Observations finales concernant les sixièmeet septième rapports périodiques (présentésen un seul document) du Ghana *

Le Comité a examiné les sixième et septième rapports périodiques (présentés en un seul document) du Ghana (CEDAW/C/GHA/6-7) à ses 1253e et 1254e séances, le 24 octobre 2014 (voir CEDAW/C/SR.1253 et 1254). La liste de questions soulevées par le Comité figure dans le document CEDAW/C/GHA/Q/6-7 et les réponses du Gouvernement ghanéen dans le document CEDAW/C/GHA/Q/6‑7/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite que l’État partie ait présenté son rapport unique valant sixième et septième rapports périodiques, qui suit d'une manière générale ses principes directeurs concernant l'établissement des rapports, même si on peut regretter l'absence de références aux recommandations générales du Comité et de données ventilées par sexe précises. Il le remercie également de ses réponses écrites à la liste de points et questions soulevés par le Groupe de travail d’avant session du Comité. Il prend acte des exposés oraux des membres de la délégation ainsi que des précisions données en réponse aux questions posées verbalement par des membres du Comité.

3.Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau conduite par la Ministre de l’égalité entre les sexes, de l’enfance et de la protection sociale, Mme Nana Oye Lithur. Trois membres du Parlement, le Commissaire adjoint à la Commission des droits de l’homme et de la justice administrative, des agents des organismes publics chargés de la santé, de l’alimentation, de l’agriculture, de l’éducation, des affaires étrangères, des membres du gouvernement local ainsi que des représentants de la société civile et des médias, faisaient également partie de la délégation.

B.Aspects positifs

4.Le Comité se félicite des progrès faits par l'État partie depuis l'examen du Rapport unique (valant troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques) en 2006 (CEDAW/C/GHA/3-5) dans la réalisation des réformes législatives, en particulier l’abrogation de l’article 42 g) de la loi no 29 de 1960 sur les infractions pénales, qui ne réprimait pas les relations sexuelles non consenties dans le cadre du mariage, ainsi que l’adoption: 

a) De la loi no 694 de 2005 sur la traite des êtres humains;

b) De la loi no 715 de 2006 sur le handicap;

c)De la loi no 741 sur les infractions pénales (révisée en 2007), qui élargit la définition des personnes impliquées dans la perpétuation des mutilations génitales féminines ainsi que le champ d’application des sanctions prévues à leur encontre;

d)De la loi sur les violences familiales (loi no 732), en 2007;

e)Du projet de loi relatif à la santé mentale en tant que loi no 846, en 2012.

5. Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour renforcer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, grâce notamment à l’adoption :

a) De la restructuration du Ministère de la condition féminine et de l’enfance;

b) De la mise en œuvre de la politique nationale et du plan d’action 2009-2019 concernant la lutte contre les violences familiales et de la loi de 2007 sur les violences familiales.

6. Le Comité se félicite que, durant la période écoulée depuis l'examen du rapport précédent, l'État partie ait ratifié les instruments internationaux et régionaux suivants ou y ait adhéré :

a) La Convention relative aux droits des personnes handicapées et du Protocole facultatif s'y rapportant, en 2012;

b)Le Protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, en 2011;

c) Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique, en 2007.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Parlement

7. Le Comité souligne qu’il incombe au pouvoir législatif d’assurer la mise en œuvre intégrale de la Convention (voir la déclaration du Comité sur ses liens avec les parlementaires, adoptées à sa quarante-cinquième session, en 2010). Il invite le Parlement à prendre, conformément à son mandat, les mesures nécessaires concernant la mise en œuvre des présentes observations finales d’ici à la présentation du prochain rapport périodique au titre de la Convention.

Diffusion de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité

8. Le Comité se félicite de l’utilisation par l’État partie de la Convention pour concevoir et appliquer les principes et directives régissant le traitement de cette question. Le Comité s’inquiète néanmoins du fait que la Convention et son Protocole facultatif sont généralement méconnus à tous les niveaux de l’État partie et craint que les femmes ne soient pas informées des droits qui leur sont garantis par la Convention ni de la procédure de recours prévue par le Protocole facultatif.

9. Le Comité prie instamment l'État partie  :

a) De prendre les mesures requises pour assurer une diffusion adéquate et une bonne compréhension des dispositions de la Convention et des recommandations générales du Comité parmi toutes les parties prenantes ‒ ministères, parlementaires, membres de l’appareil judiciaire, agents de la force publique et responsables communautaires – en les utilisant comme fondement des mesures ayant pour objet d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour mieux informer les femmes de leurs droits et des moyens de les faire respecter, notamment  en leur donnant des informations sur la Convention et le Protocole facultatif.

Cadre législatif et harmonisation des lois

10.Le Comité note le processus d’examen constitutionnel en cours et l’harmonisation des lois engagés par l’État partie. Il s’inquiète néanmoins des retards pris dans l’exécution des mesures législatives et dans l’adoption des règlements indispensables à l’application intégrale des dispositions de la loi sur les violences familiales (2007), de la loi sur la traite des êtres humains (2005) et de la loi sur le handicap (2006).

