Nations Unies

CED/C/BRA/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

19 mai 2020

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par le Brésil en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Indiquer si l’État partie entend faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention, afin de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États.

2.S’agissant du paragraphe 20 du rapport de l’État partie (CED/C/BRA/1), donner, s’il en existe, des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes, ou appliquées par ceux‑ci.

3.Donner aussi des renseignements sur les mesures prises pour que le Conseil national des droits de l’homme soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Donner également des renseignements sur la compétence du Conseil en ce qui concerne les disparitions forcées et sur les activités qu’il a entreprises dans le contexte de la Convention.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1 à 7)

4.Fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, âge, nationalité, lieu d’origine et origine raciale ou ethnique sur le nombre de personnes disparues dans l’État partie, en précisant la date de la disparition et le nombre de personnes qui ont pu être retrouvées et le nombre de cas dans lesquels l’État aurait participé d’une manière ou d’une autre à la disparition, au sens de l’article 2 de la Convention (art. 1er et 12).

5.Étant donné que l’interdiction de la disparition forcée est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, y compris dans le cadre de mesures liées à tout état d’urgence ou d’exception, fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pendant la pandémie de COVID-19 pour rendre ses politiques et ses actions conformes aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, en particulier celles énoncées aux articles 12 et 24 (art. 1er, 12 et 24).

6.Donner des renseignements sur l’état d’avancement du projet de loi no 6240/2013, notamment sur le calendrier prévu pour son adoption et son entrée en vigueur, et expliquer quelles sont les restrictions imposées par la loi d’amnistie dont il est question au paragraphe 36 du rapport de l’État partie. S’agissant du paragraphe 53 du rapport de l’État partie, préciser si la législation nationale établit expressément que la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité au sens du droit international applicable et, dans l’affirmative, donner des renseignements concernant sa définition et les peines encourues pour cette infraction (art. 2 et 5).

7.S’agissant des paragraphes 27 et 32 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements supplémentaires sur les mesures prises pour enquêter sur les actes définis à l’article 2 de la Convention commis par des personnes ou groupes de personnes qui agissent sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, y compris dans le contexte des conflits fonciers qui ont lieu sur l’ensemble du territoire et en particulier dans les territoires autochtones traditionnels, et pour traduire les auteurs de tels actes en justice. Indiquer également les mesures prises par l’État partie pour prévenir les actes de disparition forcée qui auraient été commis par des mercenaires et des membres de groupes paramilitaires ou d’escadrons de la mort, enquêter sur de tels actes et les sanctionner. Fournir également des statistiques sur ces points (art. 3).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

8.S’agissant du paragraphe 69 du rapport de l’État partie, préciser si, en attendant l’adoption par le Congrès du projet de loi no 6240/2013, le délai de prescription de l’action pénale dans les cas de disparition forcée commence à courir lorsque cesse le crime de disparition forcée, compte tenu de son caractère continu, ou à compter du début de la première privation de liberté (art. 8).

9.S’agissant des paragraphes 24 et 40 du rapport de l’État partie, préciser si les autorités militaires sont compétentes pour enquêter et engager des actions pénales sur les cas de disparition forcée. Fournir également des renseignements sur les dispositifs en place pour garantir en pratique l’indépendance et l’impartialité des tribunaux, des instituts médico-légaux et de toutes les institutions chargées de la gestion des preuves, tant au niveau local que national (art. 11).

10.S’agissant des paragraphes 95 à 97 du rapport de l’État partie, donner des renseignements supplémentaires sur le Programme fédéral d’aide aux victimes et aux témoins menacés (PROVITA) et préciser, en particulier : a) la nature des mesures de protection et de réinsertion qui peuvent être prises ; b) les procédures permettant d’en bénéficier ; c) si les personnes ayant besoin de protection participent au processus de détermination des mesures de protection et de réinsertion ; et d) les mesures prises pour rendre ce programme opérationnel sur l’ensemble du territoire de l’État partie et garantir son fonctionnement efficace en lui allouant des ressources suffisantes. Préciser si, en dehors des victimes et des témoins, toutes les personnes mentionnées au paragraphe 1 de l’article 12 de la Convention peuvent bénéficier du Programme. Indiquer par ailleurs si des personnes impliquées dans des cas de disparition forcée bénéficient actuellement du Programme (art. 12).

