* Adopt ées par le Comité lors de sa soixantième session (16  février- 6  mars 2015).

Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Gabon *

Le Comité a examinéle sixième rapport périodique du Gabon (CEDAW/C/GAB/6) lors de ses 1277e et 1278e séances, le 17 février 2015 (voir CEDAW/C/SR.1277 et 1278). La liste de points et de questions établie par le Comité figure dans le document CEDAW/C/GAB/Q/6 et les réponses du Gabon figurent dans le document CEDAW/C/GAB/Q/6/Add.1.

A.Introduction

Le Comité se félicite que l’État partie ait soumis son sixième rapport périodique, ainsi que des réponses écrites à la liste de points et de questions établie par le groupe de travail d’avant-session. Il accueille avec satisfaction l’exposé verbal présenté par la délégation et les précisions supplémentaires apportées en réponse aux questions posées verbalement par le Comité.

Le Comité félicite l'État partie du haut niveau de sa délégation, présidée par Mme Marie-Françoise Dikoumba, Ministre déléguée aux affaires sociales, et composée de représentants du Ministère des affaires sociales et du Représentant permanent de la Mission permanente du Gabon auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève. Le Comité se félicite du dialogue constructif qui s’est instauré avec la délégation, bien qu’il reste des précisions à apporter sur certaines questions.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite de l’adoption, depuis l’examen en 2005 des deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques combinés de l’État partie (CEDAW/C/GAB/2-5), des instruments législatifs suivants :

a)Loi no 21/2011 du 11 février 2012 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche;

b)Loi no 38/2008 du 29 janvier 2009 visant à combattre et à prévenir les mutilations génitales féminines;

c)Décret no 0253/PR/MJGSDHRC du 19 juin 2012 portant organisation et fonctionnement de l’assistance judiciaire.

Le Comité relève également avec satisfaction l’adoption de :

a)La Stratégie nationale d’égalité et d’équité du genre, en 2010. Elle vise à promouvoir l’égalité des chances et l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession;

b)La Politique nationale de santé de la reproduction pour la période 2006-2015.

Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie, depuis l’examen de ses précédents rapports (CEDAW/C/GAB/2-5) en 2003, des instruments internationaux suivants :

a)Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2011;

b)Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2007.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Assemblée nationale et Sénat

Le Comité souligne le rôle crucial qui revient au pouvoir législatif pour garantir l’application intégrale de la Convention (voir la déclaration du Comité sur ses liens avec les parlementaires, adoptée lors de sa quarante-cinquième session, en 2010). Il invite l’Assemblée nationale et le Sénat à prendre, conformément à leurs mandats respectifs, les mesures nécessaires pour donner suite aux présentes observations finales d’ici la prochaine période à l’examen au titre de la Convention.

Visibilité de la Convention

Le Comité note que l’État partie applique un système moniste en vertu duquel les dispositions de la Convention sont en principe directement applicables par les tribunaux nationaux. Toutefois, il note avec préoccupation que l’application de la Convention est limitée dans la pratique et que la Convention n’a pas suffisamment de visibilité en tant que base juridique des mesures visant à éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à promouvoir l’égalité des sexes dans l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que la Convention et les recommandations générales du Comité soient suffisamment connues et appliquées par toutes les branches du Gouvernement, par le Parlement et par le système judiciaire en tant que cadre pour toutes les lois, les décisions de justice et les politiques relatives à l’égalité des sexes et la promotion de la femme.

Cadre législatif

Le Comité prend note avec préoccupation du manque d’harmonisation de la législation nationale avec la Convention, qui doit primer les lois nationales, compte tenu des nombreuses dispositions discriminatoires que contiennent les lois ordinaires et de la persistance de pratiques et lois coutumières discriminatoires. Il note en particulier avec préoccupation que le Code civil, le Code du travail et le Code pénal contiennent encore des dispositions discriminatoires, que la révision de ces dispositions a pris beaucoup de retard, que les projets de loi en cours contiennent des dispositions discriminatoires et qu’il n’existe pas de loi sur la violence à l’égard des femmes.

  Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’achever, à titre prioritaire et dans des délais clairement définis, la réforme législative, notamment la révision du Code civil et du Code du travail, et de modifier d’autres textes, y compris le Code pénal, afin de mettre la législation en conformité avec la Convention et de faire en sorte que toutes les dispos i tions discriminatoires soient abrogées;

b) De promulguer sans plus attendre une loi complète sur la violence à l’égard des femmes;

c) De faire en sorte que la société civile soit consultée lors de la rédaction des nouvelles dispositions législatives relatives à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes;

d) De renforcer les campagnes de sensibilisation aux effets négatifs des lois coutumières discriminatoires auprès des chefs locaux et traditionnels et de la population en général, en particulier dans les zones rurales;

e) D’envisager de ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique.

