Nations Unies

CAT/C/MNE/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

21 décembre 2018

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Troisième rapport périodique soumis par le Monténégro en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure facultative d’établissement des rapports, attendu en 2018 * , **

[Date de réception : 7 août 2018]

1.L’État partie ayant accepté la procédure simplifiée pour l’établissement des rapports, et le Comité contre la torture lui ayant par conséquent soumis une liste de questions, les réponses à ces questions constitueront le troisième rapport périodique soumis par le Monténégro en application de l’article 19 de la Convention.

2.Le présent document contient les réponses à la liste de points établie avant la soumission du troisième rapport périodique du Monténégro (CAT/C/MNE/QPR/3), et fournit une vue d’ensemble des mesures prises par l’État membre compte tenu des conclusions et recommandations figurant dans les observations finales adoptées par le Comité contre la torture (CAT/C/MNE/CO/2) le 16 mai 2014.

Réponses au paragraphe 1 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

Réponses au paragraphe 1 a) et b)

3.Les personnes privées de liberté comparaissent sans délai devant le ministère public, au plus tard vingt-quatre heures après l’acte privatif de liberté. Les agents de police établissent un procès-verbal d’arrestation à l’intention du ministère public. Ils y consignent toutes les instructions qu’ils ont données au suspect. Y figurent également des renseignements destinés aux membres de la famille de la personne arrêtée. Les personnes privées de liberté sont informées par l’autorité compétente, dans leur langue ou dans une langue qu’elles comprennent, des motifs de leur arrestation, ainsi que de leur droit de garder le silence, de se faire assister d’un conseil, de comparaître en présence de leur conseil, de convenir avec celui-ci d’une stratégie de défense, et de demander que des renseignements sur leur état d’arrestation soient communiqués à une personne de leur choix, de même qu’à un agent diplomatique ou consulaire si elles sont ressortissantes d’un autre État, ou à un représentant d’une organisation internationale si elles sont apatrides ou réfugiées.

4.Afin d’assurer la légalité de la procédure engagée contre les personnes privées de liberté par décision du ministère public, un registre a été conçu à l’effet de consigner les circonstances relatives à la détention. Le registre contient des renseignements relatifs à tous les aspects de la privation de liberté, notamment à l’entrée en détention, au lieu de privation de liberté, à la confiscation des effets personnels, aux repas fournis et, le cas échéant, à l’assistance médicale reçue, au recours introduit contre la décision de mise en détention et aux lésions constatées lors du transfert. Il contient également certains éléments du dossier relatif à la remise de la personne aux autorités compétentes (Institution pour l’exécution des sanctions pénales, tribunaux ou autres autorités chargées des affaires intérieures) pour suite à donner, ainsi que des informations sur le droit à une assistance judiciaire garanti par la loi relative à l’aide juridictionnelle.

5.La personne placée en détention se voit remettre un exemplaire de la « fiche d’information à l’intention de la personne détenue ». Celle-ci l’informe dans sa langue ou dans une langue qu’elle comprend de tous les droits dont l’exercice lui est garanti, comme le droit à un conseil ou le droit à un médecin.

6.En sa qualité de mécanisme national de prévention, le Protecteur des droits de l’homme et des libertés a établi des rapports, adoptés par le Parlement monténégrin, dans lesquels étaient relevées certaines incohérences dans l’application des dispositions régissant l’obligation de remettre une fiche d’information à toute personne privée de liberté, et il a fait une recommandation à cet égard.

Réponse au paragraphe 1 c)

7.Le ministère public informe immédiatement la personne privée de liberté de son droit de se faire assister par un conseil et d’informer celui-ci de sa privation de liberté, par téléphone ou par un autre moyen de communication électronique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un membre de sa famille. Si nécessaire, le ministère public attribue d’office un conseil à la personne détenue. La personne privée de liberté dispose d’un délai de douze heures pour s’assurer la présence d’un conseil (à partir du moment où ce droit lui a été notifié). La notification des droits susmentionnés est inscrite au procès-verbal d’audition du suspect. La signature que celui-ci appose sur le procès-verbal atteste que ces droits lui ont été notifiés.

8.Le droit à l’assistance obligatoire d’un défenseur est également reconnu à l’accusé détenu, pendant toute la durée de sa détention. Le suspect interrogé dans le cadre d’une enquête préliminaire par la police ou par les représentants d’une autorité publique compétente sur des questions douanières doit également avoir l’assistance d’un conseil, de même que le suspect contre lequel le ministère public rend une ordonnance de placement en détention.

Réponse au paragraphe 1 d)

9.Tous les postes et commissariats de police sont connectés à une base de données électronique qui leur permet d’enregistrer en permanence les renseignements relatifs à une restriction ou une privation de liberté décidée contre tout justiciable pour quelque motif que ce soit.

10.Tous les tribunaux compétents consignent les renseignements relatifs aux personnes privées de liberté. Ils utilisent pour ce faire les fiches de contrôle des détenus, qui constituent un registre spécial contenant les noms des personnes en détention, qu’il s’agisse d’inculpés ou d’accusés.

11.Les lieux de détention provisoire relevant de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales, à savoir les centres de détention provisoire de Podgorica et de Bijelo Polje, disposent d’un registre appelé registre des détenus.

Réponse au paragraphe 1 e)

12.Les personnes arrêtées et placées en garde à vue peuvent, à leur demande, bénéficier d’une assistance médicale, les dispositions nécessaires étant prises par les agents de police. L’assistance médicale fournie est consignée au dossier de la personne détenue et visée par l’équipe médicale concernée moyennant la signature d’un médecin et le cachet du service d’urgence.

13.La personne privée de liberté qui est déférée devant le ministère public a le droit d’être examinée par un médecin lorsqu’elle-même, son conseil ou son conjoint de droit ou de fait en introduisent la demande. Le rapport de l’examen médical est joint au dossier (art. 268 du Code de procédure pénale).

14.Ces soins de santé sont prestés au dispensaire du centre de détention provisoire. Un examen médical est effectué et un dossier médical constitué dès l’entrée dans le lieu de détention. Un examen médical est également effectué à la sortie du lieu de détention. Lorsqu’il n’est pas possible de traiter un état pathologique, le médecin du lieu de détention confie le traitement du détenu à un établissement de santé public. Ce fait est immédiatement communiqué par le médecin du lieu de détention au président du tribunal chargé de la supervision des détenus. Les détenues enceintes ou en post-partum reçoivent des soins spéciaux, conformément à la réglementation relative aux soins de santé.

15.Des examens médicaux périodiques sont effectués tous les jours ouvrables selon un calendrier spécial établi par le médecin de la prison. En cas d’urgence, le détenu est examiné sans délai. Sous réserve de l’approbation du juge d’instruction, le détenu est examiné par le médecin de son choix.

Réponse au paragraphe 1 f)

16.Conformément à l’article 16 de la loi relative aux affaires intérieures, toute personne physique ou morale peut porter plainte si elle estime que ses droits ou libertés ont été violés ou qu’un préjudice lui a été porté par un agent de police dans l’exercice de ses fonctions. La plainte doit être déposée dans un délai de six mois à compter de la date du préjudice ou de la violation.

17.La police est tenue de répondre par écrit au plaignant dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la plainte. Le plaignant aura la possibilité de participer au processus de vérification et d’établissement des faits relatifs à sa plainte.

18.Si le plaignant n’est pas satisfait de la réponse ou ne reçoit pas de réponse dans le délai prescrit de trente jours, il peut en référer au Ministère de l’intérieur, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la réponse, ou à l’expiration du délai de réponse.

19.Il n’y a pas eu de plaintes pour abus de pouvoir déposées par des personnes privées de liberté contre des agents de police qui aient donné lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

20.En vertu de l’article 12 de la loi relative à l’exécution des peines d’emprisonnement, des amendes et des mesures de sûreté tout détenu a le droit de porter plainte auprès du chef de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales. Il s’agit de protéger les droits des détenus purgeant des peines de prison (y compris la peine de quarante ans).

21.Le chef de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales est tenu d’enquêter sur les faits dénoncés et de rendre une décision dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la plainte. La décision est notifiée au détenu sans délai. L’Institution pour l’exécution des sanctions pénales veille à ce que les détenus analphabètes soient également en mesure de déposer plainte, conformément à la loi régissant la procédure administrative.

22.Le détenu a le droit d’appeler de la décision auprès du Ministère de la justice dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de la décision. Le Ministère statue sur l’appel dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il en a été saisi.

23.La décision est susceptible de recours administratif, y compris lorsqu’elle a été rendue hors délai.

24.Il n’y a pas eu de plaintes pour abus de pouvoir déposées contre des fonctionnaires de police qui aient donné lieu à l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

25.Voir les réponses au paragraphe 3 c) et d).

Réponses au paragraphe 2 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

Réponses au paragraphe 2 a) et b)

26.Dès lors que la législation monténégrine dispose que les actes constitutifs de crimes de guerre ne tombent jamais sous le coup de la prescription, le ministère public du Monténégro, soucieux de combattre l’impunité, s’est employé entre 2014 et 2018 à poursuivre les auteurs de ces faits.

27.Au cours de la période considérée, cinq affaires concernant des crimes de guerre ont été menées à terme.

28.L’une d’entre elles, l’affaire Zmajević, a donné lieu à des poursuites au pénal engagées contre une personne. Le procès est en cours. Il est reproché à l’accusé d’avoir commis un crime de guerre contre des civils sur le territoire de la République du Kosovo.

29.Des informations sont en cours dans les quatre autres affaires afin de déterminer l’existence d’éléments susceptibles d’établir la commission de crimes de guerre et la culpabilité de certaines personnes.

30.En outre, le ministère public spécial a engagé des poursuites sur la base de commissions rogatoires rendues dans le cadre de l’entraide judiciaire pénale.

31.Aucune des affaires concernées n’a donné lieu à des décisions en matière de protection des témoins et aucune victime n’a demandé de protection.

Réponse au paragraphe 2 c)

32.Il n’y a pas eu de cas de témoins menacés ou intimidés dans les affaires de crimes de guerre, ni dans les poursuites pénales engagées à l’encontre de certaines personnes.

Réponse au paragraphe 2 d)

33.Il a été statué sur toutes les demandes de réparation introduites devant les tribunaux monténégrins par des victimes de crimes guerre. Le montant total des indemnisations accordées est de 5 714 656,20 euros. Cinq demandes ont été rejetées, quatre procédures ont été annulées et les demandes relatives à 20 dossiers ont été retirées.

34.Dans l’affaire Morinj, les tribunaux ont rendu 154 décisions faisant droit aux demandes de réparation à concurrence d’un montant total de 1 485 510,20 euros. Une décision a été rendue portant rejet d’une demande et annulation de quatre procédures, tandis que les demandes relatives à six dossiers ont été retirées.

35.Dans l’affaire Déportation, 42 actions en réparation ont abouti à un règlement à l’amiable par lequel le Monténégro s’est engagé à verser aux victimes, à raison des préjudices matériels et non pécuniaires subis, des indemnisations s’élevant en tout à 4 135 000 euros.

36.Dans l’affaire Štrpci, trois actions avaient été intentées. Les trois demandes ont été accueilles. Deux d’entre elles ont abouti à l’octroi d’indemnisations s’élevant à 61 146 euros, et la troisième à une indemnisation de 4 200 000 dinars serbes ou 33 000 euros. Dans les trois cas, les décisions rendues sont définitives.

37.Dans l’affaire Bukovica, les trois actions intentées ont été rejetées comme étant mal fondées. Les décisions sont définitives.

38.Quinze actions ont été intentées dans le cadre de l’affaire Kaludjerski Laz. Une demande a été rejetée et les 14 autres ont été retirées. Les décisions sont définitives.

Réponse au paragraphe 2 e)

39.Il n’y a pas au Monténégro de sépultures de masse résultant des conflits armés survenus sur le territoire de l’ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie.

40.Le Comité du Gouvernement monténégrin pour les personnes disparues et la Division des crimes de guerre du ministère public spécial du Monténégro prennent part au projet de renforcement de la coopération régionale en vue de la résolution des questions relatives aux crimes de guerre et de la recherche des personnes disparues (Enhancing regional cooperation in processing of war crimes and the search for missing persons) (2017-2019). Destiné à être mis en œuvre par le PNUD, le projet vise à accroître l’efficience et l’efficacité de la coopération entre les ministères publics des anciennes républiques yougoslaves en ce qui concerne le traitement des questions relatives aux crimes de guerre, notamment par le renforcement des capacités de recherche des personnes portées disparues pendant les conflits.

41.Des accords de coopération ont été signés avec le Comité pour les personnes disparues de la République du Kosovo (le 22 octobre 2015) et avec son homologue croate (le 22 décembre 2017).

42.Toutes les données sur les activité du Comité pour les personnes disparues sont publiées sur le site Web du Gouvernement et du Ministère du travail et de la protection sociale.

43.Le Procureur suprême a adopté une Stratégie de recherche sur les crimes de guerre, déclarant qu’il était nécessaire de renforcer la lutte contre l’impunité des crimes de guerre par une approche plus efficace de la recherche, des poursuites et des procès, ainsi que par des châtiments conformes aux normes internationales. En 2016, les représentants du ministère public spécial, de la Haute Cour, de la Cour suprême et des administrations de la police ont été familiarisés avec les modalités d’utilisation de la base de données du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie.

Réponses au paragraphe 3 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

Réponse au paragraphe 3 a)

44.La loi relative aux affaires intérieures dispose que le contrôle interne de la police doit être assuré par un service spécial au sein du Ministère de l’intérieur, à savoir la Division pour le contrôle interne de la police, chargée de contrôler la légalité des activités policières − en particulier en ce qui concerne le respect et la protection des droits de l’homme dans l’exécution des missions de police, dans l’exercice des pouvoirs de police et dans la mise en œuvre des mesures de contre-espionnage − et d’effectuer d’autres contrôles importants pour la rationalité et la légalité du fonctionnement de la police.

45.Le Protecteur des droits de l’homme et des libertés du Monténégro, agissant sur plainte en tant qu’autorité autonome et indépendante, prend des mesures tendant à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort toutefois du statut « B » octroyé par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme que des lacunes dans la législation relative à l’Institution en affectent l’autonomie et l’indépendance.

46.Les autres organes indépendants qui mènent des enquêtes sont la Commission parlementaire sur la sécurité et le Conseil pour le contrôle civil de la police.

47.Le contrôle civil de l’activité policière consiste à surveiller l’exercice des pouvoirs de police, la protection des droits et libertés des citoyens, l’application de la loi relative aux affaires intérieures et la réglementation nationale connexe, ainsi qu’à contribuer au bon développement des services de police et au renforcement de la confiance de la population. Les citoyens et les agents de police peuvent saisir le Conseil. Celui-ci est composé de cinq membres nommés respectivement par le barreau, l’ordre des médecins, l’ordre des avocats, l’Université du Monténégro et des organisations non gouvernementales qui s’occupent des droits de l’homme. Le Conseil fournit des évaluations et des recommandations à l’intention du Ministre de l’intérieur, qui est tenu de rendre compte des mesures prises en conséquence.

48.Le ministère public est chargé d’ouvrir des dossiers contre les responsables d’infractions qui sont poursuivies d’office. Dans l’exercice de ses fonctions de poursuite, le ministère public est habilité à arrêter et à prendre, avec les autorités compétentes, les mesures qui s’imposent pour rechercher les infractions pénales et leurs auteurs.

49.Le ministère public est tenu d’enquêter sur toutes les allégations de torture, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force portées contre la police, le personnel pénitentiaire, le personnel de sécurité et le personnel militaire, étant donné qu’il s’agit d’infractions pénales pour lesquelles des poursuites sont engagées d’office.

50.Selon la Constitution monténégrine, le Conseil du ministère public assure l’indépendance du parquet, tandis que la loi relative au ministère public dispose que celui-ci exerce son mandat sans aucune influence et qu’il est interdit à quiconque de chercher à l’influencer.

51.Dans les cas de torture, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force, il n’existe ni lien institutionnel ni rapport hiérarchique entre les auteurs des crimes et les procureurs qui ont vocation à enquêter sur les faits. Selon le Code de procédure pénale, toutes les autorités publiques sont tenues d’agir à la demande du ministère public et de consulter le procureur compétent avant de prendre telle ou telle mesure.

52.L’indépendance du ministère public est ainsi garantie pour toutes les infractions pénales poursuivies, y compris lorsque celles-ci relèvent de la torture, des mauvais traitements et de l’usage excessif de la force.

Réponse au paragraphe 3 b)

53.L’indépendance fonctionnelle et organisationnelle de la Division pour le contrôle interne de la police est assurée par le fait qu’elle se trouve au sein du Ministère de l’intérieur (et non au sein des administrations de la police). De fait, le chef de la Division rend compte directement au Ministre de l’intérieur, et il n’y a aucun lien hiérarchique ni organisationnel entre les fonctionnaires du contrôle interne de la police et ceux de l’administration de la police dont ils surveillent le travail.

54.Lorsque les enquêtes menées établissent que des agents de police se sont comportés en violation de leurs obligations officielles, des mesures sont prises pour déclencher la procédure de détermination de leur responsabilité disciplinaire.

55.Dans de tels cas, une procédure disciplinaire, engagée par le procureur disciplinaire sur avis du chef du contrôle interne de la police, est conduite par le Conseil de discipline, qui propose sa décision au Ministre.

56.Il existe par conséquent deux procédures distinctes et différentes (la procédure de contrôle interne de la police et la procédure disciplinaire) dont la pleine autonomie et la pleine indépendance sont garanties par la loi relative aux affaires intérieures, le Règlement relatif à la procédure de détermination de la responsabilité disciplinaire des agents de police, et le Règlement relatif à l’organisation interne et au classement des emplois du Ministère de l’intérieur.

57.Lorsque les résultats de l’enquête menée sur un tel cas donnent à soupçonner que le comportement des fonctionnaires de police est qualifiable de mauvais traitements ou d’autres infractions pénales poursuivies d’office, le rapport du contrôle interne et les dossiers concernés sont soumis au ministère public, à charge pour celui-ci d’engager une procédure visant à déterminer si le comportement des suspects réunit les éléments constitutifs de telle ou telle infraction pénale, c’est-à-dire si leur responsabilité pénale est engagée.

58.En outre, lorsque la procédure de contrôle interne ne met à jour ni éléments de preuve manifestes ni faits incontestés tendant à établir que des agents de police ont fait un usage illégal ou excessif de la force, le rapport du contrôle interne et les dossiers concernés sont soumis au ministère public, à charge pour celui-ci d’engager une procédure visant à examiner et à déterminer si le comportement des fonctionnaires de police réunit les éléments constitutifs de telle ou telle infraction pénale.

59.Dès que des allégations de mauvais traitements de détenus sont portées à la connaissance de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales, celle-ci défère la plainte aux organes compétents, à savoir les administrations de la police et le ministère public, afin qu’ils prennent les dispositions nécessaires et examinent les faits dénoncés.

60.Les procédures pour torture ou mauvais traitements menées par les organes disciplinaires à l’encontre d’agents de police ne sont portées devant le ministère public que s’il y a des raisons sérieuses de croire qu’a été commise une infraction pénale, laquelle est poursuivie d’office.

Réponse au paragraphe 3 c)

61.Les paragraphes suivants présentent les données relatives aux poursuites pour usage excessif de la force, ventilées par année et selon qu’elles concernent des faits relevant de circonstances carcérales ou policières.

2014

Prison

62.Deux actions intentées contre trois personnes en tout. Plaignants :

1 action sur plainte de victime ;

•1 action sur plainte des administrations de la police.

63.Ces procédures concernaient trois victimes de sexe masculin ; le ministère public a mené une information et pris certaines actes d’information. À l’issue de l’information :

•Dans une affaire, la personne a été mise en accusation et condamnée (avec sursis) ;

•Dans l’autre affaire, il n’y a pas eu de mise en accusation.

Police

64.Neuf actions intentées contre 24 personnes en tout. Plaignants :

•1 action sur plaintes au pénal des administrations de la police ;

•1 action sur dossier ouvert par la Division pour le contrôle interne de la police ;

•6 actions sur plaintes de victimes ;

•1 action à 1’initiative du ministère public.

65.Ces procédures concernaient 10 victimes en tout, 9 hommes et 1 femme. À l’issue de l’information :

•Des mises en accusation ont été prononcées dans 3 affaires concernant 3 personnes, dont 2 ont été reconnues coupables (condamnation avec sursis), et 1 acquittée (issue non définitive) ;

•Dans les 5 affaires restantes, il n’y a pas eu de mise en accusation.

2015

Prison

66.Deux actions intentées contre 11 personnes en tout. Plaignants :

•2 actions à l’initiative du ministère public. Ces procédures concernaient en tout 12 victimes de sexe masculin.

67.À l’issue de l’information :

•Dans les 2 affaires, des mises en accusation ont été prononcées contre 11 des 12 personnes concernées : dans l’une, le procès des 10 personnes accusées est en cours ; dans l’autre, la personne accusée a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq mois.

Police

68.Dix-huit actions intentées, dont 9 contre X (liées aux manifestations d’octobre 2015), et 9 contre 24 personnes en tout. Plaignants :

•1 action sur plainte des administrations de la police ;

•3 actions à 1’initiative du ministère public ;

•14 actions sur plaintes de victimes.

69.Ces procédures concernaient 18 victimes en tout, 15 hommes et 3 femmes. À l’issue de l’information :

•Des mises en accusation ont été prononcées contre 9 personnes dans 4 affaires. Dans l’une, concernant une personne, le procès est en cours, dans 2 autres, concernant 3 personnes, des condamnations ont été prononcées (2 condamnations à une peine d’emprisonnement d’un an et cinq mois et une troisième avec sursis), et dans la quatrième, 2 personnes ont été condamnées avec sursis et 2 autres n’ont pas été mis en accusation ;

•Il n’y a pas eu de mise en accusation dans 5 affaires ;

•Dans 9 affaires, les auteurs des infractions restent inconnus.

2016

Prison

70.Deux actions intentées contre six personnes en tout. Plaignants :

•2 actions sur plaintes de victimes. Dans ces procédures, 2 victimes sont des mineurs de sexe masculin. À l’issue de l’information :

•Dans 1 affaire, le ministère public a mis en accusation 2 personnes, subséquemment condamnées à des peines de prison de quatre mois et trois mois, et 2 autres n’ont pas été mise en accusation ;

•Il n’y a pas eu de mise en accusation dans l’autre affaire.

Police

71.Douze actions, dont 2 intentées contre X et 10 contre 20 personnes. Plaignants :

•9 actions sur plaintes de victimes ;

•3 actions à 1’initiative du ministère public.

72.Ces procédures concernaient 13 victimes en tout, soit 12 hommes et 1 femme. À l’issue de l’information :

•Des mises en accusation ont été prononcées contre 6 personnes dans 4 affaires : dans 2 affaires concernant 3 personnes, les procès sont en cours, 1 affaire concernant 1 personne s’est soldée par une condamnation à cent quatre-vingts heures de travail d’intérêt public pendant une période de six mois, et 1 affaire concernant 2 personnes s’est soldée par des acquittements ;

•Il n’y a pas eu d’inculpation dans 7 affaires ;

•Dans 1 affaire, l’auteur de l’infraction reste inconnu.

2017

Prison

73.Une action intentée contre 2 personnes en tout. Plaignants :

•1 action à l’initiative du ministère public. Cette procédure concernait une victime de sexe masculin.

74.À l’issue de l’enquête :

•Les 2 personnes ont été mises en accusation et le procès est en cours.

Police

75.Vingt et une actions, dont 1 intentée contre X et 20 contre 35 personnes en tout. Plaignants :

•3 actions sur plaintes de la police ;

•1 action sur plainte de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales ;

•8 actions à 1’initiative du ministère public ;

•9 actions sur plaintes de victimes ;

76.Ces procédures concernaient 33 victimes en tout, 32 de sexe masculin et une de sexe féminin. Sur les 32 victimes de sexe masculin, 4 sont des mineurs. À l’issue de l’information :

•Des mises en accusation ont été prononcées dans 8 affaires concernant 14 personnes. Par suite de ces inculpations, dans 1 affaire concernant 1 personne, 1 condamnation à cent quatre-vingts heures de travail d’intérêt public pendant une période de six mois a été prononcée sur la base d’un plaidoyer de culpabilité, dans 1 affaire, 1 personne a été condamnée avec sursis, dans 1 affaire contre 3 personnes la procédure d’aveu a été adoptée, et dans les autres affaires concernées, les procès sont en cours ;

•Il n’y a pas eu d’inculpation dans 10 affaires ;

•Les enquêtes sont en cours dans 2 affaires ;

•Dans 1 affaire, l’auteur de l’infraction reste inconnu.

2018 (1er janvier-26 mars 2018)

Prison

77.Aucune action intentée.

Police

78.Six actions intentées contre 14 personnes en tout. Plaignants :

•4 actions à 1’initiative du ministère public ;

•2 actions sur plaintes de victimes.

79.Dans toutes ces affaires, le ministère public a mené une information et accompli des actes d’information. Une mise en accusation a été prononcée dans l’une d’entre elle, intentée contre 1 personne.

80.Depuis 2014, il n’y a pas eu de cas de torture ou de mauvais traitement de détenus signalés par les médecins chargés des examens médicaux.

Réponse au paragraphe 3 d)

81.En 2014, aucun cas n’a été enregistré. En 2015, deux agents de police ont été suspendus de leurs fonctions jusqu’à la conclusion de la procédure pénale engagée à leur encontre. En 2016, un cas a été enregistré. En 2017, par suite de leur acquittement, deux agents de police ont repris leurs fonctions. Au cours de la période considérée, cinq agents de police ont été démis de leurs fonctions pour infliction d’actes de torture et de mauvais traitements. En application de la loi sur les affaires intérieures, une rétrogradation disciplinaire a été infligée pour une période de deux ans à un agent de police pour manquement grave aux devoirs de sa charge. La décision n’est pas définitive.

82.Depuis 2014, deux procédures disciplinaires ont été engagées et menées à terme contre trois agents de l’administration pénitentiaire pour usage excessif de la force ; une procédure concernait deux agents et l’autre un agent. À la suite de faits survenus le 19 janvier 2015 entre des détenus du centre pénitentiaire de Podgorica et deux agents de l’administration pénitentiaire chargés d’escorter les détenus, les agents on fait l’objet d’une procédure disciplinaire à l’issue de laquelle leur responsabilité disciplinaire a été établie et des amendes leur ont été infligées, soit 20 % du salaire pendant trois mois pour l’un, et 30 % du salaire pour l’autre, ce dernier ayant également été condamné au pénal à une peine de cinq mois d’emprisonnement, exécutée à ce jour. Dans une autre procédure disciplinaire engagée en août 2017, la responsabilité disciplinaire du fonctionnaire a été établie et une sanction disciplinaire imposée sous la forme d’une retenue de 30 % du salaire pendant trois mois.

Réponse au paragraphe 3 e)

83.Afin de lutter contre l’impunité et compte tenu des opinions et recommandations exprimées par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt Milić et Nikezić c.Monténégro, le ministère public a pris toutes les dispositions voulues pour enquêter sur tous les cas de torture et de mauvais traitements dans les prisons et dans les locaux de la police. Les procureurs peuvent être saisis d’allégations de torture et de mauvais traitement sur notification orale ou sur la base d’informations, sans qu’il soit nécessaire pour la partie lésée d’introduire une plainte ou un recours officiels. Les procureurs interviennent lorsqu’un détenu ou un condamné se présentent devant eux avec des lésions manifestes. Ils ouvrent une enquête pour déterminer si des actes de torture et des mauvais traitements ont été commis et pour déterminer comment les lésions de l’intéressé se sont produites. La volonté des procureurs de prendre les choses en main en pareil cas est attestée par le nombre de poursuites engagées à leur initiative sur des soupçons de torture et des mauvais traitements.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

84.L’auteur de l’infraction pénale de torture peut être toute personne qui tombe sous le coup des dispositions relatives à la torture dans le Code pénal monténégrin. À la forme simple de l’infraction, imputable à tout justiciable, s’ajoute sa forme aggravée imputable à un agent de la fonction publique et assortie de peines de prison plus lourdes.

85.Le Gouvernement considère que les questions de l’échelle des peines et de l’imprescriptibilité des infractions visées dans le Code pénal sont des aspects très importants de la législation pénale. Il a l’intention de se livrer, pendant la période qui vient, à une analyse de l’échelle des peines et de l’imprescriptibilité des infractions visées dans le Code pénal afin de relever, de façon méthodique et précise, les incohérences que pourraient présenter les dispositions du Code relatives aux différentes infractions, par comparaison aux données d’expérience d’autres pays, en particulier les États membres de l’Union européenne.

86.À la lumière des résultats obtenus, le Gouvernement procédera à l’harmonisation générale de l’échelle des peines et à la résolution de la question de la prescription de certaines infractions pénales, dont le crime de torture, afin que ces aspects de la matière pénale soient dûment et pleinement réglementés.

Réponses au paragraphe 5 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

Réponse au paragraphe 5 a)

87.Selon la loi relative à la protection internationale et temporaire des étrangers, à dater du 1er janvier 2018, l’étranger qui demande la protection internationale et l’étranger en transfert ont le droit de bénéficier d’une aide juridictionnelle dans les différends administratifs relatifs à leur statut, à condition qu’ils en fassent personnellement la demande, qu’ils n’aient ni argent ni biens de grande valeur et que leur plainte ne soit pas manifestement infondée. L’aide juridictionnelle s’entend de l’aide à la formulation de la plainte, de la représentation devant la juridiction administrative et de la dispense des frais occasionnés par le différend administratif. Quant aux ONG prestataires d’aide juridictionnelle aux étrangers demandeurs de protection internationale et en transfert, elles sont habilitées à aider ceux-ci dans le cadre de la procédure de demande de protection internationale auprès du Ministère compétent.

Réponse au paragraphe 5 b)

88.L’aide juridictionnelle est la mise à disposition des fonds nécessaires à la prise en charge totale ou partielle des frais de conseil, de rédaction des actes juridiques, de représentation dans les procédures devant les tribunaux, le ministère public et la Cour constitutionnelle, ainsi que dans les procédures de règlement à l’amiable des différends et face aux huissiers de justice. L’aide juridictionnelle s’entend également de la dispense de frais de justice. Les frais d’honoraires annuels encourus au titre de l’aide juridictionnelle devant toutes les juridictions se présentent comme suit : 211 074,78 euros en 2017 ; 156 206,76 euros en 2016 ; 117 745,34 euros en 2015 ; 64 860,33 euros en 2014.

Réponse au paragraphe 5 c)

89.L’Association des juges du Monténégro a publié une brochure et un dépliant sur le droit à l’aide juridictionnelle, qui est mis à la disposition des tous les bénéficiaires potentiels dans les juridictions de premier degré, les centres d’action sociale et les bureaux de poste. La télévision monténégrine a diffusé des reportages et invité des professionnels pour informer les citoyens de leur droit à l’aide juridictionnelle. Des conférences ont également été organisées à ce sujet dans les facultés de droit du Monténégro.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

90.Outre le Protecteur lui-même et ses adjoints, l’Institution compte 31 employés. Pendant la période 2015-2017, le Protecteur a poursuivi le renforcement de ses capacités, à la fois par l’étoffement de ses effectifs (11 nouveaux employés), et le développement des connaissances et des compétences de son personnel existant, en particulier dans les domaines de la protection contre la discrimination et de la prévention de la torture. L’espace de travail est adéquat. L’équipe de travail du mécanisme national de prévention a été mis sur pied. Elle est composée d’experts dans certains domaines (psychologie, psychiatrie, médecine légiste, pénologie, etc.). D’une part, le budget permet d’intervenir dans tous les domaines de la protection, y compris la prévention de la torture et la lutte contre la discrimination, bien que des fonds supplémentaires soient requis pour les activités promotionnelles et la recherche. D’autre part, l’adoption en janvier 2018 de la loi relative à la protection internationale et temporaire des étrangers a créé de nouvelles obligations pour le Protecteur qui, en tant que mécanisme national de prévention, est tenu de surveiller chaque retour forcé d’un ressortissant étranger se trouvant en territoire monténégrin et chaque retour forcé d’un ressortissant monténégrin s’étant trouvé illégalement sur le territoire d’un pays de l’Union européenne. Le Protecteur n’a ni le personnel ni les moyens financiers pour s’acquitter de cette obligation. Les capacités de l’Institution devraient être renforcées à cet égard. Celle-ci compte actuellement quatre protecteurs adjoints − pour les questions générales, pour la protection contre la torture, les procès dans un délai raisonnable et le mécanisme national de prévention, pour les droits et la protection sociale des enfants, et pour la protection contre la discrimination − et ce nombre n’est pas limité.

91.La loi modifiée de 2014 relative au Protecteur des droits de l’homme et des libertés a considérablement accru l’autonomie et l’indépendance de l’Institution, ainsi que la position salariale de ses employés, portée au niveau de celle des employés de la Cour constitutionnelle. Des règles ont été introduites et modifiées pour aligner les activités de l’Institution sur les dispositions légales modifiées. Le Protecteur, qui décide de l’emploi, des droits, des obligations et des responsabilités des employés de l’Institution dans le cadre des dispositions légales et budgétaires établies, n’est pas tenu d’obtenir de certificat de disponibilité de ressources financières du Ministre chargé du budget lorsqu’il s’agit de l’emploi de son Conseiller principal et de son Conseiller (art. 51c). Le Protecteur décide en toute indépendance de la répartition des fonds, en conformité avec les principes directeurs établis dans la loi de finances.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

92.Un système unifié de sélection des juges au niveau national a été instauré par la loi relative au Conseil de la magistrature et aux juges. Il se caractérise notamment par un mécanisme de mobilité horizontale volontaire et permanent, fondé sur des mesures d’incitation, ainsi que par une amélioration des critères de promotion des titulaires de fonctions judiciaires, par l’introduction d’une évaluation périodique et par la révision de la procédure disciplinaire et du traitement des fautes disciplinaires.

93.En vertu du paragraphe 6 de l’article 268 du Code de procédure pénale, lorsqu’une personne privée de liberté est déférée devant le ministère public, cette personne, son avocat, un membre de sa famille ou son conjoint de fait peuvent demander à ce qu’elle soit soumise à un examen médical. La décision relative à la désignation d’un médecin pour effectuer les examens médicaux de même que le procès-verbal d’audition du détenu sont joints au dossier pénal par le ministère public. Conformément à l’article 22 de la loi relative à l’exécution des peines d’emprisonnement, des amendes et des mesure de sécurité, l’identité et l’état de santé de la personne condamnée à une peine privative de liberté ou à la peine d’emprisonnement de quarante ans sont établis au moment de sa mise à l’écrou.

94.Des formations sont menées et un séminaire sur l’impunité et la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme est organisé.

95.Dans tous les cas où des personnes détenues ou emprisonnées informent le ministère public de l’infliction possible de mauvais traitements par des agents de police ou de l’administration pénitentiaire, le parquet procède immédiatement aux interrogatoires sur les circonstances des faits dénoncés et ordonne que des examens physiques et des expertises médicales soient menées par des experts médicaux assermentés. Le nombres d’actions intentées à l’initiative du ministère public sur des suspicions de mauvais traitements de détenus ou de détenus attestent que les procureurs agissent bien de la sorte.

96.Les actions suivantes ont été intentées par le ministère public :

•En 2014, 1 action avec une mise en accusations et 1 condamnation au pénal ;

•En 2015, 5 actions avec 3 mises en accusation, 2 condamnations et 1 procès en cours ;

•En 2016, 3 actions ;

•En 2017, 9 actions avec 2 mises en accusation et 2 condamnations ;

•Entre le 1er janvier et le 23 mars 2018, 6 actions.

Réponses au paragraphe 8 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

Réponse au paragraphe 8 a)

97.En 2014, 140 décisions définitives ont été rendues dans des affaires de violence domestique ou intrafamiliale, infraction visée à l’article 220 du Code pénal : 120 personnes ont été condamnées et 7 acquittées ; 11 personnes ont bénéficié d’un non-lieu et 3 d’un classement sans suite ; 74 ont été condamnées à des peines avec sursis, 26 à des peines de prison, 7 à des peines de travail d’intérêt général, et 9 à des amendes ; 2 personnes ont fait l’objet d’une admonestation judiciaire et 8 personnes de mesures de sécurité.

98.Les décisions définitives rendues en 2014-2017 dans les affaires de violence domestique ou intrafamiliale, infraction visée à l’article 220 du Code pénal du Monténégro, se répartissaient comme exposé ci-dessous.

99.En 2015, 156 décisions définitives ont été rendues : 137 personnes ont été condamnées et 6 acquittées ; 11 personnes ont bénéficié d’un non-lieu et 1 d’un classement sans suite ; 78 ont été condamnées à des peines avec sursis, 47 à des peines de prison, 10 à des peines de travail d’intérêt général et 2 à des amendes ; 2 personnes ont fait l’objet d’une admonestation judiciaire et 11 de mesures de sécurité.

100.En 2016, 193 décisions définitives ont été rendues : 181 personnes ont été condamnées et 6 acquittées ; 2 personnes ont bénéficié d’un non-lieu et 4 d’un classement sans suite ; 82 ont été condamnées à des peines avec sursis, 63 à des peines de prison, 15 à des peines de travail d’intérêt général, et 6 à des amendes ; 3 personnes ont fait l’objet d’une admonestation judiciaire et 36 de mesures de sécurité.

101.En 2017, 109 décisions définitives ont été rendues : 105 personnes ont été condamnées et 3 acquittées ; 1 personne a bénéficié d’un non-lieu ; 46 personnes ont été condamnées à des peines avec sursis, 40 à des peines de prison, 8 à des peines de travail d’intérêt général, et 4 à des amendes ; 3 personnes ont fait l’objet d’une admonestation judiciaire et 12 de mesures de sécurité.

102.La proportion des peines de prison a augmenté au cours de la période 2014-2017. De 27 % en 2014, elle est passée à 40,25 % en 2015, puis 35,5 % en 2016 et enfin 50,25 % en 2017.

103.Une affaire de violence domestique ayant causé la mort s’est soldée par une peine d’emprisonnement de huit mois.

Réponse au paragraphe 8 b)

104.Les centres d’action sociale fournissent deux types d’assistance aux victimes de violence, une assistance de fond sous la forme de conseils personnels, et une assistance générale sous la forme d’informations sur les droits des victimes. Depuis septembre 2017, il est possible d’envoyer les victimes de violence domestique au Centre d’accompagnement des familles du Centre d’action sociale de Podgorica, dans la capitale et dans les municipalités de Golubovci et Tuzi. À l’heure actuelle, le Centre d’accompagnement des familles accueille cinq victimes de violence domestique.

105.En vertu de la loi relative à l’aide juridictionnelle et des dispositions relatives à la protection contre la violence domestique, les victimes de violence domestique ou intrafamiliale ainsi que de la traite des personnes ont droit à l’aide juridictionnelle sans appréciation de leurs ressources, tandis que les victimes d’autres formes de violence sont soumise à cette appréciation.

106.Conformément à l’article 24 de la Convention d’Istanbul, le Monténégro a mis en place à l’échelle nationale une permanence téléphonique gratuite pour fournir aux personnes, de manière confidentielle ou dans le respect de leur anonymat, des conseils concernant toutes les formes de violence visées par la Convention.

107.Ce service fonctionne depuis le 1er septembre 2015.

108.Il existe des équipes opérationnelles multidisciplinaires de protection contre la violence domestique et la violence à l’égard des enfants dans tous les centres d’action sociale.

Réponse au paragraphe 8 c)

109.Le Ministère de l’intérieur a mis sur pied une équipe opérationnelle pour la lutte contre la violence domestique et la violence à l’égard des femmes en vue de renforcer la capacité de la police à travailler avec des enfants. L’équipe a pour tâche d’examiner la pratique récente, d’analyser des cas spécifiques et de définir des directives supplémentaires pour agir dans le domaine de la violence domestique et mieux prévenir et combattre celle-ci. Son fonctionnement est axé sur le renforcement de la coordination et l’unification de la pratique. L’équipe ciblera en outre certaines difficultés afin de les résoudre.

110.En mai 2017, en application de l’article 10 de la Convention d’Istanbul, le Monténégro a créé un Conseil de coordination, de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation des politiques et des mesures arrêtées pour prévenir et combattre toutes les formes de violence visées par la Convention. Le Conseil de coordination collecte des données comme prescrit par l’article 11 de la Convention d’Istanbul, effectue des analyses et obtient des données, des précisions et des rapports des autorités publiques compétentes et d’autres institutions sur les questions relatives à la mise en œuvre de la Convention.

Réponse au paragraphe 8 d)

Formation des juges et des procureurs en matière de violence domestique

2014-2018

•« Pour une justice qui réponde aux besoins des victimes de violence domestique » ;

•« La législation antidiscriminatoire du Monténégro au regard des obligations découlant de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et de la Convention d’Istanbul » ;

•« Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) » ;

•« La violence domestique et ses risques pour les enfants dans la perspective d’une solution globale » ;

•Formation des professionnels sur la protection des enfants contre la violence domestique ;

•« Application de la loi sur la protection contre la violence domestique ».

111.Le Bureau de la protection sociale et de l’enfance, avec l’appui de l’UNICEF, a organisé en octobre 2015 un séminaire intitulé « Instructions relatives au travail d’équipe multidisciplinaire pour la protection contre la violence à l’égard des enfants et la violence domestique ».

112.Activités du Ministère des droits de l’homme et des minorités :

•Formations annuelles à l’intention des journalistes sur l’égalité des sexes et la communication d’informations sur les cas de violence à l’égard des femmes et les cas de violence domestique ;

•Formations en continu à l’intention des enseignants et des étudiants sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la lutte contre la violence domestique ;

•Agrément d’un programme de formation pour les enseignants d’éducation civique intitulé « L’égalité des sexes dans l’éducation en mettant l’accent sur la violence sexiste, les formes non violentes de comportement et le règlement des conflits ».

113.Soucieux d’assurer la protection des bénéficiaires des services de soins de santé contre la violence domestique, le Ministère de la santé a adopté un protocole de prévention de la violence domestique pour les besoins du système des soins de santé. Le Protocole est mis à la disposition de tout le personnel de santé et celui-ci est tenu d’y adhérer. Une formation sur l’identification et le signalement de la violence a été lancée en 2017, et en septembre 2017 s’est tenue une formation à l’intention des pédiatres visant à rompre le silence sur la violence sexuelle à l’égard des enfants.

Réponses au paragraphe 9 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

Réponse au paragraphe 9 a)

114.En 2014, les administrations de la police ont repéré deux victimes de la traite des personnes et ont déposé deux plaintes contre deux individus pour la commission de cette infraction visée à l’article 444 du Code pénal.

115.Le ministère public a mis en accusation une personne pour traite des personnes en application de l’article 444 du Code pénal. Les tribunaux ont rendu un verdict de non-lieu et une condamnation est devenue définitive au cours de la période considérée.

116.Devant le tribunal de première instance d’Ulcinj, une affaire de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail s’est soldée par un non-lieu.

117.Devant la Haute Cour de Podgorica, une personne inculpée de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle a été condamnée à une peine d’emprisonnement.

118.Il n’a pas été prononcé de peine avec sursis, d’amende ni d’autre type de sanction pénale. Les accusés dans les deux affaires susmentionnées n’étaient pas des agents de l’État.

119.Dans l’affaire jugée par le tribunal de première instance à Ulcinj, lors de l’audience au fond tenue le 23 septembre 2014, le ministère public a renoncé à poursuivre plus avant l’accusé lorsqu’il a été établi qu’il avait conclu un mariage avec la partie lésée.

120.Le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre l’accusé K. A. du chef retenu contre lui.

121.Le jugement est devenu définitif le 23 octobre 2014. La personne lésée était une femme, M. I., née en 1966 à Tuzla, en Bosnie-Herzégovine, pays dont elle était ressortissante.

122.Dans le jugement de la Haute Cour de Podgorica publié le 18 novembre 2013, J. V. a été déclaré coupable et condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans et six mois pour traite des personnes, infraction visée à l’article 444/6 du Code pénal.

Poursuites au pénal

123.Au cours de la période considérée, une procédure pénale a été ouverte devant la Haute Cour de Podgorica pour traite de personnes, conformément au chef d’accusation retenu par le ministère public près cette juridiction. L’affaire concernant deux accusés a été renvoyée devant la Haute Cour de Podgorica le 7 juillet 2017. Sous le coup d’une décision de placement en détention, les deux citoyens monténégrins ont fait l’objet d’une décision de prorogation de leur détention en date du 30 août 2017. La partie lésée dans cette affaire de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle est une enfant de 12 ans. L’audience au fond est en cours. Il importe de souligner que la législation pénale monténégrine érige en infraction pénale distincte la communauté hors mariage avec une personne mineure. Est ainsi passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à cinq ans le parent, le parent adoptif ou le tuteur qui, motivé par la cupidité, fait en sorte qu’une personne mineure vive en communauté hors mariage, ou incite celle-ci à ce faire.

124.Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au 23 mars 2018, 21 personnes ont fait l’objet de plaintes du chef de cette infraction. Seize ont été mises en accusation et condamnées, et cinq ont fait l’objet d’un non-lieu.

125.En 2014, deux personnes de sexe féminin ont été hébergées dans le refuge pour victimes de la traite des personnes. L’une y a séjourné du 19 mars 2014 au 30 avril 2014 ; l’autre y est entrée le 12 décembre 2014 et y réside jusqu’à ce jour. Ni l’une ni l’autre ne sont des citoyennes monténégrines (l’une, victime de mariage illicite, est kosovare, l’autre, victime d’exploitation par le travail domestique, est bosnienne).

126.En 2015, trois personnes mineures membres de la population rom et citoyennes monténégrines (type d’exploitation : mariage illicite).

127.En 2016, trois personnes mineures membres de la population rom et citoyennes monténégrines (deux types d’exploitation : mariage illicite et mendicité/travail forcé).

128.En 2017, 4 personnes, 2 mineures et 2 adultes, soit 3 personnes membres de la population rom de nationalité serbe et 1 personne de nationalité monténégrine (type d’exploitation : mariage illicite).

129.En 2018, une personne mineure de nationalité serbe.

Réponse au paragraphe 9 b)

130.L’État utilise les fonds du budget de l’Office national de lutte contre la traite des personnes pour financer le fonctionnement du refuge pour les victimes et les victimes potentielles de la traite des personnes. Le refuge fournit aux victimes l’assistance de base nécessaire à leur récupération initiale − nourriture, articles d’hygiène, médicaments, vêtements, chaussures. En coopération avec le personnel du refuge, des plans de travail individuels sont élaborés et mis en œuvre pour chaque victime en vue d’assurer son intégration ou sa réintégration. Les refuges ont hébergé 2 victimes en 2014, 4 en 2015, 3 en 2016, 4 en 2017, et 3 en 2018. Toutes les victimes étaient de sexe féminin et ont été traitées en toute égalité, sans égard à leur nationalité monténégrine ou étrangère. Le foyer a une capacité d’accueil de 15 personnes, avec la possibilité d’hébergements séparés pour les adultes et les enfants.