11.Indiquer si la législation nationale prévoit la possibilité pour les autorités compétentes d’ouvrir une enquête sur un cas de disparition forcée même si aucune plainte officielle n’a été déposée et préciser, s’agissant du paragraphe 48 de l’État partie, si une procédure administrative est requise pour pouvoir ouvrir une telle enquête. Indiquer en outre ce qui a été fait pour garantir, dans la loi et en pratique, que les autorités compétentes : a)disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mener l’enquête à bien, y compris l’accès à la documentation et à d’autres informations pertinentes pour leur enquête ; b) aient accès à tout lieu de détention et à tout autre lieu où il y a des motifs raisonnables de croire que des personnes disparues sont détenues ; c) aient accès à la documentation pertinente, notamment aux documents appartenant aux forces armées (art. 12 et 24).

12.Présenter les mesures prises pour que les personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction de disparition forcée ne soient pas en mesure d’influer sur le cours de l’enquête. Indiquer, en particulier : a) si la loi prévoit, dans les cas où l’auteur présumé des actes est un agent de la fonction publique, que l’intéressé doit immédiatement être suspendu de ses fonctions pour toute la durée de la procédure ; b) s’il existe un mécanisme permettant de garantir que les forces de l’ordre ou de sécurité ne participent pas à une enquête pour disparition forcée lorsqu’un ou plusieurs de leurs membres sont mis en cause dans l’affaire (art. 12).

13.S’agissant du paragraphe 98 du rapport de l’État partie, indiquer si le Bureau national de l’Ombudsman a reçu, depuis l’entrée en vigueur de la Convention à son égard (le 29 décembre 2010), des plaintes pour disparition forcée comprenant les trois éléments constitutifs de l’infraction tels qu’ils sont définis à l’article 2 de la Convention. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur ce qui a été fait à cet égard et sur les résultats de ces mesures, y compris en ce qui concerne l’obligation de rendre des comptes (art. 12).

14.S’agissant du paragraphe 33 de l’État partie, préciser si la décision de déclarer la culpabilité des fonctionnaires de police dans la disparition forcée d’Amarildo Dias de Souza est définitive, et indiquer les mesures prises pour retrouver l’intéressé et les résultats de ces mesures. Tout en prenant note de l’information communiquée par l’État partie selon laquelle, faute d’incrimination de la disparition forcée en tant qu’infraction distincte, il n’existe pas de données systématiques ou officielle concernant cette infraction, le Comité prie l’État partie d’indiquer si, nonobstant l’affaire de M. Dias de Souza, d’autres cas de disparition forcée réunissant les trois éléments constitutifs de l’infraction au sens de l’article 2 de la Convention ont été signalés depuis l’entrée en vigueur de la Convention à son égard (29 décembre 2010). Fournir en outre des renseignements sur les efforts entrepris pour enquêter sur les actes de disparition forcée qui auraient été commis entre 1964 et 1985, traduire les auteurs en justice, rechercher et localiser les personnes disparues et accorder réparation complète aux victimes, et sur les résultats de ces efforts (art. 12 et 24).

15.S’agissant des paragraphes 102 et 106 du rapport de l’État partie, préciser si le fait que la législation n’incrimine pas la disparition forcée en tant qu’infraction distincte peut avoir une incidence sur les demandes d’extradition reçues par l’État partie pour des affaires de disparition forcée (art. 13).

