Nations Unies

CERD/C/JAM/21-24

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

21 mai 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Rapport valant vingt et unième à vingt-quatrième rapports périodiques soumis par la Jamaïque en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2016 *

[Date de réception : 3 avril 2019]

Introduction

1.En application de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Gouvernement jamaïcain soumet au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, pour examen par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, son rapport valant vingt et unième, vingt‑deuxième et vingt-troisième rapports périodiques portant sur l’exercice des droits expressément énoncés aux articles 1 à 7 de la Convention. Le présent rapport expose en particulier les mesures adoptées par le Gouvernement jamaïcain pour donner suite aux suggestions et recommandations que le Comité a formulées dans ses observations finales (document CERD/C/JAM/CO/16-20) à l’issue de l’examen du rapport valant seizième à vingtième rapports périodiques de la Jamaïque, soumis en septembre 2013, et fournit des renseignements sur les progrès accomplis dans l’application des diverses autres dispositions de la Convention depuis l’examen du rapport précédent.

2.Le présent rapport a été élaboré sous la direction du Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur. Pour établir le rapport, le Ministère a travaillé en étroite collaboration avec les ministères, départements et organismes publics chargés d’appliquer les diverses dispositions de la Convention ou d’en contrôler l’application, essentiellement par l’intermédiaire d’un mécanisme interministériel. Le Bureau du Défenseur public, une commission indépendante du Parlement ayant pour mission d’examiner les plaintes déposées par les personnes lésées par l’État ou un organe officiel, a également fourni des informations. En dépit d’un appel public à contributions, les organisations de la société civile n’ont transmis aucun renseignement.

Présentation générale de la Jamaïque

3.En 2016, la Jamaïque comptait quelque 2 728 864 habitants. Environ 49,5 % d’entre eux sont des hommes et 50,5 % des femmes. La langue officielle du pays est l’anglais, bien qu’un patois local, souvent appelé créole jamaïcain, soit aussi très répandu.

4.La population jamaïcaine est composée de diverses ethnies et races. Si les personnes d’ascendance africaine constituent le groupe racial prédominant, la population jamaïcaine comprend également des personnes d’origine indienne, chinoise, arabe et européenne. Selon les estimations disponibles pour 2011, la répartition de la population par race ou ethnie est la suivante : Noirs (92,1 %), métis (6,1 %), Indiens d’Asie (0,8 %), autres (0,4 %), ethnie ou race non précisée (0,7 %).

5.La Jamaïque ne compte pas d’habitants considérés comme des autochtones, les tribus autochtones précolombiennes ayant été exterminées pendant la période de colonisation.

6.D’après le recensement de 2011, la population jamaïcaine est majoritairement chrétienne, les musulmans, hindous, adeptes du bahaïsme, rastafaris et juifs constituant environ 1 % de la population. Environ 21 % des Jamaïcains ne sont rattachés à aucune religion ni à aucune confession.

7.Compte tenu de la diversité ethnique, la culture jamaïcaine est très variée. La devise de la Jamaïque « Out of Many, One People » (Plusieurs origines, un seul peuple) met en évidence l’harmonie qui règne entre les races en dépit de la diversité. La Jamaïque est un creuset d’idées, de cultures et de religions et cette diversité culturelle se retrouve dans la cuisine, la musique et dans d’autres domaines. Le respect de la composition raciale de la Jamaïque est favorisé dans l’ensemble du système éducatif, en particulier dès l’école primaire (6 à 12 ans). À l’échelle nationale, plusieurs initiatives visent à assurer le respect et la promotion des traditions et activités culturelles des divers groupes ethniques, notamment les célébrations traditionnelles et culturelles annuelles qui mettent en lumière les contributions des divers groupes ethniques. Les Jamaïcains sont donc très fiers de la diversité de leur patrimoine.

8.Les groupes ethniques, les classes sociales et les populations urbaines et rurales aspirent à l’harmonie raciale. Toutefois, le défi consistant à remédier aux séquelles de l’esclavage sur la société demeure entier, les possibilités d’ascension sociale étant corrélées à la couleur de la peau. Ce défi est actuellement relevé grâce à des activités de sensibilisation du public.

9.Outre les groupes raciaux ou ethniques traditionnels, la Jamaïque abrite des communautés d’expatriés d’origine européenne ou latino-américaine, ainsi que des réfugiés et des demandeurs d’asile d’horizons divers.

10.La Constitution jamaïcaine énonce les principes directeurs en matière de lutte contre la discrimination, notamment pour ce qui est de la race et de l’origine nationale. Rien ne permet de penser que, dans la pratique, des entités étatiques ou des particuliers mènent des politiques ou des actions privant directement ou indirectement de leurs droits un groupe racial ou ethnique particulier ou des personnes appartenant à une origine nationale particulière. De surcroît, les politiques mises en œuvre par le Gouvernement en vue de régler des problèmes sociaux spécifiques profitent à tous les citoyens jamaïcains, quelle que soit leur origine raciale ou ethnique. L’interdiction de la discrimination s’applique également aux groupes d’immigrants ou d’expatriés, ainsi qu’aux réfugiés.

11.L’un des éléments du débat qui a cours à la Jamaïque sur la question raciale est l’idée que le racisme est omniprésent dans les relations économiques et conduit à une répartition inégale de la richesse. Il existe des interactions entre la classe sociale et la race et le pouvoir, et les commentateurs font souvent référence au sous-développement chronique des groupes, généralement composés de Noirs. En conséquence, le préjugé de classe est un phénomène généralement beaucoup plus répandu que le racisme. On n’observe pas de manifestations de racisme ou de discrimination raciale dans les structures et systèmes formels de la Jamaïque, ce qui explique l’absence de structures ou de mécanismes officiels expressément créés en vue de leur élimination.

Partie IMesures d’application générales

Article 1

Application de la Convention

12.À la Jamaïque, aucune politique institutionnelle ni aucune loi n’interdisent expressément la discrimination raciale. Néanmoins, tous les Jamaïcains sont égaux devant la loi, quelles que soient leur race, leur appartenance ethnique ou d’autres caractéristiques. Ce principe est inscrit dans la Charte des droits et libertés fondamentaux (la Charte), qui remplace le chapitre III de la Constitution jamaïcaine. La Charte contient une disposition distincte sur l’interdiction de la discrimination. Le paragraphe 3 i) de l’article 13 prévoit que chacun a le droit d’être à l’abri de toute discrimination fondée, entre autres, sur la race, le lieu d’origine, la classe sociale, la couleur de peau, la religion ou les opinions politiques. De surcroît, il n’existe pas de loi ni de politique qui encouragent la discrimination fondée sur la couleur de peau, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ou qui y contribuent délibérément.

13.D’une manière générale, aucune disposition légale ne prévoit une différence de traitement fondée sur le statut quant à la citoyenneté ou à l’immigration, et les citoyens et les non-ressortissants ont accès aux services sociaux dans les mêmes conditions. Si certains avantages sont limités pour les non-ressortissants, par exemple les droits en matière d’emploi, les non-ressortissants devant généralement être titulaires d’un permis de travail, ces restrictions s’appliquent de la même manière, indépendamment de l’origine nationale.

Article 2

Élimination de la discrimination raciale et promotion de la bonne entente entre toutes les races

14.La Convention exige l’adoption d’une législation spécifique visant à éliminer la discrimination raciale. La Jamaïque est d’avis qu’il n’est actuellement pas nécessaire d’adopter une législation spécifique interdisant la discrimination raciale, comme l’exige la Convention. L’une des raisons de cette position, déjà évoquée par la Jamaïque devant le Comité, est le fait que la Constitution prévoit déjà l’égalité devant la loi (art. 13 3) g)) et le droit d’être à l’abri de toute discrimination fondée sur la race, le lieu d’origine, la classe sociale, la couleur de la peau, la religion et l’opinion politique (art. 13 3) i)). Ces obligations s’appliquent aux personnes physiques et morales, conformément au paragraphe 5 de l’article 13 de la Constitution. En outre, aux termes du paragraphe 2 b) de l’article 13, le Parlement ne peut adopter aucune loi, et aucun organe de l’État ne peut prendre de mesures abrogeant, restreignant ou enfreignant ces droits, hormis lorsque leur justification peut être démontrée dans le cadre d’une société libre et démocratique

15.Le droit d’être à l’abri de la discrimination consacré par la Constitution s’applique à la jouissance de tous les droits expressément énoncés dans la Convention, et notamment ceux visés à l’article 5, qui sont généralement reconnus dans plusieurs textes législatifs. La Constitution jamaïcaine, qui comprend la Charte des droits et libertés fondamentaux, est la Loi fondamentale de la Jamaïque. Toute autre loi incompatible avec la Constitution est nulle et non avenue dans les limites de l’incompatibilité.

16.La Constitution prescrit ensuite les procédures judiciaires à respecter en cas de violation de l’un quelconque des droits qu’elle consacre, lorsque ces violations sont commises par l’État ou par des personnes physiques ou morales. En vertu de l’article 19 de la Charte, toute personne qui allègue que l’une quelconque des dispositions de protection est, a été ou est susceptible d’être bafouée peut saisir la Cour suprême de la Jamaïque pour obtenir réparation. Celle-ci est habilitée à rendre des ordonnances, à délivrer des assignations et à donner les directives qu’elle juge appropriées aux fins de l’application de la disposition en question.

17.Compte tenu des dispositions de la Constitution, toute législation qui encourage, suscite ou perpétue la discrimination raciale serait contradictoire et donc nulle à cet égard. Le Gouvernement jamaïcain n’a donc promulgué aucune loi visant à favoriser, directement ou indirectement, le racisme et en aucun cas ne promeut ni ne soutient la discrimination raciale.

18.Compte tenu de ce qui précède, le Gouvernement jamaïcain estime qu’il existe une protection juridique suffisante contre la discrimination raciale dans l’exercice des droits énoncés dans la Convention.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

19.Dans le cadre de l’action générale qu’il mène pour améliorer en permanence la promotion et la protection des droits fondamentaux de tous les citoyens et résidents de la Jamaïque, le Gouvernement jamaïcain s’emploie activement à mettre en place une institution nationale de défense des droits de l’homme. Le Ministère de la justice a collaboré avec le Secrétariat du Commonwealth et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur la phase préalable à la création de l’institution. À cet égard, ses capacités ont été renforcées et il a pu bénéficier d’autres formes d’appui.

20.L’action menée en vue de créer une institution nationale de défense des droits de l’homme tiendra compte des six critères énoncés dans les Principes de Paris qui doivent être respectés. Ces critères sont les suivants :

a)Mandat et compétence : un mandat étendu fondé sur les normes internationales en matière des droits de l’homme ;

b)Autonomie vis-à-vis de l’État ;

c)Indépendance garantie par la loi ou la Constitution ;

d)Le pluralisme, notamment dans sa composition et au moyen d’une coopération effective ;

e)Des ressources suffisantes ; et

f)Des compétences adéquates pour enquêter.

21.Bien que l’institution nationale de défense des droits de l’homme n’ait pas encore été créée, la Jamaïque dispose d’un vaste réseau d’institutions indépendantes chargées de protéger les droits des Jamaïcains dans divers domaines, telles que le Bureau du Défenseur des enfants, la Commission indépendante d’enquête et le Bureau du Défenseur public.

22.De plus amples détails sur l’institution nationale de défense des droits de l’homme sont fournis dans la partie II.

Article 3

Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid

23.À la Jamaïque, il n’y a pas de ségrégation dans les secteurs, y compris dans ceux du logement, de l’éducation et de la santé. Tous les Jamaïcains sont libres de choisir leur école, leur quartier, leur établissement de santé, etc., en fonction de leurs aptitudes (dans le cas des établissements scolaires) et de leur situation financière. Les écoles publiques et privées accueillent donc des élèves d’origines ethniques, nationales, culturelles et religieuses diverses.

24.Fidèle à sa longue tradition d’appui aux initiatives visant à éliminer le racisme et la discrimination raciale, la Jamaïque continue de participer au débat consacré à cette question aux niveaux régional et multilatéral. En application des dispositions du paragraphe 101 de la Déclaration de Durban, la Jamaïque et d’autres États membres de la Communauté des Caraïbes ont pris l’initiative de faire approuver par l’Assemblée générale des Nations Unies un projet visant à faire ériger au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à New York, un mémorial permanent en souvenir de la tragédie et des séquelles de l’esclavage et de la traite transatlantique d’Africains. Le Mémorial permanent en l’honneur des victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves érigé au Siège de l’Organisation des Nations Unies a été inauguré le 25 mars 2015, la date choisie par l’Assemblée générale des Nations Unies pour célébrer la Journée internationale de commémoration des victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Ce Mémorial est appelé « L’Arche du retour ».

Article 4

Propagande et théories racistes

25.Comme il a été mentionné plus haut, le Gouvernement estime que les mesures en place sont suffisantes pour affermir et garantir les libertés et les droits fondamentaux de chacun, indépendamment de la race ou du lieu d’origine. Ces garanties s’appliquent aux personnes, qu’il s’agisse de citoyens ou de non-ressortissants, ainsi qu’aux groupes ethniques ou raciaux minoritaires.

26.La Jamaïque maintient ses réserves quant à l’interdiction prévue à l’article 4 a) de la Convention de diffuser des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale et d’inciter à la discrimination raciale, au motif qu’une telle interdiction pourrait porter atteinte à la liberté d’expression, garantie par la Constitution. Néanmoins, l’insertion dans la loi sur les atteintes à l’intégrité de la personne d’un nouvel article (art. 18A) qui interdit, entre autres, la production, la vente et l’exécution de tout matériel encourageant la violence contre un groupe, quel qu’il soit, permet à la Jamaïque de prendre des mesures visant à lutter contre l’incitation à commettre des actes de violence, y compris les actes de violence à caractère raciste. De plus amples renseignements sur la modification apportée à la loi en question sont fournis ci-après, dans la partie II.

Article 5

Mesures visant à éliminer la discrimination sous toutes ses formes

27.On trouvera ci-après des renseignements sur les politiques et programmes du Gouvernement jamaïcain visant à promouvoir les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de tous les citoyens et résidents. Les droits énumérés sont reconnus à tous, conformément à la Constitution jamaïcaine, et sans discrimination d’aucune sorte. Pour l’heure, le Gouvernement jamaïcain ne ventile pas les données en fonction de la race ou de l’appartenance ethnique.

Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

28.Le droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice est garanti par la Constitution jamaïcaine. L’article 16 de la Charte des droits et libertés fondamentaux prévoit le droit à une procédure régulière en garantissant à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial. La procédure judiciaire est généralement menée en anglais. La Charte prévoit également que la personne accusée d’une infraction pénale doit être informée, dès que possible, dans une langue qu’elle comprend, de la nature de l’infraction qui lui est reprochée et doit être autorisée à se faire assister gratuitement d’un interprète. L’absence de dispositions comparables en ce qui concerne les procédures civiles n’est pas considérée comme un obstacle à une assistance équivalente. Toutes ces dispositions sont appliquées sans distinction de race, de couleur de peau ou d’origine nationale ou ethnique, conformément au paragraphe 3 g) de l’article 13 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, portant sur le droit à l’égalité devant la loi.

29.La Jamaïque dispose aussi d’un système d’aide juridictionnelle qui permet aux personnes qui n’en ont pas les moyens de se faire assister par un conseil en matière civile (par exemple s’agissant de questions d’ordre constitutionnel) et en matière pénale, sous réserve des obligations imposées par la législation. En conséquence, toute personne qui prétend que ses droits constitutionnels ont été bafoués − par exemple, en raison d’une discrimination − et qui n’a pas les moyens de se faire représenter en justice, peut se faire représenter par l’intermédiaire du service d’aide juridictionnelle proposé dans toute l’île. En outre, des initiatives ont été prises récemment pour améliorer l’accès à l’aide juridictionnelle grâce à la mise en place de centres d’aide juridictionnelle itinérants, qui se rendent dans toutes les localités de la Jamaïque. L’offre d’une aide juridictionnelle vient renforcer l’action menée pour garantir l’accès des personnes de toutes races, ethnies et origines nationales à un procès équitable.

Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État

30.Le Gouvernement est résolu à déployer des efforts en vue de garantir le droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices. Le droit à la sûreté de la personne est garanti par le paragraphe 3 a) de l’article 13 de la Charte des droits et libertés fondamentaux, qui prévoit la protection du droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de la personne et le droit de ne pas en être privé, sauf dans le cadre de l’exécution d’une sentence prononcée par un tribunal au sujet d’une infraction pénale pour laquelle la personne a été condamnée. La loi sur les atteintes à l’intégrité de la personne, qui érige en infraction pénale et réprime les actes de violence, vise à garantir la sécurité de chaque personne résidant ou se trouvant temporairement à la Jamaïque, en assurant une protection contre tout préjudice, qu’il soit causé par autrui ou par l’État.

31.Alors que la Jamaïque connaît actuellement des taux élevés d’homicides et d’autres crimes violents, le Gouvernement jamaïcain a lancé un certain nombre d’initiatives, notamment des programmes d’intervention sociale, visant à s’attaquer au problème de la criminalité et s’efforce de désorganiser, désarmer et démanteler les syndicats et gangs criminels organisés et de les traduire en justice. Par ailleurs, il opère actuellement une profonde modernisation des infrastructures chargées de la sécurité nationale et de l’application de la loi, afin de réduire les niveaux de la délinquance violente et de faire évoluer la situation en matière de sécurité nationale.

32.La criminalité touche toutes les couches de la société jamaïcaine, y compris toutes les races et classes sociales. Rien n’indique qu’un groupe racial, ethnique ou national est touché de façon disproportionnée par la criminalité et la violence. La réduction de la violence contre les groupes les plus vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, demeure une priorité pour le Gouvernement. Les crimes commis contre une personne, une fois signalés, font l’objet d’une enquête, quelles que soient la race ou l’origine ethnique du plaignant.

33.Des efforts sont actuellement déployés pour sensibiliser les agents de la sécurité à la responsabilité qui leur incombe de protéger les droits fondamentaux des personnes auprès desquelles ils interviennent. À cet égard, une importance particulière est accordée à l’amélioration de la formation dispensée aux membres de la Jamaica Constabulary Force (la police jamaïcaine), l’accent étant mis notamment sur les principes éthiques fondamentaux, l’emploi de la force et les droits de l’homme. Cette formation est dispensée en collaboration avec des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme. En 2011, la police jamaïcaine a également élaboré une série de politiques visant à améliorer le professionnalisme de ses membres et à les sensibiliser davantage aux obligations et responsabilités qui leur incombent de protéger les droits fondamentaux de tous les citoyens et visiteurs présents à la Jamaïque. Parmi celles-ci, on peut citer la Politique de diversité de la police jamaïcaine, qui a fait l’objet, ces sept dernières années, d’un processus d’institutionnalisation au sein de la police. Dans sa définition de la diversité, la Politique en question précise qu’il s’agit d’un concept reconnaissant une réalité créée par les individus et les groupes à partir d’un large éventail de différences démographiques et philosophiques. Elle prévoit notamment d’accueillir favorablement les personnes sans préjugés ni discrimination, quelles que soient leur religion, leur appartenance ethnique, leur orientation sexuelle, leur classe sociale, leur couleur de peau ou leurs croyances ou opinions politiques.

34.Tous les membres de la police jamaïcaine ont été sensibilisés aux éléments de cette Politique, dès l’adoption de cette dernière. De surcroît, les nouvelles recrues de la police suivent un stage sur les diverses orientations de la Politique de diversité dans le cadre de leur formation. Grâce aux efforts déployés au sein de la police jamaïcaine, tous les policiers sont conscients de l’obligation qui leur est imposée de traiter toutes les personnes de manière juste et équitable, quel que soit le groupe démographique auquel elles appartiennent. Ce principe est aussi renforcé par des activités de formation et de sensibilisation continues, des conférences et des réunions d’information quotidiennes consacrées au déploiement. Ces initiatives ont donc permis de sensibiliser davantage les agents et d’améliorer l’application effective de la Politique au sein de la police.

Droits politiques

35.Comme il est indiqué dans les rapports périodiques précédents, le droit de chaque citoyen de prendre part à la direction des affaires publiques directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis est bien établi. La position est la même en ce qui concerne le droit de chaque citoyen de voter et d’être élu au cours d’élections périodiques libres et honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret.

36.Le droit de participer au processus électoral et de voter est garanti à toute personne qui satisfait aux critères énoncés dans la loi sur la représentation du peuple. En vertu de cette loi, sont autorisées à voter les personnes de 18 ans et plus inscrites sur les listes électorales et qui sont soit des citoyens jamaïcains, soit des citoyens du Commonwealth résidant à la Jamaïque, depuis au moins douze mois. Les conditions d’éligibilité et d’inéligibilité en ce qui concerne les élections au Parlement sont énoncées au chapitre V de la Constitution, en particulier aux articles 37 à 40. Ces articles disposent, entre autres, que la personne élue doit avoir plus de 21 ans et être un citoyen jamaïcain ou un citoyen du Commonwealth résidant à la Jamaïque, depuis au moins douze mois. Par conséquent, dans l’un et l’autre cas, on ne fait pas d’autre distinction que celle de la nationalité.

37.Tous les citoyens ont un accès égal à la fonction publique. La loi susmentionnée est étayée par le paragraphe 3 m) de l’article 13 de la Charte, qui garantit également à tout citoyen jamaïcain remplissant les conditions d’inscription sur les listes électorales établies aux fins des élections à la Chambre des représentants, le droit de s’inscrire sur les listes électorales ; et à tout citoyen inscrit sur les listes électorales le droit de voter lors d’élections libres et régulières. Le paragraphe 3 b) de l’article 13 de la Charte garantit en outre aux personnes vivant à la Jamaïque le droit d’adhérer à des doctrines politiques. En ce qui concerne en particulier les élections locales ou municipales, le paragraphe 1 de l’article 103 A et la huitième annexe de la loi sur la représentation du peuple telle qu’elle a été modifiée par la loi sur la gouvernance locale, confèrent aux personnes le droit de participer et de se présenter aux élections en soulignant les conditions que doivent remplir les candidats pour être élus en tant que membres d’un conseil et en exposant les dispositions législatives qui permettent aux personnes (les électeurs) de voter aux élections locales. Ces droits sont garantis à tous les citoyens.

Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur de l’État et droit de quitter son pays et d’y retourner

38.Le paragraphe 3 f) de l’article 13 de la Charte prévoit la liberté de circulation, qui est le droit de tout citoyen jamaïcain d’entrer sur le territoire jamaïcain et de toute personne de se déplacer librement, de choisir sa résidence partout sur le territoire et de quitter la Jamaïque. La loi sur les passeports régit la délivrance des passeports en vue de faciliter l’exercice du droit de quitter le pays et confère à tout citoyen jamaïcain le droit d’obtenir un passeport et de ne pas en être privé, sauf en vertu d’une procédure régulière. Dans la pratique, la loi sur les passeports est pleinement appliquée et personne ne se voit refuser pareils droits en raison de sa race ou de son appartenance ethnique. Le droit de circuler librement à l’intérieur et à l’extérieur du pays est également garanti aux réfugiés et aux migrants. Les réfugiés, notamment, sont munis des titres de voyage délivrés par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour faciliter leurs déplacements à l’étranger.

Droit à la nationalité

39.L’article 3 de la Constitution prévoit expressément le droit à la nationalité. La nationalité jamaïcaine est conférée à chaque enfant né à la Jamaïque, à moins que ses parents ne soient des diplomates étrangers ou des étrangers ennemis. En outre, tout enfant né en dehors de la Jamaïque a droit à la citoyenneté jamaïcaine si sa mère ou son père, ou ses deux parents, sont Jamaïcains. Aucune distinction n’est faite en fonction de la race ou de l’appartenance ethnique, en droit ou en pratique.

Droit de se marier et de choisir son conjoint

40.Une personne peut légalement contracter mariage à 16 ans avec le consentement d’un parent. Les personnes de 18 ans et plus et les veuves ou veufs peuvent légalement contracter mariage sans le consentement d’autrui. En vertu de la loi relative au mariage, les mariages sont célébrés par un préposé au mariage ou un officier d’état civil, dûment nommés par le ministre en charge de ces questions. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 de la loi relative au mariage, est déclaré nul tout mariage lorsque l’une des parties a moins de 16 ans. Aucune exception fondée sur la race ou l’appartenance ethnique n’est admise en ce qui concerne le mariage.

41.Le droit jamaïcain reconnaît également ce qu’il est convenu d’appeler une « union de fait » entre deux conjoints. Dans la loi sur la propriété (droits des conjoints), un conjoint s’entend de tout homme célibataire qui cohabite avec une femme célibataire comme s’il était son mari depuis au moins cinq ans, et vice versa.

42.Dans la pratique, les mariages et les unions entre les races sont courants à la Jamaïque, comme l’attestent le taux de la population considérée comme d’origine mixte, qui est de 6,1 %, et la diversité des racines ancestrales de la grande majorité des Jamaïcains, bien qu’ils se déclarent majoritairement Noirs. Plusieurs ethnies ou races cohabitent en fait souvent au sein d’une même famille élargie.

Droit de toute personne, aussi bien seule qu’en association, à la propriété

43.La Charte (art. 13 3) q) et 15) offre une protection contre l’expropriation, sauf dans les cas prévus par la loi, et énonce les conditions d’indemnisation y afférentes. Ceci est lié au droit implicite qu’a toute personne de posséder des biens. La loi de 2004 sur la propriété (droits des conjoints) prévoit le partage des biens en cas de rupture d’un mariage ou d’une union de fait. En règle générale, la loi en question dispose qu’en cas de rupture de l’union, chacun des conjoints a droit à la moitié des biens communs. Elle ne fait pas de distinction entre les sexes et bénéficiera aux femmes dans son application pratique, les lacunes de l’ancienne loi, qui désavantageaient les femmes en matière de droit à la propriété, ayant été comblées. Ces dispositions s’appliquent également aux personnes, quelle que soit leur race.

Droit d’hériter

44.La loi relative aux testaments régit le droit d’exécuter un testament. Elle prévoit que toute personne est autorisée à léguer ou à céder, conformément à ses dispositions, tous les biens immobiliers et mobiliers qui lui appartiennent au moment de son décès. La loi sur la succession ab intestat et les charges foncières régit l’aliénation des biens en cas de décès intestat (lorsque la personne décédée n’a pas laissé de testament). La loi relative à l’héritage (dispositions concernant la famille et les personnes à charge) confère aux personnes remplissant les conditions requises, telles que les conjoints et les enfants, le droit de réclamer une provision financière sur la succession du défunt lorsque celle-ci ne prévoit pas une provision financière raisonnable pour les personnes en question.

45.Ces lois ne contiennent pas de dispositions spécifiques concernant la race et il est entendu qu’elles s’appliquent à toutes les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; droit à la liberté d’opinion et d’expression et droit à la liberté de réunion pacifique et d’association

46.La liberté de conscience, d’expression et de réunion pacifique et d’association est prévue à l’article 13 de la Charte. Celle-ci indique expressément que toute personne vivant à la Jamaïque peut se prévaloir de ces libertés et droits fondamentaux, quels que soient sa race, son lieu d’origine, ses opinions politiques, sa couleur de peau ou sa religion, sous réserve qu’elle respecte les droits et libertés d’autrui et l’intérêt public.

47.Conformément à ces dispositions, la société jamaïcaine dans son ensemble voit d’un bon œil les nombreuses religions qui coexistent dans le pays, notamment le christianisme, l’hindouisme, l’islam, le bahaïsme et le mouvement rastafari, ainsi que les diverses religions fondées sur les traditions judéo-chrétiennes et les religions autochtones fondées sur les croyances et pratiques religieuses chrétiennes et africaines. Rien ne semble indiquer que des agents de l’État ou des citoyens persécutent d’autres personnes en raison de leur religion.

48.En avril 2017, le Premier Ministre jamaïcain a présenté au Parlement des excuses officielles au nom du Gouvernement pour une opération menée en 1963 à Coral Gardens (Saint-James), qui a entraîné la mort de trois rastafaris et l’emprisonnement de plusieurs autres. Dans le cadre du programme d’indemnisation, quelque 10 millions de dollars jamaïcains (environ 78 740 dollars É.-U.) seront consacrés à la création d’un fonds d’affectation spéciale pour les survivants de l’incident de Coral Gardens et des terres seront données aux fins de la construction d’un site protégé rastafari à Pinnacle (Sainte-Catherine).

49.Le Conseil jamaïcain pour l’amitié entre les religions, une organisation non gouvernementale comprenant des représentants des religions chrétienne, hindoue, bahaïe, juive et musulmane et du mouvement rastafari, continue d’organiser des manifestations visant à sensibiliser le public à la diversité religieuse et à la tolérance. Il a pour mission de chercher à préserver le droit des personnes d’avoir des convictions idéologiques et religieuses différentes ainsi que le droit de n’appartenir à aucun groupe religieux.

Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, et à une rémunération équitable et satisfaisante

50.Aucune disposition législative ne restreint l’accès à l’emploi ni n’établit une discrimination à l’égard des demandeurs d’emploi. Les dispositions de la Constitution jamaïcaine relatives à la protection contre la discrimination raciale sont pertinentes à ce sujet.

51.En 1975, la Jamaïque a promulgué la loi relative à l’emploi (égalité des rémunérations entre hommes et femmes) visant à garantir que les travailleurs et les travailleuses perçoivent un salaire égal pour un travail de valeur égale. La Jamaïque a de surcroît adopté la loi sur l’assurance nationale et son règlement d’application, ainsi que la loi sur le salaire minimum, qui offrent également une protection aux travailleurs en général, y compris aux travailleurs domestiques. La loi sur le salaire minimum interdit le versement d’une rémunération inférieure à la rémunération minimale établie au niveau national. La loi sur l’assurance nationale et son règlement d’application protègent les travailleuses domestiques enceintes qui répondent aux conditions requises, en leur permettant de bénéficier d’une allocation pendant la période de l’accouchement, ainsi que les travailleurs qualifiés en général, y compris les travailleurs domestiques, en leur garantissant une pension de retraite.

52.La Chambre des représentants a ouvert le débat sur le projet de loi relatif à la sécurité et à la santé au travail en février 2018. Lorsqu’elle sera promulguée, la nouvelle loi permettra de lever certains des obstacles empêchant la mise en œuvre de la Convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques de l’Organisation internationale du Travail, que la Jamaïque a ratifiée en 2016. En outre, le Gouvernement jamaïcain s’attache aussi à modifier la loi de 1956 sur les agents du Département du travail (pouvoirs), afin de renforcer les moyens dont ces agents disposent pour s’acquitter de leurs fonctions. Il convient de souligner que les agents du Département du travail sont chargés d’assurer le respect de la législation du travail.

53.Le Gouvernement jamaïcain n’a reçu pour l’instant aucune information émanant de travailleurs, y compris de travailleurs domestiques, faisant état de discrimination raciale à la Jamaïque et, bien que les faits ne semblent pas indiquer l’existence d’une discrimination raciale sur les plans, notamment, de l’accès à l’emploi, de l’égalité des salaires et des conditions de travail, il est convaincu que les améliorations législatives prévues vont renforcer le cadre de protection des Jamaïcains de toutes races et origines ethniques ou nationales.

Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

54.Le paragraphe 3 e) de l’article 13 de la Charte garantit le droit à la liberté de réunion pacifique et d’association. Ce droit s’étend au droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats.

55.En vertu de la loi sur les relations du travail et les conflits du travail, tout travailleur a le droit de s’affilier à un syndicat et de participer aux activités d’un syndicat de son choix. Une disposition fait obligation aux employeurs de reconnaître les syndicats ayant fait l’objet d’un vote et qui ont été accrédités. Les syndicats et les travailleurs sont autorisés à mener des actions syndicales, y compris la mise en place de piquets de grève pacifiques, mais il est illégal pour les travailleurs de mener des actions syndicales dans des services essentiels tels que les services liés à l’utilisation de l’eau, les services de santé ou les services de distribution d’électricité.

56.L’action syndicale (grève) a été remplacée par l’arbitrage obligatoire, et la loi sur les relations de travail et les conflits du travail contient une disposition contre le licenciement abusif, notamment pour fait de grève. Pour protéger les droits qu’elle garantit, la loi en question contient des dispositions visant à dissuader quiconque serait tenté de les enfreindre.

57.La loi sur les relations de travail et les conflits du travail érige également en infraction le fait d’empêcher ou de dissuader un travailleur d’exercer son droit d’être membre d’un syndicat et de participer, à tout moment, aux activités de tout syndicat dont il est membre. Elle prévoit des mécanismes de règlement des conflits ainsi que des mécanismes permettant de favoriser les bonnes relations entre les travailleurs et leurs employeurs, notamment le Tribunal chargé des conflits du travail, qui peut être saisi en cas de litige à la demande des parties ou à l’initiative du Ministre du travail et de la prévoyance sociale.

Droit au logement

58.À la Jamaïque, l’accès au logement est facilité principalement par le Ministère en charge du logement, le Fonds national du logement, la Jamaica Mortgage Bank (un organisme jamaïcain de prêts hypothécaires), la Housing Agency of Jamaica Ltd (l’Office du logement de la Jamaïque), ainsi que par de nombreux promoteurs privés. Les solutions de logement sont également accessibles à tous, sans distinction de race ou de sexe, dans la mesure où tous les autres critères d’admissibilité sont satisfaits. Le Gouvernement, par l’intermédiaire du Fonds national du logement et de l’Office du logement de la Jamaïque, a étudié plusieurs solutions visant à faciliter l’accès à la propriété, en particulier au sein des classes sociales les plus pauvres, y compris pour les personnes vivant dans des implantations sauvages. Depuis 2013, environ 11 500 logements ont été construits. Des plans ont également été établis pour la livraison de plus de 20 000 nouveaux logements au cours des quatre prochaines années. Plusieurs autres initiatives sont décrites ci-après.

59.Le Fonds national du logement et l’Office du logement de la Jamaïque sont les deux principales institutions du secteur public impliquées dans le financement des logements. Le Fonds national du logement est un régime contributif de prêts hypothécaires, obligatoire pour toutes les personnes employées à la Jamaïque et accessible à ses cotisants ; cela étant, il octroie aussi des prêts relais, principalement pour les ensembles résidentiels destinés aux salariés à revenu faible ou moyen. Ce système garantit que tous les Jamaïcains peuvent avoir accès à des solutions de logement raisonnables et abordables, toutes classes sociales ou races confondues.

60.La création du Fonds national du logement en 1976 témoigne de l’approche révolutionnaire adoptée à la Jamaïque en matière d’offre de logements. Cette initiative s’inscrit à la suite d’un programme gouvernemental de réforme agraire remontant aux années 1960, qui tentait de remédier à la privation historique par les maîtres esclavagistes et les propriétaires terriens du droit de la population noire à la propriété foncière. Le Fonds national du logement a d’abord été créé pour accorder des crédits destinés à faciliter l’acquisition de terrains, mais il a depuis évolué et intervient désormais dans la construction de logements et la fourniture de terrains viabilisés.

61.Le plan de développement de la Jamaïque, dont celui du secteur du logement, Vision 2030 Jamaïque, est actuellement défini par l’intermédiaire du Ministère en charge du logement. En tant que premier plan national de développement à long terme de l’île, Vision 2030 Jamaïque vise à placer la Jamaïque en position favorable en vue d’obtenir le statut de pays développé d’ici à 2030. Vision 2030 Jamaïque reconnaît que le logement est un élément important du développement économique et social du pays. Le logement est une composante importante de l’infrastructure nationale et joue un rôle essentiel dans le développement social, la compétitivité nationale et la croissance économique. Le Plan renferme la notion selon laquelle l’habitat représente une large gamme de solutions de logement abordables et appropriées mises au point en fonction du revenu des groupes cibles. D’ici à 2030, chaque Jamaïcain devrait vivre dans un logement bien construit, sûr, salubre et abordable, situé dans un quarter inclusif et attrayant sur le plan esthétique. Vision 2030 Jamaïque reprend le modèle de développement inclusif de l’Organisation des Nations Unies, qui intègre les normes et principes relatifs aux droits de l’homme, à savoir la participation, la non-discrimination et la responsabilité.

Politiques, lois et programmes

62.Le Gouvernement jamaïcain élabore actuellement une politique nationale du logement afin :

a)De se donner les moyens de réaliser son projet de fournir aux Jamaïcains un accès à des solutions de logement abordables, sûres et légales ;

b)D’établir un cadre porteur lui permettant de concrétiser sa vision de l’industrie de la construction d’ici à 2030 ;

c)De donner une orientation stratégique au secteur du logement ;

d)De promouvoir une vaste gamme de solutions de logements pour tous les niveaux de revenus.

63.Des consultations sont en cours afin de mettre la dernière main au projet de politique nationale du logement et à son plan de mise en œuvre.

64.Un certain nombre de modifications ont également été apportées à la législation conformément à l’orientation retenue pour accroître l’accès au logement :

i)La loi de 1960 sur l’assurance hypothécaire a été modifiée en 2014 pour permettre des dépôts moins élevés (ne dépassant pas 3 % du prix d’achat de la propriété), ce qui rend les prêts hypothécaires plus accessibles au Jamaïcain moyen qui cherche à acquérir un logement et à se libérer de la charge que représente un versement initial élevé ;

ii)La loi de 1944 relative au contrôle des loyers (modifiée pour la dernière fois en 1983) est en cours de révision. Cette révision a essentiellement pour objet de concilier les intérêts des propriétaires et des locataires afin de faire en sorte qu’aucune des parties ne soit privée de ses droits. Elle vise également à s’assurer que les règlements sont à jour et efficaces. Elle permettra de fournir des lignes directrices claires sur les rôles et les obligations des locataires et des propriétaires dans le secteur locatif et de garantir le respect des droits de toutes les personnes, quelles que soient leur race ou leur origine ethnique.

65.Il est prévu d’élaborer une politique nationale de gestion des squatters et un plan de mise en œuvre. À cette fin, une étude analytique secondaire sur l’occupation illicite de logements a été menée à bien en juillet 2014 ; cette étude a été réalisée pour éclairer la politique relative aux squatters. Entre 2010 et 2015, des enquêtes socioéconomiques ont été menées auprès de 4 224 ménages (vivant essentiellement dans des implantations sauvages), soit 11 915 personnes, en vue de remédier à leur situation en matière de logement.

66.Les phases I et II du Projet d’administration et de gestion des biens fonciers ont continué de promouvoir l’utilisation efficace des ressources foncières en permettant aux citoyens d’avoir plus facilement accès à la sécurité d’occupation des logements. Le Projet d’administration et de gestion des biens fonciers est une initiative gouvernementale visant à aider tous les propriétaires fonciers habitant à la Jamaïque à obtenir des titres de propriété pour leurs terres et à mettre à jour les informations relatives aux titres fonciers existants. Un autre volet de la phase II du Projet est la mise en œuvre de plans de paiement grâce auxquels les propriétaires fonciers peuvent procéder au paiement par étapes ou par l’intermédiaire d’une institution financière. Ce projet aidera en outre les bénéficiaires à avoir accès aux titres d’une manière non discriminatoire. Actuellement opérationnel dans 13 communes, il a permis de remettre environ 8 020 nouveaux titres depuis son lancement, dont plus de 4 422 de 2013 à aujourd’hui.

67.Le Programme participatif d’amélioration des taudis est un programme régional lancé par ONU-Habitat, en collaboration avec les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Ce programme, financé par la Commission européenne, vise à améliorer les stratégies de développement urbain ainsi qu’à prévenir l’apparition de taudis et à assainir ceux qui existent déjà aux niveaux local, national et régional.

68.D’autres initiatives mises en œuvre par le Gouvernement jamaïcain contribueront également à améliorer l’accès au logement, par exemple le Programme de microfinancement pour le logement qui facilite l’accès des ménages à faible revenu au crédit ; la majoration des prêts hypothécaires par le Fonds national du logement ; des subventions au logement et des taux d’intérêt peu élevés pour les cotisants au Fonds national du logement les moins bien rémunérés, ainsi qu’un prêt à 100 % permettant aux cotisants au Fonds qui remplissent les conditions requises d’acheter un logement construit par le Fonds national du logement.

Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

69.En dépit d’une situation économique difficile, le Gouvernement jamaïcain est déterminé à renforcer son capital humain en fournissant de manière impartiale des services sociaux à tous les Jamaïcains.

