Nations Unies

CERD/C/UKR/24-26

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

23 mai 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant vingt-quatrième à vingt-sixième rapports périodiques soumis par l’Ukraine en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2020 * , **

[Date de réception : 14 avril 2022]

I.Introduction

1.L’Ukraine soumet le rapport valant vingt-quatrième à vingt-sixième rapports périodiques sur l’application des dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, établi conformément à l’article 9 (par. 1) de cet instrument et aux directives pour l’établissement de documents adoptées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1).

2.Ce rapport a pour objet d’actualiser les informations fournies dans le rapport valant vingt‑deuxième et vingt-troisième rapports périodiques de l’Ukraine (CERD/C/UKR/22-23), et de décrire les modifications pertinentes apportées au droit interne dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention par l’Ukraine entre janvier 2014 et décembre 2019.

3.Afin de se conformer aux directives (CERD/C/2007/1) et aux indications du paragraphe 41 des observations finales formulées par le Comité à la suite de l’examen du rapport valant vingt-deuxième et vingt-troisième rapports (CERD/C/UKR/22-23) concernant le nombre limite de mots, le présent rapport renvoie aux paragraphes du rapport précédent de l’Ukraine (CERD/C/UKR/22-23) lorsque les informations qui y figurent n’ont pas changé.

4.Le rapport prend en considération les observations finales du Comité concernant les vingt‑deuxième et vingt-troisième rapports périodiques de l’Ukraine (CERD/C/UKR/22-23), et donne des informations sur l’application des recommandations qui y sont formulées. Il a été établi par le Service national des affaires ethniques et de la liberté de conscience en coopération avec le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la culture et de l’information, le Ministère de la santé, le Ministère de l’éducation et des sciences, le Ministère des affaires sociales, le Ministère de la justice, le Ministère de la jeunesse et des sports, le Service national de statistique, le Conseil national de la télévision et de la radio, le Service national des migrations, le Bureau du Procureur général, l’Administration judiciaire nationale, le Service national de sécurité, la Fondation nationale pour la culture et les administrations publiques régionales.

5.Au cours de la période considérée (2014-2019), l’Ukraine a connu de profonds bouleversements, notamment l’occupation temporaire de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol par la Fédération de Russie et l’occupation temporaire de territoires dans les régions de Donetsk et de Louhansk par les forces armées régulières russes ainsi que par des unités subordonnées au Ministère de la défense et d’autres forces de répression de la Fédération de Russie. Il a, de ce fait, été difficile de collecter des informations dans ces territoires.

6.Par suite de l’occupation temporaire de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol par la Fédération de Russie et des agressions armées de la Russie dans le Donbass, le respect des droits des minorités s’est dégradé dans ces régions. Cela est particulièrement notable en Crimée, où les Ukrainiens et les Tatars de Crimée, ainsi que les personnes ayant des opinions pro-ukrainiennes sont en butte à la discrimination, quelle que soit leur origine nationale ou ethnique. Les droits religieux des minorités nationales sont à présent moins protégés dans les zones occupées, surtout en Crimée, et les principes de la liberté de conscience et de religion n’y sont pas respectés.

7.Durant la période considérée, l’Ukraine a également connu des changements dans le domaine de la religion. En juin 2016, la Verkhovna Rada (Parlement ukrainien) a adressé au patriarche œcuménique Bartholomée une demande officielle d’aide en vue de l’établissement d’une église autocéphale ukrainienne (résolution no 1422-VIII du 16 juin 2016). Le 19 avril 2018, elle a déclaré son soutien, par la résolution spéciale no 2410-VIII, à l’appel renouvelé du Président ukrainien à Constantinople en vue de la proclamation de l’autocéphalie de l’Église orthodoxe d’Ukraine. Se sont joints à cet appel tous les hiérarques de l’Église orthodoxe d’Ukraine du patriarcat de Kyïv et de l’Église orthodoxe autocéphale ukrainienne, ainsi que certains hiérarques de l’Église orthodoxe d’Ukraine. En octobre 2018, le Saint‑Synode du Patriarcat œcuménique a entamé la procédure d’octroi de l’autocéphalie à l’Église orthodoxe d’Ukraine. La décision du Synode a aboli les dispositions de la décision synodale de 1686, qui subordonnait la Métropole de Kyïv au Patriarcat de Moscou ; le primat Filaret de l’Église orthodoxe d’Ukraine du Patriarcat de Kyïv et le primat Macarius de l’Église orthodoxe autocéphale ukrainienne ont été canoniquement réintégrés dans leurs fonctions épiscopales ou ecclésiastiques, et la stauropegia (ambassade) du Patriarcat œcuménique à Kyïv a été rétablie (le texte complet de la décision est disponible à l’adresse https://www.pravda.com.ua/news/2018/10/11/7194911/). D’autres ministres de l’Église orthodoxe d’Ukraine du Patriarcat de Kyïv et de l’Église orthodoxe autocéphale ukrainienne ont aussi été canoniquement réintégrés dans leurs fonctions épiscopales ou ecclésiastiques. Tous les hiérarques ont de ce fait été reconnus en tant qu’évêques du Patriarcat de Constantinople.

8.Le 15 décembre 2018, le concile d’unification a fusionné les trois Églises orthodoxes d’Ukraine (Église orthodoxe d’Ukraine du Patriarcat de Kyïv, Église autocéphale orthodoxe d’Ukraine et une partie de l’Église orthodoxe d’Ukraine du Patriarcat de Moscou) pour créer une structure unique dénommée Église orthodoxe d’Ukraine, et il a nommé Epiphane Métropolite de Kyïv et de toute l’Ukraine. Le 6 janvier 2019, l’Église orthodoxe d’Ukraine a obtenu le statut d’église autocéphale, son tomos a été signé et elle a été incluse dans le diptyque des Églises orthodoxes du monde (15e place) par le Patriarque œcuménique Bartholomée. La Métropole de Kyïv de l’Église orthodoxe d’Ukraine a été enregistrée le 30 janvier 2019 en tant que centre administratif religieux et organe représentatif de l’Église. Au début de 2021, cette juridiction ecclésiastique a été reconnue par les Églises orthodoxes de Constantinople, d’Alexandrie, de Grèce et de Chypre. Elle compte 7 097 organisations religieuses en Ukraine (selon les données disponibles au début de 2020) (1 centre, 51 administrations, 6 890 communautés, 79 monastères, 16 fraternités, 33 missions, 27 institutions théologiques, 69 périodiques) dont les affaires sont assurées par 4 537 membres du clergé.

Article 1

9.L’article 24 (par. 1 et 2) de la Constitution ukrainienne accorde à tous les citoyens les mêmes droits et libertés et assure leur égalité devant la loi. La Constitution interdit toute restriction ou tout privilège fondé sur la race, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres, le sexe, l’origine sociale et ethnique, le lieu de résidence, la langue ou d’autres caractéristiques.

10.Les principes organisationnels et juridiques établis dans le but de prévenir et combattre la discrimination, d’assurer à tous les mêmes possibilités d’exercer leurs droits humains et de jouir de leurs libertés civiles sont énoncés dans la loi no 5207 du 6 septembre 2012 sur les principes de la prévention et de la répression de la discrimination en Ukraine.

11.En mai 2014, la loi a été modifiée (no 1263-VII du 13 mai 2014) de manière à assurer la conformité de la définition de la discrimination avec le droit international, notamment en incluant la discrimination directe et la discrimination indirecte. Les changements effectués précisent la définition des termes de base employés dans la loi sur les principes de la prévention et de la répression de la discrimination en Ukraine, ajoutent de nouvelles formes de discrimination à la liste de celles qui sont interdites, confèrent à la Commissaire parlementaire aux droits de l’homme de nouveaux pouvoirs pour assurer le suivi du respect du principe de non-discrimination, l’autorisent à les exercer dans les domaines relevant du droit privé, et clarifient les sanctions juridiques applicables en cas de violation de la législation antidiscrimination ; les modifications apportées à l’article 60 du Code de procédure civile ukrainien (art. 81 dans la version actuelle du Code) permettent de faire retomber la charge de la preuve de non-discrimination sur le défendeur lorsque des faits de discrimination sont présentés par un demandeur.

12.Selon l’article 1 (par. 2) de la section 1 de la loi mentionnée précédemment, il y a discrimination lorsque la reconnaissance ou l’exercice des droits et des libertés prévus par la loi, sous quelque forme que ce soit, est restreint pour une personne et/ou un groupe de personnes en raison de la race, de la couleur, des opinions politiques , des convictions religieuses et autres, du sexe, de l’âge, d’un handicap, de l’origine ethnique et sociale, de la citoyenneté, de la situation matrimoniale et de patrimoine, du lieu de résidence, de la langue ou d’autres caractéristiques qui étaient, sont ou pourraient être réelles ou présumées, à moins que cette restriction ne soit objectivement justifiée par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires.

13.On parle de discrimination indirecte lorsque des normes juridiques, des critères d’évaluation, des règles, des exigences ou des pratiques apparemment neutres sont susceptibles de désavantager des personnes ou des groupes de personnes, à moins que cela ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires. On parle de discrimination directe lorsqu’une personne ou un groupe de personnes est traité de manière moins favorable, en raison de certains motifs, qu’un autre dans une situation comparable à moins que ce traitement ne soit objectivement justifié par un but légitime.

14.L’article 6, section 1, de la loi sur l’interdiction de la discrimination dispose que, conformément à la Constitution ukrainienne, aux principes universellement reconnus et aux normes du droit international et des traités internationaux conclus par l’Ukraine, toutes les personnes, quelles que soient les caractéristiques qu’elles présentent, ont les mêmes droits et libertés et ont les mêmes possibilités de les exercer.

15.La loi sur les principes de la prévention et de la répression de la discrimination dispose que toute personne contrevenant aux dispositions de la législation sur la prévention et la répression de la discrimination est passible de sanctions civiles, administratives et pénales.

16.Selon l’article 14 de la loi sur les réfugiés et les personnes ayant besoin d’une protection complémentaire ou temporaire, les étrangers et les apatrides ayant obtenu le statut de réfugié, ainsi que les étrangers et les apatrides considérés comme ayant besoin d’une protection subsidiaire, ont les mêmes droits et libertés et les mêmes devoirs que les citoyens ukrainiens, sauf dans les cas prévus par la Constitution et la législation ukrainiennes ainsi que par les traités internationaux dont le caractère contraignant a été approuvé par la Verkhovna Rada.

Article 2

17.La stratégie relative aux activités de prévention et de répression de la corruption en Ukraine formulée par la Commissaire parlementaire aux droits de l’homme pour la période 2014‑2017 a été mise en œuvre en 2014 en application de l’ordonnance no 23/02-13 du 15 novembre 2013.

18.Par suite de cette stratégie et de l’ordonnance susmentionnée, le Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie en 2014, qui prévoit l’application de plus de 90 mesures relevant de cinq domaines d’intervention, notamment en étroite collaboration avec des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme, a été approuvé le 17 mars 2014.

19.Le 25 août 2015, le Président ukrainien a approuvé la stratégie nationale des droits de l’homme (2015-2020) et, le 23 novembre, le Cabinet des ministres a approuvé le Plan d’action pour sa mise en œuvre jusqu’en 2020. Les deux documents contiennent différentes sections de fond couvrant divers aspects de la prévention et de la répression de la discrimination.

20.En 2015, le mécanisme institutionnel établi en vue de garantir le respect du principe de non-discrimination a été renforcé grâce, en particulier, à un accroissement des ressources financières et humaines du Secrétariat de la Commissaire parlementaire aux droits de l’homme (ci-après, Bureau du Médiateur), auquel la législation actuelle attribue le rôle d’institution nationale pour l’égalité et la non-discrimination. En avril 2015, la structure du Secrétariat a été modifiée et deux unités spécialisées (l’unité de suivi et d’intervention et l’unité d’analyse, d’information et d’éducation concernant les questions de non‑discrimination), ont été créées.

21.En septembre 2015, le Bureau du Médiateur a lancé un débat sur la nécessité de conserver les dossiers relatifs aux demandes et aux plaintes soumises par des citoyens par suite d’actes de discrimination imputables aux autorités publiques et aux administrations locales, l’absence de tels dossiers empêchant de déterminer la prévalence de la discrimination aux niveaux national et régional. Il a été proposé de modifier les intitulés des recours, définis dans la classification approuvée par le Cabinet des ministres par le décret no 858 du 24 septembre 2008, aucun de ces intitulés n’ayant de rapport direct avec la discrimination.

22.Le 1er juin 2016, le Cabinet des ministres a témoigné de son appui au Bureau du Médiateur en adoptant la résolution no 359 sur les modifications concernant la section II de la classification des recours des citoyens ; cette dernière a donné lieu à l’ajout de l’expression « Prévention de la discrimination » dans l’intitulé de la colonne de la rubrique 120 décrivant la nature de la question considérée (rubrique 130 dans la version actuelle de la résolution).

23.Des informations sur le Bureau du Médiateur en sa qualité d’institution nationale chargée de la protection des droits de l’homme sont également présentées au paragraphe 25 du document de base de l’Ukraine (HRI/CORE/UKR/2018), ainsi qu’au paragraphe 29 du précédent rapport de l’Ukraine (CERD/C/UKR/22-23).

24.La Police nationale a formulé un projet de loi portant modification de certains actes législatifs concernant la lutte contre la discrimination afin d’harmoniser le cadre conceptuel et la terminologie juridique du Code pénal, du Code des infractions administratives et de la loi sur les principes de la prévention et de la répression de la discrimination concernant la désignation de différentes formes et manifestations d’intolérance.

