Nations Unies

CAT/C/MNE/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

14 mars 2013

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 19 de la Convention conformément à la procédure facultative de soumission des rapports

Deuxièmes rapports périodiques des États parties

Monténégro * , **

[24 décembre 2012]

La procédure facultative de soumission des rapports consiste en l’adoption par le Comité d’une liste de points à traiter transmise à l’État partie avant que ce dernier ne soumette son rapport périodique. En vertu de cette procédure, le présent document, qui contient les réponses à la liste de points sous la cote CAT/C/MNE/Q/2 adoptée par le Comité à sa quarante-cinquième session, du 1er au 19 novembre 2010, constitue le deuxième rapport du Monténégro.

Contents

Paragraphs Page

I.Introduction1–43

II.Informations d’ordre général5–193

III.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1 à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité20–2076

Articles 1er et 421–267

Article 227–768

Article 377–10019

Articles 5 et 7101–10524

Article 10106–10824

Article 11109–12025

Articles 12 et 13121–14727

Article 14149–15534

Article 16156–18336

IV.Autres questions184–20741

V.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans lepays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant lamise en œuvre de la Convention208–21546

VI.Autres réponses aux observations finales216–21947

Annexes***

I.Introduction

1.Depuis sa déclaration d’indépendance le 3 juin 2006, conformément à la Décision sur la proclamation de l’indépendance du Monténégro (Journal officiel de la République du Monténégro 36/2006) adoptée par le Parlement du pays, le Monténégro assume et applique tous les traités et accords internationaux conclus par l’Union étatique de Serbie et Monténégro qui concernent le Monténégro et sont conformes à son système juridique.

2.Le Monténégro est partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Journal officiel du Monténégro – Traités internationaux, 9/2008) (ci-après la Convention) et au Protocole facultatif s’y rapportant (Journal officiel du Monténégro – Traités internationaux, 9/2008).

3.Les obligations relatives à la présentation de rapports au Comité contre la torture sont définies à l’article 19 de la Convention. Le rapport initial sur les mesures prises par le Monténégro pour honorer ses engagements au titre de la Convention a été soumis aux Nations Unies le 3 mai 2006. Une fois adopté, ce premier rapport a été publié par les Nations Unies sous la cote CAT/C/MNE/1 le 6 octobre 2008. Conformément à l’article 19 de la Convention, le deuxième rapport périodique rend compte de toutes les nouvelles mesures prises pour appliquer pleinement la Convention et décrit les résultats obtenus au Monténégro concernant l’exercice des droits garantis par cette dernière. Conformément à la nouvelle procédure de présentation des rapports, le Monténégro répond aux questions qui lui ont été transmises avant qu’il ne soumette le rapport périodique attendu. Les réponses aux 38 questions qui lui ont été posées constituent le deuxième rapport du Monténégro (CAT/C/MNE/2)* au titre de la Convention. Pendant l’élaboration de ce rapport, une attention particulière a été accordée aux observations finales du Comité contre la torture (CAT/C/MNE/CO/1) du 19 janvier 2009.

4.Ont participé à l’élaboration de ce deuxième rapport périodique: le Ministère de la justice et des droits de l’homme, le Ministère de l’intérieur, le Ministère du travail et des affaires sociales, le Ministère de l’éducation et des sports, le Ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne, la Cour suprême du Monténégro, le Bureau du Procureur suprême, la Direction générale de la police, le Médiateur, l’École de police, le Centre de formation judiciaire et le Bureau d’aide aux réfugiés. Human Rights Action, une ONG intervenant dans la défense des droits fondamentaux au Monténégro a également contribué à ce rapport.

II.Informations d’ordre général

5.Le Monténégro est membre des Nations Unies, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales et initiatives régionales et a également adhéré aux instruments les plus importants se rapportant aux droits de l’homme dont: le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (y compris le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort); le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (y compris le protocole facultatif s’y rapportant); la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale; la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (y compris le protocole facultatif s’y rapportant); la Convention relative aux droits de l’enfant; le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la participation d’enfants aux conflits armés; le deuxième Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; la Convention relative aux droits des personnes handicapées (y compris le protocole facultatif s’y rapportant); la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide; la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité; la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid; et la Convention internationale contre l’apartheid dans le sport.

6.En déposant son instrument de succession, le Monténégro est devenu partie à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Le Monténégro a également été l’un des premiers pays à signer la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

7.Le Monténégro a adhéré à 69 conventions de l’OIT.

8.Le Monténégro coopère activement avec le Conseil de l’Europe et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) dans le domaine de la protection des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés fondamentales ainsi que dans celui de la promotion de l’état de droit et de la poursuite de la démocratisation de la société. Il a ratifié un grand nombre de conventions du Conseil de l’Europe relatives aux droits de l’homme et aux droits des minorités, et notamment les plus importantes: la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

9.En tant qu’État partie aux traités fondamentaux des droits de l’homme, le Monténégro soutient sans réserve la réalisation de leurs objectifs et participe activement à la création et à la mise en œuvre de nouvelles normes relatives à la protection et à la promotion des droits de l’homme.

10.Le Monténégro a présenté sa candidature à l’Union européenne et a obtenu le statut de candidat membre. Dans ce contexte, il participe à de nombreuses activités en partenariat avec la Commission européenne et la Délégation de l’Union européenne au Monténégro ainsi qu’à des activités bilatérales avec les États membres de l’Union. Ces obligations sont définies par plusieurs documents dont les plus importants sont l’Accord de stabilisation et d’association (ASA), le Plan d’action pour la mise en œuvre des recommandations du partenariat européen, le Plan d’action pour la mise en œuvre des recommandations du partenariat européen révisé, le Programme national pour l’intégration du Monténégro dans l’Union européenne 2008-2012, etc.

11.Dans le contexte de la réforme globale actuellement menée par le Monténégro dans ce domaine, une attention particulière est accordée à la promotion du rôle de l’état de droit et à la protection des droits de l’homme. Par cette réforme, le Monténégro entend amender le cadre législatif pour adopter les normes et réalisations les meilleures existant dans une société moderne, renforcer ses capacités institutionnelles et promouvoir la liberté des médias et les droits de l’homme dans tous les secteurs de la société.

Cadre institutionnel

12.La Constitution du Monténégro garantit les droits de l’homme et les libertés. Les principes constitutionnels fondamentaux sur lesquels reposent les droits de l’homme et des minorités sont notamment: le libre exercice des droits et libertés, l’égalité devant la loi, l’égalité entre hommes et femmes, le droit à une égale protection des droits et des libertés, le droit de former un recours contre une décision statuant sur un droit ou un intérêt juridiquement fondé, le droit à l’aide juridictionnelle, le droit à l’autonomie locale et le droit à un cadre de vie sain. Les droits de l’homme et les libertés ne peuvent être faire l’objet que des seules restrictions imposées par la loi, dans les limites admises par la Constitution, et dans la stricte mesure de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif ayant conduit à les autoriser dans le contexte d’une société ouverte et démocratique. Ces restrictions ne peuvent être imposées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été prévues.

13.Lorsque l’état de guerre ou l’état d’urgence sont décrétés, l’exercice de certains droits de l’homme et de certaines libertés peut être restreint dans la stricte mesure du nécessaire. Ces restrictions ne peuvent être fondées sur le sexe, la nationalité, la race, la religion, la langue, l’origine sociale ou ethnique, les opinions politiques ou toute autre opinion, la fortune ou toute autre caractéristique personnelle. Le droit à la vie, à des voies de recours et à l’aide juridictionnelle, à la dignité et au respect de la personne, à un procès public et équitable, au respect du principe de légalité, à la présomption d’innocence, à la défense, à des réparations pour dommages subis en cas de privation de liberté illégale ou injustifiée ou de condamnation injustifiée, à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi que le droit de contracter librement mariage ne peuvent faire l’objet d’aucune limitation. Les actes de haine ou d’intolérance et l’incitation à de tels actes, la discrimination, le fait de poursuivre et de condamner une personne deux fois pour le même délit et l’assimilation forcée sont frappés d’interdiction et cette interdiction ne peut faire l’objet d’aucune dérogation. Les mesures de restriction ne peuvent demeurer en vigueur que pendant la période d’état d’urgence ou de guerre.

14.La Constitution garantit la protection des libertés et des droits individuels, politiques économiques, sociaux et culturels. Elle garantit également la protection de plusieurs droits spécifiques accordés aux minorités nationales. Elle interdit l’assimilation forcée des personnes appartenant aux minorités nationales et aux autres groupes ethniques minoritaires et dispose que l’État a le devoir de protéger ces dernières contre toute forme d’assimilation forcée.

15.L‘inviolabilité de l’intégrité physique et mentale et de la vie privée des personnes ainsi que des droits individuels est garantie par la Constitution. Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants et, aux termes de l’article 28, nul ne peut être maintenu en esclavage ou dans un état de servitude. La liberté individuelle est garantie. La privation de liberté n’est autorisée que dans les limites fixées par la loi et dans le cadre des procédures prévues par cette dernière. Toute personne privée de liberté doit être immédiatement informée des raisons de son arrestation dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’elle comprenne. Il doit également lui être notifié qu’elle a le droit de garder le silence. Toute personne privée de liberté a le droit de demander à ce qu’une personne de son choix soit avertie de son arrestation et les autorités doivent immédiatement agir en ce sens dès que cette demande leur est faite. Les personnes privées de liberté ont le droit d’être défendues par un avocat de leur choix lors de leur audition. La privation illégale de liberté est punie par la loi.

16.Conformément à la Constitution du Monténégro, le Protecteur des droits de l’homme et des libertés est une instance autonome et indépendante chargée de prendre des mesures visant à protéger les droits de l’homme et les libertés. Le Protecteur des droits de l’homme et des libertés exerce ses fonctions sur la base de la Constitution, de la législation et des accords internationaux ratifiés par le Monténégro et fonde sa pratique sur les principes de justice et d’équité.

17.Conformément à l’article 145 de la Constitution, la législation doit être conforme à la Constitution monténégrine et aux traités internationaux ratifiés par le Monténégro. Les dispositions réglementaires doivent également respecter la Constitution et la législation monténégrines.

Traités internationaux et règles de droit international généralement acceptées

18.Aux termes de l’article 9 de la Constitution, les traités internationaux ratifiés et publiés au Journal officiel ainsi que les règles de droit international généralement acceptées font partie intégrante de l’ordre juridique interne, priment sur le droit interne et sont directement applicables lorsque leurs dispositions diffèrent de celles de la législation nationale. Non seulement cette disposition donne plein effet aux traités internationaux (dont la Convention et le protocole facultatif s’y rapportant) en considérant qu’ils font partie intégrante de l’ordre juridique interne et ont la primauté sur la législation nationale mais elle attire également l’attention des autorités de l’État sur la nécessité d’aligner la législation interne sur le droit international, notamment et principalement lorsqu’il s’agit de garantir, de promouvoir et de protéger les libertés et droits fondamentaux.

19.Au cours de la période qui a suivi l’adoption de son rapport initial, le Monténégro a adhéré à d’importants traités internationaux: le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; la Convention relative aux droits des personnes handicapées et le protocole facultatif s’y rapportant; la Convention sur la cybercriminalité et le Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (Conseil de l’Europe); la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes (Conseil de l’Europe); la Convention européenne sur l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre (Conseil de l’Europe); et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

III.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1 à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Réponse aux questions relatives aux articles de la Convention

20.Dans ce chapitre, le Monténégro répond aux questions qui lui ont été transmises par le Comité contre la torture avant qu’il ne soumette son deuxième rapport périodique (CAT/C/MNE/2) et décrit les activités mises en œuvre pour tenir compte des recommandations et conclusions formulées par le Comité dans ses observations finales du 19 janvier 2009 (CAT/C/MNE/CO/1).

Articles 1er et 4

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 1 de la liste des points à traiter (CAT/C/MNE/Q/2)

21.La Constitution du Monténégro (Journal officiel du Monténégro 1/2007), garantit dans son article 28 la dignité et la sûreté de la personne ainsi que l’inviolabilité de son intégrité physique et psychologique, de sa vie privée et de ses droits individuels. Nul ne peut être soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant ni êtremaintenuen esclavage ou en servitude. L’article 27 garantit les droits de la personne et la dignité de l’être humain dans le domaine des applications de la biologie et de la médecine et l’article 28 garantit le respect de la personnalité et de la dignité humaine dans le cadre de la procédure pénale et de toute autre procédure en cas de privation ou de restriction de liberté et lors de l’exécution d’une peine. Toute forme de violence ou de traitement inhumain ou dégradant – y compris l’extorsion d’aveux ou d’informations – exercée sur des personnes privées de liberté ou dont la liberté a été restreinte est prohibée. La peine capitale est interdite au Monténégro. Le Code pénal comporte un titre spécifique qui traite des infractions portant atteinte aux droits et libertés individuels et civils. L’article 165 définit la coercition comme étant le recours à la force ou à la menace en vue de contraindre une personne à agir, à s’abstenir d’agir ou à subir. La sanction prévue pour ce type de délit est une peine de trois mois à trois ans d’emprisonnement en cas d’infraction simple pouvant atteindre un maximum de douze ans en cas d’infraction particulièrement grave. L’extorsion de témoignage est définie à l’article 166. Ce délit est constitué lorsqu’un fonctionnaire public utilise la force ou la menace ou d’autres moyens ou procédés inadmissibles dans le cadre de ses fonctions officielles en vue d’obtenir un témoignage ou tout autre type de déclaration d’un accusé, d’un témoin, d’un expert ou de toute autre personne. La sanction prévue pour ce délit est une peine de trois mois à cinq ans d’emprisonnement ou de deux à dix ans d’emprisonnement en cas d’infraction particulièrement grave.

22.Le Code pénal modifié de 2010 établit une distinction entre la torture (art. 167) et la maltraitance (art. 166a) et en fait deux délits différents. Est qualifié de maltraitance, le fait de brutaliser une personne ou de la traiter d’une manière qui porte atteinte à sa dignité humaine. Ce délit est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum (ou de trois mois à trois ans d’emprisonnement en cas d’infraction particulièrement grave).

23.La torture est définie à l’article 167 du Code. Quiconque inflige à une autre personne des souffrances physiques ou psychologiques extrêmes afin d’obtenir d’elle ou d’un tiers des aveux ou d’autres informations, ou afin de l’intimider, de la punir illégalement ou de faire pression sur elle ou sur un tiers, ou agit de la sorte pour des raisons fondées sur la discrimination encourt une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans. Une peine d’un à huit ans d’emprisonnement est prévue en cas d’infraction particulièrement grave.

24.Le délit de mise en danger d’autrui est défini à l’article 168. Quiconque met en danger la sécurité d’une autre personne en la menaçant physiquement ou en la menaçant de mort ou en exerçant ce type de menaces à l’encontre d’un de ses proches est passible d’une amende ou d’une peine maximale d’un an d’emprisonnement. (Une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans est prévue en cas d’infraction particulièrement grave).

25.La torture fait également partie du groupe des infractions considérées comme constituant des crimes contre l’humanité et les autres valeurs garanties par le droit international (Titre XXXV, art. 426 à 449a). Elle est réprimée par les articles 426: génocide, 427: crimes contre l’humanité, 428: crimes de guerre contre la population civile; 429: crimes de guerre contre les blessés et les malades; 430: crimes de guerre contre les prisonniers de guerre et 431: organisation de génocide et de crimes de guerre et incitation à en commettre.

26.L’article 11 du Code de procédure pénale interdit de menacer ou de maltraiter un suspect, un accusé ou toute autre personne concernée par une procédure et de recourir à la violence pour leur extorquer des aveux ou tout autre type de déclaration. Une décision judiciaire ne peut être fondée sur des aveux ou tout autre type de déclaration obtenus au moyen de la violence, de la torture ou de traitements inhumains ou dégradants.

Article 2

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 2 des points à traiter

27.L’article 5 du Code de procédure pénale (Journal officiel du Monténégro, 57/2009 et 49/2010 prévoit que toute personne placée en état d’arrestation par une autorité publique compétente doit être immédiatement informée dans sa langue ou dans une langue qu’elle comprend des raisons de son arrestation et du fait qu’elle a le droit de garder le silence, de se faire assister par un avocat de son choix et de demander à ce qu’une personne de son choix, un représentant diplomatique ou consulaire du pays dont elle a la nationalité, si elle est étrangère, ou un représentant d’une organisation internationale compétente, si elle est apatride ou réfugiée, soient informés de la situation dans laquelle elle se trouve. L’article 69 dispose qu’un suspect placé en détention a le droit de se faire assister par un avocat pendant sa détention. L’article 180 énonce que la police, le procureur ou le tribunal sont tenus d’alerter la famille ou le conjoint d’une personne placée en détention immédiatement après son arrestation ou, au plus tard, dans les 24 heures suivant celle-ci, à moins que le prévenu ne s’y oppose expressément. Une institution d’aide sociale compétente devra être avertie de l’arrestation de l’intéressé s’il apparaît nécessaire de prendre soin des enfants de ce dernier ou des membres de sa famille placés sous sa responsabilité. L’article 183 dispose que si les circonstances le permettent, avec l’approbation du juge et sous la surveillance de ce celui-ci ou d’une personne qu’il a désignée, les détenus peuvent, dans le respect des règles de conduite établies, recevoir la visite de leur conjoint, de leur conjoint de fait et des membres de leur famille proche et, s’ils le demandent, d’un médecin ou de toute autre personne. Certaines visites susceptibles de porter préjudice au bon déroulement de la procédure peuvent être interdites.

28.Aux termes de l’article 12, toute personne accusée a le droit de se défendre en personne ou par l’entremise d’un avocat qu’elle aura librement choisi parmi les avocats du barreau. Pendant leur audition, les prévenus ont le droit d’être assistés par un avocat. Avant la première audience, le prévenu doit être informé du fait qu’il a le droit de prendre un avocat, de définir avec lui sa stratégie de défense et de demander à ce qu’il soit présent pendant l’audience. Il doit également être averti du fait que ses déclarations pourront être retenues contre lui. Si le prévenu ne désigne pas d’avocat, un avocat sera désigné d’office conformément au Code de procédure pénale. Le prévenu dispose du temps et des moyens nécessaires à la préparation de sa défense. Conformément au Code de procédures pénales, les personnes soupçonnées ont droit à un avocat.

29.L’article 66 dispose que les prévenus ont le droit de se faire assister par un avocat. Le représentant légal, le conjoint, le concubin ou tout parent direct, parent adoptif, enfant adopté, frère, sœur ou parent nourricier du prévenu est habilité à engager un avocat au nom de ce dernier. Seuls les avocats agréés ont le droit d’assurer la défense des prévenus. Les avocats sont tenus de présenter à l’autorité chargée de la procédure la procuration attestant que leurs clients les ont choisis pour assurer leur défense. Le prévenu peut également charger oralement un avocat de le représenter, auquel cas sa déclaration est officiellement enregistrée auprès de l’autorité chargée de la procédure.

