Nations Unies

CCPR/C/NOR/CO/7

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

25 avril 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Norvège *

1.Le Comité a examiné le septième rapport périodique de la Norvège (CCPR/C/NOR/7) à ses 3458e et 3459e séances (voir CCPR/C/SR.3458 et 3459), les 14 et 15 mars 2018. À sa 3479e séance, le 29 mars 2018, il a adopté les observations finales ci‑après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le septième rapport périodique de la Norvège, soumis selon la procédure simplifiée en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport conformément à cette procédure (CCPR/C/NOR/QPR/7). Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses apportées oralement par sa délégation, ainsi que des informations complémentaires qui lui ont été communiquées par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives, institutionnelles et gouvernementales qui ont été adoptées par l’État partie, notamment :

a)Les modifications apportées à la Constitution en 2012 et 2014 pour renforcer la protection des droits de l’homme et, en particulier, l’adoption d’un nouveau recueil des droits de l’homme, qui couvre de nombreux droits énoncés dans le Pacte ;

b)La création en 2015 d’une institution nationale des droits de l’homme, qui a obtenu le statut d’accréditation A auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme pour sa conformité avec les principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme ;

c)L’adoption en juin 2013 de la loi sur la lutte contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ;

d)L’adoption en juin 2017 de la loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination.

4.Le Comité note aussi avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 3 juin 2013 ;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 27 juin 2013.

5.Le Comité accueille en outre avec satisfaction les informations fournies par l’État partie concernant des cas dans lesquels les dispositions du Pacte ont été invoquées et appliquées par les tribunaux nationaux.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Réserves au Pacte

6.Le Comité note que l’État partie maintient ses réserves aux paragraphes 2 b) et 3 de l’article 10, aux paragraphes 5 et 7 de l’article 14 et au paragraphe 1 de l’article 20 du Pacte (art. 2).

7. L ’ État partie de vrait réexaminer le bien-fondé et la nécessité du maintien de ses réserves aux articles 10, 14 et 20 du Pacte en vue de les retirer .

Discrimination à l’égard des personnes issues de l’immigration

8.Le Comité constate de nouveau avec préoccupation (CCPR/C/NOR/CO/6) que les personnes issues de l’immigration continuent d’être victimes de discrimination dans les secteurs de l’emploi et du logement. En particulier, il s’inquiète d’informations selon lesquelles, en 2016, le taux de chômage des personnes issues de l’immigration atteignait 11,2 %, soit près du triple du taux de chômage général (4,2 %). Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes issues de l’immigration se voient imposer des loyers plus élevés et des conditions contractuelles plus restrictives dans le secteur du logement (art. 2 et 26).

9. L ’ État partie devrait garantir sur son territoire un traitement égal pour tous , sans considération de l’ origine nationale ou ethnique des individus . Il devrait remédier au fort taux de chômage des personnes issues de l ’ immigration en garantissant l ’ égalité d es droits à l ’ emploi et en éliminant les pratiques discriminatoires dans le secteur de l ’ emploi. Il devrait évaluer l ’ efficacité de sa stratégie en matière de logement et de protection sociale , et prendre des mesures pour éliminer les pratiques discriminatoires et les obstacles, tels que loyers plus élevés et les conditions contractuelles plus restrictives, dont pâtissent les personnes issues de l ’ immigration dans le secteur du logement .

Profilage ethnique des personnes issues de l’immigration

10.Le Comité constate avec préoccupation que l’article 21 de la loi sur l’immigration autorise la police à interpeller les personnes présumées être des ressortissants étrangers, celles qui sont issues de l’immigration se trouvant ainsi soumises à un profilage ethnique par la police (art. 2, 12, 17 et 26).