Définition de la discrimination à l’égard des femmes

Le Comité note que l’article 2 de la Constitution garantit l’égalité devant la loi à tous les citoyens sans distinction, notamment de sexe. Il relève toutefois avec préoccupation que la Constitution et la législation nationale ne définissent pas expressément la discrimination conformément à l’article 1 de la Convention et ne contiennent pas de dispositions relatives à l’égalité de droits pour les femmes, conformément à l’article 2 a) de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’inscrire dans sa Constitution ou dans d’autres lois pertinentes une définition explicite de la discrimination, qui soit conforme à l’article 1 de la Convention et concerne la discrimination directe et indirecte et la discrimination dans la sphère privée, ainsi que des dispositions relatives à l’égalité de droits pour les femmes, conformément à l’article 2 a).

Accès à la justice

Le Comité salue l’adoption d’un décret portant organisation et fonctionnement de l’assistance judiciaire. Il salue aussi les mesures prises par l’État partie pour sensibiliser les femmes à leur droit d’accès à la justice. Cependant, il est préoccupé par les obstacles persistants qui entravent l’accès effectif des femmes à la justice, notamment la méconnaissance du droit, le coût des procédures juridiques, les obstacles socioculturels et le nombre limité de structures judiciaires dans les zones rurales.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les mesures prises pour offrir une aide juridictionnelle aux femmes qui n’ont pas de moyens suffisants;

b) De lutter contre les obstacles socioculturels qui entravent l’accès des femmes à la justice, notamment en faisant en sorte que les femmes connaissent mieux leurs droits et sachent comment les faire respecter;

c) De prendre toutes les mesures voulues pour que la Convention et les recommandations générales du Comité fassent partie intégrante de la formation des juges, des avocats, des procureurs, des policiers et des autres agents de la force publique;

d) D’accroître le nombre de structures judiciaires dans les zones rurales.

Mécanisme national de promotion de la femme

Le Comité salue l’adoption en 2010 de la Stratégie nationale d’égalité et d’équité du genre, qui vise à promouvoir l’égalité des chances et l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’éducation, la formation professionnelle, l’emploi et la profession. Il prend également note avec satisfaction de la création de la Commission nationale des droits de l’homme en 2011. Il relève toutefois avec préoccupation que :

a)Le budget alloué au mécanisme national de promotion de la femme ainsi qu’au développement et à l’élimination de la pauvreté est limité, que certains des indicateurs sociaux de l’État partie sont comparables à ceux de pays à faible revenu alors que son revenu brut par habitant le place parmi les pays à revenu intermédiaire, et que les mesures de lutte contre la corruption ont un effet limité;

b)Les femmes sont peu représentées aux postes de direction et de décision dans les institutions et les structures nationales et locales chargées du développement;

c)L’État partie ne dispose pas de données ventilées par sexe, nécessaires pour évaluer les effets et l’efficacité des politiques et des programmes visant à promouvoir l’exercice par les femmes de leurs droits de l’homme dans des conditions d’égalité avec les hommes;

d)La Commission nationale des droits de l’homme n’a pas encore demandé son accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De revoir la répartition des ressources de l’État de manière à accroître sensiblement la part allouée à la promotion de la femme, au développement durable et à l’élimination de la pauvreté;

b) De renforcer les mesures de lutte contre la corruption;

c) D’établir un mécanisme national permanent de promotion de la femme, doté d’un mandat clairement défini et de ressources humaines et financières adéquates, qui serait responsable de la promotion et de la protection des droits des femmes et serait chargé de combattre toute forme de discrimination à l’égard des femmes et, dans l’intervalle, d’accroître sensiblement les ressources financières, humaines et techniques allouées à l’actuel mécanisme national afin de garantir son bon fonctionnement;

d) De renforcer les capacités du personnel du mécanisme à promouvoir la femme et de resserrer sa coopération avec la société civile;

e) De promouvoir l’intégration des questions de genre dans les activités de tous les organes gouvernementaux;

f) D’intégrer une approche axée sur les résultats, y compris des indicateurs et des objectifs spécifiques, à la Stratégie nationale d’égalité et d’équité du genre et aux futures stratégies de promotion de la femme, et d’établir un mécanisme de surveillance permettant d’évaluer régulièrement les effets et l’efficacité de ces politiques;

g) D’accroître la représentation des femmes aux postes de direction et de décision, y compris dans les institutions et les structures nationales et locales chargées du développement;

h) De mettre en place un système complet d’indicateurs relatifs au genre pour améliorer la collecte de données ventilées par sexe, qui est nécessaire pour évaluer les effets et l’efficacité des politiques et programmes visant à promouvoir l’exercice par les femmes de leurs droits de l’homme dans des conditions d’égalité avec les hommes. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o  9 relative aux données statistiques concernant la situation des femmes et l’encourage à demander l’assistance technique des organismes des Nations Unies, ainsi qu’à resserrer sa collaboration avec les associations de femmes susceptibles de l’aider à recueillir des données exactes;

i) D’encourager la Commission nationale des droits de l’homme à demander sans retard son accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme et de veiller à ce que la Commission soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la prote c tion des droits de l’homme (Principes de Paris).

Mesures temporaires spéciales

Le Comité prend note avec satisfaction des déclarations politiques faites par les représentants de l’État partie concernant l’amélioration de la représentation des femmes dans la vie politique et dans les organes décisionnels. Néanmoins, il relève avec préoccupation qu’aucune mesure temporaire spéciale n’a été adoptée dans le cadre d’une stratégie nécessaire visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les femmes et les hommes dans tous les domaines couverts par la Convention dans lesquels les femmes sont sous-représentées ou désavantagées.

Le Comité encourage l’État partie à recourir aux mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité à ce sujet, dans le cadre d’une stratégie nécessaire pour accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les femmes et les hommes dans tous les domaines couverts par la Convention dans lesquels les femmes sont sous-représentées ou désavantagées. À cette fin, il recommande à l’État partie de  :

a) Mettre en œuvre des mesures temporaires spéciales sous différentes formes, par exemple des programmes d’information et d’appui, des quotas et d’autres mesures volontaristes et axées sur les résultats, visant à instaurer une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines couverts par la Convention dans lesquels les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, et d’encourager l’application de ces mesures dans le secteur public comme dans le secteur privé;

b) De sensibiliser les membres du Parlement, les agents de l’État, les employeurs et la population en général à la nécessité de mettre en œuvre des mesures temporaires spéciales.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

Le Comité salue l’adoption de la loi no 38/2008 du 29 janvier 2009 visant à combattre et à prévenir les mutilations génitales féminines. Il salue également les mesures prises pour sensibiliser la population aux effets préjudiciables des pratiques liées au veuvage et du lévirat pour lutter contre les stéréotypes sexistes dans les médias. Le Comité est toutefois préoccupé par la persistance de normes, de pratiques et de traditions culturelles préjudiciables ainsi que d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément enracinés concernant les rôles, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. Il note que les stéréotypes contribuent à la persistance de la violence à l’égard des femmes ainsi qu’aux pratiques préjudiciables comme les mutilations génitales féminines, les mariages d’enfants, les pratiques liées au veuvage, le lévirat et les crimes rituels. Il relève également avec préoccupation que l’État partie n’a pas suffisamment pris de mesures durables et systématiques pour faire évoluer ou éliminer les stéréotypes, les valeurs culturelles néfastes et les pratiques préjudiciables.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’assurer l’application effective de la loi n o  38/2008 visant à combattre et à prévenir les mutilations génitales féminines;

b) D’adopter des dispositions législatives interdisant les mariages d’enfants, les pratiques liées au veuvage, le lévirat et les crimes rituels, et de prévoir des peines adaptées pour les violations de ces dispositions;

c) De mettre en place, conformément aux articles 2 f) et 5 a) de la Convention, une stratégie globale visant à éliminer les stéréotypes et les pratiques préjudiciables discriminatoires à l’égard des femmes, comme les mutilations génitales féminines, les mariages d’enfants, les pratiques liées au veuvage, le lévirat et les crimes rituels. Cette stratégie devrait comprendre l’adoption de mesures concertées qui seraient appliquées dans des délais clairement définis et en collaboration avec la société civile, le système éducatif, les médias et les chefs traditionnels, en vue d’éduquer et de sensibiliser les femmes et les filles, ainsi que les hommes et les garçons, à tous les échelons de la société, à la question des st é réotypes sexistes négatifs;

d) De surveiller régulièrement les mesures prises afin d’en identifier les insuffisances et de les améliorer en conséquence, en respectant des délais clairement définis.

