Nations Unies

CAT/C/MNE/Q/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 février 2011

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante-cinquième session

1er-19 novembre 2010

Liste des points à traiter établie avant la soumission du deuxième rapport périodique du Monténégro (CAT/C/MNE/2) *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

1.Comme suite à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 5), donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour mettre sa définition de la torture en conformité avec l’article premier de la Convention et pour faire en sorte que tous les actes de torture soient érigés en infraction pénale et passibles de peines appropriées qui tiennent compte de la gravité de ces actes.

Article 2

2.Communiquer des renseignements à jour sur les garanties juridiques et les autres mesures prises pour garantir en droit et en pratique que toute personne en état d’arrestation soit immédiatement informée de son droit de s’entretenir avec un avocat et de recevoir une aide juridictionnelle gratuite et indépendante si elle n’a pas les moyens d’engager un avocat privé. Donner également des informations sur le droit qu’ont les personnes détenues d’être examinées rapidement par un médecin indépendant et de prévenir un membre de leur famille. Indiquer également si une déclaration des droits des détenus est à la disposition des détenus dans tous les lieux de détention.

3.Décrire les dispositions prises par l’État partie pour tenir un registre de toutes les personnes détenues relevant de sa juridiction, qui devrait comporter l’identité du détenu, la date, l’heure, le lieu et le motif de l’arrestation, l’identité de l’autorité qui a ordonné la détention, la date et l’heure de l’admission dans le centre de détention, l’état de santé du détenu et toute évolution de cet état pendant la détention, l’heure et le lieu des interrogatoires et le nom de toutes les personnes qui y ont participé, ainsi que la date et l’heure de la remise en liberté ou du transfert dans un autre lieu de détention.

4.Comme suite à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 7), donner des renseignements sur les dispositions juridiques prises par l’État partie en vue de garantir la totale indépendance du médiateur et de lui fournir des ressources humaines et financières suffisantes pour qu’il puisse s’acquitter en toute indépendance et impartialité de son mandat, qui consiste à vérifier les allégations de torture et de mauvais traitements commis par des agents de la force publique et à enquêter sur ces allégations. L’État partie donne-t-il suite rapidement aux recommandations du médiateur?

5.D’après les informations dont dispose le Comité, en octobre 2009, la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) a exprimé des préoccupations concernant un amendement à la loi relative au Protecteur des droits et libertés de l’homme (Médiateur). L’amendement proposait que le Médiateur soit nommé par le Parlement sur proposition du Président du Monténégro, et désignait le Médiateur comme mécanisme national de prévention. Indiquer si ce projet de loi a finalement été adopté et donner des informations sur la teneur de ces dispositions.

6.Comme suite à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 21 a) et b)), indiquer si l’État partie a adopté le projet de loi sur la violence familiale (projet de loi relatif à la protection contre la violence familiale). Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises par l’État partie pour prévenir, combattre et réprimer la violence à l’égard des femmes, y compris dans la famille, et mettre notamment une assistance juridique gratuite à la disposition des victimes. Fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes qui ont été reçues et qui ont fait l’objet d’une enquête pendant la période à l’examen, ainsi que sur les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées.

7.Comme suite à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 23), donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour ériger en infraction pénale la traite des êtres humains, pour poursuivre et sanctionner les coupables, et pour faire en sorte que les victimes de la traite bénéficient d’une aide juridique gratuite et de services de réadaptation et de réinsertion. Fournir des statistiques sur le nombre de plaintes qui ont été reçues et qui ont fait l’objet d’une enquête au cours de la période considérée, ainsi que sur les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées.

8.D’après les informations dont dispose le Comité, le 15 mai 2010, six hommes reconnus coupables de crimes de guerre, notamment d’actes de torture et d’autres mauvais traitements, ont été condamnés à des peines d’emprisonnement inférieures à la peine minimale de cinq ans prévue par l’article 430 (crimes de guerre commis contre des prisonniers de guerre) du Code pénal du Monténégro. Donner des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte qu’une telle atténuation de la peine ne soit pas accordée en cas de crimes graves. Communiquer aussi des informations sur les mesures prises pour modifier le Code pénal afin que les hauts fonctionnaires et les autres hauts responsables politiques puissent être poursuivis sur la base de la responsabilité du supérieur hiérarchique.

9.Comme suite à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 15), donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour prévenir les violences sexuelles dans les prisons, notamment entre détenus. Fournir des statistiques sur ce sujet.

10.Compte tenu des informations dont dispose le Comité, donner des renseignements sur les mesures prises pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements infligés par des policiers à des gays, des lesbiennes, des bisexuels et des transsexuels et pour promouvoir l’éducation et la sensibilisation des membres de la police à leurs obligations concernant le traitement non discriminatoire des gays, des lesbiennes, des bisexuels et des transsexuels. Fournir des statistiques sur le nombre de plaintes qui ont été reçues et qui ont fait l’objet d’une enquête, ainsi que sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées.

Article 3

11.Comme suite à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 10), communiquer des informations détaillées sur les mesures prises par l’État partie pour respecter l’interdiction absolue d’expulser, de refouler et d’extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture et pour incorporer les dispositions de l’article 3 dans son droit interne.

12.Comme suite à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 10), donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour mettre les ressources humaines et financières nécessaires à la disposition des organes administratifs responsables de l’application de la loi sur l’asile et promulguer les règlements et instructions nécessaires à sa pleine mise en œuvre. Fournir des informations détaillées sur les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que tous les réfugiés et les «personnes déplacées» aient un statut juridique clair en s’attachant à prévenir les situations d’apatridie.

13.L’État partie a-t-il eu recours aux assurances diplomatiques lorsqu’il a renvoyé des personnes dans des États tiers? Expliquer en donnant des détails les conditions exigées par l’État partie pour accepter ces assurances et indiquer quels dispositifs de surveillance de la situation de l’intéressé après son renvoi ont été adoptés. Donner aussi des informations sur le nombre de détenus qui ont été renvoyés dans d’autres pays et fournir la liste des pays.

14.Fournir des données ventilées par âge, sexe et nationalité concernant:

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées et acceptées;

b)Le nombre de personnes dont la demande d’asile a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées dans leur pays d’origine ou qu’elles risquaient de l’être si elles y étaient renvoyées;

c)Le nombre d’expulsions et les pays de renvoi. Indiquer dans combien de cas il s’agissait de demandeurs d’asile déboutés.

Articles 5 et 7

15.Comme suite à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 13), donner des informations détaillées sur les mesures prises par l’État partie pour revoir les termes de l’accord bilatéral signé entre les États-Unis d’Amérique et le Monténégro, qui empêche le transfert des ressortissants américains se trouvant sur le territoire monténégrin vers la Cour pénale internationale, prévu par la Convention.

16.Donner des renseignements détaillés sur l’exercice par l’État partie de sa compétence universelle à l’égard d’individus responsables d’actes de torture, où qu’ils aient été commis et indépendamment de la nationalité de l’auteur ou de la victime; citer des exemples concrets ainsi que les textes des décisions rendues à ce sujet.

Article 10

17.Comme suite à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 14), donner des renseignements détaillés sur les mesures prises par l’État partie pour:

a)Donner une ampleur accrue aux programmes d’éducation de manière à ce que tous les agents de l’État, civils et militaires, et l’ensemble des forces de l’ordre, du personnel médical ainsi que toute autre personne susceptible de prendre part à la détention, à l’interrogatoire ou au traitement des personnes soumises à une quelconque forme d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement, aient parfaitement connaissance des dispositions de la Convention;

b)Veiller à ce que tous les personnels concernés qui sont au contact des détenus reçoivent une formation spécifique afin de savoir comment détecter les signes de torture et de mauvais traitements et rendre compte de tels incidents auprès des autorités compétentes, conformément au Protocole d’Istanbul (Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1999) et veiller à ce que le Manuel devienne partie intégrante du programme de formation du personnel médico-légal et des autres personnes participant aux enquêtes sur les cas de torture et à ce qu’il soit traduit dans toutes les langues appropriées;

c)Élaborer et mettre en œuvre une méthode permettant d’évaluer l’efficacité et l’incidence de ces programmes de formation ou d’enseignement sur la réduction du nombre de cas de torture et de mauvais traitements.

18.Comme suite à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 14), donner des informations concernant les formations dispensées aux membres des forces de l’ordre, en particulier aux agents chargés de la surveillance des frontières et aux fonctionnaires des douanes, en matière de prise en charge des cas de traite et les campagnes de sensibilisation et les formations sur la violence familiale à l’intention des juges, des personnels de justice, des membres des forces de l’ordre et des travailleurs sociaux qui sont en contact direct avec les victimes. Indiquer combien d’agents ont suivi ces formations, quels en sont les résultats et comment ceux-ci sont évalués.

Article 11

19.Eu égard à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 15), donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour appliquer la réforme du système pénitentiaire national, en indiquant notamment si suffisamment de fonds sont alloués à l’amélioration de l’infrastructure, et sur les conditions d’hygiène, en particulier dans la prison de Podgorica.

20.Donner des informations sur les mesures prises pour améliorer les conditions de détention dans tous les lieux de privation de liberté et pour faire en sorte que les hommes et les femmes d’une part, et les condamnés et les personnes en détention provisoire d’autre part, soient détenus séparément. Donner aussi des renseignements sur la violence entre détenus, y compris le nombre de plaintes, les actions entreprises par l’État et le résultat de ces actions.

Articles 12 et 13

21.Eu égard à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 8), indiquer si l’État partie garantit la pleine indépendance du pouvoir judiciaire, conformément aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature (résolution 40/146 de l’Assemblée générale adoptée en décembre 1985) et si les nominations des magistrats sont fondées sur des critères objectifs de qualification, d’intégrité, de compétences et d’efficacité. Un mécanisme indépendant de surveillance des procès destiné à accroître encore l’indépendance du pouvoir judiciaire a-t-il été adopté?