11. L ’ État partie devrait réviser sa loi sur l ’ immigration pour faire en sorte que sa législation interdise clairement le profilage ethnique par la police et empêche tout traitement différencié reposant sur l ’ apparence physique, la couleur ou l ’ origine ethnique ou nationale. Il devrait continuer de dispenser une formation à l ’ ensemble des membres des forces de l ’ ordre en vue de prévenir effectivement le profilage ethnique .

Égalité entre les hommes et les femmes

12.Le Comité note de nouveau avec préoccupation (voir CCPR/C/NOR/CO/6, par. 8) qu’un écart salarial important persiste entre les hommes et les femmes. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie, notamment le fait que la nouvelle loi sur l’égalité et la lutte contre la discrimination assure aux femmes enceintes une protection renforcée contre la discrimination, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes avec enfants gagnent moins que les hommes qui ont des enfants (art. 2, 3 et 26).

13. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour mettre en œuvre des mesures propres à éliminer l’écart salarial entre hommes et femmes en s’attaquant aux différences de rémunération entre les hommes et les femmes à travail égal. Il devrait veiller à ce que la vie familiale n’influe pas négativement sur le salaire des femmes.

Violence à l’égard des femmes et des filles

14.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie, mais exprime à nouveau sa préoccupation face à la persistance de la violence à l’égard des femmes et des filles, y compris le viol, dans l’État partie. Le Comité est préoccupé par : a) les allégations selon lesquelles 1 femme sur 10 a été victime de viol dans l’État partie et la moitié des femmes qui ont signalé avoir subi un viol étaient âgées de moins de 18 ans ; b) le fait que l’absence de consentement libre n’occupe pas la place centrale dans la définition du viol donnée à l’article 291 du Code pénal ; c) le fait que les cas de viol et d’autres formes de violence sexiste seraient largement sous-signalés ; d) les informations selon lesquelles des obstacles sociétaux et juridiques entravent l’accès des victimes de viol à la justice et le faible nombre d’affaires de viol donnant lieu à des poursuites et à des condamnations ; et e) les informations selon lesquelles les femmes sâmes seraient davantage exposées à la violence et éprouveraient des difficultés à obtenir justice pour ces crimes du fait d’obstacles culturels et linguistiques et de leur défiance envers les autorités (art. 2, 3, 7, 24 et 26).

15. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes et des filles , et en particulier  :

a) Faire avancer son projet de nouveau plan d ’ action national visant à éliminer la violence à l ’ égard des femmes et des filles , en mettant l ’ accent sur la lutte contre le viol et d ’ autres formes de violence sexuelle dans l ’ État partie, y compris dans la communauté sâme, en consultation avec le peuple sâme et d ’ autres parties prenantes  ;

b) Modifier l ’ article 291 du Code pénal pour faire de l’absence de consentement libre l’élément central d ans la définition du viol ;

c) Faciliter le signalement des cas de viol et de violence sexiste, notamment en informant systématiquement les femmes et les filles de leurs droits et des voies juridiques par lesquelles elles peuvent accéder aux ressources, aux services, à la protection et à la justice  ;

d) Redoubler d ’ efforts pour sensibiliser la population aux effets néfastes de la violence sexuelle et sexiste. Continuer de d ispenser aux juges, aux procureurs et aux membres des forces de l ’ ordre une formation qui leur apprenne comment répondre à la violence sexuelle et sexiste, et renforcer la capacité des forces de l ’ ordre à enquêter dans les affaires de ce type. Faire en sorte que tous les signalements donnent lieu sans tarder à une enquête approfondie, que les auteurs des faits soient traduits en justice et que les victimes obtiennent une réparation  intégrale ;

e) Étudier plus avant les causes profondes de la surexposition des femmes à la violence dans la communauté sâme. Prendre des mesures efficaces pour s ’ attaquer à ces causes profondes, éliminer les obstacles culturels et linguistiques et instaurer la confiance entre la communauté sâme et les autorités .