70.Le 1er avril 2008, le Gouvernement a instauré la gratuité des soins de santé dans tous les établissements de santé publique, sauf à l’Hôpital universitaire des Antilles (University Hospital of the West Indies), qui est une institution régionale. La gratuité des soins de santé pour tous a été mise en place un an après l’instauration de la gratuité des soins de santé pour les enfants. Cette mesure, qui vise à améliorer l’accès de tous les ressortissants jamaïcains aux services de santé, prévoit la gratuité de certains services de diagnostic et de traitement offerts aux patients dans le système de santé publique. Il s’agit notamment des opérations chirurgicales essentielles, des hospitalisations, des dialyses, des services radiologiques et des fournitures médicales pour les patients hospitalisés.

71.À vrai dire, des difficultés existent depuis l’adoption de cette mesure, qui rencontre essentiellement deux problèmes : le temps requis pour bénéficier d’un traitement dans certains établissements de santé et la rareté de plusieurs médicaments délivrés sur ordonnance. Pour remédier à ces problèmes, le Ministère de la santé a prolongé les heures d’ouverture de certains établissements publics et s’emploie à améliorer l’infrastructure des dispensaires locaux. Il a en outre étoffé la gamme des médicaments disponibles dans les établissements publics et collabore avec des pharmacies privées pour qu’elles délivrent des médicaments aux patients traités dans les établissements de santé publics. Il convient néanmoins de noter que les difficultés rencontrées dans le secteur de la santé ne touchent pas de manière disproportionnée des personnes appartenant à un groupe racial ou ethnique particulier.

72.Parmi les domaines prioritaires du secteur de la santé, on peut citer : la santé mentale, la santé bucco-dentaire, les soins d’urgence, les maladies transmissibles et non transmissibles, la nutrition et la sécurité alimentaire, ainsi que la santé sexuelle et procréative. Les priorités du secteur de la santé s’inscrivent dans la perspective fondamentale du maintien des progrès réalisés à ce jour en matière de santé. Conformément à cet objectif général, une attention particulière sera accordée à l’amélioration de la qualité de la prestation des services, au renforcement des systèmes de surveillance, à l’amélioration de la promotion et de l’éducation en matière de santé, à l’élargissement des partenariats entre secteur public et secteur privé, à la promotion des systèmes d’information sanitaire et au renouvellement des soins de santé primaires.

73.Le Groupe de travail technique sur l’environnement favorable et les droits de l’homme, créé en janvier 2014, est un organe consultatif indépendant d’experts, de partenaires de développement et de penseurs éminents spécialisés dans les questions relatives à la santé sexuelle et procréative et aux droits de l’homme, chargé de donner des orientations en vue de l’élaboration de stratégies et interventions visant à réduire les violations des droits de l’homme ainsi que la stigmatisation et la discrimination. Il cherche à renforcer et à coordonner la collaboration entre tous les organismes et toutes les organisations de la société civile qui plaident en faveur d’un environnement favorable fondé sur un cadre respectueux des droits de l’homme. Il s’efforce d’assurer la coordination de l’action menée à l’échelle nationale pour réduire la stigmatisation et la discrimination et promouvoir les droits de l’homme de tous les Jamaïcains, quels que soient leur état de santé, leur race, leur classe sociale, leur orientation sexuelle ou leur handicap. Il a pour principaux objectifs d’associer les décideurs, les organisations de la société civile, les organisations confessionnelles, les prestataires de services, les personnes vulnérables et marginalisées, les personnes vivant avec le VIH et d’autres personnes à l’examen des lois et politiques pertinentes, et de faire reconnaître l’intérêt de modifier la législation en vue de réduire, pour tous les Jamaïcains, la stigmatisation, la discrimination et les violences sexistes. Il est composé de représentants du Gouvernement, d’organisations de la société civile, de l’Université, d’organisations confessionnelles ainsi que de partenaires de développement.

74.S’agissant de la sécurité sociale, des régimes contributifs et non contributifs d’assurance sociale (notamment des régimes de retraite) sont prévus à la Jamaïque. Le Régime national d’assurance est un régime de sécurité sociale obligatoire, financé par des cotisations, qui offre à tous les travailleurs cotisants et à leur famille une protection financière contre les pertes de revenus résultant d’un accident de travail, d’une incapacité, du départ à la retraite ou du décès de l’assuré. Les travailleurs indépendants bénéficient également du Régime national d’assurance.

75.Toutes les personnes qui occupent un emploi rémunéré assurable doivent être enregistrées, à condition qu’elles aient entre 18 et 70 ans pour les hommes et entre 18 et 65 ans pour les femmes. Le Régime verse actuellement des prestations à environ 90 000 retraités de diverses origines ethniques.

Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

Généralités

76.Le système éducatif jamaïcain comprend quatre niveaux d’enseignement, à savoir les niveaux préscolaire, primaire, secondaire et supérieur. Les enfants entrent en maternelle dès l’âge de 3 ans. C’est principalement l’État qui se charge de l’éducation, avec la participation du secteur privé dans l’ensemble du système. L’écart entre le nombre d’élèves inscrits dans une école publique et celui des élèves inscrits dans une école privée est généralement attribuable à des facteurs économiques, un phénomène que l’on observe surtout dans le primaire, où un certain nombre de parents choisissent d’inscrire leurs enfants dans des établissements (préparatoires) privés. Compte tenu qu’il existe beaucoup moins d’établissements privés au niveau du secondaire, les parents sont moins nombreux à vouloir se tourner vers l’enseignement privé à ce niveau. S’agissant de l’enseignement supérieur, une grande variété d’étudiants de diverses origines ethniques et provenant de différents pays sont inscrits dans des établissements publics ou privés.

77.Le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et de l’information ne collecte pas de données ventilées selon le profil racial, car la discrimination raciale à l’école ne susciterait aucun débat à la Jamaïque. Dans le système éducatif, tous les groupes ethniques et culturels sont traités sur un pied d’égalité et ont accès au même programme scolaire. De surcroît, au fil des ans, le Gouvernement a cherché activement à assurer le respect de la diversité au sein du système éducatif, notamment en levant les restrictions qui s’appliquaient auparavant au port de dreadlocks par les enfants de confession rastafarie. S’il est estimé que des écoles ne respectent pas ces directives, les personnes lésées peuvent faire appel au Ministère de l’éducation, de la jeunesse et de l’information.

Enseignement primaire

78.Le droit à l’éducation est prévu au paragraphe k ii) de l’article 13 de la Charte des droits et libertés fondamentaux. Cet article dispose que tout enfant de nationalité jamaïcaine a le droit de suivre un enseignement financé par l’État dans un établissement d’enseignement public, aux niveaux préscolaire et primaire. Cette disposition s’applique également aux non-ressortissants résidant dans le pays. À cette fin, l’enseignement public préscolaire et primaire continue d’être gratuit à la Jamaïque. Cependant, des problèmes socioéconomiques peuvent nuire à la capacité de certaines personnes d’avoir pleinement accès aux établissements d’enseignement. Les taux bruts de scolarisation dans les établissements primaires publics restent élevés : ce taux était de 96,9 % en 2014.

79.Pour assurer en permanence un accès universel au niveau primaire, des mesures sont actuellement prises pour, entre autres, accroître le nombre de places, fournir un appui sur les plans de la nutrition et du matériel pédagogique, et améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage dans le système éducatif. Le Gouvernement jamaïcain assure également la gratuité des manuels scolaires dans les écoles primaires.

Enseignement secondaire

80.Le Gouvernement a fait de grands progrès dans l’exécution de l’engagement qu’il avait pris d’assurer, d’ici à 2016, à tous les élèves du secondaire l’accès à au moins cinq années d’enseignement secondaire et de donner aux élèves la possibilité de suivre un programme d’enseignement ou de formation jusqu’à leurs 18 ans. L’enseignement secondaire est gratuit pour tous les Jamaïcains et les personnes de toutes races, ethnies et origines nationales peuvent bénéficier également de cette disposition.

Enseignement supérieur

81.Le taux brut de scolarisation des jeunes en âge de mener des études supérieures (18 à 24 ans) est d’environ 28,5 %. Tout Jamaïcain, quelles que soient la race ou l’origine ethnique, peut librement avoir accès à l’enseignement postsecondaire. Rien ne s’oppose à ce qu’une personne remplissant les conditions requises accède à l’enseignement supérieur, à partir du moment où elle peut se le permettre, que ce soit en obtenant des prêts ou en prenant personnellement en charge le coût des études supérieures.

82.Des prêts peuvent être obtenus par l’intermédiaire du Bureau du Gouvernement chargé d’octroyer des prêts aux étudiants. Les étudiants qui souhaitent poursuivre des études supérieures peuvent également bénéficier de bourses d’études, accordées soit par le Gouvernement soit par le secteur privé. Durant la dernière décennie, l’accès à l’enseignement supérieur s’est considérablement amélioré grâce à la création, à l’échelon local, de nouveaux établissements d’enseignement supérieur privés, et grâce à des prestations fournies par des universités étrangères ayant reçu l’autorisation d’opérer à la Jamaïque. Les collèges communautaires offrent des possibilités de formation préuniversitaire, dans le domaine de l’enseignement général et les domaines professionnel et paraprofessionnel, et les établissements de formation du personnel enseignant ainsi que les universités locales et internationales dispensent une formation postsecondaire.

83.Un large éventail de citoyens appartenant à divers groupes ethniques ainsi que des non-ressortissants fréquentent les établissements d’enseignement supérieur jamaïcains. On observe d’ailleurs ces dernières années une tendance à la hausse du nombre d’étudiants non issus des Caraïbes, car les établissements redoublent d’efforts pour attirer les étudiants étrangers et ainsi accroître la diversité de leur population étudiante.

Éducation des adultes et éducation permanente

84.Des ressources sont également prévues pour assurer l’éducation des adultes et l’éducation permanente, essentiellement au moyen du Fonds de formation pour l’emploi et le développement des ressources humaines (Agence nationale de la formation HEART Trust). Cela permet de s’assurer que le plus grand nombre possible de Jamaïcains ont accès à des possibilités d’éducation. En tant qu’organisme du Ministère de l’éducation, l’Agence nationale de la formation HEART Trust s’inscrit dans l’effort national visant à rendre l’éducation secondaire universelle et à doter les personnes des compétences professionnelles et des autres compétences requises pour occuper un emploi.

Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

85.La Jamaïque est dotée de tout un jeu d’institutions culturelles publiques au moyen desquelles les droits culturels, y compris l’accès et la participation aux activités culturelles partout dans le pays, sont encouragés et favorisés. La plupart de ces institutions sont présentes dans l’ensemble des communes afin que les collectivités rurales, les enfants et les personnes âgées, les pauvres et les personnes vulnérables puissent prendre part à des activités culturelles. Le Ministère de la culture, de l’égalité des sexes, des loisirs et des sports a la responsabilité générale d’encourager les Jamaïcains à s’intéresser et à participer aux activités culturelles ainsi qu’à découvrir, préserver et exposer leur patrimoine.

86.Les deux principaux programmes visant à encourager une égale participation aux activités culturelles sont le programme Culture dans l’éducation et la politique culturelle révisée intitulée « Politique nationale relative à la culture et à l’économie créative 2017‑2027 : vers la valorisation et la promotion de la marque Jamaïque ». Ces deux programmes, élaborés conformément aux dispositions de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, seront examinés plus en détail ci-après à l’article 7.

Droit d’accès à tous lieux et services

87.Il n’existe aucune restriction au droit de toute personne d’avoir accès à tous lieux ou services destinés à l’usage du public. Les moyens de transport, les établissements d’enseignement publics et privés, les hôtels, les restaurants, les cinémas, les parcs et d’autres lieux et services sont pleinement accessibles à toutes les personnes sans distinction de race, de couleur de peau ou de nationalité, sous réserve des droits d’admission ou d’autres prescriptions universellement applicables.

Article 6

Protection et voies de recours contre les actes de discrimination raciale

88.En vertu de l’article 19 de la Charte, toute personne qui estime que ses droits sont bafoués ou sont susceptibles d’être bafoués peut saisir la Cour suprême (ou, en appel, la Cour d’appel) pour faire valoir ses droits et obtenir réparation. Le paragraphe 2 de l’article 19 permet aussi à quiconque habilité par la loi, ou ayant obtenu l’autorisation spéciale du tribunal ou d’un organisme civil ou public, d’introduire un recours devant la Cour suprême au nom de toute personne dont les droits auraient été bafoués. Il existe en outre la possibilité de faire appel de la décision de la Cour d’appel devant le Comité judiciaire du Conseil privé, conformément à l’article 110 de la Constitution jamaïcaine.

89.Lorsqu’une affaire a été portée devant une cour ou un tribunal national compétent, cette cour ou ce tribunal peut rendre les ordonnances nécessaires, notamment celles exigeant le versement d’une indemnité ou toute autre ordonnance déclaratoire, relatives à toute personne dont les droits ou libertés ont été bafoués.

90.Par ailleurs, et comme il est indiqué dans les rapports périodiques précédents, le Bureau du Défenseur public, régi par la loi (provisoire) sur le Défenseur public entrée en vigueur en avril 2000, est chargé de protéger et de faire respecter les droits des personnes ou groupes de personnes, lorsque ces droits sont susceptibles d’avoir été violés par l’État. Il n’est pas nécessaire que le plaignant ait la nationalité jamaïcaine ni qu’il vive à la Jamaïque, mais l’affaire faisant l’objet de la plainte doit avoir eu lieu à la Jamaïque. Les services du Bureau du Défenseur public sont gratuits pour l’ensemble de la population. Le Bureau du Défenseur public n’aurait reçu aucune plainte pour violation des droits fondée sur la race.

91.Le Gouvernement jamaïcain a lancé des campagnes de sensibilisation et d’information afin de permettre aux citoyens d’être bien au fait de leurs droits et de rétablir la confiance dans le système judiciaire. Les entités existantes mises en place pour faciliter les enquêtes sur les violations des droits de l’homme seront encore renforcées par la création d’une institution nationale de défense des droits de l’homme. Cette institution, qui sera créée conformément aux Principes de Paris, offrira un cadre permettant aux personnes lésées de porter plainte en cas de violation de leurs droits par l’État.

Article 7

Mesures visant à lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination racialeet à favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié

Éducation

92.Les écoles publiques sont tenues de respecter les dispositions de la Constitution relatives à la non-discrimination. L’application horizontale de la Charte des droits et libertés signifie qu’aujourd’hui, les écoles privées ont les mêmes obligations que les écoles publiques à l’égard des élèves et des parents. Les uniformes et les codes vestimentaires normalisés des écoles sont généralement imposés, hormis quelques exceptions approuvées par les parents et les directeurs d’établissements scolaires et fondées sur les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution. Par exemple, il est de règle à la Jamaïque que les jeunes hommes aient les cheveux très courts et soient rasés de près lorsqu’ils commencent à avoir des poils sur le visage (en l’occurrence, comme dans l’armée). En conséquence, les garçons ne sont généralement pas autorisés à porter les cheveux longs, qu’ils soient tressés ou coiffés d’une manière similaire. Les restrictions s’appliquent également à tous les garçons, quelle que soit leur origine raciale ou ethnique, et ne sont donc pas discriminatoires dans leur application. Certaines écoles réglementent également la longueur des cheveux pour une plus grande uniformité, considérée comme une composante importante de la discipline et de l’éthique à l’école.

93.Néanmoins, si de nombreuses écoles publiques tiennent absolument à ce que les garçons aient les cheveux coupés à une certaine longueur, cette règle ne s’applique pas aux élèves rastafaris ou d’autres confessions. Tant les élèves musulmans que rastafaris sont autorisés à porter leurs cheveux selon les préceptes de leur religion. Les règles et règlements élaborés au niveau de l’école vont dans le même sens que les politiques du Ministère et la disposition de la Constitution jamaïcaine relative au droit à la liberté de religion. Les élèves rastafaris et d’autres confessions qui fréquentent les écoles publiques peuvent donc mettre en pratique leurs croyances sans crainte de discrimination.

94.Les règlements scolaires sont du ressort des conseils d’établissements locaux. Le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et de l’information n’a pas compétence, sauf pour intervenir dans des questions de constitutionnalité ou en cas de violation d’autres lois ou règlements. Les conseils d’établissement sont ouverts à tous et comprennent notamment un représentant des élèves du niveau secondaire. Le règlement scolaire est souvent établi en fonction des normes de la communauté scolaire quant à ce qui est ou non approprié pour les élèves de l’établissement en question, et prévoit en général des dérogations fondées sur la religion ou la santé. Traditionnellement, le recours aux dérogations fondées sur le « patrimoine », « l’appartenance ethnique » ou la « culture » n’est pas encouragé, étant donné qu’il importe d’imposer la culture et l’identité scolaires comme la culture et l’identité prédominantes et, partant, de supprimer les distinctions qui pourraient autrement semer la zizanie parmi les élèves, ou faire courir à un élève ou à un groupe d’élèves le risque d’être victimes de discrimination de la part de leurs pairs.

95.L’éducation aux droits de l’homme est intégrée dans le programme national enseigné au primaire et au secondaire. Une grande partie de ces informations sont incorporées dans les programmes d’études sociales, d’éducation religieuse, d’éducation à la santé et de préparation à la vie familiale, d’instruction civique et d’orientation. Ces disciplines obligatoires au primaire mettent l’accent sur l’étude des populations, de leurs activités et de leurs relations. L’histoire et la culture des groupes religieux, raciaux et ethniques minoritaires vivant à la Jamaïque sont des sujets/thèmes abordés dans le cadre des études sociales et de l’instruction civique. L’accent est mis sur les marrons, les rastafaris et les personnes d’origine indienne, chinoise et moyen-orientale, mais pas sur les langues qu’ils parlent. Si la catégorie des ressortissants étrangers (y compris les réfugiés et les demandeurs d’asile) ne fait pas l’objet d’un examen approfondi et circonspect, des activités d’apprentissage étendues sont incorporées dans les différents programmes d’études en vue d’attirer l’attention sur ces groupes.

96.Par ailleurs, les guides destinés aux enseignants, les livres, les manuels scolaires et les autres outils pédagogiques et d’apprentissage utilisés dans les établissements d’enseignement primaire et secondaire sont conformes aux principes des droits de l’homme. Tous les niveaux de la formation dispensée au personnel enseignant comprennent l’éducation aux droits de l’homme. La société civile et les médias jamaïcains contribuent également à sensibiliser la population à l’importance que revêt le respect des droits de l’homme.

Manuels scolaires

97.Le choix des manuels scolaires à inclure dans la Liste des manuels scolaires approuvés ne peut être opéré qu’à l’issue de l’examen par le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et de l’information de tous les manuels scolaires. Les manuels scolaires sont révisés à l’aide d’un instrument mis au point à l’avance par le Ministère de l’éducation,de la jeunesse et de l’information. Cet instrument comporte des éléments axés sur le contenu, notamment les stéréotypes et les préjugés culturels, et sur l’élaboration, la rédaction et le respect des lois, des valeurs et des normes culturelles.

98.Lorsqu’un manuel scolaire est contraire à la réglementation, il n’est pas retenu par la Commission en charge des matières en vue d’une éventuelle inscription sur la Liste des manuels approuvés. L’éditeur est informé de l’écart en question et invité à apporter les corrections nécessaires avant que l’inscription du manuel sur la Liste puisse être envisagée. Les manuels scolaires sélectionnés pour le primaire sont distribués dans toutes les écoles publiques de l’île, tandis qu’au secondaire, chaque école a le choix entre quatre titres possibles par matière et par classe.

Langue

99.L’anglais est la langue officielle du pays et, sauf pour les cours de langues étrangères, toutes les matières sont enseignées en anglais. Les Jamaïcains parlent aussi un dialecte appelé patois. Bien que le patois ne soit pas la langue dans laquelle les matières sont généralement enseignées à l’école, il est utilisé de maintes façons dans les activités d’enseignement et d’apprentissage, notamment dans les activités culturelles. La Jamaïque se trouvant à proximité immédiate de pays hispanophones, l’accent est mis sur l’enseignement de l’espagnol dans toutes les écoles, en particulier au niveau secondaire. Certaines écoles initient aussi leurs élèves au français. Dans l’enseignement supérieur, les étudiants étudient d’autres langues étrangères comme le japonais, le portugais et le chinois. Les cours de langues étrangères dispensés aux élèves accordent aussi une large place à la compréhension des cultures associées à ces langues.