131.La possibilité est donnée à la victime d’être hébergée dans le refuge pendant la phase d’identification. La victime est informée, dans sa langue maternelle, du pays, de la ville et de l’endroit où elle se trouve, ainsi que du fait qu’elle est dans un lieu sûr, où elle recevra toute l’aide et le soutien voulus, qu’elle choisisse ou non de témoigner ou de se joindre aux poursuites contre tout individu ou groupe d’individus impliqués dans la traite des personnes, et qu’elle dispose de quatre-vingt-dix jours de réflexion pour prendre une décision à cet égard.

132.Des ateliers de formation sont organisés au refuge en fonction de l’âge des victimes. Les travailleurs sociaux et les employés du refuge informent la victime mineure, en des termes adaptés à son âge, de tous ses droits, des procédures qui la concernent, ainsi que des poursuites judiciaires qui l’intéressent. Un travailleur social ayant qualité de tuteur établit un plan de travail individuel adapté à l’âge, aux intérêts, aux possibilités personnelles et à la volonté de la victime mineure.

133.L’organe de coordination qui a été mis en place par suite de l’accord national de coopération pour la lutte contre la traite des personnes, et qui réunit toutes les institutions compétentes, considère tous les aspects de chaque cas individuel et prend une décision compte tenu de l’intérêt supérieur de la victime.

134.La protection sociale et de l’enfance assurée aux ressortissants étrangers comprend le droit à une aide financière ponctuelle et à la nomination d’un tuteur. L’accord de coopération décide également des mécanismes de soutien et de protection, en particulier dans le cas de victimes mineures.

135.Les mécanismes de soutien comprennent : a) l’appréciation de la situation socioéconomique aux fins de la prestation de l’aide financière ponctuelle et d’autres formes de protection prévues par la loi ; b) la détermination des motifs juridiques justifiant la nomination d’un tuteur ; c) l’élaboration, en coopération avec les autres signataires de l’accord, d’un plan individuel de protection de la victime potentielle de traite des personnes.

136.Dans tous les cas où il existe des raisons de croire qu’une personne est une victime de la traite des personnes, les centres d’action sociale appliquent des normes d’identification qui assurent le respect du droit des victimes potentielles à : a) la protection de la vie privée, en particulier en ce qui concerne les questions personnelles et traumatisantes lorsqu’elles ne servent pas à recueillir les données nécessaires ; b) la protection de toutes les informations dans le domaine de la protection sociale et de l’enfance et des relations familiales, ainsi que dans d’autres procédures éventuellement entreprises pour leur protection.

137.Pour ce qui est de l’intégration dans un établissement d’enseignement, que l’enfant soit placé dans une famille ou dans une institution, le Ministère de l’éducation veille à ce que soit apporté le soutien prévu par l’accord de coopération. Les frais nécessaires à l’hébergement dans un établissement d’enseignement (pensionnat) et à l’accès à l’éducation, en particulier à l’enseignement et à la formation professionnels, qui conduiront au premier emploi de l’enfant, sont pris en charge par le Ministère de l’éducation pendant la durée du séjour sur le territoire de l’État.

138.Le Code de procédure pénale prévoit la possibilité de présenter une demande sur les intérêts civils résultant de la commission d’une infraction pénale. Ces demandes peuvent porter sur l’indemnisation du préjudice, la restitution de biens ou l’annulation de certains actes légaux. Conformément à la législation nationale, la juridiction statue sur la demande de dommages-intérêts dans le cadre de la procédure pénale à condition que celle-ci ne s’en trouve pas sensiblement prolongée.

139.Lorsqu’elle rend un jugement de culpabilité, la juridiction pénale peut statuer sur tout ou partie de la demande sur intérêts civils introduite par la partie autorisée, et ordonner, le cas échéant, la saisine d’une juridiction civile pour le surplus. En cas de renvoi de l’action sur intérêts civils devant une juridiction civile, les mesures de protection judiciaire sont appliquées devant le tribunal de première instance en tant que principale juridiction compétente. La loi relative aux relations contractuelles régit les questions d’indemnisation des préjudices matériels et moraux.

140.Les victimes de la traite des personnes bénéficient de l’aide juridictionnelle et sont ainsi automatiquement déchargées de tous frais de procédure.

141.Tous les tribunaux compétents pour juger les affaires de traite des personnes disposent de services de soutien aux victimes et aux témoins. Une brochure d’information a été conçue à l’intention des victimes et des témoins.

142.Conformément aux dispositions légales, une attention particulière est accordée à la situation et à la protection des enfants appelés à comparaître en justice en tant que témoin ou victime.

Réponse au paragraphe 9 c)

143.Afin d’améliorer le système d’identification, une liste d’indicateurs est créée pour la détection précoce des victimes et des victimes potentielles de la traite des personnes et des enfants. Cette liste est publiée sous la forme d’une carte et distribuée à toutes les personnes qui pourraient entrer en contact direct avec ces victimes dans le cadre de leur travail.

144.Une liste des indicateurs nécessaires est créée pour le personnel médical et le personnel enseignant concernés.

145.L’administration de la police mène sans relâche son action « antitraite » visant l’exploitation sexuelle, la mendicité et les mariages illicites. Les centres de sécurité intensifient le processus d’identification des immeubles, lieux, personnes, victimes potentielles pouvant présenter un intérêt pour la lutte contre la traite des personnes, et effectuent des contrôles supplémentaires, en coopération avec le Bureau central national d’Interpol à Podgorica, au sujet des pays d’origine des victimes potentielles et d’autres personnes d’intérêt. Les actions sont entreprises en coopération avec les institutions concernées, notamment avec l’inspection du travail, sous la forme d’interventions conjointes sur le terrain et de contrôles dans tous les endroits où il est fait appel à de la main-d’œuvre, et avec la police des frontières en ce qui concerne l’immigration illégale.

146.L’inspection du travail supervise l’application du Code du travail et de la loi relative aux étrangers. Ces textes réglementent la circulation et l’emploi des étrangers au Monténégro. L’inspection du travail intensifie ses activités au cours de la saison estivale, au plus fort de l’afflux de main-d’œuvre en provenance des pays voisins, en particulier sur la côte monténégrine.

147.En août 2017, compte tenu de la vulnérabilité particulière des enfants face à la traite des personnes, le Ministère de l’intérieur et le Bureau national de lutte contre la traite des personnes, en coopération avec l’UNICEF au Monténégro, a entrepris d’élaborer des modes opératoires standard pour la prise en charge d’enfants qui sont séparés de leurs parents ou qui ne sont pas accompagnés, en attachant une importance particulière à l’identification préventive des victimes effectives et potentielles de la traite. Entre le 15 novembre et le 20 décembre 2017, 19 ateliers consacrés aux modalités d’application des modes opératoires standard ont réuni en tout 122 représentants de la police des frontières, 32 représentants des centres d’action sociale et 31 des services de santé.

148.Des directives d’intervention dans les situations de mariages précoces et de mariages forcés, ainsi que de gestion de ces affaires, sont en cours d’élaboration à l’intention des agents des secteurs policier, sanitaire, éducatif, social et judiciaire.

149.Une liste de points de contact est établie et distribuée. Ces personnes sont à la disposition des intervenants vingt-quatre heures par jour afin de les assister dans la mise en place de mesures de soutien et de protection des victimes de la traite des personnes.

150.Le Ministère des droits de l’homme et des minorités, le Bureau national de lutte contre la traite des personnes, les autorités locales, les centres d’action sociale, la Croix-Rouge, le Conseil des Roms et l’organisation non gouvernementale (ONG) Centre for Roma Initiatives ont mis sur pied des activités et des campagnes éducatives sur les établissements roms et égyptiens dans les villes où cette population est fortement représentée.

151.Les activités et les campagnes éducatives s’adressent à la fois au public et aux victimes du crime de traite commis sous la forme de mariage arrangé. Il y a eu des cas où, lors de leurs visites, les représentants de ces institutions ont découvert que des négociations de mariage étaient en cours, ce qui a conduit à leur annulation.

152.Des professionnels associés aux centres d’action sociale mènent des activités de prévention sous la forme de conversations consultatives destinées en particulier aux familles à risque et portant sur des questions de reconnaissance, d’orientation, d’appui psychologique et matériel, et de prise de conscience de la problématique de la traite et des mariages illicites de mineurs, surtout au sein de la population des Roms et des Égyptiens.

Réponse au paragraphe 9 d)

153.Chaque année, l’Administration des ressources humaines organise les programmes de formation suivants :

•« Rôle et possibilités d’action du Ministère des affaires étrangères et des représentations diplomatiques et consulaires dans la lutte contre la traite des personnes » (programme de formation d’un semestre) ;

•« Sensibilisation locale à la question de la traite des personnes » (trois formations régionales chaque année à l’intention des représentants des collectivités locales autonomes et de leurs parlements) ;

•« Le rôle des professionnels de la santé dans la lutte contre la traite des personnes » (trois séances de formation d’une journée, respectivement pour la région nord, la région centrale et la région sud) ;

•« Renforcer les compétences en matière d’identification précoce et faire face aux situations potentielles de traite des personnes au Monténégro en faisant appel en particulier à la coopération interinstitutions » (deux séances de formation d’une journée au cours de l’année) ;

•« Rôle des centres d’action sociale et des services d’inspection dans la lutte contre la traite des personnes » (trois séances de formation de deux journées, respectivement pour la région nord, la région centrale et la région sud).

154.L’Académie de police organise également pour son personnel des stages de formation à ce sujet.

155.Au sein du Bureau des services d’éducation existe un programme accrédité de perfectionnement des enseignants portant sur les meilleures méthodes de transfert des connaissances relatives à la traite des personnes. La traite des personnes est inscrite au programme d’éducation civique des écoles primaires et secondaires.

156.Au sein du Bureau de l’enfance et de la protection sociale, organisme chargé de former le personnel professionnel des centres d’action sociale, un programme accrédité porte sur la lutte contre le mariage arrangé, la mendicité forcée et le mariage forcé des enfants. Le personnel professionnel reçoit une formation continue dans le cadre de ce programme.

157.Le Centre de formation judiciaire et le ministère public organisent continuellement des activités de formation des juges et des procureurs dans ce domaine.

Réponse au paragraphe 9 e)

158.Afin d’intensifier la coopération bilatérale avec les pays de la région pour prévenir la traite des personnes, afin d’identifier ses victimes et de poursuivre ses auteurs, le Bureau national de lutte contre la traite des personnes a amorcé la signature d’un protocole de coopération dans ce domaine avec les pays de la région, c’est-à-dire avec les pays dont les citoyens figurent le plus souvent parmi les victimes (potentielles) ou les auteurs de cette infraction pénale lorsqu’elle est commise en territoire monténégrin.

159.Le protocole a été signé en avril avec le Kosovo et en décembre 2014 avec l’Albanie.

160.En décembre 2016, à Tirana, soucieux de l’application efficace des accords mentionnés, le Coordonnateur national monténégrin de la lutte contre la traite des personnes et ses homologues albanais et kosovar ont signé la Déclaration relative à l’application de procédures standard concernant l’identification, l’orientation, le retour volontaire et la protection des victimes de la traite des êtres humains. L’établissement d’un protocole bilatéral avec la Macédoine est en phase finale.

Réponses au paragraphe 10 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

Réponse au paragraphe 10 a)

161.La loi sur la protection internationale et temporaire des étrangers est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Le Ministère de l’intérieur se prononce comme suit sur la légitimité des demandes qui lui sont soumises :

i)Il accorde l’asile lorsque l’étranger demandeur de protection internationale remplit les conditions posées à cette fin par la loi en question ;

ii)Il accorde la protection subsidiaire lorsque l’étranger demandeur de protection internationale remplit les conditions posées à cette fin par la loi en question ;

iii)Il rejette la demande de protection internationale lorsque l’étranger demandeur ne remplit pas les conditions posées par la loi en question pour l’octroi de l’asile ou de la protection subsidiaire ;

iv)Il rejette la demande de protection internationale lorsque les conditions d’exclusion sont satisfaites ;

v)Dans certains cas, il accueille ou rejette la demande de protection internationale selon une procédure accélérée ;

vi)La demande de protection internationale sur laquelle il est possible, compte tenu des éléments disponibles, de rendre une décision d’octroi de cette protection, peut être traitée en priorité.

162.Un recours contre la décision de rejet de la demande peut être introduit devant le tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision.

Réponse au paragraphe 10 b)

163.L’étranger qui demande la protection internationale et qui, compte tenu de ses capacités et de sa situation personnelle (âge, sexe, identité sexuelle, maladie grave, santé mentale ou séquelles de torture, viol ou autres formes graves de violence psychique ou physique ou de violence sexiste), n’est pas pleinement capable, sans une aide appropriée, d’exercer ses droits et de satisfaire aux obligations visées par la loi en question, bénéficie de garanties procédurales spéciales. Les garanties procédurales sont considérées comme un moyen adéquat d’aider les étrangers à exercer leurs droits et à répondre aux obligations visées par la loi en question. Les capacités et la situation personnelle dans le cadre de la procédure concernée, depuis le moment où est exprimée l’intention d’introduire une demande de protection internationale jusqu’à celui où une décision est prise sur la demande, sont déterminées par des agents de police formés et des fonctionnaires autorisés du Ministère, ainsi que d’autres autorités compétentes.

Réponse au paragraphe 10 c)

164.Saisi d’une demande de protection internationale, le Ministère détermine, dans chaque cas d’espèce, si le demandeur provient d’un « pays tiers sûr » et s’il existe entre ce pays et l’étranger demandeur de protection internationale une relation telle que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il adresse une demande de protection internationale à tel pays, compte tenu de tous les faits et circonstances de la demande de protection internationale. L’étranger se réclamant de la protection internationale est informé en temps utile de l’existence d’un pays tiers sûr dans son cas, et la possibilité lui est donnée de présenter des éléments en réfutation de cette présomption de sécurité, compte tenu de ses capacités et de sa situation personnelle.

165.Lorsqu’il ressort d’une demande de protection internationale qu’il existe un pays tiers sûr, la demande est déclarée irrecevable et un certificat est délivré au demandeur expliquant que sa demande n’a pas été examinée au fond.

166.Lorsque le pays tiers sûr refuse d’accueillir l’étranger dont la demande de protection internationale a été déclarée irrecevable, celle-ci est examinée à nouveau conformément à la loi pertinente. L’étranger qui exprime l’intention de soumettre une demande de protection internationale lorsqu’il se présente à la frontière recevra de quoi se nourrir et se vêtir, ainsi qu’une protection médicale et des conseils juridiques concernant la procédure de demande de protection internationale.

167.La déclaration de l’étranger se réclamant de la protection internationale sera considérée comme fiable, en ses parties où il est fait état de faits et circonstances non étayés, dans les cas suivants :

i)La fiabilité de la déclaration ressort des informations générales et spécifiques fournies par le demandeur sur le pays et le lieu dont il serait venu ;

ii)Un effort important a été fourni pour apporter les éléments justificatifs à l’appui de la demande de protection internationale ;

iii)Les éléments justificatifs disponibles ont été fournis et des explications plausibles ont été données quant à ceux qui faisaient défaut ;

iv)Il est établi que la déclaration est cohérente et franche, et qu’elle ne va pas à l’encontre des informations générales et spécifiques qui sont disponibles en rapport avec la demande de protection internationale ;

v)Le demandeur s’est réclamé de la protection internationale dans le plus bref délai possible ;

vi)Le cas échéant, le demandeur a fourni les raisons motivées pour lesquelles il ne s’était pas réclamé de la protection internationale dans le plus bref délai possible.

