Trente-cinquième session

15 mai-2 juin 2006

Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes : Guatemala

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a examiné le sixième rapport périodique du Guatemala (CEDAW/C/GUA/6) à ses 725e et 726e séances, le 18 mai 2006 (voir CEDAW/C/SR.725 et 726). La liste des questions et des thèmes abordés figure dans le document CEDAW/C/GUA/Q/6 et les réponses du Guatemala sont reproduites dans le document CEDAW/C/GUA/Q/6/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son sixième rapport périodique, tout en regrettant qu’il ne soit pas entièrement conforme à ses directives en la matière et ne fasse pas référence à ses recommandations générales. Il le remercie également des réponses écrites données aux questions soulevées par son groupe de travail présession et des précisions apportées en réponse à ses questions orales.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau, dirigée par la Ministre chargée du Secrétariat présidentiel à la condition féminine et composée du Ministre de l’éducation, de représentants du Ministère de la santé et de l’assistance sociale et du Ministère de la planification et de la programmation et des pouvoirs législatifs, ainsi que de la Présidente de la Commission de la femme autochtone, contribuant ainsi à la qualité du dialogue constructif qui s’est engagé entre la délégation et ses membres.

Aspects positifs

Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour parvenir à une meilleure coordination entre les diverses institutions qui participent aux progrès de la condition féminine, dont le Secrétariat présidentiel à la condition féminine, l’Office national de promotion de la femme, la Commission de la femme autochtone et le Secrétariat aux œuvres sociales de l’épouse du Président.

Le Comité se félicite également que l’État partie s’emploie à évaluer et à actualiser la politique nationale de promotion et de développement des femmes guatémaltèques et le plan d’égalisation des chances pour 2001-2006, de façon à s’assurer qu’ils contribuent réellement à la promotion de la femme dans les domaines du droit, de l’économie, de la santé, de l’éducation, de la sécurité des personnes, de l’emploi et de la participation politique.

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption du Plan national de prévention et d’élimination de la violence dans la famille, ainsi que l’action menée pour renforcer le Bureau de la coordination nationale pour la prévention de la violence dans la famille et à l’égard des femmes.

Le Comité se félicite de l’adoption de la loi visant à généraliser l’accès aux services de planification familiale et de son intégration au programme relatif à la santé de la procréation par le décret 87-2005.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Tout en rappelant que l’État partie a pour obligation d’appliquer systématiquement et en permanence toutes les dispositions de la Convention, le Comité estime que les sujets de préoccupation et les recommandations identifiés dans les présentes observations finales requièrent l’attention prioritaire de l’État partie d’ici à la publication du prochain rapport périodique. En conséquence, il l’invite à faire porter ses efforts sur ces domaines dans le cadre des activités d’application de la Convention et à faire rapport sur les mesures prises et les résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il l’invite aussi à communiquer les présentes observations finales, ainsi que celles qui concernent les troisième, quatrième et cinquième rapports combinés (voir A/57/38), au Congrès et à tous les ministères concernés, afin que ses recommandations soient pleinement appliquées.

Le Comité est préoccupé par le fait que les entités gouvernementales compétentes, notamment les pouvoirs législatif et judiciaire, n’ont peut-être pas toutes pleinement contribué à l’établissement du rapport. Partant, les effets de ce processus en tant qu’élément d’une approche globale de l’application de la Convention risquent de s’en trouver limités.

Le Comité invite l’État partie à renforcer la coordination entre toutes les entités gouvernementales compétentes, y compris les représentants des pouvoirs législatif et judiciaire, pour promouvoir la mise en œuvre des dispositions de la Convention, la suite donnée à ses observations finales et l’établissement des futurs rapports périodiques, en application de l’article 18 de la Convention.

Le Comité est préoccupé par le fait que la définition de la discrimination figurant dans le décret 57-2002 qui modifie le Code pénal n’est conforme ni à l’article premier de la Convention, qui interdit tant la discrimination directe que la discrimination indirecte, ni à l’article 2 e), qui engage expressément les États parties à prendre des mesures pour éliminer la discrimination pratiquée à l’encontre des femmes par des entités privées.

Le Comité engage l’État partie à veiller à ce qu’une définition de la discrimination qui porte à la fois sur la discrimination directe et indirecte, conformément à l’article premier de la Convention, apparaisse explicitement dans l’ensemble de la législation pertinente, et à prévoir des sanctions et des voies de recours effectives en cas de violation des droits par les secteurs public et privé et d’autres acteurs. Il l’exhorte à mener des campagnes de sensibilisation à la Convention et à son protocole facultatif, notamment en ce qui concerne le sens et la portée de l’égalité de fait entre hommes et femmes, à l’intention, entre autres, du public, des législateurs, de l’appareil judiciaire et des juristes. De telles initiatives devraient viser le recours systématique à la Convention et à son protocole facultatif pour assurer le respect, la promotion et l’exercice des droits des femmes.

Bien qu’il ait pris note des efforts déployés par l’État partie pour réviser la législation discriminatoire présente dans les Codes civil et pénal et le Code du travail, le Comité est préoccupé par le fait qu’en dépit des recommandations qu’il lui a adressées à l’occasion de l’examen de ses premier et deuxième rapports en 1994 et de ses troisième, quatrième et cinquième rapports combinés en 2002, la législation nationale n’est toujours pas conforme à la Convention. Il est également préoccupé par la méconnaissance des droits fondamentaux des femmes parmi les législateurs, qui risque d’entraver l’adoption des réformes législatives nécessaires, notamment en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes.

Le Comité exhorte l’État partie à adopter une stratégie efficace assortie de priorités et de calendriers bien définis pour apporter les amendements requis aux dispositions discriminatoires des Codes civil et pénal et du Code du travail, de façon qu’elles soient conformes à la Convention, en application de l’article 2. Il engage le Gouvernement guatémaltèque à veiller à ce que le mécanisme national de promotion de la femme soit doté des pouvoirs et des ressources humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre d’initiatives visant à faire parfaitement comprendre les droits fondamentaux des femmes dans les pouvoirs législatif et judiciaire, conformément aux dispositions de la Convention.

Le Comité a pris note de l’adoption de divers décrets et lois visant la protection des femmes et des filles, dont le décret 81-2002 relatif à la promotion de l’élimination de la discrimination fondée sur la race et le sexe au niveau de l’ensemble des ministères, mais il s’inquiète des carences observées pour ce qui est du respect, de la coordination, de l’application effective et du suivi de ces lois et décrets.

Le Comité exhorte l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour assurer le respect, l’application et l’évaluation de la mise en œuvre des lois et des décrets visant la protection des femmes et des filles. Il lui recommande de rendre compte des effets de ces mesures dans son prochain rapport périodique.

Bien qu’il ait pris note des mesures prises par l’État partie pour renforcer le mécanisme national de promotion de la femme, le Comité est préoccupé par le fait que ce mécanisme n’est pas doté de ressources humaines et financières suffisantes pour exécuter son mandat aux échelons national et local. Il s’inquiète également des capacités restreintes du Secrétariat présidentiel à la condition féminine lorsqu’il s’agit d’assurer une coordination et une collaboration efficaces avec les pouvoirs législatif et judiciaire. Il est préoccupé en outre par le déséquilibre qui existe entre les trois branches de l’État et entraîne une résistance vis-à-vis de l’adoption et de la modification de la législation visant la protection des droits fondamentaux des femmes.

Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le mécanisme national, notamment le Secrétariat présidentiel à la condition féminine, en le dotant des pouvoirs nécessaires et des ressources humaines et financières adéquates de façon qu’il s’acquitte mieux de son mandat à tous les niveaux. Il s’agit, en particulier, de renforcer la coopération entre tous les organismes publics chargés de veiller à l’application de la Convention.

Tout en se félicitant du rôle actif joué par les femmes aux fins de l’égalité des sexes et de la coopération entre le Secrétariat présidentiel à la condition féminine et les associations de femmes, le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie se décharge de ses responsabilités au regard de l’application de la Convention sur les associations et les organisations féminines, créant ainsi un déséquilibre entre les diverses parties prenantes.

Le Comité engage l’État partie à assumer clairement la responsabilité qui lui incombe de s’acquitter de toutes les obligations que lui impose la Convention. Il l’engage aussi à renforcer la collaboration avec les associations et les organisations féminines sans toutefois se décharger sur celles-ci des responsabilités qui lui incombent quant à l’application de la Convention.

Tout en se félicitant des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des femmes et des filles, y compris la ratification du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le Comité demeure préoccupé par l’absence de mesures efficaces visant à lutter contre ce phénomène, ses causes et son ampleur, notamment du point de vue de l’État partie en tant que pays d’origine, de transit et de destination. Il est également préoccupé par l’insuffisance des informations et de la sensibilisation concernant les incidences de la traite sur le territoire national.

Le Comité prie instamment l’État partie de redoubler d’efforts pour déterminer les causes et l’étendue de la traite des femmes et des filles, de son point de vue de pays d’origine, de transit et de destination, ainsi que l’étendue de la traite interne. Il lui recommande en outre de renforcer les mesures visant à combattre et à prévenir la traite des femmes et des filles et de donner, dans son prochain rapport périodique, des renseignements détaillés sur l’impact des mesures en question.

