Nations Unies

CAT/C/TGO/Q/2/Add.2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.: générale

13 septembre 2012

Français seulement

Comité contre la torture

Quarante-neuv ième session

29 octobre-23 novembre 2012

Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique du Togo (CAT/C/TGO/2)

Addendum

Réponses écrites du Togo à la liste des points à traiter (CAT/C/TGO/Q/2/Add.1)*

[23 août 2012]

Eléments de réponses aux questionnaires du Comité contre la torture à l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique du Togo sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Articles 1er et 4

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points à traiter (CAT/C/TGO/Q/2/Add.1)

1.L’avant-projet du code pénal a connu une avancée significative en cette année 2012. En effet, après avoir connu une période de léthargie suite au décès du premier expert, l’Etat a recruté de nouveaux experts qui ont repris tout le texte en y incluant les amendements de l’atelier de prévalidation. Le texte mis en forme par ces experts a été soumis à un atelier de validation du 10 au 18 avril 2012 financé par l’Etat togolais étant donné la fin du programme national de modernisation de la justice qui a vu partir les différents partenaires. Actuellement, tous les amendements de l’atelier sont incorporés et le texte définitif soumis au Garde des Sceaux, ministre de la justice pour son dépôt au secrétariat du gouvernement. Pour être conforme à la définition donnée par l’article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants, l’avant-projet de loi portant code pénal a repris les dispositions de cet article 1er dans ses articles 194, 197 et 199.A l’étape actuelle, il est difficile de prévoir la date de son adoption étant donné que l’actuel parlement est en fin de mandat.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points à traiter

2.Les deux équipes d’experts ont déposé, courant juin 2012, le travail final des deux lois après avoir intégré les amendements proposés par l’atelier de validation.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points à traiter

3.Dans le cadre de l’incrimination d’un acte ou d’un fait par une convention ratifiée par le Togo, il est nécessaire que la loi interne puisse prévoir la peine applicable au fait ou à l’acte incriminé par la convention avant que le juge ne puisse appliquer cette convention étant donné que les conventions laissent toujours le soin aux Etats parties de fixer le quantum des peines pour les faits ou actes qu’elles incriminent. Selon le principe général de droit pénal qui stipule qu’il n’y a pas de peine sans texte de loi, même si le fait est incriminé par la convention, le juge est tenu par la légalité de la peine à appliquer.En ce qui concerne les mesures prises pour l’application des dispositions de la convention dans le droit interne, il faut essentiellement se référer aux travaux d’incorporation des dispositions de la convention dans le code pénal et le code de procédure pénale. S’il faut retenir que les dispositions de la convention sont pour l’essentiel pénales, on relèvera qu’aucun tribunal n’a pu jusqu’à ce jour appliquer directement les dispositions de la convention contre la torture. Il est vrai que dans le procès contre les personnes impliquées dans la tentative d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, il est fait cas des actes de torture devant le juge mais celui-ci, à défaut de textes l’incriminant et la punissant, n’a pas appliqué la convention. Il a cependant retiré des débats les déclarations faites par les présumés auteurs devant la gendarmerie estimant qu’elles ont été faites suite à des violences physiques ou morales pour ne retenir que celles faites devant le juge instructeur.

Article 2

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points à traiter

4.Les mesures prises pour garantir les droits des personnes détenues dès le début de la garde à vue se retrouvent d’abord dans la constitution togolaise en son article 16 et dans l’avant-projet de loi portant code de procédure pénale en ses articles 90 à 101. En effet, ces textes énumèrent les droits des personnes détenues notamment le droit de se faire assister par un avocat dès le début de la procédure, le droit de se faire consulter par un médecin de son choix (la condition liée à l’accord préalable du procureur de la République n’est plus exigée), l’obligation pour l’officier police judiciaire d’informer la personne des charges retenues contre elle et son droit de contacter un membre de sa famille ou une personne de choix. L’avocat dispose de trente (30) minutes pour s’entretenir en privé, hors la présence d’un agent, avec son client (article 95 de l’avant-projet de loi portant code de procédure pénale).

5.Toute personne interpellée est immédiatement inscrite sur le registre de l’unité qui diligente l’enquête avec indication de la date et l’heure de son interpellation et le motif. Lorsqu’elle est déférée, elle est aussi immédiatement inscrite sur le registre d’écrou avec indication de l’infraction retenue contre elle ainsi que le ou les textes qui la définissent et la répriment. L’obligation du respect du délai de la garde à vue et celle de déférer la personne gardée à vue devant un juge visent à faire entendre cette personne par le juge. Actuellement, l’aide n’est pas systématiquement assurée à la personne indigente dès le début de la procédure sauf au stade du jugement ; mais l’avant-projet de loi portant modalité d’application de l’aide juridictionnelle comblera cette lacune afin de permettre à la personne indigente de se faire assister par un conseil dès le début de la procédure.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points à traiter  

6.Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège désigné par le président du tribunal. Il est chargé de statuer sur les requêtes formulées par des personnes détenues sur l’illégalité ou l’illégitimité de leur détention. Quant au juge de l’application des peines, il est aussi un magistrat du siège chargé de suivre l’exécution des peines privatives ou restrictives de liberté dans un but d’individualisation des peines et à des fins de réinsertion. Il suit les dossiers de toutes les personnes détenues, apprécie les gages d’amendement de ces dernières et leur accorde des permissions, des allègements de sanction et propose des détenus à la libération conditionnelle dont il suit la mise en œuvre des éventuelles obligations à eux imposées par la mesure. Ces deux institutions ne sont pas encore opérationnelles mais elles sont prévues par l’avant-projet de loi portant code de procédure pénale (articles 889 et 1040). Dans les unités de gendarmerie et de police, la question de garde à vue est réglée par le code de procédure pénale (CPP) en ses articles 52 et 53. La durée prescrite est de 48h ou 96h sur autorisation du Procureur de la République. Mais dans certaines procédures complexes, la loi autorise que la garde à vue puisse, sur autorisation du procureur de la République, aller jusqu’à 8 jours (loi n°87-05 du 26 mai 1987 modifiant et complétant la loi n° 85-19 du 27 décembre complétant l’article 52 du code de procédure pénale). Toutefois, certaines gardes à vue dépassent les délais légaux sans raison apparente. C’est pour lutter contre cet état de fait que l’inspection des services de sécurité sillonne régulièrement les unités d’enquête avec pour mission de sanctionner d’éventuels coupables. Les conditions de détention dites épouvantables sont le résultat de l’insuffisance de locaux de garde à vue et d’équipements adéquats.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points à traiter

7.Il est vrai que 50 à 75% de détenus sont des détenus préventifs. Cet état de chose admet plusieurs explications sans le justifier. En effet, certains centres de détention accueillent des détenus de plusieurs tribunaux pour la plupart éloignés du siège de la prison. C’est l’exemple de la prison de Lomé qui accueille des détenus de quatre autres juridictions (Danyi, Kpalimé, Agou et Kévé). Ces juridictions – pour tenir des audiences ou instruire – doivent se déplacer à Lomé et ne peuvent pas y rester longtemps étant donné qu’il y a d’autres dossiers à gérer à leur siège. Elles ne peuvent donc pas faire le maximum de jugement ou d’instruction en un seul jour. Elles ne peuvent non plus venir tous les jours. Or presque tous les jours la police judiciaire défère de nouvelles personnes. Outre cet éloignement, il y a l’insuffisance de salles d’audience. Les salles d’audience du tribunal de Lomé sont utilisées aussi bien par ces juridictions que par la cour d’appel. Lorsque la cour d’appel tient ses audiences, le tribunal ne peut plus tenir les siennes de même que les quatre autres juridictions. Il faut y ajouter l’insuffisance de magistrats pour faire face au flot de dossiers sans occulter les retards tenant à certains magistrats. Les constructions de la cour d’appel de Lomé ainsi que la prison de Kpalimé vont permettre de libérer des salles d’audience du tribunal de Lomé et de rapprocher les détenus de Kpalimé, de Danyi et d’Agou de leur juridiction. De même, l’action de contrôle des inspecteurs des services juridictionnels et pénitentiaires remettra en scelle les magistrats indélicats.

8.Il faut toutefois relever que ce qui est à proscrire n’est pas tant le nombre de détentions préventives mais plutôt la durée de ces dernières. En effet, si dans une prison qui compte 200 détenus, l’on relève 60 condamnés et 140 détenus préventifs, il est nécessaire avant de s’en inquiéter de vérifier combien de détenus préventifs le sont pour une longue durée. Si sur les 140 plus de 120 sont de nouveaux détenus, il n’y a pas encore péril ; mais si plus de 50% sont des détenus de longue durée, alors l’on pourra parler d’un dysfonctionnement de l’appareil judiciaire.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points à traiter

9.Pour réduire le recours à la détention préventive, le garde des sceaux, ministre de la justice et chef des parquets, a, par une circulaire de juin 2012, rappelé les dispositions de l’article 18 de la constitution, qui consacre le principe de la présomption d’innocence et celles de l’article112 du code de procédure pénalequi font de la détention préventive une mesure exceptionnelle et de la liberté la règle. Il a aussi indiqué certaines infractions qui ne devront plus donner lieu systématiquement à une détention préventive. Une préférence est donnée, faute d’adresse précise, au dépôt d’une caution de représentation permettant à la personne soupçonnée de comparaître libre. Toutes ces mesures transitoires trouveront leur couronnement avec la mise en place d’un juge des libertés et de la détention ainsi qu’à l’entrée en vigueur des mesures alternatives à l’emprisonnement prévues aux articles 76 à 85 et 96 à 101) de l’avant-projet de code pénal.

10.Il faut reconnaître que le nombre de détenus préventifs n’a pas été réduit même si certaines personnes ont recouvré la liberté suite à cette enquête. La fourchette est toujours comprise entre 50 et 75% de détention préventive.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points à traiter

11.La gendarmerie nationale togolaise est un corps militaire qui a pour mission de veiller à la sûreté de l’état, à l’exécution des lois et au maintien de l’ordre. Relevant du ministère de la défense, elle est placée sous l’autorité du ministère de la sécurité pour emploi surtout pour le maintien de l’ordre public.

12.La police nationale est un corps paramilitaire spécialisé dans le maintien de l’ordre. Elle relève exclusivement du ministère de la sécurité et de la protection civile. Dans ces deux corps qui font du judiciaire, ils disposent d’un cahier de garde qui traite du personnel de service et des consignes de service. Ce cahier de garde à vue donne les détails sur les prévenus gardés à vue, à savoir le jour, l’heure le motif, l’autorité ayant ordonné la garde à vue, les effets du prévenu, le jour et l’heure de son déferrement et la signature du prévenu. Ainsi les deux registres ne traitant pas les mêmes informations ne peuvent jamais concorder. Pour des raisons pratiques, les zones urbaines sont occupées par la police et la périphérie par la gendarmerie. Mais ces derniers temps, avec le souci de célérité des procédures judiciaires, cette répartition traditionnelle a changé avec la création d’unités spéciales dans chacun des deux corps.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points à traiter

13.Le gouvernement a pris des mesures législatives et institutionnellespour veiller à la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs.

14.Sur le plan législatif, la loi n° 2007-017 du 6 juillet 2007 portant code de l’enfant, prévoit en ses articles 300 à 352 les règles et procédures applicables aux enfants en conflit avec la loi en conformité avec l’ensemble des règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs et en tenant compte de la dignité de l’enfant, de sa valeur personnelle et de son intérêt supérieur.

15.Ces dispositions traitent spécifiquement :

des principes

de l’enquête préliminaire

de la médiation pénale

du juge des enfants, son instruction et son audience

du tribunal pour enfants, sa composition et son audience

des instances modificatives, des voies de recours.

16.Des mesures alternatives à l’emprisonnement sont privilégiées au détriment de l’emprisonnement, en particulier la médiation pénale, qui constitue un mécanisme visant à éviter à l’enfant contrevenant d’être confronté au système judiciaire dans toute sa rigueur.

17.La sanction pénale en cette matière est ainsi exceptionnelle. La peine capitale ainsi que l’emprisonnement à vie ne peuvent être prononcés contre un enfant quels que soient son âge, sa personnalité et la qualité des faits qui lui sont reprochés. La peine maximale encourue par un enfant de plus de 16 ans ne peut dépasser pour tout cumul 10 ans de réclusion (article 336). De même, un enfant de moins de 16 ans ne peut normalement êtrecondamné à une peine de prison. L’âge de l’irresponsabilité pénale au Togo, depuis l’adoption du Code de l’enfant, est porté à 14 ans au terme de son article 302.

18.Sur le plan institutionnel et, au terme de l’ordonnance 78-35 du 07 septembre 1978 portant organisation judiciaire au Togo, il est créé, auprès de chaque tribunal de 1ère instance, un tribunal pour enfants qui est une juridiction spécialisée.

19.Le juge des mineurs dont la désignation est prévue par l’article 458 du code de procédure pénale n’existe pas encore près de tous les tribunaux.

20Pour l’instant, seule la juridiction de Lomé dispose d’un tribunal pour enfants. A l’intérieur du pays les juges d’instruction font office de juges pour enfants en attendant la mise en place de tribunaux pour enfants prévue dans le cadre de la réforme de la justice.

21.Tout comme le tribunal pour enfants, il n’existe qu’une seule brigade pour mineurs. Néanmoins, il arrive souvent que des juges d’autres régions y fassent garder les enfants dont ils traitent les dossiers.

22.Dans le cadre du programme de coopération Gouvernement-UNICEF et en partenariat avec l’organisation non gouvernementale (ONG) Bureau International Catholique pour l’Enfance, un programme de renforcement de capacités de tous les acteurs concernés par cette cible d’enfants est entrepris depuis 2006 et s’est intensifié jusqu’à ce jour.

23.Ainsi 66 magistrats et auxiliaires de justice dont 20 avocats et 15 notaires, 101 officiers de police judiciaire, 25 régisseurs et chefs de prisons, ont été formés sur les principes de la justice pour mineurs et sur les méthodes d’intervention psychosociale auprès des enfants en conflit avec la loi ou en danger moral. Les travailleurs sociaux de l’état et des ONG, au total 438, ont été quant à eux outillés sur la prise en charge de cette catégorie d’enfants tant en détention qu’en situation post carcérale.

24.Dans ce sens, un document de travail intitulé « Guide de bonnes pratiques pour la protection des mineurs en conflit avec la loi au Togo » a été élaboré et mis à la disposition des acteurs concernés.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points à traiter

25.Suite au rapport de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) sur les allégations des faits qualifiés de torture perpétrés à l’agence nationale de renseignements (ANR), et après les décisions prises par le gouvernement pour la mise en œuvre des recommandations de la Commission, une équipe de trois médecins a été commise pour examiner les personnes qui se sont plaintes d’actes de torture. Cette équipe a fini son travail mais a estimé que pour certaines personnes,d’autres expertises étaient encore nécessaires pour déterminer l’origine de leur pathologie. Elle a néanmoins conclu à l’existence de certaines séquelles et quantifié les taux des différents préjudices. Le gouvernement étudie actuellement les conclusions des experts afin de leur donner une suite.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points à traiter

26.Suite au rapport de la CNDH sur les allégations des faits qualifiés de torture perpétrés à l’agence nationale de renseignement (ANR), et après les décisions prises par le gouvernement pour la mise en œuvre des recommandations de la CNDH, une équipe de trois médecins a été commise pour examiner les personnes qui se sont plaints des actes de torture. Cette équipe a fini son travail mais a estimé que pour certaines personnes, d’autres expertises étaient encore nécessaires pour déterminer l’origine de leur pathologie. Elle a néanmoins conclu à l’existence de certaines séquelles et quantifié les taux des différents préjudices. Le gouvernement étudie actuellement les conclusions des experts afin de leur donner une suite.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points à traiter

De l'indépendance de la CNDH

27.L'indépendance de la CNDH est consacrée par l'article 1 alinéa 1er de la loi organique N°96-12 du 11 décembre 1996 modifiée et complétée par la loi Organique N°2005-004 du 09 février 2005 portant Composition, Organisation et Fonctionnement de la CNDH.

28.En effet, aux termes de cet article, « La Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), ci-après dénommée la Commission, est conformément à l'article 152 de la Constitution, une institution indépendante. Elle n'est soumise qu'à la Constitution et à la loi.»

29.Cette indépendance est renforcée par l'irrévocabilité du mandat des membres sauf au cas où le membre ne respecte pas les obligations définies par la loi organique. (Art. 4 de la Loi organique précitée)

30.Plusieurs mécanismes législatifs permettent de garantir l'indépendance de la CNDH. Il s'agit de:

Mode de désignation

31.La désignation des membres se fait par des élections qui se déroulent de manière démocratique à deux niveaux: dans les différents corps (au nombre de 14), puis à l'Assemblée Nationale.

32.Les membres de la commission (17 personnalités) sont élus par l'Assemblée Nationale à la majorité absolue de ses membres en raison de leur probité morale, de leur indépendance d'esprit, de leur expérience dans leur domaine respectif et de leur intérêt pour les droits de l'homme (art. 3 de la loi organique précitée)

33.Après leur élection par l'Assemblée nationale et avant leur entrée en fonction, les membres de la CNDH prêtent serment devant le bureau de l'Assemblée Nationale en jurant d'exercer leur fonction en toute impartialité et indépendance.

34.Après prestation de serment, ils élisent en leur sein un Bureau Exécutif de cinq (05) membres sous la supervision du Président de la Cour Suprême.

Incompatibilité et immunité

35.Les fonctions de Président de la Commission sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif, de tout emploi privé ou public, civil ou militaire, de toute activité professionnelle ainsi que de toute fonction de représentation nationale (art. 13 de la loi organique). Celles des membres de la Commission sont également incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif (art. 13, al.1 et 2, de la loi organique).

36.Les membres jouissent également de l'immunité pendant l'exercice de leurs fonctions et un an après la cessation de celles-ci (art. 14 de la loi).

L'autonomie financière et administrative

37.La Commission jouit d'une autonomie de gestion administrative et financière. L'Etat inscrit au budget général de chaque année les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission (Art. 25 de la loi organique).

38.De façon générale, la CNDH détermine et exécute librement ses activités de promotion et de protection des droits de l'homme conformément à la loi.

39.Les liens qu'elle entretient avec les administrations publiques sont ceux de collaboration et de partenariat. En effet, conformément à l'article 2 alinéa 3 de la loi organique, «Aucun membre du gouvernement ou du parlement, aucune autre personne ne s'immisce dans l'exercice de ses fonctions et tous les autres organes de l'Etat lui accordent l'assistance dont elle peut avoir besoin pour préserver son indépendance, sa dignité et son efficacité .»

40.Le mandat de la Commission en matière d'examen des plaintes des particuliers et le nombre des plaintes enregistrées au cours de la période de 2007-2012, y compris pour torture et mauvais traitements.

41.La CNDH est investie du mandat de protection, de promotion et de vérification des cas de violation des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire de la République Togolaise. Elle a, conformément à l'article 17 de la loi organique, pour mandat de recevoir et d'examiner des plaintes émanant des particuliers, d'une tierce personne ou d'une organisation non gouvernementale.

42.L'année 2012 n'étant pas clôturée, la Commission a enregistré de 2007 à 2011 sept cent vingt (720) requêtes reparties comme suite:

Nombre total de requêtes recevables: quatre cent soixante (460),

Nombre total de requêtes rejetées: deux cent soixante (260).

43.Les visites de prisons effectuées en 2008 par la CNDH ont permis la libération de soixante-quatre (64) prévenus arbitrairement détenus comme l'indique le tableau N°4 à la page 19 du rapport périodique. Ces visites ont permis de faire des recommandations à l'autorité en vue de l'amélioration des conditions de vie et de détention des personnes privées de liberté. Suite à ces recommandations, le gouvernement a entrepris un programme de désengorgement de la prison civile de Lomé avec la construction d'une prison civile respectant les standards internationaux à Kpalimé dans la préfecture de Kloto (en cours de réalisation) et la réhabilitation de certains lieux de détention à l'instar de la prison civile d’Aného et autres.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points à traiter

44.L’avant-projet de code pénal, envisage de punir le harcèlement sexuel, les violences domestiques et le viol comme des infractions distinctes et a prévu des sanctions adéquates.

45.Par rapport au viol conjugal, le code pénal en révision a reconduit les dispositions à portée générale de l’article 87 du code en vigueur qui punit également le viol conjugal. En outre, le nouveau Code des personnes et de la famille précise que les rapports sexuels entre époux sont libres et consensuels.

46.Concernant les abus sexuels à l’égard des femmes en milieu carcéral, le corps des surveillants de prisons actuellement en formation contient des éléments féminins qui seront en charge de la surveillance des femmes en détention.

47.S’agissant de l’impact de la loi portant interdiction des mutilations génitales féminines (MGF), il faut souligner que de 12% en 1996, le taux des MGF est évalué aujourd’hui à 2% : 12% en 1996 - 6,9% en 2008 - 3,9% en 2010 et 2% en 2012. Ceci démontre une tendance vers une réduction de ce phénomène grâce aux effets de la loi et d’un arsenal de textes juridiques qui donnent aux acteurs étatiques et aux organisations de la société civile une arme de combat contre cette pratique.

48.De nombreuses actions de lutte contre les MGF sont également réalisées pour assurer l’élimination de cette pratique :

Mise en place d’une ligne verte pour la protection de l’enfant qui sert de dénonciation anonyme des cas de mauvais traitements sur des enfants y compris les MGF ;

Mise en place de structures telles que des centres d’écoute, de conseils, des commissions spécialisées de protection de l’enfant œuvrant dans ce domaine dans les régions avec l’appui de partenaires comme l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), PLAN-TOGO …

Organisation de séances d’échanges avec les détenteurs des us et coutumes sur les conséquences liées à ces pratiques ;

Organisation de campagnes nationales de sensibilisation ;

Production et dissémination d’affiches sur le phénomène ;

Formation des acteurs ;

Reconversion d’anciennes exciseuses par l’octroi de fonds pour la création d’activités génératrices de revenus ;

Mise en place d’un dispositif sécuritaire (groupes de veille et d’alerte, douaniers, policiers, autorités locales) pour assurer la riposte ;

Mise en œuvre des programmes de formation et de promotion de la santé de la reproduction.

49.La riposte à ce fléau a été amorcée par une vaste campagne d’information, de dissémination de la loi et de sensibilisation d’exciseuses et des populations sur les effets néfastes en collaboration avec les organisations de la société civile, notamment les parajuristes.

50.Depuis 8 mois environ, le gouvernement organise des débats/échanges communautaires où sont responsabilisés les détenteurs des us et coutumes, des leaders communautaires, des religieux et des exciseuses. 

51.Par ailleurs en 2009, la mise en place du téléphone vert pour la protection de l’enfant contribue à lutter contre ce fléau qui s’opère en toute clandestinité sur des nourrissons.

52.En ce qui concerne la religion, il ressort que 34% des femmes musulmanes enquêtées ont été excisées contre 0,6% de femmes catholiques, 9,7% des femmes de religion traditionnelle et 1,1% de femmes d’autres religions chrétiennes. Aussi, les données qualitatives confirment cette tendance. Cependant, les discussions de groupes et lesentretiens avec les leaders religieux montrent que la pratique de l’excision n’est pas une recommandation de la religion,

53.La loi organise une protection renforcée des personnes notamment de la femme et de l’enfant contre les violences domestiques. Concernant spécifiquement l’enfant, le code de l’enfant en ses articles 353 à 371 protège l’enfant contre les violences en milieu familial, scolaire ou institutionnel et fait obligation à l’Etat de protéger ce dernier contre toute forme de violence, qu’elle soit physique ou morale, perpétrée par ses parents ou par toute autre personne ayant autorité sur lui (article 353).

54.Tout en tenant compte de la nécessité de préserver le tissu familial et de respecter le droit de l’enfant à une famille, le législateur a prévu des sanctions encourues selon que les violences ont entraîné pour l’enfant une incapacité de travail ou sa mort.

55.Les perspectives d’action sont nombreuses et portent essentiellement sur :

un plaidoyer pour la mobilisation de ressources pour la lutte contre les MGF ;

le renforcement de la sensibilisation et l’éducation des populations, en particulier sur les effets néfastes des MGF et la loi portant son interdiction au niveau des poches de résistance identifiées. Dans cette optique, il est tenu compte de la participation masculine à ces séances de sensibilisation car selon les statistiques, ce sont plus les hommes qui décident d’exciser leurs filles ;

le développement d’un programme transfrontalier de lutte contre les MGF ;

l’application effective des textes de loi interdisant les MGF dans tous les pays ;

l’initiation dans les régions de prévalence élevée d’un programme de prise en charge et de suivi médical des enfants et jeunes filles victimes ;

la promotion d’associations spécialisées dans la prise en charge d’enfants victimes ;

l’identification et le renforcement des structures locales qui œuvrent dans la lutte contre le phénomène ;

la réalisation d’une étude transfrontalière en vue de déterminer les fondements culturels de la pratique des MGF ;

le développement de stratégies d’actions communes entre les pays frontaliers ;

la mise en place d’institutions et services spécialisés de prise en charge des cas de mutilations génitales féminines ;

la réalisation d’une étude approfondie à partir des résultats de la présente étude ;

la réalisation d’émissions radiodiffusées en langues locales sur les MGF ;

l’initiation d’activités génératrices de revenu pour les exciseuses reconverties ;

la création d’un cadre national de concertation d’acteurs de lutte contre les MGF ;

la mise en place dune ligne verte d’alerte.

56.Le Togo est sur la voie de l’éradication des MGF et compte beaucoup sur :

son programme d’information, de formation et de sensibilisation de tous les groupes cibles sur les MGF ;

sa stratégie de scolarisation et le maintien dans le cursus scolaire de la fille par l’instauration de la gratuité des frais de scolarité au préscolaire, au primaire et la diminution des frais scolaires au bénéfice des filles au collège ;

le développement d’un programme transfrontalier de lutte contre les MGF en collaboration avec les pays de la sous-région en vue de l’élimination complète des MGF.

Article 3

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points à traiter

57.Pour l’extradition, deux procédés sont possibles :

L’individu est recherché officiellement et un mandat est émis en respectant toutes les prescriptions légales. Dès qu’il est repéré et interpellé, il est remis à la justice pour statuer sur le bien fondé de la demande. Si la demande est acceptée, le pays requérant se voit remettre par les autorités judiciaires la personne sujet de la demande ;

Dans le cadre de la réciprocité des services techniques INTERPOL, un individu en situation irrégulière peut être remis sur demande à un autre service INTERPOL. Et là, il s’agit d’une remise.

58.En ce qui concerne l’expulsion, elle résulte d’une décision de justice et est exécutée par les services du ministère de la sécurité.

59.Concernant les cas de refoulement, dès qu’un individu arrive à la frontière avec des documents de voyage non conformes ou s’il est repéré sur le territoire en situation irrégulière, le service de documentation effectue le refoulement après avoir rendu compte à sa hiérarchie. Pour l’expulsion ou l’extradition, deux procédés sont possibles :

L’individu est recherché officiellement et un mandat est émis en bonne et due forme, dès qu’il est repéré et interpellé il est remis à la justice pour statuer ;

Si c’est dans le cadre de la réciprocité de services techniques INTERPOL, un individu en situation irrégulière peut être remis sur demande à un autre service INTERPOL et ceci est du ressort de sa hiérarchie.

60.Précisons que le service INTERPOL qui est logé à la police nationale dépend du ministère de la sécurité.

61.Pour rappel, le Togo a adhéré aux instruments internationaux en matière de protection internationale des réfugiés, notamment la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et la Convention de l’Organisation de l’unité africaine (OUA)régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiésde 1969. Il s’est aussi doté d’une loi interne, notamment la loi N°2000-019 du 28 décembre 2000 portant statut des réfugiés.

62.L’article 30 de la loi 2000 - 019 du 28 décembre 2000 portant statut des réfugiés au Togo dispose que « dans tous les cas, le réfugié ne sera pas expulsé vers un pays dans lequel sa vie ou sa liberté sera menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».

63.L’adoption d’une législation nationale sur les réfugiés fondée sur les normes internationales, est indispensable au renforcement de l’asile car elle accroît l’efficacité de la protection et fournit une assise à la recherche de solutions aux problèmes de réfugiés. Le Togo a intégré le droit international dans la législation nationale notamment dans les domaines que ne couvre pas la Convention de 1951, comme les procédures de détermination de statut de réfugié.

64.Aux termes de l’article 6, alinéa 6, de la loi du 28 décembre 2000 portant statut des réfugiés, « la Commission Nationale pour les Réfugiés est chargée d’émettre un avis avant toute décision d’expulsion d’un réfugié ». L’exécution de la décision d’expulsion est assurée par le ministère de la sécurité et de la protection civile. Mais suivant les dispositions de l’article 28 de la même loi, ce dernier peut directement prendre une décision d’expulsion sous réserve de raisons impérieuses de sécurité nationale.

65.En l’espèce, le Togo n’a enregistré que le cas d’un demandeur d’asile (et non d’un réfugié) ivoirien qui a été remis au service d’INTERPOL en juin 2012. Quant au principe de non refoulement, il a toujours été respecté par le Togo

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points à traiter

66.La réflexion est en cours pour décider du sort de cet accord.

Articles 5, 6, 7, 8 et 9

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points à traiter

67.Le Togo, à travers les dispositions des articles 203 et 204 de l’avant-projet du code pénal, s’est donné une compétence étendue en ce qui concerne les faits qualifiés de torture. Ainsi, lorsqu’il estime qu’il y a des motifs sérieux qui laissent croire qu’une personne sur son territoire pour laquelle une demande d’extradition est faite peut être soumise à la torture, alors il donne compétence aux juridictions togolaises pour la juger afin d’éviter l’impunité.

68.Aucune mesure n’est encore prise pour réviser les termes des accords empêchant le transfert de ressortissants de certains Etats se trouvant sur le territoire togolais devant la Cour pénale internationale en vue d’être jugés pour crimes de guerre ou crimes contre l’humanité. Le Togo a signé avec les Etats voisins et de la sous région desaccords de coopération etd’entraide judiciaire. Sur le plan régional également des accords ont été signés dans ce sens.

69.Ainsi au niveau de la CEDEAO :

Convention A/P1/7/92 sur l’entraide judiciaire en matière pénale signée à Dakar le 29 juillet 1992 ;

Convention A/P1/8/98 sur l’extradition signée à Abuja en 1994

Accord de coopération en matière de police criminelle signé le 19 décembre 2003

70.Au niveau de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine(UEMOA) :

Règlement n°14/2002/CM/UEMOA relatif au gel des fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, 2002

Directive n°04/2007/CM/UEMOA relative à la lutte contre le financementdu terrorisme, 2007

Décision n°09/2008/CM/UEMOA relative à la liste des personnes, entités ou organismes visés par le gel de fonds et autres ressources financières dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme (portant modification de la décision n°09/2007/CM/UEMOA du 06 avril 2007), 2008

71.Autres instruments régionaux :

Traité d'extraditiondu10 décembre 1984entrele Benin, le Ghana, le Nigéria et le Togo

Convention de coopération et d’entraide en matière de justice entre les Etats membres du Conseil de l’Entente, 1997

Article 10

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points à traiter

72.La formation des unités du ministère de la sécurité est avant tout une formation militaire qui comporte plusieurs volets, les modules de droits de l’homme, la Croix-Rouge,le désarmement, le droit international humanitaire et les différentes conventions qui sont dispensées sous forme de conférence.

73.Dans le cadre de la formation en cours du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, des modules sur les droits des détenus sont prévus. Ces modules dispensés avec l’appui du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Togo, intègrent l’interdiction de la torture. Cette formation, qui devrait avoir lieu en 2011, se déroule actuellement jusqu’à fin octobre 2012.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points à traiter

74.Pour faciliter l’application de ces mesures sur le terrain, des modules de formation spécifique sont intégrés dans les curricula de formation des magistrats et des officiers de la police judiciaire (OPJ). Outre cette formation spécifique, les acteurs bénéficient de sessions de formation périodique organisées, soit par les départements ministériels, soit par les organisations de la société civile en partenariat avec l’UNICEF.

75.En outre, dans le cadre du programme de coopération Gouvernement togolais-UNICEF, des sessions de formation sur la Convention relative aux droits de l’enfant, le code de l’enfant et la protection des droits de l’enfant ont été organisées entre 2008 et 2011 à l’intention des principaux acteurs. Elles ont couvert au moins 308 travailleurs sociaux des ministères, des organisations de la société civile impliqués dans la protection de l’enfant, 66 magistrats et des auxiliaires de justice, notamment 20 avocats et 15 notaires, et 165 officiers de police judiciaire.

76.Il y a lieu de relever aussi le renforcement des capacités d’officiers de police judiciaire sur les principes de la justice des mineurs, les règles de protection d’enfants auteurs d’infraction, l’écoute de l’enfant en phase policière. Des tournées de sensibilisation dans les unités de police et de gendarmerie du ressort de la cour d’appel de Lomé ont contribué à améliorer de façon significative les pratiques et attitudes d’officiers de police judiciaire à l’égard d’enfants suspectés d’avoir commis une infraction. Une bonne collaboration est établie avec les procureurs de la République, qui s’impliquent plus dans la protection des enfants auteurs d’infraction. Le recours aux alternatives à l’emprisonnement est de plus en plus facilité par ces derniers.

77.En plus de ces formations régulières et ponctuelles, un guide de bonnes pratiques a été élaboré par le Bureau International Catholique de l’Enfance (BICE) et mis à disposition des OPJ qui traitent les dossiers d’enfants victimes et/ou auteurs d’infractions.

78.Pour ce qui concerne la ligne verte pour la protection de l’enfant, le dispositif et les conseillers de la ligne sont à Lomé. Cependant, elle est accessible dans les autresrégions et les enfants peuvent bénéficier de ses prestations en ligne et pour les cas nécessitant une intervention directe, les dénonciations sont référées aux services sociaux présents dans les régions.

79.Conscient del’insuffisance des services d’accompagnement de l’enfant victime détecté en dehors de la capitale, le gouvernement sensibilise les partenaires techniques et financiers ainsi que le secteur privé pour accroître les appuis.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points à traiter

80.Le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Togo en partenariat avec les ministères de la justice, de la sécurité et de la protection civile et des droits de l’homme de la consolidation de la démocratie et de la formation civique, a organisé du 11 octobre au 9 décembre 2011 dans cinq régions économiques et la commune de Lomé six ateliers sur le thème : «respect des droits de l’homme dans l’administration de la justice».

81.Ces formations ont pour but de renforcer les capacités des magistrats de tribunaux et d’officiers de police judiciaire sur les normes et standards internationaux des droits de l’homme dans l’administration de la justice. Au total 240 magistrats et officiers de police judiciaire ont bénéficié de ces formations.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points à traiter

82.Mis à part les ateliers de formation organisés à l’intention de parlementaires, de forces de l’ordre, de professionnels de la santé et de professionnels de justice sur le contenu des instruments juridiques de protection des droits de la femme, le Centre de formation des professionnels de justice (CFPJ) qui, pour l’instant, forme les magistrats, a intégré les droits de la femme dans les programmes de formation courant 2011.

83.En dehors du personnel chargé de l’application des lois, des sessions de formation et des séances de sensibilisation sur la CDE, le code de l’enfant et la protection des droits de l’enfant ont été organisées entre 2008 et 2011 à l’intention d’autres acteurs au niveau urbain et rural. Ces séances ont touché 81 députés sur 81, 616 chefs traditionnels et leaders communautaires, 270 enseignants, 120 journalistes de média publics et privés, 165 officiers de police judiciaire, 60 professionnels de santé.

84.L’Etat dispose également d’un document de stratégie nationale de lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes, Ce document est en cours d’actualisation en vue de l’intégration des questions liées aux violences faites aux filles et aux femmes dans les programmes d’enseignement et les curricula de formation.

85.A l’issue des ateliers de formation et de sensibilisation, des consultations populaires organisées par le focus des femmes parlementaires ont permis d’élaborer une proposition de loi sur les violences faites aux filles et aux femmes. Cette proposition est à l’étude au parlement en vue de son adoption.

86.S’agissant des mesures concrètes prises pour assurer aux juges, aux procureurs et aux membres de la police une formation sur l’application rigoureuse de la loi relative à la répression des mutilations génitales féminines (MGF), il est organisé régulièrement à l’endroit de tous ces acteurs des séances d’échanges autour de cette loi ainsi que de son application stricte (poursuites, condamnations, peines applicables aux auteurs, etc.)

87.En ce qui concerne les poursuites et condamnation des auteurs, l’étude sur les MGF de 2008 révèle que les cas de MGF signalés concernent plus des enfants des communautés étrangères installées au Togo ou des familles peuhles nomades. De plus, l’excision est devenue un phénomène transfrontalier : des familles quittent le Togo pour aller faire exciser leurs filles dans les pays frontaliers et parfois cette pratique se fait également sur les bébés. Ainsi, entre le signalement et la poursuite, ces familles disparaissent sans adresse et les dossiers restent sans suite.

88.Pour ce qui concerne la lutte contre les MGF, une série d’activités a été menée à l’intention des communautés, notamment :

prises de contact avec les chefs des communautés de base, les autorités religieuses et traditionnelles ;

sensibilisation de masse, en cascade et de porte à porte dans les villages, villes et campements des peuples nomades. Au total, cette sensibilisation a concerné 23 préfectures, 273 cantons, 1865 villages et 189291 ménages ;

identification des groupes cibles et praticiennes (les exciseuses) ;

installation de 696 comités de suivi dans les villages et campagnes ;

organisation de 13 séminaires de reconversion des exciseuses et des assimilées identifiées ;

1047 sorties de co-animation avec les exciseuses ou anciennes exciseuses ;

vulgarisation de la loi N°98-016 portant interdiction des mutilations génitales féminines au Togo ;

octroi d’un fonds d’accompagnement et de soutien à 490 exciseuses organisées en groupes de solidarité comme mécanisme de suivi et d’abandon.

assistance aux femmes victimes de violences basées sur le genre.

Article 11

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points à traiter

89.Aucune règle n’interdit à aucune structure de défense des droits de l’homme d’enquêter dans les centres de détention entendus comme prisons. Toute organisation légalement constituée avec pour mission la promotion et la protection des droits des détenus qui en fait la demande est autorisée à visiter les prisons en attendant l’aboutissement de la procédure d’agrément. Le risque à déplorer c’est de voir une pléthore d’organisations se bousculer dans les centres de détention avec des programmes qui se chevauchent et qui conduisent à une lutte de leadership au détriment de l’efficacité.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points à traiter

90.L’exiguïté des centres de détention ne permet pas la séparation des personnes condamnées de celles en détention préventive. Tous les détenus, même s’ils sont logés en respectant leur statut pénal, partagent la même cour. Mais la nouvelle prison en construction à Kpalimé prévoit cette séparation.

91.En ce qui concerne la séparation des catégories de détenus (adultes-enfants, hommes-femmes), elle est effective pour le premier groupe depuis la mise en œuvre du Programme d’appui d’urgence au secteur pénitentiaire (PAUSEP) et pour le second, depuis toujours. Avec l’entrée en fonction prochaine du corps des surveillants de l’administration pénitentiaire en remplacement du corps des gardiens de préfecture, les détenus de sexe féminin seront gardés par les surveillants de même sexe.

92.L’enregistrement manuel des détenus dans les centres ne tient pas compte de l’origine ethnique des détenus. Quant aux statistiques, elles se présentent comme suit :

Tableau 1

Effectif des detenus ( 02 juillet 2012 )

PRISONS

PREVENUS

CONDAMNES

INCULPES

Mineurs

TOTAL General

Taux d'occupation

Capacité

HOM

FEM

TOTAL

HOM

FEM

TOTAL

HOM

FEM

TOTAL

Garçon

Filles

TOT

d'accueil

DAPAONG

53

1

54

104

2

106

74

2

76

0

0

126

236

187,30%

MANGO

24

0

24

43

0

43

21

0

21

1

0

1

286

89

31,12%

KANTE

11

0

11

12

1

13

5

0

5

0

55

29

52,73%

KARA

39

2

41

160

1

161

80

4

84

0

649

286

44,07%

BASSAR

16

0

16

24

0

24

24

0

24

0

54

64

118,52%

SOKODE

41

0

41

97

3

100

71

3

74

0

311

215

69,13%

ATAKPAME

57

1

58

112

4

116

80

1

81

2

0

2

152

257

169,08%

NOTSE

22

0

22

29

0

29

85

2

87

1

0

1

56

139

248,21%

TSEVIE

79

4

83

49

0

49

80

1

81

0

56

213

380,36%

LOME

778

29

807

398

2

400

642

22

664

0

666

1871

280,93%

VOGAN

49

1

50

32

0

32

14

1

15

0

85

97

114,12%

ANEHO

87

0

87

94

1

95

173

5

178

0

196

360

183,67%

Brigade Min

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

3

26

28

26

92,86%

TOTAL

1256

38

1294

1154

14

1168

1349

41

1390

27

3

30

2720

3882

142,72%

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points à traiter

93.Dans les unités des forces de sécurité gendarmerie et police nationales les cellules sont désengorgées du fait du respect des délais de garde à vue et l’on note une amélioration sur le plan sanitaire du fait de l’entretien et d’une meilleure aération. L’inspection générale des services de sécurité et la hiérarchie effectuent des rondes de contrôle régulières dans les locaux.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points à traiter

94.Les détenus de sexe féminin ont, de tout temps, toujours été séparés des détenus de sexe masculin. Il n’y a donc aucun délai pour cela.

95.Pour ce qui est du concours de recrutement du corps civil de surveillance des prisons, il a été organisé et les résultats définitifs proclamés. Aujourd’hui quatre cent quatre vingt quatre (484) agents, tout sexe confondu, ont été recrutés et sont actuellement en formation. Leur formation militaire est terminée le 30 juillet 2012 et celle professionnelle a débuté le 06 août 2012 et prendra fin le 02 novembre 2012. Ce corps est composé de trois catégories : catégorie des surveillants chefs avec niveau maîtrise (25 dont 8 filles) constitue le corps de direction ; catégorie de surveillants chefs-adjoints avec le niveau baccalauréat (129 dont 32 filles) constitue le corps de gestion des agents dans les centres de détention et la catégorie de surveillants avec le niveau du brevet d'étude du premier cycle (BEPC) (328 dont 109 filles) constitue le corps d’exécution. Il faut retenir que ce corps était prévu pour être composé de 500 personnes mais les défections et abandons l’ont ramené à ce chiffre.

96.Avec ce corps, celui des gardiens de la sécurité du territoire (GST) actuellement en poste dans les centres de détention sera appelé à d’autres tâches que celles de la surveillance. Mais au vu des changements intervenus dans le recrutement des corps militaires et paramilitaires qui consistent à inclure les agents de sexe féminin, il n’est pas exclu que les agents de sexe féminin soient recrutés et affectés au corps des GST.

Articles 12 et 13

Réponse au paragraphe 25(a) de la liste de points à traiter

97.Le rapport de la CNDH a confirmé que certains accusés dans l’affaire de tentative d’atteinte à la sûreté de l’Etat ont subi des actes de torture et des traitements inhumains et dégradants au cours de leur détention à l’Agence nationale de renseignements.

98.A cet effet, le Gouvernement a instruit le Haut Commandement militaire d’infliger des sanctions disciplinaires aux auteurs de ces actes.

99.Pour ce qui concerne les faits relatés en 2007 par le rapporteur spécial, ProfesseurManfred Nowak, il faut préciser quele chef de la prison civile de Kara et le responsable de la brigade pour mineurs qui ont été mis en cause ont été mutés de leur poste. Les intéressés n’exercent plus aucune fonction dans les centres de détention.

Réponse au paragraphe 25(b) de la liste de points à traiter

100.Créée par décret en 2006, l’Agence nationale de renseignements (ANR) ne pouvait pas détenir des personnes pour des faits qui se sont déroulés en relation avec l’élection présidentielle du 24 avril 2005.

101.Dans le souci de réaliser la politique de réparation, la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) a recommandé au Gouvernement la publication d’un livre blanc qui définirait les tenants et les aboutissants de la mise en œuvre des propositions qu’elle a formulées et la mise en place d’une institution autonome de réconciliation et de réparation.

En vue d’engager la réflexion sur cette question, le ministère en charge des droits de l’homme, avec l’appui du Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, a organisé le 06 août 2012 une réunion d’acteurs nationaux pertinents appuyés par une expertise internationale.

102.Cette rencontre a permis de bénéficier des bonnes pratiques enregistrées dans des pays comme l’Afrique du Sud, le Ghana, la Sierra Léone sur l’expérience des commissions vérité et réconciliation en vue de faire des propositions pour la réalisation du programme de réparation proposé.

103.Le gouvernement, lors du conseil des ministres du 29 février 2012 a pris treize mesures à la suite de la publication du rapport de la CNDH relatif aux allégations de torture contre les personnes impliquées dans la tentative d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat en 2009.

104.Il s’agit des mesures suivantes :

réorganisation de l’Agence nationale de renseignements (ANR) ;

interdiction faite à l’agence de garder dans ses locaux des personnes appréhendées, ni pour une détention provisoire, ni pour une garde à vue et cette prérogative a été dévolue à la police judiciaire ;

instruction faite au commandement militaire pour des procédures disciplinaires immédiates contre les personnes mises en cause ;

examen urgent, par une équipe de spécialistes, des personnes considérées comme ayant fait l’objet de traitement inhumains, dégradants dans les locaux de l’ANR en vue de proposer des mesures idoines dans le cadre de la réparation des préjudices au cas échéant ;

Intégration dans l’ordonnancement juridique togolais de dispositions des différentes conventions signées et ratifiées par le Togo en matière de torture, et de traitements inhumains et dégradants ;

suivi médical de toute personne gardée à vue ou en détention à toutes les phases de la procédure ;

prise en compte dans l’avant-projet de code pénal de la définition de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

révision de la loi organique portant attributions, composition et fonctionnement de la CNDH pour lui permettre de faire des investigations et de prévenir, s’il y a lieu, toutes les actions d’agents publics qui seraient de nature à être considérées comme une torture ou un traitement inhumain et dégradant;

renforcement de la CNDH sur les plans budgétaire et infrastructurel ;

instruction donnée au Garde des sceaux de proposer un projet de réforme de la législation sur l’administration pénitentiaire, le régime d’exécution des peines et la réadmission après l’exécution des peines ;

prise de mesures pour renforcer l’organisation, l’équipement et la formation de la police judiciaire dans les domaines de la police technique et scientifique pour éviter que certains comportements ne surviennent dans le cadre des investigations et des gardes à vue. Le but est de former et d’outiller les agents de police et de gendarmerie qui sont des officiers de police judiciaire (OPJ) en matière de droits de l’homme ;

assurance du gouvernement à la famille de Monsieur Koffi Kounte, Président de la CNDH et à lui-même de mesures prises pour garantir leur sécurité ;

mise en place d’une commission interministérielle chargée de suivre l’exécution des décisions prises et des recommandations de la CNDH.

Réponse au paragraphe 25(c) de la liste de points à traiter

105.Laquestion ne fixant aucune période pour ces statistiques, celles des trois dernières années s’établissent comme suit :

Année 2009 : 19 décès

Tableau 2

Statistiques des décès en 2009

Prison civile de Lomé

Nom et prénoms

Date et lieu de décès

Cause du décès

Situation carcérale

Infraction

1

AHADJI Kokouvi

27/12/2009 au CHU Tokoin de Lomé

Constipation depuis 6 jours

Non encore jugé

Escroquerie

2

KETEKRE Somè

18/12/2009 au CHU Tokoin de lomé

Dégénération de son état physique

24 mois ferme

Violences volontaires

3

KOFFI Kwassi Mawulolo

26/03/2009

Altération générale de son état

Faux et usage de faux

4

LAWSON Hetchely

25/04/2009 au CHU Tokoin de Lomé

Douleurs abdominales aigües

22 mois

Vol qualifié et groupement de malfaiteurs

5

MISSADJI Désiré Pascoi

19/12/2009 au CHU Tokoin de Lomé

Crise

Non encore jugé

Détention de cocaïne

6

N’GHALKPA Lantame

28/04/2009 au CHU Tokoin de Lomé

Mauvais état général

60 mois + 2 millions de FCFA

Trafic de drogue à haut risque

Prison d’Aného

7

SOSSOU Anani Afantchao

29/09/2009

Altération générale de son état

Non encore jugé

Viol de mineure

Prison de Tsevie

8

ADAMOU Amadou

16/07/2009 à la PCT

Diarrhée

Non encore jugé

Violences volontaires

9

AGBASSA Sodokpon

07/05/2009 à la PCT

Mauvais état général

12 mois ferme

Vol

10

AWAGBE Kloutseh

04/08/2009

Diarrhée

Non encore jugé

Homicide volontaire

11

EGA Kodjo

28/05/2009 à la PCT

Paludisme

Non encore jugé

Abus de confiance

12

SANVI Yao

03/08/2009 à la PTC

Malaises généralisés

Non encore jugé

Homicide volontaire

Prison de Notse

13

AKOMAGBE Wadagni

19/08/2009

Altération générale de son état

Non encore jugé

escroquerie

14

AMADOU Bouraima

16/07/2009

Syndrome infectieux

12 mois ferme

Vol

15

AROUNA Moustapha

26/07/2009

Hypoglycémie avec coma

18 mois ferme

Vol

16

GBETOHOU Miwanou

10/05/2009

Crise épileptique

11/05/2009

Vol

Prison de Sokode

17

ADJAM Mango

30/04/2009

Altération générale de son état

Non encore jugé

Violences volontaires

18

KPANA DASSOIRE

08/07/2009

Altération générale de son état

Non encore jugé

Détention de cannabis

Prison de Bassar

19

KOZOLNI Atigali

30/01/2009

Altération générale de son état

Non encore jugé

Non indiqué sur la note de service

Nombre de décès en 2009 : 19

Effectif moyen de détenus en 2009 : 3715

Année 2010 : 33 décès

Tableau 3

Statistiques des décès dans les prisons civiles du Togo en 2010

Prison civile de Lomé

Nom et prénom

Date et lieu de décès

Causes de décès

Situation carcérale

Infraction

1

DJEMEKE Kossi

12/01/2010 à la PCL

Altération de l’état général

Non jugé

Détention de cannabis

2

GBEGNON Bill

04/02/2010 à la PCL

Hernie

Non jugé

Complicité de vol

3

NANA Agbéko

04/03/2010 au CHU Tokoin de Lomé

Crise cardiaque

Non jugé

Destruction d’immeuble

4

SOROGADJI Koami

05/03/2010 au CHU Tokoin

Altération de l’état général

Non jugé

Viol

5

AHIAYA Kossi

19/04/2010 à la PCL

Altération de l’état général

Non jugé

Escroquerie

6

ADJEVI Gnamey

21/04/2010 à la PCL

Altération de l’état général

Non jugé

Détention de cannabis

7

SABI Daouda

22/04/2010 au CHU Tokoin

Accès palustre

Non jugé

Escroquerie

8

AGBOGBO Kossi

06/05/2010 au CHU Tokoin

Crise d’asthme

Condamné à 12 mois

Détention et vente de cannabis

9

SESSI Ablanvi

12/08/2010 au CHU Tokoin

Hypertension artérielle

Non jugé

Trafic de cocaïne

10

BITEMA Kofoma Songa

13/09/2010 à la PCL

Altération de l’état général

Non encore jugé

Complicité de vol

11

ALEKE Koffi

20/12/2010 à la PCL

Crise cardiaque

Non jugé

Vol

12

GBEDA Menssa

11/12/2010 à la PCL

Tuberculose

Condamné à 12 mois

Vol

13

AWUTE Yaovi

27/09/2010 au CHU de Tokoin

Altération de l’état général

Non jugé

Occupation frauduleuse et destruction

14

AMEDODJI Komla

30/11/2010 au CHU de Tokoin

Altération de l’état général

Non jugé

Abus de confiance

15

AKLASSOU Atsou

28/10/2010 au CHU de Tokoin

Altération de l’état général

Condamné à 12 mois

Vente de cannabis

16

AZIAGBE Eric

16/11/2010 au CHU de Tokoin

Altération de l’état général

Condamné 36 mois fermes

Vol qualifié

17

LACLE Adodo

22/12/2010 au CHU de Tokoin

Crise cardiaque

Non jugé

Abus de confiance

18

KWAKU Stephane

22/12/2010 au CHU Tokoin

Troubles mentaux

Non jugé

Trafic de drogue

19

ADJAYI Atasou

10/07/2010

Tuberculose

Condamné à 72 mois

Vol qualifié et groupement de malfaiteurs

20

GBEDAB Messan

11/12/2010 au CHU Tokoin

Altération de l’état général

Condamné à 12 mois

Vol

Prison civile d’Atakpamé

Nom et prénom

Date et lieu de décès

Causes de décès

Situation carcérale

Infraction

1

LARE Moussa

04/06/2010 au CHR Atakpamé

Œdème aux pieds

Condamné à 60 mois fermes

Violence volontaire+vol

2

ALITI Kokou

17/07/2010 à la PCA

Altération de l’état général

Non jugé

Coups et blessures ayant entrainé la mort

3

ISSIFOU Moussa

06/03/2010 au CHR Atakpamé

Accès palustre

Condamné à 18 mois fermes

Vol +atteinte à la pudeur

4

TELOU Akawilou

30/09/2010 au CHR Atakpamé

Œdème aux pieds

Non jugé

Viol

Prison civile de Sokodé

Nom et prénom

Date et lieu de décès

Causes de décès

Situation carcérale

Infraction

1

WETO André

02/11/2010 au CHR de Sokodé

Maux de cœur

Condamné à 6 mois

Violence volontaire

Prison civile de Bassar

Nom et prénom

Date et lieu de décès

Causes de décès

Situation carcérale

Infraction

1

TCHABANI Tassounti

10/05/2010 à la PCB

Altération générale de son état

Non encore jugé

Tentative de vol qualifié

2

TCHABOLI Kokou

21/09/2010 à la PCB

Altération générale de son état

Non encore jugé

Homicide volontaire

Prison civile de Kantè

Nom et prénom

Date et lieu de décès

Causes de décès

Situation carcérale

Infraction

1

YAOULA Yaovi

06/11/2010 à la prison civile de Kantè

Altération de l’état général

Condamné à 96 mois fermes

Plusieurs vols qualifiés

Prison civile de Mango

Nom et prénom

Date et lieu de décès

Causes de décès

Situation carcérale

Infraction

1

LAMBONI Tamkpa

26/05/2010 au CHP de Mango

Epilepsie

Non jugé

Violences volontaires

2

SONDE Debat

11/10/2010 au CHP de Mango

Anémie sévère

Non jugé

Vol qualifié

Prison civile de Dapaon

Nom et prénom

Date et lieu de décès

Causes de décès

Situation carcérale

Infraction

1

LAMBONI Yandjoa

09/01/2010

Altération générale de son état

Non encore jugé

Vol

2

MALDJA Souglounpo

28/03/2010

Altération générale de son état

Non encore jugé

Vol

Nombre total de décès en 2010 : 33

Effectif moyen en 2010 : 4003

Année 2011 : 43 décès

Tableau 4

Statistiques des décès dans les prisons civiles du Togo en 2011

Prison civile de Lomé

Nom et prénom

Date et lieu de décès

Causes de décès

Situation carcérale

Infraction

1

GOVINA Messan

30 au /10/2011 à la PCL

Altération de l’état général

Non jugé

Viol

2

AGUIDJI Kodjo

21/10/2011 à la PCL

Altération de l’état général

Non jugé

Violence volontaire

3

DEFLY Baron Komlan

10/10/2011 au CHU Tokoin de Lomé

Altération de l’état général

Condamné à 12 mois

vol

4

DJOSSOU Yaovi

07/10/2011 au CHU Tokoin

Altération de l’état général

Non jugé

Vol qualifié

5

AGBEKO Attioto

16/09/2011 au CHU Tokoin

Diarrhée profuse, amaigrissement et œdème des membres inférieurs

Non jugé

Complicité de faux

6

ASSOUMA KOFFI

12/09/2011 au CHU Tokoin

Hémorroïde et amaigrissement

Non jugé

Complicité de vol

7

AKOUMANI Koffi Dodji

21/08/2011 au CHU Tokoin

Amaigrissement généralisé

Non jugé

Viol

8

AMEGNIGAN Yao Fabien

15/08/2011 au CHU Tokoin

VIH/SIDA

Non-jugé

Faux et usage de faux +homicide volontaire

9

AGBODEKA Kokou

06/08/2011 à la PCL

Altération de l’état général

Non jugé

Détention et cession de cannabis

10

ATI AWOTSE Kodjo

12/06/2011 au CHU Tokoin

Pulmonie

Non jugé

Menace de mort

11

ATCHAYE Arouka

05/03/2011

Altération de l’état général

Non jugé

Homicide volontaire

12

APEGNON Bernard

23/03/2011au CHU Tokoin

Altération de l’état général

Non jugé

Homicide volontaire

13

HOEDJERE Komi

27/05/2011 à la PCL

Altération de l’état général

Condamné à 12 mois pour vol qualifié +12 mois pour tentative de vol qualifié

Vol qualifié et groupement de malfaiteurs

14

ATTIKPO Dawouga

09/03/2011 à la PCD

Altération de l’état général

Non jugé

Tentative de vol

15

GABA Ayité

30/01/2011 à la PCL

Hypertension artérielle

Non jugé

Violences volontaires sans intention homicide

16

KORIKA Lazard Mignatara

17/01/2011 à PCL

Altération de l’état général

Non jugé

Maraudage de produits du champ et vol

17

ATTIGLA Maté Fortuné

05/01/2011 à la PCL

Altération de l’état général

Non jugé

Détention de cannabis

18

LOGO Ayaogan

12/01/2011

Altération de l’état général

Condamné à 12 mois

Vol qualifié

Prison civile d’Aného

Nom et prénom

Date et lieu de décès

Causes de décès

Situation carcérale

Infraction

1

KODJA Aloesso

26/11/2011 à la PCA

Diarrhée

-

-

2

DOVI Kokou Bawa

26/11/2011 à la PCA

Altération de l’état général

-

-

3

SENOUGA Kokou

21/12/2011 à la prison civile d’Aného

Paludisme

Non jugé

Viol

4

AKPAN Yagninè

04/06/2011

Amaigrissement généralisé

Non jugé

Homicide

Prison civile de Vogan

Nom et prénom

Date et lieu de décès

Causes de décès

Situation carcérale

Infraction

1

N’SOUKO Agoyovo

06/02/2011 à la PCV

VIH/SIDA

Condamné à 15 mois

Vol et tentative de vol

Prison civile de Tsévié

Nom et prénom

Date et lieu de décès

Causes de décès

Situation carcérale

Infractions

1

DAOUDA Yélima

08/05/2011 à la PCT

Toux

-

-

Prison civile de Sokodé

Nom et prénom

Date et lieu de décès

Causes de décès

Situation carcérale

Infraction

1

ALIKA Gnédékéi

23/07/2011à la prison civile de Sokodé

Cirrhose du foie

Non jugé

Violence volontaire

Prison civile de Dapaon

Nom et prénom

Date et lieu de décès

Causes de décès

Situation carcérale

Infraction

1

NAMBOULE Boniface

13/04/2011 à la Prison Civile de Dapaong

Altération générale

Non jugé

Nombre de détenus décédés en 2011 dans les prisons civiles du Togo : 43Effectif moyen

106.La plupart des décès étant survenus au centre hospitalier universitaire, les causes évoquées n’ont pas souvent donné lieu à l’ouverture d’enquête. Si l’on peut admettre que les détenus ne sont pas bien nourris, il est difficile de soutenir que certains décès sont liés uniquement à la faim. La faim peut être un facteur catalyseur lorsque le détenu est malade et non la cause exclusive.

107.Pour éviter la répétition de ces situations, une action de consultation générale et de soins gratuits a été organisée courant mai 2012 pour constituer à chaque détenu un dossier médical. Des agents de santé ont été désignés par le ministère de la santé pour prendre en charge les consultations et les soins dans les centres de détention. Malgré ces efforts appréciables, beaucoup reste encore à faire, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement des infirmeries de prisons en produits pharmaceutiques.

108.Sur le plan de l’hygiène, une opération de désinfection, de désinsectisation et de curage de fosses septiques a été effectuée et un calendrier annuel pour l’assainissement de la prison de Lomé est établi avec le concours du service d’hygiène publique du ministère de la santé. Enfin, il est institué, par semaine, une journée « opération prison propre » dans les centres de détention du pays.

109.Sur le plan de l’alimentation, des réflexions sont en cours pour mettre à deux le nombre de repas servis par jour au lieu d’un seul actuellement.

Réponse au paragraphe 25(d) de la liste de points à traiter

110.Au niveau du ministère de la justice aucun outil n’est développé pour répertorier les plaintes déposées pour des violences à l’encontre des femmes. De façon générale, aucun outil n’existe à l’heure actuelle pour les statistiques au niveau de la justice. L’assistance de la communauté internationale à l’Etat dans la mise en place d’un tel outil est vivement sollicitée.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points à traiter

111.Il n’existe pas de données nationales exhaustives sur le nombre de plaintes, enquêtes, poursuites et condamnations liées aux différentes formes de violences à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, le viol conjugal et les MGF, ainsi que les violences sexuelles à l’égard des femmes dans les centres de détention.

112.Néanmoins, ces statistiques peuvent être collectées dans les centres d’écoute, de conseil, de prise en charge et d’assistance aux victimes de ces violences qui tiennent des dossiers et registres des cas reçus par sexe et tranches d’âge, au niveau de la police, de la gendarmerie et des tribunaux.

113.Les campagnes de sensibilisation ont permis aujourd’hui à la plupart des femmes de connaître leurs droits et devoirs et de recourir à la justice lorsqu’elles estiment que leurs droits sont bafoués. Elles bénéficient également de l’assistance juridique de la part d’organisations de défense des droits de la femme.

114.Comme mesures concrètes pour éradiquer la violence contre les prisonniers y compris les femmes de la part d’agents de l’administration pénitentiaire, des ateliers de formation d’agents de l’administration pénitentiaire sur les droits des détenus et surtout la création d’un nouveau corps appelé corps des surveillants de l’administration pénitentiaire formés en droits de l’homme en général et en droits des personnes privées de liberté en particulier. Pour la première fois, les détenus de sexe féminin seront gardés par des surveillantes.

115.Quant à la violence entre détenus, un avant-projet de règlement intérieur est élaboré pour fixer les règles de gestion des centres de détention ainsi que les différentes sanctions à infliger aussi bien au personnel pénitentiaire qu’aux détenus eux-mêmes en cas de faute comme par exemple les violences.

Article 14

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points à traiter

116.La Constitution du 14 octobre 1992 en son article 19 précise que les dommages résultant d’une erreur de justice ou ceux consécutifs à un fonctionnement anormal de l’administration de la justice donne lieu à une indemnisation à la charge de l’Etat conformément à la loi.

117.Les textes applicables aujourd’hui ne reconnaissent pas de façon explicite une procédure à mettre en œuvre pour recevoir réparation en cas d’erreur judiciaire. Le seul cas de demande de réparation qui, d’ailleurs est en suspens, est celui des auteurs de la tentative d’atteinte à la sécurité intérieure de l’Etat. Il ne s’agit pas d’une indemnisation ordonnée par les tribunaux étant entendu qu’aucune procédure judiciaire en réparation n’est intentée par ces victimes. Il s’agit d’une recommandation faite à la suite d’une enquête purement administrative. Le montant du dédommagement n’est pas encore connu. Mais l’avant-projet de loi portant code de procédure pénale prévoit en ses articles 285 à 290 la procédure d’une telle réparation.

Article 15

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points à traiter

118.L’avant-projet de loi portant code de procédure pénale prend déjà en compte l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture. Ce code a fait l’objet d’un atelier de validation et la version consolidée est déposée au ministère chargé de la justice pour transmission au secrétariat général du gouvernement.

Article 16

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points à traiter

119.Pour combattre et sanctionner la traite d’êtres humains et le trafic de femmes et d’enfants pour le travail forcé et l’exploitation sexuelledes programmes spécifiques ont été élaborés pour prévenir le phénomène et assurer la réinsertion des victimes. A cet effet, de 2008 à 2010, 1264 enfants victimes ont été enregistrés par les services de police, du ministère en charge de la protection de l’enfant et de la commission nationale d’accueil et de réinsertion sociale des enfants victimes de trafic dont 503 en 2008, 404 en 2009 et 357 en2010. En 2011, 281 enfants dont 194 filles et 87 garçons ont été recensés ; 225 ont été interceptés avant destination et 53 rapatriés du Bénin, du Nigéria et du Gabon.

120.Pour 2011-2012, avec l’appui du Bureau International du Travail, 1193 enfants parmi lesquels 586 enfants victimes ont été pris en charge et les capacités économiques de 815 familles vulnérables exposées à la traite ont été renforcées à travers des activités génératrices de revenu (AGR) pour leur permettre de protéger leurs enfants contre ce phénomène.

121.S’agissant de la lutte contre l’exploitation sexuelle et les pires formes de travail des enfants, de 2005 à 2009, 4000 enfants victimes et à risque d’exploitation sexuelle ont été retirés des sites de prostitution et ont bénéficié d’une prise en charge psychologique et d’une réintégration familiale.

122.En matière pénale, le Togo dispose d’un arsenal juridique important relatif à l’exploitation des femmes à des fins de prostitution.

Le code pénal réprime le proxénétisme ainsi que l’incitation de mineurs à la débauche. Les auteurs de cette pratique sont passibles d’une peine de 1 à 5 ans de prison et d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de francs CFA (article 92) assorties de peines complémentaires de déchéance temporaire des droits civils, civiques et professionnels. Lorsqu’il s’agit de l’exploitation de mineurs, la peine est portée à 10 ans de réclusion ;

L’avant-projet de loi portant code pénal en révision élargit le champ de l’incrimination et durcit la sanction en matière de racolage en vue de la prostitution et du proxénétisme.

123.Ce texte criminalise, en outre, la traite des personnes aux fins d’exploitation. Les sanctions envisagées vont d’une peine de réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende de cinq à dix millions de francs CFA.

124.Les auteurs de traite d’enfants sont punis de peine d’emprisonnement lorsqu’ils sont arrêtés. De 2007 à 2011 on dénombre 378 cas de personnes contre lesquelles des poursuites sont engagées pour des infractions liées à la « traite de personnes » et 242 condamnations (en 2008, 201 cas de traite d’enfants ont fait l’objet de poursuite judiciaire dont 99 condamnations ; en 2009, 91 cas ont été dénoncés dont 46 ont été poursuivis et 31 condamnés ; en 2010, 51 cas de délits ont fait l’objet de poursuites dont 40 ont fait l’objet de condamnation ; en 2011, 31 personnes reconnues coupables de traite ont été arrêtées et condamnées.

125.En outre, dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, des actions ont été menées pour sensibiliser les populations sur les risques et les dangers qui y sont liés. Des études ont permis de découvrir la complexité du phénomène. C’est pourquoi un processus est engagé en 2011 pour la réalisation d’une étude spécifique sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants au Togo avec l’appui du Bureau International du Travail et de l’UNICEF.

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points à traiter

126.Le président de la CNDH a quitté le pays sans indiquer la ou les personnes qui lui ont proféré des menaces.

Réponse au paragraphe 31 de la liste de points à traiter

127.Les châtiments corporels qui sont des violences volontaires et même semblable à la torture sont strictement interdits au niveau des forces de défense, des forces de sécurité et à l’encontre de tout citoyen même interpellé. Les contrevenants sont sévèrement sanctionnés. Lorsqu’un interpellé est déféré en portant des traces de sévices corporels, le procureur de la république instruit de le conduire à l’hôpital pour constat. L’inspection générale des services de sécurité et la hiérarchie veille par des visites permanentes dans les lieux de détention des forces de sécurité et des forces de défense.

128.Les dispositions prises contre la violence à l’égard des enfants en milieu familial et scolaire sont régies par la loi n° 2007-017 du 06 juillet 2007 portant code de l’enfant en ses articles 353 à 377.

129.L’article 376 dispose : « les châtiments corporels et toute autre forme de violence ou de maltraitance sont interdits dans les établissements scolaires, de formation professionnelle et dans les institutions».

130.Toute forme de punition portant atteinte à l’intégrité physique de l’enfant est formellement interdite à l’école. Les châtiments corporels n’ont jamais été légaux, même si de fait, ils sont courants et acceptés socialement dès lors qu’ils restent dans une proportion raisonnable.

131.De même, les propos injurieux ou dégradants entre élèves ou de la part des enseignants à l’endroit des enfants sont également prohibés.

132.La législation scolaire togolaise fait obligation au corps enseignant d’élaborer le règlement intérieur des établissements avec la participation des élèves, ces derniers sont organisés en comités et sont associés à certaines prises de décision les concernant. De plus en plus, les principes de « l’école amie des enfants » s’instaurent dans les établissements.

133.La politique de « Projet d’école », adoptée par le nouveau Plan Sectoriel de l’Education (PSE) met l’accent sur la dynamique partenariale en matière de gestion des établissements scolaires à travers les comités de gestion des écoles primaires (COGEP) au sein desquels siègent des élèves.

134.Par ailleurs, dans le cadre de la campagne mondiale « apprendre sans peur » lancée par l’ONG Plan International, les actions suivantes ont été menées au Togo :

lancement officiel de la campagne sous les auspices du gouvernement,

campagne de sensibilisation par les médias,

prise de note de service par le ministre en charge de l’éducation rappelant l’interdiction du châtiment corporel dans les écoles,

élaboration d’un curriculum et formation d’enseignants sur les méthodes éducatives non violentes.

135.Les résultats de la campagne de plaidoyer ont permis d’inclure dans le curriculum de formation des enseignants de l’Ecole Normale d’Instituteurs (ENI) un module portant sur la non violence à l’école.

136.L’engagement du Gouvernement dans cette campagne couplée avec l’installation de la ligne verte a permis de mobiliser l’opinion publique (enseignants, enfants, parents, autorités) sur la violence en milieu scolaire. La démarche inclusive a permis aux médias de s’approprier le thème de la campagne et de faire des émissions radio et télévision. L’implication des enfants à travers des projets tels que Violence Against Children (VAC) et Girls Making Media (GMM) leur permet de mieux faire entendre leurs voix : ils sont plus prompts aux dénonciations des violences dont ils sont victimes.

137.L’ensemble des acteurs de l’éducation de base (inspecteurs d’éducation, directeurs d’écoles, enseignants, comités de parents d’élèves) ont été formés dans le but :

d’aider à instaurer, tant en famille qu’à l’école, les principes de non violence,

d’adhérer aux formes alternatives de gestion des conflits à l’école,

de s’approprier les lois, textes et pénalités en vigueur,

de renforcer la responsabilisation de chaque partie dans le système éducatif.

138.En outre, des structures à base communautaire comme les comités villageois de développement, les comités de développement de quartier, les comités locaux de protection des droits de l’enfant, ont été instituées et formées pour lutter contre les châtiments corporels.

139.Concernant les officiers de police judiciaire, ils sont outillés sur les droits de l’enfant dans leur cursus de formation.

Autres questions

Réponse au paragraphe 32 de la liste de points à traiter

140.Suite à la ratification du protocole facultatif à la convention contre la torture, le Togo s’est engagé dans le processus de mise en place d’un mécanisme national de prévention de la torture.

141.Les 20 et 21 juillet 2010, le ministère en charge des droits de l’homme a organisé, avec l’appui technique et financier du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Togo et l’Association pour la Prévention de la torture basée à Genève, un atelier sur le thème « quel mécanisme de prévention de la torture pour le Togo ? ».

142.Cet atelier a proposé au gouvernement la mise en place d’un mécanisme nouveau de prévention de la torture et a mis en place un comité comprenant des représentants de départements ministériels, d’organisations de la société civile et de la CNDH en vue d’élaborer l’avant-projet de texte portant composition, attribution et fonctionnement du mécanisme.

143.Le projet de texte proposé par le comité a été transmis au gouvernement en 2011. Ce dernier a préféré désigner la Commission Nationale des Droits de l’Homme pour jouer le rôle de mécanisme de prévention de la torture. Suite à cette décision, un atelier a été organisé les 25 et 26 juin 2012 sur le thème « le mécanisme national de prévention de la torture : un nouveau défi pour la CNDH ». Il a permis de réfléchir sur les amendements à apporter à la loi organique relative à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la CNDH pour lui permettre de jouer efficacement le rôle de mécanisme de prévention de la torture. L’atelier a mis en place un comité qui doit proposer au gouvernement les modifications adéquates à apporter à la loi organique fixant le statut de la CNDH pour remplir la fonction de mécanisme de prévention de la torture. Le comité est actuellement à pied d’œuvre.

Réponse au paragraphe 33 de la liste de points à traiter

144.Le Togo ne dispose pas d’une législation particulière pour la menace d’actes terroristes. Néanmoins, l’article 94 de la Constitution de la IVème République précise que l’état de siège comme l’état d’urgence est décrété par le Président de la République en conseil des ministres.

145.L’Assemblée Nationale se réunit de plein droit si elle n’est pas en session. La prorogation au-delà de 15 jours, l’état de siège ou d’urgence ne peut être autorisé que par l’Assemblée nationale.