Violence à l’égard des femmes

Le Comité note avec satisfaction qu’une étude de la violence à l’égard des femmes est en cours et qu’une ligne d’assistance destinée aux femmes victimes de violence a été mise en place. Il est toutefois préoccupé par :

a)L’ampleur de la violence à l’égard des femmes, y compris le viol, le harcèlement sexuel, la violence intrafamiliale et le viol conjugal;

b)L’absence de stratégie nationale et de loi spécifique relatives à la violence à l’égard des femmes, et de dispositions juridiques incriminant expressément le viol conjugal;

c)Le caractère limité de l’assistance médicale, psychologique et juridique offerte aux femmes victimes de violence, et l’absence de refuges;

d)Le caractère limité de la formation des juges, des procureurs, des avocats, des policiers, du personnel de santé et des travailleurs sociaux en ce qui concerne les questions relatives à la violence à l’égard des femmes;

e)L’absence de données relatives aux taux de poursuites et de condamnations en relation avec la violence à l’égard des femmes.

Le Comité invite instamment l’État partie à :

a) Adopter une loi complète contre la violence à l’égard des femmes, qui interdise le viol, y compris entre époux, le harcèlement sexuel et la violence intrafamiliale, et prévoie des peines adaptées pour les auteurs de tels faits;

b) Adopter une stratégie complète contre la violence sexiste;

c) Assurer aux femmes un accès effectif aux tribunaux, à poursuivre, d’office ou sur plainte de la victime, tous les actes de violence à l’égard des femmes, et à punir les auteurs comme il convient;

d) Renforcer l’aide aux victimes et la réadaptation de celles-ci en mettant en place un système de prise en charge totale des femmes victimes de violence, qui comprenne notamment une aide juridictionnelle, un soutien médical et psychologique, l’accès à des refuges et des services de soutien psychologique et de réadaptation;

e) Mener des activités de sensibilisation et d’éducation, à l’intention des hommes comme des femmes, y compris une formation obligatoire destinées aux juges, aux procureurs, aux policiers et aux autres agents de la force publique, au personnel de santé et aux travailleurs sociaux, avec le soutien des organisations de la société civile, en vue d’éliminer la violence à l’égard des femmes;

f) Mettre en place un système de collecte régulière de données statistiques sur la violence à l’égard des femmes, ventilées par âge, type d’infraction et relation entre la victime et l’auteur, sur le nombre de plaintes, de poursuites et de condamnations en relation avec la violence à l’égard des femmes, et sur les peines imposées aux auteurs de violence à l’égard des femmes.

Traite et exploitation de la prostitution

S’il rappelle l’adoption, en 2004, de la loi no 09/04 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic d’enfants, le Comité prend toutefois note avec préoccupation :

a)Du manque de données sur l’ampleur de la traite des femmes et des filles à destination et en provenance de l’État partie, et en transit sur son territoire;

b)Des informations concernant des cas de traite de femmes et de filles aux fins de mariages forcés et serviles ou à des fins de servitude domestique, de mendicité forcée, d’exploitation sexuelle et de prostitution;

c)De l’absence d’une loi et d’une stratégie visant à lutter contre la traite;

d)Du manque de programmes ciblés visant à encourager les prostituées confrontées à la discrimination et à l’exploitation à sortir de la prostitution.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mener une étude sur l’ampleur de la traite des femmes et des filles et la prostitution sur son territoire, qui lui servira à élaborer une stratégie visant à lutter contre la traite et la prostitution forcée des femmes et des filles et contre les causes profondes de ces phénomènes, notamment la pauvreté, ainsi qu’une loi visant à prévenir et à réprimer la traite et à mettre en place des mécanismes permettant d’enquêter sur les cas de traite et de poursuivre et punir les trafiquants;

b) De hisser au rang de priorité la lutte contre la traite des femmes et des filles aux fins de mariages forcés et serviles et à des fins de servitude domestique, de mendicité forcée, d’exploitation sexuelle et de prostitution;

c) D’envisager de ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o  189) de l’Organisation internationale du Travail;

d) De renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination pour prévenir la traite en échangeant des informations et pour harmoniser les procédures judiciaires visant à poursuivre et à sanctionner les trafiquants;

e) De recueillir des données sur les femmes prostituées, de mettre au point des programmes de lutte contre la prostitution, notamment des programmes de soutien aux femmes qui voudraient arrêter de se prostituer, et de réduire la demande en matière de prostitution.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité salue l’engagement de l’État en faveur d’une meilleure représentation des femmes dans la sphère politique et au sein des organes décisionnels, et prend note avec satisfaction du projet de loi en instance relatif à l’imposition de quotas de femmes au Parlement. Il relève toutefois avec préoccupation que les femmes restent peu présentes sur la scène politique et dans l’espace public, dans tous les domaines.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De promouvoir l’égale représentation des femmes dans la sphère politique et l’espace public aux plans national, provincial et local, notamment aux postes de responsabilité au sein du Gouvernement, du Parlement et de l’appareil judiciaire, dans la fonction publique et dans la diplomatie;