Le Comité est vivement préoccupé par la persistance et l’accroissement des cas de disparition, de viol, de torture et de meurtre de femmes, par la culture bien ancrée de l’impunité dont bénéficient les auteurs de ces crimes, et par la nature sexiste des crimes commis qui constituent des violations graves et systématiques des droits humains des femmes. Il s’inquiète de l’insuffisance des efforts faits pour aller jusqu’au bout des investigations, de l’absence de mesures de protection des témoins, des victimes et des membres de leur famille, et du manque d’informations et de données concernant les cas de violence, leurs causes et le profil des victimes.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre, sans retard, toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme aux meurtres et aux disparitions de femmes et à l’impunité dont jouissent leurs auteurs. À cet égard, il suggère à l’État partie de prendre en compte les recommandations qu’il a faites à l’occasion de l’enquête qu’il a effectuée, conformément à l’article 8 du Protocole facultatif, concernant l’enlèvement, le viol et le meurtre de femmes dans la région de Ciudad Juarez dans l’État du Chihuahua au Mexique (CEDAW/C/2005/OP.8/MEXICO). Il encourage l’État partie à faire de la Commission du femmicide un organe permanent doté de ses propres ressources humaines et financières. Il le prie de donner, dans son prochain rapport périodique, des informations détaillées sur les causes, l’ampleur et l’étendue des disparitions, viols et meurtres de femmes ainsi que sur l’impact des mesures prises pour les prévenir, d’enquêter sur les cas de disparition, de viol et de meurtre de femmes et d’en poursuivre et punir les auteurs, et d’offrir aux victimes et à leur famille une protection, des voies de recours et des réparations, notamment une indemnisation appropriée.

Le Comité est préoccupé par la fréquence de la violence domestique dont sont victimes les femmes, l’absence d’accès effectif des femmes à la justice, en particulier des femmes indigènes, qui doivent en plus affronter la barrière de la langue et l’absence dans le pays de sensibilisation aux violences faites aux femmes et aux filles et de leur condamnation.

Le Comité prie instamment l’État partie d’accorder une attention prioritaire à l’adoption d’une approche globale et intégrée en vue de combattre les violences faites aux femmes et aux filles, en prenant en compte sa recommandation générale 19 sur les violences faites aux femmes. Il prie instamment l’État partie de mener à terme la réforme en cours du Code pénal visant à criminaliser la violence domestique et d’affecter les ressources nécessaires à la mise en œuvre du Plan de prévention et d’éradication de la violence domestique et des violences faites aux femmes, 2004-2014. Il recommande également de dispenser aux agents publics, en particulier aux personnels des services de détection et de répression, aux magistrats, aux enseignants et aux personnels sanitaires, une formation aux questions de genre de sorte qu’ils soient sensibilisés à toutes les formes de violences faites aux femmes et puissent y répondre de façon adéquate.

Tout en prenant acte des efforts faits pour modifier la loi sur les élections et les partis politiques de façon à imposer un quota de 44 % pour la participation des femmes, le Comité demeure préoccupé par la sous-représentation des femmes, en particulier des femmes indigènes, aux postes publics et aux postes politiques à tous les niveaux. Il est également préoccupé par la persistance et le caractère généralisé des attitudes patriarcales et des stéréotypes profondément enracinés concernant le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui constituent un obstacle considérable à la participation des femmes à la prise des décisions à tous les niveaux et une cause fondamentale du handicap que connaissent les femmes dans toutes les sphères de la vie.

Le Comité demande à l’État partie d’accélérer la réforme de la loi sur les élections et les partis politiques et de renforcer le recours à des mesures spéciales temporaires, notamment des quotas, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la Convention et à sa recommandation générale 25, de façon à accroître le nombre de femmes, et en particulier de femmes indigènes, participant à la vie politique et à la vie publique et occupant des postes de décision. Il suggère que l’État partie exécute des programmes de formation au leadership destinés aux femmes, de façon à les aider à occuper des postes de direction et de décision dans la société. L’État partie est instamment prié de mener, à l’intention des femmes et des hommes, des campagnes de sensibilisation en vue de contribuer à l’élimination des stéréotypes concernant les rôles traditionnels des hommes et des femmes dans la famille et dans la société en général et à favoriser la montée en puissance politique des femmes.

Le Comité juge préoccupantes les importantes lacunes de la législation actuelle concernant l’article 11 de la Convention, notamment l’absence de dispositions pour lutter contre le harcèlement sexuel. Il s’émeut des violations des droits des travailleuses dans les maquiladoras, y compris les atteintes à la liberté d’association, au droit à un salaire minimum et au congé de maternité; il déplore également le nombre excessif d’heures de travail et les pratiques discriminatoires à l’encontre des femmes enceintes. Il est également préoccupé par l’absence de mesures législatives et autres visant à protéger les droits des employées de maison, malgré les recommandations qu’il avait faites lors de l’examen du rapport périodique précédent.

