Nations Unies

CRPD/C/DEU/2-3

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

21 décembre 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques soumis par l’Allemagne en application de l’article 35 de la Convention, selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2019 *

[Date de réception : 25 septembre 2019]

I.Remarque préliminaire

1.L’Allemagne est un État fédéral composé d’États fédérés (Länder) aux termes de l’article 20 (par. 1) de la Loi fondamentale (Grundgesetz). La Fédération et les Länderexercent donc les responsabilités que leur attribue cette dernière de manière essentiellement indépendante à leurs niveaux respectifs, et le Gouvernement fédéral ne peut pas, en règle générale, intervenir au niveau des Länder. La Fédération et les Länder sont de ce fait également responsables de l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (la Convention) et de la mise en conformité du droit interne avec cette dernière.

2.Les parlements et les gouvernements au niveau fédéral et à celui des Länder doivent systématiquement légitimer leur pouvoir conformément à leurs constitutions respectives, ce qui donne lieu à la poursuite d’un discours social sur les meilleurs moyens de concilier les différents intérêts en jeu dans une société pluraliste.

3.La Fédération a promulgué, au niveau fédéral, des lois se rapportant à divers domaines dans le but de contribuer à une application cohérente de la Convention dans les Länder.

4.Par exemple, la loi fédérale sur la participation (Bundesteilhabegesetz, BTHG), qui concrétise la principale réforme sociopolitique des dernières années, soutient l’objectif commun de la Fédération et des Länder, à savoir améliorer la situation des personnes handicapées et mener résolument les actions nécessaires à la mise en place d’un système centré sur la personne et adapté aux besoins de chacun. La loi sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées (Behinderten-gleichstellungsgesetz, BGG), promulguée au niveau fédéral et à celui des Länder, a aussi pour objet d’assurer la participation égale des personnes handicapées à la vie de la société en prévenant toute entrave et toute discrimination visant les personnes handicapées et en luttant contre celles qui peuvent exister.

5.L’inclusion relève d’un processus transversal qui doit être appliqué à tous les échelons de gouvernement. À cet égard, les 17 plans d’action établis au niveau fédéral et à celui des Länder, qui décrivent les interventions et les initiatives, attribuent les fonctions et les responsabilités, définissent les étapes à franchir, et mesurent les résultats, jouent un rôle fondamental.

II.Réponses à la liste de points établie avant la soumission du rapport (CRPD/C/DEU/QPR/2-3)

Paragraphe 1 a)

6.La Fédération et les Länder examinent les projets de loi afin de s’assurer qu’ils sont compatibles avec la Convention, et s’efforcent de trouver un juste équilibre entre les différents intérêts et responsabilités en jeu. Tous les ministères concernés doivent être consultés sur les projets de loi en vertu du Règlement commun des ministères fédéraux. Les réseaux d’experts et les institutions spécialisées pertinents doivent aussi être associés au processus. Le Commissaire du Gouvernement fédéral pour les questions relatives aux personnes handicapées (le Commissaire) doit être consulté lorsque les questions considérées relèvent de ses domaines de responsabilité.

7.Des lignes directrices et des stratégies d’examen judiciaire répondant aux normes de la Convention ont été formulées et publiées sous la direction du Mécanisme de suivi et d’autres institutions scientifiques.

8.Certains Länder ont adopté une procédure d’examen réglementaire pour toutes les lois existantes et nouvelles, ou ont demandé au Mécanisme de suivi d’examiner certains textes pour déterminer s’ils garantissaient l’égalité des personnes handicapées et suivaient une approche fondée sur les droits de l’homme. Différents plans d’action prévoient également l’examen de dispositions fondamentales au cas par cas.

Paragraphe 1 b)

9.La Fédération et les Länder ont, en collaboration avec la société civile, élaboré des plans d’action comportant des mesures servant d’indicateurs structurels qui sont axées sur l’application de la Convention. L’état d’avancement de l’application de ces mesures fait l’objet d’un suivi général régulier. Des évaluations des plans d’action sont de surcroît réalisées − dans certains cas également par des instituts de recherche scientifique indépendants − dans le but de déterminer comment affiner leur contenu et améliorer les processus de participation. Les comités établis participent activement à l’exécution, à l’évaluation et au perfectionnement de ces plans.

10.La loi fédérale sur la participation a été adoptée en 2016, notamment dans le but de promouvoir la réalisation du droit humain qui consiste à vivre de manière autonome.

11.Des indicateurs de l’établissement de rapports sur la participation au niveau fédéral et à celui des Länder ont de surcroît été adoptés. Conformément à la recommandation de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Gouvernement a entrepris d’inclure un marqueur d’inclusion dans le domaine de la coopération pour le développement.

12.Les ressources budgétaires mises à disposition au niveau fédéral en vue de l’exécution du plan d’action se chiffrent actuellement à 4,58 millions d’euros. Les montants affectés aux différentes mesures ne sont pas indiqués séparément et l’on ne dispose malheureusement pas de chiffres précis.

Paragraphe 1 c)

13.La participation des personnes handicapées est une préoccupation fondamentale du Gouvernement fédéral et des gouvernements des Länder. Les Directives pour la prise en compte du handicap doivent être suivies dans le cadre de toute mesure législative adoptée au niveau fédéral. Le Gouvernement doit donc procéder à un examen approfondi pour déterminer comment prendre en compte de manière adéquate les besoins des personnes handicapées dans les projets de loi qui pourraient avoir des répercussions sur leur situation, en tenant au plus tôt des consultations avec des personnes handicapées, les organisations qui les représentent et le Commissaire. Les personnes handicapées sont également associées à la mise en application des lois qui ont été adoptées, par exemple dans le cadre des conseils consultatifs pour les projets de recherche portant sur la loi sur l’égalité des chances, ainsi que dans celui des négociations des accords-cadres qui sont les principaux instruments utilisés pour appliquer les réformes de l’aide à l’intégration dans les Länder.

14.Le fonds pour la participation inscrit dans la loi sur l’égalité des chances est conçu de manière à permettre aux organisations de personnes handicapées d’avoir effectivement voix au chapitre dans les affaires publiques.

15.Les organisations et les différents commissaires de la Fédération, des Länder et des municipalités entretiennent d’étroites relations. Au niveau fédéral, le mécanisme de coordination interadministrations relève du Bureau du Commissaire. Des conférences axées sur la participation et l’inclusion dans des domaines divers sont en outre organisées au niveau fédéral, à celui des Länder et à l’échelon municipal. Les responsables de l’action publique, les experts, les personnes handicapées et les organisations qui les représentent partagent et examinent de nouvelles approches, politiques et mesures.

16.Par exemple, la conception de la nouvelle stratégie d’inclusion dans le cadre de la coopération pour le développement du Gouvernement a été supervisée par un comité d’experts composé de représentants des parties prenantes. Les organisations de personnes handicapées sont largement associées à la négociation et à l’exécution des programmes relevant de la politique de développement international.

Paragraphe 1 d)

17.La règle interdisant toute discrimination dans la version modifiée de la loi sur l’égalité des chances prévoit expressément la réalisation d’aménagements raisonnables. Cette règle, qui doit être interprétée à la lumière de la Convention, a été incluse dans la loi de manière à préciser, à un niveau autre que celui de la Loi fondamentale, les dispositions relatives à l’interdiction de discrimination déjà inscrite dans le droit constitutionnel aux termes de la deuxième phrase du paragraphe 3 de l’article 3 de la Loi fondamentale. Lorsqu’une autorité ou un organisme public enfreint à l’interdiction de discrimination, les personnes intéressées et les organisations agréées en vertu de la loi sur l’égalité des chances ont recours à une procédure arbitrale depuis que la loi a été modifiée. Il est de surcroît possible de revendiquer le respect des droits conférés par la loi sur l’égalité des chances, y compris le droit à des aménagements raisonnables, par voie judiciaire. Une procédure arbitrale précède désormais toute action de groupe pouvant être menée par une organisation. Les autorités publiques sont tenues de prendre les dispositions nécessaires pour que les institutions, les organisations et les entités juridiques régies par le droit privé, dont elles sont chargées directement ou indirectement, en tout ou en partie, respectent les objectifs de la loi sur l’égalité des chances.

18.Les constitutions des Länder et la législation sur l’égalité des chances établie à leur niveau, qui a été considérablement modifiée à la lumière de la Convention, comportent également des dispositions interdisant la discrimination. Certains Länder considèrent déjà, dans leur loi sur l’égalité, que le refus de procéder à des aménagements raisonnables constitue une discrimination inadmissible et, dans certains cas, ont complété cette disposition par une clause de renversement de la charge de la preuve.

19.D’autres textes réglementaires établis au niveau fédéral et à celui de Länder contiennent des dispositions qui reprennent la notion d’aménagement raisonnable.

20.Des organismes de lutte contre la discrimination jouent aussi, au niveau fédéral et à celui des Länder, le rôle de centres de coordination et d’information pour les personnes handicapées. Ils donnent aux parties des conseils fondés sur la loi sur l’égalité de traitement et les orientent vers des centres de conseil pour la lutte contre la discrimination, si nécessaire.

21.La loi sur l’égalité de traitement, contrairement à la loi sur l’égalité des chances, concerne essentiellement le secteur privé et donne lieu à l’interdiction de la discrimination dans le contexte du droit de l’emploi et de vastes domaines du droit civil qui interdisent la discrimination pour différents motifs, notamment le handicap.

22.La loi sur l’égalité de traitement doit être interprétée de manière à inclure le principe de l’aménagement raisonnable, même si ce dernier n’est pas expressément énoncé dans son texte. Ses dispositions doivent également être considérées à la lumière de la deuxième phrase du paragraphe 3 de l’article 3 de la Loi fondamentale et de la Convention. En vertu de décisions rendues par le Tribunal fédéral du travail, l’absence d’aménagements raisonnables est reconnue comme un acte de discrimination inadmissible. Les parties victimes de discrimination peuvent, dans certains cas, demander que des mesures soient prises pour éliminer ou mettre un terme à cette discrimination, prévenir de nouvelles restrictions et même réclamer des dommages et intérêts.

Paragraphe 2 a)

23.Voir la réponse au paragraphe 1.

Paragraphe 2 b)

24.La Loi fondamentale allemande interdit expressément toute discrimination fondée sur le handicap dans la deuxième phrase du troisième paragraphe de l’article 3. Cet article énonce un droit fondamental et a donc force contraignante pour tous les organismes du secteur public. Les lois allant à l’encontre de ses dispositions sont inconstitutionnelles. Seule la Cour constitutionnelle fédérale a le pouvoir de rejeter une loi officielle, c’est-à-dire promulguée après la ratification de la Loi fondamentale, pour violation de cette dernière. Les personnes estimant que leurs droits fondamentaux ou des droits équivalents ont été violés par les autorités publiques peuvent déposer un recours devant la Cour constitutionnelle. Un tribunal doit également suspendre une procédure et demander à la Cour constitutionnelle fédérale de rendre une décision lorsqu’il pense qu’une loi est incompatible avec la Loi fondamentale et que son verdict dépend de la validité de cette loi. En cas de désaccord ou de doute quant à la compatibilité de la loi avec la Loi fondamentale, le Gouvernement fédéral, le gouvernement d’un Land, ou un quart des membres du Bundestag peuvent aussi demander à la Cour constitutionnelle de statuer en la matière.

25.La constitution de certains Länder dispose aussi que toute personne handicapée estimant que le droit à l’égalité et à la non-discrimination que lui garantit ladite constitution est violé par une loi du Land ou tout autre acte d’une autorité publique de ce dernier peut porter plainte. Elle autorise la Cour constitutionnelle du Land (à la suite du renvoi de la question par un tribunal ou d’une demande de révision abstraite présentée par le Langtad ou le Gouvernement du Land) à procéder à un examen juridictionnel.

26.Les recours juridiques dont peuvent se prévaloir les parties consistent à formuler une objection et à intenter une action contre les autorités ou les organes publics pour pratiques discriminatoires. Au niveau fédéral, les personnes handicapées s’adressent au Service d’arbitrage, qui est rattaché au Bureau du Commissaire. Les organisations agréées en vertu de la loi sur l’égalité des chances peuvent également s’adresser au Service d’arbitrage. Les actions de groupe doivent par ailleurs nécessairement être précédées par une procédure arbitrale. Toute personne a en outre le droit de prendre contact avec les responsables parlementaires au niveau fédéral, des Länder et des municipalités, les commissaires pertinents et les ministères fédéraux et des Länder compétents. Les lois des Länder sur l’égalité prévoient également une procédure arbitrale et/ou une action de groupe.

Paragraphe 2 c)

27.Depuis sa mise en place, le Service d’arbitrage a reçu environ 300 demandes. L’interdiction de discrimination a été le motif d’environ 50 % des demandes présentées en 2017 et de 60 % de celles-ci en 2018. Les procédures arbitrales se sont soldées par un règlement à l’amiable dans environ 50 % des cas en 2017 et dans plus de 60 % des cas en 2018.

28.Au total, 2 105 demandes de conseil ayant trait à des actes de discrimination fondée sur le handicap ont été présentées à l’Office fédéral allemand de lutte contre la discrimination entre mai 2015 et mars 2019. Elles se rapportaient à la vie professionnelle (817), à des services privés et à l’accès aux biens (522), à la santé publique et aux services sociaux (263) à l’éducation publique (131) et à d’autres domaines de l’administration publique (131). Par suite de l’absence de registres en ce domaine, aucune information ne peut être communiquée sur l’issue des affaires, en particulier les sanctions appliquées et les indemnités accordées.

Paragraphe 3

29.Selon les arrêts du Tribunal fédéral du travail, la loi en vigueur prévoit déjà l’obligation de fournir des aménagements raisonnables. Cette obligation découle, entre autres, du fait que l’article 5 (par. 2) de la Convention interdit toutes les discriminations fondées sur le handicap et que l’article 2, qui définit cette discrimination de manière plus précise, mentionne le refus d’aménagement raisonnable.

30.Le Gouvernement examine, dans le cadre de réunions interministérielles, la possibilité d’exiger l’apport d’aménagements raisonnables par des entités privées fournissant des services d’intérêt général, notamment dans le secteur de la santé. Ces discussions s’accompagnent d’échanges de vues avec l’Office fédéral allemand de lutte contre la discrimination, qui a publié un rapport d’expert sur cette question.

Paragraphe 4

31.Les constitutions de la Fédération et des Länder garantissent l’égalité, appuient la réalisation effective des droits égaux des hommes et des femmes, prévoient des mesures pour éliminer les déséquilibres existants et interdisent la discrimination fondée sur le handicap. Les lois sur l’égalité de traitement et sur l’égalité des chances au niveau fédéral et à celui des Länder garantissent l’égalité des hommes et des femmes handicapées et prônent leur pleine participation à la vie de la société.

32.Diverses parties prenantes, reconnues par la loi à un niveau autre que celui de la Loi fondamentale, défendent les intérêts des personnes handicapées. Des efforts de collaboration particuliers sont également déployés avec des groupes représentant les femmes et les filles handicapées, comme l’association Weibernetz e. V. Cette dernière s’emploie à promouvoir les intérêts des femmes handicapées au niveau politique, y compris leur participation active dans des domaines comme l’emploi, l’accès aux soins de santé, la parentalité et la protection contre la violence.

33.Weibernetz a également supervisé la définition du mandat juridique de l’ordonnance pour la participation aux ateliers de manière à assurer la nomination de représentantes des femmes dans les quelque 700 ateliers existants en Allemagne. L’association a également poursuivi un projet de formation dans le cadre duquel plus de 60 représentantes ont bénéficié d’une formation. Le projet de « Réseau fédéral de représentantes dans les institutions » vise, sur cette base, à établir un réseau d’envergure nationale pour les représentantes, les personnes qui les soutiennent et celles qui les forment.

34.La ligne d’assistance téléphonique «Schwangere in Not » destinée aux femmes enceintes en détresse assure également un appui en langue des signes et fournit des informations faciles à lire et à comprendre.

35.Les femmes handicapées ont toutes, sans exception, accès aux services de santé sexuelle et procréative couverts par le système d’assurance maladie. Elles ont aussi pleinement accès aux services médicaux durant leur grossesse et peuvent bénéficier de services d’information et d’éducation. Les femmes et les hommes ont de surcroît la possibilité d’obtenir des informations en matière d’éducation sexuelle, de contraception et de planification familiale auprès du Centre fédéral pour l’éducation à la santé (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BzgA) et des services de conseil sur la grossesse en Allemagne.

36.Plusieurs projets sont axés sur l’offre d’une éducation sexuelle et de conseils aux femmes handicapées. L’association « donum vitae Bundesverband e. V. » mène un projet parrainé par le Gouvernement dans le but de fournir aux personnes ayant des difficultés d’apprentissage des informations sur la sexualité, la contraception et la planification familiale. Des conseils faciles à lire et à comprendre, disponibles en ligne, ont été formulés à cette fin. Des programmes d’information sur l’autodétermination sexuelle des personnes handicapées placées dans des établissements résidentiels sont actuellement mis au point dans le cadre d’un projet de recherche financé par le Centre fédéral pour l’éducation à la santé. Des informations faciles à lire et à comprendre sur les thèmes de l’amour, de la sexualité, de la contraception, de la grossesse, de la naissance et de la parentalité sont également proposées.

37.Le Gouvernement s’efforce d’améliorer les soins de santé gynécologiques dispensés aux femmes et aux filles handicapées. Il finance actuellement un projet de recherche examinant la gamme des services disponibles, sur la base duquel des recommandations seront formulées. Des femmes concernées sont associées à ce projet.

38.La situation particulière de chaque personne handicapée contribue à définir les objectifs de son éducation personnelle dans le but général d’accroître ses activités et sa participation, son indépendance et son autodétermination. Des efforts portant sur des thèmes propres à chaque genre, comme les approches de prévention et de protection, sont aussi menés en collaboration avec les centres de conseil.

39.Les établissements scolaires spéciaux qui, en Allemagne, accueillaient environ 35 % des élèves ayant des besoins éducatifs particuliers (110 800 inscrits) en 2017, comptent moins de filles que de garçons. Aucune statistique ventilée par sexe n’est disponible sur le soutien apporté par les établissements d’enseignement général à ces élèves.

40.Environ 7,8 millions de personnes présentant un handicap grave vivaient en Allemagne à la fin de 2017, soit quelque 151 000 personnes (2,0 %) de plus qu’en 2015. Cela signifie que, en 2017, 9,4 % de la population totale (51 % d’hommes et 49 % de femmes) avaient un handicap grave.

Paragraphe 5

41.Les femmes handicapées et les mères sont couvertes par les mesures générales et les mesures spéciales de promotion de l’emploi et de l’égalité d’accès aux emplois, et ont un accès illimité à l’aide prévue en ce domaine. Les nombreux services de soutien, de réadaptation et de participation qui ont été mis en place ont pour objet de permettre aux personnes handicapées d’accéder de manière durable au marché du travail. Les femmes handicapées ont la garantie de jouir de l’égalité des chances dans leur vie professionnelle, en particulier grâce à des services adaptés à leurs objectifs en la matière, qui sont disponibles localement, y compris pour les emplois à temps partiel. L’égalité des hommes et des femmes au regard de l’emploi et l’apport d’un soutien au revenu de base est un principe universel inscrit dans la loi. Les agences et les centres pour l’emploi ont créé le poste de « responsable de l’égalité d’accès aux emplois », qui a une fonction de conseil et de soutien, pour remédier aux inégalités en ce domaine.

42.Les agences d’emploi ont des cadres spécialisés qui ont pour mission de conseiller, de placer et d’appuyer les personnes handicapées, en particulier les femmes, en fonction de leurs besoins particuliers.

43.La plupart des centres d’emploi comptent à présent des spécialistes de l’inclusion qui aident les personnes handicapées à solliciter l’aide au revenu de base prévue pour les demandeurs d’emploi. Ces centres examinent également les situations de stress auxquelles sont généralement confrontées les femmes handicapées.