11. Le Comité recommande à l'État partie :

a) De mener à son terme, selon un échéancier clair, le processus de réforme législative, en vue de mettre la législation interne en conformité avec la Convention et d’abroger toutes les dispositions discriminatoires;

b) De respecter son engagement à promulguer dans les meilleurs délais un régime juridique qui assure l’application pleine et entière de la loi sur les violences familiales (2007), de la loi sur la traite des êtres humains (2005) et de la loi sur le handicap (2006).

Définition de la discrimination à l’égard des femmes 

12. Le Comité note que l’alinéa 3 de l’article 17 de la Constitution n’a pas été révisé pour aligner la définition de la discrimination sur la définition qu’en donne l’article premier de la Convention, malgré les recommandations à cet effet de la Commission de révision de la Constitution. Le Comité accueille néanmoins avec satisfaction les informations fournies par l’État partie (confirmées par le Comité), selon lesquelles un projet de loi sur l’accès à l’égalité contiendrait une définition de la discrimination conforme à celle énoncée à l’article premier de la Convention.

13. Le Comité prie l’État partie d’adopter dans les délais les plus brefs le projet de loi sur l’accès à l’égalité et de veiller à ce qu’il inclue une définition de la discrimination qui soit conforme à celle de l’article premier de la Convention, englobant à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte dans les secteurs public et privé.

Accès à la justice

14.Le Comité prend note des mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à la justice, notamment par le biais de la création de deux tribunaux des délits sexistes et sexuels et de tribunaux pour les mineurs et les familles. Le Comité note également les informations selon lesquelles le système d’aide juridictionnelle a acquis une valeur constitutionnelle, ce qui s’est traduit par une augmentation des ressources allouées à ce volet. Le Comité demeure néanmoins préoccupé par:

a) Le fait, reconnu par l’État partie, que le processus judiciaire est laborieux et que la majorité des femmes pauvres n’ont qu’un accès limité, voire aucun accès, aux voies officielles des services judiciaires;

b) La méconnaissance persistante des règles de droit élémentaires, en particulier parmi les femmes rurales, des frais de justice qui sont hors de portée ainsi que la stigmatisation des femmes qui saisissent la justice;

c)Le recours accru à un mode alternatif de règlement des conflits pour régler les affaires relevant des tribunaux pour les mineurs, ceux-ci ayant également compétence pour juger des affaires pénales et délivrer des ordonnances civiles de protection en vertu de la loi sur les violences familiales de 2007.

15. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mener des activités de sensibilisation en vue d’améliorer la connaissance qu’ont les femmes des règles de droit élémentaires, en accordant une attention particulière aux femmes vivant dans les zones rurales et aux femmes pauvres et en éliminant la stigmatisation des femmes qui font valoir leurs droits;

b) De redoubler d’efforts pour faire en sorte que la Convention et les recommandations générales du Comité soient suffisamment connues et appliquées par tous les organes du pouvoir et deviennent partie intégrante de la formation des juges, des avocats et des procureurs;

c) De prendre des mesures de sensibilisation ciblées pour faire en sorte que les tribunaux coutumiers connaissent la Convention et les recommandations générales du Comité;

d) De veiller à ce que les femmes puissent bénéficier d’une aide juridictionnelle sur l’ensemble du territoire de l’État partie;

e) De sensibiliser les femmes aux dispositions du code pénal relatives à la violence sexuelle et de les encourager à porter plainte plutôt que de recourir à la médiation, lorsque cela est justifié; de surveiller le recours à la médiation en veillant à ce que les procédures qui la sous-tendent soient appliquées d’une manière qui respecte les droits des femmes et n’entraîne pas l’impunité de ceux qui commettent ces crimes;

f) D'apporter une aide et une protection adéquates aux victimes de violence en renforçant la capacité des foyers et des centres d'aide aux femmes en détresse, notamment dans les zones rurales et isolées, en œuvrant à la décentralisation des services de lutte contre la violence familiale et de soutien aux victimes et en améliorant la coopération avec les organisations non gouvernementales qui proposent aux victimes refuge et réinsertion.

Mécanisme national de promotion de la femme

16. Le Comité prend note qu’afin de favoriser le développement national durable, le Ministère de l’égalité entre les sexes, de l’enfance et de la protection sociale a été investi d’un nouveau mandat élargi qui lui permettra de réaliser l’égalité entre les sexes, de promouvoir le bien-être et la protection des enfants et de faire participer les groupes de femmes vulnérables et exclues, y compris les femmes âgées et handicapées. Le Comité s'inquiète néanmoins de ce que l’élargissement du mandat pourrait diluer l’importance de la question des droits de la femme et note qu’il ne s’est pas accompagné d’une augmentation des crédits budgétaires, qui représentent toujours moins de 1 % du budget national.

