Recommandation générale no 35 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale no 19

* Nouveau tirage pour raisons techniques (6 juillet 2018).

Remerciements

Le Comité remercie de leur précieuse contribution la centaine d’organisations de la société civile, d’organisations de femmes et d’États parties, ainsi que d’universitaires, d’entités de l’ONU et d’autres parties prenantes qui, grâce à leurs opinions et commentaires, ont participé à l’élaboration de la présente recommandation générale. Le Comité souhaite aussi exprimer sa gratitude à la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences pour sa contribution à ce travail et au présent document.

I.Introduction

Dans sa recommandation générale no 19 (1992) sur la violence à l’égard des femmes, adoptée lors de sa onzième session, le Comité précise que la discrimination à l’égard des femmes, telle que définie à l’article 1 de la Convention, inclut la violence fondée sur le genre, c’est-à-dire la « violence exercée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche spécialement la femme » et constitue une violation de leurs droits fondamentaux.

Pendant plus de 25 ans, la pratique des États parties a donné raison à l’interprétation du Comité. L’opinio juris et la pratique des États semblent indiquer que l’interdiction de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre est devenue un principe de droit international coutumier. La recommandation générale no 19 a joué un rôle capital dans ce processus.

Afin de saluer ces développements, ainsi que le travail de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences, et des organes conventionnels des droits de l’homme et des titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, le Comité a décidé de marquer le vingt-cinquième anniversaire de son adoption de la recommandation générale no 19 en formulant de nouvelles recommandations à l’intention des États parties dans le but d’accélérer l’élimination de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre.

Le Comité rend hommage aux acteurs de la société civile, en particulier les organisations non gouvernementales de femmes, qui ont accordé la priorité à l’élimination de laviolence à l’égard des femmes fondée sur le genre; leur lutte a eu une incidence politique et sociale profonde, qui a permis de faire reconnaître ce type de violence comme une violation des droits de l’homme et a fait adopter des lois et des politiques propres à y mettre un terme.

Dans ses observations finales sur les rapports périodiques présentés par les États parties en application de la Convention et dans le cadre des procédures de suivi, recommandations générales, déclarations, constatations et recommandations faisant suite aux communications et aux enquêtes au titre du Protocole facultatif à la Convention, le Comité condamne la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, sous toutes ses formes et quel que soit le lieu où elle s’exerce. Par l’intermédiaire de ces mécanismes, le Comité a également clarifié les normes nécessaires pour éliminer ce type de violence et les obligations des États parties à cet égard.

En dépit de ces avancées, la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, qu’elle soit commise par les États, les organisations intergouvernementales ou les acteurs non étatiques, y compris des personnes privées et des groupes armés, est omniprésente à travers le monde et reste très largement impunie. Elle se manifeste sous des formes multiples, interdépendantes et récurrentes, dans des contextes divers, publics ou privés, y compris dans les cadres créés par la technologie et, à l’ère de la mondialisation, en se moquant des frontières.

Dans de nombreux États, les dispositions légales contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre sont inappropriées, rarement appliquées ou inexistantes. Un non-respect de plus en plus fréquent du cadre général et légal mis en place pour éliminer la discrimination ou la violence fondée sur le genre, souvent sous couvert de tradition, de culture, de religion ou d’idéologies fondamentalistes, ainsi que d’importantes réductions dans les dépenses publiques qui y sont consacrées, généralement dans le cadre de mesures dites « d’austérité » prises pour faire face à des crises financières et économiques, contribuent à affaiblir les actions menées par les États. Dans un contexte de réduction des espaces démocratiques et de détérioration de l’état de droit qui en résulte, tous ces facteurs favorisent la généralisation de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et le développement d’une culture de l’impunité.

II.Portée

La présente recommandation générale complète et met à jour les orientations données aux États parties dans la recommandation générale no 19 et doit être lu conjointement avec cette dernière.

Le concept de « violence à l’égard des femmes » au sens de la recommandation générale no 19 et des autres instruments et documents internationaux insiste sur le fait que cette forme de violence est fondée sur le genre. C’est pourquoi nous employons, dans la présente recommandation, l’expression « violence à l’égard des femmes fondée sur le genre » qui a l’avantage de préciser explicitement que les causes et les conséquences de cette violence sont déterminées par le genre. Cette expression aide à mieux envisager cette violence comme un problème social, plutôt qu’individuel, qui nécessite, de ce fait, des réponses globales qui transcendent les événements particuliers, ainsi que les victimes et les auteurs individuels.

Le Comité considère que la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre est l’un des moyens sociaux, politiques et économiques fondamentaux par lesquels sont entretenus la subordination des femmes par rapport aux hommes et leurs rôles stéréotypés. Tout au long de son travail, le Comité a insisté sur le fait que cette violence constitue un obstacle essentiel pour parvenir à une égalité réelle entre les hommes et les femmes et empêche ces dernières de profiter pleinement des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui sont inscrits dans la Convention.

Dans la recommandation générale no 28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties au titre de l’article 2 de la Convention, il est indiqué qu’il incombe aux États de respecter, protéger et réaliser le droit des femmes à la non-discrimination et à l’égalité de droit et de fait. La portée de ces obligations concernant la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre dans des contextes spécifiques est abordée dans la recommandation générale no 28 ainsi que, notamment, dans les recommandation générale no 26 (2008) sur les travailleuses migrantes, la recommandation générale no 27 (2010) sur les femmes âgées et la protection de leurs droits d’êtres humains, la recommandation générale no 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, la recommandation générale/observation générale conjointe no 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et no 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, la recommandation générale no 32 (2014) sur les femmes et les situations de réfugiés, d’asile, de nationalité et d’apatridie, la recommandation générale no 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, et la recommandation générale no 34 (2016) sur les droits des femmes rurales. On trouvera plus de précisions sur les éléments pertinents de ces recommandations générales cités dans le présent document dans les recommandations en question.