44.La participation des femmes handicapées au marché du travail bénéficie d’un soutien spécial dès lors qu’une action particulière s’impose, comme indiqué ci-après :

•Les femmes présentant un handicap grave doivent être tout particulièrement prises en compte lors de l’application du quota d’emploi obligatoire ;

•Les services d’intégration doivent traiter de manière différente les personnes ayant des besoins spéciaux, en particulier les femmes présentant un handicap grave ;

•Une attention particulière doit être portée aux besoins particuliers des femmes présentant un handicap grave lors de l’établissement d’accords d’inclusion contraignants.

45.L’offre de services de garde d’enfants ouverts à tous facilite également la recherche d’un emploi. En application de la loi sur l’amélioration de la qualité des établissements de garde d’enfants et de la fréquentation de ces derniers (Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung KiQuTG), la Fédération assurera un soutien financier aux Länder jusqu’à la fin de 2022 pour permettre à ces derniers d’améliorer la qualité des services de garde d’enfants, notamment en offrant systématiquement des services inclusifs.

46.La loi fédérale sur la participation dispose expressément que les parents handicapés qui en ont besoin en raison de leur handicap peuvent recevoir une aide pour s’occuper de leurs enfants dans le cadre de l’appui à la participation à la vie sociale.

Paragraphe 6

47.Les enfants malentendants peuvent communiquer avec leurs parents notamment en langue des signes. Les organismes d’aide à l’intégration proposent des financements pour l’apprentissage de cette langue, et les parents des enfants qui remplissent les conditions requises peuvent suivre des cours dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance et à la jeunesse.

48.Tous les enfants et tous les adolescents − handicapés ou non − peuvent s’adresser au Bureau de protection de la jeunesse pour toute question concernant leur éducation et leur développement, sans avoir à en informer leur représentant légal en cas de conflit ou de situation de crise.

49.Les établissements hébergeant des enfants et des adolescents handicapés doivent généralement prévoir des mécanismes de participation adaptés à ces derniers, et leur donner des moyens d’exprimer leurs griefs concernant des questions personnelles.

50.Les enfants peuvent faire valoir leurs droits devant des tribunaux administratifs ou sociaux et peuvent participer en tant que personnes physiques aux procédures de ces tribunaux. Les enfants ne peuvent généralement pas prendre des mesures dans le cadre de ces procédures judiciaires à moins qu’ils soient considérés, en vertu du droit civil ou du droit public, avoir la capacité légale de conclure un contrat concernant l’objet de la procédure judiciaire ou qu’ils soient âgés de plus de 7 ans. La capacité d’agir dans des procédures devant un tribunal administratif doit également être affirmée lorsque des droits inaliénables, en particulier des droits fondamentaux, sont concernés. Lorsque la personne prouve qu’elle jouit d’une capacité de compréhension suffisante, cette capacité doit également être affirmée dans tous les autres cas dans lesquels la capacité de l’individu d’exercer ses droits fondamentaux est reconnue ; il s’ensuit que le droit d’un mineur de déposer une plainte constitutionnelle au titre de l’action officielle qui fait l’objet des poursuites judiciaires est reconnu par le droit constitutionnel. Les enfants présentant des troubles mentaux pathologiques qui les empêchent de jouir de leur libre arbitre ne peuvent pas participer à des procédures si ces troubles ne sont pas temporaires en raison de leur nature.

51.Les mineurs ont la possibilité de participer à une procédure administrative ou sociale dès qu’ils ont atteint l’âge de 15 ans. Les enfants qui n’ont pas la capacité requise pour participer à une procédure doivent avoir un représentant légal, mais doivent aussi bénéficier d’une audience. Les enfants peuvent demander à bénéficier d’une aide juridictionnelle au titre des procédures judiciaires.

Paragraphe 7

52.Le Plan d’action national 2.0 a un domaine d’intervention exclusivement consacré à la sensibilisation, qui doit permettre de faire durablement prendre conscience à toute la société des besoins des personnes handicapées. La sensibilisation est également un domaine d’intervention fondamental des plans d’action des Länder et de ceux de différents ministères, et fait l’objet de nombreuses mesures.

53.Le Gouvernement soutient l’exécution des plans d’action dans le cadre de campagnes de longue durée. Celle du plan d’action national a été organisée sur le thème « Un handicap est surmontable », tandis que le Plan 2.0 a pour slogan « C’est simple − appliquons ensemble la Convention relative aux droits des personnes handicapées ». La loi fédérale sur la participation et la loi sur l’égalité des chances sont, quant à elles, présentées avec le message « Permettre plus, faire moins obstacle ».

54.Le portail d’information qui se trouve à l’adresse www.einfach-teilhaben.de a été totalement réaménagé et fournit des renseignements détaillés aux personnes intéressées.

55.Le Gouvernement s’emploie à faire prendre conscience aux entreprises des possibilités d’emploi et des capacités des personnes handicapées dans le cadre des activités du plan d’action national axées sur la politique de l’emploi (comme l’« Initiative pour l’inclusion », « L’inclusion est profitable », « Entreprises inclusives »).

56.La mission de sensibilisation au sens strict, de même que les responsabilités correspondantes, est définie par la loi sur l’égalité des chances. Elle incombe au Bureau du Commissaire, au Centre fédéral d’expertise auquel sont adressées toutes les questions ayant trait à l’accessibilité, et au Service d’arbitrage. Ces organismes exercent également des fonctions de sensibilisation dans le cadre de leurs activités de relations publiques.

57.Sachant qu’une bonne compréhension des faits contribue largement à surmonter les préjugés et les stéréotypes, le Gouvernement publie un rapport sur la situation des personnes handicapées en Allemagne à chaque législature.

58.Un projet financé par le Gouvernement aide les autorités publiques à appliquer les réformes complexes de la loi fédérale sur la participation en organisant régulièrement des discussions et de réunions avec des experts à l’échelle nationale ; il a aussi permis de créer un site Web donnant des informations détaillées et offrant aux membres des services des autorités publiques et aux responsables de la prise de décision un moyen de partager leurs expériences dans des instances restreintes.

59.La loi fédérale sur la participation précise les obligations qu’ont les autorités publiques de donner des conseils dans le cadre de l’aide à l’intégration, de manière à assurer la fourniture d’un soutien et d’orientations détaillées et professionnelles aux personnes handicapées. Ces efforts et l’amélioration des procédures de prise de décision permettent d’assurer une participation à parts égales. Les autorités compétentes sont tenues d’employer un nombre suffisant de spécialistes de différentes disciplines ayant une formation pertinente, des connaissances spécialisées et la capacité de communiquer avec les personnes intéressées pour répondre à la demande. Elles doivent aussi donner la possibilité de poursuivre des formations (spécialisées) plus poussées et de procéder à des échanges avec les personnes handicapées. Les prestataires de services doivent de surcroît veiller à disposer de spécialistes et d’un personnel d’appui compétents.

60.En application de la loi fédérale sur la participation, le Gouvernement finance un service d’aide à la réadaptation et à la participation, qui donne gratuitement des conseils et des orientations à toutes les personnes en situation de handicap (imminent) et aux membres de leurs familles. Les activités de conseil sont indépendantes des organismes de financement et des prestataires de services, et privilégient la fourniture de conseils par des pairs.

61.La table ronde annuelle « Télévision accessible » donne lieu à des échanges approfondis entre tous les intervenants pertinents sur la conception de services accessibles.

62.Un atelier intitulé « Langage, images, accessibilité − pleins feux sur les personnes handicapées » organisé en collaboration avec l’association sans but lucratif Sozialhelden a également été consacré à l’examen de la terminologie, du langage et de certaines images utilisées dans les médias ainsi qu’à la notion de communication accessible. Le forum d’experts pour un dialogue à l’échelle nationale appelé « Réseau pour les arts et l’inclusion » qui est organisé par l’Académie d’éducation artistique de Remscheid et parrainé par le Gouvernement, aide les personnes handicapées à participer à des productions médiatiques et artistiques.

63.Les normes de formation (initiale et continue) des enseignants, qui constituent un important cadre de référence pour l’établissement des réglementations régissant la formation et les examens dans les Länder, sont progressivement revues à la lumière de la Convention. Les lois des Länder sur l’éducation ont été modifiées, des documents de position et des études techniques ont été établis et des recommandations visant à promouvoir la Convention ont été formulées.

64.Le prix Jakob Muth est décerné aux établissements scolaires dotés d’installations exemplaires pour la poursuite d’une éducation inclusive. Ce projet est parrainé par la fondation Bertelsmann, l’UNESCO et le Commissaire.

Paragraphe 8

65.Depuis sa ratification, la Convention fait partie intégrante du droit interne allemand, a le statut de loi fédérale et s’applique à la Fédération et aux Länder conformément aux dispositions de son article 4 (par. 5). Elle est également un instrument auquel peuvent avoir recours les autorités et les tribunaux pour interpréter les lois. La Convention doit, en vertu de la Loi fondamentale, servir d’instrument d’interprétation aux fins de la détermination de la teneur et de la portée des droits fondamentaux et du principe de l’État de droit.

66.Seules les versions de la Convention établies dans les langues de l’ONU font foi. Cela n’est donc pas le cas de la traduction allemande, qui est disponible depuis 2011. Il n’est pas prévu de réviser cette dernière, les débats en ce domaine ayant depuis longtemps fait place à l’examen de l’évolution de la politique en matière de participation et de handicap.

67.Les plans d’action des différents niveaux du gouvernement sont également l’aboutissement d’un dialogue approfondi tenu avec toutes les parties prenantes pertinentes, en particulier les personnes handicapées et leurs représentants. Les observations finales ont été prises en compte dans les plans d’action révisés, qui suivent une approche de la participation fondée sur les droits de l’homme, renvoient à la Convention et utilisent les termes employés dans cette dernière (comme l’inclusion) dans leur sens original.

68.Les aides à l’interprétation des textes et autres publications du Comité sont utilisées au niveau fédéral et à celui des Länder. Les documents des Nations Unies, en particulier les observations générales, sont traduits en collaboration avec l’organe de contrôle de manière à assurer l’exactitude de la traduction. La traduction de l’observation générale no 7 a été entreprise avec la participation active de la société civile. Il est également prévu de présenter une traduction facile à lire et à comprendre.

Paragraphe 9 a), b) et c)

69.Grâce au soutien financier apporté par la Fédération et par les Länder au développement urbain, les municipalités peuvent investir dans des mesures d’urbanisme qui répondent également aux besoins des personnes handicapées. Les mesures prises pour assurer ou accroître l’accessibilité dans les collectivités locales, et les mesures visant à améliorer les équipements collectifs susceptibles d’être utilisés par les personnes handicapées peuvent généralement bénéficier de financements.

70.Le Gouvernement a également établi, avec les Länder un pacte d’investissement pour « l’intégration sociale dans les collectivités locales » en 2017. Ce programme a notamment pour objectifs de créer un environnement accessible et d’éliminer les obstacles.

71.La Fédération finance aussi des projets pilotes conçus pour assurer l’accessibilité de lieux publics ou privés.

72.Les Länder ont adopté des stratégies générales d’accessibilité qui donnent lieu à l’adoption et à la modification de dispositions légales ainsi qu’à la formulation et à l’exécution de plans d’action.

73.Le Cabinet fédéral a décidé, dans le cadre de la Commission pour l’égalité des niveaux de vie, de formuler des propositions concrètes visant les principaux aspects des services d’intérêt général et le renforcement ciblé de structures des Länder et des municipalités, ainsi que des mesures pour aider ces dernières à se venir elles-mêmes en aide.

74.La Commission a pour objectif de formuler des recommandations portant sur des actions particulières, compte tenu des disparités caractérisant le développement des différentes régions et de l’évolution démographique en Allemagne. Elle cherche à avoir une contribution concrète en assurant des conditions de vie égales de manière durable dans toutes les régions du pays. Six groupes de travail ont établi des rapports, qui constituent la base du rapport général de la Commission.

75.La description des fonctions du groupe de travail sur les « travaux et les services sociaux d’intérêt général » qu’il a été décidé de créer note que ce dernier doit « concevoir des mesures visant à assurer, sur l’ensemble du territoire, l’existence d’une infrastructure permettant de fournir des services d’intérêt général à la population, compte dûment tenu des besoins dans les domaines des soins de santé, des services aux personnes âgées, de l’éducation, des arts et de l’accessibilité, et considérer les aspects régionaux d’une politique active du marché du travail ». Le rapport final du cinquième groupe de travail spécial qualifie la réalisation de « l’accessibilité » en Allemagne d’importante étape en direction d’une société inclusive et de l’adaptation à l’évolution démographique − en particulier dans les zones rurales − car elle améliore concrètement et rapidement la situation des populations locales (en particulier des personnes handicapées, des personnes âgées et des familles ayant de jeunes enfants) et aide les municipalités à assurer des niveaux de vie égaux.

76.La Fédération et certains Länder ont des centres d’expertise sur l’accessibilité qui fournissent aux organismes publics et, dans la mesure du possible, aux organismes privés des conseils sur les questions d’accessibilité et les aident à atteindre les cibles convenues.

77.Les plans de transport public dans les Länder et dans les municipalités prévoient la poursuite de stratégies et de mesures pour assurer la mise en application de la loi sur les transports publics (P ersonenbeförderungsgesetz, PBefG). Les comités conjoints des Länder pour la fourniture multisectorielle de soins de santé, les associations d’hôpitaux, les associations de médecins et de dentistes opérant dans le contexte du système de santé publique, les groupes de psychothérapeutes et les ministères de la santé des Länder s’emploient à garantir l’accessibilité dans leur secteur. Une importance particulière est accordée à la garantie de l’accessibilité des aménagements urbains et des logements au niveau fédéral et à celui des Länder.

78.Les pouvoirs publics n’épargnent aucun effort pour assurer l’accessibilité dans tous les domaines, notamment dans ceux des arts, des loisirs, du tourisme et des sports.

79.Les institutions d’enseignement supérieur proposent de plus en plus des programmes et des services accessibles conformément aux prescriptions juridiques et aux résolutions de la Conférence des Recteurs allemands sur « une université pour tous »

80.En vertu de la loi portant application de la Directive 2016/2102/EU, les organismes publics du Gouvernement fédéral doivent désormais assurer l’accessibilité de leurs sites Internet et de leurs applications mobiles et veiller à ce que leur propre personnel ait accès à leurs intranets. Des procédures administratives assistées par ordinateur doivent être mises en place, par étapes si nécessaire, mais au plus tard le 23 juin 2021. Les organismes publics devront également indiquer formellement la mesure dans laquelle leur site Web et leurs applications mobiles sont accessibles et, le cas échéant, proposer d’autres moyens d’accès. Ils devront aussi mettre à la disposition des utilisateurs un mécanisme de retour d’information. Le Service d’arbitrage constitué en application de la loi sur l’égalité des chances fera office de médiateur en ce qui concerne le respect de ces prescriptions. Un organe de contrôle fédéral des technologies de l’information, rattaché au Centre fédéral d’expertise, procédera par ailleurs à des vérifications ponctuelles du respect par les organismes publics des exigences de la Directive européenne relative à l’accessibilité numérique de l’Union européenne. Ces dernières sont satisfaites au niveau fédéral depuis juillet 2018. Les Länder ont aussi adapté leurs règles à la directive de l’Union européenne ou l’auront fait au plus tard en juillet 2019.

81.L’Acte législatif européen sur l’accessibilité, qui prévoit également des règles d’accessibilité numérique pour le secteur privé, a été adopté par le Parlement européen et le Conseil en novembre 2018 et est entré en vigueur le 27 juin 2019. Le projet de loi comportant des règles importantes pour le Marché unique européen, l’Allemagne a décidé de ne pas anticiper cette décision, mais d’attendre son adoption.

82.Les entreprises doivent envisager de manière indépendante d’appliquer les principes de la conception universelle dans le cadre de l’élaboration et de la fourniture de produits et de services. Bien que cette expression ne soit pas définie par la loi, l’article 4 de la loi sur l’égalité des chances indique qu’il est nécessaire de respecter les principes de la conception universelle pour assurer l’accessibilité dans les domaines indiqués. En Allemagne, plusieurs entités spécialistes de la question donnent des conseils et apportent une aide aux entreprises en tant que de besoin, et contribuent largement à l’expansion de l’application de ces principes.

83.La loi sur l’égalité des chances au niveau fédéral et à celui de Länder garantit le droit d’utilisation de la langue des signes et d’aides à la communication, l’accès des personnes malvoyantes aux documents requis dans le cadre des procédures administratives, et l’accessibilité de technologies de l’information et des communications dans l’administration publique. Les ordonnances sur les technologies de l’information sans obstacle (Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung, BITV adoptée au niveau fédéral et à celui des Länder concrétisent les obligations découlant de la loi sur l’égalité des chances et intègrent les Règles pour l’accessibilité des contenus Web qui constituent actuellement une norme internationale.

84.Aucune statistique détaillée sur les ressources investies dans le but de garantir l’accessibilité n’est disponible parce que les principes suivis par la Fédération, les Länder et les municipalités ne donnent pas lieu à une ventilation poussée des dépenses consacrées à l’accessibilité dans le contexte de mesures particulières. Les allocations budgétaires à des projets particuliers inscrits dans les budgets des organismes du secteur public ont également pour objet d’assurer l’accessibilité. Des informations concrètes sur les montants investis à ce titre ne sont disponibles que dans certains cas. Plusieurs Länder ont entrepris de concevoir des programmes d’accessibilité, donnant lieu à des investissements de niveaux différents.

Paragraphe 9 d)

85.La politique de recherche et d’innovation ne retient pas de manière particulière les principes d’accessibilité et de conception universelle, qui ne sont pas pris en compte dans le cadre de l’allocation des fonds. Une importance grandissante est toutefois accordée au financement de la conception de produits universellement accessibles dans le cadre du soutien apporté à la recherche et à l’innovation neutre sur le plan technologique, comme le programme d’innovation pour les petites et moyennes entreprises (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand , ZIM. Les sociétés elles-mêmes favorisent cette évolution, parallèlement à la politique de recherche et d’innovation.

86.Dans le cadre de son programme de recherche pour la mise de technologies à la disposition des citoyens, le Gouvernement finance des projets apportant un appui dans différents domaines de la vie − qui peuvent concerner aussi bien des logements offrant une stimulation cognitive, que des options de mobilité intelligente ou encore des modes de promotion de la santé et des soins assistés.

87.La directive de financement pour l’inclusion grâce aux médias numériques dans l’enseignement professionnel vise à appuyer un projet novateur qui a pour objet d’améliorer les possibilités d’accès des personnes handicapées aux installations et aux services.

88.Le concours organisé dans le domaine de la photonique sur le thème de l’appui fourni par les technologies photoniques aux personnes handicapées soutient la conception d’outils facilitant la vie quotidienne de ces dernières.

Paragraphe 9 e)

89.Le système juridique allemand ne prévoit pas l’imposition de sanction ou d’amende en cas de manque d’accessibilité aux installations et aux services (en particulier dans le secteur privé).

Paragraphe 10

90.Conformément à la troisième phrase du troisième paragraphe de l’article 8 de la loi sur les transports publics, les plans devant être établis par les autorités régionales de transport doivent tenir compte des besoins des personnes à mobilité réduite ou ayant un handicap sensoriel de manière à assurer des transports publics pleinement accessibles au plus tard le 1er janvier 2022. Les exceptions prévues sont énoncées dans la quatrième phrase du troisième paragraphe de l’article 8 et dans le deuxième paragraphe de l’article 62 de la loi sur les transports publics.

91.La Fédération et les Länder soutiennent les mesures visant à garantir l’accès et le recours aux transports publics locaux et aux services de transport de voyageurs par chemin de fer dans le cadre de plusieurs programmes de financement. Les Länder et les municipalités investissent dans les services locaux, essentiellement grâce à des fonds fédéraux, et ont entrepris d’améliorer l’accessibilité des stations et des véhicules de transport.

92.La société ferroviaire nationale, Deutsche Bahn AG, a élaboré le troisième programme d’accessibilité en étroite collaboration avec des organisations d’autoreprésentation des personnes handicapées. Elle déploie, avec l’appui du Gouvernement fédéral, d’importants efforts pour assurer l’accessibilité des quais. Les Länder et les municipalités collaborent avec la société dans le cadre du programme de modernisation des gares de chemin de fer pour permettre à tous de se déplacer dans ces dernières et établir un accès de plain-pied du quai à la voiture. Les bords des quais ont été rénovés en fonction de la hauteur de plancher des voitures utilisées ; Deutsche Bahn AG permet de ce fait un embarquement de plain-pied sans aide technique dans la mesure du possible ou, sinon, garantit l’apport d’une aide à l’embarquement par son Centre de mobilité. Les voies d’accès ont également été rendues accessibles dans la mesure permise par les règles de la Deutsche Bahn AG. Toutes les voitures sont équipées de rampes qui peuvent être utilisées lorsque leur plancher n’est pas à la même hauteur que le quai. Les installations à l’intérieur des voitures, notamment les toilettes, sont toutes accessibles à partir d’au moins une zone d’embarquement.

93.La norme établie par l’ordonnance relative à la construction et à l’exploitation des chemins de fer, Eisenbahn -Bau- und Betriebsordnung, EBO, exige que le quai se trouve à 76 centimètres au-dessus de la partie supérieure du rail de manière à éliminer la nécessité de monter une marche pour pénétrer dans la voiture.

94.Les véhicules ferroviaires ne peuvent être mis en circulation que s’ils satisfont à la spécification technique d’interopérabilité concernant les passagers à mobilité réduite. DB Fernverkehr AG coordonne la conception des véhicules pour les trajets de longue distance avec les organisations faîtières des personnes handicapées, et assure un espace adapté aux fauteuils roulants dans tous les trains neufs et modernisés. Les trains de grande ligne modernisés ICE 3 (classe 407), qui sont équipés d’ascenseurs pour fauteuil roulant, offrent un exemple des mesures prises en ce domaine.

95.Les appels d’offres lancés au titre de marchés dans le secteur des transports ferroviaires régionaux de passagers comportent également des prescriptions concernant l’accessibilité des voitures.

96.Les petites gares font également l’objet de travaux visant à les rendre accessibles dans le cadre du programme d’investissement dans l’avenir du Gouvernement, dont il partage le coût avec les Länder. Le programme Revita promeut, entre autres, l’apport d’aménagement des accès aux bâtiments de la gare et des espaces utilisés par les passagers de manière à les rendre accessibles à tous.

97.La loi sur les transports publics dispose également que les associations doivent avoir voix au chapitre lors de la conception des plans de transports locaux qui établissent les normes minimales d’accessibilité.

98.Dans son guide sur les déplacements accessibles par autocar longue distance, le Gouvernement donne aux fabricants de véhicules, aux opérateurs d’autocar longue distance, aux municipalités et aux personnes handicapées une description générale du cadre législatif en vigueur.

99.Les programmes de mise à niveau ou de construction d’arrêts accessibles le long des réseaux de transports publics routiers locaux financent l’accès de plain-pied ainsi qu’en bordure de route aux véhicules, conformément aux spécifications techniques d’interopérabilité. Ces spécifications concernent également la mobilité et les sièges à l’intérieur du véhicule, les systèmes d’information des voyageurs et l’installation de toilettes universelles. Les nouveaux véhicules doivent être conformes aux dernières spécifications techniques d’interopérabilité, et les véhicules plus anciens en service doivent également respecter des normes minimales d’accessibilité. Les autobus et les tramways à plancher bas actuellement en service sont très accessibles, et ont des espaces adaptés pour les fauteuils roulants, les trottinettes électriques et les déambulateurs. Les boutons d’arrêt installés à l’extérieur comme à l’intérieur sont faciles à atteindre et sont de plus en plus souvent indiqués par une inscription en braille. Les véhicules sont équipés de larges mains courantes, de systèmes d’agenouillement, de rampes mécaniques ou électrohydrauliques, de sièges prioritaires clairement indiqués réservés aux personnes à mobilité réduite et d’espaces pour les personnes en fauteuil roulant. La largeur des portes est comprise entre 76 centimètres et 126 centimètres, et les zones d’entrée sont indiquées par des marques au sol de couleurs différentes. Les informations sont placées à une hauteur adaptée aux personnes en fauteuil roulant.

100.Les conducteurs reçoivent une formation assurée avec les associations de personnes handicapées. Ils aident les passagers à monter dans le véhicule au moyen d’équipements comblant l’espace entre le véhicule et le trottoir.

101.Plusieurs autres lois comportent des prescriptions concrètes garantissant l’accessibilité ; c’est le cas, notamment, de l’article 3 (par.1) de la loi sur les routes fédérales (Bundesfernstraßengesetz,FStrG) qui stipule que les prestataires chargés de la construction et de l’entretien des routes doivent prendre en compte les intérêts des personnes handicapées dans le but d’optimiser l’accessibilité. L’accès sans entrave aux équipements ferroviaires est régi par l’article 2 (par. 3) des normes établies par l’ordonnance EBO relative à la construction et à l’exploitation des chemins de fer. Les articles 19 (par. d) et20 (par. b) de la loi fédérale allemande sur l’aviation civile (Luftverkehrsgesetz,LuftVG) disposent que les opérateurs des aéroports et les compagnies aériennes doivent expressément prendre en compte les besoins des personnes handicapées de manière à créer un environnement accessible.

102.Les compagnies aériennes sont en principe tenues d’assurer le transport des personnes handicapées. Le règlement (CE) no 1107/2006 s’applique aux vols en partance ou à destination de l’Union européenne. Des exceptions ne sont prévues que pour des motifs de sécurité justifiés ou lorsqu’il est physiquement impossible d’amener à bord le passager ou l’équipement d’aide à la mobilité. Les compagnies aériennes doivent, si nécessaire, fournir gratuitement un appui et une aide aux passagers durant l’intégralité de leur prise en charge au sol. Les fauteuils roulants, les autres équipements d’aide à la mobilité et les chiens d’assistance sont transportés gratuitement.

103.Des efforts considérables sont déployés à tous les niveaux dans le but d’améliorer la mobilité des personnes handicapées. Les Länder et les autres parties intéressées sont conscients de la nécessité de poursuivre résolument le processus de mise en application et d’adopter une approche différenciée de l’accessibilité.

Paragraphe 11 a)

104.Les personnes présentant des troubles de la parole et/ou de l’ouïe peuvent effectuer gratuitement un appel d’urgence 24 heures sur 24, sept jours par semaine dans tout le pays grâce un service de relais. L’inscription dans la loi sur les télécommunications (Telekommunikationsgesetz, TKG de la possibilité de procéder à ces appels d’urgence − qui peuvent être actuellement passés par l’intermédiaire d’un service d’opérateur − est actuellement à l’étude dans le cadre de l’application de la Directive (UE) 2018/1972.

105.En avril 2019, la Conférence permanente des Ministres de l’intérieur des Länder a décidé de proposer une application donnant accès aux services d’urgence 110 et 112 sur l’ensemble du territoire, et a chargé un Bundesland en particulier de procéder à toutes les opérations nécessaires à cette fin. Cette mesure vise non seulement à assurer gratuitement la mise à disposition d’une application utilisable avec les systèmes d’exploitation habituels des appareils mobiles, mais aussi à mettre en place l’infrastructure technique requise pour prendre et traiter les appels dans des centres d’intervention d’urgence grâce à une application Web. La liaison avec ces centres prend un peu de temps.

106.Le Gouvernement a soutenu la conception d’un prototype ainsi que la réalisation d’essais ultérieurs dans certains centres d’intervention d’urgence. D’après l’évaluation du projet, l’application mise au point pour assurer la liaison avec les services d’urgence est utilisable, et les personnes présentant des troubles de l’ouïe et/ou de la parole peuvent effectuer un appel à partir de leur appareil mobile aux services d’intervention d’urgence en envoyant un message au moyen d’un écran tactile. Les Länder et le Gouvernement fédéral visent à mettre en service cette application à l’échelle nationale en 2019.

Paragraphe 11 b)

107.L’aide humanitaire allemande a pour objectif central d’assurer la participation des personnes handicapées au processus d’évaluation des besoins, à l’application des mesures de secours humanitaires et aux processus de prise de décision connexes. Le Gouvernement a mis au point, à cette fin, un marqueur d’inclusion dans l’aide humanitaire couvrant le genre, l’âge et le handicap. Les organisations partenaires sont systématiquement encouragées à associer de manière active les personnes handicapées et d’établir de manière convaincante que ces dernières participent aux activités dès le stade de la soumission d’une demande. Le Gouvernement fédéral prend des mesures pour systématiser et normaliser la collecte de données de manière à pouvoir tirer parti de l’expérience dans le cadre de sa collaboration avec des partenaires, et demande instamment à ces derniers de faire une plus grande place à l’inclusion dans toutes les phases du cycle des projets.

108.Le Gouvernement se déclare également résolu, dans ses documents de stratégie et de position, à assurer la participation effective des organisations de personnes handicapées à la conception et à la mise en application de stratégies de réduction des risques de catastrophes dans les pays partenaires de la coopération allemande pour le développement.

Paragraphe 11 c)

109.Les informations personnelles des demandeurs d’asile sont enregistrées dès l’arrivée de ces dernières dans les centres d’accueil de réfugiés des Länder. Tout handicap visible ou déclaré par le demandeur d’asile est pris en compte lors de l’affectation d’un logement, de la délivrance de services sociaux et de la fourniture de soins médicaux.

110.Un bureau de l’Union européenne met à disposition un instrument permettant de déterminer les personnes qui ont des besoins particuliers.

111.Les demandeurs d’asile sont soumis à leur arrivée à un examen médical qui a pour objet de dépister d’éventuelles maladies infectieuses et qui peut aussi permettre d’établir l’existence d’un handicap devant être pris en considération pour l’affectation d’un logement ou d’autres aides. Les Länder assurent les services de médecins, de psychologues et d’infirmiers bénévoles dans les structures d’accueil. Les personnes vulnérables dont les besoins particuliers ne peuvent pas être satisfaits dans des logements collectifs doivent être logées de manière appropriée ou placées dans des établissements d’hébergement, si nécessaire. Des normes minimales pour la protection des réfugiés handicapés dans les centres d’accueil ont également été établies dans le cadre d’une initiative conjointe du Gouvernement fédéral et de l’UNICEF. Les besoins déterminés sont également pris en compte lors du processus d’allocation de logement, qui a pour objet d’installer les demandeurs d’asile à leur sortie du centre d’accueil dans différents comtés et circonscriptions urbaines.

112.Les services de conseil aux migrants ont notamment pour mission d’assurer un soutien social éducatif, de fournir des informations et d’organiser d’autres services d’appui. Certaines structures d’accueil travaillent avec les services psychiatriques d’hôpitaux ou de centres médicaux ambulatoires. Il est possible de faire appel à des interprètes pour aider les personnes, entre autres, à obtenir accès à des services de santé. La loi relative aux prestations des demandeurs d’asile (Asylbewerberleistungsgesetz, AsylbLG) garantit également la fourniture de soins médicaux dans les établissements assurant des services généraux.

113.Le Bureau fédéral pour la migration et les réfugiés (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF) garantit la prise en compte des besoins particuliers dans le cadre des procédures d’asile. Les besoins spéciaux sont pris en considération durant la préparation des audiences en vue de la détermination de leur lieu et de leur date ; des soutiens sont fournis de même que les informations nécessaires, des services d’interprétation en langue des signes peuvent être assurés et la présence des aidants requis est autorisée. Le Bureau dispose d’effectifs pouvant aider à identifier les besoins particuliers et, notamment, des personnes ayant reçu une formation spécialisée adaptée aux besoins des groupes vulnérables.

114.Le Gouvernement finance un projet dans le but de collecter des données sur la santé des demandeurs d’asile et les soins médicaux qui leur sont fournis dans 13 centres d’accueil et d’hébergement. Il vise, ce faisant, à pouvoir rapidement détecter tous les problèmes sanitaires nouveaux ou imprévus qui peuvent survenir et à établir une base de données fiable pouvant servir à la planification des mesures de politique sanitaire.

Paragraphe 12 a)

115.Deux projets de recherche portant sur le droit de tutelle, réalisés pour le compte du Gouvernement, ont donné lieu à des entrevues avec les personnes intéressées. Ils ont recensé diverses lacunes dans certains domaines, qui ne sont toutefois pas d’une gravité telle qu’il importe de revoir fondamentalement le système de tutelle en tant qu’instrument juridique ou de procéder à de profonds changements structurels concernant les acteurs actuels.

116.Les études parviennent essentiellement à la conclusion que les réformes doivent viser à améliorer l’application du principe de nécessité dans le cadre des décisions concernant la nomination d’un tuteur et l’étendue de ses compétences. Cela vaut tout particulièrement lorsque les autorités de tutelle organisent un autre mode d’assistance privilégié et ont recours dans une plus large mesure à ce dernier − par exemple l’apport d’une aide conformément à la législation sociale − avant la mise sous tutelle.

117.Les conclusions font également ressortir la nécessité d’améliorer la qualité de l’exercice pratique de la tutelle, notamment en renforçant le droit à l’autodétermination des personnes concernées.

118.Les efforts de réforme entrepris sur la base de ces conclusions ont principalement pour objet d’améliorer la qualité de la tutelle en déterminant les mesures − notamment législatives − qui peuvent être prises pour mieux protéger le droit des personnes à l’autodétermination dans le cadre des décisions concernant la mise en place et/ou la poursuite d’une tutelle, le choix du tuteur et la manière dont la tutelle s’exerce et, ce faisant, améliorer la qualité de la tutelle en général. Ils visent à faire une plus grande place, dans la législation, au principe de la prise de décision accompagnée, à la supervision et au contrôle de l’exercice de la tutelle par le tribunal des tutelles dans l’intérêt des personnes concernées, et à renforcer l’application du principe de nécessité.

119.Les amendements qui doivent être apportés à la loi seront préparés dans le cadre d’un processus d’examen interdisciplinaire à caractère participatif. Des personnes sous tutelle participeront également à des ateliers à bas seuil. Le ministère responsable fera le bilan des avancées et décidera des projets de textes législatifs devant être soumis durant une séance plénière organisée vers la fin de 2019.

120.Il n’est pas prévu d’abolir toutes les formes de prise de décision substitutive. La Cour constitutionnelle fédérale souligne le devoir qu’à l’État de protéger les personnes ayant besoin d’une assistance. Il s’ensuit que lorsqu’une personne n’a pas, ou n’a plus, la capacité d’agir et de prendre des décisions, c’est-à-dire la capacité d’autodétermination, il est nécessaire de mettre en place un système de prise de décision substitutive pour éviter qu’elle ne se cause elle-même un préjudice grave. Le Gouvernement estime que cela n’est pas incompatible avec les exigences de la Convention. La représentation constitue donc un aspect du système de prise de décision substitutive accompagnée auquel il ne peut être fait recours que lorsque cela est nécessaire pour concrétiser les souhaits de la personne considérée ou son bien-être subjectif.

Paragraphe 12 b)

121.Le nombre de personnes sous tutelle en Allemagne, qui était de 1 306 589 en 2014 avait diminué de 2,3 % pour s’établir à 1 276 538 en 2015. Les administrations judiciaires des Länder ne décomposaient pas les statistiques établies par les tribunaux en fonction de l’âge et du sexe jusqu’en 2015 inclus. Elles ne ventilent ces dernières que depuis le 1er janvier 2016, par suite de la mise en place d’un nouveau système statistique. Bien que des chiffres provisoires soient disponibles pour 2017, ces derniers ne proviennent que de huit Länder et ne sont pas fiables. Ils témoignent toutefois d’une lente évolution à la baisse du nombre de tutelles. Les nouvelles statistiques ne sont cependant pas ventilées par type de handicap, notamment parce que cela pourrait avoir un caractère discriminatoire.

Paragraphe 12 c)

122.Le Mécanisme de suivi a proposé de faire bénéficier les tribunaux des affaires sociales des Länder de formations sur la teneur et la portée de la Convention dans le cadre d’un projet financé par le Gouvernement. Des programmes de formation spécialisés sont maintenant dispensés aux juges, aux spécialistes des questions judiciaires des tribunaux de tutelle sur l’ensemble du territoire.

123.Deux conférences d’experts organisées par le Mécanisme de suivi en collaboration avec le Gouvernement ont contribué à faire prendre davantage conscience aux membres du pouvoir judiciaire ainsi qu’à ceux des communautés scientifiques et politiques de l’importance de la Convention dans le système juridique allemand.

124.Le Centre d’expertise fédéral traite également des questions d’accessibilité dans le cadre de séminaires de formation destinés, notamment, aux autorités fédérales, et élabore des matériels d’information. Des renseignements sur des sujets particuliers sont communiqués lors d’événements réunissant des spécialistes, comme celui récemment organisé à l’intention des membres de la magistrature sur le thème de « l’aménagement raisonnable ».

125.Les programmes de formation initiale et continue des membres des forces de l’ordre, de la police, des services de lutte contre les incendies et d’intervention d’urgence, des tuteurs et du personnel administratif poursuivis dans les Länder couvrent les droits de l’homme et les droits fondamentaux, l’égalité de traitement, les stéréotypes, les méthodes de prise en charge des personnes ayant un handicap psychologique et la protection des victimes. Des formations systématiques sur les droits des personnes handicapées et sur la Convention sont proposées aux membres de différentes professions.

Paragraphe 13 a), b) et c)

126.Il n’est pas possible de présenter de chiffres concernant les ressources humaines et financières affectées aux différents domaines énumérés en raison des principes régissant l’établissement du budget aux niveaux de la Fédération et des Länder. Le système budgétaire ne donne pas lieu à la ventilation détaillée des dépenses qui permettrait de répondre à ces questions.

127.La base juridique de l’accès à la justice a été présentée dans le rapport initial soumis par l’Allemagne. Il importe de noter que les documents établis sous une forme adaptée pour les personnes malvoyantes sont fournis gratuitement à ces dernières. La gratuité des services s’applique également aux personnes ayant des troubles de l’audition et/ou de la parole qui souhaitent communiquer oralement, par écrit ou par l’intermédiaire d’un ou d’une interprète en langue des signes.

128.Les formations générales et spécialisées et les cours et séminaires particuliers qui peuvent être donnés dans certains cas sont organisés de manière à prendre systématiques en compte les intérêts des personnes handicapées sur la base de ces principes juridiques.

129.Les magistrats, les procureurs et les agents pénitentiaires reçoivent une formation approfondie portant sur le droit national et son application, ainsi qu’une formation supplémentaire concernant la Convention et les mesures prises pour son application.

130.Les programmes de formation et d’éducation que suivent les employés des forces de police et des systèmes pénitentiaires de l’État fédéral et des Länder couvrent les intérêts particuliers des personnes handicapées, la communication avec les citoyens et la prise en charge des prisonniers, compte tenu en particulier des handicaps psychosociaux.

131.Les juges au niveau fédéral et à celui des Länder reçoivent une formation complémentaire portant sur les problèmes de santé mentale. D’autres formations couvrent les matériels faciles à lire et à comprendre. Les spécialistes des soins psychiatriques et les membres du système pénitentiaire échangent aussi des informations sur les meilleures manières de prendre en charge des prisonniers présentant un handicap psychosocial. Des formations en la matière sont également proposées.

132.Les plans d’action des Länder prévoient des mesures visant à éliminer les obstacles à l’accès à la justice. Des efforts considérables d’aménagement des bâtiments sont déployés dans le but d’assurer l’accessibilité physique. Des chargés de liaison pour les questions d’inclusion dans certains domaines ont également été nommés.

133.Le volume d’informations accessibles s’accroît. C’est aussi l’objectif de l’ordonnance sur la mise à disposition de documents accessibles aux personnes malvoyantes dans le cadre de poursuites judiciaires, qui prévoit la présentation de ces derniers sur papier ou sous forme électronique.

134.Les sites Internet et intranet sont conçus de manière à afficher leurs contenus de manière accessible, conformément aux réglementations pertinentes établies au niveau fédéral et à celui des Länder. Ce sera également le cas à l’avenir pour la gestion des fichiers électroniques.

135.Les autorités judiciaires tiennent une liste de facilitateurs agréés compétents en soutien psychosocial. Les tribunaux peuvent nommer un facilitateur en soutien psychosocial dans le cadre de poursuites pénales conformément aux conditions énoncées dans le Code de procédure pénale.

Paragraphe 14 a), b), c) et d)

136.Depuis l’adoption de la loi sur le consentement à un traitement médical obligatoire, ce consentement est dissocié du placement involontaire dans la législation concernant l’institutionnalisation relevant du régime juridique de la tutelle. Bien qu’il maintienne de strictes conditions de forme et de fond pour l’admissibilité, le nouvel article 1906a du Code civil (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) dispose à l’alinéa 7 du premier paragraphe qu’un traitement médical obligatoire ne peut être administré que lorsque la personne faisant l’objet de ce traitement a été admise dans un hôpital garantissant les soins médicaux requis aux personnes sous tutelle, y compris tout traitement de suivi nécessaire. L’administration d’un traitement médical obligatoire à un patient ambulatoire continue d’être interdite sur la base du principe de dernier recours. La loi comporte aussi de nouvelles dispositions visant à renforcer le droit à l’autodétermination des personnes sous tutelle en matière d’intervention médicale.

137.La pratique de l’établissement de directives anticipées dans le but d’éviter la poursuite de traitements médicaux obligatoires doit être encouragée : les tuteurs sont tenus d’informer les personnes dont ils ont la charge qu’elles ont la possibilité de formuler des directives anticipées lorsque cela est approprié, et de les aider à établir ces dernières si elles le demandent.

138.Le Gouvernement estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder à des modifications supplémentaires puisque les dispositions de l’article 1906 du Code civil sont conformes à celles de la Convention. Le Gouvernement fédéral ne considère pas que toutes les formes d’institutionnalisation ou de traitement obligatoire constituent des actes de torture inadmissibles, en particulier lorsque la personne concernée est un danger pour elle-même ou autrui. Sa position sur les mesures de privation de liberté des personnes résidant dans des institutions ouvertes ou fermées est similaire. Il estime, de fait, que l’État doit protéger et promouvoir la vie de la personne et la protéger contre toute atteinte à son intégrité physique et à sa santé.

139.Le droit allemand ne permet le placement forcé en institution et le recours à des mesures privatives de liberté que dans des situations exceptionnelles étroitement définies, telles que les suivantes :

•En application de décisions prises par les tribunaux en matière de tutelle : le placement involontaire de personnes sous tutelle et le recours à des mesures privatives de liberté ne peuvent être autorisés que dans de strictes conditions de fond et de procédure de manière à éviter de porter gravement atteinte à la santé des personnes concernées ;

•Pour les enfants par suite de décisions du tribunal des affaires familiales concernant leur garde : le placement involontaire d’un enfant ou d’un adolescent et l’application de mesures privatives de liberté à un mineur dans un centre psychiatrique, une institution de protection sociale des enfants/des jeunes ou une institution pour personnes handicapées, exigent, outre le consentement des parents ayant le droit de garde, l’autorisation du tribunal des affaires familiales. Cette autorisation ne peut être accordée que si la mesure est nécessaire pour éviter que le mineur en question ne pose un danger important pour lui-même ou pour autrui et si ce danger ne peut pas être écarté par d’autres moyens. Un travailleur social chargé de déterminer le meilleur intérêt de l’enfant et de le faire valoir durant le processus juridique est désigné dans le cadre de la procédure d’autorisation. Le tribunal des affaires familiales doit également obtenir l’opinion d’un expert sur le rapport écrit d’un médecin spécialisé en psychiatrie ou en psychothérapie des enfants et des adolescents qui a personnellement examiné l’enfant ;

•En vertu du Code pénal (Strafgesetzbuch, StGB) : la disposition de l’article 63 du Code pénal ne prévoit aucune mesure de privation de liberté discriminatoire au motif d’un handicap, et n’autorise la privation de liberté que si la personne concernée a commis une ou plusieurs infractions pénales, s’il est probable qu’elle commettra de graves infractions (supplémentaires) en raison de son état et si elle constitue de ce fait un danger pour le public. Une nouvelle loi a pour principal objectif de prévenir de manière plus efficace l’émission d’ordonnances de placement d’une envergure disproportionnée, notamment en ce qui concerne la durée de ce dernier, en définissant plus précisément les conditions de fond et les restrictions juridiques et en élargissant la portée des garanties procédurales ;

•Selon la législation relative aux troubles psychiques Psychisch-Kranken-Gesetze [PsychKG]) des Länder, une personne peut être internée dans un centre psychiatrique contre son gré lorsqu’elle pose un danger grave et aigu à elle-même ou à autrui par suite d’une maladie ou d’un trouble mental. Le refus de se faire soigner ne justifie pas en soi un tel placement. Ce dernier exige l’approbation du tribunal. Ces mesures prévoient aussi, en règle générale, l’apport d’une aide spéciale aux personnes présentant des troubles mentaux, par exemple par des services sociopsychiatriques assurés de manière indépendante par les autorités sanitaires.

140.Les Länder ont déjà modifié leur législation relative aux troubles psychiatriques, ou ont pris les mesures requises à cette fin, sur la base des arrêts de la Cour constitutionnelle fédérale. Ils tiennent, ce faisant, dûment compte des exigences de la Convention concernant l’aide et les protections dont doivent bénéficier les personnes présentant un handicap psychosocial. Le respect des droits de ces dernières et la satisfaction de leurs besoins en matière d’aide sont jugés prioritaires. Il importe dans la mesure du possible d’éviter de prendre des mesures coercitives, et leur application, le cas échéant, doit satisfaire aux normes juridiques les plus rigoureuses de la Cour. La prévention de ces pratiques et l’adaptation des soutiens doivent résulter de l’application de nouveaux systèmes. Les Länder ont également préparé des projets de procédures à l’intention des hôpitaux psychiatriques placés sous leur contrôle.

141.Les législations des Länder comprennent aussi de nouveaux mécanismes permettant d’élargir la portée des mesures d’aide aux enfants, aux adolescents et aux adultes à des fins de prévention et de suivi, et de mieux les relier. De meilleures actions de prévention et de suivi peuvent prévenir des hospitalisations forcées/des placements involontaires, et la nomination de tuteurs ad litem spécialistes des mesures de remplacement pourrait contribuer à réduire le nombre de mesures de privation de liberté. Le respect des droits des patients est contrôlé par différents organismes du système de santé et par des organisations indépendantes représentant les consommateurs et les patients.

142.Le Gouvernement finance un projet de recherche sur la manière d’éviter le recours à des mesures coercitives dans le système d’assistance psychiatrique afin d’accroître la transparence des pratiques suivies en Allemagne et de déterminer comment prévenir leur application grâce à l’adoption volontaire d’options thérapeutiques de remplacement. Il est prévu de formuler des recommandations en vue de réduire le recours à des mesures coercitives et de mettre au point un système de suivi permettant de collecter des données sur la poursuite de ces pratiques et les mesures qui pourraient être prises pour les prévenir.

Paragraphe 15 a), b) et c)

143.Le Gouvernement fédéral et les Länder ont organisé des entretiens sur la protection des personnes, en particulier des femmes et des filles handicapées, contre les violences dans le but d’évaluer la situation actuelle et de déterminer les mesures à prendre. Le Gouvernement a pour objectif de formuler une stratégie de protection complète des personnes handicapées, en particulier celles qui vivent dans des établissements d’hébergement. Il veut également examiner la possibilité de mettre en place des mécanismes indépendants de contrôle et de recours. Les Länder, les municipalités la société civile participeront aux discussions.

144.L’Allemagne a des dispositions spéciales régissant la protection contre la violence, la maltraitance et l’exploitation. Les modifications récemment apportées au Code pénal (Strafgesetzbuch, StGB ) ont renforcé la protection de l’autodétermination sexuelle en général, ont éliminé les échappatoires dans le domaine de la responsabilité pénale et ont reconnu le principe du « non veut dire non ». En imposant de plus lourdes sanctions, cette réforme reconnaît expressément que les personnes handicapées ont besoin d’une plus grande protection.

145.Les victimes d’actes de délinquance violente commis sur le territoire allemand peuvent présenter de manière indépendante des revendications en application de la loi relative à l’indemnisation des victimes (opferentschädigungsgesetz, OEG). Cette dernière prévoit le versement de pensions, la fourniture de soins et de services médicaux, ainsi que l’offre de services d’aide sociale.

146.Seules des personnes n’ayant fait l’objet d’aucune condamnation pour des infractions à l’autodétermination sexuelle et personnelle peuvent être employées par des prestataires d’assistance sociale à des fonctions dans le cadre desquels elles sont en contact avec les bénéficiaires de ces services. Par suite de la réforme de la loi fédérale sur la participation, des représentantes des femmes participent à tous les ateliers destinés à des personnes handicapées de manière à mieux assurer le respect de l’égalité des genres, l’équilibre entre le travail et la famille, et la protection contre la violence ou le harcèlement physique, sexuel et psychologique. Depuis l’entrée en vigueur du Livre IX du Code social (Sozialgesetzbuch, SGB) sur la réhabilitation et la participation des personnes handicapées, les sports poursuivis à des fins de réadaptation comprennent des exercices conçus pour renforcer la confiance en soi des femmes et des filles handicapées dans le cadre de l’action menée pour prévenir la violence. Près d’une centaine de postes de coordinateur pour la protection contre la violence dans les centres de réfugiés répartis sur l’ensemble du territoire ont aussi été financés.

147.Conformément aux dispositions du Livre IX du Code social, la Caisse d’assurance maladie et les compagnies privées d’assurance maladie procèdent chaque année à des audits qualité dans tous les établissements de soins agréés dans le but de s’assurer du respect des normes juridiques, ainsi que des conditions convenues dans le cadre de contrats avec les caisses d’assurance dépendance en ce qui concerne le personnel, les effectifs et la qualité des soins. Des missions d’audit spéciales sont également organisées.

148.Les mesures légales de prévention et de promotion de la santé doivent donner lieu à une augmentation du nombre d’établissements de soins ayant adopté en interne une stratégie ou des directives pour la prévention de la violence dans le cadre des soins, ainsi qu’à la nomination de commissaires à la prévention. Des séminaires sont consacrés à cette question, et un guide pratique des droits fondamentaux des personnes ayant besoin d’un soutien, d’une assistance et de soins est distribué aux employés.

149.Le service d’assistance téléphonique en cas de violence contre les femmes est accessible gratuitement 24 heures sur 24 sur l’ensemble du territoire ; il permet aux personnes qui appellent, tout en conservant leur anonymat, d’obtenir des conseils (initiaux) et d’être orientées vers des centres dans lesquels elles peuvent obtenir un appui. Les conseils sont fournis de manière confidentielle en plusieurs langues par téléphone, à partir d’un site Web accessible et par l’intermédiaire de services d’interprétation en langue des signes. Le Gouvernement soutient de surcroît un projet pilote mené à l’échelle du territoire dans le but d’améliorer durablement la protection des filles et des garçons handicapés contre la violence sexuelle dans les établissements d’hébergement, qui a donné lieu à la mise au point d’un programme de prévention. Le Gouvernement poursuit, en collaboration avec l’École nationale de police, un programme d’action devant permettre d’obtenir des informations sur les causes de décès des personnes âgées de plus de 75 ans afin, entre autres, de détecter d’éventuels signes de danger à un stade plus précoce. Ces mesures couvrent aussi la prévention de la violence, notamment entre partenaires, et les cas de négligence des personnes âgées recevant des soins à domicile. Ces diverses actions ont débouché sur le projet « Facteurs de sécurité des personnes âgées ».

150.Le Gouvernement a lancé un programme d’action dans le but d’aider les Länder à assumer leurs responsabilités fondamentales, qui consistent à fournir des services de soutien et à renforcer les mécanismes d’assistance destinés aux femmes touchées par la violence et à leurs enfants. Ce programme a pour objectif d’améliorer l’accès aux services de soutien et la fourniture de services aux groupes cibles mal desservis. La mise à niveau des équipements d’accessibilité des centres de soutien doit également être financée.

151.La loi fédérale visant à renforcer la protection des enfants et des jeunes (Bundeskinderschutzgesetz, BKiSchG) contient des dispositions pour la protection des enfants handicapés. Par exemple, les responsables de la réadaptation sont tenus de veiller de manière appropriée à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant en application des contrats qu’ils signent avec les prestataires de services.

152.De nombreuses lois adoptées par les Länder sur l’assistance à l’autonomie ont pour objet d’assurer la dignité, de veiller aux intérêts et de subvenir aux besoins des personnes requérant des soins de longue durée et des personnes handicapées, et de protéger celles-ci contre la violence et les maltraitances. Les prestataires sont tenus jusqu’à un certain point de suivre des stratégies de prévention et de lutte contre la violence, d’éviter de prendre des mesures coercitives, de mettre en place des mécanismes de plainte, de garantir la prise de décisions conjointe avec les résidents et de promouvoir cette pratique. Le respect des normes fait l’objet d’un suivi annuel réalisé par des autorités de contrôle indépendantes. Ces dernières ont des pouvoirs qui vont de l’imposition de conditions au gel des admissions, à l’interdiction d’emploi et à l’arrêt des activités. Elles peuvent donner des conseils aux résidents et aux membres de leur famille, et leur assurent aussi un accès à un mécanisme de règlement des plaintes.

153.La déclaration des manquements recensés auprès des autorités de contrôle compétentes peut également donner lieu à l’adoption des mesures supplémentaires nécessaires.

154.Conformément aux dispositions juridiques régissant la protection des enfants et les interventions rapides, tous les intervenants, en particulier les centres sociopédiatriques et les unités de soutien précoce doivent prendre des mesures de prévention et intervenir en cas d’actes de violence ou de maltraitance envers les enfants. Les réseaux locaux s’emploient à assurer une protection efficace à ces derniers en dépistant les risques le plus tôt possible et en apportant un appui et une assistance rapides.

155.Les lois des Länder régissant l’aide aux personnes présentant un handicap mental, dont certaines ont déjà été modifiées sur la base des arrêts de la Cour constitutionnelle fédérale, assurent aussi une protection contre les traitements indignes, les mesures coercitives et la violence dans les hôpitaux et les établissements d’hébergement. Le comité chargé des questions relatives aux soins psychiatriques procède à l’examen des soins assurés dans les hôpitaux et les établissements et défend les intérêts des personnes concernées. Les membres des commissions se rendent régulièrement dans les hôpitaux et autres établissements, sans nécessairement annoncer leur visite à l’avance. Les établissements d’hébergement et les entités qui les financent sont tenus d’aider les comités et les membres des commissions qui effectuent une visite de contrôle à remplir leur mission. Ils doivent leur communiquer des informations et leur donner accès à leurs dossiers.

156.Les organes de coordination contribuent à la lutte contre la violence. Les foyers d’accueil de femmes et les centres d’aide aux victimes permettent à ces dernières d’avoir accès à des services.

157.Les plans d’action des Länder comportent des mesures de prévention et de protection contre la violence envers les femmes et les enfants handicapés. Ces mesures visent à donner accès à des informations sur les risques, à assurer une protection contre ces derniers, et à renforcer l’autodétermination et l’autonomie des personnes concernées. Elles visent en particulier à assurer la protection de la vie privée, l’offre de conseil aux personnes touchées par la violence, et la prévention de cette dernière. Elles donnent également lieu à la sensibilisation des membres du personnel des établissements d’hébergement pour leur permettre de reconnaître les signes de maltraitance et les formes structurelles de violence, à l’amélioration de l’information (y compris sous une forme facile à lire et à comprendre) sur les services de conseil et de protection destinée aux femmes et aux filles, et à l’assurance de l’accessibilité des conseils et d’une protection.

Paragraphe 15 d)

158.Les Länder et les municipalités assurent la fourniture de services de conseil à caractère préventif, en particulier aux hommes prêts à recourir à la violence, qui peuvent être aussi des personnes handicapées. Ils encouragent la poursuite de projets portant, par exemple, sur la gestion de la colère et la communication non conflictuelle, notamment pour lutter contre la violence domestique. Certains projets sont conçus spécialement pour les patients psychiatriques à risque, et ont pour objet de les empêcher de commettre des délits liés à leur handicap mental.

159.Les personnes ayant des tendances pédophiles peuvent recevoir une thérapie par l’intermédiaire du réseau de prévention « Ne commettez pas de délit », qui compte 12 centres répartis dans le pays. Les prestataires de services sont, pour la plupart, des hôpitaux universitaires. L’Institut de sexologie et de médecine sexuelle, qui se trouve à l’hôpital universitaire de la charité à Berlin, est le principal responsable du réseau de prévention. Ce dernier propose des thérapies destinées aux personnes manifestant des tendances pédophiles, quel que soit leur âge. Il est financé, de même que le projet destiné aux adolescents intitulé « Vous rêvez d’eux » dans le cadre d’un projet pilote poursuivi par l’intermédiaire du système public d’assurance maladie.

Paragraphe 16 a)

160.Le Code civil interdit la stérilisation des mineurs dans l’article 1631c et définit la situation juridique relative à la stérilisation des adultes dans l’incapacité de donner leur consentement dans l’article 1905. Aux termes de la première phrase du paragraphe 1 de cet article, le tuteur ne peut pas consentir à la stérilisation de la personne dont il a la charge si cela est contraire à la volonté (naturelle) de cette personne. La stérilisation forcée est donc interdite en Allemagne. En vertu du principe de la prise de décision accompagnée, le tuteur a le devoir d’éduquer et de conseiller la personne dont il a la charge lorsque cette dernière est dans l’incapacité de donner son consentement, et de déterminer ce qu’elle veut effectivement. Si cette personne s’oppose à sa stérilisation, quelle que soit la forme revêtue par son objection, l’intervention ne peut pas avoir lieu. L’article 1905 protège donc aussi les personnes sous tutelle ne bénéficiant ni d’informations ni de conseils suffisants et dont la volonté réelle n’est pas clairement déterminée. L’imposition d’autres conditions concernant la nomination d’un tuteur pour les questions de stérilisation et l’approbation du tribunal des tutelles, dans le respect des droits de la personne sous tutelle, vise à permettre de déterminer ce que souhaite réellement la personne concernée. L’abrogation de cette législation pourrait entraîner une diminution de la protection accordée aux personnes sous tutelle, car il se pourrait que leur consentement − qui est techniquement suffisant − ait été obtenu par suite de manipulations ou de pressions, sans vérification par l’État.

161.La disposition de l’article 1905 du Code civil concernant le consentement du tuteur à la stérilisation d’une personne dont il est le représentant légal et qui est dans l’incapacité de donner son consentement est toutefois l’une des dispositions les plus controversées de la loi sur la tutelle depuis son adoption en 1992. Elle fera donc l’objet d’un nouvel examen à la lumière des prescriptions de la Convention. Il sera nécessaire à cette fin de réunir suffisamment d’informations factuelles sur les différentes conditions dans lesquelles la stérilisation des personnes sous tutelle est approuvée et/ou refusée sur la base de l’article 1905 dans la pratique judiciaire. Le Gouvernement a l’intention de mener un projet de recherche sur la stérilisation dans le cadre de la loi sur la tutelle.

Paragraphe 16 b)

162.L’Allemagne a entrepris de formuler une disposition visant à empêcher que les enfants présentant des variations des caractéristiques physiques liées au sexe à l’abri ne soient soumis à une procédure de confirmation du genre. La loi doit préciser que les enfants ne peuvent faire l’objet d’une intervention chirurgicale de cette nature que si cette dernière est nécessaire parce que leur vie ou leur santé est en danger. La forme précise que devrait revêtir la disposition a été examinée dans le cadre d’une conférence interdisciplinaire auquel ont été associées des personnes concernées ainsi que des experts de diverses disciplines. Un projet de loi sera présenté sous peu.

Paragraphe 17

163.Le Gouvernement soutient que le droit interne est conforme aux dispositions de la Directive européenne. Les Länder ont adopté diverses mesures pour assurer l’application de l’article 21 de cette directive. Ils ont ainsi formulé des notions de protection assorties de directives contraignantes, organisé des séminaires et des formations continues à l’intention du personnel des centres d’accueil, et publié des dépliants et autres brochures d’information dans les langues des principaux pays d’origine.