30.L’article 70 dispose qu’un avocat est commis d’office lorsque le prévenu ne dispose pas de ressources financières suffisantes. Lorsque les conditions de la défense obligatoire ne sont pas réunies et que l’assistance d’un avocat est requise pour que le procès ait lieu dans des conditions d’équité, un avocat peut être désigné d’office à la demande du prévenu si les ressources de ce dernier ne lui permettent pas d’assumer le coût de sa défense. Pendant l’enquête préliminaire et au cours de l’instruction, le procureur compétent est chargé de décider s’il y a lieu d’accorder l’aide juridictionnelle demandée. Après la mise en accusation, cette tâche relève du Président du tribunal. Si le Président du tribunal décide d’accéder à la demande du prévenu, il lui commet un avocat figurant sur la liste qui lui a été soumise par le barreau en se conformant à l’ordre de désignation établi par ce dernier.

31.Aux termes de la loi sur l’aide juridictionnelle adoptée en 2011 et entrée en vigueur le 1er janvier 2012, les personnes bénéficiaires d’allocations familiales ou de toute autre type de prestations sociales, les enfants privés de protection parentale, les personnes aux besoins spéciaux, les victimes de violence domestique et les personnes ayant des difficultés financières sont habilités à accéder à l’aide juridictionnelle. Afin de créer les conditions nécessaires à l’application de cette loi, le Gouvernement a adopté un Plan de mise en œuvre de la loi sur l’aide juridictionnelle. Conformément aux obligations définies dans le plan de mise en œuvre, les résultats qui suivent ont été obtenus:

Adoption du Règlement relatif aux dossiers de l’aide juridictionnelle, du Règlement sur la forme que doit revêtir l’aide juridictionnelle et du Règlement sur la forme que doit revêtir la demande d’aide juridictionnelle et la manière d’orienter les prévenus qui est entré en vigueur le 14 décembre 2011;

Des services d’aide juridictionnelle ont débuté leurs activités dans 15 tribunaux de première instance;

L’aide apportée par les donateurs a permis d’équiper les locaux des tribunaux de Podgorica.Kotor, Pljevlja, Rožaje, Nikšić et de Danilovgrad. Ceux du tribunal de première instance de Berane ont été équipés en coopération avec l’ordre des avocats;

Des formations ont été organisées pour les présidents des tribunaux de première instance et les conseillers travaillant dans les services chargés de la mise en œuvre de la loi sur l’aide juridictionnelle.

32.La loi dispose que les droits des personnes privées de liberté doivent figurer dans le rapport officiel que les policiers doivent remplir pour démontrer que les prévenus ont été informés de leurs droits conformément à l’article 264 du Code de procédure pénale. Grâce à la coopération mise en place entre la Direction générale de la police et les autorités de santé concernées, une assistance médicale est immédiatement apportée par les services médicaux les plus proches aux personnes qui en font la demande dans les unités et les antennes régionales de la police. Les personnes privées de liberté étant soumises à un contrôle permanent, cette assistance est également fournie aux détenus lorsque les fonctionnaires de police estiment qu’elle est nécessaire.

33.En vertu de l’article 268 du Code de procédure pénale, toute personne placée en état d’arrestation peut, en personne ou par l’intermédiaire de son avocat, d’un membre de sa famille, ou de son conjoint de fait demander au procureur de faire l’objet d’un examen médical lorsqu’elle est traduite devant ce dernier. La décision de désigner un médecin pour procéder à cet examen ainsi que le procès verbal de l’audition du prévenu sont joints par le procureur au dossier pénal de l’intéressé.

34.Tous les lieux de détention du pays mettent à la disposition des détenus une fiche d’information traduite en plusieurs langues sur les droits des personnes privées de liberté. Les lois et règlements qui définissent les droits des détenus peuvent être consultés par ces derniers dans les parties communes des établissements de détention.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 3 de la liste des points à traiter

35.La loi sur l’application des sanctions pénales et les règlements qui sont entrés en vigueur sur la base de cet instrument régissent l’accueil des détenus dans les établissements pénitentiaires, l’enregistrement de leur identité, etc. Le Règlement détaillé sur l’exécution des peines de détention énonce que l’identité d’un détenu est définie à partir des indications figurant sur le mandat de dépôt, la carte d’identité ou le passeport de l’intéressé ou sur la base d’autres documents pertinents, et ce dès l’arrivée du détenu dans l’établissement pénitentiaire Si le détenu ne dispose pas de documents d’identité ou s’il existe des doutes concernant son identité, la direction du lieu de détention demande immédiatement au juge chargé de l’enquête de lui fournir les données nécessaire à l’identification du détenu.

36.Les données qui suivent sont inscrites dans le dossier personnel du détenu: numéro d’écrou; date et heure de l’admission; nom du détenu, prénom et nom du père du détenu; jour, mois et année de naissance; numéro personnel d’identification, lieu, municipalité et pays de naissance; lieu de résidence permanente ou temporaire; nationalité; métier; article relatif au délit commis, nom du tribunal qui a imposé ou prolongé la peine de détention (numéro et date de la décision); données de l’acte d’accusation; date et heure de la remise en liberté; nom du tribunal qui a approuvé la remise en liberté (numéro et date de la décision); date du transfert vers un autre établissement.

37.Le détenu est soumis à un examen médical général dans les 24 heures qui suivent son admission dans le lieu de détention. Si son état de santé le nécessite ou à sa demande, des soins médicaux appropriés lui sont immédiatement dispensés. Si le médecin de l’établissement pénitentiaire juge que le détenu a des tendances suicidaires, les objets qu’il serait susceptible d’utiliser pour attenter à sa vie lui sont temporairement retirés et des mesures appropriées de surveillance sont prises. Un dossier médical personnel comportant toutes les données relatives à l’état de santé du détenu à son arrivée, pendant sa détention et lors de sa remise en liberté est établi. Conformément à l’article 12 du Règlement détaillé sur l’exécution des peines de détention, les soins de santé sont dispensés par le service de santé de l’établissement pénitentiaire, à savoir le médecin de la prison. Dans les limites du règlement, sous réserve de l’autorisation du juge chargé de l’enquête et, si nécessaire, sous la surveillance du juge ou d’une personne désignée par ce dernier, le détenu, peut, à sa demande et à ses frais, être examiné par un médecin de son choix. Il lui est permis d’acheter à ses frais les médicaments conseillés par le médecin de l’établissement pénitentiaire après avoir reçu l’autorisation du juge chargé de l’enquête ou du président du tribunal.

38.Une intervention chirurgicale ou tout autre type d’intervention médicale ne pourra être pratiqué sur un détenu sans avoir obtenu un avis favorable du médecin de la prison ou d’un médecin spécialiste et sans que le détenu lui-même n’y ait consenti. Si le détenu est mineur, l’autorisation des parents ou des tuteurs est nécessaire. En cas d’urgence, il appartient au directeur de l’établissement pénitentiaire de décider, sur proposition du médecin de la prison, d’hospitaliser le détenu dans une institution médicale appropriée et d’informer dans les plus brefs délais de ce transfert le juge chargé de l’enquête et le président du tribunal. Le médecin de l’établissement pénitentiaire est tenu d’établir des dossiers médicaux distincts pour les détenus traités à la méthadone. Les examens médicaux et dentaires des détenus ont lieu dans le dispensaire de la prison pendant les heures normales de travail et en cas d’urgence en dehors de cet horaire, sous réserve de l’autorisation du directeur de l’établissement pénitentiaire. En cas de besoin, les détenus s’adressent à l’agent chargé des questions de santé et à l’agent responsable de la sécurité de la prison, lesquels sont tenus de le consigner par écrit sa requête. Les dentistes et les médecins des établissements pénitentiaires doivent tenir à jour les dossiers médicaux des patients et le registre des consultations. Le médecin de la prison inscrit toutes les informations relatives à l’état de santé des prisonniers dans leurs dossiers médicaux et informe immédiatement le directeur de la prison en cas de traitement inadapté. Les prisonniers sont tenus de se soucier de leur hygiène personnelle et de veiller à la propreté de leurs cellules en respectant un emploi du temps précis. L’administration de la prison leur fournit les équipements nécessaires à cet effet.

39.Conformément aux recommandations du Comité relatives à la tenue d’un registre de toutes les personnes détenues relevant de la juridiction du Monténégro devant comporter l’identité du détenu, la date, l’heure, le lieu et le motif de l’arrestation, l’identité de l’autorité qui a ordonné la mise en détention, la date et l’heure de l’admission dans le centre de détention, l’état de santé du détenu au moment de son entrée en détention et toute évolution de cet état pendant la durée de la détention, le lieu et l’heure des interrogatoires, le nom des personnes autorisées à prendre en charge le détenu ainsi que la date et l’heure de la remise en liberté ou du transfert dans un autre établissement pénitentiaire, les mesures suivantes ont été prises au cours de la période précédente:

40.Des dossiers électroniques détaillés comportant toutes les informations requises ont été créés en plus des dossiers existants. Aujourd’hui, la situation d’un détenu peut être évaluée avec précision sur la base des informations figurant dans les registres de détention tenus par les unités locales et régionales.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 4 de la liste des points à traiter

41.Conformément à la Constitution de 2007 du Monténégro, le Protecteur des droits de l’homme et des libertés (Médiateur) est un organe autonome et indépendant chargé de prendre des mesures visant à protéger les libertés et droits fondamentaux. La loi sur le Protecteur des droits de l’homme et des libertés du Monténégro régit les pouvoirs, les compétences et les méthodes de travail du Médiateur, les procédures régissant son activité et d’autres questions se rapportant à ses fonctions tout en protégeant les libertés et droits fondamentaux consacrés par la Constitution, les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et les règles généralement acceptées du droit international. Cette loi prévoit entre autres que le Médiateur prend des mesures visant à protéger les libertés et droits fondamentaux de manière autonome et indépendante en s’inspirant des principes de justice et d’équité lorsque ces droits et libertés ont été violés par des actes ou des omissions des organismes publics, des administrations, des administrations locales autonomes, des services publics locaux ou de tout autre détenteur de l’autorité publique; à prévenir la torture et toute autre forme de traitement ou de châtiment inhumain ou dégradant; et à lutter contre la discrimination (art. 2, par. 2 de la loi).

42.À la différence de la loi de 2003 sur le Protecteur des droits de l’homme et des libertés, la loi de 2011 sur le Protecteur des droits de l’homme et des libertés dispose que le Bureau du Médiateur est un mécanisme national visant à protéger les personnes privées de liberté contre la torture et les autres formes de peines ou traitements cruels ou dégradants. En plus des pouvoirs et responsabilités que lui confèrent la loi de 2003 et la loi actuelle, le Médiateur est également chargé de prendre des mesures visant à prévenir la torture et les autres formes de peines et de traitements inhumains ou dégradants (prévention de la torture) conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans le cadre de ses fonctions de mécanisme national de protection des personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Bureau du Médiateur coopère directement avec le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

43.Le budget 2012 du Monténégro a également alloué au Médiateur des fonds lui permettant d’exercer en toute impartialité et indépendance ses fonctions d’enquête et de contrôle dans les cas de torture ou de traitements inhumains ou dégradants.

44.Dans le cadre de la loi sur le budget, l98 613 euros ont été alloués au financement des activités du nouveau mécanisme de protection des droits de l’homme et des libertés (le Bureau du Protecteur des droits de l’homme et des libertés). Sur ce budget, 93 496 euros ont été affectés au Programme de lutte contre la discrimination et 105 117 euros au programme de prévention de la torture.

45.Le Règlement régissant l’organisation interne et la description des fonctions du Service d’appui professionnel au sein du Bureau du Médiateur confère au Bureau du Médiateur des attributions supplémentaires liées à sa fonction de mécanisme national de prévention chargé de protéger les personnes contre la torture et de veiller au respect du droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Ainsi, le Médiateur a pour mission de protéger droits fondamentaux et les libertés des personnes détenues ou dont la liberté de mouvement a été restreinte, de protéger toute personne contre les actes de torture et les autres formes de peines ou de traitements inhumains ou dégradants infligés par la police, le personnel des administrations chargées de l’application des sanctions pénales et le personnel des administrations, institutions ou organismes prenant en charge les personnes dont la liberté est restreinte et de protéger les personnes en cas de lenteur excessive des procédures, d’abus flagrant de pouvoirs en matière procédurale ou de non-exécution des décisions judiciaires.

46.Afin de faciliter l’exécution des fonctions du mécanisme national de prévention, le Règlement porte création de deux nouveaux postes de conseiller et d’un poste de Médiateur adjoint. Un Protecteur adjoint chargé des questions relatives à la prévention de la torture a été nommé au début de juin 2012. Un conseiller a déjà été recruté et un autre conseiller est en cours de désignation. En plus de ces nouveaux postes, il est prévu de créer deux postes de conseillers chargés des questions relatives à la prévention de la torture et un poste de conseiller chargé de veiller au respect du droit d’être jugé dans un délai raisonnable.

47.Étant donné que la loi prévoit un certain nombre de mesures en cas de non-application des recommandations du Médiateur dans les délais requis, les organismes publics, les administrations et les institutions publiques auxquels le Médiateur fait parvenir ses observations appliquent dans la plupart des cas ses recommandations et font régulièrement rapport à ce dernier. En cas de non-application des recommandations dans les délais prescrits, le Médiateur peut dénoncer ce manquement auprès de l’instance administrative dont relève directement l’organisme en question, soumettre un rapport au Parlement du Monténégro ou informer la population (art. 42, par. 2 de la loi). Le Médiateur contrôle en permanence les activités visant à mettre en œuvre ses recommandations dans la mesure où il est fréquent que certaines d’entre elles exigent davantage de temps pour être appliquées.

Réponse aux questions soulevée au paragraphe 5 de la liste des points à traiter

48.En raison du grand nombre de propositions d’amendements à la loi de 2009 sur le Protecteur des droits de l’homme et des libertés (plus de 50 % du texte de loi était concerné), il a été décidé de reformuler la loi dans son intégralité. Plusieurs versions ont été rédigées et la Commission de Venise a donné son opinion sur le nouvel instrument en 2011. Une nouvelle loi sur le Protecteur des droits de l’homme et des libertés du Monténégro prenant partiellement en considération les avis de la Commission de Venise a été finalement adoptée en juillet 2011. La loi dispose que le Médiateur est désigné par le Parlement à la majorité simple sur proposition du Président du Monténégro et confère à son bureau le statut de mécanisme national de prévention et de mécanisme institutionnel de protection contre toutes les formes de discrimination.

49.Pour ce qui est de ses attributions en matière de prévention de la torture, le Médiateur prend des mesures visant à prévenir la torture et les autres formes de peines ou traitements inhumains ou dégradants conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. De fait, le Médiateur inspecte sans demander d’autorisation préalable ou notifier sa venue, les locaux des organes, organisations, institutions et autres lieux prenant en charge les détenus. Pour vérifier que les droits des détenus sont respectés, il s’entretient personnellement avec ces derniers ou avec toute personne susceptible de lui fournir des informations nécessaires et ce, hors de la présence du personnel pénitentiaire ou de tout tiers, et en recourant, si besoin, à un interprète.

50.Les administrations, institutions ou organisations doivent sans tarder, c’est-à-dire dans les délais impartis, mettre en œuvre les recommandations du Médiateur relatives à la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 25). La création d’un organe consultatif dont le mandat et les compétences spécifiques permettront d’améliorer le fonctionnement du mécanisme national de prévention est prévue conformément à l’article 25. Cet organe sera établi dans le cadre d’une loi distincte.

51.Le Médiateur coopère directement avec le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 26).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 6 des questions à traiter

52.La loi sur la protection contre la violence domestique a été adoptée le 27 juillet 2010 et est entrée en vigueur le 14 août 2010. Elle définit la violence domestique comme étant «de la part d’un membre de la famille, le fait de porter atteinte par action ou par omission à l’intégrité physique, psychologique, sexuelle ou économique ou à la santé et à l’équilibre mental d’un autre membre de la famille et ce, quel que soit le lieu où cette violence survient» (art. 2). La loi régit la protection des victimes de violence domestique dans le cadre d’une procédure d’infraction de gravité moyenne et prévoit comme sanctions cinq ordonnances de protection (art. 20 et 26): éloignement du domicile familial; ordonnance restrictive; interdiction de harcèlement; traitement obligatoire en cas d’addiction et thérapie psychosociale obligatoire. La loi dispose également que la procédure de protection contre la violence domestique doit être considérée comme ayant un caractère d’urgence et que toutes les administrations et autres organismes ainsi que toutes les institutions de santé, d’éducation et autres, sont tenus de signaler les actes de violence.

53.En adoptant la Stratégie sur la protection contre la violence domestique en juillet 2011, le Gouvernement monténégrin a montré qu’il était déterminé à fournir une meilleure protection contre la violence domestique en offrant un appui à tous les acteurs institutionnels et non institutionnels qui interviennent dans le domaine de la prévention de ce type de maltraitance. La Stratégie promeut expressément l’application des normes internationales qui protègent les droits de l’homme, encouragent l’égalité des sexes et interdisent toute forme de violence, notamment la violence domestique. S’inspirant des normes internationales dans ce domaine, la Stratégie prévoit: d’harmoniser les interventions de tous les acteurs de la société (familles, institutions d’éducation, services de santé et services sociaux, instances judiciaires, police, ONG, etc.) visant à prévenir la violence domestique; de sensibiliser la population sur les questions de violence domestique; d’assurer la formation continue de toutes les entités participant au processus de prévention, de créer une base de données statistiques unique sur les victimes et sur les auteurs de violences; et d’identifier et de créer les services nécessaires dans le domaine de la prévention de la violence domestique et de l’aide à apporter non seulement aux victimes mais également à leurs agresseurs.

54.Le Protocole sur le traitement et la prévention de la violence domestique et la protection contre ce type de violence a été signé en novembre 2011. Il définit les procédures et la coopération institutionnelle dans le domaine de la violence domestique et de la violence contre les femmes. Les signataires de ce protocole sont: le Ministère de la justice, la Cour suprême, le Bureau du Procureur suprême, le Ministère de l’éducation et des sports, le Ministère du travail et des affaires sociales, le Ministère de la santé, la Direction générale de la police et le Groupe de travail sur les délits de gravité moyenne. Dans le cadre de la campagne Seize jours d’action contre la violence sexiste qui a été organisée en 2010, le Gouvernement du Monténégro a adopté la Déclaration proclamant 2010 Année de la lutte contre la violence sexiste et la violence domestique au Monténégro. Le titre XIX du Code pénal érige en infraction aussi bien la violence contre les membres de la famille ou les membres de la communauté familiale que les manquements aux obligations familiales ou le défaut de versement des pensions alimentaires. Le Code pénal définit par exemple le délit de violence à l’encontre des membres de la famille ou de la communauté familiale et prévoit que toute personne recourant à des violences aggravées dans l’intention de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychologique d’un membre de sa famille ou de sa communauté familiale est passible d’une amende ou d’une peine pouvant aller jusqu’à un an d’emprisonnement. Si le délit précité a été commis au moyen d’une arme, d’un outil dangereux ou d’un autre instrument susceptible d’infliger de graves lésions corporelles ou d’altérer gravement la santé de la victime, l’auteur est passible d’une peine de trois mois à trois ans de prison. Lorsque le délit en question entraîne de graves lésions corporelles, compromet la santé de la victime ou est commis à l’encontre d’un mineur, l’auteur encourt une peine de un à cinq ans de prison. En outre, si le délit entraîne le décès d’un membre de la famille ou de la communauté familiale, l’auteur sera puni d’une peine de trois à 12 ans de prison. Toute personne qui enfreint les mesures de protection contre la violence domestique ordonnées par un tribunal ou une autre autorité de l’État dans le cadre de la législation existante est passible d’une amende ou d’une peine de prison de six mois au maximum.

55.Il existe au Monténégro trois foyers accueillant les victimes et les victimes potentielles de la traite des êtres humains et leur apportant une aide. Ces foyers qui sont gérés par des ONG sont les suivants: Crnogorski ženski Iobi (Organisation de défense des femmes du Monténégro), Sigurna ženska kuća (Centre d’accueil et de protection des femmes) et SOS Nikšić.

56.Le Gouvernement accorde une grande attention à la protection des victimes de la traite des êtres humains. Depuis 2006, il prend pleinement en charge, par l’intermédiaire du Bureau chargé de la lutte contre la traite des personnes, le financement du foyer d’accueil des victimes de la traite des êtres humains géré par les militants de l’ONG Organisation de défense des femmes du Monténégro. En d’autres mots, conformément à l’accord relatif au projet visant à protéger les victimes de la traite au Monténégro qu’il a conclu avec cette organisation, le Bureau s’engage à financer avec ses propres ressources l’ensemble des dépenses nécessaires au bon fonctionnement du centre d’accueil.

57.D’après les statistiques de l’Organisation de défense des femmes du Monténégro, le Centre public d’accueil a hébergé à cette date 45 personnes depuis 2009 (18 en 2009; 16 en 2010; 6 en 2011 et 5 en 2012). D’après les jugements définitifs des tribunaux, trois de ces personnes étaient des victimes de la traite des être humains (Pour des données statistiques sur le nombre de plaintes pour violence domestique déposées et instruites au cours de la période considérée et le nombre de poursuites, de condamnations et de sanctions prononcées, voir annexe I).

58.Conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle (Journal officiel du Monténégro 20/2011), les victimes de violence domestique exercée dans le cadre de la famille ou de la communauté familiale ont droit à l’aide juridictionnelle gratuite.

59.Dans le cadre du Programme pour l’égalité des sexes 2010 de l’instrument d’aide de préadhésion mis en œuvre par le Département de l’égalité des sexes (Ministère des droits des minorités) et le PNUD avec l’assistance financière de l’Union européenne, un ensemble d’activités spécifiques axées sur la lutte contre la violence domestique a été mis en place. Un comité consultatif composé de représentants d’institutions et d’ONG travaillant dans ce domaine a été créé à cet effet. Des équipes multidisciplinaires à l’échelle locale sont en train d’être établies. Elles offriront aux victimes de violence domestique une protection complète et coordonnée conformément à la loi sur la protection contre la violence domestique. Ces équipes travailleront dans les dix centres d’aide sociale du pays.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 7 de la liste des points à traiter

60.Le Titre XXXV du Code pénal du Monténégro définit les crimes contre l’humanité et les autres valeurs garanties par le droit international. Plusieurs de ces délits sont liés à la traite des êtres humains: la traite des personnes (art. 444), la traite des enfants à des fins d’adoption (art. 445); la réduction en esclavage et transport des personnes réduites en esclavage (art. 446). Le titre XVIII Atteintes à la liberté sexuelle érige en infraction pénale la sollicitation et la facilitation de prestations sexuelles (art. 209) ainsi que le proxénétisme (art. 210). Le titre XXIII: Infractions à la loi et atteintes à l’ordre public vise principalement des infractions pénales hétérogènes. Des infractions pénales particulièrement graves sont définies à l’article 399: comportement violent; 401: association criminelle, 401a): création d’une organisation criminelle; et 405: franchissement illégal d’une frontière de l’ État et traite des personnes.

61.Conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle, les victimes de la traite des personnes ont droit à l’aide juridictionnelle gratuite. Le programme de travail du Gouvernement pour 2012 prévoit l’obligation d’élaborer un projet de loi sur l’indemnisation des victimes de crimes graves. Cette loi réglementera le droit à l’indemnisation financière des victimes d’infractions avec violences commises dans l’intention de nuire, les conditions à remplir et les procédures à respecter pour exercer ce droit, les organes de décision et les organes participant à la prise de décision sur le droit à indemnisation, les autorités qui doivent être saisies et la procédure à suivre dans les cas transfrontaliers.

62.Le Gouvernement du Monténégro a été l’un des premiers de la région à adopter la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains en tant que document de base contenant des directives sur l’organisation des activités de l’ensemble des acteurs intervenant dans la lutte contre la traite des êtres humains au Monténégro que ce soit dans le domaine de la prévention, de la protection des victimes ou des poursuites engagées contre les auteurs. Cette stratégie comporte trois volets: poursuites, prévention et protection et propose une approche globale du problème de la traite des personnes. La mise en œuvre de la Stratégie nationale et des plans d’action est supervisée par le Groupe de travail constitué en tant qu’organe interinstitutions regroupant des représentants du corps judiciaire, du parquet, du Ministère de la justice et des droits de l’homme, du Ministère de la santé, du Ministère du travail et des affaires sociales, du Ministère de l’éducation et des sciences, de la Direction générale de la police, du Ministère des affaires étrangères et de l’intégration européenne, du Ministère de l’intérieur, du Ministère des droits des minorités, du Ministère de la culture et des médias au niveau des Vice-ministres ainsi que des représentants de l’ambassade des États-Unis, des organisations internationales – OSCE, OIM et UNICEF – et de la Délégation européenne en qualité d’observateurs.

63.Pour atteindre les objectifs fixés par la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains, quatre plans d’action ont été adoptés et mis en œuvre à partir de 2003 (2003, 2006, 2009, 2010-2011). Un groupe de travail est chargé de contrôler la mise en œuvre de la stratégie et des plans d’action et de rendre compte des résultats obtenus dans des rapports semestriels.

64.Le dernier rapport relatif à la mise en œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains et le plan d’action se rapportant à la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2011 ont été adoptés par le Gouvernement lors de sa réunion du 21 juin 2012.

65.Le Groupe de contrôle ayant évalué que la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains de 2003 était pleinement mise en œuvre, le Bureau chargé de la lutte contre la traite des êtres humains a présenté en 2011 une initiative relative à l’élaboration d’un nouveau document stratégique. De nombreux représentants des organes et institutions de l’État directement ou indirectement impliqués dans la lutte contre la traite des êtres humains ainsi que des représentants des organisations internationales et des organisations non gouvernementales ont participé à l’élaboration de ce document.

66.La Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains 2012-2018 ainsi qu’un plan d’action pour la période 2012-2013 ont été adoptés par le Gouvernement lors de sa réunion du 13 septembre 2012. Par rapport à la stratégie précédente, la stratégie comporte des aspects nouveaux, notamment l’introduction d’un chapitre spécial consacré aux mesures à mettre en œuvre en vue de parvenir à une identification préventive des victimes potentielles de la traite par une plus grande implication de toutes les institutions susceptibles d’entrer en rapport avec ces dernières. Elle intègre également de nouveaux chapitres qui définissent les mesures et les activités axées sur le renforcement de la coopération internationale et le développement de la coordination et des partenariats avec les entrepreneurs, la société civile, les services de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, etc. Une commission tripartite (composée de représentants du Bureau du Procureur suprême, de la Cour suprême et de la Direction générale de la police) a été créée en 2009. Cette commission est chargée d’enregistrer les statistiques relatives à la traite et de les communiquer tous les mois au Bureau chargé de la lutte contre la traite des êtres humains, ce qui permet de regrouper et de synthétiser les données et de disposer de statistiques cumulées sur la traite des personnes au Monténégro. Ces statistiques sont accessibles au public et disponibles sur le site du Bureau (www.antitraficking.gov.me).

67.Le Bureau chargé de la lutte contre la traite des êtres humains coordonne les activités des organismes publics compétents, des organisations internationales et des ONG et toutes les mesures de lutte contre la traite au Monténégro; instaure et maintient la coopération entre les entités nationales et internationales pour créer des mécanismes efficaces de lutte contre la traite; présente les résultats de la lutte contre la traite au Monténégro dans le cadre de divers colloques nationaux et internationaux; rédige des rapports à l’intention des organismes internationaux; aligne la législation nationale sur la législation internationale dans le domaine de la lutte contre la traite; contrôle l’application de la réglementation internationale, des conventions et des accords relatifs à la traite; participe à la préparation des campagnes d’éducation, de sensibilisation et de commercialisation; administre le foyer d’accueil des victimes de la traite des personnes et le programme complet de protection des victimes de la traite.

68.Il existe au sein des tribunaux du Monténégro un service d’appui aux victimes de la traite, aux personnes appelées à témoigner dans les affaires de traite, aux victimes de la traite des enfants à des fins d’adoption et aux victimes de violences domestiques dans le cadre familial ou de la communauté familiale. Une brochure a été publiée fournissant aux parties lésées et aux témoins des informations leur permettant d’entrer en contact avec le personnel judiciaire chargé de les aider et de les informer sur les procédures pénales, les témoignages, les mesures visant à protéger les victimes et les témoins, etc. (Pour des statistiques sur la traite des êtres humains au Monténégro entre 2008 et 2012, se reporter à l’annexe II).

69.Afin d’offrir une protection et une assistance de qualité, le Gouvernement finance intégralement et de façon permanente depuis 2006, un foyer pour les victimes et les victimes potentielles de la traite des personnes et de la traite des enfants. Dans ce foyer, les victimes reçoivent pendant 24 heures une aide continue pour leur rétablissement initial et participent à des programmes de réhabilitation et d’acquisition de l’autonomie. La signature de l’accord de coopération a permis de définir explicitement les obligations légales des institutions se rapportant aux procédures opérationnelles en cas de traite des personnes. Les victimes et les victimes potentielles de la traite se voient accorder une protection garantissant leur sécurité, bénéficient gratuitement et à titre prioritaire d’une assistance juridique, médicale et psychologique et d’une couverture sociale dans un cadre limitant au minimum nécessaire les données permettant de les identifier, et l’appui qu’elles reçoivent n’est pas subordonné à leur coopération avec les autorités chargées de l’enquête. Les travaux des organes judiciaires et d’instruction compétents sont régis par le principe de priorité. Pendant la période concernée par le rapport, une version du nouvel accord de coopération a été élaborée et a été soumise pour examen et approbation aux responsables des organes et des institutions signataires. Sont venus s’ajouter aux signataires de cet accord la Cour suprême, le Bureau chargé de la lutte contre la traite des êtres humains, le Centre d’aide aux enfants de Bijelo Polje, la Croix-Rouge et les ONG suivantes: SOS Helpline Podgorica, SOS Helpline Nikšić, le Centre de scolarisation des Roms et Dom nade (Maison de l’espoir). En avril 2011, le Bureau chargé de la lutte contre la traite des êtres humains a signé un protocole de coopération avec l’Union des employeurs du Monténégro (qui compte plus de 1 500 membres).

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 8 de la liste des points à traiter

70.Le principe de responsabilité hiérarchique a été introduit dans la législation pénale monténégrine lorsqu’à été défini le délit d’omission de prévention des crimes contre l’humanité et les autres valeurs consacrées par le droit international (art. 440 du Code pénal). Pour que cette infraction soit constituée, un lien doit exister entre l’omission de l’auteur et la perpétration de l’infraction par ses subordonnés. Le Code prévoit expressément «qu’un chef militaire, une personne qui exerce ses fonctions ou un civil exerçant des fonctions de commandement, qui, alors qu’il a été informé que les forces qu’il dirige ou contrôle sont en train de préparer ou ont commencé à commettre des crimes contre l’humanité et d’autres valeurs consacrées par le droit international, omet de prendre les mesures nécessaires qu’il aurait dû et était tenu de prendre pour empêcher l’accomplissement des crimes en question et entraîne de ce fait la perpétration de l’un d’entre eux, encourt une peine de deux à dix ans d’emprisonnement. Lorsque cette infraction a été commise par négligence, l’auteur est passible d’une peine de prison de trois ans au maximum».

71.De 2009 au 1er juillet 2012, la Haute Cour de Podgorica a été saisie d’un cas de crime de guerre assorti de torture et de mauvais traitement (affaire Morinj) dans lequel 6 personnes ont été mises en examen. Sur ces 6 personnes, 2 ont été acquittées et 4 ont été déclarées coupables. La première a été condamnée à deux ans de prison, la deuxième à quatre ans de prison, et les deux autres à trois ans de prison chacun.

72.La question de l’allègement des peines des auteurs de crimes graves sera examinée lorsque le Code pénal sera amendé.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 9 de la liste des points à traiter

73.Aucun cas de violence sexuelle entre détenus ou entre personnel pénitentiaire et détenus n’a été signalé au sein des centres de détention de l’Administration pénitentiaire. La stratégie de prévention de la violence sexuelle est en cours d’élaboration. Conformément à la loi sur l’interdiction de la discrimination, l’Administration pénitentiaire a obtenu d’importants résultats dans le domaine de la lutte contre toutes les formes de discrimination. Dans leurs rapports, les organisations internationales n’ont signalé aucun cas de discrimination à l’encontre de détenus exécutant leurs peines au sein des établissements pénitentiaires et ce, quel que soit le motif de leur condamnation. En outre, aucun détenu n’a déposé plainte contre une administration pour discrimination fondée sur l’orientation ou l’identité sexuelle.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 10 de la liste des points à traiter

74.Les informations selon lesquelles les forces de police du Monténégro auraient d’une quelconque manière et dans un quelconque domaine de leur compétence porté atteinte aux droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres sont erronées. La police est au contraire toujours intervenue dans les plus brefs délais pour protéger les membres de cette communauté. D’après les informations de la Direction générale de la police, aucun cas de torture exercée par des policiers à l’encontre de cette catégorie de la population n’a été signalé. Conformément à la législation en vigueur, la Direction générale de la police traite sans exception tous les rapports et constats de violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris lorsque les victimes sont des lesbiennes, des gays, des bisexuels ou des transgenres.

75.Pour obtenir des informations sur les mesures prises pour prévenir les cas de torture ou de violences exercées par la police à l’encontre des lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transgenres et promouvoir l’éducation et la sensibilisation des policiers sur les obligations qui leur incombent au regard du traitement non discriminatoire dont doivent bénéficier ces personnes, se reporter à l’annexe III.

76.Le Ministère public n’a été saisi d’aucun cas de torture ou de violences exercées par la police contre des lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transgenres. Entre 2009 et le 1er juillet 2012, les tribunaux monténégrins n’ont été saisis d’aucune affaire de ce type.

Article 3

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 11 de la liste des points à traiter

77.Conformément à l’article 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale dispose que le Ministre de la justice ne peut accorder à un pays qui en fait la demande l’extradition d’une personne qui bénéficie du droit d’asile au Monténégro ou d’une personne dont on peut raisonnablement penser qu’elle ferait l’objet de poursuites dans le pays en question en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social donné ou de ses convictions politiques, ou qu’elle se retrouverait dans une situation encore plus difficile en raison des motifs précités.

78.Conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2 de la Convention, la loi sur l’asile dispose dans son article 2 que la protection subsidiaire, en tant que protection complémentaire des réfugiés conformément aux instruments relatifs aux droits de l’homme, est accordée à un étranger qui ne remplit pas les critères lui permettant d’accéder au statut de réfugié mais qui risque, s’il est renvoyé dans son pays d’origine ou dans un autre État, d’être torturé ou d’être soumis à des peines ou à des traitements inhumains ou dégradants, ou de voir sa vie, sa sûreté ou sa liberté mises en péril en raison d’une situation de violence généralisée, d’une agression d’un pays étranger, d’un conflit interne, de violations massives des droits de l’homme ou d’autres circonstances menaçant gravement sa vie, sa sécurité ou sa liberté.

79.Ainsi, lorsqu’il doit se prononcer sur une demande, le Gouvernement analyse au préalable les informations dont il dispose sur le pays d’origine du requérant d’asile en question afin d’éliminer le moindre risque que ce dernier soit soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 12 de la liste des points à traiter

80.Le système d’asile du Monténégro a été mis en place après l’adoption de la loi sur l’asile qui est entrée en vigueur le 25 juillet 2006 et a été appliquée à partir du 25 janvier 2007. Le Bureau chargé des questions d’asile a été créé après l’adoption de cette loi. Cette unité distincte du Ministère de l’intérieur compte cinq employés.

81.Le Bureau chargé des questions d’asile reçoit les demandes d’asile, les examine dans le cadre des procédures prévues et se prononce sur les demandes qui lui sont adressées, prend des décisions relatives à l’interruption ou à la suppression du statut de réfugié, se prononce sur la modification du statut des personnes ayant déjà bénéficié du droit d’asile, délivre les documents permettant aux réfugiés d’attester de leur identité, de voyager à l’étranger et d’exercer les droits découlant de leur statut juridique conformément aux réglementations, recueille et archive les informations sur la situation dans les pays d’origine, se charge des procédures relatives à la délivrance ou au retrait de la protection subsidiaire et de la protection temporaire et accomplit d’autres tâches dans le domaine de l’asile.

82.La Commission nationale de recours en matière d’asile est chargée d’examiner les appels formés contre les décisions prises par l’organe de première instance. Cette commission qui a été créée en novembre 2007 en application de la décision du Gouvernement du Monténégro est composée d’un président et de quatre assesseurs qui siègent au tribunal administratif du Monténégro en qualité de juges ou d’experts.

83.Le Bureau d’aide aux réfugiés qui est l’instance chargée d’aider et de prendre en charge les réfugiés, offre à ces derniers des services leur permettant d’accéder à un logement en attendant l’ouverture du Centre d’accueil des requérants d’asile actuellement en cours de construction. Le Bureau d’aide aux réfugiés est également tenu d’aider toutes les personnes ayant déposé une demande d’asile ou ayant obtenu le statut de réfugié ou de protection subsidiaire à exercer l’ensemble de leurs droits (droit au logement, à l’éducation, à la santé, au travail, etc.).

84.Le Centre d’accueil des requérants d’asile qui pourra accueillir 65 personnes est en cours de construction, conformément à la Conclusion du Gouvernement du Monténégro. Le Centre devrait ouvrir ses portes à la fin de 2012. La procédure d’adoption de la loi relative à l’organisation interne et aux fonctions du Bureau d’aide aux réfugiés est en cours d’élaboration. Le projet de loi définit le nombre et les catégories de personnel que doit compter cet organisme pour mener à bien ses fonctions de prise en charge et d’assistance. Les ressources financières qui lui sont allouées sont prévues dans le budget. Des lois et des règlements régissant les questions relatives à l’exercice des droits à la santé, aux prestations sociales en nature, à l’aide juridictionnelle et à l’accès au marché du travail ainsi qu’une règlementation appropriée visant à garantir la pleine application de la loi sur l’asile ont été adoptés.

85.Afin de trouver une solution durable à la question des personnes déplacées provenant des ex-Républiques yougoslaves et des personnes déplacées au sein du Kosovo ayant trouvé refuge au Monténégro, le Parlement monténégrin a adopté la loi portant modification de la loi sur les étrangers, laquelle est entrée en vigueur le 7 novembre 2009. Cette loi permet aux personnes déplacées et aux personnes déplacées au sein de leur pays d’origine ayant trouvé refuge au Monténégro d’obtenir le statut de résident permanent dans des conditions plus favorables. Après l’adoption de cette loi, le Ministère de l’intérieur a lancé une campagne visant à informer rapidement et de manière adéquate les personnes déplacées et les personnes déplacées au sein de leur pays d’origine de la procédure à suivre pour obtenir le statut de résident permanent. Il est également possible aux personnes qui ne sont pas en possession d’un document de voyage valide issu par le pays d’origine d’obtenir une autorisation de séjour temporaire jusqu’à ce qu’ils reçoivent un passeport en bonne et due forme. Cette autorisation n’est cependant valable que pendant trois ans à compter de la date où elle a été accordée. Le délai de dépôt des demandes de régularisation par les personnes déplacées et les personnes déplacées au sein de leur pays d’origine a été initialement fixé au 7 novembre 2011. Cependant, le Ministère de l’intérieur a repoussé le délai de dépôt des demandes de statut de résident permanent au 31 décembre 2012. Le Parlement du Monténégro a adopté à cette fin la loi portant modification de la loi sur les étrangers, laquelle est entrée en vigueur le 18 novembre 2011.

86.Afin d’aider les personnes déplacées en provenance du Kosovo ayant trouvé refuge au Monténégro à obtenir les documents nécessaires, un accord sur l’inscription ultérieure de ces personnes dans le registre des ressortissants kosovars et autres registres concernés de la République du Kosovo a été signé entre le Gouvernement du Monténégro et le Gouvernement de la République du Kosovo.

87.L’année dernière, le Ministère de l’intérieur a été à l’origine de la création du Groupe de travail technique régional sur la simplification des procédures permettant aux personnes déplacées et les personnes déplacées au sein de leur pays d’origine de se procurer les documents nécessaires à l’obtention du statut de résident permanent au Monténégro. Le Groupe de travail technique régional est composé de représentants du Ministère de l’intérieur du Monténégro, du Ministère de l’intérieur de la République de Serbie, du Ministère de l’intérieur de la République de Croatie, du Ministère des affaires civiles de Bosnie-Herzégovine et des bureaux du HCR dans ces pays. Ce groupe s’est réuni quatre fois jusqu’à présent et ses résultats ont été considérés comme très satisfaisants. Le Groupe de travail a en effet obtenu d’importants résultats. Il a encouragé les autorités compétentes des pays concernés à traiter plus activement les questions relatives aux personnes déplacées et aux personnes déplacées dans leur propre pays. En contribuant à la création d’instruments juridiques régissant leur statut tant dans le pays d’origine que dans le pays d’accueil, il a également levé les obstacles et les incertitudes auxquels ces réfugiés sont confrontés lorsqu’il s’agit pour eux d’obtenir les documents nécessaires à leur régularisation, de se faire inscrire dans les registres des naissances et des ressortissants et d’établir leur nationalité.

88.Le Gouvernement du Monténégro a adopté le décret relatif aux modalités d’exercice des droits des personnes déplacées provenant des anciennes républiques yougoslaves et des personnes déplacées dans leur pays d’origine en provenance du Kosovo , lequel définit que les personnes déplacées provenant des anciennes républiques yougoslaves et du Kosovo et vivant au Monténégro pouvaient exercer leurs droits sur un pied d’égalité avec les citoyens monténégrins jusqu’à ce qu’ils obtiennent le statut de résident permanent conformément à la loi sur les étrangers.

89.La question des personnes déplacées peut également être résolue par le biais de l’accession à la nationalité monténégrine conformément à la législation existante.

90.La nouvelle Stratégie assortie d’un plan d’action visant à trouver des solutions durables pour les personnes déplacées et les personnes déplacées dans leur propre pays ayant trouvé refuge au Monténégro et ciblant plus particulièrement la zone de Konik a été adoptée en juillet 2011. Cette stratégie prévoit qu’en coopération avec le Bureau du HCR de Podgorica, le Bureau chargé des questions d’asile examine les requêtes déposées auprès de ses services par les personnes déplacées demandant l’asile ou la résidence permanente au Monténégro. Le Bureau chargé des questions d’asile a reçu jusqu’à présent 417 requêtes émanant de personnes demandant à ce que leur statut soit réexaminé. Chacune de ces demandes a été examinée par le Bureau.

91.Au 28 juin 2012, près de 8000 personnes déplacées et personnes déplacées dans leur pays d’origine, c’est-à-dire environ la moitié du nombre total de personnes résidant au Monténégro et appartenant à ces catégories de population, avaient présenté des demandes de régularisation sur la base de la loi sur les étrangers. Le statut de près de 5 000 de ces personnes a pu être régularisé et le restant des demandes est encore en cours d’examen.

92.le Plan d’action intégré pour la mise en œuvre de la Stratégie visant à trouver des solutions durables pour les personnes déplacées et les personnes déplacées dans leur propre pays ayant trouvé refuge au Monténégro et ciblant plus particulièrement la zone de Konik inclut dans ses activités le calcul du nombre de personnes déplacées au sein de leur pays d’origine dont la réinscription a été refusée en 2009 et qui ont encore besoin de protection pour obtenir le statut de résident permanent. Les organismes chargés de cette activité sont le Bureau d’aide aux réfugiés du Gouvernement du Monténégro, le Ministère de l’intérieur et le HCR qui ont constitué une commission chargée de réexaminer les cas des personnes déplacées dans leur propre pays qui n’ont pu obtenir le droit de se réinscrire en 2009. Cette commission a approuvé la réinscription de 237 personnes, refusé celle de 82 personnes et suspendu la procédure dans 18 cas.

93.L’incendie qui a éclaté à Vrela Ribnička le 24 juillet 2012 a détruit une partie du camp de Konik I qui abrite des personnes déplacées dans leur propre pays. À cette occasion, 29 baraques ont été réduites en cendres et 150 familles (800 personnes) se sont retrouvées sans abris. En conséquence, une équipe opérationnelle incluant des représentants du Ministère du travail et des affaires sociales, du Ministère de l’intérieur, de la Direction générale de la police, du Bureau d’aide aux réfugiés, de la capitale administrative, de la Croix-Rouge du Monténégro et des institutions des Nations Unies a été instituée. Dans les 24 heures qui ont suivi l’incendie, l’équipe d’intervention en cas de catastrophe de la Croix-Rouge et les membres des Forces armées du Monténégro ont construit un campement de tentes pour les rescapés. Les tentes ont été fournies par la Croix-Rouge et le Département des situations d’urgence du Ministère de l’intérieur. L’organisation HELP avec l’appui financier de l’ambassade d’Allemagne au Monténégro s’est chargée de la distribution de nourriture en août 2012. Par la suite, le Ministère du travail et des affaires sociales a financé la distribution de repas chauds aux résidents, laquelle a été prise en charge par HELP. Avec l’appui des institutions des Nations Unies, la Croix-Rouge et le bureau de l’OSCE au Monténégro ont organisé la distribution d’articles d’hygiène, de couvertures, de matelas, de jerricans d’eau, d’ustensiles de cuisine et de vêtements. Pour que les résidents puissent accéder à des soins de santé, un centre médical a été mis en place dans le camp de Konik à la demande du Ministère de la santé. Des médecins du centre de santé de Podgorica ont procédé quotidiennement à des examens médicaux et les représentants de l’Institut de santé publique du Monténégro ont régulièrement contrôlé la santé des résidents et la situation épidémiologique générale.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 13 de la liste des points à traiter

94.Depuis qu’il a regagné son indépendance, le Monténégro a signé plusieurs accords bilatéraux de réadmission (retour et admission) avec d’autres pays ainsi que des protocoles relatifs à leur mise en œuvre qui sont formellement et matériellement alignés sur l’Accord entre l’Union européenne et le Gouvernement du Monténégro concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier. Les protocoles de mise en œuvre prévoient que les services diplomatiques ont l’obligation de s’entretenir avec la personne susceptible de faire l’objet d’une réadmission au Monténégro ou d’être transférée dans un pays tiers.

95.L’objectif le plus courant des entretiens dans les missions diplomatiques ou les consulats du Monténégro est de définir précisément l’identité ou la nationalité d’une personne sur la base d’indices raisonnables (preuves prima facie) pour éviter que celle-ci ne soit réadmise par erreur. À la même occasion, les services consulaires des ambassades du Monténégro demandent que leur soient données par écrit des garanties que la personne qui sera transférée dans un pays tiers en vertu d’une demande de réadmission ne sera pas soumise à la torture ou à des traitements inhumains dans le pays d’origine.

96.Les recommandations du Comité contre la torture sont également mises en œuvre au moyen de rapports spéciaux préparés par les missions diplomatiques du Ministère de l’intérieur monténégrin (Service de l’asile) et la Direction générale de la police du Monténégro (Service des étrangers, de l’immigration illégale et des visas) qui répondent aux demandes d’information sur le respect des droits de l’homme dans les pays d’origine des requérants d’asile au Monténégro.

97.Ces rapports sont strictement confidentiels et sont rédigés conformément à la loi sur la protection des données personnelles afin d’éliminer toute possibilité d’utilisation abusive des informations recueillies. Une personne demandant l’asile au Monténégro ne doit pas renvoyée dans son pays d’origine si la mission diplomatique ou le consulat concerné du Monténégro considère dans son rapport sur le respect des droits de l’homme dans le pays d’accréditation que le requérant d’asile en question risquerait d’y être torturé en y étant transféré.

98.Il ressort de ce qui précède qu’en sa qualité de signataire de la Convention, le Monténégro recourt aux assurances diplomatiques aussi bien dans le cadre des procédures de réadmission qu’au cours des procédures de demande d’asile. Jusqu’à présent, aucun cas de personne renvoyée dans son pays d’origine par l’entremise de missions diplomatiques ou de postes consulaires monténégrins et y ayant été soumise à des traitements inhumains n’a été signalé. L’adoption de mécanismes de surveillance spécifiques de la situation des personnes après leur renvoi n’a donc pas été nécessaire jusqu’à présent.

99.D’après les données disponibles du Service des étrangers et des migrations illégales de la Direction générale de la police ayant trait au nombre de personnes renvoyées par le Monténégro dans d’autres pays dans le cadre de l’Accord de réadmission et du processus de rapatriement, il ressort que du 01/01/2008 au 01/07/ 2012:

96 personnes ont été renvoyées en Albanie en vertu de l’accord de réadmission (procédure sommaire);

17 personnes ont été renvoyées en Albanie – renvoi forcé;

Une personne a été renvoyée en Serbie – renvoi forcé;

Une personne a été renvoyée en France – rapatriement;

Une personne a été renvoyée en Géorgie – rapatriement;

Une personne a été renvoyée en Algérie – rapatriement;

Et une personne a été renvoyée au Nigéria – rapatriement.

100.Il convient de relever que dans l’ensemble des cas précités, toutes les personnes étaient en situation d’illégalité. La grande majorité d’entre elles ont été renvoyées immédiatement après avoir été prises en flagrant délit d’infraction au régime des visas et sans qu’il ait été besoin de recourir à la médiation ou aux assurances diplomatiques.

Réponse aux questions soulevées aux paragraphes 14 a), b) et c) de la liste des points à traiter

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées et approuvées ventilées par âge, sexe et nationalité de 2008 au 17 octobre 2012 est le suivant:

Demandes d’asile enregistrées: 1 387. Âge: 1 363 adultes et 24 mineurs. Sexe: 1 373 hommes et 14 femmes. Nationalité: Ex-République yougoslave de Macédoine: 5; Serbie: 6; Albanie: 6; Afghanistan: 110; Bélarus: 1; Géorgie: 3; Kosovo: 7; Fédération de Russie: 4; Kenya: 2; Croatie: 2, Turquie: 4; Algérie: 728; Iran: 14; Palestine: 22; Royaume du Maroc: 175; Tunisie: 151; Somalie: 1; Libye: 6; Nigéria: 7; Libéria: 1; Pakistan: 79; Iraq: 2; Égypte: 6; Syrie: 23; République de Moldova: 1; Roumanie: 1; Soudan: 2; Koweït: 1; Sierra Leone: 3; Liban: 2; Inde: 5; Yémen: 1; Bosnie-Herzégovine: 1; Lettonie 1; Bangladesh: 3; Mauritanie: 1.

b)Sur les 1 387 demandes d’asile déposées, un statut de réfugié (désormais caduque) a été accordé à un adulte de sexe masculin de l’ex-République yougoslave de Macédoine; cinq protections subsidiaires ont été approuvées (un adulte bélarussien de sexe masculin, deux Marocains, un Iraquien et un Iranien). Pendant cette période, la protection subsidiaire a été retirée à une personne de nationalité iranienne. Ces personnes ont bénéficié d’une protection internationale parce qu’elles risquaient d’être torturées en cas de renvoi dans leur pays d’origine:

c)Entre 2009 et 2012, il n’y a eu aucune expulsion d’étrangers. La procédure d’asile relève du Ministère de l’intérieur.

Articles 5 et 7

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 15 des points à traiter

101.État partie au Statut de la Cour pénale internationale, le Monténégro est prêt à coopérer pleinement avec cette instance et à se conformer à toutes les obligations internationales dans ce domaine comme en témoigne sa coopération globale avec le Tribunal de La Haye.

102.Le Monténégro a signé en 2007 un accord avec les États- Unis concernant l’article 98, échange de notes diplomatiques, qui n’impliquait aucune signature ou ratification. L’on a estimé à cette période qu’un tel accord permettrait de renforcer la coopération du Monténégro avec les États-Unis et de mettre en œuvre des réformes efficaces dans le domaine de la sécurité et de la défense.

103.Le Monténégro s’est déclaré prêt à contribuer aux enquêtes et aux poursuites initiées suite à des actes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. En vertu de l’accord précité, le Monténégro et les États-Unis ont pris l’engagement de se consulter concernant la traduction devant la Cour pénale internationale de leurs ressortissants poursuivis pour crimes de guerre ou crimes contre l’humanité et se trouvant sur leurs territoires respectifs.

104.Il convient de relever que cet accord comporte une disposition relative à sa révision et qu’en cas d’abrogation, un an doit s’être écoulé à compter de la date de sa dénonciation par l’une des parties contractantes pour qu’il perde ses effets. Jusqu’à présent aucun cas relevant de cet accord n’a été enregistré.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 16 de la liste des points à traiter

105.Voir annexes I à VII.

Article 10

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 17 a), b) et c) des points à traiter

106.Formation du personnel de la Direction générale de la police dispensée par l’École de police: Des cours sur les droits de l’homme et les règles de déontologie comprenant 22 modules et s’adressant à 54 participants sont dispensés à l’École de police de Danilovgrad dans le cadre du programme de formation des policiers de base. Quatre de ces cours sont consacrés exclusivement à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ce sujet est également traité dans d’autres modules tels que: police et droits de l’homme, droits de l’homme pendant l’enquête préliminaires et l’enquête proprement dite, droit des groupes vulnérables, protection des droits de l’homme au cours de l’arrestation et de la détention provisoire, règles de déontologie dans la police, sensibilisation au respect des différences, ainsi que dans neufs cours sur le droit international humanitaire. En outre, dans le cadre du programme de formation s’adressant au personnel pénitentiaire, quatre cours sur la déontologie et le code de conduite (36 participants) sont consacrés uniquement à la Convention. La Convention est également traitée dans plusieurs autres modules ainsi que dans le cadre du sujet Droits de l’homme et prisons. Les programmes de formation se fondent sur le principe du respect des droits de l’homme, de l’éthique et de l’humanité de traitement, valeurs dont s’inspire par ailleurs, l’ensemble des sujets théoriques et pratiques abordés dans la formation des futurs policiers et surveillants.

107.Formation des magistrats du siège et du parquet: Le Centre de formation judiciaire a organisé de juin 2008 à juillet 2012 11 activités/séminaires destinés aux magistrats du siège et du parquet sur les actes de torture et de maltraitance. Ces séminaires ont été suivis par plus de 132 participants (61 magistrats du siège et 71 magistrats du parquet). Des séminaires et des ateliers ont également été mis en place sur la Convention européenne des droits de l’homme et le Code de procédure pénale. Le Centre de formation judiciaire diffuse régulièrement auprès des tribunaux et des parquets un bulletin d’information contenant divers jugements de la Cour européenne des droits de l’homme. Ce bulletin a été publié tous les mois pendant ces dernières années puis trimestriellement à partir de 2011. Diffusé de longue date par le Centre de formation judiciaire, le bulletin est publié en collaboration avec l’organisation Advice on Individual Rights in Europe (AIRE) basée à Londres et le Conseil de l’Europe.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 18 de la liste des points à traiter

108.Pour une présentation détaillée des formations, voir annexe IV.

Article 11

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 19 de la liste des points à traiter

109.En tant que ministère chargé d’exécuter les politiques dans ce domaine, le Ministère de la justice et des droits de l’homme accorde une attention particulière à la mise en œuvre de normes européennes valides en matière de politique d’application des peine ainsi qu’aux conventions du Conseil de l’Europe et aux Règles pénitentiaires européennes. Ces instruments ont été pris en compte au cours de l’élaboration du Plan d’action visant à améliorer le système pénitentiaire adopté par le Gouvernement du Monténégro en septembre 2011. Le Plan d’action définit les mesures visant à améliorer la situation au sein du système pénitentiaire, les autorités chargées de leur mise en œuvre ainsi que les indicateurs et les délais permettant d’évaluer l’efficacité des mesures envisagées et les résultats obtenus. Les activités prévues par le Plan d’action ont étéregroupées de manière à améliorer les conditions pénitentiaires, l’éducation et la formation du personnel de l’Administration pénitentiaire ainsi que le traitement des personnes condamnées et en vue de promouvoir les sanctions alternatives et de renforcer la politique de relations publiques.

110.le projet intitulé Appui à la réforme du système d’exécution des sanctions pénales a été mis en œuvre en 2011 avec le soutien de l’Union européenne afin d’améliorer le cadre juridique et de promouvoir les sanctions alternatives et de meilleures pratiques de gestion dans le système pénitentiaire. Ce projet mis en place dans le cadre de l’instrument d’aide de préadhésion 2011 et dont la mise en œuvre devrait débuter à la fin de 2012 poursuivra les activités visant à améliorer l’application de la législation dans le domaine de l’exécution des sanctions pénales, à renforcer les services de probation et de réinsertion et à parfaire le système de gestion des établissements pénitentiaires.

111.Un projet visant à rénover le système de distribution d’eau et d’électricité de la prison de Podgorica dont le financement est assuré par la Direction générale des travaux publics a été mis au point.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 20 de la liste des points à traiter

112.Il est apparu que les conditions d’incarcération dans l’ensemble des lieux de détention des unités locales et régionales de la Direction générale de la police ne répondent pas aux exigences du Code de procédure pénale et du Règlement relatif aux centres pénitentiaires ainsi qu’aux recommandations formulées par le Protecteur des droits de l’homme et des libertés à l’intention de la Direction générale de la police. Compte tenu de l’importance de ces questions et en vue d’améliorer les conditions dans tous les lieux de détention, le projet Centres de détention a été mis au point. Ce projet examine dans le détail la situation actuelle, fournit des orientations appropriées et définit des priorités concernant les futurs investissements nécessaires. Les lieux de détention des unités de la police régionale et locale devraient pouvoir ainsi répondre aux exigences requises. Le projet définit également avec précision les dispositions à prendre pour faire en sorte que les hommes et les femmes soient détenus séparément dans les postes de police, conformément aux recommandations reçues en la matière.

113.Entre 2009 et 2011, aucun cas de violence et de torture dans les lieux de détention n’a été porté à la connaissance de la Direction générale de la police. Le dernier cas signalé en la matière s’est produit dans les cellules de détention de l’unité de la police régionale de Podgorica (cas Pejanoviċ, 2008). Les auteurs ont fait l’objet de poursuites et ont été traduits devant les autorités judiciaires.

114.Il convient de relever que tous les lieux de détention sont équipés d’un système de contrôle vidéo permettant de signaler rapidement si des actes de torture ou de maltraitance sont commis contre les détenus.

115.Sept mille huit cent dix-sept personnes étaient détenues en 2008, 8 423 en 2009; 8 901 en 2010 et 10 180 en 2011.

116.En 2012, à la suite de la mise en œuvre du nouveau Code de procédure pénale (du 01/09/2011), le nombre de détenus a fortement diminué. Grâce aux investissements prévus, toutes les infrastructures de détention actuellement existantes seront en mesure de répondre pleinement aux besoins de la Direction générale de la police.

117.Administration pénitentiaire – Le Règlement relatif aux conditions de détention des personnes condamnées qui est également appliqué aux détenus prévoit que chaque prisonnier doit disposer d’un espace minimal de 8 m2 ou de 20 m3. D’après ce règlement, la capacité d’accueil des établissements pénitentiaires ne peut dépasser 1 100 détenus. Le nombre de personnes détenues dans les établissements pénitentiaires est ventilé comme suit: maison d’arrêt de Podgorica: 276 détenus; prison de Bilelo Polje: 32 détenus et 58 condamnés; centre pour les courtes peines:123 personnes condamnées; établissement pénitentiaire correctionnel (KP DOM) de Podgorica: 702 condamnés. Si l’on compare ces chiffres au nombre de personnes détenues l’année précédente, l’on constate qu’ils sont en forte diminution mais encore supérieurs à la capacité d’accueil actuelle des établissements pénitentiaires (+ 91). La surpopulation carcérale affecte pour l’essentiel l’établissement correctionnel de Podgorica qui ne devrait accueillir que 470 condamnés. Le problème de la surpopulation a été résolu dans les autres établissements pénitentiaires.

118.Le Plan-cadre des investissements en matière d’infrastructure dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de la culture, des sports et de l’administration publique 2011-2020 prévoit la construction d’un établissement pénitentiaire pour les condamnés à de longues peines et d’un hôpital pénitentiaire ans la prison de Spuž ainsi que la construction d’une unité de détention dans le complexe pénitentiaire de Bijelo Polje. Les études architecturales relatives à la construction de l’hôpital pénitentiaire et de l’établissement pénitentiaire pour les condamnés à de longues peines ont été mises au point dans le cadre du projet de l’Instrument d’aide de préadhésion intitulé Appui à la réforme du système d’exécution des sanctions pénales qui a été mis en œuvre en 2011 avec l’aide de l’Union européenne. Ces nouvelles infrastructures permettront d’augmenter la capacité d’accueil de l’Administration pénitentiaire et d’améliorer les conditions de détention des personnes condamnées ou en instance de jugement.

119.Le Règlement des établissements pénitentiaires prévoit que dans les infrastructures de détention, les hommes et les femmes de même que les condamnés et les personnes en instance de jugement doivent être séparés. Le département des mineurs réservé aux délinquants juvéniles exécutant leur peine a été mis en service. Il importe de souligner que les lieux de détention accueillant des femmes ont été rénovés. Ces travaux de réhabilitation ont par ailleurs été évoqués dans les médias monténégrins.

120.Sur la base des recommandations du Comité contre la torture, le Bureau directeur de l’Administration pénitentiaire a adopté en juillet 2012 la Stratégie visant à prévenir la violence et les mauvais traitements entre détenus. De plus, en juillet 2012, l’Administration pénitentiaire a élaboré et adopté un Plan d’action appuyé par la Communauté européenne définissant les mesures à prendre pour appliquer les recommandations du Comité contre la torture, du Médiateur et des ONG concernées dans le cadre du projet de contrôle des institutions de type fermé.

Articles 12 et 13

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 21 de la liste des points à traiter

121.La Stratégie 2007-2012 relative à la réforme judiciaire et le Plan d’action visant à la mettre en œuvre ont pour objectifs essentiels de renforcer l’indépendance et l’efficacité du corps judiciaire. À cet égard, les modifications apportées à la loi sur les tribunaux, à la loi sur le Conseil de la magistrature et à la loi sur le parquet ont permis d’accomplir d’importants progrès et d’entreprendre des activités de première importance. Après avoir été modifiés par le Parlement, les trois instruments précités ont été publiés au Journal officiel du Monténégro (no 39/11) le 4 août 2011.

122.Les amendements à la loi sur le Conseil de la magistrature et à la loi sur les tribunaux avaient pour objectif de créer un système efficace et indépendant de nomination des magistrats. Des critères permettant de nommer des juges et des juristes de renom au sein du Conseil de la magistrature ont été établis; la procédure de désignation des candidats au poste de président de la Cour suprême a été définie et les critères de sélection des juges ont été révisés en établissant des critères différents pour la désignation des juges en début de carrière, des juges ayant fait l’objet d’une promotion et des présidents de tribunaux. Un système d’évaluation objective de leur travail a été défini et les mesures et procédures disciplinaires visant à renforcer leur responsabilité ont été consolidées.

123.Des amendements à la loi sur le parquet ont également été adoptés dans les domaines suivants: procédure de désignation des procureurs adjoints; révision des critères de désignation des procureurs adjoints et définition de sous-critères permettant leur évaluation objective; responsabilité disciplinaire et destitution; diminution des pouvoirs du Procureur suprême; système de désignation des membres du Conseil du ministère public parmi les procureurs et leurs adjoints; révision des critères de désignation des procureurs et des procureurs adjoints qui occupent leur premier poste et des procureurs et procureurs adjoints qui font l’objet d’une promotion; et définition d’un système d’évaluation objective de leurs travaux et de procédures disciplinaires en cas de manquement.

124.Lors de ces amendements, il a été tenu compte, à des fins d’harmonisation, des normes internationales relatives à l’indépendance du pouvoir judiciaire et notamment de celles des Nations-Unies. Les plus importantes de ces normes sont les suivantes: la Déclaration universelle des droits de l’homme; le Pacte international relatif aux droits civils et politiques; et les Principes fondamentaux des Nations Unies relatifs à l’indépendance de la magistrature adoptés par le septième congrès des Nations Unies et approuvés par l’Assemblée générale des Nations Unies. Les normes du Conseil de l’Europe ont également été prises en considération. Les plus importantes sont les suivantes: la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; la Charte européenne sur le statut des juges; les avis du Conseil consultatif de juges européens, en particulier l’avis no 1 (2001), l’avis no 3 (2002) et l’avis no 10 (2007); et les avis de la Commission européenne pour la démocratie par le droit, mieux connue sous le nom de Commission de Venise, à savoir notamment: l’avis no CDL-AD (2007) 047 du 14 et 15 décembre 2007 sur la Constitution du Monténégro et l’avis CDL-JD (2007) 001 sur les nominations judiciaires.

125.Les règles de procédure du Conseil judiciaire adoptées par le Conseil judiciaire (Journal officiel du Monténégro 57/11) sont entrées en vigueur le 30 novembre 2011. Les nouvelles dispositions de la loi sur le Conseil judiciaire (Journal officiel du Monténégro 39/11) réglementent de façon plus détaillée l’organisation, les modalités de travail et le processus de prise de décision du Conseil judiciaire. Un système précis de critères fondé sur un barème de notation a été mis au point pour la désignation et la promotion des juges et des présidents des tribunaux de même que des formulaires de candidature à des postes vacants, des formulaires permettant d’exprimer ses opinions, des formulaires d’évaluation des magistrats nommés à leur premier poste et des formulaires servant à recueillir les informations d’ordre personnel sur les magistrats. Le 19 septembre 2011, le Conseil judiciaire a créé la Commission chargée des évaluations écrites des candidats qui postulent pour la première fois à des postes de magistrats. La Commission est composée de deux présidents et de deux assesseurs et est désignée pour une année. La Commission de discipline a également instituée à cette occasion.

126.Les règles de procédure du Conseil du Parquet adoptées par le Conseil du Parquet (Journal officiel du Monténégro 52/11) sont entrées en vigueur le 4 novembre 2011. Les nouvelles dispositions de la loi sur le parquet (Journal officiel du Monténégro 39/11) réglementent de façon détaillée l’organisation, les modalités de travail et la procédure de prise de décision du Conseil du parquet. Un système détaillé de critères fondé sur un barème de notation a été mis au point pour la désignation et la promotion des procureurs et de leurs adjoints de même que des formulaires de candidature à des postes vacants, des formulaires d’évaluation des procureurs nommés à leur premier poste et des formulaires permettant de les promouvoir.

127.Le 1er octobre 2011, la Conférence des juges a établi le Code de déontologie de la Commission des juges. La nouvelle composition du Conseil judiciaire a été promulguée par un décret du Président de la République du Monténégro conformément à la loi portant modification de la loi sur le Conseil judiciaire (Journal officiel du Monténégro 39/2011). La session inaugurale du nouveau Conseil judiciaire s’est tenue le 15 juin 2012. La loi portant modification de la loi sur les tribunaux (Journal officiel du Monténégro 39/11 du 04/08/2011) prévoit que les tribunaux d’instance inférieure sont tenus de fournir aux tribunaux d’instance supérieure les informations nécessaires leur permettant de contrôler et d’étudier la jurisprudence de manière à leur permettre de procéder au contrôle organisationnel et professionnel des travaux des tribunaux. Les tribunaux d’instance supérieure peuvent ainsi directement examiner les décisions finales et applicables des tribunaux d’instance inférieure.

128.La durée des procédures dans tous les types de cas et les résultats des travaux des tribunaux sont contrôlés sur la base de rapports semestriels et annuels transmis par tous les tribunaux au Conseil judiciaire. Dans chaque cas, la durée des procédures peut également être contrôlée par le biais du système d’information judiciaire.

129.Les nouvelles dispositions introduites par les amendements à la législation représentent un important progrès sur la voie de l’indépendance du corps judiciaire. Les critères plus objectifs sur lesquels se fonde la désignation et la promotion des juges et des procureurs, le système d’évaluation de leur travail ainsi que l’amélioration de la procédure de sélection contribuent à l’un des principaux objectifs de la réforme du système judiciaire, à savoir l’exercice de la justice en toute indépendance, que ce soit par l’institution judiciaire dans son ensemble ou par les magistrats qui la composent.

Contrôle des activités des tribunaux

130.La Cour suprême du Monténégro a signé plusieurs accords de coopération avec des ONG et des organisations internationales en vue de contrôler les activités des tribunaux et de renforcer l’indépendance, l’efficacité, la responsabilité et la transparence de leur travail. Des accords ont été signés avec la mission de l’OSCE au Monténégro, Youth Initiative for Human Rights (YIHR), le CEDEM, Advice on Individual Rights in Europe (AIRE) Center (ONG basée à Londres), l’ONG Juventas, l’ONG Centre for monitoring (CEMI) et l’ONG 35mm. Les rapports sur le contrôle des activités des tribunaux sont accessibles au public.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 22 de la liste des points à traiter

131.Les articles 120 à 132 du Code de procédure pénale comportent des dispositions relatives à la protection des témoins contre les mesures d’intimidation, à l’application de modalités spécifiques concernant la participation des témoins protégés aux procédures et leur audition, à la manière d’adopter des décisions sur les modes spécifiques de participation et d’audition des témoins, à la protection des données, à la valeur de preuve du témoignage d’un témoin protégé et à la protection de la partie lésée lorsqu’elle est appelée à témoigner dans les cas où s’appliquent les dispositions des articles 120 à 123 se rapportant à sa participation et à son audition. Ces articles portent également sur la protection des témoins qui coopèrent avec les autorités, la façon de définir le statut de cette catégorie de témoins et la valeur de preuve de leurs déclarations.

132.Aux termes de la loi sur l’application des sanctions pénales, toute personne condamnée a le droit de travailler, d’accéder à l’aide juridictionnelle, à l’information et aux soins de santé, de maintenir une correspondance, de recevoir des visites et des colis, d’avoir une vie conjugale, de pratiquer une religion et d’exercer d’autres droits prévus par les lois et les règlements. Les personnes condamnées sont également habilitées à porter plainte si elles estiment qu’un de leurs droits a été violé dans le cadre de l’exécution de leur peine ou en raison d’autres irrégularités. Les droits des personnes condamnées garantis par cette la loi sont protégés et ce, au sein même de l’organisme responsable de l’application des peines, c’est-à-dire l’Administration pénitentiaire Ainsi, la décision d’un directeur d’établissement pénitentiaire pourra faire l’objet d’un recours sur lequel le directeur de l’Administration pénitentiaire devra se prononcer. La protection judiciaire des droits du détenu est également accordée dans les litiges administratifs (action intentée contre le Directeur de l’Administration pénitentiaire). Lorsque la force est utilisée à l’encontre d’un détenu, l’Administration pénitentiaire doit soumettre au Ministère de la justice et des droits de l’homme un rapport circonstancié sur le cas en question contenant une évaluation du comportement de la police lors de son intervention.

133.En ce qui concerne la coopération avec la société civile, des réunions ont lieu avec un grand nombre d’ONG et des activités sont organisées sur la base des accords de coopération suivants: le projet relatif au contrôle du respect des droits de l’homme dans les institutions fermées conduit en collaboration avec l’ONG Human Rights Action; le mémorandum d’accord entre le Ministère de la justice, l’ONG Juventas et le CEMI (ce projet a pour objectif de faire baisser le nombre de violations des droits de l’homme au Monténégro et d’identifier et de documenter les cas de violations des droits fondamentaux des toxicomanes dans le système juridique du Monténégro, dans le cadre de l’application des normes nationales et internationales en matière de procédure pénale équitable; le mémorandum d’accord entre le Médiateur du Monténégro et l’Administration pénitentiaire relatif à l’installation de boîtes aux lettres destinées à recueillir les plaintes adressées au Médiateur dans les établissements pénitentiaires et à leur utilisation par les personnes condamnées ou en détention provisoire. Les activités liées à la défense des détenus dont l’installation des boîtes en question sont soutenues par la Mission de l’OSCE au Monténégro dans le cadre d’un projet visant à renforcer les institutions nationales de protection des droits de l’homme et par l’ONG 4 Life qui met actuellement en œuvre un projet de traitement de la toxicomanie visant, d’une part, à fournir aux personnes dépendantes un appui psychosocial et des services de médiation et d’autre part, à dépister et à traiter l’hépatite C.

134.Le Médiateur prend des mesures et intervient conformément aux articles 24 à 44 de la loi sur le Protecteur des droits de l’homme et des libertés du Monténégro. Le Médiateur a le droit, et ce, sans avertir l’administration concernée de sa venue ou lui demander d’autorisation préalable, de rendre visite à une personne détenue pour s’assurer que ses droits sont respectés, de s’entretenir avec le détenu hors de la présence d’un fonctionnaire ou d’une quelconque autre personne et d’entendre tout individu détenant selon lui des informations utiles. Toute personne placée en état d’arrestation a le droit de faire parvenir au Médiateur des plaintes ou tout autre document sous pli scellé. Le fonctionnaire habilité de l’entité, organisation ou institution dans laquelle est placé le détenu est tenu de transmettre immédiatement au Médiateur le pli en question sans avoir pris connaissance de son contenu. Après avoir examiné le cas présumé de violation des droits de l’homme et des libertés, le Médiateur se prononce sur le caractère avéré de la violation, sur la manière dont la violation a été commise et sur l’étendue de cette dernière. Lorsque le Médiateur juge qu’il y a eu violation effective des droits de l’homme et des libertés, il émet une recommandation sur ce qui doit être fait pour remédier à la violation et sur les délais à respecter en la matière. Le responsable ou la personne en charge de l’administration dont les activités sont visées par la recommandation du Médiateur doit soumettre à ce dernier dans les délais impartis un rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre la recommandation en question. Si le responsable ou la personne en charge de l’administration concernée n’applique pas la recommandation dans les délais impartis, le Médiateur est en droit d’informer l’autorité immédiatement supérieure de ce manquement, d’émettre un rapport spécial ou d’alerter le public. Le Médiateur communiquera au plaignant les résultats de l’examen du cas présumé de violation des droits de l’homme et des libertés ainsi que son avis sur la question.