22.Comme suite à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 18 et 19), donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour garantir que toute personne qui se déclare victime de torture ou de mauvais traitements a le droit effectif de former une plainte auprès des autorités compétentes sans entraves, notamment sans être menacée de poursuites, et indiquer si une protection est assurée à ces plaignants.

23.Eu égard à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 19), communiquer des renseignements sur la mise en œuvre et l’application de la loi de 2005 relative à la protection des témoins, y compris des statistiques sur le nombre de plaintes qui ont été reçues et qui ont fait l’objet d’une enquête, ainsi que sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées.

24.Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour mettre fin à toutes les formes de mauvais traitements imputés à des agents de la force publique et faire en sorte que des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales soient menées rapidement sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, que les auteurs soient poursuivis et punis et que des voies de recours utiles soient offertes aux victimes. Fournir des statistiques sur le nombre de plaintes qui ont été reçues et qui ont fait l’objet d’une enquête, ainsi que sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées.

25.Donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour veiller à ce que les plaintes et les informations signalant des actes de torture fassent l’objet d’enquêtes effectives et efficaces et fournir des statistiques, ventilées par type d’infraction, appartenance ethnique et sexe sur les plaintes relatives à des actes de torture, à des tentatives d’actes de torture et à des actes constituant une complicité ou une participation à l’acte de torture, qui ont été déposées pendant la période considérée, ainsi que sur les enquêtes et les poursuites auxquelles elles ont donné lieu et sur les condamnations pénales ou les sanctions disciplinaires prononcées.

26.Communiquer des renseignements sur les mesures prises pour soumettre à une enquête et poursuivre les auteurs des actes de torture dont aurait été victime Aleksander Pejanovic et les auteurs des mauvais traitements qu’auraient subis Dalibor Nikezic, Igor Milic et Vladana Kljajic.

Article 14

27.Eu égard à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 20), donner des informations détaillées sur les mesures prises par l’État partie pour garantir aux victimes d’actes de torture un droit exécutoire à une indemnisation juste et appropriée de l’État, y compris les moyens nécessaires à leur complète réadaptation. Indiquer le nombre de demandes d’indemnisation qui ont été présentées et le nombre de celles auxquelles il a été fait droit, en indiquant le montant de l’indemnité ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas.

28.Eu égard à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 20), donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour mettre au point des programmes de réparation qui permettraient aux victimes de torture et de mauvais traitements d’être soignées pour leurs traumatismes et de bénéficier d’autres formes de réadaptation, ainsi que pour allouer des ressources suffisantes au bon fonctionnement de ces programmes. Fournir des statistiques sur ce sujet.

Article 16

29.Eu égard à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 9), communiquer des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour adopter une législation complète sur la justice pour mineurs, qui protégerait les mineurs en conflit avec la loi conformément aux normes internationales, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing, adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 40/33 du 29 novembre 1985).

30.Eu égard à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 16), donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour incorporer des membres de la communauté rom dans les forces de police.

31.Eu égard à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 11), donner des informations sur les mesures prises pour placer toutes les personnes déplacées sous la juridiction de l’État partie, y compris les personnes déplacées du Kosovo et de Bosnie-Herzégovine, en protégeant pleinement leurs droits de l’homme.

32.Eu égard à la recommandation formulée par le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 22), indiquer quelles mesures ont été prises par l’État partie pour mettre en œuvre une législation, étayée par des campagnes de sensibilisation et d’éducation, interdisant les châtiments corporels à l’égard des enfants comme méthode de punition en toutes circonstances.

33.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour appliquer une politique globale visant à lutter contre la surpopulation carcérale et à améliorer les conditions de détention. Fournir des statistiques sur le nombre de personnes détenues dans tous les établissements pénitentiaires, en particulier à la prison de Podgorica, ainsi que sur le degré de surpeuplement de chaque établissement par rapport à sa capacité initiale.

34.Donner des informations sur les mesures prises pour s’attaquer efficacement au problème des agressions contre des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme, pour mener des enquêtes efficaces et traduire les responsables en justice, et indiquer le nombre de plaintes qui ont été reçues et celles qui ont fait l’objet d’une enquête, ainsi que les poursuites engagées et les condamnations prononcées.

Autres questions

35.Donner des renseignements à jour sur les mesures prises par l’État partie pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et dans la pratique, et de quelle manière; indiquer comment l’État partie garantit la compatibilité de ces mesures avec ses obligations en vertu du droit international, en particulier en vertu de la Convention, conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, notamment la résolution 1624 (2005). En particulier, donner des informations sur:

a)Le nombre de personnes condamnées en application de la législation antiterroriste et leur appartenance ethnique;

b)Les garanties et voies de recours ouvertes en droit et dans la pratique aux personnes visées par des mesures antiterroristes;

c)Le nombre d’appels et de plaintes contre ces mesures, y compris en ce qui concerne le non-respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme, et l’issue de ces appels et plaintes.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

36.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis la soumission du précédent rapport en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, y compris toute décision de justice en rapport avec ces questions.

37.Donner des renseignements détaillés sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autre prises depuis la soumission du précédent rapport afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs et les résultats.

38.Fournir toutes autres informations et données statistiques pertinentes sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen en 2008 du rapport initial, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.