25.Ce projet de loi a été motivé par la nécessité d’harmoniser la terminologie ayant trait à la notion d’« intolérance » et d’éliminer la section concernant la responsabilité pénale en cas de discrimination (restriction directe ou indirecte de droits ou établissement de libertés directes ou indirectes sur la base de certaines caractéristiques) de l’énoncé de l’article 161 du Code pénal ; il a de ce fait été aussi nécessaire d’apporter des changements au Code des infractions administratives de manière à dépénaliser en partie des actes actuellement passibles de sanctions en vertu de l’article 130 du Code pénal, qui établit la responsabilité en matière d’infractions motivées par l’intolérance liée à certaines caractéristiques comme la race, la couleur, les convictions religieuses, l’orientation sexuelle, la transsexualité, le handicap et la langue.

26.En octobre 2020, le projet de loi a été approuvé par le Ministère de l’intérieur, qui l’a transmis, sans formuler de commentaire, aux organes exécutifs centraux pour approbation.

Article 3

27.Les informations présentées au paragraphe 35 du précédent rapport soumis par l’Ukraine (CERD/C/UKR/22-23) n’ont pas changé.

Article 4

28.L’article 161 (par. 1) du Code pénal établit la responsabilité pénale en cas d’actes intentionnels visant à inciter à la haine nationale, raciale ou religieuse, à provoquer des humiliations portant atteinte à l’honneur et à la dignité nationale, à insulter les citoyens en raison de leurs convictions, ou à limiter directement ou indirectement les droits des citoyens ou à leur conférer directement ou indirectement des privilèges sur la base de la race, de la couleur, des opinions politiques, des convictions religieuses et autres, du sexe, du handicap, de l’origine ethnique et sociale, du patrimoine , du lieu de résidence, de la langue ou d’autres caractéristiques.

29.Le deuxième paragraphe de cet article établit la responsabilité pénale lorsque ces mêmes actes s’accompagnent d’actes de violence, de tromperie ou de menace et lorsqu’ils sont commis par un fonctionnaire. L’article 67 (par. 1, al. 3) du Code pénal dispose que des circonstances aggravantes sont constituées lorsque ces actes sont motivés par la haine raciale, nationale ou religieuse ou toute opposition en ces domaines, ou encore par le genre, et doivent être prises en compte lors de la détermination de la peine, conformément aux modifications apportées au Code pénal du 12 janvier 2018 (loi no 2227-VIII).

30.Durant la période 2014-2019, le Service de sécurité a recensé plus de 1 615 tentatives de déstabilisation dues à des différends entre confessions, et a empêché 978 cas d’incitation à la haine ethnique de provoquer des émeutes et de déstabiliser la situation sociopolitique du pays.

31.Des éléments d’information pertinents ont été communiqués au Conseil de sécurité nationale et de défense de l’Ukraine dans le but d’assurer le renforcement de mesures visant à informer la population ukrainienne et la communauté internationale des graves violations des droits et libertés des prêtres et des croyants de diverses confessions dans les régions temporairement occupées de l’Ukraine.

32.Une tentative de dégradation des relations entre des groupes ethniques ukrainiens et polonais a été désamorcée avec l’aide des services régionaux du service de sécurité ; cette tentative visait à exploiter les dommages causés à des sites historiques polonais ainsi que l’attaque de la mission diplomatique polonaise à Lutsk, et à manipuler des aspects complexes de l’histoire de l’Ukraine et de la Pologne.

33.La grande majorité des infractions dues à des désaccords entre des membres de différentes confessions ou de différents groupes ethniques avaient essentiellement pour motif de déstabiliser la situation sociopolitique en Ukraine avec l’appui de forces destructrices extérieures.

34.Le Service de sécurité prend des mesures pour prévenir les activités destructrices des représentants radicaux d’associations publiques et politiques, notamment étrangères, et pour combattre le racisme et la xénophobie.

Article 5

A.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

35.L’article 7 de la loi no 1402-VIII du 2 juin 2016 sur le système judiciaire et le statut des juges établit le droit à un procès équitable. La protection des droits, libertés et intérêts, dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant, impartial et équitable établi par la loi est garantie à tous, de même que l’accès à la justice en vertu de la Constitution et de la manière prescrite par la législation ukrainienne.

36.Les personnes physiques et morales étrangères et les apatrides ont droit à la protection de la justice en Ukraine au même titre que les personnes physiques et morales ukrainiennes.

37.L’article 9 de la loi consacre le principe d’égalité devant la loi et les tribunaux ; la justice est donc rendue en Ukraine de manière à assurer un traitement égal à toutes les parties à un procès devant les tribunaux et au regard de la loi, indépendamment de leur race, leur couleur, leurs opinions politiques, leurs convictions religieuses ou autres, leur sexe, leur origine ethnique et sociale, leur situation de fortune, leur lieu de résidence, leur langue et d’autres caractéristiques. Le tribunal établit les conditions dans lesquelles chaque partie à la procédure judiciaire bénéficie des mêmes droits à un procès équitable et d’un accomplissement équitable des obligations procédurales.

38.L’article 163-3 du Code administratif, qui concerne la discrimination des autorités envers les entrepreneurs, prévoit également des sanctions administratives.

39.Aucune infraction administrative relevant de l’article 166-3 du Code administratif n’a été examinée par les tribunaux durant la période 2014-2019.

B.Droit à la sécurité de la personne et à la protection par l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part, soit de fonctionnaires du Gouvernement, soit de toute personne, groupe ou institution

40.La loi n  2657-VIII portant modification de certains textes législatifs à l’effet de lutter contre le harcèlement, adoptée le 18 décembre 2018, est entrée en vigueur le 19 janvier 2019. Elle définit la notion de harcèlement et dispose que la responsabilité est engagée, non seulement par l’acte qui donne lieu à ce fait, mais aussi par celui qui consiste à dissimuler les cas pertinents. Des modifications ont également été apportées aux lois sur l’éducation, sur l’éducation préscolaire, sur l’enseignement secondaire général et sur l’enseignement extrascolaire et au Code administratif ukrainien.

41.Dans le cadre de l’adoption de la loi, le Ministère de l’éducation et des sciences a préparé des lignes directrices pour aider les enfants et les jeunes à apprendre à ne pas tolérer les comportements violents, à avoir de la compassion pour les victimes et à comprendre que la violence est une violation des droits de l’homme.

42.Le Ministère de l’éducation et des sciences a publié l’arrêté no 1646 du 28 décembre 2019 qui couvre divers aspects des interventions à mener en cas de harcèlement et les mesures à prendre dans les établissements d’enseignement. Cet arrêté, qui énonce la procédure à suivre dans ce type de situation, notamment pour les mesures pédagogiques visant les parties au harcèlement, indique les personnes chargées d’intervenir, leurs obligations, les mécanismes de traitement des dossiers, la procédure de travail des commissions compétentes dans les établissements et les actions que doivent mener les enseignants pour prévenir le harcèlement.

43.Les directeurs des établissements d’enseignement sont chargés d’évaluer les cas de harcèlement signalés, de constituer des commissions en vue de l’examen de ces derniers, d’informer les services de la police nationale et les services à l’enfance, de prendre des mesures pour assurer des services sociaux et psychologiques et de mener les interventions appropriées (art. 26 de la loi sur l’éducation).

44.La responsabilité du suivi et de la mise en œuvre du plan d’action visant à prévenir et à combattre le harcèlement dans les établissements d’enseignement ainsi que de l’examen des plaintes en cas de refus d’intervenir dans des affaires de ce type incombe aux autorités locales chargées des affaires scolaires

45.Les services de la Police nationale chargés des affaires internes prennent régulièrement des mesures pour prévenir et arrêter les actions menées par des membres de la police et des fonctionnaires dans le but d’accorder des privilèges ou d’imposer des restrictions sur la base de la race, de la couleur, des opinions politiques, des convictions religieuses ou autres, du sexe, de l’origine ethnique et sociale, de la situation patrimoniale, du lieu de résidence, de la langue, etc.

46.Les services de la Police nationale chargés des affaires internes s’emploient aussi à identifier les membres des services de la police qui sont susceptibles de commettre des actes pour les motifs mentionnés précédemment ainsi que les personnes qui entretiennent des relations régulières en dehors de leurs fonctions avec des représentants d’organisations informelles ayant un caractère destructeur, et prennent des mesures de prévention à leur égard.

47.La Police nationale a établi le Plan d’action pour prévenir la commission d’infractions découlant de la violation de l’égalité de traitement des citoyens pour 2018 et les plans d’action correspondants pour 2019 et 2020, qu’elle a soumis aux subdivisions territoriales en vue de leur mise en œuvre, dans le but de prévenir les conflits et aussi de lutter, par des mesures supplémentaires, contre les préjugés à l’égard des membres de la minorité nationale rom, d’assurer la sûreté et l’ordre publics et de promouvoir l’échange d’informations entre la police et les Roms.

48.En vertu de la loi sur le statut juridique des étrangers et des apatrides, nul ne peut être renvoyé de force ou expulsé, extradé, transféré dans un pays où il risquerait de perdre sa vie ou sa liberté par suite de discrimination, de peine de mort, de traitements inhumains, etc. Selon l’article 3 de la loi sur les réfugiés et les personnes ayant besoin d’une protection supplémentaire ou temporaire, aucune personne réfugiée ou ayant besoin d’une protection subsidiaire ne peut être expulsée ou renvoyée de force dans un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison, notamment, de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de sa citoyenneté.

49.Les étrangers et les apatrides qui commettent une infraction administrative peuvent être expulsés d’Ukraine contre leur gré par un tribunal administratif. Ils sont détenus dans des centres de détention temporaire du Service national des migrations prévus à cette fin, qui les hébergent pour une période ne pouvant pas dépasser dix-huit mois en attendant que les mesures nécessaires à l’application de la décision de déportation forcée du tribunal aient été prises.

C.Droits politiques

50.En vertu de l’article 7 de la huitième section du Code électoral de l’Ukraine entré en vigueur le 1erjanvier 2020, aucune prérogative ou restriction, directe ou indirecte, concernant le droit de vote des citoyens ukrainiens ne peut être accordée ou imposée en raison de la race, de la couleur, des opinions politiques, des convictions religieuses et autres, du sexe, de l’origine ethnique et sociale, de la situation patrimoniale, du lieu de résidence, d’un handicap et de l’état de santé, de la langue ou d’autres caractéristiques. Il est interdit d’imposer des limites à la participation des citoyens de l’Ukraine au processus électoral, à l’exception de celles prévues par la Constitution et le Code électoral.

51.En vertu de l’article 4 de la loi sur la fonction publique, cette dernière est exercée dans le respect du principe de l’égalité d’accès et de l’interdiction de toute forme ou manifestation de discrimination.

52.Tous les représentants des minorités nationales qui sont des citoyens ukrainiens ont le droit d’être élus aux fonctions de conseiller municipal ou de maire d’un village, d’un bourg, ou d’une ville, ou de siéger en tant que membre d’un comité exécutif, dans les communautés territoriales fusionnées. Dans la région de Zakarpattia, les Hongrois, qui constituent la minorité la plus nombreuse, sont représentés par huit membres (soit 12,5 % de tous les membres) au conseil régional.

53.En 2014, l’Ukraine a lancé un processus de décentralisation du pouvoir et de réforme des administrations locales autonomes. Les relations découlant du processus d’association volontaire des collectivités territoriales de villages, de bourgs et de villes, ainsi que l’adhésion volontaire aux collectivités territoriales fusionnées, sont régies par la loi sur la fusion volontaire des communautés territoriales du 5 février 2015.

54.Durant la période allant de janvier à avril 2020, le Ministère du développement des communautés et des territoires a organisé une série de consultations sur ces questions avec des représentants d’associations des administrations locales, des administrations régionales, des minorités nationales et des membres de conseils constituées à l’échelle de l’Ukraine. Des informations sur le déroulement des travaux concernant l’établissement de plans de formation de communautés territoriales ont été présentées, et les propositions soumises par les organisations intéressées ont été acceptées.

55.En adoptant la loi no 1664-VII du 2 septembre 2014, l’Ukraine a ratifié le Protocole additionnel à la Charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales, qui est entré en vigueur le 24 septembre 2014.

56.L’Ukraine permet aux minorités nationales de participer de manière effective à la vie sociale, culturelle et politique du pays, ainsi qu’au processus de prise de décision sur les questions ayant trait au développement ethnique. Ces minorités peuvent participer aux consultations organisées sous la forme de débats publics.

57.Les organisations de la société civile des minorités nationales participent aux discussions consacrées à leur développement ethnonational par l’intermédiaire de leurs représentants auprès de l’organe consultatif du pouvoir exécutif ou d’une autre autorité publique.