Culture

100.Comme il est dit plus haut, la principale entité responsable de la culture à la Jamaïque est le Ministère de la culture, de l’égalité des sexes, des loisirs et des sports. L’action du Ministère est renforcée par celle de tout un ensemble d’institutions indiquées ci-après. En outre, un certain nombre d’organisations culturelles, telles que l’Association bénévole chinoise et le Conseil national de la culture indienne, exercent librement leurs activités à la Jamaïque. Les activités organisées par ces deux institutions attirent généralement un grand nombre de Jamaïcains d’origines raciales diverses. En mai 2016, le Président du Conseil indien a été désigné comme l’un des membres de la Commission jamaïcaine pour le développement culturel, dans le cadre de l’engagement pris par le Gouvernement de préserver et favoriser les traditions des différents groupes culturels présents à la Jamaïque. Le Ministre chargé de la culture a aussi annoncé qu’une subvention serait accordée au Conseil indien afin de l’aider à organiser une activité culturelle annuelle pour la préservation de la culture indienne à la Jamaïque.

La Commission jamaïcaine pour le développement culturel

101.La Commission jamaïcaine pour le développement culturel est un organisme du Ministère de la culture, de l’égalité des sexes, des loisirs et des sports en charge des manifestations et commémorations nationales, comme les Célébrations de l’anniversaire de l’indépendance, la Journée de l’émancipation, la Semaine du patrimoine national et le Festival national des arts (spectacles, arts visuels et culinaires, littérature et loisirs).

102.Dans le cadre de ses manifestations, en particulier celles liées au patrimoine national, la Commission s’efforce de promouvoir des produits culturels qui traduisent la diversité de la population jamaïcaine.

L’Institut de la Jamaïque

103.Fondé en 1879, l’Institut de la Jamaïque est un organe du Ministère de la culture, de l’égalité des sexes, des loisirs et des sports. Il offre un cadre permettant à la population de connaître les produits culturels créés dans le cadre de l’histoire culturelle de la Jamaïque. L’Institut de la Jamaïque encourage la population à contribuer aux savoirs culturels, en particulier aux savoirs traditionnels. Grâce à ses musées, galeries, expositions et séminaires, un grand nombre de personnes, représentatives de la population, peuvent avoir accès au savoir et prendre conscience des expériences historiques passées.

Le Fonds de protection du patrimoine national de la Jamaïque

104.Cet organisme − un organe officiel relevant du Ministère de la culture, de l’égalité des sexes, des loisirs et des sports − est chargé de la déclaration, de la préservation et de l’entretien des sites et monuments nationaux de toutes les villes du pays. De par sa nature même et sa présence au sein des collectivités, le Fonds de protection du patrimoine national de la Jamaïque permet aux citoyens de découvrir le patrimoine matériel de la Jamaïque.

Programme en faveur de la culture dans l’éducation

105.Élaboré en 2002, ce programme permet aux enfants de toutes les écoles jamaïcaines de prendre part à des activités culturelles tenant compte de l’histoire et du patrimoine culturels du pays. L’un des principaux objectifs du Programme est d’assurer l’intégration harmonieuse des éléments culturels dans le programme scolaire. À cette fin, le Ministère de l’éducation, de la jeunesse et de l’information veille à ce que chaque école dispose d’un agent culturel, qui est généralement un enseignant expérimenté.

106.Grâce à des projets comme la Journée de la Jamaïque et une série d’expositions et de sorties scolaires, les enfants et leurs enseignants peuvent découvrir divers éléments de la vie culturelle jamaïcaine. Il convient de signaler qu’un volet du Programme favorise les échanges entre les enfants et les personnes âgées aux fins de la transmission des connaissances.

Politique nationale relative à la culture et à l’économie créative 2017-2027 :vers la valorisation et la promotion de la marque Jamaïque

107.La Politique culturelle nationale de 2003 est actuellement révisée (voir par. 86) en vue d’élaborer la Politique nationale relative à la culture et à l’économie créative 2017‑2027 : vers la valorisation et la promotion de la marque Jamaïque. Lors de la rédaction du projet de document révisé, le Gouvernement a procédé à des consultations nationales et diverses parties prenantes ont pris part au processus, notamment des communautés culturelles, des professionnels de la culture et de la création, le secteur privé, des organisations non gouvernementales, des établissements d’enseignement et des groupes d’intérêt (personnes handicapées, femmes et jeunes livrés à eux-mêmes). Ce projet de document révisé comporte différents chapitres consacrés à la promotion de la diversité culturelle, à savoir : 1) Culture pour la promotion de la santé sociale et du bien-être national ; 2) Culture pour l’édification de la nation, la fierté et l’engagement civique ; 3) Culture, symboles nationaux et consolidation de l’identité culturelle nationale ; 4) Culture, éducation et la ritualisation de la mémoire ; 5) Culture et la promotion des trésors nationaux ; et 6) Culture dans l’éducation. Les chapitres abordent un certain nombre de positions de principe, notamment :

•Assurer une plus grande inclusion des groupes vulnérables dont le potentiel dans le domaine de la culture et les industries de la création est extrêmement précieux ;

•Veiller à ce que les symboles nationaux occupent une place prépondérante en incitant les établissements d’enseignement et la collectivité en général à organiser des manifestations visant à marquer des événements importants liés aux différentes personnes qui sont venues s’installer à la Jamaïque, par exemple le Jour d’arrivée des Indiens, Hosay et le Nouvel An chinois ;

•Reconnaître officiellement et mettre en valeur des lieux de mémoire appropriés liés aux différentes communautés, par exemple, Pinnacle à Sainte-Catherine en ce qui concerne la communauté rastafarie et Watt Town à Sainte-Anne pour les adeptes du culte du Renouveau (Revivalists) ; et

•Organiser des visites de musées et de sites patrimoniaux ou de lieux de mémoire, ainsi que de sites abritant des collections nationales, dans le cadre du programme scolaire officiel, ces visites pouvant servir d’indicateurs pour l’évaluation des performances des écoles (du niveau préscolaire ou primaire au niveau supérieur), afin de concrétiser l’objectif consistant à promouvoir la connaissance de la culture, du patrimoine et des traditions parmi les enfants et les jeunes, et dans la société en général. Le programme Passeport culturel, remodelé par le Ministère de la culture, de l’égalité des sexes, des loisirs et des sports, est l’un des principaux outils et initiatives mis au point pour accompagner les Jamaïcains dans les efforts qu’ils font en vue de s’ouvrir aux diverses cultures de l’île.

Information

108.L’alinéa b) de la Règle 30 du Règlement sur la télédiffusion et la radiodiffusion interdit la diffusion de toute déclaration ou de tout commentaire concernant la race, la couleur de la peau, la croyance, la religion ou le sexe de toute personne qui serait offensant ou péjoratif. Le Code des programmes destinés aux enfants interdit également l’emploi de termes injurieux ou méprisants. Dans ce contexte, la Public Broadcasting Corporation of Jamaica (la société publique de radiodiffusion de la Jamaïque) joue un rôle de surveillance essentiel pour garantir le respect des droits fondamentaux et la protection de tous contre la discrimination, et s’emploie à renforcer la responsabilité des médias dans la promotion de la tolérance, notamment en menant des enquêtes sur la tenue de propos racistes. Elle a aussi élaboré son propre manuel afin d’encourager l’autosurveillance par les médias. Le Code de bonnes pratiques destiné aux journalistes et aux organisations de médias jamaïcains, publié par l’Association jamaïcaine de la presse conformément au Règlement sur la télédiffusion et la radiodiffusion, quant à lui, dispose ce qui suit à l’article 12 :

a)Les médias doivent éviter toute référence préjudiciable ou péjorative à la race, à la couleur de la peau, aux opinions politiques, à la religion, au sexe, à l’orientation sexuelle ou à tout handicap ou problème physique ou mental d’une personne ;

b)Les médias doivent éviter de publier des renseignements sur la race, la couleur de la peau, la religion, le sexe ou l’orientation sexuelle d’une personne, sauf si ces renseignements ont un rapport direct avec le reportage. Tant la Public Broadcasting Corporation of Jamaica que l’Association jamaïcaine de la presse jouent un rôle essentiel, par conséquent, dans l’établissement des normes de bonne conduite devant être adoptées par les journalistes pour prévenir toute discrimination à l’égard d’un groupe racial ou ethnique.

Deuxième partieSuite donnée aux recommandations du Comité

Réserve générale à la Convention

109.Le Comité a recommandé à la Jamaïque de réexaminer sa réserve « générale et vague » à la Convention. La réserve de la Jamaïque est fondée sur le fait que la Jamaïque n’acceptera aucune obligation allant au-delà des limites constitutionnelles ni aucune procédure judiciaire allant au-delà de celles prévues par la Constitution. Étant donné qu’aucune disposition législative ni aucun acte accompli en application d’une loi ne peuvent outrepasser les pouvoirs conférés par la Constitution jamaïcaine, tout texte législatif mettant en œuvre une disposition de la Convention, même sans le bénéfice de la réserve, doit pouvoir résister à un examen constitutionnel. La réserve de la Jamaïque doit être interprétée comme signifiant que la Jamaïque s’acquittera des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et n’est pas opposée à l’introduction de procédures judiciaires, pour autant que ces mesures ne soient pas interdites par la Constitution.

110.En outre, la réserve elle-même n’empêche pas la Jamaïque d’exécuter les obligations fondamentales de la Convention en vue d’éliminer toutes les formes de discrimination raciale, ni de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des dispositions de la Convention. La Constitution jamaïcaine interdit toute forme de discrimination et d’inégalité raciales. En conséquence, la Jamaïque estime qu’il n’y a pas lieu de réexaminer la réserve dans l’immédiat.

Absence de législation sur la discrimination raciale

111.Comme il est indiqué plus haut, la Constitution jamaïcaine prévoit déjà l’égalité devant la loi (art. 13 3) g)) et le droit d’être à l’abri de toute discrimination fondée sur la race, le lieu d’origine, la classe sociale, la couleur de peau, la religion et l’opinion politique (art. 13 3) i)). Ces obligations s’appliquent aux personnes physiques et morales en vertu du paragraphe 5 de l’article 13 de la Constitution et permettent donc d’assurer une large protection contre la discrimination raciale. La Jamaïque est donc d’avis qu’il n’est actuellement pas nécessaire d’adopter une législation spécifique interdisant la discrimination raciale, comme l’exige la Convention. La position de la Jamaïque à ce sujet est analysée plus en détail à l’article 2 de la première partie.