Dans la recommandation générale no 28 et la recommandation générale no 33, le Comité a confirmé que la discrimination à l’égard des femmes était inextricablement liée à d’autres facteurs ayant une incidence sur leur vie. La jurisprudence du Comité met en évidence la multiplicité de ces facteurs : ethnicité/race, appartenance à une minorité ou à une population autochtone, couleur de la peau, statut socioéconomique ou caste, langue, religion ou croyance, opinions politiques, nationalité, situation matrimoniale, maternité, parentalité, âge, lieu d’habitation urbain ou rural, état de santé, handicap, possession de biens, fait d’être lesbienne, bisexuelle, transgenre ou intersexuée, illettrisme, traite des femmes, conflits armés, demandes d’asile, statut de réfugié, déplacement interne, apatridie, migration, fait d’être responsable d’un ménage, veuvage, infection par le VIH/sida, privation de liberté, fait de se prostituer, traite des femmes, situations de conflit armé, éloignement géographique et stigmatisation des femmes qui défendent leurs droits, en particulier les défenseurs des droits de l’homme. Par conséquent, parce que les femmes subissent des formes multiples et croisées de discrimination, ce qui en aggrave les effets négatifs, le Comité admet que la violence fondée sur le genre peut toucher les femmes à différents degrés ou de différentes façons, d’où la nécessité de réponses politiques et juridiques.

Le Comité rappelle l’article 23 de la Convention selon lequel toute disposition d’un droit interne ou d’un traité international plus propice à la réalisation de l’égalité de l’homme et de la femme prime sur les obligations de la Convention et, partant, sur les préconisations formulées dans la présente recommandation. Le Comité précise que les mesures que les États parties prennent pour lutter contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre sont subordonnées à leurs réserves à l’égard de la Convention. En outre, il note qu’en tant qu’organe conventionnel des droits de l’homme, le Comité peut évaluer la validité substantielle des réserves formulées par les États parties, et réaffirme que les réserves aux articles 2 et 16, dont les dispositions sont si importantes pour l’élimination de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, sont incompatibles avec l’objet et le but de la Convention et, de ce fait, illicites en vertu du paragraphe 2 de l’article 28.

La violence fondée sur le genre touche les femmes à tous les âges, c’est pourquoi toute référence aux femmes dans le présent document comprend aussi les filles. Cette violence prend des formes diverses, comme les actes ou omissions qui entendent ou peuvent provoquer ou entraîner un préjudice ou une souffrance de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique aux femmes, voire leur mort, les menaces de telles actions, le harcèlement, la contrainte et la privation arbitraire de liberté. Des facteurs culturels, économiques, idéologiques, technologiques, politiques, religieux, sociaux et environnementaux favorisent la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et souvent l’exacerbent, comme cela apparaît clairement dans de nombreux contextes : déplacement, migration, mondialisation accrue d’activités économiques, y compris chaînes d’approvisionnement internationales, industrie extractive et offshore, militarisation, conflit armé, extrémisme violent et terrorisme. Les crises politiques, économiques et sociales, les troubles civils, les urgences d’ordre humanitaire, les catastrophes naturelles et la destruction ou la dégradation des ressources naturelles ont aussi une incidence sur ce type de violence. Les pratiques préjudiciables et les crimes contre les femmes qui sont des défendeurs des droits de l’homme, des politiciennes, des activistes ou des journalistes sont aussi des formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre affectées par les facteurs culturels, idéologiques et politiques susmentionnés.

Le droit des femmes à une vie exempte de violence fondée sur le genre ne peut être dissocié des autres droits de l’homme, comme le droit à la vie, à la santé, à la liberté et à la sécurité de la personne, le droit à l’égalité et à une égale protection au sein de la famille, le droit à ne pas être soumis à la torture, ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, et la liberté d’expression, de mouvement, de participation, de réunion et d’association.

La violence à l’égard des femmes fondée sur le genre peut être assimilée à une torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant dans certaines circonstances, notamment lorsqu’il s’agit de viols, de violences domestiques ou d’autres pratiques préjudiciables. Cette violence peut aussi être considérée, dans certains cas, comme des crimes internationaux.

Le Comité fait sienne l’opinion d’autres organes conventionnels des droits de l’homme et titulaires de mandat au titre d’une procédure spéciale qui estiment que, lorsqu’il s’agit d’assimiler un acte de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre à une torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, il est nécessaire d’adopter une approche qui tient compte de la différence entre les sexes pour pouvoir comprendre le degré de souffrance ressentie par les femmes, et que les critères permettant de qualifier cet acte de torture sont satisfaits quand les actes ou omissions sont fondées sur le genre ou commises contre une personne en raison de son sexe.

Les atteintes à la santé et aux droits des femmes en matière de sexualité et de procréation, telles que les stérilisations forcées, l’avortement forcé, la grossesse forcée, la criminalisation de l’avortement, le refus ou le report d’un avortement sans risque et des soins après avortement, la continuation forcée d’une grossesse, les sévices et mauvais traitements subis par les femmes et les filles qui cherchent des informations, des biens et des services en matière de santé sexuelle et procréative, sont des formes de violence fondée sur le genre qui, suivant les circonstances, peuvent être assimilées à de la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

Le Comité considère que la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre se fonde sur des critères liés au genre tels que l’idéologie qui accorde aux hommes des droits et des privilèges au détriment des femmes, les normes sociales définissant la masculinité, et le besoin de l’homme d’affirmer son contrôle ou son pouvoir, de mettre en place des rôles liés au genre, ou de prévenir, décourager ou punir ce qui est considéré comme un comportement inacceptable de la part d’une femme. Ces critères contribuent aussi à l’acceptation sociale, explicite ou implicite, de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, qui est encore souvent considérée comme relevant de la sphère privée, et à l’impunité généralisée dont elle bénéficie.

