Nations Unies

CCPR/C/KGZ/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

12 mai 2020

Français

Original : russe

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité des droits de l’homme

Troisième rapport périodique soumis par le Kirghizistan en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2018 *

[Date de réception : 25 février 2020]

Introduction

1.Le Kirghizistan a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques en vertu de l’arrêté no 1406-XII du Jogorkou Kenech (Parlement) en date du 12 janvier 1994.

2.Le présent rapport a été rédigé conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, à partir des informations reçues d’organismes publics et d’associations, en tenant compte des observations finales sur le deuxième rapport périodique, que le Comité des droits de l’homme a adoptées le 25 mars 2014 à sa 3060e séance (CCPR/C/SR.3060).

3.Les observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique ont été examinées avec la participation de représentants des pouvoirs publics et d’organisations non gouvernementales.

4.Toujours soucieuse de mieux garantir les droits et libertés civils et politiques, la République kirghize s’est fixé des tâches à accomplir pour promouvoir la réalisation des objectifs mondiaux de développement durable, et les a exécutées dans le cadre de la mise en œuvre de sa Stratégie nationale de développement durable pour la période 2013-2017, approuvée par le décret présidentiel no 11 du 21 janvier 2013.

5.Les principales orientations de la Stratégie pour la période 2013-2017 étaient les suivantes : instauration d’un état de droit et garantie du respect de la loi, tenue d’élections démocratiques libres, renforcement de l’unité du peuple, élimination des problèmes et difficultés existant sur le plan social, protection de l’environnement, définition des priorités du développement économique du pays, amélioration des conditions de l’activité commerciale et du climat d’investissement, développement des secteurs stratégiques de l’économie.

6.La Stratégie nationale de développement pour la période 2018-2040 a été approuvée par le décret présidentiel no 221 du 31 octobre 2018.

Article premier

7.La Constitution définit la République kirghize comme un État de droit, souverain, démocratique, laïque, unitaire et social. La République kirghize est pleinement souveraine sur son territoire et entièrement autonome en matière de politique intérieure et extérieure.

8.Le peuple du Kirghizistan est le dépositaire de la souveraineté et l’unique source du pouvoir de l’État. Ces dispositions constitutionnelles sont pleinement mises en œuvre dans la pratique.

9.Conformément à l’article 12 de la Constitution, la terre, le sous-sol, l’espace aérien, l’eau, les forêts, la flore, la faune et les autres ressources naturelles sont la propriété exclusive de la République kirghize, servent à préserver l’unité de l’écosystème qui constitue le fondement de la vie et des activités du peuple kirghize et sont placés sous la protection spéciale de l’État.

Article 2

Commentaires au sujet des observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique du Kirghizistan (Applicabilité du Pacte dans les juridictions internes, C.5)

10.Conformément à l’article 6 de la Constitution, les traités internationaux auxquels le Kirghizistan est partie et qui sont entrés en vigueur selon les modalités fixées par la loi, ainsi que les principes et normes du droit international généralement reconnus font partie intégrante du système juridique de la République kirghize.

11.Les tribunaux nationaux ont pris les décisions ci-après en se fondant sur des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Le Pacte) :

Décision de la Chambre constitutionnelle en date du 31 octobre 2013 (art. 25 b) du Pacte) ;

Décision de la Chambre constitutionnelle en date du 27 janvier 2016 (art. 25 c) du Pacte) ;

Décision no 2 de la Chambre constitutionnelle en date du 2 septembre 2015 (art. 14 (par. 1)  du Pacte) ;

Arrêt de la Cour suprême en date du 24 juin 2015 (Pacte, Principes de base relatifs au rôle du barreau adoptés par le huitième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s’est tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990) ;

Arrêt de la Cour suprême en date du 14 mars 2016 (art. 14 (par. 1) du Pacte).

12.Les mesures ci-après ont été mises en œuvre pour sensibiliser les juges, les avocats et les procureurs aux dispositions du Pacte et à l’applicabilité directe de ses dispositions.

13.Chaque année, à l’initiative du Conseil de coordination du Gouvernement de la République kirghize pour les droits de l’homme et avec le soutien du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme pour l’Asie centrale, des séminaires de formation sur l’application des dispositions des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme sont organisés à l’intention de représentants des Ministères et départements, du Conseil suprême, de la Douma d’État, du Médiateur et du Centre national pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En 2017 et 2018, des experts locaux et internationaux indépendants ont été invités à participer à des séminaires de formation de deux jours.

14.L’École supérieure de la magistrature, placée sous l’égide de la Cour suprême, et le centre de formation des fonctionnaires du ministère public dispensent une formation ciblée au droit procédural aux membres de l’appareil judiciaire (juges et fonctionnaires de justice) et du ministère public (procureurs et agents d’instruction).

15.Le plan d’action relatif aux droits de l’homme pour 2019-2021, approuvé par l’ordonnance no 55-r du Gouvernement en date du 15 mars 2019, prévoit :

De former les juges à l’application des dispositions des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et des normes internationales, y compris en ce qui concerne le droit de ne pas être soumis à la torture ni à de mauvais traitements ;

De dresser un bilan de la pratique judiciaire dans les affaires pénales liées à des actes de torture.

16.En 2014-2015, avec le soutien d’ONG, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, du Ministère américain de la justice, de l’Ambassade des États-Unis en République kirghize, de l’OSCE, de la Fondation F. Ebert, de la Fondation Kylym Chamy et de l’ambassade de Grande-Bretagne en République kirghize, le centre de formation des fonctionnaires des services du Procureur général a organisé plus de 70 cours et séances de travaux pratiques sur la législation internationale et la protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen.

17.En 2016, des séminaires ont été organisés avec l’aide des mêmes entités sur la lutte contre les activités extrémistes et le terrorisme, la situation religieuse au Kirghizistan, les questions relatives au soutien juridique aux activités religieuses, l’examen des ouvrages religieux, des imprimés et documents audio et vidéo, ainsi que les normes internationales concernant la liberté de religion et la liberté de ne pas être détenu arbitrairement.

18.En 2018, un accord a été conclu avec l’Organisation internationale pour les migrations afin de proposer à 50 agents des services du Procureur général deux sessions de formation supplémentaires sur la lutte contre la traite des personnes.

19.Afin de mettre en œuvre le plan d’action du programme national 2014-2018 de promotion de la justice pour mineurs, dans le cadre d’un projet pilote visant à modéliser le système de justice pour mineurs, une formation interinstitutionnelle de deux jours a été organisée sur ce thème en collaboration avec la Fondation « Pokolenie Insan » (Génération Insan) et avec le soutien de l’UNICEF à l’intention des magistrats du siège et du parquet, du barreau, des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur, du Service de l’exécution des peines et du Ministère du travail et du développement social.

Commentaires à propos des observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique du Kirghizistan (Suite donnée aux constatations du Comité, C. 6)

20.Il convient de souligner que l’article 13 du Pacte n’interdit pas l’extradition d’un ressortissant étranger, mais l’envisage en application d’une décision prise conformément à la loi.

21.En cas d’extradition d’un ressortissant accusé d’avoir commis un crime ou condamné sur le territoire d’un État étranger, la République kirghize agit dans le strict respect des dispositions de la législation nationale et des traités internationaux.

22.En ce qui concerne le rôle du Conseil de coordination du Gouvernement de la République kirghize pour les droits de l’homme, il convient de noter que celui-ci a été créé en 2013.

23.Ses activités visent à améliorer les mécanismes de protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen et à assurer le respect des obligations internationales en matière de droits de l’homme.

24.Le Conseil de coordination est dirigé par le Vice-Premier Ministre, qui en est le Président. Il se compose de 23 membres, qui sont des représentants de ministères et de départements, du bureau du Médiateur, des services du Procureur général, de la Cour suprême, de la Commission nationale des affaires religieuses et du Centre national pour la prévention de la torture.

25.Le Conseil de coordination supervise l’établissement des rapports nationaux sur les droits de l’homme.

26.Il examine également les communications émanant de citoyens de la République kirghize qui sont adressées au Comité des droits de l’homme de l’ONU.

27.Les activités du Conseil de coordination sont régies par les instruments juridiques et réglementaires suivants :

Arrêté no 630 du Gouvernement, en date du 18 novembre 2013, sur le Conseil de coordination du Gouvernement de la République kirghize pour les droits de l’homme ;

Arrêté no 155 du Gouvernement, en date du 17 mars 2014, portant approbation du Règlement du Conseil de coordination du Gouvernement de la République kirghize pour les droits de l’homme ;

Arrêté no 731 du Gouvernement, en date du 8 novembre 2017, sur la coopération entre les organes de l’État chargés d’examiner les communications et décisions des organes conventionnels de l’Organisation des Nations Unies (ONU) relatifs aux droits de l’homme.

28.Conformément au chapitre 5 du règlement régissant la procédure de coopération entre les organes de l’État chargés d’examiner les communications et décisions des organes conventionnels de l’ONU relatifs aux droits de l’homme, le secrétariat du Conseil de coordination transmet pour examen les décisions (considérations) adoptées par les organes conventionnels de l’ONU à la Cour suprême et à la Douma d’État selon la procédure établie par la loi, c’est-à-dire conformément à la législation pénale et civile.

29.Le Secrétariat du Conseil de coordination transmet les décisions (considérations) qui ne concernent pas les procédures pénales et civiles aux organismes publics compétents, selon la nature de la ou des décisions à examiner.

30.Le Secrétariat s’adresse aux organismes publics compétents pour obtenir des informations sur les mesures mises en œuvre afin de tenir compte de la ou des décisions des organes conventionnels des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme.

31.Les informations concernant les mesures prises ou prévues qui sont retenues par le Président du Conseil de coordination sont ensuite communiquées au Ministère des affaires étrangères pour transmission ultérieure aux organes conventionnels des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme.

Commentaires à propos des observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique du Kirghizistan (Institution nationale de défense des droits de l’homme, C. 7)

32.Afin de mettre en œuvre les recommandations susmentionnées, un nouveau projet de loi relatif au Médiateur (Akyikatchy) de la République kirghize a été préparé pour garantir la mise en œuvre concrète dans la législation nationale des principes de Paris adoptés par l’Assemblée générale des Nations Unies, de créer des conditions favorables à l’exécution des engagements contractés au niveau international, et de donner davantage de poids aux positions du Médiateur en matière de politique étrangère.

33.Le Parlement est actuellement saisi de ce projet de loi.

Commentaires à propos des observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique du Kirghizistan (Violence à l’égard des femmes, C.11)

a), b)

34.Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de promotion de l’égalité des sexes à l’horizon 2020, approuvée par l’arrêté no 443 du Gouvernement en date du 27 juin 2012, le Gouvernement établit un plan tous les trois ans pour faire reculer la discrimination et la violence à l’égard des femmes. Des plans nationaux d’action en faveur de l’égalité des sexes ont ainsi été adoptés pour les périodes 2012-2014, 2015-2017 et 2018-2020.

35.Le plan national d’action pour 2018-2020 a été approuvé par l’arrêté no 537 du Gouvernement en date du 19 novembre 2018.

36.Afin de faire reculer la violence contre les femmes et les enfants et de l’éradiquer, la loi no 63 du 3 octobre 2017 sur la protection contre la violence familiale a été adoptée le 27 avril 2017. Cette loi vise surtout à prévenir et éliminer la violence familiale et à fournir une protection sociale et juridique aux victimes.

37.Afin d’assurer la mise en œuvre de cette loi, un arrêté du Gouvernement a défini les modalités d’application des ordonnances de protection et le Ministère de l’intérieur a publié des directives régissant l’organisation des activités des services de police en matière de protection contre la violence familiale.

38.Conformément aux dispositions de la loi no 63 du 3 octobre 2017 relative à la protection contre la violence familiale, le Code de responsabilité administrative a été modifié pour durcir les peines dont sont passibles les actes de violence familiale et le non-respect des conditions imposées par une ordonnance de protection (art. 66-3 sur les actes de violence familiale et 66-4 sur le non-respect des conditions imposées par une ordonnance de protection).

39.Cependant, ce code est devenu caduc le 1er janvier 2019, suite à l’entrée en vigueur à la même date du Code des délits, qui définit les peines encourues en cas de violence familiale (art. 75) et de non-respect des conditions imposées par une ordonnance de protection temporaire (art. 76).

40.En vertu de l’article 75 du Code des délits, les actes de violence familiale sont passibles d’une amende de deuxième catégorie, de travaux correctifs de deuxième catégorie, ou de travaux d’intérêt général de deuxième catégorie.

41.Alors que les sanctions prévues auparavant étaient une amende de 1 000 à 2 000 soms ou une peine de travaux d’intérêt général de quinze à trente heures, la législation en vigueur prévoit désormais une amende de 15 000 à 60 000 soms ou une peine de travaux d’intérêt général de trente à soixante heures.

42.Conformément à l’article 76 du Code des délits, le non-respect des conditions imposées par une ordonnance de protection temporaire est passible d’une amende de deuxième catégorie ou d’une peine de travaux d’intérêt général de deuxième catégorie.

43.Alors que les sanctions prévues auparavant étaient une amende administrative de 1 500 à 3 000 soms, une peine de travaux d’intérêt général de trente à quarante heures, ou une peine de détention administrative de trois à cinq jours, la législation en vigueur prévoit désormais une amende de 15 000 à 60 000 soms ou une peine de travaux d’intérêt général de trente à soixante heures.

44.Les sanctions dont est passible ce type d’infractions ont donc été durcies.

45.L’augmentation significative du nombre de plaintes déposées entre 2014 et 2018 pour violence familiale, qu’illustrent les statistiques figurant au tableau 1, témoigne du renforcement de la confiance des citoyens.

Tableau 1 Mesures prises pour appliquer les dispositions de la loi relative à la protection contre la violence familiale pour la période 2014-2018

2014

2015

2016

2017

2018

Nombre d’actes de violence familiale signalés

3 126

3 524

7 053

7 333

7 178

Nombre d’ordonnances (temporaires) de protection délivrées par les services de police

2 619

3 358

6 966

7 323

7 114

Nombre de demandes d’ordonnance de protection judiciaire

61

40

Nombre de procédures pénales engagées pour violence familiale

243

238

199

218

369

Nombre de personnes ayant fait l’objet de poursuites administratives pour violence familiale

1 624

2 381

4 901

4 946

5 444

Nombre de personnes fichées par les services de police pour avoir commis des actes de violence familiale

1 776

2 003

4 111

3 712

3 260

46.Le Ministère de l’intérieur prend les mesures qui s’imposent en cas d’enlèvement de fiancées, et une attention particulière est portée à la légalité et à la validité des décisions de procédure qu’adoptent les services d’enquête.

Mesures prises pour traduire des personnes en justice en vertu des articles 154 et 155 du Code criminel

Années

Art icle 154 du Code criminel Relations maritales forcées de fait avec une mineure de 17 ans

Art icle 155 du Code criminel Mariage forcé, enlèvement ou entrave au mariage

Poursuites pénales

Citations à comparaître

Poursuites pénales

Citations à comparaître

2014

9

6

33

20

2015

3

3

23

23

2016

7

6

25

23

2017

7

7

31

20

2018

3

3

30

30

47.Le 28 mai 2018, Tourdaala Bouroulaï, une jeune femme de 20 ans enlevée pour être contrainte au mariage, a été tuée par son ravisseur, M. Bodochev.

48.M. Bodochev et A. Seïitov ont tous deux été reconnus coupables par le tribunal de district de Sverdlovsk sis à Bichkek. M. Bodochev a été condamné à une peine de vingt ans d’emprisonnement et A. Seïitov à une peine de sept ans.

49.En ce qui concerne le manquement de fonctionnaires de police à leurs obligations qui a conduit au meurtre présumé de Tourdaala Bouroulaï, le 28 mai 2018, le bureau du procureur du district de Jaïyl a mis en mouvement l’action publique en vertu de la partie 2 de l’article 316 (négligence) du Code criminel, et le Service des investigations du Comité d’État pour la sécurité nationale de la région de Tchouï a mené une enquête à sujet.

50.Le 9 avril 2019, le tribunal du district d’Alamoudoun, dans la région de Tchouï, a déclaré coupables trois employés des services de police du district de Jaïyl qui ont été condamnés à verser une amende de 260 000 soms chacun, dont 100 000 soms à titre de dommages moraux à la victime, Tourdaala Kojonaliev. Le tribunal a mis fin aux poursuites pénales engagées contre deux agents des services de la sécurité routière.

51.Une enquête officielle a été menée sur le meurtre de Tourdaala Bouroulaï ; des sanctions ont été infligées à 23 agents des forces de l’ordre en vertu du décret no 541 du Ministère de l’intérieur en date du 4 juin 2018 : 5 ont été licenciés, 8 ont été démis de leurs fonctions et 10 ont fait l’objet d’autres mesures disciplinaires.

c)

52.En application de la loi relative aux marchés publics à caractère social, entre 2014 et 2016, le Ministère du travail et du développement social a ouvert 21 centres de services sociaux pour familles et enfants en difficulté, qui ont accueilli 11 460 personnes.

53.Au total, le pays compte plus de 60 centres de services sociaux et de réadaptation pour familles et enfants en difficulté. Six d’entre eux, qui proposent une assistance complète aux victimes de violence familiale, ont touché 2,5 millions de soms de subventions pour financer des projets dans le cadre du plan d’exécution des marchés publics pour 2018. Au total, en 2018, 36 millions de soms de subventions ont été alloués à des projets sociaux conduits dans le cadre de marchés publics.

54.L’arrêté no 479 du Gouvernement en date du 14 août 2017 a porté approbation du programme de soutien à la famille et de protection de l’enfance pour 2018-2028.

d)Conduite de campagnes d’information

55.En 2018, afin d’attirer l’attention du public sur le problème de la violence sexiste, de nombreuses campagnes d’information et d’autres manifestations ont été organisées dans l’ensemble du pays grâce aux efforts conjoints du Ministère du développement social, de collectivités et d’administrations locales, d’ONG et d’organisations internationales. Elles ont fait une large place au décès de l’étudiante en médecine Tourdaala Bouroulaï, dans les locaux des services de police de district. Dans le cadre de ces campagnes, des banderoles sur la violence familiale, ainsi que sur les mariages forcés et précoces ont été réalisées et déployées dans les rues des villes. En partenariat avec des ONG et des organisations internationales, le Ministère de l’éducation et des sciences et le Ministère de l’intérieur ont tenu des conférences dans des lycées professionnels et des établissements d’enseignement. En collaboration avec OTRK (Société publique de radio et télédiffusion) et la chaîne de télévision Pyramide, certaines chaînes régionales ont diffusé des émissions spéciales, projetant notamment le film « Ala-katchouou » (Le vol de la mariée) et un clip de la chanson « Kyz Kadyry » sur ce thème.

56.Il convient de noter que des activités de sensibilisation sont mises en œuvre selon des modalités et méthodes novatrices, qui tirent parti du développement des nouvelles technologies (l’application mobile spéciale pour smartphones « Spassatelny kroug » − bouée de sauvetage − a ainsi été développée pendant un hackaton organisé par la Fondation « Otkrytaya linia ») et de techniques modernes de mobilisation (« Tsentr Pomochtchi Jenchtchinam », une ONG d’aide aux femmes, a notamment réalisé des œuvres d’art urbain dédiées à la mémoire de Tourdaala Bouroulaï pour marquer le lancement d’une campagne intitulée « 16 jours sans violence » en 2018).

57.Les 19 et 20 avril 2017, des agents du Ministère de l’intérieur ont donné des conférences sur les conséquences du mariage précoce chez les mineurs dans des établissements d’enseignement général de Bichkek, où ils ont projeté une vidéo et distribué des documents.

58.Des manuels didactiques publiés sous les titres « La violence sexuelle est inadmissible et constitue une infraction pénale » et « Recommandations à l’intention des spécialistes de l’éradication de la violence » ont été distribués aux sections territoriales des services de police, dans le cadre d’un projet mis en œuvre pour fournir un ensemble de services aux personnes ayant subi des violences sexuelles et sexistes. Une vidéo sur le mariage des jeunes enfants a également été diffusée.

59.Pour prévenir la délinquance juvénile et en application du décret interministériel no 791 du 24 août 2018 relatif au renforcement de la coopération interinstitutionnelle aux fins de la prévention de la délinquance et de la criminalité chez les jeunes et les mineurs pour la période 2018-2019, 7 400 séminaires, tables rondes, débats, réunions et entretiens ont été organisés à l’intention d’élèves et de leurs parents depuis la rentrée 2018-2019, dont 1 450 sur des thèmes juridiques, 832 sur des questions militaires et relatives au patriotisme, 1 685 sur la prévention et la diffusion de l’extrémisme religieux chez les jeunes et les mineurs, 1 287 sur les modes de vie sains et la prévention de la toxicomanie, de l’alcoolisme et du tabagisme et 1 685 sur d’autres sujets susceptibles de favoriser l’émergence d’une culture juridique ; 80 journées portes ouvertes ont également été organisées.

