Nations Unies

CED/C/BRA/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

3 octobre 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Rapport soumis par le Brésil en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, attendu en 2012 *

[Date de réception : 30 juin 2019]

A.Introduction générale et étapes de la préparation

1.La République fédérative du Brésil reconnaît la compétence du Comité des disparitions forcées (ci-après « le Comité ») en vertu des articles 30 à 34 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci‑après « la Convention »).

2.Elle reconnaît en outre la légitimité stratégique de la lutte internationale coordonnée contre les disparitions forcées, étant donné le caractère universel et imprescriptible de ce type de crimes.

3.La République fédérative du Brésil a signé la Convention en février 2007, et le Congrès national l’a approuvée sans réserve en 2010 (décret législatif no 661). Le Gouvernement brésilien a déposé son instrument de ratification de la Convention auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le 29 novembre 2010, date à laquelle cet instrument est entré en vigueur en droit international. La Convention a été incorporée au droit interne par le décret no 8767/16 en mai 2016, et son application est obligatoire sur le territoire national depuis cette date.

4.Les règles opérationnelles établies dans la Convention renforcent les directives internes visant à améliorer les systèmes judiciaires, juridiques et administratifs visant à combattre et prévenir les disparitions forcées, en particulier en matière d’organisation des mesures administratives de prévention, de réparation, de reconnaissance et de protection.

5.Conformément aux engagements pris au niveau international, le Brésil soumet présentement son premier rapport périodique sur le contrôle opérationnel interne, conformément aux instructions figurant au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention.

6.Le présent rapport est soumis à l’examen des États parties et du Comité ; celui-ci peut formuler les observations et recommandations qu’il juge appropriées en vertu du paragraphe 3 de l’article 29, et il peut également demander des renseignements complémentaires sur l’application de la Convention (art. 29.4).

7.Le Brésil considère que le processus d’élaboration du présent rapport offre l’occasion d’élargir et d’équilibrer globalement les conditions de la protection des droits de l’homme dans le pays, afin de contribuer à une planification plus efficace de l’application de la Convention sur le territoire national et de la coopération internationale.

8.L’institution chargée de l’intégration interministérielle et intersectorielle des politiques relatives à la promotion et la protection des droits de l’homme au Brésil est le Ministère de la femme, de la famille et des droits de l’homme, restructuré en 2019 par la mesure provisoire no 870. Concernant les questions relatives aux instruments internationaux et aux obligations qui en découlent, il travaille en coordination avec le Ministère des affaires étrangères. Pour ce qui est du cadre institutionnel général de la promotion et la protection des droits de l’homme au Brésil, voir le document de base commun (CCD.19, non encore soumis, par. 172 à 213).

9.Les références croisées figurant dans le présent rapport renvoient aux informations contenues dans le document de base commun du Brésil (CCD.19, qui sera soumis en 2019), qui fait partie intégrante des rapports sur les droits de l’homme soumis par le Gouvernement brésilien.

Élaboration du rapport

10.Les paramètres généraux de présentation des rapports à l’échelle nationale sont décrits aux paragraphes 220 à 224 du document de base commun.

11.Le présent rapport a été structuré de manière formelle et méthodique conformément aux protocoles généraux et spécifiques (documents de base) mis à disposition par le Comité (Règlement intérieur, méthodes de travail, directives pour l’établissement des rapports) et à la résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 avril 2014 (RES/68/268).

12.Conformément au paragraphe 9 des directives publiées sous la cote CED/C/2, l’élaboration du présent rapport a été précédée d’une période de consultation et de mobilisation intersectorielles. Le Ministère de la femme, de la famille et des droits de l’homme a reçu des contributions du Ministère de la justice, de la police fédérale, du parquet fédéral, du Ministère de la sécurité publique, de la Commission spéciale sur les décès et disparitions d’opposants politiques et de l’Institut national de la colonisation et de la réforme agraire, ainsi que d’organisations de la société civile, notamment :

•Le Forum brésilien de la sécurité publique ;

•Le Centre d’études de la justice transitionnelle ;

•La Commission des familles des opposants politiques morts et disparus de l’Institut d’étude de la violence étatique ;

•Le Groupe « Torture : plus jamais ça ! » (Tortura Nunca Mais), Rio de Janeiro ;

•Le Centre d’études sur la sécurité et la citoyenneté ;

•Le Centre de documentation Dom Tomás Balduino de la Commission pastorale de la Terre.

13.Lors de sa préparation, le présent rapport a été soumis à un examen public approfondi. Le projet a été publié sur une plateforme en ligne ouverte, avec des outils permettant aux organisations de la société civile, aux fonctionnaires et aux citoyens de le commenter, l’évaluer ou apporter des contributions libres à sa formulation. Une consultation publique en ligne a été menée par le Ministère de la femme, de la famille et des droits de l’homme qui, avec le Conseil national des droits de l’homme et l’ONU au Brésil, s’est activement efforcé d’encourager la participation de la société civile. Malgré les efforts déployés, les contributions reçues dans le cadre de la consultation publique ont été limitées.

B.Cadre juridique général

14.La Constitution fédérale brésilienne de 1988 établit le cadre juridique régissant l’état de droit et les institutions démocratiques nationales et définit les principes et les lignes directrices qui organisent la structure politique, juridique et administrative du Gouvernement. La conception juridique de la disparition forcée en tant que crime à caractère universel est conforme aux principes constitutionnels fondamentaux, tels que : la démocratie, l’état de droit et la dignité de la personne humaine (art. 1) ; l’indépendance du pouvoir judiciaire (art. 2) ; les garanties et droits fondamentaux portés par l’article 5, tels que la protection de la liberté d’expression et de pensée ; l’inviolabilité du droit à la vie, à la liberté, à l’égalité et à la sécurité. L’article 5 dispose également que « [l]es normes qui définissent les droits et les garanties fondamentaux sont d’application immédiate ».

15.Au Brésil, lorsqu’une personne est privée de liberté par les pouvoirs publics, la loi est explicite quant aux procédures et aux mesures de protection à observer en vertu du principe de légalité. L’article 37 de la Constitution de 1988 dispose que « [l]’administration publique de chacun des pouvoirs de l’Union, des États, du district fédéral et des communes, tant directe qu’indirecte, obéit aux principes de légalité [...] ». Son article 5 garantit à toute personne le respect des droits de la défense ; la procédure contradictoire et le droit de défense pleine et entière sont garantis aux parties à un procès ; le droit des détenus au respect de leur intégrité physique et morale est garanti, de même que le droit d’être jugé dans un délai raisonnable et d’obtenir les moyens permettant d’être jugé rapidement.

16.Dans le cadre des relations et de la coopération internationales, la Constitution fédérale de 1988 définit 10 principes directeurs (art. 4), qui sont conformes aux principes portés par la Convention :

1)L’indépendance nationale ;

2)La primauté des droits de l’homme ;

3)L’autodétermination des peuples ;

4)La non-intervention ;

5)L’égalité entre les États ;

6)La défense de la paix ;

7)Le règlement pacifique des conflits ;

8)Le refus du terrorisme et du racisme ;

9)La coopération entre les peuples pour le progrès de l’humanité ;

10)La concession de l’asile politique.

17.Le Brésil est partie aux principaux instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme, au droit international humanitaire, au droit pénal international, au droit des réfugiés et au droit international du travail, comme indiqué au titre II (A. Acceptation des normes internationales relatives aux droits de l’homme) de son document de base commun (CCD.19, non encore soumis, par. 54 à 58).

18.La Constitution fédérale énonce les principes et les droits adoptés par le pays sur le plan international (art. 5). Au Brésil, les traités et instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la République fédérative est partie l’emportent sur les lois du pays.

19.Le Brésil reconnaît la compétence de la Cour pénale internationale. Ceci en vertu à la fois de la Constitution (art. 5) et du Code brésilien de procédure pénale (art. 1-I).

20.Conformément à la Constitution, les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme ratifiés priment sur le droit interne, aussi la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées peut-elle légalement être invoquée dans les procédures administratives et civiles, ainsi que dans les actions tendant à défendre les droits de l’homme. Toutefois, la Convention seule ne constitue pas un instrument pénal.

21.Dans le système national, la qualification du crime de disparition forcée défini dans la Convention nécessite une loi d’application. C’est pourquoi le projet de loi no 6240/2013 d’août 2013 tend à ajouter au Code pénal brésilien (décret-loi no 2848/1940) un article 149 a) pour faire de la disparition forcée d’une personne un crime de droit commun, et introduire un point VIII à l’article 1 de la loi no 8072 du 25 juillet 1990 pour le qualifier de crime odieux. Au Brésil, les crimes odieux sont qualifiés d’extrêmement graves et ne peuvent faire l’objet d’une remise de peine ; ils ne sont ni amnistiables ni prescriptibles.

22.Le projet de loi a été examiné par la Commission droits de l’homme et minorités, la Commission sécurité publique et lutte contre la criminalité organisée et la Commission Constitution, justice et citoyenneté de la Chambre des représentants. Il a fait l’objet d’observations émanant des deux premières Commissions, mais a été approuvé par la Commission Constitution, justice et citoyenneté dans une décision en date du 12 décembre 2018. Après l’examen et l’approbation du Sénat fédéral, la procédure législative sera achevée et la nouvelle loi pourra être promulguée.

23.À l’issue de son examen du projet de loi en question, la Commission sécurité publique et lutte contre la criminalité organisée a rendu un avis défavorable concernant les modifications législatives proposées, estimant qu’elles revenaient à « banaliser les crimes odieux nécessitant une répression accrue de la part du Gouvernement ». Aussi, de l’avis du parlementaire chargé de faire rapport, les mesures de prévention et de lutte contre les disparitions forcées doivent être prises d’abord dans le domaine administratif, dans le cadre de la politique publique. Pour plus d’informations sur l’avis de la Commission droits de l’homme et minorités, voir le paragraphe 38 ci-dessous.

24.Conformément à l’article 144 de la Constitution, qui décrit les compétences institutionnelles en matière de sécurité publique, l’article premier de la loi no 10466/2002 dispose qu’en cas d’événements ayant un retentissement interétatique ou international et nécessitant une répression uniforme, le Département fédéral de la police du Ministère de la justice est habilité à enquêter, sans préjudice de la responsabilité des organes de sécurité publique énumérés à l’article 144 de la Constitution fédérale, notamment de la police militaire et civile (police d’État), en particulier sur les infractions suivantes :

1)Enlèvement, séquestration, enlèvement aux fins de rançonnement (art. 148 et 159 du Code pénal brésilien), si l’auteur des actes avait des motivations politiques ou si le crime a été commis en raison du statut public de la victime ;

2)Formation d’ententes (al. I. a), II, III et VII de l’article 4 de la loi no 8137 du 27 décembre 1990) ; et

3)Atteintes aux droits de l’homme que la République fédérative du Brésil s’est engagée à réprimer en vertu des instruments internationaux auxquels elle est partie.

25.Le parquet fédéral et le Bureau du Défenseur public jouent un rôle essentiel dans le contrôle et la protection des droits de l’homme, comme indiqué aux paragraphes 164 à 171 du document de base commun du Brésil (CCD.19, non encore soumis).

26.Des informations détaillées sur les autorités juridiques et administratives compétentes en matière de droits de l’homme figurent aux paragraphes 188 à 197 du document susmentionné.

C.Disparitions forcées au Brésil

27.Il n’existe pas de loi sur les disparitions forcées au Brésil. Pourtant, le pays peut être confronté à des disparitions forcées causées par des individus ou des groupes de personnes agissant sans autorisation, notamment dans le cadre de conflits fonciers dans des zones rurales reculées, de trafic de drogue ou de lutte contre ce trafic, ainsi qu’à un niveau international.

28.Étant donné que le Code pénal brésilien ne contient pas encore d’infraction spécifiquement qualifiée de disparition forcée et que cette catégorie ne figure pas dans les statistiques des organes officiels, il n’existe pas de données officielles systématiques ou suffisantes, et les actes en question tendent à entrer dans la catégorie des infractions pénales non signalées.

29.À cet égard, il convient de mentionner que la création, en 2017, du Système national de localisation et d’identification des personnes disparues (Sinalid) est la tentative la plus élaborée du pays pour inclure la disparition dans la liste des catégories statistiques officielles. Le système Sinalid a été créé par le Conseil national du parquet suite à la création et l’extension du Programme de localisation et d’identification des personnes disparues (Plid), élaboré par le parquet de l’État de Rio de Janeiro. L’application du programme Plid a pu être étendue grâce à un accord de coopération technique entre les parquets des États fédéraux ; à ce jour, 25 d’entre eux participent. Dans le système Sinalid, la disparition relève encore d’une catégorie générale, sans la qualification de « forcée », comme indiqué dans la définition de l’objectif général de la catégorie :

« Améliorer la connaissance et la recherche de solutions concernant les disparitions et la traite des personnes, en développant des protocoles standardisés à même d’appréhender le problème à l’échelle nationale. Produire des statistiques et des diagnostics capables de préciser les mesures publiques requises pour modifier les droits fondamentaux garantis par la Constitution. ».

30.Malgré l’absence d’infraction qualifiée de disparition forcée en droit brésilien, les objectifs de l’Unité de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants (Ministère de la justice/police fédérale) sont conformes aux principes opérationnels établis par la Convention.

31.On trouvera des renseignements et des données sur les bataillons de la mort, les organisations criminelles et les décès imputables à des interventions policières aux paragraphes 84 à 92 du troisième rapport périodique sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, présenté en 2018, sur le site Web du Ministère de la femme, de la famille et des droits de l’homme.

32.Depuis 1985, l’ONG CEDOC (Centre de documentation Dom Tomás Balduino) de la Commission pastorale de la Terre, documente les cas de disparitions résultant de conflits fonciers. Ces données non officielles sont disponibles dans « Massacres no Campo » ; cas d’exécution avec torture, mort ou disparition : Vilhena/RO (2015/2017) ; Colniza/MT (2017) ; Pau D’Arco/PA (2017) ; Lençóis (2017) ; Canutama/AM (2017).

33.En octobre 2013, le Bureau du Procureur a dénoncé 25 membres des services de police des États pour la disparition et le décès présumé d’Amarildo Dias de Souza, un maçon résidant dans la Favela da Rocinha, à Rio de Janeiro, dont le corps n’a jamais été retrouvé. L’affaire, qui remonte à juillet 2013, a eu un grand retentissement national et a mobilisé la société civile en faveur de la famille. M. Dias de Souza a disparu après avoir été emmené par des policiers à l’Unité locale de police de maintien de la paix pour être interrogé sur un trafic de drogues. La famille a signalé sa disparition à la police quarante‑huit heures après. L’affaire, encore en instance, a abouti à l’arrestation et à la condamnation de 13 personnes. Le procès a débuté en février 2014. Les policiers, reconnus coupables d’homicide par torture, de dissimulation de cadavre et de fraude procédurale, ont été condamnés par le juge de la 35e chambre du Tribunal pénal de première instance de Rio de Janeiro.

34.Il convient de souligner que les renseignements figurant dans les paragraphes précédents sont fournis dans l’intention de promouvoir la transparence. Conformément à l’article 35 de la Convention, le Gouvernement brésilien considère que ses obligations à l’égard du Comité ne prennent effet qu’après l’entrée en vigueur de l’instrument au niveau national. Au Brésil, la Convention a été incorporée au droit interne le 11 mai 2016.

D.Renseignements sur l’application des articles de la Convention

Article 1Non-affaiblissement de la portée de la Convention

35.Il n’existe pas de loi portant spécifiquement sur les disparitions forcées au Brésil et aucune circonstance ne peut être invoquée pour justifier ou excuser une telle pratique.

36.Dans le projet de loi no 6240/2013, en attente d’approbation par le Congrès national, le crime de disparition forcée est classifié conformément aux dispositions de la Convention, la peine applicable est spécifiée, la chaîne de responsabilité pénale est définie, de même que le caractère autonome de l’infraction, sous réserve de limitations imposées par la loi d’amnistie (L ei da A nistia), conformément à l’avis émis en 2013 par la Commission droits de l’homme et minorités du Congrès national.

37.La loi no 13260/2016 traite du terrorisme dans le pays et qualifie d’acte terroriste le fait de porter atteinte à la vie et à l’intégrité physique d’une personne (art. 2, titre V) ; elle prévoit une peine d’emprisonnement maximale de trente ans et des sanctions en fonction de la gravité des actes commis. En conséquence, la loi protège les comportements individuels ou collectifs visant à défendre des droits et à exprimer des idées contre la qualification de pratique terroriste :

« Titre V − Atteinte à la vie ou à l’intégrité physique d’une personne : Peine d’emprisonnement de douze à trente ans, associée à des sanctions, selon la gravité des menaces ou de la violence ».

Paragraphe 2.Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la conduite individuelle ou collective de personnes participant à des manifestations politiques dans le cadre de mouvements sociaux, syndicaux, religieux, de catégories socioprofessionnelles guidés par un programme social ou organisés dans le but de revendiquer, s’opposer, critiquer, protester ou soutenir une cause, de défendre des droits, garanties et libertés constitutionnels, sans préjudice de la qualification pénale décrite dans la loi.

38.La Constitution prévoit la mise en place d’un tribunal spécial pour juger les affaires de terrorisme (art. 122-17), une catégorie d’infractions pénales qui inclut le fait « d’intenter à la vie et à l’intégrité physique d’une personne » :

« Les crimes portant atteinte à l’existence, la sécurité et l’intégrité de l’État, ainsi qu’à la protection et au développement de l’économie nationale, sont soumis aux procédures et aux décisions du tribunal spécial, conformément à la loi ».

39.Le Code pénal militaire brésilien (ordonnance no 1001 du 21 octobre 1969) régit comme suit la répression du crime de génocide commis par des militaires en temps de paix (art. 208) et en temps de guerre (art. 401) :

Article 208.Le fait d’exécuter les membres d’un groupe national, ethnique ou religieux ou de tout autre groupe appartenant à une race donnée dans le but de détruire ce groupe, en tout ou en partie. La peine encourue est de quinze à trente ans d’emprisonnement.

Infractions assimilées : quiconque se rend coupable de l’un des actes suivants dans le même but est passible d’une peine de quatre à quinze ans d’emprisonnement :

1)Infliger des préjudices physiques graves à des membres du groupe ;

2)Soumettre le groupe à des conditions d’existence physiques ou morales susceptibles d’entraîner l’élimination de tous ses membres ou d’une partie d’entre eux ;

3)Disperser le groupe par la force ;

4)Imposer une quelconque mesure visant à empêcher le groupe de procréer ;

5)Encourager activement le transfert d’enfants du groupe vers un autre groupe.

Pour le crime de génocide commis par des militaires en temps de guerre, la peine maximale prévue est la peine de mort :

Article 401.Le fait de se livrer à l’infraction définie à l’article 208 dans une zone d’exclusion militaire occupée. La peine maximale encourue est la peine de mort ; la peine minimale est de vingt ans d’emprisonnement.

40.La loi no 9299 du 7 août 1996 modifie les dispositions du Code pénal militaire et du Code de procédure pénale militaire brésiliens (ordonnances nos 1001 et 1002 du 21 octobre 1969) afin que les infractions intentionnelles commises par des militaires contre la vie de civils soient soumises aux tribunaux ordinaires et non aux tribunaux militaires :

Article 82.Il s’agit d’une juridiction militaire spéciale et, à l’exception des crimes intentionnels portant atteinte à la vie des civils, en temps de paix, les infractions suivantes sont soumises à sa juridictions [...] Paragraphe 2 : En cas de crime intentionnel commis contre la vie de civils, les tribunaux militaires transmettent le dossier de l’enquête de la police militaire aux tribunaux ordinaires.

41.L’article 139 de la Constitution limite comme suit le champ des actions licites que le Gouvernement peut prendre à l’encontre de personnes physiques pendant « l’état de siège » :

Article 139.Si l’état de siège est décrété sur le fondement de l’article 137-I, seules les mesures suivantes peuvent être prises :

1)Obligation de demeurer dans une localité déterminée ;

2)Détention dans des établissements non destinés aux accusés ou condamnés de droit commun ;

3)Restrictions relatives à l’inviolabilité de la correspondance, au secret des communications, à la circulation des informations et à la liberté de la presse, de la radiodiffusion et de la télévision, dans les formes de la loi ;

4)Suspension de la liberté de réunion ;

5)Recherche et appréhension au domicile ;

6)Intervention dans les entreprises de services publics ;

7)Réquisition de biens.

Article 2Disparitions forcées : catégories et définition utilisées aux fins de l’harmonisation avec les lois et règlements nationaux

42.La disparition constitue une catégorie d’infraction qui peut être assimilée en droit pénal brésilien à l’enlèvement, au meurtre et à la dissimulation de cadavre. Le Code pénal brésilien contient également une disposition visant à conférer à l’acte une gravité accrue lorsqu’il est qualifié de crime de premier degré ou aggravé ; il s’agit par exemple du meurtre aggravé. Une infraction est considérée comme étant du premier degré lorsqu’il existe des circonstances aggravantes, telles que le recours à des moyens insidieux, cruels ou autres qui font qu’il est difficile ou impossible pour la victime de se défendre, notamment en la soustrayant à la protection de la loi. En vue de préciser et améliorer l’application interne de la Convention, le projet de loi no 6240/2013 tend à inclure dans le Code pénal la « disparition forcée », en employant une formulation qui tienne compte des spécificités de cette expression, comme suit :

On entend par « disparition forcée » « l’enlèvement, l’éloignement, la prise en otage, la séquestration, le maintien en détention arbitraire ou toute autre forme de privation de liberté par des agents de l’État, de ses institutions, ou par des groupes armés ou paramilitaires, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, de sorte que les personnes concernées ou celles qui ont le droit d’être informées sont maintenues dans l’ignorance du sort de la victime. ».

Pénalité : Emprisonnement de six à dix ans, assortie d’une amende.

Paragraphe 1.La même peine est encourue par quiconque arrange le fait de dissimuler, cacher ou maintenir secrets les actes définis dans le présent article, l’autorise, y consent ou le permet de toute autre manière, notamment en supprimant des informations ou en omettant de soumettre les documents permettant de retrouver la victime ou ses restes ou toute personne qui surveille, garde ou a à sa charge la personne portée disparue ;

Paragraphe 2.Aux fins du présent article, toute injonction, décision ou tout ordre de faire disparaître de force une personne ou de dissimuler des documents ou des informations permettant de retrouver ses restes est manifestement illégale ;

Paragraphe 3.Dans l’éventualité où la privation de liberté serait étayée par des hypothèses juridiques, la dissimulation ou le déni postérieurs de celle-ci, ou encore l’absence d’informations sur le lieu où se trouve la personne suffisent à constituer l’infraction.

43.L’infraction pénale figurant dans le projet de loi recouvre les actes constitutifs du crime de disparition forcée définis par la Convention, à savoir : l’arrestation, la détention, l’enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté, y compris en recourant à des moyens licites, par des agents agissant au nom de l’État, d’un groupe armé ou paramilitaire, ou encore avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté, ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où se trouvent elle-même ou ses restes, la soustrayant ainsi à la protection de la loi pendant plus de quarante-huit heures.

44.En attendant l’introduction de la disparition forcée dans le Code pénal brésilien (CP), les dispositions pénales suivantes peuvent actuellement être invoquées en droit interne en cas de disparition forcée :

•Article 121.Meurtre aggravé ; « III − par le recours à la torture ou à d’autres moyens insidieux ou cruels, ou à tout autre moyen pouvant provoquer un danger public ; V − dans le but d’assurer l’exécution, la dissimulation, l’impunité ou le bénéfice d’un autre crime ». La peine encourue est de douze à trente ans d’emprisonnement ;

•Article 148.Séquestration aggravée ; lorsque l’acte inflige de graves souffrances physiques ou morales à la victime, du fait de mauvais traitements ou de la nature de la détention. La peine encourue est de deux à huit ans d’emprisonnement ;

•Article 149.A.Traite des personnes. Peine de quatre à huit ans d’emprisonnement, assortie d’une amende. La peine peut être augmentée d’un tiers à la moitié s’il existe des circonstances aggravantes, en particulier lorsque les actes concernent des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées ;

•Article 211.Destruction, vol ou dissimulation d’un cadavre humain ou d’une partie de celui-ci. La peine est d’un à trois ans d’emprisonnement, assortie d’une amende ;

•Article 288.Association de malfaiteurs. La peine est d’un à trois ans d’emprisonnement. La peine est majorée de moitié au maximum si les personnes associées sont armées ou si elles impliquent un enfant ou un adolescent ;

•Article 288.A.Le fait de créer une milice privée ou de « créer, organiser, intégrer, maintenir ou financer une organisation paramilitaire, une milice privée, un groupe ou une escouade dans le but de commettre l’une des infractions définies dans le présent Code ». La peine est de quatre à huit ans d’emprisonnement ;

•Article 350.Exercice arbitraire du pouvoir ou abus de pouvoir, ou « fait de donner des ordres ou d’appliquer des mesures qui privent une personne de sa liberté individuelle sans respecter les formes légales ou en abusant de son pouvoir ». La peine est d’un mois à un an d’emprisonnement ;

•Article 353.Enlèvement de personnes arrêtées, ou « enlever une personne arrêtée dans le but de la maltraiter, en la soustrayant à la surveillance de la personne chargée de la garder ». La peine est d’un à quatre ans d’emprisonnement, et s’ajoute à la peine applicable aux actes de violence.