La violence à l’égard des femmes fondée sur le genre s’exerce dans toutes les sphères de l’interaction humaine, qu’elles soient publiques ou privées. Il peut s’agir de la famille, de la communauté, des espaces publics, du lieu de travail, des loisirs, du monde politique, du sport, des services de santé, de l’éducation ou d’environnements créés par la technologie qui ont généré de nouvelles formes de violence en ligne et dans les autres espaces numériques. Dans tous ces contextes, la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre peut être la conséquence d’actions extraterritoriales de sociétés privées ou d’actes ou omissions d’acteurs étatiques ou non étatiques qui agissent conformément à une juridiction territoriale ou extraterritoriale, notamment lors des manœuvres militaires extraterritoriales des États, individuellement ou en tant que membres d’organisations ou de coalitions internationales ou intergouvernementales.

III.Obligations imposées aux États parties en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

La violence à l’égard des femmes fondée sur le genre constitue une discrimination à l’égard des femmes au sens de l’article 1 de la Convention et, de ce fait, concerne l’ensemble de ses obligations. L’article 2 prévoit l’obligation fondamentale pour les États de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes, y compris la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. Cette obligation a un caractère immédiat : il est impossible de justifier un retard par un motif quelconque, de nature économique, culturelle ou religieuse notamment. La recommandation générale no 19 indique qu’en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, cette obligation crée une double responsabilité pour les États : celle qui découle des actes ou omissions de l’État partie ou de ses acteurs, d’une part; celle qui résulte des actes ou omissions des acteurs non étatiques, d’autre part.

A. Responsabilité à raison des actes ou omissions des acteurs étatiques

En vertu de la Convention et du droit international, un État partie est responsable des actes et omissions de ses organes et agents qui constituent un acte de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. Il peut s’agir des actes et omissions de fonctionnaires travaillant dans les branches exécutive, législative et judiciaire. L’alinéa d) de l’article 2 de la Convention prévoit que les États parties, ainsi que leurs organes et leurs agents, s’abstiennent de tout acte ou toute pratique discriminatoire, directs ou indirects, à l’égard des femmes et font en sorte que les autorités et les institutions publiques se conforment à cette obligation. Après s’être assuré que les lois, politiques, programmes et procédures ne sont pas discriminatoires à l’égard des femmes, conformément aux alinéas c) et g) de l’article 2, les États parties doivent mettre en place un cadre légal et des services efficaces et accessibles pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre commises par des agents étatiques, sur leur territoire ou hors de celui-ci.

Il est de la responsabilité des États parties de prévenir les actes ou omissions de leurs propres organes et agents, en proposant notamment des formations et en adoptant, appliquant et effectuant le suivi de dispositions légales, de règlements administratifs et de codes de conduite, et d’enquêter, d’engager des poursuites, d’appliquer les sanctions juridiques ou disciplinaires qui conviennent et d’indemniser les victimes dans chaque cas de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, notamment ceux qui constituent des crimes internationaux, ainsi qu’en cas de défaut, négligence ou omission de la part des autorités publiques. Les États parties doivent, ce faisant, tenir compte de la diversité des femmes et des risques de discrimination croisée qui en découlent.

B. Responsabilité à raison des actes ou omissions des acteurs non étatiques

En vertu du droit international ainsi que des traités internationaux, les actes ou omissions d’un acteur privé peuvent engager la responsabilité de l’État dans certains cas, notamment les suivants :

1. Actes ou omissions d ’ acteurs non étatiques imputables à l ’ État

a)Les actes ou omissions d’acteurs du secteur privé habilités en vertu du droit de cet État à exercer des prérogatives de la puissance publique, y compris les organismes privés qui sont des prestataires de services publics comme les soins de santé ou l’éducation, ou qui gèrent des lieux de détention, sont considérées comme des actions attribuables à cet État, tout comme les actes et les omissions d’acteurs du secteur privé qui agissent, dans les faits, sur les instructions de cet État, ou sous sa direction ou son contrôle, y compris lorsqu’ils opèrent à l’étranger;

Devoir de diligence à l ’ égard d es actes ou omissions des acteurs non étatiques

b)L’alinéa e) de l’article 2 de la Convention dispose explicitement que les États parties s’engagent à prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque. Cette obligation, souvent désignée comme un devoir de diligence, sert de fondement à toute la Convention; par conséquent, les États parties seront tenus responsables s’ils négligent de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes ou omissions d’acteurs non étatiques entraînant des actes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, ainsi que de mener des enquêtes, engager des poursuites, prendre des sanctions et indemniser les victimes dans ces cas. Elle s’applique aussi aux actes de sociétés qui mènent des activités hors du territoire de l’État partie concerné. En particulier, les États parties doivent prendre les mesures qui s’imposent pour éviter les violations des droits de l’homme commises à l’étranger par des sociétés sur lesquelles ils peuvent exercer une influence, au moyen de réglementations ou de mesures incitatives, notamment de nature économique. Conformément au devoir de diligence, les États parties doivent adopter et mettre en place des mesures pour lutter contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre commise par des acteurs non étatiques. Ils doivent disposer de lois, d’institutions et d’un système pour lutter contre ce type de violence. En outre, les États parties ont obligation de veiller à ce qu’ils soient effectivement mis en pratique et que tous les organes et agents de l’État les respectent et les fassent appliquer avec diligence. Le fait pour un État partie de ne pas prendre des mesures appropriées pour prévenir les actes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre quand ses autorités ont connaissance ou devraient avoir connaissance d’un risque de violence, ou de manquer à son obligation de mener des enquêtes, d’engager des poursuites, de prendre des sanctions et d’indemniser les victimes de tels actes, constitue une permission ou un encouragement tacite à agir de la sorte. Pareil manquement constitue une violation des droits de l’homme.