60.Le Ministère de la santé a promulgué le décret no 226 du 30 mars 2018 sur les mesures de prévention des mariages précoces en République kirghize, puis publié et approuvé un plan d’action portant application de ces mesures.

61.Dans le cadre de ce plan, des directives cliniques sur la prise en charge des grossesses et des accouchements précoces (dans leurs aspects cliniques, psychologiques, médicaux, sociaux et juridiques) sont en cours d’élaboration. Elles comportent notamment des informations et conseils sur les méthodes sans danger d’interruption de grossesse et de prévention des grossesses non désirées, l’accès à des moyens modernes de contraception, l’accouchement et d’autres questions médicales.

62.Au cours de la période 2014-2018, les documents suivants ont été publiés :

Manuel de prise en charge médicale des victimes de violences sexuelles (2014) ;

Guide pratique pour une collecte efficace d’informations sur les cas de violences, de torture et de traitements cruels à l’intention des professionnels de santé ;

Manuel d’assistance psychologique aux victimes d’actes de violence sexiste ;

Manuel d’assistance psychologique aux enfants victimes de violence ;

Manuel d’assistance médicale et sociale aux personnes transgenres, transsexuelles et de genre non conforme aux catégories établies, à l’intention des professionnels de santé travaillant à tous les échelons du système de santé et dans les autres institutions du pays ;

Manuel clinique de prise en charge de la grossesse, de l’accouchement et de la période postnatale chez les femmes consommant des substances psychoactives ;

Manuel clinique de gestion des soins de santé dispensés aux adolescents consommant des substances psychoactives.

63.Le Ministère du travail et du développement social a produit des clips vidéo sous une forme accessible et divertissante sur les thèmes suivants : caractéristiques de l’adolescence, émergence d’une culture du genre chez les jeunes, prévention de la consommation de substances psychoactives, prévention de la violence chez les jeunes, santé de la reproduction et relations sexuelles, prévention de l’infection par le VIH et des infections sexuellement transmissibles, relations interpersonnelles et résolution des conflits, prévention de la dépendance à l’informatique et de la violence en ligne chez les jeunes.

64.Le plan d’action 2018-2020 pour la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le rôle des femmes dans la paix et la sécurité a été approuvé par l’ordonnance no 334-r du Gouvernement en date du 21 septembre 2018.

Article 3

65.La République kirghize a mis en place un appareil législatif exhaustif en matière d’égalité des sexes, notamment en ce qui concerne la participation des femmes à la vie politique. Ainsi, la loi constitutionnelle relative à l’élection du Président de la République kirghize et des députés du Jogorkou Kenech fixe des quotas obligatoires par sexe, interdisant notamment que le pourcentage de représentants d’un même sexe soit supérieur à 70 % au sein du corps législatif. En cas d’interruption du mandat d’une députée avant son terme, elle prévoit également que celui-ci soit transmis à la candidate suivante inscrite sur la liste (à partir de 2020). La loi relative à l’élection des députés aux conseils locaux comporte une règle identique.

66.Le 13 août 2018, le Conseil national pour le développement durable a approuvé la Stratégie d’amélioration de la législation électorale pour la période 2018-2020.

67.La mise en œuvre de cette stratégie s’inscrit dans un plan d’action dont l’une des priorités est de renforcer l’inclusivité du processus électoral en améliorant les conditions du plein exercice du droit électoral actif et passif des citoyens, notamment des femmes.

68.Aux fins de la mise en œuvre des règles envisagées dans la Stratégie, un projet de loi constitutionnelle a été établi pour porter modification des lois constitutionnelles relatives à l’élection du Président de la République kirghize et des députés du Parlement (Jogorkou Kenech) et à l’organisation de référendums ainsi que du projet de loi relatif à l’élection des députés des conseils locaux (mestnye kenechi).

69.Au total, les conseils locaux comptent 8 384 députés, dont 7 456 hommes (89 %) et 928 femmes (11,0 %). Il n’existe pas de mécanisme pour assurer la représentation des femmes dans les conseils communaux (aïylnye kenechi). Afin d’accroître la représentation des femmes dans les conseils locaux, le projet de loi susmentionné prévoit d’introduire un quota de 30 % de femmes dans les conseils communaux et de définir les modalités d’attribution de mandats réservés.

70.En vertu de la partie 4 de l’article 23 de la loi no 75 du 30 mai 2016 sur la fonction publique, tout concours visant à pourvoir un poste vacant doit garantir un accès égal des citoyens aux administrations nationales et municipales.

71.Conformément au règlement régissant l’organisation de concours et les mécanismes de promotion dans la fonction publique aux niveaux national et municipal, approuvé par l’arrêté no 706 du Gouvernement en date du 29 décembre 2016, tout concours doit garantir le droit constitutionnel des citoyens à un accès égal aux administrations nationales et municipales selon leurs capacités et leurs qualifications professionnelles.

72.En outre, conformément au paragraphe 50 dudit règlement, si deux candidats recueillent le même nombre de points, la commission du concours recommande celui dont l’origine ethnique et le sexe sont les moins représentés dans l’administration nationale ou locale concernée.

73.Au 1er janvier 2018, 15 838 fonctionnaires étaient en poste dans les administrations nationales, dont 9 064 hommes (57,2 %) et 6 774 femmes (42,8 %).

74.Au 1er janvier 2018, 7 976 fonctionnaires étaient en poste dans les administrations municipales, dont 2 965 femmes (37,2 %).

Articles 4 et 5

Commentaires au sujet des observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique du Kirghizistan (État d’urgence, C. 10)

75.L’état d’urgence et la loi martiale peuvent être déclarés dans les cas et selon les modalités prévues par la Constitution et la loi constitutionnelle relative à l’état d’urgence.

76.La loi sur la protection civile, adoptée le 24 mai 2018, régit les relations juridiques en matière de protection civile et de protection du territoire dans les situations d’urgence en temps de paix et de guerre.

77.Des informations sur l’état d’urgence introduit en 2010 ont été fournies dans les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de la République kirghize sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques pour la période 2007-2011, approuvés par l’arrêté no 141 du Gouvernement en date du 20 février 2012.

Article 6

Commentaires au sujet des observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique du Kirghizistan (Mesures de lutte contre le terrorisme, C. 13)

78.La lutte contre le terrorisme est régie par la loi sur la lutte contre le terrorisme, la loi sur la lutte contre le financement du terrorisme et la légalisation (le blanchiment) de fonds provenant d’activités criminelles, la loi sur la sécurité nationale et le Programme gouvernemental de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme pour la période 2017-2022, approuvé par l’arrêté no 394 du Gouvernement en date du 2 juin 2017.

79.Conformément à l’article 22 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, les mesures spéciales mises en œuvre lors de la répression d’une activité ou d’un acte terroriste, y compris l’élimination physique des terroristes, sont celles prévues par la loi.

80.Cependant, conformément à la législation en vigueur, pour exclure toute violation du droit à la vie garanti tant par les pactes internationaux que par la législation nationale, des organes de contrôle procèdent à une évaluation juridique des actions d’agents de forces de l’ordre et de services spéciaux commises lors d’opérations spéciales qui auraient entraîné la mort d’une personne. Si un usage excessif de la force létale par des agents des forces de l’ordre et des services spéciaux est confirmé, le fautif est passible des sanctions pénales généralement prévues.

81.En vertu de l’article 24 de la loi sur les services de la sécurité intérieure, les agents du Comité de sécurité de l’État ont le droit de faire usage d’armes spéciales et d’armes à feu dans les cas précisés par ladite loi. Avant de s’en servir, ils sont tenus d’avertir que telle est leur intention et de laisser un temps de réaction suffisant, à moins que tout retard dans le recours à des armes spéciales ou à des armes à feu ne mette directement en danger la vie et la santé de citoyens ou d’agents des services de sécurité intérieure ou ne risque d’avoir d’autres conséquences graves.

82.Dans tous les cas où le recours à des armes spéciales ou à des armes à feu ne peut être évité, les agents des services de sécurité nationale sont tenus de s’efforcer de causer le moins de dommages possible à la santé, à l’honneur, à la dignité et aux biens des citoyens et de veiller à ce qu’une assistance, notamment médicale, soit fournie aux victimes.

83.En vertu des articles 25 et 26 de la même loi, il est interdit de faire usage d’armes spéciales ou non contre des femmes (présentant des signes visibles de grossesse) ou des personnes présentant des signes visibles de handicap, ainsi que contre des enfants mineurs (mineurs).

84.Des mesures ciblées sont prises en permanence pour prévenir, détecter et empêcher les manifestations d’extrémisme ainsi que le recrutement et le transfert de citoyens kirghizes vers des zones de conflit armé.

85.Entre 2014 et 2018, les services de police ont enregistré 845 infractions liées au terrorisme, réparties comme suit :

Année

Infractions identifiées

Procédures pénales engagées

2014

86

23

2015

266

26

2016

198

57

2017

143

61

2018

152

56

86.En 2015, neuf détenus condamnés à la réclusion à perpétuité, notamment pour terrorisme, se sont évadés du centre de détention provisoire no 50 en abattant quatre agents puis ont pris la fuite.

87.En conséquence, le 12 octobre 2015, la section des investigations de l’administration pénitentiaire a engagé une procédure pénale en vertu des paragraphes 1, 6 et 10 de la partie 2 de l’article 97 (meurtre), de la partie 3 de l’article 336 (évasion) et de la partie 3 de l’article 172 (vol de voiture) du Code criminel (tel que modifié en 1997).

88.D’après les résultats de l’enquête, six de ces personnes étant décédées, les procédures pénales engagées contre elles ont été abandonnées en application des dispositions du paragraphe 7 de la partie 1 de l’article 28 du Code de procédure pénale (tel que modifié en 1998).

89.Trois d’entre elles ont été inculpées au titre de la partie 3 de l’article 30, de la partie 4 de l’article 31, de la partie 3 de l’article 345 (entrave aux activités normales des établissements du système pénitentiaire), de la partie 3 de l’article 30, de la partie 4 de l’article 31, et des paragraphes 4, 6, 8, 9 et 16 de la partie 2 de l’article 97 du Code criminel (tel que modifié en 1997).

90.Par un verdict rendu le 29 juin 2016 par le tribunal de district de Sverdlovsk, les personnes susmentionnées ont été acquittées pour absence de corps du délit, mais jugées coupables des autres chefs d’accusation pour meurtre et agression et condamnées à la réclusion à perpétuité.

91.Le verdict rendu le 15 septembre 2016 par le tribunal de la ville de Bichkek et l’arrêt de la Cour suprême n’ont pas modifié les peines prononcées contre ces personnes.

92.Le 20 octobre 2015, trois détenus sont décédés dans le centre de détention provisoire no 1 de Bichkek.

93.Pour élucider les faits et déterminer la cause de leur décès, le 2 décembre 2015, le Bureau du procureur chargé du contrôle du respect de la légalité dans les établissements pénitentiaires a engagé la procédure pénale no 183-15-238 en vertu de la partie 4 de l’article 104 (atteinte grave et intentionnelle à la santé) du Code criminel (tel que modifié en 1997).

94.Lorsque ces personnes ont été trouvées dans le centre de détention provisoire no 1 de Bichkek, elles étaient dans un état grave, mais, comme indiqué dans leur dossier médical, elles ont catégoriquement refusé toute assistance médicale.

95.Elles ont rédigé de leur propre main une décharge indiquant qu’elles n’avaient aucune plainte à formuler pour lésions corporelles à l’encontre de fonctionnaires de police ou d’agents de l’administration pénitentiaire.

96.La résistance armée qu’ont opposée neuf membres d’organisations terroristes internationales lors de leur arrestation a donné lieu à la conduite d’une enquête pénale, à l’issue de laquelle, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (tel que modifié en 1998), il a été décidé de mettre fin aux poursuites pénales engagées contre les agents du Comité d’État pour la sécurité nationale qui avaient participé aux opérations spéciales.

97.S’agissant d’un des homicides, il convient de noter ce qui suit :

98.Le 22 octobre 2015, des agents des forces de l’ordre ont engagé une opération pour appréhender A. Itibaev, recherché après son évasion du centre de détention provisoire no 50 alors qu’il se cachait dans un appartement dans la ville de Bichkek.

99.Son arrestation a donné lieu à des tirs nourris au cours desquels il a succombé sur place à ses blessures, de même qu’un membre de la brigade spéciale d’intervention rapide du Ministère de l’intérieur.

100.De ce fait, le 23 octobre 2015, le parquet de la ville de Bichkek a entamé la procédure pénale no 151-15-51, en application des dispositions de la partie 1 de l’article 241 (acquisition, transfert, vente, stockage, transport ou port illicites d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’engins explosifs) et de l’article 340 (meurtre d’un agent des forces de maintien de l’ordre et des forces armées) du Code criminel (tel que modifié en 1997) et une enquête a été menée à ce sujet par la Direction générale de la police de la ville de Bichkek.

101.Compte tenu des conclusions de cette enquête, les poursuites pénales engagées suite au décès d’A. Itibaev ont été abandonnées en vertu du paragraphe 7 de la partie 1 de l’article 28 du Code de procédure pénale (tel que modifié en 1998).

102.En ce qui concerne les poursuites pénales engagées suite aux décès de civils intervenus au cours de l’opération spéciale conduite pour appréhender A. Itibaev, ce dernier a été localisé le 22 octobre 2015, alors qu’il se cachait dans une des cités de Bichkek d’où il s’est défendu par des tirs nourris.

103.A. Itibaev a été éliminé au cours de l’opération spéciale, mais, à la fin de cette opération, des fouilles ont été conduites dans l’appartement no 87, situé sur le palier du 3e étage de l’immeuble, à côté de l’appartement no 86, où des civils ont été trouvés morts : il s’agissait de B. Sooronbaevaya et M. Kakeev, qui portaient des traces de blessures par balle dans la région du crâne.

104.Le 23 octobre 2015, le parquet de la ville de Bichkek a entamé la procédure pénale no 151-15-50, en application des dispositions du paragraphe 1 de la partie 2 de l’article 97 du Code criminel (meurtre) (tel que modifié en 1997).

105.L’enquête a conclu que les actions des membres de la brigade spéciale d’intervention rapide du Ministère de l’intérieur « Le léopard » comportaient des éléments constitutifs de l’infraction visée à la partie 2 de l’article 101 du Code criminel (homicide par imprudence par manquement aux obligations professionnelles) (tel que modifié en 1997).

106.Au cours de l’enquête, les victimes ont déclaré vouloir abandonner les poursuites pénales, car elles ne souhaitaient pas saisir la justice par voie de citation directe.

107.Conformément à l’article 10 du Code criminel (tel que modifié en 1997), l’infraction commise par les membres de la brigade spéciale « Le léopard » relève de la catégorie des infractions de faible gravité.

108.En conséquence, le 23 avril 2016, l’affaire a été classée en application des dispositions du paragraphe 12 de la partie 1 de l’article 28 du Code de procédure pénale (tel que modifié en 1998), la victime ayant renoncé à saisir la justice par voie de citation directe.

109.Entre 2014 et 2018, 11 détenus sont morts en détention. Quatre d’entre eux, qui avaient abattu des agents du centre de détention provisoire no 50 en s’évadant, sont morts après leur arrestation, dans le bâtiment 21 du centre de détention provisoire no 1.

110.En conséquence, le 2 décembre 2015, le service du ministère public chargé de veiller au respect des lois dans les services et établissements du système pénitentiaire a ouvert une procédure pénale (no 183-15-238) en vertu des dispositions de la partie 4 de l’article 104 du Code criminel (atteinte grave et intentionnelle à la santé d’autrui).

111.Cependant, l’enquête a été suspendue, car l’auteur présumé de l’infraction n’a pu être identifié.

112.Sept personnes se sont suicidées dans des centres de détention temporaire des services de police de districts et régions et dans des centres gérés par la direction de la police des villes de Bichkek et d’Och.

113.Ces faits ont fait l’objet d’enquêtes officielles à l’issue desquelles 36 agents des forces de l’ordre ont fait l’objet de mesures disciplinaires. Suite aux poursuites pénales engagées contre deux agents des centres de détention temporaire, le tribunal du district de Tong a été saisi de l’affaire.

114.Entre 2014 et 2019, au total, 134 décès ont été enregistrés dans des hôpitaux psychiatriques du système de soins.

Nom de l’établissement

Nombre de personnes décédées

Centre national de santé mentale

28

Hôpital psychiatrique national de Tchym-Korgon

68

Hôpital psychiatrique national de Kyzyl-Jar

27

Centre régional de santé mentale d’Och

7

Hôpital régional de Talas

1

Hôpital territorial de Leïlek

1

Hôpital régional de Batken

1

Hôpital régional de Naryne

1

115.Ces décès ont eu pour cause :

Une insuffisance cardiovasculaire aiguë due à une cardiopathie ischémique (76 cas) ;

Une insuffisance cardiaque pulmonaire liée à une bronchopneumopathie chronique obstructive (20 cas) ;

La tuberculose (27 cas) ;

Une cirrhose (3 cas) ;

Une asphyxie mécanique (par pendaison) (4 cas) ;

Une asphyxie par aspiration (2 cas) ;

Un cancer du poumon (1 cas).

Taux de mortalité dans les hôpitaux psychiatriques en 2014-2018, en chiffres absolus et en pourcentage

Hôpitaux

2014

2015

2016

2017

2018

Centre national de santé mentale

6 (0,1)

4 (0,1)

4 (0,1)

6 (0,1)

8 (0,2)

Hôpital psychiatrique national de Tchym-Korgon

8 (1,0)

10 (1,2)

15 (1,8)

15 (2,0)

20 (2,3)

Hôpital psychiatrique national de Kyzyl-Jar

6 (0,3)

4 (0,2)

5 (0,3)

6 (0,3)

6 (0,3)

Centre régional de santé mentale de Djalal-Abad

Centre régional de santé mentale d’Och

2 (0,1)

5 (0,2)

Hôpital régional de Talas

1 (0,6)

Hôpital territorial de Leïlek

1 (0,5)

Hôpital régional de Batken

1 (0,8)

Hôpital régional de Naryne

1 (0,4)

Total national

22 (0,2)

24 (0,2)

26 (0,2)

27 (0,2)

35 (0,3)

Total général  : 134

116.Entre 2014 et 2019, au total, 257 personnes sont décédées dans les services de neuropsychologie d’établissements sociaux résidentiels, toutes à la suite de maladies.

Taux de mortalité des personnes prises en charge dans des établissements sociaux résidentiels pour la période 2014-2018

Établissements sociaux résidentiels accueillant des adultes souffrant de troubles neuropsychologiques

2014

2015

2016

2017

2018

56

34

32

51

56

Établissements sociaux résidentiels accueillant des enfants souffrant de troubles neuropsychologiques

2

4

6

8

8

58

38

38

59

64

Taux de mortalité des militaires en service actif entre 2014 et 2018

Forces armées de la République kirghize (Comité d’État pour la défense, Ministère de l’intérieur, Ministère des situations d’urgence, Comité d’État pour la sécurité nationale, Service national des garde s frontière )

2014

2015

2016

2017

2018

Infraction à la réglementation relative au maniement des armes

1

1

1

1

Incitation au suicide

1

Infraction aux règles régissant les relations entre militaires de même grade

2

1

Suicide

3

1

1

4

Accident de la circulation

1

2

1

Maladie

1

2

Divers

1

6

6

2

4

7

Total  : 25

Département chargé de la surveillance des établissements pénitentiaires et de l’escorte d’agents de l’administration pénitentiaire

Infraction à la réglementation relative au maniement des armes

1

Suicide

1

2

Électrocution pendant le service

1

2

1

0

0

2

Total  : 5

Entre 2014 et 2018, 30 soldats sont décédés .

Mesures prises à l’encontre des coupables

117.Dans cinq des affaires où des militaires sont décédés, les coupables ont été condamnés comme suit :

Le tribunal militaire de la garnison de Bichkek a condamné l’enseigne M. O. Babaev à six ans et six mois de prison pour avoir conduit le soldat E. Kamchybek au suicide ;

Le 13 janvier 2016, le tribunal militaire de la garnison d’Och a condamné le soldat N. Ousmanov à neuf ans de prison ;

Le tribunal militaire de la garnison d’Och a condamné le soldat Amantour Achimbek à dix ans de prison ;

Le 19 avril 2016, le tribunal de la garnison de Balyktchi a condamné le soldat A. Mirlanov à six ans de prison ;

Le tribunal militaire de la garnison d’Och a condamné le soldat A. Chanaev à douze ans de prison.

