de la liberté d’expression.

Nul ne peut être tenu responsable au regard de la loi, si ce n’est en vertu d’un contrat ou d’autres règles de droit privé, d’avoir transmis ou reçu des informations, des idées ou des messages, à moins que cette responsabilité ne se justifie eu égard aux raisons qui motivent la liberté d’expression, à savoir la recherche de la vérité, la démocratie et le droit des individus de se forger librement une opinion. La responsabilité légale doit être clairement définie par la loi.

Chacun est libre d’exprimer librement sa pensée en toute franchise sur l’administration de l’État et sur tout autre sujet. Ce droit ne peut faire l’objet que de limites clairement définies, justifiées par des considérations impérieuses qui priment sur les raisons motivant la liberté d’expression.

La censure préalable ou d’autres mesures de prévention ne peuvent être utilisées que si la protection des enfants et des jeunes de l’influence délétère de certains films le justifie. Il ne peut être mis en œuvre de censure du courrier qu’au sein d’institutions.

Chacun a le droit d’accéder aux documents de l’État et des administrations municipales et le droit d’assister aux sessions des tribunaux et des assemblées élues. La loi peut imposer des limites à ce droit eu égard au droit à la vie privée ou à d’autres considérations graves.

Les pouvoirs publics ont le devoir de favoriser un dialogue public ouvert et éclairé.».

180.L’un des aspects les plus importants du nouvel article 100 tient à ce qu’il garantit la protection constitutionnelle de la liberté d’expression quels que soient les médias par lesquels l’expression transite. À strictement parler, l’ancien article 100 visait surtout la presse, dans la mesure où elle stipulait que «La presse sera libre» et que «Nul ne peut être puni du chef d’un écrit quel qu’en soit le contenu…». En revanche, le deuxième alinéa du nouvel article 100 déclare en termes généraux que «L’expression est libre».

181.Le nouvel article 100 représente aussi une disposition nettement plus complète dans la mesure où il couvre tous les aspects fondamentaux du droit à la liberté d’expression. L’ancienne disposition ne couvrait pas le droit de manifester et de protester, le droit de recevoir des informations ni le droit d’accéder à des informations détenues par des autorités publiques. Ces aspects, qui constituent des éléments importants du nouvel article 100, seront examinés ci‑après.

182.Selon le deuxième alinéa du nouvel article 100, nul ne peut être tenu responsable d’avoir «transmis ou reçu des informations, des idées ou des messages». Ainsi la protection s’étend et au droit de partager et à celui de recevoir des informations et des idées. Le droit de ne pas s’exprimer, le «droit au silence», est lui aussi protégé par le deuxième alinéa, encore que cela ne soit pas dit expressément. Cette disposition assure une protection uniquement contre la responsabilité encourue à l’égard des pouvoirs publics, non contre la responsabilité civile encourue en vertu d’un contrat, de travail par exemple. Mais le discours «politique» qui est spécifiquement régi par le troisième alinéa, est aussi protégé contre l’ingérence de personnes ou d’entités privées, d’employeurs privés par exemple. Ainsi la nouvelle disposition constitutionnelle protège la liberté d’expression des salariés bien mieux que la précédente.

183.La protection assurée par le deuxième alinéa de l’article 100 n’est pas sans limites. Cette disposition prévoit que nul ne peut être tenu responsable d’expressions transmises ou reçues, à moins que cette responsabilité ne se justifie eu égard aux raisons qui motivent la liberté d’expression, à savoir «la recherche de la vérité, la démocratie et le droit de se forger soi-même une opinion». Ainsi, l’article 100 reflète une approche utilitaire de la liberté d’expression, par opposition à l’idée que la liberté d’expression est un droit inhérent, inviolable, conféré à tous les êtres humains. Si l’on peut justifier une certaine limitation du droit à la liberté d’expression eu égard aux raisons qui motivent ce droit ou aux objectifs ultimes de ce droit, et qu’il existe des raisons suffisamment graves pour le limiter, ces limitations sont alors légitimes. Si par exemple on peut soutenir que certaines expressions commerciales, violentes ou pornographiques ne contribuent pas à la «recherche de la vérité», à la «démocratie» et au «droit de se forger soi‑même une opinion», il peut être justifié de tenir la personne qui transmet de telles expressions responsable de leur contenu.

184.Dans le livre blanc susmentionné (rapport no 26 (2003-2004) au Storting), les principes généraux du deuxième alinéa sont rédigés plus en détail par rapport à certaines catégories d’expressions et certains conflits d’intérêts. Ils doivent orienter l’interprétation future de la disposition constitutionnelle et par conséquent présentent un certain intérêt juridique. C’est pourquoi certains des aspects les plus importants du livre blanc seront examinés ci-après.

185.Selon l’article 142 du Code pénal, quiconque «par la parole ou par un geste insulte publiquement une croyance quelconque ou manifeste de façon injurieuse ou préjudiciable du mépris pour une croyance quelconque» est passible de sanctions. Les expressions blasphématoires peuvent avoir une application politique plus large, par exemple si elles visent une institution religieuse; en pareil cas, le troisième alinéa de l’article 100 s’appliquera. D’autres expressions blasphématoires peuvent être perçues comme portant atteinte aux convictions personnelles et à l’intégrité d’un individu et saper ainsi les valeurs que le droit à la liberté d’expression est censé promouvoir. C’est pourquoi le Gouvernement conclut dans le livre blanc qu’il devrait être encore possible d’engager des poursuites contre un individu du chef des expressions blasphématoires les plus dommageables, même si les dernières poursuites pour blasphème remontent à 1933.

186.Selon l’article 135 a) du Code pénal, quiconque «par quelque expression ou communication que ce soit, y compris par la voie de symboles, rendue publique ou diffusée parmi le public, menace, insulte ou soumet à la haine, à la persécution ou au mépris une personne ou un groupe quelconque de personnes en raison de ses convictions, de sa race, de sa couleur ou de son origine nationale ou ethnique» est passible de sanctions. Cette disposition a été généralement considérée comme compatible avec les obligations internationales de la Norvège en matière de droits de l’homme en ce qu’elle demeure dans la «marge d’appréciation» reconnue aux pouvoirs publics pour déterminer le niveau de protection du droit à la liberté d’expression, lequel peut se trouver en conflit avec la nécessité de protéger des personnes du racisme verbal ou d’autres expressions de haine. Cependant, d’aucuns ont fait valoir que l’article 135 a) n’accordait pas une protection suffisante aux minorités contre les insultes raciales. Dans son troisième rapport sur la Norvège, publié en juin 2003, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) estimait que «la législation norvégienne […] ne fournit pas aux individus une protection adéquate contre les propos racistes».

187.Cette conclusion reposait en partie sur un arrêt de la Cour suprême de Norvège en date du 17 décembre 2002, publié dans les rapports de la Cour suprême de Norvège de 2002 (p. 1618) («Sjøliesaken»), qui infirmait un jugement d’une cour d’appel condamnant le prévenu pour violation de l’article 135 a). À l’occasion d’une manifestation organisée à la mémoire de Rudolf Hess, le prévenu s’en était pris avec véhémence aux immigrés et aux Juifs et avait dit notamment: «Tous les jours, les Juifs qui s’emparent de la richesse du peuple norvégien, faisant fi des bonnes mœurs et armés de sentiments d’hostilité, pillent et détruisent notre pays.» Après avoir parlé, il avait demandé aux personnes présentes d’observer une minute de silence à la mémoire de Rudolf Hess avant de crier «sieg heil». La majorité des juges à la Cour suprême ont estimé que les propos tant anti-immigrés qu’antisémites étaient protégés par le droit à la liberté de parole conformément à l’article 100 de la Constitution et le prévenu a donc été acquitté. La majorité des juges étaient d’avis que le droit à la liberté d’expression supposait qu’une personne ne devrait pas être sanctionnée pour une opinion qu’elle n’avait pas exprimée explicitement et que d’autres avaient simplement déduite de ses propos.

188.Ce jugement a provoqué un vif débat au sein des médias norvégiens sur le point de savoir si de tels propos méritaient d’être protégés par le droit à la liberté d’expression conformément à l’article 100. Dans son livre blanc, le Gouvernement exprimait l’avis que le nouvel article 100 devrait faciliter la répression de propos aussi ouvertement racistes. Telle semble être aussi la conséquence de l’adoption de l’article 100, même si l’interprétation qu’il faut en donner n’est pas tout à fait claire. Le Gouvernement prépare maintenant un projet de loi portant amendement de l’article 135 a) du Code pénal pour en revoir le champ d’application.