De plus, le droit international humanitaire et le droit des droits de l’homme ont, tous deux, reconnu les obligations directes qui incombent, dans des circonstances particulières, aux acteurs non étatiques, notamment en tant que parties à un conflit armé. Ces obligations comprennent l’interdiction de la torture, qui appartient du droit international coutumier et qui est devenue une norme impérative (jus cogens).

Les obligations générales décrites dans les paragraphes précédents s’appliquent à tous les domaines de l’action étatique, exécutif, législatif et judiciaire, aux niveaux fédéral, national, infranational, local et décentralisé, ainsi qu’aux actes d’entreprises de services publics privatisés placées sous l’autorité des pouvoirs publics. Elles nécessitent de formuler des règles de droit matériel, y compris au niveau constitutionnel, et de concevoir des politiques gouvernementales, des programmes, des cadres institutionnels et des mécanismes de surveillance destinés à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, qu’elles soient commises par des acteurs étatiques ou non étatiques. Elles requièrent aussi, conformément à l’alinéa f) de l’article 2 et à l’alinéa a) de l’article 5, d’adopter et de mettre en place des mesures pour éradiquer les préjudices, les stéréotypes et les pratiques qui sont à l’origine de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. De manière générale, et sans préjudice des recommandations particulières de la partie suivante, ces obligations comprennent ce qui suit :

N iveau législatif

a)Conformément aux alinéas b), c), e), f) et g) de l’article 2 et à l’alinéa a) de l’article 5, les États doivent adopter des lois prohibant toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et des filles de façon à harmoniser le droit interne avec la Convention. Ces lois doivent considérer les femmes victimes comme des titulaires de droits, tenir compte du sexe et de l’âge de la victime et prévoir une protection légale effective, y compris la sanction des auteurs de violences et la réparation des victimes. La Convention exige aussi d’harmoniser les normes religieuses, coutumières et autochtones ainsi que les règles des systèmes judiciaires communautaires avec ses propres normes, et de rejeter toute loi qui constitue une discrimination à l’égard des femmes, en particulier toute loi susceptible de provoquer, de promouvoir ou de justifier la violence fondée sur le genre ou d’aider à entretenir l’impunité dont elle jouit. Ces normes peuvent relever du droit écrit, coutumier, religieux, autochtone ou de la common law, du droit constitutionnel, civil, pénal, administratif ou familial, des règles de procédure et de preuve, et prendre la forme de dispositions inspirées par des attitudes et des pratiques discriminatoires ou stéréotypées qui favorisent la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ou qui incitent à la clémence dans ce cas;

Niveau exécutif

b)Conformément aux alinéas c), d) et f) de l’article 2 et à l’alinéa a) de l’article 5, les États doivent, en coopération avec les autres branches concernées, adopter diverses mesures institutionnelles et leur consacrer un budget adapté. Ces mesures peuvent comprendre la conception de politiques gouvernementales ciblées, la mise au point de mécanismes de surveillance ainsi que la création ou le financement de tribunaux nationaux compétents. Les États parties doivent proposer des services accessibles, abordables et adaptés pour protéger les femmes contre la violence fondée sur le genre et éviter qu’elle ne se reproduise, ainsi que prévoir ou garantir le financement des réparations pour toutes les victimes. Les États parties doivent aussi éliminer les pratiques institutionnelles ainsi que les conduites et comportements individuels des agents publics qui constituent des actes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ou tolèrent ce type de violence, et qui créent un contexte favorisant une réponse négligente ou l’absence de réponse. Pour ce faire, ils peuvent mettre en place des procédures d’enquête et de sanctions pour lutter contre l’inefficacité, la complicité et la négligence des autorités gouvernementales qui sont chargées de prendre acte de cette violence, de la prévenir, de mener l’enquête à son propos, ou de proposer des services aux victimes. Il est aussi nécessaire de prendre, dans ce cadre, des mesures adaptées pour transformer ou éradiquer les coutumes et les pratiques qui sont discriminatoires à l’égard des femmes, notamment celles qui les justifient ou qui encouragent la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ;

Niveau judiciaire

c)Conformément aux alinéas d) et f) de l’article 2 et à l’alinéa a) de l’article 5, les organes judiciaires doivent s’abstenir de toute action ou pratique discriminatoire ou de tout acte de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre; et appliquer strictement toutes les dispositions pénales qui sanctionnent ce type de violence en veillant à ce que toute poursuite impliquant des allégations de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre soit impartiale et juste, exempte de stéréotypes fondés sur le genre ou d’interprétation discriminatoire du droit, y compris du droit international. Les idées préconçues et les stéréotypes appliqués à la définition de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, aux réactions que l’on attend de celles-ci dans ce cas et aux critères d’établissement de la preuve requis pour prouver qu’il y a bien eu violence peuvent porter atteinte aux droits des femmes à l’égalité devant la loi, à un procès équitable et à un recours effectif nés des dispositions des articles 2 et 15 de la Convention.

IV.Recommandations

S’appuyant sur la recommandation générale no 19 et le travail qu’il effectué depuis son adoption, le Comité exhorte les États parties à renforcer l’exécution de leurs obligations relatives à la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, sur leur territoire ou hors de celui-ci. Le Comité demande à nouveau aux États parties de ratifier le Protocole facultatif à la Convention et d’examiner toutes les réserves à la Convention qui ne l’ont pas été en envisageant leur retrait.