58.Durant la période 2014-2019, les organes consultatifs ci-après ont été créés :

•Le Conseil pour l’harmonie interethnique (résolution no 195 du Cabinet des ministres du 4 juin 2014). Cet organe consultatif du Cabinet des ministres est placé sous la direction de la Vice-Première Ministre et comprend des représentants des organes exécutifs de l’administration centrale, d’associations civiles des minorités nationales et des milieux universitaires. Il a principalement pour mission de promouvoir la coordination des actions des organes exécutifs concernant la politique ethnonationale de l’État, et de protéger les droits des minorités nationales et des peuples autochtones ; de préparer des propositions pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique ethnonationale de l’État en vue d’assurer le respect des droits des minorités nationales et des peuples autochtones, de préserver l’harmonie interethnique dans la société ukrainienne, et de prévenir les conflits interethniques ainsi que la discrimination ;

•Le Groupe de travail interdépartemental chargé de l’exécution du Plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie de protection et d’intégration de la minorité nationale rom dans la société ukrainienne à l’horizon 2020 (résolution no 993 du Cabinet des ministres du 25 novembre 2015). Cet organe consultatif constitué à titre temporaire par le Cabinet des ministres est placé sous la direction de la Vice-Première Ministre. Il comprend des représentants des organes exécutifs, d’associations de la société civile et d’organisations non gouvernementales dont les activités visent à protéger les droits de la minorité nationale rom, des membres du Parlement et un représentant du Commissariat parlementaire aux droits de l’homme. Le Groupe a été créé dans le but d’améliorer les résultats obtenus dans le cadre du plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie ;

Le Conseil d’experts sur les affaires ethniques. Cet organe consultatif du Ministère de la culture comprend des représentants des institutions de la société civile et des organes exécutifs de l’administration centrale, des universitaires et des spécialistes de la politique ethnique et des relations interethniques. Le Conseil d’experts a été constitué dans le but d’assurer le suivi, l’analyse et l’évaluation des processus ayant trait à la politique ethnique en Ukraine et à l’étranger, d’organiser des consultations et d’étudier les problèmes que pose la mise en œuvre de cette politique aux niveaux des relations interethniques et de la protection des droits des minorités nationales. Durant la période considérée, il a travaillé sur le projet de loi concernant la notion de politique ethnique de l’État ukrainien et sur la nouvelle version de la loi relative aux minorités nationales en Ukraine ;

•Le Conseil des organisations ethniques d’Ukraine. Cet organe consultatif, qui relève du Ministère de la culture (depuis juillet 2017), réunit les responsables des organisations faîtières des minorités nationales ainsi que les responsables de deux commissions spéciales relevant du Ministère de la culture et du Ministère de l’éducation et des sciences. Il a pour mission de concevoir et d’établir les mécanismes requis pour la mise en œuvre de la politique ethnique. Il se réunit au moins une fois par trimestre.

59.Un Conseil public relevant du Ministère de la culture et de l’information a été mis en place. Cet organe consultatif a pour tâche de faciliter l’exercice par les citoyens du droit que leur confère la Constitution de participer à la gouvernance de l’État, et de veiller à ce que le ministère prenne en considération l’opinion publique lorsqu’il adopte et met en œuvre des mesures ayant trait à la politique ethnique. Une Commission des relations interethniques a été constituée au sein de ce conseil.

60.Depuis 2018, le Ministère de l’éducation et des sciences est doté d’un Conseil de représentants des associations publiques des peuples autochtones et des minorités nationales en Ukraine, qui compte 30 membres.

61.Afin de créer des conditions favorables au développement de l’identité ethnique et culturelle des minorités nationales, d’accroître leur rôle dans la vie publique et d’établir un dialogue constructif avec le pouvoir exécutif, les organes exécutifs locaux ont créé des organes consultatifs distincts, appelés Conseils des représentants des associations nationales et culturelles.

62.Le Bureau du Procureur général apporte un soutien concernant les questions de procédure qui se posent dans le cadre des poursuites pénales motivées par l’interdiction du Mejlis(Parlement) des Tatars de Crimée en 2016 sur le territoire temporairement occupé de la République autonome de Crimée et par la reconnaissance de cette institution comme une organisation terroriste.

63.Les représentants de la Fédération de Russie poursuivent leur politique de discrimination envers les Tatars de Crimée, qui sont l’un des peuples autochtones d’Ukraine, et ne respectent pas les droits de ces derniers en restreignant l’activité de leurs organes représentatifs, notamment le Mejlis, en violation des obligations mises à la charge de la Puissance occupante par le droit international (Conventions de Genève de 1949). Le procureur de la « République de Crimée », qui a été nommé de manière illégale dans le but d’interdire les activités du Mejlis et de persécuter les citoyens ukrainiens, assume ses fonctions en violation des lois et coutumes de la guerre.

64.Un soutien portant sur les questions de procédure est accordé dans le cadre des poursuites pénales engagées en raison de la persécution des membres du Hezb-e Tahrir. Ce dernier a été reconnu comme une organisation terroriste par la Cour suprême de la Fédération de Russie qui lui interdit de ce fait de poursuivre ses activités. Ces dernières ne sont toutefois pas interdites en Ukraine.

65.L’enquête préliminaire a permis d’identifier plus de 60 personnes persécutées par les autorités d’occupation de la Fédération de Russie qui les ont soumises à des fouilles et à des perquisitions illégales et leur ont imposé des sanctions pénales ou administratives pour possession de textes interdits. L’enquête préliminaire aux poursuites pénales continue.

D.Autres droits civils

66.Les informations sur les droits à la liberté de circulation, à la citoyenneté, à la propriété et à l’héritage sont les mêmes que celles présentées au paragraphe 58 du précédent rapport de l’Ukraine (CERD/C/UKR/22-23).

Droit de se marier et de choisir son conjoint

67.Le Code de la famille est le principal texte de loi définissant les principes du mariage. Son article 23 dispose que les personnes ayant atteint l’âge minimum légal (18 ans) peuvent se marier.

68.Un mariage ne peut être conclu qu’avec le libre consentement d’une femme et d’un homme. Le mariage forcé est interdit (art. 24 du Code de la famille). Aucune disposition imposant des restrictions au mariage ou au choix d’un conjoint fondées sur des critères raciaux ne figure dans le Code ou dans tout autre texte réglementaire.

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

69.Les relations entre le Gouvernement et les organisations religieuses en Ukraine sont fondées sur les principes inscrits dans la Constitution et dans les textes juridiques pertinents. Le texte fondamental en ce domaine est la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, qui définit clairement ces relations compte tenu de l’existence de différentes confessions religieuses en Ukraine (de plus amples détails sont présentés aux paragraphes 67 à 74 du rapport de l’Ukraine de 2015 (CERD/C/UKR/22-23) et aux paragraphes 147 à 167 du rapport de l’Ukraine de 2010 (CERD/C/UKR/19-21)).

70.Les communautés religieuses ukrainiennes, en particulier la communauté orthodoxe, ont été touchées par de profonds changements entre 2015 et 2020. Le Gouvernement souhaitant garantir dans toute la mesure du possible le droit de chacun à la liberté de conscience et de religion, diverses modifications ont été apportées à la législation et à la politique nationales dans le domaine de la religion.

71.Jusqu’en 2016, il était nécessaire d’obtenir une autorisation avant d’organiser des événements publics ayant un caractère religieux en application de l’article 21 de la section V de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses. La Cour constitutionnelle a toutefois établi que cette disposition n’était pas conforme à la Constitution dans sa décision no 6‑rp/2016 du 8 septembre 2016. Les événements publics à caractère religieux sont maintenant tenus conformément aux dispositions de l’article 39 de la Constitution, qui n’exige que le dépôt d’un préavis auprès des autorités exécutives et des administrations locales.

72.Le Parlement ukrainien a élaboré et adopté des modifications à la loi applicable afin d’empêcher que les autorités publiques et les structures religieuses d’autres pays exercent une influence sur les organisations religieuses ukrainiennes et s’ingèrent dans leurs affaires internes, et d’aider les membres de la population, en particulier les croyants, à identifier les organisations religieuses rattachées à des centres situés dans l’État agresseur. Par suite de ces modifications, une organisation religieuse qui, directement ou en raison de son appartenance à une autre organisation religieuse, fait partie de la structure (est membre) d’une organisation religieuse dont le siège (la direction) se trouve en dehors de l’Ukraine dans un État qui, en vertu de la loi, est considéré comme ayant commis une agression militaire contre l’Ukraine et/ou ayant occupé temporairement une partie de son territoire, doit obligatoirement indiquer son affiliation à l’organisation religieuse extérieure à l’Ukraine dont elle fait partie (à laquelle elle appartient) en ajoutant à son nom complet, tel qu’il figure dans ses statuts (son règlement intérieur), la dénomination légale intégrale de ladite organisation religieuse, éventuellement en ajoutant le terme « en Ukraine » et/ou en expliquant sa place dans la structure de l’organisation religieuse étrangère.

73.La loi no 2662-VIII portant modification de l’article 12 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses concernant les noms des organisations (associations) religieuses du 20 décembre 2018, qui énonce trois critères permettant d’identifier ces organisations religieuses, a été adoptée à cette fin. Les statuts des organisations religieuses qui n’ont pas modifié comme il se doit leur dénomination dans ces derniers ou qui n’ont pas enregistré ces changements de la manière prescrite sont considérés comme invalides pour ces dénominations.

Le 26 janvier 2019, le Ministère de la culture a publié une liste d’églises devant indiquer leur affiliation directe à l’Église orthodoxe russe ou les autres liens qu’elles ont avec le pays agresseur. Selon le Ministère, l’article 12 (par. 7 et 8) de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses mentionne, entre autres, l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou

Le 20 avril 2019, à la demande de 49 membres de la Verkhovna Rada, la Cour constitutionnelle a ouvert une procédure ayant pour objet de renommer l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou. Cette affaire était toujours devant les tribunaux au début de l’année 2022.

74.La loi no 2673-VIII portant modification de certaines lois sur la subordination des organisations religieuses et la procédure d’enregistrement auprès de l’État des organisations religieuses ayant le statut de personne morale a été adoptée le 17 janvier 2019 dans le but d’améliorer le cadre juridique de la liberté de conscience et de religion en Ukraine.

75.Cette loi donne lieu à la modification des articles 8, 14 et 18 de la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses. Par suite des changements apportés à l’article 8, le droit ukrainien comporte un mécanisme permettant aux organisations religieuses de modifier leur subordination canonique et organisationnelle à tout centre religieux opérant en Ukraine ou à l’étranger, conformément à l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les modifications dont a fait l’objet l’article 14 ont amélioré la procédure d’enregistrement auprès des autorités publiques des statuts des organisations religieuses, en établissant une liste unique de documents à présenter à cette fin. Enfin, les changements apportés à l’article 18 ont permis d’améliorer le cadre juridique de l’exercice par les organisations religieuses de leurs droits de propriété, notamment lorsqu’elles se subordonnent à une autre confession.

76.La nouvelle loi résout également le problème du « double » enregistrement des documents statutaires des organisations religieuses qui se posait depuis quinze ans. Elle élargit la liste des entités autorisées à enregistrer les documents statutaires des organisations religieuses par suite de la modification de l’article premier de la loi sur l’enregistrement officiel des personnes morales, des entreprises individuelles et des associations civiles, notamment en conférant à l’organe central du pouvoir exécutif chargé de la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine de la religion, au Conseil des ministres de la République autonome de Crimée ainsi qu’aux administrations publiques des régions et des municipalités de Kyïv et de Sébastopol compétence pour enregistrer les personnes morales qui sont des organisations religieuses.

77.Le Service national des affaires ethniques et de la liberté de conscience, qui est un organe exécutif central ayant pour fonction essentielle de mettre en œuvre la politique nationale dans le domaine des relations interethniques, de la religion et de la protection des droits des minorités, a été créé en 2019.

78.Les modifications apportées à la législation ukrainienne au cours de la période 2016‑2019 ont amélioré l’efficacité de la politique nationale en matière de religion et le cadre juridique de l’exercice de la liberté de conscience ; enfin, la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses s’inscrit dans le droit fil de toutes les exigences pertinentes de la communauté religieuse ukrainienne et permet à la politique nationale en matière de religion d’être formulée et mise en œuvre à un niveau adéquat.

79.Depuis 2014, une partie du territoire ukrainien fait l’objet d’agressions armées de la part de la Fédération de Russie. Des violations massives des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment du droit à la liberté de conscience et de religion, ont été observées dans les territoires temporairement occupés de la République autonome de Crimée, dans la ville de Sébastopol et dans les régions de Donetsk et de Louhansk. La Puissance occupante a fréquemment recours à la religion pour lutter contre la dissidence et l’opposition. L’identité religieuse des habitants de ces territoires sert non seulement de justification à l’imposition de restrictions aux activités de leurs associations religieuses, mais aussi de moyen de pression sur ces dernières et de base aux poursuites pénales.

80.Les croyants et les organisations religieuses que la Fédération de Russie considère comme déloyaux envers l’administration imposée par cette dernière, ainsi que les organisations religieuses qui entretiennent des liens avec des organisations religieuses opérant ailleurs en Ukraine, font l’objet de pressions sous la forme de persécutions et de restrictions.

81.Différents délits sont commis dans les domaines indiqués ci-après :

•Application de lois discriminatoires dans les territoires temporairement occupés d’Ukraine, qui violent directement les droits humains fondamentaux à la liberté de conscience et de religion ; mise en place d’un cadre juridique pour la persécution de certaines dénominations religieuses ;

•Persécution des peuples autochtones, et déplacement de ces derniers pour des motifs religieux ;

•Persécution de membres d’organisations religieuses en raison de leur identité religieuse, y compris enlèvement et torture, arrestation illégale, fouilles et perquisitions de croyants qui ne soutiennent pas la Puissance occupante ;

•Ingérence systématique dans les affaires internes des organisations religieuses, tentatives de réglementation, obstruction de l’activité missionnaire, persécutions motivées par l’affichage de publications religieuses sur Internet ;

•Saisie d’édifices religieux, profanation, dégradation ou destruction de sanctuaires religieux, perquisition illégale de lieux de rassemblements religieux ;

•Coopération avec les autorités d’occupation de certains représentants de l’Église orthodoxe ukrainienne du Patriarcat de Moscou en Crimée et dans l’est de l’Ukraine ;

•Interdiction d’organisations religieuses reconnues comme des organisations terroristes ou extrémistes.

82.La situation est particulièrement grave pour les croyants musulmans, les Témoins de Jéhovah, les représentants de l’Église orthodoxe d’Ukraine, et les membres de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours (mormons). Les représentants d’organisations religieuses catholiques, protestantes et juives sont également en butte à la persécution.

83.Le diocèse de Crimée de l’Église orthodoxe d’Ukraine est la seule organisation de la République autonome de Crimée temporairement occupée ayant refusé de procéder à un « nouvel enregistrement » de ses statuts en application des exigences illégales de la Fédération de Russie, ce qui a conduit à la persécution des membres du clergé de l’Église orthodoxe d’Ukraine et de leur famille. Cette persécution a entraîné une réduction du nombre de communautés, qui est passé de 48 avant l’occupation temporaire à 6 actuellement (dont 3 poursuivent leurs activités malgré les menaces directes dont elles font l’objet) et du nombre de membres du clergé qui est tombé de 23 à 5. Le Métropolite Kliment de l’Église orthodoxe d’Ukraine a également lancé un appel au Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, concernant l’oppression de l’Église ukrainienne dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol temporairement occupées par la Fédération de Russie.

84.Les membres du clergé du diocèse de Crimée de l’Église orthodoxe d’Ukraine qui ont refusé d’acquérir la nationalité russe ont été contraints de quitter la Crimée en raison de pressions incessantes dont ils faisaient l’objet.

85.À l’instigation du prétendu Ministère des relations patrimoniales et foncières de la République de Crimée, en juin 2019, l’administration de la Puissance occupante dans le territoire temporairement occupé de la Crimée a pris la « décision » illégale de confisquer les biens du principal diocèse de l’Église orthodoxe de Crimée (la cathédrale Sainte-Olga, située 17, rue Sevastopolska à Simferopol) et de les transférer audit « ministère ». Les autorités de la Puissance occupante à Yevpatoria ont demandé, par l’intermédiaire d’huissiers, le démantèlement de l’Église orthodoxe d’Ukraine du Buisson ardent et le paiement d’une amende de 50 000 roubles.

86.Les adeptes de l’islam font également l’objet de poursuites pénales pour des motifs religieux dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol temporairement occupées. Les organisations religieuses musulmanes ayant été reconnues comme des organisations terroristes ou extrémistes, leurs membres sont persécutés en vertu des articles 205.5 (organisation terroriste) et 282.2 (organisation extrémiste) du Code pénal de la Fédération de Russie.

87.Il n’a toujours pas été décidé du sort des personnes impliquées dans la prétendue « affaire des musulmans de Crimée ». Au début de 2020, 65 personnes étaient emprisonnées en raison de cette affaire.

88.En 2017, la Cour suprême russe a déclaré que les Témoins de Jéhovah étaient une organisation extrémiste et a interdit leurs activités en Russie. Ces dernières sont également interdites dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol temporairement occupées par la Fédération de Russie. Les agents du Service fédéral de sécurité russe ont à maintes reprises fouillé et détenu des personnes soupçonnées de faire partie de cette organisation religieuse sur la péninsule, où Serhii Filatov et Artem Herasymov ont été arrêtés pour avoir organisé un service religieux.

89.Selon les derniers résultats du suivi réalisé en 2019 sur la base des données communiquées par des organisations non gouvernementales : 1) au moins 89 personnes ont été emprisonnées dans le cadre de persécutions criminelles ou religieuses à motivation politique ; 2) 26 poursuites administratives ont été engagées contre diverses organisations religieuses et leurs membres (musulmans, baptistes et autres confessions protestantes, juifs, scientologues et adeptes de Hare Krishna).

90.Aucune autorité légitime ne peut assumer la responsabilité du respect des droits de l’homme et de la liberté de conscience et de religion dans les territoires temporairement occupés des régions de Donetsk et de Louhansk.

91.L’administration de la Puissance d’occupation russe continue à établir un cadre juridique et à adopter des textes réglementaires dans la prétendue « République populaire de Donetsk » qui sont conformes à la législation russe et la reproduisent pour l’essentiel. Depuis juillet 2016, la prétendue loi no 140-INS de la République populaire de Donetsk sur la liberté de religion et les associations religieuses est appliquée sur le territoire de cette dernière. En vertu de ladite « loi », toutes les organisations religieuses sont tenues de s’enregistrer de nouveau et de soumettre tous leurs documents constitutifs et leurs pratiques religieuses à un « examen religieux ». Il est donc impossible à un certain nombre d’organisations religieuses (notamment protestantes) de poursuivre leurs activités, car elles ont été interdites et peuvent faire l’objet de persécutions.

92.Plus de 13 édifices religieux des Témoins de Jéhovah ont été confisqués dans les territoires temporairement occupés de la région de Donetsk, et les représentants de cette organisation font l’objet de mesures de censure. Les Témoins de Jéhovah, qui n’ont aucun moyen de recours, ne sont pas en mesure de retrouver la jouissance de leurs droits qui ont été violés.

93.Dans la région de Donetsk, les organisations religieuses de l’Église orthodoxe d’Ukraine sont également systématiquement persécutées ; elles sont aussi menacées de confiscation des églises et d’autres biens et de « déportation » du clergé.

94.Les prédicateurs des organisations religieuses musulmanes dans la ville de Donetsk temporairement occupée sont contraints de soumettre leurs sermons au prétendu « Ministère de la sécurité de l’État ».

95.Dans la région de Louhansk temporairement occupée, un certain nombre d’organisations religieuses ne sont pas reconnues en tant que telles par l’administration de la Puissance d’occupation russe et font l’objet de persécutions.

96.La prétendue loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses adoptée le 2 février 2018 oblige les organisations religieuses situées sur le territoire temporairement occupé de la région de Louhansk à passer un « examen religieux national » en vue de pouvoir s’enregistrer à nouveau conformément à la nouvelle loi en vigueur dans cette zone.

97.Les documents constitutifs des organisations religieuses établis conformément à la législation ukrainienne ne sont pas reconnus par l’administration de la Puissance d’occupation russe dans les territoires occupés de la région du Donbass. Cela ne concerne toutefois pas les documents des organisations religieuses de l’Église orthodoxe d’Ukraine du Patriarcat de Moscou qui sont autorisées à utiliser les documents constitutifs soumis avant 2014 par les autorités publiques ukrainiennes.

98.La fermeture des organisations religieuses des Témoins de Jéhovah sur le territoire temporairement occupé de la région de Louhansk a été officiellement annoncée. Ces organisations font l’objet de mesures de répression de grande envergure : perquisitions arbitraires de bâtiments privés et religieux (au cours desquelles des objets interdits sont introduits dans les locaux), interrogatoires, confiscation de biens.

99.Les représentants d’organisations protestantes sont également contraints de passer dans la clandestinité. Les services de culte sont interdits non seulement dans les édifices religieux appartenant à ces organisations, mais aussi dans les résidences privées des croyants.

100.Le processus de cléricalisation des activités éducatives des établissements d’enseignement laïque dans les territoires temporairement occupés de la région de Louhansk, qui a pour objet de renforcer les bases de « l’éducation spirituelle » et qui est axé sur la tendance orthodoxe de la région dans le contexte de l’idéologie d’occupation russe, s’intensifie.

101.Les autorités d’occupation, ainsi que le clergé du diocèse de Louhansk de l’Église orthodoxe d’Ukraine du Patriarcat de Moscou continuent de prendre des mesures anti‑ukrainiennes qui, selon elles, devraient avoir un effet « patriotique et éducatif » durable. Une chapelle dédiée à la « mémoire des victimes de l’agression ukrainienne » a été ouverte, à cette fin, en septembre 2018, et un membre du clergé du diocèse de Louhansk de l’Église orthodoxe d’Ukraine du Patriarcat de Moscou a été nommé aux fonctions de recteur.

102.L’Ukraine prend des mesures pour informer la communauté mondiale des violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les territoires temporairement occupés des régions de Donetsk et de Louhansk, de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol, et pour condamner ces actions.

103.Les demandes illégales de nouvel enregistrement, la violation des droits de propriété et la persécution de la communauté religieuse du diocèse de Crimée de l’Église orthodoxe d’Ukraine sont consignées dans le projet de résolution intitulé « Situation des droits humains dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol (Ukraine) », adopté par la Troisième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 novembre 2019, et sont aussi mentionnées dans un certain nombre de résolutions thématiques antérieures (résolutions no 71/205 du 19 décembre 2016, no 72/190 du 19 décembre 2017 et no 73/194 du 22 décembre 2018).

104.Il convient également de noter que, conformément aux normes et aux principes du droit international humanitaire, la Fédération de Russie, en tant que Puissance occupante, est responsable de la violation des droits et libertés de l’homme et du citoyen dans les territoires temporairement occupés.

105.En vertu des instruments susmentionnés, la Fédération de Russie viole également de manière flagrante l’article 58 de la Convention (IV) de Genève du 12 août 1949, qui impose à la Puissance occupante de permettre aux ministres des cultes d’assurer l’assistance spirituelle de leurs coreligionnaires, et l’article 27, qui garantit aux personnes se trouvant dans les territoires temporairement occupés le droit au respect de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. La Fédération de Russie viole l’article 53 du Protocole additionnel I, qui garantit la protection des lieux de culte, et l’article 15 du même Protocole, qui prévoit la protection du personnel religieux civil.

Droit à la liberté d’opinion et d’expression

106.Les informations présentées au paragraphe 74 du précédent rapport soumis par l’Ukraine (CERD/C/UKR/22-23) n’ont pas changé.

Droit à la liberté d’assemblée et de réunion pacifiques

107.La liberté d’assemblée pacifique est systématiquement limitée, en particulier dans le cas des représentants d’organisations religieuses, dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol temporairement occupées par la Fédération de Russie depuis 2014. Les mesures prises à cet effet donnent lieu à l’application de sanctions administratives, notamment en cas de soumission tardive d’un avis d’assemblée pacifique ou lorsque l’objet d’une telle assemblée n’est pas indiqué.

108.En 2016, les autorités d’occupation de la Fédération de Russie ont interdit au Mejlis des Tatars de Crimée (qui est le principal organe représentatif de ces derniers) de poursuivre ses activités en République autonome de Crimée temporairement occupée.

109.Les informations présentées aux paragraphes 75 à 77 du précédent rapport soumis par l’Ukraine (CERD/C/UKR/22-23) n’ont pas changé.

E.Droits économiques, sociaux et culturels

Droit au travail

110.Les informations présentées aux paragraphes 78 à 82 du précédent rapport soumis par l’Ukraine (CERD/C/UKR/22-23) n’ont pas changé.

111.Les étrangers et les apatrides qui : 1) résident en permanence en Ukraine ; 2) ont le statut de réfugié en Ukraine ; 3) ont obtenu l’asile en Ukraine ; 4) sont considérés comme des personnes ayant besoin d’une protection subsidiaire ; 5) bénéficient d’une protection temporaire ; ou 6) ont obtenu un permis d’immigration en Ukraine, ont le droit de travailler pour les raisons et de la manière prescrites pour les citoyens ukrainiens.

112.Selon l’article 42 de la loi sur l’emploi, les employeurs ont le droit d’embaucher des étrangers et des apatrides titulaires de documents attestant de leur statut de réfugié ou de personne ayant besoin d’une protection subsidiaire auxquelles un permis de travail a été délivré par les organes territoriaux de l’organisme exécutif central qui mettent en œuvre la politique nationale en matière d’emploi et de migration de travail. Le paragraphe 5 de cet article dispose que les personnes titulaires de documents attestant de leur statut de réfugié ou les personnes nécessitant une protection subsidiaire peuvent obtenir et renouveler gratuitement leur permis de travail.

113.Les centres pour l’emploi fournissent aux personnes rentrant dans la catégorie précédente des informations sur les services qu’ils assurent, les emplois disponibles et la législation du travail, ainsi que des explications sur les aspects juridiques de l’emploi en Ukraine.

114.Les centres pour l’emploi mettent en œuvre la loi sur l’emploi, en coopération avec les unités territoriales du Service national des migrations et les administrations des centres d’hébergement provisoire des réfugiés, communiquent à ces derniers des informations sur les emplois disponibles, l’aide qu’ils peuvent leur fournir pour trouver un emploi et la législation du travail, notamment dans le cadre de visites organisées à leur intention.

Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

115.Les informations présentées aux paragraphes 83 à 87 du précédent rapport soumis par l’Ukraine (CERD/C/UKR/22-23) n’ont pas changé.

Droit au logement

116.L’octroi d’un logement aux citoyens ukrainiens s’effectue conformément aux dispositions du Code du logement de la République socialiste soviétique d’Ukraine, des lois de l’Ukraine sur la privatisation des logements publics et sur le logement social, et de la résolution no 682 du Cabinet des ministres du 23 août 2008 sur le logement social.

117.Le droit à un logement, permanent, provisoire ou social, garanti aux citoyens ukrainiens, y compris aux Roms, peut être exercé lorsque le parc immobilier des collectivités locales a des logements vacants et que des financements suffisants sont disponibles. L’insuffisance ou l’absence de logements disponibles était toutefois déjà un problème en 2014 lorsque la Fédération de Russie a commis une agression militaire contre l’Ukraine, et s’est considérablement aggravée par suite du déplacement des citoyens hors de la zone de conflit et de l’occupation temporaire de territoires ukrainiens.

118.Selon les informations fournies par les administrations des régions et de la ville de Kyïv, au 1er janvier 2021 :

•7 623 citoyens étaient inscrits au registre des logements sociaux ;

•1 564 citoyens bénéficiaient d’un logement social ;

•170 appartements et locaux d’habitation du parc de logements sociaux (abstraction faite des foyers sociaux) étaient vacants ;

•4 264 citoyens étaient inscrits sur la liste des citoyens ayant besoin d’un logement social provisoire ;

•3 363 citoyens avaient obtenu un logement social provisoire ;

•186 logements du parc de logements sociaux provisoires étaient vacants.

119.En 2020, des citoyens ont eu accès à des logements sociaux grâce à 55 programmes locaux de construction/d’acquisition/de reconstruction de logements opérant dans 10 régions (Vinnytsia, Volyn, Dnipropetrovsk, Jytomyr, Zaporijia, Louhansk, Mykolaïv, Kherson, Khmelnytskyi, Tchernihiv). Quatorze programmes locaux de constitution de fonds de soutien au logement provisoire ont été approuvés dans les régions de Dnipropetrovsk, Jytomyr, Zaporijia, Lviv, Mykolaïv, Kharkiv et Khmelnytskyi.

120.Les étrangers et les apatrides ayant soumis aux unités territoriales du Service national des migrations une demande d’obtention du statut de réfugié ou de personne ayant besoin d’une protection subsidiaire peuvent être provisoirement logés dans des centres d’hébergement de réfugiés jusqu’à ce qu’ils puissent obtenir un logement.

121.L’Ukraine compte trois sites d’hébergement provisoire de réfugiés, qui sont situés à Odessa (200 places), dans la région de Zakarpattia (120 places) et à Yahotyn, dans la région de Kyïv (101 places). Le centre de Yahotyn a été mis en place par suite de l’arrêté no 206 du Service national des migrations du 7 août 2017. Les personnes hébergées ont droit à des kits alimentaires ; à un lit et une literie individuels, à un matelas, des couvertures, des oreillers, des couvre-lits, des serviettes ; à des produits d’hygiène personnelle, des détergents, des produits de nettoyage et de désinfection, etc.

Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

122.L’article 49 de la Constitution ukrainienne dispose que chacun a le droit de bénéficier de soins de santé, d’une assistance médicale et d’une assurance médicale. À cette fin, l’État finance des programmes socioéconomiques ainsi que des services de soins et de prévention pertinents.

123.L’État prend les dispositions nécessaires pour que tous les citoyens aient accès à des soins médicaux efficaces.

124.L’article 11 de la loi sur les principes fondamentaux de la législation ukrainienne en matière de soins de santé énonce les droits et les obligations des étrangers et des apatrides ; il dispose que les étrangers et les apatrides résidant en permanence en Ukraine, et les personnes ayant le statut de réfugié ou de personne nécessitant une protection subsidiaire jouissent des mêmes droits et ont les mêmes responsabilités que les citoyens ukrainiens, à moins que les traités internationaux ou la législation ukrainienne n’en disposent autrement.

125.En 2016, le Cabinet des ministres a donné la priorité au remaniement du système de soins de santé dans le but d’améliorer la situation sanitaire en Ukraine et d’éviter aux citoyens d’avoir à assumer la charge financière des soins. Grâce à ce remaniement, les opérations deviennent plus efficaces, des systèmes obsolètes sont modernisés et l’accès à des soins de santé de meilleure qualité s’élargit.

126.Une nouvelle loi sur la garantie du financement public des soins médicaux a été adoptée dans le but de modifier le système de financement du secteur des soins de santé, et d’assurer l’affectation de ressources du budget de l’État à la prestation des services médicaux nécessaires et à la fourniture de médicaments de qualité adéquate aux patients dans le cadre du programme de soins garantis.

127.Cette loi donne lieu à la mise en place d’un modèle d’assurance médicale publique proportionnelle, fondé sur les meilleures pratiques mondiales et les observations recueillies dans le cadre des modifications apportées aux systèmes de services de santé dans le monde, en particulier en Europe centrale et orientale. Le nouveau système de soins de santé est principalement financé par le budget de l’État au moyen de recettes fiscales. Les montants versés pour le traitement d’une personne ne sont pas liés au montant des cotisations de cette dernière. Les ressources budgétaires destinées au financement des services de santé sont réparties au moyen d’un mécanisme moderne d’affectation stratégique des services médicaux.

Droit à l’éducation et à la formation

128.Les mécanismes établis dans le but de répondre aux besoins éducatifs des peuples autochtones et des minorités nationales d’Ukraine sont conformes aux dispositions de la Constitution et à celles des lois sur l’éducation, sur l’enseignement secondaire général et sur l’enseignement préscolaire.

129.Conformément à l’article 10 de la Constitution, l’ukrainien est la langue officielle du pays. L’État garantit son emploi généralisé dans toutes les sphères de la vie publique sur l’ensemble du territoire.

130.L’article 11 de la Constitution dispose toutefois que l’État encourage aussi le développement de l’identité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse de tous les peuples autochtones et de toutes les minorités nationales d’Ukraine.

131.L’article 7 de la loi sur l’enseignement secondaire général garantit à tous le droit d’achever le cycle d’enseignement secondaire général, indépendamment de l’âge, du sexe, de la race, de la couleur, de l’état de santé, de la situation au regard du handicap, de l’existence de besoins éducatifs particuliers, de la citoyenneté, de la nationalité, des opinions politiques, des convictions religieuses ou autres, du lieu de résidence, de la langue utilisée pour communiquer, de l’origine, du statut matrimonial, social et patrimonial, des circonstances de vie, du casier judiciaire, etc.

132.En vertu des lois sur l’éducation et sur l’enseignement secondaire général, les membres de peuples autochtones d’Ukraine ont le droit de faire des études secondaires générales dans un établissement d’enseignement public, y compris des institutions d’État, ou privé à la fois dans la langue officielle du pays et dans la langue de leur peuple.

133.Il est possible d’exercer ce droit grâce à la formation de classes séparées conformément à la législation, et à l’enseignement en parallèle de la langue officielle de l’Ukraine et des langues des différents peuples autochtones.

134.Les lois sur l’éducation et sur l’enseignement secondaire général donnent lieu à de nombreuses innovations ; elles accordent une grande attention à la sécurité, au bien-être, à la santé physique et mentale des enfants, ainsi qu’à l’accès à l’intégralité du cycle d’enseignement secondaire général.

135.La loi sur l’enseignement secondaire général définit, pour la première fois, ce en quoi consiste un environnement éducatif sûr, en donnant une liste des conditions que doit respecter un établissement d’enseignement pour prévenir tout dommage physique, matériel et moral qui pourrait être infligé aux participants au processus éducatif, notamment par suite de violences physiques et psychologiques, d’exploitation, de discrimination pour quelque motif que ce soit, d’humiliation, d’atteinte à la dignité, à la réputation (intimidation, diffusion de fausses informations, etc.), de propagande, y compris dans le cyberespace.

136.En vertu de l’article 10 (partie II) de la loi, le processus éducatif est organisé à chaque niveau de l’enseignement secondaire général dans un environnement sûr, compte dûment tenu de l’âge, du développement physique, mental et intellectuel des enfants, ainsi que des besoins d’apprentissage particuliers.

137.La loi prête une attention particulière à la question de l’accès à l’enseignement secondaire général ; elle crée des conditions offrant à tous la possibilité de faire des études secondaires générales conformes aux normes nationales, notamment en garantissant l’existence d’un nombre suffisant d’établissements assurant gratuitement cet enseignement, sans discrimination pour quelque raison ou circonstance que ce soit, et en faisant bénéficier les élèves d’un soutien financé par le budget de l’État et les budgets des collectivités locales dans les établissements les plus accessibles et les plus proches de leur lieu de résidence.

138.Le droit des peuples autochtones et des minorités nationales d’Ukraine d’étudier leurs langues respectives dans les établissements scolaires publics, dans les cycles préscolaire, primaire et secondaire ou par l’intermédiaire d’associations culturelles nationales est inscrit dans les lois sur l’éducation et sur l’enseignement secondaire général, ainsi que dans la loi garantissant l’emploi de l’ukrainien comme langue officielle de l’État.

139.La loi garantissant l’emploi de l’ukrainien comme langue officielle de l’État prévoit également la possibilité pour la République autonome de Crimée et les collectivités locales de promulguer des actes traduits en tatar de Crimée, langue d’un peuple autochtone d’Ukraine. La distribution de matériels d’information sur les campagnes électorales dans les langues des peuples autochtones et des minorités nationales, de la manière et dans les conditions prévues par la loi, est autorisée.

140.La loi sur l’éducation a été modifiée de manière à ce que les membres de minorités nationales, dont la langue est une langue officielle de l’Union européenne et qui ont commencé leurs études secondaires dans cette langue avant le 1er septembre 2018, poursuivent leurs études dans les conditions établies avant l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée, le nombre de matières enseignées en ukrainien devant toutefois progressivement augmenter durant une période de transition prenant fin le 1er septembre 2023 ; la date limite fixée pour les autres langues est le 1er septembre 2020 (loi no 2704‑VIII du 25 avril 2019 garantissant l’emploi de l’ukrainien comme langue officielle de l’État).

141.La loi sur l’enseignement secondaire général dispose ce qui suit :

a)Les personnes appartenant à un peuple autochtone d’Ukraine ont le droit de faire des études secondaires générales dans un établissement d’enseignement public (y compris une institution d’État) ou privé à la fois dans la langue officielle du pays et dans la langue de leur peuple ;

b)Les membres de minorités nationales d’Ukraine ont le droit de faire des études primaires (1re à 4e année d’études) dans un établissement d’enseignement public (y compris un établissement d’État) ou privé à la fois dans la langue officielle du pays l’État et dans la langue de la minorité à laquelle ils appartiennent ;

c)Les membres des minorités nationales d’Ukraine dont la langue fait partie des langues officielles de l’Union européenne et qui exercent leur droit d’étudier dans cette langue dans un établissement d’enseignement public (y compris une institution d’État) ou privé consacrent une proportion déterminée de leur temps d’apprentissage à des études dans la langue officielle du pays. Dans le premier cycle du secondaire (5e à 9e année d’études) cette proportion augmente progressivement pour passer de 20 % en 5e année d’études à au moins 40 % en 9e année d’études ; dans le deuxième cycle du secondaire (10e, 11e et, parfois, 12e année d’études), elle doit être d’au moins 60 % ;

d)Les membres des autres minorités nationales d’Ukraine suivent l’enseignement dispensé dans le premier et le deuxième cycle de secondaire dans des établissements publics (y compris une institution d’État) ou privés dans lesquels la proportion du temps d’apprentissage annuel dans la langue officielle du pays est d’au moins 60 %.

142.Les matières étudiées dans la langue officielle du pays et dans la langue d’une minorité nationale sont déterminées en fonction du programme de cours de l’établissement d’enseignement, conformément aux normes nationales et compte tenu des caractéristiques particulières du contexte linguistique.

143.Un important réseau d’établissements d’enseignement assure le respect du droit à l’éducation dans les langues des peuples autochtones et des minorités nationales et du droit de faire des études dans ces langues. Les établissements d’enseignement préscolaire dispensent un enseignement en ukrainien, en anglais, en bulgare, en tatar de Crimée, en moldave, en allemand, en polonais, en russe, en roumain, en slovaque et en hongrois. Durant l’année scolaire 2019/20, les classes de la 1re à la 4e année d’études ont été faites en ukrainien et dans huit langues de peuples autochtones et de minorités nationales ; les classes de la 5e à la 11e année d’études ont été faites en ukrainien et dans cinq langues de peuples autochtones et de minorités nationales ; et 32 langues ont été enseignées en tant que langues étrangères. Au total, 319 000 élèves répartis dans 1 177 établissements scolaires étudient dans les langues de peuples autochtones et de minorités nationales.

144.Depuis 2014, les établissements d’enseignement secondaire général du district d’Henitchesk, qui se trouve en bordure de la République autonome de Crimée temporairement occupée, proposent un enseignement à temps partiel aux personnes originaires de ce territoire. Entre 2015 et 2019, 579 personnes au total ont obtenu un certificat d’éducation nationale sur une base externe.

145.Durant l’année scolaire 2019/20, un enseignement à temps partiel a été dispensé à près de 150 élèves originaires des territoires d’Ukraine temporairement occupés, notamment la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol. Au 2 juin 2020, 85 de ces élèves achevaient leurs études secondaires dans un établissement d’enseignement général du district en vue d’obtenir un certificat de fin d’études secondaires générales répondant aux normes nationales.

146.L’Ukraine compte 83 écoles du dimanche destinées aux membres des minorités nationales. Les activités de ces établissements sont facilitées par les autorités et des organisations éducatives, ainsi que par des associations nationales et culturelles. Différents centres culturels (au nombre de 117 à la fin de 2019) s’emploient à répondre aux besoins ethnoculturels des minorités nationales.

147.La péninsule de Crimée avait 660 écoles avant son occupation temporaire par la Fédération de Russie en 2014. Tous les enfants étudiaient l’ukrainien ; près de 13 000 d’entre eux faisaient leurs études dans cette langue et plus de 2 000 élèves suivaient un enseignement en tatar de Crimée. Le nombre des écoles ukrainiennes a toutefois diminué en Crimée depuis 2014, et 150 fois moins d’élèves poursuivent leurs études en ukrainien. Il n’existe plus qu’un seul établissement scolaire dans lequel l’enseignement est dispensé en ukrainien.

148.En République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol temporairement occupées, le nombre d’établissements d’enseignement où le tatar de Crimée et l’ukrainien sont des matières enseignées a diminué, de même que le temps d’apprentissage consacré à ces langues, ce qui constitue une violation flagrante des droits à l’éducation des Ukrainiens et des Tatars de Crimée par les autorités d’occupation russes. L’Ukraine a mis en place les conditions nécessaires à l’apprentissage à distance de la langue, de la littérature et de l’histoire ukrainiennes pour aider les enfants dont les droits sont violés en République autonome de Crimée et dans la ville de Sébastopol temporairement occupées.

149.En mars 2020, les autorités d’occupation russes ont aboli le statut de langue officielle de l’ukrainien et ont approuvé le russe en tant qu’unique langue nationale « d’État » dans les territoires temporairement occupés des régions de Donetsk et de Louhansk.

Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

150.Les informations présentées aux paragraphes 111 à 116, 120 et 122 à 126 du précédent rapport soumis par l’Ukraine (CERD/C/UKR/22-23) n’ont pas changé.

151.Une manifestation culturelle peut avoir lieu dans des langues de minorités nationales et de peuples autochtones lorsque l’usage de ces dernières est justifié par l’idée artistique et créative de l’organisateur, ainsi que dans les cas prévus par la loi.

152.L’établissement du projet de loi de finances de l’État ukrainien donne lieu à l’affectation de fonds à l’organe exécutif central pertinent au titre d’un programme budgétaire spécial couvrant les activités nationales menées dans les domaines de la politique linguistique de l’État, des relations internationales, de la religion et de la protection des droits des minorités nationales.

153.Des programmes complets visant à assurer l’éducation ainsi que le maintien de la culture et des traditions des minorités nationales en Ukraine sont approuvés dans le but de répondre aux besoins culturels et à fournir les informations nécessaires au minorités nationales au niveau local.

154.Chaque année, diverses manifestations financées par le budget de l’État, notamment des événements culturels et éducatifs, tels que festivals, forums, journées des langues maternelles, séminaires et conférences, sont organisées aux niveaux central et local avec la participation des communautés ethniques.

155.Durant la période 2014-2017, des ressources provenant du budget de l’État ont été affectées au Ministère de la culture afin de permettre à ce dernier de mener des activités visant à répondre aux besoins culturels et linguistiques des minorités nationales et à leur fournir les informations nécessaires. Ces fonds ont été attribués au titre d’un programme de mesures axées sur le renouveau des minorités nationales, l’action du Conseil ukrainien de coordination à l’échelle mondiale, la mise en œuvre de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, l’établissement de liens culturels avec la diaspora ukrainienne et la poursuite d’activités internationales dans le domaine des relations interethniques.

156.Le Ministère de la culture a affecté des montants à hauteur de 380 000 hryvnias en 2014, de 261 489 hryvnias en 2015, de 195 560 hryvnias en 2016, de 528 930 hryvnias en 2017, de 350 000 hryvnias en 2018 et de 599 750 hryvnias en 2019 en vue de la poursuite de mesures visant à préserver et à promouvoir l’identité culturelle des minorités nationales, dont certaines ont été formulées et mises en œuvre par des institutions de la société civile.

157.Le Festival panukrainien des cultures nationales a été le plus important projet culturel et artistique organisé par le Ministère de la culture durant la période 2017-2019 grâce à un financement du budget de l’État. Des groupes de créateurs amateurs et des artistes issus de minorités nationales et venant de différentes régions d’Ukraine sont généralement invités à participer au festival.

158.La Fondation culturelle ukrainienne a été créée en 2017 dans le but de promouvoir le développement de la culture et des arts nationaux, d’assurer des conditions propices à la valorisation du potentiel intellectuel et spirituel de la société, de donner aux citoyens largement accès au patrimoine culturel national, de soutenir la diversité culturelle et d’intégrer la culture ukrainienne dans l’espace culturel mondial.

159.L’article 2 de la loi sur la Fondation culturelle ukrainienne dispose que les activités de cette dernière ont pour objet de garantir la diversité culturelle, qui est un moyen de combattre la discrimination raciale. La Fondation compte des représentants des minorités nationales parmi son personnel et ses experts, et a notamment pour priorité de promouvoir le dialogue interculturel et la diversité culturelle.

160.En 2018, dans le contexte de l’adoption de la loi sur la Fondation culturelle ukrainienne, des modifications ont été apportées au mécanisme d’octroi d’un soutien financier pour la mise en œuvre de projets culturels et artistiques conçus par des institutions de la société civile. La Fondation est habilitée à apporter un soutien financier aux projets de cette nature, notamment ceux qui visent à préserver, développer et promouvoir la culture des minorités nationales et la diversité culturelle. Elle accorde son soutien par voie d’appel à la concurrence.

161.Durant la période 2018-2019, la Fondation culturelle ukrainienne a fourni un appui (à hauteur de 6 932 741,12 hryvnias) à neuf projets présentant divers aspects de la culture des Tatars de Crimée. Ces projets ont donné lieu : à la production d’une encyclopédie audiovisuelle de la culture des Tatars de Crimée ; à une campagne de promotion de l’Ornek, qui est un ornement de ce peuple, en tant que nouvel élément du patrimoine culturel immatériel ukrainien ; à l’établissement d’un lieu de résidence pour les artisans de Crimée et d’Ukraine continentale qui emploient cet ornement ; à la publication d’un livre consacré aux ouvrages de Shamil Alyadin dans la collection « Prose des Tatars de Crimée en Ukraine » ; à la représentation théâtrale d’une pièce à caractère documentaire sur le thème « Les Tatars de Crimée : quand nous reviendrons... » ; à une campagne promotionnelle sur la Crimée et l’Ukraine du sud en tant qu’espace des cultures ; à la réalisation du court métrage Kegelban réalisé par E. Sarykhalilov, et dédié à l’activiste tatar R. Ametov tué en Crimée en 2014.

162.La Fondation culturelle ukrainienne a fourni un appui (à hauteur de 3 980 227,16 hryvnias) à cinq projets ayant trait à la culture et à l’histoire juives. Ces projets concernaient : l’élaboration de modules de formation portant sur le perfectionnement de la théorie et des méthodes d’enseignement des disciplines judaïques ; l’organisation du festival culturel national « Kyiv Klezmer Fest » ; la création de l’école de traduction de textes scientifiques et artistiques du yiddish et de l’hébreu vers l’ukrainien ; le XXIe Festival international A. Monastyrskyi (« Étoiles du voyage ») ; et la préproduction du long métrage Babyn Yar réalisé par S. Loznytsia.

163.Les projets consacrés à la culture des minorités nationales ont donné lieu à la création du portail Web « Grecs d’Azov : Umurs et Rumei », à l’ouverture d’un centre culturel et touristique dédié au poète itinérant polonais Timko Padura, et à l’organisation de deux représentations du théâtre de marionnettes de Transcarpathie basées sur le folklore slovaque.

164.Durant la période 2018-2019, la Fondation culturelle ukrainienne a fourni un appui (à hauteur de 4 805 324,64 hryvnias) à sept projets exposant la diversité culturelle de l’Ukraine. Ces derniers ont donné lieu : à la rédaction du texte de huit vidéos animées sur le thème « Mosaïque ethnique de l’Ukraine » et à leur préproduction, ainsi qu’à la production de six vidéos pour le projet télévisé réalisé sur le thème « Chez nous » ; à l’organisation du onzième festival de la culture traditionnelle intitulé « Culture vivante » ; à la création d’un camp inclusif pour l’éducation et les arts appelé « Arts sans limites » ; à la publication d’un recueil de contes de fées, de paraboles, de plaisanteries, de légendes et d’histoires sur le thème « Nous n’avons qu’une Ukraine » ; à l’établissement d’une série de guides interculturels « L’éventail des peuples ukrainiens » ; et à la présentation d’un recueil de reportages littéraires d’O. Yaremchuk sur le thème « Ces autres qui nous appartiennent − histoires de la diversité ukrainienne ».

165.La Fondation culturelle ukrainienne a apporté son soutien au cinquième festival Outlook des cultures du monde, qui s’est déroulé au Mystetskyi Arsenal, et a présenté la culture d’une trentaine de pays dans le cadre de divers événements auxquels ont participé des ambassades et des membres de la diaspora.

166.Un montant de 26 930 500 hryvnias a été affecté à l’échelon local à des programmes visant à répondre aux besoins culturels, à fournir les informations nécessaires et à soutenir les opérations des centres culturels ainsi que les activités culturelles et éducatives des minorités nationales durant la période 2016-2019.

167.La Société nationale publique de télévision et de radiodiffusion a commencé à opérer en 2017. La Société publique de l’audiovisuel, constituée en application de la loi sur la télévision et la radiodiffusion publique en Ukraine (no 1227‑VII du 17 avril 2014) et conformément aux statuts de la Société nationale publique de télévision et de radiodiffusion approuvés par l’ordonnance no 1039 du Cabinet des ministres le 28 décembre 2016, a pour mission principale de contribuer à répondre aux besoins de la population, en particulier des minorités nationales, dans les domaines de l’information, de la culture et de l’éducation. La Société nationale publique de télévision et de radiodiffusion a trois directions régionales qui diffusent des programmes dans les langues de minorités nationales : Zakarpattia (TRC Tysa‑1), Tchernivtsi (TRC Bukovyna) et Odessa. La Société publique de l’audiovisuel produit des programmes pour la télévision et la radio en neuf langues (gagaouze, bulgare, moldave, roumain, allemand, romani, russe, hongrois et slovaque). En septembre 2018, le conseil d’administration de la Société nationale publique de télévision et de radiodiffusion a approuvé le principe de la diffusion de programmes sur les minorités nationales et, en novembre 2019, le Centre de coordination de la diffusion de programmes concernant les minorités nationales a été créé dans la structure de la Société publique de l’audiovisuel.

168.La Société publique de l’audiovisuel vise à créer un espace d’information unique et à mettre en place toutes les conditions nécessaires à la réalisation des droits linguistiques et culturels des communautés nationales dans les médias en collectant à l’échelle de l’Ukraine des informations sur les événements les plus importants de manière à créer un contenu national et régional. Au niveau national (sur la première chaîne, la chaîne de la culture et des plateformes numériques), la Société présente des projets sur les communautés nationales et les peuples autochtones. Elle a notamment diffusé un cycle d’histoires sur les « Nuances de l’Ukraine » (deux saisons), un court documentaire sur la communauté rom (« Une vérité invisible »), le projet « Code visuel », une série sur les communautés nationales et les peuples autochtones en Ukraine, et une série d’histoires consacrées à la Journée internationale de la tolérance intitulée « Les nôtres ». Au niveau régional, la Société donne des informations sur les événements se déroulant dans les régions, dans le pays et dans le monde, dans des langues de minorités nationales. Les chaînes de télévision régionales diffusent, à l’intention des communautés nationales et dans leurs langues, des projets conçus pour la télévision, la radio et les plateformes numériques :

UΛ : ZAKARPATTIA : « Vision ethnique », « Le mot hongrois »/Magyar Szó (en hongrois), « Romano jivipen «  De mes propres yeux »/Mit eigenen Augen (en allemand), « Chez les Roumains »/Acasă la români (en roumain), « Opinion slovaque » (en slovaque), Nouvelles en hongrois/Hirek ;

UΛ : ODESSA : « La voix des Bulgares » (en bulgare), « Ana Tarafi » (en gagaouze), « Casa Mare » (en moldave) ;

UΛ : BUKOVYNA : « Ici à Bukovyna » (en roumain), « Comme à la maison » (programme en ukrainien couvrant d’autres communautés nationales de la région) ;

UΛ : JYTOMYR : « Jytomyr moderne : les Tchèques » (programme radiodiffusé en tchèque), « Unité » (programme radiodiffusé en polonais).

169.Les bibliothèques d’Ukraine comptent plus de 125 millions de livres, notamment en biélorusse, bulgare, arménien, gagaouze, grec moderne, géorgien, moldave, allemand, polonais, romani, russe, roumain, slovaque, hongrois et tchèque. Un certain nombre de publications sont conservées en hébreu et en tatar.

170.Les besoins culturels et artistiques des minorités nationales dans les domaines du théâtre, de la musique et du folklore sont également satisfaits par des groupes amateurs. À la fin de 2019, il existait plus de 5 000 groupes de ce type créés par des organisations publiques de minorités nationales.

171.Afin de protéger le droit des minorités nationales d’obtenir les informations dont elles ont besoin dans leur langue maternelle, le Ministère de la culture apporte un soutien financier à cinq journaux destinés aux minorités nationales − Roden Krai(pour la minorité bulgare), Jewish News (pour la communauté juive), Dzennik Kiyovskypour la minorité polonaise, Aragac pour la minorité arménienne et Concordia pour la minorité roumaine.

172.Les financements des activités des bureaux de rédaction et de publication de journaux se sont chiffrés à 2 314 200 hryvnias en 2014 et à 2 050 400 hryvnias par an pendant la période 2015-2018. Les programmes diffusés par les médias dans les langues de minorités nationales peuvent être monolingues, bilingues ou multilingues. En 2019, le nombre de publications a atteint 234. Des livres et des brochures sont également publiés dans des langues étrangères, notamment les langues de minorités nationales.

173.Des informations sur les questions concernant la publication de journaux, de périodiques, de livres et de brochures dans les langues des minorités nationales d’Ukraine en 2019 sont présentées à l’annexe 1.

174.Le Ministère de la jeunesse et des sports, en collaboration avec les fédérations sportives nationales, encourage le respect des principes du fair play et de la tolérance par les athlètes, les entraîneurs, les juges et autres professionnels, ainsi que des principes de la lutte contre le racisme, la xénophobie et toutes les formes de discrimination dans le sport.

175.Les représentants des fédérations sportives participent à des débats et à des conférences visant à faire prendre conscience des principes fondamentaux de la tolérance et de l’égalité. Les comités exécutifs de ces fédérations veillent au respect du code de déontologie et des principes susmentionnés, qui sont inscrits dans leurs statuts, et mènent régulièrement des actions de sensibilisation et de prévention pour faire obstacle à la xénophobie, au racisme et à toutes les formes de discrimination.

176.En 2019, l’Association des sports de lutte d’Ukraine, en collaboration avec United World Wrestling, a notamment organisé un séminaire international à l’intention des entraîneurs et des juges ukrainiens, consacré au combat contre le racisme, la xénophobie et toutes les formes de discrimination.

177.Les membres de la Commission de déontologie et de fair-play de l’Association ukrainienne de football et le syndicat Football Ukraine organisent chaque année au profit de professionnels, d’amateurs et de jeunes, des conférences pédagogiques portant sur le respect du code de déontologie et de fair-play, du règlement disciplinaire de l’Association ukrainienne de football et d’autres règles de la fédération.

178.La Fédération ukrainienne de basket-ball mène un travail de sensibilisation auprès des clubs de basket-ball et des supporters dans le but de prévenir le racisme, la xénophobie et la discrimination durant les événements sportifs.

179.Lors de l’approbation du Règlement du XXIXe Championnat et de la Coupe de basket‑ball masculin et du Règlement du XXIXe Championnat et de la Coupe de basket‑ball féminin pour la saison 2019-2020, le Comité exécutif de la Fédération ukrainienne de basket‑ball a alourdi les sanctions prévues en cas de discrimination et/ou de racisme, de déclaration publique offensante concernant la race, la couleur, la langue, les convictions politiques et les croyances religieuses, le sexe ou l’origine ethnique, et de tout autre acte de discrimination et/ou de racisme ou de manifestations de mépris de la part de toute personne à l’encontre d’une personne déterminée ou de groupes de personnes, pendant un match et après celui-ci.

180.Les commissions disciplinaires des fédérations doivent enquêter et prendre les mesures disciplinaires pertinentes en cas d’actes de racisme, de xénophobie ou de toute autre forme de discrimination.

181.La Fondation culturelle ukrainienne, par l’intermédiaire du comité chargé des questions de déontologie et de fair-play, qui est son organe de travail, veille à l’application des règles du code qu’elle a établi pour assurer le respect du fair-play et de la tolérance par tout participant à des activités liées au football. Lorsque des violations sont signalées et confirmées, le comité formule ses conclusions, puis les soumet pour examen aux organes chargés des questions de justice dans le cadre du football qui prennent la décision finale. Le Comité de supervision et de discipline et le Comité d’appel peuvent examiner de manière indépendante les cas de violation des dispositions du règlement disciplinaire de l’Association ukrainienne de football qui ont été approuvées par le Comité exécutif de cette dernière : tout comportement raciste ou discriminatoire, toute manifestation d’extrémisme politique, les maltraitances ayant pour effet de violer les règles de la compétition ainsi que les normes morales et déontologiques de la communauté du football ; et les comportements nuisant à la réputation du football et de la Fédération ukrainienne de football. Les personnes qui contreviennent à ces règles peuvent faire l’objet de différentes sanctions disciplinaires qui sont déterminées sur la base des conclusions de cet examen.

182.Conformément au programme-cadre de coopération entre le Ministère de la jeunesse et des sports et le Conseil de l’Europe dans le domaine de la politique de la jeunesse pour la période 2016-2020 et dans le contexte de la campagne du Mouvement contre le discours de haine lancée par le Conseil de l’Europe, le Ministère a pris des mesures pour renforcer les compétences des personnes travaillant avec des jeunes, sensibiliser les jeunes Ukrainiens aux droits de la personne, notamment en ligne, lutter contre les discours de haine et protéger les droits de tous :

•Des séances de formation internationales consacrées au Mouvement contre le discours de haine (auxquelles ont directement participé 35 personnes, mais qui ont touché quelque 2 000 personnes) ont été organisées du 21 au 26 novembre 2016 à Jytomyr ;

•L’action internationale du Mouvement contre le discours de haine (à laquelle ont participé directement 110 personnes, mais qui a touché environ 2 000 personnes) s’est déroulée du 18 au 23 juin 2017 (Jytomyr, Berdychiv, Korosten, Novohrad-Volynskyi) ;

•Divers événements ont été organisés dans le cadre du projet « L’art en action : les jeunes contre la haine », dans le but d’apporter un soutien aux personnes déplacées et aux jeunes vivant dans les parties du territoire ukrainien temporairement occupées ;

•Des événements ont eu lieu du 24 au 29 juin 2016 à Berdiansk, à Marioupol et à Sviatohirsk (auxquels 100 personnes ont directement participé, mais qui ont aussi touché indirectement 3 000 autres personnes) ;

•Des événements se sont déroulés du 24 au 28 juin 2017 à Lubny, à Roubjine, à Sievierodonetsk et à Sviatohirsk (qui ont réuni directement 120 participants et touché quelque 5 000 personnes) ;

•Des événements se sont tenus du 22 au 27 juin 2018 à Novohrodivka, à Pokrovsk, à Starobilsk, à Lysychansk et à Novoaidar (auxquels ont participé 100 personnes et qui ont touché environ 5 000 personnes) ;

•Tchernihiv a accueilli des séances de formation internationale dans le cadre de la campagne du Mouvement contre le discours de haine du 1er au 5 mai 2018 dans le but de faire prendre conscience aux jeunes des droits de la personne, de lutter contre les discours de haine en ligne et de résoudre les différends engendrés par ces derniers ainsi que par la cyberintimidation et la violence par Internet (auxquelles 30 jeunes de différentes régions ont participé) ;

•Le dernier événement organisé à l’intention des jeunes dans le cadre de la campagne du Mouvement contre le discours de haine lancée par le Conseil de l’Europe, organisé à Kyïv du 26 au 28 novembre 2018, a donné lieu à l’examen des résultats obtenus dans le cadre du projet et par les militants luttant contre le discours de haine.

Statut des langues des minorités nationales en droit interne

183.Les informations présentées aux paragraphes 132 et 133 du précédent rapport soumis par l’Ukraine (CERD/C/UKR/22-23) sur le statut des langues des minorités nationales et des peuples autochtones n’ont pas changé.

184.Le 28 février 2018, la Cour constitutionnelle d’Ukraine a déclaré, dans sa décision no 2-r/2018, que la loi sur les principes de la politique linguistique de l’État était inconstitutionnelle parce qu’elle ne permettait pas d’assurer le plein développement de l’ukrainien et son emploi en tant que langue officielle dans toutes les sphères de la vie publique et qu’elle n’énonçait pas de normes pouvant garantir de manière appropriée la préservation de la langue nationale en tant qu’instrument d’unification de la population du pays en renforçant son rôle dans la vie publique.

185.La loi sur la garantie de l’emploi de l’ukrainien en tant que langue officielle a été adoptée le 25 avril 2019 et est entrée en vigueur le 16 juillet 2019. Elle réglemente l’utilisation de la langue officielle dans la vie publique sur l’ensemble du territoire ukrainien, et elle vise à renforcer la contribution de cette langue à l’édification et à la consolidation de l’État ainsi qu’au maintien de l’intégrité territoriale et de la sécurité nationale de l’Ukraine. Elle accorde à la langue officielle le statut d’élément constitutif de l’ordre constitutionnel, dans le droit fil des pratiques législatives européennes concernant le régime linguistique.

186.La loi ne s’applique pas aux langues utilisées pour les rites religieux et dans le cadre des communications privées ; les citoyens ukrainiens sont libres de choisir la langue dans laquelle ils souhaitent communiquer entre eux (art. 2, par. 2). L’emploi des langues des peuples autochtones et des minorités nationales dans la sphère publique en Ukraine doit être régi par une loi distincte sur l’exercice des droits des peuples autochtones et des minorités nationales (art. 2, par. 3, et sect. IX, Dispositions finales et transitoires, par. 8, al. 3, de la loi).

187.La Constitution ukrainienne retient les notions de langue officielle et de langues des minorités nationales. Les langues rentrant dans ces catégories sont de natures différentes : la langue officielle est un élément constitutif de l’ordre constitutionnel de l’État et a une fonction d’édification de la nation, tandis que les langues des minorités nationales contribuent à garantir les droits culturels et linguistiques de ces dernières. Comme dans d’autres États (Lituanie, Lettonie, Estonie, Pologne, France, etc.), la langue officielle jouit d’un statut distinct conféré par une loi distincte, tandis que l’emploi des langues des minorités nationales a pour objet de protéger les droits des minorités nationales.

188.Cette inscription de la langue officielle dans la loi est non seulement conforme à la pratique suivie en la matière par les pays européens, mais aussi pleinement conforme aux obligations acceptées par suite de la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, et ne viole en aucun cas les droits des minorités nationales. La Charte indique clairement que : « la protection et l’encouragement des langues régionales ou minoritaires ne devraient pas se faire au détriment des langues officielles et de la nécessité de les apprendre ».

189.Le droit d’étudier dans leur langue maternelle en même temps que dans la langue officielle est garanti aux membres des peuples autochtones et des minorités nationales, qui peuvent l’exercer dans des classes formées conformément à l’article 7 (partie I) de la loi sur l’éducation et à l’article 21 (partie I) de la loi relative au soutien de la fonction de langue officielle de l’ukrainien.

190.La création de la fonction de Commissaire pour la protection de la langue officielle ayant pour mission 1) de protéger l’ukrainien en tant que langue officielle et le droit des citoyens ukrainiens (indépendamment de leur origine ethnique) de recevoir des informations et des services dans la sphère publique et 2) de supprimer les obstacles et les restrictions à l’utilisation de la langue officielle, ne constitue en aucun cas un acte de discrimination ; elle permet au contraire d’établir un mécanisme grâce auquel la langue officielle peut jouer le rôle de langue de communication entre les groupes ethniques et, ainsi, promouvoir l’unité et la sécurité nationale de l’Ukraine. Cette forme d’appui institutionnel dans le domaine linguistique est conforme à la pratique observée en Lettonie, en Lituanie et en Estonie, où sa pertinence et son efficacité ne font aucun doute.

191.Interrogée sur la légitimité de l’adoption de la loi relative au soutien de la fonction de langue officielle de l’ukrainien, la Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise) a souligné que la promotion de la langue officielle et la maîtrise de cette langue par tous les citoyens sont des buts légitimes de l’État.

192.Cela vaut aussi pour les mesures publiques visant à garantir l’apprentissage de l’ukrainien par tous les citoyens, car elles ont pour objet de surmonter les inégalités existantes et de promouvoir une meilleure intégration dans la société des personnes appartenant à des minorités nationales.

Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public

193.Le droit d’accès aux lieux publics est accordé sur la base du principe de l’égalité de tous les citoyens, indépendamment de leur race, de leur nationalité ou d’autres caractéristiques, qui est inscrit dans la loi.

194.Dans le cadre du suivi du respect des droits des citoyens à ne pas subir de discrimination fondée sur l’origine ethnique, la Commissaire aux droits de l’homme a été informée le 15 mars 2014 qu’un groupe important de Roms (environ 80 personnes) n’avait pas été autorisé, en raison de leur appartenance ethnique, à rentrer dans la discothèque Sting du village de Velyka Dobron (district d’Uzghorod dans la région de Zakarpattia) où un célèbre chanteur hongrois donnait un concert.

195.À la suite de cet incident, la Commissaire aux droits de l’homme a signalé à la direction de la discothèque Sting qu’il était inadmissible de faire preuve de discrimination directe au motif de la nationalité dans des domaines publics comme l’accès à des biens et à des services, et lui a officiellement demandé d’éviter qu’une telle situation se reproduise à l’avenir. La direction de la discothèque, qui n’a pas reconnu avoir fait preuve de discrimination sur la base de la nationalité mais a invoqué le code vestimentaire que devaient respecter les clients de l’établissement, a assuré à la Commissaire qu’elle s’opposerait à de telles violations à l’avenir.

196.Des incidents similaires se sont produits en janvier et en juin 2015 à Mykolaïv. Les employés du bar Sotka ont refusé de fournir des services de restauration à plusieurs citoyens en raison de leur origine ethnique.

197.Dans ce dernier cas, le service des enquêtes du bureau du district central de la police municipale de Mykolaïv, se fondant sur la réponse apportée par la Commissaire aux droits de l’homme sur la base des faits de discrimination directe pour des motifs d’appartenance nationale, a engagé des poursuites pénales en application de l’article 161 (Violation de l’égalité des citoyens fondée sur la race, la nationalité, les convictions religieuses, le statut au regard du handicap ou d’autres caractéristiques).

198.Les autorités ont, de ce fait, rapidement pris des mesures pour traiter, entre autres, ces violations du droit d’accès à des lieux publics.

Article 6

199.Les informations présentées aux paragraphes 143 et 144 du précédent rapport soumis par l’Ukraine (CERD/C/UKR/22-23) n’ont pas changé.

200.Selon la loi sur le Commissariat aux droits de l’homme de la Verkhovna Rada, le Commissariat peut exercer, directement ou par l’intermédiaire d’un représentant agréé, les pouvoirs ci-après en vue de protéger les droits et libertés de l’homme et du citoyen :

•Demander aux tribunaux de protéger les droits et libertés des personnes qui, en raison de leur état physique, de leur jeunesse ou de leur âge avancé, d’une incapacité ou d’une capacité limitée, ne sont pas en mesure de le faire ;

•Participer aux procédures judiciaires engagées à la demande du ou de la Commissaire ;

•Intervenir dans les affaires donnant lieu à des poursuites concernant des réclamations, des demandes, des pétitions d’autres personnes, à n’importe quelle phase de la procédure de jugement ;

•Entreprendre un examen des décisions de justice, que le ou la Commissaire ait ou non participé à la procédure judiciaire ;

•Envoyer les décisions formulées par le ou la Commissaire aux organes pertinents en cas de violation des droits et libertés de l’homme et du citoyen afin que ces derniers prennent les mesures appropriées ;

•Vérifier le respect des droits et libertés de l’homme et du citoyen par les organes publics compétents, notamment ceux qui poursuivent des interventions et des enquêtes et exécutent les décisions de justice ; formuler des propositions pour améliorer les activités de ces organes dans ce domaine.

Article 7

A.Éducation

201.La politique nationale de l’éducation et les principes de l’activité éducative reposent sur les principes du respect des droits et libertés de l’homme, du rejet de toute atteinte à l’honneur et à la dignité de la personne, de la violence physique ou mentale, ainsi que de la discrimination pour quelque motif que ce soit (art. 6 de la loi sur l’éducation).

202.Les établissements d’enseignement mènent une action systématique d’information, d’éducation et de prévention des manifestations de xénophobie, de discrimination raciale et ethnique auprès des élèves et des étudiants dans le cadre de cours, de conversations, de tables rondes et de conférences données par des psychologues.

203.Les musées, sur l’ensemble du territoire ukrainien, mettent en relief la culture des communautés ethniques en montant des expositions spéciales consacrées à leur histoire, à leur vie quotidienne et à leurs traditions. Les bibliothèques organisent des foires du livre, des réunions, des conversations sur des thèmes éducatifs et d’autres événements visant à apprendre la tolérance, le respect de la culture, de l’histoire, de la langue, des coutumes et des traditions de différentes nationalités et à lutter contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique dans la société ukrainienne.

