Type de mesures restrictives

Nombre

Privation de correspondance

0

Privation de correspondance, de visites et de radio/télévision

1

Privation de correspondance, de visites, de radio/télévision et de journaux

1

Privation de correspondance, de visites, de radio/télévision et de journaux/isolement partiel

1

Privation de correspondance, de visites, de radio/télévision et de journaux/isolement total

19

Privation de correspondance, de visites et de journaux

1

Privation de correspondance et de visites/isolement partiel

14

Privation de correspondance et de visites/isolement total

236

Privation de radio/télévision

0

Privation de visites

4

Privation de journaux

0

Restriction concernant la correspondance et les visites, privation de radio/télévision et de journaux/isolement total

4

Restriction concernant la correspondance

0

Restriction concernant la correspondance et privation de visites

2

Restriction concernant la correspondance et les visites

447

Restriction concernant la correspondance et les visites/isolement partiel

21

Restriction concernant la correspondance et les visites/isolement total

84

Restriction concernant les visites

3

Restriction concernant les visites et privation de correspondance

8

Isolement partiel

3

Isolement total

59

Privation de correspondance et de visites

178

Total

1 086

80.Par ailleurs, les services correctionnels peuvent recourir à l’isolement à titre de mesure préventive en vertu de l’article 37 de la loi sur l’exécution des peines, qui se lit comme suit:

«Les services correctionnels peuvent décider qu’un détenu sera totalement ou partiellement isolé des autres détenus si cela est nécessaire pour:

a)Empêcher des détenus de continuer d’influer de façon particulièrement négative sur le milieu carcéral malgré un avertissement écrit;

b)Empêcher des détenus de se blesser, d’agir de façon violente ou de menacer d’autres détenus;

c)Empêcher des dommages matériels considérables;

d)Empêcher des actes criminels; ou

e)Maintenir la paix, l’ordre et la sécurité.

Les services correctionnels décident d’un isolement partiel si cela suffit pour empêcher les actes visés aux alinéas a à e du premier paragraphe.

Un isolement total ou partiel décidé en application du premier paragraphe ne peut être prolongé plus longtemps qu’il n’est nécessaire et les services correctionnels doivent s’assurer en permanence que l’isolement demeure justifié.

Lorsque la durée de l’isolement total excède 14 jours, une décision doit être prise au niveau régional concernant le maintien ou non du détenu en isolement. Si la durée totale de l’isolement excède 42 jours, il doit être fait état de la mesure aux services correctionnels norvégiens. Des rapports doivent ensuite leur être adressés tous les 14 jours. Une mesure d’isolement prise en application des alinéas a à e du premier paragraphe ne peut se prolonger au‑delà d’un an que si le détenu le souhaite.

Si la durée de l’isolement partiel excède 30 jours, il doit être fait état de la mesure au niveau régional.

Le personnel est tenu de voir plusieurs fois par jour les détenus placés en isolement total. Un médecin doit être avisé dans les meilleurs délais de la mesure d’isolement.

Les services correctionnels peuvent décider d’isoler totalement ou partiellement tous les détenus ou certains d’entre eux s’il est probable qu’un nombre indéterminé de détenus ont commis ou sont sur le point de commettre des actes visés au premier paragraphe ou si l’état critique des bâtiments ou la situation du personnel l’exigent. Un tel isolement peut être maintenu pendant trois périodes, au maximum de 24 heures, et prolongé d’autant par une décision prise au niveau régional s’il existe des raisons particulières à cet effet.

Les services correctionnels peuvent décider d’isoler totalement ou partiellement un détenu si l’état des bâtiments ou la situation du personnel l’exigent, ou si le détenu lui‑même le souhaite.

Le paragraphe 2 de l’article 17 s’applique en cas d’isolement dans les départements mentionnés au paragraphe 2 de l’article 10.».

81.D’après des statistiques provisoires, 12 002 personnes ont été placées en détention au cours de l’année 2005. (À tout moment, il y avait environ 3 000 détenus dans les prisons norvégiennes.) Le tableau ci‑après indique le nombre de fois où des mesures restrictives ont été imposées en 2005 par les services correctionnels en application de l’article 37 de la loi sur l’exécution des peines. (Il est à noter qu’un même détenu peut avoir fait plusieurs fois l’objet de mesures restrictives.)

Base juridique − article 37

Nombre

Paragraphe 1, al. a

23

Paragraphe 1, al. b

156

Paragraphe 1, al. c

4

Paragraphe 1, al. d

116

Paragraphe 1, al. e

1 510

Paragraphe 8, première alternative

169

Paragraphe 8, deuxième alternative

399

82.Les détenus placés en isolement sont surveillés par le personnel pénitentiaire et employés à des travaux afin de réduire le poids de cette mesure. En outre, un personnel qualifié leur dispense les soins médicaux et psychologiques dont ils ont besoin.

83.Au cours de leurs deux années de formation, les employés de l’administration pénitentiaire suivent des cours d’initiation sur les symptômes, les conséquences et le traitement prophylactique des réactions mentales à l’isolement.

10. D’après certaines informations dont dispose le Comité, des détenus qui étaient placés en cellule de sécurité ou en réclusion cellulaire se sont suicidés, et l’État partie n’a fourni aucune statistique sur ces cas. Fournir des statistiques appropriées concernant les décès en détention et leurs causes supposées ainsi que des renseignements sur les mesures prises pour les empêcher.

84.Le tableau ci‑après présente des données sur les suicides commis dans des établissements relevant des services correctionnels. (Les données pour 2005 sont provisoires.)

Année

Nombre de suicides

Cause supposée du décès

1999

1

1 pendaison

2000

1

1 suffocation

2001

4

3 pendaisons; 1 suffocation

2002

2

2 pendaisons

2003

7

4 pendaisons; 3 suffocations

2004

5

5 pendaisons

2005

5

5 pendaisons

85.Lorsque le personnel pénitentiaire dispose d’information donnant à penser qu’un détenu a des dispositions suicidaires, le détenu fait l’objet de contrôles fréquents lorsqu’il est seul dans sa cellule et reçoit les soins médicaux dont il peut avoir besoin.

86.En ce qui concerne les locaux de détention dans les commissariats de police, tout fait inhabituel doit être signalé à la Direction de la police. Le Groupe spécial chargé des affaires concernant la police enquête sur tous les cas de décès en garde à vue.

87.D’après le projet concernant la garde à vue, trois suicides ont été enregistrés entre 1993 et mai 2002. (On a recensé en outre 11 décès dus à une intoxication alcoolique, 7 dus à une intoxication aux stupéfiants, 5 causés par une combinaison des deux (alcool et drogue), 5 dus à des accidents, 4 dus à des causes naturelles et 3 dus à des causes indéterminées.) On ne dispose malheureusement pas de chiffres pour les années 2003 et 2004. D’après le Groupe spécial chargé des affaires concernant la police, un décès a été recensé en 2005. Une enquête a été ouverte.

88.La Direction de la police, dans une circulaire en date du 28 janvier 2003, a énoncé des directives concernant l’examen par un médecin des personnes placées en garde à vue et institué l’obligation d’informer la Direction de la police de tout cas de blessure ou de décès survenant pendant la garde à vue. De nouvelles réglementations prévoyant l’établissement d’un système central de supervision des gardes à vue devraient être adoptées prochainement. Actuellement, du matériel de communication et de sécurité est en train d’être installé dans les cellules. Ces travaux devraient être achevés d’ici à la fin 2006.

11. Quelles dispositions l’État partie a-t-il prises pour sensibiliser les responsables de l’application des lois à leurs obligations en matière de droits de l’homme, étant donné la persistance de cas de mauvais traitements de détenus et de suspects par les policiers, qui demeurent fréquents?

89.La formation suivie pour devenir officier de police en Norvège dure trois ans et débouche sur l’obtention d’un diplôme équivalent à la licence. Les cours dispensés portent notamment sur le droit pénal, la procédure pénale et le droit administratif public, et les manuels se réfèrent fréquemment aux conventions relatives aux droits de l’homme (en particulier à la Convention européenne des droits de l’homme et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques). L’accent est en outre placé sur l’éthique professionnelle, avec différents exercices et notamment des jeux de rôle. Une des trois années de formation se passe à travailler dans un commissariat, où les stagiaires sont suivis personnellement.

90.Afin de prévenir plus efficacement la maltraitance des détenus et des suspects durant les interrogatoires, l’Académie norvégienne de la police a mis en place en 2003 un nouveau programme de formation aux techniques d’enquête et d’interrogatoire intitulé K.R.E.A.T.I.V. Ce programme porte notamment sur les techniques de recueil d’informations, qui sont destinées à remplacer et supprimer les techniques plus traditionnelles de «sélection des aveux». Il s’inspire des travaux théoriques et pratiques menés dans le cadre du programme de formation britannique «P.E.A.C.E». Des efforts ont été faits en matière pédagogique afin que les fonctionnaires de police soient mieux à même d’appréhender les apports théoriques. Les résultats et les réactions concernant ce programme ont été très positifs, d’autant que la Norvège avait particulièrement besoin d’un programme de formation plus systématique aux méthodes d’interrogatoire.

91.L’Académie de police organise en outre un stage de cinq semaines à l’intention du personnel civil chargé des arrestations au sein de la police.

12. D’après certaines informations dont dispose le Comité, les détenues norvégiennes sont autorisées à quitter la prison lorsqu’elles allaitent leurs enfants, alors que les détenues étrangères ne sont généralement pas autorisées en raison du risque de fuite. Des commentaires seraient souhaités à ce sujet, à la lumière des articles 10, 17 et 26 du Pacte.

92.Le Gouvernement estime que le risque de fuite est un facteur à considérer au moment de décider d’accorder ou non une autorisation de sortie aux détenues étrangères qui allaitent leurs enfants. Les décisions en la matière sont cependant prises au cas par cas dans la mesure où les liens avec la Norvège que peuvent avoir les ressortissants étrangers sont de degrés différents suivant les cas. Le Gouvernement pense que le risque de fuite doit rester un élément à prendre en compte à moins de compromettre de façon inacceptable le caractère exécutoire des jugements.

93.D’après l’article 12 de la loi sur l’exécution des peines, une peine de privation de liberté peut, dans des circonstances exceptionnelles, être exécutée dans un établissement autre qu’une prison. Ainsi, les mères sont-elles parfois autorisées à purger une partie limitée de leur peine avec leur bébé ou leur nourrisson dans un établissement spécial réservé à leur intention. En outre, et sans négliger, là encore, le risque de fuite, l’exécution d’une peine sera différée si la condamnée est enceinte ou si elle a accouché moins de six semaines avant la date à laquelle elle devait commencer à purger sa peine. Des exceptions sont faites lorsque l’intéressée elle‑même veut commencer à purger sa peine et que le directeur de la prison et le tuteur éventuel de l’enfant ont donné leur accord. Ceci s’applique également aux mères qui allaitent, mais seulement jusqu’aux neuf mois de l’enfant.

94.Le Gouvernement ne pense pas qu’il soit de l’intérêt supérieur de l’enfant de laisser celui‑ci séjourner en prison avec sa mère.

13. Selon une étude sur la violence dans la famille réalisée à Oslo en 2004, une femme sur six a subi des violences dans sa famille au moins une fois depuis l’âge de 16 ans. Quelles mesures l’État partie a ‑t ‑il prises ou envisage ‑t ‑il pour mettre fin à ces pratiques et assurer une protection adéquate aux victimes? Fournir également des précisions sur le nombre de poursuites et de condamnations dans les affaires de violence familiale. Que fait l’État partie pour sensibiliser les fonctionnaires à ce problème (cinquième rapport périodique, par. 35)?

Le Plan d’action contre la violence à l’égard des femmes (2000 ‑2002)

95.Le premier plan d’action adopté par le Gouvernement norvégien pour lutter contre la violence à l’égard des femmes s’est terminé en novembre 2003. Il était mené conjointement par quatre ministères: le Ministère de la justice, le Ministère des affaires sociales, le Ministère de la santé et le Ministère des affaires de l’enfance et de la famille. Le Ministère de la justice assurait la coordination du programme d’activités, qui consistait en un ensemble de mesures destinées à réduire la violence familiale et à améliorer les services en faveur des victimes.

96.Le plan d’action contre la violence à l’égard des femmes visait principalement à améliorer les mesures existantes et à accroître la compétence et la collaboration au niveau local de toutes les parties prenantes, dont la police, les services de protection sociale, les services de protection de l’enfance et le personnel des centres d’accueil. Des enquêtes ont par ailleurs été réalisées sur la manière d’améliorer la recherche ainsi que les pratiques concernant l’enregistrement des données sur la violence familiale. Parmi les autres mesures adoptées, on peut citer:

Les alarmes de sécurité: En 1997, un projet visant à équiper d’une alarme de sécurité toutes les femmes en Norvège ayant déjà été traitées violemment ou menacées par leur partenaire a été entrepris. Si les alarmes de première génération n’étaient utilisables que dans la maison, celles qui sont actuellement en usage font partie d’un dispositif mobile basé sur un système de positionnement global (GPS) très précis. En cas d’urgence, elles permettent d’alerter immédiatement la police. Ce projet, coordonné par la police, est définitivement en place depuis 1999 et est intégralement financé par l’État.

Les coordonnateurs dans les commissariats de police: Pour aider la police à lutter contre la violence familiale, un nouveau poste, le poste de coordonnateur en matière de violence familiale, a été créé en juillet 2002, et des personnes ont été recrutées à ce titre dans chaque commissariat de police. Les coordonnateurs ont suivi une formation spéciale et un manuel adapté aux conditions locales a été mis au point pour les guider dans leur travail.

La Commission sur la violence à l’égard des femmes: En août 2001, le Gouvernement norvégien a établi une Commission sur la violence à l’égard des femmes. La Commission a remis en décembre 2003 son rapport final, qui contient un aperçu général des questions relatives à la violence à l’égard des femmes ainsi que des propositions propres à améliorer le système juridique, les services sociaux, les centres d’accueil pour les femmes et les soins de santé. La Commission a également examiné la question des enfants qui sont témoins de violence.

Le Plan d’action contre la violence familiale (2004 ‑2007)

97.Afin de poursuivre son action contre la violence familiale, le Gouvernement norvégien a entrepris en juin 2004 un nouveau plan d’action qui porte sur la période 2004‑2007. Ce plan d’action met l’accent sur le renforcement des types de traitement proposés aux femmes ayant fait l’objet de violences et de sévices sexuels, s’attache aux problèmes des femmes immigrées et à la question des services destinés aux enfants grandissant dans des familles où règne la violence, et vise à renforcer l’assistance offerte aux hommes qui ont des problèmes de violence. Alors que le plan précédent ignorait de façon générale les questions liées à l’enfance, le nouveau donne aux enfants une place centrale. Ses objectifs généraux sont au nombre de quatre:

Améliorer les niveaux de coopération et de connaissance au sein des services d’appui.

Sensibiliser à la question de la violence familiale et améliorer la prévention de la violence en favorisant des changements de comportement.

Veiller à ce que les victimes de violence familiale reçoivent toute l’assistance et la protection dont elles ont besoin.

Briser le cycle de violence en améliorant les traitements offerts aux auteurs de violence.

98.Parmi les mesures qui ont déjà été mises en œuvre ou qui sont en cours d’élaboration, on peut noter ce qui suit:

Un Centre national de compétence sur la violence et le stress traumatique a été établi en janvier 2004. Il est né du regroupement du Centre psychosocial pour les réfugiés de l’Université d’Oslo (PSSF), du Centre de ressources norvégien pour l’information et les études sur la violence (VOS), du Centre de ressources national norvégien sur les violences sexuelles à l’égard des enfants (NRSB) et de la Division de la psychiatrie de catastrophe de la faculté de médecine de l’Université d’Oslo (KKP). L’organisation Alternative à la violence (ATV) et l’Institut pour la sexologie et la thérapie cliniques (IKST) sont par ailleurs associés au Centre. Le but du Centre est d’assurer le développement et la diffusion des connaissances et de créer des compétences en vue de réduire et de prévenir les conséquences psychologiques et sociales de la violence et du stress traumatique.

Un soutien financier sera accordé pour la production d’un film d’animation intitulé «Sinna Mann» (L’homme en colère). Ce film sera par exemple projeté lors de discussions avec des enfants et des adultes sur la violence familiale. Des conseils sur la manière d’utiliser le film seront mis au point.

Le Gouvernement élaborera une stratégie visant à briser les tabous et à faire œuvre de sensibilisation et d’information sur la violence familiale. Le Ministère de la justice a procédé à ce titre à une évaluation de la violence familiale en 2003 et 2005. Dans le cadre d’un projet intitulé «Une semaine pour compter», les cas de violence familiale signalés à différents services dans l’ensemble du pays ont été recensés. Il s’agit du premier recensement de ce genre dans les pays nordiques. Le but du projet est de donner un «instantané» de la violence familiale et de sensibiliser la population au problème. D’après les résultats pour 2005, au demeurant non fondés scientifiquement ni particulièrement détaillés, plus d’un millier de demandes de renseignements avaient émané, pendant la semaine en question, de personnes subissant des violences de la part d’un membre de leur famille ou d’un proche. Au cours de la même semaine, quelque 2 000 enfants avaient été témoins de menaces ou de violences venant d’un membre immédiat de la famille, ou avaient été affectés par de telles menaces ou violences. Dans environ 85 % des cas, l’auteur des violences était un homme.

Un projet pilote consistant à poser des questions systématiques sur la violence lors des consultations de maternité a été mis en œuvre. L’objet de ce projet est de mettre au point des méthodes qui permettent de révéler les situations de violence. Des pratiques et des mesures de coopération seront notamment élaborées et tous les cas de violence détectés feront l’objet d’un suivi.

Un autre projet a été entrepris en vue de doter les centres d’accueil pour les femmes et les services d’appui locaux de compétences spécialisées et de connaissances sur les besoins des femmes immigrées victimes de violence. Un programme de formation sera élaboré, mis en œuvre et évalué. Le programme de formation devrait se poursuivre après l’achèvement du projet.

Un autre projet vise à prolonger et relayer une étude réalisée sur les services d’appui municipaux proposés aux femmes souffrant d’incapacité fonctionnelle qui sont victimes de violence.

Une enquête a été menée pour déterminer le nombre de femmes refusées par les centres d’accueil et les raisons d’un tel rejet. Ses résultats permettront d’évaluer les mesures à prendre pour aider les femmes maltraitées ayant des problèmes spéciaux, comme les malades mentales, les toxicomanes ou les alcooliques.

Les services sanitaires proposés localement aux victimes de violence et de viol seront renforcés.

Des mesures seront élaborées et appliquées afin de renforcer les moyens des services de santé en ce qui concerne les examens médicaux, la réunion des preuves et l’établissement des dossiers dans les affaires de viol.

Le Gouvernement a demandé au Procureur général de préparer une circulaire précisant les modalités de traitement des affaires de viol, particulièrement en ce qui concerne la coopération entre la police et le parquet et d’autres organes.

Les activités de la police dans le domaine de la violence familiale seront renforcées. La Direction nationale de la police est en train d’évaluer le système des coordonnateurs en matière de violence familiale. Cette évaluation servira de base au renforcement des activités de la police dans ce domaine. Les outils statistiques utilisés par la police pour recenser les cas de violence familiale seront améliorés. Les formes de protection policière auxquelles il est possible de recourir en cas de violence familiale sont notamment les alarmes personnelles, les ordonnances portant restriction, l’hébergement temporaire et la protection spéciale des données personnelles. Dans les cas exceptionnels, lorsque les autres mesures de protection sont jugées inadéquates, le recours à une fausse identité peut être autorisé.

Le Gouvernement s’emploiera à prévenir et à combattre la violence familiale en accordant davantage d’importance au traitement des auteurs de violence et contribuera au développement systématique des services d’appui et de traitement qui leur sont destinés. Son but est de prévenir la violence et d’assurer qu’une assistance soit disponible aussi près que possible du lieu de résidence ou de travail de l’intéressé.

Cadre juridique

99.Afin de renforcer encore la protection des femmes et des enfants, une disposition législative révisée concernant la violence familiale est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. L’article 219 du Code pénal se lit comme suit (traduction):

«219.Toute personne qui, par la menace, la contrainte, la privation de liberté, la violence ou tout autre abus, maltraite de façon flagrante ou répétée:

a)Son ex‑conjoint ou son conjoint actuel;

b)Un descendant en ligne directe de son ex‑conjoint ou de son conjoint actuel;

c)Un ascendant en ligne directe;

d)Un membre de son foyer; ou

e)Une personne dont elle a la charge;

est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant atteindre jusqu’à trois ans.

Si la maltraitance est flagrante ou que la personne lésée décède ou subit des atteintes considérables à son intégrité physique ou à sa santé du fait de ces mauvais traitements, la peine d’emprisonnement peut atteindre jusqu’à six ans. Pour la détermination du caractère flagrant des mauvais traitements, une importance particulière est attachée au fait de savoir s’ils ont duré longtemps et s’il existe des circonstances telles que celles mentionnées à l’article 232.

Toute personne qui aide et encourage une telle infraction encourt la même peine.».

100.Le principe de la poursuite sans condition des auteurs de violence familiale a été incorporé dans le droit norvégien dès 1988. Le tribunal peut donc être saisi d’une affaire pénale même si la victime revient sur les déclarations qu’elle a faites à la police.

101.Les victimes de délits sexuels et de violence familiale ont droit, en vertu du chapitre 9 a) de la loi sur la procédure pénale, à l’assistance d’un avocat. L’avocat est rémunéré par l’État et se doit de défendre les intérêts de la victime lors de l’enquête et d’un éventuel procès.

102.Les femmes victimes d’agression et de sévices sexuels sont désormais protégées contre les récidives. Conformément à un amendement (en date du 1er janvier 1995) apporté à l’article 222 a) de la loi sur la procédure pénale, une personne peut se voir interdire d’entrer dans un certain lieu ainsi que de suivre une autre personne, de se rendre auprès d’elle ou d’entrer en contact avec elle de quelque autre manière. Une telle protection peut être obtenue s’il existe une raison précise de penser que cette personne commettra un acte criminel contre l’autre personne ou portera atteinte de quelque autre manière à son droit de mener une existence pacifique. D’après les commissariats de police, le fait d’empêcher des auteurs d’actes de violence familiale d’accéder à leur victime s’est avéré un moyen efficace pour lutter contre la violence à l’égard des femmes. En cas de violation d’une ordonnance prise en application de l’article 222 a) de la loi sur la procédure pénale, l’auteur de la violation, sous certaines conditions, est arrêté et placé en détention provisoire. Le chapitre 17 a) de la loi sur la procédure pénale (qui comprend l’article 222 a)) a été révisé en 2002 et 2003. Les modifications visent, entre autres, à assurer une meilleure protection des personnes exposées à la violence dans leur propre foyer. L’article 222 a) assure des bases juridiques claires au fait d’interdire à une personne frappée d’une telle mesure de demeurer dans son foyer.

103.Le 4 juillet 2003, le Code pénal norvégien a été modifié de façon à interdire les mariages forcés. La peine prévue en cas d’infraction peut atteindre jusqu’à six ans d’emprisonnement.

Ampleur de la violence familiale en Norvège

104.On ne connaît pas exactement l’ampleur de la violence familiale subie en Norvège par les femmes et les enfants (qui inclut la violence à l’égard des femmes, les violences physiques et sexuelles à l’égard des enfants et la situation des enfants témoins de violence). Plusieurs études laissent toutefois clairement supposer qu’une telle violence est beaucoup plus répandue qu’on ne le pensait au départ.

105.En mai 2005, les résultats d’une enquête sur la violence familiale effectuée à l’échelle nationale ont été présentés. Cette enquête, menée par l’Institut norvégien pour la recherche urbaine et régionale (NIBR), a été réalisée par correspondance, avec un taux de réponse de 59,4 %. L’échantillon représentatif national se composait de 4 618 hommes et femmes âgés de 20 à 54 ans. Sur les 2 143 femmes qui avaient déjà eu un partenaire, 580 (27 %) ont dit avoir fait l’objet de violences ou de menaces au cours d’une relation. Dans 9,3 % des cas, il s’agissait de violences graves infligées par le partenaire (par exemple, tentative d’étranglement, recours à une arme ou tête frappée avec un objet ou contre un mur).

106.La violence familiale n’étant considérée en tant que telle dans la législation norvégienne que depuis le 1er janvier 2006, la Norvège ne dispose pas de données statistiques sur le nombre d’affaires recensées, de poursuites engagées ou de condamnations prononcées.

14. D’après certaines informations dont dispose le Comité, l’État partie refuse des droits sociaux élémentaires aux réfugiés et aux demandeurs d’asile afin de les obliger à retourner dans leur pays d’origine, même dans des cas où leur intégrité physique peut être menacée. Des commentaires seraient souhaités à ce sujet.

107.La Norvège ne refuse aucun droit social élémentaire aux demandeurs d’asile ou aux réfugiés. Il n’est pas non plus exact de dire que la Norvège souhaite renvoyer ces personnes dans leur pays d’origine. La procédure régissant l’obtention du statut de réfugié est conforme aux dispositions de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés. Les postulants, une fois acceptés, reçoivent un permis de séjour renouvelable. Tant que le statut de réfugié ne leur a pas été accordé, ils sont considérés comme des demandeurs d’asile.

108.Chaque demandeur d’asile a la possibilité de séjourner dans un centre d’accueil où ses besoins élémentaires sont assurés sous forme pécuniaire ou en nature. Si leur demande est finalement rejetée, ils sont considérés, non plus comme des demandeurs d’asile, mais comme des personnes séjournant illégalement en Norvège. Les demandeurs d’asile déboutés sont obligés de quitter la Norvège dans un certain délai fixé par les autorités. S’ils ne respectent pas ce délai, la police peut les reconduire à la frontière. La Norvège coopère avec l’Organisation internationale des migrations (OIM) pour assurer le retour dans la dignité des demandeurs d’asile déboutés. Certains d’entre eux, toutefois, refusent de retourner dans leur pays d’origine ou de coopérer avec l’OIM ou avec les autorités norvégiennes pour l’établissement des documents de voyage nécessaires.

109.L’objectif du Gouvernement norvégien est de maintenir un système d’asile qui vienne en aide de façon satisfaisante à ceux qui ont besoin d’une protection internationale. Si un demandeur d’asile a vu sa demande rejetée, c’est qu’il n’a pas besoin de protection internationale. La Norvège ne veut pas que le système d’asile soit utilisé pour d’autres types de migration.

110.Certains demandeurs d’asile déboutés ne peuvent pas être renvoyés dans leur pays d’origine par la police, soit parce qu’ils ne coopèrent pas pour l’obtention des pièces d’identité nécessaires, soit parce que leur pays d’origine montre peu d’empressement à délivrer les documents nécessaires ou à autoriser leur ressortissant à rentrer. Ces personnes, bien qu’en situation irrégulière, sont hébergées dans des centres d’accueil. Un tel système, mis en place en octobre 2005, constitue une solution temporaire en attendant la création d’un centre spécialement réservé aux demandeurs d’asile déboutés. Fin 2005, 158 demandeurs d’asile déboutés avaient ainsi été hébergés.

Services sociaux

111.Les ressortissants étrangers qui ne résident pas en Norvège n’ont pas droit, en règle générale, aux services sociaux fournis au titre de la loi sur les services sociaux. Ils ont seulement droit à une assistance sociale d’urgence jusqu’à ce qu’ils soient en mesure de quitter le pays. Il existe toutefois des exceptions à cette règle. La loi sur les services sociaux peut s’appliquer à un ressortissant étranger sans permis de séjour si la Norvège a conclu un accord avec le pays d’origine de celui‑ci. Les dispositions de la loi sur les services sociaux s’appliquent également aux personnes autorisées à séjourner en Norvège tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur leur demande de permis de séjour. Toute personne présente sur le territoire (légalement ou illégalement) doit recevoir les informations, conseils et orientations susceptibles de contribuer à régler ou à prévenir des problèmes sociaux.

Travail

112.Conformément à la loi sur l’immigration, un demandeur d’asile débouté peut obtenir un permis de travail temporaire en attendant de retourner dans son pays d’origine. La pratique des autorités concernant l’octroi de tels permis est cependant stricte. Il importe également de garder à l’esprit le fait que le permis temporaire ne donnera à l’intéressé que le droit d’occuper un emploi et rien d’autre (cf. art. 17, par. 6, de la loi sur l’immigration).

113.Les immigrés en situation irrégulière ne peuvent pas, de façon générale, prétendre à des prestations de sécurité sociale. Cependant, les personnes qui sont autorisées à occuper un emploi en Norvège seront obligatoirement assurées au titre du système de sécurité sociale et bénéficieront des droits normaux de sécurité sociale tant qu’ils occuperont cet emploi. Un demandeur d’asile débouté peut prétendre à une assistance sociale pour l’obtention de soins médicaux entre le moment où sa demande a été rejetée et le moment où il quitte effectivement la Norvège, à condition que le besoin de soins soit impérieuse.

VI. INTERDICTION DE L’ESCLAVAGE (art. 8)

15. Le Comité dispose d’informations selon lesquelles la Norvège serait peut-être devenue un pays de destination ou de transit pour la traite des femmes et des enfants. Fournir tout renseignement disponible quant au nombre de femmes et d’enfants qui pourraient avoir été victimes de la traite, et des renseignements sur les programmes existants face à ce problème. En particulier, fournir des indications sur toutes affaires dans lesquelles des individus ont été inculpés de traite d’êtres humains. L’État partie envisage-t-il la possibilité d’accorder un permis de séjour aux témoins ou aux victimes de la traite?

Étendue de la traite des êtres humains en Norvège

114.La Norvège est un pays de destination pour la traite d’êtres humains et il semble que la traite vers la Norvège et la prostitution organisée sur son territoire soient en augmentation. Des réseaux criminels étrangers s’établissent en Norvège et coopèrent largement avec des ressortissants norvégiens. Il semble également que la Norvège et d’autres pays nordiques soient utilisés comme pays de transit par des réseaux criminels qui organisent la traite d’êtres humains, y compris d’enfants, vers des pays d’Europe Centrale et d’Europe du Sud.

115.On ne connaît pas avec exactitude l’étendue de la traite des êtres humains en Norvège. La majorité des cas découverts en Norvège à ce jour concernaient des femmes non norvégiennes introduites dans le pays à des fins d’exploitation sexuelle. Les études sur la prostitution pourraient donc donner une indication de l’étendue du phénomène. Le nombre d’étrangères qui se prostituent en Norvège a connu une augmentation spectaculaire ces dernières années. D’après le Centre national sur la prostitution (connu sous le nom de Pro Centre), en 1998, il n’y avait aucune étrangère parmi les prostituées de rue. À l’heure actuelle, environ 70 % des femmes sont d’origine étrangère. En 2005, le Pro Centre, dans le cadre de ses activités d’assistance, a enregistré environ 1 500 prostituées. Ces femmes étaient originaires de plus de 40 pays différents de l’ex-Union soviétique, d’Europe de l’Est et du Sud-Est, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Les cinq premiers pays représentés dans la prostitution de rue en 2005 étaient le Nigéria, la Bulgarie, l’Estonie, la Lituanie et la Pologne.

116.Toutes les étrangères qui se livrent à la prostitution ne sont pas des victimes de la traite mais il y a des raisons de croire qu’un grand nombre d’entre elles reçoivent l’aide de proxénètes et de criminels pour entrer en Norvège et y rester.

117.Un autre indicateur de l’étendue du problème est le nombre de cas signalés par la police. D’après les statistiques de la police, en 2005, 32 femmes (30 adultes et 2 mineures) ont été identifiées comme étant des victimes possibles de la traite.

Mesures prises ou prévues pour lutter contre la traite d’êtres humains

118.En février 2003, le Gouvernement norvégien a lancé le premier Plan d’action national contre la traite des femmes et des enfants (2003‑2005). Y participaient neuf ministères, chargés d’appliquer au total 23 mesures dans leurs domaines de compétence respectifs. Quatre‑vingt‑dix pour cent du budget, d’un montant total de 13 millions d’euros, a été dépensé dans les pays d’origine et de transit.

119.Un Plan d’action national contre la traite des femmes et des enfants révisé (2005‑2008) a été lancé en juin 2005. Sept ministères, en collaboration étroite avec cinq directions, un certain nombre d’organismes municipaux, des instituts de recherche et une trentaine d’ONG mettront en œuvre les 22 mesures du Plan.

120.La Norvège a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses trois protocoles le 23 septembre 2003. Elle a signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains en mai 2005 et prépare actuellement sa ratification.

121.Toutes les mesures figurant dans le plan d’action sont mises en œuvre sur la base des obligations de la Norvège en vertu du droit international et des principes des droits de l’homme et respectent le principe de l’égalité entre les sexes. Les besoins particuliers des enfants sont pris en compte dans toutes les initiatives.

122.L’objectif des deux plans d’action est de renforcer la coopération pluridisciplinaire et de permettre un effort concerté visant à prévenir la traite des êtres humains, à protéger les victimes et à identifier et poursuivre les responsables.

123.Au niveau international, la priorité est donnée aux initiatives visant à créer et appliquer des cadres normatifs effectifs, à l’appui aux projets destinés à freiner le recrutement et à la promotion de la coopération policière bilatérale et multilatérale et de la réforme judiciaire.

124.Au niveau national, l’aide et la protection des victimes de la traite sont la première priorité. Parmi les mesures prises, on peut citer la création d’un système national d’identification et de protection des victimes, l’amélioration de l’assistance offerte aux victimes, les efforts déployés pour assurer le retour des victimes, en toute sécurité, dans leur pays d’origine, ainsi que leur réinsertion, et le renforcement des initiatives visant à identifier les auteurs de la traite, enquêter sur eux et les poursuivre en justice.

125.D’après le plan d’action actuel, les victimes de traite devraient être considérées comme étant victimes d’un crime, et ont donc droit à protection et assistance. Le plan d’action indique expressément que la traite d’êtres humains constitue une violation des droits de l’homme et que l’État a la responsabilité de protéger toutes les personnes se trouvant sur son territoire contre les violations des droits de l’homme. Les initiatives suivantes sont soit déjà appliquées, soit en cours d’élaboration:

Amélioration de l’accès à un foyer et à l’information: après évaluation de tous les prestataires de services, le Gouvernement, en coopération avec les prestataires de services publics et des ONG, a élaboré une liste de foyers et de solutions d’hébergements adaptées. Un coordonnateur de projet a été désigné pour faciliter l’accès à l’hébergement et aux services de réadaptation adaptés aux besoins de chaque victime. Le coordonnateur est chargé d’aider la police, les services d’immigration, les autorités sociales et sanitaires et les ONG en ce qui concerne l’orientation vers les services appropriés. Un service d’information téléphonique, ouvert 24 heures sur 24 et un site Web présentant des informations sur les droits des victimes de la traite ont été mis en place. En 2005, 70 femmes ont été adressées à ces services et 17 ont accepté l’hébergement et l’assistance qu’on leur proposait.

Appui aux équipes d’intervention: pour identifier les victimes potentielles de la traite aux fins de l’exploitation sexuelle, le Gouvernement appuie les activités d’équipes d’intervention qui diffusent des informations auprès des prostituées et les informent des services de santé et de conseils juridiques mis à leur disposition. Le but est d’aider les victimes de la traite à contacter la police et d’autres entités qui peuvent leur offrir protection et assistance.