189.Selon l’article 204 du Code pénal, la publication, la vente ou la distribution par tout autre moyen de matériel pornographique, c’est-à-dire de représentations de caractère sexuel choquantes ou susceptibles d’avoir un effet humainement dégradant ou corrupteur, sont passibles de sanctions. Les représentations de caractère sexuel qui ont un but artistique, scientifique ou d’information ne tombent pas sous le coup de cette disposition. Seules celles qui sont purement commerciales ou qui prétendent relever du divertissement et peuvent être jugées comme portant atteinte à la morale publique sont considérées comme rentrant dans la définition du «matériel pornographique» donnée à l’article 204. Ces représentations ne peuvent être considérées comme contribuant d’une façon ou d’une autre à la promotion des valeurs susmentionnées que le droit à la liberté d’expression est censé encourager. Aussi, selon le livre blanc, la liberté de transmettre de telles représentations peut-elle être limitée dans une certaine mesure. De l’avis du Gouvernement, l’article 204 actuel du Code pénal n’a pas à être amendé ou limité suite à l’adoption du nouvel article 100 de la Constitution. S’agissant de la pornographie enfantine, nonseulement la distribution mais aussi la possession et la réception tombent sous le coup de l’article 204. La liberté d’expression pour ce type de pornographie est pratiquement inexistante. Sur ce point particulier, la nécessité d’en finir avec une industrie qui viole les droits les plusélémentaires des enfants doit l’emporter sur la liberté des individus de transmettre et recevoir de telles représentations.

190.Le troisième alinéa de la nouvelle disposition constitutionnelle porte expressément sur les expressions de caractère «politique», concernant par exemple l’administration de l’État ou d’autres questions d’intérêt public importantes, définies au sens large. Dans le livre blanc, les «expressions politiques» s’entendent de «tous sujets d’intérêt public, […] de caractère politique, social, moral et culturel». Le discours politique est indispensable aux valeurs que la liberté d’expression est censée promouvoir et est donc particulièrement protégé. Cependant, même la liberté de transmettre des expressions «politiques» n’est pas sans limites. Le troisième alinéa précise que ce droit peut faire l’objet de limites «clairement définies», «justifiées par des considérations impérieuses» qui priment sur les raisons motivant la liberté d’expression. Par exemple, bien que certaines expressions racistes puissent être considérées comme étant de caractère «politique», les autorités peuvent y mettre un frein, voire engager des poursuites à ce titre en vertu de l’article 135 a) du Code pénal.

191.Le quatrième alinéa de l’article 100 est aussi d’une importance capitale. Il interdit spécifiquement la censure et les autres formes de restriction préalable dont les types d’expression quels qu’ils soient pourraient faire l’objet. Il indique donc bien que ce type de limite imposé au droit à la liberté d’expression est considéré comme particulièrement dommageable pour les objectifs ultimes de la liberté d’expression. La seule forme de censure expressément autorisée est celle qui consiste à imposer certaines restrictions préalables aux fins de la protection des enfants contre l’influence délétère de «films», qu’il s’agisse de télévision, de cinéma ou de vidéo. Un système d’âges limites peut donc être retenu pour les cassettes vidéo et les films violents, pornographiques ou qui, pour une raison ou une autre, ne conviennent pas aux enfants. L’agrément préalable ou d’autres formes de restriction préalable imposés aux films et aux cassettes vidéos pour adultes sont abolis suite à l’adoption du nouvel article 100 de la Constitution. La deuxième clause du quatrième alinéa déclare expressément que la censure des lettres et de la correspondance privée en général ne peut être mise en œuvre que dans des institutions, par exemple des prisons et des établissements de soins de santé mentale.

192.Le cinquième alinéa vise le droit d’accès à des données détenues par les pouvoirs publics, considéré comme un aspect important de la liberté d’expression, plus précisément le droit d’accès aux informations disponibles. Cette disposition est ainsi conçue: «Chacun a le droit d’accès aux documents de l’État et des administrations municipales et le droit d’assister aux sessions des tribunaux et des assemblées élues.». Ce droit peut être soumis à des limites, mais uniquement «eu égard au droit à la vie privée ou à d’autres considérations graves». Le Gouvernement examine actuellement un projet de loi sur la liberté d’information figurant dans un rapport publié le 3 décembre 2003 (rapport officiel norvégien, NOU 2003:30 Nouvelle loi sur la liberté d’information).

193.Enfin, le sixième alinéa impose aux pouvoirs publics le devoir de «favoriser un dialogue public ouvert et éclairé». Cet alinéa met l’accent sur les obligations positives que l’État doit assumer. Il lui impose non pas tant une obligation juridique que l’obligation politique de veiller à ce que la liberté d’expression soit effective, en ce sens que le public ait vraiment la possibilité de s’exprimer librement via toutes sortes de médias. Les obligations juridiques et les droits correspondants de l’individu doivent être définis principalement par la législation ordinaire.

Sanctions pénales contre la diffamation

194.Dans ses observations finales sur le quatrième rapport périodique de la Norvège, le Comité a recommandé l’adoption rapide de mesures pour réviser et amender la législation réprimant la diffamation. Le Code pénal n’a pas été modifié sur ce point particulier pendant la période considérée dans le présent rapport, en grande partie parce que le Gouvernement attend l’issue et le suivi des travaux effectués par la Commission sur la liberté d’expression. Cependant, la jurisprudence en la matière a beaucoup évolué, au premier chef sous l’impulsion de celle de la Cour européenne des droits de l’homme. En 1999 et 2000, la Cour s’est prononcée contre la Norvège dans trois affaires où les requérants avaient été sanctionnés pour avoir tenu des propos diffamatoires. La Cour suprême de Norvège s’est ensuite pliée à cette jurisprudence. Dans un arrêt publié dans les rapports de la Cour suprême de Norvège de 2003 (p. 928), la Cour suprême déclarait: «Ce sont la Convention et la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme qui sont actuellement la première source de droit à prendre en considération par les tribunaux norvégiens appelés à repérer les propos diffamatoires susceptibles d’entraîner des sanctions pénales ou une réprimande.».

195.Dans l’ensemble, les propos diffamatoires entraînent de moins en moins souvent de sanctions pénales. Dans la période allant du 1er janvier 1999 au 1er octobre 2004, la Cour suprême a rendu 10 arrêts concernant la licéité de propos diffamatoires. Aucune de ces affaires ne concernait des propos diffamatoires susceptibles d’entraîner des sanctions pénales, elles mettaient plutôt en jeu diverses formes de responsabilité civile ou des injonctions.

196.Dans le livre blanc consacré à la nouvelle disposition constitutionnelle sur la liberté d’expression (rapport no 26 (2003-2004) au Storting), le Gouvernement déclare que les dispositions pertinentes du Code pénal devraient refléter l’alignement de la jurisprudence norvégienne sur la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme. En outre, il est noté de façon générale dans le livre blanc que les sanctions pénales devraient occuper une moins grande place dans le droit applicable en la matière. Le Gouvernement veillera donc, dans les travaux en cours en vue de la rédaction d’un nouveau Code pénal, à ce que les dispositions sur les sanctions pénales qui frappent les propos diffamatoires soient révisées à cet effet.

Publicité à des fins politiques à la radio et à la télévision

197.En 1995, l’Ombudsman parlementaire pour l’administration publique a soulevé des objections à l’interdiction de la publicité religieuse et politique à la radio et à la télévision, s’interrogeant notamment sur les fondements juridiques qu’elle aurait dans la législation relative aux organes de radio et de télévision et la loi sur la commercialisation (voir le paragraphe 232 du quatrième rapport de la Norvège). Cependant, une proposition au Storting (proposition no 8:61 (1995-1996) au Storting) aux termes de laquelle cette interdiction devrait être abolie a été rejetée par le Storting. La majorité des députés ont au contraire exprimé clairement l’avis qu’il faudrait maintenir cette interdiction, mais ont aussi demandé que sa compatibilité avec la protection de la liberté d’expression soit examinée (voir la recommandation no 217 (1995-1996)). Le Gouvernement a proposé ultérieurement d’inclure une disposition dans la loi no 127 du 4 décembre 1992 sur la radio et la télévision (jointe à l’annexe 13) interdisant la publicité religieuse et politique dans les émissions de télévision (voir la proposition no 58 (1998-1999) à l’Odelsting). Une disposition en ce sens a été incorporée au troisième alinéa de l’article 3-1 de la loi no 51 du 25 juin 1999 sur la radio et la télévision.