45.La torture est une catégorie d’infraction pénale applicable aux disparitions forcées. La loi no 9455/1997 définit comme suit le crime de torture : « I − restreindre la liberté d’une personne en recourant à la violence ou à des menaces graves pour lui infliger des souffrances physiques ou mentales » ou « soumettre une personne détenue par une autre personne, un pouvoir ou une autorité, par la violence ou des menaces graves, à des souffrances physiques ou morales intenses, en vue de lui infliger une peine ou à titre de mesure préventive ». La peine encourue est de deux à huit ans d’emprisonnement ; la loi établit également que la personne reconnue coupable du crime de torture ne saurait bénéficier d’une libération sous caution, d’une grâce ou d’une amnistie. On trouvera des informations détaillées à ce sujet dans le deuxième rapport du Brésil sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, disponible sur la page Internet du Ministère de la femme, de la famille et des droits de l’homme.

46.Un autre instrument juridique utile dans les procédures pénales concernant les crimes de disparition forcée est la loi no 8072 du 25 juillet 1990 sur les crimes odieux (Lei de Crimes Hediondos). En son article premier (titre I), cette loi qualifie de crimes odieux les meurtres commis dans le cadre d’activités typiques des escadrons de la mort, même s’ils sont commis par une seule personne, et les meurtres au premier degré.

Article 3Obligation de l’État d’enquêter sur les auteurs des actes et de traduire les responsables en justice

47.Les règles, procédures et garanties générales relatives à la légalité des établissements pénitentiaires et des procès et à l’ouverture d’enquêtes policières sont détaillées dans le Code brésilien de procédure pénale (ordonnance no 3689 du 3 octobre 1941).

48.Les forces de police civiles et fédérales jouent un rôle essentiel dans les enquêtes et la conduite des procédures pénales, sans préjudice de la compétence des autorités administratives.

49.Le parquet, institution à caractère permanent et indépendant, est chargé de défendre l’ordre juridique, le système démocratique et les intérêts de la société et des individus (voir par. 164 du CDD.19, non encore soumis), mais aussi d’exercer le contrôle externe des activités policières, selon les formes de la loi ; et de requérir les moyens d’investigation et l’instauration d’enquêtes de police en indiquant les fondements juridiques de ces procédures (art. 129 de la Constitution fédérale).

50.La privation de liberté d’une personne ou d’un groupe de personnes agissant sans l’autorisation ou l’acquiescement de l’État est déjà qualifiée de crime grave dans la Constitution et le Code pénal brésilien, comme indiqué ci-dessus sous le titre « Cadre juridique général » du présent document et dans les renseignements concernant l’article 2.

Articles 4 et 5Incrimination des disparitions forcées

51.La disparition forcée n’existe pas encore en tant que telle dans la typologie pénale du pays, mais elle peut être sanctionnée sur la base d’infractions pénales corrélées et indépendantes, comme indiqué dans les paragraphes du présent rapport concernant l’article 2. Dans le projet de loi no 6240/2013, la disparition forcée est également considérée comme une infraction distincte.

52.Le Brésil est partie aux principaux instruments régionaux et internationaux qui définissent la pratique généralisée et systématique de la disparition forcée comme un crime contre l’humanité de nature permanente et imprescriptible.

53.Le Congrès national a pleinement approuvé les termes du Statut de Rome de la Cour pénale internationale dans son ordonnance no 112 du 6 juin 2002. Le Statut de Rome est entré en vigueur sur le plan international le 1er juillet 2002 et sur le plan interne le 1er septembre 2002, conformément à son article 126.

54.En 2002, en promulguant le décret no 4463, le Brésil a déclaré reconnaître la compétence obligatoire de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, sous réserve de réciprocité, conformément à l’article 62 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme (Pacte de San José) du 22 novembre 1969.

55.Dans les lois et règlements nationaux, les atteintes à la vie, à l’intégrité physique et à la dignité des personnes sont déjà considérées comme des crimes très graves dont les auteurs ne sauraient bénéficier d’une libération sous caution, d’une grâce ou d’une amnistie. Ce point a déjà été mentionné dans les sections précédentes.

56.La République fédérative du Brésil reconnaît donc le caractère universel et imprescriptible des crimes de cette nature.

Article 6Obligation de l’État partie de définir la chaîne de responsabilité

57.S’agissant du traitement juridique de la disparition forcée, il faut tenir compte des lois et règlements en vigueur relatifs aux crimes connexes, tels que les crimes odieux, la torture et le terrorisme, pour lesquels la Constitution établit une chaîne de responsabilité pénale qui inclut les complices, les responsables et ceux qui, bien qu’étant en mesure d’éviter que ces crimes ne soient commis, s’abstiennent de le faire, comme indiqué à l’article 5.XLIII de la Constitution de 1988 :

« La loi considère comme des crimes excluant la libération sous caution, la grâce ou l’amnistie la pratique de la torture, le trafic de stupéfiants et de drogues similaires, le terrorisme et les actes définis comme crimes odieux ; en répondent ceux qui les ont ordonnés ou commis et quiconque s’est abstenu alors qu’il aurait pu les empêcher [...] ».

58.Le paragraphe 2 de l’article 13 du Code pénal brésilien dispose que l’omission engage la responsabilité pénale dans les situations où la partie qui omet d’agir devait et pouvait agir pour éviter le préjudice. Le devoir d’agir incombe à quiconque est dans l’obligation légale de prendre soin, protéger ou superviser ceux qui, par ailleurs, assument la responsabilité d’empêcher le préjudice ; et ceux qui, par leurs actes antérieurs, ont occasionné le risque de préjudice.

59.Le principe de l’obéissance hiérarchique est traité à l’article 22 du Code pénal brésilien parmi les règles régissant l’imputation de la culpabilité. Le subordonné peut adopter un comportement autre que celui de l’obéissance hiérarchique lorsque l’ordre est « manifestement illégal », en invoquant la justification constitutionnelle de l’illégalité (art. 37 de la Constitution fédérale). L’imputation de la culpabilité dépendra toutefois de l’interprétation du code et du contexte pénal à la lumière du principe de l’« ordre manifestement illégal » :

•Article 22 du Code pénal« Si l’acte est commis sous la contrainte incoercible ou dans le strict respect d’un ordre qui n’est pas manifestement illégal émanant d’un supérieur hiérarchique, seul le supérieur est passible de sanctions. ».

60.Dans le projet de loi no 6240/2013, toutefois, le recours au principe de l’obéissance hiérarchique pour justifier la disparition forcée d’une personne ou le fait de dissimuler des documents ou des renseignements permettant de retrouver la personne ou ses restes est expressément interdit (art. 194-A, paR. 2).

61.Le Code pénal brésilien énonce également la notion de « fins communes » (art. 29) comme une circonstance aggravante à prendre en compte dans l’application des peines (chap. III, art. 62). Il s’agit d’une norme juridique permettant d’évaluer le degré de coopération des personnes agissant de concert pour commettre un acte criminel et de déterminer les peines individuelles en fonction de plusieurs critères :

•Article 62 du Code pénal.La peine est également aggravée pour le contrevenant qui :

•Favorise ou organise la coopération en vue de commettre l’infraction ou dirige l’action des autres délinquants ;

•Contraint ou incite autrui à commettre concrètement l’infraction ;

•Incite une personne soumise à son autorité ou non punissable en raison de sa situation personnelle ou de sa qualité à commettre l’infraction ou lui ordonne de le faire ;

•Commet l’infraction, ou participe à sa commission en récompensant ou en promettant une récompense à l’auteur des actes.

62.Bien qu’il ne s’agisse encore que d’une proposition, l’infraction pénale définie dans le projet de loi no 6240/2013 vise quiconque organise, autorise, accepte, cache ou autrement dissimule, cache ou garde secrets les actes résultant d’une disparition forcée, notamment en supprimant des informations ou en ne présentant pas les documents permettant de retrouver la victime ou ses restes, ou encore surveille ou garde la personne disparue, dissimule les actes ou garde la personne disparue sous surveillance.

Article 7Peines appropriées, circonstances aggravantes et atténuantes

63.Comme il n’existe pas encore de disposition juridique spécifique pour le crime de disparition forcée, les dispositions relatives aux crimes connexes s’appliquent (voir art. 2, par. 46) chaque fois que nécessaire.

64.Néanmoins, le projet de loi à l’examen tend à inclure les dispositions concernant la nouvelle infraction pénale portée par l’article premier de la loi no 8072 du 25 juillet 1990 (loi sur les crimes odieux), afin de renforcer la gravité des infractions de cette nature et d’appliquer des peines cohérentes.

65.Le projet de loi no 6240/2013 prévoit des circonstances aggravantes et atténuantes qualifiant la disparition forcée pour tenir compte de facteurs liés à la situation de la victime tels que le sexe, l’âge, la capacité de résister, l’état de santé et de vulnérabilité, ainsi que du recours à des moyens violents et cruels pour commettre l’infraction :

Disparition forcée au premier degré (avec circonstances aggravantes)

Paragraphe 4.En cas de torture ou de recours à d’autres moyens insidieux ou cruels, ou si les actes entraînent une fausse couche ou des lésions corporelles graves ou très graves :

La peine est de huit à quinze ans d’emprisonnement, assortie d’une amende.

Paragraphe 5.Si les actes causent le décès de la victime :

La peine est de douze à vingt ans d’emprisonnement, assortie d’une amende.

Paragraphe 6.La peine est augmentée d’un sixième à un tiers si :

•La disparition dure plus de trente jours ;

•L’auteur de l’infraction est un fonctionnaire ;

•La victime est un enfant ou un adolescent, une personne âgée, une personne handicapée, une femme enceinte ou si la capacité de résistance de la victime est réduite pour une raison quelconque.

Négociation de la peine

Paragraphe 7.Le juge peut, de son propre chef ou à la demande des parties, accorder une réduction d’un à deux tiers de la durée de la peine à un primo‑délinquant qui a efficacement coopéré de son plein gré à l’enquête et à la procédure pénale, à condition que cette collaboration contribue fortement aux résultats suivants :

1)Retrouver la victime saine et sauve ; ou

2)Identifier les autres coauteurs ou complices de l’acte criminel et les circonstances entourant la disparition.

Paragraphe 8.Les infractions visées au présent article sont imprescriptibles.

Paragraphe 9.Le droit brésilien s’applique aux événements visés à la section générale du présent Code et le juge peut ne pas tenir compte du sursis, de l’extinction de la responsabilité pénale ou de l’acquittement accordés à l’étranger s’il reconnaît que ces décisions visaient à soustraire le délinquant à une enquête ou à la responsabilité de ses actes, ou que ces procédures n’ont pas été menées de manière indépendante et impartiale, et qu’elles sont donc incompatibles avec l’intention de soumettre la personne à la rigueur de la loi.

66.Les circonstances atténuantes et aggravantes qui qualifient les infractions afférentes à la disparition forcée sont précisées dans le chapitre III (De l’imposition des peines) du Code pénal brésilien et dans la partie du présent document consacrée à l’article 2 de la Convention.

67.Au Brésil, la peine maximale pour les crimes jugés très graves, comme le meurtre aggravé, est de trente ans d’emprisonnement.

68.En ce qui concerne les disparitions forcées, le document alternatif au projet de loi no 6240/2013 prévoit une peine maximale de vingt ans susceptible d’être augmentée d’un sixième à un tiers en cas de circonstances aggravantes.

