Nations Unies

CAT/C/SLV/CO/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

19 décembre 2022

Français

Original : espagnol

Comité contre la torture

Observations finales concernant le troisième rapport périodique d’El Salvador *

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique d’El Salvador à ses 1964e et 1966e séances, les 17 et 18 novembre 2022, et a adopté les présentes observations finales à sa 1971e séance, le 23 novembre 2022.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports, qui permet de mieux cibler le dialogue entre l’État partie et le Comité, mais il regrette que le rapport ait été soumis avec plus de six ans de retard.

3.Le Comité apprécie l’occasion qui lui a été offerte d’engager un dialogue, sous forme hybride, avec la délégation de l’État partie et accueille avec satisfaction les renseignements complémentaires fournis à l’occasion de l’examen du rapport périodique.

B.Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, en 2022 ;

b)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2015 ;

c)Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 2016 ;

d)Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, en 2014 ;

e)Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 2011.

5.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour réviser sa législation dans des domaines intéressant la Convention, notamment :

a)L’adoption de la loi spéciale pour la prise en charge et la protection intégrale des personnes déplacées de force à l’intérieur du pays, en 2020 ;

b)L’adoption de la loi spéciale sur les migrations et les étrangers, en 2019 ;

c)L’adoption de la loi réglementant l’utilisation des moyens de surveillance électronique en matière pénale, en 2015 ;

d)L’adoption de la loi spéciale relative à la lutte contre la traite des personnes, en 2014 ;

e)La promulgation de la loi spéciale visant à garantir aux femmes une vie exempte de violence, en 2011 ;

f)L’adoption de la loi spéciale pour la protection et le bien-être des migrants salvadoriens et des membres de leur famille, en 2011 ;

g)L’adoption de la loi sur l’accès à l’information, en 2011.

6.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour modifier ses politiques et ses procédures afin d’améliorer la protection des droits de l’homme et d’appliquer les dispositions de la Convention, notamment :

a)L’adoption du plan de mise en œuvrede la politique nationale visant à garantir aux femmes une vie exempte de violence (2021-2025) ;

b)L’adhésion de l’État partie au Cadre régional global de protection et de recherche de solutions pour l’application du Cadre d’action global pour les réfugiés et l’adoption d’un Plan d’action national, en 2019 ;

c)La mise en place du système d’information pénitentiaire, en 2019 ;

d)La création au sein du parquet d’une Direction nationale pour les femmes, les enfants, les adolescents, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) et les autres groupes vulnérables, en 2018 ;

e)L’adoption de la Stratégie de prévention du féminicide et de la violence sexuelle, en 2018, et la création d’une juridiction spécialisée visant à garantir aux femmes une vie exempte de violence et de discrimination, en 2016 ;

f)La création au sein du parquet d’une unité spéciale chargée d’enquêter sur les violations graves des droits de l’homme commises dans le cadre du conflit armé, en 2018, et l’adoption d’une politique de poursuite pénale des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis dans le cadre du conflit armé, en 2018 ;

g)L’élaboration d’un projet de renforcement institutionnel aux fins de la gestion des cas de disparitions liées à la criminalité organisée et de la lutte contre l’impunité, au cours de la période 2017-2019, ainsi que la mise au point du protocole d’action urgente et de la stratégiepour la recherche des personnes disparues et la publication de la Directive relative aux recherches urgentes et aux enquêtes sur les cas de disparition ;

h)La création de la Commission nationale de recherche des enfants disparus pendant le conflit armé interne, en 2010, et de la Commission nationale de recherche des adultes disparus dans le cadre du conflit armé, en 2017 ;

i)La création du Centre de prise en charge intégrale des migrants étrangers et l’élaboration de la Politique nationale pour la protection et le bien-être des migrants salvadoriens et de leur famille, ainsi que l’adoption du Protocole de protection et de prise en charge des enfants et adolescents migrants salvadoriens, en 2017 ;

j)L’adoption d’un plan d’action national pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité, pour la période 2017-2022 ;

k)L’adoption de la Stratégie nationale intersectorielle de prévention des grossesses précoces (2017-2027) ;

l)La mise en place du Programme de réparation pour les victimes de violations graves des droits de l’homme commises dans le cadre du conflit armé interne, par le décret no 204 de 2013 ;

m)L’élaboration de la politique nationale de protection intégrale des enfants et des adolescents (2013-2023) ;

n)La création de la banque de données médico-légales sur les migrants non localisés, en 2010.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

7.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite qu’il aurait donnée aux recommandations concernant la loi d’amnistie générale pour la consolidation de la paix et les recommandations de la Commission de la vérité, les conditions de détention et la violence à l’égard des femmes, en particulier le féminicide. Le Comité regrette de n’avoir reçu aucune réponse de l’État partie dans le cadre de la procédure de suivi des observations finales malgré le rappel envoyé par le Rapporteur spécial chargé du suivi des observations finales le 28 mars 2011. Au vu des renseignements figurant dans le troisième rapport périodique de l’État partie concernant la suite donnée auxdites recommandations, le Comité estime que celles-ci n’ont été que partiellement appliquées. Les points correspondants sont traités aux paragraphes 12, 13, 20, 21, 28 et 29 du présent document.

Définition de la torture

8.Le Comité note que l’interdiction de la torture est expressément énoncée à l’article 366.A du Code pénal (chap. XIX, « Crimes contre l’humanité ») mais il considère que le fait de définir l’infraction de torture uniquement comme un crime contre l’humanité limite la possibilité d’engager des poursuites pour d’autres actes de torture qui ne réunissent pas les éléments constitutifs d’un tel crime au regard du droit international. Il note également que l’article 62 du Code pénal s’applique aux tentatives d’actes de torture, et que l’article 99 fixe un délai de prescription pour cette infraction. Il est préoccupé par le fait que, bien que le Code pénal prévoie des peines de six à douze ans d’emprisonnement pour l’infraction de torture, l’interdiction d’exercer une fonction ou un emploi est limitée à la période d’exécution de la peine, ce qui n’est pas à la mesure de la gravité de l’infraction (art. 1er et 4).

9.L’État partie devrait inscrire la torture dans sa législation pénale en tant qu’infraction distincte et autonome et veiller à ce que cette infraction soit passible de peines appropriées qui prennent en compte sa gravité, conformément à l’article 4 (par. 2) de la Convention. Il devrait également veiller à ce que l’infraction de torture ne soit pas soumise à la prescription ni susceptible d’amnistie ou de grâce.

Garanties juridiques fondamentales

10.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant les taux d’homicides et les graves troubles à l’ordre public liés à la recrudescence de la violence imputable aux gangs et aux bandes organisées dans le pays pendant la période considérée, mais il se déclare profondément préoccupé par les graves conséquences pour les droits de l’homme des mesures prises par les autorités dans le cadre de l’état d’urgence, décrété le 27 mars 2022 et toujours en vigueur, qui ont entraîné le placement en détention de plus de 57 000 personnes. Il est particulièrement préoccupé par les informations dénonçant :

a)Des arrestations collectives à caractère discriminatoire, sans mandat d’arrêt ni notification des motifs ;

b)Les obstacles empêchant les personnes privées de liberté, y compris les mineurs, de prévenir un proche ou un tiers de leur arrestation ;

c)Les difficultés d’accès à l’assistance d’un avocat, y compris à l’aide juridictionnelle gratuite lorsqu’elle est justifiée, en raison du nombre élevé d’arrestations et de détentions, et ce malgré la nomination de 40 défenseurs publics supplémentaires rattachés aux services du Procureur général ;

d)La prolongation du délaipour la présentation des détenus devant un juge, qui est passé de soixante-douze heures à quinze jours ;

e)Le manque d’efficacité du recours en habeas corpus en raison de l’augmentation du nombre de ces recours déposés devant la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice ;

f)L’absence de registre systématique et complet des personnes privées de liberté, contenant aussi des informations sur les transferts entre centres de détention ;

g)L’insuffisance de l’information sur les enquêtes ouvertes contre des agents de la force publique et les sanctions disciplinaires ou pénales imposées à ceux-ci pour non‑respect des garanties procédurales visant à prévenir la torture et les mauvais traitements (art. 2).

11. L’État partie devrait :

a) Prendre des mesures efficaces pour prévenir les arrestations arbitraires sans mandat et veiller à ce que les personnes détenues bénéficient dans la pratique de toutes les garanties fondamentales dès le début de leur privation de liberté conformément aux normes internationales, en particulier des droits d’être informées des raisons de leur détention, de prévenir rapidement un proche ou un tiers de leur détention, d’être assistées sans délai par un avocat et de bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite et de qualité en cas de besoin ;

b) Veiller à ce que sa législation d’urgence soit conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme ;

c) Abroger les dispositions autorisant le maintien en détention administrative pour des périodes allant jusqu’à quinze jours et apporter les modifications nécessaires pour instaurer une durée maximale de quarante-huit heures ;

d) Redoubler d’efforts pour accélérer autant que possible l’examen des recours en habeas corpus ;

e) Veiller à ce que la détention soit systématiquement consignée dans un registre sur le lieu de privation de liberté et dans un registre central des personnes privées de liberté, accessible aux avocats et aux proches des détenus ;

f) Veiller au respect des garanties juridiques fondamentales des personnes privées de liberté et sanctionner les agents des forces de l’ordre qui ne respectent pas ces garanties.

Violations graves des droits de l’homme commises pendant le conflit armé entre 1980 et 1992

12. Le Comité prend note de la déclaration d’inconstitutionnalité de la loi d’amnistie générale de 1993 pour la consolidation de la paix émisepar la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice en 2016. Il prend également note des efforts déployés par l’État partie dans le domaine de la justice transitionnelle, notamment de la création de l’unité spéciale du parquet chargée d’enquêter sur les crimes commis pendant le conflit armé interne. Il reste néanmoins préoccupé par :

a)L’insuffisance des ressources allouées à cette unité spécialisée et le retard avec lequel des poursuites sont engagées, notamment dans les cas d’allégations de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, de torture et de disparition forcée. À ce sujet, le Comité prend note des informations fournies par la délégation de l’État partie concernant les progrès réalisés dans certaines procédures pénales en cours, notamment l’affaire du massacre des Jésuites et la récente décision de la Chambre constitutionnelle d’annuler le jugement précédent qui avait déclaré la nullité absolue de la procédure ;

b)Les restrictions d’accès aux informations figurant dans les archives de l’armée et des forces de sécurité qui opéraient pendant la période 1980-1992, ainsi qu’aux installations militaires, notamment en ce qui concerne le massacre d’El Mozote ;

c)Les retards dans l’examen de la loi sur la justice transitionnelle par la Commission de la justice et des droits de l’homme de l’Assemblée législative, ainsi que les informations mettant en évidence l’absence de dialogue avec les victimes et les organisations de défense des droits de l’homme sur le contenu de ce texte. Le Comité note que l’État partie s’est engagé dans le cadre de la présentation du rapport périodique à promulguer ladite loi et à accorder une réparation complète aux victimes ;

d)Les informations reçues indiquant que les ressources humaines et financières allouées à la Commission nationale de recherche des adultes disparus dans le cadre du conflit armé et à la Commission nationale de recherche des enfants disparus pendant le conflit armé interne sont insuffisantes, ainsi que l’existence de lacunes et de retards dans le programme de réparation en faveur des victimes, sachant qu’on dénombre actuellement quelque 5 000 victimes reconnues comme bénéficiaires (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

13. L’État partie devrait :

a) Redoubler d’efforts pour que des enquêtes efficaces et impartiales soient menées sans délai sur toutes les violations graves des droits de l’homme, y compris les actes de torture et les disparitions forcées, qui auraient été commises pendant la période 1980-1992, et veiller à ce que les personnes présumées responsables soient poursuivies. En particulier, l’État partie devrait doter l’unité spéciale du parquet des ressources nécessaires ;

b) Veiller à ce que les forces armées coopèrent aux enquêtes sur les violations passées des droits de l’homme et garantir l’accès aux archives de l’armée et des forces de sécurité ainsi qu’aux installations militaires, lorsque cela est pertinent aux fins de l’enquête ;

c) Adopter une loi générale sur la justice transitionnelle conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, en veillant à en exclure les amnisties, l’immunité des auteurs présumés et les délais de prescription pour les violations graves des droits de l’homme. Les victimes et des organisations de défense des droits de l’homme devraient participer à la rédaction du texte final de cette loi ;

d) Envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;

e) Prendre les mesures voulues pour améliorer le fonctionnement des commissions nationales de recherche des personnes disparues, en les dotant des ressources nécessaires à cet effet et en veillant à ce qu’il soit donné suite à leurs recommandations. L’État partie devrait également assurer une réparation intégrale aux victimes et aux membres de leur famille, y compris un soutien psychosocial pour les personnes témoignant devant ces commissions, conformément à l’article 14 de la Convention et compte tenu de l’observation générale n o 3 (2012) du Comité sur l’application de l’article 14.

Réponse de l’État àla violence criminelle

14.Le Comité prend note des difficultés actuelles en matière de sécurité découlantde la violence et des autres activités criminelles des gangs et des bandes organisées, ainsi que des effets du Plan de contrôle du territoire exposés par la délégation de l’État partie, en particulier de la réduction significative de la criminalité depuis la proclamation de l’état d’urgence, mais il est préoccupé par :

a)Les informations dont il dispose faisant état d’arrestations arbitraires et d’exécutions extrajudiciaires, y compris de mineurs, qui auraient été commises par des policiers, ainsi que par des membres des forces armées, à la suite d’un usage excessif de la force, y compris de la force meurtrière, d’actes de torture et de mauvais traitements. Ces informations dénoncent également le fait que les forces armées continuent d’effectuer régulièrement des tâches de sécurité civile, ce qui est contraire au caractère exceptionnel attribué à ce type d’opérations par l’État partie. L’existence présumée d’« escadrons de la mort » au sein de la police et des forces armées est également un sujet de vive préoccupation ;

b)Le champ d’application très large de la loi spéciale contre les actes de terrorisme et la récente modification, par le décret législatif no 341 de 2022, de la définition des « organisations terroristes », dont le manque de précision pourrait porter atteinte aux principes de nécessité et de proportionnalité, ainsi que la hausse correspondante du nombre d’arrestations, en particulier de jeunes adultes et d’adolescents, pour appartenance présumée à des groupes à caractère terroriste ;

c)Les informations selon lesquelles peu de progrès ont été réalisés dans les enquêtes et les poursuites concernant les allégations de recours excessif à la force, de torture, de mauvais traitements et de disparitions forcées visant des policiers ou des militaires qui auraient commis de tels actes dans le cadre de la lutte contre la violence criminelle des gangs et des bandes organisées ; les non-lieux prononcés dans de nombreuses affaires pénales concernant des allégations d’exécutions extrajudiciaires ou de recours excessif à la force, et le faible nombre de condamnations pour actes de torture au cours des dernières années (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

15. L’État partie devrait :

a) Veiller à ce que toutes les plaintes dénonçant des actes de torture, des mauvais traitements et un usage excessif de la force de la part de policiers et de militaires ainsi que les allégations d’exécutions extrajudiciaires et de disparitions forcées donnent lieu sans délai à une enquête impartiale, à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et à ce que les victimes ou les membres de leur famille obtiennent une réparation intégrale ;

b) Garantir que les règles régissant l’état d’urgence sont conformes à ses obligations internationales en matière de droits de l’homme ;

c) Veiller à ce que les tâches de maintien de l’ordre et de sécurité publique soient exécutées, dans la mesure du possible, par des forces de police civile ;

d) Garantir que sa législation antiterroriste est compatible avec les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, et plus particulièrement de la Convention, et que son application se limite à la lutte contre le terrorisme au sens strict ;

e) Redoubler d’efforts afin qu’une formation à l’usage de la force soit systématiquement dispensée à tous les agents des forces de l’ordre et les membres des forces armées, compte dûment tenu des Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois ;

f) Renforcer les programmes de formation continue pour les juges et les procureurs afin d’améliorer la qualité des enquêtes et de garantir une qualification correcte des faits constitutifs d’infractions, en particulier pour ce qui est des actes de torture et des mauvais traitements commis par des agents publics, ainsi que des infractions pénales commises par les membres de gangs et de bandes organisées ;

g) Recueillir des informations détaillées sur le nombre de plaintes, d’enquêtes, de poursuites et de condamnations dans des affaires de torture, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force ou des affaires se rapportant à des cas de détention arbitraire et d’exécutions extrajudiciaires, ainsi que sur les peines prononcées.

Réparation

16.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation qui ont été ordonnées par les tribunaux et d’autres organes publics et dont les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris d’usage excessif de la force, ou les membres de leur famille ont effectivement bénéficié pendant la période considérée (art. 14).

17.Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n o 3 (2012) concernant l’application de l’article 14, dans laquelle il expose en détail le contenu et la portée de l’obligation qui incombe aux États parties d’assurer une réparation complète aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris d’un usage excessif de la force. L’État partie devrait en particulier garantir à toutes les victimes de torture le droit d’obtenir réparation, y compris le droit d’être indemnisées équitablement et de manière adéquate et de bénéficier des moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible. Il devrait également établir et diffuser des statistiques actualisées sur le nombre de victimes de torture et de mauvais traitements qui ont reçu une réparation, y compris des moyens de réadaptation médicale ou psychosociale et une indemnisation, ainsi que sur les formes de cette réparation et les résultats obtenus.

Recours excessif à la détention provisoire

18.Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles la proclamation de l’état d’urgence à la fin du mois de mars 2022 a entraîné un recours excessif et, dans certains cas, sans discernement à la détention provisoire dans l’État partie, sans que soient suffisamment évaluées au cas par cas la nécessité et la proportionnalité de cette mesure au regard de l’article 331 du Code de procédure pénale, ce qui a eu des effets négatifs sur les conditions de détention. Il est également préoccupé par le fait que les locaux de détention de la police, ou « bartolinas », sont fréquemment utilisés pour la mise en détention provisoire (art. 11 et 16).

19.L’État partie devrait veiller à ce que la détention provisoire ne soit utilisée qu’en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, en faisant en sorte que des mesures de substitution soient appliquées chaque fois que possible. À ce sujet, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok). L’État partie devrait veiller à ce que les personnes placées dans les locaux de détention de la police soient transférées sans délai dans des établissements pénitentiaires.

Justice pour mineurs

20.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant la situation des enfants en conflit avec la loi, mais il reste préoccupé par le nombre élevé d’enfants placés dans des foyers (2 464 enfants) et des centres d’intégration sociale (1 730) entre janvier et septembre 2022. Il prend aussi note des différentes mesures prises par l’État partie, notamment des mesures socioéducatives et des services destinés aux mineurs en conflit avec la loi, mais il regrette l’absence de renseignements précis sur les conditions générales de détention dans ces établissements, ainsi que l’absence d’informations sur les mesures qui y sont prises pour prévenir la torture et les mauvais traitements à l’égard des mineurs. En outre, le Comité est préoccupé par la réforme de la loi sur la justice pénale des mineurs, qui prévoit notammentdes peines pouvant aller jusqu’à vingt ans d’emprisonnement pour les plus de 16 ans et jusqu’à dix ans d’emprisonnement pour les plus de 12 ans auteurs d’infractions liées à la criminalité organisée. Il regrette de ne pas avoir reçu les informations demandées concernant l’application de ces dispositions (art. 2, 11 et 16).

21.L’État partie devrait veiller à ce que les mineurs ne soient privés de liberté qu’en dernier ressort, pour une durée aussi brève que possible et seulement dans des cas exceptionnels, et appliquer, autant que possible, des mesures de substitution à la détention provisoire. Il devrait également garantir que tous les mineurs privés de liberté soient traités d’une manière qui respecte leur dignité et que les centres pour mineurs offrent des conditions de détention adéquates. À ce sujet, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la règle 13 de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et sur les règles 1, 2, 17 et 18 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.

Conditions de détention

22.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur la mise en place du nouveau modèle de gestion pénitentiaire et sur les investissements réalisés pour améliorer les infrastructures pénitentiaires, mais il reste préoccupé par le surpeuplement des établissements pénitentiaires du pays, exacerbé par l’augmentation significative du nombre de détenus qui, selon les informations dont dispose le Comité, est passé de 39 500 en mars 2022 à plus de 94 000 en octobre 2022. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de données actualisées à ce sujet. Il estpréoccupé par les informations dénonçant le non‑respect des ordres de mise en liberté, l’absence de séparation stricte entre les détenus en attente de jugement et les condamnés, et les traitements dégradants infligés aux personnes privées de liberté. Il est également préoccupé d’apprendre que l’approvisionnement en eau est insuffisant et que l’assainissement et l’hygiène sont inadéquats dans certaines prisons et certains postes de police, ce qui entraîne des risques pour la santé des personnes privées de liberté. Il prend note des ressources allouées à la prise en charge médicale et sanitaire des détenus, ainsi que des programmes existants pour la prévention et le traitement des maladies au sein de la population carcérale. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles les soins médicaux seraient insuffisants. Un autre sujet de préoccupation est l’absence de politiques de réinsertion sociale. Enfin, le Comité regrette que l’État partie lui ait fourni peu d’informations sur les protocoles adoptés en vue de répondre aux besoins particuliers des femmes, des mineurs, des autochtones, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes en détention (art. 2, 11 et 16).

23. L’État partie devrait :

a) Prendre les mesures nécessaires pour réduire la surpopulation dans les centres de détention, principalement en recourant aux mesures de substitution aux peines privatives de liberté, et continuer de s’efforcer d’améliorer les installations pénitentiaires existantes et les conditions de vie générales dans les prisons ;

b) Adopter un système de suivi de l’exécution des peines privatives de liberté et garantir l’exécution de tous les ordres de mise en liberté ;

c) Veiller à ce que les détenus soient traités avec dignité et à ce que les personnes en détention provisoire soient strictement séparées des condamnés ;

d) Continuer d’améliorer la prise en charge médicale et sanitaire dans les centres de détention, y compris les programmes de prévention, de dépistage et de traitement des maladies infectieuses, notamment de la tuberculose, de l’hépatite et du VIH, au sein de la population carcérale. L’État partie devrait également veiller à ce que les besoins particuliers des femmes, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées privées de liberté soient pris en compte ;

e) Élaborer des politiques globales de réinsertion sociale et garantir l’accès à la formation professionnelle, à l’éducation et aux activités récréatives et culturelles dans les prisons.

Violence dans les lieux de détention et décès en détention

24.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant la mort violente de neuf personnes privées de liberté en 2018, mais il regrette de ne pas avoir reçu de données statistiques ventilées complètes sur les décès en détention et les incidents violents enregistrés pendant la période considérée. Il ne dispose pas non plus d’informations complètes sur l’issue des enquêtes menées ni sur les effets des mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. À cet égard, il se déclare préoccupé par les informations selon lesquelles plus de 90 personnes privées de liberté seraient décédées depuis la proclamation de l’état d’urgence dans le pays. Il note que les autorités ont ouvert des enquêtes mais demeure toutefois préoccupé par les informations indiquant que certains de ces décès sont imputables à l’absence de prise en charge médicale en temps voulu, à des lacunes dans la fourniture de médicaments et à des homicides. Il s’inquiète également des signalements d’agressions et de violences sexuelles commises par des agents pénitentiaires et des détenus contre des femmes transgenres incarcérées dans des prisons pour hommes. Enfin, le Comité constate l’absence d’information concernant la formation du personnel médical en contact avec les personnes privées de liberté pour ce qui est de déceler les cas de torture et de mauvais traitements (art. 2, 11 et 16).

25. Le Comité invite instamment l’État partie à :

a) Veiller à ce que tous les décès en détention fassent rapidement l’objet d’une enquête impartiale et indépendante, tenant compte du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux. Le Comité attend avec intérêt les résultats des enquêtes en cours sur les décès survenus en détention pendant l’état d’urgence ;

b) Enquêter sur la responsabilité éventuelle de policiers et d’agents pénitentiaires dans la mort de détenus et, si leur responsabilité est établie, sanctionner dûment les coupables et verser une indemnisation équitable et adéquate aux proches des victimes ;

c) Adopter des mesures visant à prévenir et à réduire la violence, y compris les suicides et la violence sexuelle à l’égard des femmes transgenres, dans les établissements pénitentiaires et réunir des informations à ce sujet afin d’enquêter sur les plaintes et de sanctionner les responsables ;

d) Faire en sorte que tout le personnel médical en contact avec des personnes privées de liberté reçoive une formation spéciale concernant la détection des signes de torture et de mauvais traitements, conformément au Manuel révisé pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), en veillant à ce que les cas présumés de torture soient portés à l’attention des autorités judiciaires compétentes.

Surveillance des lieux de détention

26.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation de l’État partie sur les visites de contrôle effectuées dans les centres de détention par des mécanismes internationaux et des entités nationales, notamment le Service du Procureur national chargé de la défense des droits de l’homme. Il regrette toutefois l’absence d’informations complètes sur la périodicité et la nature de ces visites, ainsi que sur la suite donnée par les autorités compétentes aux recommandations formulées par ces organismes. Il s’inquiète de ce que le Service du Procureur chargé de la défense des droits de l’homme ne dispose pas des ressources nécessaires pour s’acquitter des tâches qui lui sont confiées (art. 2).

27. L’État partie devrait doter le Service du Procureur national chargé de la défense des droits de l’homme des ressources nécessaires à son bon fonctionnement, en veillant à ce qu’il puisse effectuer des visites inopinées dans tout lieu où des personnes sont privées de liberté et assurer le suivi des résultats de ces activités de contrôle. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, afin de mettre en place un mécanisme de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Violence fondée sur le genre

28.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes. Il est toutefois préoccupé par les taux élevés de violence domestique et de violence sexuelle dans le pays, ainsi que par les cas de disparitions de femmes et de féminicides, et les actes d’exploitation et de violence sexuelle perpétrés contredes femmes par des membres de bandes organisées et de gangs. Il note que, selon les informations fournies par l’État partie, seulement 13,9 % des 13 947 affaires pénales concernant des actes de violence à l’égard des femmes enregistrées au cours de la période 2013-2019 ont donné lieu à des poursuites, et 308 à une condamnation. Si l’État partie a fourni des renseignements sur les enquêtes et les poursuites en cours pour féminicide, homicide, viol et détournement de mineur, le Comité regrette de ne pas disposer d’informations plus complètes, notamment sur les peines prononcées et les réparations accordées pendant la période considérée. Il est en outre préoccupé par le nombre insuffisant de foyers et de refuges pour les victimes de violence fondée sur le genre (art. 2 et 16).

29. L’État partie devrait :

a) Faire en sorte que tous les cas de violence fondée sur le genre, notamment les cas de violence sexuelle, de meurtres et de disparitions de femmes et de filles, en particulier ceux pour lesquels la responsabilité internationale de l’État partie au regard de la Convention a été engagée du fait d’actions ou d’omissions des autorités ou d’autres organes de l’État, donnent lieu à une enquête approfondie, que les auteurs présumés soient poursuivis et que les victimes obtiennent réparation, y compris sous la forme d’une indemnisation adéquate ;

b) Mettre sur pied des services de protection et d’assistance aux victimes de violence fondée sur le genre, en veillant à ce qu’ils soient dotés des ressources nécessaires pour que ces personnes puissent recevoir les soins médicaux, le soutien psychologique et l’assistance juridique dont elles ont besoin ;

c) Continuer de dispenser une formation obligatoire concernant la répression de la violence fondée sur le genre, y compris la violence sexuelle, aux policiers, aux juges et aux procureurs, et mener des campagnes de sensibilisation sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes ;

d) Recueillir des données statistiques, ventilées par âge et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations concernant des cas de violence fondée sur le genre et sur les peines prononcées et les réparations accordées aux victimes.

Avortement

30.Le Comité note que la délégation de l’État partie a expliqué que la législation salvadorienne n’interdisait pas l’avortement thérapeutique et qu’il existait des protocoles et des règlements prévoyant la protection de la vie de la mère et de l’enfant à naître en cas d’état de nécessité. Il est toutefois préoccupé par les dispositions du Code Pénal qui criminalisent tous les actes liés à la prestation de servicesd’avortement ou d’interruption volontaire de grossesse et qui ne prévoient aucune exception, même pour des raisons thérapeutiques ou dans les cas de violence sexuelle. À cet égard, il prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles cette législation non seulement contraint les femmes et les jeunes filles à recourir à des avortements clandestins ou à des services d’urgence obstétricale qui mettent leur vie et leur santé en danger, mais les expose également, ainsi que les professionnels de la santé qui pratiquent les interruptions volontaires de grossesse, à des sanctions pénales. Les informations dont dispose le Comité signalent des cas de femmes poursuivies pour ce motif et de femmes arrêtées après avoir été traitées pour une urgence obstétricale (art. 2 et 16).

31.L’État partie devrait veiller à ce que toutes les femmes et les filles aient effectivement accès à des moyens d’interrompre leur grossesse lorsqu’il est probable que celle-ci entraîne une douleur et des souffrances aiguës, par exemple lorsqu’elle est le résultat d’un viol ou d’un inceste, lorsque la vie ou la santé de la femme enceinte est en danger et en cas de malformation fœtale mortelle. Le Comité invite l’État partie à prendre les mesures nécessaires, conformément aux Lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé sur les soins liés à l’avortement (2022), pour que ni les patientes qui ont recours à l’avortement ni les professionnels de la santé qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse ne fassent l’objet de sanctions pénales, et que les femmes et les filles aient effectivement accès à des soins de santé postavortement , qu’elles aient subi un avortement légal ou illégal. L’État partie est également invité à acquitter et à libérer les femmes condamnées à la suite d’urgences obstétricales.

Migrations, asile et déplacements forcés à l’intérieur du pays

32.Le Comité note que l’État partie dispose d’une législation relative au statut de réfugié et d’une procédure pour l’octroi de ce statut, mais il regrette l’absence de données statistiques actualisées sur le nombre de demandeurs d’asile et de réfugiés dans le pays. Il est préoccupé par le nombre important de cas de décès ou de disparition de migrants salvadoriens signalés. Il prend note des informations fournies par l’État partie concernant la coopération avec l’équipe argentine d’anthropologie médico-légale, entre autres, aux fins des recherches et des enquêtes dans ces affaires, mais il regrette l’absence d’information complète sur les résultats concrets des enquêtes menées et le suivi assuré aux victimes et à leur famille. Enfin, le Comité prend note avec préoccupation du nombre élevé de personnes déplacées à l’intérieur du pays, ainsi que des difficultés à leur fournir une protection et une assistance adéquates (art. 2, 3, 12, 13 et 16).

33. L’État partie devrait :

a) Recueillir et publier des informations statistiques complètes sur les questions relatives à l’asile et aux réfugiés ;

b) Consolider les mécanismes nationaux qui assurent le suivi des cas de décès ou de disparition de migrants salvadoriens et renforcer la coopération bilatérale ou régionale aux fins de garantir les droits des migrants dans les pays de transit et de destination ;

c) Renforcer les mesures législatives et les politiques visant à apporter une assistance aux personnes déplacées sur son territoire en raison de la situation de violence et d’insécurité que connaît le pays et à protéger ces personnes.

Établissements psychiatriques et centres sociaux

34.Le Comité est préoccupé par le fait que la législation nationale, notamment la loi sur la santé mentale de 2017, autorise les traitements invasifs, l’utilisation de moyens de contention physique et pharmacologique sans consentement préalable, ainsi que le placement forcé en institution des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel. Il relève en outre que le Code de la famille permet aux proches ou au tuteur légal de demander l’hospitalisation de la personne concernée sans son consentement, en se fondant sur la présomption de « maladie mentale ». Il est également préoccupé par le manque d’informations sur la surveillance de ces institutions par des mécanismes d’inspection indépendants et sur les résultats des visites effectuées dans ce cadre (art. 16).

35.Le Comité recommande à l’État partie de modifier sa législation afin d’interdire expressément les traitements médicaux forcés, la contention physique et pharmacologique et le placement involontaire de personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel en établissement psychiatrique. L’État partie devrait éviter l’hospitalisation forcée pour des raisons médicales, à moins que celle-ci ne soit strictement nécessaire, et même dans ce cas, cette mesure ne devrait être utilisée qu’en dernier recours, dans le respect du droit international et des normes internationales, pour une durée aussi brève que possible et seulement lorsqu’elle est assortie de garanties de procédure et de fond adéquates, telles que des contrôles judiciaires initiaux et périodiques, l’accès sans restriction à un avocat et l’existence d’un mécanisme de plainte. Enfin, l’État partie devrait veiller à ce que les établissements psychiatriques fassent l’objet d’une surveillance adéquate afin de prévenir toute forme de torture ou de maltraitance des personnes qui s’y trouvent.

Défenseurs et défenseuses des droits de l’homme

36.Le Comité regrette qu’à ce jour, l’État partie n’ait pas adopté de cadre normatif pour la protection des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme, compte tenu notamment des informations concernant les menaces et les actes d’intimidation et de représailles dont ils font l’objet dans le cadre de leurs activités, en particulier dans les domaines liés à la défense des victimes de disparition forcée, de violence fondée sur le genre et de torture ou de mauvais traitements ainsi qu’à l’avortement et aux urgences obstétricales, entre autres. Il est en outre préoccupé par l’absence d’enquêtes à ce sujet (art. 2, 12, 13 et 16).

37. Le Comité invite l’État partie à adopter un cadre normatif pour la protection des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme. L’État partie devrait veiller à ce que les défenseurs et défenseuses des droits de l’homme soient protégés contre les menaces et les actes d’intimidation liés à leurs activités, notamment lorsqu’ils communiquent avec les organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme, dont le Comité contre la torture, ou leur fournissent des informations, et faire en sorte que des enquêtes soient ouvertes sur toutes les allégations d’actes de ce type et que les responsables soient punis.

Procédure de suivi

38. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, le 25 novembre 2023 au plus tard, des informations sur la suite donnée aux recommandations du Comité concernant les garanties juridiques fondamentales, les violations des droits de l’homme survenues pendant le conflit armé entre 1980 et 1992 et la surveillance des lieux de détention (voir les paragraphes 11 a) et b), 13 a) et 26 des présentes observations finales). L’État partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre, d’ici à la soumission de son prochain rapport, pour appliquer tout ou partie des autres recommandations figurant dans les présentes observations finales.

Autres questions

39. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité de ses activités menées à cet effet.

40.Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le quatrième, le 25 novembre 2026 au plus tard. À cette fin, et compte tenu du fait qu’il a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le quatrième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention.