Comité contre la torture
Renseignements reçus de la Lituanie au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son quatrième rapport périodique *
[Date de réception : 14 novembre 2022]
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 12 a) des observations finales (CAT/C/LTU/CO/4)
1.La durée maximale de la détention des demandeurs d’asile par les autorités administratives est de quarante‑huit heures. La détention ne peut être prolongée qu’au cas par cas, sur décision du tribunal, et les demandeurs d’asile ne peuvent être détenus que pour des motifs prévus par la loi. La législation nationale prévoit un contrôle juridictionnel des décisions de détention, y compris dans les cas où le demandeur d’asile n’a pas l’intention d’introduire un recours.
2.Les demandeurs d’asile qui ont soumis une demande sont temporairement hébergés aux postes frontière, dans les zones de transit, dans des locaux du Service national des gardes‑frontières ou dans d’autres lieux prévus à cet effet, jusqu’à ce qu’une décision soit prise concernant leur entrée sur le territoire lituanien. Le délai de vingt‑huit jours prévu dans le cadre de la procédure à la frontière peut être prolongé en cas d’état de guerre ou en cas d’état d’urgence proclamé en raison d’un afflux massif d’étrangers, mais une telle prolongation ne peut excéder six mois.
3.En cas de situation d’urgence, une décision individuelle est prise au terme de la procédure à la frontière en ce qui concerne l’hébergement de chaque étranger concerné et les restrictions à la liberté de circulation de l’intéressé. Chaque décision est précédée d’une évaluation du risque de fuite et de la menace pour la sécurité intérieure ou l’ordre public. S’il existe un risque de fuite, le demandeur d’asile peut être placé dans un lieu centre d’hébergement et soumis à une restriction de sa liberté de circuler sur le territoire lituanien pour une durée maximale de six mois. Lorsqu’un étranger obtient l’asile, il reçoit un permis de séjour et peut circuler librement.
4.En cas de restriction de leur liberté de circulation, les demandeurs d’asile peuvent se déplacer au sein de l’établissement où ils ont été placés et communiquer avec les autres étrangers qui s’y trouvent. Ils peuvent en outre prendre contact ou communiquer librement avec les représentants des institutions et des organisations qui fournissent des services et avec le personnel chargé d’administrer l’établissement. Il leur est également possible (après avoir obtenu une autorisation) de sortir du lieu d’hébergement temporaire s’ils ont besoin de soins médicaux, de services sociaux ou éducatifs, de prestations de restauration ou autres, d’une aide psychologique ou de produits alimentaires qui n’y sont pas proposés.
5.La situation du demandeur d’asile doit être évaluée douze mois après l’arrivée de l’intéressé en Lituanie. Après examen des circonstances particulières, une décision est prise concernant la mise en liberté, la saisine du tribunal aux fins de prolonger la détention ou encore la mise en place d’une mesure de substitution à la détention.
6.À l’heure actuelle, la majorité des étrangers, tant les demandeurs d’asile que les étrangers qui ne sont pas ou plus des demandeurs d’asile, ont déjà le droit de circuler librement sur le territoire lituanien.
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 12 b) des observations finales
7.Les familles avec enfants et les demandeurs d’asile vulnérables sont hébergés dans les locaux gérés par le Ministère de la sécurité sociale et du travail. Ils ont accès à l’ensemble des services sociaux, notamment pour ce qui est de l’éducation des enfants.
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 12 c) des observations finales
8.Les espaces d’hébergement et d’autres locaux (notamment des salles de quarantaine pour les demandeurs d’asile nouvellement arrivés) du centre d’accueil des étrangers de Pabradė ont été reconstruits. Chaque espace de vie est équipé d’un bloc sanitaire séparé (toilettes, douches) et les bâtiments sont adaptés aux personnes à mobilité réduite. Les femmes détenues et leur famille sont logées dans un bâtiment séparé doté de coins cuisine, d’une salle de loisirs et d’une salle réservée aux cérémonies religieuses.
9.Les demandeurs d’asile reçoivent des repas chauds, et disposent aussi de tous les ustensiles nécessaires pour cuisiner eux-mêmes. Ils reçoivent également des vêtements chauds et des chaussures, des médicaments et d’autres affaires (équipements de sport, jeux de société, etc.). Ils peuvent s’entretenir avec des psychologues et des travailleurs sociaux et ont en outre accès à des services juridiques et des services de traduction et de transport gratuits.