118.Dans trois des affaires où des militaires sont décédés, des poursuites pénales ont été engagées.

119.Dans sept des affaires où des militaires sont décédés, les poursuites pénales ont été abandonnées.

120.Une des affaires où un militaire est décédé a été classée sans suite.

121.Dans une affaire où un militaire est décédé, l’action publique a été mise en mouvement en vertu de la partie 2 de l’article 316 (négligence) du Code criminel (tel que modifié en 1997).

122.Le tribunal de district de Nooken a jugé coupables et condamné à un an de prison avec sursis le Chef de cabinet du Ministère des situations d’urgence A. Assanbaev et le commandant d’escadron K. Khabiboulaev.

123.Le Département chargé de la surveillance des établissements pénitentiaires et de l’escorte des agents de l’administration pénitentiaire a adopté des mesures disciplinaires contre certains fonctionnaires pour faute professionnelle.

Article 7

Commentaires à propos des observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique du Kirghizistan (Torture et mauvais traitements, C. 15)

124.Conformément aux dispositions de la Constitution, nul ne peut être soumis à la torture ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toute personne privée de liberté a le droit d’être traitée avec humanité et dans le respect de la dignité humaine (art. 22).

125.Le nouveau Code criminel et le nouveau Code de procédure pénale, qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2019, renforcent les garanties fondamentales relatives au droit de ne pas être soumis à la torture en garde à vue et au cours de l’enquête préliminaire.

126.La durée de la peine la plus lourde dont sont passibles les actes de torture visés à l’article 143 du Code criminel (Actes de torture) a été réduite de cinq ans. La peine maximale pouvant désormais être prononcée par un juge est une peine de privation de liberté de dix ans.

127.Les dispositions concernant la torture, qui figuraient dans la section intitulée « Infractions commises par un agent dans l’exercice de ses fonctions », ont été déplacées dans la section « Atteintes aux personnes », car l’État a pour mission première de protéger les valeurs suprêmes que constituent les droits de l’homme et les libertés fondamentales.

128.Tout suspect est obligatoirement soumis à un examen médical, qui donne lieu à l’établissement d’un rapport, dès son arrivée dans un centre de détention temporaire et dès lors que lui-même, son défenseur, un proche ou un conjoint porte plainte pour violence, torture ou mauvais traitements imputables à des agents chargés de l’enquête ou de l’instruction. L’administration du centre de détention est tenue de faire procéder à cet examen médical.

129.Conformément au Code de procédure pénale, les dispositions relatives à la libération conditionnelle anticipée et au délai de prescription de l’action pénale ne s’appliquent pas aux personnes inculpées pour actes de torture.

130.Les suspects bénéficient de droits plus étendus : en plus de devoir être informés du crime ou délit qu’ils sont soupçonnés d’avoir commis, ils ont également le droit d’être examinés et soignés par un médecin dès leur arrestation. L’administration du centre de détention est tenue de faire procéder à un examen médical.

131.L’article 4 de la loi du 14 juin 2002 sur les principes généraux relatifs à l’amnistie et à la grâce interdit l’amnistie de personnes ayant commis des infractions graves et particulièrement graves, quelle que soit la durée de la peine prononcée contre elles. Les éléments constitutifs de l’infraction visée à l’article 143 du Code criminel relèvent également de la catégorie des infractions graves.

132.En 2017, une nouvelle loi sur les fondements et les modalités d’application de l’amnistie a été adoptée. Elle ne s’applique pas aux personnes accusées d’actes de torture ou de meurtre avec circonstances aggravantes et particulièrement aggravantes ni aux personnes condamnées pour ces motifs.

133.Depuis décembre 2014, pour lutter contre la violence, la torture et les peines et traitements cruels et inhumains, le Ministère de la santé s’emploie activement à faire connaître son Guide pratique pour une collecte efficace d’informations sur les cas de violences, de torture et de traitements cruels à l’intention des professionnels de santé (inspiré des principes du Protocole d’Istanbul) qu’il a approuvé par son décret no 680 en date du 7 décembre 2015. Les principes du Protocole d’Istanbul sont largement diffusés dans l’enseignement et les pratiques du secteur de la santé ainsi que dans la formation des professionnels de santé.

134.Toutefois, la divulgation du Manuel par le Ministère de la santé a montré qu’il ne suffisait pas de recueillir des preuves médicales dans les établissements relevant du système public, mais qu’il fallait que cela soit fait dans tous les établissements médicaux, publics et privés. Le nombre de professionnels de santé formés pour remplir le formulaire reste très insuffisant, certains dossiers médicaux sont refusés, les dossiers sont mal gérés et la qualité des rapports médicaux et des examens médico-légaux est difficile à évaluer.

135.En 2018, le Ministère de la santé a préparé un projet d’arrêté sur l’harmonisation et la normalisation de la collecte de preuves médicales sur la violence, la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour imposer le respect des règles établies par tous les organismes publics et faire appliquer les directives et principes pratiques du Protocole d’Istanbul. Cette question a été inscrite dans le plan de travail du Conseil de coordination du Gouvernement de la République kirghize pour les droits de l’homme pour 2019.

136.Afin de prévenir la torture et les mauvais traitements, un organisme public indépendant − le Centre national pour la prévention de la torture − a été créé en 2012. Entre 2014 et 2018, le Centre a effectué plus de 4 000 visites de contrôle. À ce jour, la plupart des actes de torture sont commis pendant la période précédant l’arrestation d’une personne soupçonnée d’avoir commis un crime pour lui extorquer des aveux.

137.L’efficacité du Centre est mise à mal par les difficultés qu’il rencontre. Sur 46 cas d’obstruction constatés en quatre ans, entre 2014 et 2018, trois ont fait l’objet de poursuites (en 2014, 2015 et 2017). La loi interdit d’entraver ou de gêner les activités des employés du Centre, mais, dans la pratique, les infractions se poursuivent.

138.L’article 146-2 du Code criminel, qui incriminait l’entrave aux activités du Centre national de prévention de la torture, a été supprimé du nouveau Code, entré en vigueur le 1er janvier 2019.

139.Entre 2014 et 2018, les autorités judiciaires n’ont engagé de poursuites pénales que dans 28 affaires de torture et de mauvais traitements, soit 3 % de l’ensemble des affaires rapportées par le Centre.

140.Les actes de torture ont été incriminés en 2003, mais, en 2012, aucune condamnation n’avait encore jamais été prononcée à ce titre.

141.Entre 2012 et 2018, 18 agents − dont 14 membres des forces de l’ordre et 4 membres de l’administration pénitentiaire − ont été reconnus coupables d’actes de torture par les tribunaux.

142.Six agents des forces de l’ordre ont été dispensés de peine, le délai de prescription étant échu, puisque les actes qui leur étaient imputés avaient été commis avant juillet 2012 (c’est-à-dire avant le durcissement des peines encourues pour actes de torture) ; les 12 autres − parmi lesquels 2 agents des forces de l’ordre reconnus coupables d’actes de torture sur mineurs − ont été condamnés à des peines de sept à onze ans de privation de liberté.

Année

Nombre d’allégations de torture et d’autres peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants

2012

371

2013

265

2014

220

2015

478

2016

435

2017

418

2018

377

143.Afin de prévenir et d’empêcher les actes de torture et les mauvais traitements à l’encontre des citoyens, des locaux du Service du Ministère de l’intérieur chargé de la lutte contre l’extrémisme et les migrations illicites ont été équipés d’un système de vidéosurveillance et d’enregistrement audio.

144.Le 16 mars 2017, le Ministère de l’intérieur a publié le décret no 226 portant approbation du règlement relatif au système de vidéosurveillance des locaux de détention temporaire des services de police sur l’ensemble du territoire.

145.Au 1er janvier 2019, les services de police géraient 46 centres de détention temporaire, comptant au total 253 cellules et 1 162 lits. Ces centres étaient équipés de systèmes de vidéosurveillance, dont :

295 sans dispositif d’enregistrement ;

255 avec dispositif d’enregistrement.

146.Des caméras vidéo ont été installées dans tous les centres de détention temporaire et dans les permanences des services de police. Des caméras vidéo ont été livrées pour être installées dans les centres de détention temporaire des services de police du district de Nooken, de la ville de Djalal-Abad (région de Djalal-Abad), dans la ville de Tokmok, de la région d’Yssyk-Atine et de la ville de Balyktchi, ainsi que dans les centres de détention temporaire de la direction de la police de la ville d’Och.

Région/ville

Nombre de centres de détention temporaire

Nombre de cellules

Nombre de caméras vidéo installées

Ville de Bichkek

1

14

27

Ville d’Och

1

11

1

Région de Tchouï

7

52

37

Région d’ Issyk-Koul

6

46

38

Région de Naryne

5

34

31

Région d’Och

7

31

15

Région de Djalal-Abad

12

59

94

Région de Talas

2

12

6

Province de Batken

5

27

8

Direction de la police

1

3

147.Conformément au décret no 226 du Ministère de l’intérieur en date du 16 mars 2017, les agents des forces de l’ordre relevant de la direction de la sécurité nationale peuvent avoir accès à des fins officielles aux informations recueillies par vidéosurveillance (CCTV). Les enregistrements vidéo ne peuvent pas être supprimés, les nouveaux enregistrements sont détruits au bout d’un certain laps de temps. La loi relative à la vidéosurveillance d’extérieur porte obligation de conserver les enregistrements pendant trois mois.

148.Toutes les caméras de vidéosurveillance des centres de détention temporaire des services de police ont été installées à partir de 2012 ; des caméras supplémentaires sont installées chaque année au fur et à mesure de l’arrivée de fonds.

149.De 2017 à 2018, 80 caméras de vidéosurveillance ont été remises en état et réinstallées dans les bâtiments administratifs de centres de détention temporaire des services de police.

150.Toutefois, faute de fonds supplémentaires, les serveurs de stockage vidéo n’ont pas été renouvelés et les délais de stockage sont restés les mêmes. Cela étant, il est devenu indispensable de doter les centres de détention temporaire des services de police de 258 caméras vidéo et de 32 appareils d’enregistrement vidéo supplémentaires dont le prix d’achat global se monterait à 1 082 634 soms.

151.Aux fins de la protection des droits de l’homme et des libertés, conformément au règlement du Service des enquêtes internes du Ministère de l’intérieur, approuvé par le décret no 980 dudit Ministère en date du 16 octobre 2018 (qui remplaçait son décret no 700 en date du 5 septembre 2017), l’une des principales tâches du Service consiste à contrôler que les agents, employés et collaborateurs des forces de l’ordre respectent la loi et la discipline professionnelle ainsi que les droits et libertés des citoyens.

152.Pour y parvenir, le Service a inscrit dans son plan d’action en matière d’organisation, d’investigation et de prévention pour le quatrième trimestre 2018 qu’il prendrait des mesures pour identifier et prévenir les infractions et atteintes aux droits des citoyens commises par des agents des forces de l’ordre et y mettre un terme, ce dont le Ministère de l’intérieur a fait une de ses priorités.

153.Des informations détaillées concernant les allégations faisant état du recours à la torture sur la personne d’Azimjan Askarov, d’erreurs judiciaires intervenues lors de l’examen de son dossier, ainsi que d’actes de torture et de mauvais traitements, ont été communiquées dans le troisième rapport périodique de la République du Kirghizistan sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour la période 2012-2016, que le Gouvernement a approuvé par son ordonnance no 6-r en date du 28 janvier 2019.

Article 8

Commentaires au sujet des observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique du Kirghizistan (Traite des personnes, C.12)

154.Conformément au règlement sur la procédure de retour au Kirghizistan des enfants de nationalité kirghize privés de protection parentale qui se trouvent à l’étranger, approuvée par l’arrêté no 571 du Gouvernement en date du 21 octobre 2013, le Ministère du travail et du développement social organise le retour (rapatriement) des enfants privés de protection parentale qui se trouvent en Fédération de Russie.

155.Une fois l’enfant arrivé dans le pays, le Ministère travaille avec les directions du développement social du district et de la ville pour retrouver des membres de sa famille biologique et le leur remettre. Si l’enfant ne peut pas être remis à sa famille biologique, il est envisagé de le placer sous tutelle et de le faire adopter.

156.Ainsi, au total, 89 enfants ont été restitués entre 2011 et 2018 (6 en 2011, 18 en 2012, 3 en 2013, 17 en 2014, 6 en 2015, 13 en 2016, 16 en 2017 et 10 en 2018).

157.Sur les 89 enfants rapatriés, 52 ont été adoptés, 12 ont été placés dans des familles, 9 ont été placés sous tutelle et 16 ont été placés en institution.

158.L’adoption par des citoyens kirghizes et des ressortissants étrangers ainsi que par des citoyens d’États membres de la Communauté des États Indépendants (CEI) est régie par les traités internationaux auxquels la République du Kirghizistan a adhéré (qu’elle a ratifiés) et par divers instruments juridiques nationaux.

159.Ainsi, entre 2014 et 2018, 4 063 enfants ont été adoptés par des citoyens kirghizes (626 en 2014, 985 en 2015, 978 en 2016, 718 en 2017 et 756 en 2018) et 98 par des ressortissants étrangers (17 en 2014, 27 en 2015, 22 en 2016, 12 en 2017 et 20 en 2018).

160.La base nationale de données sur les enfants privés de protection parentale contient les dossiers de 224 enfants privés de protection parentale qui ont été adoptés et de 280 candidats à l’adoption. À ce jour, 68 ressortissants étrangers sont enregistrés comme candidats à l’adoption (67 ressortissants des États-Unis et 1 ressortissant des Pays-Bas).

161.Les enfants adoptés par des ressortissants étrangers sont enregistrés auprès d’une mission diplomatique (ambassade) ou d’un poste consulaire de la République kirghize accrédité dans le pays de résidence des parents adoptifs. Les antennes des organisations étrangères qui sont accréditées au Kirghizistan établissent également des rapports sur les conditions de vie et l’éducation des enfants adoptés ainsi que sur les soins qui leur sont apportés.

162.À l’heure actuelle, 7 antennes d’organismes d’adoption étrangers sont accréditées dans le pays (6 pour les États-Unis et 1 pour les Pays-Bas).

163.Le Kirghizistan a été l’un des premiers pays de la CEI à introduire des critères concernant la comptabilisation des naissances vivantes en 2004 (enregistrement des enfants décédés à partir de 22 semaines de gestation, ayant une masse corporelle supérieure ou égale à 500 grammes et une taille supérieure ou égale à 25 cm). Des statistiques fiables ont permis d’analyser la situation et de repérer les problèmes, puis de définir les principales orientations à suivre pour améliorer la situation et enregistrer les naissances et les décès d’enfants.

164.Un registre des naissances a été mis en place dans toutes les régions de la République. Il s’agit d’une base de données personnalisées, comportant des informations sur les nouveau-nés dont la masse corporelle est supérieure ou égale à 500 grammes et sur leur mère.

165.Entre 1990 et 2016, la mortalité infantile (des enfants de moins de 5 ans) au Kirghizistan a diminué de plus de deux tiers (elle a été divisée par 1,7) au niveau national.

166.Ces dernières années, les pays d’Asie centrale ont pris des mesures pour combattre activement la traite des personnes ; ils ont notamment défini des stratégies et plans nationaux à cette fin, perfectionné le cadre juridique, renforcé la coopération internationale et régionale et coordonné les activités des forces de l’ordre.

167.Afin d’harmoniser la législation nationale avec les instruments internationaux de lutte contre la traite des personnes, le Ministère de l’intérieur a examiné et contrôlé la loi no 55 du 17 mars 2005 sur la prévention de la traite des personnes et la lutte contre la traite en s’appuyant sur l’expérience des Républiques d’Asie centrale en matière d’identification des victimes de la traite.

168.C’est sur la base des conclusions de ces travaux qu’a été adoptée la loi no 2 du 11 janvier 2018 portant modification de la loi sur la prévention de la traite des personnes et la lutte contre la traite.

169.En application de la loi sur la prévention de la traite des personnes et la lutte contre la traite ainsi que du programme gouvernemental de lutte contre la traite des personnes pour 2017-2020, 19 septembre 2019, le Gouvernement a adopté l’arrêté no 493 portant création du mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes en République kirghize et définissant les critères d’identification de ces victimes.

170.Selon les statistiques du Ministère de l’intérieur relatives aux infractions liées à la traite des personnes qui figurent aux tableaux 2 et 3, 45 affaires ont donné lieu à des poursuites pénales, dont 37 ont été élucidées et 8 n’ont pas pu l’être.

Tableau 2 Poursuites pénales engagées

Au titre de l’article 124 du Code criminel sur la traite des personnes

2014

2015

2016

2017

2018

T otal

Total

18/15/3

9/6/3

7/6/1

2/1/1

9/9/0

45/37/8

171.Sur les 37 affaires pénales élucidées, 31 ont été portées devant les tribunaux et 6 ont été classées sans suite.

172.Dans 22 de ces affaires, toutes élucidées, l’action publique a été mise en mouvement pour trafic de nouveau-nés (12 de sexe masculin et 10 de sexe féminin).

Tableau 3 Poursuites pénales engagées

Au titre de l’article 124 du Code criminel sur la traite des personnes

2014

2015

2016

2017

2018

T otal

Total

7/7/0

4/4/0

1/1/0

1/1/0

9/9/0

22/22/0

173.Dans le cadre du plan d’action intergouvernemental commun de lutte contre la criminalité et du programme de coopération des États membres de la CEI aux fins de la lutte contre la traite des personnes, le Ministère de l’intérieur coopère avec les services de pays étrangers chargés de faire appliquer la loi dans les cas où des migrants kirghizes sont réduits en servitude à l’étranger, en particulier dans des pays de la CEI. Le Ministère de l’intérieur dispose d’antennes officielles dans certains pays étrangers et est représenté au sein du Bureau de la CEI chargé de coordonner la lutte contre les infractions mettant en danger la sécurité publique.

174.En coopération avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Ministère de l’intérieur a publié un manuel (module) de formation à l’intention des agents des forces de l’ordre sur la lutte contre la traite des personnes. Ce manuel comporte des matériels didactiques, des études de cas, des instructions et des recommandations pratiques à l’intention des agents des forces de l’ordre.

175.Un cours sur le cadre organisationnel, juridique et tactique pour prévenir et combattre la traite des êtres humains a été préparé et suivi par des agents des forces de l’ordre : 128 en 2016, 140 en 2017 et 139 en 2018.

Article 9

Commentaires au sujet des observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique du Kirghizistan (Liberté et sécurité de la personne, C.16)

176.Pour que tous les actes réalisés avant le jugement soient consignés conformément à l’article 150 du Code de procédure pénale dans le registre central des crimes et délits, l’arrêté no 602 du Gouvernement en date du 21 décembre 2018 a porté approbation du règlement provisoire dudit registre.

177.Conformément à ce règlement, tous les actes préalables au jugement que prévoit la loi sont consignés dans ce registre ; doivent notamment y figurer le nom de famille, le prénom et le nom patronymique du détenu (suspect), les éléments de sa fiche signalétique, ainsi que les motifs, la date et l’heure de son arrestation.

178.Le chapitre 8 du règlement définit les modalités selon lesquelles des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir commis des crimes ou délits sont inscrites dans le registre central à partir des informations indiquées dans des formulaires qui sont remplis quand une personne est désignée comme suspecte ou visée par un acte de procédure, ou qu’une affaire est classée.

179.En vertu de l’article 223 du Code de procédure pénale, s’il existe des preuves suffisantes pour soupçonner une personne d’avoir commis un crime ou un délit, celle-ci doit en être informée par écrit par un agent des services d’enquête ou par un agent d’instruction.

180.La date et l’heure de la notification des soupçons pesant sur l’intéressé, la qualification juridique du crime ou du délit, ainsi que l’article (ou la partie de l’article) applicable du Code criminel ou du Code des délits sont immédiatement saisis dans le registre central par un agent des services d’enquête ou un agent d’instruction.

181.Conformément à l’article 99 du Code de procédure pénale, la décision de placer un suspect en garde à vue est prise au moment où celui-ci est amené devant l’instance chargée de l’enquête ou de l’instruction.

182.Le chapitre 16 du règlement définit des règles de contrôle et de surveillance en vertu desquelles les représentants du ministère public, ainsi que les chefs des unités d’investigation, des services responsables des enquêtes préliminaires et des forces de l’ordre sont tenus de veiller à ce que les informations soient transcrites dans le registre central de manière précise, objective, exhaustive et en temps utile. Si des informations erronées sont saisies dans les formulaires destinés à alimenter le registre ou s’il est failli à ces règles, le ministère public prend des mesures pour y remédier et traduire en justice les fonctionnaires fautifs.

183.Le 10 août 2018, le Ministère de l’intérieur a signé un mémorandum de coopération avec l’antenne régionale de Penal Reform International (PRI) en Asie centrale.

184.Dans le cadre de ce mémorandum, le Ministère de l’intérieur et PRI mettent en œuvre un plan d’action conjoint en sept phases pour améliorer les prestations des forces de maintien de l’ordre liées à la procédure pénale.

185.Dans le cadre de ce plan d’action conjoint, le Ministère de l’intérieur et PRI ont conclu un accord pour réaliser un projet pilote à la Direction générale des services de police de la ville de Bichkek et à la Direction des services de police de la région d’Och. Ce projet visera à aider les agents des unités d’investigation et d’exécution des forces de l’ordre à améliorer leurs prestations dans le cadre des procédures mises en œuvre en application des nouveaux codes entrés en vigueur en 2019, notamment en promouvant le recours à des technologies intelligentes au niveau territorial.

186.Le 26 décembre 2018, la Direction des services de police de la ville de Bichkek, dans le district de Sverdlovsk, a inauguré et exposé des salles spécialisées reliées au registre central des crimes et délits et au registre central des contraventions.

187.Conformément à la Constitution, qui consacre le droit à la liberté et la sécurité de la personne, toute personne arrêtée doit être traduite devant un juge dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les quarante-huit heures suivant son arrestation, afin que celui-ci statue sur la légalité de son placement en garde à vue. Toute personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation ; ses droits, notamment celui d’être examinée et soignée par un médecin, doivent lui être expliqués et garantis (art. 24).

188.Conformément aux articles 99, 103 et 104 du Code de procédure pénale, la décision de placer un suspect en garde à vue est prise au moment où celui-ci est amené devant l’instance chargée de l’enquête ou de l’instruction. Ainsi, dès son placement en garde à vue, le suspect doit être informé des soupçons qui pèsent sur lui, de son droit de ne pas témoigner contre lui-même ainsi que de son droit d’être assisté d’un avocat et de bénéficier de l’aide juridique que lui garantit l’État.

189.Le cas échéant, à la demande de la partie défenderesse, un agent des services d’enquête ou un agent d’instruction doit faire le nécessaire pour que le suspect puisse être examiné et, si nécessaire, être soigné par un médecin en temps utile (au plus tard dans les douze heures), dans les locaux où il a été placé en détention.

190.Toute plainte émanant d’un suspect détenu au sujet d’actes (omissions) et décisions du service chargé de l’enquête préliminaire ou de l’instruction est immédiatement transmise au procureur ou au juge par le chef du centre de détention.

191.Le juge examine cette plainte en même temps que toute demande de mesure préventive ou de vérification de la légalité du placement en garde à vue qui lui serait présentée par un agent d’instruction, conformément aux règles énoncées à l’article 256 du Code de procédure pénale.

192.Les suspects sont placés dans des centres de détention temporaire. Toute communication entre un suspect arrêté et le personnel chargé des activités d’investigation requiert une autorisation écrite de l’agent d’instruction ou d’un agent des services d’enquête, et la présence d’un défenseur.

193.Dès que le suspect a été placé en garde à vue, l’agent d’instruction ou l’agent des services d’enquête doivent immédiatement en informer un de ses proches parents, ainsi que son conjoint ou sa conjointe ou un défenseur et donner au suspect la possibilité de s’en charger lui-même sans frais.

194.Lorsqu’un mineur soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit est placé en garde à vue, ses représentants légaux et le service de protection de l’enfance en sont immédiatement informés.

195.En vertu de l’article 45 du Code de procédure pénale, un suspect a notamment le droit :

D’être assisté par un défenseur dès le moment où il lui est signifié qu’il est soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit ou, le cas échéant, dès son placement en garde à vue ; de bénéficier de l’aide juridictionnelle garantie par l’État si aucun défenseur n’a été désigné ; d’être assisté par un défenseur, notamment si un agent d’instruction demande au juge d’instruction qu’il fasse l’objet d’une mesure préventive ; de bénéficier de l’aide juridictionnelle garantie par l’État dans les cas prévus par la loi ;

D’être examiné et soigné par un médecin après son placement en garde à vue.

196.Le défenseur est désigné par le suspect, l’inculpé, le témoin, leurs représentants légaux, ou par d’autres personnes à la demande du suspect, de l’inculpé ou du témoin ou avec son accord. Le droit du suspect et de l’inculpé d’être assisté par un défenseur pendant la procédure pénale est garanti par l’agent d’instruction et par le juge. Les honoraires d’avocat sont pris en charge par l’État dans le cadre d’un programme d’aide juridictionnelle garantie.

197.Les montants des honoraires d’avocat pris en charge par l’État dans le cadre de ce programme ont été de 1 648 800 soms en 2012, 4 732 800 soms en 2013, 10 552 500 soms en 2014, 18 322 076 soms en 2015, 19 240 068 soms en 2016, 20 837 000 soms en 2017 et 16 981 631 soms en 2018.

198.Le ministère d’un avocat est obligatoire dans les affaires pénales : si, en raison d’une altération significative de la parole, de l’ouïe, ou de la vue, d’une maladie grave et prolongée, d’une démence, d’un handicap mental apparent ou d’autres handicaps physiques ou mentaux, le suspect ou l’inculpé n’est pas en mesure d’exercer lui-même son droit à la défense ; s’il a été demandé par le suspect ou l’inculpé ; si le justiciable ne maîtrise pas la langue dans laquelle se déroulent les débats ou ne la maîtrise pas suffisamment ; si l’intéressé est mineur ; si l’intéressé est soupçonné d’avoir commis un crime particulièrement grave ou inculpé à ce titre ; si l’intéressé est un militaire en service actif ; s’il existe un conflit d’intérêts entre plusieurs parties dont au moins l’une est défendue par un avocat ; si un représentant de la victime se constitue partie civile ; si un jury prend part aux délibérations  ; s’il est établi que les intéressés souffrent de maladie mentale ou que d’autres informations permettent de douter de leur santé mentale et qu’il est décidé ou envisagé de les soumettre à des mesures médicales coercitives ; si une demande de négociation avec la justice est déposée et acceptée.

199.La participation d’un avocat est obligatoire si le ministère public demande au tribunal de prendre des mesures préventives à l’égard de l’intéressé. Cette prescription s’applique également à la procédure de prolongation des mesures préventives (art. 52 du Code de procédure pénale).

200.Une loi relative à l’aide juridictionnelle garantie par l’État a été adoptée le 16 décembre 2016.

201.Le droit à l’assistance d’un conseil qualifié dans les procédures civiles, administratives et pénales est accordé aux plaignants, aux défendeurs, aux suspects, aux inculpés, aux accusés, aux condamnés, aux acquittés, aux victimes et aux témoins mineurs dont les revenus annuels ne dépassent pas 60 fois le salaire minimum fixé chaque année par la loi budgétaire nationale.

202.Cela étant, indépendamment des revenus annuels, un conseil qualifié est notamment mis à la disposition des mineurs pour défendre leurs propres intérêts, de leurs parents (tuteurs ou gardiens) pour défendre les intérêts de leurs enfants, des mères célibataires élevant un ou plusieurs enfants mineurs et des personnes élevant un ou plusieurs enfants mineurs ayant perdu leur mère pour toutes questions liées à la sauvegarde et à la protection des droits et intérêts légitimes des enfants.

203.Conformément à l’article 22 de ladite loi, un coordonnateur désigne un avocat dès qu’une demande est reçue en ce sens. Tout détenu soupçonné d’avoir commis un crime doit être assisté d’un avocat dès son placement en garde à vue par le parquet.

204.À ce jour, 25 centres ont été ouverts pour prodiguer des conseils juridiques gratuits aux citoyens et aux personnes morales afin de protéger les droits des citoyens et sauvegarder leurs intérêts juridiques. Ces centres emploient des juristes qualifiés qui fournissent des conseils juridiques gratuits à tous les citoyens, quel que soit leur statut social, dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne l’égalité des sexes et la promotion des femmes à des postes de responsabilité.

205.Le Ministère de la justice a par ailleurs préparé un projet de procédure de contrôle des activités des avocats qui fournissent une assistance dans le cadre de l’aide juridictionnelle garantie par l’État.

206.Dans le cadre de la nouvelle loi sur l’aide juridictionnelle de l’État, le barreau kirghize a arrêté et approuvé des critères de sélection des avocats désignés pour participer au système d’aide juridictionnelle garantie par l’État. Conformément à ces critères, ceux-ci doivent notamment pouvoir justifier de leur formation juridique.

207.Conformément au décret du Ministère de la santé no 49 en date du 20 août 2013 portant approbation d’un formulaire normalisé d’expertise médicale, les lésions corporelles infligées à des détenus doivent être consignées sur des imprimés spéciaux. Une fois approuvées les lignes directrices du Gouvernement en matière de consignation des preuves médicales, le service médical de l’administration pénitentiaire remplira un certificat médical normalisé.

208.Conformément aux modalités d’accès aux soins médicaux dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire du système pénitentiaire dont l’arrêté du Gouvernement no 696 en date du 9 octobre 2015 a porté approbation, toute personne admise dans un centre de détention provisoire du système pénitentiaire est soumise à un premier examen à son arrivée. Lorsqu’une personne présente des lésions corporelles au moment de son admission, un procès-verbal est établi et un formulaire normalisé d’expertise médicale est rempli afin de conserver une preuve des actes de violence commis.

209.Conformément à l’article 17 de la loi no 150 du 31 octobre 2002 relative aux modalités et conditions de détention provisoire des personnes soupçonnées d’avoir commis des infractions, le personnel des centres de détention doit autoriser les suspects, inculpés et prévenus placés en garde à vue à recevoir la visite de leur avocat sur présentation d’un mandat de représentation en justice pour l’affaire pénale les concernant. Les visites se déroulent en privé, dans des conditions qui permettent au gardien, dans la mesure du possible, de voir le détenu et son avocat sans entendre leur conversation ; ces visites ne sont limitées ni dans leur fréquence ni dans leur durée.

210.Des protocoles cliniques concernant l’organisation des soins et la prise en charge médicale des victimes d’actes de violence sexuelle sont distribués au personnel médical des centres de soins et de prophylaxie du Ministère de l’intérieur.

211.Dans le cadre d’un accord signé entre le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé visant à promouvoir la formation continue du personnel médical et infirmier, celui-ci suit chaque année une mise à niveau gratuite.

212.Conformément à l’ordonnance no 279 du Ministère de l’intérieur en date du 6 mai 2016 relative au détachement de personnel dudit ministère, des cours de formation aux premiers secours ont été dispensés dans le cadre de la coopération entre le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la santé et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

213.Des inspecteurs-psychologues ont reçu une formation certifiante de la délégation de l’Union européenne au Kirghizistan et du Bureau régional de PRI en Asie centrale sur la conduite des interrogatoires (l’objectif étant de prévenir la violence et la torture à l’encontre d’inculpés et de suspects).

Article 10

Commentaires au sujet des observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique du Kirghizistan (Conditions de détention provisoire, C.17)

214.Conformément aux dispositions de la loi relative aux modalités et conditions de détention provisoire des suspects et inculpés, ces derniers doivent bénéficier de conditions conformes aux normes d’hygiène, d’assainissement et de sécurité anti-incendie, et disposer d’une couchette individuelle, de literie, de vaisselle et de couverts. Toutes les cellules doivent être dotées d’un poste de radio et, si possible, d’un téléviseur, d’un réfrigérateur et d’un appareil de ventilation. La surface au sol requise par la législation est de 3,25 m2 par détenu.

215.Dans les centres de détention gérés par l’administration pénitentiaire, suspects et inculpés sont répartis dans les cellules en fonction de leur personnalité et de leur compatibilité psychologique. Dans la mesure du possible, les fumeurs ne sont pas placés avec des non-fumeurs.

216.Le placement en cellule des inculpés et condamnés tient compte de la liste des personnes à isoler.

217.Dans les centres de détention provisoire, les mineurs, garçons et filles, soupçonnés ou inculpés d’une infraction sont détenus séparément les uns des autres et sont également séparés des adultes. Dans la mesure du possible, ils sont placés dans des cellules accueillant quatre à six personnes au maximum situées dans des unités ou des quartiers distincts ou à un étage distinct du bâtiment, en tenant compte de leur âge, de leur développement physique et de leur niveau d’instruction.

218.Dans la ville de Bichkek et dans la région de Tchouï, seul le centre de détention provisoire rattaché à la colonie de rééducation no 14 accueille des mineurs ; dans le sud du pays, tous les mineurs sont détenus dans le centre de détention provisoire no 53.

219.Au 1er janvier 2019, le taux d’occupation global des établissements de l’administration pénitentiaire par des personnes condamnées ou placées en détention provisoire était de 65,37 %.

220.Conformément à l’arrêté no 42 du Gouvernement en date du 8 février 2008 portant approbation de la ration alimentaire quotidienne par personne, des normes de remplacement des produits manquants par d’autres produits équivalents et des règles régissant la distribution de la ration alimentaire quotidienne et le remplacement des produits manquants pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté et les prévenus placés dans les centres de détention provisoire du système pénitentiaire, la ration quotidienne comprend 21 articles entièrement financés par le budget de l’État.

221.Avec l’appui d’organisations internationales, l’administration pénitentiaire continue de former les condamnés à divers métiers (couture, poterie, etc.). Compte tenu du développement rapide des activités de production du système pénitentiaire, elle gère des ateliers de production qui donnent du travail aux condamnés dans les colonies fermées comme dans les établissements semi-ouverts.

222.Ainsi, en 2018, sur les 1 074 condamnés résidant dans un établissement pénitentiaire qui travaillaient :

756 étaient affectés aux services d’entretien ;

318 travaillaient en atelier.

Au cours du premier semestre de 2019, sur les 909 condamnés qui travaillaient :

619 étaient affectés aux services d’entretien ;

290 travaillaient en atelier.

223.En 2015, le centre antituberculeux rattaché à l’établissement pénitentiaire no 31 a été entièrement rénové dans le cadre d’un programme de coopération entre l’administration pénitentiaire et le CICR.

224.Cet établissement fournit une large gamme de soins de santé à 197 patients dans le cadre d’une approche centrée sur le patient qui assure une prise en charge complète de la tuberculose et de toutes les maladies connexes, notamment en favorisant une amélioration du bien-être psychologique, de l’état nutritionnel et des conditions d’hygiène, et en traitant la toxicomanie.

225.Un nouveau centre de détention provisoire (le centre no 53) d’une capacité de 60 places a ouvert le 26 juin 2016, à Djalal-Abad, dans le sud du pays, pour y accueillir des mineurs et des femmes. Ce centre, construit grâce à l’appui de bailleurs de fonds (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, CICR), est conforme à toutes les normes internationales. Cependant, l’absence de centre de détention provisoire pour hommes dans la région de Djalal-Abad va à l’encontre de la législation relative à la durée des séjours dans les centres de détention temporaire des services de police de cette région.

226.En 2016, un quartier spécial a été mis en service dans le centre no 19 pour accueillir les personnes condamnées à la réclusion à perpétuité.

227.Il convient de noter que, dans le centre no 47, les locaux réservés aux personnes condamnées à la réclusion à perpétuité étaient situés en sous-sol. Grâce au soutien du CICR, un nouveau quartier spécial, conforme aux normes internationales, peut désormais y accueillir ces personnes ainsi que les détenus atteints de diverses pathologies. Les détenus y ont accès à tous les services dont ils ont besoin, notamment à une aire de promenade.

228.Comme une nouvelle unité (l’unité no 2) est en cours de construction dans la colonie no 19 pour y accueillir les personnes condamnées à la réclusion à perpétuité, celles-ci sont actuellement détenues au sous-sol du centre de détention provisoire no 1 (en demi sous-sol). Une fois les travaux finis, elles seront transférées à la colonie no 19.

229.En coopération avec des organisations internationales et non gouvernementales, l’administration pénitentiaire a réalisé divers travaux de réparation et de réfection dans 15 établissements pénitentiaires.

230.Un groupe de travail interdépartemental créé pour inspecter les activités du centre no 14 en application de l’arrêté no 2669-VI du Jogorkou Kenech relatif au rapport spécial du Médiateur (Akyikatchy) en date du 25 octobre 2018 sur le respect des droits des enfants en conflit avec la loi a constaté l’existence d’un certain nombre d’irrégularités.

231.L’administration pénitentiaire a alors mis en place les dispositifs suivants dans ce centre :

Une action éducative et un travail de prévention sont désormais effectués auprès des mineurs condamnés ;

D’importantes réparations ont été effectuées et des équipements conformes aux normes nationales et internationales ont été achetés ;

Des caméras de surveillance ont été installées ;

Des travaux de rénovation sont en cours ;

Les détenus peuvent désormais faire de la culture physique ;

Des panneaux d’affichage indiquent l’adresse d’un site Web sur la lutte anticorruption ainsi que les numéros des permanences téléphoniques du Cabinet du Président de la République et de la Direction de l’administration pénitentiaire ;

Des boîtes ont été mises à la disposition des détenus (inculpés et condamnés) qui peuvent y déposer leurs plaintes et requêtes s’il est porté atteinte à leurs droits ;

Un poste téléphonique a été mis à la disposition des détenus pour leur permettre d’appeler le 115, le numéro d’urgence de l’aide à l’enfance ;

Des représentants du Centre national pour la prévention de la torture et des représentants du Médiateur et du parquet spécialisé se rendent régulièrement sur place pour repérer toute violation des droits des mineurs et toute action visant à les empêcher d’appeler le 115 et d’avoir librement accès aux boîtes où déposer des plaintes. De ce fait, aucune plainte n’a été enregistrée ;

Un ordinateur relié à Internet a été installé dans l’établissement pour permettre aux pensionnaires de s’instruire et aussi de communiquer avec leurs parents par Skype.

232.En 2018, les contrôles suivants ont été effectués dans les établissements de l’administration pénitentiaire :

Le Centre national pour la prévention de la torture a effectué 237 inspections à titre préventif ;

Le Bureau du Médiateur a effectué 118 visites.

233.Sur les 14 visites que le Centre national pour la prévention de la torture et le Bureau du Médiateur ont effectuées en 2018 à titre préventif, 8 l’ont été à la suite de plaintes de détenus condamnés.

234.Le 2 mars 2017, quatre membres du personnel de l’administration pénitentiaire ont été condamnés, au titre du paragraphe 2 de la partie 2 de l’article 305-1 (torture) du Code criminel, à sept ans de privation de liberté dans une colonie pénitentiaire de haute sécurité (l’infraction avait été commise le 29 janvier 2014).

235.Afin d’améliorer les conditions de détention provisoire, le Comité d’État pour la sécurité nationale met en œuvre un plan d’action et collabore étroitement avec des organisations internationales telles que le Bureau du programme de l’OSCE à Bichkek et le CICR. Des représentants de l’OSCE, du CICR, du Médiateur et du Centre national de prévention de la torture inspectent régulièrement les lieux de détention provisoire que gère le Comité d’État pour la sécurité nationale.

236.Il convient de noter que chaque fois qu’un suspect est amené dans un centre de détention temporaire du Comité d’État pour la sécurité nationale, il est examiné par un médecin du centre de détention qui établit un certificat. Toute plainte émanant d’un détenu, de son avocat ou de ses proches concernant l’usage de violence physique par des agents chargés de l’enquête préliminaire ou de l’instruction donne lieu à un examen médical obligatoire dudit détenu, notamment par des médecins indépendants. Si nécessaire, une expertise médico-légale est également effectuée.

237.Des informations sur les droits des détenus, notamment celui de porter plainte auprès des autorités compétentes en cas d’atteinte à leurs droits en rapport avec leur arrestation, sont affichées dans les différentes langues dans les cellules des centres de détention temporaire du Comité d’État pour la sécurité nationale.

238.Toute personne placée en détention provisoire, inculpée ou non, ne peut être remise à un agent d’instruction pour être interrogée que sur présentation d’une demande sur laquelle l’agent indique la date et l’heure de l’interrogatoire, ainsi que son nom et son numéro de bureau et qu’il signe dès l’arrivée de l’intéressé.

239.Dans les centres de détention provisoire administrés par le Comité d’État pour la sécurité nationale, les avocats peuvent rendre visite à leurs clients sur présentation d’un mandat de représentation et d’une pièce d’identité. Ils n’ont besoin d’aucune autorisation spéciale de la part de l’agent d’instruction pour cela.

240.Tout agent qui porterait atteinte aux droits des détenus et enfreindrait la législation est passible des sanctions prévues par la législation en vigueur et peut faire l’objet de poursuites disciplinaires ou pénales.

241.Toutes les dispositions législatives relatives aux détenus sont respectées dans les centres de détention temporaire et centres de détention provisoire du Comité de sécurité nationale de l’État ; le nombre de détenus par cellule n’est pas supérieur à la limite établie.

242.La collaboration avec les organisations internationales susmentionnées a produit des résultats positifs concrets en termes d’amélioration des conditions de détention. En outre, entre 2014 et 2016, des travaux de rénovation ont été réalisés dans toutes les cellules et autres locaux réservés aux détenus dans les centres de détention temporaire et les centres de détention provisoire administrés par le Comité d’État pour la sécurité nationale dans les villes de Bichkek et d’Och, la cour de promenade du centre de détention provisoire de Bichkek a été entièrement refaite, et l’ensemble de la literie (matelas, couvertures en laine, draps, housses de couette, tables de chevet) et de la vaisselle ont été remplacés.

243.Jusqu’en 2018, 46 centres de détention temporaire, totalisant 253 cellules et 1 162 lits superposés, étaient gérés par les services de police.

244.En 2018, ces centres de détention accueillaient au total 8 735 détenus (contre 9 431 en 2017), dont 7 750 hommes (contre 8 450 en 2017), 799 femmes (746 en 2017) et 186 mineurs (207 en 2017).

245.Tous ces centres sont situés dans des bâtiments des services de police et sont sous surveillance 24 heures sur 24. Ils ont pour la plupart été construits dans les années 1960-1980 et ne répondent ni aux normes internationales ni aux normes sanitaires et d’hygiène. Ils sont dépourvus de chauffage, d’eau chaude et de toilettes fermées ; les cabines de douche y sont en mauvais état, l’approvisionnement en eau froide y est limité et les détenus manquent d’articles de toilette ; il leur est donc difficile d’avoir une bonne hygiène et de conserver une apparence décente. La surpopulation des centres de détention temporaire demeure un problème majeur ; tous les détenus ne disposent pas de couchette individuelle.

246.La surpopulation des cellules occupées par des personnes soupçonnées ou inculpées dans les centres de détention temporaire gérés par les services de police s’explique notamment par :

L’absence de centre de détention provisoire dans les régions de Djalal-Abad, Batken et Talas ;

Le fait que le centre de détention provisoire no 25 de l’administration pénitentiaire étant très éloigné des centres de détention temporaire des services de police de la région sud, il est difficile d’y transférer les personnes soupçonnées ou inculpées dans les délais voulus. Comme il faut parcourir plus de 800 kilomètres pour faire l’aller-retour entre Toktogoul et Och et Chatkal et Och, ce qui entraîne des frais conséquents, les personnes soupçonnées ou inculpées restent dans les centres de détention temporaire des services de police jusqu’à la fin de la procédure judiciaire ;

Les délais d’examen des affaires pénales par les tribunaux des districts et régions et les reports de certaines procédures judiciaires prolongent parfois d’autant la durée des séjours dans les centres de détention temporaire.

247.Seuls le centre de détention temporaire de la ville de Bichkek, géré par la Direction générale de la police, et celui de la ville de Tokmok, administrés par les services de police, ont été entièrement rénovés.

248.Cela étant, les locaux du centre de détention temporaire de la ville de Bichkek ont été remis en état même si, en 2014, compte tenu de la vétusté du bâtiment et des locaux de la Direction des services de police et de l’impossibilité de les rénover ou de continuer à les utiliser, une commission interministérielle avait conclu à la nécessité de fermer ce centre.

249.Aucune réparation majeure n’a été effectuée dans les autres centres de détention temporaire. Compte tenu de l’état de délabrement du centre de Kadamdjaï, dont les murs ainsi que ceux du bâtiment des services de police ont été fissurés par le tremblement de terre de 2014, celui-ci a été fermé en septembre 2018.

250.Il existe encore des cellules en demi sous-sol et en sous-sol, notamment dans 10 des 45 centres de détention temporaire opérationnels.

251.L’article 16 de la loi relative aux modalités et conditions de détention provisoire des personnes soupçonnées ou inculpées pour infraction consacre le droit des suspects et inculpés à recevoir des soins médicaux, y compris au cours de l’enquête et des audiences du tribunal. Si des personnes placées en garde à vue ou inculpées sont malades dans un centre de détention temporaire administré par la police, il est demandé au centre de médecine familiale d’envoyer une ambulance ; si nécessaire, un convoi supplémentaire est organisé pour les conduire à l’hôpital.

252.Depuis 2014, des soins de santé sont dispensés aux détenus de 10 centres de détention temporaire des services de police dans le cadre d’un projet pilote mis en œuvre en collaboration avec les représentants du CICR.

253.En 2016, le CICR a proposé une aide pour remettre en état cinq autres centres de détention temporaire dans le pays. Des travaux ont débuté en 2018 dans les centres de détention temporaire des services de police des districts de Sokoulouk et de Jaïyl pour les doter de locaux destinés à accueillir un service médical.

254.Le centre de détention temporaire des services de police du district de Batken, dont la construction a été entamée en 2018 à l’initiative de représentants du CICR et devrait s’achever en 2019, sera conforme aux normes internationales relatives aux conditions de détention.

255.Afin de prévenir les actes de torture et les mauvais traitements à l’encontre de personnes détenues dans les centres de détention temporaire de la police, l’ordonnance no 469 du Gouvernement en date du 23 octobre 2014 a porté approbation d’un plan d’action pour lutter contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’ordonnance no 601-r publiée par le Ministère de l’intérieur en date du 25 décembre 2014 a été transmise pour exécution aux antennes territoriales des services de police.

256.Conformément à cette ordonnance :

Un panneau d’information sur les droits des personnes placées en détention et sur les règles à respecter doit être affiché dans toutes les cellules des centres de détention temporaire, en kirghize et en russe ;

Afin d’améliorer la culture et les connaissances juridiques des agents des forces de l’ordre, en particulier des membres des services d’enquête et d’investigation et des responsables des gardes à vue et de la détention provisoire, des activités de formation opérationnelle et pratique ont été introduites dans les plans de formation des agents des forces de l’ordre. Une large place y est faite aux qualités morales et au professionnalisme du personnel.

257.Conformément à l’ordonnance no 131-r du Ministère de l’intérieur en date du 20 mars 2014 sur les mesures relatives à l’organisation du travail dans les centres de détention temporaire de la police, les représentants du Bureau du Médiateur et du Centre national pour la prévention de la torture doivent pouvoir entrer librement dans ces centres sur présentation des documents requis.

258.Les centres de détention de la police sont inspectés chaque jour, notamment par des organes de contrôle. Au total, en 2018, 7 883 inspections y ont été effectuées, dont 5 010 par la Direction des services de police de la République, 2 226 par le Bureau du Procureur, 193 par le Médiateur, 292 par le Centre national de prévention de la torture et 99 par des ONG.

259.Tous les centres de détention temporaire de la police du pays disposent de salles réservées aux actes d’enquête. Afin de prévenir la torture, l’ordonnance no 562-r du Ministère de l’intérieur en date du 24 août 2015 a imposé l’installation de caméras de surveillance supplémentaires dans tous les locaux des centres de détention temporaire de la police de la République.

260.En 2014, 283 mineurs se trouvaient dans des centres de détention temporaire de la police ; ils étaient 298 en 2015, 215 en 2016, 209 en 2017 et 186 en 2018.

261.La loi sur la probation est entrée en vigueur le 1er janvier 2019, en même temps que le nouveau Code criminel, le Code des délits, le Code de procédure pénale et le Code d’application des peines. Des mesures préliminaires ont été mises en œuvre au cours de la période considérée pour permettre le recours à la probation.

262.L’arrêté no 666 du Gouvernement en date du 31 décembre 2018 relatif au service de probation de la République kirghize a porté création, à compter du 1er septembre 2019, du Département de la probation du Ministère de la justice, qui est chargé de veiller à l’exécution des sanctions pénales ne concernant pas la mise à l’écart d’un individu hors de la société et des mesures contraignantes de droit pénal, ainsi qu’à la surveillance de la probation et au contrôle des détenus placés en liberté conditionnelle.

Dans le système de soins

263.Les conditions d’internement dans les hôpitaux psychiatriques sont convenables, hormis dans le 8e département de l’hôpital psychiatrique national du village de Kyzyl-Jar, dans la région de Djalal-Abad.

264.À la suite des irrégularités constatées dans ce département par la Commission du Ministère de la santé en 2018, les activités de l’hôpital sont actuellement optimisées et réorganisées.

265.Des représentants du Ministère de la santé et de l’administration pénitentiaire s’étant rendus sur place en 2018 pour évaluer la situation et faire les calculs préliminaires nécessaires, le montant des travaux à faire pour rénover les locaux des services spécialisés et le système de sûreté (enceintes, fils barbelés, vidéosurveillance, etc.) du département d’expertise psychiatrique médico-légale et du département de soins sous contrainte sous haute surveillance et surveillance renforcée des hôpitaux psychiatriques de Kyzyl-Jar et de Tchym-Korgon a été estimé à 12,7 millions de soms.

266.Le coût de la remise en état des locaux réservés aux détenus devrait être imputé sur le budget des activités prévues dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme judiciaire et juridique. Le coût des soins de santé des détenus des hôpitaux psychiatriques de Kyzyl-Jar et de Tchym-Korgon devrait être imputé sur les ressources allouées au Fonds d’assurance médicale obligatoire par le Ministère des finances en plus des ressources budgétaires, pour un montant de 10,3 millions de soms.

267.Le Ministère de la santé prévoit également d’adapter et de mettre en œuvre les recommandations que l’Assemblée générale des Nations Unies a adoptées dans sa résolution 70/175 le 17 décembre 2015. L’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies − Règles Nelson Mandela, notamment en ce qui concerne la détention des mineurs et la réforme des systèmes de santé parallèles, est inscrit dans le plan d’action du Conseil de coordination du Gouvernement pour les droits de l’homme pour 2019.

268.En outre, des normes médicales sont en cours d’élaboration pour protéger de la violence les enfants en difficulté, notamment les enfants en conflit avec la loi. Des informations détaillées sur les droits des patients à ne pas subir de mauvais traitements dans les hôpitaux psychiatriques figurent dans le rapport 2017 du Centre national pour la prévention de la torture.

Article 11

269.Conformément à la Constitution, nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu’il ne s’acquitte pas d’obligations relevant du droit civil (art. 24). La législation ne comporte aucune disposition prévoyant de priver de liberté des personnes qui ne seraient pas en mesure d’exécuter leurs obligations contractuelles.

270.La violation des obligations contractuelles est passible de poursuites en responsabilité civile. Les motifs de poursuites en cas de non-respect d’un engagement sont énoncés à l’article 356 du Code civil.

Article 12

271.Chaque citoyen kirghize a le droit de circuler librement et de choisir son lieu de résidence ou de séjour sur le territoire de la République kirghize, conformément à la Constitution, à la législation nationale et aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Kirghizistan est partie et qui sont entrés en vigueur selon la procédure établie par la loi.

272.Toutefois, en vertu de l’article 20 de la Constitution, les droits et libertés de l’homme et du citoyen peuvent être limités par la Constitution et la législation pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé et la moralité publiques, ainsi que les droits et libertés d’autrui.

273.Ainsi, conformément à la loi sur les migrations intérieures, la liberté de circulation, ainsi que le choix de la résidence et du lieu de résidence peuvent être soumis à des restrictions pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public et la santé de la population.

274.Les modalités de passage des frontières du territoire sont régies par la loi sur les frontières de la République du Kirghizistan et la loi sur les migrations extérieures.

275.Le Service national des gardes frontière procède à l’expulsion administrative sous contrainte des ressortissants étrangers et apatrides en les remettant officiellement aux représentants des autorités du pays étranger sur le territoire duquel ils sont expulsés ou en contrôlant qu’ils quittent effectivement le pays par eux-mêmes.

Article 13

276.La République kirghize a adhéré à la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole y relatif de 1967 en 1996.

277.Au cours de cette période, soucieuse de respecter ses obligations internationales, elle a accordé une protection internationale à plus de 20 000 réfugiés.

278.L’afflux constant de demandeurs d’asile ces dernières années témoigne de l’attrait que la République continue d’exercer en tant que pays d’accueil.

Réfugiés

2014

2015

2016

2017

2018

Nombre de personnes ayant demandé le statut de réfugié

229

176

190

125

73

Nombre de personnes ayant obtenu le statut de réfugié

42

24

24

15

28

279.Au 1er novembre 2018, le pays dénombrait 94 demandeurs d’asile. Il convient de noter qu’aucun demandeur d’asile n’a été refoulé entre 2014 et 2018.

280.Toute demande d’extradition d’un ressortissant étranger inculpé ou condamné pour avoir commis une infraction sur le territoire d’un pays étranger est examinée par le procureur général ou ses adjoints conformément au traité international applicable ou en application du principe de réciprocité (art. 521 du Code de procédure pénale, tel que modifié en 2017).

281.L’extradition et l’interdiction d’extrader sont régies par les dispositions du Code de procédure pénale, tel que modifié en 2017).

Article 14

Commentaires au sujet des observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique du Kirghizistan (Indépendance du pouvoir judiciaire, C.18)

282.Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme judiciaire, le décret présidentiel no 147 du 8 août 2012 sur les mesures visant à améliorer l’administration de la justice en République kirghize a porté approbation de recommandations de principe visant à poursuivre la réforme du système judiciaire et défini les principaux buts, objectifs et orientations conceptuels de cette réforme.

283.Ledit décret présidentiel a porté création du Conseil pour la réforme judiciaire auprès de la Présidence placé sous la direction du Chef de l’État. Celui-ci a approuvé le Plan d’action pour la réforme du système judiciaire pour la période 2012-2014, qui vise à identifier les mesures à prendre pour résoudre les problèmes liés à l’administration de la justice.

284.Les travaux de ce Conseil ont abouti à l’élaboration d’une nouvelle version du Code criminel, du Code des délits, du Code des contraventions, du Code de procédure pénale et du Code d’application des peines, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2019.

285.En application de ces nouveaux instruments, qui prévoient d’humaniser la législation pénale, 470 condamnés seront remis en liberté.

286.La durée des peines prononcées à l’encontre des condamnés sera également réduite.

287.Les nouveaux Codes prévoient la mise en place de nouvelles institutions, telles que le registre central, le registre central des crimes et délits, le registre central des contraventions, la fonction de juge d’instruction, la numérisation des procédures des salles d’interrogatoire et des salles d’audience, la probation et la médiation.

288.La loi relative à la probation adoptée le 24 février 2017 vise à assurer la sécurité de la société et de l’État, à créer des conditions propices à la réforme et à la resocialisation des détenus en probation et à prévenir de nouvelles infractions.

289.Les agents de probation ont essentiellement pour tâche d’aider les personnes qui ont commis une infraction à reprendre une vie normale. Ils interviennent dès l’arrestation de ces personnes et les encadrent à tous les stades, en veillant à leur sécurité pendant l’enquête et, le cas échéant, après leur condamnation.

290.La fourniture d’un ensemble de services sociaux et d’autres aides à la personne contribuera ainsi à amoindrir le risque de récidive et à rééduquer les personnes condamnées en leur apportant une aide sociale qui leur permettra d’améliorer leur bien-être, sur les plans tant matériel et économique, que psychologique.

291.Par ailleurs, la loi no 161 sur la médiation en date du 28 juillet 2017 a été adoptée pour créer un cadre juridique qui permette de recourir à la médiation afin de résoudre les différends, de contribuer à la protection des droits, des libertés et des intérêts légitimes des citoyens, de promouvoir les partenariats commerciaux et l’éthique des affaires et d’harmoniser les relations sociales. Cette loi définit les modalités de recours à la médiation dans les litiges résultant de relations contractuelles, familiales et professionnelles. Il peut être recouru à la médiation dans les litiges de droit pénal dans les cas expressément prévus par la loi.

292.L’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile (tel que modifié en 2017) s’est traduite par des améliorations des procédures civiles :

Les délais de recours sont plus courts et les modalités de recours contre les décisions ont été révisées afin d’améliorer l’efficacité des procédures judiciaires et la constance des décisions de justice. La procédure de pourvoi en cassation faisait double emploi avec celle du contrôle juridictionnel, puisque le recours porte sur une décision de justice ayant acquis force de chose jugée ;

Afin d’éviter les actions et recours injustifiés, un droit de timbre est désormais exigé pour saisir la justice ;

Afin de renforcer le rôle de la phase de mise en état de l’affaire dans les procédures judiciaires, le droit pénal procédural prévoit désormais la tenue d’une audience préliminaire, durant laquelle les parties ont l’obligation de soumettre leurs objections, requêtes et éléments de preuve en temps utile avant le début des délibérations ;

Pour la rendre plus concrète et éviter qu’elle ne donne lieu à des interprétations trop larges, la liste des éléments récemment mis au jour a été révisée et la liste des éléments nouveaux a été complétée par l’ajout des décisions de tribunaux internationaux ou d’organes conventionnels internationaux et certaines décisions de l’assemblée plénière de la Cour suprême ;

Afin d’élargir les principes de procédure contradictoire, de pouvoir discrétionnaire et d’égalité des parties, les fonctions et pouvoirs des juges, des parties, des procureurs et des tiers dans les procédures civiles ont été revus, compte tenu de la nécessité d’associer autant que possible les parties aux procédures judiciaires et de renforcer les sanctions procédurales en cas de non-respect des exigences du Code de procédure civile. La médiation est introduite à tous les stades de la procédure civile ;

Pour éviter les retards inutiles dans l’examen des affaires, aucune plainte retirée ne peut être déposée de nouveau ;

Le Code de l’enfance tel que modifié en 2012 ayant confié aux tribunaux l’examen des affaires concernant l’adoption d’enfants, l’instauration d’une tutelle ou d’une curatelle et le placement d’enfants en pensionnat, des règles distinctes ont été introduites pour régir les modalités d’examen de ce type d’affaires ;

Afin de garantir que toutes les parties en cause respectent les règles de procédure pendant les audiences du tribunal, les infractions répétées et le non-respect des injonctions du tribunal sont passibles de sanctions procédurales (amendes).

293.D’importantes mesures ont été prises pour renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et le rôle des tribunaux. Des travaux ont été réalisés pour inscrire les activités des tribunaux dans un cadre législatif qui réglemente les questions liées au système et à la procédure judiciaires, ainsi qu’au statut juridique et social des juges, et pour renforcer les garanties de l’indépendance, de l’immunité et de l’inamovibilité de ces derniers. L’augmentation du nombre d’affaires dont sont saisis les tribunaux chaque année témoigne incontestablement de l’autorité croissante du pouvoir judiciaire, de la mise en œuvre de garanties constitutionnelles visant à assurer la protection judiciaire des droits et libertés des citoyens, ainsi que des droits des personnes physiques et morales dans le domaine des activités commerciales et économiques.

294.Les travaux se poursuivent pour inscrire les activités des tribunaux dans un cadre législatif qui réglemente les questions liées au système et à la procédure judiciaires, ainsi qu’au statut juridique et social des juges, et pour renforcer les garanties de l’indépendance de ces derniers et les responsabiliser davantage.

295.Le Conseil de la magistrature a été doté du statut juridique d’organe judiciaire autonome auquel incombe, en vertu de la Constitution, l’examen de questions clefs concernant le pouvoir judiciaire, telles que l’établissement du budget de la justice, la formation continue des juges et les poursuites disciplinaires visant les juges.

296.Le droit des citoyens à participer à l’administration de la justice en tant que jurés est consacré par la Constitution. L’exercice effectif de ce droit est actuellement suspendu pour une durée indéterminée en raison du manque de ressources matérielles nécessaires à sa mise en œuvre.

297.Conformément aux obligations internationales souscrites en matière de droits de l’homme, les actes d’enquête concernant le choix de mesures de placement en détention provisoire ne relèvent plus des services du ministère public, mais des tribunaux. De plus, afin de protéger efficacement les droits des citoyens et les droits de l’homme, d’autres actes d’enquête, notamment les perquisitions, les saisies et les écoutes, qui relevaient auparavant du ministère public ont également été transférés aux tribunaux.

298.La législation nationale a institué une procédure de renouvellement du mandat des juges en activité dans le cadre d’un concours ouvert organisé par un organe constitutionnel spécialement créé à cet effet − le Conseil de sélection des juges − et composé de représentants du système judiciaire, de juristes en exercice et de représentants de la société civile. Toute personne remplissant les conditions requises pour devenir juge peut participer à ce concours. Il convient de noter que toutes les informations relatives à la sélection des juges sont librement accessibles par tous.

299.Conformément à la nouvelle Constitution, l’ancienne Cour constitutionnelle a été remplacée par la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, qui exerce le contrôle constitutionnel.