b) D’adopter des mesures temporaires spéciales, notamment des quotas réglementaires et des mesures incitatives destinées à encourager les partis politiques à nommer des candidates, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité à ce sujet, afin d’accroître la représentation des femmes dans la vie politique et publique, ainsi que le nombre de femmes à des postes de responsabilité;

c) De mener des activités visant à sensibiliser le public à l’importance de la participation des femmes à la prise de décisions, et de mettre au point des programmes ciblés de mentorat et de formation aux fonctions de dirigeant et à la négociation, à l’intention des candidates, des candidates potentielles et des femmes qui exercent une fonction publique.

Nationalité

Le Comité prend note avec satisfaction des mesures que l’État partie a prises ou prévoit de prendre pour accroître le taux d’enregistrement des naissances. Il relève toutefois avec préoccupation que 11 % des enfants ne sont toujours pas enregistrés dans l’État partie et qu’aujourd’hui encore, les parents qui souhaitent déclarer la naissance de leur enfant se heurtent à des difficultés, notamment à la complexité des procédures et aux coûts indirects connexes. Il craint, dès lors, que certains enfants ne risquent de devenir apatrides et qu’ils n’aient pas accès à l’éducation ou aux services de santé et ne puissent pas prétendre à recevoir des prestations sociales, et note avec préoccupation que cette situation risque également d’avoir une incidence sur le statut juridique des femmes.

Le Comité recommande à l’État partie de continuer de veiller à ce que tous les enfants, filles et garçons, soient déclarés à l’état civil. Pour ce faire, il lui recommande d’accélérer et de faciliter les procédures d’enregistrement des naissances, de veiller à ce que l’enregistrement des naissances n’occasionne aucun coût indirect et de se fixer des échéances et des objectifs concrets à cette fin.

Éducation

Le Comité salue l’adoption de la loi no 21/2011 du 11 février 2012 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche, en vertu de laquelle l’instruction est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans. Il prend également note avec satisfaction du taux très élevé de scolarisation des enfants au primaire, y compris des filles, des mesures prises pour encourager la reprise des études par les jeunes femmes après leur accouchement, et de l’augmentation du taux d’alphabétisation des jeunes femmes. Il demeure toutefois préoccupé par :

a)Le taux particulièrement élevé d’abandon scolaire tant au primaire qu’au secondaire, notamment chez les filles, en raison, entre autres facteurs, des grossesses chez les adolescentes;

b)Le faible taux de scolarisation des filles dans l’enseignement supérieur et la sous-représentation des filles dans des filières d’études généralement réservées aux hommes, comme les sciences et la technologie;

c)L’ampleur de la violence sexuelle et du harcèlement sexuel dont les filles sont victimes en milieu scolaire;

d)Le taux d’analphabétisme excessivement élevé, en particulier chez les femmes des zones rurales;

e)Le manque d’information sur les mesures prises pour supprimer les stéréotypes sexistes des manuels scolaires.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer ses programmes de rétention scolaire à l’intention des filles, notamment les programmes qui permettent aux étudiantes de recevoir des bourses d’études et qui visent à aider les jeunes femmes à reprendre leurs études après leur accouchement;

b) D’encourager les femmes comme les hommes à choisir des filières d’études et des carrières qui sortent des sentiers battus;

c) D’accorder une place plus importante à l’éducation aux droits et à la santé en matière de sexualité et de procréation dans les programmes scolaires, à tous les niveaux d’enseignement, en adaptant les cours à l’âge des élèves;

d) De faire appliquer une politique de tolérance zéro à l’égard de la violence sexuelle et du harcèlement sexuel en milieu scolaire et de veiller à ce que les auteurs soient sanctionnés comme il se doit;

e) De redoubler d’efforts pour accroître le taux d’alphabétisation des femmes, en particulier dans les zones rurales;

f) De procéder à une révision des manuels scolaires pour en éliminer les stéréotypes sexistes.

Emploi

Le Comité note avec satisfaction que le Code du travail est en cours de révision. Il est toutefois préoccupé par :

a)Le taux élevé de chômage chez les femmes et la forte proportion de femmes qui travaillent dans le secteur non structuré et ne bénéficient d’aucune protection juridique et sociale, ni d’aucunes prestations;

b)La ségrégation des femmes et des hommes sur le marché du travail et l’écart de rémunération qui subsiste entre eux;

c)Les informations qui lui ont été communiquées selon lesquelles le projet de Code du travail révisé comporte une définition restrictive du harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qui n’englobe pas les comportements créant un climat de travail hostile.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter des programmes visant à réduire le taux de chômage des femmes, étant donné que l’emploi des femmes est un facteur de développement et qu’il contribue à la lutte contre la pauvreté;

b) D’envisager d’étendre la protection sociale aux hommes et aux femmes qui travaillent dans le secteur non structuré et de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur structuré, notamment en dispensant des formations professionnelles et techniques;

c) De réduire l’écart de rémunération entre les sexes, notamment en s’efforçant de remédier à la ségrégation des hommes et des femmes sur le marché du travail et en appliquant le principe du salaire égal pour un travail de valeur égale;

d) D’élargir la définition du harcèlement sexuel qui figure dans le projet de Code du travail révisé de sorte qu’elle englobe les comportements créant un climat de travail hostile et d’adopter des dispositions législatives qui obligent les employeurs à prévenir le harcèlement sexuel et qui prévoient de nouvelles voies de recours pour les victimes de harcèlement sexuel, ainsi que des sanctions adéquates pour les auteurs, conformément à la recommandation générale n o  19 du Comité sur la violence à l’égard des femmes.

Santé

Le Comité se félicite de l’adoption de la Politique nationale de santé de la reproduction pour la période 2006-2015, du Plan national de développement sanitaire pour la période 2011-2015 et du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida pour la période 2008-2015. Il salue l’existence de l’assurance maladie universelle, les mesures prises pour réduire la mortalité maternelle et postinfantile, l’augmentation de la couverture des soins prénatals et l’élaboration de programmes visant à améliorer la santé maternelle et l’accès des femmes aux services de santé. Il est toutefois préoccupé par :

a)La persistance de taux élevés de mortalité maternelle et de cancer du col de l'utérus;

b)Le manque d’infrastructures sanitaires adéquates, l’insuffisance des moyens humains et financiers alloués aux centres médicaux et les fréquentes pénuries de médicaments dans les infrastructures sanitaires de base, notamment en zone rurale;

c)La disponibilité limitée de l’éducation complète aux droits et à la santé en matière de sexualité et de procréation, ainsi que des services de planification familiale; la faible utilisation des méthodes de contraception modernes; et le taux élevé de grossesses chez les adolescentes;

d)Le cadre juridique restrictif de l’avortement, qui n’est autorisé qu’en cas de menace pour la vie de la femme enceinte, à l’exclusion de tout autre situation telle que risques pour sa santé, viol, inceste et grave malformation fœtale;

e)Le nombre excessivement élevé de femmes vivant avec le VIH/sida, le taux élevé de transmission mère-enfant du VIH et la disponibilité limitée des services en matière de VIH/sida, y compris du traitement antirétroviral, notamment en zone rurale.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les mesures prises pour réduire le taux de mortalité maternelle et prévenir le cancer du col de l'utérus;

b) D’accroître l’accès des femmes et des filles aux services sanitaires de base, notamment en zone rurale, y compris en augmentant les fonds alloués aux soins de santé, le nombre d’infrastructures sanitaires en zone rurale, la fourniture de médicaments aux centres médicaux et le nombre de soignants qualifiés;

c) De renforcer les mesures visant à promouvoir largement l’éducation aux droits et à la santé en matière de sexualité et de procréation, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation aux méthodes de contraception modernes, visant à améliorer l’accès aux méthodes de contraception sûres et à un prix abordable, sur l’ensemble du territoire, et visant à faire baisser le taux de gro s sesses chez les adolescentes ;

d) D’autoriser l’avortement non seulement en cas de menace pour la vie de la femme enceinte, mais également dans d’autres circonstances telles que les risques pour sa santé, le viol, l’inceste et les graves malformations fœtales;

e) D’intensifier les mesures visant à réduire le nombre excessivement élevé de femmes vivant avec le VIH/sida et le taux de transmission mère-enfant du VIH.

Femmes rurales

Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie en vue de faciliter l’accès des femmes au microcrédit. Il salue également l’adoption du document exposant la Stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté. Il est toutefois préoccupé par :

a)La situation précaire des femmes rurales, qui sont plus concernées que les autres par le manque de participation aux processus décisionnels et les lacunes en matière de services de santé, d’éducation, de transports en commun, de nutrition, d’approvisionnement en eau, d’assainissement, d’opportunités économiques et de prestations sociales;

b)Les obstacles rencontrés par les femmes rurales en ce qui concerne l’acquisition de terres, du fait de lois coutumières discriminatoires;

c)Les possibilités limitées qu’ont les femmes rurales de générer des revenus.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prêter particulièrement attention aux besoins des femmes rurales et de veiller à ce qu’elles puissent prendre part aux processus décisionnels, notamment au sein de leur communauté, et à la planification du développement rural; de veiller à leur égalité d’accès aux services et infrastructures de base tels que les services de santé, l’éducation, les transports en commun, la nutrition, l’eau, l’assainissement et les opportunités économiques, dans des conditions d’égalité avec les hommes, ainsi qu’avec les femmes vivant en zone urbaine, notamment en adoptant des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité à ce sujet;

b) De prendre des mesures pour faire tomber les obstacles culturels qui limitent l’accès des femmes à la terre;

c) D’élargir l’accès des femmes au microcrédit à de faibles taux d’intérêts afin de leur permettre de se lancer dans une activité génératrice de revenus et de créer leur propre affaire;

d) D’envisager de développer l’utilisation des technologies de communication modernes afin de s’attaquer au problème de l’isolement des populations rurales, notamment des femmes, et de faciliter le développement.

Autonomisation économique des femmes

Le Comité est très préoccupé par le fait que, bien que l’État partie compte parmi les pays les plus riches de la région, 80 % environ de la population, femmes incluses, vive sous le seuil de pauvreté et qu’un tiers soit en situation d'extrême pauvreté.

Le Comité recommande à l’État partie de :

a) Revoir la répartition des ressources de l’État afin d’allouer le financement nécessaire aux programmes de développement durable et d’élimination de la pauvreté, ainsi que d’y intégrer la problématique de l’égalité des sexes;

b) Veiller à ce que la Stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté soit bien mise en œuvre et tienne suffisamment compte de la problématique de l’égalité des sexes.

Groupes de femmes défavorisées

Le Comité est préoccupé par le manque de données ventilées sur les problèmes rencontrés par les groupes de femmes défavorisées dans l’exercice de leurs droits au titre de la Convention, notamment par les femmes déplacées dans leur propre pays, par les réfugiées, par les filles vivant dans la rue, par les femmes âgées, par les femmes handicapées, par les veuves, par les travailleuses migrantes, par les prisonnières et par les femmes pauvres.

Le Comité demande à l’État partie de collecter des données ventilées sur la situation des groupes de femmes défavorisées, notamment des réfugiées, des filles vivant dans la rue, des femmes âgées, des femmes handicapées, des veuves, des travailleuses migrantes, des prisonnières et des femmes pauvres, en insistant sur le croisement des données concernant les formes de discrimination rencontrées, et en prêtant une attention particulière à leurs besoins afin de s’assurer qu’elles bénéficient d’une égalité d’accès aux services de base.

Le Comité est préoccupé par les nombreux cas de violence sexuelle à l’encontre de femmes autochtones perpétrée par des membres de la communauté bantoue, par la persistance de la pratique d’asservissement de la population autochtone, notamment des femmes et des filles, par la discrimination à l’encontre des femmes et des hommes autochtones en ce qui concerne l’accès aux soins de santé, l’éducation et l’enregistrement des naissances, et par les obstacles rencontrés par la population autochtone pour vivre sur les terres de ses ancêtres.

Le Comité invite instamment l’État partie à mettre fin à la violence sexuelle à l’encontre des femmes autochtones et à la pratique d’asservissement de la population autochtone , notamment en poursuivant et en punissant les auteurs, ainsi qu’à veiller à ce que la population autochtone, notamment les femmes, ait accès à l’éducation, aux soins de santé et à l’enregistrement des naissances, sans la moindre discrimination, ainsi qu’aux terres de ses ancêtres, sans le moindre obstacle.

Mariage et relations familiales

Le Comité est préoccupé par :

a)Le retard important pris, depuis 1997, dans la révision des dispositions discriminatoires du Code civil en matière de mariage et de relations familiales, ainsi que la persistance de dispositions discriminatoires dans les projets de loi en cours;

b)L’existence de nombreuses dispositions discriminatoires dans le Code civil, notamment en ce qui concerne la polygamie, l’âge minimum du mariage, plus bas pour les filles que pour les garçons, les différences en matière d’obligations conjugales, le rôle du mari en tant que chef de famille, le choix de la résidence réservé au mari et son droit d’interdire à sa femme de travailler, la pratique de la répudiation et l’administration des biens familiaux réservée au mari;

c)L’existence, dans le Code pénal, de dispositions sur les sanctions applicables uniquement aux femmes en cas d’adultère et de sanctions moins sévères pour les hommes que pour les femmes en cas de meurtre pour cause d’adultère;