Le Comité demande à l’État partie de mettre sa législation pleinement en conformité avec l’article 11 de la Convention et de ratifier la Convention de l’Organisation internationale du Travail (no155) concernant la sécurité, la santé des travailleurs et le milieu de travail. Il le prie d’accélérer son action en vue de l’adoption d’une législation sur le harcèlement sexuel. Il le prie également de mettre en place des mesures efficaces en vue de prévenir et de punir les violations des droits des femmes travaillant dans les maquiladoras, de remédier à l’absence de normes de sécurité et de normes sanitaires dans ces entreprises et de faciliter l’accès des travailleuses à la justice. Il le prie en outre d’établir un calendrier concret pour l’adoption de mesures législatives et autres visant à protéger les droits des employées de maison. Enfin, il lui demande d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises et en particulier sur leur impact.

Le Comité note avec préoccupation les effets négatifs que les accords de libre-échange pourraient avoir sur les conditions de vie et de travail des femmes guatémaltèques.

Le Comité suggère que l’État partie réalise une étude pour déterminer l’impact des accords de libre-échange sur les conditions socioéconomiques des femmes et pour envisager l’adoption de mesures compensatoires qui prennent en compte les droits humains des femmes.

Le Comité est préoccupé par l’extrême pauvreté dans laquelle continuent de vivre de très nombreuses femmes, en particulier des femmes rurales et par leur manque d’accès aux services sociaux de base. Comme indicateurs de la pauvreté chez les femmes, on peut retenir les taux d’analphabétisme élevés, la faible scolarisation et les taux élevés d’abandon scolaire, le piètre accès aux soins de santé, y compris aux services de santé sexuelle et reproductive, qui entraînent des taux de mortalité maternelle élevés, et le manque d’accès à la terre et à la formation. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’une stratégie globale de développement rural qui s’attaque à la nature structurelle des problèmes auxquels les femmes rurales continuent d’être confrontées.

Le Comité prie instamment l’État partie de faire en sorte qu’une perspective de genre soit intégrée dans toutes les politiques et dans tous les programmes d’éradication de la pauvreté et que ces politiques et programmes s’attaquent à la nature structurelle et aux diverses dimensions de la pauvreté que connaissent les femmes, en particulier les femmes rurales. Il recommande que l’État partie redouble d’efforts pour exécuter, à l’échelle nationale, des programmes efficaces dans les domaines de l’éducation et de la santé, y compris sur les points suivants : alphabétisation fonctionnelle, création d’entreprises, développement des compétences et microfinancement, de façon à réduire la pauvreté et l’engage à prendre des mesures visant à assurer aux femmes l’égalité d’accès à la terre.

Notant que la population guatémaltèque est en majorité indigène, le Comité se déclare préoccupé par la situation des femmes indigènes qui sont privées de leurs droits humains et sont vulnérables à de multiples formes de discrimination. Il est également préoccupé par l’absence de données statistiques concernant la situation des femmes autochtones.

Le Comité encourage l’État partie à adopter des mesures concrètes et ciblées en vue d’accélérer l’amélioration des conditions de vie des femmes indigènes à tous égards. Il appelle l’État partie à faire en sorte que les femmes indigènes aient pleinement accès à l’éducation bilingue, aux services de santé et aux facilités de crédit et puissent participer pleinement au processus de prise de décisions. Il prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations et des données sur la situation des femmes indigènes et sur l’impact des mesures prises pour combattre les multiples formes de discrimination dont elles font l’objet.

Le Comité appelle l’État partie à développer la collecte de données sexuées et l’utilisation d’indicateurs pour mieux suivre les progrès dans l’application de la Convention. De telles données devraient servir de base pour la mise au point de politiques et de programmes efficaces et pour évaluer l’impact des mesures prises et l’évolution de la condition des femmes au fil du temps.

Le Comité souligne que l’application intégrale et effective de la Convention est indispensable pour atteindre les objectifs de développement du Millénaire. Il appelle à l’intégration d’une perspective de genre et à la prise en compte expresse des dispositions de la Convention dans toutes les actions visant la réalisation des objectifs et prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations à ce sujet.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié les sept grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il note que l’observation de ces instruments par l’État partie favorisait la jouissance par les femmes de leurs droits humains et des libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie.

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées au Guatemala de façon que la population, et notamment les agents publics, les politiques, les parlementaires et les organisations de femmes et de protection des droits de l’homme soient au courant des mesures qui ont été prises pour assurer l’égalité de jure et de facto des femmes et sachent quelles mesures sont encore nécessaires à cet égard. Il prie l’État partie de continuer à diffuser largement, en particulier auprès des organisations de femmes et de protection des droits de l’homme, la Convention, le Protocole facultatif, ses recommandations générales, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et le Document final de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulé «Les femmes en l’an 2000 : égalité des sexes, développement et paix pour le XXIe siècle».

Le Comité prie l’État partie de répondre, dans son prochain rapport périodique au titre de l’article 18 de la Convention, qu’il devrait présenter en septembre 2007, aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales.