Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Observations finales concernant le rapport du Liban valant vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques *
1.Le Comité a examiné le rapport du Liban valant vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques à ses 2824e et 2825e séances, tenues en format virtuel en raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), les 10 et 11 août 2021. À sa 2832e séance, le 20 août 2021, il a adopté les présentes observations finales.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques. Il apprécie l’acceptation par l’État partie de mener le dialogue en format virtuel en raison de la pandémie de COVID-19. Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie, et la remercie pour les informations qu’elle lui a fournies lors de l’examen du rapport, en réponse aux questions posées par les membres du Comité, et pour les renseignements complémentaires qu’elle lui a communiqués après le dialogue.
B.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention
3.Le Comité prend note des difficultés politiques, financières et sécuritaires rencontrées par l’État partie au cours de la période considérée, notamment la crise économique, les suites de l’explosion survenue au port de Beyrouth en 2020 ainsi que l’afflux massif de réfugiés.
C.Aspects positifs
4.Le Comité salue l’engagement continu dont l’État partie fait preuve à l’égard des réfugiés, malgré les ressources limitées et le peu d’espace dont il dispose. Il félicite en particulier l’État partie de recevoir et d’accueillir sur son territoire un nombre important de réfugiés, dont plus de 200 000 Palestiniens, quelque 1,5 million de Syriens et environ 16 500 réfugiés d’autres nationalités. Le Comité estime que cela représente une charge disproportionnée par rapport aux capacités de l’État et réitère son appel à la communauté internationale à prendre une juste part de cet énorme défi humanitaire.
5.Le Comité note avec satisfaction l’adoption par l’État partie des mesures législatives, institutionnelles et politiques ci-après :
a)La loi no 62 du 19 octobre 2016 portant création de la Commission nationale des droits de l’homme ;
b)Le décret no 3268 du 19 juin 2018 portant création de la Commission nationale chargée de l’établissement des rapports et de la suite donnée aux recommandations formulées par les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme.
D.Préoccupations et recommandations
Définition de la discrimination raciale
6.Le Comité constate que l’alinéa c)du préambule de la Constitution de l’État partie consacre le principe d’égalité, mais il demeure préoccupé par le fait que la législation nationale ne contient pas de définition de la discrimination raciale pleinement conforme à l’article premier de la Convention et qu’elle n’interdit pas expressément la discrimination raciale directe et indirecte (art. 1er).
7. Le Comité réitère sa recommand ation à l ’ État partie d ’ incorporer dans sa législation une disposition d éfinissant et interdisant la discrimination raciale directe et indirecte, qui soit conforme à l ’ article premier de la Convention.
Application de la Convention
8.Le Comité note que les dispositions de la Convention sont d’application obligatoire dans l’État partie et qu’elles priment en cas de conflit avec le droit interne, mais il regrette l’absence d’informations et d’exemples de décisions rendues par les tribunaux nationaux dans des affaires de discrimination raciale ou de cas dans lesquels la Convention a été appliquée ou invoquée (art. 1er, 2 et 6).
9. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures appropriées, notamment en s ’ appuyant sur la formation, pour garantir q ue les juges, les procureurs, les avocats et les membres des forces de l’ordre connaissent suffisamment les dispositions de la Convention et qu ’ ils puissent ainsi les appliquer selon qu ’ il convient. Il demande à l ’ État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des exemples précis d’application de la Convention ou de référence à celle-ci par les tribunaux nationaux.
Institution nationale des droits de l’homme
10.Le Comité salue l’adoption de la loi no 62 portant création de la Commission nationale des droits de l’homme, mais il constate avec préoccupation que cette institution ne dispose pas de ressources financières et humaines adéquates pour s’acquitter efficacement de son mandat. Il regrette que la Commission ne soit pas encore accréditée auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme (art. 2).
11. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour doter la Commission nationale des droits de l ’ homme des ressources financières et humaines suffisantes pour s ’ acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance. Il lui recommande également de mettre tout en œuvre pour faire en sorte que la Commission soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) .