10.Les demandeurs d’asile ont accès aux soins de santé de base et à d’autres services de santé essentiels gratuitement. Les enfants mineurs des étrangers ont également accès à la vaccination et à des visites médicales de prévention. Les enfants non accompagnés sont couverts par une assurance santé obligatoire à la charge de l’État et bénéficient des mêmes services que les autres citoyens.
11.Dans les centres d’hébergement pour réfugiés, les soins de santé primaires sont dispensés par une équipe de médecins de famille, qui exercent sur place ou qui viennent donner des consultations, en fonction de l’accord passé avec la municipalité dans laquelle est situé le centre. En cas de besoin, une prise en charge par l’équipe d’un centre de santé mentale (psychiatre, psychologue, travailleur social, infirmier) est également possible. D’autres services de santé sont dispensés dans les hôpitaux publics.
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 12 d) des observations finales
12.Lorsque des personnes vulnérables sont identifiées, elles sont immédiatement redirigées vers des établissements adaptés qui peuvent répondre à leurs besoins particuliers.
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 12 e) des observations finales
13.Les organismes compétents et organisations non gouvernementales concernées ont mis en place un mécanisme de suivi et de prévention des éventuels cas de traite et d’exploitation sexuelle parmi les demandeurs d’asile. Le personnel des centres de détention est tenu de respecter toute personne, sans condition et sans distinction de nationalité, de race, d’origine, de genre, de statut social ou de convictions politiques, religieuses ou philosophiques. Si des éléments indiquent ou laissent penser qu’il y a eu usage excessif de la force ou que le personnel a pu agir de manière illégale, une inspection officielle est automatiquement effectuée.
14.Il est arrivé qu’une émeute éclate dans un lieu d’hébergement et que, pour maintenir l’ordre, le personnel prenne des mesures de coercition. Aucun agent ni aucun demandeur d’asile n’ayant été blessé, il n’a pas été nécessaire de recourir à une assistance médicale ni d’ouvrir une enquête préliminaire. Quelques demandeurs d’asile ont toutefois été reconnus coupables d’infractions administratives.
15.En 2022, une enquête préliminaire a été ouverte contre un psychologue du centre d’accueil des étrangers de Medininkai pour des faits de contrainte sexuelle.
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 12 f) des observations finales
16.Des brochures, disponibles dans plusieurs langues et concernant, entre autres, l’assistance judiciaire garantie par l’État, les droits et devoirs des demandeurs d’asile et les procédures dans les centres d’accueil des étrangers, peuvent être consultées dans les lieux de détention.
17.L’assistance judiciaire garantie par l’État est fournie à tous les demandeurs d’asile. Les conditions à remplir par les avocats commis au titre de cette assistance sont définies dans un contrat, qui stipule notamment que les services doivent être de qualité et fournis par des professionnels qualifiés. Des sanctions peuvent être imposées en cas de mauvaise exécution du contrat.
18.Les demandeurs d’asile ont accès à des services d’interprétation, assurés par des représentants de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile dans les lieux de détention les jours ouvrés et à distance les week-ends et jours fériés.
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 12 g) des observations finales
19.Conformément à la loi, lorsqu’une situation d’urgence est déclarée, la demande d’asile d’un étranger peut être déposée dans les lieux suivants :
Aux postes frontière ou dans les zones de transit ;
Auprès du Département des migrations (si l’étranger est entré légalement dans le pays) ;
Auprès des représentations diplomatiques ou consulaires.
20.Les demandes d’asile présentées hors de ce cadre ne sont pas acceptées. Dans de tels cas, les demandeur d’asile reçoivent des explications concernant la procédure de dépôt d’une demande et les moyens légaux à leur disposition, ainsi que des informations sur les postes frontière ou les représentations diplomatiques les plus proches.
21.Il est également possible de déposer une demande d’asile au cours de la procédure judiciaire visant à rendre une décision concernant le placement en détention ou la mise en place d’une mesure de substitution à la détention.
22.Dans des cas exceptionnels, une demande d’asile déposée dans un autre lieu peut être recevable, même si l’étranger a franchi illégalement la frontière, compte tenu compte de la vulnérabilité de l’intéressé ou d’autres circonstances particulières.