Institution nationale indépendante de défense des droits de l’homme

112.Le Gouvernement jamaïcain s’emploie actuellement à mettre en place une institution nationale de défense des droits de l’homme pour la protection et la promotion des droits de l’homme. Il a été demandé au Secrétariat du Commonwealth de favoriser et de fournir l’assistance technique nécessaire à la création d’une institution nationale de défense des droits de l’homme. Les premières consultations entre le Gouvernement jamaïcain et le Secrétariat du Commonwealth ont eu lieu en juillet 2014 et un document de réflexion a été élaboré afin de déterminer les prochaines étapes à franchir pour mettre en place une telle institution en étoffant le rôle et les fonctions d’une entité existante. En janvier 2015, le Ministère de la justice a commencé à collaborer avec le PNUD sur la phase préalable à la création, par le Ministère, d’une institution nationale de défense des droits de l’homme.

113.En 2015, le Cabinet (le pouvoir exécutif du Gouvernement) a approuvé, dans son principe, la création d’une institution. Une nouvelle proposition sera présentée sous peu au Cabinet au sujet des modifications législatives à apporter pour mettre en place une institution nationale de défense des droits de l’homme, grâce à l’extension du Bureau du défenseur public.

Affaires judiciaires en matière de discrimination raciale

114.Le Ministère de la justice mène auprès du grand public des campagnes de sensibilisation et d’information afin de permettre aux citoyens de connaître l’ensemble de leurs droits, et notamment les modalités d’accès à des voies de recours en cas de violation de ces droits. La capacité d’intervention face à toute violation sera renforcée avec la création d’une institution nationale de défense des droits de l’homme.

Application de l’article 4 de la Convention

115.La Jamaïque maintient ses réserves quant à l’interdiction de diffuser des idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, d’inciter à la discrimination raciale ou de provoquer des actes de violence à motivation raciale, conformément à l’article 4 a) de la Convention, au motif qu’une telle interdiction pourrait porter atteinte à la liberté d’expression, garantie par la Constitution.

116.Néanmoins, des mesures ont été prises pour lutter contre l’incitation à commettre des actes de violence, y compris ceux à motivation raciale. Il convient de prendre note de la modification apportée à la loi sur les atteintes à l’intégrité de la personne (insertion du nouvel article 18A), suite à l’adoption de la loi de 2014 sur la justice pénale (répression des organisations criminelles). Cette modification est à même d’apaiser les préoccupations du Comité. La disposition prévoit que :

18A.-l)Il est interdit à quiconque de produire, d’enregistrer, de vendre, d’importer, de passer en public ou de faire circuler une communication audio, visuelle ou audiovisuelle, ou de diffuser un enregistrement d’une communication audio, visuelle ou audiovisuelle, qui : a) encourage le meurtre d’une autre personne ou d’une autre catégorie ou d’un autre groupe de personnes, ou d’autres actes de violence graves contre une autre personne ou une autre catégorie ou un autre groupe de personnes ; ou b) cherche à promouvoir, encourager ou faciliter l’activité criminelle d’une organisation criminelle.

Absence de données ventilées

117.La société jamaïcaine fonctionne sur la base d’une identité commune à tous les Jamaïcains, sans distinction de race ou d’origine ethnique. Conformément à ce principe, les données socioéconomiques sont généralement ventilées par sexe et par âge, et non par race.

Demandeurs d’asile et réfugiés

Protection et droits généraux

118.Outre les droits et la pleine protection juridique garantis à toute personne en vertu de la Constitution et de la législation jamaïcaines, le statut de réfugié est officiellement reconnu par écrit à tout réfugié. Ce statut lui donne le droit :

•De bénéficier des mêmes services de santé de base et du même enseignement primaire de base que ceux dont peuvent bénéficier, quand il y a lieu, les habitants de la Jamaïque ;

•De chercher un emploi ; et

•De recevoir les titres de voyage mentionnés ci-après.

Titres de voyage pour les réfugiés ou autres cartes d’identité

119.Les réfugiés et les demandeurs d’asile se voient actuellement délivrer des passeports conformément aux dispositions du paragraphe 17 de la partie V de la Politique de 2009 relative aux réfugiés. Les personnes ayant obtenu le statut de réfugié peuvent demander un titre de voyage délivré conformément à la Convention (non lisible à la machine) par leHaut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Ce titre de voyage est octroyé gratuitement.

120.Les personnes ayant obtenu le statut de résident temporaire à la Jamaïque jouissent d’un niveau de vie supérieur ou égal à celui dont elles bénéficieraient avec un statut de réfugié. En pareils cas, une mention attestant du statut d’immigrant et les visas correspondants sont apposés sur leurs passeports nationaux. Elles ne sont donc pas tenues d’obtenir un papier d’identité de réfugié.

Exemption de permis de travail

121.Les réfugiés et les demandeurs d’asile ont le droit de chercher un emploi, comme il est indiqué au paragraphe 16 de la partie V de la Politique de 2009 relative aux réfugiés. Le Ministère du travail et de la prévoyance sociale a été informé des dispositions de la Politique de 2009 relative aux réfugiés et invité à envisager de dispenser les personnes ayant obtenu le statut de réfugié de l’obligation d’obtenir un permis de travail. Ce processus n’est pas achevé.

Contrôle de la situation des demandeurs d’asile en attendant leur rapatriement

122.La situation des réfugiés et des demandeurs d’asile est examinée attentivement afin de vérifier leurs besoins en matière de protection individuelle avant leur rapatriement. Cette procédure est menée conformément au paragraphe 4 de la partie II de la Politique de 2009 relative aux réfugiés, qui prévoit l’application de la Politique relative aux réfugiés aux personnes qui demandent le statut de réfugié, sans discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, la nationalité ou l’opinion politique. La Politique en question prévoit également qu’AUCUNE personne demandant le statut de réfugié ne pourra être renvoyée de la Jamaïque tant que sa demande ne fera pas l’objet d’une décision définitive. Conformément à la Politique relative aux réfugiés, le processus de détermination du statut de réfugié comportera trois phases : l’examen initial, l’examen par une commission d’éligibilité et, s’il y a lieu, l’examen par un organe de contrôle des décisions concernant les réfugiés.

123.Il est dûment pris note de l’inquiétude suscitée par les informations selon lesquelles les agents de l’immigration n’auraient pas réellement examiné la situation des ressortissants haïtiens arrivés dans l’État partie en février 2013, avant leur rapatriement. Cependant, le fondement de cette préoccupation ne peut être confirmé dans la mesure où l’on trouve, à l’Agence des passeports, de l’immigration et de la citoyenneté, des rapports à l’appui d’une procédure impliquant l’audition, la photographie et le relevé des empreintes digitales des ressortissants haïtiens arrivés en grand nombre. Il convient de signaler en particulier l’arrivée d’Haïtiens au lendemain du séisme de 2010 et le fait que la prison à sécurité maximale d’Haïti a été détruite pendant cette catastrophe. Les prisonniers se sont donc évadés et vivaient parmi les autres membres de la société. Par mesure de sécurité, face à cette réalité, le Gouvernement jamaïcain a entrepris de recourir à diverses méthodes de contrôle, notamment l’audition, la photographie et le relevé d’empreintes digitales de tous les Haïtiens arrivant à la Jamaïque.

124.De surcroît, la méthode de contrôle employée par la Jamaïque, consistant notamment à faire remplir par les demandeurs d’asile le Formulaire de détermination préliminaire et le Formulaire de détermination du statut de réfugié, et à soumettre par la suite le dossier à une commission d’éligibilité active, permettrait d’examiner comme il convient les besoins des demandeurs en matière de protection.

Participation de la société civile

125.Comme il est indiqué tout au long du rapport, rien n’indique que la Jamaïque soit en butte à de graves problèmes de discrimination raciale et, à ce titre, les organisations de la société civile donnent plutôt la priorité à d’autres questions sociales urgentes. S’agissant de la promotion de l’harmonie entre les groupes ethniques, des organisations non gouvernementales, telles que l’Association bénévole chinoise et le Conseil national de la culture indienne, s’efforcent toutefois d’encourager l’harmonie entre les Jamaïcains d’origines raciales et ethniques différentes en organisant des festivals culturels et d’autres activités, dont la plupart sont ouverts au grand public.

Ratification d’autres traités (OIT)

126.Depuis la ratification en 2016 de la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 89) de l’Organisation internationale du Travail, la Jamaïque s’emploie sans relâche à mettre en œuvre la Convention en apportant des modifications à la législation interne, afin d’assurer le respect des dispositions de l’instrument sur le traitement des travailleurs domestiques.

127.Comme il a été dit précédemment, le Gouvernement jamaïcain ne dispose d’aucun élément permettant d’affirmer que des travailleurs en général, y compris des travailleurs domestiques, ont signalé des cas de discrimination raciale à la Jamaïque.

Suivi de la Déclaration et du Programme d’action de Durban

128.Dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Durban, la Jamaïque et d’autres pays de la Communauté des Caraïbes ont lancé l’initiative qui a conduit à l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies d’une résolution par laquelle celle-ci a proclamé le 25 mars Journée internationale de commémoration des victimes de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. La Jamaïque, de concert avec les pays de la Communauté des Caraïbes, a également pris l’initiative de faire ériger au Siège des Nations Unies à New York un mémorial permanent pour rappeler cette tragédie et faire prendre conscience des séquelles de l’esclavage et de la traite transatlantique des esclaves. Ces initiatives avaient pour but de traduire dans les faits certains aspects de la Déclaration de Durban afin de lutter contre les séquelles de l’esclavage et d’aider à rendre leur dignité aux victimes de l’esclavage et de la traite des esclaves. Au niveau national, un Comité national jamaïcain du bicentenaire a été constitué pour célébrer le deux centième anniversaire de l’abolition de la traite transatlantique des esclaves.

129.Conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, le Gouvernement jamaïcain reste déterminé à faire appliquer les dispositions du cadre législatif jamaïcain réprimant la discrimination et à veiller à ce que la législation, les politiques et les programmes n’engendrent pas directement ou indirectement de discriminations raciales ou de discriminations fondées sur l’origine ethnique ou nationale. Il est également résolu à mettre en place des mécanismes, selon que de besoin, afin de faire en sorte que les droits fondamentaux de tous les citoyens et résidents de la Jamaïque soient protégés.

130.Le programme Culture dans l’éducation et la Politique culturelle nationale susmentionnés (par. 86 et 107) ont aussi été élaborés conformément aux principes de la Déclaration et du Programme d’action de Durban.