Réponses au paragraphe 11 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

Réponses au paragraphe 11 a) et b)

168.En 2014, 2 312 demandes d’asile ont été soumises à la Direction de l’asile du Monténégro. La même année, 2 protections subsidiaires ont été accordées et 2 statuts de réfugié reconnus. Classées par pays, les demandes les plus nombreuses ont été soumises par des personnes provenant (selon leur déclaration) de Syrie (1 649), d’Érythrée (316) et du Soudan (60).

169.En 2015, 1 611 demandes d’asile au Monténégro ont été soumises ; 14 statuts de réfugié ont été reconnus et 2 protections subsidiaires ont été accordées. Classées par pays, les demandes les plus nombreuses ont été soumises par des personnes provenant (selon leur déclaration) de Syrie (966), d’Érythrée (166) et de Somalie (156).

170.En 2016, 335 demandes d’asile au Monténégro ont été soumises ; 12 statuts de réfugié ont été reconnus et 11 protections subsidiaires ont été accordées. Classées par pays, les demandes les plus nombreuses ont été soumises par des personnes provenant (selon leur déclaration) du Maroc (60), d’Afghanistan (52) et de Syrie (35).

171.En 2017, 849 demandes d’asile au Monténégro ont été soumises ; 7 protections subsidiaires ont été accordées et 1 statut de réfugié a été reconnu. Classées par pays, les demandes les plus nombreuses ont été soumises par des personnes provenant (selon leur déclaration) d’Algérie (393), du Maroc (88) et de Syrie (70).

172.Toutes les demandes soumises ont été traitées conformément aux dispositions légales alors en vigueur, à savoir la loi relative à l’asile et la loi relative à la procédure administrative générale (ou loi relative à la procédure administrative).

173.Dans tous les cas où la protection a été accordée en territoire monténégrin, soit en reconnaissant le statut de réfugié soit en accordant la protection subsidiaire, le principe de non-refoulement a été appliqué en tant que norme fondamentale commandant l’octroi de la protection internationale conformément à la Convention de 1951 relative aux statuts des réfugiés.

174.En ce qui concerne la protection internationale, c’est la loi relative à la protection internationale et temporaire des étrangers, en vigueur depuis le 1er janvier 2018, qui est d’application.

Réponse au paragraphe 11 c)

175.En 2014, 184 personnes dont 28 réadmissions ; en 2015, 350 personnes dont 50 réadmissions ; en 2016, 635 personnes dont 74 réadmissions ; en 2017, 735 personnes dont 52 réadmissions. Kosovo, Serbie, Albanie, Croatie, Macédoine, France, Russie, Bosnie-Herzégovine, Chine, Bulgarie, Pakistan, Ukraine, Brésil, Philippines, Lettonie, Syrie, Grèce, Royaume-Uni, Kazakhstan, Antigua-et-Barbuda, Bangladesh, Palestine, Liban, Maroc, Algérie, Afghanistan, République tchèque, Suède, Pays-Bas, Slovénie, États-Unis.

Réponse au paragraphe 11 d)

176.La procédure d’octroi de la protection internationale n’empêche pas l’extradition lorsqu’il s’agit de livrer à un pays tiers un ressortissant étranger contre lequel un mandat d’arrêt international a été émis, et qui se réclame de la protection internationale, à moins que la décision de l’extrader ne viole le principe de non-refoulement.

177.La procédure d’octroi de la protection internationale empêche l’extradition lorsqu’il s’agit de livrer à son pays d’origine un ressortissant étranger qui se réclame de la protection internationale, contre lequel un mandat d’arrêt international a été émis et qui a fait l’objet d’une décision d’extrader, et ce, jusqu’à ce qu’une décision définitive et exécutoire soit rendue sur la demande de protection internationale. L’étranger qui demande la protection internationale et qui est en cours d’extradition peut soumettre une demande de protection internationale dans un délai de cinq jours après avoir exprimé son intention de se réclamer de cette protection. Le Ministère de l’intérieur en informe le Ministère de la justice.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

178.Au cours de la période allant du 7 novembre 2009 (date d’entrée en vigueur de la loi portant modification de la loi relative aux étrangers) au 1er avril 2018, les 14 946 demandes de résidence permanente et de résidence temporaire (jusqu’à trois ans) soumises l’ont été par des personnes déplacées.

179.Au Monténégro, l’enregistrement universel de la naissance est un droit reconnu à tous les enfants sans exception et, par conséquent, aux enfants des Roms, Ashkali et Égyptiens, aux enfants des réfugiés et déplacés, ainsi qu’aux enfants abandonnés par leur mère, nés dans un établissement médical ou non. Conformément aux dispositions de la loi sur les registres, les établissements médicaux sont tenus de déclarer la naissance de tout enfant, sans exception, qu’elle ait eu lieu dans une maternité ou dans un autre service.

180.En cas de non-enregistrement dans les trente jours d’un enfant né hors établissement médical, l’inscription dans le registre des naissances se fera à l’issue de la procédure administrative visant à établir les faits relatifs à sa naissance. S’il est établi, dans le cadre de cette procédure administrative, que l’inscription n’est pas justifiée, une décision de rejet de la demande d’enregistrement sera prise.

181.Une procédure non contentieuse peut être introduite à l’initiative d’une personne non inscrite dans le registre des naissances, ou de toute personne ou entité (titulaire de la garde) qui justifie d’un intérêt juridique direct. En vue de l’inscription du fait de naissance dans le registre des naissances, le tribunal saisi communique à l’administration régionale du Ministère de l’intérieur chargée de l’état civil et des documents personnels sa décision définitive et exécutoire quant à la date et au lieu de la naissance. La communication doit avoir lieu dans les huit jours à compter de la date à laquelle la décision a acquis son caractère définitif et exécutoire.

182.Le Ministère de l’intérieur, en coopération avec l’Association des parents, a conçu et distribué une brochure consacrée aux quatre étapes de l’enregistrement des nouveau-nés. Le projet a été réalisé avec l’appui du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), qui a fourni des ressources pour la traduction de la brochure en albanais et en romani, de même que pour son impression.

183.Un accord de coopération a été signé en 2013 entre les Gouvernements kosovar et monténégrin afin de régler le statut des déplacés du Kosovo qui résident ou sont nés au Monténégro, aux fins de leur inscription subséquente dans les registres d’état civil (naissances, mariages et décès) et dans le registre des citoyens de la République du Kosovo. Il s’agit donc de l’inscription des déplacés du Kosovo (qui résident au Monténégro) dans les registres d’état civil et dans le registre des citoyens de la République du Kosovo.

184.Avec l’appui du HCR, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et de l’ONG Legal Centre, des équipes mobiles d’enregistrement biométrique des Ministères de l’intérieur kosovar et monténégrin ont mené des entretiens, effectué des vérifications et reçu des demandes de documents officiels délivrés par la République du Kosovo (cartes d’identité et passeports).

185.Cette campagne a permis d’identifier près de 200 enfants nés au Monténégro qui, du fait de l’origine de leurs parents, pouvaient être inscrits dans les registres des naissances et des citoyens de la République du Kosovo, et obtenir de celle-ci leurs documents d’identité. En vue de régler le statut des personnes concernées en territoire monténégrin, le Ministère de l’intérieur a soumis aux autorités compétentes du Kosovo 131 certificats de naissance internationaux relatifs aux enfants susmentionnés, afin d’établir la citoyenneté kosovare de leurs parents et de permettre leur inscription dans les registres des naissances et le registre des citoyens de la République du Kosovo. L’ONG Legal Centre a joué un rôle actif et soutenu dans cette campagne, par la sensibilisation des personnes concernées, la distribution des brochures, la visite des lieux d’établissement de la population en question, les visites individuelles et l’aide à la collecte des documents, au dépôt des demandes auprès du Ministère de l’intérieur et à l’engagement des procédures non contentieuses.

186.Le Parlement monténégrin a adopté une nouvelle loi relative aux étrangers qui régit le statut de l’apatride, la délivrance de son document de voyage et de son permis de séjour temporaire, y compris la prolongation de ce dernier. L’apatride peut résider au Monténégro sur la base de son document de voyage ou de son permis de résidence temporaire. Le titulaire d’un permis de séjour temporaire peut s’en servir pour travailler au Monténégro. Le permis lui ouvre l’accès au marché du travail et peut être prolongé.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

187.Le Monténégro n’a rejeté aucune demande d’extradition d’une personne suspectée d’avoir commis l’infraction pénale de torture.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

188.Le Centre de formation judiciaire et le ministère public ont mené les formations suivantes pour les juges et les procureurs :

2016-2018

•« Recueillir les preuves de la plus haute qualité lors de l’interrogatoire des témoins et des suspects » (22 participants) ;

•« Auditions et interrogatoires d’enquête » (9 participants) ;

•« Prévenir la torture » (8 participants) ;

•Lutter contre les mauvais traitements et renforcer l’application de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme à l’échelon national (en rapport avec l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et dans le cadre du projet « Fighting ill-treatment and impunity and enhancing the application of the ECtHR case-law on national level − FILL ») (113 participants) ;

•« Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants » (59 participants).

189.Des employés du Ministère de l’intérieur, du Protecteur des droits de l’homme et des libertés, de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales et de la direction de la police ont pris part aux formations suivantes :

2014-2018

•« Exécution des tâches de sécurité » (116 participants) ;

•« Mesures de prévention et d’enquête visant la commission d’actes de torture dans les lieux de détention temporaire » (59 participants) ;

•« Comportement vis-à-vis des personnes détenues dans les locaux de police » (30 participants) ;

•« Aspects juridiques et tactiques du comportement des agents de police dans l’exécution de leurs fonctions et application des pouvoirs de police » (38 participants) ;

•« Instructions relatives à la protection médicale des détenus et condamnés relevant de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales, et protocoles connexes » (20 participants) ;

•« Prévenir l’infliction de mauvais traitements par les agents de l’administration pénitentiaire : examen médical à l’entrée, registres et signalement des cas de mauvais traitements » (70 participants) ;

•« Normes internationales relatives au comportement des agents de sécurité dans les cas de torture en prison » (60 participants) ;

•« Détecter précocement et combattre la violence entre détenus » (10 formateurs-employés de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales) ;

•« Utilisation et enregistrement des mesures coercitives » (10 formateurs-employés de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales) ;

•« Agir dans les situations extraordinaires » (15 employés de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales) ;

•« Droits de l’homme et application de la Convention européenne des droits de l’homme en milieu carcéral (pratiques optimales) − Normes du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants − Jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme » (137 participants).

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

190.À l’issue des formations, les participants remplissent des formulaires d’évaluation et sont questionnés sur leur appréciation des sujets, sur la nécessité de formations supplémentaires ainsi que sur la contribution des formations à leur travail. Il n’a toutefois pas été mis au point de méthodes spéciales pour mesurer les résultats des formations.

Réponses au paragraphe 16 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

Réponse au paragraphe 16 a)

191.En 2014, l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales avait une capacité d’accueil de 1 350 détenus. Le nombre de personnes en détention provisoire au sein de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales était de 309, soit 27 % du nombre total (1 123) de personnes privées de liberté confiées à l’Institution. La durée moyenne de la détention provisoire était de quatre mois et vingt-deux jours.

192.En 2015, l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales avait une capacité d’accueil de 1 350 détenus. Le nombre de personnes en détention provisoire au sein de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales était de 298, soit 26 % du nombre total (1 131) de personnes privées de liberté confiées à l’Institution. La durée moyenne de la détention provisoire était de cinq mois et sept jours.

193.En 2016, l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales avait une capacité d’accueil de 1 310 détenus. Le nombre de personnes en détention provisoire au sein de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales était de 311, soit 27,7 % du nombre total (1 123) de personnes privées de liberté confiées à l’Institution. La durée moyenne de la détention provisoire était de quatre mois et vingt-quatre jours.

194.En 2017, l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales avait une capacité d’accueil de 1 325 détenus. Le nombre de personnes en détention provisoire au sein de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales était de 309, soit 27,6 % du nombre total (1 119) de personnes privées de liberté confiées à l’Institution. La durée moyenne de la détention provisoire était de quatre mois et dix jours.

Réponse au paragraphe 16 b)

195.Conformément au Code pénal et à la loi relative à l’exécution des peines avec sursis et des peines de travail d’intérêt général, le système juridique monténégrin prévoit des peines de substitution à l’emprisonnement. La loi relative à l’exécution des peines avec sursis et des peines de travail d’intérêt général est entrée en vigueur en juillet 2014, et les tribunaux sont compétents, depuis juin 2016, pour rendre des décisions sur la libération conditionnelle. Ces formules de substitution sont présentées ci-dessous par type et par année :

Assignation à résidence (191)

•2014 : 5 ;

•2015 : 4 ;

•2016 : 57 ;

•2017 : 101 ;

•2018 : 24.

Travail d’intérêt général (854)

•2013 : 26 ;

•2014 : 64 ;

•2015 : 159 ;

•2016 : 192 ;

•2017 : 298 ;

•2018 : 115 ;

Peine avec sursis

•2014 : données non disponibles ;

•2015 : 1 013 ;

•2016 : 1 631 ;

•2017 : 1 524 ;

•2018 : 453.

Libération conditionnelle (601)

•2014 : données non disponibles ;

•2015 : données non disponibles ;

•2016 : 244 ;

•2017 : 288 ;

•2018 : 69.

196.Dans le but de promouvoir le recours aux mesures non privatives de liberté, le Centre de formation a organisé plusieurs activités.

197.Le ministère public ne préconise la détention provisoire que lorsque la présence de l’accusé dans le cadre de la procédure pénale ne peut pas être assurée par d’autres moyens. Cette mesure est le dernier recours pour garantir la présence de l’accusé.

Réponse au paragraphe 16 c)

198.Assortie de son Plan d’action, la Stratégie pour l’exécution des sanctions pénales (2017-2021) comprend les projets suivants :

•La construction d’une prison à Bijelo Polje ;

•La construction d’un établissement de soins de santé spécial relevant de l’Institution pour l’exécution des mesures de sécurité constituées par le traitement psychiatrique obligatoire, l’internement dans un établissement de soins de santé et le traitement obligatoire des toxicomanes et des alcooliques ;

•La construction d’une nouvelle zone de réception ;

•La construction d’une installation polyvalente destinée à accueillir les activités religieuses, sportives, culturelles et professionnelles des détenus et des employés de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales.

Réponse au paragraphe 16 d)

199.Les conditions matérielles dans les lieux de garde à vue ont été améliorées en ce qui concerne l’éclairage, l’hygiène, l’état des installations et la surveillance vidéo. Le Plan d’action a été conçu en réponse aux recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Compte tenu que les lieux de garde à vue présentent des lacunes dans tous les centres (8) et services de sécurité (13), un processus a été engagé pour concevoir de nouveaux lieux de garde à vue là où il n’est pas possible de mettre les installations existantes au niveau des normes applicables. Il a été fait appel à des services professionnels pour concevoir ces projets.

200.De 2014 à nos jours, dans le but d’améliorer les conditions de séjour des détenus au sein de l’Institution d’exécution des sanctions pénales, tous les locaux de logement ont fait l’objet de travaux de reconstruction et d’adaptation, et des travaux d’entretien et d’amélioration ont également été effectués.

201.Conformément à l’article 31 du Règlement détaillé relatif à l’exécution de la détention, les détenus ont la possibilité d’utiliser l’espace ouvert dans la partie de la prison prévue pour la marche quotidienne. Les détenus ont également accès sur place à une salle de musculation et à des vélos stationnaires.

202.Dans le centre de détention provisoire, selon les besoins, les détenus sont chargés de maintenir l’hygiène, font de la marche et effectuent des travaux, notamment dans la cuisine.

203.Le mécanisme national de prévention visite régulièrement les installations de garde à vue des centres de sécurité ainsi que les lieux de détention de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales, et il fait des recommandations en vue de l’amélioration des conditions de détention et le traitement des personnes privées de liberté.

Réponse au paragraphe 16 e)

204.La protection de la santé des personnes privées de liberté, qui relève du Département de la protection de la santé, est assurée, au niveau primaire, par les dispensaires des unités organisationnelles de Spuž et de Bijelo Polje. Au niveau secondaire, les soins de santé sont prodigués moyennant l’envoi dans un établissement médical externe comme le Centre clinique du Monténégro.

205.Les modalités de protection de la santé des personnes privées de liberté sont prescrites dans les Instructions relatives aux soins de santé des détenus et des condamnés relevant de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales. Ces Instructions définissent les modalités d’enregistrement des examens médicaux ainsi que la forme que doivent prendre les documents et protocoles connexes. Elles font également obligation aux médecins des prisons de rapporter les lésions traumatiques présentées par les détenus entrants. Les médecins sont tenus de se servir à cette fin du formulaire prescrit par le Protocole relatif aux blessures des personnes privées de liberté. Ce formulaire, qui présente un schéma du corps permettant d’indiquer les lésions traumatiques, fait partie intégrante des Instructions. Le Registre des personnes dépendantes de substances psychoactives fait également l’objet des nouvelles Instructions. Celles-ci précisent les modalités d’enregistrement de ces personnes et des quantités de médicaments qui leur sont prescrites dans le cadre d’un traitement de substitution.

206.En ce qui concerne la santé mentale des détenus et des détenus, à dater de mai 2016, un psychiatre-narcologue et un psychiatre généraliste fournissent des soins de santé mentale aux personnes souffrant de toxicomanie et de maladies mentales. Le traitement prend la forme de séances individuelles ou de groupe, accompagnées de thérapies si nécessaire.

207.Le mécanisme national de prévention a établi en 2017 un rapport sur la concrétisation des droits des personnes privées de liberté souffrant de maladies mentales au sein de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales. Le rapport contient des recommandations concernant l’amélioration de la santé mentale des détenus et des détenus.

Réponse au paragraphe 16 f)

208.En 2014, l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales comptait 469 employés. Parmi ceux-ci, 251 avaient un emploi permanent et 218 étaient titulaires d’un contrat à durée déterminée de vingt-quatre mois.

209.En 2015, l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales comptait 454 employés. Au cours de cette année, la question du statut permanent de 190 employés a été résolue. Parmi ces 454 employés, 443 avaient un emploi permanent et 11 étaient titulaires d’un contrat à durée déterminée de vingt-quatre mois.

210.En 2016, l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales comptait 489 employés, tous ayant un emploi permanent.

211.En 2017, l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales comptait 490 employés, dont 489 avaient un emploi permanent et 1 était titulaire d’un contrat à durée déterminée.

212.L’Institution pour l’exécution des sanctions pénales compte actuellement 496 employés, dont 495 ont un emploi permanent et 1 est titulaire d’un contrat à durée déterminée. En ce qui concerne les avis de vacances de postes publiés à la fin de 2017 et en mars 2018, des contrats d’emploi à plein temps devraient bientôt être conclus pour 29 agents de sécurité.

Réponse au paragraphe 16 g)

213.La violence entre détenus, y compris la violence sexuelle, représente une infraction disciplinaire grave appelant la plus lourde sanction disciplinaire, à savoir la mise à l’isolement pour un maximum de quatorze jours. L’infraction disciplinaire grave est également sanctionnée par la privation d’avantages et de visites extraordinaires ou spéciales.

214.Depuis 2014, au centre pénitentiaire de Podgorica, 229 plaintes disciplinaires ont été déposées en raison de cas enregistrés de violence entre détenus.

215.À la prison de Bijelo Polje, 56 plaintes disciplinaires ont été déposées en raison des cas enregistrés de violence entre détenus et entre détenus, dont 29 contre des détenus et 27 entre des détenus.

216.À la maison d’arrêt de Podgorica, 56 plaintes disciplinaires ont été déposées en raison de cas enregistrés de violence entre détenus.

217.Au centre de détention provisoire de Podgorica, 122 plaintes disciplinaires ont été déposées en raison de cas enregistrés de violence entre détenus.

218.Le 5 septembre 2012, une Stratégie de prévention des mauvais traitements et de la violence entre détenus a été adoptée dans le but de prévenir la violence au sein de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales.

219.Un Manuel de mesures à prendre face aux incidents et aux situations extraordinaires a été adopté en avril 2015 ; tous les agents de sécurité en contact direct avec les détenus ont réussi la formation de mise en application de ce Manuel.

Réponse au paragraphe 16 h)

220.Un Plan de formation professionnelle et de mise au travail du condamné en milieu carcéral est établi au début de l’exécution de sa peine de prison, à l’issue de l’examen de la personnalité. Le Plan prévoit la formation professionnelle, l’éducation et la mise au travail.

221.Tous les détenus du régime semi-ouvert sont mis au travail, à moins que leur âge ou leur santé ne s’y opposent. Un Règlement relatif à la mise au travail à l’extérieur de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales a été adopté et la signature de contrats avec des sociétés se poursuit en vue de l’engagement d’un certain nombre de détenus dans la communauté.

222.Dans la section pour femmes de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales, presque toutes les femmes ont été engagées pour travailler au maintien de l’hygiène, dans la blanchisserie, dans l’atelier de couture et dans la bibliothèque. Tous les mineurs ont été engagés pour travailler au maintien de l’hygiène dans les lieux de vie, sauf l’un d’entre eux affecté aux travaux de construction internes. Les détenus, adultes comme mineurs, reçoivent des indemnités à raison de ces engagements.

223.Les détenus qui ne disposent pas de ressources financières propres et ne sont pas mis au travail se voient remettre une trousse d’hygiène personnelle par l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales.

224.Un projet pilote de formation professionnelle des détenus à certains métiers intéressant le marché du travail a été mené en 2017 avec comme principales parties prenantes le Centre d’éducation des adultes, l’Agence de l’emploi, l’ONG Young Roma et l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales. Six détenus du centre pénitentiaire et de la maison d’arrêt de Podgorica ont mené à bien leurs formations d’aide-cuisinier et de mécanicien auto. En ce qui concerne l’éducation des détenus adultes, l’un d’entre eux est inscrit au premier cycle de l’enseignement supérieur et les deux autres au troisième cycle.

225.Au cours de l’année 2015, l’ONG Women’s Rights Centre a mené à bien un projet d’ateliers pour renforcer la resocialisation des femmes purgeant une peine de prison dans un établissement de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales. Les ateliers, ouverts à des participantes de divers niveaux de créativité, proposaient des activités telles que la peinture et le dessin ou les techniques d’illustration au moyen de motifs et de découpages, selon les intérêts et les préférence individuels. Ces ateliers ont accueilli 18 participantes. Nit, association de Podgorica qui s’intéresse à l’artisanat traditionnel, a mené à bien un projet d’ateliers de techniques artisanales destinés aux détenus de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales. Cinq ateliers se sont tenus sur les thèmes suivants : tricot, couture à la main et tissage ; motifs sur bois ; découpage-collage ; fabrication de jouets ; confection d’emballages. Ces ateliers ont accueilli 52 participants, certains détenus se joignant à plusieurs d’entre eux. Tous ont permis la confection d’objets que leurs créateurs ont pu conserver.

226.En ce qui concerne les mineurs, une scolarité normale est fournie à ceux qui n’ont pas accompli leur éducation élémentaire. Quant au programme d’encadrement, les activités suivantes sont proposées :

•Formation aux compétences et aptitudes sociales, contrôle de la colère, et thérapies individuelles et de groupe ;

•Entretiens consultatifs ;

•Activités sportives ;

•Utilisation créative du temps libre (cuisine, lecture, dessin, écriture, origami et découpage-collage).

Réponses au paragraphe 17 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

227.Les données statistiques concernant les procédures engagées et les décisions rendues par suite d’infractions pénales commises par des agents de l’administration pénitentiaire à l’encontre de détenus ou de condamnés sont fournies ci-dessus, en réponse à la question 3 du questionnaire.

228.Pendant la période concernée, du 1er janvier 2014 au mois d’avril 2018, un total de 23 actions ont été intentées pour des infractions pénales commises par d’autres détenus ou condamnés.

En 2014

229.Trois dossiers ont été ouverts concernant quatre détenus :

•Dans deux de ces dossiers, à l’issue d’une procédure pénale engagée sur acte d’accusation pour graves lésions corporelles en application de l’article 151 du Code pénal monténégrin, des verdicts de culpabilité ont été prononcés ;

•Dans le troisième dossier, le ministère public a estimé qu’il n’y avait pas matière à poursuites pénales.

En 2015

230.Deux dossiers ont été ouverts concernant deux détenus :

•Dans ces deux dossiers, à l’issue d’une procédure pénale engagée sur acte d’accusation pour graves lésions corporelles en application de l’article 151 du Code pénal monténégrin, des verdicts de culpabilité ont été prononcés.

En 2016

231.Neuf dossiers ont été ouverts concernant neuf détenus :

•Dans sept de ces dossiers, à l’issue d’une procédure pénale engagée sur acte d’accusation pour lésions corporelles sans gravité, en application du paragraphe 2 (considéré au regard du paragraphe 1) de l’article 152 du Code pénal, ou pour graves lésions corporelles, en application de l’article 151 du Code pénal, des verdicts de culpabilité ont été prononcés contre neuf accusés, tandis que le procès du septième est en cours ;

•Dans les deux dossiers restants, l’enquête préliminaire est en cours.

En 2017

232.Cinq dossiers ont été ouverts :

•Dans deux de ces dossiers, à l’issue d’une procédure pénale engagée sur acte d’accusation pour graves lésions corporelles en application de l’article 151 du Code pénal, un verdict de culpabilité a été prononcé dans une affaire et le procès est en cours dans la seconde ;

•Dans un troisième dossier, il n’y a pas eu de mise en accusation ;

•Dans les deux derniers dossiers, les auteurs des faits restent inconnus.

En 2018 (1er janvier-23 mars 2018)

233.Trois dossiers ont été ouverts :

•Dans l’un d’entre eux, un acte d’accusation a été établi du chef de lésions corporelles sans gravité, en application du paragraphe 2 (considéré au regard du paragraphe 1) de l’article 152 du Code pénal ;

•Dans les deux dossiers restants, l’information est en cours.

234.En ce qui concerne la conduite des enquêtes sur les faits d’agression survenus entre agents de l’administration pénitentiaire et détenus du centre pénitentiaire de Podgorica en janvier 2015, nous vous informons de ce qui suit. En janvier 2015, un conflit entre le personnel pénitentiaire et les détenus a éclaté au sein de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales. Des dossiers ont été ouverts par le ministère public près le tribunal de première instance de Podgorica afin de déterminer si les faits reprochés aux agents constituaient une infraction pénale pour laquelle des poursuites sont engagées d’office.

Réponse au paragraphe 17 a)

235.Il y a eu un cas dans lequel un agent de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales, agissant en qualité d’agent d’escorte du détenus L. L., a asséné à celui-ci un coup de « jambe » à la poitrine, lui causant une grave lésion physique. À l’issue de son information, le ministère public a établi à l’encontre de l’agent de l’administration pénitentiaire un acte d’accusation du chef de graves lésions corporelles, infraction visée au paragraphe 1 de l’article 151 du Code pénal. Un verdict définit a été prononcé à l’encontre de l’accusé, condamné à une peine d’emprisonnement de cinq mois.

Réponse au paragraphe 17 b)

236.Plusieurs condamnés ont attaqué des agents de l’administration pénitentiaire. Au cours de son information, le ministère public a entendu les détenus qui auraient pris part aux faits. Les intéressés se sont plaints des blessures qui leur avaient été infligées. Le procureur a constaté celles-ci de visu, les détenus les lui ayant montrées. Ils ont affirmé que les lésions en question leur avaient été infligées par des agents de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales, après les faits au cours desquels les agents de l’administration pénitentiaire disaient avoir été attaqués. Le procureur a immédiatement ordonné un examen corporel des détenus et une expertise médicale, dont la réalisation a été confiée à un témoin expert médical. Le procureur a ouvert un dossier et conduit une information afin d’identifier les agents qui auraient infligé les blessures aux détenus. Le 7 décembre 2015, ayant conclu à ce stade de son information que 10 agents de l’administration pénitentiaire avaient commis l’infraction de torture visée au paragraphe 2 (considéré au regard du paragraphe 1) de l’article 167 du Code pénal, et l’infraction de graves lésions corporelles visée au paragraphe 1 de l’article 151 du Code pénal, le procureur a établi un acte d’accusation à l’encontre desdits agents. L’audience au fond de ce procès est en cours.

237.Convaincu que d’autres agents de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales avaient pris part à ces faits, le procureur a poursuivi son information et abouti aux conclusions suivantes.

Réponse au paragraphe 17 c)

238.Le 8 juin 2017, le procureur a identifié deux suspects supplémentaires, les agents de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales dénommés L. Č. et D. B., et a ouvert un dossier distinct à leur encontre du chef de torture, infraction visée au paragraphe 2 (considéré au regard du paragraphe 1) de l’article 167 du Code pénal. Le 29 juin 2017, le ministère public a établi un acte d’accusation à l’encontre des deux inculpés, du chef de torture, infraction visée au paragraphe 2 (considéré au regard du paragraphe 1) de l’article 167 du Code pénal, ayant agi en tant que coauteurs au sens du paragraphe 2 de l’article 23 du Code pénal. Un verdict de culpabilité a été rendu en l’espèce.

239.Cinq personnes détenues dans les établissements relevant de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales sont décédées pendant la période considérée, soit 2 en 2014, 2 en 2015 et 1 en 2017, aucun décès n’étant survenu en 2016. Les causes de ces décès se présentent comme suit :

•En 2014, les deux détenus sont décédés de maladie au centre de santé ;

•En 2015, l’un des détenus est décédé de causes naturelles (infarctus du myocarde) et l’autre d’une overdose.

•En 2017, le détenu est décédé par suite de maladie ; l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales informe sans délai les membres de la proche famille, la juridiction compétente et le ministère public du décès d’un détenu.

240.Au centre de détention provisoire de Podgorica, les faits rapportés de violence entre détenus ont donné lieu à 109 plaintes disciplinaires qui, dans tous les cas, se sont soldées par le placement sous régime cellulaire.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

241.L’examen des détenus se déroule sans la présence d’un agent de sécurité, à moins que le médecin de la prison n’estime qu’une telle présence est nécessaire.

242.Conformément aux Instructions relatives à la santé des personnes détenues et condamnées sous la responsabilité de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales, le rapport établi par le médecin à l’issue de l’examen médical contient le compte rendu de la déclaration du patient décrivant son état de santé et les mauvais traitements qu’il aurait subis, un relevé complet des constatations médicales objectives faites par le médecin lors de son examen approfondi du patient, et ses conclusions quant à la corrélation entre les mauvais traitements allégués et les constatations qu’il a dégagées en toute objectivité.

243.Conformément à l’article 254 du Code de procédure pénale, l’obligation de dénoncer une infraction pénale s’impose également aux personnes physiques ou morales auxquelles la loi a délégué certains pouvoirs publics, ou qui par profession contribuent à la protection et à la sécurité des personnes, à la prestation de soins de santé aux personnes, et à la garde et à l’éducation des mineurs, si elles prennent connaissances d’un tel fait dans l’exercice de leur profession ou en lien avec celle-ci.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

244.En ce qui concerne la mesure disciplinaire de mise à l’isolement, en application de l’article 108 de la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement, des amendes et des mesures de sécurité, le détenu qui commet une infraction disciplinaire grave est passible, à titre de sanction la plus grave, d’une mise à l’isolement d’une durée maximale de quatorze jours. Outre la sanction susmentionnée, l’infraction disciplinaire grave expose également son auteur à la privation de certains avantages et de la possibilité de recevoir des visites extraordinaires ou spéciales.

245.Selon le Règlement détaillé relatif à l’exécution de la détention, et en conformité avec le Code de procédure pénale, le directeur de la prison ou une personne autorisée par lui peut sanctionner le détenu qui a commis une infraction disciplinaire en limitant ses visites ou en le confinant à certains locaux (mise à l’isolement), et ce, pendant une période de quinze jours au plus. Au cours de la période considérée, 172 détenus de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales (centre de détention provisoire de Podgorica et prison de Bijelo Polje) ont été mis à l’isolement à titre de sanction disciplinaire pour avoir commis des infractions disciplinaires graves. La durée maximale de la mise à l’isolement est de quinze jours, et sa durée moyenne au cours de la période considérées était de huit jours.

246.Au titre des mécanismes de protection qui lui sont ouverts dans le cadre des procédures disciplinaires, le détenu a le droit de contester auprès du Ministère la décision par laquelle le chef de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales lui impute une infraction disciplinaire, et ce dans les trois jours à dater de la réception de ladite décision, et il peut également introduire un recours administratif contre la décision qui sera rendue par le Ministère. De plus, les personnes qui considèrent que certains de leurs droits fondamentaux ont été violés dans le cadre d’une procédure disciplinaire peuvent déposer plainte auprès du Protecteur des droits de l’homme et des libertés du Monténégro. Dans le cadre de la procédure disciplinaire, le détenu peut se faire assister par un avocat de son choix, à ses propres frais, pour autant qu’il s’assure les services de celui-ci dans les vingt-quatre heures suivant le dépôt de la plainte disciplinaire. Vu que la procédure disciplinaire est régie par les dispositions de la loi portant règlement de la procédure administrative, les détenus jouissent de tous les droits reconnus aux parties à cette procédure : le droit d’émettre un avis, de prendre connaissance des résultats des investigations (interrogatoire), de déclarer des faits, de proposer des éléments de preuve, de demander des explications, d’utiliser la langue et l’alphabet de leur choix lors des débats, d’examiner le dossier, d’être informés du déroulement de la procédure, etc.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

247.Le Centre d’accueil, situé à Spuž, a une capacité de 65 personnes. Le renforcement des capacités des agents de l’administration pénitentiaire par la formation est un travail constant. Au Centre, ce sont des spécialistes de l’identification et du travail avec les personnes en danger et vulnérables qui s’occupent de l’interaction et de la conversation directes avec les étrangers demandeurs de protection internationale. L’équipe qui établit la communication (un psychologue, un travailleur social, un enseignant et le personnel médical) procède à une évaluation et surveille tous les changements de comportement durant le séjour dans le Centre des étrangers qui demandent la protection internationale. Des dépliants et divers documents sont mis à la disposition de toutes les personnes hébergées et accueillies au Centre. Disponibles dans les langues utilisées pour communiquer avec la majorité des migrants, ce sont des sources de renseignements sur les organismes auxquels les intéressés peuvent s’adresser ainsi que sur les défis et difficultés qu’ils risquent de rencontrer au cours de leurs migrations et sur les moyens à leur disposition pour se protéger.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

248.Par suite de l’usage excessif de la force par la police lors des manifestations d’octobre 2015, 11 dossiers en tout ont été ouverts par le ministère public, comme exposé ci-dessous :

i)Deux dossiers ont été ouverts contre X (agents de police) le 17 octobre 2015, l’un de sa propre initiative et l’autre sur plainte de la partie lésée. Il a ouvert des informations dans les deux dossiers, mais étant donné que les enquêtes n’ont pas pu établir l’identité des auteurs présumés, dès lors qu’ils portaient masques et uniformes le soir des faits, le ministère public a chargé la police du travail d’identification des individus en question, tous deux agents de police ;

ii)Le ministère public a ouvert trois dossiers le 18 octobre 2015, de sa propre initiative, contre X (policiers). Comme les nombreux actes d’information entrepris dans les trois dossiers n’ont pas permis d’établir l’identité des agents de police qui étaient présumés avoir commis les infractions pénales, le ministère public a chargé la police du travail d’identification des individus en question, tous trois agents de police ;

iii)Le 24 octobre 2015, quatre dossiers ont été ouverts sur plaintes des parties lésées, lesquelles affirmaient que de graves lésions physiques leur avaient été infligées par des agents de police. Comme les nombreux actes d’information entrepris dans les trois dossiers n’ont pas permis d’établir l’identité des auteurs présumés des infractions visées, le ministère public a chargé la police du travail d’identification des individus en question, tous agents de police ;

iv)Un autre dossier a été ouvert le 24 octobre 2015, en raison du passage à tabac de Milorad Martinović cette fois. Après la fin des manifestations, des agents de police (membres du service spécial antiterroriste) avaient entrepris des activités visant à rétablir l’ordre public. À cette occasion, ils avaient arrêté sans motif le véhicule appartenant à la partie lésée Milorad Martinović et usé illégalement de contrainte et de force à son encontre, le frappant à plusieurs reprises à la tête et au corps, de leurs matraques de service, et lui infligeant ainsi plusieurs lésions qui, prises ensemble, étaient qualifiables de graves lésions corporelles. Ils avaient en outre endommagé son véhicule. Étant donné qu’en tant qu’agents de police, les auteurs de l’infraction portaient l’uniforme, le casque et le masque officiels, leur identité n’a pas pu être établie. Le ministère public a par conséquent ouvert un dossier contre X pour torture, infraction visée au paragraphe 2 (considéré au regard du paragraphe 1) de l’article 167 du Code pénal, graves lésions corporelles, infraction visée au paragraphe 1 de l’article 151 du Code pénal, et dégradation du bien d’autrui, infraction visée au paragraphe 2 de l’article 253 du Code pénal. À l’issue de l’information, deux auteurs ont été identifiés et un acte d’accusation a été établi à leur encontre le 24 décembre 2015. L’audience au fond achevée, les deux accusés ont l’un comme l’autre écopé d’une peine d’emprisonnement d’un an et cinq mois. L’identification d’autres auteurs de ces infractions pénales est encore en cours ;

v)Au cours de son information de toutes les affaires d’usage excessif de la force liées aux manifestations d’octobre 2015, le ministère public a constaté que les membres du service spécial antiterroriste n’avaient pas établi de rapports spéciaux concernant le recours à la force pendant les manifestations, ce qui est l’une des principales raisons pour lesquelles les agents de police qui avaient commis des infractions pénales dans ce contexte n’ont pas pu être identifiés. C’est pourquoi un dossier a été ouvert à l’encontre du commandant Lj. R., du service spécial antiterroriste, pour assistance à l’auteur d’une infraction après commission de celle-ci, infraction visée au paragraphe 2 de l’article 287 du Code pénal. Certains actes d’information ayant été accomplis, le ministère public a saisi le tribunal de première instance de Podgorica d’un acte d’accusation. Ayant examiné les faits ainsi reprochés, le tribunal a déclaré l’accusé Lj. R. coupable, le condamnant à une peine d’emprisonnement de cinq mois.

Réponses au paragraphe 22 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

Réponse au paragraphe 22 a)

249.Toute personne privée de liberté qui s’estime lésée en quoi que ce soit dans l’exercice de ses droits fondamentaux peut porter plainte auprès du Protecteur des droits de l’homme et des libertés en utilisant pour ce faire l’une des boîtes aux lettres destinées aux plaintes qui sont installées dans tous les lieux de privation de liberté relevant de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales.

250.Les personnes privées de liberté peuvent aussi se servir des moyens communication habituels pour présenter leurs plaintes individuelles ou groupées. Celles-ci peuvent ainsi être reçues par téléphone, courrier traditionnel, courrier électronique, et sous enveloppe scellée par la direction de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales. Les proches, les ONG et les avocats peuvent également saisir le Protecteur. Dans tous ces cas, le consentement préalable de la personne au nom de laquelle la plainte est déposée doit être obtenu par contact direct.

251.En ce qui concerne les condamnés, la loi relative à l’exécution des peines d’emprisonnement, des amendes et des mesures de sécurité dispose que le détenu a le droit de porter plainte auprès du chef de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales s’il considère que certains de ses droits ont été violés au cours de l’exécution de sa peine d’emprisonnement. Il peut faire de même auprès des ONG qui s’occupent de la protection des droits de l’homme. La Constitution garantit à chacun le droit, une fois épuisées toutes les voies de recours disponibles, de déposer plainte auprès de la Cour constitutionnelle pour violation des droits consacrés par la loi suprême de l’État. Par ailleurs, en tant qu’État partie aux Conventions des Nations Unies, le Monténégro a accepté les mécanismes de plainte individuels auxquels il peut être fait appel, par l’intermédiaire du comité compétent et selon la procédure prescrite, en cas de violation des droits garantis par chaque Convention.

252.En ce qui concerne les détenus, le Code de procédure pénale du Monténégro et le Règlement détaillé relatif à l’exécution de la détention disposent qu’ils ont le droit de porter plainte oralement ou par écrit auprès du directeur de la prison s’ils estiment que leurs droits ont été violés. [...] La personne qui dirige la prison fait connaître immédiatement, au plus tard quarante-huit heures après avoir été saisie, sa décision sur la plainte du détenu. Si le directeur de la prison ne fait pas connaître sa décision, le détenu peut, y compris lorsqu’il considère qu’il y a d’autres irrégularités et violations de ses droits, porter plainte auprès d’un juge d’instruction.

Réponse au paragraphe 22 b)

253.Lors de leur entrée dans les lieux de détention relevant de l’Institution pour l’exécution des sanctions pénales, tous les détenus sont familiarisés avec le Règlement détaillé relatif à l’exécution de la détention qui énonce les modalités d’exécution de leur privation de liberté, ainsi que leurs droits et obligations. Le Règlement est traduit en albanais et en anglais à l’intention des détenus qui ne parlent pas monténégrin.

254.En 2017, le Protecteur des droits de l’homme et des libertés a intensifié les actions de sensibilisation tendant à ce que les personnes privées de liberté prennent conscience de leurs droits et de la manière dont ils peuvent s’assurer la protection voulue. Cela s’est fait par la présence accrue de représentants de l’Institution du Protecteur parmi les personnes privées de liberté, ainsi que par de nombreuses conversations directes et la distribution de dépliants, brochures et autres documents de promotion. Ont également été distribués, rédigés dans un langage simple, les instructions et les formulaires nécessaires pour déposer plainte. La personne privée de liberté dispose ainsi de toutes les informations à fournir pour introduire une plainte et engager une procédure en protection de ses droits. Par suite de toutes ces activités, près de la moitié des plaintes ont été reçues après que les personnes privées de liberté s’étaient entretenues avec des représentants de l’Institution.

Réponses au paragraphe 23 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

Réponse au paragraphe 23 a)

255.Dans les actions intentées en réparation de préjudices moraux et/ou matériels, les tribunaux appliquent les dispositions de la loi relative aux obligations et de la loi relative à la procédure civile. Les articles 207 à 212 de la loi relative aux obligations régissent la réparation des préjudices moraux, tandis que la réparation des préjudices matériels, en cas de décès, de dommage corporel et d’atteinte à la santé, est régie par les articles 200 à 204 de la loi relative aux obligations. Comme les tribunaux ne réservent pas un classement séparé aux données se rapportant aux actions en réparation de préjudices occasionnés par la torture et les mauvais traitements, les données demandées ne peuvent pas être fournies.

Réponse au paragraphe 23 b)

256.Soucieuse de respecter le droit à l’information des témoins et des victimes, la Cour suprême du Monténégro a publié un bulletin d’information à l’intention des parties lésées/témoins, des victimes de violence domestique et des victimes de traite. Le document répond aux questions concernant la protection dans le cadre du processus judiciaire et concernant l’appui fourni par les services d’appui aux victimes et aux témoins. Ces services existent auprès de toutes les juridictions monténégrines : tribunaux correctionnels, tribunaux de première instance et hautes cours. Le bulletin d’information contient les coordonnées des responsables auxquels les témoins et les victimes peuvent adresser leurs demandes d’information et d’appui lorsqu’ils comparaissent en justice en qualité de témoins.

Réponses au paragraphe 23 c) et d)

257.Les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements ont accès à l’aide juridictionnelle lorsque les conditions visées à l’article 12 de la loi relative à l’aide juridictionnelle sont remplies (voir la réponse à la question 5).

Réponses au paragraphe 24 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

Réponse au paragraphe 24 a)

258.Se fondant sur l’analyse et l’évaluation qui ont été faites de la vulnérabilité des employés des médias publics d’information, la direction de la police prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des journalistes et protéger la propriété des médias pour lesquels ceux-ci travaillent. Les fonctionnaires de la direction de la police prennent des mesures de prévention, de détection et d’arrestation visant les délits et les crimes dirigés contre les journalistes et la propriété des médias. Ils mettent notamment en œuvre des mesures et des activités de prévention pour assurer la sécurité des journalistes, des comités de rédaction et des biens appartenant aux médias, y compris les véhicules lorsque cela est jugé nécessaire, et ils effectuent des contrôles et des analyses de risques tendant à ce que les journalistes puissent travailler sans entraves.

259.Les fonctionnaires de la direction de la police communiquent au quotidien avec les procureurs compétents. Des actions sont menées d’une manière coordonnée et planifiée dans le but de recueillir des preuves matérielles qui pourraient servir à poursuivre les auteurs d’attaques perpétrées contre les journalistes et la propriété des médias. Parmi les activités continues ainsi menées, des contrôles sont effectués régulièrement sur le terrain concernant des personnes susceptibles de mettre à mal la sécurité des journalistes, tandis que des analyses de situation sont effectuées concernant les médias imprimés et électroniques afin de déterminer si leurs activités en cours pourraient mettre en danger la sécurité de leur personnel.

Réponse au paragraphe 24 b)

260.À la fin de décembre 2013, le Gouvernement monténégrin a approuvé la création de la Commission de supervision des enquêtes menées par les autorités compétentes sur les faits anciens et récents de menaces, violences et meurtres commis à l’encontre de journalistes. La Commission a établi la liste des enquêtes prioritaires dont elle entend s’occuper pendant son mandat. Des équipes spéciales ont été mises sur pied dans le but de faire la lumière sur les faits particulièrement complexes dont il est question. À ce jour, ces travaux ont produit des résultats avérés. Le Ministère de l’intérieur fournit un appui logistique à la Commission de supervision des enquêtes menées par les autorités compétentes sur les faits anciens et récents de menaces, violences et meurtres commis à l’encontre de journalistes.

261.Le représentant du Ministère de l’intérieur fournit un appui technique à la Commission et celle-ci compte parmi ses membres le chef de la Division pour le contrôle interne de la police. Selon la séance du 8 février 2018 consacrée au rapport sur les travaux de la Commission pendant la période allant du 23 septembre 2017 au 23 janvier 2018, le Gouvernement a fait siennes les recommandations suivantes de la Commission :

•Publier des rapports sur les travaux de la Commission sur le site Web du Ministère ;

•Prévoir au budget le financement de la rémunération mensuelle des membres de la Commission ;

•Réexaminer, par le biais du Ministère de l’intérieur, le comportement des policiers dans les enquêtes sur les attaques perpétrées contre les journalistes et les biens appartenant aux médias.