135.Afin de contrôler dans quelle mesure les droits des personnes détenues sont respectés (y compris celui d’être protégé contre les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) et de permettre à ces dernières de le saisir, le Médiateur, en coopération avec l’OSCE, a fait installer des boîtes aux lettres destinées à recevoir les plaintes des détenus dans les établissements de l’Administration pénitentiaire (à Podgorica et Bijelo Polje) et dans les institutions accueillant des personnes dont la liberté fait l’objet de restrictions. Tous les détenus peuvent utiliser ces boîtes aux lettres pour soumettre des plaintes au Médiateur si elles considèrent qu’ils ont été victimes d’une violation de leurs droits et de leurs libertés, y compris d’actes de tortures ou de toute autre forme de comportement illégal. Des personnes mandatées par le Médiateur détiennent les clés de ces boites et relèvent leur contenu tous les 15 jours. Jusqu’à présent, 46 plaintes acheminées par ce système ont été enregistrées dont 39 à Podgorica et 7 à Bijelo Polje. Le plus souvent, ces plaintes visent les activités de l’administration et du personnel pénitentiaires, des tribunaux, du parquet, des fonctionnaires de la Direction générale de la police, de la Commission de la liberté conditionnelle ou dénoncent des soins de santé inadéquats. Dans certains cas, les détenus utilisent ce système pour demander au Médiateur de leur rendre visite ou transmettre des lettres à une autre institution ou ONG.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 23 de la liste des points à traiter

136.Pour ce qui est de la mise en œuvre du Programme de protection, l’Unité chargée de la protection des témoins a été chargée en 2008 d’accompagner 17 personnes à des audiences programmées par les tribunaux compétents. Ces activités de sécurisation sont menées en vertu d’ordonnances spéciales rédigées et émises par le responsable de l’Unité chargée de la protection des témoins. Dans un cas, il a été mis fin au programme de protection à la demande d’une personne en faisant l’objet. En 2009, l’Unité de protection des témoins a été chargée d’accompagner 64 témoins à des audiences programmées par les tribunaux compétents et qui ont été amenés à comparaître en 70 occasions. Ce type de protection a été fourni à un condamné lors de son transfert vers l’établissement pénitentiaire où il devait exécuter sa peine. Au cours de ces activités, l’Unité a travaillé en étroite collaboration avec le Tribunal supérieur de Podgorica, le tribunal supérieur de Bijelo Polje, le tribunal de première instance de Rožaje, la prison de Bijelo Polje, l’ONG «Organisation de défense des femmes du Monténégro» (Centre d’accueil des femmes victimes de la traite des personnes établi par le Gouvernement) et le département de la police du comté de Dubrovnik-Neretva (Croatie). Ces activités ont été entreprises dans le cadre d’ordonnances spéciales rédigées et émises par le responsable de l’Unité et conformément aux plans préétablis approuvé par le Directeur adjoint du département de la police criminelle. Lors de sa réunion, la Commission chargée du programme de protection des témoins a pris la décision d’appliquer le programme de protection à une personne qui lors de l’entrevue préalable à la mise en œuvre des mesures de protection a déclaré ne pas vouloir faire l’objet du programme en question car elle s’estimait satisfaite de la protection qui lui était fournie par la police locale et désirait vouloir s’en contenter. En 2010, l’Unité de protection des témoins a été chargée à trois occasions d’accompagner trois témoins à des audiences programmées par des tribunaux compétents. Une aide a été fournie à l’Unité de protection des témoins de la République de Serbie concernant la protection d’une personne séjournant sur le territoire du Monténégro (le programme a couvert au total cinq personnes faisant l’objet de mesures de protection non procédurales). Pendant la première moitié de 2012, aucune mesure visant à protéger des témoins n’a été adoptée ou mise en œuvre par l’Unité de protection des témoins.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 24 de la liste des points à traiter

137.L’objectif stratégique de la Direction générale de la police dans le processus de mise en œuvre des réformes est d’établir une organisation professionnelle, apolitique et efficace soumise au contrôle démocratique, conforme aux normes européennes et ayant comme but essentiel de respecter les droits de l’homme et les libertés. La loi sur les affaires internes confie le contrôle des activités de la police à la police même mais prévoit une forme externe de contrôle s’exerçant au niveau de l’État. Trois formes de contrôle ont été établies: au niveau du Parlement, de la société civile et au sein même de la police. Ce dernier type de contrôle est exercé par une unité distincte du Ministère de l’intérieur chargée de veiller à la légalité des activités exercées par la police dans le cadre de ses fonctions et de l’exercice de ses pouvoirs particuliers notamment au regard du respect et de la protection des droits de l’homme (art. 114 de la loi sur les affaires internes). Le contrôle externe de la légalité des activités de la police est exercé par les organes compétents du Parlement du Monténégro. La Commission de la défense et de la sécurité exerce un contrôle parlementaire sur les activités de la police et de l’Agence nationale de sécurité. Une forme de contrôle civil est également exercée par le biais du Conseil chargé du contrôle civil de la police qui est composé de cinq membres désignés par l’ordre des avocats du Monténégro, l’ordre des médecins du Monténégro, l’Université du Monténégro et des ONG de défense des droits de l’homme. À la demande du Conseil, la Direction générale de la police communique les informations et les notifications nécessaires. Il va de soi que le contrôle le plus important qui s’exerce sur les activités de la Direction générale de la police est celui de tous les citoyens dans la mesure où ceux-ci peuvent observer au quotidien le travail des policiers et évaluer les résultats obtenus par ces derniers.

138.Conformément à l’article 10, paragraphe 3 de la loi sur la police et sur proposition du Directeur de la police, le Ministère de l’intérieur a adopté le Code de déontologie de la police. La loi sur les affaires internes actuellement en vigueur dispose dans son article 15, paragraphe 2 que le Code est adopté par le Ministère. En vertu de l’article 21 du Code de déontologie, le Ministre de l’intérieur a émis un décret relatif à la création d’un Comité d’éthique chargé d’enquêter sur le comportement de la police. Le Comité compte sept membres, à savoir quatre fonctionnaires de la Direction générale de la police, un représentant du Ministère de l’intérieur, un représentant des ONG et un représentant de l’École de police.

139.La Direction générale de la police accorde une attention croissante au renforcement de l’intégrité personnelle et professionnelle des fonctionnaires de police et déploie des efforts notables dans ce sens. Elle veille également, ce qui est tout aussi important, à garantir l’intégrité de l’institution. Elle organise à cette fin des cours, des séminaires et des ateliers de formation professionnelle à l’intention de son personnel (Pour des données statistiques sur le nombre de plaintes enregistrées et ayant donné lieu à une enquête ainsi que sur le nombre de poursuites pour actes de torture et de condamnations, voir annexe V).

140.Conformément à la loi, le Médiateur peut présenter une initiative visant à engager des procédures disciplinaires ou de renvoi contre toute personne ayant porté atteinte par action ou par omission aux droits de l’homme et aux libertés. En ce qui concerne les infractions visées par la loi, le Médiateur peut demander à ce que soient exercées des poursuites concernant ces délits (art. 44). Dans trois cas, le Médiateur a recommandé à l’Administration pénitentiaire d’entamer des procédures disciplinaires. L’Administration pénitentiaire a engagé des poursuites contre trois personnes dans le premier cas (alors que le Médiateur avait recommandé d’en poursuivre cinq), contre une personne dans le deuxième cas et contre deux personnes dans le troisième cas.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 25 de la liste des points à traiter

Responsabilité des fonctionnaires de police

141.La responsabilité en cas d’infraction à la loi et d’abus de pouvoir est établie dans chaque cas par les organes compétents de la police dans le cadre des procédures disciplinaires qu’ils engagent. La responsabilité disciplinaire des fonctionnaires de police est définie précisément dans la loi sur les affaires intérieures (antérieurement art. 79 à 85 de la loi sur la police). Les fonctionnaires de police qui ont perpétré des délits ont à répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes comme tous les autres citoyens. Toute personne qui estime que ses droits ou libertés ont été violés par des policiers dans l’exercice de leurs fonctions ou que les agissements de la police lui ont porté préjudice a droit à la protection des tribunaux et est fondée à demander une indemnisation.

142.Lorsque la force a été employée contre une personne détenue, l’Administration pénitentiaire doit rédiger et soumettre au Ministère de la justice et des droits de l’homme un rapport circonstancié sur le cas en question dans lequel figure une évaluation des abus de pouvoir commis. En retour, le Directeur de l’Administration pénitentiaire doit informer de l’événement en question le président du tribunal chargé de contrôler si les détenus sont traités conformément à la législation en vigueur. L’Administration pénitentiaire s’emploie à prévenir et à réprimer toute forme de torture susceptible d’être exercée par le personnel pénitentiaire et met pour cela l’accent sur l’organisation de cours de formation destinés notamment au personnel de sécurité, lesquels portent sur les droits de l’homme et mettent en avant la lutte contre la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants infligés aux personnes détenues. Les personnes condamnées et les personnes en prison préventive sont habilitées à dénoncer les cas présumés de torture aux instances compétentes de l’Administration pénitentiaire, aux organes de l’État et aux représentants des ONG en utilisant les boîtes destinées à recueillir leurs plaintes qui sont installées dans l’ensemble des établissements pénitentiaires.

143.La loi sur l’application des sanctions pénales régit également la légalité des peines d’emprisonnement, laquelle est contrôlée par les fonctionnaires agréés du Ministère de la justice. Les entretiens avec les personnes condamnées, l’établissement des faits et l’adoption de mesures visant à donner suite aux plaintes des personnes condamnées, permettent de lutter avec succès contre toutes les formes de torture. Les descriptions d’emploi de ces fonctionnaires montrent clairement qu’il incombe à ces derniers de protéger les détenus contre toute forme de torture. Sur la base des rapports qui lui sont soumis par le personnel agréé, le Ministre de la justice ordonne de prendre des mesures visant à remédier aux irrégularités constatées et le responsable de l’organisation concernée est tenu de les appliquer immédiatement.

144.Pour des données statistiques, ventilées par délit, origine ethnique et sexe sur les plaintes pour torture, tentatives de torture et complicité ou participation à des actes de torture déposées pendant la période prise en compte par le rapport, ainsi que sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions disciplinaires et pénales auxquelles elles ont donné lieu, se reporter à l’annexe VI.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 26 de la liste des points à traiter

145.Concernant le cas de torture dont a été victime Aleksandar Pejanović, le parquet de Podgorica a ouvert le cas Kt.br.89/09 et a dressé le 1er septembre 2009 un acte d’accusation contre Ivica Paunović, Goran Stanković, Milan Kljajević, Bojan Radunović, Milanko Leković et Dobrivoje Djuričić pour torture et mauvais traitements au titre de l’article 167, paragraphe 3 et du paragraphe 2 du Code pénal. Le jugement K.br.09/1172 du 8 juin 2010 du tribunal de première instance de Podgorica a déclaré coupables Ivica Paunović, Milan Kljajević et Milanko Leković. Paunović a été condamné à trois mois d’emprisonnement et Kljajević et Leković à cinq mois d’emprisonnement chacun. Cependant, le procureur a abandonné les poursuites contre Goran Stanković, Bojan Radunović et Dobrivoje Djuričić et prononcé un non-lieu. Le parquet a fait appel de ce jugement devant la Haute Cour de Podgorica. La Haute Cour a émis le 23 octobre 2010, la décision Kz.br.2387/10 dans laquelle elle reconnaissait que l’appel était fondé et ordonnait que le cas soit rejugé. La procédure est en cours.

146.Concernant le cas de torture dont ont été victimes Dalibor Nikezić et Igor Milić, le 27 octobre 2009 dans la prison de Podgorica, le parquet de Podgorica a ouvert trois procédures:

1)La procédure Kt.br.189/10 suite à la plainte déposée par les parents des parties lésées contre Igor Marković, Radovan Todorović et plusieurs personnes non identifiées pour mauvais traitements au titre de l’article 166a du Code pénal. Après enquête préliminaire, la plainte a été rejetée du fait qu’un doute raisonnable existait quant au fait que le délit dénoncé ou qu’un autre délit pouvantêtre poursuivi ex offici o ait été commis. Les parties plaignantes se sont vu remettre la décision rejetant leur plainte et ont été informées de leur droit d’engager des poursuites. Celles-ci ont exercé ce droit et soumis au tribunal de première instance de Danilovgrad une requête lui demandant d’ouvrir une enquête. La Chambre pénale du tribunal d’instance de Danilovgrad a reconnu le bien-fondé de la décision du juge d’instruction de ne pas diligenter d’enquête sur le cas. La Haute Cour de Podgorica a donc rejeté l’appel des parties plaignantes et a confirmé le rejet de la plainte en première instance;

2)La procédure Kt.br.684/10 a été ouverte suite à la plainte des parties lésées déposée contre dix personnes pour torture au titre de l’article 167 du Code pénal, et graves lésions corporelles au titre de l’article 151 du Code pénal. Après enquête préliminaire, la plainte a été rejetée du fait qu’un doute raisonnable existait quant au fait que le délit dénoncé ou qu’un autre délit pouvant être poursuivi ex officio ait été commis. Les parties lésées se sont vu remettre la décision rejetant leur plainte et ont été informées de leur droit d’engager des poursuites;

3)La procédure Kt.br.66/10 a été ouverte suite à la plainte pénale déposée par Milijana Milić, mère de la partie lésée Igor Milić, contre un personne pour torture au titre de l’article 167 du Code pénal et contrainte au titre de l’article 165 du Code pénal. Après enquête préliminaire, la plainte pénale a été rejetée et les parties lésées se sont vu remettre la décision rejetant leur plainte et ont été informées de leur droit d’engager des poursuites;

147.Concernant le cas de torture dont a été victime Vladana Kljajić, le parquet de Podgorica a ouvert le cas Kt.br.1542/08 et a dressé le 6 avril 2009, un acte d’accusation contre Vukica Vukićević et Sandra Brajović, membres du personnel de sécurité de l’Administration pénitentiaire, pour torture et mauvais traitement au titre de l’article 167, paragraphe 3, et du paragraphe 2 du Code pénal et lésions corporelles sans gravité au titre de l’article 152, paragraphe 2 et du paragraphe 1 du Code pénal, commis sur Vladana Kljajić. Le jugement du tribunal de première instance de Danilovgrad K.br.13/09 du 31 janvier 2011 a déclaré coupables les accusées Vukica Vukićević et Sandra Brajović et les a condamnées chacune à des peines de quatre mois d’emprisonnement avec sursis. Le jugement précisait également que ces peines ne seraient appliquées que si les condamnées commettaient un nouveau délit dans les deux années suivant le jugement définitif. Le parquet a recouru contre ce jugement le 25 mars 2011. La Haute cour de Podgorica a rejeté cet appel dans sa décision Kz.br.806/11 du 26 mai 2011 et confirmé le jugement de première instance.

Article 14

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 27 de la liste des points à traiter

148.Le titre XXX du Code de procédure pénale définit les procédures en matière de réhabilitation, de suppression des conséquences juridiques d’une condamnation et de levée des mesures de sécurité et le titre XXXI celles relatives à la réhabilitation des personnes condamnées injustement et des personnes privées de leur liberté illégalement ou sans motif, à la réparation des préjudices qu’elles ont subis et à l’exercice par celles-ci des autres droits prévus par la loi. Ainsi, les articles 498 à 506 énoncent que toute personne détenue illégalement ou sans motif ou condamnée de manière injustifiée a le droit d’être réhabilitée, d’être dédommagée par l’État et d’exercer les autres droits définis par la loi. Le droit à des réparations pour condamnation infondée est une des règles de base énoncée par le Code de procédure pénale. En outre, la loi dispose que les personnes détenues illégalement ou sans motif valable ont le droit d’être dédommagées. Pour exercer ce droit, ces personnes doivent soumettre au Ministère de la justice et des droits de l’homme unedemande d’indemnisation pour dommages mentionnant la nature et le montant de la compensation. Si ces personnes ne parviennent pas à s’entendre avec le Ministère de la justice et des droits de l’homme, elles peuvent intenter une action devant le tribunal compétent. Le droit à réparation est prescrit au bout de trois ans. Il existe également des dispositions prévoyant la transmission par succession du droit à réparation pour préjudice. Pour que ce droit puisse être transmis, la partie lésée doit être décédée avant la période de prescription précitée et ne doit pas avoir renoncé à sa réclamation.

149.Pour obtenir des informations générales sur les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la réhabilitation des personnes condamnées de manière injustifiée ou détenues illégalement ou sans motif, à la réparation des préjudices qu’elles ont subis et à l’exercice par celles-ci des autres droits prévus par la loi (art. 498-506), voir annexe VII.

150.Aucune action pour dommage pécuniaire/non pécuniaire au titre d’une condamnation infondée n’a été intentée entre 2009 et le 1er juillet 2012.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 28 de la liste des points à traiter

151.Dans la période qui a suivi l’adoption du rapport initial, le Monténégro a adhéré à la Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes (Conseil de l’Europe).

152.Le programme de travail du Gouvernement du Monténégro pour 2012 prévoit l’adoption au cours du quatrième trimestre d’un projet de loi sur le dédommagement des victimes d’infractions graves. Cette loi régira le droit à des indemnités financières pour les victimes de crimes accompagnés de violence et définira les conditions à remplir et la procédure à suivre pour exercer ce droit, les organismes décisionnels et les organismes participant à la prise de décision relative au droit à réparation ainsi que les autorités concernées et la procédure à suivre dans les cas transfrontaliers.

153.Les articles 10 à 12 de la loi sur la protection contre la violence domestique disposent que la police doit, lorsqu’elle est informée d’un cas de violence, intervenir en urgence pour protéger la victime conformément à la réglementation en vigueur. De même, les centres et autres organismes d’aide sociale, les institutions de protection de l’enfance, les centres de soins médicaux et les autres organismes ou institutions qui offrent des services de protection sont tenus d’accorder le plus rapidement possible et dans les limites de leurs compétences, protection et assistance aux victimes. Ces organismes et institutions doivent répondre aux besoins des victimes et faire accéder ces dernières à toutes les formes d’assistance et de protection. La loi prévoit l’élaboration d’un plan d’assistance aux victimes. Chaque centre d’aide sociale met en place une équipe professionnelle composée de représentants du centre en question, des organismes et des services publics locaux, de la police, des ONG ainsi que de spécialistes des questions familiales, chargée d’établir un plan d’aide aux victimes et de coordonner les activités du processus d’assistance, en tenant compte des besoins et des préférences des victimes. Le plan d’aide aux victimes définit expressément les mesures à prendre conformément à la loi régissant la protection sociale et de l’enfance. Lorsque la victime est un enfant, le plan d’assistance comporte des mesures visant à le protéger conformément à la loi régissant les relations familiales. Pour mener à bien ses activités, l’équipe professionnelle peut également être constituée par un autre organisme ou une autre institution ou organisation offrant des services de protection. Pour ce qui est de la protection sociale, cette loi prévoit que la protection sociale accordée à la victime inclut l’accès à des prestations pécuniaires et non pécuniaires et à des services de logement et d’aide sociale, conformément à la loi régissant l’aide sociale et la protection de l’enfance. Les centres d’aide sociale sont tenus de tenir un registre précis des enfants et des personnes ayant des besoins spéciaux résidant sur leur territoire. Afin de protéger ces personnes contre la violence, les centres doivent créer des équipes spéciales chargées de rendre visite aux familles qui accueillent les personnes et les enfants ayant des besoins particuliers. Les visites doivent avoir lieu au moins une fois par mois pour contrôler la manière dont ces personnes sont traitées et rédiger un rapport sur la base de ce qu’ils auront découvert. Les centres de protection sociale sont également obligés de soumettre au moins tous les six mois au Ministre chargé des affaires sociales un rapport écrit sur le niveau de protection sociale des personnes et des enfants ayant des besoins particuliers.

154.Les mesures de protection contre la violence domestique sont mises en œuvre conformément à la Stratégie relative à la protection contre la violence domestique telle qu’énoncée à l’article 12 de la loi. Le Gouvernement monténégrin a adopté la Stratégie de protection contre la violence domestique pour la période 2011-2015.

155.L’article 3 du projet de loi sur la protection sociale et de l’enfance adoptée le 26 juillet 2012 par le Gouvernement du Monténégro prévoit que la protection sociale et de l’enfance a pour objectif de favoriser l’insertion sociale des personnes et des familles. Les enfants sans protection parentale, les enfants dont les parents sont incapables de prendre soin, les enfants handicapés ou ayant des besoins particuliers, les enfants en conflit avec la loi, les enfants consommant de l’alcool, des drogues et autres stupéfiants, les enfants victimes de mauvais traitements, de négligence, de violence domestique ou d’exploitation ou risquant d’y être exposés, les enfants victimes de la traite, les enfants dont les parents sont en désaccord sur la manière d’exercer les droits parentaux et les enfants ayant besoin d’une forme adaptée de protection sociale en raison de circonstances particulières et parce qu’ils sont exposés à des risques sociaux font l’objet de mesures de protection spécifiques de même que les adultes et les personnes âgées handicapés, alcooliques, toxicomanes, victimes de négligence ou risquant de le devenir, victimes de mauvais traitements, d’exploitation et de violence domestique, victimes de la traite, sans-abri ou nécessitant une forme adaptée de protection sociale en raison de circonstances particulières et parce qu’ils sont exposés à des risques sociaux.

Article 16

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 29 de la liste des points à traiter

156.La loi sur le traitement des mineurs dans les procédures pénales a été adoptée en décembre 2011, est entrée en vigueur le 6 janvier 2012 et a été mise en œuvre à partir du 1er septembre 2012. Lors de sa réunion du 29 mars 2012, le Gouvernement a également adopté le plan d’application de la loi sur le traitement des mineurs dans les procédures pénales. Dans ses conclusions, le Gouvernement a ordonné à toutes les administrations compétentes de satisfaire à l’ensemble des obligations imposées par le plan d’application dans les délais impartis afin de garantir que la loi soit pleinement mise en œuvre à partir du 1er septembre 2012.

157.La loi sur le traitement des mineurs dans les procédures pénales régit le traitement des délinquants juvéniles, des enfants et des adolescents impliqués dans le processus pénal et se fixe pour fins la rééducation et la réinsertion sociale de ces derniers. Dans le cadre du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, elle entend parvenir à ces objectifs par l’adoption de mesures correctives se fondant sur l’intérêt supérieur de l’enfant et tenant compte aussi bien de la gravité de l’infraction commise que du degré de maturité et de développement des mineurs et de leurs compétences et qualités personnelles.

158.Cette loi est pleinement conforme à la Convention relative aux droits de l’enfant et incorpore les dispositions contenues dans les documents suivants des Nations Unies et du Conseil de l’Europe: Règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs («Règles de Beijing») de 1986; Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), 1990; Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de la Havane), 1990; Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo); Recommandation Rec (2003) 20 du Comité des ministres aux États membres concernant les nouveaux modes de traitement de la délinquance juvénile et le rôle de la justice des mineurs; et Recommandation CM/Rec (2008) 11 du Comité des ministres aux États membres sur les Règles européennes sur les délinquants mineurs faisant l’objet de sanctions ou de mesures.

159.Dans ce domaine, les éléments nouveaux les plus importants sont les suivants: introduction de nouvelles mesures alternatives aux peines de privation de liberté; ordonnances de comparution accompagnées d’un blâme; application élargie des ordonnances de comparution en cas d’infraction pénale – peines d’emprisonnement de dix ans au maximum; mise en place de services d’experts chargés d’assister les tribunaux et les parquets; nouvelles obligations liées à des mesures correctionnelles spécifiques qui présentent des similitudes avec les ordonnances de comparution; protection des mineurs participant à la procédure; traitement des mineurs durant l’exécution de mesures privatives de liberté en institution et de peines d’emprisonnement; exécution d’une mesure d’internement en institution ou peine de prison dans une unité spéciale réservée aux mineurs de l’Administration pénitentiaire.

Réponse aux questions soulevées dans le paragraphe 30 de la liste des points à traiter

160.Les fonctionnaires de la Direction générale de la police suivent tous une formation préalable à l’École de police. Lors de la période précédente, aucun membre de la communauté rom n’a exprimé le souhait de s’inscrire à l’École de police.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 31 de la liste des points à traiter

161.Cadre stratégique – Le 28 juillet 2011, le Gouvernement du Monténégro a adopté la Stratégie visant à trouver des solutions durables pour les personnes déplacées et les personnes déplacées dans leur propre pays ayant trouvé refuge au Monténégro, et ciblant plus particulièrement la zone de Konik. Le 22 septembre 2011 le comité de coordination de cette stratégie a été mis en place.

162.Cadre légal – Afin d’assurer la pleine protection des droits de l’homme et l’insertion des personnes déplacées et déplacées dans leur propre pays au sein de la société monténégrine, le Parlement monténégrin a adopté la loi portant modification de la loi sur les étrangers, laquelle est entrée en vigueur le 7 novembre 2009. Cette loi a permis aux personnes déplacées et aux personnes déplacées dans leur propre pays ayant trouvé refuge au Monténégro d’obtenir le statut de résident permanent au Monténégro dans des conditions privilégiées.

163.Aux termes de la législation existante, il est également possible de résoudre la question du statut des personnes déplacées par le biais de la naturalisation, c’est-à-dire de l’accession à la nationalité monténégrine. Ainsi, au 28 juin 2012, 723 personnes déplacées avaient été naturalisées et 147 avaient reçu la garantie qu’elles accèderaient à la nationalité monténégrine si elles présentaient un certificat démontrant qu’elles avaient renoncé à la nationalité de leur pays d’origine. Trois-cent deux demandes de naturalisation sont en cours d’examen et recevront une réponse dans les délais impartis par la loi.

164.Pour davantage de précisions sur le statut juridique des réfugiés et des personnes déplacées dans leur propre pays, il convient de se reporter au paragraphe 12 de la liste des points à traiter.

165.L’attribution d’un logement figure parmi les facteurs essentiels favorisant l’insertion locale des personnes déplacées et des personnes déplacées dans leur propre pays. Les programmes s’y rapportant seront mis en œuvre dans le cadre d’une initiative régionale et financés par des donations internationales, des prêts à taux favorable et des fonds publics. De son côté, le Monténégro mettra des terrains à disposition et les dotera des infrastructures de base.

166.En ce qui concerne l’initiative régionale visant à fournir des solutions de logement durables aux personnes déplacées (Processus de Sarajevo/Initiative de Belgrade), un projet de cadre institutionnel, politique et juridique pour les projets de logement a été élaboré.

167.Le 15 février 2012, le Ministère du travail et des affaires sociales a créé une équipe d’experts -Unité nationale de mise en œuvre chargée de rédiger le programme national de logement dans le cadre du processus de Sarajevo/Initiative de Belgrade en collaboration avec les municipalités, le HCR et des experts locaux et étrangers. Un certain nombre d’activités ont été entreprises en collaboration avec l’Union des municipalités pour satisfaire aux conditions initiales régissant la participation des ces dernières au Programme national de logement. En outre, les présidents des municipalités ont déclaré qu’ils étaient animés par la ferme volonté politique d’appuyer le Programme national de logement, d’adapter leurs plans de développement urbain et de définir les lieux où seront construits les futurs logements. L’Unité nationale de mise en œuvre a proposé un plan d’action coordonnant les activités de tous les organismes impliqués dans le programme en question.

168.Afin de créer les conditions nécessaires à la construction de 90 logements dans la zone de Konik, le conseil municipal de Podgorica a adopté le 16 février 2012 les arrêtés suivants: l’arrêté relatif à la participation de Podgorica (la capitale) à la construction de logements collectifs et de services connexes dans le cadre du projet visant à répondre aux besoins de logement des personnes déplacées dans leur propre pays et des résidents du camp de Konik; l’arrêté relatif aux modifications à apporter au plan général de développement urbain de Konik-Vrela Ribnicka II à Podgorica; et l’arrêté relatif au plan détaillé de développement urbain de Konik-Vrela Ribnicka II à Podgorica.

169.Le Ministère du travail et des affaires sociales a obtenu un extrait des documents de planification, du zonage et des caractéristiques techniques du Plan de développement détaillé de Konik-Vrela Ribnicka II se rapportant à la parcelle I dans la zone B et à la parcelle I dans la zone A, ce qui signifie que les conditions sont remplies pour la mise au point d’un cahier des charges et le lancement d’un appel d’offre par la Direction générale des travaux publics. La somme de 100 000 euros a été allouée à cette fin. En coopération avec la Direction des travaux publics, le cahier des charges relatif au projet de construction de logements et d’un espace polyvalent dans le camp de Konik II a été mis au point. L’appel d’offre concernant la construction des logements et de l’espace polyvalent a été lancé le 9 août 2012. Des soumissions ont été faites et sont en cours d’évaluation.

170.Suite à l’arrêté relatif à la participation de la ville de Podgorica à la construction de logements collectifs et de services connexes dans le cadre du projet visant à répondre aux besoins de logement des personnes déplacées dans leur propre pays et des résidents du camp de Konik, un accord sera bientôt signé avec le Gouvernement du Monténégro – Ministère du travail et des affaires sociales – Cet accord permettra de créer les conditions requises pour la poursuite de la mise en œuvre des activités du projet mené dans le cadre de l’Instrument de préadhésion.

171.La Stratégie a reconnu que le camp de Konik était une zone revêtant une importance particulière. À cet égard, les membres du comité de coordination ont visité le site afin d’évaluer les travaux effectués jusqu’à présent et de prendre connaissance des activités prévues liées à l’adoption du Plan détaillé de développement urbain et à la mise en œuvre du projet. Conformément aux recommandations formulées par le comité de coordination lors de sa deuxième réunion, un groupe de travail composé de représentants du Bureau d’aide aux réfugiés, du Ministère de l’intérieur, de la Direction générale de la police, de la Croix-Rouge et du HCR a été constitué pour examiner les méthodes visant à renforcer la sécurité des personnes et des biens dans le camp de Konik.

172.Aider les réfugiés à se procurer les documents nécessaires – Afin d’aider les personnes déplacées à se procurer les documents nécessaires à l’obtention du statut de résident permanent ou de résident temporaire, le Bureau d’aide aux réfugiés a organisé en coopération avec le Ministère du travail et des affaires sociales et le HCR, 13 voyages au Kosovo visant à permettre aux personnes déplacées les plus vulnérables (au total 529 personnes) d’obtenir les documents nécessaires à la régularisation de leur séjour. D’autres voyages au Kosovo sont actuellement prévus.

173.Dans le cadre du projet «Unis dans l’action», le HCR a alloué des fonds pour organiser trois voyages au Kosovo visant à permettre aux personnes déplacées originaires de ce pays de régulariser leur séjour au Monténégro. Le Ministère du travail et des affaires sociales a pleinement pris en charge la mise en œuvre de cette activité et a signé un accord de coopération avec l’ONG Legal Centre. Ces voyages au Kosovo ont également permis de réglementer l’aide aux personnes hébergées dans des institutions spécialisées. Deux voyages impliquant 110 personnes ont jusqu’à présent été organisés. L’aide visant à aider les réfugiés à obtenir les documents nécessaires à leur régularisation a été étendue aux municipalités du Kosovo dont la liste suit: Peć, Klina, Istok, Kosovo Polje, Vučitrn, Obilic et Priština.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 32 de la liste des points à traiter

174.L’article 70 de la loi sur la famille interdit strictement de faire subir aux enfants des peines et traitements dégradants portant atteinte à leur dignité humaine et dispose que les parents ont l’obligation de protéger leurs enfants contre de tels actes. L’article 87 dispose que les parents qui abusent de leurs droits parentaux ou négligent gravement leurs obligations parentales doivent être privés de leurs droits parentaux. Il y a abus de droit, notamment lorsqu’un parent: agresse physiquement, sexuellement ou psychologiquement son enfant; exploite son enfant en le soumettant à une charge de travail excessive ou en le forçant à effectuer des tâches mettant en danger sa moralité, sa santé et son éducation; fait commettre à son enfant des actes interdits par la loi, incite son enfant à perpétrer des actes délictueux; inculque à son enfant des valeurs contraires à la morale commune et développe en lui des penchants répréhensibles.

175.Aux termes de l’article 9a de la loi générale relative à l’éducation, sont interdits dans les institutions éducatives: la violence physique, psychologique ou sociale, les mauvais traitements ou les actes de négligence à l’encontre des enfants et des élèves, les châtiments corporels et les atteintes à la personnalité, les violences sexuelles à l’encontre des enfants, des élèves et des membres du personnel ou toute autre formes de discrimination au sens de la loi sur l’interdiction de la discrimination. En outre, le paragraphe 8 de l’article 97 rappelle le droit qu’ont les élèves et les étudiants d’être protégés contre toutes les formes de violence dans les institutions éducatives et contre la discrimination, les mauvais traitements et la négligence. L’article 111 prévoit également, qu’en sus des cas prévus par le Code du travail, un enseignant doit être suspendu de ses fonctions s’il incite un élève ou un employé de l’institution d’enseignement à avoir des relations sexuelles ou à commettre des actes attentatoires à la pudeur, s’il humilie, insulte un élève ou lui inflige des châtiments corporels, ou s’il promeut l’intolérance ethnique ou religieuse.

176.Pendant l’année scolaire 2005/06, le projet École sans violence – Pour un environnement scolaire sûr a été lancé en coopération avec le Ministère de l’éducation et des sports et le Bureau de l’UNICEF au Monténégro. Le projet a tout d’abord été mis en œuvre dans deux écoles élémentaires et a ensuite été étendu à six autres écoles. Après une étude comparative sur les résultats obtenus, huit autres écoles ont été intégrées au projet pendant l’année scolaire 2011/12. Le projet comporte sept étapes: informer et sensibiliser les élèves sur la question du harcèlement; bâtir ce qu’il est convenu d’appeler le filet de sécurité; définir et établir les valeurs et les règles qui doivent être respectées et appliquées dans les écoles; mettre en place un système de coopération et d’orientation des cas de violence vers d’autres services sur la base du protocole. La version finale du guide pratique est en cours de rédaction et devrait être éditée et distribuée dans les écoles dans un proche avenir.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 33 de la liste des points à traiter

177.Le Règlement sur les conditions de logement des personnes condamnées, lequel s’applique aux détenus prévoit que chaque prisonnier doit disposer d’un espace d’au moins 8 m2 ou d’au moins 20 m3. D’après les critères du règlement, les établissements de l’Administration pénitentiaire ne peuvent accueillir plus de 1 100 détenus. Les chiffres relatifs au nombre de personnes incarcérées dans les établissements pénitentiaires sont les suivants: Maison d’arrêt de Podgorica: 276 détenus; Prison de Bijelo Polje: 32 détenus et 58 condamnés; Centre de détention à court terme: 123 condamnés; Établissement pénitentiaire correctionnel de Podgorica: 702 condamnés. Si l’on compare le nombre de condamnés et de détenus en attente de jugement à celui de l’année précédente, l’on constate qu’il est en forte diminution et que les établissements pénitentiaires accueillent 91 détenus de plus que ne le permet leur capacité de fait. Le seul établissement où les détenus sont en surnombre évident est le Centre correctionnel de Podgorica dont la capacité est de 470 détenus. Dans tous les autres établissements pénitentiaires, le problème de la surpopulation carcérale est désormais résolu.

178.L’adoption de la loi portant modification de la loi sur l’exécution des sanctions pénales a fortement contribué à lutter contre la surpopulation carcérale. La loi prévoit des conditions organisationnelles et normatives adéquates préalables à l’exécution des peines de substitution et des mesures alternatives communément caractérisées par la liberté conditionnelle. La supervision des condamnés libérés sur parole, des condamnés à des peines avec sursis, des condamnés à des peines avec sursis avec placement sous surveillance et des condamnés à des peines d’intérêt général et à d’autres peines prévues par la loi est placée sous l’autorité de la Division de la probation du Ministère de la justice et des droits de l’homme, ce qui permet de mieux gérer les capacités d’accueil des établissements pénitentiaires et de soulager ces derniers.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 34 de la liste des points à traiter

179.Dans les cas d’agression de journalistes, des mesures énergiques sont prises dès que les faits sont signalés pour identifier les coupables et les traduire devant le parquet compétent. Onze cas dans lesquels des journalistes ont fait l’objet de violence physique ou de graves menaces d’agression ont été enregistrés de 2008 au 31 mai 2012. En coopération avec les procureurs compétents, les auteurs ont été identifiés dans neuf cas et ont fait l’objet de poursuites pénales. Dans un cas, les dossiers ont été communiqués au procureur compétent.

180.À cette heure, l’auteur de l’agression commise le 23 mai 2008 contre un journaliste dans son appartement et au cours de laquelle la victime, Mladen Stojović, a été gravement blessée n’a toujours pas été identifié. Des mesures ont été prises en collaboration avec le procureur compétent pour résoudre l’affaire et découvrir le coupable.

181.En 2011 et en 2012, il y a eu cinq cas de menaces téléphoniques contre des journalistes par des personnes non identifiées. Dans trois de ces cas, les victimes, à savoir Jasmina Muminović, Olivera Lakić et Marija Ivanović, travaillaient pour le quotidien Vijesti. Conformément à la procédure établie, des consultations ont été organisées avec le procureur compétent immédiatement après le dépôt des plaintes. Celui-ci a ordonné de prendre des mesures concrètes pour identifier l’auteur et vérifier les éléments de preuve. Dans ces trois cas, le procureur a dressé un acte d’accusation contre un suspect. Cependant, au cours de la procédure, il a été établi que le suspect en question n’était pas l’auteur des faits. Ce dernier a été poursuivi pour fausse déclaration devant la justice.

182.En ce qui concerne les plainte de Sandja Radošević, journaliste à la station de radio Nasa Rijec et éditrice du portail Slobodna Crna.eu, le procureur a décidé, après avoir pris les mesures nécessaires et avoir consulté le procureur compétent, que le dossier ne contenait pas d’éléments constitutifs d’une infraction pénale susceptible d’être poursuivie ex officio.

183.Conformément à ses pouvoirs et ses obligations réglementaires concernant la protection des citoyens et des biens, la Direction générale de la police procèdera dans le futur à une analyse visant à évaluer les menaces pesant sur les journalistes de la presse écrite et électronique, tiendra compte des résultats obtenus pour orienter ses activités et prendra des mesures appropriées pour prévenir ce type de délit. (Pour des données statistiques sur le nombre de plaintes reçues et ayant fait l’objet d’une enquête ainsi que sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations pour agression contre des journalistes, se reporter à l’annexe VIII).

IV.Autres questions

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 35 de la liste des points à traiter

184.En septembre 2010, le Gouvernement du Monténégro a adopté la Stratégie de prévention et de répression du terrorisme, du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme pour 2010-2014 et le Plan d’action en matière de prévention et de répression du terrorisme, du blanchiment d’argent et du financement du terrorisme pour 2010-2012. La Stratégie s’aligne les valeurs et les objectifs définis dans la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies et la Stratégie de l’Union européenne visant à lutter contre le terrorisme. La Commission nationale contrôle la mise en œuvre de la Stratégie et du Plan d’action.

185.Le Monténégro n’a jusqu’à présent jamais été confronté au terrorisme. Cependant, son approche de la question repose sur le principe que le terrorisme moderne ignore les frontières, que ses objectifs et ses modes opératoires sont internationaux et qu’en conséquence, la communauté internationale doit mener une action conjointe pour en traiter les causes et les conséquences. C’est pourquoi le Monténégro cherche à contribuer autant que possible à la sécurité générale tant au niveau régional que mondial. À cet effet, il accorde la plus grande attention aux mécanismes de prévention et de lutte contre le terrorisme, c’est-à-dire au renforcement de la coopération internationale, à la prévention de la radicalisation, au contrôle de la circulation des personnes et des marchandises aux frontières terrestres et maritimes, à l’échange d’informations et à l’échange de données provenant des services de renseignement.