198.Néanmoins, il ressortait clairement des débats parlementaires sur le nouvel article 100 de la Constitution que la majorité des membres du Storting étaient maintenant partisans d’abolir l’interdiction de la publicité politique prévue à l’article 3-1 de la loi sur la radio et la télévision. Le Gouvernement examinera par conséquent une proposition tendant à modifier la loi à cet effet.

Autres questions touchant les organes de radio et de télévision publics

199.En 2003, la loi no 127 du 4 décembre 1992 a été modifiée, pour révoquer l’obligation de détenir une licence générale faite aux chaînes de radio et de télévision. L’obligation qui visait les réseaux de communication sans fil terrestres utilisés principalement à des fins de radio et de télévision a été conservée malgré tout en raison de la pénurie actuelle de ressources en fréquences.

200.En 1998, la Commission des plaintes contre la radio et la télévision a été abolie. La Commission créée par la loi no 127 du 4 décembre 1992 sur la radio et la télévision enquêtait sur les plaintes déposées au titre du droit de réponse, d’un comportement répréhensible ou de l’immixtion dans la vie privée d’autrui d’organes de radio et de télévision. Ces plaintes sont renvoyées depuis au propre organe d’autorégulation du média concerné.

201.La loi no 53 du 13 juin 1997 sur le contrôle de l’acquisition de sociétés de presse et de chaînes de radio et de télévision (loi sur la propriété des médias, jointe à l’annexe 14) est entrée en vigueur le 1er janvier 1999. Cette loi a pour but de promouvoir la liberté d’expression, de donner véritablement aux citoyens l’occasion d’exprimer leur point de vue et d’élargir la gamme des médias. Le Gouvernement craignait qu’une concentration poussée des médias ne risque de provoquer l’uniformisation de l’information offerte au public et de rendre plus difficile l’expression par les citoyens d’idées et de points de vue qui ne vont pas dans le sens de l’intérêt des propriétaires de médias.

202.L’Office norvégien sur la propriété des médias a été créé le 1er janvier 1999. Conformément à la loi et sous réserve de remplir certaines conditions, il a toute discrétion pour imposer des conditions aux prises d’intérêts dans les journaux ou chaînes de radio et de télévision et même s’y opposer. Les limites spécifiques au secteur énoncées dans les règlements sur la radio et la télévision concernant la propriété de chaînes de radio et de télévision ont été abolies suite à l’adoption de la loi sur la propriété des médias.

203.Suite aux débats parlementaires sur le livre blanc consacré aux médias (rapport no 57 (2000-2001) au Storting) en 2002, le Gouvernement a soumis en juin 2004 un projet de loi proposant de relever la part obligatoire de capitaux nationaux, d’abolir les restrictions de prises d’intérêts au niveau local et d’étendre la portée de la loi aux médias électroniques.

Article 20

204.Voir dans les sections consacrées aux articles 19 et 26 la législation sur la haine raciale et religieuse.

Article 21

205.Aucun nouvel élément n’est à signaler au titre de cet article.

Article 22

Liberté d’association

206.Depuis la soumission du quatrième rapport périodique de la Norvège, la Cour suprême a rendu deux arrêts concernant la liberté d’association, le premier sur l’aspect «positif» du droit syndical, le second sur l’aspect «négatif» de ce même droit.

207.Dans un arrêt du 16 février 2001 (rapports de la Cour suprême de Norvège de 2001, p. 248), la Cour suprême déclarait qu’un employeur n’était pas libre d’offrir un emploi en exigeant du demandeur qu’il ne soit pas syndiqué.

208.Dans un arrêt rendu le 9 novembre 2001 (rapports de la Cour suprême de Norvège de 2001, p. 1413), c’était l’aspect négatif du droit syndical qui était l’une des questions en jeu dans une affaire opposant la Norwegian People’s Aid à un ancien démineur. La Norwegian People’s Aid est une association humanitaire qui relève de la Confédération norvégienne des syndicats (LO); or selon le contrat de travail type de cette association, il faut être membre d’un syndicat affilié à la Confédération norvégienne des syndicats (LO) pour être embauché par l’association. La Cour suprême a estimé que le droit syndical comptait parmi les principes fondamentaux du droit norvégien du travail et que, même s’il n’était pas défini par la loi, il était à la base de l’article 55 A de la loi sur l’environnement professionnel. La Cour suprême a conclu que la clause d’exclusivité syndicale imposée par la Norwegian People’s Aid était illégale.

209.On peut ajouter que, suite à cet arrêt de la Cour suprême, les conventions collectives conclues aujourd’hui en Norvège ne comportent pratiquement plus de clauses obligeant les salariés à appartenir à un syndicat donné. De telles clauses étaient assez courantes dans les entreprises affiliées à la Confédération norvégienne des syndicats (LO) et au mouvement coopératif, mais la plupart d’entre elles ont été abolies après que la Confédération s’est penchée sur cette question en 1999. Au lendemain de l’arrêt rendu par la Cour suprême, la Confédération a procédé à un nouvel examen qui a débouché sur la décision unanime de l’organisation d’abolir ces clauses dans tous les accords. La Confédération elle-même et les syndicats peuvent malgré tout exiger l’affiliation à un syndicat membre de la Confédération pour tel ou tel poste dans certaines conditions, par exemple, lorsque la politique syndicale et l’affiliation syndicale sont considérées comme importantes pour la promotion des buts de l’organisation.

Législation relative aux conflits du travail

210.Le quatrième rapport périodique de la Norvège renvoyait au rapport officiel norvégien, NOU 1996:14, qui avançait certains principes dans la perspective de l’adoption d’une nouvelle loi sur les conflits du travail. Cette proposition s’est heurtée à une très vive opposition lors des consultations publiques et a donc été mise de côté. Une nouvelle commission créée en 1999 et largement représentative des partenaires sociaux a entrepris d’analyser le système actuel de négociation, le cadre des négociations salariales collectives et les conflits du travail. Dans son rapport, rapport officiel norvégien, NOU 2001:14, la commission concluait que le système actuel était satisfaisant dans l’ensemble, mais proposait des amendements à la législation concernant la médiation dans le cadre de la révision des conventions salariales.

211.Le rapport officiel norvégien, NOU 2001:14, a été distribué pour observations à un large éventail d’institutions. Certaines des propositions ont rencontré une forte opposition et il n’y a pas été donné suite, car le Gouvernement jugeait capital que les amendements apportés à la législation concernant les mécanismes de négociation jouissent d’un large soutien des partenaires sociaux. C’est ainsi que seuls des amendements techniques mineurs ont été apportés à la loi surles conflits du travail. Les nouveaux amendements sont entrés en vigueur le 1er janvier 2003.

Article 23

Mesures prises contre les mariages forcés

212.En 1998, le Ministère de l’enfance et de la famille a mis au point un plan de lutte contre les mariages forcés (1998-2001) visant à prévenir les mariages forcés et à aider les jeunes menacés ou soumis à ce type de mariage. Des matériaux d’information ont été distribués aux jeunes, aux parents et aux autorités, dans le but de promouvoir la communication et la médiation parents‑enfants, de fournir une aide sous forme d’hébergement de secours dans les situations particulièrement graves et d’encourager le dialogue et la coopération avec les différents groupes ethniques.

213.Ce plan a été mis à jour en 2002: une trentaine de nouvelles mesures sont venues s’y ajouter, touchant au premier chef à l’aide aux jeunes en crise, aux amendements législatifs à adopter pour prévenir les mariages forcés et les accords de mariage impliquant des enfants et à la formation du personnel des services de protection sociale dans leur mission contre les mariages forcés.

214.Grâce à ce plan, plusieurs mesures législatives ont été prises:

En juillet 2003, une disposition sur le mariage forcé a été introduite dans le Code pénal. Le fait de provoquer un mariage forcé est passible d’une peine d’emprisonnement de six ans maximum (art. 222);

En décembre 2003, la loi sur les enfants a été modifiée pour «souligner que les parents ou autres responsables ne sont pas autorisés à conclure des accords de mariage qui les lient au nom de leurs enfants»;

Conformément aux amendements adoptés en 2003 à la loi no 47 du 4 juillet 1991 sur le mariage, les gouverneurs de comté ont été habilités (à compter de mars 2004) à engager une action en justice pour déterminer si un mariage est valable ou non, de façon à pouvoir réagir par des voies de droit en cas de mariage forcé éventuel. De plus, les services du Registre national de la population entreprendront (à compter de l’automne 2004) l’examen des critères d’un mariage valable. Cette procédure a pour but de permettre aux pouvoirs publics d’exercer un contrôle plus strict sur les mariages et de les traiter selon des normes uniformes. En conséquence, les mariages célébrés en Norvège en l’absence d’examen préalable des services du Registre de la population ne seront pas reconnus.

Article 24

215.La Convention relative aux droits de l’enfant et ses deux protocoles ont été intégrés en droit norvégien en 2003 par un amendement à la loi sur les droits de l’homme (voir la section consacrée à l’article 2 ci-dessus).

216.Tous les enfants de Norvège qui ont des besoins spéciaux d’assistance et de mesures ont le même droit à l’aide des services de protection de l’enfance qu’ils soient ou non en possession d’un permis de séjour légal.

217.Les plans de lutte contre la violence dans les relations familiales, la traite des femmes et des enfants, le racisme, les mariages forcés et les mutilations génitales visés au titre d’autres articles comportent tous des mesures destinées à protéger les enfants.

Article 25

Élections

218.Une nouvelle loi sur les élections au Storting, aux conseils de comté et aux conseils municipaux (la loi électorale) a été adoptée le 28 juin 2002, avec des dispositions détaillées sur le droit de vote et d’éligibilité, le devoir d’accepter son élection, l’enregistrement des partis politiques, la répartition des mandats selon le nombre de voix recueillies par chaque parti et le déroulement pratique des élections. La nouvelle loi n’entraîne pas de changements importants en ce qui concerne les droits démocratiques essentiels comme le droit de vote ou le droit d’éligibilité. Les informations communiquées dans les précédents rapports donnent un bon aperçu de la législation pertinente. Cela dit, certaines dispositions capitales de la nouvelle loi sur le droit de vote sont décrites ci-après.

219.L’article 1er-1 de la loi électorale est ainsi conçu:

«La présente loi a pour but de définir les conditions dans lesquelles les citoyens peuvent élire leurs représentants au Storting, aux conseils de comté et aux conseils municipaux au scrutin secret lors d’élections libres et directes.».

220.Tout citoyen norvégien qui a 18 ans révolus à la fin de l’année au cours de laquelle se tient l’élection, n’a pas été déchu de ses droits civiques en vertu de l’article 53 de la Constitution et a été inscrit à un moment donné au Registre de la population comme résident en Norvège, a le droit de voter aux élections législatives (voir l’article 2-1 de la loi).

221.Quiconque a le droit de voter aux élections législatives a aussi le droit de voter aux élections locales. De plus, les personnes qui ne sont pas ressortissants norvégiens, mais qui satisfont par ailleurs aux conditions visées au paragraphe précédent ont le droit de voter aux élections locales si elles ont été inscrites au Registre de la population en qualité de résidents trois ans au moins avant le jour des élections ou possèdent la nationalité d’un autre pays nordique ou étaient inscrites au Registre de la population au plus tard le 31 mai de l’année de l’élection.

Article 26

Discrimination ethnique

222.La politique gouvernementale en matière de discrimination ethnique repose sur le caractère pluriculturel de la société norvégienne et l’idée que la pluralité culturelle enrichit la vie et bénéficie à la société dans son ensemble. Quiconque vit en Norvège, indépendamment de ses origines, jouit véritablement de l’égalité des chances, de droits et d’obligations de participer à la vie de la société et de tirer parti de ses propres ressources. La lutte contre le racisme et la discrimination exige de la persévérance et des efforts ciblés de longue haleine.

223.Le Centre pour la lutte contre la discrimination ethnique (SMED), créé le 11 septembre 1998, a ouvert officiellement ses portes en février 1999. Le Centre est un organisme public indépendant qui apporte une aide juridique aux personnes qui sont victimes de discrimination pour des raisons de religion, de convictions, de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique. Il s’intéresse aussi à la nature et à l’ampleur de la discrimination raciale en Norvège, sur lesquelles il publie des rapports.

224.En ce qui concerne l’incidence de la discrimination raciale en Norvège, il faut relever que la justice n’a pas eu à connaître de décisions administratives qui auraient été entachées de nullité pour des raisons de discrimination raciale. Cependant, le Centre pour la lutte contre la discrimination ethnique a reçu plusieurs plaintes émanant d’immigrés (en particulier d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine) à propos de services publics, tout spécialement de la police, des autorités d’immigration et des services sanitaires et sociaux, voir chapitre 2 (p. 14 à 25) du rapport «Vers une meilleure protection, 2002», joint à l’annexe 16. La Direction norvégienne de l’immigration et le Centre contre le racisme (ONG subventionnée par l’État) suivent aussi lasituation dans ce domaine et rédigent périodiquement des rapports sur la nature et l’ampleur du racisme et de la discrimination en Norvège. Les rapports de ces trois entités concluent à la forte sensibilisation des autorités centrales et locales à l’existence du racisme et de la discrimination en Norvège et à la nécessité de s’y attaquer.

225.Il arrive que la discrimination ou le harcèlement soient le fait de particuliers, lesquels s’en prennent le plus souvent aux immigrés de pays en développement, voir le chapitre 2 du rapport «Vers une meilleure protection, 2002». Ce rapport, au côté d’autres études, montre que le problème ne réside pas tant dans des groupes racistes qui sèmeraient la terreur dans les rues que dans des formes plus subtiles de discrimination au quotidien, surtout sur le marché de l’emploi et celui du logement.

226.En août 1999, la Cour suprême a statué sur un cas concernant l’article 349 a) du Code pénal et civil (publié dans les rapports de la Cour suprême de Norvège de 1999, p. 1192). Aux termes de l’article 349 a), quiconque, à titre professionnel ou dans le cadre d’une activité similaire, refuse à une personne des biens ou des services aux conditions applicables à d’autres, en raison de sa religion, de sa race, de la couleur de sa peau ou de son origine nationale ou ethnique, est passible d’amendes ou d’une peine d’emprisonnement. Le propriétaire d’une agence immobilière a été inculpé du chef de discrimination à l’encontre de clients. L’agence immobilière tenait des listes d’appartements à louer accompagnés pour certains d’une mention indiquant que seule la candidature de Norvégiens disposant d’un revenu stable serait envisagée. La Cour suprême a acquitté le propriétaire de l’agence, déclarant que celle-ci ne faisait que présenter des offres de caractère discriminatoire dont la responsabilité incombait aux propriétaires des appartements. Selon la Cour suprême, la disposition pénale invoquée ne s’appliquait pas à des particuliers. Aussi n’était-elle pas applicable en l’espèce.

227.Après quoi, la protection légale contre la discrimination sur le marché du logement a été renforcée. Les lois sur le logement (lois nos 1 et 2 du 4 février 1960 sur les coopératives de logement, la loi no 17 du 26 mars 1999 sur les baux et la loi no 31 du 23 mai 1997 sur les logements occupés par leur propriétaire) ont fait l’objet d’amendements adoptés par le Storting en mai 2003 tendant à interdire la discrimination fondée sur les convictions religieuses, la couleur, les connaissances linguistiques, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle ou le mode de vie.

228.Deux crimes motivés par le racisme ont fortement interpellé l’opinion et suscité un vif débat: l’affaire dite de Sogndal et l’affaire de Holmlia. La première affaire est celle du décès d’un jeune de 17 ans, Arve Beheim Karlsen, garçon d’origine indienne adopté par un couple de Norvégiens alors qu’il était tout petit. Longtemps, ce jeune a été victime de harcèlement et de violences racistes. Il vivait dans l’ouest de la Norvège, dans la petite ville de Sogndal, et a été retrouvé mort dans la rivière du même nom en avril 1999. La nuit où il est décédé, il avait été poursuivi par deux adolescents à travers les rues de Sogndal, à proximité de la rivière. Des témoins auraient entendu les deux jeunes hurler «Tue-le, tue-le!», ainsi que des insultes racistes alors qu’ils le pourchassaient. Les circonstances dans lesquelles Beheim Karlsen a trouvé la mort ne sont pas claires. Le 11 juin 2001, deux jeunes de 19 ans ont été condamnés l’un à un an et l’autre à trois ans d’emprisonnement pour harcèlement et violences racistes. Le tribunal a déclaré qu’il n’avait pas de raison de conclure qu’il existait un lien direct entre le décès de Beheim Karlsen et les menaces racistes dont il avait fait l’objet. Bien que le tribunal ait conclu que le harcèlement, les violences et les menaces dont Beheim Karlsen avait été victime étaient de caractère raciste, les intéressés n’ont pas été jugés coupables d’avoir violé l’article 135 a) du Code pénal qui interdit la diffusion en public de propos racistes. Selon le tribunal, il n’avait jamais été prouvé que les propos racistes avaient été tenus en public. Aussi l’article 135 a) n’avait‑il pas été violé.

229.La seconde affaire a trait à la mort de Benjamin Hermansen et constitue le premier cas incontestable d’homicide motivé par des raisons purement racistes en Norvège. Le 26 janvier 2001, Benjamin Hermansen, un jeune Norvégien de 15 ans dont le père était d’origine africaine et la mère d’origine norvégienne, a été poignardé dans un parking à proximité du centre Holmlia à Oslo. Bien qu’il fût connu de la communauté locale comme militant activement contre le racisme, rien n’indique qu’il eût été tué à cause de ses activités contre le racisme. En décembre 2002, deux membres d’un groupe néonazi ont été condamnés l’un à 17 ans et l’autre à 18 ans d’emprisonnement pour ce crime.

230.Les jours qui ont suivi la mort de Benjamin Hermansen, les organisations civiques se sont largement mobilisées. Des manifestations et des appels d’organisations contre le racisme ont fait les gros titres des médias nationaux. Les autorités norvégiennes, sous la conduite du Premier Ministre, ont pris une part active à la mobilisation et lancé de nouvelles mesures pour lutter contre le racisme.

231.Dans ce contexte, il faudrait aussi faire référence à l’affaire touchant l’article 135a du Code pénal, décrite ci-dessus au titre de l’article 19 («Sjøliesaken»). Cette affaire montre bien que les forces de l’ordre ne prennent pas les allégations de discrimination raciale à la légère (voir les observations finales du Comité du 1er novembre 1999, par. 15). Les nouvelles mesures prises pour veiller à ce que les forces de l’ordre prennent les affaires de discrimination raciale au sérieux sont décrites ci-dessous dans le cadre du plan de lutte contre le racisme.

232.À l’été de 2002, le Gouvernement norvégien a présenté un nouveau plan de lutte contre le racisme et la discrimination pour la période 2002-2006 (dont une copie est jointe à l’annexe 17). Ce plan s’inscrit dans un effort à long terme et s’inspire du plan précédent (1998‑2001). Il fait également suite à la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée tenue en Afrique du Sud en septembre 2001. Il s’applique aux peuples autochtones, aux minorités nationales et à la population immigrée de Norvège. Les mesures qui y sont décrites visent essentiellement huit domaines cibles: la vie professionnelle, les services publics, les écoles/l’éducation, le système judiciaire, la documentation/le suivi, Internet, la communauté locale et le renforcement de la protection juridique contre la discrimination ethnique et le harcèlement raciste. On trouvera ci-après une brève description de certaines de ces mesures dont beaucoup ont déjà été mises en œuvre:

Tous les organes du gouvernement central sont tenus d’encourager les personnes issues de l’immigration à faire acte de candidature quand ils publient des vacances de poste. Ils sont aussi tenus, pendant la durée d’un projet pilote de deux ans, d’inviter à un entretien au moins un candidat issu de l’immigration pour autant que ce dernier soit qualifié pour le poste en question;

Des améliorations doivent être apportées au système d’accréditation pour les connaissances et compétences acquises autrement que dans le cadre de l’enseignement de type classique de façon à permettre aux immigrés de faire reconnaître plus facilement les qualifications acquises dans leur pays d’origine;

Le Gouvernement doit encourager davantage d’établissements d’enseignement à mettre l’accent sur la compréhension interculturelle;

Des mesures doivent être prises pour faciliter le recrutement de personnes issues de l’immigration ayant fait des études secondaires et supérieures, par exemple en améliorant la formation des enseignants et des conseillers et en subventionnant les universités et autres établissements d’enseignement supérieur qui ont mis tout particulièrement l’accent sur les mesures en faveur des personnes issues de l’immigration;

De nouveaux matériels pédagogiques axés sur le racisme et la discrimination doivent être mis au point à l’intention des écoles pour les aider dans leur effort de sensibilisation;

La police doit mieux se sensibiliser aux minorités et mieux les connaître. Une instance centrale de dialogue doit voir le jour, composée de représentants de la direction de la police et d’organisations non gouvernementales. Des instances locales de dialogue doivent aussi être créées dans chaque circonscription de police. En outre, une formation dans ce domaine doit être dispensée à l’intention de tous les personnels de la police. L’idée est aussi de recruter des personnes issues de l’immigration et de favoriser leur développement de carrière au sein des forces de police et des services pénitentiaires;

Le Gouvernement doit créer au sein du ministère public des unités spéciales dotées d’un personnel spécialisé dans ce domaine. Une personne doit être chargée au bureau de chaque procureur d’assurer la coordination entre la police et le ministère public dans les cas de discrimination ethnique et de harcèlement et de violences à caractère raciste;

Le Gouvernement doit envisager de mettre sur pied un système d’enregistrement des contrôles d’identité de façon à ce que les gens sachent le nombre de fois où on leur a contrôlé leurs papiers;

Il faut redoubler d’efforts contre le racisme sur Internet, grâce notamment à une intervention accrue de la police;

Le Gouvernement doit présenter un projet de loi aux termes duquel la discrimination exercée dans les boîtes de nuit, les restaurants, etc., risque d’entraîner le retrait de la licence ouvrant droit à servir des boissons alcoolisées.

233.Le suivi de ce plan d’action est assuré par un mécanisme réunissant des représentants des ministères compétents, de la Direction de l’immigration, du Centre pour la lutte contre la discrimination ethnique, du Comité de contact immigrés‑autorités et d’ONG travaillant dans le domaine du racisme et de la discrimination.

234.Un livre blanc sur l’immigration et la Norvège pluriculturelle a été soumis au Storting en octobre 2004 (rapport no 49 (2003‑2004) au Storting: Le pluralisme via l’inclusion et la participation). Ce livre blanc met l’accent sur la façon dont nous devrions entrer en communication avec des personnes différentes, d’autant que la population norvégienne se compose de personnes issues d’origines et de milieux ethniques très variés et pratiquant des religions, des cultures, des langues et des modes de vie différents. Une société pluriculturelle doit cultiver le sens de la solidarité et la volonté d’une coexistence pacifique tout en ayant conscience des différences et en sachant que les gens ont le droit de mener leur propre mode de vie.

235.En mars 2004, le chapitre 10 de la loi no 4 du 4 février 1977 relative à la protection des travailleurs et à l’environnement professionnel, etc., a été modifié dans le but d’instaurer une égalité des chances dans la vie professionnelle. La discrimination directe ou indirecte motivée par le sexe, la religion, la philosophie de vie, la couleur, l’origine nationale ou ethnique, les opinions politiques, l’affiliation syndicale, l’orientation sexuelle, le handicap ou l’âge est interdite. Cette interdiction frappe tous les aspects de l’emploi, y compris les promotions et la rémunération. Par exemple, les conditions de travail doivent être aménagées en faveur des salariés handicapés. Les employeurs aussi bien publics que privés doivent respecter ces dispositions.

236.En décembre 2004, le Gouvernement doit présenter un projet de loi sur l’interdiction de la discrimination ethnique dans tous les milieux de la société. Ce projet reposera sur le rapport soumis en 2002 par un comité nommé par le Gouvernement à cet effet en mars 2000 (rapport officiel norvégien, NOU 2002:12), et obéira aux exigences de la directive du Conseil 2000/43/EC relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de race ou d’origine ethnique.

Personnes handicapées

237.En décembre 2002, le Gouvernement norvégien a nommé une commission chargée de rédiger un projet de loi tendant à protéger les personnes handicapées de la discrimination, en proposant soit un nouveau projet de loi, soit des amendements à la législation existante, dans le but de promouvoir l’égalité et la pleine participation des personnes handicapées à la vie de la société. La commission devrait achever ses travaux en avril 2005.

Article 27

Peuples autochtones

238.Le peuple sami est défini comme étant un peuple indigène au sens de la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux. La politique gouvernementale envers les Samis s’appuie sur l’idée que l’État norvégien a pris racine sur le territoire de deux peuples, les Norvégiens et les Samis. L’un comme l’autre a le droit de défendre et de développer sa langue et sa culture. La politique du Gouvernement vise donc non pas à accorder une place spéciale aux Samis, mais à inverser les effets négatifs de la politique antérieure qui consistait à «norvégianiser» la culture samie.

239.Le pouvoir décisionnel du Parlement sami n’a fait que grandir dans des domaines comme l’éducation, les écoles maternelles, la langue et la culture. En 2004, le budget national prévoyait environ 542 millions de couronnes au titre des mesures et programmes spéciaux en faveur des Samis de Norvège, dont le Parlement sami administre 227 millions, le reste étant consacré au soutien économique des Samis éleveurs de rennes et à des mesures spéciales (éducation, programmes de soins de santé et bureau d’aide juridique pour les Samis). Ces fonds sont administrés par les ministères compétents chargés des différents secteurs concernés.

240.Le chapitre 6 de la loi de 1998 sur l’éducation (annexe 12) donne à tous les élèves samis de Norvège et à tous les élèves de districts samis aux niveaux primaire et secondaire le droit de suivre des cours à la fois de sami et en sami. En dehors des districts samis, si 10 élèves au moins d’une commune souhaitent suivre des cours de sami et en sami, ils ont le droit de suivre cet enseignement pour autant que le groupe compte au moins six élèves.

241.Pour assurer que les Samis eux-mêmes décident des modes de transmission de leur culture, la loi sur l’éducation habilite le Parlement sami à déterminer la part samie des programmes d’enseignement nationaux et à concevoir des programmes pour l’enseignement du sami et de sujets spécifiquement samis (duodji, c’est-à-dire artisanat, élevage du renne) selon un calendrier et en fonction des subventions fixées par le ministère. Depuis janvier 2000, le Parlement sami est responsable de la mise au point d’outils et de matériaux pédagogiques samis.

242.Un centre de ressources pour les droits des peuples autochtones a été créé à Kautokeino dans le Finnmark, le comté le plus septentrional du pays, avec pour mission d’accroître la connaissance des droits de l’homme des peuples autochtones. Il a entre autres tâches de fournir des informations aux écoles et autres établissements et organisations qui ont besoin de renseignements sur les peuples autochtones.

243.Selon des règlements provisoires, le drapeau sami flotte lors de célébrations officielles au Parlement sami et au côté du drapeau norvégien à l’occasion de la Journée du peuple sami, le 6 février. Une résolution adoptée le 5 décembre 2003 a fait de la Journée du peuple sami une fête nationale en Norvège pendant laquelle le drapeau sami peut flotter au côté du drapeau norvégien. Par une loi adoptée le 11 avril 2003, la loi du 29 juin 1933 relative à l’utilisation des drapeaux sur les bâtiments publics a été modifiée pour permettre la levée du drapeau sami au côté du drapeau norvégien sur tous les bâtiments publics de Norvège. L’utilisation du drapeau sami sur les bâtiments publics devrait contribuer à promouvoir la reconnaissance du peuple sami comme peuple autochtone de Norvège et de la culture, de la langue, des institutions et du mode de vie samis.

244.Le Gouvernement a consacré la somme de 6 millions de couronnes à la mise au point d’un programme de correction d’épreuves en sami pour le traitement de texte électronique. Ce type de technologie, en l’occurrence une grammaire associée à un vérificateur d’orthographe, un programme de division des mots et un thesaurus, contribue pour beaucoup à la défense et au développement du sami.

245.En mai 2004, le Gouvernement a lancé son site Web en sami. Non content d’offrir aux populations de langue samie le choix entre des informations en sami ou en norvégien, le Gouvernement a le souci de donner une certaine visibilité au sami dans un contexte public.

246.Le Ministère de l’administration locale et du développement régional a mis au point une base de compétences et un site Web consacrés au sami et aux technologies de l’information, à l’intention des organismes publics qui ont besoin d’aide pour s’exprimer en sami.

247.En janvier 2004, un nouveau tribunal d’instance a ouvert ses portes à Tana dans le centre du Finnmark, où la majorité de la population parle sami ou est bilingue. Le tribunal d’instance du Finnmark intérieur se compose d’un juge et de personnel qui parlent couramment le sami et représente le premier et seul tribunal bilingue de Norvège. Le Ministère de la justice et la municipalité de Tana ont aussi lancé un programme pour la mise au point d’une terminologie juridique samie.

248.Depuis 2002, le comté du Finnmark est doté d’un nom officiel bilingue norvégien et sami, Finnmark‑Finnmarkku, qui est employé dans toutes les occasions officielles. Depuis 2004, la municipalité de Porsanger possède un nom officiel multilingue norvégien, sami et kven/finnois: Porsanger, Porsáηggu, Porsangin. La loi du 19 juillet 2002 sur les noms propres autorise l’utilisation du nom de famille de ses arrières-arrières-grands-parents, ce qui permettra aux Samis, aux Kvens et à d’autres minorités nationales d’employer leurs anciens noms de famille.

249.En 2003, la Société de radio et de télévision norvégienne (NRK Sami Radio) a diffusé 1 727 heures d’émissions radio en sami, dont une centaine de rediffusions. En outre, elle a émis sur le réseau de la DAB 4 855 heures de programmes au total, dont des rediffusions. Pendant la même période, elle a diffusé 65 heures d’émissions télévisées en sami. La NRK Sami Radio a aussi contribué avec 175 émissions aux programmes nationaux et régionaux, soit 137 de plus que l’année précédente.

250.En ce qui concerne le problème décrit au paragraphe 16 des observations finales sur le quatrième rapport périodique de la Norvège, il y a lieu de se reporter à l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Selbu (jugement rendu par la Cour suprême, publié dans les rapports de la Cour suprême de Norvège de 2001, p. 769). La Cour suprême a déclaré en l’espèce que lorsque l’on se demandait si les conditions pour l’institution d’un droit d’élevage du renne dans une région donnée en fonction d’un usage immémorial étaient réunies, il fallait prendre en considération les conditions propres à l’élevage du renne, y compris le nomadisme et l’absence de signes visibles d’activité du fait du mode de vie traditionnel des Samis. Avant cet arrêt, il était difficile aux éleveurs de rennes de faire valoir leurs droits quand l’élevage concurrençait d’autres utilisations des terres en question. L’affaire Selbu est considérée comme une pièce maîtresse de la jurisprudence et constituera une source importante de droit dans des affaires analogues.

251.Le 4 avril 2003, le Gouvernement a présenté un projet de loi sur les relations avec d’autres règles de droit et la gestion des ressources foncières et autres ressources naturelles dans le comté du Finnmark (proposition no 53 (2002-2003) au Storting). La loi proposée sur le Finnmark repose sur le rapport émanant de la Commission des affaires juridiques samies (rapport officiel norvégien, NOU 1997:4), soumis en 1997, et les longs commentaires formulés à ce sujet par le Parlement sami, le comté du Finnmark et d’autres organismes publics et organisations non gouvernementales.

252.Le projet de loi propose la création d’un nouvel organe indépendant auquel serait transféré le droit de propriété sur les terres relevant pour l’instant de l’État (c’est-à-dire le Statskog SF), soit sur 95 % des terres du comté du Finnmark. Ce nouvel organe porterait le nom de «Domaine du Finnmark» (Finnmarkseiendommen, en sami Finnmárkkuopmodat). Il serait chapeauté par un conseil composé d’un nombre égal de membres élus par le Parlement sami et par le Conseil du comté du Finnmark. Les six membres du conseil résideraient au Finnmark. En outre, le Roi (c’est‑à‑dire le Gouvernement) nommerait un membre du conseil sans droit de vote chargé d’assurer une liaison régulière entre le Domaine du Finnmark et le pouvoir central. En cas de partage égal des voix, le membre nommé par le Gouvernement pourrait renvoyer la question au ministère qui statuerait si le fonctionnement du Domaine du Finnmark appelle l’adoption d’une décision.

253.Le Domaine du Finnmark constituerait une entité juridique indépendante du gouvernement central, lequel ne serait habilité ni à lui donner des instructions ni à contrôler ses activités. Le Domaine du Finnmark aurait le même statut juridique que d’autres propriétaires terriens, aux exceptions suivantes près: des parcs nationaux pourraient être ouverts sur les terres sans que le Domaine soit indemnisé. Le Domaine ne pourrait réclamer d’indemnisation en cas d’expropriation à des fins publiques au profit du comté ou de municipalités du comté. Il aurait droit à une indemnisation lorsque des terres seraient expropriées par l’État, à l’exception des expropriations destinées à répondre aux besoins d’hôpitaux, d’églises et à d’autres fins culturelles et éducatives. Le Storting pourrait légiférer pour modifier le statut juridique du Domaine du Finnmark.

254.L’article 5 de la loi envisagée dissipe la crainte que l’on pourrait avoir qu’étant propriétaire, l’État n’empêche l’acquisition de droits indépendants sur la base du droit des biens. Cette disposition précise en fait que les droits acquis seront respectés et que la loi n’y porte pas atteinte.

255.La loi envisagée prévoit une gestion commune sans faire de distinction quant à l’origine ethnique et avec une représentation égale des peuples autochtones et du reste de la population. Toutefois, elle prévoit aussi d’autres instruments pour assurer l’influence pratique et effective des peuples autochtones sur la gestion des terres. Tant la Constitution norvégienne que le droit international permettent au Gouvernement norvégien de créer des conditions favorables à la défense du peuple sami et au développement de sa culture.

256.Outre qu’il a son mot à dire sur la composition du conseil, le Parlement sami est habilité à émettre des directives en vue d’étudier les répercussions sur la culture samie, l’élevage du renne, l’activité commerciale et la vie sociale, de changements opérés dans l’utilisation de terres non cultivées. Ces directives entreront en vigueur une fois que le ministère les aura approuvées. Elles doivent être suivies par le Domaine du Finnmark lorsqu’il se penchera sur des questions de modifications à apporter à l’utilisation de terres non cultivées. Dans l’hypothèse où deux membres du conseil estimeraient que telle ou telle décision serait incompatible avec les directives, ils pourront demander que la question soit soumise directement au Parlement sami, même si la majorité des membres du conseil votent en faveur de la décision. Si le Parlement sami appuie la minorité, la majorité peut porter l’affaire devant le Roi qui statuera en dernier ressort. Les pouvoirs publics se serviront aussi des directives lorsqu’ils auront à examiner des questions touchant à la modification de l’utilisation de terres non cultivées.

257.Les Samis éleveurs de rennes sont assurés d’être représentés au conseil du Domaine du Finnmark et la loi donne à l’élevage du renne une base légale indépendante. Les directives du Parlement sami et le règlement intérieur du conseil contribueront aussi à assurer la protection des intérêts des éleveurs de rennes dans le cadre de la gestion future des terres non cultivées.

258.L’article 3 régit les relations avec les dispositions de droit international applicables aux peuples autochtones et aux minorités. Il stipule que la loi s’appliquera conformément aux dispositions du droit international concernant les peuples autochtones et les minorités. Cette disposition s’inscrit dans la suite logique du rôle central joué par le droit international dans le domaine que la loi est appelée à régir.

259.Pour une description plus détaillée de la loi proposée sur le Finnmark, il y a lieu de se reporter à la traduction jointe du texte de loi proposé et des chapitres 1er et 7 de la proposition no 53 (2002-2003) au Storting (joints à l’annexe 18).

260.Le Parlement sami a débattu du projet de loi proposé à sa session plénière de mai 2003. Il a demandé que plusieurs amendements soient apportés à ce texte, mais ne l’a pas rejeté. (On peut consulter le point de vue du Parlement sami en anglais sur son site Web: www.samediggi.no.)

261.Le Storting est actuellement saisi du projet de loi. En juin 2003, la Commission permanente de la justice du Storting a tenu des auditions au cours desquelles le Parlement sami, le Conseil du comté du Finnmark, des municipalités et diverses organisations ont exposé leur point de vue. Dans le cadre des travaux préparatoires, la Commission s’est rendue au Finnmark et au Canada. Tant le Parlement sami que le Conseil du comté du Finnmark étaient représentés dans la délégation qui s’est rendue au Canada.

262.En juin 2003, la Commission permanente de la justice du Storting a demandé au Gouvernement un complément d’information et des propositions sur plusieurs points. Le Gouvernement a été par ailleurs prié de donner un «avis juridique indépendant» sur la proposition, à la lumière du droit international. Le Ministère de la justice a confié cette mission à deux professeurs de droit de l’Université d’Oslo, le professeur Hans Petter Graver et le professeur Geir Ulfstein, lesquels ont remis leur rapport au Storting le 3 novembre 2003.

263.Ce rapport met surtout l’accent sur les relations entre la loi proposée sur le Finnmark et les obligations de la Norvège au regard de la Convention no 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants. Mais les relations entre le projet et les articles 1er et 27 du Pacte n’en ont pas été négligées pour autant et les professeurs concluent:

«Les individus et les groupes d’individus dont les intérêts sont affectés doivent […] avoir des droits en tant que parties aux affaires dans lesquelles le Domaine du Finnmark prendra des décisions sur la gestion et l’utilisation des terres du Domaine, comme le veut l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

À part les exigences quant aux droits des parties, nous n’avons pas d’objections majeures à formuler au projet de loi considéré à la lumière de l’article 1er ou de l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques […].».

264.Le Gouvernement ne partage pas les conclusions de l’étude au sujet de l’article 27 du Pacte. Dans une lettre adressée à la Commission permanente de la justice, le Ministre de la justice déclarait ce qui suit:

«On ne saurait considérer que l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques donne des indications sur la mise en œuvre de la protection des droits fonciers. Si cette disposition exige la protection effective des droits des individus nécessaire au maintien de modes de vie spécifiques et à l’activité économique, il est impossible d’en déduire des exigences spécifiques concernant les modèles à retenir pour régler les différends relatifs aux droits fonciers.».

265.En octobre 2003, la Commission permanente de la justice a décidé d’engager des consultations avec le Parlement sami et le Conseil du comté du Finnmark dans le cadre des préparatifs en vue de l’adoption de la loi. Elle fondait sa décision sur l’article 6 de la Convention no 169 de l’OIT. Au cours de la première session du Parlement en 2004, elle a organisé deux séries de consultations. Les parties aux consultations examinent actuellement les amendements et ajouts qu’il faudrait peut-être apporter au projet de loi.

266.S’agissant des zones samies situées au sud du Finnmark, la Commission des affaires juridiques samies poursuit ses travaux et devrait soumettre un rapport d’ici trois à quatre ans.

Groupes d’immigrés récents

267.Certaines des informations soumises au titre de l’article 26 sont également pertinentes ici.

268.Les groupes d’immigrés récents gèrent toutes sortes d’associations bénévoles. Il s’agit surtout d’associations locales, encore qu’il en existe aussi de portée régionale ou nationale. Les associations d’immigrés, y compris les communautés religieuses, reçoivent une bonne partie de leur financement de diverses sources gouvernementales. Huit des associations nationales ont reçu des subventions publiques en 2004.

269.L’État répond financièrement aux besoins spéciaux des minorités linguistiques en matière d’éducation et, notamment, de ceux de groupes d’immigrés récents. Une bonne partie de ces fonds servent à l’enseignement de la langue maternelle, surtout au niveau de l’enseignement primaire et secondaire du premier cycle.

270.Depuis septembre 1997, la Société de radio et de télévision norvégienne diffuse une série télévisée multiculturelle intitulée Migrapolis. Ce programme hebdomadaire est diffusé à une heure de grande écoute sur la NRK1 ainsi que sur la deuxième chaîne de la NRK, NRK2, et attire en moyenne une audience de 310 000 personnes par semaine. Migrapolis est produit par un personnel de toutes origines ethniques au bureau régional d’Oslo de la Société de radio et de télévision.

Minorités nationales

271.En 1999, la Norvège a ratifié la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe. Les groupes de personnes considérés comme constituant des minorités nationales en Norvège sont les Juifs, les Kvens (peuple d’origine finlandaise vivant dans le nord de la Norvège), les Roms/Tsiganes, les Romanis/Gens du voyage et les Skogfinns (peuple d’origine finlandaise vivant dans le sud de la Norvège). Le peuple sami de Norvège est aussi une minorité nationale au sens du droit international. Cependant, le Parlement sami a déclaré qu’il ne considérait pas la Convention-cadre comme lui étant applicable dans la mesure où en tant que peuple autochtone, les Samis jouissaient de droits, politiques notamment, supérieurs à ceux visés par les dispositions de la Convention.

272.En décembre 2000, le Gouvernement a présenté au Storting un livre blanc sur les minorités nationales de Norvège (rapport no 15 (2000-2001) au Storting). Entre autres choses, il passait en revue et évaluait les obligations internationales de la Norvège dans ce domaine et examinait les principes et les textes de loi justifiant la politique norvégienne. Ce livre blanc débattait des moyens d’assurer des conditions égales de participation à la vie de la société et la défense de la langue, de la culture et de l’identité culturelle et décrivait les plans du Gouvernement en vue de travaux futurs dans ce domaine.

273.C’est le Ministère de l’administration locale et du développement régional qui débloque les subventions accordées aux organisations non gouvernementales des minorités et soutient les projets intéressant les minorités. En 2004, ces fonds s’élevaient à 2,9 millions de couronnes.

274.La présence des Kvens en Norvège est le résultat de courants migratoires au départ de la Finlande et du nord de la Suède qui se sont produits du XVIe siècle jusqu’à la première moitié du XIXe siècle. La langue kven/finnoise est parlée dans le Troms et le Finnmark, les deux comtés les plus septentrionaux de la Norvège. Les estimations du nombre de locuteurs de kven/finnois vont de 2 à 8 000, selon les critères et les méthodes retenus. Dans les régions où habitent des Kvens, on constate un intérêt croissant pour l’étude du finnois. Le Ministère de l’éducation accorde des subventions spéciales aux municipalités de ces deux comtés pour l’enseignement du finnois en tant que deuxième langue aux élèves du primaire et du secondaire du premier cycle d’origine finnoise ou kven. Le Gouvernement se demande si le kven parlé devrait être considéré comme une langue à part ou un dialecte finnois. L’organisation kven Norske Kveners Forbund reçoit une aide financière de l’État. L’État finance un bulletin d’information qui contient des articles rédigés en norvégien, en finnois et en kven. Le Centre Kvæntum de Porsanger, subventionné par l’État, défend la langue et la culture kvens. Le Gouvernement a fait part de son intention de soutenir l’agrandissement des locaux du Centre. La municipalité de Nordreisa se propose elle aussi d’ouvrir un centre culturel kven qui aurait une mission de documentation et de présentation de la culture et des traditions kvens, en particulier dans le comté de Troms.

275.La Société de radio et de télévision norvégienne diffuse des émissions hebdomadaires à l’intention de la minorité kven. Les programmes, en finnois, sont produits par la NRK Troms et sont diffusés chaque mercredi dans le Troms, le Finnmark et certaines parties du Nordland.

276.Le peuple rom (tsigane) vit en grande partie dans la région d’Oslo et se déplace pendant l’été. Toutes les mesures spéciales qui avaient été prises à son intention ont été progressivement abandonnées au début des années 90, d’une part parce qu’elles étaient onéreuses et de l’autre parce qu’elles ne semblaient pas faire la preuve de leur efficacité.

277.Le peuple romani (les Gens du voyage) fait partie de la population norvégienne depuis des siècles. Pendant longtemps, les Romanis ont été considérés par la population majoritaire et la société en général comme un groupe au mode de vie différent, aberrant, et comme représentant une culture étrangère. Longtemps, la politique officielle consistait en tentatives autoritaires tendant à mettre le groupe au pas en criminalisant leur nomadisme et en soumettant les membres du groupe à des poursuites criminelles. Les pouvoirs publics ont recouru à la stérilisation entre autres méthodes et retiré des enfants à leur famille et à leurs proches pour les élever dans l’ignorance de leurs origines. Les familles étaient envoyées au camp de travail de Svanviken où l’on s’employait à les sédentariser. Dans l’ensemble, la politique suivie à l’égard des Romanis, en particulier au début du XXe siècle, a été celle d’une assimilation active. Elle a pour beaucoup contribué à miner le mode de vie traditionnel et la culture caractéristique de ce groupe ethnique avec pour résultat qu’aujourd’hui encore nombre d’entre eux ne sont guère enclins à mener ouvertement leur mode de vie et à afficher leur culture. En février 1998, le Gouvernement a présenté officiellement ses excuses pour les abus commis par les autorités norvégiennes contre les Romanis au fil des ans. L’histoire culturelle du peuple romani a été longtemps ignorée de la culture majoritaire. La construction d’un centre permanent de documentation et de présentation de la culture des Gens du voyage au musée Glomdal d’Elverum est donc une mesure non négligeable. Les organisations représentant les Gens du voyage sont subventionnées par l’État.

278.Les Juifs de Norvège représentent une minorité à la fois ethnique et religieuse. L’État n’a pas de politique particulière à leur égard si ce n’est qu’il octroie des subventions de caractère général aux congrégations religieuses et une subvention particulière à un foyer juif pour personnes âgées de la communauté juive.

279.La présence d’une communauté skogfinn dans le sud-est de la Norvège s’explique par un long processus d’émigration à partir du sud-est de la Finlande vers le nord et l’ouest à partir du XVIe siècle. Comme les Kvens, les Skogfinns ont été soumis à une politique rigoureuse de norvégianisation. Au milieu du siècle dernier, cette communauté avait pratiquement cessé de parler le finnois.

Excuses, création de fonds, indemnisation, etc.

280.En mars 1999, le Storting s’est prononcé pour le règlement historique et moral de la spoliation des biens juifs de la minorité juive de Norvège pendant la Seconde Guerre mondiale, sous forme d’une indemnisation financière collective et individuelle. L’indemnisation collective s’est montée à 250 millions de couronnes, dont 150 millions ont été accordés à la minorité juive pour défendre la culture et l’avenir de la communauté juive en Norvège. Ce règlement représentait plus qu’une simple somme d’argent calculée en fonction de la valeur des biens juifs confisqués pendant la guerre. Il a été versé aux communautés juives de Norvège, qui décideront de l’usage à en faire. Dans le cadre de ce règlement collectif, 40 millions de couronnes ont été attribués à la création d’un centre d’étude de l’Holocauste et des minorités religieuses en Norvège. Ce centre aura pour objet d’accumuler des connaissances sur l’Holocauste en général et sur le volet norvégien de l’Holocauste en particulier, ainsi que de poser les fondements d’un ensemble de connaissances sur l’histoire, les convictions, les traditions, la culture et le statut des minorités religieuses dans la société norvégienne. Une somme forfaitaire de 200 000 couronnes a été accordée à chaque personne née avant la fin de 1942 qui avait été victime des mesures prises en Norvège contre les Juifs.

281.Dans un livre blanc soumis au Storting en décembre 2000 (rapport no 15 (2000‑2001) au Storting), le Gouvernement condamnait sans appel les abus commis contre le peuple romani. De plus, il exprimait ses regrets pour la politique de norvégianisation à laquelle toutes les minorités nationales et le peuple sami avaient été soumis et demandait pardon au nom de l’État pour le traitement réservé aux minorités.

282.En 2000, le Storting a créé un fonds pour le peuple sami, doté d’un capital de 75 millions de couronnes. Le Parlement sami administrera les recettes du fonds. Ce fonds a été créé à titre de compensation pour contrebalancer certains des effets négatifs de l’ancienne politique d’assimilation qui avait affaibli la position de la langue et de la culture samies. Il a pour objet d’améliorer la situation des Samis en multipliant leurs chances de pratiquer leur langue et leur culture et, partant, de défendre et de développer la langue et la culture samies. L’idée n’est pas d’indemniser individuellement les personnes qui ont souffert de la politique d’assimilation. Les recettes du fonds serviront à des projets qui ne sont pas financés par les budgets publics existants et répondent aux priorités du Parlement sami. La création de ce fonds traduit l’assurance de la part du Gouvernement norvégien que la politique d’assimilation ne sera pas poursuivie à l’égard du peuple sami ni remise à l’ordre du jour.

283.À l’été 2004, les autorités norvégiennes ont créé un fonds de 75 millions de couronnes au titre de réparations collectives pour les injustices commises à l’encontre du peuple romani. Les recettes de ce fonds seront versées à des initiatives et activités tendant à promouvoir la défense et le développement de la culture, de la langue et de l’histoire du peuple romani et couvriront les frais de secrétariat et d’un service d’orientation.

284.Dans un livre blanc soumis au Storting en juillet 2004 (rapport no 44 (2003‑2004) au Storting), le Gouvernement proposait de simplifier l’administration de la preuve pour le versement de dommages et intérêts grâce au système de versements à titre gracieux dans les cas d’injustices commises à l’encontre du peuple romani par les autorités et dans les cas de Samis et de Kvens dont la scolarisation avait souffert et qui avaient été victimes du processus de norvégianisation. Le Gouvernement a émis l’idée qu’il ne faudrait pas voir un principe absolu dans l’hypothèse de départ actuelle à propos des injustices passées: il convenait de les juger à l’aune des normes en vigueur au moment où elles avaient été commises.

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