300.La procédure de nomination des juges de la Cour suprême et des tribunaux locaux a été modifiée. Désormais, les juges des tribunaux de première et deuxième instances sont nommés par le Président de la République kirghize pour une première période de cinq ans, puis pour une période allant jusqu’à l’âge limite, et les juges de la Cour suprême sont élus par le Parlement pour une période allant jusqu’à l’âge limite. La procédure d’élection et de nomination des présidents des tribunaux de tous niveaux a également été modifiée. Les présidents des tribunaux, y compris de la Cour suprême et de la Chambre constitutionnelle, sont désormais élus pour une période de trois ans lors de réunions des juges des tribunaux respectifs. La même personne ne peut exercer les fonctions de président pendant plus de deux mandats consécutifs.

301.L’une des étapes importantes dans cette direction a été l’élaboration et l’adoption de la Stratégie nationale de développement durable pour la période 2013-2017, qui a précisé les principales orientations d’une nouvelle amélioration du système judiciaire.

302.Les mesures prévues par cette stratégie ont été mises en œuvre dans le cadre du décret présidentiel du 8 août 2012 sur les mesures visant à améliorer la justice en République kirghize et du programme national ciblé de développement du système judiciaire pour 2014-2017, que le Jogorkou Kenech a approuvé par sa résolution no 4267-V en date du 25 juin 2014.

303.La publication des décisions de justice s’appuie désormais aussi sur les technologies de l’information et des télécommunications. Ces décisions sont de plus en plus souvent diffusées sur Internet.

304.Il y a lieu de se féliciter du lancement du portail juridique sot.kg par la Cour suprême.

305.On y trouve des informations sur le système judiciaire du pays, les affaires portées en justice, la date et le lieu des audiences, et les décisions adoptées.

306.Les décisions de justice concernant certaines catégories d’affaires, notamment pénales, civiles et administratives, doivent obligatoirement être publiées, hormis dans les cas où la loi l’interdit. C’est ainsi qu’a été constituée la première base de données électronique sur les décisions judiciaires.

307.En permettant les comparaisons et l’analyse, la publication des décisions de justice responsabilisera davantage les juges et aura sans aucun doute un effet positif sur l’administration de la justice.

308.Des travaux sont en cours pour permettre la réalisation d’enregistrements audio et vidéo des procédures judiciaires dans les salles d’audience. C’est déjà possible à la Cour suprême et dans certains tribunaux locaux. L’enregistrement audio et vidéo des procès contribuera à garantir l’exhaustivité et l’objectivité des audiences et encouragera les parties et les juges eux-mêmes à faire preuve de davantage de discipline.

309.Le portail juridique de la Cour suprême permet également aux citoyens, personnes physiques et morales, de déposer des recours et requêtes en ligne, ce qui contribuera également à améliorer la transparence et la lisibilité des activités des tribunaux.

310.Il convient par ailleurs de noter qu’un dispositif d’affectation automatique et de gestion électronique des dossiers est actuellement mis en place.

311.Compte tenu des spécificités des technologies de l’information et de la communication, un plan stratégique d’informatisation du système judiciaire à l’horizon 2018 a été établi et approuvé par une décision du Conseil de la magistrature en date du 12 mars 2015. Ce plan vise à promouvoir la transparence de la justice et traite dans le détail des questions concernant la sécurité de l’information, le renouvellement du parc informatique et l’installation de matériel d’enregistrement audio et vidéo dans les salles d’audience.

Commentaires au sujet des observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique du Kirghizistan(Tribunaux des aînés (aksakals), C.19)

312.Les coutumes et les traditions populaires qui ne sont pas contraires aux droits et libertés de la personne bénéficient du soutien des pouvoirs publics. Le respect des aînés, le souci du bien-être des membres de la famille et des proches sont une obligation pour tous. La Constitution comporte des dispositions distinctes à ce sujet. En son article 59, elle consacre le droit des citoyens de constituer des tribunaux des aînés. Les modalités de constitution de ces tribunaux, leurs pouvoirs et leurs activités sont déterminés par la loi sur les tribunaux des aînés. Ils peuvent se saisir de litiges patrimoniaux et familiaux entre citoyens et examiner les documents transmis par des tribunaux, procureurs et agents d’instruction qui ont classé une affaire pénale, afin d’ordonner des mesures de réadaptation sociale dans le respect du Code de procédure pénal. Leurs décisions peuvent faire l’objet d’un recours en justice.

313.Les tribunaux des aînés sont l’un des moyens de « décharger » les autorités de police de la multitude d’affaires qui ne présentent pas de risque sur le plan pénal. En plus d’alléger la charge du système judiciaire, ces institutions de règlement alternatif des différends − les tribunaux des aînés − peuvent avoir un impact positif sur la culture juridique des citoyens, en ceci qu’elles exercent également une fonction préventive et éducative.

314.Le fonctionnement des tribunaux des aînés ne peut donc pas, en soi, compromettre l’exercice du droit à un procès équitable au motif que les décisions sont prises par des personnes sans formation juridique sur la base de normes culturelles et morales et que les décisions relatives aux questions familiales peuvent avoir des conséquences négatives pour les femmes.

Article 15

315.En vertu des articles 2 à 12 du Code criminel (tel que modifié en 2017), le caractère délictueux et punissable d’un acte et ses conséquences pénales ne sont définis que par le Code criminel.

316.Conformément au principe de sécurité juridique, le Code permet de savoir avec précision quels sont les motifs des poursuites pénales auxquelles donne lieu une infraction, ainsi que tous les éléments constitutifs de cette infraction.

317.La législation pénale ne se prête pas à une interprétation large. Il est interdit d’appliquer la législation pénale par analogie.

318.Une personne n’est pénalement responsable que des actes (omissions), et des conséquences qui en découlent, pour lesquels sa culpabilité a été établie. Personne ne peut être déclaré coupable d’un crime et soumis à une sanction pénale tant que sa culpabilité n’a pas été prouvée dans les formes légales et établie par un jugement exécutoire.

319.Les sanctions et autres mesures pénales prononcées contre une personne qui a commis un acte visé par le Code doivent être proportionnelles à la gravité de l’infraction et aux circonstances dans lesquelles celle-ci a été commise. Personne ne peut être poursuivi à plusieurs reprises pour le même crime ou délit.

320.Lorsqu’il décide d’engager des poursuites pénales et de prononcer des sanctions, le tribunal doit tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction commise, des motifs et des objectifs de l’infraction, de l’identité de l’auteur, de l’étendue du préjudice causé, de l’existence de circonstances atténuantes ou aggravantes et de l’opinion de la victime et exposer les raisons de la gravité de la sanction prononcée dans son verdict.

321.Le caractère délictueux et punissable d’un acte et ses conséquences pénales sont déterminés par la loi en vigueur au moment où l’acte a été commis. Le moment de la commission d’une infraction désigne le moment où est accompli par commission ou omission un acte prévu par la loi.

322.Toute loi retirant son caractère délictueux à un acte ou en atténuant les conséquences pénales a un effet rétroactif ; elle s’applique donc aux personnes qui ont commis l’acte en question avant l’entrée en vigueur de la loi, notamment à celles qui purgent ou ont purgé une peine à ce titre. Aucune loi instituant le caractère délictueux d’un acte ou en durcissant les conséquences pénales n’a d’effet rétroactif. Une loi atténuant partiellement et durcissant partiellement les conséquences pénales d’un acte n’a d’effet rétroactif qu’en ce qui concerne l’atténuation de ces conséquences. Si une loi pénale a été modifiée à plusieurs reprises entre le moment de la commission de l’infraction et celui du prononcé de la peine, la loi la moins sévère s’applique.

Articles 16 et 17

323.Le chapitre du Code de procédure civile (tel que modifié en 2017) relatif au retrait et à la restriction de la capacité juridique d’un citoyen introduit une nouvelle règle de désignation par le juge d’un représentant officiel-avocat.

324.Une fois approuvée la demande de retrait de la capacité juridique d’un citoyen, en l’absence de représentant, le juge désigne un représentant officiel-avocat chargé de représenter et protéger les intérêts dudit citoyen dans le cadre de la procédure engagée.

325.L’avocat-représentant officiel a les pouvoirs d’un représentant légal. Conformément à la loi, les services qu’il fournit sont gratuits.

326.Une nouvelle règle a également été introduite, selon laquelle si la participation d’un citoyen à une audience dans les locaux du tribunal met en danger sa vie ou sa santé ou celles de ses proches, l’affaire est examinée par le tribunal de la circonscription où se trouve l’intéressé, avec la participation de celui-ci (art. 294).

327.En outre, selon l’article 295 du Code de procédure civile, la déclaration d’incapacité d’un citoyen fonde le tribunal à lui désigner un tuteur. Auparavant, le tuteur était nommé par une unité de soutien à la famille et à l’enfance après décision du tribunal.

328.Le Code criminel, entré en vigueur le 1er janvier 2019, a durci les sanctions prévues en cas d’atteinte à la vie privée (art. 186) ; de violation du secret de la correspondance (art. 189) ; de violation de domicile (art. 190) ; de violation du secret médical (art. 160).

329.À cet égard, il convient de noter que la législation a durci les sanctions dont sont passibles les atteintes aux droits et libertés constitutionnels de la personne et du citoyen en imposant de lourdes amendes et des peines de travaux correctifs, tout en tenant compte du principe de proportionnalité des peines et d’humanité.

Article 18

Commentaires au sujet des observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique du Kirghizistan (Liberté de conscience et de religion, C. 22)

330.Les activités missionnaires en République kirghize sont régies par la loi sur la liberté de religion et les organisations religieuses, dont les exigences doivent être satisfaites par les organisations religieuses actives dans le pays et par les représentants d’organisations religieuses de pays étrangers séjournant au Kirghizistan pour y professer leurs convictions religieuses. Les missions ne sont pas autorisées à exercer d’activités sur le territoire de la République sans avoir été enregistrées conformément à la procédure établie.

331.Cela étant, afin de répondre aux exigences de la vie religieuse et de faciliter les activités visant à apporter un soutien logistique et matériel à la pratique du culte des organisations religieuses, notamment le prosélytisme, l’éducation religieuse, la tenue de services religieux, les réunions de prière, la prédication, la formation de théologiens, de prêtres et de missionnaires, tout écrit religieux qui n’est pas frappé d’interdiction peut être publié et distribué s’il ne préconise pas de changement de l’ordre constitutionnel, n’incite pas à l’intolérance religieuse ni n’appelle à modifier les fondements moraux de la société.

332.Afin d’éliminer les restrictions faites dans la loi actuelle qui sont incompatibles avec les dispositions du Pacte, notamment en ce qui concerne les activités missionnaires, la procédure d’enregistrement et la diffusion d’écrits religieux, un projet de loi a été préparé, qui porte modification de la loi relative à la liberté de religion et aux organisations religieuses en République kirghize et met les dispositions des articles 10 et 12 de cette dernière en conformité avec la décision de la Chambre constitutionnelle du 4 septembre 2014 et les dispositions du Pacte, en supprimant notamment l’obligation de présenter une liste des citoyens concernés authentifiée par un notaire pour procéder à l’enregistrement.

333.Ce projet de loi a optimisé la procédure d’enregistrement des missionnaires étrangers. Ainsi, comme suite aux modifications apportées, un missionnaire qui ne séjourne pas plus de dix jours dans le pays ne doit plus se faire enregistrer, mais doit avoir l’approbation du service national chargé des affaires religieuses, et l’organisation religieuse qui l’invite doit fournir des informations complètes sur les activités prévues et en assumer la responsabilité.

334.La période pendant laquelle un missionnaire étranger effectuant un séjour plus long dans le pays peut y mener des activités religieuses a été réduite de trois ans à un an − soit la durée de l’enregistrement obligatoire (conformément à la loi en vigueur, un missionnaire est réenregistré chaque année et reçoit un certificat d’enregistrement d’une durée maximale d’un an). Toutefois, si ce missionnaire ne commet aucune infraction, le service des affaires religieuses prolonge chaque année la période pendant laquelle il peut mener des activités sans la limiter à trois ans. Le problème du réenregistrement des missionnaires respectueux de la loi qui se trouvent au Kirghizistan depuis plus de trois ans a donc été éliminé.

335.Les personnes qui purgent une peine d’emprisonnement peuvent demander à recevoir la visite du ministre d’un culte dûment enregistré. Dans les établissements pénitentiaires, les condamnés sont autorisés à accomplir des rites religieux et à utiliser des objets ainsi que des textes religieux. L’administration de l’institution met des locaux appropriés à leur disposition à cette fin (art. 13 du Code d’application des peines).

336.Depuis 2014, les pouvoirs publics organisent systématiquement des activités d’information et de sensibilisation, notamment des conférences et des séminaires sur la politique de l’État dans le domaine religieux, la législation kirghize, la prévention du radicalisme et de l’extrémisme, les questions liées à la garantie des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et l’interdiction de la discrimination. Des manuels méthodologiques publiés sur ces questions sont distribués aux représentants des organismes publics et à la population.

337.L’article 14 de la loi relative à la liberté de religion et aux organisations religieuses en République kirghize définit les règles selon lesquelles les organisations religieuses, missions et établissements d’enseignement religieux qui enfreignent la loi peuvent être dissous et leurs activités interdites dans le cadre d’une procédure judiciaire.

338.Cet article énumère également les motifs pour lesquels ils peuvent être dissous et leurs activités interdites.

339.Au 1er janvier 2019, la justice avait interdit les activités de 21 organisations religieuses dans le pays (une liste de ces organisations peut être consultée sur le site officiel de la Commission nationale des affaires religieuses à l’adresse http://religion.gov.kg/ru/).

340.En vertu de l’article 32 de la loi relative à l’obligation militaire générale et au service militaire et civil en vigueur au Kirghizistan, les citoyens de sexe masculin âgés de 18 à 25 ans qui n’ont pas droit à un sursis ou ont perdu le droit à un sursis et qui n’ont pas accompli leur service militaire peuvent être appelés à effectuer un service civil s’ils sont membres d’une organisation religieuse déclarée dont la doctrine interdit de faire usage d’armes et de servir dans les forces armées.

341.Entre 2014 et 2018, au total, 144 citoyens ont été appelés à effectuer un service civil compte tenu de leurs convictions religieuses : 12 en 2014, 22 en 2015, 35 en 2016, 49 en 2017 et 26 en 2018.

Article 19

Commentaires au sujet des observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique du Kirghizistan (Liberté d’expression, C. 24)

342.En vertu de l’article 20 de la Constitution, le droit à la liberté de pensée et d’opinion n’est soumis à aucune restriction.

343.L’article 8 de la loi relative à la protection des activités professionnelles des journalistes comporte des garanties visant à permettre aux journalistes d’exercer leurs fonctions.

344.Ladite loi protège également les droits professionnels, l’honneur et la dignité des journalistes. Elle garantit leur droit à l’intégrité physique dans l’exercice de leur profession. Elle exclut toute poursuite à l’encontre d’un journaliste pour la publication d’articles critiques. Elle dispose que l’État garantit aux journalistes la liberté de recevoir et de communiquer des informations et assure leur protection dans l’exercice de leurs fonctions.

345.Ladite loi interdit en outre toute ingérence dans les activités menées par les journalistes à titre professionnel et interdit qu’il soit exigé d’eux de communiquer des informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions.

346.Conformément à l’article 11 de cette loi, tout journaliste étranger accrédité dans le pays a les mêmes droits et les mêmes devoirs qu’un journaliste kirghize.

347.Conformément à la loi sur les médias, les journalistes peuvent exercer sans entrave leur droit à la liberté d’expression.

348.Parallèlement, conformément à la législation en vigueur, les menaces, actes d’intimidation et actes de violence visant des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes donnent lieu à la conduite d’une enquête par les autorités compétentes. Ils sont passibles de poursuites ; les personnes qui en sont reconnues coupables encourent des sanctions et les victimes de ces actes sont indemnisées.

349.Conformément à la loi sur les garanties relatives à l’accès à l’information et sur la liberté d’accès à l’information, les médias publics, sociaux et privés garantissent à tous, citoyens et organisations, la transparence totale de l’information, sans établir de distinction entre les différentes catégories d’usagers.

350.La transparence de l’information comprend le libre accès aux périodiques, aux programmes de télévision et de radio, ainsi que la possibilité de prendre connaissance des sources d’information dans les cas prévus par la loi. Ces dispositions ne s’appliquent ni aux informations confidentielles ni aux informations comportant des secrets d’État, des secrets commerciaux ou des secrets de fonction.

351.Les médias étrangers ont le droit d’accréditer leurs correspondants sur le territoire de la République kirghize et d’ouvrir des bureaux de correspondants avec l’accord des pouvoirs publics.

352.Au cours de la période considérée, il n’a pas été enregistré de cas d’intimidation, de coups et blessures ou d’autres actes de violence à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme ni d’avocats.

353.Deux cas concernant des journalistes ont toutefois été enregistrés auprès des services de police de la région d’Och. Des informations détaillées à ce sujet ont été communiquées dans le troisième rapport périodique du Kirghizistan sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour la période 2012-2016, approuvé par l’ordonnance no 6-r du Gouvernement en date du 28 janvier 2019.

Article 20

Commentaires au sujet des observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique du Kirghizistan (Tribunaux militaires, C. 20)

354.Conformément à la partie 2 de l’article 10 de la loi constitutionnelle no 216 du 23 décembre 2016 portant modification de la loi constitutionnelle sur le statut des juges, la disposition prévoyant que les juges des tribunaux militaires qui ont un grade militaire ne se voient pas attribuer de classes hiérarchiques et reçoivent un complément de traitement correspondant à leur grade militaire a été abrogée.

355.La loi no 217 du 23 décembre 2016 portant modification de certains instruments législatifs de la République kirghize supprime les dispositions relatives aux tribunaux militaires.

356.Ces modifications font suite à la suppression des tribunaux militaires et des postes de juges militaires.

357.Ces lois ont été adoptées comme suite aux recommandations de la Commission chargée de formuler des propositions de réforme du système judiciaire, ainsi qu’à une recommandation directe adoptée en séance plénière dans le cadre du Plan d’action d’Istanbul contre la corruption, et compte tenu de leur forte incidence sur le budget des tribunaux.

358.Il est prévu de transférer le personnel des tribunaux militaires vers les tribunaux locaux les plus sollicités du pays. Actuellement, les affaires pénales impliquant à la fois des militaires et des civils sont entendues par des tribunaux ordinaires.

Article 21

359.Aux termes de l’article 34 de la Constitution, chacun a droit à la liberté d’association. Personne ne peut être contraint de participer à une réunion. Pour veiller à ce qu’une réunion se déroule dans le calme, chacun a le droit d’informer les autorités de sa tenue. La tenue d’une réunion pacifique ne peut faire l’objet d’aucune interdiction ou restriction et il ne peut être refusé qu’elle se tienne de manière adéquate au motif que sa tenue ou son thème n’auraient pas été annoncés, ou qu’ils ne l’auraient pas été dans les formes et délais requis.

360.Les organisateurs de réunions pacifiques et les personnes qui y participent ne peuvent être poursuivis pour ne pas avoir annoncé la tenue ou le thème de la réunion ou ne pas l’avoir fait dans les formes ou les délais requis.

361.La loi relative aux réunions pacifiques régit les relations sociales liées à la réalisation du droit pour chacun de prendre part à des réunions pacifiques.

362.En vertu de l’article 2 de ladite loi, l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique ne peut faire l’objet d’aucune restriction, hormis dans les cas prévus par la loi pour préserver la sécurité nationale, l’ordre public, la santé et la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui. Les restrictions apportées à l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique doivent être proportionnées aux objectifs fixés.

363.Il est interdit d’adopter des règlements qui soumettent le droit à la liberté de réunion pacifique à des restrictions.

364.Selon l’article 4 de la loi susmentionnée, les autorités nationales et locales sont tenues de respecter et de garantir le droit à la liberté de réunion pacifique sans aucune distinction fondée sur le sexe, la race, la langue, l’appartenance ethnique, la religion, l’âge, les opinions politiques ou autres convictions, l’origine, la fortune ou toute autre situation ou considération.

365.L’article 88 du Code des délits punit d’une amende de catégorie II le fait d’empêcher illicitement des personnes de tenir une réunion pacifique ou d’y participer ou de contraindre des personnes à y participer.

Article 22

Commentaires au sujet des observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique du Kirghizistan (Liberté d’association, C. 25)

366.Aux termes de l’article 35 de la Constitution, chacun a le droit à la liberté d’association.

367.Conformément à l’article 4 de la Constitution, le Kirghizistan reconnaît le pluralisme politique et le multipartisme. Les citoyens peuvent décider librement de fonder des partis politiques, des syndicats et d’autres associations sur la base d’une communauté d’intérêts en vue de réaliser et de protéger leurs droits et libertés et de satisfaire leurs intérêts, notamment politiques, économiques, sociaux, professionnels et culturels.

368.Conformément à la loi relative aux organisations à but non lucratif, en vue de coordonner leurs activités et d’assurer la représentation et la défense d’intérêts communs, les organisations à but non lucratif peuvent se regrouper dans le cadre d’accords pour former des unions ou des syndicats sans but lucratif.

369.Les unions (syndicats) sont soumises aux dispositions générales de ladite loi, ainsi qu’aux dispositions régissant les associations.

370.La loi sur les syndicats définit les syndicats comme des groupements volontaires de citoyens réunis par des intérêts communs par type d’activité, dans le secteur productif ou en dehors de celui-ci, pour défendre les droits et les intérêts professionnels et socioéconomiques de leurs membres.

371.Les syndicats, qui exercent leurs activités de manière indépendante, sont tenus de respecter la loi. Ils n’ont aucun compte à rendre aux autorités, aux employeurs, aux partis politiques ni à d’autres associations et ne subissent aucun contrôle de la part de ceux-ci. Toute ingérence susceptible de limiter les droits des syndicats ou d’entraver leurs activités statutaires est interdite, sauf disposition contraire de la loi.

372.Tout citoyen âgé d’au moins 14 ans, exerçant un travail ou fréquentant un établissement d’enseignement, de même que tout retraité, a le droit de décider librement de constituer un syndicat ou de s’affilier à un syndicat, à condition d’en respecter les statuts.

373.Des syndicats peuvent être créés au sein des entreprises, des institutions et des organisations comptant au moins trois employés, quelle que soit leur forme de propriété. Ils sont représentés par des comités ou des dirigeants élus lors de réunions syndicales (conférences).

Article 23

374.La Constitution fait de la famille le fondement de la société. La famille, la paternité, la maternité et l’enfance sont des questions qui sont au cœur des préoccupations de l’ensemble de la société et font l’objet d’une protection toute particulière de la loi (art. 23 du Pacte).

375.Les relations familiales sont régies par les principes de l’égalité des droits et des obligations des conjoints au sein du mariage et de la famille, du règlement des questions familiales par consentement mutuel, de l’intérêt supérieur de l’enfant, de la priorité de l’éducation familiale des enfants, du souci de leur bien-être et de leur épanouissement, et de la protection adéquate des droits et intérêts des mineurs et des membres handicapés de la famille.

376.Le Code de l’enfance définit les garanties fondamentales des droits et intérêts légitimes des enfants prévus par la Constitution et tend à assurer que l’État garantisse le niveau de vie nécessaire au développement physique, mental, moral, spirituel et social des enfants, qu’il les protège et porte une attention particulière aux enfants en difficulté.

377.Le chapitre 28 du Code criminel, tel que modifié en 2017, incrimine les atteintes aux liens familiaux et aux intérêts des mineurs, en particulier l’enlèvement d’une personne en vue de l’épouser (art. 175), le recours à la contrainte pour établir des relations maritales de fait (art. 176), le mariage forcé (art. 177), les infractions à la loi sur l’âge nubile lors de rites religieux (art. 178), la bigamie et la polygamie (art. 179), l’incitation d’un mineur à commettre une infraction (art. 180), l’incitation d’un mineur à commettre des actes antisociaux (art. 181), l’envoi d’un mineur dans une zone de conflit armé ou d’hostilités située sur le territoire d’un État étranger (art. 182), la substitution d’enfants (art. 183) et la divulgation du secret de l’adoption (art. 184).

378.Dans l’ensemble, les sanctions dont sont passibles les auteurs d’atteintes aux liens familiaux et aux intérêts des mineurs ont été durcies.

379.Ainsi, depuis le 1er janvier 2019, l’enlèvement d’une personne en vue de la contraindre au mariage n’emporte plus une peine de cinq à sept ans d’emprisonnement, mais de deux ans et six mois à quatre ans d’emprisonnement pour les mineurs et de cinq à sept ans et six mois pour les autres personnes physiques.

380.De même, depuis le 1er janvier 2019, l’enlèvement d’une personne de moins de 18 ans en vue de la conclusion d’un mariage de fait ou d’un mariage contre son gré n’est plus passible d’une peine privative de liberté d’une durée comprise entre cinq et dix ans, mais de quatre à six ans pour les mineurs et de sept ans et six mois à dix ans pour les autres personnes physiques, assortie d’une amende comprise entre 80 000 et 220 000 soms.

381.Les actes précités sont classés dans la catégorie des infractions graves.

382.En conséquence, les procédures pénales sont ouvertes sans que la partie lésée en fasse la demande, la personne inculpée ne peut pas être exemptée de peine si la victime renonce à exercer des poursuites et aucun non-lieu ne peut être prononcé.

383.Au titre des sanctions prévues par l’article 75 du Code des délits en cas de violence familiale, tout acte intentionnel d’un des membres d’une famille contre un autre membre de cette famille ou une personne de statut équivalent portant atteinte aux droits et libertés, notamment constitutionnels, de la victime, causant une souffrance physique ou mentale à la victime ou portant atteinte à son développement physique ou mental est puni d’une amende de 15 000 à 60 000 soms, ou d’une peine de deux à six mois de travaux correctionnels ou de trente à soixante heures de travaux d’intérêt général.

384.En vertu de l’article 78 du Code des délits, les parents qui se soustraient au paiement, ordonné par décision de justice, de fonds destinés à l’entretien de mineurs ou d’adultes, mais incapables de travailler et ayant besoin d’une aide matérielle, sont passibles d’une amende de 5 000 à 30 000 soms.

Article 24

Commentaires au sujet des observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique du Kirghizistan (Enregistrement des naissances, C. 26)

385.En vertu de la partie 1 de l’article 14 de la loi sur les actes d’état civil, les pièces à fournir pour enregistrer une naissance auprès des services de l’état civil sont :

Le certificat de naissance ;

Des documents prouvant l’identité des parents (ou de l’un des parents) de l’enfant ;

Des documents (certificat médical de naissance, extraits du registre, certificat de naissance, etc.) délivrés par les autorités compétentes des pays étrangers confirmant la naissance d’enfants nés dans un pays étranger, dont les parents sont citoyens de la République kirghize.

386.En vertu de l’article 16 de la loi précitée, les parents (l’un des parents) déclarent la naissance de l’enfant par écrit au bureau de l’état civil.

387.Si les parents ne sont pas en mesure de déclarer personnellement la naissance de leur enfant, une demande peut être présentée par un de leurs proches, par une autre personne qu’ils ont mandatée (ou que l’un d’eux a mandaté à cet effet), ou par un employé de l’établissement de soins ou de tout autre établissement où la mère a accouché ou où se trouve l’enfant.

388.Conformément à l’article 11 de la loi relative à la nationalité en République kirghize, la nationalité est acquise :

Par la naissance ;

Par naturalisation ;

Par recouvrement ;

En vertu ou selon la procédure établie par la législation en vigueur en application des traités internationaux auxquels le Kirghizistan est partie.

389.Lors de la conférence ministérielle qui s’est tenue en novembre 2014, la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) a proposé que soit adopté un engagement politique de haut niveau pour améliorer les systèmes d’enregistrement des actes d’état civil et des statistiques d’état civil et pour que 100 % des naissances soient enregistrées d’ici à 2024.

390.Le 1er novembre 2014, le Service central d’état civil s’est doté d’un système informatique automatisé d’enregistrement des actes d’état civil qui constitue depuis un élément important du registre central national de la population.

391.Le 11 février 2014, le Centre national d’information médicale du Ministère de la santé et la Commission nationale de statistique ont lancé un système informatique automatisé d’enregistrement et de délivrance de certificats médicaux dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan d’action interministériel (feuille de route) élaboré avec le soutien du bureau de représentation de l’Organisation mondiale de la Santé.

392.Afin de garantir l’exhaustivité et l’exactitude des informations figurant dans les registres des naissances et des décès, un système automatisé d’enregistrement des certificats médicaux de naissance et de décès, relié au Ministère de la santé, est mis en place en parallèle. Ce système automatisé d’enregistrement et de délivrance de certificats médicaux constituera une base de données centralisée qui facilitera la tenue des archives. Dans ce contexte, il est prévu d’intégrer le système d’enregistrement automatisé des actes d’état civil avec celui qui est actuellement mis en place dans le cadre d’un projet du Ministère de la santé portant sur l’automatisation des organismes de soins de santé.

393.Comme suite aux suggestions et observations du Centre de soins en ligne du Ministère de la santé, les systèmes automatisés d’enregistrement et de délivrance de certificats médicaux et d’actes d’état civil ont été modifiés, et il est désormais possible d’enregistrer les femmes qui déclinent elles-mêmes leur identité en indiquant leurs nom, prénom, date de naissance, éducation, lieu de résidence et état civil, sans qu’elles aient à présenter de pièce d’identité.

394.En vertu de la loi relative aux allocations de l’État telle que modifiée le 1er avril 2018, une somme forfaitaire d’un montant de 4 000 soms (balaga souïountchou) est versée à la naissance de chaque enfant, ce qui encourage davantage les citoyens à enregistrer la naissance d’un enfant à temps pour obtenir un certificat de naissance.

395.En vertu de l’article 75 du Code des délits, quiconque commet contre un membre de sa famille ou une personne de statut équivalent un acte intentionnel qui porte atteinte aux droits et libertés, notamment constitutionnels, de cette dernière, lui cause une souffrance physique ou psychique ou en compromet le développement physique ou mental est passible d’une amende de 15 000 à 60 000 soms, d’une peine de travail correctionnel de deux à six mois, ou d’une peine de travail d’intérêt général de trente à soixante heures.

396.En vertu de l’article 81 du Code des délits, placer un enfant sous tutelle pour lui porter sciemment préjudice, ou le laisser sans surveillance et le priver de l’aide matérielle nécessaire est passible d’une amende de 5 000 à 30 000 soms.

397.En décembre 2018, comme suite à l’instruction du Premier Ministre, les centres régionaux de prévention de la cruauté et de la violence à l’encontre des enfants ont repris leurs activités. À cet égard, dans les districts et les villes, des visites sont effectuées dans les familles afin de repérer les enfants des travailleurs migrants.

398.Au total, 85 954 enfants de parents migrants ont ainsi été identifiés dans les régions. Des visites continuent d’être effectuées dans les familles.

399.Un projet d’ordonnance a été élaboré pour porter approbation du Plan d’urgence 2019-2020 pour la prévention de la cruauté et de la violence à l’encontre des enfants afin de poursuivre et renforcer les activités dans ce domaine.

400.Depuis 2015, la permanence téléphonique d’aide à l’enfance du Ministère du travail et du développement social (le 111) peut être appelée gratuitement 24 heures sur 24 depuis toutes les régions du pays. En 2018, elle a reçu 745 appels effectifs, dont 84 de la part d’enfants.

401.Sur les 745 appels reçus, 262 ont donné lieu à la tenue de consultations et à la formulation de recommandations, 47 à la fourniture de conseils psychologiques par téléphone et 159 à un signalement aux subdivisions territoriales des différentes administrations compétentes. Parmi les appels reçus, 174 (23,4 %) provenaient d’hommes, 571 (76,6 %) de femmes et 84 d’enfants, dont 24 (28,6 %) de garçons et 60 (71,4 %) de filles.

402.Avec le soutien technique de l’UNICEF, des centres ont été créés pour fournir une assistance psychologique et juridique aux enfants victimes de mauvais traitements (d’actes de violence) dans la ville de Karakol, dans le village de Tyoup (province d’Issyk-Koul) et dans la ville de Talas (province de Talas), où plus d’un millier d’enfants sont suivis.

403.En coopération avec les autorités locales, des spécialistes des bureaux de développement social des districts et des municipalités sensibilisent également les parents souhaitant partir travailler à l’étranger à la nécessité de désigner un tuteur pour leurs enfants s’ils quittent le pays.

404.Par ailleurs, le Ministère du travail et du développement social a établi un plan d’action pour prévenir la maltraitance des enfants en 2019-2024. Ce plan est en cours de finalisation.

405.La création d’une base de données sur les enfants en difficulté étant à l’étude, cette base de données a fait l’objet d’une description technique.

406.Pour prévenir les mauvais traitements (actes de violence) à l’encontre des enfants, le Ministère du travail et du développement social a également pris les mesures suivantes :

Il a mis en œuvre le plan d’action pour prévenir la cruauté et la violence à l’égard des enfants pour la période 2015-2017, qui avait été approuvé par l’ordonnance no 125-r du Gouvernement en date du 25 mars 2015 ;

Il a mis en place un mécanisme d’identification précoce des enfants en difficulté, notamment des enfants soumis à des traitements cruels (actes de violence), et de soutien social en leur faveur (arrêté no 391 du Gouvernement, en date du 22 juin 2015) ;

L’arrêté no 479 du Gouvernement en date du 14 août 2017 a porté approbation du Programme national de soutien à la famille et de protection de l’enfance pour 2018‑2028, afin de soutenir, renforcer et développer l’institution familiale, d’améliorer le bien-être de la famille et d’assurer la protection des droits et intérêts des enfants.

Article 25

407.Le décret présidentiel no 11 du 21 janvier 2013 a porté approbation de la Stratégie nationale de développement durable pour la période 2013-2017.

408.La tenue d’élections libres et démocratiques est l’une des principales orientations de cette stratégie.

409.La poursuite des objectifs fixés en vue de la tenue d’élections libres et démocratiques a permis d’obtenir les résultats ci-après.

410.En 2014, le Conseil national pour le développement durable a approuvé une nouvelle procédure électorale visant à établir les listes électorales à partir du registre central d’état civil, à identifier les électeurs d’après leurs données biométriques et à comptabiliser automatiquement les suffrages au moyen d’urnes automatiques pour vérifier le décompte manuel des bulletins de vote.

411.Le 30 juin 2014 a été adoptée la loi relative à l’enregistrement biométrique des citoyens de la République kirghize, en vertu de laquelle des données personnelles et biométriques ont commencé à être saisies dans le registre central d’état civil, et la collecte des données biométriques des citoyens a débuté.

412.Le 9 avril 2015, la loi constitutionnelle relative à l’élection du Président de la République kirghize et des députés du Jogorkou Kenech a été modifiée et complétée aux fins de l’instauration de nouvelles modalités de participation des citoyens aux élections, reposant sur l’identification des électeurs d’après leurs données personnelles et biométriques, et de la mise en place d’un système de comptabilisation automatique des suffrages pour les élections présidentielles et législatives. Cette nouvelle procédure a été appliquée pour les élections législatives de 2015.

413.La loi relative à l’élection des députés des conseils locaux ayant été modifiée en conséquence le 21 janvier 2016 et la loi constitutionnelle relative au référendum national le 31 octobre 2016, une nouvelle procédure électorale a été mise en place pour les élections des députés aux conseils locaux et le vote par référendum.

414.Afin d’assurer la transparence des élections, un site Web a été lancé (http://ess.shailoo.gov.kg) pour permettre à tous de consulter en ligne les résultats de chaque bureau de vote, le pourcentage de participation et les résultats des scrutins.

415.Suite à une analyse des campagnes menées en 2015-2016, un groupe de travail, des membres du Parlement et la Commission électorale centrale ont élaboré et adopté un certain nombre de modifications à la législation électorale pour résoudre divers problèmes afférents aux listes électorales, assurer la stabilité des listes de candidats après le scrutin, veiller à ce que celles-ci respectent les quotas par sexe, ethnie et handicap et régler les questions liées au décompte des votes.

416.Cette nouvelle procédure électorale a permis de connaître les résultats préliminaires avec une probabilité de 95 % dans les deux heures qui ont suivi la fin du scrutin, ce qui a facilité le déroulement pacifique des élections. Comme en témoignent les résultats des scrutins nationaux de 2015 et 2017 et la quasi-absence de réclamations concernant les résultats, la confiance des citoyens dans les résultats des élections, qui était le principal objectif de la réforme, s’est renforcée. La réforme du système électoral a essentiellement permis de gagner en fiabilité et transparence, de faire davantage jouer la concurrence entre les candidats, d’associer plus largement la population aux élections et de mettre en place un cadre juridique et pratique plus propice à la libre expression de la volonté des citoyens, en particulier :

L’application du principe « un électeur, une voix » a éliminé la possibilité de falsifier le nombre de votants ;

Le décompte des voix est désormais exact et totalement transparent grâce au déploiement d’instruments de contrôle et d’analyse externes des activités des commissions électorales de circonscription liées au décompte des voix : la possibilité de comparer les résultats des décomptes automatisés et manuels et d’envoyer sur place des copies numérisées des procès-verbaux des décomptes manuels ainsi que des copies des rapports du Service central d’état civil sur l’identification des électeurs de chaque bureau de vote dès la fin du décompte manuel exclue toute falsification des résultats ;

L’envoi instantané et sans contact des résultats du système de contrôle automatisé des bureaux de vote au serveur de la Commission électorale centrale et la synthèse automatique sur le serveur des résultats du dépouillement manuel des bureaux de vote ont créé des conditions propices à un contrôle citoyen efficace (grâce à la publication rapide des résultats et à la communication à tous les observateurs des commissions électorales de circonscription et des commissions électorales territoriales de copies des rapports d’identification du Service central d’état civil, des résultats du système de contrôle automatisé et des copies des procès-verbaux des commissions électorales de circonscription et des commissions électorales territoriales) ;

La fiabilité et la transparence de la participation au vote et des résultats du scrutin, ainsi que des mesures efficaces visant à faire respecter le secret du scrutin ont amélioré les conditions de la libre expression de la volonté des citoyens et ont permis une augmentation progressive de la compétitivité des élections lors des scrutins tenus de 2015 à 2017 ;

Les mesures cohérentes prises par le Gouvernement et la Commission électorale centrale pour constituer un registre central d’état civil, clarifier le registre des adresses et améliorer la transparence et la facilité d’accès du portail des électeurs ont permis d’élargir la liste électorale : le nombre d’électeurs inscrits et de ceux qui ont voté lorsque la réforme a été mise en œuvre a augmenté de manière significative ;

Une autre innovation a porté sur l’identification par biométrie faciale des électeurs qui ne pouvaient pas être identifiés d’après leurs empreintes digitales.

417.La loi constitutionnelle relative à l’élection du Président de la République kirghize décrit en détail les droits et responsabilités des observateurs désignés par les candidats, les partis politiques, les associations et les représentants des médias, ainsi que la procédure de nomination et d’accréditation de ces derniers.

418.Les organisations à but non lucratif ont le droit, conformément à la procédure définie dans leurs statuts, de décider de prendre part à l’observation des élections et d’y envoyer des observateurs.

419.L’observateur public étant une institution importante, la procédure d’accréditation a été simplifiée au mieux, et une circulaire a été envoyée à toutes les commissions électorales pour leur signaler l’identité des observateurs publics accrédités par la Commission électorale centrale et leur recommander d’accréditer les observateurs publics conformément à la procédure établie.

420.Cela étant, le 15 octobre 2017, jour des élections présidentielles, 19 596 observateurs ont suivi le déroulement du scrutin, dont 9 599 observateurs issus de la société civile, 9 224 observateurs désignés par les candidats à l’élection et 773 personnes accréditées en tant qu’observateurs internationaux.

421.Au 26 décembre 2018, le pays comptait 243 partis politiques.

Article 26

Commentaires au sujet des observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique du Kirghizistan(Non-discrimination et égalité, C. 8)

422.La Constitution comporte des dispositions concernant la lutte contre la discrimination qui sont précisées dans plusieurs lois.

423.Conformément à la Constitution :

Nul ne peut faire l’objet de discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue, le handicap, l’appartenance ethnique, la religion, l’âge, les opinions politiques ou autres convictions, l’éducation, l’origine, la fortune ou toute autre situation ou considération (par. 2 de l’article 16) ;

Les traités internationaux auxquels le Kirghizistan est partie et qui sont entrés en vigueur conformément à la procédure établie par la loi, ainsi que les principes et normes universellement reconnus du droit international, font partie intégrante du système juridique du Kirghizistan (par. 3 de l’article 6 de la Constitution). Ces dispositions revêtent une importance particulière depuis que la République kirghize a ratifié plusieurs traités et conventions internationaux relatifs aux droits de l’homme ;

Sont interdites les activités des partis politiques, des associations et des organisations religieuses, ainsi que celles de leurs représentations et filiales qui ont pour objectifs politiques de renverser par la force le régime constitutionnel, de porter atteinte à la sécurité nationale ou d’attiser la haine fondée sur l’appartenance sociale, raciale, nationale, ethnique ou religieuse (art. 4 de la Constitution) ;

Sont interdits l’incitation à la haine fondée sur l’appartenance nationale, ethnique, raciale ou religieuse, ainsi que toute propagande prônant la supériorité d’un sexe ou d’une classe sociale, ou tout appel à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence (par. 4 de l’article 31 de la Constitution) ;

Il appartient à l’État de créer les conditions nécessaires à la représentation des différents groupes sociaux définis par la loi dans l’administration et les collectivités locales, notamment au niveau des postes de décision (art. 2 de la Constitution).

424.L’adoption des lois, lois constitutionnelles et autres textes législatifs est régie par la Constitution.

425.À cet égard, la législation nationale promulguée conformément à la Constitution comporte des dispositions relatives à la non-discrimination et à l’égalité.

426.Les personnes ayant commis des actes visés par le Code des délits sont égales devant la loi et sont passibles de poursuites pénales indépendamment de leurs sexe, race, langue, handicap, appartenance ethnique, religion, âge, opinions politiques ou autres convictions, éducation, origine, fortune ou de toute autre situation ou considération (art. 4).

427.Le Code des délits incrimine toute entrave illicite aux activités d’organisations religieuses ou à l’accomplissement de rites religieux ainsi que toute atteinte au droit des citoyens au libre choix de leur langue.

428.La législation pénale en vigueur considère comme une circonstance aggravante le fait de commettre une infraction par haine ou hostilité fondée sur l’appartenance raciale, ethnique, nationale, religieuse ou régionale (art. 75 du Code criminel, art. 53 du Code des délits).

429.L’article 313 du Code criminel réprime l’incitation à la haine ou à la discorde fondée sur l’appartenance raciale, ethnique, nationale, religieuse ou régionale et les atteintes à l’égalité des êtres humains, à savoir les actes visant à restreindre directement ou indirectement des droits ou à instituer directement ou indirectement des privilèges en fonction du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, du handicap, de l’appartenance ethnique, de la religion, de l’âge, des opinions politiques ou autres convictions, de l’éducation, de l’origine, de la fortune ou de toute autre situation, qui ont causé un préjudice important par négligence (art. 185). Il incrimine également la création et la gestion des organisations extrémistes dont les activités incitent à la haine ou l’hostilité fondée sur l’appartenance nationale, ethnique, raciale, religieuse ou régionale, en portant atteinte à la dignité nationale ou en prônant le caractère exceptionnel, la supériorité ou l’infériorité de citoyens du fait de leur attitude à l’égard de la religion, de leur nationalité, de leur appartenance raciale ou de leur lieu de résidence.

430.Le Code criminel érige également en infraction la déportation illégale, la détention illégale, l’esclavage, les exécutions massives ou systématiques sans procès, l’attaque délibérée et systématique à grande échelle de toute population civile, le déplacement forcé, l’enlèvement, la torture et les actes de persécution visant à exercer une discrimination contre des civils en raison de leur sexe, de leur race, leur langue, leur handicap, leur origine ethnique, leur religion, leur âge, leurs opinions politiques ou autres convictions, leur éducation, leur origine, leur fortune ou toute autre situation.

431.Un plan d’action interministériel pour la mise en œuvre des recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, qui prévoit d’analyser la législation pour évaluer la nécessité de la modifier ou d’élaborer une nouvelle loi contre la discrimination raciale, a été approuvé par l’ordonnance no 7 du Gouvernement en date du 28 janvier 2019.

Commentaires au sujet des observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique du Kirghizistan(Non-discrimination et égalité, C. 9)

432.La législation en vigueur témoigne d’une attitude non discriminatoire à l’égard des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT), qui peuvent exercer leurs droits en tant que citoyens.

433.L’ampleur de la stigmatisation des LGBT et les actes de violence commis par des personnes de leur entourage ont effectivement constitué un problème latent dans la société, auquel contribuaient des acteurs étatiques et non étatiques. Il arrivait auparavant que des personnes transgenres soient victimes de comportements discriminatoires de la part d’employés d’organismes publics, de structures médicales et de services de police aux idées dépassées, peu au fait des normes modernes de soins médicaux et peu en contact avec le Service central d’état civil. Il incombe à un État de droit de veiller à ce que les personnes transgenres puissent détenir des documents d’identité qui reflètent leur identité de genre. Cela étant, il convient de noter que l’existence dans le cadre juridique national d’une procédure permettant de faire modifier le sexe mentionné dans son passeport sans faire l’objet de discrimination, dans la dignité, sans devoir satisfaire d’exigences ni de conditions supplémentaires contraires aux droits de l’homme, et dans le respect des normes internationales en matière d’assistance et de droits de l’homme, marque une avancée nationale par rapport aux enjeux liés aux droits de l’homme.

434.La situation des LGBT a évolué grâce à la mise en œuvre de nombreux programmes de réduction des risques, du Programme de lutte contre la drogue de 2014 et des programmes nationaux de lutte contre le VIH/sida (nouveau Programme national visant à vaincre l’infection à VIH pour la période 2017-2021 − décision no 852 en date du 30 décembre 2017) qui prévoient la réalisation d’interventions non discriminatoires et l’accès à des services médicaux conviviaux, notamment la réglementation des prestations des services médicaux destinées à des catégories de population exposées à l’infection à VIH/au sida, à la tuberculose, à l’hépatite virale et aux infections sexuellement transmissibles.

435.L’assistance médicale et sociale que les établissements de soins fournissent aux personnes transgenres, transsexuelles et de genre non conforme suit la procédure définie par le Ministère de la santé. Elle comporte une assistance médicale et psychologique spécialisée, un bilan ou examen et l’établissement d’un rapport médical à partir duquel une décision peut être prise pour faire modifier la mention de sexe (indicateur de genre) portée sur les documents d’identité aux fins de la reconnaissance juridique du genre et de l’assistance à la réinsertion sociale de l’intéressé. Ces différents types d’assistance sont fournis dans le cadre de la transition transgenre, ou du « changement de sexe », conformément à la législation en vigueur (la loi de 2005 sur la protection de la santé publique et la loi de 2005 sur les actes d’état civil).

436.Le Kirghizistan prend progressivement des mesures pour mettre sa législation en conformité avec les normes internationales relatives aux droits des personnes vivant avec le VIH et aux droits des LGBT. Parmi les innovations positives apportées, il convient de mentionner en premier lieu la nouvelle procédure, très élaborée, de changement de sexe et de modification des données figurant dans le passeport. L’entrée en vigueur du nouveau Code criminel, qui établit une distinction entre la transmission intentionnelle et non intentionnelle du VIH et qui a allégé la peine encourue en cas de transmission, constitue également une avancée importante. Les relations homosexuelles consenties ne sont pas réprimées par la législation.

437.Au Kirghizistan, chacun a le droit de changer de sexe. Ce droit est consacré par la loi sur la santé publique. Les premières opérations de changement de sexe ont été effectuées à Bichkek à la fin de l’année 2013 sur 15 personnes transgenres. L’article 38 de la loi susmentionnée prévoit que les opérations de changement ou de correction de sexe doivent être effectuées par intervention médicale dans des établissements de soins, à la demande d’un patient adulte, sur indications médicales, biologiques et sociopsychologiques, selon la procédure établie par les services de santé publics.

438.En janvier 2017, le Ministère de la santé a publié un Manuel d’assistance médicale et sociale aux personnes transgenres, transsexuelles et de genre non conforme aux catégories établies à l’intention des professionnels de santé travaillant à tous les échelons du système de santé et dans les autres institutions du pays. Outre des recommandations en matière d’assistance médicale et sociale, ce manuel établit les procédures selon lesquelles conduire les examens (délivrer des diagnostics) et changer l’indicateur de genre et le nom des personnes trans* dans les documents, sans imposer d’intervention chirurgicale ni d’hospitalisation, à partir d’une liste d’examens médicaux clairement définie. Pour changer d’indicateur officiel de genre, il suffit de répondre aux critères définis par la 10e Classification internationale des maladies. Après l’examen ambulatoire et l’observation du patient, un rapport médical est délivré au moyen du formulaire no 048/ou, qui sert à effectuer les changements nécessaires (nom, indicateur de genre dans le passeport) et à communiquer les documents pertinents (reconnaissance légale) aux bureaux de l’état civil du lieu de résidence. Cette procédure est régie par l’article 72 de la loi sur les actes d’état civil et par l’instruction relative aux modalités d’enregistrement des actes d’état civil, dont le paragraphe 155 autorise l’apport de modifications, ajouts et corrections auxdits actes.

439.Entre 2014 et 2018, 15 citoyens ont demandé une rectification à l’état civil. Huit d’entre eux ont fait officiellement changer le sexe mentionné dans leur passeport en vertu de l’article 72 de la loi sur les actes d’état civil en République kirghize ; le Service national d’enregistrement leur a délivré un nouveau passeport au vu des documents médicaux qu’ils ont fournis.

440.Il n’existe pas de loi en République kirghize interdisant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’apparence sexuelle.

441.Les députés préparent actuellement un projet de loi sur les moyens de garantir l’égalité. Ce projet a été examiné conjointement par une coalition anti-discrimination et un groupe d’experts. Le texte, qui couvre tous les domaines de la vie sociale, vise à prévenir, réprimer et éliminer toutes les formes de discrimination de la part des services publics et des collectivités locales ainsi que de leurs agents, des personnes morales et des personnes physiques.

Commentaires au sujet des observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Kirghizistan adoptées par le Comité à sa 110e session (10-28 mars 2014) (Violence interethnique, C. 14)

442.Au total, 325 affaires pénales impliquant 638 personnes ont été entendues par les tribunaux en rapport avec les événements de juin.

Tribunaux régionaux de Djalal-Abad

Tribunaux régionaux d’Och

Tribunal militaire de la garnison d’Och

Total

Condamnation à une peine privative de liberté

33 personnes

139 personnes

6 personnes

178 personnes

Condamnation à la réclusion à perpétuité

27 personnes

17 personnes

44 personnes

Condamnation avec sursis

92 personnes

82 personnes

4 personnes

178 personnes

Amendes

4 personnes

10 personnes

9 personnes

23 personnes

Nombre total de condamnations

156 personnes

(63 affaires)

248 personnes

(133 affaires)

19 personnes

(5 affaires)

423 personnes

(201 affaires)

Acquittement

7 personnes

(5 affaires)

7 personnes

(5 affaires)

14 personnes

(10 affaires)

Classement sans suite

14 personnes

(7 affaires)

14 personnes

(7 affaires)

19 personnes

(15 affaires)

47 personnes

(29 affaires)

Dispense de peine

1 personne

1 personne

Renvoi au Bureau du Procureur pour complément d’enquête

57 personnes

(24 affaires)

59 personnes

(26 affaires)

116 personnes

(50 affaires)

Renvoi au Bureau du Procureur pour d’autres motifs

17 personnes

(12 affaires)

18 personnes

(13 affaires)

35 personnes

(25 affaires)

Orientation vers un hôpital psychiatrique

8 personnes

(8 affaires)

8 personnes

(8 affaires)

443.Parmi les affaires pénales examinées par les tribunaux de première instance, 92 affaires mettant en cause 161 personnes ont été jugées en deuxième instance et en cassation. :

La cassation a été prononcée pour 54 personnes ;

La décision de justice a été annulée pour 27 personnes ;

Le pourvoi a été rejeté pour 63 personnes.

444.Parmi les affaires examinées par les tribunaux de deuxième instance dans le cadre de la procédure de contrôle prudentiel, 44 affaires mettant en cause 91 personnes ont fait l’objet d’un recours :

La décision de justice a été modifiée pour 4 personnes ;

La décision de justice a été annulée pour 36 personnes ;

La décision a été maintenue pour 46 personnes.

445.Depuis 2010, les autorités judiciaires ont enregistré 18 plaintes déposées par des citoyens ou leurs représentants au sujet d’actes de torture et de violence commis sur leur personne par des agents des services de police. Un article a par ailleurs été publié en ligne le 30 septembre 2010 au nom de prévenus qui faisaient état d’actes de violence commis sur leur personne par des représentants de victimes dans le cadre d’affaires pénales liées aux événements de juin 2010.

446.Les autorités judiciaires ont examiné les demandes d’A. Askarov, K. Chermatov, D. Raïmjanov, C. Youldachev, M. Maksoudov, A. Tachirov, C. Iminov, O. Kholmirzaev, M. Bizouroukov, K. Amanbaev, D. Bazarov, C. Osmonov, K. Kadyrov, R. Jeenbekov, M. Soliev, E. Talant, A. Atajanov, Y. Goulyamov et F. Aliev, ainsi que l’article publié sur Internet.

447.Après examen des plaintes de C. Youldachev, M. Maksoudov, O. Kholmirzaev, K. Amanbaev, K. Kadyrov et R. Jeenbekov, cinq affaires pénales ont été ouvertes, dont trois impliquant sept membres des services de police qui ont été acquittés par les tribunaux ; une procédure pénale, lancée à la demande de K. Kadyrov, a été suspendue en vertu du paragraphe 3 de la première partie de l’article 221 du Code de procédure pénale et une affaire pénale ouverte à la demande de R. Jeenbekov au titre du paragraphe 2 de la première partie de l’article 28 du Code de procédure pénale a été classée sans suite.

448.Les affaires concernant les autres requêtes ont été classées sans suite pour absence de fait constitutif d’infraction, les allégations des requérants n’ayant pas été confirmées.

449.Le chapitre 46 du Code de procédure pénale (tel que modifié en 1999 et devenu caduc le 1er janvier 2019) traitait des procédures en réparation des préjudices découlant d’actes illégaux de tribunaux et d’organes chargés des procédures pénales. En effet, des mécanismes avaient été prévus pour indemniser les personnes dont le tribunal estimait les droits lésés.

450.En vertu de l’article 6 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2019, la procédure pénale vise notamment à assurer la réparation des dommages matériels et moraux.

451.L’article 13 du Code de procédure pénale établit le principe de la protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen dans les procédures pénales, selon lequel le préjudice subi par un citoyen dont les droits et libertés auraient été lésés dans le cadre d’une procédure pénale doit être réparé pour les motifs et conformément aux dispositions prévues par la législation.

452.L’article 48 du Code de procédure pénale précise à qui incombe la responsabilité de réparer les dommages matériels ou moraux causés.

453.L’indemnisation des dommages matériels et la réparation du préjudice moral sont décidées par le tribunal conformément à l’article 99 du Code criminel.

454.Une personne qui a subi un dommage matériel a le droit de se constituer partie civile dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de l’instruction ouverte pour crime ou délit. Une action civile ne peut pas s’opposer à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 6 du Code de procédure pénale et à la mise en œuvre des principes de la procédure pénale.

455.Le Code de procédure pénale prévoit la possibilité d’engager une action civile non seulement contre un suspect, un inculpé ou des personnes auxquelles incombe la responsabilité matérielle des actes commis par un suspect ou un inculpé, mais aussi contre l’État au titre des conséquences du manquement de fonctionnaires à leurs obligations professionnelles.

456.Lorsque le préjudice matériel ou moral causé ne peut pas être réparé par un suspect, un inculpé ou une personne condamnée au titre de l’article 41 du Code de procédure pénale, la victime est indemnisée par un fonds spécial selon la procédure établie par la loi.

457.Conformément au paragraphe 12 du Plan d’action pour la mise en œuvre du Code de procédure civile, du Code de procédure administrative et de la loi sur le statut des huissiers de justice et les procédures d’exécution, approuvé par l’ordonnance no 120 du Gouvernement en date du 14 avril 2017, le Ministère de l’intérieur a préparé un projet de loi sur le Fonds spécial d’indemnisation des victimes, qui est actuellement examiné par le Gouvernement.

458.Des renseignements détaillés sur l’agression de T. Tomina et d’autres défenseurs et les menaces proférées lors de procès pénaux liés aux événements survenus en 2010 à Och ont été fournis dans le troisième rapport périodique du Kirghizistan sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour la période 2012-2016, qui a été approuvé par l’ordonnance no 6-r du Gouvernement en date du 28 janvier 2019.

Article 27

Commentaires au sujet des observations finales du Comité des droits de l’homme concernant le deuxième rapport périodique du Kirghizistan (Droits des minorités, C. 8)

459.À l’heure actuelle, enseignants et parents, surtout parmi les représentants des minorités ethniques elles-mêmes, militent activement en faveur d’un développement plus poussé de l’éducation multilingue.

460.Lors de la récente visite au Kirghizistan de L. Zanier, Haut-Commissaire aux minorités nationales, il a été estimé que les mesures prises par le pays en matière de politique linguistique étaient efficaces et qu’il s’agissait des seules possibles et adaptées dans le contexte kirghize.

Nombre d’écoles secondaires

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

Total

2 207

2 205

2 218

2 236

2 262

Nombre total d’écoles secondaires ayant une seule langue d’enseignement

1 714

1 698

1 692

1 685

1 689

Dont  :

Le kirghize

1 443

1 434

1 439

1 423

1 427

Le russe

203

203

198

216

226

L’ouzbek

65

58

52

43

33

Le tadjik

3

3

3

3

3

Nombre total d’écoles secondaires ayant au moins deux langues d’enseignement

493

507

525

551

573

Dont  :

Le kirghize et le russe

346

360

369

397

409

Le kirghize et l’ouzbek

60

54

54

49

52

Le kirghize et le tadjik

2

2

3

2

2

L’ouzbek et le russe

46

49

52

48

54

L’ouzbek et le tadjik

1

1

1

Le kirghize, l’ouzbek et le russe

35

38

43

50

51

Le russe, l’ouzbek et le tadjik

4

4

3

3

3

Le kirghize, le russe, l’ouzbek et le tadjik

1

1

461.En 2018, le pays comptait 6 256 730 habitants, dont 4 587 430 (73 %) appartenaient à la population autochtone kirghize. Celle-ci est présentée sur l’ensemble du territoire, mais prédomine dans la plupart des zones rurales. La population ouzbèke, qui totalise 918 262 personnes, est la seconde du pays (14,7 %). Elle est concentrée dans les régions sud, dans les zones jouxtant l’Ouzbékistan. La population russe, qui compte 352 960 personnes (5,6 % de la population totale) est principalement concentrée dans les villes et villages du nord de la République. Les autres populations présentes sur le territoire sont les Dounganes (70 534 personnes), les Ouïgours (57 002), les Tadjiks (54 976), les Turcs (43 411), les Kazakhs (35 541), les Tatars (27 200), les Azerbaïdjanais (20 406) et les Coréens (17 074).

462.La population du pays, qui est « jeune », compte une proportion importante de personnes en âge de travailler et d’enfants. Les jeunes de 14 à 28 ans représentent 25,7 % de la population totale du Kirghizistan.

463.La Compagnie publique de radio et télévision régionale Yntymak a été créée en application de l’arrêté no 742 du Gouvernement en date du 29 novembre 2011. Elle a pour principal objet de renforcer l’entente entre les nationalités et les ethnies, la coopération interculturelle et l’unité entre les habitants du pays, de répondre aux besoins de la population en mettant à sa disposition une source d’information indépendante et objective, ainsi que des programmes éducatifs, culturels, de divertissement et pour enfants, et de renforcer le rôle de la radiodiffusion publique. Ses programmes sont diffusés en trois langues : kirghize, ouzbek et russe.

464.Ses programmes de radio et télévision, actuellement disponibles dans trois régions de la République − celles d’Och, Batken et Djalal-Abad −, sont inclus dans le bouquet des chaînes de télévision publiques.

465.Conformément aux dispositions du paragraphe 50 du Règlement des concours de recrutement et de promotion de la fonction publique nationale et municipale, approuvé par l’arrêté no 706 du Gouvernement en date du 29 décembre 2016, lorsque plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la commission d’examen recommande le candidat dont l’ethnie ou le sexe est le moins représenté dans l’administration centrale ou locale concernée.

466.À l’heure actuelle, d’après les données de la Direction de la fonction publique, les communautés ethniques sont représentées comme suit dans les administrations centrale et locale :

Au 1er janvier 2018, sur les 15 838 fonctionnaires employés par l’administration centrale, 855 − dont 20 occupaient des postes politiques − étaient issus de divers groupes ethniques ;

517 fonctionnaires municipaux, dont 15 représentants de divers groupes ethniques, occupaient des postes politiques. Parmi le personnel administratif, sur 7 976 employés, 834 étaient issus d’autres groupes ethniques.

467.La représentation des ethnies dans les conseils locaux varie considérablement d’une région à l’autre. Des représentants de nombreuses nationalités ont été élus aux conseils locaux, dont 86,7 % de Kirghizes, 7,2 % d’Ouzbeks et 6,1 % de membres d’autres groupes ethniques.

468.Au 20 février 2018, sur les 8 384 députés des conseils locaux, dont 7 456 hommes et 928 femmes, 7 296 étaient kirghizes, 134 russes, 610 ouzbeks, 41 tadjiks et 34 kazakhs et 269 provenaient d’autres communautés ethniques.

469.La proportion de députés de chaque sexe, tranche d’âge et groupe ethnique change constamment. Lorsqu’un député est nommé à des fonctions publiques, la personne qui le remplace peut présenter des caractéristiques démographiques différentes, ce qui peut modifier légèrement la composition du corps législatif par rapport à ces trois critères.

Liste d’abréviations

Sans objet en français.