17. Conformément à sa recommandation générale n o  6 sur les dispositifs nationaux mis en route et la publicité et aux orientations formulées dans le Programme d’action de Beijing sur les conditions nécessaires pour assurer le fonctionnement efficace des mécanismes nationaux, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les droits de la femme demeurent au premier plan du mandat et des sujets de préoccupation de l’entité restructurée;

b) D’augmenter de manière significative les ressources financières du Ministère de l’égalité entre les sexes, de l’enfance et de la protection sociale et d’affecter un pourcentage plus important du budget national à la question de l'égalité entre les sexes ;

c) De c onférer aux mécanismes nationaux chargés de la promotion de la femme des ressources financières et humaines adéquates nécessaires à leur bon fonctionnement.

18.Le Comité note que l’État partie cessera sous peu de figurer au nombre des pays les moins avancés pour devenir un pays à revenu intermédiaire (tranche inférieure), bien qu’il soit encore tributaire de l’aide extérieure pour la mise en œuvre d’un nombre significatif de politiques et de programmes, notamment ceux visant à éliminer la discrimination à l'égard des femmes et à favoriser la promotion des droits de la femme. Il craint que cette dépendance ne compromette la viabilité de ces politiques et de ces programmes, vu qu’il semblerait qu’un certain nombre d’entre eux fassent appel à une aide extérieure qui va en s’amenuisant.

19. Le Comité recommande que l'État partie prenne des mesures pour garantir la viabilité des politiques, programmes et activités visant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et à favoriser la promotion des droits de la femme, en dépit de la réduction progressive des sources de financement extérieur par le biais d’une mobilisation accrue des ressources nationales. Le Comité recommande d’ailleurs que l’État partie veille à ce que l’égalité entre les femmes et les hommes demeure l'un des principaux piliers de ses plans de développement et de ses plans stratégiques.

Mesures temporaires spéciales

20.Le Comité prend note des mesures qui ont été prises par l’État partie dans les volets de l’éducation et de l’accès à l’égalité (Égalité entre les sexes), un projet de loi qui établirait un système de quotas fixant la représentation minimale des femmes à 40 % au sein du Parlement et de l’administration publique. Il s’inquiète néanmoins du fait qu’aucune autre mesure temporaire spéciale n’a été prise ou n’est prévue, dans le cadre d'une stratégie indispensable visant à accélérer la réalisation d’une égalité de fait entre les femmes et les hommes dans des domaines où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées.

21. Le Comité invite l'État partie à adopter des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l'article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o  25 du Comité sur les mesures temporaires spéciales, dans tous les domaines visés par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées. À cette fin, il recommande à l'État partie :

a) D’a ccélérer la procédure d'adoption du projet de loi sur l’accès à l’égalité (Égalité entre les sexes);

b) D’appliquer des mesures temporaires spéciales revêtant différentes formes, par exemple des programmes d’information et d’appui, des quotas et d’autres mesures actives axées sur les résultats, destinées à assurer une véritable égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et d’encourager tant le secteur public que le secteur privé à recourir à ces mesures.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

22.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour éliminer les stéréotypes et les pratiques préjudiciables, notamment de l’incrimination des mutilations génitales féminines, et des efforts entrepris pour obtenir la libération des femmes et des filles tenues en servitude dans les sanctuaires trokosi (servitude rituelle). Il est néanmoins vivement préoccupé par la persistance de normes, pratiques et traditions culturelles néfastes, ainsi que d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément enracinés quant aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui contribuent à perpétuer la violence à l’égard des femmes et les pratiques préjudiciables. Il s’inquiète aussi de la pratique dangereuse, quoique de moins en moins courante, consistant à réduire des fillettes en esclavage dans les sanctuaires trokosi.

23. Le Comité invite instamment l’État partie à :

a) Mettre en place sans délai et selon un calendrier précis, conformément à l’alinéa  f de l’article 2 et à l’alinéa  a de l’article 5 de la Convention, une stratégie globale visant à éliminer les stéréotypes et les pratiques préjudiciables discriminatoires à l’égard des femmes, telles que la polygamie, le mariage forcé et précoce, la stigmatisation des veuves et les rites de veuvage, les mutilations génitales féminines, le déni des droits des femmes en matière d’héritage, l’asservissement de fillettes dans les sanctuaires trokosi et les violences faites aux filles et aux femmes âgées considérées comme des sorcières;

b) Renforcer les mesures visant à obtenir la libération des fillettes tenues en servitude dans les sanctuaires trokosi et à empêcher que d’autres subissent le même sort;

c) Veiller à la pleine application des lois incriminant les mutilations génitales féminines et les autres pratiques préjudiciables, notamment en traduisant les auteurs en justice.

24.Le Comité constate avec préoccupation que des femmes continuent d’être accusées de pratiquer la sorcellerie, en particulier dans la Région du Nord, le Haut Ghana oriental et le Haut Ghana occidental. Il note en effet que de nombreux actes de violence sont commis contre des filles et des femmes âgées considérées comme des sorcières, contraignant plusieurs d’entre elles à chercher refuge dans ce que l’on appelle des « camps de sorcières », où elles vivent souvent dans des conditions difficiles, notamment sans avoir accès à un logement convenable, à de la nourriture et à de l’eau en suffisance, et à des installations sanitaires correctes.

25. Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que tous les « camps de sorcières » qui existent encore soient fermés rapidement et à ce que les personnes traitées de sorcière reçoivent une aide appropriée pour leur réadaptation et leur réinsertion sans risque dans leur communauté, ou se voient proposer d’autres solutions pour se loger et assurer leur subsistance. Des mesures concrètes devraient également être prises pour protéger les droits de toutes les filles qui ont grandi dans ces camps, et veiller notamment à ce qu’elles bénéficient d’une aide à la réadaptation, à ce qu’elles reprennent leur place dans leur famille et leur communauté sans courir de risques, et à ce qu’elles aient accès à une éducation et à une formation professionnelle de qualité.

Violence à l’égard des femmes

26.Le Comité prend acte de l’action menée par l’État partie pour lutter contre la violence à l’égard des femmes, notamment de l’adoption, en 2007, de la loi sur les violences familiales (loi no 732) et de la Politique nationale et du Plan d’action contre les violences familiales (2009-2019). Il prend acte également de l’abrogation de l’article 42 g) de la loi no 29 de 1960 sur les infractions pénales, qui ne réprimait pas les relations sexuelles non consenties dans le cadre du mariage. Le Comité reste néanmoins préoccupé par:

a)Le retard dans l’adoption des instruments d’application de la loi sur les violences familiales de 2007, et l’insuffisance des ressources allouées pour la mise en œuvre de la Politique nationale;

b)La persistance de la violence à l’égard des femmes, notamment des viols, du harcèlement sexuel à l’école, sur le lieu de travail et dans la sphère publique, des mariages précoces et forcés, de la violence familiale et des mutilations génitales féminines;

c) Les obstacles que rencontrent encore, en raison de tabous culturels, les femmes qui souhaitent porter des cas de violence sexuelle devant la justice, le faible nombre d’enquêtes et de condamnations et le recours accru à la médiation dans les affaires de violence familiale; enfin,

d)L’absence de foyers d’accueil opérationnels gérés par l’État et la forte dépendance à l’égard des refuges gérés par des organisations non gouvernementales.

27. Le Comité demande à l’État partie :

a) De veiller à l’application effective de la loi de 2007 sur les violences familiales, notamment en adoptant rapidement ses instruments d’application, et d’accroître les ressources humaines et financières consacrées à la mise en œuvre de la Politique nationale;

b) D’intensifier ses efforts pour prévenir et sanctionner systématiquement toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles en veillant à ce que les plaintes pour faits de violence donnent lieu à des enquêtes approfondies et efficaces et à ce que les auteurs soient traduits en justice;

c) De mettre en place des programmes systématiques et obligatoires de renforcement des capacités à l’intention des juges, des magistrats du parquet, des avocats, des policiers et des prestataires de soins de santé pour faire en sorte qu’il soit dûment tenu compte des considérations de sexe dans le traitement des victimes de violences;

d) De garantir le plein accès des femmes victimes de violences familiales aux ordonnances de protection et à des recours juridiques, plutôt qu’à la médiation;

e) De renforcer les services d’assistance et de réadaptation aux femmes victimes de violences familiales en mettant en place à leur intention, sur l’ensemble du territoire de l’État partie, un dispositif d’accompagnement complet, comprenant l’accès à l’aide juridictionnelle, un soutien médical et psychologique et des services de conseil et de réadaptation ;

f) De veiller à ce qu’il existe dans chaque district, pour l’accueil des femmes victimes de violences, un nombre suffisant de foyers d’hébergement bien équipés et dotés d’un personnel spécialisé.

Traite et exploitation de la prostitution

28.Le Comité prend acte des efforts déployés par l’État partie pour prévenir la traite des femmes et des filles ainsi que pour protéger les victimes et assurer leur réadaptation, notamment de la création d’une base de données sur la traite et de la collaboration établie avec les autorités locales. Il relève toutefois avec préoccupation que l’État partie reste un pays d’origine, de transit et de destination de la traite des femmes et des enfants, essentiellement à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Le Comité s’inquiète aussi du nombre élevé de cas de traite de femmes et de filles en provenance de zones rurales enregistrés à l’intérieur du pays. Il est particulièrement préoccupé par le faible nombre de condamnations prononcées en application de la loi de 2005 sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui s’explique en partie par le peu de signalements et par des carences dans le dispositif d’identification des victimes de la traite. Tout en reconnaissant que l’État partie s’efforce d’assurer la protection des femmes qui se livrent à la prostitution, le Comité constate avec inquiétude que celles-ci sont affectées de manière disproportionnée par la criminalisation de la prostitution par rapport à leurs clients. Il s’inquiète en outre de l’absence d’informations sur les effets des programmes de réadaptation et de réinsertion existants qui s’adressent aux femmes souhaitant sortir de la prostitution.

29. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à la mise en œuvre effective de la loi de 2005 sur la traite des êtres humains, notamment en adoptant rapidement ses instruments d’application;

b) D’effectuer une étude pour déterminer la portée, l’ampleur et les causes de la prostitution forcée et de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des filles;

c) De s’attaquer aux causes profondes de la traite en accroissant les efforts de prévention au travers de stratégies de lutte contre la pauvreté;

d) De prendre des mesures efficaces pour fournir aide et soutien aux femmes et aux filles victimes de la traite, par exemple en augmentant le nombre de foyers d’hébergement disponibles, y compris avec l’appui de la société civile;

e) De veiller à ce que des enquêtes soient menées dans les affaires de traite et à ce que les trafiquants soient poursuivis et châtiés;

f) D’intensifier la coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination afin de prévenir la traite grâce à l’échange d’informations, et d’harmoniser les procédures judiciaires visant à poursuivre et sanctionner les trafiquants;

g) De s’attaquer aux causes profondes de la prostitution, d’offrir aux femmes qui souhaitent en sortir d’autres possibilités de s’assurer un revenu, et de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les femmes et les filles pratiquant la prostitution aient accès à des programmes d’aide, de réadaptation et de réinsertion.

Participation à la vie politique et publique

30.Le Comité note que, selon les Lignes directrices relatives à l’action positive élaborées en 1998, il faudrait parvenir à une représentation des femmes de 40 % à tous les échelons du Gouvernement. Le Comité prend acte des efforts de l’État partie visant à obtenir que les « reines mères » participent aux Conseils traditionnels et aux Chambres des chefs, et de la place accrue occupée par les femmes au sein des deux grands partis politiques. Il constate néanmoins avec préoccupation que le projet de loi sur l’action positive (Égalité des sexes) tarde à être adopté et que les femmes sont encore sous-représentées aux postes de décision. Il relève également le manque de mesures ciblées destinées à remédier aux causes profondes du problème, au nombre desquelles les attitudes sociales et culturelles dominantes et l’accès limité des femmes au financement des campagnes. Le Comité regrette aussi, à ce sujet, que le Fonds pour la participation des femmes à la gouvernance locale, créé en 2006, ne soit toujours pas opérationnel.

31. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De promouvoir une représentation égale des femmes dans la vie politique et publique aux niveaux national et régional et à l’échelle des districts, y compris au sein du Gouvernement et aux postes de décision, au Parlement, dans la magistrature et dans la fonction publique;

b) D’adopter des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 du Comité, telles qu’une loi établissant des quotas, afin de favoriser la participation égale des femmes à la vie politique et publique;

c) D’adopter rapidement le projet de loi sur l’action positive (Égalité des sexes) instaurant un quota de 40 % de femmes aux fonctions politiques électives et administratives, de même qu’à tous les niveaux de l’appareil judiciaire;

d) De veiller, dans l’attente de l’adoption du projet de loi sur l’action positive (Égalité des sexes), à faire appliquer le quota de 40 % fixé dans le cadre des Lignes directrices relatives à l’action positive;

e) De mener des campagnes destinées à sensibiliser le public, en particulier les femmes vivant en milieu rural, à l’importance d’une participation effective des femmes à la vie politique, et d’élaborer, à l’intention des femmes élues ou candidates, actuelles ou futures, à des fonctions publiques, des programmes de formation et de tutorat ciblés préparant à l’encadrement et à la négociation;

f) De doter le Fonds pour la participation des femmes à la gouvernance locale de ressources suffisantes afin d’aider financièrement les femmes candidates à des charges électives, y compris dans le cadre des élections qui auront lieu prochainement dans les districts.

Éducation

32.Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie pour promouvoir l’éducation des filles à tous les niveaux et constate que le budget de l’éducation représente une part importante (30 %) du budget national. Il se félicite aussi du lancement par l’Université du Ghana, en mars 2011, d’une politique de lutte contre le harcèlement sexuel, et de la nouvelle politique visant à intégrer les filles et les garçons handicapés dans le système scolaire ordinaire. Le Comité demeure néanmoins préoccupé par:

a)La persistance de faibles taux de scolarisation et d’achèvement des études chez les filles, à tous les niveaux d’enseignement, et les disparités régionales dans l’accès à un enseignement de qualité, qui tiennent à des obstacles économiques et culturels;

b)Le taux d’abandon scolaire élevé chez les filles, qui s’explique notamment par les mariages d’enfants et le grand nombre de grossesses précoces;

c)Les disparités entre zones urbaines et zones rurales en ce qui concerne le taux de passage des filles du premier au second cycle de l’enseignement secondaire, l’enseignement étant de moindre qualité dans les zones rurales et défavorisées;

d)La persistance des sévices sexuels et du harcèlement des filles dans les écoles, et les conséquences négatives de pratiques préjudiciables telles que le mariage précoce et forcé sur l’éducation des filles, particulièrement dans les zones rurales;

e)Le manque d’établissements d’enseignement et d’enseignants qualifiés, particulièrement dans les zones rurales, la tendance à la privatisation de l’enseignement et le fait que les parents donnent la priorité à la scolarisation des garçons, surtout dans les zones rurales.

33. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’assurer dans les faits l’égalité d’accès des filles et des jeunes femmes à tous les niveaux d’enseignement, notamment en supprimant les frais de scolarité directs ou indirects, en accordant certains avantages aux parents pour les inciter à envoyer leurs filles à l’école et en équipant les établissements scolaires d’installations sanitaires adéquates;

b) De mettre en place des dispositifs de surveillance appropriés pour garantir aux filles des zones rurales et aux filles scolarisées dans des établissements publics l’égalité d’accès à un enseignement de qualité, et d’intensifier ses efforts visant à réduire les disparités entre zones urbaines et zones rurales, de même qu’entre établissements publics et établissements privés, en ce qui concerne l’accès à l’éducation et la qualité de l’enseignement;

c) D’améliorer les infrastructures scolaires, ainsi que d’accroître le nombre des enseignants et d’améliorer la qualité de leur formation, en particulier dans les zones rurales ;

d) De veiller à ce que les actes de violence et de harcèlement sexuels commis à l’école ne restent pas sans suite et soient dûment sanctionnés;

e) D’intégrer dans les programmes d’études des cycles primaire et secondaire une éducation, adaptée à chaque âge, sur la santé de la sexualité et de la procréation et les droits en la matière, et de prévoir notamment à l’intention des adolescents, filles et garçons, un programme complet d’éducation sexuelle traitant entre autres des comportements sexuels responsables et de la prévention des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles, telles que le VIH/sida.

Emploi

34.Le Comité prend acte des efforts de l’État partie visant à améliorer l’emploi des femmes dans des secteurs tels que l’industrie pétrolière, l’agriculture et le secteur manufacturier. Il relève aussi que, selon l’État partie, il y a lieu d’élargir la définition du harcèlement sexuel figurant dans la loi sur le travail de 2003 (loi no 651) afin de tenir compte des situations d’environnement hostile. Le Comité demeure néanmoins préoccupé par:

a)L’absence d’informations concernant l’ampleur de l’écart salarial entre hommes et femmes et la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est mis en œuvre, ainsi que le faible nombre de femmes travaillant dans le secteur public et le manque de données sur l’emploi des femmes dans le secteur privé;

b)La concentration des femmes, particulièrement celles des zones rurales, dans le secteur informel, où elles ont un accès limité à une protection de base, à une couverture sociale ou à d’autres prestations;

c)L’absence d’une législation qui protégerait expressément les travailleurs domestiques.

35. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De fournir des données ventilées par sexe sur la situation des femmes sur le marché du travail, ainsi que de réduire puis combler l’écart salarial entre hommes et femmes, notamment en s’attaquant au problème de la ségrégation professionnelle que subissent les femmes et en faisant respecter le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale;

b) De mettre en place un cadre réglementaire pour le secteur informel, afin que les femmes qui y travaillent aient accès à la sécurité sociale et à d’autres prestations, ainsi qu’à une protection de base dans différents contextes, comme il a été prévu par l’État partie;

c) De faire le nécessaire pour modifier la loi sur le travail de 2003 (loi no 651) en vue d’élargir la définition du harcèlement sexuel pour y faire figurer expressément le harcèlement sexuel par la création d’un environnement hostile;

d) D’envisager de ratifier la Convention (no 189) de l’Organisation internationale du Travail.

Santé

36.Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie en application de la Politique pour la prise en compte des sexospécificités dans le secteur de la santé de 2009 ainsi que de la version révisée de la Politique nationale de lutte contre le VIH/sida et les maladies sexuellement transmissibles, publiée en février 2013. Il salue également l’adoption de la loi sur la santé mentale de 2012 (loi no 846) ainsi que les projets visant à promouvoir le régime national d’assurance maladie. Le Comité demeure néanmoins préoccupé par:

a) Les taux de mortalité maternelle, qui demeurent élevés, du fait en partie des grossesses précoces et du manque d’accès aux services de santé, notamment aux soins obstétricaux essentiels, en particulier dans les zones rurales;

b)L’absence d’une éducation complète sur la santé de la sexualité et de la procréation et les droits en la matière, notamment sur les comportements sexuels responsables, le manque de services de planification familiale et l’immensité des besoins de contraception non satisfaits chez les femmes pauvres et les femmes vivant en milieu rural;

c)Les disparités régionales et socioéconomiques en ce qui concerne l’accès des femmes et des filles aux services de santé sexuelle et procréative, y compris aux soins à l’accouchement dispensés par du personnel qualifié et à des soins prénatals et postnatals appropriés;

d)La méconnaissance générale des conditions dans lesquelles un avortement peut être pratiqué légalement et la réprobation que suscite cette pratique, avec pour conséquence que de nombreuses femmes recourent à des avortements non médicalisés; enfin

e)Le manque d’informations sur l’état de la santé mentale des femmes dans l’État partie et sur l’application de la loi sur la santé mentale (2012).