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 12 h) des observations finales
23.Une fois la demande d’asile déposée, le dossier est transmis au Département des migrations. L’agent habilité du Département recueille les données nécessaires et vérifie que le demandeur d’asile remplit les critères fixés pour l’octroi du statut de réfugié ou d’une protection subsidiaire. Chaque dossier est examiné de manière individualisée, objective et impartiale. Les déclarations du demandeur d’asile et tous les documents fournis par celui-ci, notamment les informations concernant les persécutions qu’il a subies ou qu’il risque de subir, ainsi que ses demandes d’asile antérieures, son itinéraire, ses documents de voyage et les raisons pour lesquelles il dépose la demande, sont pris en compte à cet effet. Tant que l’examen de la demande est en cours, il est possible de soumettre d’autres pièces justificatives.
24.Les agents du Département des migrations, qui sont des spécialistes qualifiés, effectuent des entretiens individuels avec chaque demandeur d’asile. Ces entretiens sont enregistrés et la transcription de l’enregistrement figure au dossier des demandeurs. En cas de rejet de la demande, l’intéressé peut former un recours auprès du tribunal administratif local compétent. Si le tribunal confirme la décision initiale, le demandeur d’asile peut se tourner vers la Cour suprême administrative (avec l’assistance d’un avocat représentant ses intérêts). Les tribunaux administratifs locaux tiennent des audiences auxquelles participent les demandeurs d’asile (en présence d’interprètes).
25.L’exécution de la décision de retour est automatiquement suspendue et le demandeur d’asile a le droit de rester dans le pays pendant la procédure d’appel. Dans les autres cas de figure, le demandeur d’asile a le droit de rester en Lituanie jusqu’à l’échéance de la période pendant laquelle il peut exercer son droit à un recours effectif (c’est-à-dire tant qu’il lui est possible d’introduire un recours devant un tribunal). Le tribunal peut décider d’autoriser le demandeur d’asile, si celui-ci en fait la demande, à rester en Lituanie dans l’attente de l’issue du recours.
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 12 i) des observations finales
26.L’entrée dans la zone frontalière (d’une largeur de 5 km le long de la frontière) est autorisée à toutes les personnes disposant de documents d’identité. En revanche, l’accès à la zone de protection de la frontière (large de 50 m à 1 km) n’est permis qu’aux personnes qui ont demandé une autorisation et qui figurent donc sur la liste établie par le Service national des gardes-frontières.
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 16 a) des observations finales
27.Dans les établissements pénitentiaires nouvellement construits ou reconstruits, les détenus disposent d’au moins 7 m² d’espace habitable dans les cellules individuelles et d’au moins 5 m² dans les cellules à occupation multiple. Les installations sanitaires sont entièrement séparées du reste de la cellule.
28.Près de 50 % des locaux des établissements pénitentiaires sont entièrement modernisés. Les espaces non rénovés font l’objet d’une remise à neuf continue (par exemple, installation de cloisons dans les sanitaires et les salles de douche, renouvellement des systèmes de chauffage et de ventilation). Les locaux et les matelas sont régulièrement désinfectés. Toutes les cellules d’une largeur de moins de 2 m ne sont plus occupées.
29.Des infrastructures dédiées sont mises en place afin d’accroître les possibilités d’apprentissage et de loisirs offertes aux détenus.
30.L’administration pénitentiaire lituanienne a instauré un système centralisé de contrôle de la qualité des aliments : régulièrement, au moins deux fois par mois, un groupe spécial se rend dans les prisons pour s’entretenir avec les détenus et vérifier leurs conditions de vie, ainsi que la qualité et la quantité de la nourriture qu’ils reçoivent.
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 16 b) des observations finales
31.La législation nationale prévoit toutes les sanctions non privatives de liberté recommandées, qui sont largement appliquées dans la pratique. Les condamnations à des peines privatives de liberté sont de moins en moins systématiques, et le recours au sursis probatoire est de plus en plus fréquent.
32.Afin de renforcer les capacités institutionnelles dans ce domaine, il a été décidé que le Service de probation ne relèverait plus du système pénitentiaire national. Le Service est devenu (au 1er juillet 2022) un organisme public indépendant, qui relève directement du Ministère de la justice. Il intervient activement dans l’exécution des mesures de substitution à l’emprisonnement, notamment dans la gestion des activités de réadaptation dans les centres dédiés.