Le Comité recommande aussi que les États parties prennent les mesures ci-dessous dans les domaines de la prévention, de la protection, des poursuites, des sanctions, des réparations, de la collecte et du contrôle des données ainsi que de la coopération internationale afin d’accélérer l’élimination de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. Toutes ces mesures devraient s’inscrire dans une approche centrée sur la victime, permettant la reconnaissance des femmes en tant que titulaires de droit et favorisant leur capacité d’agir et leur autonomie, y compris la capacité de développement des filles lorsqu’elles passent de l’enfance à l’adolescence. En outre, ces mesures devraient être conçues et mises en place en collaboration avec les femmes et en tenant particulièrement compte de la situation des femmes victimes de formes croisées de discrimination.

A. Mesures législatives générales

Le Comité recommande que les États parties mettent en œuvre les mesures législatives suivantes :

a)Faire en sorte que toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, dans tous les domaines, représentant une violation de leur intégrité physique, sexuelle ou psychologique, soient érigées en crime et mettre en place sans retard des sanctions juridiques adaptées à la gravité du crime ainsi que des recours civils, ou les renforcer s’ils existent déjà;

b)Veiller à ce que tous les systèmes juridiques, y compris les systèmes pluralistes, protègent les victimes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, et que celles-ci puissent avoir accès à la justice et à un recours effectif conformément aux indications données par le Comité dans sa recommandation générale no 33 (2015);

c)Abroger, y compris dans les droits coutumier, religieux et autochtone, toutes les dispositions légales qui sont discriminatoires à l’égard des femmes et qui, de ce fait, entérinent, encouragent, facilitent, justifient ou tolèrent une forme quelconque de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. Abroger notamment :

i)Les dispositions qui autorisent, tolèrent ou encouragent des formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, notamment le mariage d’enfants ou le mariage forcé et d’autres pratiques préjudiciables, les dispositions autorisant des actes médicaux sur des femmes handicapées sans leur consentement éclairé, ainsi que toutes les dispositions qui criminalisent l’avortement, le fait d’être lesbienne, bisexuelle ou transgenre, la prostitution ou l’adultère, ou toutes autres dispositions pénales qui touchent de façon disproportionnée les femmes, y compris celles qui donnent lieu à l’application discriminatoire de la peine de mort aux femmes;

ii)Les règles de procédure et de preuve discriminatoires, comme les procédures autorisant la privation de liberté des femmes pour les protéger contre la violence, les pratiques centrées sur la « virginité » et les défenses juridiques ou circonstances atténuantes fondées sur la culture, la religion ou les prérogatives masculines, telles que la défense de l’« honneur », les excuses traditionnelles, les pardons de la part des familles des victimes ou le mariage de la victime avec l’auteur de son agression sexuelle, les procédures qui entraînent les peines les plus dures qui sont souvent réservées aux femmes comme la lapidation, la flagellation ou la mort, ainsi que les pratiques judiciaires qui refusent de reconnaître les antécédents de violence fondée sur le genre au détriment des défenderesses;

iii)L’ensemble des lois qui empêchent ou découragent les femmes de signaler la violence fondée sur le genre, telles que les lois relatives à la tutelle qui privent les femmes de capacité juridique ou limitent la capacité de témoignage des femmes handicapées devant un tribunal; la pratique dite de la « détention protectrice »; les lois visant à limiter l’immigration, qui dissuadent les femmes, y compris les travailleuses domestiques migrantes, de signaler ce type de violence, ainsi que les lois permettant l’arrestation des deux parties dans les cas de violence domestique ou la poursuite des femmes après l’acquittement de l’auteur;

d)Examiner les lois et les politiques ne faisant pas de différence entre les sexes pour s’assurer qu’elles ne créent pas d’inégalités ou n’entretiennent pas celles qui existent déjà, et les abroger ou les modifier quand c’est le cas;

e)Veiller à ce que toute agression sexuelle, dont le viol, soit érigée en crime contre le droit des femmes à la sûreté personnelle et leur intégrité physique, sexuelle et psychologique. Veiller à ce que la définition des crimes de nature sexuelle, y compris le viol conjugal et le viol commis par un compagnon de sortie, se fonde sur le manque de consentement donné de son plein gré et prenne en compte les circonstances coercitives. Tout délai fixé, le cas échéant, doit privilégier les intérêts des victimes et tenir compte des circonstances qui les empêchent de signaler la violence qu’elles ont subie aux autorités ou aux services compétents.

B. Prévention

Le Comité recommande que les États parties mettent en œuvre les mesures de prévention suivantes :

a)Adopter et mettre en place des mesures législatives efficaces ainsi que d’autres mesures préventives adaptées pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la violence à l’égard des femmes fondée sur le, comme les comportements et stéréotypes patriarcaux, l’inégalité dans la famille, et le non-respect ou le déni des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des femmes, et pour encourager celles-ci à agir, à s’exprimer et à devenir autonomes;

b)Concevoir et mettre en place des mesures efficaces, avec la collaboration active de toutes les parties prenantes concernées, comme les représentants d’organisations de femmes et de groupes de femmes et de filles marginalisés, afin de combattre et d’éliminer les stéréotypes, préjudices, coutumes et pratiques, exposés à l’article 5 de la Convention, qui cautionnent et encouragent la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et forment la clef de voûte de l’inégalité des femmes par rapport aux hommes. Ces mesures doivent comprendre :

i)L’intégration de contenus traitant de l’égalité entre les sexes dans les programmes scolaires à tous les niveaux, aussi bien dans l’enseignement public que privé, dès la petite enfance, et dans les programmes d’enseignement axés sur les droits de l’homme; ces contenus devraient cibler les rôles stéréotypés liés au genre, promouvoir des valeurs d’égalité entre les sexes et de non-discrimination, en insistant notamment sur les types de masculinité non violente, et proposer une éducation sexuelle complète pour les garçons et les filles qui soit adaptée à chaque âge, factuelle et exacte d’un point de vue scientifique;

ii)Des programmes de sensibilisation qui : soulignent le caractère inacceptable et préjudiciable de la violence à l’égard des femmes fondée sur le, informent sur les voies de recours légal disponibles contre elle et encouragent son signalement ainsi que l’intervention des témoins; traitent de la stigmatisation subie par les victimes de ce type de violence; déconstruisent les opinions qui jettent habituellement le blâme sur la victime en rendant les femmes responsables de leur propre sûreté et de la violence qu’elles subissent. Ces programmes devraient cibler : les hommes et les femmes à tous les niveaux de la société; le personnel des services sociaux, éducatifs, de santé et de répression, ainsi que les autres professionnels et organismes, notamment au niveau local, chargés de fournir des services de prévention et de protection; les chefs traditionnels et religieux; les auteurs de toute forme de violence fondée sur le genre, afin d’éviter la récidive.