Plan national pour les droits de l’homme
12.Le Comité est préoccupé par le retard pris dans l’évaluation de la mise en œuvre du plan national pour les droits de l’homme pour la période 2014-2019 et dans l’adoption d’un nouveau plan national (art. 2).
13. Le Comité demande instamment à l’État partie d’accélérer l’adoption d’un nouveau plan national pour les droits de l’homme, de s’assurer que la lutte contre la discrimination raciale soit dûment intégrée dans ce plan et d’affecter les ressources adéquates pour sa mise en œuvre effective. Il lui recommande également de finaliser l’évaluation du plan mis en œuvre pour la période 2014-2019, et d’informer le Comité des résultats d’une telle évaluation.
Crimes et discours de haine à caractère raciste
14.Le Comité réitère sa préoccupation du fait que l’État partie n’a pas modifié sa législation nationale sur le discours de haine raciale et les crimes à caractère raciste afin de la rendre pleinement conforme aux dispositions de l’article 4 de la Convention, en particulier les articles 317 et 318 du Code pénal visant principalement les actes qui menacent la coexistence pacifique des communautés de l’État partie. Il est très préoccupé par les informations faisant état d’un nombre croissant de discours de haine raciale envers les migrants et les réfugiés, y compris sur Internet et les médias sociaux, ainsi que de la part de personnalités publiques et de responsables politiques, et qui se sont intensifiés pendant la crise économique et la pandémie de COVID-19. Le Comité est également préoccupé par le manque de renseignements détaillés sur les plaintes déposées et sur les poursuites engagées contre les auteurs de tels discours (art. 4).
15. Rappelant ses recommandations générales n o 7 (1985), n o 8 (1990), n o 15 (1993) et n o 35 (2013), ainsi que ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer sa législation interdisant les discours de haine raciale et les crimes à caractère raciste , en particulier en modifiant le s articles 317 et 318 du Code pénal, afin qu ’ elle soit pleinement conforme aux dispositions de l ’ article 4 de la Convention ;
b) De prendre des mesures pour prévenir, c ondamner et combattre les discours de haine raciale tenus à l’égard des migrants et des réfugiés , y compris sur Internet et les médias sociaux , et de la part de personnalités publiques et de responsables politiques , et de veiller à ce que tous les cas signalés de discours de haine raciale fassent l’objet d’enquêtes efficaces et, le cas échéant, de poursuites et de sanctions ;
c) De m ener des campagnes de sensibilisation de la population visant d’une part à faire dispara î tre les préjug é s et la désinformation concernant les migrants, les demandeurs d ’ asile et les réfugiés, et d’autre part à promouvoir le respect de la diversité et l ’ élimination de la discrimination raciale ;
d) D’intensifier ses efforts pour enrayer la prolifération des discours de haine raciale sur Internet et les médias sociaux, en étroite coopération avec les fournisseurs d’accès à Internet, les plateformes de réseaux sociaux et les populations les plus concernées par les discours de haine raciale ;
e) De c ollecter des statistiques fiables et complètes sur les signalements de cas de discours de haine raciale et de crimes à caractère raciste, les poursuites, les condamnations et les peines auxquel le s ils ont donné lieu, et les réparations accordées aux victimes de ces délits, et de faire figurer ces données dans son prochain rapport périodique .
Droit à la nationalité
16.Le Comité réitère sa préoccupation relative au fait que la loi sur la nationalité libanaise de 1925 ne permet pas aux femmes libanaises mariées à des étrangers de transmettre leur nationalité à leurs enfants et à leur conjoint étranger dans des conditions d’égalité avec les hommes libanais (art. 2 et 5).
17. Rappelant sa recommandation formulée dans ses précédente s observations finales , le Comité invite l’État partie à mettre sa législation en conformité avec la Convention en modifiant la loi sur la nationalité pour permettre aux Libanaises de transmettre leur nationalité à leur conjoint étranger et à leurs enfants à la naissance, sans discrimination, sur le même pied d’égalité que les hommes.
Enregistrement des naissances
18.Le Comité prend note des mesures adoptées pour simplifier la procédure d’enregistrement des naissances des enfants syriens nés sur le territoire de l’État partie, en particulier l’autorisation d’enregistrer les enfants âgés de plus d’un an par voie administrative et sans recours à une procédure judiciaire. Cependant, le Comité est préoccupé par le fait que cette mesure ne s’applique pas aux enfants réfugiés d’autres nationalités. En outre, il demeure préoccupé par les obstacles qui subsistent pour l’enregistrement des naissances des enfants réfugiés et des enfants de parents migrants en situation irrégulière, y compris des procédures complexes, l’obtention des documents d’identité et l’exigence de la preuve de séjour légal et du mariage, ce qui expose ces enfants au risque d’apatridie (art. 2 et 5).
19. À la lumière de sa recommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants , le Comité souligne que l’enregistrement des naissances est une condition préalable à l’exercice d’un large éventail de droits de l’homme. Il recommande à l’État partie de prendre des mesures pour s’assurer que tous les enfants nés sur son territoire soient enregistrés, quels que soient leur nationalité ou le statut des parents au regard du titre de séjour, dans le but de prévenir l’apatridie. Il lui recommande également de ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.
Cadre juridique relatif à l’asile
20.Le Comité réitère sa préoccupation quant à l’absence de cadre juridique approprié en matière d’asile dans l’État partie. Il est également préoccupé par le fait que l’application de la réglementation de 2015 de la Direction générale de la sûreté générale et celle de la décision no 50 de mai 2019 du Conseil supérieur de défense entraînent beaucoup de refus d’entrée aux frontières de même que la détention et l’expulsion de certains demandeurs d’asile et de réfugiés, particulièrement des Syriens, en l’absence de toute vérification judiciaire et sans que la situation des personnes qui ont besoin de protection internationale ait été examinée de manière individuelle (art. 1er, 2 et 5).
21. Rappelant sa recommandation formulée dans ses précédente s observations finales , le Comité recommande à l’État partie de se doter d’un cadre juridique adéquat relatif à l’asile, et d’assurer le respect du principe de non-refoulement, notamment les garanties procédurales, à l’égard de tous les demandeurs d’asile et réfugiés, en particulier ceux en provenance de la République arabe syrienne. Il lui recommande également de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et son protocole de 1967.
Situation des non-ressortissants, des demandeurs d’asile et des réfugiés
22.Tout en prenant note des renseignements fournis par l’État partie, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles :
a)Des réfugiés, en particulier des réfugiés syriens, ont été victimes de détention arbitraire, de torture et de mauvais traitements dans les centres de détention ou dans les camps de réfugiés ;
b)Des municipalités ont imposé des couvre-feux et d’autres limitations de circulation uniquement aux ressortissants syriens, mesures qui se sont intensifiées pendant la pandémie de COVID-19 ;
c)Les réfugiés palestiniens ont l’interdiction d’acquérir des biens immobiliers et de les transférer, y compris à leurs enfants;
d)Depuis décembre 2014, l’emploi légal des ressortissants syriens est restreint aux secteurs de la construction, de l’agriculture et de l’assainissement ;
e)L’armée libanaise a effectué des démolitions d’abris de réfugiés syriens par suite d’une décision du Conseil supérieur de défense datée d’avril 2019, laissant bon nombre de familles et d’enfants réfugiés sans abri (art. 5).
23. Rappelant sa recommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, l e Comité recommande à l ’ État partie :
a) De s’assurer que les demandeurs d’asile et les réfugiés ne soient pas détenus de manière arbitraire, et de veiller à ce que toute allégation de torture ou de mauvais traitement fasse l’objet d’enquêtes et, le cas échéant, de poursuites, de sanctions des responsables et d’indemnisation des victimes ;
b) De garantir le droit à la libre circulation à tous les réfugiés et demandeurs d’asile, sans discrimination, et de vérifier que les couvre-feux établis par les municipalités n’introduisent pas de discrimination fondée sur la nationalité et d’autres motifs interdits par la Convention ;
c) De g arantir aux réfugiés palestiniens l ’ accès à la propriété, sans discrimination ;
d) De lever les restrictions relatives aux secteurs d’emploi permis imposées aux ressortissants syriens ;
e) De garantir des refuges de substitution pour les personnes, familles et enfants réfugiés touchés par la démolition de leur abri.
Travailleurs domestiques migrants
24.Tout en notant les mesures prises par l’État partie, le Comité reste préoccupé par le système de parrainage (kafala) qui fait que les employeurs exercent un contrôle excessif sur les travailleurs domestiques migrants, en les exposant à des conditions de travail abusives, notamment au non-paiement de leur salaire, à des horaires de travail excessifs, à la confiscation de leur passeport, à des violences psychologiques et physiques, y compris la violence sexuelle, abus qui se sont intensifiés pendant la pandémie de COVID-19. Il constate à nouveau avec inquiétude que les travailleuses et travailleurs domestiques, qui sont principalement des femmes africaines et asiatiques, restent exclus de la protection garantie par le Code du travail (art. 5).
25.Rappelant ses recommandation s générales n o 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale et n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité réitère sa recommandation formulée dans ses précédentes observations finales engageant l’État partie à abolir le système de parrainage (kafala), à veiller à ce que l’emploi de travailleurs domestiques migrants soit encadré par le Code du travail et à ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) de l’Organisation internationale du Travail. Il demande, en outre, à l’État partie de combattre les abus des agences de recrutement de travailleurs migrants étrangers et de faire en sorte qu’un contrat standard unifié protégeant adéquatement les droits de ces travailleurs soit adopté et mis effectivement en application.
Accès des travailleurs migrants à la justice
26.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant la mise en place d’un bureau central et d’une ligne directe pour traiter les plaintes émanant de travailleurs domestiques migrants, et les mesures visant à sensibiliser ces travailleurs à leurs droits en vertu de la législation du travail. Cependant, il demeure vivement préoccupé par : a) le fait que, malgré ces efforts, nombre de travailleurs étrangers, notamment des travailleurs domestiques et en particulier des femmes, ne connaissent pas les voies de recours dont ils peuvent se prévaloir en cas de violation de leurs droits ; b) l’existence d’obstacles pouvant entraver l’accès des travailleurs étrangers à la justice, comme la réticence à porter plainte par crainte de répercussions négatives telles que l’expulsion du pays ; et c) le fait que les auteurs de violations restent impunis (art. 5 et 6).
27. Compte tenu de sa recommandation générale n o 31 (2005) sur la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De prendre des mesures pour éliminer les obstacles qui entravent l ’ accès des travailleurs étrangers à la justice, notamment des travailleurs domestiques et en particulier des femmes ;
b) De faire en sorte que les travailleurs étrangers puissent déposer des plaintes concernant des pratiques abusives en matière de travail , au moyen de mécanismes indépendants et efficaces , sans craindre de subir des répercussions négatives ;
c) De faire appliquer les lois et politiques en vigueur visant à protéger les travailleurs migrants, et de veiller à ce que tous les cas signalés d’abus à l’égard de ces derniers donnent lieu à une enquête et, le cas échéant, à des poursuites, que les auteurs des faits soient dûment sanctionnés et que les victimes reçoivent une réparation ;
d) De faire en sorte que les inspecteurs du travail soient habilités à examiner les condition s de travail des travailleurs domestiques migrants au domicile des employeurs particuliers ;
e) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur le nombre de plaintes déposées par des travailleurs étrangers, en particulier des travailleurs domestiques, et le nombre de visites d ’ inspection, d ’ enquêtes, de poursuites et de condamnations auxquelles ces plaintes ont donné lieu, et sur les réparations accordées aux victimes.
Plaintes pour discrimination raciale
28.Le Comité regrette le manque d’informations détaillées sur les plaintes pour discrimination raciale déposées auprès des tribunaux nationaux et d’autres institutions libanaises compétentes et sur la suite qui leur a été donnée. Il rappelle à l’État partie que l’absence de plaintes ne signifie pas nécessairement qu’il n’existe pas de discrimination raciale dans le pays, mais indiquerait plutôt une mauvaise connaissance des recours juridiques existants, une volonté insuffisante de la part des autorités de poursuivre les auteurs de tels actes, une absence de confiance dans le système de justice ou la peur de représailles pour les victimes (art. 6 et 7).
29. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De mettre en place un mécanisme de collecte de statistiques sur les infractions à motivation raciste ;
b) De mener des campagnes d ’ information de la population sur les droits consacrés par la Convention et sur la manière de porter plainte pour discrimination raciale, ciblant en particulier les non-ressortissants, notamment les travailleurs domestiques migrants, les demandeurs d ’ asile et les réfugiés ;
c) De faciliter le dépôt de plaintes pour discrimination raciale, et de veiller à ce que les différents services de police soient formés à l’identification des situations de discrimination raciale et que les mécanismes d’enregistrement des plaintes soient gérés de manière à être aisément accessibles à toutes les victimes de discrimination raciale ;
d) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations et des statistiques sur les plaintes pour discrimination raciale déposées devant les tribunaux et d ’ autres organes compétents, ainsi que sur les poursuites engagées et , le cas échéant, les condamnations et sanctions prononcées, et les réparations accordées aux victimes, ventilées par âge, sexe et origine nationale ou ethnique.
Formation, éducation et autres mesures visant à combattre les préjugés et l’intolérance
30.Le Comité prend note des renseignements fournis sur l’enseignement de valeurs telles que la tolérance, la solidarité et la résolution de conflits dans les écoles, mais il est préoccupé par la montée des stéréotypes racistes et de la stigmatisation dans la société libanaise, en particulier à l’égard des migrants, des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes d’ascendance africaine (art. 7).
31. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour sensibiliser l’opinion publique à l’importance de la diversité ethnique et culturelle ainsi que de la lutte contre la discrimination raciale, et d’intégrer ces considérations dans les programmes scolaires et dans la formation des policiers, des magistrats, des avocats et des enseignants.
E.Autres recommandations
Ratification d’autres instruments
32. Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l ’ homme, le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l ’ objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o 189 ) de l ’ Organisation internationale du Travail.
Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban
33. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.
Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine
34. À la lumière de la résolution 68/237 de l ’ Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d ’ activités de la Décennie, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre un programme ada pté de mesures et de politiques en collaboration avec des organisations et des personnes d ’ ascendance africaine. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures concrètes qu ’ il aura adoptées dans ce cadre et sur la situation des personnes d ’ ascendance africaine dans l ’ État partie, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d ’ ascendance africaine.
Consultations avec la société civile
35. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.
Amendement à l’article 8 de la Convention
36. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier l ’ amendement au paragraphe 6 de l ’ article 8 de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 47/111.
Déclaration visée à l’article 14 de la Convention
37. Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration facultative visée à l ’ article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.
Document de base commun
38. Le Comité recommande urgemment à l’État partie de mettre à jour son document de base commun , qui date de 1 99 6, conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 . À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document .
Suite donnée aux présentes observations finales
39. Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et à l ’ article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 11 (institution nationale des droits de l’homme), 13 (plan national pour les droits de l’homme) et 1 9 (enregistrement des naissances) ci-dessus .
Paragraphes d’importance particulière
40. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 9 (application de la Convention) , 25 (travailleurs domestiques migrants) , 27 (accès des travailleurs migrants à la justice) et 29 (plaintes pour discrimination raciale) ci-dessus , et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.
Diffusion d’information
41. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s ’ y rapportent auprès de tous les territoires composant l ’É tat partie et organes de l ’ État chargés de la mise en œuvre de la Convention, y compris les municipalités, ainsi que de les publier sur le site Web du Ministère des affaires étrangères et des émigrés dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il conviendra.
Élaboration du prochain rapport périodique
42. Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant vingt ‑ cinquième à vingt-huitième rapports périodiques d ’ ici au 12 décembre 2026 , en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.