186.Pour coordonner une mise en œuvre efficace des mesures stratégiques visant à lutter contre le crime organisé et le terrorisme, le Gouvernement du Monténégro a adopté un grand nombre de lois et de documents stratégiques au cours de la période précédente. Il s’agit principalement du Code de procédure pénale, du Code pénal, de la Stratégie de réforme judiciaire, de la Stratégie de lutte contre la traite des êtres humains, de la Stratégie de contrôle des armes légères et de petit calibre, de la Stratégie de gestion intégrée des frontières, de la Stratégie intégrée de gestion des migrations, de la Stratégie nationale de lutte contre les stupéfiants, de la Stratégie de lutte contre la corruption et le crime organisé, etc.

187.Le Monténégro continuera de participer activement à la prévention et à l’élimination du terrorisme au niveau mondial et régional, notamment au sein du système des Nations Unies, de l’Union européenne, de l’OTAN, de l’OSCE, du Conseil de l’Europe, d’INTERPOL et d’EUROPOL et des autres organisations et initiatives pertinentes et contribuera également à renforcer et à développer la coopération contre le terrorisme au niveau interrégional.

188.En ce qui concerne la prévention du terrorisme, le Monténégro met particulièrement l’accent sur la coopération avec d’autres pays, notamment avec ceux de l’Europe du Sud-Est. Cette action comporte deux composantes. En premier lieu, la coopération des secteurs de sécurité des pays de la région dans le domaine de la prévention du terrorisme avec la participation de la police, des services de renseignement et des services de contrôle aux frontières. À cet effet, il est important de souligner la coopération fructueuse entre les institutions monténégrines, d’une part, et l’Association des chefs de police d’Europe du Sud-Est (SEPCA) et le Centre de maintien de l’ordre de l’Europe du Sud-est (SELEC), d’autre part. En deuxième lieu, la coopération avec les pays de la région axée sur le développement des relations culturelles, sociales, politiques et économiques comme moyen de parvenir à la stabilisation à long terme de la région toute entière. Le Monténégro continuera à accorder une attention particulière à la coopération internationale, notamment sur le plan de l’adoption de documents juridiques internationaux, de l’application des conventions et des protocoles, de l’échange d’informations, d’expérience et de bonnes pratiques concernant la mise en œuvre de mesures de lutte contre le terrorisme, du renforcement de la coopération dans le domaine de l’entraide judiciaire et de l’extradition, de l’examen des nouvelles menaces terroristes possibles, de la mise au point de contre-mesures et de mécanismes adéquats et du renforcement des capacités dans le domaine professionnel, scientifique ou lié à l’éducation.

Les mesures de lutte contre le terrorisme et leur conformité avec les obligations au titre des instruments internationaux, notamment la Convention, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 1624 (2005)

189.La création d’un cadre législatif moderne et exhaustif, conformément aux normes internationales pertinentes, représente l’une des conditions préalables essentielles à la prévention et à la répression du terrorisme et à l’amélioration des mesures légales visant à réprimer les délits de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Pour ce qui est du terrorisme, la législation pénale est largement conforme aux conventions internationales concernées. Le Monténégro a ratifié de nombreuses conventions dans le domaine du terrorisme, notamment la Convention européenne pour la répression du terrorisme (1977), la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (2005), la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (2001), la Convention sur la protection physique des matières nucléaires (1980), la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme (1999), la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme (2005), la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs (1970) et la Convention internationale contre la prise d’otages (1979).

190.Dans l’optique de son adhésion à l’Union européenne, le Monténégro met en œuvre la Position commune 2001/931/ PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme. Le Monténégro promeut la coopération dans ce domaine conformément aux résolutions du Conseil de sécurité 1373 (2001), 1535 (2004) et 1624 (2005) et d’autres résolutions des Nations Unies, conventions internationales et instruments pertinents. Par l’entremise de son représentant permanent, le Monténégro coopère activement avec le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste.

Formation des policiers dans le domaine de la prévention et de la répression du terrorisme

191.Données de 2011: en plus des programmes de formation annuels, le Monténégro organise pour les fonctionnaires de police des cours de formation continue visant à leur permettre de contrer efficacement toutes les formes de terrorisme sur le territoire national. En coopération avec la Direction générale de la police, l’École de police organise en permanence pour les policiers des formations professionnelles spécialisées sur la lutte contre le terrorisme. Ces formations sont dispensées conformément au programme annuel de formation professionnelle et de formation spécialisée, lequel comporte également une formation s’adressant spécifiquement aux gardes-frontières.

192.Dans le cadre de la coopération avec les organisations internationales, des séminaires ont été organisés avec le programme ICITAP (International Criminal Investigative Training Assistance Programme) des États-Unis sur la prévention et la répression de la criminalité organisée, de la criminalité économique, de la cybercriminalité et du faux-monnayage ainsi que sur les opérations d’infiltration et les techniques particulières de surveillance.

193.Des séminaires ont été organisés avec la mission de l’OSCE sur la répression du trafic de stupéfiants, la formation des gardes frontières, la lutte contre la contrebande et la mise en place d’un système de protection des frontières contre les actes terroristes.

194.Des séminaires ont été organisés avec le Centre international de formation de Hongrie sur la gestion de crise, les techniques d’infiltration, l’identification des documents falsifiés, les extorsions de fonds, les enlèvements et la formation tactique.

195.Des séminaires ont été organisés avec l’Austrian Development Agency (ADA) sur la protection des témoins, l’identification des documents falsifiés, la façon de conduire les interrogatoires et la traite des personnes.

196.Avec le Ministère de la défense des États-Unis, et dans le cadre du Programme de contrôle des exportations et de sécurité des frontières et des programmes DETRA, des séminaires ont été organisés sur la gestion de crise, la prévention de la prolifération des armes de destruction massive et la contrebande.

197.Un séminaire a été organisé avec le Conseil de l’Europe sur la façon de conduire des interrogatoires.

198.Conformément au programme de formation, l’Unité spéciale de lutte contre le terrorisme de la police organise pour son personnel des formations continues visant à lui permettre:

De mener des actions visant à déjouer les actions terroristes et à libérer des otages dans des bâtiments, des avions, des navires, des trains et des véhicules;

D’utiliser efficacement des équipements spéciaux de protection et d’autres types d’équipement, entre autres, contre le sabotage;

De rétablir plus rapidement et avec davantage d’efficacité l’ordre public en cas de troubles graves et de se préparer à des missions spéciales;

D’enseigner aux chefs d’équipe à organiser des formations pour les groupes placés sous leur responsabilité et à diriger ceux-ci durant les interventions;

D’enseigner aux chefs d’équipe à gérer les interventions contre le terrorisme et à réagir adéquatement en cas d’incident.

199.La formation impartie dans le cadre de ce programme comporte trois volets:

La formation spécialisée des équipes de lutte contre le terrorisme A et B (fonctionnaires de police et équipes en général);

La formation de base et la formation à des missions ciblées des policiers de l’équipe de lutte contre le terrorisme C et de l’équipe en général; et

L’organisation de cours de formation.

200.Les équipes de lutte contre le terrorisme suivent une formation spécialisée et en parallèle des cours complémentaires visant à les former à des missions spécifiques.

201.Pendant le processus de formation, l’Unité spéciale de lutte contre le terrorisme coopère activement avec les forces spéciales de la région et au-delà (les unités d’interventions spécialisées de la police du Royaume-Uni, l’unité spécialisée de la police française, les unités spécialisées de la police des États-Unis, etc.) Elle participe également aux séminaires et cours de formation suivants:

Programme d’études sur la sécurité et le terrorisme du Centre Marshall en Allemagne; analyse des opérations des groupes terroristes et des engins de circonstance qu’ils utilisent; résolution des situations de conflit; négociations et techniques de négociation; cours de tirs de combat dans le cadre de la poursuite du cours de base sur les tactiques spéciales d’intervention, qui s’est tenu à la fin de 2008 au Centre de formation des forces spéciales aux États-Unis;

Cours de perfectionnement sur les tactiques à appliquer lors d’opérations spéciales; atelier Eko Cobra – Autriche; tactiques lors d’opérations spéciales en mer, sur lacs et rivières – Fort Myers, Floride; techniques de négociation en situation de crise – OSCE.

202.Une formation des chefs d’unité dans le domaine de la gestion de crise portant notamment sur les responsables d’actes terroristes, les prises d’otages, les détournements d’avions, les maîtres-chiens et la sécurité des personnalités de marque a été organisée par le Ministère de l’intérieur de la République de Serbie, l’ambassade de France à Belgrade et le RAID, l’unité spéciale d’intervention française. Des cours sur les techniques de base et sur les techniques perfectionnées d’analyse et de renseignement ont été organisés par l’ambassade des États-Unis au Monténégro à Podgorica. Dans le cadre de cette formation spécialisée, treize membres de l’Unité spéciale de lutte contre le terrorisme se sont entraînés dans le camp de formation des forces spéciales des États-Unis. En 2011, des membres de l’Unité spéciale de lutte contre le terrorisme ont organisé deux formations pour les membres de la compagnie des forces spéciales de l’armée monténégrine.

203.Un exercice de démonstration Détournement d’avions a été organisé à l’aéroport de Podgorica en juillet 2011. Cet exercice a été mené par les membres de l’Unité spéciale de lutte contre le terrorisme en coordination avec les organismes monténégrins suivants: le Ministère des transports et des affaires maritimes, le Ministère de la santé, l’Agence de contrôle de l’aviation civile, Aéroports du Monténégro, la compagnie aérienne nationale: Monténégro Airlines, le service de contrôle aérien, le département des situations d’urgence du Ministère de l’intérieur, la base aéronautique de l’armée monténégrine, le Département de la protection des personnalités de marque et le Département des gardes-frontières.

204.Le personnel de l’Agence nationale de sécurité et de la Direction générale de la police travaillant dans le domaine de la lutte contre le terrorisme continue de suivre au Monténégro et à l’étranger des cours spécialisés axés sur la prévention et l’identification de toutes les formes de radicalisme et d’extrémisme qui pourraient déboucher sur des actes terroristes.

Statistiques judiciaires

205.Dans le cas K.br. 281/06, 17 personnes ont été mises en examen. Lj. D, D.D, S.A, S.V ont été poursuivis pour s’être livrés en réunion à des activités anticonstitutionnelles au titre de l’article 372, paragraphe 1 du Code pénal et pour préparation d’actes visant à porter atteinte à l’ordre constitutionnel et à la sécurité du Monténégro au titre de l’article 373, paragraphe 2 et de l’article 365 du même code. En outre, B.Z, I.S, I.D, L.D, D.V, D.P, D.R et D.K ont été accusés de s’être livrés en réunion à des activités anticonstitutionnelles au titre de l’article 372, paragraphe 3 et de l’article 365 du Code pénal et pour préparation d’actes visant à porter atteinte à l’ordre constitutionnel et à la sécurité du Monténégro au titre de l’article 373, paragraphe 2 et de l’article 365, paragraphe 1 du même Code.

D.D a été mis en examen pour détention non autorisée d’armes et de matériels explosifs, au titre de l’article 403, paragraphe 1 du Code pénal;

LJ.NJ a été mis en examen pour détention non autorisée d’armes et de matériels explosifs, au titre de l’article 403, paragraphe 2 du Code pénal;

I.M a été mis en examen pour infraction continue d’aide à la détention d’ armes et de matériels explosifs, au titre de l’article 403, paragraphe 2 et des articles 25 et 49 du Code pénal;

K.V a été mis en examen pour détention non autorisée d’armes et de matériels explosifs, au titre de l’article 403, paragraphe 2 du Code pénal;

B.M. a été mis en examen pour détention non autorisée d’armes et de matériels explosifs, au titre de l’article 403, paragraphe 2 du Code pénal et du paragraphe 1 du Code pénal.

206.Les accusés ont été condamnés aux peines suivantes: L.J.D, un citoyen américain, a été condamné à une peine cumulée de six ans et six mois de prison; D.D à une peine cumulée de cinq ans de prison; S.A à une peine cumulée de six ans de prison; S.V à une peine cumulée de cinq ans de prison; B.Z et I.S citoyen américain à une peine cumulée de quatre ans de prison; D.P, D.R. et D.K, citoyens américains, à une peine cumulée de trois ans de prison; L.j.N à une peine cumulée de trois ans et trois mois de prison par contumace; I.D à une peine cumulée de deux ans et cinq mois de prison; Lj.N et K.V à six mois de prison; B.M à sept mois de prison et D.D à trois mois de prison.

207.Une procédure spéciale a été menée dans le cas Ks br. 11/08 – (procédure distincte) contre D.V – jugement par contumace. L’accusé a été condamné à une peine cumulée de six ans et six mois de prison pour conspiration dans le but de commettre une activité anticonstitutionnelle, au titre de l’article 372, paragraphe 1, et de l’article 360 du Code pénal et préparation d’actes attentatoires à l’ordre constitutionnel ou à la sécurité du Monténégro , au titre de l’article 373, paragraphe 2 et de l’article 360, paragraphe 1 du Code pénal. Les décisions prises dans les cas K. br. 281/06 et Ks.br. 11/08 sont définitives.

V.Renseignements d’ordre général sur la situation des droitsde l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 36 de la liste des points à traiter

208.Se reporter au chapitre III sur les nouvelles mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention conformément aux articles 1 et 2.

209.La loi sur l’interdiction de la discrimination adoptée le 27 juillet 2010, en tant que loi systémique, met en place des mécanismes protégeant toute personne contre la discrimination et l’un de ses articles régit spécifiquement l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation et l’identité sexuelles. Cette loi définit l’incitation à la discrimination et comporte des dispositions protégeant les personnes contre toute forme de discrimination. Les définitions que donne cette loi des pratiques illégales en la matière conduisent l’ensemble des autorités et tout particulièrement les tribunaux et les autres instances chargées de protéger les droits de l’homme, à réprimer sévèrement les infractions dans ce domaine. Parmi les nombreuses formes de discrimination reconnues, la loi inclut celles considérées comme des violations particulièrement graves du principe d’égalité du point de vue du système juridique et des normes morales. Ces discriminations ont fait l’objet d’une mention spéciale principalement pour signaler les infractions graves considérées comme particulièrement dangereuses pour la société. Dans ce sens, la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle fait l’objet d’une attention toute particulière.

210.Sur le plan de la prévention et de la protection contre la discrimination et dans l’optique de la création et du développement d’une société tolérante, il est nécessaire de souligner certaines activités de première importance qui sont actuellement mises en œuvre. En premier lieu, trois groupes de travail ont été constitués sur la base du décret relatif au système politique et à la politique intérieure et extérieure émis le 25 octobre 2011 par le Vice-Premier Ministre du Monténégro. Ces groupes composés de représentants des organismes publics et du secteur non gouvernemental ont été chargés d’élaborer les documents suivants: une plateforme de lutte contre l’homophobie et son plan d’action (Stratégie de lutte contre l’homophobie assortie d’un plan d’action); une analyse de la réglementation juridique relative aux droits des personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transgenres; et une analyse de la manière dont les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transgenres sont présentés dans les manuels scolaires utilisés dans le système éducatif monténégrin. Les conclusions et recommandations de ces groupes de travail orienteront pour une grande part nos travaux futurs sur les personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transgenres du Monténégro et l’attitude générale à leur égard.

211.Le Gouvernement du Monténégro a adopté le décret relatif à la création d’un Conseil chargé de la lutte contre les discriminations composé du Premier Ministre, des Ministres des droits de l’homme et des minorités, de la justice, du travail et des affaires sociales, de la santé, de l’éducation et des sports, du conseiller du Premier Ministre pour les questions relatives aux droits de l’homme et à la protection contre les discriminations et de quatre représentants des ONG. Pour ce qui est des ONG, le représentant des organisations intervenant dans la lutte contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle devient automatiquement membre du Conseil.

Décisions des tribunaux

212.Les tribunaux du Monténégro ont prononcé quatre condamnations qui ont eu pour effet de promouvoir les droits de l’homme consacrés par la Convention contre la torture.

Réponse aux questions soulevées au paragraphe 37 de la liste des points à traiter

213.Entre le 2 et le 5 septembre 2011, le Gouvernement du Monténégro a organisé la Conférence internationale Vers l’Europe, vers l’égalité en coopération avec la Conférence universitaire internationale «Justice in the Balkan: Equality for sexual minorities», l’Institut Williams de l’Université de Californie, la faculté de droit de l’Université de Los Angeles (UCLA), États-Unis; le Département de sociologie de l’Université de Lund, Suède; et ECSOL (European Commission on Sexual Orientation Law). La Conférence a reçu l’appui financier de l’ambassade des Pays-Bas à Belgrade et a réuni d’éminents experts internationaux, universitaires et avocats européens, canadiens et des États-Unis spécialisés dans les droits de l’homme, des hauts fonctionnaires du Gouvernement monténégrin ainsi que des membres du corps diplomatique dans l’optique de mieux faire respecter les droits fondamentaux des personnes lesbiennes, homosexuelles, bisexuelles et transgenres et de lutter contre les discriminations dont est victime cette population par la pleine application des lois et des politiques antidiscriminatoires et la sensibilisation des structures dirigeantes et du public sur ces questions. Cette conférence internationale incluait des formations sur l’application de la législation, la magistrature et les droits de l’homme (destinées aux juges, aux procureurs, à la police, aux protecteurs des droits de l’homme et au secteur civil).

214.Une autre conférence/table ronde sur le même thème a été organisée au début de 2012 (le 1er et 2 février 2012). À cette occasion, les représentants du Conseil de l’Europe ont présenté le projet de lutte contre les discriminations fondées sur l’orientation et l’identité sexuelles dont l’un des pays bénéficiaires est le Monténégro.

215.Une conférence internationale de haut niveau intitulée «Ensemble contre la discrimination» et dont l’objectif principal est de promouvoir la recommandation CM/Rec (2010) 5 du Comité des ministres aux États membres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre s’est tenue en mars 2012 au Monténégro sous la direction du Premier Ministre du Monténégro.

VI.Autres réponses aux observations finales

216.Conformément à la recommandation figurant au paragraphe 24 des observations finales du Comité contre la torture, le Monténégro a ratifié au cours de la période qui a suivi le précédent rapport le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

217.Conformément à la recommandation figurant au paragraphe 25 des observations finales, le Monténégro a ratifié au cours de la période qui a suivi le précédent rapport la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et le protocole s’y rapportant ainsi que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

218.Conformément à la recommandation figurant au paragraphe 26 des observations finales, le Monténégro a préparé un document de base commun.

219.Conformément à la recommandation figurant au paragraphe 27 des observations finales, le deuxième rapport périodique au Comité contre la torture sera placé sur les sites Web du Gouvernement du Monténégro et des organismes publics compétents.