c)Concevoir et mettre en place des mesures efficaces pour rendre les espaces publics sûrs et accessibles à l’ensemble des femmes et des filles, notamment en encourageant et soutenant des mesures locales adoptées en collaboration avec les groupes de femmes. Ces mesures devraient prévoir, entre autres, l’adaptation des infrastructures physiques, notamment l’éclairage, à la ville comme à la campagne, et en particulier dans les écoles et leurs environs;

d)Adopter et mettre en place des mesures efficaces pour encourager l’ensemble des médias, y compris les publicitaires, la presse et les médias numériques, à éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans leur secteur, en interdisant, par exemple, de caricaturer les femmes ou des groupes spécifiques de femmes, tels que ceux qui défendent les droits de l’homme. Ces mesures devraient notamment :

i)Encourager les médias, notamment les médias sociaux ou en ligne, à créer ou consolider des mécanismes d’autorégulation pour éliminer les stéréotypes fondés sur le genre à propos des hommes et des femmes ou de certains groupes de femmes, et à aborder le sujet de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre sur leurs services et plateformes;

ii)Fournir aux médias des lignes directrices sur la façon appropriée de couvrir les affaires de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ;

iii)Habiliter les institutions nationales des droits de l’homme, ou renforcer leur capacité, à surveiller ou examiner les réclamations impliquant un média qui publie des images discriminatoires à l’égard des femmes, ou un contenu qui traite les femmes comme des objets, les rabaisse ou fait l’apologie d’une masculinité violente;

e)Prévoir un renforcement des capacités, une éducation et une formation obligatoires, régulières et appropriés pour le personnel judiciaire, les avocats et les agents des services de répression, en particulier le personnel médico-légal, les législateurs et les professionnels des soins de santé, notamment dans les domaines de la santé sexuelle et procréative, ainsi que dans le traitement et la prévention des maladies sexuellement transmissibles et du VIH, l’ensemble du personnel des services éducatifs, sociaux et d’aide sociale, y compris les personnes qui travaillent avec les femmes dans des institutions telles que les foyers pour personnes âgées, les centres d’asile et les prisons, afin de les munir de tous les outils nécessaires pour lutter efficacement contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. L’éducation et la formation en question devraient favoriser la compréhension des aspects suivants :

i)L’effet des stéréotypes et des préjugés fondés sur le genre qui causent la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et les réponses inadaptées qui lui sont apportées;

ii)Les traumatismes et leurs effets, les rapports de force qui caractérisent la violence conjugale, les diverses situations des femmes suivant la forme de violence fondée sur le genre dont elles sont victimes; sans oublier la discrimination croisée qui touche certains groupes de femmes, ainsi que les moyens appropriés pour s’adresser aux femmes dans le cadre de leur travail et pour éliminer tout ce qui peut en faire à nouveau des victimes et ébranler leur confiance dans les institutions et les agents de l’État;

iii)Les dispositions du droit interne et les institutions nationales relatives à la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, les droits des victimes, ainsi que les normes internationales, les mécanismes chargés de les appliquer et leur responsabilité dans ce cadre; il faudrait, à cet égard, prévoir une bonne coordination et des renvois entre les divers organismes ainsi que la constitution d’une documentation appropriée sur cette violence, en respectant la vie privée des femmes et le droit à la confidentialité, et avec le consentement libre et éclairé des victimes;

f)Encourager aussi, au moyen d’incitatifs et de modèles de responsabilité des entreprises, l’engagement du secteur privé, en particulier les entreprises nationales et les sociétés transnationales, dans la lutte pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, et accroître sa responsabilité pour ladite violence dans la portée de son action. Cette mesure supposerait de mettre en place des protocoles et des procédures pour lutter contre toutes les formes de violence fondée sur le genre qui peuvent avoir lieu sur le lieu de travail ou toucher les femmes au travail, en particulier des procédures internes adaptées et accessibles de réclamation, qui n’excluent pas le recours aux forces de l’ordre. Il faut aussi prévoir des mesures sur le lieu de travail pour aider les femmes qui sont des victimes de ce type de violence.

