Nations Unies

CERD/C/UKR/CO/19-21

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

14 septembre 2011

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Soixante- dix-neuvième session

8 août-2 septembre 2011

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination raciale

Ukraine

1.Le Comité a examiné les dix-neuvième à vingt et unième rapports périodiques de l’Ukraine (CERD/C/UKR/19-21), soumis en un seul document, à ses 2104e et 2105e séances (CERD/C/SR.2104 et CERD/C/SR.2105), tenues les 17 et 18 août 2011. À sa 2120e séance (CERD/C/SR.2120), tenue le 29 août 2011, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation, en temps voulu, du rapport unique de l’Ukraine qui, d’une manière générale, est conforme à ses directives (CERD/C/2007/1). Il observe également avec satisfaction l’abondance des renseignements donnés dans le rapport. En répondant avec franchise à la liste de thèmes définis par le rapporteur de pays et aux questions des membres du Comité, la délégation a instauré un dialogue constructif qui a mis en évidence la nécessité de mener des réformes législatives et administratives supplémentaires pour parvenir à intégrer réellement les minorités ethniques et lutter contre la discrimination raciale.

B.Aspects positifs

3.Le Comité constate avec intérêt que l’État partie s’est résolument employé, pendant la période considérée, à renforcer son cadre juridique et à remédier aux doubles emplois et au manque de clarté affectant les nombreux programmes et institutions dont l’objectif est d’intégrer les groupes ethniques et de les protéger, en prenant notamment les mesures suivantes:

a)La modification des articles 115, 121, 127 et 161 du Code pénal, relatifs à la responsabilité en cas d’infraction motivée par l’intolérance raciale, ethnique ou religieuse, et la reconnaissance des considérations raciales, ethniques et religieuses en tant que circonstances aggravantes dans une série d’infractions pénales, dont le meurtre et les coups et blessures graves;

b)La promulgation de la loi no 7252 sur les réfugiés et les personnes ayant besoin d’une protection supplémentaire ou temporaire, adoptée par le Parlement le 8 juillet 2011, qui améliore la qualité des procédures de détermination du statut de réfugié, du tri des demandes d’asile, de l’accueil provisoire et des services médicaux fournis aux réfugiés, et aux demandeurs d’asile, notamment les moins protégés;

c)L’adoption, le 30 mai 2011, en vertu du décret présidentiel no 622/2011, de la politique relative aux migrations qui comporte d’importantes dispositions protégeant les droits de l’homme des migrants;

d)La création en décembre 2010 du Service des migrations, doté d’un mandat global et chargé d’améliorer la protection des droits des migrants, notamment des mineurs non accompagnés, et l’efficacité de la prise de décisions concernant les questions liées aux migrations;

e)L’adoption du Plan de lutte contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique dans la société ukrainienne pour la période 2010-2012, entré en vigueur conformément à l’instruction no 11273/110/1-08 du Cabinet des Ministres datée du 24 février 2010, et les activités du groupe de travail interministériel pour la lutte contre la xénophobie et l’intolérance ethnique et raciale, bien qu’elles soient actuellement en suspens;

f)La création, au Ministère de l’intérieur, d’un service chargé de lutter contre la criminalité informatique en renforçant la coopération afin de prévenir l’utilisation de sites Web créés à l’étranger pour diffuser des appels à l’intolérance;

g)Les réformes administratives, dont l’adoption de la loi sur le Cabinet des Ministres et le renforcement des organes locaux afin d’améliorer la gouvernance et la coordination des mesures prises contre la discrimination raciale;

h)Les activités menées pour faire mieux connaître l’Holocauste des Roms, notamment l’organisation de débats et d’expositions et la production de documents d’information.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité prend note avec préoccupation de l’information selon laquelle le Comité d’État pour les affaires ethniques et religieuses, le groupe de travail interministériel pour la lutte contre la xénophobie et l’intolérance ethnique et raciale et certains départements du Ministère de l’intérieur chargés d’enquêter sur les crimes ethniques et de les combattre ont cessé de fonctionner en 2010 alors que les réformes administratives étaient encore à l’étude (art. 2, par. 1, al. d).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de continuer de considérer la lutte contre la discrimination raciale comme une priorité quel que soit le résultat des réfo rmes administratives en cours. Sachant qu ’ il importe de sauvegarder l ’ indépendance, la visibilité et l ’ efficacité des mécanismes institutionnels de lutte contre la discrimination raciale, et notamment de l ’ autorité centrale responsable des affaires nationales et religieuses dont la création est envisagée, le Comité recommande que l es mécanismes en question soient étab lis et leurs mandats respectifs définis à la lumière de la n ouvelle législation-cadre de lutte contre la discrimination. Il recommande également de remettre en activité les institutions dont le fonctionnement a été interrompu, en particulier le groupe de travail interministériel pour la lutte contre la xénophobie et l ’ intolérance ethnique et raciale , de même que les mécanismes chargés d ’ enquêter sur les crimes et hniques et de les combattre.

5.Le Comité constate avec préoccupation que, bien qu’en 2006 il ait recommandé à l’État partie d’adopter une nouvelle législation-cadre de lutte contre la discrimination, le projet de loi sur la lutte contre la discrimination n’a été rédigé qu’en 2011 et tant la poursuite de son élaboration que son adoption sont tributaires de la formulation et de l’adoption de la nouvelle stratégie interdépartementale de lutte contre la discrimination et l’intolérance dont la mise au point a été décidée par le Président ukrainien en mai 2011 (art. 1, par. 1, et art. 2, par. 1, al. d).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption d ’ une loi complète relative à la lutte contre la discrimination énonçant, entre autres, la définition de la discrimination directe, indirecte, de jure et de facto, ainsi que de la discrimination structurelle , et définissant la responsabilité des personnes physiques et morales, tant des pouvoirs publics que des particuliers, les recours ouverts aux victimes de la discrimination raciale et les mécanismes institutionnels nécessaires pour garantir la mise en œuvre des dispositions de cette loi selon une approche intégrée.

6.Le Comité constate avec regret l’absence de renseignements sur l’efficacité du Commissariat parlementaire pour les droits de l’homme.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les résultats obtenus par le Commissariat parlementaire pour les droits de l ’ homme , institution nationale de protection des droits de l ’ homme établie conformément aux Principes de Paris, de conférer au Commissariat une compétence spécifique en matière de lutte contre la discrimination raciale afin qu ’ il puisse en particulier examiner les plaintes et prendre des mesures pour répondre aux préoccupations des victimes de la discrimination raciale, et de garantir un accès effectif au Commissariat au niveau des régions, des districts et des communes .

7.Le Comité demeure également préoccupé par l’absence de données statistiques désagrégées par appartenance ethnique, sexe et âge concernant les victimes de discrimination raciale et de données exactes concernant la fréquence des propos haineux et des crimes motivés par la haine d’une catégorie de la population, le nombre et la nature des plaintes visant les auteurs d’actes de discrimination raciale, les condamnations obtenues, les peines prononcées et les indemnisations accordées (art. 2, par. 1).

Le Comité recommande à l ’ État partie de concevoir et mettre en œuvre des méthodes ad équates pour recueillir des informations pertinentes sur les victimes de la discrimination raciale, notamment la langue maternelle, les langues couramment parlées et d ’ autres indicateurs de diversité ethnique fondés sur l’auto-identification des personnes et des groupes, complétées par le nombre et la nature des plaintes visant les auteurs d ’ actes de discrimination raciale, les condamnations obtenues et les peines prononcées, conformément aux directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/2007/1).

8.Le Comité se déclare préoccupé par l’absence de renseignements sur les mesures législatives et politiques visant spécifiquement à interdire et condamner «la ségrégation raciale et l’apartheid» conformément à l’article 3 de la Convention.

À la lumière de sa Recommandation générale n o 19 (1995) concernant la ségrégation raciale, le Comité recommande à l ’ État partie de remédier à l ’ exclusion sociale et à la ségrégation motivées par l ’ appartenance ethnique en adoptant les mesures législatives et politiques nécessaires.

9.Le Conseil demeure préoccupé par le fait que, si dans la pratique, les ressortissants étrangers et les apatrides résidant également en Ukraine jouissent des mêmes droits et libertés et ont les mêmes obligations que les citoyens ukrainiens, assortis des restrictions prescrites par la loi, de nombreuses dispositions législatives ne garantissent toujours pas aux non-citoyens une égale protection de leurs droits et libertés contre la discrimination (art. 4, al. a).

Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir à toutes les personnes placées sous sa juridiction l ’ égalité des droits et le droit de vivre à l’abri de toute discrimination, notamment au titre de l ’ article 161 du Code p énal, pour éliminer toute ambiguï té dans la protection de toutes le s personnes, conformément à la R ecommandation générale n o  30 (2004) c oncernant la discrimination contre les non- ressortissants .

10.Le Comité se déclare préoccupé par le peu de cas que les forces de l’ordre font du caractère raciste et discriminatoire des crimes motivés par la haine d’un groupe et par leur réticence à en tenir compte, ainsi que par le fait que la police a maintes fois pris des mesures fondées sur des stéréotypes raciaux ou le profilage ethnique, la conséquence étant que la majorité des plaintes concernant des crimes inspirés par la haine restent sans réponse (art. 4, al. a).

À la lumière de sa Recommandation générale n o 31 (2005), le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre immédiatement les mesures voulues pour enquête r de manière effective sur les crimes inspirés par la haine qui lui sont signalés et pour que la police s ’ abstienne de prendre des mesures fondées sur des stéréotypes raciaux ou le profilage ethnique lorsqu ’ elle vérifie les documents d ’ identité d ’ étrangers ou de personnes appartenant à des « minorités visibles ». À cette fin, il recommande à l ’ État partie d ’ enquêter sur ces actes et d ’ en traduire les auteurs en justice, quel que soit leur statut officiel, et de poursuivre le développement de la formation dans le domaine des droits de l ’ homme destinée au personnel du Ministère de l ’ intérieur, du Service des mi grations, du Service des gardes frontière et de la police.

11.Compte tenu de la résurgence des activités de groupes extrémistes tels que «l’Assemblée sociale nationale» ou les «Patriotes d’Ukraine», le Comité prend note avec préoccupation des attaques répétées perpétrées par de jeunes extrémistes contre des étrangers et des membres des «minorités visibles» et de l’information figurant au paragraphe 85 du rapport de l’État partie, selon laquelle à certains égards, «les mouvements d’extrême droite ne sont pas de la compétence juridique du Ministère [de l’intérieur]» (art. 4, al. b).

Le Comité recommande de façon pressante à l’État partie de surveiller étroitement les activités des groupes extrémistes, d’adopter des mesures juridiques et politiques permettant d’empêcher ces groupes de s’enregistrer et de les dissoudre si nécessaire et de veiller à protéger contre tout acte de violence les étrangers et les membres de «minorités visibles».

12.Le Comité se déclare également préoccupé par l’expansion constatée des activités de communication menées par les groupes extrémistes, qui intensifient leur propagande et utilisent les réseaux sociaux électroniques pour s’adresser à la jeunesse du pays (art. 4, al. a).

Le Comité recommande également à l ’ État partie de s ’ opposer résolument aux activ ités des groupes extrémistes, y  compris sur l’I nternet, et d ’ adopter des mesures d’éducation et de sensibilisation pour prévenir et décourager la participation de jeunes sympathisants aux grou pes et mouvements extrémistes.

13.Le Comité fait observer que l’efficacité de l’article 161 du Code pénal dépend de l’équilibre entre la protection du droit de vivre à l’abri de la discrimination et de la violence et celle du droit à la liberté d’opinion et d’expression conformément à l’article 4 de la Convention.

À la lumière de sa R ecommandation général e n o 15 (1993) sur la mise en œuvre de l ’article  4 de la Convention, et appelant l ’ attention sur l ’Observation générale n o 34 (2011) du Comité des droits de l ’ homme relative au droit à la liberté d ’ opinion et d ’ expression, le Comité encourage l ’ État partie à modifier l ’article  161 du Code pénal de façon à concilier la protection du droit de vivre libre de toute discrimination, ainsi que le prescrit l ’article  4 de la Convention, qui vise également les propos haineux , et celle du droit à la liberté d ’ opinion et d ’expression.

14.Le Comité est alarmé par l’efficacité réduite des mesures législatives et des politiques gouvernementales adoptées pour remédier aux problèmes rencontrés dans l’éducation des Roms et constate avec préoccupation qu’il existe peu de supports pédagogiques en langue rom consacrés à l’enseignement de la langue et de la culture roms. Il juge également préoccupantes les informations selon lesquelles les enfants roms seraient inscrits dans des classes spéciales sans que leurs parents ne soient consultés (art. 5, al. e et v).

Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation, ses mesures gouvernementales et ses programmes afin de fournir une éducation aux enfants roms et des enseignements su r la langue et la culture roms , en concertation avec les parents et avec les organisations de Roms intéressées, et de recourir si nécessaire à des médiateurs, en veillant à ce que les écoles tiennent compte des besoins de ces enfants et ne les inscrivent pas dans des classes spéciales sans raison objective.

15.Tout en prenant note des progrès réalisés dans la délivrance des documents d’identité nécessaires aux Roms qui n’avaient pas les documents voulus, dont le certificat de naissance, le Comité reste préoccupé par le fait que, si plus de 2 000 Roms ont reçu des documents d’identité, quelque 1 700 personnes n’en ont toujours pas, compte tenu en particulier de l’argument avancé par l’État partie, qui considère l’absence de preuve d’appartenance ethnique comme l’un des principaux facteurs limitant l’établissement de documents d’identité (art. 5, al. a et e).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de délivrer d ’ urgence les documents d ’ identité nécessaires à l ’ ensemble des Roms afin de faciliter leur accès aux tribunaux, à l ’aide judiciaire , à l ’ emploi, au logement, aux soins de santé, à la sécurité sociale, à l ’ éducation et aux autres services publics.

16.Le Comité prend note avec préoccupation de l’absence de législation relative aux peuples autochtones qui mettrait en œuvre les garanties que les articles 11 et 92 de la Constitution confèrent à ces peuples (art. 2, par. 2).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter une législation protégeant les peuples autochtones et garantissant leur développement économique, culturel et social et d ’ envisager de ratifier la C onvention ( n o 169) de l’OIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants , 1989.

17.Le Comité demeure vivement préoccupé par les informations relatives aux difficultés que rencontreraient les Tatars de Crimée qui sont retournés en Ukraine, telles que l’absence d’accès à la terre et à l’emploi, les trop rares possibilités d’étudier leur langue, les propos haineux tenus contre eux et l’absence de représentation politique et d’accès à la justice. La question de la restitution de plus de 80 000 logements privés et d’environ 34 000 hectares de terres agricoles perdus par leurs propriétaires lors de leur déportation ou de l’indemnisation de ces derniers reste très préoccupante car 86 % des Tatars de Crimée qui vivent dans des zones rurales n’ont pas été autorisés à bénéficier du processus de restitution des terres agricoles parce qu’ils n’étaient pas employés par des entreprises d’État. Le Comité souhaite également suivre la situation concernant l’exercice, par les membres d’autres groupes ethniques déportés en 1944, de leurs droits individuels (art. 5, al. b, dv) et e i), iii) et v)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les Tatars de Crimée soient rétablis dans leurs droits politiques, sociaux et économiques et, en particulier, que leurs biens leur soient restitués, notamment leurs terres, ou qu ’ ils soient indemnisés pour la perte subie en vertu du Code civil ou d ’ une loi spéciale qui sera adoptée à cette fin. Il recommande en outre à l ’ État partie de fournir, dans son prochain rapport périodique, des renseignements actualisés sur l ’ exercice, par les membres d ’ autres groupes ethniques anciennement déportés, de leurs droits individuels.

18.Le Comité prend note également avec préoccupation de diverses informations selon lesquelles les communautés krymchak et karaïte seraient sur le point de disparaître (art. 2, par. 2).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter d ’ urgence des mesures spéciales afin que la langue, la culture, les particularités religieuses et les traditions des Krymchaks et des Karaïtes puissent être préservées, conformément à la Recommandation générale n o  32 ( 2009) du Comité sur la signification et la portée des mesures spéciales.

19.Le Comité constate avec préoccupation que le statut d’un groupe de citoyens ukrainiens qui estiment être des Ruthènes n’est pas clairement défini et qu’il ne semble pas y avoir de dialogue entre ces derniers et l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie de respecter le droit de s personnes et des peuples de définir leur propre identité et d ’ examiner la question du statut de ce groupe en concertation avec des représentants des Ruthènes afin que toutes les minorités revendiquant leur existence au sein de l ’ État partie soient r econnues.

20.Le Comité constate que, malgré la création du Service des migrations en décembre 2010 et l’adoption en mai 2011 d’une nouvelle politique migratoire visant notamment à faciliter l’examen d’environ 2 000 demandes d’asile par an, il reste nécessaire d’adopter des décisions fondées lors de la détermination du statut de réfugié, de conserver une trace des demandeurs d’asile tout au long de la procédure d’asile et de faire en sorte que les enfants des demandeurs d’asile et des personnes apatrides nés en Ukraine soient enregistrés et reçoivent un certificat de naissance (art. 5, al. a et b).

Le Comité recommande à l ’ État partie: a)  de veiller à ce que les décisions prises lors de la procédure de détermination du statut de réfugié soient fondées, de respecter pleinement les garanties de procédure et de garantir un examen en bonne et due forme des demandes d ’ asile présentées par toutes les personnes qui ont besoin d ’ une protection internationale ; b)  de veiller à conserver une trace de tous les demandeurs d ’ asile tout au long de la procédure d ’ asile, y compris au stade des recours, afin qu’ils ne risquent pas d ’ être détenus ou refoulés alors qu ’ ils tentent d’obtenir le statut de réfugié, et de faire en sorte que les services d ’ interprétation destinés aux réfugiés soient dotés des ressources nécessaires, en particulier dans les tribunaux et les lieux de détention, ce qui permettra aux réfugiés d ’ avoir véritablement accès à la justice ; c)  d ’ adopter des mesures législatives afin de garantir l ’ enregistrement des naissances et la délivrance de certificats de naissance aux enfants des demandeurs d ’ asile et des personnes apatrides nés en Ukraine; et d)  d ’ envisager d ’ adhérer à la C onvention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie .

21.Le Comité constate avec préoccupation que malgré l’élaboration de projets et d’études en vue de fournir des logements aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, y compris dans l’oblast d’Odessa, le nombre de centres d’accueil de réfugiés et de demandeurs d’asile et le montant des crédits qui leur sont affectés restent insuffisants (art. 5, al. e iii)).

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer d ’ améliorer les conditions d ’ accueil des réfugiés et des demandeurs d ’ asile en ouvrant de nouveaux centres d ’ accueil, en particulier à Kiev et Kharkiv, et en veillant à la transparence des critères d ’ admission dans ces centres, et de fournir une aide à ceux qui ne peuvent y être logés .

22.Tout en prenant acte du fait que l’application du Code pénal reste au cœur de la lutte contre la discrimination raciale, le Comité se déclare préoccupé par l’absence d’instruments permettant d’établir les responsabilités civiles et administratives, et notamment de prévoir des sanctions, instruments tout aussi indispensables pour renforcer la prévention de la discrimination raciale et ouvrir des voies de recours plus efficaces aux victimes de cette discrimination (art. 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier le Code civil et le Code du contentieux de façon à établir une responsabilité civile et administrative en c as de discrimination raciale, y  compris lors de la diffusion de propos haineux dans la presse, et à garantir des recours aux victimes, notamment sous la forme d ’une indemnisation.

23.Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qu’il n’a pas encore ratifiés, dont la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

24.À la lumière de sa Recommandation générale no 33 (2009) relative au suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de mettre en application la Déclaration et le Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il intègrera la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité prie l’État partie de présenter dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action et les autres mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban à l’échelon national.

25.Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre un programme d’activités en lui donnant la publicité voulue pour célébrer en 2011 l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine, proclamée dans la résolution 64/169, du 18 décembre 2009, adoptée par l’Assemblée générale à sa soixante-quatrième session.

26.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les consultations et d’élargir le dialogue qu’il mène avec les organisations de la société civile œuvrant pour la défense des droits de l’homme, en particulier afin de lutter contre la discrimination raciale, dans le cadre de la mise en œuvre des présentes observations finales et de l’élaboration du prochain rapport périodique.

27.Le Comité encourage l’État partie à faire mieux connaître la procédure de présentation de communications en vertu de l’article 14 de la Convention, qui établit la compétence du Comité pour recevoir et examiner des plaintes émanant de particuliers.

28. Le Comité recommande à l’État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser de même ses observations finales sur ces rapports dans les langues officielles et les autres langues d’usage courant, selon qu’il conviendra.

29.Notant que l’État partie a présenté son document de base (HRI/CORE/1/Add.63/Rev.1) en 1998, le Comité l’encourage à en présenter une version actualisée, conformément aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier concernant l’établissement du document de base commun, adoptées par la cinquième réunion des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, tenue en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et HRI/MC/2006/3/Corr.1).

30.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur révisé, le Comité prie l’État partie de l’informer dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 5, 9 et 15 ci-dessus.

31.Le Comité souhaite également attirer l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations 7, 14, 16 et 17 et le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour leur donner suite.

32.Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses vingt-deuxième et vingt-troisième rapports périodiques en un seul document, attendu pour le 6 avril 2014, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en veillant à répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité engage également l’État partie à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports spécifiques à un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages indiquée pour le document de base (voir HRI/GEN.2/Rev.6, chap. I, par. 19).