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 16 c) des observations finales
33.Les différentes étapes du plan de modernisation des infrastructures pénitentiaires pour 2021‑2026 sont les suivantes :
Ouverture d’un centre de réinsertion à Panevėžys en 2021 (20 places) ;
Installation de modules préfabriqués dans la prison de Marijampolė en 2021 (76 places) ;
Installation de modules préfabriqués dans la prison d’Alytus en 2021 (96 places) ;
Installation de modules préfabriqués dans la prison de Pravieniškės en 2021 (96 places) ;
Reconversion d’un bâtiment de la prison de Pravieniškės en cellules en 2021 (81 places) ;
Reconversion d’un bâtiment de la prison de Kaunas en cellules en 2021 (43 places) ;
Ouverture de trois centres de réinsertion à Šiauliai, Plungė et Tauragė, prévue pour 2023 (75 places) ;
Reconversion d’un bâtiment de la prison d’Alytus en cellules, ouverture prévue pour 2023 (199 places) ;
Projet de construction d’une nouvelle prison à Šiauliai dans le cadre d’un partenariat public-privé, ouverture prévue pour 2026 (400 places) ;
Préparation du projet de reconversion d’un bâtiment de la prison de Vilnius en cellules attendu pour 2024, achèvement des travaux prévu pour 2029 (160 places).
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 16 d) des observations finales
34.L’administration pénitentiaire lituanienne applique une tolérance zéro envers tout type de violence, y compris le harcèlement verbal et l’intimidation. Le nombre de cas de mauvais traitements et de violence entre détenus est en constante baisse (- 9 % depuis 2021), tandis que le nombre de cas de violence ayant fait l’objet de plaintes est en hausse (+ 13 %).
35.Le personnel pénitentiaire est légalement tenu de rédiger un rapport officiel sur les circonstances de l’incident en cas de blessures infligées à un détenu, et le détenu doit être examiné par le médecin de la prison. Le rapport en question doit être immédiatement envoyé au procureur ainsi qu’au service de l’administration pénitentiaire chargé des enquêtes préliminaires. Le détenu est interrogé sur ses blessures et a la possibilité de déposer une plainte officielle. Il est possible de refuser l’ouverture d’une enquête préliminaire lorsque les informations sur la possible commission d’une infraction pénale sont clairement erronées, ou en l’absence d’une plainte la victime (ou son représentant légal) ou d’une demande du procureur.
36.La qualité de vie des détenus dans les établissements pénitentiaires fait désormais l’objet d’un suivi, et une première enquête a été réalisée sur le sujet en 2022.
37.Il existe désormais un algorithme de prévention des suicides dans les établissements pénitentiaires et des indicateurs permettant de repérer les comportements suicidaires. En 2021, 18 agents de tous les établissements pénitentiaires du pays (membres des équipes de gestion des crises) ont participé à des formations complètes de trois jours sur une méthode d’évaluation et de gestion des risques de suicide (méthode CAMS).
38.Tous les agents pénitentiaires sont équipés d’une caméra d’intervention, qui doit être allumée lorsqu’ils interviennent auprès des détenus.
39.Un manuel sur la sécurité dynamique est en cours d’élaboration : il vise à faire adopter une démarche plus proactive à tous les professionnels en contact avec les détenus, de manière à ce qu’ils puissent reconnaître les signes de victimisation et réagir rapidement. En 2022, 987 agents avaient été formés à appliquer les principes de la sécurité dynamique dans l’exercice de leurs fonctions. Afin d’accélérer la mise en place de cette approche, 130 membres du personnel ont été sélectionnés pour participer à un programme complet de formation à la sécurité dynamique, préparé par des experts norvégiens. Il est attendu que les participants à ce programme deviennent à leur tour formateurs/coaches sur le sujet dans leur établissement et qu’ils contribuent à former le reste du personnel pénitentiaire à l’application des principes de la sécurité dynamique en 2023.
40.Pour assurer la transparence du système pénitentiaire et instaurer un climat de confiance entre les détenus et le personnel pénitentiaire, des conseils de détenus ont été créés dans tous les établissements. Ces organes consultatifs permettent d’améliorer le dialogue au sein des établissements pénitentiaires, de régler plus rapidement les problèmes qui se posent et de repérer les comportements violents et les mauvais traitements afin de prendre les mesures nécessaires.
