NATIONS UNIES

CERD

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/UKR/CO/18/Add.117 septembre 2007

FRANÇAISOriginal: RUSSE

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Informations communiquées par le Gouvernement ukrainien concernant la suite donnée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

[27 août 2007]

Informations concernant la suite donnée au paragraphe 8 (sect. C) des observations finales adoptées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à l’issue de l’examen des dix ‑septième et dix ‑huitième rapports périodiques de l’Ukraine présentés conformément à la Convention internationale sur

l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Paragraphe 418

1.Au 1er avril 2007, on dénombrait en Ukraine 33 063 organisations religieuses, parmi lesquelles 1 036 communautés religieuses de minorités nationales. Les plus nombreuses − 499 − sont des organisations musulmanes. Les Juifs comptent 285 communautés, l’Église réformée de Transcarpathie (de langue hongroise) − 118, l’Église évangélique luthérienne allemande − 40 et l’Église apostolique arménienne − 23.

2.Il existe également des communautés ethnoconfessionnelles tchèques, coréennes et suédoises et, en République autonome de Crimée, karaïmes et krymtchaks.

3.L’inscription dans le droit et la Constitution de la liberté de conscience et de garanties concernant les spécificités ethniques, culturelles, linguistiques et religieuses des peuples autochtones et des minorités nationales a favorisé le développement des infrastructures religieuses et donné un nouvel élan à la vie religieuse et spirituelle. En Ukraine, certaines organisations religieuses ont une affiliation ethnoconfessionnelle clairement définie: réformés, luthériens, juifs, musulmans, karaïmes et krymtchaks. En général, la distinction selon la nationalité recoupe celle des communautés religieuses, et les aspirations nationales et spirituelles des croyants s’expriment à travers les traditions religieuses et les us et coutumes propres à ces nationalités.

4.Selon les spécialistes en matière de liberté de conscience, l’Ukraine est un État stable au regard des relations interethniques et interconfessionnelles, qui n’a connu sur son territoire aucun conflit fondé sur des raisons ethniques ou confessionnelles. En outre, les experts internationaux et nationaux, les personnalités religieuses et les médias attirent l’attention des pouvoirs publics sur les actes de vandalisme et d’autres actes illicites consistant à profaner et dégrader des plaques et des sites commémoratifs, et des édifices funéraires dans les lieux où sont inhumées des personnes appartenant à des minorités nationales. Il convient de noter qu’aujourd’hui il y a dans le pays environ 19 500 sites commémoratifs et cimetières, dont 2 400 sont protégés.

5.D’après les informations disponibles, pour 2006‑2007, 92 actes de profanation de cimetières ont été commis, parmi lesquels sept visaient des objets sacrés et des stèles funéraires dans des lieux où sont enterrés des Tatars de Crimée, des Juifs et des Hongrois. Les événements survenus à Odessa le 18 février 2007, au cours desquels plus de 500 tombes du cimetière juif no 3 et le monument en hommage aux victimes de l’Holocauste ont été profanés, ont eu un large écho dans l’opinion publique. Les actes de profanation tombent sous le coup de l’article 297 du Code pénal qui réprime le vandalisme. Les coupables ont été arrêtés. Les représentants de 40 organisations nationales et confessionnelles de la région d’Odessa ont publié un communiqué commun dans lequel ils condamnaient l’acte de vandalisme et notaient que «la société, en particulier les organisations religieuses, doit réagir de manière appropriée à de tels actes de xénophobie». Ils ont également déclaré que les organes du pouvoir exécutif devaient être particulièrement attentifs aux tendances qui, au sein de la société, conduisent à la commission de tels actes.

6.La réaction du Conseil interconfessionnel de Crimée «La paix − don de Dieu» à la profanation du cimetière musulman qui s’est produite le 15 avril 2007 dans le village de Sofiivka (district de Simferopol) n’a pas été moins vive.

7.Face à de tels incidents, les organes du pouvoir central et des administrations locales ont décidé d’attribuer les moyens financiers nécessaires à la remise en état des édifices funéraires endommagés, de faire réaliser des rondes de surveillance dans les cimetières par des unités spécialisées de la milice, et de mettre en place des caméras de vidéosurveillance aux abords des sites commémoratifs.

8.Il ressort de l’examen des informations et des statistiques dont on dispose et des décisions judiciaires qu’il n’existe pas en Ukraine de violences systématiques et d’autres types d’agissements asociaux ayant pour but d’attiser la haine raciale, ethnique et religieuse. On n’a relevé aucun cas d’incitation publique à un comportement xénophobe de la part de représentants d’Églises, d’organisations religieuses, de partis politiques et d’associations.

9.En outre, la priorité de la politique du Gouvernement en matière de liberté de conscience porte comme dans le passé sur l’instauration de relations interethniques et interreligieuses harmonieuses et sur l’interdiction de toute propagation dans la société de tendances idéologiques et religieuses d’un caractère extrémiste et intégriste.

10.Afin de prévenir et de neutraliser les actes asociaux, le Cabinet des ministres a demandé au Ministère de la justice, dans le cadre de l’élaboration du projet de loi «sur les fondements de la politique intérieure et extérieure», d’inclure des dispositions pour réprimer la propagation et la promotion de la xénophobie, du racisme et de l’antisémitisme.

11.Le projet de loi portant modification du Code pénal ukrainien, relatif à la pénalisation des infractions fondées sur l’hostilité ou la haine ethnique, raciale ou religieuse, devrait être soumis à l’examen de la Verkhovna Rada d’Ukraine (Parlement) lors de sa sixième législature.

12.Dans le cadre de l’application du décret présidentiel no 154 du 28 février 2006 «sur la décision du Conseil de la sécurité nationale et de la défense de l’Ukraine du 8 février 2006 concernant la situation sociale dans la République autonome de Crimée», les autorités exécutent un projet sur «l’instauration de la tolérance dans la société en Crimée en tant que moyen de prévenir les conflits ethniques et interconfessionnels» et soutiennent l’idée d’un cours spécial sur «la culture de bon voisinage» dans les écoles publiques d’enseignement général ainsi que dans les écoles du dimanche de confession chrétienne.

13.Le programme d’activité du Comité d’État sur la question des religions nationales prévoit la tenue dans l’année en cours d’une table ronde sur «les priorités de la politique nationale en matière de liberté de conscience: les moyens de leur mise en œuvre» (au mois de mai) et d’une conférence scientifique à vocation pratique intitulée «Le dialogue interconfessionnel en tant qu’élément constitutif de la société civile» (en décembre) avec la participation d’organisations religieuses, de représentants des organes du pouvoir exécutif, d’associations et d’experts en matière de liberté de conscience, qui étudieront la question des moyens d’action face aux agissements asociaux et destructeurs dans le domaine religieux.