Discours haineux et crimes haineux

16.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par l’État partie, telles que l’adoption de l’article 185 du Code pénal, la création d’une unité d’enquête sur les crimes haineux dans le district de police d’Oslo et l’adoption de la Stratégie de lutte contre les discours haineux (2016-2020), mais il reste préoccupé par la persistance des discours haineux et des crimes haineux, y compris sur Internet, envers les Romani/Taters, les Roms, les migrants, les musulmans, les juifs et les Sâmes. Le Comité est préoccupé par l’absence de signalement systématique de ces cas et de collecte de données exhaustives sur les discours haineux et les crimes haineux. Il est également préoccupé par le sous-signalement des crimes et des discours de haine et par le fait que, faute de preuves, le taux de condamnation est faible (art. 2, 20 et 26).

17. L ’ État partie devrait  : a) prendre des mesures efficaces pour prévenir les discours haineux et les crimes haineux conformément au Pacte , notamment en redoublant d ’ efforts pour promouvoir la tolérance, en veillant à l ’ application intégrale de la Stratégie de lutte contre les discours haineux (2016-2020) et en créant des unités d ’ enquête sur les crimes haineux dans tous les districts  ; b) rationaliser le dispositif national de signalement des crimes haineux et des discours haineux, et systématiser la collecte régulière de données sur ces crimes, y compris sur le nombre de cas signalés, d ’ enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de condamnations prononcées  ; c)  encourager le signalement des crimes de haine et des discours haineux relevant du droit pénal et veiller à ce que ces infractions soient rapidement identifiées et enregistrées en tant que telles ; d) renforcer la capacité des forces de l ’ ordre à enquêter sur les crimes de haine et les discours haineux relevant du droit pénal , y compris sur Internet, et veiller à ce que toutes les affaires fassent systématiquement l’objet d’ une enquête, à ce que les auteurs soient poursuivis et punis et à ce qu ’ une indemnisation appropriée soit accordée aux victimes .

Liberté de religion

18.Le Comité prend note avec satisfaction des modifications récemment apportées à la Constitution, mais constate avec préoccupation que les articles 2, 4 et 16 de la Constitution insistent sur les valeurs chrétiennes et placent l’Église évangélique luthérienne dans une position privilégiée par rapport aux autres religions, ce qui porte atteinte au droit de jouir, dans des conditions d’égalité, de la liberté de pensée, de conscience et de religion. Le Comité constate également avec préoccupation que la liberté de pensée, de conscience et de religion n’est pas inscrite dans le chapitre de la Constitution relatif aux droits de l’homme (art. 2 et 18).

19. L ’ État partie devrait garantir à tous les citoyens , dans des conditions d’égalité, la liberté de pensée, de conscience et de religion, et inscrire ce droit dans le chapitre de la Constitution relatif aux droits de l ’ homme , en tenant compte de l ’ observation générale n o 22 (1993) du Comité sur l e droit à l a liberté de pensée, de conscience et de religion .

Droit à la vie privée

20.Le Comité note avec préoccupation que les modifications apportées au Code de procédure pénale et à la loi sur la police en 2016 confèrent à la police des pouvoirs de surveillance et de perquisition élargis, qui pourraient être utilisés à titre préventif pour empêcher la commission d’actes criminels et ne seraient pas assortis de garanties suffisantes pour empêcher toute immixtion dans le droit à la vie privée. Il est préoccupé aussi par des informations signalant l’usage intrusif des communications par satellite et l’existence d’une proposition relative à un système de conservation en masse de données et ses incidences sur le droit à la vie privée (art. 17).

21. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour garantir la conformité de s activités de surveillance qu’il mène sur son territoire et en dehors avec les obligations qui lui incombent en vertu du Pacte, en particulier de l ’ article 17. Plus précisément, il devrait prendre des mesures pour garantir la conformité de toute immixtion dans la vie privée des personnes avec les principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité. Il devrait veiller à ce que la collecte et l ’ utilisation des données relatives aux communications se fassent sur la base d ’ objectifs spécifiques et légitimes et à ce que la législation définisse en détail les circonstances exactes dans lesquelles une telle immixtion peut être autorisée ainsi que les catégories de personnes susceptibles d ’ être placées sous surveillance. Il devrait en outre garantir l ’ efficacité et l ’ indépendance d ’ un système de contrôle des activités de surveillance .

Mesures de contention dans les établissements psychiatriques

22.Le Comité prend note des efforts consentis par l’État partie pour réduire l’utilisation des mesures de contention dans les établissements psychiatriques, dont témoignent en particulier les modifications apportées en 2017 à la loi sur les soins de santé mentale et les inquiétudes exprimées par l’État partie sur cette question. Le Comité demeure néanmoins préoccupé par la faiblesse des garanties procédurales dont bénéficient les patients et par le fait que des mesures moins attentatoires à leur intégrité ne sont pas appliquées en priorité. Il est également préoccupé par l’absence de renseignements clairs sur la fréquence de l’utilisation dans divers établissements psychiatriques de l’électroconvulsivothérapie sans le consentement des patients concernés et sur les circonstances dans lesquelles ce traitement peut être imposé, ainsi que par le fait qu’il n’est pas obligatoire de recueillir un deuxième avis auprès d’un médecin indépendant et que l’imposition de ce type de traitement est réglementée par des directives et non par une loi adoptée en bonne et due forme (art. 7, 9, 10 et 17).

23. L’État partie devrait se doter d’une loi garantissant qu’un patient ne peut être soumis à un traitement psychiatrique sans son consentement que dans des cas exceptionnels et qu’en dernier ressort, lorsque cela est absolument nécessaire pour protéger la santé ou la vie de l’intéressé, et à condition que le patient soit incapable de donner son consentement, que le traitement soit d’une durée aussi brève que possible et qu’il soit surveillé par un médecin indépendant. L’État partie devrait promouvoir les soins psychiatriques qui visent à préserver la dignité de tous les patients, adultes ou mineurs. Il devrait s’appuyer sur l’étude financée par le Conseil norvégien de la recherche concernant l’utilisation de mesures coercitives en psychiatrie, afin de garantir le respect des normes relatives aux droits de l’homme. L’État partie devrait renforcer les garanties procédurales dont bénéficient les patients et préciser dans la loi les cas dans lesquels il est possible de faire un usage limité de l’électroconvulsivothérapie sans le consentement du patient.

Liberté et sécurité de la personne et traitement des personnes privées de liberté

24.Le Comité note que la Norvège a entrepris un examen complet des conditions de détention. Néanmoins, il est préoccupé par le nombre élevé de mesures d’exclusion complète ou de mesures prévoyant la privation de la plupart des contacts humains appliquées dans les centres de détention, 4 788 cas ayant été enregistrés en 2017. Il constate avec inquiétude que la durée maximale d’une mesure d’exclusion complète n’est pas définie (art. 7, 9, 10 et 14).

25. L ’ État partie devrait évaluer régulièrement les effets de l ’ exclusion complète afin de les limiter , et appliquer autant que possible des mesures de substitution. Il devrait faire en sorte que l a durée maximal e d’une mesure d ’ exclusion complète soit défini e dans les politiques, la législation et les directives internes conformément aux normes internationales.

26.Le Comité est préoccupé par un rapport du Médiateur parlementaire publié en 2017 dans lequel celui-ci a constaté que le placement à l’isolement de personnes ayant un handicap psychosocial et l’absence de services de santé adéquats avaient entraîné une détérioration de l’état de santé de ces personnes (art. 7, 9, 10 et 14).

27. L ’ État partie devrait abolir le recours à la mise à l ’ isolement dans le cas de personnes présentant un handicap mental et utiliser d ’ autres méthodes, autant que possible. Il devrait veiller à ce que les personnes ayant un handicap psychosocial qui sont emprisonnées aient accès à des services de santé adéquats.

Aide juridictionnelle

28.Le Comité constate à nouveau avec préoccupation (voir CCPR/C/NOR/CO/6, par. 6) que malgré la recommandation qu’il avait adressée à l’État partie à l’issue de l’examen de son précédent rapport, le système d’aide juridictionnelle sous conditions de ressources continue dans la pratique de ne tenir compte ni des circonstances réelles de la personne qui sollicite une telle aide, ni du coût des services juridiques demandés, et que la possibilité d’obtenir une aide juridictionnelle est exclue pour plusieurs catégories d’affaires.

29. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de réexaminer son système actuel d ’ aide juridictionnelle, d’ étudier ses effets et de lui apporter les modifications nécessaires afin de garantir la possibilité de bénéficier gratuitement des services d ’ un avocat dans toutes les affaires où l ’ intérêt de la justice l ’ exige.

Mineurs non accompagnés

30.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles la loi relative à la protection de l’enfance s’applique à tous les enfants en Norvège, mais il relève avec préoccupation que les mineurs non accompagnés demandeurs d’asile de 15 à 18 ans sont hébergés dans des centres d’accueil où la prise en charge, la dotation en personnel et les conditions d’hébergement laissent à désirer, tandis que d’autres enfants relèvent des services de protection de l’enfance, ce qui leur garantit une meilleure prise en charge. Le Comité est aussi profondément préoccupé par les informations montrant qu’un grand nombre de mineurs non accompagnés demandeurs d’asile sont portés disparus de ces centres d’accueil et par le fait que les enquêtes ouvertes sur ces affaires n’ont pas donné de résultats concluants (art. 2, 7, 9 et 13).

31. L ’ État partie devrait veiller à ce que l es mineurs non accompagnés demandeurs d ’ asile de 15 à 18 ans ne fassent plus l’objet d’un traitement différencié et bénéficient de la même prise en charge que celle qui est assurée par les services de protection de l ’ enfance. Il devrait enquêter sur les raisons pour lesquelles des mineurs non accompagnés demandeurs d ’ asile disparaissent des centres d ’ accueil et prendre des mesures pour remédier aux causes profondes de ce phénomène .

Demandeurs d’asile et non-refoulement

32.Le Comité est préoccupé par le durcissement des politiques d’asile de l’État partie. Il relève également avec inquiétude que les modifications apportées en 2015 et en 2017 à la loi sur l’immigration et aux circulaires afférentes ont réduit les garanties dont bénéficiaient les demandeurs d’asile, ces modifications prévoyant notamment la possibilité de rejeter les demandes d’asile sans les examiner au fond au motif que le demandeur d’asile est entré sur le territoire de l’État partie après avoir séjourné dans un pays où il n’était pas persécuté. Le Comité se dit préoccupé en outre par le fait que l’obligation auparavant inscrite dans la loi de veiller à ce que les demandeurs d’asile aient accès à une procédure d’asile dans le pays de renvoi a été supprimée, ce qui crée un risque de refoulements en chaîne (art. 6, 7 et 13).

33. L ’ État partie devrait modifier la loi relative à l ’ immigration afin d ’ offrir aux demandeurs d ’ asile une meilleure protection contre le refoulement et les refoulements en chaîne, conformément aux normes internationales. Il devrait examiner toutes les demandes d ’ asile au fond et s ’ assurer qu ’ il existe des voies de recours internes permettant de contester le rejet d ’ une demande d ’ asile. Il devrait respecter le pr incipe de non-refoulement en veillant à ce que les réfugiés et les demandeurs d ’ asile ne soient pas extradés, renvoyés ou expulsés vers un État dans lequel il existe des motifs sérieux de croire qu ’ ils courent un risque réel de préjudice irréparable tel que ceux visés aux articles 6 et 7 du Pacte.