Réponse au paragraphe 24 c)

262.Les poursuites pénales engagées entre le 1er janvier 2014 et le 23 mars 2018 sont présentées ci-dessous.

263.En 2014, les dossiers suivants ont été ouverts contre :

•Une personne pour coercition et menace à la sécurité des personnes à l’encontre du journaliste Marko Milačić. À l’issue de l’information, la personne inculpée a été mise en accusation. Le tribunal a rendu un verdict de culpabilité et prononcé une peine d’emprisonnement de neuf mois ;

•Une personne pour menace à la sécurité des personnes à l’encontre du journaliste Darko Bulatović. À l’issue de l’information, la personne inculpée a été mise en accusation. Le tribunal a rendu un verdict de culpabilité et prononcé une peine d’emprisonnement de trois mois ;

•Une personne pour menace à la sécurité des personnes à l’encontre du journaliste Siniša Luković. À l’issue de l’information, la personne inculpée a été mise en accusation. Le tribunal a rendu un verdict de culpabilité et prononcé une peine avec sursis.

264.En 2015, les dossiers suivants ont été ouverts contre :

•Une personne non identifiée dont les jets de pierres dirigés contre les locaux de la chaîne de télévision Rose M pourraient raisonnablement être qualifiés de « provocation d’un danger public » au sens de l’article 327 du Code pénal. Des actes d’information ayant été accomplis, instruction a été donnée à la police de s’employer à identifier la personne concernée ;

•Une personne pour menace à la sécurité des personnes à l’encontre de Marijana Bojanić Kadić, directrice exécutive de la chaîne de télévision Vijesti. À l’issue de l’information, la personne inculpée a été mise en accusation. Le tribunal a rendu un verdict de culpabilité et prononcé une peine avec sursis.

265.En 2016, un dossier a été ouvert contre une personne pour menace à la sécurité des personnes à l’encontre du journaliste Obrad Pavlović. À l’issue de l’information, la personne inculpée a été mise en accusation. Le tribunal a prononcé l’acquittement.

266.En 2017, il n’y a pas eu de poursuites pénales engagées à raison d’infractions pénales commises à l’encontre de journalistes.

267.En 2018 (jusqu’au 23 mars), un dossier a été ouvert contre une personne pour menace à la sécurité des personnes à l’encontre de la journaliste Jelena Jovanović. À l’issue de l’information, la personne inculpée a été mise en accusation.

268.Nous présentons ci-dessous des informations concernant les affaires spécifiquement mentionnées à cette fin dans la liste de points :

i)Le 7 mai 2015, la journaliste/correspondante Zorica Bulatović a signalé que toutes les vitres de son véhicule de marque et modèle Renault Mégane avaient été brisées. Des agents de police ont effectué un constat sur place et une enquête a été menée. Un entretien d’information a eu lieu avec la partie lésée Zorica Bulatović sur les circonstances liées aux allégations. Des éléments de preuve et d’information ayant été collectés, il a été établi qu’il y avait eu destruction et dégradation d’un bien appartenant à autrui, infraction pénale passible de poursuites sur plainte privée ;

ii)Le 19 octobre 2015, entre 20 h 9 et 21 h 1, des menaces à la sécurité des personnes ont été affichées à partir du « profil Facebook » de M. D. sur celui de la partie lésée, Marijana Kadić-Bojanić, directrice exécutive de la chaîne de télévision Vijesti. La plainte a été déposée contre le suspect pour mise en danger de la sécurité d’autrui, infraction visée au paragraphe 1 de l’article 168 du Code pénal. À l’issue de l’information, le 11 novembre 2015, un acte d’accusation établi de ce chef a été déposé contre M. D. auprès du tribunal de première instance de Nikšić. M. D. a été déclaré coupable et condamné avec sursis par le tribunal de première instance de Nikšić ;

iii)Le 18 octobre 2015, plusieurs personnes ont lancé des pierres en direction des locaux de la chaîne de télévision Rose M. Une pierre a frappé un journaliste. Celui-ci a déclaré avoir été blessé. Ces faits ont été qualifiés de « provocation d’un danger public », infraction visée au paragraphe 1 de l’article 327 du Code pénal. Au cours de la procédure, la partie lésée a été entendue en qualité de témoin aux côtés des autres témoins, et une expertise a été réalisée par un témoin expert médical. Le Procureur a chargé la police de rechercher les auteurs de l’infraction ;

iv)Le journaliste Gojko Raičević a été blessé pendant les manifestations. Le ministère public a ouvert un dossier contre X, à savoir les agents de police qui avaient infligé des lésions corporelles à la victime les 17 et 24 octobre 2015, et mis en danger sa sécurité en le menaçant d’agression physique le 18 octobre 2015. Au cours de son information, le procureur a constaté que Gojko Raičević avait pris part aux manifestations, qu’il n’avait pas porté ce faisant de signe distinctif de sa qualité de journaliste et qu’il avait filmé les manifestations à l’aide de son téléphone, et non d’un appareil photographique ou d’une caméra, de sorte qu’il n’aurait pas pu apparaître comme étant un journaliste. Dans le cadre de sa recherche des éléments de preuve, le procureur a interrogé Gojko Raičević en qualité de témoin, a obtenu des documents médicaux et a ordonné une expertise médico-légale. Cela étant, il a estimé que le comportement de N. N. présentait un faisceau convergent d’éléments constitutifs de l’infraction de mauvais traitements visée au paragraphe 2 (considéré au regard du paragraphe 1) de l’article 166a du Code pénal. Les résultats de l’information n’ayant toutefois conduit à aucune identification, le procureur a ordonné à la police d’identifier les agents de police concernés, en tant qu’autorité responsable de l’identification des auteurs d’infractions pénales. L’allégation de mise en danger portée relative aux faits survenus le 18 octobre 2015, lorsque des policiers avaient menacé Gojko Raičević, n’a pas été retenue. De fait, Gojko Raičević a indiqué au cours de la procédure que des agents de police provenant d’un véhicule portant certaines plaques d’immatriculation l’avaient menacé, or il est apparu que, contrairement à ce qu’il avait affirmé, le véhicule en question n’était pas dans le centre-ville durant l’intervalle de temps décisif, mais se trouvait ailleurs, en banlieue.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

269.Le Ministère de la culture, en coopération avec le Ministère des droits de l’homme et des minorités, a créé des messages vidéo et audio mettant en avant les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans trois domaines : mettre fin à la discrimination et aux préjugés à l’égard des Roms, mettre fin aux mariages d’enfants et mettre fin à la mendicité. Ces messages sont diffusés par la radiotélévision publique à l’échelon national et local.

270.Des études sont menées tous les deux ans pour suivre le niveau de discrimination dans la société monténégrine, et des formations sont organisées, en fonction des résultats, sur la protection contre la discrimination à l’encontre des catégories les plus vulnérables. Des activités sont menées de façon continue dans le domaine de l’éducation et de la promotion en faveur de comportements et de pratiques antidiscriminatoires vis-à-vis des groupes vulnérables et des Roms en particulier. La formation est destinée aux professionnels et à tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, entrent en contact direct avec des situations de discrimination, tandis que la promotion s’entent de la mise sur pied de campagnes médiatiques visant une sensibilisation de l’ensemble du public monténégrin en faveur des catégories les plus vulnérables de la population par le respect des droits de l’homme, la création d’un environnement plus accueillant et tolérant, et le respect de la diversité.

Réponses au paragraphe 26 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

Réponse au paragraphe 26 a)

271.La Stratégie pour la promotion de la qualité de vie des lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels (LGBT) pour 2013-2018, adoptée par le Gouvernement monténégrin en mai 2013 et pertinente à ce jour, aborde la question de la sécurité des LGBT de façon systémique dans ses chapitres sur « les changements culturels, la sécurité et l’acceptation sociale », d’une part, et « l’application des lois », d’autre part. Les aspects pratiques de la Stratégie LGBT sont mis en œuvre selon des Plans d’action annuels adoptés en consultation avec les institutions nationales compétentes et la communauté LGBT du Monténégro.

272.En ce qui concerne l’élaboration et l’amélioration de la législation antidiscrimination, le Monténégro a adopté les modifications de la loi portant interdiction de la discrimination. Forte de ces modifications, la loi est tout à fait en phase avec l’acquis communautaire de l’Union européenne. Elle vise également la protection des minorités sexuelles, de sorte qu’elle proscrit toute forme de discrimination directe ou indirecte, fondée sur quelque motif que ce soit, y compris l’identité de genre, l’orientation sexuelle et/ou l’intersexualité.

273.Du point de vue de la législation pénale, la discrimination est érigée en infraction dans l’ordre juridique monténégrin. Le Code pénal assure la protection juridico-pénale de l’orientation sexuelle.

274.Dans le but de renforcer la sécurité des LGBTI, le Ministère de l’intérieur a créé en mars 2016 une « équipe de confiance » réunissant des représentants de la communauté LGBTI et de la direction de la police.

275.Le Ministère des droits de l’homme et des minorités a entrepris des activités concrètes visant à promouvoir et protéger les droits de l’homme des LGBTI, et à encourager la coopération d’autres institutions avec la communauté LGBTI.

276.En 2016, le Ministère des droits de l’homme et des minorités, en coopération avec le Conseil pour le contrôle civil de la police, la direction de la police du Ministère de l’intérieur et la section monténégrine de l’Association internationale de police, a publié un ouvrage sur les aspects et les perspectives de la sécurité des LGTB au regard des impératifs généraux de sécurité et de respect des droits de l’homme.

Réponse au paragraphe 26 b)

277.Au cours de la période allant du 1er janvier 2014 au mois d’avril 2018, des poursuites pénales ont été engagées contre 31 personnes en raison d’infractions pénales commises à l’encontre de membres de la population LGBT.

278.Tous ces faits ont été soumis à information. À l’issue des phases d’information, des actes d’accusation ont été établis comme suit :

•Contre une personne pour faute professionnelle médicale, infraction visée au paragraphe 2 de l’article 290 du Code pénal : un verdict d’acquittement a été rendu ;

•Contre quatre personnes pour mise en danger de la sécurité d’autrui, infraction visée au paragraphe 2 (considéré au regard du paragraphe 1) de l’article 168 du Code pénal : un verdict de culpabilité a été rendu et une peine d’emprisonnement de trois mois prononcée à l’encontre de chacune des quatre personnes ;

•Contre une personne pour comportement violent, infraction visée à l’article 399 du Code pénal : le procès est en cours ;

•Contre une personne pour discrimination raciale et autre, infraction visée à l’article 443 du Code pénal : un verdict de culpabilité a été rendu et une peine de prison prononcée ;

•Contre une personne pour comportement violent, infraction visée à l’article 399 du Code pénal : un verdict de culpabilité a été rendu et une peine avec sursis prononcée ;

•Contre une personne : un verdict de culpabilité a été rendu et une condamnation prononcée.

279.En 2014, trois procédures civiles, auxquelles des LGBT étaient parties, ont été engagées : dans la première la plainte a été retirée, dans la deuxième elle a été accueillie, et dans la troisième le contentieux a fait l’objet d’un règlement à l’amiable. Ces décisions sont définitives et exécutoires. En 2015, 2016 et 2017, il n’y a pas eu de poursuites au civil pertinentes.

280.Un dossier a été ouvert contre N. N. dont le comportement pourrait raisonnablement être qualifié de « provocation d’un danger public » au sens du paragraphe 1 de l’article 327 du Code pénal, infraction commise en l’occurrence à l’encontre du centre communautaire LGBT sis 129 rue Moskovska à Podgorica. Par une fenêtre qu’il avait brisée à l’aide d’une grosse pierre, N. N. a lancé à l’intérieur du centre un agent chimique (gaz lacrymogène) qui est devenu actif à l’intérieur des locaux visés. La police a reçu pour instruction de s’employer à identifier les auteurs de cette infraction pénale.

281.Le lendemain matin des faits, le Ministère des droits de l’homme et des minorités a fait remplacer d’urgence la vitre brisée et installer une barrière de protection, afin que le centre OSIG (orientation sexuelle et identité de genre) puisse rapidement reprendre ses activités.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

282.La loi interdit explicitement les comportements suivant dans les institutions du système éducatif : la violence physique, psychologique et sociale ; la maltraitance et la négligence des enfants et des élèves ; le châtiment corporel et l’atteinte à la personnalité, c’est-à-dire les sévices sexuels sur les enfants et les élèves ou sur les employés, et toutes autres formes de discrimination au sens de la loi. Au cours de la période écoulée, de nombreux stages de formation ont été organisés à l’intention du personnel des écoles, un manuel de l’enseignant a été conçu et le Conseil national de l’éducation a adopté − ce qui en rendait obligatoire l’application dans toutes les écoles − une brochure à l’intention des parents, un questionnaire d’évaluation de la violence entre pairs, et un guide d’instructions à l’intention des écoles sur le partage des responsabilités en matière de prévention et de résolution des cas de violence. Compte tenu des spécificités des enfants handicapés, des directives et des procédures ont été mises au point pour veiller à ce que les centres de ressources offrent un environnement sûr aux enfants. Elles présentent un mécanisme de détection et d’action visant toutes les formes de violence commises à l’égard des enfants handicapés (en famille, en établissement, etc.) Des formations ont été organisées à l’intention des équipes, des enfants, des parents et des autres membres du personnel des centres de ressources.

283.L’article 8 de la loi relative à la protection sociale et de l’enfance dispose qu’il est interdit à l’employé d’un établissement ou d’un autre prestataire de services de recourir à toute forme de violence contre un enfant, un adulte ou une personne âgée, qu’il s’agisse de violence physique, affective ou sexuelle, d’exploiter le bénéficiaire, d’abuser de sa confiance ou de son autorisation, de le négliger ou d’agir d’une façon qui porte atteinte à sa santé, sa dignité et son développement.

284.L’article 9a de la loi relative à la famille dispose que l’enfant ne doit pas être soumis à des châtiments corporels ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette interdiction concerne les parents, les tuteurs et toute autre personne qui prend soin d’un enfant et entre en contact avec lui, et elle s’accompagne de l’obligation de protéger l’enfant contre de tels actes ou les individus qui les commettent.

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

285.Le Gouvernement a adopté plusieurs documents stratégiques axés sur la prévention de la torture et la protection contre la discrimination.

286.La Stratégie pour la promotion de la qualité de vie des LGBT au Monténégro (2019‑2024) va être adoptée, l’accent étant mis sur le processus de « coming out » des LGBT et le rôle clef à jouer par la famille dans ce processus. Elle assurera la promotion et contribuera à l’application de la loi relative au partenariat enregistré qui doit être adoptée d’ici à la fin de 2018.

287.Les progrès, difficultés et obligations dont le présent rapport fait état dans la perspective d’un renforcement de la protection et du respect des droits de l’homme et des libertés attestent le dévouement total du Monténégro aux valeurs et principes démocratiques supérieurs consacrés par la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et d’autres instruments.

288.Au cours de la période à venir, le Monténégro redoublera d’efforts pour surmonter les obstacles à la mise en œuvre des normes juridiques internationales. Il renforcera pour ce faire l’efficacité de son cadre institutionnel national afin d’assurer la pleine application de la législation, et il renforcera la prévention des violations des droits de l’homme et des libertés. Des mesures seront prises pour créer un climat de tolérance, opposé à la discrimination et favorable au libre exercice des droits et libertés, à la prévention de la torture, aux libertés d’expression, d’opinion, de conscience et de religion, et à la réalisation de l’égalité des sexes et des droits des groupes vulnérables. L’amélioration constante de la législation sera assurée, parallèlement au renforcement des institutions et à l’élaboration de programmes de formation, en mettant l’accent sur l’application pratique des textes, dans le but de renforcer la sécurité juridique et la protection des droits de tous les citoyens et de réaliser l’état de droit, principale garantie du fonctionnement démocratique des institutions sur le plan national.