16.Préciser en outre si la législation nationale prévoit des restrictions ou conditions applicables aux demandes d’entraide ou de coopération judiciaires eu égard aux articles 14 et 15 et du paragraphe 3 de l’article 25 de la Convention. Préciser aussi si l’État partie a déjà adressé ou reçu des demandes d’entraide ou de coopération judiciaires telles que définies dans ces dispositions (art. 14, 15 et 25).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

17.Donner des renseignements détaillés sur les mécanismes utilisés et les critères appliqués dans le cadre des procédures d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition pour déterminer si une personne risque d’être soumise à une disparition forcée et pour apprécier ce risque. À cet égard, indiquer si, avant de procéder à l’expulsion, au refoulement, à la remise ou à l’extradition d’une personne, il est procédé dans tous les cas à une évaluation au cas par cas dans le but de déterminer si l’intéressé risque d’être victime d’une disparition forcée. S’agissant du paragraphe 100 du rapport de l’État partie, indiquer s’il est possible de former un recours contre une décision autorisant une expulsion, un refoulement, une remise ou une extradition et, dans l’affirmative, préciser quelle est l’autorité à saisir et la procédure à suivre, et si le recours a un effet suspensif. Préciser en outre si l’État partie accepte les assurances diplomatiques quand il existe des raisons de croire que la personne concernée risque d’être victime d’une disparition forcée (art. 16).

18.Fournir des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour que, dans la pratique, toutes les personnes privées de liberté bénéficient, dès le début de la privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales énoncées à l’article 17 de la Convention, notamment qu’elles aient accès à un conseil, aient le droit de recevoir la visite des membres de leur famille, de leur conseil ou de toute autre personne de leur choix et de communiquer avec ces personnes, et puissent informer leur famille ou toute autre personne de leur choix de leur privation de liberté et du lieu de leur détention, y compris dans le contexte de la pandémie de COVID-19. À cet égard, indiquer si des plaintes ou des allégations faisant état du non-respect de ces droits ont été formulées et, dans l’affirmative, fournir des renseignements sur les procédures engagées et l’issue de celles-ci, y compris sur toute sanction qui aurait pu être imposée (art. 17).

19.S’agissant du paragraphe 118 du rapport de l’État partie, veuillez préciser : a) la relation entre la base de données du Conseil national de la justice, la base de données nationale pour la surveillance des prisons et le Registre national des personnes arrêtées ; b) si ces bases de données contiennent tous les renseignements énumérés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention. Préciser si ces bases de données contiennent des renseignements sur toutes les personnes privées de liberté quelle que soit la nature du lieu de privation de liberté (centre pour délinquants mineurs, camps ou centres de rétention pour migrants, ou établissements psychiatriques). Dans la négative, indiquer quelles sont les données conservées dans les autres lieux de privation de liberté. Fournir en outre des renseignements sur les mesures prises, notamment à des fins de surveillance, pour que toutes les données concernant les personnes privées de liberté soient saisies et actualisées sans délai (art. 17).

20.S’agissant du Mécanisme national de prévention de la torture et de lutte contre la torture : a) indiquer si le Mécanisme peut inspecter tous les lieux où des personnes sont susceptibles d’être privées de liberté, quelle qu’en soit la nature ; b) préciser les garanties en place pour que le Mécanisme puisse accéder sans délai ni restriction à tous les lieux de privation de liberté et les visiter sans préavis ; c) donner des renseignements sur les mesures prises pour renforcer le Mécanisme et le doter des ressources nécessaires, y compris en personnel, pour lui permettre de s’acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante conformément au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Décrire également les progrès accomplis dans la mise en place de mécanismes de prévention dans tous les États (art. 17).

21.Eu égard aux paragraphes 121 et 123 du rapport de l’État partie, donner des renseignements sur les dispositions qui garantissent le droit de toute personne ayant un intérêt légitime d’avoir accès aux informations visées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention et de bénéficier d’un recours judiciaire utile et rapide pour obtenir sans délai ces informations, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Fournir également des renseignements sur les mesures en place pour garantir la protection des personnes expressément citées au paragraphe 1 de l’article 18 de la Convention contre toute forme de mauvais traitements, d’intimidation ou de sanction (art. 17 et 18).

22.Fournir des informations sur les mesures en place pour que la remise en liberté d’une personne se déroule selon des modalités qui permettent de vérifier avec certitude qu’elle a été effectivement libérée, indépendamment de la nature du lieu de privation de liberté où elle se trouve, et pour assurer l’intégrité physique et le plein exercice de ses droits à cette personne au moment de sa remise en liberté, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19 (art. 21).

23.S’agissant du paragraphe 117 du rapport de l’État partie, fournir des renseignements supplémentaires sur la teneur de l’article 655 du Code de procédure pénale et décrire comment il se conforme à l’article 22 de la Convention (art. 22).

24.S’agissant des paragraphes 125 et 126 du rapport de l’État partie, préciser si tout le personnel militaire ou civil chargé de l’application des lois, le personnel médical, les agents de la fonction publique et les autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, y compris les juges, les procureurs et les autres agents de la fonction publique qui interviennent dans l’administration de la justice, tant au niveau fédéral qu’au niveau des États, reçoivent une formation spécifique et régulière sur la Convention dans les termes énoncés au paragraphe 1 de l’article 23 de la Convention (art. 23).

V.Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

25.Indiquer si la législation interne comporte une définition de la notion de victime conforme à celle énoncée au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention. S’agissant du paragraphe 139 du rapport de l’État partie, indiquer en outre : a) qui serait chargé, en vertu de la législation interne, d’accorder une indemnisation et/ou une réparation à une victime de disparition forcée ; b) si l’indemnisation et/ou la réparation sont conditionnées à une déclaration de culpabilité ; c) si le droit des victimes de disparition forcée d’obtenir réparation est limité dans le temps ; d) si des victimes de disparition forcée bénéficient de services de réadaptation dans le cadre du Programme PROVITA ou du projet « Cliniques du témoin ». En outre, préciser les mesures prises pour faciliter le travail des familles et des proches, des défenseurs des droits de l’homme et des organisations de la société civile sur les disparitions forcées (art. 24).

26.Fournir des renseignements détaillés sur la base de données unifiée des personnes disparues dont il est question au paragraphe 141 du rapport de l’État partie et indiquer s’il existe une base de données génétique. S’agissant du paragraphe 143 du rapport de l’État partie, donner également des renseignements sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations formulées dans son rapport final par la Commission nationale pour la vérité concernant la disparition forcée. S’agissant de la Commission spéciale sur les décès et disparitions d’opposants politiques : a) décrire les efforts entrepris par elle et les progrès accomplis, particulièrement dans la recherche des personnes disparues et la manifestation de la vérité, la mémoire et la réparation ; b) indiquer si la Commission spéciale dispose des ressources nécessaires pour s’acquitter efficacement de son mandat ; c) décrire les résultats des travaux du groupe de travail de Perus ; d) fournir également des renseignements sur l’effet du décret no 9 759/2019 sur les travaux de la Commission spéciale (art. 24).

27.Compléter les renseignements fournis au paragraphe 138 du rapport de l’État partie s’agissant de la situation légale des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de leurs proches. En particulier, décrire la procédure à suivre et ses effets dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété. Indiquer si la déclaration d’absence peut influer sur l’obligation incombant à l’État partie de poursuivre l’enquête sur une disparition forcée (art. 24).

28.Indiquer s’il est envisagé d’incriminer spécifiquement le comportement décrit à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention dans le projet de loi no 6240/2013. Indiquer aussi si des plaintes ont été déposées pour soustraction d’enfants au sens de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention depuis l’entrée en vigueur de celle-ci à l’égard de l’État partie (c’est-à-dire le 29 décembre 2010) et, dans l’affirmative, décrire ce qui a été fait pour localiser ces enfants et poursuivre et condamner les responsables, ainsi que les résultats de ces efforts (art. 25).

29.Décrire les procédures légales qui visent à réexaminer la procédure d’adoption ou de placement d’enfants et, le cas échéant, à annuler toute adoption ou placement d’enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée. S’il n’existe aucune procédure à cet effet, indiquer si des efforts ont été entrepris pour rendre la législation nationale conforme au paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention. S’agissant du paragraphe 147 du rapport de l’État partie, informer le Comité des mesures qui sont actuellement à l’examen pour retrouver les enfants disparus et promouvoir et favoriser une adoption internationale sans risque, et décrire les résultats de ces mesures (art. 25).