C. Protection

Le Comité recommande que les États parties mettent en œuvre les mesures de protection suivantes :

a)Adopter et mettre en place des mesures efficaces pour protéger et aider les femmes qui sont des plaignantes et des témoins dans des affaires de violence fondée sur le genre, avant, pendant et après les poursuites, notamment :

i)Assurer le respect de leur vie privée et leur sécurité, conformément à la recommandation générale no 33, grâce en particulier à des procédures et des mesures judiciaires tenant compte de la différence entre les sexes, et en garantissant le droit à un procès équitable des victimes, des témoins et des personnes poursuivies;

ii)Prévoir des mécanismes de protection adaptés et accessibles pour éviter toute violence supplémentaire ou potentielle, sans que le dépôt d’une plainte formelle par les victimes en soit la condition préalable, en facilitant, par exemple, la communication pour les victimes souffrant d’un handicap. Ces mécanismes devraient comprendre une évaluation des risques et une protection immédiates, avec un large éventail de mesures efficaces, et prévoir de prendre et de faire appliquer, s’il y a lieu, des ordonnances d’expulsion, de protection, de ne pas faire ou d’urgence contre les auteurs présumés, lesquelles doivent comprendre des sanctions proportionnées en cas de non-respect. Les mesures de protection ne devraient pas imposer de charge financière, bureaucratique ou personnelle indue aux victimes. Les droits ou prétentions des auteurs ou auteurs présumés, pendant ou après les procédures judiciaires, notamment en ce qui concerne les biens, la protection de la vie privée, la garde des enfants, le droit de visite ou les contacts avec ceux-ci, devraient être déterminés en gardant l’esprit les droits fondamentaux des femmes et des enfants à la vie et à leur intégrité physique, sexuelle et psychologique et en cherchant à préserver l’intérêt supérieur de l’enfant;

iii)Garantir l’accès des victimes et des membres de leur famille à une aide financière, à une aide juridictionnelle de qualité, gratuite ou à prix modique, ainsi qu’à des services médicaux, psychosociaux psychologiques, et leur offrir des possibilités en matière d’éducation, de logement abordable, de terre, de garde d’enfants, de formation et d’emploi. Les services de soins de santé devraient pouvoir traiter les traumatismes et proposer, au moment opportun, des services complets de santé mentale, sexuelle et procréative, en particulier une contraception d’urgence et une prophylaxie postexposition au VIH. Les États devraient prévoir des services spécialisés d’assistance aux femmes comme des services d’assistance téléphonique gratuits 24 heures sur 24, ou un nombre suffisant de centres d’urgence, d’aide et d’orientation sécurisés et bien équipés, ainsi que des foyers d’hébergements pour les femmes, leurs enfants et d’autres membres de leur famille, s’il y a lieu;

iv)Prévoir des mesures de protection et d’assistance pour la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre commises dans les institutions telles que les foyers pour personnes âgées, les centres d’asile et les lieux de privation de liberté;

v)Créer et mettre en œuvre les mécanismes d’orientation multisectorielle adaptés afin de garantir l’accès des victimes à des services complets, en bénéficiant de l’aide et de l’entière coopération des organisations non gouvernementales de femmes;

b)Veiller à ce que les poursuites, les mesures et services de protection et d’assistance respectent et renforcent l’autonomie des victimes. Ces mesures devraient être accessibles à toutes les femmes, en particulier à celles qui souffrent de formes croisées de discrimination, et prendre en compte les besoins spécifiques de leurs enfants et des autres personnes à leur charge. Ils devraient être disponibles sur l’ensemble du territoire de l’État partie et proposés quel que soit le statut de résidence des victimes et sans tenir compte de leur capacité ou volonté à coopérer dans le cadre des poursuites contre les auteurs présumés. Les États devraient aussi respecter le principe du non-refoulement;

c)Lutter contre les facteurs qui renforcent le risque d’exposition des femmes à des formes graves de violence fondée sur le genre, comme la disponibilité des armes à feu et la facilité à se les procurer, dont leur exportation, les taux élevés de criminalité et l’impunité généralisée, qui peuvent être exacerbés par un conflit armé ou une insécurité accrue. Il faudrait, en particulier, prendre des mesures pour contrôler la disponibilité et la facilité d’accès à l’acide et aux autres substances utilisées pour attaquer les femmes;

d)Mettre au point et diffuser, au moyen de supports divers et accessibles et grâce au dialogue communautaire, des informations destinées aux femmes, en particulier celles qui souffrent de formes croisées de discrimination telles que les femmes handicapées, les analphabètes, celles qui maîtrisent mal les langues officielles du pays ou pas du tout, pour les renseigner sur les ressources légales et sociales mises à la disposition des victimes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, notamment en ce qui concerne les réparations.

D. Poursuite et répression

Le Comité recommande que les États parties mettent en œuvre les mesures suivantes pour poursuivre et réprimer les violences à l’égard des femmes fondées sur le genre :

a)Garantir un accès effectif des victimes aux cours et tribunaux et veiller à ce que les autorités règlent de manière appropriée toutes les affaires de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, en appliquant le droit pénal et, s’il y a lieu, les poursuites d’office, pour traduire en justice les auteurs présumés de manière juste, impartiale, rapide et opportune, et leur imposer des sanctions appropriées. Les frais judiciaires devraient être épargnés aux victimes;

b)Veiller à ce que la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ne soit pas obligatoirement déférée à des procédures alternatives de règlement des conflits, telles que la médiation et la conciliation. L’utilisation de ces procédures devrait être strictement réglementée et autorisée seulement dans les cas où une évaluation préalable par une équipe spécialisée permet de garantir le consentement libre et éclairé de la victime concernée et l’absence de risques supplémentaires pour celle-ci ou les membres de sa famille. Ces procédures devraient donner des moyens d’action aux femmes victimes et elles doivent être proposées par des professionnels spécialement formés pour comprendre les affaires de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et y intervenir de manière appropriée, en veillant à protéger correctement les droits des femmes et des enfants ainsi qu’à éviter les représentations stéréotypées ou la revictimisation des femmes. Les modes non judiciaires de règlement des conflits ne devraient pas représenter un obstacle à l’accès des femmes à la justice formelle.