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 16 e) des observations finales
41.Il est prévu, en vue de renforcer les capacités institutionnelles du Bureau du Médiateur du Seimas afin qu’il puisse s’acquitter de son mandat de mécanisme national de prévention, d’augmenter le budget alloué au Bureau de 7,5 % en 2023 (à titre de comparaison, les années précédentes, cette augmentation était de l’ordre de 2 % par an en moyenne).
42.Des réunions informelles, au cours desquelles des fonctionnaires du Bureau du Médiateur du Seimas présentent les résultats des activités de surveillance des prisons et les principales conclusions et observations en découlant, sont régulièrement organisées avec les hauts responsables du système pénitentiaire et du Ministère de la justice. Toutes les recommandations formulées par le Bureau sont appliquées sans délai.
43.Pour garantir le respect des normes relatives aux droits de l’homme, les projets de réglementation pénitentiaire sont soumis à l’évaluation du Bureau avant d’être approuvés et ils sont modifiés en tenant compte des suggestions reçues de la part du Bureau.
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 16 f) des observations finales
44.À partir de 2023, toutes les institutions qui composent le système pénitentiaire lituanien seront réunies en une seule entité. Cette réforme doit permettre de supprimer jusqu’à 15 % des effectifs administratifs et d’augmenter le nombre d’agents travaillant directement au contact des détenus. En principe, chaque officier de contact sera chargé d’un maximum de 30 détenus.
45.L’augmentation des salaires perçus par le personnel pénitentiaire (y compris le personnel soignant) est une priorité de longue date des pouvoirs publics. Depuis 2019, la rémunération du personnel pénitentiaire a augmenté de 12 % en moyenne. Une augmentation supplémentaire de 12,8 % (par rapport à 2022) est prévue pour 2023.
46.Une nouvelle norme de formation à destination du personnel pénitentiaire est actuellement mise en place avec le concours de partenaires norvégiens. Les nouveaux programmes de formation sont axés sur l’application des principes de la sécurité dynamique, le renforcement des compétences en matière de communication avec les détenus et l’éthique. Le personnel pénitentiaire participe activement aux activités de renforcement des compétences.
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 16 g) des observations finales
47.La loi autorise l’utilisation des armes à impulsion électrique (Tasers) uniquement lorsque le recours à des mesures coercitives s’est révélé inefficace. Avant de faire usage d’une telle arme, l’agent des forces de l’ordre doit sommer la personne de se conformer à ses ordres ou instructions légitimes et l’informer de son intention d’utiliser le Taser.
48.Dans la pratique, les Tasers sont utilisés dans des situations où les détenus tentent de s’en prendre au personnel pénitentiaire ou de lui résister en faisant usage de la force, d’armes improvisées ou d’autres moyens d’attaque, et dans les cas où les autres équipements spéciaux dont disposent les agents ne leur permettent pas de se défendre efficacement. Seul un petit nombre d’agents pénitentiaires sont équipés de Tasers, dont il est rarement fait usage (25 cas en 2021, par exemple).
49.Tous les cas dans lesquels des mesures spéciales ont été prises (notamment les cas d’utilisation de Tasers) ont fait l’objet d’enquêtes internes visant à évaluer en détail si le recours à de telles mesures était nécessaire et proportionné. Aucun cas de non-respect des conditions applicables n’a été relevé au cours de la période 2021-2022.
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 16 h) des observations finales
50.Grâce au renforcement des activités des services de renseignement criminel dans les prisons et à la coopération constante avec la police, d’importants réseaux de trafic de drogues ont pu être démantelés dans les établissements pénitentiaires : le nombre d’infractions liées au trafic de drogues ayant fait l’objet d’une enquête a augmenté de 49 % par rapport à 2020, tandis que l’introduction de drogues dans les prisons a diminué de 22 % en 2022.
51.Afin d’appliquer une approche systématique de la prévention de la consommation de substances psychoactives et d’uniformiser les traitements proposés, un algorithme pointu permettant de fournir des services complets et fiables aux détenus toxicomanes a été mis au point. Il est proposé aux détenus toxicomanes de se rendre dans des centres d’accueil de jour et de participer à des thérapies individuelles et de groupe, à des programmes de renforcement de la motivation et à des programmes cognitifs. Il existe des centres de désintoxication (traitement à long terme) dans cinq établissements pénitentiaires et des services de postcure dans trois établissements. Ces capacités seront revues à la hausse. Les détenus se voient également proposer des programmes de sevrage thérapeutique, une prise en charge en ambulatoire, des kits de naloxone et d’autres dispositifs de réduction des risques.