14.Pour les autorités, la mise en œuvre de l’ensemble des mesures indiquées et la stratégie actuelle de collaboration entre l’État et l’Église contribueront à instaurer la tolérance et le respect mutuel, à renforcer dans l’opinion publique les principes moraux et éthiques généralement admis et à lutter activement à tous les niveaux contre les manifestations possibles de haine raciale ou religieuse.

Paragraphe 419

15.L’article 161 du Code pénal ukrainien (Atteinte à l’égalité des droits des citoyens pour des motifs liés à leur race, à leur nationalité ou à leur attitude à l’égard de la religion) réprime les actes intentionnels visant à inciter à la haine ou à l’hostilité nationale, raciale ou religieuse, à dénigrer la dignité ou l’honneur national ou à insulter les sentiments des citoyens liés à leurs convictions religieuses, à restreindre directement ou indirectement les droits des citoyens ou à accorder des privilèges directs ou indirects à des citoyens en raison de la race, de la couleur de la peau, des convictions politiques, religieuses ou autres, du sexe, de l’origine ethnique et sociale, de la fortune, du lieu de résidence, de la langue ou d’autres caractéristiques; de tels actes sont punissables d’une amende d’un montant maximal équivalent à 50 fois le salaire minimum avant impôt ou d’une déduction punitive de salaire de deux ans au plus, ou encore d’une privation de liberté de cinq ans maximum, avec ou sans privation du droit d’exercer certaines fonctions ou de se livrer à certaines activités pendant trois ans au maximum.

16.Ces mêmes actes, lorsqu’ils sont commis par un agent de l’État et s’accompagnent de violences, de tromperie ou de menaces sont passibles d’une déduction punitive de salaire de deux ans maximum ou d’une peine privative de liberté de cinq ans maximum (par. 2 de l’article 161).

17.Le paragraphe 3 de cet article dispose que les faits visés aux paragraphes 1 ou 2 dudit article, s’ils sont commis par un groupe organisé de personnes ou ont entraîné la mort de personnes ou d’autres conséquences graves sont passibles d’une peine privative de liberté de deux à cinq ans.

18.Il convient en outre de noter qu’aux termes du paragraphe 1 de l’article premier, le Code pénal a pour objectif d’assurer la protection juridique des droits et libertés de l’homme et du citoyen, des biens, de la sécurité et de l’ordre publics, de l’environnement et de l’ordre constitutionnel ukrainien contre les atteintes criminelles, en vue de garantir la paix et la sécurité de l’humanité et de prévenir les infractions.

19.Les dispositions de l’article 161 du Code pénal protègent aussi bien les citoyens ukrainiens que les étrangers ou les apatrides.

Paragraphe 420

20.En vertu du paragraphe 1 de l’article 37 de la Constitution, la création et l’activité des partis politiques et des associations sont interdites si leurs programmes ou actions ont pour but de mettre fin à l’indépendance de l’Ukraine, de transformer par la force le régime constitutionnel, de porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’État, de nuire à la sécurité nationale, de s’emparer illégalement du pouvoir, de faire l’apologie de la guerre et de la violence, d’inciter à la haine ethnique, raciale ou religieuse, ou de porter atteinte aux droits et aux libertés de l’homme et à la santé publique.

21.L’article 4 de la loi sur les associations de particuliers prévoit qu’une association peut se voir refuser sa légalisation ou que les activités d’une association autorisée peuvent être interdites par décision judiciaire si le but de cette association est d’inciter à la haine nationale ou religieuse.

22.Le Ministère de la justice vérifie la validité des documents de l’association de citoyens qui demande sa légalisation. Si les documents de cette association ne satisfont pas aux conditions énoncées dans la Constitution et dans la loi sur les associations, le Ministère de la justice en refuse la légalisation.

23.En vertu de l’article 25 de la loi sur les associations, les organes chargés de la légalisation des associations de particuliers s’assurent que celles-ci respectent les dispositions de leur règlement. Les membres de ces organes ont le droit d’être présents aux manifestations qu’organisent les associations, d’exiger la présentation des documents requis et de demander les explications.

24.À la demande de l’organe de légalisation ou du procureur, une association est obligatoirement dissoute si, entre autres, ses activités constituent une incitation à la haine nationale et régionale (al. 1 du paragraphe 1 de l’article 32 de la loi sur les associations).

25.Il convient en outre de noter que, selon le Ministère de la justice, aucun tribunal n’a été saisi de demandes d’interdiction de l’activité d’associations de particuliers autorisées au motif que ces activités attisaient la haine nationale, raciale ou religieuse.

Paragraphe 421

26.Le fait que les Roms ne possèdent pas de documents d’identité vient de ce que la majorité d’entre eux n’ont pas de lieu de domicile où ils sont enregistrés en Ukraine. En outre, la majorité des lois et règlements prévoient que les droits civils (concernant les documents personnels, les soins médicaux, l’éducation et l’aide sociale) sont mis en œuvre sur le lieu du domicile.

27.Le 1er avril 2006 est entrée en vigueur la loi sur les fondements de la protection sociale des sans abri et des enfants sans foyer, selon laquelle la prise en charge des personnes sans domicile fixe est effectuée d’après leur lieu de résidence le plus fréquent par les institutions spécialisées compétentes créées par les organes des collectivités locales et les organes locaux du pouvoir exécutif.

28.En vertu de la loi précitée, l’enregistrement des personnes sans abri se fait en utilisant pour celles-ci l’adresse légale d’une institution spécialisée, ce qui permet leur prise en charge, ou l’adresse d’autres institutions s’occupant de cette catégorie de personnes. Les personnes sans domicile qui ne possèdent pas de carte d’identité doivent se présenter, munies d’une demande d’enregistrement de leur lieu de résidence le plus fréquent et d’une attestation de prise en charge, aux organes d’enregistrement qui leur remettront des documents d’identité.

29.Le règlement régissant la demande et la délivrance d’une carte d’identité aux citoyens ukrainiens (approuvé par le décret no 600 du Ministère de l’intérieur, du 15 juin 2006), enregistré auprès du Ministère de la justice le 7 juillet 2006 sous le no 804/12678, fixe une procédure d’établissement de l’identité pour les personnes de moins de 18 ans qui, pour diverses raisons, ne posséderaient pas de carte d’identité ou pour les citoyens sans domicile dont les documents ont été perdus ou volés. Ce problème a été réglé par la loi.

30.Afin d’améliorer le processus éducatif, les mesures suivantes ont été prises: introduction pour l’instruction des enfants de nationalité rom de méthodes particulières tenant compte de leurs traditions et de leur mode de vie; pour accroître l’aide matérielle aux élèves d’origine rom, octroi d’avantages tels que la gratuité des repas scolaires et des services médicaux; organisation de cours facultatifs sur l’histoire, les traditions et la culture roms.

31.Le traitement de ces questions a grandement bénéficié du programme sectoriel ciblé en faveur du renouveau social et spirituel des Roms d’Ukraine à l’horizon 2006, approuvé par le Cabinet des ministres de l’Ukraine le 11 septembre 2003 (no 24336).

32.L’ensemble des questions concernant la satisfaction des besoins des Roms en matière d’éducation sont traitées dans le plan d’action du Ministère de l’éducation et des sciences (décret no 687 du 13 octobre 2003), qui a été transmis aux régions aux fins de la mise en œuvre du programme pour le renouveau social et spirituel des Roms d’Ukraine à l’horizon 2006.

33.Les grandes orientations des services de l’éducation et des sciences des administrations régionales de l’État concernent prioritairement la nécessité d’amener le plus grand nombre possible d’enfants de nationalité rom à faire des études dans les établissements d’enseignement général et l’élimination de phénomènes néfastes comme l’abandon d’enfants, la mendicité, le vagabondage, la délinquance, etc.

34.Conformément à l’ordonnance no 646 du Cabinet des ministres du 12 avril 2000, les organes d’administration de l’enseignement public sont tenus d’inscrire les enfants et adolescents d’âge scolaire, y compris ceux de nationalité rom. Toutefois, cette tâche est rendue difficile par le fait que certains membres de la population rom n’ont pas de domicile fixe.

35.Sur le terrain, les enseignants ainsi que les travailleurs sociaux reçoivent des formations sur les conditions de vie des enfants roms, un travail de prévention est mis en place afin d’éliminer les phénomènes néfastes et la fréquentation scolaire est surveillée. Les enfants de famille rom bénéficient d’une aide matérielle du Fonds d’enseignement général, grâce à laquelle les élèves reçoivent des manuels, des fournitures scolaires, des repas chauds et des vêtements.

36.Les enseignants des écoles rencontrent individuellement les parents des enfants de nationalité rom pour s’entretenir avec eux des questions liées à la scolarité obligatoire et à la promotion d’un mode de vie sain.

Paragraphe 422

37.Il convient de noter en premier lieu que, conformément au paragraphe 4 de l’article 25 de la loi sur la milice, qui réglemente l’activité de la milice (police), les actes des miliciens peuvent faire l’objet d’une plainte selon la procédure établie auprès des organes du Ministère de l’intérieur, du tribunal ou du procureur.

38.En outre, l’article 37 de la loi précitée prévoit que le Procureur général de l’Ukraine et les procureurs qui lui sont subordonnés exercent un contrôle de légalité sur l’activité de la milice.

39.Il convient également d’indiquer que, conformément aux paragraphes 1 et 3 de l’article 110 du Code de procédure pénale, les plaintes contre des actes ou décisions des organes d’enquête, dont fait partie la milice, sont transmises au procureur ainsi qu’au juge.

40.L’article 234 de ce code, et plus précisément les paragraphes 1 et 4, prévoit en particulier que les actes commis par les organes d’enquête du Ministère de l’intérieur peuvent faire l’objet d’une plainte auprès du procureur soit directement soit par l’intermédiaire du responsable de l’enquête ou du juge.

41.En outre, les articles 106 et 1652 du Code concernent le droit de contester la légalité de la garde à vue et de la détention.

42.Par ailleurs, conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du Code de procédure administrative, il est possible de faire un recours devant les tribunaux administratifs contre l’inaction de fonctionnaires détenteurs de l’autorité hormis les cas dans lesquels, s’agissant d’une telle inaction, la Constitution ou la législation ukrainienne en dispose autrement.

43.Il y a aussi lieu de noter que la législation ukrainienne prévoit la possibilité d’obtenir réparation pour tout préjudice causé par un acte illégal des organes de la milice.

44.Les conditions et procédures permettant d’obtenir réparation pour un tel préjudice sont définies dans la loi «sur la réparation d’un préjudice subi par un citoyen du fait d’un acte illicite commis par les organes d’enquête ou d’instruction, la procurature ou le tribunal».

45.Conformément à l’article 5 (Activités de la milice et droits des citoyens) de la loi sur la milice, la milice accomplit sa tâche impartialement, conformément à la loi. Ni des circonstances exceptionnelles ni l’ordre d’un fonctionnaire ne peuvent être invoqués pour justifier des actions ou omissions illicites de la milice. Pour assurer l’ordre public, les membres de la milice ont l’obligation de prendre des mesures, quel que soit leur rang hiérarchique.

46.Les membres de la milice respectent la dignité des personnes et les traitent avec humanité, et ils défendent les droits de l’homme sans considération d’origine sociale, de situation patrimoniale et autres, d’appartenance raciale et nationale, de citoyenneté, d’âge, de langue et d’éducation, d’attitude à l’égard de la religion, de sexe, et de convictions politiques et autres. Lorsqu’ils abordent un citoyen, les miliciens sont tenus de donner leur nom et leur titre et de présenter à sa demande leur carte professionnelle.

47.En vertu de l’article 11 de la loi (Droits de la milice), la milice a le droit pour s’acquitter des obligations qui lui incombent de:

«2)Procéder à l’égard de toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction à la vérification des documents attestant son identité et d’autres types de documents indispensables pour élucider les questions relatives au respect des règles, à la surveillance et au contrôle dont la milice est responsable;

[…]

5)Arrêter et placer dans des locaux spécialement affectés à cet effet:

Les personnes soupçonnées ou coupables d’avoir commis une infraction susceptibles de se soustraire à l’enquête, à l’instruction ou au procès, et les condamnés qui pourraient se soustraire à l’exécution de leur peine, pour une durée et dans les conditions prévues par la loi;

Les personnes ayant commis une infraction administrative, en vue de l’établissement du procès‑verbal ou de l’examen de l’affaire au fond, si ces questions ne peuvent être décidées sur le moment, pour une durée de trois heures au plus; et dans les cas où cela est indispensable, en vue d’établir l’identité de la personne et les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise, pour une durée de trois jours au plus en en informant le procureur par écrit dans un délai de vingt‑quatre heures à compter du moment de l’arrestation;

Les personnes qui n’ont pas obtempéré aux demandes légales des membres de la milice, pour examen de la question par un juge et pour une durée inférieure à vingt‑quatre heures;

Les personnes se trouvant en état d’ivresse dans un lieu public si leur apparence constitue une offense à la dignité humaine et à la morale publique ou si elles ne sont plus capables de se mouvoir de manière indépendante ou risqueraient de nuire à leur entourage ou à elles‑mêmes, jusqu’à leur transfert dans un établissement médical spécialisé ou jusqu’à ce qu’elles aient été reconduites à leur domicile, ou si elles n’ont pas de domicile, jusqu’à ce qu’elles soient dégrisées;

Les personnes soupçonnées de vagabondage, pour une période de trente jours au plus sur autorisation du procureur;

6)Contrôler les personnes mentionnées au paragraphe 5 de cet article, vérifier les objets en leur possession et leurs véhicules, et saisir les documents et objets susceptibles de constituer des pièces à conviction ou d’être utilisés par les suspects pour nuire à leur santé;

7)Dresser un procès‑verbal des infractions administratives, contrôler l’identité de la personne, vérifier les objets, saisir les objets et les documents, et prendre toute autre mesure prévue par la loi en vue de permettre l’engagement d’une procédure de poursuite en matière administrative.».

48.Le placement en détention dans les locaux spéciaux de la milice (cellules de garde à vue, salles d’accueil de répartition des personnes arrêtées pour vagabondage, cellules spéciales pour les personnes détenues dans le cadre d’une procédure administrative) est régi par la loi sur la milice, par le Règlement sur la détention de courte durée des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale prévue à l’article 106‑1 du Code de procédure pénale et la loi sur la détention provisoire.

49.Il est interdit d’accorder quelque avantage ou privilège que ce soit aux personnes placées dans des lieux de détention provisoire en raison de leur race, de leur appartenance nationale, de leur attitude à l’égard de la religion, de leur fortune, de leurs opinions politiques et de leurs mérites passés.

50.En outre, les personnes détenues ont le droit d’accomplir individuellement des rites religieux et de posséder des ouvrages religieux ainsi que des objets de culte propres à leur croyance en métaux non précieux, pour autant que cela ne soit pas contraire à la procédure établie et ne porte pas atteinte aux droits des autres personnes.

51.Depuis le début de l’année 2007, dans le cadre de la protection de l’ordre public par le Département de la sécurité publique du Ministère de l’intérieur, on n’a enregistré aucune plainte pour des actes illicites commis par les membres de la milice à l’égard d’étrangers, y compris des Roms.

Paragraphe 423

52.En ce qui concerne la détermination du statut de réfugié en Ukraine, la procédure d’acquisition, de perte et de privation du statut de réfugié et la garantie par l’État de la protection des réfugiés, le 21 juin 2001 a été adoptée la loi sur les réfugiés qui est pleinement conforme aux dispositions de la Convention des Nations Unies de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés.

53.La Verkhovna Rada (Parlement), avant même la ratification de la Convention, avait adopté des lois qui réglementaient le statut juridique des réfugiés et déterminaient leurs obligations et droits fondamentaux. Ainsi, la nouvelle version de la loi sur la citoyenneté ukrainienne avait été adoptée le 18 janvier 2001 et la loi sur l’immigration le 7 juillet 2001. Ces lois reflétaient les normes internationales en vigueur dans ce domaine, et principalement les dispositions de la Convention des Nations Unies de 1951 et celles du Protocole de 1967.

54.Afin de ne pas faire obstacle au droit des demandeurs d’asile d’obtenir le statut de réfugié en Ukraine et de jouir de la protection juridique voulue, compte tenu des dispositions de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967, qui ne disent rien du délai dans lequel le demandeur d’asile doit présenter sa demande auprès de l’organisme administratif compétent, le 31 mai 2005, des changements ont été apportés aux articles 9 et 12 de la loi sur les réfugiés. Ces changements ont modifié le délai maximum de présentation de la demande aux fins de l’obtention du statut de réfugié en Ukraine et prolongé le délai accordé aux organes du Service des migrations pour avoir un entretien avec le demandeur, examiner les pièces fournies dans le cadre de l’enquête et d’autres documents, et prendre une décision sur l’établissement des documents s’il est décidé d’accorder le statut de réfugié ou refuser la délivrance de tels documents, de trois à quinze jours ouvrables à partir de la date d’enregistrement de la demande.

Paragraphe 424

55.Afin d’accroître l’efficacité de son action pour améliorer la situation sociale, économique et culturelle des Tatars de Crimée, le Gouvernement favorise leur participation aux décisions dans les domaines qui les concernent particulièrement. Concrètement, la participation des Tatars de Crimée est par exemple assurée par la représentation directe des personnes anciennement déportées dans les organes des divers échelons de l’administration.

56.Le travail réalisé par les organes des collectivités locales a porté ses fruits: le nombre des anciens déportés parmi les agents de l’État et les fonctionnaires des collectivités locales est en augmentation.

57.Suite aux élections des députés au Conseil suprême et aux organes de l’administration locale de la République autonome de Crimée, qui se sont déroulées le même jour que l’élection des députés au Parlement ukrainien, c’est-à-dire le 26 mars 2006, sept représentants des Tatars de Crimée ont été élus députés au Conseil suprême de la République autonome de Crimée. Les députés des conseils de ville et de district de la République autonome de Crimée ont élu 137 représentants des Tatars de Crimée. Les députés des conseils de bourgs et de villages − plus de 1 000 Tatars de Crimée. Sur l’ensemble des députés de la République autonome de Crimée, les Tatars de Crimée représentent plus de 15 % du nombre total de députés des conseils des différents échelons. Il convient de noter que, sur les 309 représentants élus aux conseils de bourg et de village, 24 (7,7 %) sont des représentants des Tatars de Crimée. Deux représentants des Tatars de Crimée siègent au Conseil suprême de l’Ukraine.

58.En République autonome de Crimée aujourd’hui, 146 personnes ayant été déportées en raison de leur nationalité ou leurs descendants occupent des postes dans les organes du pouvoir exécutif, y compris le Conseil des ministres, les ministères et les comités (12,9 % du nombre total de fonctionnaires travaillant dans les administrations susmentionnées).

59.Dans les organes et unités chargés des affaires intérieures de la Direction générale du Ministère des forces armées de l’Ukraine en République autonome de Crimée, on dénombre 402 personnes ayant été déportées en raison de leur nationalité, soit 5,8 % de l’ensemble du personnel titularisé.

Paragraphe 425

60.Au 1er janvier 2007, il y avait en République autonome de Crimée plus de 250 000 Tatars de Crimée et personnes d’autres nationalités anciennement déportées, soit 12 % de la population de la République.

61.Depuis l’indépendance de l’Ukraine et afin de résoudre les problèmes sociaux et économiques complexes auxquels sont confrontées les personnes anciennement déportées, le Président de l’Ukraine a mis sur pied des programmes, pris des ordonnances et édicté des instructions et des directives. Il y a lieu de noter qu’aux plans financier et économique, l’État ukrainien prend de manière indépendante les décisions voulues dans ce domaine.

62.Depuis 1991, une ligne distincte du budget de l’État est consacrée à l’affectation de ressources à la réinstallation des personnes déportées. Ces crédits sont affectés pour l’essentiel à la construction de logements et d’infrastructures de communication et à la réalisation d’équipements socioculturels.

63.Depuis seize ans, plus de 950 millions de hryvnias du budget de l’État ont été affectés aux grands travaux liés à la réinstallation des rapatriés et ont permis de financer la construction de 400 000 mètres carrés de logements et de sept écoles accueillant 2 043 élèves, la pose de 853 kilomètres de canalisations d’eau, l’installation de 1 170 kilomètres de lignes électriques, la construction de 110 kilomètres de routes, la pose de 292 kilomètres de gazoducs et la mise en service d’autres équipements socioculturels.

64.Pour résoudre divers problèmes essentiels dans ce même domaine, le Cabinet des ministres de l’Ukraine, par l’ordonnance no 637 du 11 mai 2006, a reconduit le programme concernant l’établissement et la réinstallation des Tatars de Crimée et de personnes d’autres nationalités anciennement déportées qui sont revenues vivre en Ukraine et l’adaptation et l’intégration de ces personnes dans la société ukrainienne pour la période allant jusqu’à 2010.

65.Ce programme est destiné à résoudre les problèmes socioéconomiques, culturels et éducatifs liés au retour dans leur patrie historique des personnes déportées, et son exécution pour ce qui est de l’établissement, de la réinstallation, de l’adaptation et de l’intégration de ces personnes dans la société ukrainienne est une des tâches prioritaires des organes du pouvoir exécutif.

66.Le budget de l’État pour 2007 prévoit, pour des activités liées à la réinstallation des personnes déportées, l’affectation de 71,4 millions de hryvnias dont 67 046 200 à des travaux de construction et 4 353 800 pour la mise en place d’un réseau d’établissements socioculturels. Les travaux correspondant aux ressources allouées sont actuellement en cours.

67.Au 1er janvier 2007, on comptait dans les zones rurales de Crimée plus de 720 000 habitants, dont 577 000 adultes, parmi lesquels 110 000 Tatars de Crimée, soit plus de 19,3 %.

68.Plus de 78 000 Tatars de Crimée (72,2 % de la population totale d’adultes vivant en zones rurales) ont reçu et continuent de recevoir des parcelles de terre.

69.Afin de garantir que les personnes anciennement déportées reçoivent davantage de terres agricoles, on attribue 1,45 hectare à chaque personne vivant en région rurale.

70.De 2004 à 2007, la question de l’attribution aux personnes anciennement déportées de parcelles de terre à usage agricole est devenue plus critique en République autonome de Crimée, notamment sur la côte sud‑est de la Crimée dans les localités fortement peuplées.

71.À ce jour, dans l’ensemble de la République, 380 000 parcelles de terre ont été affectées à la construction de logements individuels, parmi lesquels près de 77 000 parcelles ont été attribuées aux personnes déportées, soit 19,8 %. La politique dans ce sens se poursuit.

Paragraphe 426

72.S’il convient de résoudre les problèmes politiques, juridiques et socioéconomiques, il est tout aussi nécessaire de trouver les moyens d’assurer l’adaptation et l’intégration des rapatriés dans la société ukrainienne.

73.Un moyen important de favoriser l’adaptation sociale et culturelle des rapatriés est, pour le Gouvernement, de soutenir le développement de l’enseignement de la culture nationale et l’organisation de cours donnés aux enfants dans la langue de leur nationalité. Aujourd’hui, en République autonome de Crimée, il existe 15 écoles où la langue d’enseignement est le tatar de Crimée, qui sont fréquentées par 3 482 élèves. En outre, 1 032 élèves apprennent le tatar de Crimée dans 33 établissements d’enseignement général de langue russe. Dans 21 établissements d’enseignement général où l’enseignement est dispensé en ukrainien, en russe et en tatar, 371 classes ont un enseignement en tatar de Crimée.

74.Dans les lieux où la population tatare de Crimée est nombreuse, le réseau des centres de loisirs pour enfants est en expansion (il y en a actuellement 14).

75.Le Gouvernement ukrainien a pris diverses mesures concernant la publication de manuels et d’autres ouvrages scolaires utiles aux Tatars de Crimée.

76.En 2006, 510 000 hryvnias ont été affectées à la publication d’ouvrages en tatar de Crimée: 110 000 concernaient la publication d’ouvrages de littérature et 400 000 la publication d’ouvrages scolaires et pédagogiques; 80 000 hryvnias ont été consacrées à la publication d’œuvres littéraires des populations arménienne, bulgare, grecque et allemande déportées. En 2007, le programme de publication d’ouvrages destinés aux personnes anciennement déportées devrait bénéficier de l’allocation de 770 000 hryvnias, dont 250 000 pour des ouvrages de littérature et 400 000 pour des manuels scolaires et pédagogiques en tatar de Crimée, et 120 000 pour la publication d’œuvres littéraires des Arméniens, des Bulgares, des Grecs et des Allemands déportés.

77.La formation des enseignants des établissements d’enseignement général dans lesquels les cours sont dispensés en tatar de Crimée est assurée par les établissements d’enseignement supérieur de la République autonome de Crimée dans le cadre d’un marché à commande.

78.Il existe des journaux en tatar de Crimée et la société de radio et de télévision d’État «Krym» comprend une rédaction qui travaille en tatar de Crimée.

79.Le Ministère ukrainien de l’éducation et des sciences poursuit ses efforts en vue d’améliorer les moyens pédagogiques dans les établissements d’enseignement général où l’enseignement est dispensé dans la langue d’une minorité nationale, y compris en tatar de Crimée. Les besoins en manuels de ces établissements sont couverts à 100 %. Par exemple, en 2006, 400 000 hryvnias ont été affectées à la seule publication de manuels scolaires en langue tatare de Crimée et 12 ouvrages scolaires en tatar de Crimée ont été publiés, parmi lesquels de nouveaux manuels et des livres de littérature pour six classes de l’école de 12 ans. En 2007, il est prévu d’imprimer des manuels en tatar de Crimée et des ouvrages de littérature pour sept classes de l’école de 12 ans.

80.La publication d’autres ouvrages scolaires, de dossiers pédagogiques et de dictionnaires pour ces établissements d’enseignement se poursuit. Afin d’améliorer l’activité éditoriale, un conseil scientifique et technique pour les questions d’élaboration et de publication des ouvrages pédagogiques en langue tatare de Crimée a été créé auprès du Ministère de l’éducation et des sciences de la République autonome de Crimée.

81.Avec le passage des établissements d’enseignement général à un nouveau système dont le contenu est nouveau et qui représente douze années d’études, on a pour la première fois en Ukraine élaboré sur la base d’un concours un programme de langue et littérature roms pour les établissements d’enseignement général où l’enseignement est dispensé en ukrainien.

82.Le travail se poursuit en vue de réaliser des manuels de langue et de littérature roms pour les première à quatrième années et les cinquième et sixième années ainsi que des programmes d’études pour les première à quatrième années.

Paragraphe 427

83.L’Ukraine s’acquitte de ses obligations en ce qui concerne le respect des droits et libertés des réfugiés et des demandeurs d’asile en Ukraine, conformément aux normes du droit interne et international.

84.Le premier problème qui se pose est celui du logement. L’Ukraine n’est pas en mesure d’assurer un logement gratuit à tous les réfugiés et demandeurs d’asile. Pour faire face à ce problème, les autorités ont créé un centre d’accueil temporaire des réfugiés dans la région d’Odessa, qui peut accueillir jusqu’à 400 personnes en même temps. Il a été créé conformément à l’article 6 de la loi sur les réfugiés, au Règlement sur le Comité d’État ukrainien pour les nationalités et les migrations, approuvé par le décret présidentiel no 269 du 19 mars 2002, au Règlement sur les lieux d’accueil temporaire des réfugiés, approuvé par le décret no 31 du Comité d’État pour les nationalités et les migrations du 5 septembre 2002, sur la base de l’instruction de l’administration d’État de la région d’Odessa du 25 avril 2000 portant création d’un lieu d’accueil temporaire des réfugiés dans la région d’Odessa et à la décision du Comité d’État pour les nationalités et les migrations du 27 juillet 2004.

85.Un centre analogue est en construction dans la ville de Yakotin (région de Kyiv) en application de la décision no 4 du Comité d’État pour les nationalités et les migrations du 30 janvier 2003. Ces centres sont construits précisément dans les régions d’Odessa et de Kyiv parce que c’est là que vivent la plupart des réfugiés enregistrés en Ukraine et qu’il leur est aussi possible de trouver du travail.

86.Outre un logement, les réfugiés ont le droit de recevoir une aide financière. L’ordonnance no 1016 du Cabinet des ministres en date du 6 juillet 1998, relative à la procédure d’attribution d’une aide financière et d’une allocation aux réfugiés, fixe la procédure et les conditions d’attribution d’une aide matérielle aux réfugiés. Il est prévu que l’aide financière aux réfugiés consiste en une somme unique destinée à couvrir l’acquisition de biens de première nécessité et une allocation forfaitaire pour payer les frais de déménagement dans le centre régional d’accueil temporaire, la région de séjour temporaire ou tout autre endroit où le réfugié a choisi de vivre.

87.L’aide financière unique destinée à financer l’acquisition des biens de première nécessité est égale au montant d’un salaire minimum avant impôt pour toute personne de plus de 16 ans et à 60 % d’un salaire minimum avant impôt pour tout enfant de moins de 16 ans.

88.Le paragraphe 2 de l’article 2 de la loi sur l’aide sociale de l’État pour les personnes n’ayant pas droit à une pension et les personnes handicapées, en date du 18 mai 2004, dispose que «les personnes jouissant du statut de réfugié en Ukraine ont le droit de percevoir l’aide sociale de l’État au même titre que les citoyens ukrainiens, aux conditions prévues par la présente loi, d’autres lois et par les accords internationaux aux obligations desquels la Verkhovna Rada a souscrit».

89.La loi sur les réfugiés renforce le droit des réfugiés à l’éducation mais en règle générale ceux‑ci ne peuvent pas pleinement exercer ce droit, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’enseignement supérieur. Selon la législation ukrainienne, les réfugiés ont les mêmes droits que les étrangers et les apatrides qui résident en Ukraine dans des conditions légales. S’agissant de la réalisation du droit à l’enseignement, en particulier l’enseignement supérieur, les réfugiés ne peuvent exercer ce droit dans la mesure où, en général, ils n’ont pas les moyens de payer pour leur éducation.

90.Pour résoudre le problème de l’accès des réfugiés à l’éducation, les organisations non gouvernementales ont créé des fonds spéciaux et des centres dans lesquels sont organisés différents cours à l’intention des réfugiés et des membres de leur famille. Ainsi, à Odessa, avec le concours du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, un centre d’aide aux familles des réfugiés «Vita» a été créé, où sont dispensés des cours d’ukrainien, de russe et d’anglais. Un centre analogue existe à Kyiv avec le soutien de la fondation caritative Rocada.

Paragraphe 428

91.La mise à jour, l’étude, la restauration et la protection des monuments historiques et culturels font partie intégrante du renouveau des cultures nationales en République autonome de Crimée.

92.L’État assure la protection de dizaines de monuments des Tatars de Crimée, des Arméniens, des Grecs, des Allemands, des Karaïmes de Crimée et de membres d’autres nationalités. Récemment, des travaux de restauration ont été réalisés dans les mosquées Djouma‑Djami à Eupatoria, Moufti‑Djami à Théodosia, «Yusupov» dans le village de Sokolinoe (district de Bakhtchisaraï), Kebir‑Djami à Simferopol, à l’église arménienne de Théodosia, au Palais du Khan, à la Zindjirli‑Medressa et au cimetière de Gasi‑Mansur à Bakhtchisaraï, au marché et aux bains turcs d’Eupatoria, sur le monument commémoratif érigé sur la tombe de Gasprinski et la maison où il a vécu et travaillé, aux thermes Karaïmes à Eupatoria, ainsi que sur d’autres monuments historiques et culturels.

93.Cependant, on n’a pas encore complètement résolu tous les problèmes liés à la réinstallation des personnes anciennement déportées, à leur adaptation et à leur intégration dans la société ukrainienne, et en particulier la question de la possibilité pour eux d’obtenir un logement et un emploi.

94.Afin de régler le statut juridique des personnes qui ont été déportées en raison de leur appartenance nationale et de définir les compétences des organes de l’État et des collectivités locales en ce qui concerne les rapatriés, le Gouvernement ukrainien a élaboré un projet de loi sur «le rétablissement des droits des personnes déportées en raison de leur appartenance nationale», qui prévoit les procédures et conditions d’indemnisation en réparation de la confiscation d’immeubles ou d’autres biens. Toutefois, le Président a demandé une révision de ce texte afin d’en améliorer la rédaction et d’en assurer la conformité avec la Constitution et d’autres lois du pays.

Paragraphe 429

95.Quarante‑sept mille six cents Roms vivent en Ukraine (0,1 % de la population totale du pays). Les personnes de cette nationalité sont dispersées. Un grand nombre (14 000, soit 1,1 % de la population totale) vit en Transcarpathie (dans les districts de Uzhgorod, Beregovo et Vinogradovo, et dans les villes de Uzhgorod et Mukashevo), dans les régions du Donetsk (4 100 − 0,1 %), de Dnipropetrovsk (4 000 − 0,1 %), d’Odessa (4 000 − 0,2 %), de Lougansk (2 200 − 0,1 %), et de Kharkiv (2 300 − 0,1 %). Dans les autres régions et dans les villes de Kyiv et de Sébastopol, leur nombre varie entre 100 à 1 000 personnes.

96.44,7 % de Roms considèrent que leur langue maternelle est la langue de leur nationalité, 21,1 % considèrent que leur langue maternelle est l’ukrainien, et 13,4 % que leur langue maternelle est le russe.

97.La démocratisation de la société a ouvert de nouvelles possibilités et créé une dynamique au sein de la communauté rom, ce qui pourrait contribuer à résoudre les problèmes des Roms. Dans le milieu rom lui‑même, on relève un intérêt en faveur du renouveau de l’identité rom et d’une reconnaissance de l’appartenance ethnique.

98.À l’heure actuelle, en Ukraine, 88 associations roms ont été enregistrées auprès des organes du Ministère de la justice. Leur objectif principal est de faire revivre leur identité ethnique, leur langue, leur culture, leurs us et coutumes.

99.Il existe au niveau national une union des associations appelée «Congrès des Roms d’Ukraine». Son président, Petr Dmitrievich Grigoritchenko, est membre du Conseil pour les questions de politique ethnique et sociale auprès du Président de l’Ukraine, du Conseil des représentants des associations de minorités nationales d’Ukraine auprès du Comité d’État pour les nationalités et les religions, ainsi que du Groupe de spécialistes du Conseil de l’Europe sur les questions des Roms.

100.Pour assurer la réalisation du droit de la communauté rom à l’éducation, les organes de l’État ont pris des mesures pour améliorer le processus éducatif conformément aux normes nationales en vigueur dans ce domaine. On élargit le réseau des écoles du dimanche où sont entre autres dispensés des cours d’ukrainien et de langue rom.

101.Grâce au soutien de la fondation internationale Renaissance, un jardin d’enfants rom a été ouvert à Uzhgorod (région de Transcarpathie). Dans les villes d’Uzhgorod et d’Ismaïl (région d’Odessa), il existe des écoles du dimanche roms qui enseignent la langue et la littérature roms, l’ukrainien et la musique, et où on peut se familiariser avec les métiers roms traditionnels.

102.L’école no 14 d’Uzhgorod comprend des classes à orientation sportive (football, volley‑ball et basket‑ball) pour les enfants roms. On a construit dans cette ville des miniterrains de football, de volley‑ball et de basket‑ball où se déroulent des compétitions, des tournois et des concours auxquels participent les enfants roms.

103.Parmi les objectifs principaux que cherchent à atteindre les directions de l’éducation nationale et des sciences des administrations régionales de l’État, l’une des priorités est que le plus grand nombre possible d’enfants de nationalité rom étudient dans les établissements d’enseignement général. Ainsi, pendant l’année scolaire 2006/07, 127 écoles de la région de Transcarpathie ont accueilli 5 288 élèves roms. Les programmes d’études de ces écoles prévoient l’enseignement de la culture, des usages et des traditions roms, et la mise en place, à l’égard des enfants roms, de nouvelles méthodes d’enseignement tenant compte de leurs traditions et de leur mode de vie. En outre, 384 élèves roms vont à l’école dans la région de Kharkiv, 1 400 dans la région de Mykolayir, 235 dans la région de Sumy et 32 dans la région de Volhynie.

104.Les médias rendent compte régulièrement de l’activité des communautés nationales et culturelles roms relevant des services de radio et de télévision des administrations régionales de l’État, ainsi que des sociétés de radio et de télévision locales et régionales. Des journaux sont publiés en Ukraine pour le lectorat rom: «Romani Yag», «Pralipe» et «Information juridique des Roms d’Ukraine». La société publique de radio et de télévision de Transcarpathie étudie actuellement la possibilité de créer une rédaction rom qui serait chargée de réaliser des émissions de radio et de télévision.

105.Selon des informations émanant du Ministère de l’intérieur, la question de la prévention des manifestations d’intolérance ou des comportements empreints de préjugés envers des personnes de nationalité rom est suivie de près. Des rencontres sont régulièrement organisées avec les responsables des associations roms. Pour tout fait lié à des violations des droits des Roms, une enquête officielle est ouverte et les mesures voulues sont prises.

106.Le Ministère du travail et de la politique sociale et l’association caritative «Forum des Roms d’Ukraine» ont élaboré ensemble un plan général de mesures en faveur de l’emploi et de la formation des Roms sans travail et d’aide aux petites entreprises. Les bureaux de placement locaux et régionaux mènent des actions de caractère pratique et organisationnel. En particulier, ils entretiennent des contacts avec la grande majorité des associations roms d’Ukraine, parmi lesquelles la société des tsiganes «Roms» de Transcarpathie, la société tsigane «Romen» de la région du Donetsk, la société tsigane de la ville de Kherson, la société tsigane «Fond Lovari» de la ville de Kharkiv, l’association de Vinnitsya «Roma Podilya», l’association de Roms de la région de Mykolayiv «Rom Po Drom» et d’autres encore.

107.Les bureaux de placement locaux et régionaux, qui coopèrent étroitement avec les pouvoirs locaux, veillent à ce que les personnes de nationalité rom qui sont sans travail bénéficient des services sociaux.

108.Les employés des services de placement et les personnes travaillant dans les structures correspondantes des pouvoirs publics locaux mènent régulièrement des enquêtes sur les conditions de vie matérielles des familles roms ayant beaucoup d’enfants et étudient la situation de l’emploi de la population rom. Il convient de noter qu’une part importante des Roms en âge de travailler interrogés exercent principalement une activité familiale et individuelle et ne souhaitent pas trouver un travail déclaré (il n’a été enregistré aucune demande de personnes de nationalité rom aux bureaux de placement des régions d’Ivano‑Frankivsk, de Kyiv, de Lougansk, de Lviv, de Roven, de Sumy, de Ternopil et de Tcherkassy et de la ville de Sébastopol), ou alors ces personnes travaillent comme saisonniers dans une région autre que celle de leur résidence et, en règle générale, sans contrat d’embauche officiel.

109.Toutefois, à l’heure actuelle, la question de l’emploi des Roms reste un problème grave pour deux raisons: ils ne possèdent pas les documents requis et n’ont pas la formation voulue.

110.Le Comité d’État pour les nationalités et les religions s’emploie notamment à instaurer des conditions propices à la satisfaction des besoins culturels et éducatifs des Roms, et en particulier, sous l’égide du Comité, des rencontres publiques ont été organisées sur les questions liées au renouveau social et spirituel rom en Ukraine, de même que des festivals de musique, des manifestations culturelles et artistiques, des expositions, etc.

111.Dans le cadre de la mise en place des programmes en faveur du renouveau social et spirituel rom en Ukraine dans la période allant jusqu’à 2006, et avec le soutien du Cabinet des ministres, le Comité d’État pour les nationalités et les religions a subventionné les manifestations culturelles et éducatives organisées par des associations roms pour un montant total de 300 000 hryvnias.

112.Dans plusieurs régions, en particulier celles de Transcarpathie, d’Odessa, de Dnipropetrovsk, de Kirovograd et de Kyiv, les collectivités locales ont mis en place des programmes régionaux de soutien au renouveau social et culturel rom.

113.Depuis 2004, le projet sur «la défense des droits et l’accès à la justice des Roms en Ukraine» est mis en œuvre. Son application bénéficie du soutien de l’Union européenne et de la fondation internationale Renaissance, et ses activités sont coordonnées par le Centre européen de défense des droits des Roms à Budapest. Ce projet réunit 15 centres de défense des droits des Roms de différentes régions d’Ukraine, dont en particulier les régions de Vinnitsya, de Volhynie, du Donetsk, de Tcherkassy et de Kherson, et de la ville de Kyiv. Au cours des deux dernières années seulement, environ un millier de Roms se sont adressés à ces centres pour demander une aide juridique.

Paragraphe 430

114.L’article 11 de la Constitution dispose que l’État favorise la consolidation et le développement de la nation ukrainienne, de ses traditions et de sa culture historiques ainsi que le développement de l’identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de tous les peuples autochtones et de toutes les minorités nationales de l’Ukraine.

115.En outre, en vertu du paragraphe 3 de l’article 92 de la Constitution, les droits des peuples autochtones et des minorités nationales sont déterminés exclusivement par les lois de l’Ukraine. En vertu de l’article 11 de la loi sur les minorités nationales en Ukraine, les citoyens ukrainiens ont le droit de choisir et de retrouver librement leur nationalité. C’est‑à‑dire que la détermination de l’appartenance ethnique est une question personnelle pour les citoyens ukrainiens. Conformément aux normes du droit international et à la législation ukrainienne, toute personne a le droit de déterminer elle‑même son identité nationale. Il n’existe pas en Ukraine de texte réglementaire contenant une liste officielle des nationalités reconnues en Ukraine.

116.En vertu de l’article 3 de la Convention‑cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales, toute personne appartenant à une minorité nationale a le droit de choisir librement d’être traitée ou de ne pas être traitée comme telle et aucun désavantage ne doit résulter de ce choix ou de l’exercice des droits qui y sont liés. Cela n’inclut pas le droit pour une personne de décider arbitrairement d’appartenir à une minorité nationale. Le choix subjectif de la personne est indissociablement lié à des critères objectifs concernant l’identité de cette personne. Cela signifie que les nations sont l’aboutissement d’un long processus historique et ne résultent pas de la décision d’organes du pouvoir d’État ou des pouvoirs locaux.

117.Le Gouvernement ukrainien n’a jamais contesté l’existence en Transcarpathie d’une communauté ethnique dont les membres se donnent le nom de «Ruthènes». En outre, au sens où le comprennent l’ethnogenèse et la plupart des Ukrainiens, les mots «ruthène» et «ukrainien» sont traditionnellement considérés comme synonymes. Chez les historiens, ethnologues et linguistes ukrainiens, la position la plus répandue est que la population autochtone slave de l’est (les Ruthènes) est une subdivision ethnique de la nation ukrainienne. Il s’agit de personnes de nationalité ukrainienne, qui constituent un groupe ethnographique vivant sur les territoires situés dans l’ouest de l’Ukraine, principalement en Transcarpathie, et qui présentent des caractéristiques particulières en matière de culture, de traditions et d’usages.

118.Comme il ressort des prises de position scientifiques de l’Institut des études politiques et ethnonationales I. F. Kouras de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine, tous les éléments ethnographiques et linguistiques montrent que les Ruthènes font partie intégrante de la nation ukrainienne, c’est‑à‑dire qu’ils en sont un sous‑ethnos.

119.Conformément à la législation en vigueur, il existe en Transcarpathie cinq sociétés nationales et culturelles de culture ruthène qui organisent des manifestations culturelles et éducatives destinées à préserver et à développer les traditions, les usages et les caractéristiques ethnographiques des Ukrainiens‑Ruthènes.

120.La formation du nouvel État et de la nouvelle société doit avant tout s’appuyer sur une notion d’unité qui puisse consolider la société, assurer sa stabilité et, naturellement, dans un État pluriethnique comme l’Ukraine, s’appliquer à tous les citoyens du pays, indépendamment de leurs particularités ethniques.

121.La consolidation est le facteur principal de la stabilité de toute nation et des institutions créées pour la faire vivre.

122.La législation nationale ukrainienne et les instruments juridiques internationaux ne prévoient pas de procédure permettant de reconnaître une nationalité à des catégories particulières de personnes ou de décider de leur appartenance ou non‑appartenance à une minorité nationale, quelle qu’elle soit.

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