Article 8Régime de prescription : prescription et droit de recours

69.Aux fins de la responsabilité pénale, un crime est considéré comme étant commis au moment de la commission de l’acte ou de l’omission, même si son résultat est différé (Code pénal brésilien, art. 4).

70.En ce qui concerne les limitations liées à l’interdiction de l’application rétroactive des lois, l’article 2 du Code pénal brésilien renforce l’efficacité de la loi d’amnistie au niveau national, car il limite l’application rétroactive des peines prévues par les lois et dispose que nul ne peut être puni pour un fait qui n’est plus considéré comme un crime en vertu d’une loi ultérieure ; par conséquent, l’application et les effets pénaux de la condamnation cessent en vertu de ladite loi.

71.Dans le projet de loi no 6240/2013, dont le texte est en attente de confirmation définitive au Congrès national, les disparitions forcées sont qualifiées d’infractions indépendantes, imprescriptibles et permanentes dont les auteurs ne sauraient bénéficier d’une grâce ou d’une amnistie, et qui perdurent aussi longtemps que la personne n’est pas remise en liberté ou que sa situation, son état et le lieu où elle se trouve ne sont pas connus, même si elle est décédée (art. 1, par. 10).

72.En outre, il ressort de la formulation employée dans ledit projet de loi que des efforts ont été faits pour introduire une clause (art. 149-A, par. 2) visant à empêcher d’invoquer à titre d’excuse l’obéissance appropriée, ce qui met en exergue la nature illégale et illicite de toute forme de disparition forcée.

Articles 9 et 10Juridiction brésilienne et coopération internationale

73.Conformément aux dispositions de l’article 5 du Code pénal brésilien, le droit brésilien s’applique, sans préjudice des pactes, traités et règles du droit international, aux infractions commises sur le territoire national. À des fins procédurales et pénales, en droit brésilien sont considérés comme une extension du territoire national les navires et aéronefs brésiliens, qu’ils soient publics ou au service du Gouvernement brésilien, où qu’ils se trouvent, ainsi que les aéronefs et navires brésiliens, marchands ou privés, qui peuvent être, respectivement, dans l’espace aérien correspondant ou dans les eaux internationales. Le droit brésilien s’applique également aux infractions commises à bord d’aéronefs ou de navires privés étrangers se trouvant sur le territoire national.

74.L’article 7 du Code pénal brésilien traite de l’application extraterritoriale du droit brésilien et définit les règles régissant le droit applicable aux infractions commises par des Brésiliens à l’étranger et aux infractions commises par des étrangers pouvant se trouver sur un territoire sous juridiction brésilienne.

En vertu de ces règles, les infractions suivantes relèvent du droit brésilien, même si elles sont commises en territoire étranger :

•Génocide, lorsque l’auteur de l’infraction est Brésilien ou domicilié au Brésil ;

•Infraction que le Brésil s’est engagé à combattre en application d’un instrument international ;

•Infractions commises par un citoyen brésilien ;

•Infractions commises par des ressortissants étrangers contre des citoyens brésiliens en dehors du territoire brésilien si 1) l’extradition n’a pas été demandée ou si elle a été refusée, ou si 2) le Ministre de la justice a soumis une demande d’extradition ;

•Infractions commises à bord d’aéronefs ou de navires brésiliens, qu’ils soient marchands ou privés, lorsqu’elles sont commises en territoire étranger et ne sont pas jugées sur place.

75.S’agissant du crime de génocide, l’auteur est puni conformément à la loi brésilienne, même s’il a été acquitté ou condamné à l’étranger.

76.Dans les autres cas, le Code pénal brésilien dispose que l’applicabilité du droit brésilien est déterminée par l’analyse contextuelle des éléments suivants :

a)L’auteur de l’infraction pénètre sur le territoire national (la jurisprudence brésilienne prend en considération, à des fins procédurales et pénales, le principe aut dedere aut judicare décrit en droit international et réaffirmé par la Cour suprême du Brésil) ;

b)L’acte est également passible de sanctions dans le pays où il a été commis (principe non bis in idem) ;

c)L’infraction fait partie de celles pour lesquelles le droit brésilien autorise l’extradition ;

d)L’auteur de l’infraction n’a pas été acquitté à l’étranger ou n’y a pas purgé sa peine ;

e)L’auteur de l’infraction n’a pas été gracié à l’étranger ou, pour toute autre raison, la loi la plus favorable ne prévoit pas l’extinction du caractère répréhensible de ladite infraction.

77.Conformément à l’article 2 de la loi sur les délits (ordonnance no 3688 du 3 octobre 1941), la loi brésilienne s’applique uniquement aux simples délits commis sur le territoire national.

78.Conformément à l’article 5.LI de la Constitution fédérale brésilienne, « [a]ucun Brésilien ne peut être extradé [...] ».

79.Conformément aux dispositions de l’article 84 de la loi sur les migrations, un État intéressé peut saisir les autorités brésiliennes d’une requête tendant à ce qu’un individu soit placé en détention préventive afin d’assurer l’exécution de son extradition par la voie diplomatique ou par une autorité centrale du pouvoir exécutif. La requête peut être présentée avant la demande d’extradition ou simultanément. Une fois vérifiés les critères formels de recevabilité requis par la loi ou les traités et après avis du parquet fédéral, la requête est transmise à une autorité judiciaire compétente.

80.La demande de détention préventive d’urgence relative à une infraction commise à l’étranger n’est justifiée que si elle repose sur une condamnation, le procès-verbal d’arrestation d’une personne prise en flagrant délit, un mandat d’arrêt ou, également, si la personne inculpée est en fuite.

81.Toujours dans le cadre de l’article 84 de la loi sur les migrations, la demande de détention préventive doit contenir des informations sur l’infraction commise et être accompagnée des documents attestant de l’existence d’un mandat d’arrêt délivré par l’État étranger et, en l’absence de traité, d’une promesse de réciprocité transmise par la voie diplomatique. La demande doit être enregistrée par la voie établie avec les personnes‑ressources de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) au Brésil.

Article 11Obligation de l’État d’engager des poursuites dans sa juridictionet garantie d’un procès équitable

82.Le Brésil ne subordonne pas l’extradition à l’existence d’un traité international. En l’absence de traités, les demandes d’extradition sont régies par les dispositions de la loi no 13445 du 24 mai 2017 (loi sur les migrations) et par les règles de l’ordonnance no 394 du 28 avril 1938 régissant l’extradition. Une promesse de réciprocité est également demandée à l’État requérant.

83.En cas de crimes commis par une personne accusée ou condamnée à l’étranger, si le délinquant faisant l’objet de la demande d’extradition se trouve sur le territoire national et le Brésil refuse son extradition, le principe universel aut dedere aut judicare, selon lequel l’État requis doit assumer la qualité de gardien de l’intérêt commun international s’applique, conformément aux dispositions de l’article premier de l’ordonnance no 394/38 :

« Paragraphe 2.En cas de refus d’extradition d’un citoyen brésilien, celui-ci sera jugé dans le pays, si l’accusation portée contre lui constitue une infraction en droit brésilien. Si la peine prévue par la loi brésilienne est plus sévère que celle prévue par l’État requérant, elle est réduite en conséquence.

La procédure est la même, le cas échéant, en cas de refus d’extradition de l’étranger. ».

84.Conformément aux dispositions des traités d’extradition conclus par le Brésil et à la loi sur les migrations, la personne dont l’extradition est demandée jouit, dans l’État requis, de tous les droits et garanties accordés par les lois et règlements nationaux et d’un accès sans entrave à la justice ; elle est assistée, au besoin, par un avocat et un interprète. L’accès à l’assistance consulaire est également accordé à cette personne, conformément à la loi.

85.Dans les traités susmentionnés, le Brésil s’engage à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu des instruments internationaux de protection des droits de l’homme auxquels il est partie, en particulier en respectant les principes énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 5 et 8), ainsi que les principes énoncés dans son Protocole facultatif et dans la Convention américaine relative aux droits de l’homme.

86.Le pouvoir judiciaire brésilien est indépendant et jouit de l’autonomie financière et administrative. Le contrôle externe est exercé par le Conseil national de la justice, conformément à la Constitution fédérale brésilienne.

87.INTERPOL, représentée au Brésil par la police fédérale, est l’interlocuteur principal en matière de coopération internationale aux fins des enquêtes sur les infractions relevant de la compétence universelle et de communication officielle et systématique dans les procédures actives et passives d’extradition, conformément aux articles 84 (par. 2) et 98 de la loi de 2017 sur les migrations, sous la direction du Ministère de la justice.

88.Les services brésiliens d’application de la loi sont assurés par une combinaison d’organes fédéraux et étatiques :

1)Police fédérale ;

2)Patrouille fédérale des autoroutes ;

3)Police fédérale des chemins de fer ;

4)Police civile (police judiciaire des États) ;

5)Police militaire et services militaires des pompiers (police des États et services des pompiers).

La police fédérale relève directement du Ministère de la justice et de la sécurité publique (art. 144 de la Constitution fédérale de 1988). Son mandat recouvre les aspects ci‑après :

•Prévenir, identifier et enquêter sur les crimes ;

•Lutter contre le trafic international de drogue et le terrorisme ;

•Assurer le contrôle de l’immigration et des frontières ;

•Procéder à toute enquête ordonnée par le Ministre de la justice (ordonnance no 73332 du 19 décembre 1973).

89.Conformément à la décision normative no 13/2005, la Direction des droits de l’homme de la police fédérale est chargée de « planifier, guider, contrôler et évaluer l’application des mesures de protection visant à assurer l’intégrité physique et psychologique du déposant dans le cadre d’une procédure de jugement sur reconnaissance préalable de culpabilité, ainsi que l’exécution des opérations de police relatives aux atteintes à l’intégrité physique et à la dignité des personnes, au génocide, à la pédophilie, à la traite des êtres humains, à la traite d’organes et aux autres crimes liés à des atteintes aux droits de l’homme, conformément aux attributions du Département fédéral de la police, telles qu’énoncées dans un traité ou une convention internationale, lorsque ces crimes sont le fait d’organisations criminelles, qu’ils ont des répercussions interétatiques ou internationales, qu’ils exigent une répression uniforme et que l’action entreprise dans le pays abouti, ou doit aboutir, à un résultat à l’étranger, ou vice versa. ».

90.Conformément aux dispositions de l’article 149A (par. 9) du projet de loi no 6240/2013, « le juge peut ne pas tenir compte du sursis, de l’extinction de la responsabilité pénale ou de l’acquittement accordés à l’étranger s’il reconnaît que ces décisions visaient à soustraire le délinquant à une enquête ou à la responsabilité de ses actes, ou que ces procédures n’ont pas été menées de manière indépendante et impartiale, et qu’elles sont donc incompatibles avec l’intention de soumettre la personne à la rigueur de la loi. ».

Article 12Garantie du droit de dénoncer et protection des informateurs

91.Cet article de la Convention traite du droit individuel de dénoncer aux autorités compétentes la disparition forcée d’une personne, que la disparition soit avérée, alléguée ou potentielle. Ce droit doit être garanti par des mesures administratives et juridiques visant à assurer la protection des témoins et des défenseurs des droits de l’homme contre toute forme d’abus, de menace ou de coercition, ainsi que par des mesures permettant de déterminer que les plaintes font l’objet d’enquêtes. À cet effet, sur le plan national :

92.Le parquet est chargé par la Constitution de demander l’ouverture d’une enquête policière, en indiquant dans sa requête officielle les fondements juridiques de la procédure (art. 129, al. 8).

93.L’article 5, alinéa 35, de la Constitution fédérale (sect. II : Droits et garanties fondamentaux) dispose que « [l]a loi ne peut soustraire à l’appréciation du pouvoir judiciaire aucune lésion ou menace d’atteinte à un droit ». Au même article 5, l’alinéa 33 dispose que « [c]hacun a le droit de recevoir des organes publics des informations le concernant ou d’intérêt collectif ou général ; ces informations sont transmises dans les délais fixés par la loi, sous peine de responsabilité, à l’exception de celles dont le secret est indispensable à la sûreté de la société et de l’État ». Chacun peut, sans être tenu au paiement de taxes (art. 5, al. 34) :

a)Exercer le droit de pétition aux pouvoirs publics pour défendre des droits ou pour se défendre contre l’illégalité ou l’abus de pouvoir ;

b)Obtenir des organes publics tous certificats utiles à la défense de droits et à l’éclaircissement de situations d’intérêt personnel.