52.Depuis 2021, tous les détenus sont couverts par une assurance maladie nationale, ce qui a automatiquement résolu le problème du manque de ressources financières pour le traitement adéquat des maladies transmissibles dans la population carcérale. Les détenus peuvent recevoir rapidement un traitement adapté, administré dès le diagnostic. Le nombre de détenus infectés par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et par le virus herpès simplex (HSV) a ainsi considérablement diminué (depuis 2021, aucun cas de transmission du VIH à l’intérieur des établissements pénitentiaires n’a été observé).
53.Les détenus sont vaccinés contre la maladie à coronavirus (COVID-19) dans les mêmes conditions que le reste de la population. Lorsqu’il y avait pénurie de vaccins au début de la pandémie, les détenus ont été considérés comme un groupe prioritaire. Près de 3 500 détenus ont désormais un schéma vaccinal complet et environ 70 % de la population carcérale est immunisée après vaccination ou infection.
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 16 i) des observations finales
54.Le nouveau Code de procédure pénale entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Il ne prévoit pas de séparation entre les détenus condamnés à perpétuité et la population carcérale générale, dans laquelle ces détenus seront pleinement intégrés (logement, participation aux activités de réadaptation, de travail et de loisir pratiquées avec les détenus d’autres catégories).
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 18 a) des observations finales
55.La législation nationale dispose que le procureur et l’institution chargée des enquêtes préliminaires doivent systématiquement prendre toutes les mesures nécessaires pour mener une enquête et établir l’infraction dans les meilleurs délais, lorsqu’il existe des éléments indiquant qu’une infraction a été commise.
56.Lorsque des éléments laissent penser que les forces de l’ordre ont fait un usage excessif de la force, toutes les mesures voulues sont prises afin d’établir et de qualifier rapidement les faits, et d’appliquer correctement la loi afin que l’auteur soit dûment sanctionné et qu’aucun innocent ne soit condamné.
57.L’enquête préliminaire est organisée et menée par le procureur, qui est totalement indépendant des autorités chargées de la détention provisoire. Les affaires sont examinées par les tribunaux. Les juges et les tribunaux sont également totalement indépendants dans l’administration de la justice. Le mécanisme en place est structurellement et opérationnellement indépendant, et il n’existe aucun lien hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des actes.
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 18 b) des observations finales
58.La loi prévoit, entre autres mesures de contrainte d’ordre procédural, la suspension temporaire des fonctions, notamment pendant la durée de l’enquête préliminaire. Sur demande du procureur, le juge applique cette mesure si elle est nécessaire pour enquêter plus rapidement et de manière plus impartiale ou pour empêcher le suspect de commettre de nouvelles infractions.
59.Les agents des forces de l’ordre doivent être temporairement démis de leurs fonctions s’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis une infraction grave ou très grave ou s’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis une infraction ou un délit portant atteinte au service public ou à l’intérêt général. En outre, un agent peut être suspendu de ses fonctions s’il apparaît, au cours de l’enquête disciplinaire, qu’il a commis une infraction pénale, qu’il a porté atteinte au statut de fonctionnaire ou qu’il a, dans l’exercice de ses fonctions, commis une faute pouvant justifier une mise à pied.
Renseignements sur la suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 18 c) des observations finales
60.En 2021-2022, 21 enquêtes préliminaires pour usage excessif de la force ont été ouvertes contre des agents des forces de l’ordre. Dans une affaire, un policier a été déclaré coupable et condamné à une amende (6 500 euros). Une autre affaire a été transférée au tribunal (le procès est en cours). Enfin, 5 enquêtes préliminaires se poursuivent et 14 autres ont été closes.
61.Au cours de la période 2021-2022, huit enquêtes disciplinaires ont été menées sur des allégations de recours à la violence ou d’usage excessif de la force physique par des membres des forces de l’ordre. Dans quatre cas, des violations ont été constatées et les représentants des forces de l’ordre concernés ont fait l’objet de sanctions disciplinaires (dans un cas, une enquête préliminaire a été ouverte après la conclusion de l’enquête disciplinaire), tandis que dans trois autres cas, aucune violation n’a été constatée. La dernière enquête disciplinaire est encore en cours.
62.En 2021-2022, aucune enquête préliminaire ou disciplinaire pour usage excessif de la force n’a été ouverte contre des militaires.