E. Réparation

Le Comité recommande que les États parties mettent en œuvre les mesures suivantes en matière de réparation :

a)Prévoir des réparations appropriées pour les femmes victimes de violence fondée sur le genre. Les réparations devraient comprendre diverses mesures, telles que la réparation en espèces et des prestations de services légaux, sociaux et sanitaires, notamment en matière de santé sexuelle, procréative et mentale en vue d’une guérison complète, ainsi que des garanties de non-répétition conformes aux recommandations générales nos 28, 30 et 33. Ces réparations devraient être adéquates, rapidement accordées, holistiques et proportionnées à la gravité du préjudice subi;

b)Créer des fonds de réparation distincts ou prévoir des fonds spéciaux pour la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre dans le budget des fonds existants, y compris dans le cadre de mécanismes de justice transitionnelle. Les États devraient aussi mettre en œuvre des mécanismes administratifs de réparation sans préjudice des droits des victimes à se pourvoir en justice, et mettre au point des programmes de transformation en matière de réparation leur permettant de lutter contre la discrimination ou l’inégalité sous-jacente qui est à l’origine de la violation ou qui y a contribué de façon significative, en tenant compte de tous les aspects individuels, institutionnels et structurels. La capacité d’agir de la victime, ses vœux, ses décisions, sa sécurité, sa dignité et son intégrité devraient être au centre des préoccupations.

F. Coordination, surveillance et collecte de données

Le Comité recommande que les États parties mettent en œuvre les mesures suivantes dans le domaine de la coordination, de la surveillance et de la collecte des données sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre:

a)Mettre au point et évaluer des lois, politiques et programmes en concertation avec les organisations de la société civile, notamment les organisations de femmes, y compris celles qui représentent les femmes victimes de formes croisées de discrimination. Les États parties devraient encourager la coopération entre le système judiciaire, à tous ses niveaux et dans toutes ses branches, et les organisations qui protègent ou assistent les femmes victimes de violence fondée sur le genre, en prenant leurs points de vue et leur expertise en considération. Ils devraient également encourager le travail des organisations non gouvernementales des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales de femmes;

b)Créer un système qui collecte, analyse et publie de façon régulière des données statistiques sur le nombre de plaintes impliquant toute forme de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, notamment les cas de violence engendrée par la technologie, le nombre et les types d’ordonnances de protection prises, les taux de non-lieu et de retrait de plaintes, les taux de poursuites et de condamnation ainsi que le délai de règlement des affaires. Ce système devrait comprendre des informations sur les peines prononcées contre les auteurs et les réparations, notamment les indemnisations, accordées aux victimes. Toutes ces données devraient être ventilées par type de violence et relation entre la victime et l’auteur, et prendre en compte les formes croisées de discrimination à l’égard des femmes et toutes les autres caractéristiques sociodémographiques pertinentes, comme l’âge de la victime. L’analyse des données devrait permettre d’identifier les failles dans la protection, d’améliorer les mesures préventives existantes et d’en élaborer de nouvelles, notamment, s’il y a lieu, la création ou la désignation d’observatoires sur les meurtres de femmes fondés sur le genre, chargés de collecter des données administratives sur les meurtres fondés sur le genre ou les tentatives de meurtre commis sur les femmes, dénommés aussi « fémicides » ou « féminicides »;

c)Entreprendre ou financer des sondages, des programmes de recherche et des études portant sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre afin, notamment, d’évaluer sa fréquence et les croyances sociales ou culturelles qui l’exacerbent et qui modèlent les relations entre les sexes. Ces études et sondages devraient tenir compte des formes croisées de discrimination sur la base du principe de l’auto-identification;

d)Garantir que le processus de collecte et de mise à jour des données sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre est conforme aux normes et garanties internationales en vigueur, notamment toute loi relative à la protection des données. La collecte et l’utilisation des données et des statistiques devraient s’effectuer conformément aux normes universellement acceptées de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’aux principes éthiques;

e)Mettre en place un mécanisme ou un organisme, ou en mandater un qui existe déjà, afin de coordonner, surveiller et évaluer régulièrement la mise en place et l’efficacité, aux niveaux national, régional et local, des mesures, notamment celles qui font l’objet de préconisations dans la présente recommandation, ainsi que des autres normes ou principes directeurs internationaux et régionaux applicables, en vue de prévenir et d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre;

f)Affecter les ressources financières et humaines nécessaires, aux niveaux national, régional et local, afin d’appliquer effectivement les lois et politiques en matière de prévention, protection, assistance, enquête, poursuite et réparations pour les victimes de toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, sans oublier l’aide aux organisations de femmes.

G. Coopération internationale

Le Comité recommande que les États parties mettent en œuvre les mesures suivantes dans le domaine de la coopération internationale en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre:

a)Demander, s’il y a lieu, un soutien externe, en s’adressant, par exemple, aux institutions spécialisées des Nations Unies, à la communauté internationale et à la société civile, pour pouvoir s’acquitter des obligations en matière de droits de l’homme dans la conception et la mise en place de mesures nécessaires pour combattre et éradiquer la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre . Il faudrait, ce faisant, tenir particulièrement compte de l’évolution des contextes internationaux et de la nature de plus en plus transnationale de cette violence, en s’intéressant notamment aux environnements créés par la technologie, mais aussi aux opérations extraterritoriales d’acteurs non étatiques nationaux. Les États parties devraient engager les sociétés commerciales qu’ils peuvent influencer à prêter main forte aux États où elles sont implantées dans leurs efforts pour affirmer le droit des femmes à une vie sans violence;

b)Accorder la priorité à la réalisation des objectifs de développement durable, notamment les objectifs 5 (Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles) et 16 (Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable; assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous); chercher, conformément conclusions concertées de la soixantième session de la Commission de la condition de la femme sur l’autonomisation des femmes et son lien avec le développement durable, à intégrer la problématique hommes-femmes aux programmes nationaux chargés de réaliser les objectifs de développement durable, impliquer de façon significative la société civile et les organisations de femmes dans le processus de réalisation et de suivi desdits objectifs, et intensifier le soutien et la coopération de la communauté internationale dans le partage des savoirs et un renforcement des capacités efficace et ciblé.