Amélioration de l’accès aux services sociaux et sanitaires: après évaluation des services offerts par le secteur public et le secteur privé, un centre de services sociaux a été chargé de veiller à ce que les victimes de la traite reçoivent une aide financière, médicale et psychologique. Le Gouvernement a estimé nécessaire de faciliter l’accès des victimes aux services sociaux et sanitaires. Le Plan d’action actuel comprend donc plusieurs mesures destinées à améliorer l’accès aux services de santé spécialisés, aux activités sociales, à l’éducation et à la formation professionnelle, etc.

Mesures spéciales de protection pour les victimes-témoins: l’accès des femmes et des enfants victimes de la traite au programme de protection des témoins est fondé sur une analyse des risques, qui comprend une évaluation des menaces, des éléments de preuve et des capacités personnelles des victimes. Sur la base de cette analyse, la police travaille avec les prestataires de services sociaux, des experts et des ONG pour assurer la sécurité du témoin, dans le but de l’aider à retrouver une vie où il n’aurait plus besoin d’une telle protection.

Conseils et assistance juridique pour les victimes: ces services sont offerts par un avocat fourni au titre de l’assistance judiciaire ou des ONG spécialisées. Cela étant, le Gouvernement a estimé nécessaire d’améliorer les règles régissant l’offre de conseils et d’une assistance juridiques ainsi que la fourniture d’informations y relatives; le Plan d’action actuel comprend donc des mesures en ce sens.

Retour et réinsertion: la Norvège appuie aussi plusieurs organisations internationales et ONG locales qui offrent hébergement et services de réinsertion aux victimes de traite dans leur pays d’origine, que la personne arrive de Norvège ou d’un autre pays quel qu’il soit. La Norvège est en train d’élaborer un projet visant à garantir le retour en toute sécurité des victimes de traite dans leur pays d’origine en leur offrant un appui à la réinstallation et d’autres formes de protection.

Plusieurs mesures sont prises pour renforcer la coopération et le renforcement des compétences:

Au niveau stratégique, un groupe de travail interministériel sur la traite des êtres humains, représentant six ministères, se réunit tous les mois. Il présente un rapport deux fois par an à un conseil de vice-ministres, qui décide de la suite à donner.

Au niveau opérationnel, un réseau national d’orientation pour l’assistance et la protection a été mis en place. Composé de membres des services de police, des services d’immigration, des services sociaux et de six ONG, il fait rapport au groupe de travail interministériel. Il est chargé d’aider les agents de première ligne à régler chaque cas. En outre, deux équipes spéciales pluridisciplinaires ont été créées pour:

1) élaborer des directives en vue de l’identification et l’interrogatoire des victimes potentielles de la traite et 2) résoudre les problèmes liés à la fourniture d’une assistance sociale et de soins médicaux aux victimes de la traite.

Des programmes de formation pluridisciplinaires, inspirés d’un projet pilote mis en place à Oslo, sont en cours d’élaboration. Tous les six mois, la police, les services d’immigration, les prestataires publics de services sociaux et des ONG d’Oslo se rencontrent pour définir le rôle et les responsabilités de chacun dans le traitement des différents cas et pour résoudre les problèmes éventuels. Parallèlement, des sessions de formation ont été organisées à l’intention du personnel de la police, des foyers d’hébergement et des services d’immigration. Il est prévu d’élargir l’offre de telles formations.

Un gestionnaire national de projet sera désigné pour aider les agents de première ligne à traiter les différents cas et pour définir, prévoir et appliquer les mesures d’assistance et de protection destinées aux victimes de la traite.

Identification et poursuite des auteurs de la traite

126.Pour renforcer l’application des lois en Norvège mais aussi dans les pays d’origine, les mesures suivantes ont été prises:

Le Code pénal norvégien contient des dispositions spécifiques sur la traite des êtres humains, qui sont entrées en application le 4 juillet 2003. Ces dispositions (art. 224) s’inspirent de l’article 3 du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. L’article 224 se lit comme suit (traduction):

«224.Quiconque, en usant de violence et de menaces, en profitant de la vulnérabilité d’autrui ou en utilisant d’autres manœuvres répréhensibles, exploite une autre personne aux fins

a)de prostitution ou d’autres objectifs sexuels;

b)de travail forcé;

c)de guerre dans un pays étranger; ou

d)de prélèvement d’organes quels qu’il soient,

ou amène une autre personne à consentir à être utilisée à de telles fins, est coupable de traite d’êtres humains et passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans.

Est passible de la même peine:

a)Quiconque procède à des arrangements permettant d’exploiter ou d’inciter autrui, comme mentionné au premier paragraphe, en prostituant, en transportant ou en recevant la personne concernée;

b)Quiconque aide et encourage, de quelque autre façon que ce soit, l’incitation ou l’exploitation;

c)Quiconque offre un paiement ou tout autre avantage que ce soit pour obtenir le consentement à une telle exploitation de la part de toute personne ayant autorité sur la personne lésée ou reçoit un paiement ou autres avantages.

Quiconque commet un acte énoncé au premier ou au deuxième paragraphe à l’encontre d’une personne de moins de 18 ans est passible d’une peine, qu’il y ait eu ou non recours à la force ou à la menace, abus de la vulnérabilité de la personne ou comportement répréhensible.

Le délit grave d’êtres humains est passible d’une peine d’emprisonnement de 10 ans au maximum. Pour la qualification de délit grave, le fait que la victime soit âgée de moins de 18 ans, qu’il y ait eu recours à des formes graves de violence ou à la contrainte ou que l’acte se soit traduit par des gains importants revêt une importance particulière.».

En outre, plusieurs dispositions du Code pénal et d’autres textes peuvent être appliquées aux actes commis en rapport avec la traite de femmes et d’enfants, même si elles sont aujourd’hui largement remplacées par l’article 224.

Le Gouvernement a alloué des ressources au renforcement de l’application de lois préventives et réactives en Norvège et dans des pays d’origine. En Norvège, les divisions chargées du crime organisé qui sont chargées d’enquêter sur les cas de traite et d’en poursuivre les auteurs ont reçu des fonds supplémentaires. Le Service national d’enquête pénale a mis en place un projet national de renseignements qui évalue l’ampleur de la traite et ses différentes formes dans l’ensemble du pays. En outre, six projets de recherche ont été lancés pour créer une «banque de connaissances» sur la situation de la traite en Norvège. Ces projets constitueront la base de nouvelles analyses stratégiques et d’activités ciblées.

Dans le cadre du renforcement des connaissances des agents de la force publique, la police norvégienne a reçu des directives permanentes sur la traite des femmes, destinées au personnel opérationnel. En outre, dans l’ensemble du pays, des cours de formation sur la traite des femmes et des enfants sont organisés à l’intention des policiers. Certains districts organisent des formations locales à l’intention des agents de première ligne. La Direction de la police a récemment publié un manuel d’enquête sur la traite d’êtres humains.

La Norvège a aussi contribué financièrement à l’équipement et à la formation d’agents de la force publique en Europe du Sud-Est. Elle préside le groupe de travail d’Interpol sur la traite des femmes. En outre, la police norvégienne participe au groupe d’experts de la cellule de la mer Baltique sur la traite des femmes ainsi qu’à la cellule de lutte contre la traite des êtres humains dans la région euro-arctique de la mer de Barents.

Mesures prises pour prévenir le recrutement de femmes et d’enfants

127.Le recrutement de femmes et d’enfants se fait principalement en dehors des frontières norvégiennes. Les mesures prises par la Norvège dans les pays d’origine visent à prévenir le recrutement de femmes et d’enfants en améliorant le niveau de vie, en favorisant l’égalité entre les sexes et l’accès à l’éducation et en sensibilisant la population. La volonté de lutter contre la pauvreté et de mettre davantage l’accent sur les droits des femmes et des enfants, y compris en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la terre, à la propriété et au capital sous-tend les projets norvégiens de coopération pour le développement.

128.La Norvège finance des projets qui ciblent les groupes vulnérables au recrutement aux fins de la traite en Europe centrale, en Europe de l’Est et du Sud‑Est, en Russie, dans le Caucase et en Asie centrale et méridionale. La Norvège finance l’élaboration et la diffusion, à l’intention des femmes des régions à risque, d’informations sur la traite d’êtres humains et les critères requis pour immigrer légalement en Norvège. Ces actions sont entreprises en collaboration avec des ONG et organisations internationales.

Mesures prises pour réduire la demande qui est à l’origine de la traite d’êtres humains

129.La loi sur la fonction publique énonce clairement les principes éthiques auxquels doivent adhérer les fonctionnaires et interdit l’achat et l’acceptation de services sexuels. Le personnel civil affecté à des opérations internationales reçoit, dans le cadre d’un programme de préparation d’une semaine, des informations sur cette loi et sur les conséquences des violations des règles qui y sont énoncées. Le Gouvernement encourage le débat et le dialogue sur les principes éthiques et incite les organisations privées à adopter des règles analogues.

130.Les Codes de conduite des forces armées norvégiennes applicables au personnel engagé dans des opérations de maintien de la paix comprennent des dispositions interdisant l’achat de relations et de services sexuels qui pourraient saper la confiance dans l’impartialité des forces engagées. Toute violation des règles peut conduire à des sanctions disciplinaires, à la révocation immédiate et à des amendes et avoir des conséquences pour le futur déroulement de la carrière de la personne concernée. Tout membre des forces armées soupçonné d’être impliqué dans des affaires de traite ferait l’objet d’une enquête et pourrait être poursuivi en vertu du Code pénal.

131.Le Centre norvégien d’éducation de la défense (NODEC) élabore à l’heure actuelle du matériel didactique sur la traite d’êtres humains. Cette question figurera dans le programme d’enseignement de tous les établissements du NODEC. Le matériel didactique sera adapté aux différents niveaux d’instruction militaire et bénéficiera à tous les militaires, des recrues aux officiers. Les militaires norvégiens ont aussi contribué à l’élaboration des modules d’enseignement de l’OTAN, qui peuvent être utilisés par tous les pays alliés et partenaires.

132.La Norvège applique le principe de la tolérance zéro pour les violences faites aux femmes et aux enfants dans les zones de conflit lorsqu’elle participe à des opérations de secours d’urgence et d’autres opérations ou les finance. Cette politique est communiquée aux ONG nationales et aux organisations internationales qui reçoivent des fonds norvégiens. La Banque norvégienne de ressources pour la démocratie et les droits de l’homme, mandatée par le Gouvernement norvégien, met du personnel qualifié à disposition pour des missions internationales visant à promouvoir la démocratie et le respect des droits de l’homme. Dans le cadre de sa formation préalable à son déploiement sur le terrain, ce personnel assiste à un cours sur la traite des êtres humains.

133.Au niveau international, des efforts sont faits pour créer et appliquer un cadre normatif effectif. La Norvège apporte son soutien et sa collaboration à de nombreux organismes des Nations Unies, à l’OSCE, au Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud‑Est, au Conseil de l’Europe, à l’OIM, à Interpol, à Europol et à des ONG locales, parallèlement aux efforts de l’Union européenne. En collaboration avec les États‑Unis, elle a contribué à l’élaboration d’une politique de l’OTAN en matière de lutte contre la traite d’êtres humains. Dans le contexte nordique et baltique, la Norvège participe au Conseil des États de la mer Baltique et est active à la fois dans la région de Barents et au Conseil nordique.

134.Au niveau national, le Gouvernement élabore et finance des mesures de sensibilisation destinées aux acheteurs réels et potentiels de services sexuels. L’objectif est de favoriser une évolution des comportements en créant un débat sur le lien entre achat de services sexuels et traite des êtres humains aux fins de l’exploitation sexuelle.

Informations sur les inculpations pour traite d’êtres humains

135. Les premières condamnations pour traite d’êtres humains en Norvège ont été prononcées le 20 septembre 2005. Un Estonien de 26 ans et un Norvégien de 42 ans de Trondheim ont été condamnés respectivement à cinq et trois ans de prison. Ils ont été jugés coupables d’avoir exploité au moins six femmes vulnérables aux fins de la prostitution en un an et demi. L’une des femmes avait 16 ans lorsqu’elle a été recrutée en Estonie. Le contact local, en Estonie, a été condamné pour violation de l’alinéa 4 de l’article 224 du Code pénal, car il savait que la victime avait moins de 18 ans. Le jugement a souligné que les victimes vivaient une situation difficile dans leur pays d’origine, qu’elles étaient contrôlées et jouissaient d’une liberté limitée à Trondheim, que l’une d’entre elles avait moins de 18 ans et que les recettes étaient partagées selon un ratio de 70/30 entre les trafiquants et les victimes. En réalité, les femmes ne conservaient que 15 % des recettes car elles devaient payer elles‑mêmes certains frais, comme la publicité, les notes de téléphone, etc.

Un homme soupçonné d’être un dirigeant de cette organisation a été extradé d’Estonie vers la Norvège en juin 2005 et jugé en octobre 2005. Il a été condamné à cinq ans et six mois de prison par le tribunal de première instance de Trondheim.

136.En 2005, le tribunal de première instance d’Oslo a condamné un homme à 11 ans de prison pour traite d’êtres humains, privation de liberté et viol, entre autres. D’autres personnes impliquées dans la même affaire ont été condamnées pour, entre autres, proxénétisme, location illégale et coups et blessures. Il a été fait appel de ces condamnations.

Octroi de permis de séjour aux victimes de traite

137.Les demandeurs d’asile qui se disent victimes de traite sont soumis à une évaluation ordinaire de leurs besoins de protection. En principe, ils peuvent obtenir le statut de réfugié et l’asile ou recevoir un permis de séjour permanent ou temporaire pour raisons humanitaires. D’après des chiffres récents fournis par la Direction de l’immigration, depuis novembre 2003 les services d’immigration ont examiné 18 demandes d’asile déposées par des personnes se disant victimes de traite. Cinq de ces personnes ont obtenu le statut de réfugié et l’asile, une a obtenu un permis de séjour temporaire pour raisons humanitaires et six un permis de séjour permanent pour raisons humanitaires. Les six autres demandes ont été rejetées.

138.D’après les règles d’immigration norvégiennes, les victimes de traite qui n’ont pas de permis de séjour peuvent se voir octroyer un délai de réflexion de 45 jours. Ce délai est renouvelable une fois.

139.Le Gouvernement prévoit d’améliorer encore la situation des victimes de traite. Il a été suggéré qu’il devrait être plus facile pour les victimes d’obtenir un permis temporaire. Les délais et les conditions d’obtention d’un tel permis font actuellement l’objet d’un examen. Une nouvelle loi sur l’immigration est aussi en cours d’élaboration. Le Livre blanc sur la nouvelle loi n’ayant pas encore été publié, il est encore trop tôt pour dire si cette nouvelle loi régira explicitement le droit des victimes de traite à un permis de séjour. Ce qui est sûr, en revanche, c’est que les critères d’octroi du statut de réfugié aux victimes de la traite seront précisés dans le cadre de l’élaboration de la nouvelle loi.

VII. DROIT À LA LIBERTÉ ET À LA SÛRETÉ DE LA PERSONNE (art. 9)

16. L’État partie a ‑t ‑il pris des mesures, autres que celles mentionnées au paragraphe 86 du cinquième rapport périodique, pour revoir les lois d’habilitation concernant la durée excessive des détentions avant jugement? L’État partie a ‑t ‑il également répondu aux inquiétudes du Comité quant au fait que des personnes peuvent être privées de liberté dans le cadre d’une détention administrative? Que fait l’État partie pour garantir le respect intégral de toutes les dispositions de l’article 9 du Pacte (observations finales précédentes, par. 11)?

140.Pour prévenir une durée excessive des détentions avant jugement, la loi relative à la procédure pénale a été modifiée en 2002. L’article 185 oblige désormais les tribunaux à jouer un rôle plus actif dans les décisions visant à prolonger la période de détention. Les dispositions révisées indiquent que le parquet doit informer le tribunal de la date à laquelle l’enquête sera terminée et des prochaines étapes de l’enquête. Les autorités compétentes suivront attentivement la situation pour vérifier que les amendements ont bien l’effet escompté.

141.Comme cela a déjà été signalé au paragraphe 86 du cinquième rapport périodique, l’article 183 de la loi relative à la procédure pénale a été modifié en 2002. La réforme n’est pas encore entrée en vigueur, car les règles visant à garantir qu’il n’y a pas d’augmentation de la durée de détention au poste de police sont en cours de finalisation. L’objectif est de veiller à ce qu’aucune personne ne soit détenue au poste de police plus de 48 heures après son arrestation.

142.Le Gouvernement norvégien estime que la loi sur les soins de santé mentale est conforme à l’article 9 de la Convention relative aux droits civils et politiques. Elle prévoit des garanties, dans la mesure où toute décision administrative concernant l’obligation de soin est soumise à révision. Cette question est largement abordée dans le cinquième rapport périodique de la Norvège, aux paragraphes 94 et 96. Le mécanisme de surveillance fonctionne comme suit:

La Commission de surveillance, organe autonome présidé par un avocat, doit être saisie rapidement. Elle vérifie, dans les plus brefs délais, que la procédure correcte a bien été suivie et que la décision est fondée sur une évaluation des critères fondamentaux énoncés dans la loi sur les soins de santé mentale.

Le patient peut, à tout moment, déposer plainte auprès de la Commission. Pour ce faire, il a droit à une assistance juridique gratuite. La Commission doit, dans la mesure du possible, rendre une décision dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception de la plainte. Les recours engagés par des patients contre des décisions de la Commission sont examinés par les tribunaux, qui sont tenus de les traiter en priorité. Les patients bénéficient aussi pour ces recours d’une assistance juridique gratuite.

Même si le patient ne dépose pas plainte, la Commission doit examiner la question au bout de trois mois pour s’assurer que le traitement obligatoire est encore nécessaire.

143.Le Gouvernement examine actuellement des propositions de modification de la loi sur les soins de santé mentale. Ni le mécanisme de prise de décisions, ni la procédure de révision ne figurent parmi les points à modifier car les réglementations actuelles les concernant sont considérées comme adaptées. Les réformes proposées concernent principalement le respect des droits des patients en matière de soins de santé mentale.

VIII. LIBERTÉ DE PENSÉE, DE CONSCIENCE, DE RELIGION ET DE CONVICTION (art. 18)

17. Depuis la présentation du cinquième rapport périodique, y a ‑t ‑il eu des éléments nouveaux en ce qui concerne l’application par l’État partie de la recommandation du Comité préconisant de modifier l’article 2 de la Constitution norvégienne, qui dispose que les personnes de confession évangélique luthérienne doivent élever leurs enfants dans cette foi (observations finales précédentes, par. 13, et cinquième rapport périodique, par. 175)?

144.Depuis la présentation du cinquième rapport périodique, aucune proposition n’a officiellement été présentée au Parlement en vue de modifier le deuxième alinéa de l’article 2 de la Constitution. Cela étant, le 31 janvier 2006, le comité chargé par le Gouvernement d’examiner la relation entre l’État et l’Église en Norvège a présenté son rapport (NOU 2006:2). Il a proposé à l’unanimité que la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 2 de la Constitution soit supprimée. Le Gouvernement étudiera la suite à donner aux recommandations du comité.

IX. LIBERTÉ D’OPINION ET D’EXPRESSION (art. 19)

18. Qu’a fait l’État partie pour répondre à la préoccupation du Comité concernant le réexamen et la révision des lois relatives au délit de diffamation? Donner aussi de plus amples informations au sujet de la nouvelle loi devant modifier l’article 135 a) du Code pénal afin de garantir aux individus une protection adéquate contre les manifestations de racisme (observations finales précédentes, par. 14, et cinquième rapport périodique, par. 178 à 188 et 194).

Lois concernant la protection contre les manifestations de racisme

145.Comme le souligne le cinquième rapport périodique, il y a eu un débat sur la question de savoir si l’article 135 a) offrait aux minorités une protection suffisante contre les manifestations de racisme.

146.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a estimé, dans une opinion datée du 15 août 2005, que la loi, telle qu’appliquée dans l’arrêt de la Cour suprême du 17 décembre 2002 (publié dans les rapports de la Cour suprême norvégienne 2002, p. 1618 («Sjøliesaken»), contrevenait à l’article 4 de la Convention sur l’élimination de la discrimination raciale.

147.Des modifications importantes ont été apportées au cadre juridique norvégien à la suite de cet arrêt. Certaines de ces modifications sont évoquées dans le cinquième rapport périodique, mais, pour répondre à la demande du Comité des droits de l’homme, des renseignements et des analyses supplémentaires sont présentés ci‑après.

148.Comme mentionné dans le cinquième rapport périodique, le Parlement norvégien a complètement révisé l’article 100 de la Constitution le 30 septembre 2004, avec effet immédiat. Les révisions apportées donnent au Parlement davantage de latitude pour adopter des lois interdisant les propos racistes et haineux. Même si le nouvel article 100 a renforcé la protection constitutionnelle de la liberté de parole dans un certain nombre de domaines, la protection constitutionnelle applicable aux propos racistes et haineux a été affaiblie. L’objectif de ces modifications a clairement été signifié dans un rapport parlementaire (St.meld.nr.26 (2003‑2004), p. 72) sur les moyens de mettre en balance la liberté de parole avec différents intérêts contradictoires (traduction):

«Le Ministère estime qu’une nouvelle disposition constitutionnelle relative à la liberté de parole permettrait d’offrir une protection élargie contre les propos racistes et autres propos haineux.».

149.Les possibilités offertes par les nouvelles dispositions constitutionnelles concernant le renforcement de la protection contre les propos racistes et haineux ont trouvé leur expression dans les récentes modifications de l’article 135 a) du Code pénal. L’article révisé, entré en vigueur le 1er janvier 2006, se lit comme suit (traduction):

«Quiconque, volontairement ou par négligence coupable, tient publiquement des propos discriminatoires ou haineux est passible d’une amende ou d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. Sont considérés comme tenus en public les propos qui sont tenus de manière à être perçus d’un grand nombre de personnes, cf. article 7, no 2. L’utilisation de symboles est assimilable à des propos. Le fait d’inciter et d’aider autrui à commettre de tels délits est passible des mêmes peines.

Aux fins du présent code, on entend par propos racistes ou haineux le fait de menacer ou d’insulter autrui ou d’inciter à la haine, à la persécution ou au mépris d’autrui sur la base de:

a)Sa couleur de peau ou son origine nationale ou ethnique;

b)Sa religion ou son mode de vie;

c)Son homosexualité, son style de vie ou son orientation.».

150.Ces amendements ont élargi la portée de l’article 135 a), qui couvre désormais davantage de situations. Auparavant, pour pouvoir être sanctionnés, les propos racistes devaient être tenus publiquement ou diffusés de quelque manière auprès du public. En vertu de l’article 135 a) tel que modifié, il suffit que la manifestation de racisme soit faite de manière propre à atteindre un grand nombre de personnes. Cela signifie que l’article 135 a) peut s’appliquer aux messages affichés sur des pages Internet ouvertes à tous ou sur un tableau d’affichage, ou exprimés lors d’émissions de télévision ou de radio, qu’un grand nombre de personnes aient en réalité vu, entendu ou lu le message, ou non. En outre, ce ne sont pas uniquement les violations intentionnelles de l’article 135 a) qui sont passibles de sanctions mais aussi les violations dues à une négligence coupable. Cette modification rend l’article plus efficace. La peine privative de liberté maximale encourue pour une violation de l’article 135 a) est passée de deux à trois ans.

151.En outre, une loi interdisant la discrimination pour des raisons d’appartenance ethnique, de religion, etc. (loi antidiscrimination) a été récemment adoptée (voir réponse à la question 5 ci‑dessus). L’article 2 de cette loi intègre la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale au droit norvégien.

152.En outre, le Gouvernement norvégien a créé des mécanismes de lutte contre la discrimination (voir réponse à la question 5 ci‑dessus). L’Ombudsman pour l’égalité et la non‑discrimination contrôlera également l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

153.Comme nous l’avons souligné plus haut, les modifications apportées à l’article 100 de la Constitution et à l’article 135 a) du Code pénal, ainsi que l’adoption de la loi sur la discrimination (et de son mécanisme d’application) ont renforcé la protection des individus contre les manifestations de racisme. En outre, l’opinion du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (évoquée au par. 141 ci‑dessus) sera une source juridique d’importance pour l’interprétation de l’article 135 a).

154.Le 9 décembre 2005, après la publication de l’opinion du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le Gouvernement norvégien a publié une circulaire faisant le point sur cette opinion et donnant des directives pour la future interprétation de l’article 135 a), en soulignant l’importance de cette opinion pour l’interprétation. On trouvera ci‑joint une traduction en anglais de cette circulaire.

155.Le Gouvernement norvégien considère par conséquent que la protection juridique qu’il offre contre les manifestations de racisme, telle que garantie par l’article 26 du Pacte, est suffisante.

Délit de diffamation

156.Les textes relatifs au délit de diffamation (art. 142 et 247 du Code pénal) n’ont pas été modifiés. Cela étant, comme le souligne le cinquième rapport périodique au paragraphe 194, les tribunaux norvégiens tiennent compte des obligations internationales de l’État lorsqu’ils appliquent ces dispositions.

157.Il convient également de signaler que le Ministère de la justice a entrepris de rédiger un nouveau Code pénal. Les dispositions relatives à la diffamation seront réexaminées à cette occasion.

X. DROITS DES MINORITÉS (art. 27)

19. Si le rapport contient des informations sur le peuple sami , il ne fait jamais référence à la situation des Samis orientaux. À la connaissance du Comité, ces derniers ne sont pas représentés à l’Assemblée sami , et leur situation particulière n’est pas abordée dans la loi sur le Finnmark. Donner des renseignements complémentaires à ce sujet.

158.Les Samis orientaux, ou «Skoltsami», comme certains préfèrent être appelés, vivent traditionnellement dans la municipalité de SørVaranger en Norvège, la municipalité de Enare en Finlande et les districts voisins en Russie. Les frontières entre la Norvège, la Finlande et la Russie ont été fixées en 1826 et le traité frontalier a partagé le territoire des Samis orientaux entre les trois États, les pâturages traditionnels d’été des rennes et le territoire de pêche d’un groupe maintenant restreint de Samis orientaux restant sur le territoire de la Norvège. En raison de leur nombre limité et de leurs liens avec l’église russe orthodoxe et la culture russe, les Samis orientaux de Norvège sont devenus très vulnérables à la norvégisation et à l’impact de l’immigration de Finlandais à partir du milieu du XIXe siècle. Comme l’a signalé le Comité des droits des Samis (NOU 1997:4), les intérêts des Samis orientaux à l’époque se sont heurtés à l’intérêt supérieur de la nation, à savoir l’établissement d’une population norvégienne résidentielle loyale et l’exploitation des ressources naturelles de ces régions frontalières. Les registres montrent que les Samis orientaux ont perdu à la fois leurs droits de pêche traditionnels et les zones d’élevage du renne.