d)Le nombre élevé de femmes mariées conformément au seul droit coutumier, qui n’ont droit à aucune protection économique en cas de dissolution de leur mariage, celui-ci n’étant pas reconnu officiellement, notamment en ce qui concerne l’héritage;

e)La persistance de la polygamie, ainsi que du mariage d’enfants et du mariage précoce.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De réviser, à titre prioritaire et dans des délais clairement définis, les dispositions discriminatoires en vigueur en ce qui concerne le mariage et les relations familiales afin de les mettre pleinement en conformité avec les articles 2 et 16 de la Convention, et plus particulièrement :

i) D’abroger sans plus attendre toutes les dispositions discriminatoires du Code civil ayant trait au mariage et aux relations familiales, notamment en ce qui concerne la polygamie (art. 177 et 178), l’âge minimum du mariage, plus bas pour les filles que pour les garçons (art. 203), les différences en matière d’obligations conjugales (art. 252), le rôle du mari en tant que chef de famille (art. 253), le choix de la résidence réservé au mari (art. 254) et son droit d’interdire à sa femme de travailler (art. 261), la pratique de la répudiation (art. 265) et l’administration des biens familiaux réservée au mari (art. 335);

ii) De relever l’âge minimum légal du mariage à 18 ans pour les filles, afin qu’il soit identique à celui retenu pour les garçons, et d’adopter des dispositions législatives interdisant la polygamie, le lévirat, les rites de veuvage, ainsi que le mariage d’enfants et le mariage précoce;

iii) De réviser toutes les dispositions discriminatoires du Code pénal, d’abroger les sanctions applicables uniquement aux femmes en cas d’adultère (art. 267) et de prévoir des sanctions égales pour les hommes et les femmes en cas de meurtre pour cause d’adultère (art. 54);

b) D’adopter tous les moyens législatifs nécessaires pour protéger les droits des femmes en cas de dissolution de leur mariage coutumier, bien qu’il ne soit pas officiel, notamment en ce qui concerne leurs droits à l’héritage.

Modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité encourage l’État partie à accepter dès que possible la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le calendrier de réunions du Comité.

Déclaration et Programme d'action de Beijing

Le Comité appelle l’État partie à faire usage de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing dans l’action qu’il mène pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

Objectifs du Millénaire pour le développement et cadre de développement pour l'après-2015

Le Comité invite à intégrer une démarche tenant compte de la problématique hommes-femmes, conformément aux dispositions de la Convention, dans tous les efforts déployés en vue de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement et dans le cadre de développement pour l’après-2015.

Diffusion

Le Comité rappelle l’obligation qu’a l’État partie d’appliquer de façon systématique et suivie les dispositions de la Convention. Il demande instamment à l’État partie de s’attacher, à titre prioritaire, à donner suite aux présentes observations finales et recommandations d’ici la soumission de son prochain rapport périodique. Il demande ainsi que les présentes observations finales soient communiquées sans tarder, dans la langue officielle de l’État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), notamment au Gouvernement, à l’Assemblée nationale et au Sénat et aux organes judiciaires, afin qu’il y soit intégralement donné suite. Il encourage l’État partie à collaborer avec toutes les parties prenantes, dont les organisations patronales, les syndicats, les organisations de défense des droits de l’homme et les organisations féminines, les universités, les institutions de recherche et les médias. Il lui recommande de diffuser les présentes observations finales sous une forme appropriée dans les collectivités locales afin d’en faciliter l’application. Il demande également à l’État partie de continuer à diffuser auprès de toutes les parties prenantes la Convention, son Protocole facultatif et la jurisprudence pertinente, en plus des recommandations générales du Comité.

Assistance technique

Le Comité recommande à l’État partie de conjuguer la mise en œuvre de la Convention avec ses efforts de développement et de mettre à profit l’assistance technique régionale ou internationale à cet égard, notamment par l’entremise du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et de l’Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.

Ratification d’autres traités

Le Comité fait observer que l’adhésion de l’État partie à la totalité des neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme permettrait aux femmes d’exercer plus pleinement leurs libertés individuelles et leurs droits fondamentaux dans tous les aspects de leur vie. Par conséquent, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Suite à donner aux observations finales

Le Comité prie l’État partie de fournir par écrit, dans le courant des deux prochaines années, des informations sur les mesures prises par lui pour appliquer les recommandations figurant aux paragraphes 11 a) et 17 a) et b).

Élaboration du prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à présenter son septième rapport périodique en mars 2019.

Il demande à l’État partie de suivre les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les directives concernant l’établissement de documents de base communs et de documents portant sur l’application de chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).