164.Les mesures nécessaires pour assurer la prise en compte des vulnérabilités des personnes sollicitant une protection sont prises à chaque étape de la procédure d’asile. Cette dernière ne comporte toutefois aucun mécanisme formel permettant de déterminer ces vulnérabilités. L’identification des personnes ayant des besoins spéciaux est l’une des tâches qui doivent être accomplies dans le cadre du système de fourniture de conseils généraux et particuliers sur la procédure d’asile actuellement mis à l’essai dans les centres « AnkER ». Les mécanismes considérés doivent permettre de déterminer rapidement les besoins qui n’ont pas été notés durant le processus de réception, peut-être même avant qu’une demande ne soit présentée. Sous réserve que les personnes recevant les conseils aient donné leur accord par écrit, les conseillers en matière de procédure d’asile peuvent communiquer les informations concernant leurs facteurs de vulnérabilité au bureau chargé de la procédure et des décisions d’asile ainsi qu’à de tierces parties de manière à ce qu’ils puissent être pris en compte lors de démarches ultérieures. Les conseillers fournissent également des informations sur les services de conseil assurés par d’autres parties et orientent les personnes intéressées vers ces dernières,.

Paragraphe 18 a), b) et d)

165.En vertu de la loi fédérale sur la participation, l’aide à l’intégration des personnes qui présentent un handicap important sera profondément modifiée à compter du 1er janvier 2020 de manière à permettre à ces dernières d’avoir un mode de vie individualisé et à promouvoir leur participation pleine, effective et dans des conditions d’égalité à la société. Ces personnes auront de plus amples possibilités de planifier et de mener leur vie en fonction de leurs préférences personnelles. Le soutien assuré aux personnes handicapées dans le cadre de l’aide à l’intégration est donc désormais exclusivement axé sur les besoins individuels, considérés globalement, et n’est plus défini par un milieu et un mode de vie déterminés. Les besoins de chaque personne handicapée sont recensés et déterminés avec cette dernière.

166.L’aide à la participation à la société revêt une importance primordiale dans le cadre de cette approche du système d’aide à l’intégration axée sur la personne. Elle a pour objet de permettre aux personnes handicapées de mener leur vie comme elles le souhaitent, de manière autonome, si possible dans leur propre domicile et dans leur cadre social, ou de les aider à le faire. Pour cette raison, l’aide est actuellement restructurée et décrite de manière plus concrète, et la gamme des services proposés jusqu’ici est complétée par de nouvelles formes d’assistance auparavant non mentionnées. Par exemple, l’aide est désormais clairement définie en tant qu’avantage. Les services fournis visent à aider les personnes à mener leur vie au quotidien et à structurer leur journée de manière indépendante − quels que soient leurs milieu et mode de vie − et peut couvrir une large gamme de prestations de portée variable.

167.L’approche « centrée sur la personne » de la loi fédérale sur la participation signifie que les personnes actuellement placées dans des établissements d’hébergement dans le cadre du système d’aide à l’intégration bénéficient, pour l’essentiel, des mêmes prestations que les personnes handicapées demeurant chez elles. Le monde distinct des institutions résidentielles, qui hébergent essentiellement des personnes ayant un handicap intellectuel, doit par conséquent progressivement disparaître grâce à la poursuite du processus de désinstitutionnalisation qui a été entrepris.

168.La loi fédérale sur la participation renforce également le système du budget personnel, qui est une forme particulière d’aide dans le cadre de laquelle les avantages non pécuniaires traditionnels et les services assurés dans le cadre de la loi sur la participation peuvent être remplacés par des avantages monétaires, qui permettent aux personnes concernées d’organiser elles-mêmes l’aide dont elles ont besoin. Ce budget doit être d’un montant suffisant pour garantir que les personnes bénéficient des conseils et du soutien nécessaire. Il peut contribuer au processus de désinstitutionnalisation si les personnes utilisent ces fonds pour quitter un établissement résidentiel et s’installer dans leur propre logement.

169.Les actifs et les revenus des personnes handicapées et des membres de leur famille revêtent moins d’importance qu’auparavant pour l’obtention d’une aide à l’intégration grâce à la loi fédérale sur la participation. Les personnes handicapées devront, à l’avenir, contribuer dans une bien moindre mesure au financement des services d’aide à l’intégration et pourront ainsi davantage épargner. Les conjoints et les partenaires ne sont pas tenus de contribuer au financement des services d’aide à l’intégration. Aucune contribution ne sera demandée pour les services assurés jusqu’ici gratuitement, notamment de nombreux services destinés aux enfants.

170.Le nouveau système d’aide à l’intégration est mis en application par les Länder, qui doivent s’efforcer d’assurer sur l’ensemble de leur territoire des services inclusifs répondant aux besoins et axés sur la vie de la société. Les prestataires de services d’aide à l’intégration nommée par les Länder sont tenus de garantir l’offre de services centrés sur la personne aux personnes handicapées, quel que soit le lieu dans lequel ces services sont assurés. Le Gouvernement fédéral est systématiquement en contact avec les Länder même s’il ne peut pas avoir d’impact direct sur la fourniture de l’aide à l’intégration. Il procède, par ailleurs, à l’examen des nouvelles dispositions concernant cette aide dans le cadre de cinq projets de recherche pour déterminer, d’ici à 2021, si les améliorations prévues par la loi fédérale sur la participation se concrétisent ou si des modifications s’imposent.

171.Les Länder appliquent les dispositions de la loi fédérale sur la participation. Ils garantissent, ce faisant, la participation des personnes handicapées à la vie de la société et l’apport de services à ces dernières, y compris en matière de logement, et investissent plus de 18 milliards d’euros chaque année à cette fin. Ils ont notamment pour priorité de financer des mesures aidant les personnes à vivre dans leur propre domicile. Les accords-cadres régissant l’organisation et le financement des services sont actuellement renégociés compte tenu de la loi fédérale sur la participation. Les mesures prises couvrent également les processus de désinstitutionnalisation. Des efforts distincts sont déployés depuis de nombreuses années dans le but de promouvoir l’assistance à l’autonomie à domicile, en particulier pour les personnes ayant besoin d’un important appui. La conception et l’application systématiques d’instruments de planification (systèmes de planification générale et de planification de la participation) ont pour objet de garantir la fourniture de services centrés sur la personne tenant compte des souhaits de ces dernières, conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la participation.

172.Les personnes handicapées ont également la possibilité de recevoir chaque année des soins de courte durée dispensés dans des établissements pour personnes handicapées, qui ont pour objet de leur permettre de demeurer plus longtemps dans leur propre milieu de vie. Les services d’aide aux familles mis en place par les Länder assurent un appui supplémentaire aux proches qui peuvent ainsi bénéficier de services de garde d’enfants, d’adolescents et d’adultes handicapés ambulatoires sur une base horaire.

173.Les Länder appuient, par ailleurs, la conception de nouvelles formes d’habitat collectif, telles que les établissements d’hébergement médicalisés, les modèles de quartiers accessibles, les projets de logements communaux pour les personnes ayant, ou non, besoin d’une assistance, et les stratégies d’aménagement des quartiers.

174.La proportion d’adultes bénéficiant d’un soutien sur une base ambulatoire est de 48,3 % à l’échelle nationale, mais atteint 70 % dans certains Länder. Près de la moitié, en moyenne nationale, des adultes bénéficiant d’avantages liés au logement vivent par conséquent dans un logement où une assistance leur est apportée en régime ambulatoire.

175.Les prestataires d’aide à l’intégration des personnes ont établi des programmes spéciaux appuyant la mise en place de cadres sociaux inclusifs, qui viennent s’ajouter à l’aide à l’intégration déjà disponible, et offrent une assistance en régime ambulatoire à domicile aux personnes ayant besoin d’un important soutien. Ils ont aussi lancé de nombreux programmes et de projets de désinstitutionnalisation.

176.Les lois sur l’égalité des chances établies au niveau fédéral et à celui des Länder comportent des dispositions régissant la conception d’espaces publics accessibles. L’initiative fédérale ISI vise à éliminer les obstacles sociaux et à faire prendre conscience des possibilités de mise en place d’un cadre social inclusif dans le contexte du développement urbain et régional général. Les processus issus de la réforme du système de l’aide à l’intégration doivent notamment être considérés lors des conférences régionales thématiques de manière à permettre à tous de vivre de manière autonome au sein de la société.

177.Les programmes de financement couvrent la fourniture de logements accessibles, et visent également à promouvoir les logements sociaux.

Paragraphe 18 c)

178.Conformément à l’article 43a du Livre XI du Code social, les caisses d’assurance dépendance contribuent à hauteur de 266 euros par personne et par mois au coût de la prise en charge des personnes qui vivent à plein temps dans des établissements d’hébergement pour personnes handicapées et qui ont aussi besoin de soins infirmiers de niveau 2 à 5. Les prestations d’aide à l’intégration dans les établissements d’hébergement accueillant des personnes handicapées couvrent aussi les soins de longue durée. Cette disposition a pour objet de garantir que les personnes ayant besoin de soins infirmiers obtiennent d’une même source − également dans ces établissements − les prestations requises en ce domaine ainsi que les prestations d’aide à l’intégration.

179.La référence de l’article 43 du Livre X1 du Code social à la prestation de services dans les établissements d’hébergement assurant des soins à plein temps est devenue redondante par suite de la suppression officielle de la distinction entre les prestations aux patients ambulatoires, aux patients résidant à temps partiel et aux patients résidant à temps plein dans la législation régissant l’aide à l’intégration. Les législateurs ont modifié, non seulement l’article 43a, mais aussi l’article 71 (par. 4) du Livre XI du Code social de manière à préserver leur effet juridique. Les bénéficiaires actuels de prestations couvertes par les caisses d’assurance dépendance pour personnes ambulatoires qui, au 1er janvier 2017 ou ultérieurement, avaient un milieu et un mode de vie non visés par l’article 43a du Livre XI du Code social en vigueur au 1er janvier 2017, ne sont pas concernés par les dispositions de l’article 43a du Livre XI du Code social ayant pris effet au 1er janvier 2020 en raison de la protection des droits acquis prévue à l’article 145 du Livre XI du Code social.

180.La révision des dispositions établit par conséquent une référence qui permet de garantir le maintien des effets des dispositions légales jusque-là en vigueur lorsqu’une nouvelle situation juridique devient applicable. Les points énoncés à cette fin dans la loi seront précisés au niveau fédéral dans le cadre de directives établies par l’Association nationale des caisses dépendance avec la participation des Länder et en consultation avec BAGüS et des organisations centrales des municipalités.

Paragraphe 19

181.Les services d’aide individuelle assurés en Finlande aux personnes ayant un handicap grave, sur la base desquelles l’arrêt est basé, sont comparables aux prestations que peuvent recevoir en Allemagne les personnes handicapées dans le cadre de l’aide à la participation à la vie de la société. Les personnes qui résident habituellement en Allemagne, peuvent, si cela est justifié dans le cadre de l’aide à l’intégration, également bénéficier de prestations à ce titre à l’étranger sous réserve que leur séjour hors d’Allemagne ne prolonge pas de manière significative la période durant laquelle des prestations sont fournies et n’entraîne pas des coûts supplémentaires déraisonnables. Il n’est donc pas nécessaire d’adapter la législation relative à l’aide à l’intégration par suite de l’arrêt mentionné précédemment.

Paragraphe 20

182.Les bureaux des statistiques opérant au niveau fédéral et à celui des Länder présentent tous les deux ans des données sur l’offre et la demande de soins infirmiers de longue durée dans le pays. Ces statistiques ne sont pas ventilées par type d’incapacité et des données plus détaillées ne sont pas disponibles au niveau des Länder. Les statistiques ne couvrent pas non plus les personnes vivant à plein temps dans des établissements d’hébergement pour personnes handicapées conformément aux dispositions de l’article 43a du Livre XI du Code social. À la fin de 2017, 3 414 378 de personnes avaient besoin de soins à long terme en Allemagne : 2 594 862 recevaient ces soins à domicile contre 818 289 dans des établissements d’hébergement, et les femmes constituaient 62,9 % du total. Le nombre de personnes âgées de 60 ans ou moins nécessitant une prise en charge de longue durée était de 506 823, dont 37 585 sur une base non ambulatoire. Les statistiques n’indiquent pas la proportion de personnes âgées prises en charge dans des établissements d’hébergement et des maisons de retraite.

Paragraphe 21

183.Les Länder facilitent l’accès et le recours aux transports publics par les personnes handicapées grâce à diverses mesures en plus d’une aide financière de base. Ces mesures peuvent être appliquées par plusieurs Länder ou ne couvrir qu’un unique Bundesland.

184.Dans le cadre de leurs responsabilités et compte tenu de leurs moyens, les Länder s’emploient à fournir des informations sur les perturbations des services sous des formes accessibles par toutes les personnes handicapées.

185.L’objectif est d’informer les passagers des perturbations en appliquant le principe de la communication au moyen de deux sens. Les efforts déployés visent à garantir, d’ici à 2022, que les informations sur les conditions de transport, les horaires et les tarifs seront présentées de manière visuelle et auditive (les deux sens) et que les messages visuels seront de taille suffisamment importante, accessibles et faciles à lire et à comprendre, si nécessaire. La société DB Station&Service AG, par exemple, a entrepris de moderniser les gares en installant des moniteurs dynamiques qui fournissent des informations audio et visuelles aux passagers en cas de modification du service régulier.

186.De nombreux opérateurs de transport proposent ou préparent des sites Web accessibles pour permettre aux usagers d’obtenir les informations dont ils ont besoin. Ces sites ont, ou auront, des fonctions d’agrandissement de la taille des caractères et de lecture à voix haute. Les opérateurs ont également des lignes d’assistance téléphonique donnant des informations sur les perturbations de leurs services.

187.Des interfaces distinctes pour la recherche des correspondances sont aussi souvent proposées aux voyageurs. L’emploi de couleurs contrastées, de polices de caractère de taille variable et de messages faciles à lire et à comprendre en facilite l’emploi, et le moteur de recherche permet fréquemment d’utiliser des commandes vocales. Des modifications sont apportées aux systèmes d’information électroniques dans le but d’assurer, à terme, la fourniture de renseignements sur les itinéraires sans obstacle à l’échelle du territoire. Les mesures prises à cet effet visent à permettre aux passagers à mobilité réduite de disposer d’informations sur l’accessibilité du réseau de transport public avant de se déplacer.

Paragraphe 22

188.La Directive mettant en œuvre le traité de Marrakech dans l’Union européenne établit les conditions régissant la création, l’archivage, la distribution et l’accès public des œuvres protégées par le droit d’auteur en faveur des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés. Il sera toujours possible de donner accès à des contenus par des moyens numériques directement sur Internet, et non uniquement au moyen de supports tactiles comme les livres imprimés en braille ou en gros caractères. Ces nouvelles dispositions bénéficient aux personnes ayant un handicap visuel ou des difficultés de lecture ainsi qu’aux personnes qui ne peuvent pas tenir ou tourner la page d’ouvrages imprimés ou lire ces derniers parce qu’elles ont un handicap physique ou parce qu’elles sont dyslexiques. La production d’ouvrages accessibles sera favorisée par l’apport d’un soutien financier ponctuel du budget fédéral.

189.La loi sur le financement des films (Filmförderungsgesetz, FFG) prévoit plusieurs améliorations concernant leur accessibilité. Les activités de production et de numérisation des films sont déjà assujetties à l’obligation de fournir un format accessible. Les cinémas ne peuvent, de surcroît, obtenir un appui financier et les films ne peuvent être vendus que si ces derniers sont déjà disponibles dans des formats accessibles. La Commission allemande du film collecte des données pour déterminer si les cinémas ont les équipements de projection requis et s’ils respectent les obligations juridiques. De nombreux cinémas utilisent l’application GRETA, et la majorité des distributeurs permettent de visionner leurs films au moyen de cette application. La Commission fournit de surcroît systématiquement aux opérateurs de cinéma des informations sur l’inclusion, finance l’établissement par l’association DBSV e.V. d’une plateforme d’information pour l’accessibilité des films et a formé une table ronde réunissant des représentants de l’association, des opérateurs de cinéma, des distributeurs et des entreprises technologiques.

190.Tous les coûts associés à la création d’un format accessible, qu’ils se rapportent à la production de nouveaux films ou la numérisation des films constituant le patrimoine cinématographique national, peuvent bénéficier d’un financement.

191.La directive européenne « Services de médias audiovisuels » est actuellement mise en application. Elle concerne aussi bien les services traditionnels de télévision que les services audiovisuels à la demande. La directive devrait essentiellement être appliquée par les Länder. Le niveau des administrations publiques auquel l’organisme chargé des plaintes sera constitué n’a pas encore été décidé.

192.Les services de télévision sont ceux qui sont les plus utilisés par les personnes handicapées. Le réseau ARD sous-titre toutes ses émissions en première diffusion et a porté à environ 98 % le pourcentage des autres programmes qu’il présente avec des sous-titres, soit plus du double qu’en 2012. Les neuf radiodiffuseurs régionaux d’ARD ont également accru le nombre de leurs programmes sous-titrés au cours des dernières années. Les médiathèques du réseau proposent un nombre grandissant de programmes en langue des signes, qui sont accessibles à tout moment. ARD diffuse la seule série télévisée spécialement conçue en Allemagne pour des téléspectateurs malentendants (« Sehen statt Hören ». Certains radiodiffuseurs régionaux proposent des programmes supplémentaires en langue des signes. ARD retransmet désormais toutes les manifestations sportives avec une description audio. Tous les matchs de football, les jeux olympiques et paraolympiques d’été et d’hiver, et les principaux événements sportifs sont décrits en direct. Les reportages sur les jeux paraolympiques de 2018 ont donné lieu à la fourniture de services d’audiodescription, de sous-titrage et d’informations faciles à lire et à comprendre, ainsi qu’à un résumé quotidien des épreuves en langue des signes.

193.Depuis le début de 2013, le réseau ZDF sous-titre systématiquement toutes les émissions diffusées sur sa chaîne principale aux heures de pointe, c’est-à-dire entre 16 heures et 22 h 15, et environ 90 % des programmes destinés aux enfants. Les programmes sous‑titrés présentés sur la principale chaîne sont également disponibles sur les chaînes numériques ZDFneo et ZDFinfo depuis le milieu de 2015. Globalement, la proportion d’émissions sous‑titrées de la chaîne principale de ZDF a atteint76,6 % en 2017, et le réseau demeure résolu à le porter à 100 %. Il prévoit aussi de fournir un service d’audiodescription pour certains programmes qui est déjà assuré en direct pour certaines émissions, notamment pour tous les matchs de football et était disponible pour 11,9 % des programmes en 2017. Les personnes malentendantes peuvent également suivre les émissions en direct à partir de la médiathèque de ZDF qui donne une interprétation en langue des signes. Le réseau a élargi l’offre de ce type de service depuis juin 2018 et sa médiathèque a obtenu 90,75 points sur 100, c’est-à-dire la mention « accessibilité satisfaisante », au test réalisé en application de l’ordonnance sur les technologies de l’information sans obstacle (BITV).

194.Les autorités chargées des médias s’intéressent depuis un certain temps à la question de l’accessibilité en leur qualité d’organe de supervision et de réglementation des émissions radiodiffusées sur les chaînes commerciales. Les radiodiffuseurs publics sont tenus par la loi d’assurer des services et de promouvoir l’inclusion, et reçoivent des fonds de l’État à cette fin. Les radiodiffuseurs commerciaux, en revanche, sont des entreprises commerciales qui doivent financer leurs chaînes.

195.Les autorités des médias procèdent, entre autres, à un suivi annuel de l’accessibilité du secteur de la télévision commerciale. Leurs données montrent que les deux principaux radiodiffuseurs privés (RTL et ProSieben/Sat.1 Media SE) ont entrepris d’accroître l’accessibilité de leurs émissions au cours des dernières années. Selon le sixième rapport de suivi, le groupe RTL fournit un sous-titrage pour les personnes malentendantes pendant, en moyenne, 13 % du temps de diffusion, contre seulement 9 % en 2017. ProSiebenSat.1 Media SE sous-titre 18 % de ses programmes, contre 13 % l’année précédente. L’évolution positive récemment observée en direction de la présentation d’un contenu accessible par les radiodiffuseurs privés se poursuit donc. Le degré d’accessibilité demeure toutefois faible par rapport à celui des radiodiffuseurs du secteur public et devra être amélioré à l’avenir.

196.Le projet d’inclusion sur le thème de la télévision pour tous lancé par l’organisation Sozialhelden bénéficie d’un soutien actif des autorités des médias et de la coopération d’ARD, de ZDF et de VAUNET. L’application et le site Web proposent un guide électronique des programmes qui indiquent toutes les émissions de télévision accessibles en Allemagne.

Paragraphe 23

197.La loi pour une prise en charge des enfants de qualité définit des actions permettant, entre autres, de fournir un soutien à tous les enfants. Les Länder ont la possibilité d’investir les financements supplémentaires prévus par la loi pour assurer la poursuite de l’expansion de services de garde d’enfants inclusifs.

198.Les parents handicapés ont le droit à une aide pour l’éducation des enfants et à une aide à la participation à la vie de la société au même titre que les parents non handicapés. Ces appuis comprennent l’aide apportée aux parents handicapés pour s’occuper de leurs enfants, notamment dans le cadre de leurs activités quotidiennes, ainsi qu’une aide professionnelle donnant lieu, entre autres, à la fourniture d’une orientation pédagogique, de conseils et d’un soutien à la parentalité.

199.Dès lors que les autorités sont informées de facteurs importants menaçant le bien-être d’un enfant, le bureau d’aide sociale doit évaluer le risque qui peut exister et proposer aux représentants légaux de l’enfant une aide à l’éducation de ce dernier, si nécessaire, pour éliminer ce risque, et prendre contact avec le tribunal des affaires familiales si une action en justice semble nécessaire.

200.Il n’est possible de prendre de mesures judiciaires donnant lieu à une séparation que si le danger ne peut pas être écarté par d’autres moyens, notamment une aide publique. Un jeune ne peut être pris en charge par le Bureau de protection de la jeunesse que si le danger qu’il court est imminent et qu’il n’est donc pas possible d’attendre la décision du tribunal des affaires familiales pour lui assurer une protection.

201.Le processus participatif de grande envergure lancé dans le but de moderniser la loi sur la protection de l’enfance et de la jeunesse sera poursuivi avec les Länder et les municipalités sur la base de la théorie et de la pratique du bien-être des enfants et des jeunes, de l’aide à l’intégration et des services de santé. Les discussions doivent en particulier prendre en compte les résultats des entretiens antérieurs consacrés aux « solutions inclusives » de manière à assurer une aide à partir d’un guichet unique. Une initiative législative sera lancée en 2020, sur la base de l’évaluation des résultats du processus.

Paragraphe 24 a)

202.Les descriptions des compétences requises dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue des enseignants ont été révisées de manière à promouvoir une éducation inclusive. Les Länder utilisent ces descriptions en tant que références lorsqu’ils mettent à jour leurs réglementations en matière de formation et d’examen. Les recommandations adoptées conjointement par la Conférence permanente des Ministres de l’éducation et des affaires culturelles et par la Conférence des recteurs d’université sur la « Formation des enseignants pour des écoles prenant en compte la diversité » donnent des orientations en ce domaine. Les attitudes et les approches déterminent fondamentalement, en pratique, le déroulement de l’éducation conjointe des élèves handicapés et non handicapés. La réalisation de cet objectif exigera néanmoins des efforts de longue durée qui nécessiteront un soutien et des conseils adaptés.

203.L’application de la Convention implique, pour le Gouvernement fédéral, un effort plurisectoriel dans tous les domaines. Par suite de ses attributions, le Gouvernement soutient les mesures de mise en application en finançant des travaux de recherche et en poursuivant certains projets novateurs comme l’initiative de formation approfondie des éducateurs de la petite enfance, ou en encourageant la réalisation d’études portant sur le développement des compétences du personnel pédagogique, notamment dans le cadre de l’initiative pour une formation du personnel enseignant de qualité. Les 140 établissements scolaires allemands agréés et financés par l’État à l’étranger sont aussi concernés par la question d’inclusion et, depuis 2014, formulent des stratégies en ce domaine, qui s’accompagnent de formations des enseignants en interne.

Paragraphe 24 b)

204.Les Länder ont accru leur capacité de formation d’enseignants pour les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers et ont créé les postes nécessaires à l’affectation de ces derniers. Des objectifs prioritaires similaires ont été adoptés dans le contexte de la formation professionnelle continue, et diverses stratégies ont été formulées. Certains élèves et étudiants handicapés peuvent avoir besoin d’une aide technique ou personnelle pour pouvoir fréquenter un établissement scolaire ou une institution d’enseignement supérieur et poursuivre leurs études. Il est possible, dans certains cas, de financer les services requis pour satisfaire aux besoins qui n’ont pas trait à des aspects fondamentaux de l’éducation grâce à l’aide à l’intégration des personnes handicapées. L’aide personnelle assurée dans les locaux d’un établissement scolaire comprend l’affectation d’un auxiliaire d’éducation.

205.L’aide personnelle fournie à l’appui de la fréquentation d’une institution d’enseignement supérieur couvre :

•Les assistants en communication qui facilitent les échanges durant les cours magistraux, les séminaires, les examens, etc. ;

•Les assistants d’éducation qui aident les étudiants, par exemple, à assister aux cours magistraux et à prendre des notes, à aller en bibliothèque, à emprunter des livres, à organiser leurs activités et à suivre d’autres procédures nécessaires ;

•Les lecteurs, qui aident à choisir/examiner des livres d’étude et les lisent à haute voix ;

•Des dactylographes pour les cours magistraux, les exercices et les séminaires ;

•Des tuteurs spécialisés qui aident les étudiants à se préparer aux cours magistraux et aux séminaires, et à les suivre.

206.Depuis la réforme de la loi fédérale sur la participation, les services éducatifs qui étaient auparavant classés dans la participation sociale sont maintenant regroupés dans un livre distinct intitulé « Aide à la poursuite des études ». Ce changement vise à faire ressortir l’importance de l’éducation dans l’esprit de l’article 24 de la Convention. La législation sur l’aide à l’intégration dispose de surcroît que l’aide à la poursuite des études peut également couvrir les services requis pour un programme de maîtrise.

207.Plusieurs institutions d’enseignement supérieur disposent d’un pool de ressources ; certaines proposent aussi une aide personnelle qui, toutefois, ne vise généralement que des besoins ponctuels pendant des périodes de courte durée ou répondent temporairement à des besoins avant l’approbation des services d’aide à l’intégration requis.

208.Aucune donnée n’est disponible sur les ressources disponibles pour assurer des effectifs adéquats, des mesures de supervision et les formations nécessaires à l’apport d’un soutien aux élèves et aux étudiants handicapés dans les établissements d’enseignement général, les institutions d’enseignement supérieur et les activités sportives.

Paragraphe 24 c)

209.En vertu des dispositions des Codes sociaux, les candidats à un poste d’enseignant ayant un handicap grave ou dans une situation équivalente, qui ne peuvent pas être nommés à un poste d’enseignant dans les Länder en application des règles ordinaires de recrutement, peuvent être affectés à des postes, dont le nombre est prédéterminé, avec la participation des principaux représentants des enseignants handicapés.

Paragraphe 24 d)

210.La construction et l’entretien des écoles sont généralement du ressort des autorités scolaires municipales, qui en assument la responsabilité. Cette dernière s’étend à l’accessibilité des établissements, dont les progrès en ce domaine ne font toutefois pas l’objet d’un suivi statistique.

Paragraphe 24 e)

211.Le droit des enfants handicapés de fréquenter des établissements d’enseignement général est inscrit dans les lois sur l’éducation de tous les Länder, qui prévoient des aménagements raisonnables à cette fin. Aucune garantie n’est de surcroît nécessaire pour assurer la jouissance des droits en Allemagne. Toute personne dont les droits sont violés par une autorité publique peut intenter une action en justice en vertu de l’article 19 (par. 4) de la Loi fondamentale qui, selon le Tribunal constitutionnel fédéral, consacre le droit fondamental à une protection judiciaire efficace et aussi complète que possible contre les actes émanant d’une autorité publique.

Paragraphe 25

212.Le Gouvernement et les Länder ont entrepris de mettre en œuvre, dans le cadre du plan d’action national 2.0 et conjointement au corps médical, des mesures visant à accroître le nombre de cabinets médicaux accessibles.

213.L’objectif consiste à obtenir des financements du système de santé publique et des recettes fiscales à cette fin. Il sera décidé de la possibilité de dégager de tels financements, et de leur ampleur, en 2019.

214.Des centres offrant des soins médicaux spécialisés aux personnes handicapées ont été mis en place, notamment pour les adultes présentant un handicap intellectuel ou nécessitant une assistance importante. Ces derniers peuvent, lorsqu’ils sont assurés, bénéficier de services autres que médicaux, notamment des services psychologiques, thérapeutiques et psychosociaux sous réserve qu’ils soient fournis dans un centre de traitement médical sous la supervision d’un médecin et soient nécessaires pour dépister une maladie au stade le plus précoce possible et préparer un traitement.

215.L’offre de soins médicaux et dentaires ambulatoires accessibles en tout lieu, y compris dans les zones rurales, résultera, en règle générale, des réglementations prévoyant la disponibilité de médecins conventionnés et des directives sur la prévision des besoins établis sur cette base.

216.Les mesures visant à assurer l’accessibilité des hôpitaux, qui est une condition essentielle à l’offre d’un traitement adéquat, sont du ressort des hôpitaux. Les lois de plusieurs Länder concernant les hôpitaux exigent par conséquent que ces derniers prennent en compte les besoins particuliers des patients souhaitant continuer à vivre de manière autonome, et conçoivent des approches thérapeutiques adaptées. Les hôpitaux peuvent obtenir des Länder des subventions pour financer des investissements dans l’accessibilité.

217.Un aidant peut accompagner un patient, si nécessaire pour des raisons médicales, lors d’un traitement hospitalier. Il en est de même lorsque la personne ayant besoin de soins en dehors de l’hôpital emploie un aidant à cette fin ;

218.L’article 63b (par. 4) du Livre XII du Code social dispose que les personnes qui doivent recevoir des soins importants et emploient un aidant à cette fin peuvent aussi bénéficier des prestations d’aide aux soins des organismes de protection sociale si elles ont besoin d’une aide financière durant une période d’hospitalisation temporaire. L’hôpital assure par ailleurs les soins infirmiers dispensés durant cette période.

Paragraphe 26 a)

219.Le Gouvernement s’emploie à fournir des informations sur la santé, sur la législation et sur les autorités compétentes du secteur de la santé sous des formes accessibles, en ligne et sur support papier, ainsi que dans les médias sociaux. Ces efforts sont principalement guidés par l’Ordonnance sur les technologies de l’information sans obstacle en application de la loi sur l’égalité des chances. Les acteurs du secteur de la santé améliorent constamment la gamme des contenus accessibles.

Paragraphe 26 b)

220.Les programmes de formation aux professions de santé comprennent déjà des modules présentant aux soignants professionnels une approche de la prise en charge des personnes handicapées fondée sur les droits de l’homme.

221.Les programmes de formation existants sont en cours de modification par suite de la loi sur la réforme de la profession infirmière (Pflegezeitgesetz − PflegeZG). Les nouvelles réglementations régissant la formation et les examens relatifs à la profession infirmière disposent expressément que les personnes en formation doivent respecter les droits de l’homme et agir de manière à assurer leur réalisation. Elles disposent également que le droit à l’autodétermination des patients, en particulier des personnes ayant une capacité limitée en ce domaine, doit être protégé et que les personnes handicapées doivent avoir la possibilité de s’épanouir, de vivre et de participer à la société de manière aussi autonome que possible.

222.Les sages-femmes apprennent, dans le cadre de leur formation, à s’occuper des patientes et à les aider en tenant compte de leurs besoins physiques et psychosociaux, à surmonter leurs préjugés et acquérir des compétences en psychologie sociale.

Paragraphe 26 c)

223.Les patients doivent, en principe, consentir personnellement aux procédures médicales dont ils font l’objet. Lorsqu’ils ne sont pas en mesure de comprendre le traitement proposé, le consentement à ce dernier doit être donné par une tierce partie autorisée, à moins qu’ils n’aient auparavant établi des directives anticipées ou qu’il ne soit pas possible de retarder l’intervention.

224.Le tuteur et la tierce partie autorisée sont tenus de respecter les préférences en matière de traitement et la volonté présumée de la personne sous tutelle. Ils doivent se fonder à cette fin sur la décision que prendrait la personne sous tutelle si elle était en mesure de donner son consentement. Aucune garantie particulière n’est prévue pour les femmes et les filles.

Paragraphe 26 d)

225.L’article 19 de la loi générale sur l’égalité de traitement dispose que tout traitement défavorable motivé par les raisons citées dans la loi, notamment un handicap, est inadmissible lors de l’établissement d’une police avec une caisse du régime légal d’assurance maladie.

226.Le principe du calcul du montant de la prime en fonction du risque revêt une importance fondamentale pour le régime légal d’assurance maladie ; des distinctions sont faites en fonction de certains critères, notamment l’âge et l’état de santé, ne serait-ce que pour limiter le montant des primes à un niveau équitable.

227.Les personnes handicapés n’ont pas plus de difficulté que les autres à contracter une assurance et ne peuvent pas être défavorisées en ce qui concerne les primes et la couverture de leur assurance uniquement en raison de leur handicap. Une maladie chronique, considérée comme une affection préexistante ou une maladie particulière à l’origine du handicap est toutefois prise en considération lors de l’évaluation des risques dont fait l’objet la personne souscrivant la police d’assurance. Cette dernière peut donner lieu à une majoration des primes en raison du risque ou même à un déni de couverture.

228.Depuis le 1er janvier 2009, toutes les personnes ayant une affection préexistante peuvent s’assurer auprès d’une caisse d’assurance publique de leur choix en versant une prime de base qui est la même pour toutes les caisses. Ces dernières ne peuvent pas refuser d’accorder une couverture ni majorer le montant des primes et sont tenues d’accorder une assurance. Le type, la portée et le niveau des prestations et des services doivent être comparables à ceux proposés dans le cadre du régime légal d’assurance maladie.

229.Les enfants adoptés par un parent ayant contracté une assurance médicale auprès d’une caisse du régime légal sont couverts par ce régime sans avoir à se soumettre à un examen médical, sans risque de majoration des primes ou de refus de couverture.

230.Le régime légal d’assurance maladie, qui couvre 87 % des personnes assurées en Allemagne, garantit une protection sociale complète en cas de maladie. Les assurés reçoivent tous les soins médicaux nécessaires, quels que soient leur situation économique, leur état de santé et leur âge. Les cotisations sont établies en fonction de la situation financière des intéressés, et le montant des paiements exigibles est plafonné de manière à éviter d’imposer une charge financière trop lourde et à garantir un équilibre social. Un certain nombre de dispositions visent expressément les besoins des personnes handicapées.

231.Le principe selon lequel les besoins particuliers des personnes handicapées doivent être pris en compte est également inscrit dans la législation concernant le régime légal d’assurance maladie.

Paragraphe 27

232.Les personnes handicapées ou risquant de l’être reçoivent des services de différents prestataires parce que le système de réadaptation est constitué de nombreux éléments. Les (jeunes) enfants peuvent bénéficier d’une aide à la participation. Une large gamme de services permet de fournir un appui individuel, éducatif et professionnel, notamment une formation professionnelle initiale et continue, et d’avoir accès à des programmes d’études universitaires.

233.La loi fédérale sur la participation dispose que les fonctions et responsabilités des prestataires de services de réadaptation doivent être précisées au plus tôt de manière à améliorer l’accès à ces services. Le nouveau régime de participation impose par ailleurs le recensement des services nécessaires en fonction des besoins de chaque personne lorsque de multiples services ou des services différents fournis par de multiples prestataires s’avèrent nécessaires. Les caisses du régime légal d’assurance dépendance sont plus étroitement intégrées dans le processus de réadaptation, ce qui garantit la fourniture de services complets et coordonnés. Les prestataires conviennent, au niveau du Conseil fédéral de la réadaptation (Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation e. V., BAR), de recommandations conjointes garantissant la collaboration et l’application de normes de services communes.

234.L’aide à la participation professionnelle couvre une large gamme de services de soutien, de réadaptation et de participation.

235.L’aide à la participation professionnelle apportée par l’Agence fédérale pour l’emploi, en tant que prestataire de services de réadaptation, vise les personnes handicapées, quelle que soit leur situation au regard de l’emploi (sans emploi, chômeur de longue durée, etc.). Les conditions particulières de la loi relative aux assurances ne s’appliquent pas non plus dans ce cas.

236.En vertu de la législation en vigueur, les personnes handicapées sollicitant un soutien au revenu de base en tant que demanderesses d’emploi en application des dispositions du Livre II du Code social ont le même accès à l’aide à la participation professionnelle. Cette disposition s’applique à la fois aux personnes sans emploi et aux chômeurs de longue durée.

237.Les personnes assurées par Deutsche Rentenversicherung (DRV) ont droit à une aide à la réadaptation et à la participation, qui les protège d’un risque de réduction importante de leur capacité de gain et − si cette dernière a déjà diminué − contribue à la rétablir ou à l’améliorer. Ce service est fourni aux personnes assurées qui remplissent les conditions relatives à la situation personnelle et à l’assurance établies par la loi. La situation de l’assuré au regard de l’emploi (employé, sans emploi, chômeur de longue durée, invalide) n’a aucun effet sur la détermination de son éligibilité (dans le domaine de la santé).

238.Lorsque les conditions d’obtention d’une aide à la réadaptation et à la participation des caisses du régime légal d’assurance maladie définies par la loi relative aux assurances ne sont pas remplies, l’Agence fédérale pour l’emploi devient l’organisme compétent aux fins de la prestation de services de réadaptation aux personnes sans emploi ou aux chômeurs de longue durée.

239.Le projet intitulé « Suivi participatif de l’évolution de la législation concernant la réadaptation et la participation », qui est financé par l’État, assure le suivi du processus de réforme induit par la Convention au moyen de processus scientifiques.

Paragraphe 28 a)

240.Le nombre de personnes présentant un handicap grave ou ayant un statut équivalent et occupant un emploi donnant droit à la sécurité sociale a atteint un niveau record en 2017 (plus de 1,2 million de personnes, dont 54 % d’hommes et 46 % de femmes). La proportion de femmes dans la population générale ayant un emploi donnant droit à la sécurité sociale était également de 46 %. Les tendances à long terme montrent que l’augmentation de l’emploi est forte pour les femmes que pour les hommes en situation de grave handicap : le nombre de ces dernières employées par des entreprises comptant au moins 20 travailleurs s’est accru d’environ 43 % (148 000) entre 2007 et 2017, contre 26 % (119 000) pour les hommes.

241.Le pourcentage de postes devant être obligatoirement occupés par des personnes ayant un handicap grave ou un statut équivalent a légèrement diminué pour tomber de 4,7 % (en 2014) à 4,6 % (en 2017). Le nombre absolu d’employeurs qui sont tenus de respecter ce quota, mais ne le font pas est passé de 39 101 (en 2014) à 42 218 (en 2017). Leur proportion est toutefois demeurée constante (25,6 %), car le nombre total d’employeurs assujettis à cette obligation a augmenté d’autant (+12 093).

242.Le nombre annuel moyen de personnes présentant un handicap grave se trouvant au chômage est tombé, pendant ce temps, à son niveau le plus bas depuis onze ans. Il était de 156 621 en 2018, soit un niveau inférieur de 13,5 % (181 110 personnes) à celui de 2014 (hommes : -13,6 % femmes : -13,4 %). La proportion des personnes ayant un handicap grave et au chômage qui sont des femmes est de l’ordre de 40 % depuis des années, et est donc inférieure à la proportion de femmes dans le total des chômeurs(approximativement 45 %).

243.Cette évolution positive montre que la stratégie poursuivie par le Gouvernement, qui consiste à fournir des conseils et à faire prendre conscience aux entreprises des possibilités offertes par les personnes handicapées, est la meilleure façon de procéder. Il demeure toutefois possible d’améliorer la participation de ces dernières au marché du travail, puisque le taux de chômage des personnes présentant un handicap grave demeure supérieur à la moyenne. Bien qu’elles aient dans l’ensemble des qualifications plus poussées, elles ont plus de mal que les autres à trouver un emploi sur le marché du travail primaire. Elles perdent moins souvent leur emploi que l’ensemble des chômeurs. La situation des personnes ayant un handicap grave au chômage affiche des variations nettement moindres que celle des autres personnes, y compris pour les personnes âgées de 25 à 54 ans. La durée du chômage et le pourcentage de chômeurs de longue durée sont par conséquent nettement plus élevés pour les personnes handicapées.

244.Le Gouvernement poursuivra par conséquent ses activités avec la participation des parties prenantes pertinentes du marché du travail dans le cadre de projets comme « Unternehmens-Netzwerk Inklusion », « Inklusionsinitiative II AlleImBetrieb » et de l’initiative « Einstellung zählt − Arbeitgeber gewinnen ». L’Agence fédérale pour l’emploi et d’autres prestataires de services de réadaptation, ainsi que les centres pour l’emploi et les bureaux d’intégration des Länder peuvent recourir à une large gamme de services de soutien, de réadaptation et de participation pour intégrer durablement les personnes handicapées sur le marché du travail. Ces services sont constamment améliorés et complétés par de nouvelles options.

245.En 2015, l’accès à des entreprises d’insertion a été facilité pour les chômeurs de longue durée présentant un handicap grave, et ouvert aux personnes ayant certains types de handicap mental. Les stagiaires handicapés en mesure de travailler peuvent également compléter le montant de leur subvention pour formation professionnelle ou de leur allocation de formation par l’aide au chômage II s’ils ne vivent pas dans des établissements d’hébergement ou des centres similaires dont le coût est remboursé et où ils sont totalement pris en charge.

246.L’option de formation professionnelle à temps partiel, qui était jusque-là réservée aux stagiaires les plus performants, sera offerte à tous dans le cadre du système d’éducation et de formation professionnelle en application de la loi portant réforme de la loi sur l’éducation et la formation professionnelle (Berufsbildungsmodernisierungsgesetz, BBiMoG), et apportera aux personnes handicapées ou ayant des difficultés d’apprentissage de nouvelles incitations et d’autres possibilités que celles de formations de courte durée, par exemple.

247.Le soutien accordé aux jeunes réfugiés pour faciliter leur accès au marché du travail a également été amélioré. Il profite également aux réfugiés handicapés ou risquant de l’être.

248.Le mécanisme de « participation au marché du travail » qui vient d’être mis en place ouvre aux chômeurs de longue durée de plus amples possibilités sur les marchés du travail général et social. Les personnes présentant un handicap grave ou dans une situation équivalente ont plus facilement accès à de nouveaux mécanismes de soutien. Selon les chiffres préliminaires, plus de 10 % des personnes recevant un soutien dans le cadre de ce nouvel instrument ont un handicap grave.

249.La législation devant entrer en vigueur le 1er août 2019 améliorera également les conditions de formation des personnes handicapées et favorisera, à terme, leur insertion dans le marché du travail général. Outre qu’elle simplifie les modalités juridiques et administratives, cette législation accroît sensiblement le montant des subventions individuelles et des allocations de base accordées dans le cadre de l’appui à la formation professionnelle et de la bourse de formation, notamment la bourse de formation sur le lieu de travail dans le contexte d’un emploi accompagné.

250.Étant donné que le taux de chômage des personnes handicapées est supérieur à la moyenne, le Gouvernement et l’Agence fédérale pour l’emploi ont décidé d’examiner plus particulièrement les points suivants :

•Possibilités d’amélioration de la prise en charge des personnes ayant un handicap psychologique dans les services de réadaptation de manière à assurer leur (ré)intégration durable ;

•Possibilités de fournir des incitations législatives et administratives à des programmes de formation initiale et continue.

Paragraphe 28 b)

251.Le mécanisme de suivi indépendant est chargé de promouvoir l’application de la Convention en Allemagne, de protéger les droits énoncés dans cette dernière (y compris le droit prévu à l’article 27), et d’en suivre le respect.

252.Le chargé de liaison du Gouvernement, qui dépend du Ministère fédéral du travail et des affaires sociales a pour mission de guider l’application de la Convention.

253.Le mécanisme de coordination établi au sein du Gouvernement et rattaché au Bureau du Commissaire facilitera l’application de la Convention et associera activement les personnes handicapées ainsi que des membres de la population générale au processus d’application.

254.Les représentants des personnes présentant un handicap grave et le représentant de l’employeur pour les questions d’inclusion, dans les entreprises et les administrations publiques, sont chargés de veiller au respect des droits des personnes présentant un handicap grave et à celui des obligations des employeurs. L’Agence fédérale pour l’emploi s’assure du respect du quota obligatoire tandis que les bureaux d’intégration imposent des prélèvements compensatoires.

Paragraphe 28 c)

255.Le Gouvernement n’a aucune information pertinente en ce domaine.

Paragraphe 28 d)

256.Les entités employant des personnes handicapées doivent aménager et maintenir les lieux de travail de manière à prendre en compte les préoccupations sécuritaires et sanitaires de ces dernières. Le comité chargé des lieux de travail a mis au point une règle technique sur les lieux de travail accessibles, disponible sur le site Web de l’Institut fédéral pour la sécurité et la santé au travail, qui décrit de manière concrète les conditions à remplir en ce domaine. Le non-respect de la règle sur la protection énoncée à l’article 3a (par. 2) de l’ordonnance concernant les lieux de travail constitue une infraction et est passible d’une amende pouvant atteindre 5 000 euros.

257.Les personnes présentant un handicap grave peuvent demander à leur employeur d’aménager et de maintenir le lieu de travail de manière à ce qu’il soit adapté à leur handicap, et de mettre à leur disposition les outils techniques nécessaires. L’Agence fédérale pour l’emploi et les bureaux d’intégration aident les employeurs à accomplir ces tâches.

258.Les employeurs peuvent également obtenir le remboursement des frais encourus pour procurer les aides au travail nécessaires, par exemple la présence d’un lecteur, des services d’interprétation en langue des signes et/ou un assistant pour les personnes ayant un handicap physique. Les employés présentant un handicap grave peuvent, dans certaines conditions, obtenir des subventions pour l’achat d’un véhicule et d’autres matériels en rapport avec leur handicap. Ces dernières peuvent également assurer l’utilisation gratuite des services de transport public locaux ou rembourser le coût des services de transport.

Paragraphe 24 e)

259.Entre janvier et décembre 2018, 62 933 personnes ayant un handicap grave, qui étaient jusque-là au chômage, ont obtenu un emploi sur le marché général du travail donnant droit à la sécurité sociale.

260.Des statistiques sur les personnes passant chaque année d’ateliers protégés au marché du travail ordinaire ne sont disponibles que pour les bénéficiaires de prestations relevant du Livre XII du Code social ; d’après ces données, ces derniers étaient au nombre de 216 en 2017. Aucun chiffre n’est disponible sur les employés des ateliers qui ne reçoivent pas ces prestations.

261.Le Budget pour le travail, qui est un nouvel instrument conçu pour promouvoir ce type de transition, a été mis en place dans le cadre de la loi fédérale sur la participation avec effet au 1er janvier 2018. Le versement d’une subvention salariale permanente et la fourniture d’instructions et d’une aide inciteront les employeurs à conclure des contrats de travail fixe avec des personnes en situation d’incapacité totale. L’emploi du budget pour le travail fait l’objet d’un examen financier dont les résultats devraient être présentés en 2021. Selon les estimations initiales des Länder, environ 1 800 personnes employées dans des ateliers ont quitté ces derniers pour un emploi normal depuis le 1er janvier 2018, grâce surtout au budget pour le travail.

Paragraphe 28 f)

262.Des possibilités sont systématiquement offertes aux associations de personnes handicapées et à d’autres acteurs de la société civile, notamment les associations d’employeurs et les organisations de travailleurs, de s’intéresser de manière active aux questions ayant trait à la participation des personnes handicapées à la vie professionnelle.

263.Le Conseil consultatif pour la participation des personnes handicapées formule, par exemple, des conseils sur toutes les mesures, tous les projets et tous les programmes financés par l’intermédiaire du fonds de compensation. Les 49 membres du Conseil comprennent des représentants des employeurs, des employés et des organisations de personnes handicapées.

264.L’organe consultatif chargé de recommander les demandes de financement du programme du Gouvernement fédéral pour l’amélioration de l’inclusion et de l’offre de conseils aux personnes en situation de handicap grave et le groupe directeur supervisant l’évaluation du projet « Inklusionsinitiative II − AlleImBetrieb » (2016) ont, de surcroît, chacun un représentant du Conseil allemand pour le handicap, Deutscher Behindertenrat,DBR.

265.Le « Programme fédéral sur les voies novatrices pour la participation à la vie professionnelle − rehapro » se caractérise également par une large participation des acteurs. Les plus importants d’entre eux ont participé aux quatre ateliers régionaux organisés en 2017 pour leur permettre des procéder à des échanges professionnels et de présenter des idées de projets pilotes. La participation du Conseil allemand pour le handicap a également garanti l’implication de plusieurs organisations d’autoreprésentation des personnes handicapées. Le Conseil a de surcroît 5 des 20 voix au Conseil consultatif du Programme rehapro, qui supervise la conception et l’exécution des projets pilotes.

Paragraphe 29 a)

266.Le système de protection sociale repose sur une large gamme de droits à prestations réglementés par une législation de la sécurité sociale détaillée et de vaste portée. Outre les régimes de sécurité sociale qui sont financés par des contributions salariales et des cotisations, comme l’assurance chômage et l’assurance vieillesse qui garantissent un revenu de remplacement, l’Allemagne a des systèmes assurant un soutien de base aux personnes en quête d’un emploi ainsi qu’une assistance sociale, qui donne droit au maintien du minimum vital socioculturel et à une participation sociale dès lors que la condition de « besoin » est remplie. Ces systèmes visent également à aider les personnes à surmonter leur situation en leur apportant des conseils et en leur fournissant un appui. L’Allemagne poursuit par ailleurs des politiques actives du marché du travail, qui prennent en compte le soutien dont ont besoin certaines personnes, notamment en proposant des emplois subventionnés par l’État dans une mesure limitée. L’aide de base fournie aux personnes en quête d’un emploi a pour objet d’améliorer ou de rétablir la capacité de générer un revenu et de surmonter les désavantages liés à un handicap.

267.La réforme de la loi fondamentale sur la participation donne lieu à une diminution de la contribution que doivent effectuer les bénéficiaires d’une aide à l’intégration au moyen de leurs revenus et de leurs actifs. L’aide antérieurement fournie sur une base non contributive sera maintenue. Ce sera aussi le cas, notamment, de nombreux services destinés aux enfants handicapés qui n’exigent aucune contribution de la part des parents.

268.Les prestations de subsistance et autres prestations complémentaires liées à l’aide à la réadaptation médicale et à l’aide à la participation à la vie professionnelle sont fournies par d’autres prestataires de services de réadaptation : le montant de l’allocation temporaire doit être relevé lorsque le ménage a des enfants et que les époux ou partenaires n’ont pas d’activité économique, parce qu’ils s’occupent du bénéficiaire des prestations ou parce qu’ils ont eux-mêmes besoin de soins. Les prestations couvrent, entre autres, les services d’une aide-ménagère, si le ménage compte un enfant âgé de moins de 12 ans ou une personne handicapée et si le bénéficiaire ne peut pas s’occuper lui-même des tâches domestiques. Le montant correspondant au coût de l’aide-ménagère qui aurait pu être fournie peut également être utilisé pour assurer le transport ou la prise en charge de l’enfant dans un autre lieu.

269.Les personnes handicapées peuvent, par ailleurs, recevoir des prestations d’assistance sociale couvrant leurs besoins de subsistance fondamentaux, essentiellement sur la même base que les personnes non handicapées.

270.Pour assurer une couverture suffisante des besoins de subsistance, une allocation de subsistance complémentaire représentant 35 % du montant de subsistance normal peut être accordée à toute personne ayant atteint l’âge de 15 ans qui reçoit une aide à la scolarité, à la formation professionnelle ou à l’emploi. La couverture d’autres besoins peut aussi être envisagée à l’issue de la formation pendant une période d’une durée appropriée, en particulier durant une formation en entreprise. Aucun montant forfaitaire non couvert de manière générale par l’aide à la subsistance liée à un handicap n’est appliqué puisque l’impact effectif des limites à la participation doit être pris en compte. Un montant forfaitaire peut néanmoins être déduit, selon le degré d’invalidité, du revenu imposable.

271.La loi sur les possibilités de perfectionnement professionnel (Qualifizierungschancengesetz, QCG) donne droit à tous les travailleurs dont l’emploi est touché par des transformations structurelles ou peut être éliminé par suite de l’emploi d’outils technologiques, par exemple, à bénéficier des mesures de formation professionnelle continue. Les travailleurs âgés et les travailleurs présentant un handicap grave ont plus facilement accès un soutien.

272.La loi sur la promotion de congés pour la fourniture de soins à domicile (Gesetz über die Pflegezeit, PflegeZG et la loi sur le congé de proche-aidant (Familienpflegezeitgesetz , FPfZG) comportent des dispositions visant à mieux permettre de prendre soin de proches tout en conservant un emploi : la PflegeZG donne aux travailleurs la possibilité de prendre un congé total ou partiel d’une durée maximale de six mois pour s’occuper au foyer d’un parent ayant besoin de soins de longue durée ; la FPfZG, quant à elle, permet aux travailleurs de bénéficier de ce type de congé pendant une période pouvant atteindre vingt-quatre mois à condition de travailler au minimum 15 heures par semaine, pour s’occuper au foyer d’un parent proche ayant besoin de soins de longue durée. Les parents proches d’un mineur nécessitant des soins de longue durée peuvent demander à bénéficier de ces dispositions même si les soins sont fournis en dehors du foyer. Les personnes en arrêt de travail pour ces raisons ont la possibilité de préserver leurs moyens de subsistance dans une plus large mesure en sollicitant un prêt sans intérêt auprès du Bureau fédéral des affaires familiales et des fonctions de la société civile (Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, BAFzA).

273.En vertu des dispositions de la loi sur la protection de la maternité (Mutterschutzgesetz,MuschG), les femmes donnant naissance à un enfant handicapé peuvent demander à ce que la durée de leur congé de maternité postnatal soit porté de huit à douze semaines. Elles reçoivent, durant cette période, des prestations et des allocations de maternité.

274.Les personnes en situation de handicap grave dont la capacité de gain a diminué peuvent recevoir une allocation à ce titre dans le cadre du régime légal de la caisse d’assurance de pension, et ce quel que soit leur âge. Elles doivent, sauf dans quelques cas particuliers, avoir travaillé pendant cinq ans et avoir cotisé au régime légal pendant au moins trois ans avant que leur capacité de gain n’ait diminué. Les personnes recevant une pension pour capacité de gain réduite à compter du 1er janvier 2019 sont considérées comme si elles avaient poursuivi une activité professionnelle donnant lieu à cotisation jusqu’à l’âge normal de la retraite en gagnant leur revenu moyen actuel. Cette disposition permet de combler les périodes durant lesquelles des cotisations n’ont pas été versées par suite d’une capacité de gain réduite lors du calcul des droits à pension. Les personnes présentant un handicap grave qui ne peuvent plus du tout travailler avant d’avoir achevé la période de cinq ans donnant droit aux prestations, et les personnes qui sont atteintes d’une incapacité totale de travailler de manière continue ont droit à une pension pour incapacité totale dès lors qu’elles ont eu un emploi dans le cadre duquel elles ont cotisé pendant vingt ans. Une personne peut obtenir un soutien au revenu de base lorsqu’elle atteint un certain âge, qu’elle reçoive ou non la pension versée en cas de capacité de gain réduite dans le cadre du régime légal, dans certains cas, à titre complémentaire lorsque sa capacité de gain est réduite.

275.Le montant des paiements effectués dans le cadre de l’assurance dépendance a augmenté de 47 % par suite des lois sur le renforcement des soins à long terme (Pflegestärkungsgesetze, PSG I-III). La nouvelle définition de l’expression « ayant besoin de soins », la nouvelle procédure d’évaluation et les cinq nouvelles catégories de prestations prennent mieux en compte l’aide personnelle requise. Il est possible de regrouper plus aisément les différentes prestations d’assurance dépendance de manière à répondre à des besoins spécifiques et ainsi procurer aux personnes nécessitant des soins et aux membres de leur famille un soutien sensiblement plus important. Des améliorations supplémentaires doivent également être apportées à la qualité des soins. La campagne pour une action concertée à l’appui des soins infirmiers formule des mesures visant à améliorer la situation du personnel infirmier.

276.Les personnes ayant besoin de soins médicaux en Allemagne sont sûres d’obtenir des prestations de qualité.

277.Les personnes assurées ont droit à un maximum de dix jours de congés maladie par an par enfant de moins de 12 ans sur présentation d’un certificat médical attestant qu’ils doivent s’absenter de leur travail pour surveiller, s’occuper ou soigner leur enfant et qu’aucune autre personne vivant dans le ménage n’est en mesure de le surveiller, de s’en occuper ou de le soigner. Le nombre de jours de congés est porté à vingt jours maximum par enfant couvert par l’assurance pour les parents isolés. Chacun des parents assurés peut cumuler vingt-cinq jours d’absence par an (cinquante jours pour les parents isolés). Aucune limite d’âge n’est fixée pour les enfants handicapés malades ou pour les enfants qui sont gravement malades.

Paragraphe 29 b)

278.Le Gouvernement prépare un rapport factuel sur l’évolution de la pauvreté, de la richesse et de la participation à chaque législature, qui met l’accent, notamment, sur le niveau de vie des femmes, des enfants et des personnes handicapées et le risque de pauvreté auquel ces personnes sont exposées. Ce rapport sert de base à l’examen des politiques en vigueur et appuie l’adoption de nouvelles mesures.

279.Un accord portant sur un ensemble de mesures visant à lutter contre la pauvreté des familles a été conclu durant cette législature. Le Gouvernement a l’intention d’accroître de 25 euros au total les indemnités pour enfant à charge versées à tous les ménages pour alléger la charge qu’ils assument. Cette augmentation sera complétée par le relèvement de l’indemnité supplémentaire pour enfant dont bénéficient les familles ayant de faibles revenus, et par l’amélioration du paquet éducation et participation des enfants et des jeunes.

280.La Fédération apporte un soutien aux Länder dans le cadre de la loi pour une bonne éducation et protection de la petite enfance, notamment en affectant à ces derniers une part plus importante des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée afin de leur permettre de réduire, ou même de supprimer, les contributions parentales. La modification de l’article 90 du Livre VIII du Code social donnera lieu à l’obligation, dans tout le pays, d’établir le montant des contributions parentales en fonction de critères sociaux, et d’élargir les catégories de personnes pouvant être exemptées du paiement des frais de garderie, y compris les personnes recevant une indemnité supplémentaire pour enfants ou une allocation-logement. Les Länder peuvent également prendre des mesures particulières pour alléger la charge financière imposée aux parents.

Paragraphe 29 c)

281.Conformément à la loi fédérale sur la participation, l’aide à l’intégration sera seulement transférée du Livre XII au Livre IX du Code social à compter de 2020. Il n’est pas possible de comparer les données concernant les demandes d’aide à l’intégration.

282.Les statistiques relatives au Livre XII du Code social qui sont actuellement établies fournissent des informations sur le nombre effectif de personnes recevant une aide à l’intégration, mais non sur le nombre de demandes soumises en vue de l’obtention de cette aide.

283.À la fin de 2016, 739 087 personnes, au total, recevaient une aide à l’intégration conformément aux dispositions du chapitre 6 du Livre XII du Code social, au sein ou en dehors d’une institution. Elles étaient au nombre de 761 262 à la fin de 2017.

Paragraphe 29 d)

284.L’Allemagne propose aux personnes handicapées, y compris aux personnes de plus de 65 ans, un système diversifié de services sociaux et de soutien. Ce dernier comprend des centres d’appui aux soins, des services d’aide au foyer, des services d’aide à l’éducation des enfants, de services sociaux et de santé et des services de conseil axés sur les comportements obsessionnels et les problèmes d’endettement, le travail social avec les personnes handicapées, les services d’aide à la mobilité, les services de transports spéciaux, les services de prise en charge temporaire et les centres permettant aux personnes handicapées de vivre de manière autonome. Certains programmes aident également les personnes handicapées qui ont quitté le marché du travail à structurer leurs journées. Les personnes atteintes de démence et leurs familles reçoivent par ailleurs un soutien et des conseils de 500 alliances locales spécialisées en ce domaine qui opèrent sur l’ensemble du territoire, et ont aussi accès à des centres d’accueil libre dans les différents Länder.

285.Le service de conseil complémentaire pour une participation autonome, mis en place en application de la loi fédérale sur la participation, est un service à bas seuil, qui a pour objet d’aider, d’orienter et de préparer les personnes souhaitant obtenir des conseils en matière de réadaptation et de participation avant de soumettre une demande d’aide. Des financements ont été approuvés pour une période de cinq ans en faveur de plus de 500 établissements proposant ce type de conseil sur l’ensemble du territoire. Le budget actuellement consacré à ces activités est de 58 millions d’euros par an jusqu’à la fin de 2022. Les services proposés complètent les conseils qui peuvent être fournis par les prestataires de services de réadaptation et sont une composante fondamentale des prestations prévues dans le cadre de la réforme de la législation pour les personnes handicapées.

286.L’âge donnant droit à une retraite dans le système obligatoire normal et dans d’autres régimes de pension est progressivement relevé, compte tenu des besoins des personnes en situation de handicap grave, de manière à préserver la viabilité financière à long terme du régime légal de retraite. Il doit être porté par étapes à 67 ans pour les cohortes plus jeunes, mais à 65 ans seulement pour les personnes ayant un handicap grave qui auront alors droit à une retraite à taux plein. Les personnes présentant un handicap grave peuvent aussi bénéficier des modalités de retraite spéciales d’une durée déterminée prévues pour les personnes qui ont été assurées pendant une période particulièrement longue : toute personne ayant cotisé pendant quarante-cinq ans peut recevoir une retraite à taux plein à partir de l’âge de 63 ans. (Cet âge sera être progressivement porté à 65 ans pour les personnes nées depuis 1953). Les personnes présentant un handicap grave qui sont nées après 1951 sont en mesure de prendre une retraite anticipée à taux partiel à un âge qui sera porté, par étapes, de 60 ans à 62 ans. Les personnes ayant un grave handicap pourront donc prendre leur retraite à partir de l’âge de 62 ans, soit cinq ans avant l’âge normal de la retraite qui est fixée à 67 ans.

Paragraphe 29 e)

287.La promotion du logement social pose un défi important aussi bien pour la Fédération que pour les Länder. Les personnes handicapées sont particulièrement exposées aux effets d’un marché du logement tendu dans de nombreuses régions. Le Gouvernement a décidé d’un certain nombre de mesures avec les Länder et les municipalités, et a adopté une initiative commune pour le logement. Cette dernière vise à créer 1,5 million de nouveaux logements grâce à un ensemble de dispositions conçues pour stimuler les investissements dans la construction résidentielle ainsi qu’à des initiatives visant à préserver l’accessibilité financière des logements, réduire les coûts de construction et assurer la disponibilité d’une main‑d’œuvre qualifiée.

288.L’octroi par la Fédération de financements aux Länder, que ces derniers complètent au moyen de leurs propres ressources, est l’une des principales mesures prises dans ce contexte. Les Länder prévoient, dans le cadre des efforts qu’ils déploient pour promouvoir les logements sociaux, des options de financement particulières pour la mise en place de logements (nouveaux ou existants) pour les personnes handicapées. Les calculs des revenus effectués pour déterminer l’admissibilité à bénéficier d’un logement social donnent lieu à des abattements spéciaux pour les personnes handicapées qui, de ce fait, peuvent obtenir un logement social subventionné par l’État même si leur revenu est légèrement plus élevé.

289.La disponibilité de logements accessibles est également une préoccupation majeure de la Fédération et des Länder. La promotion de reconversions adaptées à l’âge du bâtiment dans le cadre d’un programme de financement de la KfW ainsi que l’offre d’aides à l’investissement du Gouvernement fédéral et de prêts assortis de faibles taux d’intérêt de la KfW financés par cette dernière à partir de ses propres fonds permet à un grand nombre de personnes de vivre dans un environnement familier jusqu’à un âge avancé.

290.Le volume des financements a été accru à plusieurs reprises au cours des dernières années par suite de la popularité grandissante du programme, qui a été pérennisé. La Fédération a affecté à ce dernier un montant de 75 millions d’euros par an durant la période 2019-2021.

291.Le projet « Vieillir chez soi » montre qu’il est possible de suivre des approches soutenant des modes de vie et des logements autonomes, individuels, mais axés sur la collectivité, et que ces dernières peuvent également être proposées à des personnes ayant de faibles revenus. L’objectif consiste à créer, en collaboration avec des acteurs à différents niveaux, des solutions inscrites dans la durée qui répondent aux besoins actuels.

Paragraphe 30

292.Le principe du suffrage universel est inscrit dans la Loi fondamentale ; tous les citoyens allemands, y compris les personnes handicapées, ont le droit de voter et de se présenter à des élections. À ce jour, toutefois, les personnes sous tutelle et les délinquants internés dans des établissements psychiatriques par suite d’un jugement d’irresponsabilité pénale ne peuvent pas participer aux élections fédérales et européennes.

293.Par suite d’un arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale, le Bundestag a adopté le 16 mai2019 une loi abrogeant les dispositions établissant les critères d’exclusion des personnes des élections susmentionnées. Dans le même temps, les limites de l’aide pouvant être accordée dans le cadre de l’exercice du droit de vote ont été établies, et les sanctions applicables à toute personne fournissant cette assistance et présentant un bulletin ne reflétant pas l’opinion exprimée par l’électeur inscrit ou l’ayant rempli sans avoir pris connaissance de cette opinion ont été précisées de manière à préserver le caractère des élections en tant que processus d’intégration dans le contexte de l’expression de la volonté politique du peuple,.

294.Avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, la Cour constitutionnelle fédérale a stipulé que les exclusions susmentionnées ne devaient pas s’appliquer, dans le cas des élections européennes, aux demandes d’inscription sur les listes électorales ni aux objections et aux plaintes concernant l’exactitude et l’exhaustivité de ces listes.

295.Les règlements des Länder régissant les élections au Landtag et les élections locales prévoient également la privation du droit de vote dans certains cas. Certains Länder ont mis un terme à ces dispositions au cours de ces dernières années. Les autres ont aussi aboli les règles de privation du droit de vote, ou prévoient de le faire avant les prochaines élections, conformément à l’arrêt mentionné précédemment.

296.Les règles électorales comportent des dispositions visant à faciliter la participation des personnes handicapées aux élections fédérales et européennes : le lieu des bureaux de vote doit être choisi et aménagé de manière à permettre dans la mesure du possible à tous les électeurs inscrits d’exercer leur droit de vote. Les autorités locales doivent informer ces derniers en temps opportun et par des moyens appropriés des sites accessibles. Les renseignements fournis aux électeurs doivent être présentés dans un texte ou sous forme de pictogrammes, et inclure le numéro de téléphone à appeler pour obtenir des informations sur les conditions d’accessibilité et les aides disponibles. Lorsque le bureau de vote auquel est affecté un électeur ne répond pas à ses besoins, les autorités municipales doivent trouver un site accessible dans la circonscription de ce dernier où il pourra voter en présentant sa carte d’électeur le jour des élections.

297.Tous les électeurs inscrits ont de surcroît la possibilité de voter par correspondance. Ceux qui ne sont pas en mesure de lire ou de marquer, plier ou placer eux-mêmes le bulletin de vote dans l’urne en raison d’un handicap peuvent se faire aider par une personne de leur choix. Les électeurs ayant une déficience visuelle peuvent aussi utiliser un dispositif de vote tactile pour marquer eux-mêmes le bulletin de vote sans assistance. Le coin supérieur droit du bulletin de vote sur support papier doit être clairement identifiable de manière à assurer le placement correct du dispositif tactile. Le choix de la police et de la taille des caractères et les contrastes utilisés sur les bulletins de vote, y compris ceux employés en cas de vote par correspondance, doivent assurer une bonne lisibilité. Les spécifications des couleurs assurent un plus grand contraste des bulletins qui sont envoyés dans des enveloppes rouges au bureau électoral. Les informations sur la procédure à suivre pour les élections fédérales et européennes sont fournies dans un langage facile à lire et à comprendre sur le site Web de l’officier fédéral chargé de l’enregistrement. Une vidéo en langue des signes fournit des informations essentielles et aide les personnes malentendantes à utiliser ce site.

298.Des mesures similaires s’appliquent aux élections des Länder et aux élections locales, qui sont également régies par des lois ou des ordonnances. Les efforts visent à accroître l’accessibilité des bureaux de vote, notamment en améliorant les signes, en fournissant des dispositifs de vote tactiles, en concevant les avis aux électeurs et autres matériels d’information sous une forme facile à lire et à comprendre, en présentant des vidéos en langue des signes ou des fichiers audio, et en faisant mieux prendre conscience aux comités électoraux des besoins des personnes handicapées.

299.Le nombre de bureaux de vote accessibles augmentera par suite de la poursuite de l’expansion des installations publiques accessibles, qui bénéficie de certains financements.

300.Les conseils consultatifs donnent aux organisations représentatives la possibilité de participer à la vie politique. Ils fournissent des conseils aux responsables de l’action publique, formulent des recommandations et encouragent la collaboration entre les autorités publiques et les associations.

301.Les Länder ont de surcroît adopté diverses mesures visant à promouvoir la participation à la vie politique et à la vie publique.

Paragraphe 31

302.Le Gouvernement collabore avec l’organisme d’autoreprésentation Weibernetz à la promotion de la participation des femmes handicapées à la vie politique, finance son projet sur « la représentation politique des intérêts des femmes handicapées − pour l’égalité des chances et la protection contre la violence » et lui permet de faire valoir les intérêts des femmes handicapées au sein de comités, de formuler des opinions sur les projets de politiques publiques et de promouvoir la tenue de conventions internationales.

303.Grâce au fonds pour la participation, les organisations (d’autoreprésentation) des personnes handicapées, en particulier, reçoivent un appui du Gouvernement qui leur permet d’obtenir des ressources financières et humaines adéquates afin de participer de manière plus intensive et durable aux processus politiques et sociaux.

Paragraphe 32

304.Le Gouvernement finance une enquête représentative sur la participation des personnes handicapées qui recueille des informations pertinentes sur la situation des personnes handicapées et non handicapées. Elle apporte des éléments pouvant servir de base à l’action menée dans le but d’accroître l’efficacité de la politique d’inclusion. Elle est la première enquête exhaustive de cette nature et couvre toutes les personnes handicapées, quelle que soit la nature de leur handicap et qu’elles vivent dans un établissement résidentiel ou dans un logement particulier. L’enquête couvre les principaux domaines de participation et ses indicateurs font référence aux articles de la Convention. L’étude est accessible et associe les personnes handicapées parce qu’elle est conçue comme un projet de recherche à caractère participatif.

305.La notion de handicap retenue pour l’étude est celle du modèle biopsychosocial de la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF). Les questions de l’enquête concernant le handicap sont donc détaillées et vont bien au-delà de la courte série du Washington Group.

306.L’étude est une enquête par panel comportant deux volets de manière à permettre d’observer l’évolution de la participation dans le temps. Les rapports intermédiaires et le rapport final doivent être publiés. Les résultats de la première série seront disponibles en 2021, et seront également inclus dans les rapports sur la participation, que le Gouvernement présente lors de chaque législature.

307.Les chercheurs ont accès à un panel comportant des données individuelles sur la réadaptation professionnelle des personnes handicapées ou risquant de l’être, constitué par l’Agence fédérale pour l’emploi dans le cadre d’une étude conçue pour évaluer l’aide à la participation professionnelle, ainsi qu’à des registres de données analogues de DRV. Une étude est consacrée aux adolescents et aux besoins propres à leur âge. Les études régulières sur la santé en Allemagne et la santé des enfants et des adolescents en Allemagne fournissent des informations sur l’état de santé de ces derniers ainsi que des adultes.

308.Des changements ont été également apportés au microrecensement. Ce dernier présente chaque année, depuis 2017, des informations sur les personnes dont le handicap est officiellement reconnu, et non tous les quatre ans comme auparavant.

309.Les législateurs précisent les données statistiques qui doivent être collectées pour permettre d’évaluer et d’orienter le processus de réadaptation conformément aux conditions établies pour le nouveau rapport sur le système de participation.

310.Le Programme de développement durable ayant considérablement accru les exigences concernant les systèmes statistiques nationaux, la Coopération allemande au développement soutient des mesures de renforcement des systèmes statistiques, de manière à porter l’attention sur les méthodes permettant de collecter, d’analyser et d’utiliser les données de manière efficace. Les normes internationales sont respectées et les efforts visent à collecter des données ventilées. Huit pays partenaires ont reçu un appui en ce domaine dans le cadre de l’initiative relative à l’exécution du Programme. D’autres projets sont dotés de composantes appuyant le renforcement des capacités statistiques. Ils visent notamment à améliorer les statistiques de l’état civil, qui sont une source de données démographiques essentielle.

Paragraphe 33

311.De nombreux services sociaux et de soutien, qui apportent une aide (également) aux personnes handicapées dans de nombreux domaines, sont disponibles. Des statistiques ventilées par situation au regard de l’emploi, par âge et par sexe ne sont toutefois pas établies.

Paragraphe 34 a)

312.La Directive européenne sur l’accessibilité des sites Web et la Directive relative aux exigences en matière d’accessibilité applicable aux produits et services sont des initiatives conçues dans le cadre de la stratégie actuelle de l’Union européenne. L’Allemagne a entrepris de transposer ces actes législatifs dans son droit interne. Elle soutient également la stratégie en prenant des mesures dans les domaines indiqués, comme l’emploi, l’accessibilité, etc.

Paragraphe 34 b)

313.L’adoption imminente d’une nouvelle stratégie d’inclusion qui doit systématiquement intégrer les droits des personnes handicapées en tant que thème transversal de la coopération allemande au développement est l’aboutissement des mesures prises sur la base de l’une des principales recommandations de l’évaluation. Cette stratégie donnera lieu à la poursuite d’analyses des groupes cibles dans l’optique des droits de l’homme pour les projets de collaboration technique et financière, à l’adoption d’une approche de soutien novatrice devant permettre d’accroître la participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent aux projets de coopération pour le développement dans les pays partenaires et à l’inclusion volontaire du marqueur du Comité d’aide au développement de l’OCDE pour soutenir la ventilation des données conformément au Programme 2030.

314.Le Gouvernement préconise, au-delà de sa collaboration avec ses partenaires politiques et la société civile, la poursuite d’actions en étroite coopération avec le secteur privé dans le domaine de l’inclusion, en raison du rôle de plus en plus important que doit jouer ce dernier dans l’exécution du Programme 2030.

315.Outre qu’elle défend régulièrement les droits des personnes handicapées dans les négociations menées dans le contexte des processus bilatéraux et multilatéraux de la politique de développement, l’Allemagne fait aussi campagne en faveur des personnes handicapées au niveau international.

Paragraphe 34 c)

316.L’inclusion volontaire d’un marqueur du Comité d’aide au développement de l’OCDE a également pour objet de permettre de classer systématiquement les projets de coopération pour le développement planifiés par le Gouvernement en fonction de leurs contributions au respect des droits des personnes handicapées.

317.La participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent est un élément central de la stratégie d’inclusion. Dans ce contexte, le Gouvernement applique des mesures bilatérales de coopération pour le développement en consultation avec les organisations de la société civile, y compris des organisations d’autoreprésentation en Allemagne et dans les pays partenaires. Leurs préoccupations font l’objet d’une plus grande attention dans le cadre des procédures de soumission de nouveaux projets ou d’élargissement de la portée des projets existants.

318.Des efforts sont également déployés en vue d’imposer aux missions à l’étranger les règles régissant le financement de l’aide aux personnes handicapées et à leurs organisations, qui ont un caractère contraignant en Allemagne.

Paragraphe 34 d)

319.Le Gouvernement suit une double approche de coopération pour le développement. Il appuie actuellement une cinquantaine de projets d’inclusion dans le cadre de la coopération technique, et promeut l’inclusion en tant qu’élément transversal fermement établi de la coopération financière. Il élabore ses mesures de manière à assurer une participation aussi équitable que possible des personnes handicapées.

320.La Fédération a accordé des financements à hauteur de 17,24 millions d’euros à des prestataires privés, des organisations non gouvernementales et des organismes confessionnels centraux au titre de projets en faveur de personnes handicapées dans les pays en développement.

321.Aucune clef de financement, qui permettrait au Gouvernement de déterminer le pourcentage des fonds investis dans le cadre de la coopération pour le développement revenant à des projets soutenant l’inclusion, n’est actuellement utilisée. L’Allemagne a donc l’intention, dans le droit fil des propositions des pays membres du Comité de développement de l’OCDE, d’inclure volontairement un marqueur d’inclusion.

322.Le Gouvernement accorde des financements de l’ordre de 5 millions d’euros aux projets de recherche axés sur les applications et de 120 000 euros à d’autres études. Il a également financé une étude générale sur la prise en compte des personnes handicapées dans la cadre de la coopération pour le développement ainsi que la conception d’un guide et d’une trousse à outils pour l’approche d’intégration.

323.Le Mécanisme de suivi a établi des documents de position scientifiques.

Paragraphe 35

324.La Fédération et les Länder ont désigné des chargés de liaison au sein du Gouvernement, dont certains sur une base officielle. Le chargé de liaison au niveau national invite les Länder à des ateliers réguliers. Le Plan d’action national 2.0 prévoit la poursuite d’actions conjointes par la Fédération et les Länder en vue de l’application de la Convention. Les chargés de liaison des différents Länder procèdent également à des échanges d’informations sur des sujets ou des événements particuliers et partagent leur expérience.

325.Les chargés de liaison travaillent avec les ministères pertinents et coordonnent l’application de la Convention au niveau des Länder et/ou au niveau national sur la base des plans d’action. Les différents commissaires et comités sont leurs principaux points de contact. Les groupes d’autoreprésentation et organisations de personnes handicapées sont régulièrement représentés dans ces comités, qui participent activement à l’exécution, à l’évaluation et à l’actualisation des plans d’action des différents organes gouvernementaux.

326.La collaboration avec les organisations d’autoreprésentation se poursuit aussi sous d’autres formes. Les journées d’inclusion, qui sont la principale manifestation organisée à l’échelle nationale sur le thème de l’inclusion, offrent la possibilité de participer à de vastes échanges sur toute une gamme de sujets.

327.Outre l’évaluation à laquelle procèdent les comités mentionnés, les différents Länder et la Fédération ont demandé, ou demanderont, la réalisation d’une évaluation externe des plans d’action et de la manière dont ils ont mis en application la Convention − ce qui est la tâche principale des chargés de liaison − de manière à déterminer comment renforcer les plans d’action et améliorer la participation.

Paragraphe 36

328.Le financement du Mécanisme de suivi est établi par la loi fédérale. Il est donc assuré par la Fédération − conformément aux conditions stipulées dans la loi − à partir de ressources provenant du budget du Bundestag à titre de financement institutionnel. Un Bundesland établit sur une base légale l’exercice d’un suivi systématique par l’Institut allemand des droits de l’homme (Deutsches Institut für Menschenrechte,DIMR), tandis qu’un autre finance les activités de suivi sur une base annuelle.

329.Les Länder collaborent de manière constructive avec le Mécanisme de suivi, se tiennent en contact et échangent des informations avec ce dernier. Certains Länder poursuivent avec lui des projets de durée limitée et reçoivent à cet effet un soutien financier. La Fédération finance de surcroît des projets thématiques du Mécanisme de suivi.