Nations Unies

CCPR/C/KGZ/RQ/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

16 août 2022

Français

Original : russe

Anglais, espagnol, français et russe seulement

Comité des droits de l’homme

136 e session

10 octobre-4 novembre 2022

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Réponses du Kirghizistan à la liste de points concernant son troisième rapport périodique *

[Date de réception : 3 août 2022]

Réponses à la liste de points (CCPR/C/KGZ/Q/3)

A.Réponse aux questions posées au paragraphe 1 de la liste de points

1.La version révisée de la Constitution a été adoptée par référendum le 11 avril 2021 et est entrée en vigueur par l’effet de la loi du 5 mai 2021 portant Constitution de la République kirghize.

2.La nouvelle Constitution adoptée par référendum en 2021 reprend toutes les normes internationales relatives aux droits électoraux des citoyens qui figuraient dans la version antérieure de ce texte.

3.L’article 2 de la nouvelle Constitution consacre comme auparavant le principe de la souveraineté du peuple :

Les citoyens de la République kirghize exercent leur pouvoir aussi bien directement, à l’occasion des élections et des référendums (votes populaires), que par l’intermédiaire des organes de l’administration centrale et des collectivités locales, conformément à la Constitution et à la législation interne .

Les élections et les référendums se tiennent conformément au principe du suffrage universel, égal, direct et secret .

4.La réalisation du droit constitutionnel de participer à la gestion des affaires publiques est garantie par l’article 37 de la Constitution, qui dispose ce qui suit :

Les citoyens kirghizes jouissent du droit de participer directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants à la gestion des affaires de la société et de l’État .

5.Conformément à l’article 6 de la Constitution, les instruments internationaux auxquels le Kirghizistan est partie et qui sont entrés en vigueur selon les modalités prévues par la loi et les principes et normes universellement reconnus du droit international font partie intégrante de l’ordre juridique interne. En outre, la deuxième partie de la Constitution est entièrement consacrée aux droits et libertés et aux obligations de l’individu et du citoyen.

6.Un groupe interministériel d’experts a été créé en application d’une ordonnance prise le 10 mars 2021 par le Gouvernement afin de donner effet au décret présidentiel du 8 février 2021 relatif au passage en revue de la législation nationale. Composé de députés du Jogorkou Kenech (Parlement), de représentants de l’administration présidentielle, du Bureau du Procureur général et d’organes de l’exécutif ainsi que d’universitaires et de représentants de la société civile et d’organisations internationales, ce groupe a pour mandat de passer en revue la législation interne afin de la mettre en conformité avec la Constitution et les principes de justice sociale et de collaboration, de nécessité, de pertinence et d’efficacité, de s’assurer qu’une question donnée est suffisamment couverte par la loi, d’éliminer les contradictions et les incompatibilités et de combler les lacunes de la législation interne. Les 359 lois dont le groupe d’experts a été saisi ont été évaluées à l’aide de critères et nombre d’entre elles ont fait l’objet de projets de loi qui ont déjà été soumis à l’administration présidentielle.

7.En outre, l’administration présidentielle a été saisie d’un projet de plan relatif aux droits de l’homme pour 2022-2024, qui prévoit une série de mesures visant à renforcer les droits et libertés de l’homme.

B.Réponse aux questions posées au paragraphe 2 de la liste de points

8.Les tribunaux administrent la justice en toute indépendance et ne sont liés que par la Constitution et les lois nationales.

9.En outre, conformément à la Constitution, les principes et les normes universellement reconnus du droit international et les instruments internationaux entrés en vigueur en application de la législation kirghize font partie intégrante de l’ordre juridique interne.

10.Par un arrêt daté du 30 juillet 2015, la Cour suprême, renvoyant à la législation interne, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à la Convention de la Communauté d’États indépendants (CEI) du 26 mai 1995 relative aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, a fait droit à une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle soumise par l’avocat D. Z. et a annulé l’ordonnance spéciale par laquelle le tribunal de la ville de Bichkek avait appelé l’attention du Conseil de l’ordre des avocats du Kirghizistan sur des atteintes à la déontologie qu’aurait commises l’avocat D. Z.

11.L’arrêt susmentionné fait partie des cas les plus marquants de la jurisprudence de la Cour suprême.

12.De plus, un manuel de formation sur les normes et mécanismes internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme, le principe de non-discrimination et l’égalité a été élaboré à l’intention des juges. Ce manuel a été utilisé dans le cadre de deux séminaires organisés en 2020 et 2021, auxquels 36 juges ont participé. En 2021, 575 fonctionnaires des services du Ministère de l’intérieur ont suivi des cours de formation continue sur des questions liées à la protection des droits de l’homme. En 2020 et 2019, le nombre de fonctionnaires ayant bénéficié de ces cours était de 559 et 1 258, respectivement. Au centre de formation du Service de l’application des peines, des cours de formation de ce type ont été dispensés à 1 399 fonctionnaires.

C.Réponse aux questions posées au paragraphe 3 de la liste de points

13.Le projet de loi constitutionnelle relative au Médiateur de la République kirghize est conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il convient de souligner que ces principes ont un caractère contraignant.

14.De plus, il convient de noter que ce projet de loi a fait l’objet d’une consultation publique et qu’il sera soumis au Jogorkou Kenech.

15.Ce texte définit plus clairement les principes qui sous-tendent l’action du Médiateur et de son bureau et les grands axes de son mandat, y compris les modalités selon lesquelles le Médiateur collabore avec les organes publics ainsi qu’avec les organisations internationales et les organisations à but non lucratif. Le projet de loi prévoit des dispositions concernant le statut juridique, la procédure d’élection et de révocation du Médiateur et de ses adjoints, l’organisation des activités du Bureau du Médiateur, y compris la dotation de cet organe en ressources financières et techniques, et son indépendance.

D.Réponse aux questions posées au paragraphe 4 de la liste de points

16.La Constitution interdit la discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue, le handicap, l’appartenance ethnique, la religion, l’âge, les opinions politiques ou autres, l’éducation, l’origine, la fortune ou toute autre situation, ainsi que d’autres circonstances. Conformément à la loi, les personnes qui commettent des actes de discrimination sont passibles de poursuites.

17.Des activités liées à la lutte contre la discrimination sont menées dans le cadre du passage en revue de la législation interne (voir ci-dessus la réponse concernant le paragraphe 1 de la liste de points). En outre, le projet susmentionné de plan relatif aux droits de l’homme pour 2022-2024 comporte un volet consacré au droit à l’égalité et au droit de ne pas faire l’objet de discrimination, ainsi que des dispositions prévoyant la formulation de propositions concernant l’adoption d’une législation complète sur la lutte contre la discrimination ; l’adoption d’une législation interdisant les discours de haine et prévoyant la création d’un mécanisme permettant de surveiller et poursuivre les fonctionnaires qui tiennent des discours haineux ; le renforcement de la surveillance par les procureurs des propos discriminatoires quels qu’ils soient tenus publiquement par des hommes politiques, qu’il s’agisse d’interventions orales ou de publications dans les médias ; l’organisation régulière de campagnes de prévention et de sensibilisation de la population visant à promouvoir la tolérance et à prévenir la discrimination à l’égard des membres des différents groupes minoritaires, y compris les minorités religieuses, les minorités ethniques et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes ; et l’adoption de toute une série d’autres mesures visant à éliminer toutes les formes de discrimination et d’intolérance.

E.Réponse aux questions posées au paragraphe 5 de la liste de points

18.La Stratégie nationale de promotion de l’égalité des sexes et le plan d’action national pour la période 2018-2020 ont été exécutés à environ 70 %. En conséquence, un groupe de travail mixte composé de représentants de l’administration publique et d’organisations internationales et non gouvernementales a élaboré un projet de stratégie nationale pour la période allant jusqu’en 2030 ainsi qu’un projet de plan d’action pour 2022-2024. Les objectifs prioritaires définis dans le projet de stratégie sont les suivants :

•Offrir davantage de débouchés économiques aux femmes en favorisant la croissance du taux d’emploi des femmes ; créer des conditions permettant aux femmes et aux hommes d’accéder à un travail décent ; améliorer l’adaptation aux changements climatiques en tenant compte des questions de genre ;

•Mener une politique culturelle et assurer une éducation fonctionnelle passant par la promotion de normes et de modèles culturels contribuant au respect de l’égalité des sexes ; promouvoir l’éducation fonctionnelle en matière de genre ; sensibiliser le public aux différentes formes de discrimination et de violence fondées sur le genre et aux moyens de les prévenir ;

•Renforcer la protection contre la discrimination fondée sur le genre et garantir une justice équitable en assurant un suivi de l’application des lois et en mettant au point des mécanismes juridiques et institutionnels visant à ce que des enquêtes efficaces soient menées et à ce que la justice soit équitablement rendue dans les affaires de discrimination et les affaires portant sur des infractions liées au genre ; élaborer et appliquer une législation relative à la lutte contre la discrimination couvrant toutes les formes de discrimination ; prévoir des mécanismes juridiques dans la législation interdisant le harcèlement sexuel et les utiliser ; procéder à une analyse globale des méthodes employées par les forces de l’ordre dans le cadre des enquêtes ouvertes sur les cas de discrimination fondée sur le genre et les infractions liées au genre, et adopter des mesures tenant compte des questions d’inclusion, de la diversité des besoins et de la nature particulière des entretiens avec les victimes d’infractions liées au genre ; créer et utiliser des mécanismes de coopération interinstitutionnelle chargés de prévenir la violence fondée sur le genre et de prendre des mesures dans les situations d’urgence et de crise, étudier la pratique en matière de protection des relations de propriété et de répression des violations des droits de propriété des femmes commises dans le cadre de mariages non enregistrés et introduire des dispositions dans les lois pertinentes ; élaborer un programme de réadaptation à l’intention des auteurs de violence familiale et en évaluer l’efficacité ; mettre en place un ensemble complet de services d’accompagnement et d’assistance pour les victimes de discrimination et de violence fondées sur le genre ; prévenir la discrimination et la violence fondées sur le genre, y compris dans la culture d’entreprise générale des organisations, quel qu’en soit le régime de propriété ;

•Promouvoir la parité des sexes dans la prise de décisions ainsi qu’une participation plus large des femmes à la vie politique en élaborant et appliquant des mesures spéciales permettant de garantir la représentation des deux sexes au sein des organes politiques et des organes administratifs, à l’échelon central et au niveau municipal (la règle étant que ces organes ne doivent pas compter plus de 70 % de représentants du même sexe) ; faire en sorte que les partis politiques adoptent une approche qui prenne en considération les questions de genre et encourager les femmes à jouer un rôle de premier plan dans la vie politique ;

•Appliquer une politique réglementaire visant à renforcer le mécanisme institutionnel national afin d’assurer l’égalité des sexes à tous les échelons de l’administration publique ; adopter une stratégie globale de prise en compte des questions de genre dans les politiques et les activités des organes de l’administration centrale et des collectivités locales ; appliquer des politiques de gestion du personnel prenant en compte les questions de genre dans l’administration centrale et les organes municipaux ; améliorer le cadre juridique et l’application de la loi afin d’assurer la mise en œuvre de la politique de promotion de l’égalité des sexes ; renforcer le contrôle par le Parlement et la société civile du respect des dispositions de la législation nationale prévoyant l’obligation d’intégrer les questions de genre dans les lois qui sont adoptées ; uniformiser les statistiques nationales sur le genre et mettre les indicateurs en conformité avec les obligations internationales contractées par le Kirghizistan.

19.Actuellement, 33,4 % des juges des tribunaux locaux et 37,1 % des juges de la Cour suprême sont des femmes. Le président de la Cour suprême, l’un des trois vice-présidents de cet organe et trois des huit présidents des cours d’appel sont des femmes. En outre, 377 des 1 046 candidats qui se sont présentés aux élections au Jogorkou Kenech de novembre 2021 étaient des femmes. À l’issue de ces élections, compte tenu du quota de 30 % visant à assurer la parité des sexes, 18 femmes ont obtenu un siège (sur les 54 candidats inscrits sur les listes des partis) et, dans les circonscriptions à député unique, une femme a obtenu un siège. Ainsi, sur les 90 députés que compte le Jogorkou Kenech, 19 (soit 21 %) sont des femmes. À l’issue des élections locales tenues en 2021, le nombre de femmes siégeant dans les kenechs locaux (11 en 2017) a augmenté, le taux de représentation des femmes ayant atteint 20,8 %.

20.En outre, l’article 24 de la Constitution adoptée par référendum le 11 avril 2021 dispose que les hommes et les femmes jouissent des mêmes droits et libertés et peuvent les exercer dans des conditions d’égalité.

21.De même, l’article 37 de la Constitution garantit aux hommes et aux femmes les mêmes droits électoraux ainsi que la possibilité de les exercer dans des conditions d’égalité, ses dispositions prévoyant que les citoyens de la République kirghize jouissent du droit d’élire leurs représentants et d’être élus au sein des organes de l’ État et des collectivités locales.

22.Compte tenu du faible taux de représentation des femmes au sein des organes élus, en particulier dans les kenechs ruraux, la République kirghize a pris un certain nombre de mesures législatives spéciales afin de créer des conditions favorisant une participation égale des femmes à la vie politique.

23.En outre, l’article 24 de la Constitution dispose que les mesures spéciales prévues par la législation qui ont pour objectif de garantir l’égalité des chances entre les différents groupes sociaux conformément aux obligations internationales contractées par le Kirghizistan ne constituent pas une discrimination.

Mesures prises dans le cadre des élections des membres du Parlement national

•Depuis 2011, une disposition spéciale est appliquée dans le cadre des élections au Parlement national et aux kenechs municipaux, qui se déroulent selon le mode de scrutin proportionnel. En vertu de cette disposition, les listes des candidats des partis politiques doivent être établies compte tenu des quotas relatifs au taux de représentation de chaque sexe, ce qui signifie que le taux de représentation de l’un des deux sexes ne doit pas dépasser 70 % et que, corollairement, le taux de représentation de l’autre sexe doit atteindre au moins 30 % ;

•En 2017, une disposition législative a été adoptée afin qu’un siège laissé vacant par une femme revienne ensuite à une autre femme. Cette disposition est entrée en vigueur en janvier 2020 et, en deux ans, trois femmes de plus ont obtenu un siège au Parlement national.

Loi no 96 du 5 juin 2017 portant modification de la loi constitutionnelle relative aux élections présidentielles et aux élections au Jogorkou Kenech (art. 65)

•En 2021, conformément à la Constitution, le nombre de membres du Jogorkou Kenesh a été ramené de 120 à 90.

24.En outre, afin d’harmoniser la loi constitutionnelle relative aux élections présidentielles et aux élections au Jogorkou Kenech avec la nouvelle Constitution, des modifications ont été apportées à ladite loi conformément auxquelles les 90 députés du parlement national sont élus selon un système de scrutin mixte. Sur ces 90 députés :

•54 députés sont élus dans la circonscription unique, sur la base de listes ouvertes et selon le mode de scrutin proportionnel ;

•36 députés sont élus dans les circonscriptions à député unique selon le système de scrutin majoritaire.

25.Parallèlement à l’obligation faite aux partis politiques de faire figurer des femmes sur les listes de candidats devant être élus au scrutin proportionnel, des mesures spéciales ont été prises afin qu’au moins 30 % des sièges soient réservés aux femmes lorsque les partis politiques qui ont obtenu des sièges à l’issue d’une élection les répartissent entre leurs candidats.

26.Grâce à l’application de ces mesures, 18 députées ont été élues selon le système proportionnel et une députée a été élue selon le système majoritaire, ce qui signifie que 19 sièges, soit 21 % de l’ensemble des sièges, sont occupés par des femmes.

27.Bien que le nombre de députés ait été ramené de 120 à 90, le nombre de députées est demeuré inchangé (19), soit une augmentation de 6 % du taux de représentation des femmes au Parlement (en 2020, lorsque le Parlement comptait encore 120 sièges, les femmes représentaient 15,83 % de l’ensemble des députés).

Loi no 103 du 26 août 2021 portant modification de la loi constitutionnelle relative aux élections présidentielles et aux élections au Jogorkou Kenech (art. 64)

28.Vu les particularités du système de scrutin majoritaire, il est impossible d’adopter des mesures spéciales pour établir un quota de femmes dans les circonscriptions à député unique.

29.Compte tenu cette situation, la Commission électorale centrale a décidé de renforcer le potentiel et la compétitivité des candidates afin que celles-ci soient à même de participer aux élections dans des conditions d’égalité. Pour ce faire, elle compte informer, éduquer, conseiller et sensibiliser le public afin de combattre les préjugés concernant la participation des femmes à la vie politique.

Mesures prises dans le cadre des élections des membres des kenechslocaux

30.En 2019, afin que les femmes soient davantage représentées au sein des kenechs locaux, une disposition prévoyant de réserver au moins 30 % des sièges des kenechs ruraux aux femmes dans chaque circonscription a été adoptée.

Loi no 117 du 8 août 2019 portant modification de la loi relative aux élections aux kenechs locaux (art. 59-1 et 62)

31.En 2021, la loi susmentionnée a été appliquée dans le cadre des élections aux 448 kenechs locaux. En conséquence, le taux de représentation des femmes au sein des kenechs ruraux est passé de 9,6 % à 38,76 %.

32.Afin de garantir la représentation des femmes au sein des kenechs locaux, les mesures suivantes ont été adoptées :

•S’agissant des kenechs municipaux, une procédure analogue à celle qui est appliquée dans le cadre des élections parlementaires a été adoptée afin qu’un siège laissé vacant par une femme soit attribué à une autre femme ;

•S’agissant des kenechs ruraux, si le mandat d’une députée ayant obtenu un siège grâce au système de quotas prend fin avant la date prévue d’expiration, le mandat en question est attribué à la candidate qui a recueilli le plus de voix dans la circonscription concernée après la députée sortante.

33.Lorsque le mandat d’un député d’un kenech rural prend fin prématurément, la législation ne prévoit pas l’obligation d’attribuer son siège à un autre homme. Dans ce cas, le siège laissé vacant est repris par le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix après le député sortant, quel que soit son sexe, ce qui signifie que ce siège peut être attribué à une femme.

Loi no 117 du 8 août 2019 portant modification de la loi relative aux élections aux kenechs locaux (art. 52)

34.Au 1er juin 2022, les 484 kenechs locaux comptaient en tout 9 062 membres, parmi lesquels 3 316 (soit 36,59 %) étaient des femmes.

•Les 32 kenechs municipaux comptaient 951 membres, dont 264 (soit 27,76 %) étaient des femmes ;

•Les 452 kenechs ruraux comptaient 8 111 membres, dont 3 045 (soit 37,54 %) étaient des femmes.

35.Le 2 novembre 2021, le cinquième rapport périodique de la République kirghize a été examiné par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2489&Lang=fr.

F.Réponse aux questions posées au paragraphe 6 de la liste de points

36.En vertu de la Constitution, les droits et libertés de l’homme et du citoyen peuvent être limités par la Constitution et les lois afin de préserver la sécurité nationale, l’ordre public, la santé et la moralité publiques et afin de protéger les droits et libertés d’autrui. Ces restrictions peuvent aussi être imposées en fonction des nécessités particulières liées au service militaire ou à un autre service public. Les restrictions appliquées doivent être proportionnelles à ces objectifs.

37.Il convient toutefois de signaler que la loi sur la protection civile est actuellement révisée dans le cadre du passage en revue de la législation interne.

G.Réponse aux questions posées au paragraphe 7 de la liste de points

38.Actuellement, le Kirghizistan est partie à 11 des 19 instruments internationaux unifiés de l’ONU prévoyant des dispositions sur les infractions terroristes et les mesures de lutte contre le terrorisme.

39.En ce moment, les organes compétents mènent des travaux dans le cadre de la quatrième phase du plan d’action conjoint pour l’application de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies en Asie centrale, ainsi que dans le contexte des activités du Groupe Eurasie de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

40.Des travaux sont actuellement menés afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions des instruments internationaux auxquels le Kirghizistan est partie. En particulier, un nouveau programme de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme pour 2023-2027 est en cours d’élaboration. Il est prévu que ce programme prenne pleinement en compte les défis et les dangers existants, définisse les objectifs à atteindre et les tâches à accomplir et prévoie un ensemble de mesures conjointes que pourraient prendre les organes publics et tous les acteurs de la société pour lutter contre l’extrémisme et le terrorisme dans le pays.

41.En outre, le projet de plan relatif aux droits de l’homme pour 2022-2024 prévoit l’introduction de modifications dans la loi relative à la lutte contre les activités extrémistes de façon que ce texte contienne une définition claire des termes et expressions « extrémisme », « activité extrémiste » et « idées extrémistes religieuses, séparatistes et fondamentalistes », et fixe des critères précis pour le lancement d’une opération antiterroriste ou l’autorisation de l’emploi de la force dans le cadre d’une opération antiterroriste.

42.Il convient de souligner qu’en ce qui concerne l’instruction des affaires de terrorisme, les mesures d’enquête, dont les mesures d’enquête spéciales, ainsi que les modalités de placement en garde à vue et d’application de mesures de contrainte sont régies de manière détaillée dans la législation relative à la procédure pénale, qui définit également les droits et obligations de toutes les parties à une procédure pénale, y compris ceux des suspects et des accusés.

43.Des informations sont fournies ci-après sur la question de la présence de ressortissants kirghizes dans des camps de réfugiés et des prisons situées dans le nord-est de la Syrie ainsi que dans des prisons iraquiennes, entre autres.

44.En décembre 2021, 575 ressortissants kirghizes, dont 156 femmes, 370 enfants et 49 hommes, se trouvaient dans des prisons et des camps en Syrie. En Iraq, 43 ressortissants kirghizes exécutent actuellement une peine d’emprisonnement. Cinq d’entre eux ont été condamnés à la peine de mort. Depuis 2019, le Kirghizistan s’efforce d’obtenir que la peine de ces cinq personnes soit commuée en peine de réclusion à perpétuité. D’après des informations communiquées par les autorités iraquiennes, cette question est en cours d’examen par la Cour d’appel iraquienne.

45.En mars 2021, avec le soutien de l’UNICEF et de la Société du Croissant-Rouge kirghize, 79 enfants mineurs dont les mères exécutaient une peine dans un établissement pénitentiaire iraquien ont été rapatriés d’Iraq avec le consentement de leurs mères, des proches de ces enfants s’étant dits disposés à les accueillir chez eux et à les élever. Les mères respectives de deux autres enfants ont refusé qu’ils soient rapatriés au motif qu’ils n’avaient pas de famille au Kirghizistan, comme en témoignent les déclarations de ces deux femmes, qui ont été enregistrées sur support vidéo et qui ont également été formulées par écrit. Des décisions de justice relatives au placement des 79 enfants susmentionnés sous la tutelle de membres de leur famille ont été prononcées et tous ces enfants ont été remis à leur famille. Parmi ces enfants, 50 sont d’âge scolaire et fréquentent des établissements d’enseignement général, 17 sont d’âge préscolaire et fréquentent un jardin d’enfant et 12 sont très jeunes et restent à la maison, selon le souhait de leurs tuteurs.

46.En outre, les autorités kirghizes compétentes examinent actuellement la possibilité de conclure avec la République d’Iraq un accord sur le transfert de condamnés.

H.Réponse aux questions posées au paragraphe 8 de la liste de points

47.Conformément à la Constitution, toute personne jouit dès sa naissance des droits et des libertés de l’homme, qui font partie des valeurs suprêmes et sont reconnus comme des droits absolus et inaliénables protégés par la loi et les tribunaux contre toute atteinte, quel qu’en soit l’auteur. Ces droits et libertés ont des effets directs et déterminent le sens et la teneur des travaux de l’ensemble des organes de l’État et des collectivités locales ainsi que de leur personnel. Il est interdit d’adopter des instruments réglementaires limitant les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Le Kirghizistan garantit les droits et libertés de toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire et relèvent de sa juridiction.

48.Le Code pénal érige en infraction pénale le fait de violer le principe de l’égalité en droits (art. 185). Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, la procédure pénale doit se dérouler dans le respect du principe de la primauté du droit, en vertu duquel l’individu, ses droits et ses libertés doivent être considérés comme des valeurs suprêmes. Le tribunal, le procureur, l’agent d’instruction et l’organe chargé de l’enquête préliminaire sont tenus de garantir à toute victime d’un crime ou d’un délit l’accès à la justice et à des voies de recours permettant d’obtenir réparation du préjudice subi, et ce, dans les cas et selon les modalités prévus par la loi (art. 7 et 10 du Code de procédure pénale).

49.Ainsi, la législation nationale prévoit suffisamment de dispositions garantissant une protection pleine et effective contre la discrimination directe et indirecte et les formes multiples de discrimination dans tous les domaines et pour tous les motifs interdits par le Pacte, y compris l’orientation sexuelle et l’identité de genre, le sexe, la race, la langue, le handicap et l’origine ethnique. Elle prévoit également des dispositions garantissant à toutes les personnes une protection égale et effective dans le contexte d’une procédure judiciaire.

50.Des séminaires et tables rondes consacrés à l’interdiction de la discrimination sont régulièrement organisés à l’intention des fonctionnaires par l’École supérieure de la magistrature et, dans ce cadre, les questions liées à la discrimination sont activement débattues.

I.Réponse aux questions posées au paragraphe 9 de la liste de points

51.Le mécanisme national d’orientation des victimes de la traite a été créé en 2019. Dans ce contexte, une politique officielle visant à repérer les victimes, à leur offrir une assistance en vue de les orienter, à leur fournir des services sociaux et à protéger leurs données personnelles a été élaborée. Cette politique prévoit que les victimes n’ont pas besoin d’être parties à une procédure pénale pour bénéficier d’une assistance et contient des dispositions concernant le traitement à réserver aux enfants et l’aide qu’il convient de leur apporter.

52.Des formations ont été dispensées aux membres des forces de l’ordre et de l’appareil judiciaire au moyen de supports pédagogiques thématiques élaborés à cette fin.

53.Le Ministère du travail, de la protection sociale et des migrations apporte un soutien aux centres d’accueil d’urgence en lançant chaque année un appel d’offre dans le cadre d’une commande publique. Tous les centres d’accueil d’urgence proposant des services aux femmes et aux filles victimes de violence familiale peuvent répondre à cet appel d’offre. Le Kirghizistan compte 18 centres d’accueil d’urgence pour les femmes et les filles victimes de violence familiale, où les intéressées ont accès à des services juridiques, à des informations, à une aide à la réadaptation et à un accompagnement psychologique. Les victimes de la traite peuvent également être accueillies dans ces centres.

54.Afin de prévenir et de combattre les infractions liées à l’exploitation sexuelle des enfants et à la production et la distribution de matériel pornographique, des mesures d’enquête et des mesures préventives sont régulièrement prises et des activités de sensibilisation sont menées par les médias (organismes de radiotélévision, presse écrite, réseaux sociaux et sites Web des centres de médias régionaux) sur le caractère inadmissible de la violence sexuelle à l’égard des enfants.

55.En 2020, le Gouvernement kirghize a approuvé une liste des travaux auxquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans. Chaque année, les inspecteurs du travail de l’Inspection nationale de la sécurité écologique et technique procèdent à des contrôles dans toutes les entreprises et organisations quel qu’en soit le régime de propriété, afin de s’assurer que la législation relative au travail des jeunes et des enfants est respectée. En outre, ils s’emploient à sensibiliser les proches et les parents aux effets néfastes du travail des enfants et aux droits des travailleurs mineurs et mobilisent les responsables et spécialistes des entreprises et organisations, les agriculteurs et les personnes employées dans les exploitations agricoles et leur dispensent une formation sur les problèmes liés au travail des enfants.

56.Dans ce contexte, le Ministère de l’intérieur a élaboré un plan interinstitutionnel prévoyant un calendrier d’activités de prévention du sans-abrisme chez les enfants, du délaissement d’enfants et de la délinquance chez les mineurs, en application duquel des opérations visant à détecter les cas de travail des adolescents sont régulièrement lancées sur le territoire national en collaboration avec les organes publics concernés. Les informations sur les travailleurs mineurs identifiés dans le cadre de ces opérations sont communiquées aux organes chargés du développement social afin qu’ils prennent les mesures voulues ainsi qu’à l’Inspection nationale de la sécurité écologique et technique du Gouvernement afin qu’elle procède à des contrôles de l’application de la législation du travail. Des plans personnalisés de protection sont élaborés pour tous ces enfants et, dans ce cadre, des services sociaux sont offerts aux intéressés dans les centres de réadaptation.

J.Réponse aux questions posées au paragraphe 10 de la liste de points

57.Depuis le début de 2020, des comités locaux de protection contre la violence familiale sont créés dans toutes les régions du pays. Ces comités sont des organes collégiaux permanents composés de représentants des organes de l’administration centrale et des collectivités locales (chargés d’appliquer la législation relative à la protection contre la violence familiale), de membres de la communauté locale et de représentants de la société civile, qui exercent leurs fonctions à titre bénévole et coopèrent sur les questions relatives à la prévention de la violence familiale et des violations des droits des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées. Ces comités sont établis par les autorités locales.

58.Depuis 2016, le Service-112, qui relève du Ministère des situations d’urgence, reçoit les appels visant à signaler les actes de violence familiale et de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, des hommes et des enfants. Le numéro unique « 112 » est gratuit et peut être composé depuis n’importe quel téléphone portable. Tous les appels entrants sont enregistrés par les opérateurs du Service-112 et, selon la nature de l’appel, redirigés vers les services d’urgence appropriés, principalement le « 102 » et le « 103 ». Ce faisant, le Service‑112 supervise l’organisation des interventions visant à remédier aux situations signalées.

59.En 2021, le Service de la sécurité publique près le Ministère de l’intérieur a créé un nouveau département chargé de la prévention de la violence familiale et de la coordination des activités des unités mobiles de police. Les principales missions de ce département sont les suivantes : protéger les femmes contre les atteintes illicites à leurs droits constitutionnels, leurs libertés et leurs intérêts légitimes ; organiser et mener des activités de prévention de la violence familiale ; collecter toutes les données, réaliser des analyses qualitatives et planifier les activités de prévention de la violence familiale des services du Ministère de l’intérieur ; organiser des séminaires et des sessions de formation visant à améliorer les activités de prévention de la violence familiale menées par les agents de police ; fournir aux différents services des organes du Ministère de l’intérieur des orientations en matière de prévention de la violence familiale ; coopérer pleinement avec les services sociaux et les collectivités locales dans le domaine de la prévention de la violence familiale ; renforcer les connaissances et la culture juridiques de la population sur les questions relatives au respect de la personne et de la liberté individuelle.

60.En 2020, l’article 504 du Code de procédure pénale a été complété par une partie consacrée aux motifs pour lesquels les personnes soupçonnées d’avoir commis des violences familiales peuvent être placées en garde à vue, à savoir : 1) il existe des raisons sérieuses de penser que le suspect représente une menace pour la vie et la santé de la victime et des membres de sa famille ou des personnes assimilées ; 2) le suspect est sous l’emprise de l’alcool ou d’autres substances et constitue une menace pour la victime et les membres de sa famille ou les personnes assimilées ; 3) il y a des raisons de croire que le suspect continuera à harceler, à menacer, à frapper, à insulter ou à humilier la victime et les membres de sa famille ou les personnes assimilées. Depuis l’entrée en vigueur des modifications susmentionnées, 46 suspects ont été placés en garde à vue pendant une période allant jusqu’à quarante-huit heures.

61.En 2019, le Kirghizistan a approuvé les modalités de la coopération entre les différents organes de l’État chargés de la protection contre la violence familiale, les modalités de l’assistance aux victimes de violences familiales et le modèle de programme de réadaptation visant à modifier le comportement violent des auteurs de violences familiales. En 2020, les directives sur l’assistance aux victimes de violences familiales et le règlement type relatif aux comités locaux de protection contre la violence familiale ont été approuvés, la décision gouvernementale portant approbation des formulaires d’ordonnance de protection a été modifiée, un guide pratique consacré à la collecte de données sur la violence fondée sur le genre et la violence familiale a été élaboré à l’intention des travailleurs de la santé et les formulaires servant à la collecte d’informations ont été modifiés. Le Centre national de santé mentale a approuvé la création d’un registre recensant les victimes de violences et les informations sur les victimes de violences familiales. Chaque cas est immédiatement signalé aux organes territoriaux des forces de l’ordre.

62.Conformément à la loi relative à la protection contre la violence familiale, telle que modifiée en 2020, les services du Procureur contrôlent le respect de la législation en matière de protection contre la violence familiale et peuvent demander à un tribunal d’assurer la défense des droits et des intérêts des victimes de violences familiales qui, pour une raison quelconque, ne sont pas en mesure de défendre personnellement leurs droits et libertés en justice.

63.Avec l’adoption de la loi no 54 du 24 mai 2018 relative à la protection civile, les besoins liés au genre et à la démographie ont pour la première fois été pris en compte dans la définition du concept de sécurité dans les situations d’urgence et de crise ; les aspects liés au genre ont été inclus dans les articles pertinents de cette loi afin de réduire les risques de violence que courent les femmes et les enfants dans les situations d’urgence et de crise (art. 2 (par. 8), art. 3 (par. 2), art. 5 (par. 2.1 et 2.17) et art. 7 (par. 10)). En outre, le Ministère des situations d’urgence a élaboré un projet de règlement relatif aux modalités de la coopération entre l’administration centrale et les collectivités locales ainsi que d’autres organismes et les citoyens aux fins de la réduction des risques de violence à l’égard des femmes et des enfants dans les situations d’urgence et de crise, qui a été approuvé par la décision gouvernementale no 418 du 22 août 2019. Il s’agit du premier document de ce type à être approuvé dans l’espace postsoviétique au niveau gouvernemental.

64.En outre, pour veiller à ce que les agents des services du Ministère de l’intérieur soient formés à l’utilisation de techniques d’enquête et d’interrogatoire tenant compte des questions de genre lorsqu’ils traitent les cas de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, une Instruction sur l’organisation et l’amélioration des activités des services du Ministère de l’intérieur dans le domaine de la protection contre la violence familiale a été approuvée. Cette instruction décrit en détail toutes les dispositions et tous les principes relatifs au travail des agents de police en contact avec les victimes de violences familiales. Tous les membres du personnel des services du Ministère de l’intérieur ont étudié cette instruction dans le cadre de leurs cours de formation professionnelle et de formation continue et ont passé des examens à l’issue de ces cours. Ainsi, chaque agent des services du Ministère de l’intérieur est à même de traiter les cas de violence familiale, sait qu’il faut immédiatement, dans de telles situations, délivrer une ordonnance de protection temporaire à la victime ainsi qu’à l’auteur des actes de violence et sait que l’ordonnance de protection temporaire peut être prolongée pour une durée de trente jours.

65.Toutes les personnes condamnées à une période de probation au titre des articles 75 et 76 du Code des délits sont enregistrées auprès des services compétents du Ministère de l’intérieur. Le Département de l’accompagnement social et de la réhabilitation ainsi que les agents des services régionaux de probation s’emploient à détecter les cas de violence dans les familles des personnes exécutant une peine de probation et à sensibiliser la population au caractère inacceptable de la violence familiale.

66.Au cours des cinq premiers mois de 2022, les services du Ministère de l’intérieur ont délivré 3 693 ordonnances de protection temporaire (dont 126 prolongations) visant des auteurs de violences familiales (3 490 hommes et 203 femmes). Ainsi, 3 693 victimes de violences familiales ont bénéficié d’une ordonnance de protection temporaire, à savoir 121 hommes, 3 482 femmes et 90 mineurs (43 garçons et 47 filles).

67.En 2020, 8 577 ordonnances de protection temporaire (dont 157 prolongations) ont été émises à l’égard d’auteurs de violences familiales (7 954 hommes et 623 femmes). Ainsi, 8 577 victimes de violences familiales ont bénéficié d’une ordonnance de protection temporaire, à savoir 363 hommes, 7 891 femmes et 323 mineurs (154 garçons et 169 filles).

68.En 2021, 8 322 ordonnances de protection temporaire (dont 101 prolongations) ont été émises à l’égard d’auteurs de violences familiales (7 910 hommes et 412 femmes). Ainsi, 8 322 victimes de violence familiale ont bénéficié d’une ordonnance de protection temporaire, à savoir 7 807 femmes, 278 hommes et 237 mineurs (124 garçons et 113 filles).

69.En 2020, 287 verdicts de culpabilité ont été prononcés, il a été mis fin à la procédure dans 723 affaires et 290 personnes, dont 39 femmes, ont été condamnées. Le nombre de femmes victimes de violences familiales s’élevait à 947, dont 19 mineures.

70.Il ressort des statistiques judiciaires relatives aux affaires pénales concernant des violences familiales que les tribunaux ont examiné 84 affaires, ont mis fin à la procédure pour divers motifs dans 28 affaires et ont condamné 84 personnes. Dans ces affaires, le statut de victime a été reconnu à 117 personnes, dont 84 femmes et 22 mineures.

71.Actuellement, 248 condamnées sont détenues dans l’établissement pénitentiaire no 2 du Service de l’application des peines. Parmi elles, 23 ont commis des crimes dans un contexte de violence familiale et ont été condamnées au titre des articles 130 et 138 du Code pénal.

72.Il convient en outre de noter qu’une femme ayant tué son mari qui lui avait fait subir des violences conjugales est enregistrée depuis le 24 juin 2021 auprès du Service de probation du district de Kemin (région de Tchouï). Elle a été condamnée à une peine de cinq ans de privation de liberté par le Tribunal du district de Kemin au titre de l’article 131 (partie 1) du Code pénal (Meurtre sans préméditation). En application de l’article 83 du Code pénal, cette peine a été assortie d’une période probatoire de deux ans.

73.Afin de renforcer les efforts déployés pour faire cesser et prévenir les violences familiales ainsi que pour éviter la victimisation secondaire au cours de l’instruction et de l’enquête, des procédures opérationnelles normalisées applicables à la fourniture de services essentiels de police et de justice aux femmes et aux enfants victimes de violences ont été approuvées en octobre 2021. Ces procédures sont des directives à l’intention des inspecteurs de quartier, des inspecteurs chargés des affaires relatives aux mineurs, des agents des services d’enquête ainsi que des établissements de formation relevant du Ministère de l’intérieur.

74.En outre, le Ministère de l’intérieur a élaboré des procédures opérationnelles normalisées applicables aux services essentiels fournis par les enquêteurs qui participent aux enquêtes sur les infractions fondées sur le genre commises sur des femmes et des enfants. Ces procédures prennent en compte les normes et principes internationaux fondamentaux relatifs à l’assistance et aux services essentiels assurés par les organes d’enquête aux femmes et aux enfants victimes de violences, pour que les services judiciaires soient accessibles et efficaces au cours des enquêtes pénales. Il est également envisagé de fixer au niveau institutionnel la pratique consistant à confier à des femmes les enquêtes sur les affaires pénales concernant des crimes fondés sur le genre.

75.L’École supérieure de la magistrature a introduit dans ses programmes de formation des cours à l’intention des juges sur les particularités des affaires concernant les crimes visant les femmes et les filles, notamment les cours intitulés « Questions de droit pénal relatives à la violence familiale », « Examen des affaires pénales concernant des crimes liés au genre à la lumière du Code pénal et du Code de procédure pénale », ainsi qu’un séminaire de formation destiné aux membres du personnel judiciaire et intitulé « Renforcement des capacités en matière de collecte, d’analyse et de qualité des données statistiques sur la discrimination et la violence fondées sur le genre ». En outre, en 2021, la Cour suprême a uniformisé la pratique judiciaire des tribunaux locaux en matière d’application du droit matériel et du droit procédural dans les affaires pénales relatives aux atteintes à l’intégrité sexuelle et à la liberté sexuelle qui relèvent des articles 161 (Viol), 162 (Agression sexuelle), 163 (Fait de contraindre une personne à des actes à caractère sexuel) et 164 (Rapports sexuels avec une personne âgée de moins de 16 ans) du Code pénal.

76.Dans le cadre du projet de coopération multisectorielle en faveur du renforcement de la paix interethnique dans la République kirghize, les chefs religieux ont été sensibilisés aux dispositions de la loi relative aux garanties publiques de l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes et de la loi relative à la protection sociale et juridique contre la violence dans la famille ainsi qu’à la nécessité de ne célébrer le nikah (mariage religieux) qu’une fois le mariage enregistré par les services de l’État. Le nouveau Code pénal comporte un chapitre distinct sur les atteintes aux liens familiaux et aux intérêts des enfants, y compris les mariages forcés et les mariages précoces. Sur l’ensemble du territoire, 40 madrassas ont en outre introduit un cours intitulé « Principes de la santé », qui porte sur les principes de base de la santé et sur le caractère inadmissible de la violence familiale et de la violence fondée sur le genre, y compris les dispositions de la législation sur la famille et l’âge du mariage.

77.Le Kirghizistan compte actuellement six centres d’accueil d’urgence qui fournissent une aide juridique, des informations et une aide à la réadaptation et à la réinsertion aux victimes de violences fondées sur le genre et de violences familiales et aux victimes de la traite des êtres humains. Il s’agit des centres « Sezim » et « Chance » à Bichkek, des centres « Ak-Jourok » et « Akyl-Karatchatch » de la ville d’Och et de la région d’Och, du centre « Kaniet » de la région de Djalalabad et du centre « Janyl-myrza » de la région de Batken.

K.Réponse aux questions posées au paragraphe 11 de la liste de points

78.La Constitution de la République kirghize dispose que les droits et libertés de l’homme sont des valeurs suprêmes et que nul ne peut être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’interdiction de la torture est également consacrée par les textes de loi régissant les procédures pénales ainsi que les modalités et les conditions de la détention provisoire et du placement dans des établissements spécialisés et autres.

79.Dans la grande majorité des cas, le crime de torture est difficile à prouver, car les preuves reposent essentiellement sur les déclarations des victimes. C’est pourquoi les examens et les conclusions des experts revêtent une importance particulière.

80.Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ainsi qu’aux principes du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), des examens médico-légaux et psychiatriques ainsi que d’autres types d’examens doivent obligatoirement être réalisés pour établir la réalité des faits de torture et des mauvais traitements dans le cadre de chaque enquête menée sur des faits de torture.

81.Il convient de noter que les règles et principes du Protocole d’Istanbul sont contraignants, puisque la République kirghize a transposé en droit interne les normes prévues par le Protocole.

82.En ce qui concerne les enquêtes sur les événements de 2010, 83 affaires pénales concernant 199 personnes ont été portées devant les tribunaux de la région de Djalalabad. 102 affaires pénales concernant 235 personnes ont été examinées, dont 83 affaires concernant 199 personnes (87 Kirghizes, 103 Ouzbeks, 1 Tatar et 2 Russes) ont fait l’objet d’un examen sur le fond.

83.Un verdict de culpabilité a été prononcé dans 62 affaires concernant 159 personnes (103 Ouzbeks, 87 Kirghizes, 1 Tatar et 2 Russes), dont 36 ont été condamnées à des peines de privation de liberté (23 Ouzbeks, 11 Kirghizes, 1 Tatar et 1 Russe), 27 ont été condamnées à la réclusion à perpétuité (27 Ouzbeks), 90 ont été condamnées à des peines avec sursis (39 Ouzbeks et 51 Kirghizes) et 3 ont été condamnées à une amende (2 Kirghizes et 1 Russe).

84.Une affaire pénale concernant 13 personnes (10 Kirghizes et 3 Ouzbeks) a abouti à un acquittement.

85.Il a été mis fin à la procédure dans six affaires pénales relevant des articles 65 et 66 du Code pénal et concernant 8 personnes.

86.Trois affaires pénales concernant 4 personnes (1 Kirghize et 3 Ouzbeks) ont été renvoyées au Bureau du procureur pour complément d’information.

87.Six affaires pénales concernant 7 personnes (3 Kirghizes et 4 Ouzbeks) ont été renvoyées au Bureau du procureur pour d’autres motifs.

88.Quatre affaires pénales concernant 10 personnes (6 Kirghizes et 4 Ouzbeks) ont été renvoyées devant une autre juridiction.

89.Parmi les affaires pénales examinées par les tribunaux de première instance, 27 affaires concernant 98 personnes ont été jugées en appel et en cassation. 43 personnes ont obtenu la modification de la décision de justice les concernant, 18 personnes ont obtenu l’annulation de la décision et 37 personnes ont vu la décision confirmée.

90.Parmi les affaires réexaminées par les tribunaux de deuxième instance au titre de la procédure de contrôle, 13 affaires concernant 54 personnes ont fait l’objet d’un recours. Une personne a obtenu la modification de la décision de justice la concernant, 2 personnes ont obtenu l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire pour nouvel examen et 51 personnes ont vu la décision confirmée.

91.Il a été décidé à l’issue de ces réexamens, que 31 417 340 soms devraient être versés aux victimes et 20 000 soms à l’État.

92.Les condamnations ont principalement été prononcées au titre des articles 233 (Violences collectives), 241 (Acquisition, transfert, vente, stockage, transport ou port illégal d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’engins explosifs), 299 (Incitation à la haine nationale, raciale, religieuse ou interrégionale), 97 (Homicide), 174 (Destruction ou dégradation intentionnelle de biens) et 167 (Vol qualifié) du Code pénal.

93.Au total, 180 affaires pénales concernant 344 personnes ont été portées devant les tribunaux de la région d’Och.

94.Un verdict de culpabilité a été prononcé dans 119 affaires concernant 231 personnes (207 Ouzbeks, 19 Kirghizes, 3 Ouïghours, 1 Tadjik et 1 Tatar), dont 136 ont été condamnées à des peines de privation de liberté (125 Ouzbeks, 7 Kirghizes, 3 Ouïghours et 1 Tatar), 15 ont été condamnées à la réclusion à perpétuité (13 Ouzbeks et 2 Kirghizes), 78 ont été condamnées à des peines avec sursis (67 Ouzbeks, 9 Kirghizes, 1 Tatar et 1 Tatar) et 9 ont été condamnées à une amende (6 Ouzbeks et 3 Kirghizes).

95.Cinq affaires pénales concernant 7 personnes (5 Ouzbeks et 2 Kirghizes) ont abouti à un acquittement.

96.Il a été mis fin à la procédure pénale dans 7 affaires pénales relevant des articles 65 et 66 du Code pénal et concernant 13 personnes. En application de la loi du 19 juillet 2011 relative à l’amnistie, il a été mis fin à la procédure pénale concernant 1 personne.

97.Vingt et une affaires concernant 48 personnes ont été renvoyées au Bureau du Procureur pour complément d’information et 9 affaires concernant 14 personnes ont été renvoyées au Bureau du Procureur pour d’autres motifs.

98.Parmi les affaires pénales examinées par les tribunaux de première instance, 92 affaires concernant 161 personnes ont été jugées en appel et en cassation. Cinquante-trois personnes ont obtenu la modification de la décision de justice les concernant, 36 personnes ont obtenu l’annulation de la décision et 36 personnes ont vu la décision confirmée.

99.Parmi les affaires réexaminées par les tribunaux de deuxième instance au titre de la procédure de contrôle, 44 affaires concernant 96 personnes ont fait l’objet d’un recours. Trois personnes ont obtenu la modification de la décision de justice les concernant, 30 personnes ont obtenu l’annulation de la décision et 42 personnes ont vu la décision confirmée.

100.Il a été décidé à l’issue de ces réexamens, que 26 506 336 soms devraient être versés aux victimes, dont 2 600 000 à titre de réparation du préjudice moral subi, et 63 760 417 soms à l’État.

101.Les condamnations ont principalement été prononcées au titre des articles 233 (Violences collectives), 241 (Acquisition, transfert, vente, stockage, transport ou port illégal d’armes à feu, de munitions, d’explosifs et d’engins explosifs), 97 (Homicide), 174 (Destruction ou dégradation intentionnelle de biens), 167 (Vol qualifié) et 172 (Prise de possession illégale d’une voiture ou de tout autre moyen de transport motorisé) du Code pénal.

L.Réponse aux questions posées au paragraphe 12 de la liste de points

102.En application de l’article 105 de la Constitution de 2021, les fonctions d’enquête ont été restituées aux services du Procureur. Ainsi, depuis l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure pénale, le 1er décembre 2021, les enquêtes sur les faits de torture sont menées par des enquêteurs des services du Procureur et des organes de la sécurité nationale. En vertu de l’article 137 du nouveau Code pénal, les actes de torture sont passibles d’une peine privative de liberté de cinq à douze ans, assortie d’une interdiction d’assumer certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant une période de trois ans au maximum.

103.L’École supérieure de la magistrature organise régulièrement des formations sur le thème de la torture. Entre 2019 et 2021, des séminaires de formation ont ainsi été organisés à l’intention des juges des tribunaux locaux sur les sujets suivants : « Particularités de l’examen judiciaire des affaires pénales concernant des actes de torture », « Droit de ne pas être soumis à des actes de torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants », « Particularités de l’examen judiciaire des affaires liées à des actes de torture », « Guide à l’intention des juges concernant la prise de décisions légales, raisonnables et équitables, dans le respect des normes internationales des droits de l’homme relatives à la torture ». Plus de 80 juges ont participé à ces séminaires.

104.En outre, conformément à l’article 43 du Code de l’application des peines, afin de veiller au respect des droits et libertés constitutionnels des condamnés, le Médiateur et ses adjoints, les agents autorisés du Bureau du Médiateur, les membres autorisés du Comité de l’ONU contre la torture et leurs représentants, les membres du Conseil de coordination pour les droits de l’homme et les collaborateurs du Centre national de prévention de la torture ont le droit de se rendre dans les établissements pénitentiaires sans autorisation spéciale.

105.Dans le cadre de leur mandat, le Centre national de prévention de la torture et le Bureau du Médiateur effectuent des visites de contrôle, planifiées ou inopinées, dans tous les établissements du système pénitentiaire. Au cours des cinq premiers mois de 2022, 156 visites préventives ont été effectuées par les organes et organismes chargés de contrôler les locaux de détention temporaire (IVS) administrés par les services du Ministère de l’intérieur, dont 117 ont été effectuées par des responsables des services du Ministère de l’intérieur, 28 par des représentants du Bureau du Procureur, 4 par le Médiateur, 6 par le Centre national de prévention de la torture et 1 par des organisations non gouvernementales (ONG). En 2021, 8 461 visites préventives ont été effectuées dans les IVS administrés par les services du Ministère de l’intérieur, dont 5 953 ont été effectuées par des responsables des services du Ministère de l’intérieur, 2 001 par des représentants du Bureau du Procureur, 204 par le Médiateur, 265 par le Centre national de prévention de la torture et 38 par des ONG.

106.En 2020 et 2021, sept plaintes émanant de personnes placées en détention dans des établissements du système pénitentiaire ont été déposées contre des membres du personnel pénitentiaire. Les enquêtes internes qui ont été menées n’ont pas permis de confirmer les allégations selon lesquelles des membres du personnel pénitentiaire auraient eu recours à la force physique ou auraient exercé des pressions psychologiques.

107.En 2020, 275 plaintes pour torture et mauvais traitements ont été enregistrées dans le registre unique informatisé des crimes et délits (370 en 2020). À la suite des enquêtes qui ont été menées sur ces plaintes, 155 affaires ont été classées sans suite (185 en 2019), 5 ont été réunies à d’autres affaires (1 en 2019), 12 ont été transmises à la justice (11 en 2019) et 103 sont en cours d’instruction (172 en 2019).

108.Le 10 novembre 2021, le Comité contre la torture a examiné le troisième rapport périodique de la République kirghize (voir https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?%20SessionID=2455&Lang=en).

M.Réponse aux questions posées au paragraphe 13 de la liste de points

109.En vertu de l’article 532 du Code de procédure pénale, une personne ne peut pas être extradée s’il existe des raisons de supposer qu’elle risque d’être soumise à la torture dans l’État requérant.

110.Il convient de noter à cet égard que le projet de Plan relatif aux droits de l’homme pour 2022-2024 prévoit notamment la conception et la mise en place d’un mécanisme de contrôle des extraditions et la possibilité de contester les décisions d’expulsion rendues par les organes de l’État compétents.

111.En ce qui concerne B. Abdullaev, il convient de souligner qu’il a été arrêté et extradé dans le respect de la législation nationale de la République kirghize et des instruments internationaux pertinents auxquels le pays est partie.

112.Ainsi, le 27 juillet 2020, le Comité d’État à la sécurité nationale de la République kirghize a reçu une demande émanant du Service de la sécurité nationale de la République d’Ouzbékistan et reposant sur la Convention de Minsk sur l’entraide judiciaire et les relations juridiques en matière civile, familiale et pénale du 22 janvier 1993. Cette demande avait trait à l’affaire pénale no 170008/2020-45IQ concernant Abdullaev Bobomurod Kodirovitch, citoyen ouzbek né le 1er avril 1973 et accusé par contumace au titre des articles 158 et 159 du Code pénal de la République d’Ouzbékistan.

113.Selon les documents soumis par la partie ouzbèke, le 23 juillet 2020, le Tribunal pénal du district Mirzo Ulughbek de Tachkent a ordonné le placement en détention provisoire de l’accusé B. Abdullaev, qui a donc fait l’objet d’un mandat d’arrêt. Il ressort des informations contenues dans la demande que B. Abdullaev se cachait sur le territoire de la République kirghize et qu’il pouvait être extradé vers l’Ouzbékistan en vertu de la Convention de Minsk.

114.Le 9 août 2020, B. Abdullaev a été arrêté au titre de l’article 525 du Code de procédure pénale de la République kirghize et, sur décision du Tribunal de district Pervomaïsky de Bichkek en date du 10 août 2020, il a été placé en détention provisoire pendant une période de trente jours (jusqu’au 8 septembre 2020) dans un centre de détention provisoire (SIZO) du Comité d’État à la sécurité nationale.

115.Le 11 août 2020, le Bureau du Procureur général de la République kirghize a décidé d’accéder à la demande présentée par le Bureau du Procureur général de la République d’Ouzbékistan visant à ce que B. Abdullaev soit extradé pour être traduit en justice, et a dressé l’acte correspondant. Conformément à l’article 523 du Code de procédure pénale de la République kirghize, B. Abdullaev a été informé de cette décision et de son droit de la contester auprès des autorités judiciaires nationales.

116.Comme indiqué dans une note verbale du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme du 11 août 2020, B. Abdullaev, par l’intermédiaire de son avocat, a demandé le statut de réfugié au Service national des migrations près le Gouvernement kirghize. Toutefois, la demande de l’avocat de B. Abdullaev a été déclarée irrecevable et renvoyée pour vice de forme. Au 21 août 2020, B. Abdullaev n’avait donc pas le statut de demandeur d’asile dans la République kirghize.

117.Parallèlement, le 21 août 2020, la décision rendue par le Bureau du Procureur général de la République kirghize de remettre B. Abdullaev aux autorités compétentes de la République d’Ouzbékistan a pris effet, sans que B. Abdullaev l’ait contestée auprès des autorités judiciaires. En conséquence, le 22 août 2020, B. Abdullaev a été remis à des agents du Service de la sécurité nationale de la République d’Ouzbékistan au poste de contrôle de l’aéroport de Manas, à Bichkek.

N.Réponse aux questions posées au paragraphe 14 de la liste de points

118.La Constitution dispose que toute personne arrêtée doit, dès son arrestation, voir sa sécurité garantie et avoir la possibilité d’assurer sa propre défense, de bénéficier d’une aide juridique professionnelle et de se faire assister d’un défenseur.

119.Conformément à l’article 44 du Code de procédure pénale, un suspect a le droit d’assurer sa défense lui-même ou avec l’aide de l’avocat de son choix et d’être assisté par un défenseur dès le moment où il lui est signifié qu’il est soupçonné d’avoir commis une infraction. Dès son placement en garde à vue, le suspect doit être informé des soupçons qui pèsent sur lui, de son droit d’être assisté d’un avocat et de son droit de bénéficier de l’aide juridique garantie par l’État. Le tribunal, le procureur, l’enquêteur et l’organe d’instruction sont tenus d’assurer la protection des droits et libertés des personnes qui participent à la procédure pénale, de créer les conditions qui permettent l’exercice de ces droits et libertés et de prendre au moment opportun les mesures qui conviennent pour satisfaire les demandes légitimes des participants au procès. Les rencontres entre les personnes accusées ou condamnées et leurs défenseurs sont autorisées dans tous les cas sur production d’un mandat de représentation en justice et de la pièce d’identité du défenseur ou d’une lettre autorisant le défenseur à prendre part à l’affaire pénale, émanant de la personne ou de l’organe chargé de l’affaire pénale.

120.En 2020, les forces de l’ordre ont arrêté 2 803 personnes au titre de l’article 98 du Code de procédure pénale (4 376 en 2019). Parmi elles, 1 948 (3 011 en 2019), dont 133 femmes (172 en 2019) et 33 mineurs (57 en 2019), ont été placées en détention provisoire, 761 ont été assignées à résidence (1 045 en 2019), 76 ont été soumises à une d’interdiction de quitter le territoire national (294 en 2019), 5 ont été libérées sous caution (10 en 2019) et 14 mineurs ont été placés sous la surveillance de leurs parents ou des personnes ou organismes qui en tenaient lieu (17 en 2019).

121.Il y a actuellement 278 personnes placées en détention provisoire dans les établissements du Service de l’application des peines, dont :

172 personnes depuis moins de deux mois ;

86 personnes depuis moins de trois mois ;

12 personnes depuis quatre ou cinq mois ;

4 personnes depuis plus de six mois.

122.Il convient de noter que le projet de Plan relatif aux droits de l’homme pour 2022‑2024 prévoit un renforcement des activités menées dans ce domaine. Il est en particulier prévu de faire en sorte que les garanties juridiques en matière de notification et d’enregistrement soient systématiquement appliquées dans la pratique, notamment en sensibilisant les juristes, les agents des forces de l’ordre et le grand public aux questions relatives à la fourniture de ces garanties, en veillant à ce que tous les agents des forces de l’ordre sachent que les retards en matière de notification et la falsification des registres ne sont pas admissibles, et en enquêtant systématiquement sur tous les cas où les familles n’ont pas été informées et où les registres ont été falsifiés et en punissant les responsables.

O.Réponse aux questions posées au paragraphe 15 de la liste de points

123.Le 9 juillet 2020, le condamné A. Askarov s’est adressé à l’unité médicale de l’établissement no 19 du Service de l’application des peines en se plaignant d’un état de faiblesse général, d’une température élevée et d’un manque d’appétit. Compte tenu de ces plaintes et des résultats de l’examen, une infection respiratoire aiguë a été diagnostiquée et il a été recommandé qu’A. Askarov soit hospitalisé à l’Hôpital central de l’établissement no 47 du Service de l’application des peines, ce que l’intéressé a catégoriquement refusé (les rapports correspondants ont été établis et consignés dans son dossier médical).

124.À partir du 12 juillet, l’état de santé général du condamné A. Askarov a été évalué comme étant relativement mauvais en raison de symptômes d’intoxication et l’intéressé a reçu un traitement symptomatique et une antibiothérapie.

125.Bien qu’A. Askarov ait refusé d’être hospitalisé, une demande d’ordre de transfert vers l’Hôpital central susmentionné a été déposée le 21 juillet et le condamné a été transféré de force dans cet établissement le 24 juillet en raison de la détérioration de son état de santé.

126.Lorsqu’il a été admis à l’hôpital avec un diagnostic préliminaire de pneumonie communautaire du côté droit et un taux de saturation compris entre 80 et 83, le condamné A. Askarov a été mis sous oxygénothérapie, mais il s’est catégoriquement opposé à cette mesure et a arraché de lui-même le masque relié au concentrateur d’oxygène (les rapports correspondants ont été établis).

127.Le 25 juillet, à 10 h 30, les membres du personnel de santé ont constaté le décès du condamné.

128.Une équipe d’enquête du Service de l’application des peines et un représentant du Bureau du procureur spécialisé se sont rendus sur les lieux. Les faits relatifs à la découverte d’un corps ne portant pas de signes évidents de mort d’origine criminelle ont été consignés dans le Registre unique informatisé des crimes et délits le 25 juillet 2020 et les expertises nécessaires ont été ordonnées.

129.Une fois les mesures d’enquête réalisées avec la participation d’un expert en médecine légale, le corps du condamné a été envoyé au Centre national d’anatomo-pathologie en vue d’une autopsie, laquelle a été effectuée en présence de l’avocat du condamné et d’un représentant du Bureau du Médiateur de la République kirghize.

130.Le 14 août, une demande d’examen médico-légal supplémentaire émanant de l’avocat a été reçue. À la suite de cette demande, une ordonnance visant à ce qu’il soit répondu aux questions ci-après a été émise le 18 août. De quelles maladies souffrait A. Askarov pendant qu’il purgeait sa peine de détention et quand sont-elles apparues ? Quelle a été la progression de ces maladies dans le cadre de l’exécution d’une peine dans une colonie pénitentiaire à régime spécial ? Quels soins médicaux ont été dispensés et à quels moments ? Des traitements médicaux adéquats sont-ils fournis dans les établissements de détention à régime spécial ? Existe-t-il un lien de causalité direct entre les maladies dont souffrait A. Askarov et la détention de celui-ci dans le cadre d’un régime spécial prévu pour les condamnés à la réclusion à perpétuité ? Y-a-t-il un lien de causalité direct entre la mort soudaine du condamné A. Askarov et les maladies qu’il avait contractées pendant sa détention ?

131.Selon le rapport médico-légal no 959 du 2 septembre 2020, A. Askarov a succombé à une insuffisance respiratoire due à une pneumonie bilatérale sur fond de cardiopathie ischémique. Pendant l’examen du corps d’A. Askarov, aucune lésion autre que des marques d’injection n’a été découverte.

132.Toutefois, dans leurs conclusions, les experts soulignent que pour pouvoir répondre aux questions posées dans l’ordonnance d’examen médico-légal complémentaire, ils auraient besoin de documents médicaux supplémentaires concernant A. Askarov. Il faudrait de plus faire appel à des médecins hautement qualifiés dans les domaines de la pneumologie et de la cardiologie. À cet égard, le Service de l’application des peines a ordonné la nomination d’une commission d’expertise médico-légale et l’expertise a été confiée à des spécialistes du Centre national d’expertises psychiatriques du Ministère de la santé. Parallèlement, une lettre a été envoyée au Ministère de la santé pour demander que des médecins hautement qualifiés dans les domaines de la pneumologie et de la cardiologie participent à l’expertise.

133.Selon le rapport du groupe d’experts daté du 10 décembre 2020 (no 426), il n’y a pas de lien de causalité direct entre les maladies dont souffrait A. Askarov et la détention de celui-ci dans le cadre d’un régime spécial prévu pour les condamnés à une peine privative de liberté à vie. Compte tenu des informations figurant dans le dossier médical no 210/414, notamment l’évolution de la maladie et la désaturation prononcée, et des conclusions de l’expertise médico-légale, le décès résulte d’une insuffisance respiratoire, accompagnée d’une forme sévère de tachycardie (fréquence cardiaque de 120 battements par minute) développée à la suite de la COVID-19, non confirmée par des examens de laboratoire, et d’une pneumonie bilatérale. Il n’y a donc pas de lien direct avec d’autres maladies chroniques qui se seraient développées pendant l’exécution de la peine privative de liberté.

134.L’enquête préliminaire sur la mort du condamné A. Askarov a été confiée à la Direction générale du Comité d’État à la sécurité nationale à Bichkek, qui mène actuellement des investigations, à l’issue desquelles une décision sera prise conformément aux dispositions du Code de procédure pénale de la République kirghize.

135.En ce qui concerne la libération des détenus ayant contracté une maladie potentiellement mortelle telle que le Sida ou la COVID-19, il convient de noter que des examens médicaux sont prévus pour les détenus qui tombent malades pendant l’exécution de leur peine privative de liberté ainsi que pour ceux tombés malades avant leur condamnation si, pendant l’exécution de la peine, la maladie a évolué et acquis les caractéristiques définies dans la Liste des maladies constituant des motifs de remise en liberté, approuvée par la décision gouvernementale no 745 du 29 novembre 2011 (telle que modifiée le 19 octobre 2018 par la décision no 488). Des examens médicaux préventifs s’adressant à l’ensemble des détenus sont effectués chaque année par le Service médical dans tous les établissements pénitentiaires en vue de détecter à temps les personnes atteintes de maladies graves. Au total, 6 183 détenus ont été examinés en 2021. À ce jour, aucun décès dû à l’absence de soins médicaux appropriés n’a été enregistré dans les établissements pénitentiaires.

136.Nombre total de décès en 2020 parmi les condamnés : 51 (4 en 2021), dont 2 dus à la tuberculose (1 en 2021) ; zéro décès dû à la tuberculose associée au VIH/Sida (2 en 2021), 33 décès dus à des maladies somatiques non spécifiques (27 en 2021), 6 décès dus à la COVID-19/à une pneumonie (0 en 2021) et 6 décès dus au cancer (1 en 2021).

137.Afin de respecter le droit aux prestations sociales, indemnisations et services garantis par l’État et d’améliorer la protection sociale des personnes condamnées à une peine privative de liberté, le Service de l’application des peines élabore un projet de décision du Cabinet des ministres portant modification de la décision gouvernementale no 68 du 31 décembre 2012 relative à l’expertise médico-sociale dans la République kirghize.

138.Il y a actuellement dans les établissements pénitentiaires 88 condamnés handicapés (dont 9 relèvent du groupe I, 40 relèvent du groupe II et 39 relèvent du groupe III). La loi relative à l’amnistie s’applique aux condamnés handicapés comme aux autres condamnés.

139.Il convient de mentionner que, conformément à l’article premier du Code de l’application des peines, les recommandations des organisations internationales concernant l’exécution des peines et le traitement des condamnés sont prises en compte dans la législation relative à l’application des peines, compte tenu des possibilités sociales et économiques.

140.Ainsi, d’importants travaux d’entretien ont été réalisés dans 10 IVS et de nouveaux bâtiments ont été construits dans les IVS des districts de Batken et de Kadamjaï (région de Batken) et dans l’IVS du district de Kotchkor (région de Naryn). Conformément aux normes internationales, les cellules des SIZO disposent de systèmes d’aération, de la lumière naturelle et de toilettes ; l’accès aux douches est assuré chaque semaine selon un horaire établi et le personnel médical de l’établissement passe régulièrement dans les cellules pour vérifier les conditions sanitaires. La rénovation de l’établissement no 27, qui prévoit la détention dans des locaux séparés des condamnés qui sont d’anciens agents de l’appareil judiciaire et des forces de l’ordre est achevée. L’établissement no 53 de la ville de Djalal‑Abad pour la détention des mineurs et des femmes soupçonnés ou accusés d’infractions a été mis en service. Une unité psycho-neurologique a été ouverte dans l’établissement no 47 pour la détention des condamnés présentant des troubles mentaux. Afin d’améliorer les conditions de détention des condamnés à la réclusion à perpétuité, il est prévu d’achever très prochainement la construction d’un deuxième bâtiment de détention dans le Centre spécial de détention pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, situé dans l’enceinte de l’établissement no 19 (village de Djany-Djer), la mise en service du premier bâtiment de détention n’ayant permis de régler que partiellement la question de la détention séparée de ces condamnés (30 % environ). Les travaux de relocalisation des établissements pénitentiaires nos 10, 21, 23, 25 et 47 sont en cours. Les travaux visant à convertir en hôpital un bâtiment industriel situé dans l’enceinte de l’établissement no 31 ont été lancés. Il a été décidé de déplacer l’établissement no 21 sur le territoire adjacent de l’établissement no 50, situé dans le village de Nijny-Norous (district d’Issyk-Ata) et un projet de construction d’un bâtiment technique et d’un SIZO dans l’enceinte de l’établissement no 50 est à l’étude.

P.Réponse aux questions posées au paragraphe 16 de la liste de points

141.En 2019 a été adoptée une loi actualisée sur le service dans les organes des forces de l’ordre, qui oriente les activités des forces de l’ordre vers la protection des droits et des libertés de la personne et des intérêts de la société. Cette loi définit les principes juridiques et organisationnels des modalités et conditions de service dans les organes des forces de l’ordre et énonce notamment des exigences précises applicables aux agents de ces organes, compte tenu des particularités du service, en ce qui concerne l’usage de la force physique, des moyens spéciaux et des armes, armements et équipements militaires (art. 36 à 58). Le contrôle du respect de la loi dans ce domaine est assuré par les services du Procureur selon les modalités prévues par la loi susmentionnée et par la loi sur les services du Procureur. S’il est établi qu’une violation des règles relatives à l’application des méthodes en question a été commise et suivant les conséquences de cette violation, l’agent concerné encourt des sanctions conformément au Règlement disciplinaire des organes des forces de l’ordre et à la législation relative aux contraventions, délits et crimes.

Q.Réponse aux questions posées au paragraphe 17 de la liste de points

142.Conformément à l’article 95 de la Constitution, les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi. Les juges des tribunaux locaux sont nommés par le Président sur proposition du Conseil de la justice, initialement pour une durée de cinq ans, puis jusqu’à ce qu’ils atteignent la limite d’âge. La procédure de proposition des candidatures et de nomination des juges des tribunaux locaux est définie par une loi constitutionnelle. De plus, conformément à la disposition susmentionnée, les présidents des tribunaux locaux et leurs adjoints sont désignés par le président de la Cour suprême parmi les juges de ces mêmes tribunaux.

143.Le Jogorkou Kenech a adopté en octobre 2021 un ensemble de projets de loi (lois constitutionnelles sur la Cour suprême et les tribunaux locaux, sur le statut des juges, sur le Conseil de la justice et sur les organes judiciaires), qui régissent les activités de la Cour suprême et des tribunaux locaux, les principes de l’administration de la justice, les pouvoirs des tribunaux et des juges, le statut des juges et les activités des organes judiciaires et visent à garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire et à accroître la responsabilité des juges quant à la qualité de l’administration de la justice.

144.Les normes relatives à la composition du Conseil de la justice jouent un rôle non négligeable pour ce qui est de garantir l’indépendance des juges. Ainsi, conformément à la loi constitutionnelle sur le Conseil de la justice, le Conseil est composé au deux tiers au moins de juges et pour un tiers de représentants du Président, du Jogorkou Kenech, du Kouroultaï (assemblée) populaire et de la communauté juridique ; les huit juges du Conseil sont élus par le Conseil des juges de la République kirghize.

145.À ce jour, aucun cas d’intimidation ou de menaces visant des juges et venant d’accusés ou de victimes n’a été enregistré.

R.Réponse aux questions posées au paragraphe 18 de la liste de points

146.Conformément à l’article 94 (par. 3) de la Constitution, le système judiciaire est établi par la Constitution et les lois et est composé de la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême et des tribunaux locaux.

147.Selon la disposition susmentionnée, les tribunaux des anciens (aksakals) ne font pas partie du système judiciaire. Ces tribunaux sont des organes publics électifs et autonomes formés sur une base volontaire.

S.Réponse aux questions posées au paragraphe 19 de la liste de points

148.Il y existe actuellement dans la République kirghize 57 bureaux d’accueil mobiles de la police qui organisent des rencontres avec la population pour présenter les dispositions des textes juridiques régissant les questions relatives aux mineurs et reçoivent les plaintes, communications et demandes des citoyens.

149.Des vidéos sur la prévention du suicide et sur la protection des mineurs contre la violence familiale et les mariages précoces ont été produites et mises en ligne sur le site Web du Ministère de l’intérieur. Il y a sur les réseaux sociaux des vidéos intitulées « La violence familiale détruit l’avenir de l’enfant », « Ne vous insultez pas » et « Votre adversaire le plus fort est votre propre faiblesse et votre agressivité ». Des brochures intitulées « Comment éviter les mauvais traitements à l’égard des enfants » et « Conseils pour les enfants et les parents lorsque les enfants sont victimes de violence » ont été élaborées. Des séminaires sur la prévention de la violence à l’égard des enfants sont organisés dans les établissements d’enseignement supérieur et secondaire des villes et des régions et des articles sur ce thèmes sont publiés dans les médias.

150.Des informations sur les centres d’accueil d’urgence et les services téléphoniques « 102 », « 111 » et « 112 » à appeler en cas d’actes de violence sont affichées sur le site Web officiel du Centre national pour la promotion de la santé relevant du Ministère de la santé, ainsi que sur les réseaux sociaux. Les collaborateurs du Centre d’assistance téléphonique pour les enfants, accessible jour et nuit au numéro 111, fournissent des conseils et des recommandations, tiennent les registres à jour et enregistrent les appels. Des affiches, brochures et diagrammes et des procédures relatives à l’accompagnement social des enfants en difficulté ont été élaborés à l’intention des spécialistes des directions territoriales du développement social et des organes exécutifs locaux qui s’occupent de la protection des enfants et des parents. Des brochures d’information rappelant les responsabilités parentales ont également été élaborées et distribuées aux parents. Des émissions de télévision et de radio en direct sont organisées avec la participation du directeur et des collaborateurs du Centre.

151.Des responsables et des collaborateurs du Ministère du travail et du développement social sont régulièrement intervenus dans les médias. Entre 2019 et 2021, 60 reportages ont été diffusés à la télévision et 53 à la radio et 140 documents ont été publiés sur les sites d’information. En outre, les questions susmentionnées ont été abordées lors de conférences de presse données par des membres de la direction.

152.Conformément au Code des délits, les auteurs de coups et blessures et d’autres actes de violence sont passibles de poursuites (art. 65 « Coups et blessures »), tout comme les auteurs d’atteintes aux intérêts des mineurs et aux relations familiales (art. 75 « Violences familiales »), qui s’entendent de tout acte intentionnel commis par un membre de la famille contre un autre membre de la famille ou une personne assimilée et qui porte atteinte aux droits et libertés garantis à la victime par la Constitution et d’autres textes et lui cause des souffrances physiques ou psychiques ou nuit à son développement physique ou psychique. Les sanctions dont est passible ce type d’infractions ont été durcies.

153.D’autres textes juridiques contiennent des dispositions interdisant les atteintes à la dignité des enfants et les châtiments corporels, notamment la loi sur l’éducation, la loi sur le statut des enseignants, les règlements types sur les établissements d’enseignement général et sur les commissions pour l’enfance, les Normes impératives relatives aux qualifications des personnels pédagogiques et des responsables des établissements d’enseignement général et d’enseignement préscolaire, l’Instruction type sur la coopération entre les personnes qui participent au processus éducatif, les collaborateurs des établissements d’enseignement, les élèves et les parents (les représentants légaux) en matière de protection contre la violence dans les établissements d’enseignement, entre autres.

154.Un poste de Commissaire aux droits de l’enfant près le Cabinet des ministres a été créé en vertu du décret présidentiel no 134 du 7 mai 2021. Il existe deux conseils de coordination qui relèvent du Cabinet des ministres : le Conseil de coordination pour la protection sociale et les droits de l’enfant et le Conseil de coordination interinstitutions pour la justice des mineurs. Au niveau local, il existe des commissions pour l’enfance relevant des administrations locales et des mairies. Lorsque des familles et des enfants en difficulté sont repérés, les agents des services de la protection des familles et de l’enfance de la direction territoriale du développement social mettent en place des projets individualisés de protection de l’enfant ou des plans d’accompagnement individualisé des familles visant à mettre fin à la situation de crise.

155.Un manuel pour les formateurs en éducation positive a été approuvé par l’arrêté no 818 du Ministère de la santé du 18 juin 2021 en vue de développer les formes d’éducation familiale et de soutenir les familles et les enfants en difficulté. Les 20 formateurs qui ont reçu une formation fondée sur ce manuel ont dispensé une formation à 350 parents de la région d’Issyk-Koul, du district de Kotchkor, de la région de Naryn et de la ville de Bichkek.

156.En 2019 et 2020, en vue de mettre fin aux infractions à la législation relative à la protection des droits des mineurs, les services du Procureur ont envoyé 2 444 notificationsrelatives à des infractions constatées et 61 faits ont été enregistrés dans le Registre unique informatisé des crimes et délits. Comme suite à ces mesures, 2 815 personnes se sont vu imposer des sanctions disciplinaires.

T.Réponse aux questions posées au paragraphe 20 de la liste de points

157.Dans le cadre du passage en revue de la législation kirghize et de la mise en œuvre du Document d’orientation de la République kirghize relatif à la politique en matière de religion pour la période 2022-2026, un projet de loi modifiant la loi sur la liberté de religion et les organisations religieuses a été élaboré.

158.Ce projet de loi prévoit des garanties relatives à l’exercice de la liberté de religion dans la République kirghize, conformément à la Constitution, aux principes généralement reconnus et aux normes du droit international, ainsi qu’aux traités internationaux entrés en vigueur conformément à la législation kirghize, définit le statut, les droits et les obligations des organisations religieuses et régit les relations découlant de leurs activités.

159.Du 4 au 28 novembre 2021, le projet de loi a fait l’objet d’un débat public dans toutes les régions du pays, avec la participation de représentants des autorités locales, des organisations religieuses, des organisations de la société civile et de la communauté universitaire.

160.Le 14 décembre 2021, le projet de loi a été affiché sur le site du Cabinet des ministres et sur le site http://koomtalkuu/gov.kg aux fins d’une consultation publique.

161.Afin de garantir des conditions permettant le fonctionnement optimal des organisations religieuses et de réduire au minimum les restrictions à la liberté de religion, les lois nos 140 du 21 décembre 2021 et 63 du 22 mai 2021 portant modification de la loi sur la liberté de religion et les organisations religieuses ont supprimé l’obligation de fournir une liste de personnes certifiée par un notaire et agréée par les kenechs locaux pour l’enregistrement des organisations religieuses, des missionnaires et des établissements d’enseignement religieux auprès des organes de l’État chargés des affaires religieuses.

162.Les organisations religieuses peuvent diffuser des matériels religieux dans les locaux qui leur appartiennent ainsi que dans les lieux affectés à ces fins selon la procédure prévue par les autorités locales. De plus, les ouvrages religieux publiés par les organisations religieuses doivent faire apparaître la dénomination complète de l’organisation et son appartenance confessionnelle.

163.La législation kirghize prévoit des sanctions en cas d’entrave illégale aux activités des organisations religieuses ou à l’accomplissement des rites religieux (art. 141 du Code des contraventions).

164.Les droits constitutionnels garantissent à chacun une sépulture digne après la mort, indépendamment de l’origine ethnique, de la confession et d’autres caractéristiques. Le droit du défunt à une sépulture est lié au respect de la dignité de la personne et au droit de chacun à la liberté individuelle. Ce droit découle des principes et normes généralement reconnus du droit international qui, conformément à la Constitution, font partie intégrante de l’ordre juridique kirghize et chacun a le droit d’être inhumé selon sa volonté, dans le respect des usages et traditions et des rites religieux et cultuels.

165.L’organe de l’État chargé des affaires religieuses a élaboré une instruction temporaire sur les sépultures, qui dispose notamment qu’il est essentiel que les défunts soient inhumés selon leur traditions religieuses.

166.L’organe de l’État chargé des affaires religieuses élabore actuellement un projet de loi sur les sépultures et les funérailles qui prendra en compte le droit du défunt d’être inhumé selon ses traditions religieuses.

167.Il convient de noter que les activités religieuses dans la République kirghize sont menées conformément aux dispositions de la législation kirghize et qu’en matière d’enregistrement toutes les organisations religieuses, quelle que soit la confession, sont soumises aux mêmes dispositions juridiques.

168.Il faut savoir à cet égard que plus de 3 000 organisations religieuses sont actuellement actives dans le pays, dont 41 communautés de Témoins de Jéhovah. Par ailleurs, en cas de non-respect de la législation kirghize, l’organe chargé des affaires religieuses refuse l’enregistrement.

169.En vertu des modifications apportées à la loi sur la liberté de religion et les organisations religieuses en mai 2021, il a été mis fin à l’obligation d’obtenir l’agrément des conseils locaux aux fins de l’enregistrement d’une organisation religieuse. Ainsi, la procédure d’enregistrement de ces organisations a été simplifiée.

170.Il convient de souligner que les organisations religieuses peuvent distribuer des matériels faisant apparaître la dénomination complète de l’organisation et son appartenance confessionnelle dans les locaux appartenant à l’organisation et dans les lieux affectés à ces fins par les autorités locales. D’autre part, la législation kirghize interdit l’importation, la production, le stockage, le transport et la diffusion de matériels religieux contenant des appels à la modification de l’ordre constitutionnel, à l’intolérance religieuse et au changement des fondements moraux de la société.

171.L’article 141 du Code des contraventions prévoit des poursuites en cas d’entrave illégale aux activités des organisations religieuses ou à l’accomplissement des rites religieux. À ce jour, aucun cas de persécutions religieuses n’a été enregistré dans le pays.

172.En ce qui concerne le droit des membres de la communauté chrétienne à une sépulture digne dans les cimetières locaux, il convient de mentionner que les droits constitutionnels garantissent à chacun une sépulture digne après la mort, indépendamment de l’origine ethnique, de la confession et d’autres caractéristiques. Au Kirghizistan, toute personne a le droit d’être inhumée selon sa volonté, dans le respect des usages et traditions et des rites religieux et cultuels. Afin de prévenir les conflits individuels et locaux concernant les sépultures des membres des communautés chrétiennes, le Comité d’État chargé des affaires religieuses organise régulièrement des actions de sensibilisation pour prévenir l’intolérance et la discrimination fondées sur la religion ou les convictions. À cet égard, nous faisons observer qu’aucun cas de refus de sépulture dans des cimetières locaux concernant des membres de la communauté chrétienne n’a été enregistré par les services du Procureur pendant la période considérée.

173.Il convient de noter que les activités religieuses dans la République kirghize sont menées conformément aux dispositions de la législation kirghize et qu’en matière d’enregistrement toutes les organisations religieuses, quelle que soit la confession, sont soumises aux mêmes dispositions juridiques. À cet égard, nous signalons qu’à ce jour, 41 communautés des Témoins de Jéhovah ont été enregistrées dans le pays et mènent leurs activités. Toutefois, dans quelques cas, un refus motivé a été opposé à la demande d’enregistrement de communautés de cette organisation, refus qui a été ensuite confirmé par les tribunaux kirghizes.

174.Il convient de plus de mentionner qu’un nouveau projet de document d’orientation relatif à la politique de l’État en matière de religion pour la période allant jusqu’à 2026 est actuellement élaboré. En outre, un projet de nouvelle version de la loi sur la liberté de religion et les organisations religieuses est en cours de rédaction. Ce projet de loi, qui a fait l’objet de consultations au niveau régional, est affiché sur le site du Cabinet des ministres et sur le portail de consultation publique concernant les projets de textes juridiques et a été soumis pour approbation aux organes de l’État.

U.Réponse aux questions posées au paragraphe 21 de la liste de points

175.La liberté d’expression et la liberté d’information font aujourd’hui partie des droits de l’homme fondamentaux, garantis par la Loi fondamentale du pays et par un ensemble de traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et jouent un rôle essentiel dans le développement d’une société démocratique au Kirghizistan. La Constitution de la République kirghize prévoit le droit de chacun de rechercher, de recevoir, de conserver d’utiliser et de répandre des informations sous une forme orale ou écrite ou par tout autre moyen. De plus, la Loi fondamentale fait obligation à chacun de respecter les droits, les libertés, l’honneur et la dignité d’autrui. Toute personne faisant l’objet d’une accusation publique ou autre a le droit à la protection de son honneur, de sa dignité, de sa réputation professionnelle et de ses droits.

176.Conformément à la loi no 75 du 4 mai 2017 portant modification de certains textes législatifs (loi sur les communications électroniques et postales, loi sur le système d’attribution de licences et loi sur la télévision et la radiodiffusion), le Ministère de la culture, de l’information, du sport et de la jeunesse, qui est l’organe chargé de la politique en matière d’information, est habilité à octroyer les autorisations concernant l’attribution des canaux pour la diffusion analogique et la diffusion numérique des programmes de radio et de télévision, quelles que soient les technologies utilisées. Les affaires portées devant les tribunaux nationaux sont examinées dans le respect des dispositions des codes de procédure pénale, de procédure civile et de procédure administrative. Les affaires sont examinées en audience publique (sauf dans les cas prévus par la loi), toutes les personnes intéressées pouvant assister au procès, y compris les journalistes, qui ont le droit de prendre note des débats par écrit ou de les enregistrer au moyens d’appareils d’enregistrement sonore.

177.Le projet de document d’orientation sur la politique en matière d’information pour la période allant jusqu’à 2025 fait actuellement l’objet de consultations au niveau régional. De plus, les actions pertinentes, visant notamment à renforcer la protection de la liberté des médias, à renforcer les garanties relatives aux droits et à la sécurité des journalistes et à protéger les défenseurs des droits de l’homme et des journalistes contre les poursuites abusives pour des affaires liées à l’exercice de leur profession, notamment dans le cadre de procédures pénales et civiles, sont prévues dans le projet de plan relatif aux droits de l’homme pour 2022-2024.

V.Réponse aux questions posées au paragraphe 22 de la liste de points

178.Conformément à l’article 14 de la loi sur les rassemblements pacifiques, les décisions relatives aux restrictions imposées aux rassemblements en ce qui concerne leur durée, le lieu où ils se tiennent ou leur itinéraire, ou leur interdiction, sont prises par un tribunal.

179.Les services territoriaux du Ministère de l’intérieur et les organes des collectivités locales ont également le droit, sur les territoires relevant de leur compétence, de prendre des décisions imposant des restrictions aux rassemblements en matière de durée, de lieu ou d’itinéraire, ou d’interdire les rassemblements, uniquement pour ce qui est des rassemblements en cours et pour des motifs légaux. La légalité et le bien-fondé de toute décision relative à la restriction ou à l’interdiction d’un rassemblement doivent être examinés par un tribunal, qui doit être saisi par l’organe ayant pris la décision dans un délai de vingt‑quatre heures suivant l’annonce de la décision.

180.Pendant les cinq premiers mois de 2022, il y a eu 499 rassemblements et actions de protestation, dont 144 avaient un caractère politique et 355 portaient sur des questions socioéconomiques.

181.En 2021, 1 280 rassemblements et actions de protestation ont été organisés dans le pays, dont 294 avaient un caractère politique et 986 portaient sur des questions socioéconomiques.

182.En 2020, 880 rassemblements et actions de protestation ont été organisés, dont 326 avaient un caractère politique et 554 portaient sur des questions socioéconomiques.

183.Pendant le déroulement de ces manifestations, les services du Ministère de l’intérieur ont respecté les dispositions de l’article 6 de la loi susmentionnée, selon lequel les forces de l’ordre sont tenues de protéger les personnes et d’assurer l’ordre public pendant le déroulement des différentes manifestations publiques et politiques et des rassemblements et défilés autorisés et non autorisés.

184.Le projet de plan relatif aux droits de l’homme pour 2022-2024 prévoit également des mesures telles que l’interdiction d’une démarche sélective pour l’octroi des autorisations et la désignation du lieu dans lequel doivent se dérouler les rassemblements pacifiques.

W.Réponse aux questions posées au paragraphe 23 de la liste de points

185.Il y a actuellement 25 000 organisations à but non lucratif enregistrées dans la République Kirghize.

186.Le 26 juin 2021, des modifications ont été apportées à la loi sur les organisations à but non lucratif en vue de garantir la transparence en prévoyant la communication de rapports financiers sur les activités des organisations à but non lucratif qui reçoivent des ressources à titre de dons, dans le but d’accroître la confiance de la population dans ces organisations.

187.En vertu de ces nouvelles modifications, toutes les organisations à but non lucratif sont tenues de publier un rapport d’activité comprenant des documents comptables et présentant les comptes et l’actif de l’organisation, ainsi que l’identité de ses collaborateurs. Auparavant, la loi obligeait également les organisations à présenter des rapports à l’administration fiscale, à l’Office national de la statistique et à d’autres organes de l’État. Grâce à l’introduction de ces modifications, toutes ces informations sont désormais accessibles à un large public.

188.Conformément à la législation kirghize, des sanctions sont prévues en cas de non‑respect de ces dispositions. Les autorités fiscales ont notamment le droit de saisir la justice d’une demande de dissolution forcée d’une personne morale si celle-ci ne leur a pas présenté de rapport depuis un an (art. 14).

189.Des modifications ont aussi été apportées en ce qui concerne la responsabilité des organes de l’État et des organisations à but non lucratif. En vertu de ces modifications, un organe de l’État qui permet la création de conditions propices à la restriction des activités d’organisations à but non lucratif encourt des sanctions conformément à la législation (art. 15).

X.Réponse aux questions posées au paragraphe 24 de la liste de points

190.Il y a au Kirghizistan 195 900 personnes handicapées. Le Conseil des personnes handicapées près le Gouvernement, créé en 2020, est notamment chargé de formuler des recommandations à l’intention du Gouvernement pour régler les questions relatives à la création d’une société inclusive, mettre en place les conditions qui permettront aux personnes handicapées de réaliser leur droit au travail et de s’assurer un emploi, améliorer la fourniture de services sociaux et juridiques et des services collectifs aux personnes handicapées et créer les conditions nécessaires pour que les personnes handicapées puissent avoir des activités récréatives, développer leur potentiel artistique, recevoir une formation professionnelle, faire du sport et avoir accès aux réalisations de la culture nationale et de la culture mondiale. le Conseil est aussi chargé de participer à l’élaboration d’une politique de tolérance envers les personnes handicapées et de promouvoir la nécessité d’un environnement sans obstacles pour les personnes handicapées.

191.À ce jour, le Conseil a tenu plusieurs réunions, au cours desquelles ont notamment été examinées les questions relatives à l’accessibilité des infrastructures et des transports pour les personnes handicapées et à l’impact de la pandémie de maladie à coronavirus sur la vie et le développement des personnes handicapées.

192.Le Document d’orientation sur le développement de l’éducation inclusive pour la période 2019-2023 et le programme s’y rapportant ont été approuvés par la décision gouvernementale no 360 du 19 juillet 2019. En vertu de la décision gouvernementale no 718 du 30 décembre 2019, des modifications ont été apportées aux normes types relatives à l’enseignement professionnel secondaire et supérieur, notamment en ce qui concerne les particularités de la fourniture de services éducatifs aux personnes ayant des capacités réduites. Il est prévu en particulier que les établissements d’enseignement offrent aux personnes handicapées (à leur demande) la possibilité d’étudier selon un programme éducatif de base qui tienne compte des particularités de leur développement psychique et physique et de leurs capacités individuelles, permette de remédier à leurs troubles du développement et favorise leur adaptation sociale. Ces établissements ont le droit de dispenser un enseignement aux personnes handicapées selon un plan d’études individuel et de prolonger, si nécessaire, la durée de leur scolarité par rapport à la durée prévue pour ce type d’enseignement.

193.Afin d’améliorer l’accès à l’enseignement supérieur, les notes minimales requises pour l’admission dans les établissements d’enseignement supérieur du pays ont été abaissées pour les personnes handicapées relevant des groupes I et II, sauf en ce qui concerne les études de médecine et de pharmacie, et des quotas d’admission de personnes handicapées dans les établissements d’enseignement professionnel de base, secondaire et supérieur ont été définis.

194.Les actions ci-après sont menées depuis 2018 en vue d’intégrer les personnes handicapées dans les services de l’État et les administrations municipales : aménagement de salles pour faire passer des tests aux personnes handicapées dans les organismes publics ; aide à la rédaction d’offres d’emplois adaptées aux personnes handicapées ; travail collectif aux fins du perfectionnement des agents de l’État chargés de traiter les candidatures de personnes handicapées ; appui d’experts pour le passage en revue de la législation relative aux personnes handicapées et amélioration des outils de test. On s’emploie actuellement à équiper le Centre de test de logiciels permettant aux personnes malvoyantes de passer des tests sur ordinateur (bureaux avec élévateurs, moyens auxiliaires pour les personnes malentendantes, brochures en braille présentant la législation).

195.Dans ce contexte, un projet de loi portant modification de la loi sur la fonction publique aux niveaux national et municipal fait actuellement l’objet de consultations publiques. Ce texte prévoit que lorsqu’un poste est vacant, le responsable de l’organe de l’État ou de l’administration municipale concerné peut, sur recommandation des services publics de l’emploi, nommer à ce poste une personne handicapée, sans concours, pour autant qu’elle ait les qualifications requises.

196.Le projet de programme intitulé « Un pays accessible », élaboré en vue de régler les questions relatives aux personnes handicapées et aux autres groupes de la population à mobilité réduite dans la République kirghize à l’horizon 2040, prévoit huit axes prioritaires : amélioration des textes réglementaires ; accessibilité des infrastructures et de tous les types de services dans tous les domaines de la vie ; optimisation de l’expertise médico-sociale concernant le handicap ; réadaptation et adaptation ; accessibilité de l’éducation ; accessibilité du marché du travail ; modernisation du système de fourniture de services en matière de prothèses et d’orthopédie ; personnes handicapées et autres groupes de population à mobilité réduite dans les situations d’urgence et pendant les épidémies et les pandémies. Les projets de programme, de plan d’action y relatif (première phase), de plan financier, de matrice d’indicateurs et de mécanisme de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du programme sont actuellement examinés par les différents ministères et administrations en vue d’une deuxième approbation.

197.De plus, un important train de mesures sur cette question est prévu dans le projet de plan relatif aux droits de l’homme pour 2022-2024.

198.La Stratégie nationale 2021-2024 pour la lutte contre la corruption et l’élimination de ses causes a été approuvée par un décret présidentiel du 25 septembre 2020. Des modifications ont été apportées au Document d’orientation sur l’amélioration de la culture juridique de la population pour 2016-2020 et au Plan de mise en œuvre y relatif en vertu de la décision gouvernementale no 128 du 4 mars 2020. Ces modifications prévoient l’organisation permanente d’activités visant à élargir et diffuser les connaissances sur la question de la prévention de la corruption au sein de la population. Dans ce contexte, afin de sensibiliser la population à la lutte contre la corruption, les autorités locales compétentes ont organisé des conférences, des tables rondes et des interventions ainsi que la publication d’informations sur Internet à l’intention du public, du personnel des entreprises, des agents des services de l’État et des collectivités locales, des étudiants et des élèves des établissements d’enseignement secondaire et d’enseignement général. Des vidéos ont été publiées sur les réseaux sociaux et des panneaux d’affichages présentant des informations sur cette question et indiquant les numéros de permanences téléphoniques ont été installés dans les réceptions. Divers appareils d’enregistrement vidéo ont été installés dans les locaux des services relevant du Ministère de l’intérieur, du Service de l’application des peines et de la Cour suprême.

199.En 2019, 2 545 infractions commises par des agents de l’État et faits de corruption ont été enregistrés dans le Registre unique informatisé des crimes et délits par les organes des forces de l’ordre. Il a été mis fin à la procédure à l’issue de l’enquête dans 45 de ces affaires ; l’examen de 4 affaires a été suspendu ; 210 affaires ont été portées devant la justice ; 2 286 affaires font l’objet d’une enquête.

200.En 2020, 1 694 affaires de la catégorie susmentionnée ont été enregistrées dans le Registre unique informatisé des crimes et délits. Il a été mis fin à la procédure à l’issue de l’enquête dans 91 de ces affaires ; l’examen d’une affaire a été suspendu ; 225 affaires ont été portées devant la justice ; 1 377 affaires font l’objet d’une enquête .

Y.Réponse aux questions posées au paragraphe 25 de la liste de points

201.Actuellement, des représentants de 13 groupes ethniques travaillent dans le système pénitentiaire, à savoir 3 % de Russes ; 1 % de Kazakhs ; 0,8 % d’Ouzbeks ; 0,1 % de Kurdes ; 0,09 % d’Azéris, de Tadjiks, de Coréens et d’Ukrainiens ; 0,2 % d’autres groupes ethniques.

202.Dans le cadre de la sélection sur concours pour un premier poste dans le Service de l’application des peines et pour un poste de direction, les candidats peuvent choisir de passer les épreuves dans la langue nationale ou dans la langue officielle. Les informations relatives aux concours organisés et les résultats des concours sont publiés sur le site officiel du Service de l’application des peines.

203.Un important train de mesures sur cette question est prévu dans le projet de plan relatif aux droits de l’homme pour 2022-2024.

Z.Réponse aux questions posées au paragraphe 26 de la liste de points

204.Le Service médical du Service de l’application des peines dispose de 13 unités médicales, de 4 postes de santé et de 2 établissements hospitaliers d’une capacité totale de 535 lits. Des chambres de quarantaine ont été aménagées pour les personnes mises en observation pour suspicion de maladie à coronavirus (230 lits au total). Les établissements hospitaliers sont équipés de respirateurs artificiels.

205.Depuis le 19 avril 2021, un dépistage collectif des maladies, notamment des maladies infectieuses, est effectué dans les établissements pénitentiaires aux fins de la détection précoce des personnes atteintes de la maladie à coronavirus et de la tuberculose et de la prévention d’une flambée de ces maladies. 6 115 personnes au total ont subi un examen médical préventif. La direction du Service de l’application des peines a élaboré un plan d’action et publié une série de textes administratifs et des activités de sensibilisation sont menées auprès du personnel et des détenus. De plus, tous les lieux de vie et locaux de service des établissements sont désinfectés (poste de contrôle, cantine, cellules, bureaux) et des flacons de gel hydroalcooliques sont partout mis à disposition.

206.Il y a eu 66 personnes infectées parmi les détenus (54 en 2021), dont 63 ont été guéries, (54 en 2021), 2 sont décédées et 1 a été remise en liberté. À la fin de 2021, 442 personnes avaient été vaccinées.

207.Enfin, pour empêcher l’introduction de la maladie à coronavirus dans les établissements pénitentiaires, des tests PCR sont effectués sur les personnes détenues dans les IVS avant leur transfèrement dans un SIZO. Ainsi, en 2021, 99 cas d’infection au coronavirus ont été détectés dans les IVS (19 en 2022). En vertu de l’arrêté sur l’hospitalisation des personnes atteintes d’une pneumonie communautaire d’origine non précisée (avec suspicion de COVID-19) pris conjointement en 2020 par le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé, les malades sont hospitalisés au Centre national de toxicologie du Ministère de la santé.