Apatridie

34.Le Comité est préoccupé par l’absence, dans la législation interne, d’une définition claire de l’apatridie et de garanties suffisantes propres à empêcher que des enfants nés dans l’État partie ne soient apatrides (art. 2, 24 et 26).

35. L ’ État partie devrait incorporer une définition de l ’ apatridie dans sa législation et mettre en place des garanties juridiques et autres afin que tous les enfants nés en Norvège aient le droit d ’ acquérir une nationalité à la naissance, même s ’ il s ’ agit de la nationalité d ’ un autre État que l ’ État partie, comme préconisé dans l ’ observation générale n o 17 (1989) du Comité sur les droits de l’enfant . L ’ État partie devrait aussi se doter d ’ une procédure spéciale de détermination de l ’ apatridie, conformément aux normes internationales.

Droits des peuples autochtones

36.Le Comité est préoccupé par les faits suivants : a) parmi les personnes parlant les langues sâmes, un quart des hommes et un tiers des femmes disent avoir été victimes de discrimination ; b) le droit à la participation effective à travers l’organisation de consultations visant à recueillir le consentement préalable, libre et éclairé des minorités concernées n’est pas encore inscrit dans la loi ni garanti dans la pratique ; c) la Convention nordique sâme n’a pas encore été adoptée ; d) il n’existe pas de cadre législatif solide garantissant aux Sâmes des droits sur les terres et les ressources, notamment des droits en matière de pêche et d’élevage des rennes ; e) le Gouvernement n’a pas encore donné suite aux propositions que le Comité des droits des Sâmes lui a adressées en 2007 au sujet des droits des Sâmes sur les terres et les ressources situées en dehors du Finnmark ; et f) au niveau préscolaire, les enfants sâmes ne peuvent bénéficier d’un enseignement dans leur langue dans aucune des régions du pays (art. 1, 2, 14, 26 et 27).

37. L ’ État partie devrait  :

a) Redoubler d ’ efforts pour lutter contre les préjugés et la discrimination dont sont victimes les Sâmes en tant que personnes et en tant que peuples ;

b) Veiller en pratique à l’organisation de consultations constructives avec les peuples sâmes, et a dopter, en concertation avec eux , une loi relative à l ’ organisation de consultations visant à recueillir le ur consentement préalable, libre et éclairé  ;

c) Régler les problèmes qui n ’ ont pas encore trouvé de solution et faire en sorte que la Convention sâme nordique soit adoptée dans les meilleurs délais  ;

d ) Renforcer le cadre juridique protégeant les droits fonciers des Sâmes et leurs droits en matière de pêche et d ’ élevage des rennes, en veillant notamment à ce que leurs droits de pêche soient reconnus par la loi  ;

e) Donner effectivement et rapidement suite aux propositions formulées en 2007 par le Co mité des droits des Sâmes au sujet des droits de cette minorité à la terre et aux ressources dans les régions sâmes qui se trouvent en dehors du Finnmark  ;

f) Recruter et former davantage d ’ enseignants en sâme et élargir les possibilités, pour les enfants sâmes de toutes les régions du pays, de bénéficier d ’ un enseignement dans leur langue au niveau préscolaire .

D.Diffusion d’une information relative au Pacte

38. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux protocoles facultatifs s’y rapportant, du septième rapport périodique et des présentes observations finales afin d’appeler l’attention sur les droits énoncés dans le Pacte auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public. L’État partie devrait faire en sorte que le rapport et les présentes observations finales soient traduits dans ses langues officielles.

39. Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 6 avril 2020 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 15 (Violence à l’égard des femmes et des filles), 33 (Demandeurs d’asile et non-refoulement) et 37 (Droits des peuples autochtones).

40. Le Comité demande à l’État partie de lui soumettre son prochain rapport périodique le 6 avril 2024 au plus tard . L’État partie ayant accepté d’utiliser la procédure simplifiée de présentation des rapports, le Comité lui communiquera en temps voulu une liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront son huitième rapport périodique. Conformément à la résolution  68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.