37. Conformément à sa recommandation générale n o  24 sur les femmes et la santé, le Comité demande à l’État partie :

a) D’améliorer l’accès des femmes et des filles, en particulier celles qui vivent en milieu rural, aux soins de santé de base, en augmentant le nombre de structures de soins et de prestataires de soins qualifiés;

b) De renforcer l’éducation sur la santé de la sexualité et de la procréation et les droits en la matière, par une large diffusion d’informations sur les moyens de contraception disponibles et la planification familiale, afin de réduire le nombre de grossesses non désirées et de grossesses précoces;

c) D’adopter des stratégies visant à éliminer le sentiment de honte lié à l’avortement, de mieux informer les femmes et les filles des conditions dans lesquelles un avortement peut être pratiqué légalement et de faire en sorte que l’avortement médicalisé soit financièrement à la portée de toutes les femmes;

d) De collecter des données ventilées sur l’état de la santé mentale des femmes et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la loi sur la santé mentale (2012);

e) De veiller à ce que le régime national d’assurance maladie soit pleinement opérationnel et appliqué avec efficacité pour pouvoir répondre aux besoins des femmes pauvres en matière de santé, et d’ajouter les soins obstétricaux d’urgence à la liste des services offerts.

Femmes rurales

38.Le Comité demeure préoccupé par la pauvreté et l’analphabétisme qui sont le lot de beaucoup de femmes rurales et par l’insuffisance des stratégies et mesures ciblées en place pour lutter contre la discrimination que subissent les femmes rurales en ce qui concerne l’accès à la justice, à l’éducation, aux services de santé, au logement, aux perspectives économiques et aux prestations sociales, à une eau salubre et à des services d’assainissement appropriés, ainsi que par leur exclusion des processus décisionnels. Le Comité s’inquiète également du fait que des pratiques préjudiciables telles que les mariages précoces restent courantes dans les zones rurales et de la persistance de coutumes traditionnelles qui limitent l’accès des femmes à l’héritage et à la terre.

39. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les femmes des zones rurales aient accès aux services et aux infrastructures de base, notamment aux services de santé et à l’éducation, ainsi qu’aux perspectives économiques, dans des conditions d’égalité avec les hommes et avec les femmes des zones urbaines, notamment par l’adoption de mesures temporaires spéciales;

b) De veiller à ce que les obstacles à la propriété foncière pour les femmes soient supprimés et à ce que les tribunaux nationaux, y compris les tribunaux coutumiers, fassent respecter les droits des femmes à la terre et à la propriété, conformément aux dispositions de la Convention;

c) D’éliminer les pratiques préjudiciables et la discrimination que subissent les femmes rurales et de lutter contre les coutumes et les traditions qui les perpétuent;

d) De veiller à ce que toutes les lois coutumières discriminatoires soient abrogées ou modifiées et mises en totale conformité avec les dispositions de la Convention et les recommandations générales du Comité.

Mariage et relations familiales

40.Le Comité prend acte du processus d’harmonisation des lois sur le mariage qui est en cours et note que le projet de loi de 2009 sur les successions ab intestat sera adopté avant la fin de 2014. Il constate toutefois avec préoccupation que le projet de loi de 2009 sur les droits de propriété des conjoints tarde à être adopté en raison d’un désaccord sur le point de savoir si le texte devrait s’appliquer aux unions de fait (ou cohabitations). Le Comité s’inquiète également de l’augmentation du nombre de mariages polygames et du non-enregistrement des mariages coutumiers, ainsi que du fait qu’eu égard à la multiplicité des règlements qui s’appliquent aux mariages et aux relations familiales, le degré de protection contre la discrimination dont une femme bénéficie varie en fonction de la situation personnelle de l’intéressée. Le Comité observe en outre avec préoccupation que la Chambre nationale des chefs doit encore prendre des mesures pour codifier les lois coutumières et éliminer les coutumes et les usages qui sont dépassés et préjudiciables à la société, comme il est prévu aux alinéas b et c de l’article 272 de la Constitution. Enfin, le Comité est préoccupé par l’absence de progrès dans la réduction des mariages forcés ou précoces et des mariages d’enfants, dont la pratique est très répandue.

41. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accélérer et d’accroître ses efforts en vue d’harmoniser les lois relatives au mariage et à la famille, conformément aux dispositions des articles 2 et 16 de la Convention;

b) D’adopter sans retard le projet de loi de 2009 sur les droits de propriété des conjoints, dans sa version actuelle, de façon que la règle de la répartition égale des droits de propriété entre les conjoints s’applique dans les trois types de mariage ainsi que dans les unions de fait;

c) D’adopter rapidement le projet de loi de 2009 sur les successions ab intestat et de veiller à l’application effective de la loi sur l’ensemble de son territoire;

d) D’assurer une large diffusion à la décision de la Cour suprême dans l’affaire Mensah c. Mensah , en particulier auprès des tribunaux de district, et de faire en sorte que les femmes mariées selon le droit religieux ou le droit coutumier qui demandent le divorce devant un tribunal bénéficient de la meilleure protection garantie par la loi de 1971 sur les affaires matrimoniales (loi n o  367) pour tous les aspects des conséquences du divorce ;

e) D’appeler l’attention des chefs traditionnels sur le fait qu’il importe de veiller à ce que les femmes qui demandent le divorce sans passer par les tribunaux puissent bénéficier du droit au partage des biens et d’autres droits;

f) De prendre des mesures systématiques et anticipatives destinées à décourager la polygamie en vue de l’interdire, conformément à la recommandation générale conjointe n o  31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de l’observation générale n o  18 du Comité des droits de l'enfant sur les pratiques néfastes.

g) De faire en sorte que tous les mariages musulmans ou coutumiers soient systématiquement enregistrés;

h) De fournir une aide à la Chambre nationale des chefs et de s’assurer que cet organe s’acquitte effectivement de son mandat constitutionnel consistant à entreprendre « d’étudier, d’interpréter et de codifier progressivement le droit coutumier en vue d’aboutir, selon qu’il convient, à un dispositif unifié de règles du droit coutumier », ainsi qu’à « procéder à une évaluation des coutumes et des usages traditionnels en vue d’éliminer ceux qui sont dépassés et préjudiciables à la société » (alinéas  b et  c de l’article 272 de la Constitution);

i) D’assurer un maximum de visibilité au dialogue national auquel participent les chefs traditionnels, la Chambre nationale des chefs, le Ministère des chefferies et des affaires traditionnelles et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance afin de faire prendre conscience à la population des risques élevés que les mariages précoces et forcés représentent pour les filles (pour leur vie, leur santé, leur éducation et leurs perspectives économiques futures), ces pratiques constituant en outre une violation de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Collecte et analyse de données

42.Le Comité constate avec préoccupation le manque général de données actualisées ventilées par sexe et fait remarquer que des données actualisées, ventilées en fonction du sexe, de l’âge, de la situation géographique et du milieu socioéconomique sont indispensables pour évaluer avec précision la situation des femmes et déterminer si elles sont victimes de discrimination, pour élaborer des politiques éclairées et ciblées et pour suivre et évaluer de manière systématique les progrès accomplis en matière d’égalité effective des femmes, dans tous les domaines visés par la Convention.

43. Le Comité invite l’État partie à élaborer un indicateur de la condition féminine pour améliorer la collecte de données ventilées par sexe et selon d’autres facteurs pertinents, ces données étant nécessaires pour évaluer l’impact et l’efficacité des politiques et des programmes visant à assurer la prise en compte systématique de l’égalité entre les sexes et à accroître l’exercice par les femmes de leurs droits individuels. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o  9 relative aux données statistiques concernant la situation des femmes et encourage l’État partie à resserrer sa collaboration avec les associations de femmes qui pourraient l’aider à collecter des données précises.

Modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

44. Le Comité engage l'État partie à approuver dès que possible la modification du paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention, relatif à son nombre de jours de réunion.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

45. Le Comité demande à l’État partie de s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing pour donner suite aux dispositions de la Convention.

Objectifs du Millénaire pour le développement et cadre de développement pour l’après-2015 

46. Le Comité préconise de prendre en compte la problématique hommes-femmes, conformément aux dispositions de la Convention, dans toutes les activités visant à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement, ainsi que dans le cadre de développement de l’après-2015.

Diffusion et application

47. Le Comité rappelle que l’État partie est tenu d’appliquer, de façon systématique et constante, les dispositions de la Convention. Il l’engage instamment à s’attacher en priorité à donner suite aux présentes observations et recommandations finales d’ici à la soumission de son prochain rapport périodique. Il demande par conséquent que les présentes observations finales soient diffusées rapidement, dans la langue officielle de l’État partie, auprès des institutions compétentes de l’État partie à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier auprès du Gouvernement, des ministères, du Parlement et de l’appareil judiciaire, afin qu’il puisse y être pleinement donné suite. Il encourage l’État partie à collaborer avec toutes les parties prenantes concernées, telles que les organisations patronales, les syndicats, les organisations de défense des droits de l’homme et les organisations de femmes, les universités, les instituts de recherche et les médias. Il recommande aussi que ses observations finales soient diffusées de façon appropriée au niveau local afin qu’elles puissent être appliquées. En outre, le Comité prie l’État partie de continuer à diffuser la Convention, son Protocole facultatif et la jurisprudence pertinente, ainsi que les recommandations générales du Comité, auprès de toutes les parties prenantes.

Assistance technique

48. Le Comité recommande à l’État partie d’articuler la mise en œuvre de la Convention avec ses efforts de développement et de mettre à profit l’assistance technique régionale ou internationale à cet égard.

Ratification d’autres traités

49. Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf grands instruments internationaux des droits de l’homme conduirait à ce que les femmes jouissent davantage de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. C’est pourquoi le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qu’il a signée mais pas encore ratifiée.

Suivi des observations finales

50. Le Comité invite l’État partie à lui fournir, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures prises pour assurer la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 25 et 27 a), b) et c) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

51. Le Comité invite l’État partie à lui présenter son huitième rapport périodique en novembre 2018.

52. Le Comité demande à l’État partie de suivre les « directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant les directives pour l’établissement du document de base commun et les rapports propres à chaque instrument » (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I).