159.Les intérêts particuliers de la minorité sami orientale ne sont pas abordés dans la loi sur le Finnmark. La décision de ne pas établir de droits spécifiques pour les Samis orientaux a été prise en vertu du principe de non‑discrimination entre les groupes ethniques d’une même région. Les Samis orientaux auront toutefois la possibilité, comme tous les autres individus ou groupes lésés, de présenter des requêtes à la Commission et au tribunal qui seront créés en vertu de la loi sur le Finnmark pour traiter des plaintes relatives aux droits fonciers dans le comté de Finnmark.

160.Pour mieux protéger la culture propre aux Samis orientaux, le Gouvernement, s’appuyant sur une proposition du Sameting, a décidé de créer un musée des Samis orientaux. Ce musée devrait aussi servir d’institut culturel contribuant à préserver la culture sami orientale. Toutefois, compte tenu du nombre limité de représentants de la communauté sami orientale et de l’état actuel des compétences linguistiques dans la langue sami orientale, il sera nécessaire de collaborer avec les communautés samis orientales des pays voisins pour pouvoir mettre en place des mesures propres à assurer le renouveau de la langue et de la culture des Samis orientaux. Les autorités norvégiennes accueilleraient avec satisfaction de telles initiatives et leur apporteraient leur soutien. La question est inscrite au programme de travail du Comité nordique permanent gouvernemental de liaison sur les affaires samis et fait l’objet de pourparlers bilatéraux avec des responsables finlandais.

20. Commenter les points suivants, qui sont autant de défauts dont souffrirait la loi sur le Finnmark: a) Violation de l’accord de 1981 entre le Gouvernement et les organisations samis ; b) Non ‑reconnaissance du droit à la terre et aux ressources du peuple sami par rapport à la population non sami de la région; c) Extension du droit des non ‑Samis à utiliser le territoire sami ; d) Persistance du droit d’expropriation de terres samis à des fins publiques, sans indemnisation; e) Absence d’identification des zones où les Samis ont un droit de propriété et de possession conformément au droit international.

161.Les différents points sont traités l’un après l’autre ciaprès:

a)Violation de l’accord de 1981 entre le Gouvernement et les organisations samis;

Une loi concernant les relations juridiques et la gestion des terres et des ressources naturelles dans le comté de Finnmark (loi sur le Finnmark) a été adoptée le 17 juin 2005.

L’adoption officielle de cette loi a été l’aboutissement d’un long processus engagé en 1980. À l’époque, le Gouvernement avait créé la Commission des droits des Samis, qui était chargée de faire des études et de préparer des propositions en vue de l’élaboration d’une nouvelle législation. Cette nouvelle législation devait répondre à la demande des Samis, soucieux que les textes de loi soient plus justes et tiennent compte de leurs liens historiques et culturels avec les terres et les plans d’eau, ainsi que de leurs droits traditionnels sur ces terres et eaux.

Le processus a été engagé à la suite des protestations d’organisations samis contre une décision parlementaire d’autoriser la construction d’un barrage hydroélectrique sur le fleuve AltaKautokeino. Lors d’une réunion avec les dirigeants de ces organisations, en février 1981, le Ministre des collectivités locales a promis que le Gouvernement n’autoriserait aucun autre projet dans les zones samis du Finnmark avant que la question des droits fonciers des Samis n’ait été réglée.

La proposition concernant la loi sur le Finnmark a été présentée au Storting en avril 2003. La Commission permanente de la justice, au moment de l’élaboration du texte final, a, pour la première fois de son histoire, consulté à la fois le Sameting et le Conseil du comté de Finnmark. Les deux organes ont eu la possibilité de faire part de leur opinion concernant le texte final avant la finalisation de la loi. Les consultations avec le Sameting ont eu lieu en vertu de l’article 6 de la Convention n° 169 de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, qui dispose que les Gouvernements doivent consulter les peuples intéressés, par des procédures appropriées, et en particulier à travers leurs institutions représentatives, chaque fois que l’on envisage des mesures législatives ou administratives susceptibles de les toucher directement.

162.b)Nonreconnaissance du droit à la terre et aux ressources du peuple sami par rapport à la population non sami de la région;

c)Extension du droit des nonSamis à utiliser le territoire sami.

L’article premier de la loi sur le Finnmark dispose que son objectif est de faciliter la gestion des terres et des ressources naturelles dans le comté. Cette gestion devrait se faire de manière équilibrée et écologiquement durable, au profit des habitants du comté et, en particulier, devrait soutenir la culture sami, l’élevage du renne, l’activité commerciale et la vie sociale.

L’article 3 de la loi dispose que cette dernière doit être appliquée dans le cadre de la Convention n° 169 de l’OIT.

La loi porte création d’un nouvel organe, appelé «Domaine du Finnmark», auquel sera transféré le droit de propriété sur environ 96 % des terres du comté relevant pour l’instant de l’État (soit environ 45 000 km²). L’organe sera doté d’un conseil composé de trois membres nommés par le Sameting et de trois membres nommés par le Conseil du comté du Finnmark.

La loi autorise le Sameting à adopter des directives concernant les décisions du conseil qui pourraient avoir des incidences sur l’utilisation traditionnelle des terres. Les décisions prises en vertu de ces directives peuvent être portées à l’attention du Sameting par une minorité de deux membres du conseil. Si le Sameting n’accepte par la décision de la majorité ou refuse de trancher, une majorité unie de quatre membres peut renvoyer la question au Roi (c’estàdire au Gouvernement), qui détermine si la décision doit être approuvée. La loi fixe des procédures particulières pour garantir que les divergences de vues n’empêchent pas le conseil de prendre les décisions nécessaires. Elles consistent par exemple à transférer le pouvoir [préférences] [Q: cela signifietil «droit de vote»? Dans ce cas, à utiliser au lieu de «préférences»] soit au Sameting, soit au Conseil du comté, selon que la question porte sur la partie intérieure ou extérieure du comté.

163.d)Persistance du droit d’expropriation de terres samis à des fins publiques, sans indemnisation

L’article 19 de la loi dispose que les zones qui sont la propriété du Domaine du Finnmark peuvent être désignées comme parcs nationaux. Cette dénomination suppose l’interdiction de certains types d’activité dans les zones auxquelles s’applique une telle décision. Lors de l’élaboration des règlements applicables à l’utilisation des parcs, la poursuite des activités traditionnelles revêt une grande importance. Le Domaine du Finnmark et tous ceux qui ont des droits d’usufruit qui sont affectés par la décision peuvent demander à être indemnisés de leurs pertes économiques.

164.e)Absence d’identification des zones où les Samis ont un droit de propriété et de possession conformément au droit international.

L’article 5 de la loi dispose que les Samis ont, collectivement et individuellement, par prescription ou par utilisation traditionnelle des terres et des eaux, acquis des droits au Finnmark. La loi n’a aucune incidence sur les droits privés ou collectifs fondés sur la prescription ou l’usage traditionnel. Elle ne porte pas atteinte aux droits détenus par les éleveurs de rennes samis en vertu du premier paragraphe de l’article 5 de la loi ou en vertu de la loi sur l’élevage de rennes.

Pour déterminer la portée et le contenu des droits acquis par les Samis ou d’autres, du fait de la prescription ou de l’utilisation traditionnelle, la loi prévoit la création d’une commission chargée d’examiner les requêtes en ce sens et d’un tribunal spécialisé habilité à trancher ces questions (voir aussi par. 154 cidessus).

L’article 5 a été adopté compte tenu des obligations énoncées au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention de l’OIT qui appelle à la reconnaissance des droits des peuples autochtones sur les terres. La décision de créer une commission et un tribunal a été prise en vertu du paragraphe 2 du même article qui dispose que les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement.

XII. LISTE DES ANNEXES

Annexe 1:Loi n° 85 du 17 juin 2005 concernant les relations juridiques et la gestion des terres et des ressources naturelles dans le comté de Finnmark (loi sur le Finnmark).

Annexe 2:Loi sur le Finnmark – Guide (à paraître).

Annexe 3:Procédures relatives aux consultations entre le Gouvernement central et le Parlement sami.

Annexe 4:Loi n° 33 du 3 juin 2005 sur l’interdiction de la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, la religion, etc. (loi antidiscrimination) (traduction non officielle).

Annexe 5:Loi n° 40 du 10 juin 2005 sur l’Ombudsman pour l’égalité et la nondiscrimination et le tribunal pour l’égalité et la nondiscrimination (loi sur l’Ombudsman pour la nondiscrimination).

Annexe 6:Circulaire n° G11/2005 du 9 décembre 2005 sur l’opinion du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en date du 15 août 2005.

Annexe 7:Loi n° 45 du 9 juin 1978 sur l’égalité entre les sexes (modifiée notamment par la loi n° 38 du 10 juin 2005).

Annexe 8:Loi n° 80 du 4 avril 2003 sur le programme d’insertion et l’apprentissage du norvégien pour les nouveaux immigrants (loi sur l’insertion) (modifiée par la loi n° 134 du 21 décembre 2005).

Annexe 9:Droits de l’homme 2004/2005: Rapport annuel sur les efforts déployés par la Norvège pour promouvoir les droits de l’homme.

-----