204.Chaque année, les établissements d’enseignement participent à l’organisation et à la tenue de la campagne ukrainienne « Seize jours d’opposition à la violence ». Cette dernière donne lieu à divers événements de sensibilisation et d’éducation, notamment des sessions de formation sur les thèmes « Dans un monde sans violence » et « Moyens de contrer l’agressivité et la violence chez les adolescents », ainsi qu’à des cours de réadaptation et de formation axés sur la lutte contre la cruauté et la violence.

205.La Journée internationale de la tolérance a donné lieu : à l’organisation de séances éducatives, de leçons de bienveillance, de concours de dépliants thématiques, d’actions sur le thème « Cette main ne frappera personne », de séances de communication « Une vie sans violence » avec un psychologue, et de réunions de parents d’élèves sur une parentalité responsable ; à la préparation d’affiches sur le thème « Un monde sans violence » ; à des séances éducatives proposant aux élèves des moyens de surmonter la violence à l’école ; au visionnement du film intitulé Stop au harcèlement, stop à la violence ; à une séance d’éducation pour apprendre à comprendre une personne différente ; à la production d’affiches pour la Journée des personnes handicapées sur le thème « Nous sommes différents, nous sommes proches ».

206.Le Ministère de l’éducation et des sciences encourage la mise en œuvre du projet de création d’un système de promotion de la compréhension mutuelle pour promouvoir des services de médiation fondés sur le principe de la communication « d’égal à égal » et le règlement pacifique des différends dans les établissements d’enseignement des régions de Donetsk et de Louhansk. Ce projet est mené par l’organisation non gouvernementale La Strada Ukraine avec un soutien de l’UNICEF.

207.Divers événements intitulés « L’heure de sensibilisation et d’éducation juridique », « La protection des droits des enfants roms », « Nous connaissons nos droits, nous remplissons nos devoirs » et « Nous respectons les autres − nous nous respectons nous‑mêmes » ont été organisés dans le but de prévenir les manifestations de radicalisme, de racisme, de xénophobie et d’autres formes d’extrémisme chez les enfants, ainsi que la discrimination envers des représentants des minorités nationales dans les établissements d’enseignement ukrainiens :

•Exercices pratiques consacrés à l’étude de la xénophobie, de l’antisémitisme, de la discrimination et du racisme dans le monde moderne ;

•Actions éducatives et artistiques menées sur le thème « Les enfants contre la violence » avec des agents chargés de la prévention pour les mineurs ;

•Visionnage de présentations multimédias sur la vie des Roms en Ukraine intitulées « Les Roms d’Ukraine et La nationalité rom − histoire, culture et traditions » ;

•Concours de dessins et d’affiches : « Nous sommes tous différents, mais nous avons tous les mêmes droits », « La tolérance est la voie de l’harmonie », « L’ABC de la paix », « Les enfants contre la discrimination raciale » ;

•Séances éducatives : « Coutumes et traditions de différents peuples », « Propagation des manifestations xénophobes et racistes chez les enfants : causes et conséquences », « La tolérance dans les relations entre les personnes », « Manifestations de la discrimination raciale et lutte contre cette dernière » ;

•Expositions thématiques d’ouvrages de fiction et non romanesques : « Dans une famille ukrainienne unie », « L’Ukraine dans une famille européenne » ;

•Séances de formation psychologique : « La pensée xénophobe : logique, menace et régime de la peur », « Apprendre à communiquer et à respecter les autres », « Comment communiquer de manière productive » ;

•Leçons et tables rondes thématiques : « L’Ukraine est un État réunissant plusieurs nationalités : possibilités de construction de nations et de développement des nationalités », « Lutter contre la xénophobie et le racisme chez les jeunes », « Non au racisme » ;

•Réunions du club des lycéens : « Aide ton prochain », « Je suis des vôtres », « Nous tirons notre force de l’amitié » ;

•Éducation générale des parents sur les sous-cultures des jeunes ;

•Enquête auprès des élèves de la 8e à la 11e année d’études : « Es-tu tolérant ? » « Que sais‑je de la tolérance ? » ;

•Festival international sur le thème « L’université réunit des amis » ; séminaire de formation « Stop à la violence » ;

•Actions « Les étudiants sont contre ! » ;

•Activités de sensibilisation dans les établissements d’enseignement secondaire, supérieur et professionnel visant à promouvoir la tolérance envers les étudiants venant d’Inde, du Moyen-Orient et d’Afrique.

208.Des campagnes de communication nationales ont été lancées à l’occasion de la Journée de commémoration des victimes du génocide contre les Tatars de Crimée et de la Journée internationale des peuples autochtones.

209.En mars 2019, le Ministère de l’information a présenté des documents d’information dans le cadre du projet du Bureau du Conseil de l’Europe en Ukraine intitulé « Protection des minorités nationales, notamment les Roms, et des langues des minorités nationales en Ukraine » et dans le contexte de la campagne de communication menée sur le thème « Nous sommes différents, mais nous ne faisons qu’un », qui vise à promouvoir la tolérance. La vidéo consacrée à ce thème a été diffusée sur la chaîne YouTube du Ministère de l’information et sur les supports médiatiques d’Ukrzaliznytsia.

210.Des activités de sensibilisation et d’éducation des parents d’élèves des établissements d’enseignement ont été consacrées aux thèmes « Minorités ethniques en Ukraine », « Lutte contre les préjugés envers les peuples d’autres nations » et « Les Roms : leurs caractéristiques, leurs traditions et les stéréotypes dont ils font l’objet ».

211.Différents moyens de lutter contre les brimades ont été conçus et mis en œuvre dans le système éducatif. Les efforts se poursuivent en ce domaine sous la direction des administrations des établissements d’enseignement. Des instructions détaillées sur la manière de créer un environnement non discriminatoire à l’école ont été préparées à l’intention des directeurs de ces établissements par l’initiative « Pour un système d’assurance de la qualité de l’éducation ». Cette dernière est mise en œuvre dans le cadre du projet intitulé « Soutien à la réforme du secteur public en Ukraine » (SURGe), qui est un projet international d’assistance technique exécuté par Amnesty International et financé par le Canada.

212.Le Ministère de l’éducation et des sciences s’emploie à améliorer les programmes scolaires et les manuels d’histoire. Il est important de comprendre comment les différents représentants des groupes ethniques ont pu s’entendre dans une ville peuplée de personnes de différentes ethnies, d’établir le contexte ethnosocial des relations et de la stratification de la ville, et de déterminer comment s’est édifiée la coopération entre les groupes ethniques. Les auteurs des manuels soulignent les caractéristiques et les aspects positifs de la coopération, mettent en relief les efforts déployés dans le but de trouver des compromis et exposent un problème complexe ainsi que les méthodes suivies pour le résoudre.

213.Plusieurs cours facultatifs sont maintenant proposés dans les établissements d’enseignement ; c’est le cas, notamment, du projet « Culture du bon voisinage « qui a été lancé en 2011. Dans le cadre du programme « Moi. Nous. Pays » de ce projet, 27 enseignants du premier et du deuxième cycle du secondaire ont reçu une formation durant un séminaire de formation interrégional organisé à Tchornomorsk du 18 au 23 juin 2019. Le séminaire a permis de former 77 enseignants qui ont appris à diriger des classes interactives et à utiliser d’autres techniques de travail avec les enfants.

214.En 2019, 136 enseignants d’établissements d’enseignement préscolaire de neuf régions (Zakarpattia, Kyïv, Lviv, Louhansk, Odessa, Kharkiv, Kherson et Tchernivtsi) ont suivi des séminaires de formation interrégionaux de cinq jours sur la méthode de travail devant être appliquée dans le cadre du programme « Couronne ukrainienne » du cours sur la « Culture du bon voisinage ». Les séminaires de formation organisés dans trois régions (Mykolaïv, Zaporijia et Kharkiv) ont permis d’élargir le réseau des institutions éducatives qui participent à la mise à l’essai et à la mise en œuvre de ce cours dans les écoles primaires.

215.Le groupe qui a créé le programme « Culture du bon voisinage » a conçu ce dernier pour permettre la poursuite systématique d’activités de développement des compétences psychologiques et pédagogiques des parents ou des représentants légaux des enfants dans le cadre de réunions organisées sur le thème « Un nouveau mode de réunion avec les parents : rencontres pertinentes, interactives et utiles ». En mai 2019, les résultats produits par le cours en Ukraine et en République de Moldova ont été présentés à Odessa lors d’une réunion du groupe de pilotage international du Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict.

216.La septième réunion de travail sur la mise à l’essai et la mise en œuvre du cours « Culture du bon voisinage » s’est tenue du 21 au 23 novembre 2019 à Boyany (région de Tchernivtsi). Une centaine d’enseignants représentant toutes les régions d’Ukraine y ont participé, de même que des experts internationaux du maintien de la paix et de l’éducation interculturelle venus d’Australie, d’Arménie, du Mexique, des États-Unis, de Bosnie, de Belgique, des Pays-Bas et du Japon et des membres du groupe de travail pour l’éducation de la paix du Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict.

217.Durant la période 2014-2019, pendant laquelle le cours a été mis en œuvre dans la partie continentale de l’Ukraine, des formations ont été assurées à plus de 1 200 instituteurs d’écoles primaires et à plus de 400 enseignants d’institutions préscolaires.

B.Culture

218.Le Ministère de la culture et de l’information encourage activement l’établissement et l’intensification du dialogue entre les organisations de la société civile des minorités nationales et les autorités exécutives de l’État.

219.Au cours de la période considérée, les Conseils des représentants de sociétés nationales et culturelles, qui sont des organes consultatifs relevant des autorités exécutives locales, ont organisé des réunions durant lesquelles ils ont examiné les questions du développement des minorités nationales, de l’apport d’un soutien à ces dernières et de la préparation des fêtes nationales.

220.De nombreux événements sont organisés chaque année dans les centres culturels et les bibliothèques dans le but de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur la race, la religion et la nationalité, et de promouvoir la tolérance de la culture, de l’histoire, de la langue et des traditions des différentes nationalités.

C.Information

221.La Police nationale, en collaboration avec des organisations de la société civile, a conçu des affiches donnant des informations sur la lutte contre la discrimination raciale, la lutte contre le racisme et la xénophobie, les sanctions applicables en cas d’actions présentant des caractéristiques de discrimination, et la protection juridique dont peuvent bénéficier les personnes en butte à la discrimination. Ces affiches sont placées dans les postes de police et dans des lieux très fréquentés.

222.Le Ministère de l’intérieur et des représentants d’associations publiques de Roms qui font partie du groupe de travail permanent sur l’application de la loi et les activités de migration, agissant dans le cadre du groupe de travail interdépartemental sur la mise en œuvre du plan d’action pour la réalisation de la stratégie pour la protection et l’intégration de la minorité nationale rom dans la société ukrainienne à l’horizon 2020, ont établi des documents d’information sur des questions ayant trait aux Roms. Ces documents ont pour objet d’appuyer la campagne de sensibilisation à la nécessité de respecter les principes d’égalité et de non‑discrimination qui doit être menée dans les médias.

223.Les administrations régionales poursuivent des activités d’information dans le but de promouvoir la compréhension mutuelle, la tolérance et l’amitié entre les nations et les groupes raciaux ou ethniques. Un séminaire organisé sur le thème « Intégration et dialogue national : modèles et expérience acquise au plan international » par le Centre européen pour les questions relatives aux minorités (Flensburg, Allemagne) dans le cadre du programme du Partenariat oriental « Minorités nationales et questions ethnopolitiques : Bélarus-Moldova-Ukraine » a été tenu le 15 décembre 2016, à Dnipro, avec l’appui de l’administration régionale. Des représentants des Roms de Lituanie, d’Allemagne et du Bélarus ont participé à ce même séminaire à Pavlohrad. L’administration de la région de Zakarpattia organise régulièrement des manifestations pédagogiques sur les communautés ethniques ; elle a notamment tenu une table ronde sur le thème « Politique ethnonationale de l’Ukraine : l’expérience de Zakarpattia » en 2017, ainsi qu’une table ronde portant sur le processus d’intégration des Roms de Zakarpattia dans la société ukrainienne en 2020.

224. Une formation consacrée à la manière de dépister la discrimination et d’y répondre a été organisée à l’initiative du Commissariat ukrainien aux droits de l’homme les 30 et 31 octobre 2018 à Dnipro. Des représentants des sociétés nationales et culturelles de la région y ont participé.

225.Le Ministère de l’information a élaboré un guide expliquant comment les médias ukrainiens peuvent le mieux respecter les normes européennes ; ce guide présente des recommandations concrètes sur les méthodes permettant de couvrir de manière déontologique les activités des minorités nationales dans les médias.

226.Le Conseil national de la télévision et de la radio prend des mesures, conformément aux dispositions des lois sur la télévision et la radiodiffusion en Ukraine, sur l’information et sur la publicité, pour prévenir et arrêter la diffusion de programmes contenant des éléments de propagande ou d’incitation à la haine interethnique, raciale, religieuse, la diffusion d’informations contenant des éléments de sexisme et des informations qui violent les normes éthiques, humanistes et morales.

227.En 2019 et 2020, le Conseil national de la télévision et de la radio a appliqué des sanctions et a demandé aux tribunaux de retirer sa licence à une société de télévision qui diffusait des informations appelant au déclenchement d’une agression, incitant à la haine nationale, raciale ou religieuse, et faisant la propagande de l’exclusivité, de la supériorité ou de l’infériorité des personnes sur la base de leurs croyances religieuses, de leur idéologie, de leur appartenance à une nation ou à une race particulière, ou de leur orientation sexuelle (décisions no 125 du 7 février 2019, no 1319 du 5 septembre 2019 et no 342 du 27 février 2020).