94.La loi sur l’accès à l’information (no 12527) a été approuvée en 2011 pour garantir le droit fondamental d’accéder à l’information porté par l’alinéa 33 de l’article 5 de la Constitution fédérale brésilienne et préciser les procédures à appliquer par l’administration publique soumise aux dispositions cette loi.

95.Parmi les politiques publiques, la mise en place du Programme fédéral d’aide aux victimes et aux témoins menacés (PROVITA), conformément à la loi no 9807 de 1999, actuellement coordonné par le Ministère de la femme, de la famille et des droits de l’homme, constitue une avancée notable dans le domaine des droits de l’homme et de la lutte contre l’impunité. Le Gouvernement fédéral, les États et le district fédéral sont chargés de sa mise en œuvre. Le programme de protection créé dans les années 1990 a été élargi et il existe aujourd’hui deux programmes de protection supplémentaires : le Programme de protection des défenseurs des droits de l’homme (créé en vertu du décret présidentiel no 8724/2016) et le Programme de protection des enfants et adolescents en danger de mort (créé en vertu du décret no 6231/2007).

96.Les programmes de protection des victimes, des témoins, des enfants et des adolescents menacés de mort et des défenseurs des droits de l’homme sont axés sur le statut des personnes à protéger. Ils tendent à encourager la réintégration sociale dans un environnement sûr et ne se contentent pas de protéger les preuves testimoniales. Les aspects juridiques et psychosociaux sont les piliers du programme PROVITA.

97.Plusieurs portes permettent d’entrer dans le programme PROVITA. L’entrée peut être demandée directement à l’agent d’exécution par la partie intéressée, le représentant du Bureau du Procureur, le représentant du parquet, l’autorité de police chargée de l’enquête pénale, le juge d’instruction ou les organismes et entités publics chargés de protéger les droits de l’homme.

98.Le numéro d’appel 100 (service téléphonique pour les droits de l’homme existant depuis 2003), service d’assistance téléphonique gratuit fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est un autre levier administratif important pour garantir le droit de signaler, de faire examiner et d’adresser les plaintes aux autorités compétentes. Le Bureau national de l’Ombudsman du Ministère de la femme, de la famille et des droits de l’homme reçoit, examine et soumet les plaintes aux organes de protection, de défense des droits de l’homme et à ceux ayant des responsabilités afférentes, concernant des atteintes ayant trait à plusieurs aspects des disparitions forcées, compte tenu du fait que cette catégorie d’infractions ne figure pas encore dans les statistiques officielles du pays. Ces plaintes portent notamment sur : les atteintes dirigées contre des personnes privées de liberté ; la traite des personnes ; les conflits fonciers ; la violence dirigée contre les Roms, les communautés traditionnelles d’ascendance africaine (quilombolas), les populations autochtones et les autres communautés traditionnelles ; les violences policières et la violence dirigée contre les migrants et les réfugiés. Le service reçoit des plaintes anonymes et, à la demande de l’informateur, assure la protection des sources.

99.Les données sur les plaintes et les rapports concernant le numéro d’appel 100 sont disponibles sur le site Web du Ministère de la femme, de la famille et des droits de l’homme. L’administration actuelle investit dans ce service pour qu’il soit plus efficace et plus exhaustif.

Articles 13 et 16Extradition, refoulement, expulsion et rapatriement

100.Comme le prévoit l’article 13, les États parties à la Convention s’engagent à inclure le crime de disparition forcée au nombre des infractions qui justifient l’extradition dans tout traité d’extradition à conclure par la suite entre eux. Conformément à l’article 16, les États parties doivent mettre en place une politique souple et réactive en matière d’extradition, de rapatriement et d’expulsion, pour qu’une décision procédurale puisse être contestée en appel et révisée, voire suspendue, afin de protéger les personnes contre une disparition forcée dans leur pays d’origine. Pour ce faire, les autorités chargées d’évaluer la question doivent tenir compte de la situation des droits de l’homme dans le pays en cause ou demander des éclaircissements à ce sujet. Compte tenu de ce qui précède, on considère sur le plan national :

101.Que les crimes contre l’humanité, y compris les disparitions forcées de personnes tels que définis dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998, promulgué par le décret no 4388 du 25 septembre 2002 et dans la Convention sont passibles d’extradition. En conséquence, et compte tenu des dispositions de l’article 28 de la nouvelle loi sur les migrations (no 13445 du 24 mai 2017), le statut de réfugié ne saurait être accordé à une personne qui aurait commis de tels crimes.

102.Conformément au principe de la dualité, il faut que l’infraction pénale concernée par la demande d’extradition existe tant dans le droit pénal interne du gouvernement requérant que dans celui du gouvernement requis, conformément aux dispositions du cadre réglementaire régissant l’extradition au Brésil et aux accords bilatéraux.

103.Le Tribunal fédéral suprême du Brésil, juridiction faîtière du pays, est chargé d’instruire le procès et de juger en première instance les demandes d’extradition présentées par un gouvernement étranger (Constitution fédérale, art. 102, par. g)), afin de se prononcer sur la légalité et les tenants et aboutissants de l’extradition.

104.La loi n’autorise pas l’extradition pour des motifs politiques. En vertu de la Constitution (titre II, « Des droits et des garanties fondamentaux », al. 52), « [n]ul étranger ne peut être extradé en raison d’un délit politique ou d’opinion ».

105.L’un des principes fondamentaux de la nouvelle loi sur les migrations est d’interdire les expulsions et déportations collectives, et aucune loi ne prévoit de dérogation autorisant de telles pratiques. L’article 62 de cette loi dispose qu’il ne peut être procédé au rapatriement, à l’expulsion ou à la reconduite à la frontière d’une personne s’il y a des raisons de penser que de telles mesures risquent de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique.

106.L’article 82 de la loi susmentionnée définit neuf circonstances empêchant l’extradition :

1)La personne dont l’extradition est demandée au Brésil est née au Brésil ;

2)Les faits qui motivent la demande ne sont pas considérés comme un crime au Brésil ou dans le gouvernement requérant ;

3)Le Brésil est tenu, en vertu de son droit interne, de juger le crime objet de la demande d’extradition ;

4)La loi brésilienne prévoit une peine d’emprisonnement de moins de deux ans pour le crime en cause ;

5)La personne à extrader est en train d’être jugée ou a déjà été condamnée ou acquittée au Brésil pour les faits qui motivent la demande ;

6)La peine est prescrite en vertu de la loi brésilienne ou de la loi du gouvernement requérant ;

7)Les faits constituent un délit d’opinion politique ;

8)La personne à extrader risque d’être jugée dans le gouvernement requérant par une juridiction d’exception ; ou

9)La personne à extrader est un réfugié au sens de la loi no 9474 du 22 juillet 1997 ou a obtenu l’asile territorial.

107.En vertu des accords bilatéraux ou multilatéraux d’extradition conclus par le Brésil, les peines minimales pouvant justifier l’extradition varient de six mois à deux ans.

108.Voici des exemples d’accords conclus par le Brésil avec d’autres pays dans lesquels les crimes contre l’humanité, y compris la disparition forcée, définis dans le Statut de Rome, font partie des infractions apolitiques susceptibles d’extradition :

•République fédérative du Brésil et République d’Angola, Traité signé le 3 mai 2005 (décret no 8316 du 24 septembre 2014) ;

•Convention d’extradition entre les États membres de la Communauté des pays lusophones, signée à la Cidade da Praia, République de Cabo Verde, le 23 novembre 2005 (décret no 7935 du 19 février 2013) ;

•Accord d’extradition entre les États membres du MERCOSUR, la République de Bolivie et la République du Chili, en date du 10 décembre 1998 (décret no 5867 du 3 août 2006).

Article 14Entraide judiciaire

109.Au Brésil, l’entraide judiciaire entre États repose sur des accords bilatéraux, des conventions multilatérales et des promesses de réciprocité. Le Ministère de la justice est l’autorité centrale brésilienne en matière de coopération juridique internationale. Le Bureau du Procureur général est l’autorité de référence au Brésil pour les demandes d’entraide judiciaire directe émanant ou à destination du Portugal et du Canada, notamment en droit pénal, au titre de la Convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de la Communauté des pays lusophones et de l’Accord d’entraide en matière pénale conclu entre le Brésil et le Canada. Pour les autres pays, ce rôle est tenu par la Direction brésilienne du recouvrement des avoirs et de la coopération juridique internationale (art. 12 du décret no 9360 du 7 mai 2018), rattachée au Secrétariat national à la justice du Ministère de la justice.

110.L’Unité de coopération internationale rattachée au Bureau du Procureur national du ministère public a compétence pour répondre aux demandes thématiques de coopération juridique internationale émanant des autorités étrangères et des organisations internationales, ainsi que celles provenant des organes nationaux de coopération internationale. L’une des principales fonctions de cette unité est de faciliter l’accès des autorités étrangères et des organisations internationales à l’information sur les délais et les procédures juridiques spécifiques dans chaque pays et de rechercher des solutions, notamment au travers de contacts informels et de réseaux de coopération, pour traiter une vaste gamme de questions juridiques.

111.Le Bureau du Procureur national fait actuellement partie de six réseaux de coopération juridique internationale :

•Le Réseau ibéro-américain de coopération juridique ;

•Le Réseau ibéro-américain des procureurs spécialisés dans la lutte contre la traite des personnes ;

•Le Réseau international de coopération juridique et judiciaire des pays lusophones (Réseau judiciaire de la Communauté des pays lusophones) ;

•Le Réseau continental d’échange d’informations pour l’entraide judiciaire pénale et l’extradition ;

•Le Réseau de recouvrement des avoirs du Groupe d’action financière latino‑américain ;

•StAR (Initiative pour le recouvrement des avoirs volés) − INTERPOL − Plateforme de coordinateurs pour le recouvrement d’avoirs.

Article 15Coopération mutuelle en matière d’assistance aux victimes

112.Le Brésil applique déjà la clause relative à l’assistance mutuelle aux victimes de disparition, en accordant une attention particulière à la recherche, la localisation et la libération des personnes disparues et, en cas de décès, à l’identification génétique et la restitution des restes aux ayants droit.

113.En ce qui concerne l’enquête et la localisation des personnes disparues, la police fédérale, représentante d’INTERPOL au Brésil, contribue à l’échange d’informations et à la coopération policière internationale en matière de répression de plusieurs crimes, dont la disparition forcée et la traite des personnes. À l’aide d’un outil appelé « Avis de recherche », identifié par la couleur jaune et publié dans un réseau sécurisé d’échange d’informations policières, INTERPOL facilite la localisation des personnes disparues.

114.En ce qui concerne l’identification des restes, les services de police scientifique de l’Institut de criminalistique rattachés à l’Institut brésilien de médecine légale et l’Institut d’expertise en identification, qui relèvent des secrétariats à la sécurité publique des États (ou d’organismes équivalents), ainsi que le Centre d’anthropologie et d’archéologie médico-légale de l’Université fédérale de São Paulo jouent un rôle central. Ce personnel technique travaille en étroite collaboration avec les forces de police des États.

115.Le Centre d’anthropologie et d’archéologie médico-légale a été créé en 2014 dans le but de développer et d’améliorer les capacités techniques et scientifiques dans le domaine de l’anthropologie médico-légale, en adoptant une conception pluridisciplinaire humanitaire, axée sur les atteintes aux droits de l’homme au Brésil.

Articles 17, 18, 20, 21, 22 et 23Détention, privation de liberté, registre des personnes privées de liberté et protections

116.Les articles susmentionnés de la Convention énumèrent un ensemble coordonné de règles de procédure concernant la légalité de l’arrestation, l’établissement des registres, la communication des documents de contrôle de la chaîne de responsabilité et les protections garanties aux personnes privées de liberté, aux membres de leur famille et à leurs représentants légaux, qui vise à prévenir les arrestations arbitraires et les disparitions forcées d’origine institutionnelle. L’article 23 traite de la formation des professionnels chargés de la garde et du traitement des personnes privées de liberté. À ce propos, les points suivants concernent le domaine national :

117.La Constitution fédérale brésilienne inclut en son article 5 une série de clauses régissant la privation de liberté et le respect des prescriptions énoncées dans la Convention. En conséquence, le droit procédural d’application du Code pénal brésilien (Code de procédure pénale brésilien) est conforme aux procédures énumérées, y compris celles énoncées à l’article 22 de la Convention (Code de procédure pénale, art. 655).

118.La compilation et la tenue du registre officiel des mandats d’arrêt prescrites aux articles 17 (par. 3) et 21 de la Convention sont assurées grâce à la base de données du Conseil national de la justice, la base de données nationale pour la surveillance des prisons et au Registre national des personnes arrêtées.

119.Le Conseil national de la justice joue un rôle fondamental de contrôle externe des activités administratives et financières du pouvoir judiciaire et de l’exercice des fonctions de juge. Il contrôle la légalité des arrestations par l’intermédiaire de la Direction du contrôle et de l’inspection du système pénitentiaire et du système d’application des mesures socioéducatives, créée par la loi no 12106 du 2 décembre 2009. Conformément à l’article 17 (par. 2 e)) de la Convention et aux objectifs institutionnels de la Direction, le Conseil national de la justice peut établir des liens de coopération et d’échange avec des organismes et entités nationaux, étrangers ou supranationaux publics ou privés concernés par son domaine d’action, et peut également conclure des accords avec des personnes physiques et morales spécialisées.

120.La Commission permanente du système pénitentiaire, du contrôle externe de l’action policière et de la sécurité publique est l’un des organes du Conseil national du ministère public dont l’action s’inscrit également dans le droit des procédures indiquées dans les articles pertinents de la Convention, notamment en matière de contrôle de la légalité des actes administratifs et d’inspection du système pénitentiaire brésilien. La Commission est chargée d’élaborer des études thématiques et des actions spécifiques de surveillance de l’intégrité physique et morale des personnes arrêtées, conformément à l’article 5 (al. XLIX) de la Constitution fédérale brésilienne, et en se référant au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’à la Convention américaine relative aux droits de l’homme.

121.Conformément à l’article 5 de la Constitution :

LXI.Nul ne peut être arrêté, hors le cas de flagrant délit, sans un ordre écrit et motivé de l’autorité judiciaire compétente, sauf en cas de transgression militaire ou d’infraction proprement militaire au sens de la loi ;

LXII.Toute arrestation est notifiée, ainsi que le lieu de détention, au juge compétent et à la famille de l’intéressé ou à la personne de son choix ;

LXIII.Toute personne arrêtée est informée de ses droits et notamment de celui de garder le silence ; l’assistance de sa famille et d’un avocat lui est garantie ;

XLVIII.La peine est purgée dans des établissements spécialisés choisis selon la nature du délit, l’âge et le sexe du condamné ;

LVII.Nul n’est considéré comme coupable tant que la sentence pénale de condamnation n’est pas devenue définitive ;

LVIII.Celui qui présente une pièce d’identité ne peut faire l’objet d’une identification policière, sauf dans les hypothèses prévues par la loi ;

LIX.L’action privée est recevable en cas d’infraction passible de l’action publique si celle-ci n’a pas été intentée dans le délai légal ;

LXIV.La personne arrêtée a le droit de connaître l’identité des responsables de son arrestation et de son interrogatoire ;

LXV.En cas d’arrestation illégale, l’autorité judiciaire ordonne immédiatement l’élargissement ;

LXXV.L’État indemnise celui qui a été condamné par erreur judiciaire, de même que celui qui est resté emprisonné au-delà du temps fixé par sa sentence.

122.Quant aux circonstances justifiant de restreindre l’accès à l’information, comme recommandé à l’article 20 (par. 1) de la Convention, la Constitution fédérale (art. 5, al. 60) dispose que la loi brésilienne ne peut restreindre la publicité des actes judiciaires que dans les cas où la protection de la vie privée ou l’intérêt social l’exigent.

123.La Constitution prévoit des garanties relatives à l’arrestation et la détention qui s’appliquent lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, le Président de la République décrète « l’état de défense pour sauvegarder ou promptement rétablir, dans des zones restreintes et définies, l’ordre public ou la paix sociale menacés par une grave et imminente instabilité des institutions ou frappés par des calamités naturelles de grande ampleur ». Tant que l’état de défense est en vigueur (sécurité publique ou état d’urgence), la privation de liberté ne doit pas excéder la durée maximale prévue et les principes de légalité, de publicité et de préservation de l’intégrité physique doivent être respectés, comme le veut l’article 136 (par. 3) de la Constitution fédérale :

1)L’arrestation pour crime contre l’État décidée par l’exécutant de la mesure est immédiatement communiquée au juge compétent, qui ordonne l’élargissement si l’arrestation est illégale ; le détenu peut demander à l’autorité de police un examen médico‑légal ;

2)Cette communication est accompagnée d’une déclaration délivrée par ladite autorité, relative à l’état physique et mental du détenu au moment de l’application de la peine ;

3)Aucune arrestation ou détention ne peut excéder dix jours, sauf si elle est autorisée par le pouvoir judiciaire ;

4)Il est interdit de maintenir le détenu au secret.

124.Au Brésil, les recours et garanties juridiques permettant le réexamen de la légalité de l’emprisonnement et l’accès aux informations requises pour instruire de telles procédures, prévus aux articles 17 (par. 2 f) et 3) et 20 (par. 2) de la Convention sont les suivants :

Habeas corpus, Constitution fédérale (art. 5, al. LXVIII) : l’habeas corpus est accordé chaque fois qu’une personne subit ou est menacée de subir des violences ou des contraintes dans sa liberté de mouvement, par illégalité ou abus de pouvoir" ;

Habeas data, Constitution fédérale (al. LXXII) : l’habeas data est accordé : a) pour garantir à l’impétrant la connaissance d’informations le concernant qui figurent dans les registres ou les banques de données gouvernementales ou à caractère public ; b) pour rectifier des données, lorsque l’intéressé préfère cette voie à une procédure secrète, judiciaire ou administrative ;

•Acte de mandamus, Constitution fédérale (al. LXIX) : l’ordonnance de sûreté est rendue pour protéger le droit immédiat et certain non garanti par l’habeas corpus ou par l’habeas data lorsque le responsable de l’illégalité ou de l’abus de pouvoir est une autorité publique ou l’agent d’une personne juridique exerçant une prérogative de la puissance publique ;

•Libération, Constitution fédérale (al. LXVI) : Nul ne peut être ou rester emprisonné lorsque la loi permet la liberté provisoire, avec ou sans caution ;

•Audience relative à la garde à vue, projet de loi no 554 (2011) du Sénat fédéral : Présentation de la personne arrêtée devant le juge compétent pour évaluer la légalité de l’arrestation, éviter la torture et la violence policière, enquêter sur les actes, et décourager la privation de liberté en réduisant le recours indiscriminé à la garde à vue.

125.La loi no 11530 du 24 octobre 2007 a mis en place le Programme national pour la sécurité publique et la citoyenneté. Ses lignes directrices sont conformes à l’article 23 de la Convention et comprennent, à titre d’actions prioritaires, la promotion des droits de l’homme, l’intensification d’une culture de la paix, le soutien au désarmement et la lutte systématique contre les préjugés ethniques, raciaux, générationnels et ceux concernant la diversité par la formation continue des professionnels du domaine des droits de l’homme. Le troisième Programme national des droits de l’homme, créé par le décret no 7037/09 et le Plan national d’éducation aux droits de l’homme sont les documents d’orientation des politiques en faveur de ces droits dans le pays (CCD.19, par. 204 à 208, 211 et 215 à 217, non encore soumis).

126.D’autres informations sur la structure et les actions visant à renforcer les capacités des responsables de la sécurité publique en matière de droits de l’homme se trouvent dans le troisième rapport sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (2018, par. 93 et 94), et le deuxième rapport du Brésil sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2018, art. 1 (par. 2), 2 (par. 6), 10, 11 et 16), qui décrivent l’action menée par le Secrétariat national à la sécurité publique et le Département national des établissements pénitentiaires du Ministère de la sécurité publique.

Article 19Traitement des informations personnelles et des informations sensibles conformément aux principes des droits de l’homme

127.La loi no 13709 du 14 août 2018 régit la protection des données personnelles, notamment médicales, génétiques et biométriques (données personnelles sensibles) et la gestion des données personnelles. La terminologie employée est conforme au droit international des droits de l’homme en matière de collecte, de traitement, d’utilisation et éventuellement de stockage des données personnelles, et conforme également à la Déclaration universelle de 1997 sur le génome humain.

128.En vertu de la loi, les motifs justifiant de protéger des données personnelles et sensibles sont les suivants (art. 2 de la loi no 13709) : respect de la vie privée ; droit à l’autodétermination informationnelle ; liberté d’expression, d’information, de communication et d’opinion ; inviolabilité du droit à la vie privée, à l’honneur et à l’image ; droits de l’homme, libre développement de la personnalité, dignité et exercice de la citoyenneté par les individus.

129.En outre, en vertu de l’article 18 de la loi de 2018 susmentionnée, le titulaire de l’information peut, à sa demande, obtenir que le détenteur de l’information :

•Confirme le traitement ;

•Permette l’accès aux données ;

•Corrige les données incomplètes, inexactes et périmées ;

•Rende anonymes, bloque ou supprime des données inutiles, superflues ou traitées au mépris des dispositions de cette loi ;

•Permette le transfert des données à un autre fournisseur de services ou de biens, sur demande expresse et en respectant les secrets commerciaux et industriels, conformément à la réglementation de l’organe de contrôle ;

•Supprime des données personnelles traitées avec son consentement, sauf dans les cas prévus à l’article 16 de cette loi ;

•Informe les entités publiques et privées que la personne a en sa possession des données partagées ;

•L’informe de la possibilité de ne pas consentir et des conséquences d’un tel refus ;

•Revienne sur son consentement.

130.La loi no 12037 du 1er octobre 2009 prévoit l’identification pénale de la personne identifiée dans le cadre d’une procédure civile (précisant ainsi l’article 5, al. 58, de la Constitution fédérale) et définit les motifs justifiant de collecter, traiter, utiliser et conserver des données génétiques et/ou sensibles, ainsi que la responsabilité civile, pénale et administrative de ceux qui permettent ou encouragent une utilisation autre que celle prévue par la loi, en vertu des principes de confidentialité et de non-discrimination suivants :

Article 5-A.Les données relatives au profilage génétique sont conservées dans une base de données des profils génétiques, gérée par l’unité de police scientifique (loi no 12654 de 2012) ;

Paragraphe 1.Les informations génétiques figurant dans les bases de données des profils génétiques ne peuvent révéler les caractéristiques somatiques ou comportementales des personnes, sauf pour la détermination génétique du sexe, conformément aux normes constitutionnelles et internationales relatives aux droits de l’homme, au génome humain et aux données génétiques (loi no 12654 de 2012) ;

Paragraphe 2.Les données figurant dans les bases de données des profils génétiques doivent avoir un caractère confidentiel et quiconque permet ou favorise leur utilisation à des fins autres que celles prévues par la loi ou dans une décision judiciaire devra répondre de ses actes dans le cadre d’une procédure civile, pénale et administrative (loi no 12654 de 2012) ;

Paragraphe 3.Les informations obtenues à partir de tels profils génétiques doivent figurer dans un rapport d’expert rédigé par un expert officiel dûment qualifié (loi no 12654 de 2012).

131.L’article 9 de la loi pénale no 7210 du 11 juillet 1984 dispose que les personnes condamnées (au terme d’une décision définitive et sans appel) pour des crimes graves sont nécessairement soumises au profilage génétique. Dans ce cas, les données sont utilisées d’une manière réglementée et autorisée par la loi, sous la direction d’une autorité compétente, en l’occurrence le Ministère de la justice. Les données génétiques de la personne identifiée dans le cadre des procédures civiles à des fins criminelles sont conservées dans une base de données confidentielle, sous la garde du Gouvernement :

« Les personnes condamnées pour une infraction grave commise intentionnellement ou pour l’une quelconque des infractions prévues par l’article premier de la loi no 8072 du 25 juillet 1990 sont obligatoirement soumises au profilage génétique, par prélèvement d’ADN (acide désoxyribonucléique), une technique appropriée et indolore (loi no 12654 de 2012) ;

Paragraphe 1.Le profil génétique est stocké dans une base de données confidentielle, conformément aux règlements édictés par le pouvoir exécutif (loi no 12654 de 2012) ;

Paragraphe 2.L’autorité de police, fédérale ou étatique, peut demander, en cas d’enquête, au juge compétent d’accéder à la base de données des profils génétiques (loi no 12654 de 2012). ».

132.La loi no 12654 de 2012 portant modification du Code pénal dispose que le profil génétique doit être retiré des bases de données à l’expiration du délai de prescription fixé par la loi pour une infraction donnée.

133.En 2013, le Réseau intégré des bases de données de profils génétiques et la Base nationale de données des profils génétiques ont été créés par décret (no 7950) au sein de l’unité officielle spécialisée du Ministère de la justice. La base nationale relève de la responsabilité de la Direction technico-scientifique du Département fédéral de la police. Administrée par un expert fédéral qualifié en matière pénale, elle a pour objet de stocker les informations issues des profils génétiques recueillis pour faciliter les recherches, enquêter sur les crimes et identifier les personnes disparues. Le réseau intégré a pour objet de faciliter les enquêtes criminelles par la coopération technique entre les différents niveaux administratifs, et de créer des bases de données auxiliaires supplémentaires qui alimentent ponctuellement la base nationale.

134.Sur le plan national, la Déclaration universelle de 1997 sur le génome humain a été mentionnée dans les cercles universitaires, dans les principales revues traitant de bioéthique, ainsi que dans les instituts médico-légaux, la jurisprudence des tribunaux, ainsi que dans les études en rapport avec la génétique, afin de veiller à ce que les procédés soient conformes aux normes éthiques et que les actions afférentes soient uniquement menées à de telles fins.

Article 24Droit à la mémoire, à la vérité et à la justice

135.En ce qui concerne l’obligation des États parties de garantir aux victimes de disparitions forcées le droit de former des associations et d’y participer, au Brésil on considère que la création d’associations civiles n’est pas soumise à autorisation, et l’ingérence de l’État dans leur fonctionnement est interdite (art. 5 de la Constitution fédérale), sauf dans le cas des organisations paramilitaires, qui sont interdites par la loi.

136.En ce qui concerne le droit à la justice et l’accès à l’information, l’article 5 de la Constitution fédérale brésilienne de 1988 dispose ce qui suit :

V.Le droit de réponse est garanti, en proportion de l’offense, sans préjudice de la réparation des dommages matériels, moraux ou portés à l’image de l’intéressé ;

X.L’intimité, la vie privée, l’honneur et l’image des personnes sont inviolables ; le droit à l’indemnisation des dommages matériels ou moraux est assuré en cas de violation ;

XIV.L’accès de tous à l’information est garanti ; le secret de la source est sauvegardé lorsque cela est nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle.

137.La loi no 12527 de 2011 sur l’accès à l’information considère toute donnée relative à une personne identifiée ou identifiable comme une « information personnelle ». Cette loi crée des procédures pour garantir le droit d’accès à l’information d’une manière rapide et claire, et définit l’obligation faite au Gouvernement de protéger les informations confidentielles et personnelles, chaque fois que nécessaire.

138.Le Code civil brésilien (loi no 10406 de 2002) établit des mécanismes importants, tels que l’obligation de réparer (matériellement, par une assistance et moralement), la curatelle des biens de la personne disparue, le décès déclaré in absentia et la succession provisoire des personnes disparues, pour que l’enregistrement du décès ou la déclaration d’absence permette de conférer un statut juridique à la personne portée disparue qui donne droit à ses proches et aux victimes d’hériter, d’obtenir l’usufruit, etc. (art. 7, 26 et 927 à 954).

139.Conformément au Code civil brésilien, le droit à la justice est proportionnel à la gravité et à la nature des préjudices causés à la victime, à ses proches et à leur contexte de vie, et inclut la réparation des préjudices pécuniaires, l’assistance médicale, la prise en charge des personnes à charge et la réparation morale/psychologique :

Article 948.En cas d’homicide volontaire, l’indemnisation consiste, sans préjudice d’autres droits justiciables :

•Dans la prise en charge des dépenses liées au traitement, aux funérailles de la victime et au deuil de la famille ;

•Dans la fourniture d’une pension alimentaire aux personnes à charge du défunt, calculée sur la base de l’espérance de vie de la victime.

Article 949.En cas de lésion corporelle ou d’autres atteintes à la santé, l’auteur de l’infraction indemnise la partie lésée des frais liés au traitement médical et du manque à gagner jusqu’à la fin de sa convalescence, ainsi que de tout autre préjudice prouvé.

Article 950.Si un crime entraîne une invalidité qui empêche la partie lésée d’exercer sa fonction ou sa profession ou diminue sa capacité de travail, l’indemnité couvre les dépenses médicales et le manque à gagner jusqu’à la fin de la convalescence, et inclut également une pension correspondant à l’importance du préjudice professionnel subi. [...]

Article 953.La réparation due en cas de calomnie, diffamation ou d’atteinte à la réputation consiste à indemniser le préjudice.

Article 954.La réparation due au titre de l’atteinte à la liberté individuelle consiste à verser des dommages-intérêts à la personne lésée ; si elle ne peut prouver le préjudice, le juge fixe le montant d’une indemnisation équitable, compte tenu des circonstances de l’espèce.

Paragraphe unique. Les atteintes suivantes à la liberté de la personne sont qualifiées d’infraction :

1)Séquestration ;

2)Emprisonnement suite à une dénonciation ou une plainte calomnieuse ou de mauvaise foi ;

3)Arrestation arbitraire.

140.Dans le cadre des mécanismes déjà en place pour faire valoir le droit à la mémoire et à l’information, la loi no 8159 de 1991 définit la politique nationale de gestion des archives publiques et privées en lien avec l’obligation faite au Gouvernement de recueillir, organiser, stocker, administrer et mettre à disposition les documents et collections (publiques et privées) qui contiennent des preuves et des informations (art. 1), en tenant compte des directives concernant l’inviolabilité de l’intimité, la vie privée, l’honneur et l’image des personnes. Le Conseil national des archives, organe rattaché aux Archives nationales, a également été mis en place pour définir la politique nationale en la matière, en qualité d’organe central du Système national des archives.

141.Le Ministère de la justice, en collaboration avec les forces de police civiles, techniques, scientifiques et le parquet, joue un rôle important en tant qu’autorité compétente pour rechercher les personnes disparues et administrer une base de données unifiée des personnes disparues (voir titre B.1 : Disparitions forcées au Brésil, à propos du Programme de localisation et d’identification des personnes disparues). En 2016, le parquet de São Paulo a organisé et publié, en collaboration avec la municipalité de São Paulo, le Manuel de la lutte contre la disparition : lignes directrices et droits concernant la recherche des personnes disparues. Cette publication, accessible gratuitement, vise à guider les familles et les personnes intéressées par la localisation et l’identification de personnes disparues et à les informer sur les institutions compétentes en matière de disparitions, les recours et les droits des victimes.

142.Le Code civil brésilien traite également des droits de la personnalité, qui garantissent l’incessibilité, l’inviolabilité et l’inaliénabilité des droits à l’identité et la vie privée attachés au nom et à la prérogative de disposer de son propre corps. En cas de décès ou de disparition, le conjoint survivant ou les ayants droit en ligne directe ou collatérale (jusqu’au quatrième degré de parenté) sont en droit de demander à bénéficier des mesures prévues.

143.En matière de réparation, les États membres s’engagent à élaborer et mettre en place des mécanismes visant à décourager la récidive des atteintes aux droits de l’homme et des disparitions forcées. Au Brésil, un ensemble d’actions coordonnées dans les domaines administratif, législatif et de la recherche ont été menées avec les organisations de la société civile au cours des dernières décennies, en vue de décourager la récidive. Beaucoup étaient axées sur le principe de « savoir comment éviter de répéter » ; voici les principales :

•Au Congrès national, la Commission droits de l’homme et minorités, créée en 1995, est une commission permanente chargée : de recevoir, d’évaluer et d’examiner les plaintes relatives aux atteintes aux droits de l’homme ; de discuter et voter les propositions législatives relevant de son domaine thématique ; de superviser et surveiller l’application des programmes sectoriels gouvernementaux ; de coopérer avec les ONG ; de conduire des recherches et des études sur la situation des droits de l’homme au Brésil et dans le monde, y compris à des fins de diffusion publique et de soutien aux autres commissions ; du traitement des questions intéressant les minorités ethniques et sociales, en particulier les Indiens et les communautés autochtones, ainsi que la préservation et la protection des cultures populaires et ethniques du pays (Chambre des représentants) ;

•La correction des registres officiels des décès concernant les personnes décédées des suites d’une disparition forcée, de violences physiques, psychologiques ou de torture, conformément à la résolution no 2 (2017) de la Commission spéciale sur les décès et disparitions d’opposants politiques ;

•La mise en place d’une Commission nationale de la vérité, le 16 mai 2012 en vertu de la loi no 12528/2011 en tant que moyen de réparer, de garantir le droit à la vérité et, à moyen et à long terme, d’orienter vers la dissuasion de la récidive ; Le rapport final de la Commission nationale de la vérité est un document exhaustif contenant des recommandations destinées à l’exécutif concernant les différents types d’action en faveur des droits de l’homme ;

•Les projets et programmes aux niveaux des municipalités et des États visant à établir des points de référence et des sites commémoratifs, y compris en changeant les noms de rues urbaines attribuées à des personnes impliquées dans la répression, la violence et la torture (voir les programmes « Sítios de Memória » et « Ruas de Memória » du gouvernement municipal de São Paulo) ; et la loi no 5523 du 26 août 2015 de la Chambre législative du district fédéral ;

•La création de groupes d’étude et de recherche sur ce thème dans les universités et la société civile organisée, par la collecte de documents, de publications, de manifestes et la création de sites Web librement accessibles pour faciliter la recherche ;

•La construction de monuments commémoratifs en l’honneur de victimes de disparition forcée :

1)Monumento em Homenagem aos Mortos e Desaparecidos Políticos, porte 10 du parc Ibirapuera à São Paulo (2014) ;

2)Jardim Memorial Cálice e Grafitagem em 850 M2 de muro, cimetière Dom Bosco, Perus, São Paulo (2015) ;

3)Monumento aos Mortos e Desaparecidos Políticos, Campo da Pólvora Squaee, Salvador, Bahia (2015) ;

4)Monumento aos Mortos e Desaparecidos Políticos, Assis Chateaubriand Avenue, Goiânia/Goiás (2004) ;

5)Monumento aos Mortos e Desaparecidos Políticos, Porto Alegre (1995) ;

6)Monumento Tortura Nunca Mais, Recife/Pernambuco (1993);

•Éducation aux droits de l’homme, fondée sur le troisième Programme national des droits de l’homme, mis en place par le décret no 7037/2009 et mis à jour par le décret no 7177/2010. Ce programme de mise en œuvre des droits de l’homme relève d’une politique permanente de l’État.

144.Le Groupe de travail Perus, créé sous l’égide du Centre d’anthropologie et d’archéologie médico-légale de l’Université fédérale de São Paulo avec l’appui technique des forces de police civile et scientifique et l’appui opérationnel du Ministère de la femme, de la famille et des droits de l’homme et de la Commission spéciale des décès et disparations d’opposants politiques, a élaboré un protocole interne de gestion des restes, de recueil systématique des données ante mortem et post mortem, et de stockage des données génétiques des personnes disparues, conformément aux pratiques internationales. Dans tous les cas, dans les enquêtes les plus récentes sur ce thème et les questions connexes, les données et les investigations sont traitées de manière à établir la vérité avec précision, sans fausses déclarations idéologiques.

145.En matière de réadaptation, le projet « Cliniques du témoin », créé par la Commission amnistie du Ministère de la justice, en collaboration avec l’Institut Sedes Sapientiae, est une référence nationale importante. Il s’agit d’un programme de rétablissement psychologique pour les victimes de violence. L’Institut Sedes Sapientiae est un institut de santé mentale, d’éducation et de philosophie qui se propose d’analyser les besoins sociaux et d’y répondre en vue d’édifier une société basée sur les principes de la solidarité, des droits de l’homme et de la justice sociale.

146.Le programme de protection des victimes et des témoins, PROVITA, du Ministère de la femme, de la famille et des droits de l’homme prévoit également des actions de réadaptation psychologique et sociale des victimes (voir art. 12).

Article 25Obligation de l’État partie de prévenir et réprimer pénalement l’appropriation illégale d’enfants

147.Le Brésil, en tant qu’État partie à la Convention, réaffirme ici son engagement à coopérer avec les autres États parties à la recherche, l’identification, la localisation et l’appui des enfants victimes de disparition forcée (y compris les fils et filles de parents victimes de disparition forcée) ou victimes d’appropriation illégale et, dans ce contexte, à coopérer, dans le système de placement ou de garde, aux efforts visant à préserver l’intérêt supérieur des enfants et à garantir leur droit au rétablissement de leur identité et à la reconnaissance légale de leurs relations familiales, comme prévu par la Convention de La Haye de 1980 (art. 7, par. c)). L’administration actuelle examine l’introduction de mesures plus efficaces pour retrouver les enfants disparus et encourager et faciliter l’adoption internationale sans risque.

148.Plusieurs instruments juridiques brésiliens considèrent l’appropriation illégale ou l’enlèvement d’enfants comme une circonstance aggravante de l’action pénale : la Constitution fédérale, le Code pénal et le Statut de l’enfant et de l’adolescent.

149.Dans la Constitution, la protection de la maternité et de l’enfance est traitée comme un droit social (art. 6, 203 et 227) prioritaire pour les enfants, les adolescents et les jeunes. La protection de l’enfant contre toutes les formes de violence et d’abandon est un devoir du Gouvernement, de la famille et de la société, et tout acte ou omission dans ce domaine engage la responsabilité pénale.

150.Au Brésil, la protection du droit de l’enfant et du droit à la vie de famille, à l’adoption et à la famille est régie par une norme spécifique, le Statut de l’enfant et de l’adolescent (loi no 8069 du 13 juillet 1990) ; il s’agit d’un code dans lequel le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est un thème transversal, de même que la considération de la « capacité de l’enfant à s’exprimer » lorsque sa garde est en litige. L’adoption n’est envisagée qu’avec le consentement exprès des parents ou du tuteur légal (art. 45, par. IV). Le Statut de l’enfant et de l’adolescent prévoit une peine d’emprisonnement maximale de huit ans, assortie d’une amende en cas de détournement d’enfant ; cette peine s’applique également à ceux qui facilitent ou contribuent autrement aux actes incriminés en offrant un paiement ou une récompense :

•Article 237.Soustraire un enfant ou un adolescent à la garde de ceux qui en ont la garde en vertu de la loi ou d’une ordonnance judiciaire, dans le but de le placer dans une famille d’accueil. Peine : emprisonnement de deux à six ans, et amende ;

•Article 238.Promettre de remettre ou remettre son enfant à un tiers, moyennant paiement ou récompense. Peine : emprisonnement d’un à quatre ans, et amende. Paragraphe unique. Les mêmes pénalités s’appliquent à ceux qui proposent un tel paiement ou une telle récompense ou qui les attribuent effectivement ;

•Article 239.Faciliter ou contribuer à l’envoi d’un enfant ou d’un adolescent à l’étranger sans accomplir les formalités légales ou à des fins lucratives. Peine : emprisonnement de quatre à six ans, et amende. Paragraphe unique. En cas de violence, de menace grave ou de fraude, la peine est alourdie (loi no 10764 du 12 novembre 2013). Peine : emprisonnement de six à huit ans, s’ajoutant à la sanction prévue pour les voies de faits.

151.La falsification, la dissimulation ou la destruction de documents personnels d’identité est un délit réprimé par le Code pénal brésilien, qui prévoit des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement, assorties d’une amende. La pratique de tels actes par un fonctionnaire constitue une circonstance aggravante ou un élément d’un crime plus grave, comme la traite des êtres humains ou l’appropriation illégale d’enfants victimes de disparition forcée. Le Code réprime également les déclarations frauduleuses et l’usurpation d’identité, lorsqu’il s’agit de communiquer une fausse identité à un tiers pour obtenir un avantage ou porter préjudice à autrui, soit en falsifiant des documents, soit en utilisant un document personnel contrefait :

Usurpation d’identité

Article 299.Omettre, dans un document public ou privé, un renseignement qui devrait y figurer ou inclure un renseignement falsifié, ou encore un renseignement différent de celui qui devrait y figurer, dans le but de léser un droit, de créer une obligation ou d’altérer la vérité d’un fait légalement pertinent. Peine : emprisonnement d’un à cinq ans et amende, si le document est public ; emprisonnement d’un à trois ans et amende, si le document est privé ;

Paragraphe unique. Si l’auteur de l’infraction est un agent de la fonction publique qui abuse de ses fonctions pour commettre l’infraction, ou si la falsification ou l’altération implique un acte d’état civil, la peine est majorée d’un sixième.

Falsification de documents personnels (loi no 12737 de 2012)

Article 298.Falsification, en tout ou en partie, d’un document personnel ou altération d’un document personnel authentique. Peine : emprisonnement d’un à cinq ans et amende.

Suppression de documents

Article 305.Destruction, suppression ou dissimulation d’un document public ou personnel authentique dont il est interdit de disposer, pour son propre bénéfice ou celui d’autrui, ou au préjudice d’autrui. Peine : emprisonnement de deux à six ans et amende, si le document est public, et emprisonnement d’un à cinq ans et amende, si le document est privé.

Falsification de l’identité

Article 307.Le fait de s’octroyer ou d’attribuer à autrui une identité falsifiée en vue d’obtenir un avantage pour soi-même ou autrui, ou encore pour nuire à autrui. Peine : emprisonnement de trois mois à un an, ou amende, si les faits ne constituent pas un élément d’un crime plus grave.

Article 308.Utilisation d’un passeport, d’une carte d’électeur, d’un document de décharge des obligations militaires ou de la carte d’identité d’autrui comme étant sienne, ou don de la sienne à autrui pour qu’elle soit utilisée par un tiers. Peine : emprisonnement de quatre mois à deux ans, et amende, si les faits ne constituent pas un élément d’un crime plus grave.

152.L’appropriation illégale d’enfants victimes de disparition forcée (y compris d’enfants dont les parents sont victimes de disparition forcée) relève d’un ensemble de crimes classés dans le Code pénal brésilien comme adoption illégale, traite d’êtres humains aggravée (lorsque le crime est commis contre un enfant), exploitation par le travail de mineurs et enlèvement d’enfants ou adolescents mineurs, en plus d’infractions connexes dans les cas où il existe des éléments d’un crime plus graves :

Traite des êtres humains (loi no 13344 de 2016)

Article 149-A.S’entremettre, solliciter, recruter, transporter, transférer, acheter, héberger ou recevoir des personnes, par la menace ou le recours à la violence, à la coercition, à la fraude ou à l’abus, à des fins :

IV.D’adoption illégale ;

Peine : emprisonnement de quatre à huit ans, assortie d’une amende (loi no 13344 de 2016).

Paragraphe 1.La peine est augmentée d’un tiers à la moitié si :

II.Le crime est commis contre un enfant, un adolescent, une personne âgée ou une personne handicapée (loi no 13344 de 2016) ;

IV.La victime de la traite est emmenée hors du territoire national.

Enlèvement d’enfants ou d’adolescents mineurs

Article 249.L’enlèvement d’un mineur de moins de 18 ans ou l’interdiction faite à quiconque exerce un droit de garde sur un tel mineur en vertu de la loi ou d’un ordre judiciaire d’exercer ledit droit :

Peine : Emprisonnement de deux mois à deux ans, si les faits ne constituent pas un élément d’un autre crime.

153.Le Gouvernement fédéral et les gouvernements des États, le district fédéral et les administrations municipales agissent collectivement pour formuler et appliquer la politique de protection de l’enfant et de l’adolescent. Sur le plan interne, les organes du pouvoir judiciaire, le parquet, le Bureau du Défenseur public, le Conseil de tutelle et d’autres organes chargés d’assurer l’assistance de base et l’assistance sociale appliquent la politique de protection et de prise en charge de l’enfant ou de l’adolescent par l’État, axée sur la réintégration dans la famille.

154.L’autorité centrale chargée de s’occuper de l’adoption internationale et des enlèvements de mineurs au Brésil est le Ministère de la justice et de la sécurité publique, agissant par l’intermédiaire de la Direction brésilienne du recouvrement des avoirs et de la coopération juridique internationale, rattachée au Secrétariat national à la justice. Dans ce contexte institutionnel, l’Autorité centrale de l’administration fédérale est l’organe interne chargé de veiller au respect des principes et des obligations découlant de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980), la Convention interaméricaine sur le retour international de mineurs (1989) et la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993).

155.Le Brésil est signataire des principaux instruments internationaux en la matière, comme la Convention relative aux droits de l’enfant (1990) et son Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2004), le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2004), la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993) et la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants (1980).

Partie II

Articles 26 à 36Reconnaissance des obligations du Comité des disparitions forcées

156.Le Gouvernement brésilien reconnaît l’obligation faite au Comité des disparitions forcées de superviser l’application de la Convention, et notamment les obligations énoncées aux articles 32 à 36, conformément aux règles de composition et d’élection du Comité prévues à l’article 26, et il s’engage à envoyer la liste des candidats brésiliens à l’élection biennale des membres du Comité avant la date limite fixée, en même temps que celle des personnes désignées par les autres États parties.

157.Conformément aux dispositions des articles 26 (par. 9), 27 et 28, le Brésil s’engage à coopérer avec le Comité, à se conformer aux décisions administratives de la majorité et à aider ses membres élus à développer les activités relevant de leur mandat dans le cadre des fonctions du Comité.

158.En vertu de l’obligation énoncée à l’article 29, l’État partie est tenu de soumettre au Comité un rapport biennal de suivi décrivant les mesures prises au niveau domestique pour appliquer la Convention. Cette procédure devient obligatoire à partir de la date à laquelle la Convention a pris effet pour l’État signataire. Au Brésil, la Convention est entrée en vigueur en mai 2016 et, par conséquent, l’Exécutif accorde actuellement la priorité à la présentation de ce rapport.

159.Les institutions et autorités nationales compétentes coopèrent avec le Comité pour répondre à toute demande de renseignements sur les personnes recherchées, conformément à l’article 30, avant la date d’expiration fixée, pour autant que cela soit conforme aux principes énoncés à l’article 30 (par. 2), et pour envisager d’éventuelles recommandations à adresser au pays par l’Exécutif, conformément au paragraphe 3 de ce même article.

160.Le Brésil reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications présentées par des particuliers relevant de sa juridiction ou en leur nom, conformément à l’article 31, mais cette reconnaissance est subordonnée au respect des conditions énoncées au paragraphe 2 de ce même article.

Partie III

Article 37Primauté de l’intérêt de la victime

161.En cas de conflit entre les dispositions de la Convention, les dispositions du droit international applicable dans l’État et les dispositions du droit interne, le Brésil se fonde sur le principe de la primauté de l’intérêt de la victime pour résoudre le conflit et adopte le code le plus favorable à la protection et au bien-être de la victime et de sa famille.

Annexes

1.Projet de loi no 6240/2013.

Projet de loi no 6240/2013 relatif à la qualification du crime de disparition forcée, disponible à l’adresse http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=589982.

2.Rapport issu de la base de données nationale du contrôle des établissements pénitentiaires (2018).

Rapport issu de la base de données nationale du contrôle des établissements pénitentiaires (2018) : Registre national des personnes arrêtées : Conseil national de la justice, Brasília, août 2018. Disponible à l’adresse http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquivo/2018/08/987409aa856db291197e81ed314499fb.pdf.

3.Violence étatique au Brésil : Analyse des crimes de mai 2006 sous l’angle de l’anthropologie médico-légale et de la justice transitionnelle (State Violence in Brazil  : an analysis of May 2006 Crimes from the perspective of forensic anthropology and transitional justice).

Unifesp (2018) ; Violence étatique au Brésil : Analyse des crimes de mai 2006 sous l’angle de l’anthropologie médico-légale et de la justice transitionnelle (State Violence in Brazil  : an analysis of May 2006 Crimes from the perspective of forensic anthropology and transitional justice). Rapport final, disponible à l’adresse https://www.unifesp.br/reitoria/caaf/images/Relatorio_final_2.pdf.

4.Manuel de lutte contre les disparitions : lignes directrices et droits dans le cadre de la recherche des personnes disparues.

Gouvernement municipal de São Paulo. État de São Paulo, Gouvernement municipal de São Paulo, 2016. 55 p. ISBN : 978-85-68093-04-7, disponible à l’adresse http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/Cartilhas/EnfrentamentoDesaparecimento.pdf.