Nations Unies

CRPD/C/VNM/Q/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

11 octobre 2022

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits des personnes handicapées

Liste de points concernant le rapport initial du Viet Nam *

A.Objet et obligations générales (art. 1er à 4)

1.Donner des renseignements sur :

a)La mesure dans laquelle l’État partie a adopté les concepts de « communication », de « langue », d’« aménagement raisonnable », de « conception universelle » et de « discrimination fondée sur le handicap » dans l’ensemble de la législation applicable, sur la base des principes de la Convention ;

b)La classification des handicaps en trois catégories (léger, sévère ou très sévère), et les effets d’une telle classification sur l’exercice par les personnes handicapées de leurs droits dans des conditions d’égalité avec les autres, quel que soit leur handicap ;

c)Le rôle joué par les organisations de personnes handicapées dans le suivi de l’application de la loi relative aux personnes handicapées, en fournissant des données qui prouvent que ces organisations sont consultées et associées à la prise des décisions législatives et stratégiques qui les concernent directement ;

d)Les progrès réalisés par l’État partie dans l’élaboration de la loi sur les associations (décret no 45/2010/ND-CP) pour garantir la protection des organisations de personnes handicapées et leur capacité à participer de manière indépendante aux processus décisionnels et à obtenir des ressources pour leurs activités, et la mesure dans laquelle le statut juridique de ces organisations influe sur la participation des personnes handicapées aux processus décisionnels.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

2.Donner des renseignements sur :

a)Le nombre de plaintes pour discrimination fondée sur le handicap, en précisant s’il existe des mécanismes permettant aux personnes handicapées de déposer plainte et d’obtenir réparation ;

b)Les mécanismes conçus pour surveiller l’application des lois, règlements et politiques interdisant la discrimination envers les personnes handicapées, et la participation des organisations de personnes handicapées aux travaux de ces mécanismes ;

c)Les mesures prises par l’État partie pour abroger l’ensemble des lois et règlements non conformes aux principes de la Convention ;

d)La reconnaissance du fait que le refus de procéder à des aménagements raisonnables est une forme de discrimination.

Femmes handicapées (art. 6)

3.Donner des renseignements sur :

a)Le nombre d’organisations de femmes handicapées et d’organisations de personnes handicapées dirigées par des femmes, y compris celles qui font partie du système d’organisations sociopolitiques de femmes, comme l’Union des femmes vietnamiennes, et les mesures prises par l’État partie pour soutenir la création de ces organisations et le renforcement des capacités de leurs membres ;

b)Les mécanismes créés pour que les organisations de femmes handicapées participent à la vie publique à tous les niveaux (notamment au niveau des districts, des villages et des communes), et présentent des femmes handicapées comme candidates aux élections à l’Assemblée nationale et aux conseils populaires, et toute mesure que l’État partie prévoit de prendre pour renforcer leur participation au cours des prochaines années ;

c)Les mesures prises pour garantir l’accessibilité de tous les services d’aide, notamment les abris temporaires, les postes de police, les services d’aide juridictionnelle et les tribunaux, aux rescapées de la violence fondée sur le genre, en particulier dans les zones reculées ;

d)Les mesures prises pour dispenser aux responsables de l’application des lois, aux prestataires de services de santé, aux responsables locaux et aux membres du personnel judiciaire une formation sur le risque de violence à l’égard des femmes et des filles handicapées, et la manière de repérer les cas en toute sécurité et d’apporter un soutien aux personnes rescapées ;

e)Les efforts menés pour sensibiliser le public aux inégalités de genre, notamment en ce qui concerne la charge de travail au sein du ménage, et pour remettre en question les normes de genre qui désavantagent les femmes et les filles handicapées ;

f)Les données recueillies sur les répercussions économiques que la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a eues sur les femmes handicapées, et les mesures prises par l’État partie en vue de soutenir les moyens de subsistance, la création d’emplois, la génération de revenus et la création d’entreprises au bénéfice des femmes handicapées touchées par la pandémie ;

g)Les mesures prises pour garantir la prise en considération des femmes et des filles handicapées dans tous les programmes et toutes les stratégies relevant de la loi relative à l’égalité hommes-femmes, notamment pour allouer des ressources visant à ce qu’elles soient pleinement informées des droits que leur confère la loi et à ce que les programmes leur soient accessibles.

Enfants handicapés (art. 7)

4.Informer le Comité des mesures prises pour :

a)Veiller à ce que tous les enfants handicapés, y compris ceux présentant différents types de handicaps, puissent participer pleinement et effectivement aux programmes d’aide destinés aux enfants en général et aux enfants handicapés en particulier ;

b)Garantir aux enfants handicapés, notamment aux enfants qui présentent un handicap auditif ou intellectuel ou qui utilisent des modes de communication alternatifs, le droit à une participation effective ;

c)Recueillir des informations et des données précises, ventilées par sexe, âge, appartenance ethnique et lieu de résidence, sur les actes de violence, de maltraitance ou de traite commis contre des enfants handicapés, et éliminer toute forme de violence à l’égard des enfants handicapés, notamment en mettant en place un service d’assistance téléphonique à la fois sûr, adapté à l’âge et au sexe des enfants, accessible et compatible avec différents modes de communication, via lequel les familles d’enfants handicapés peuvent obtenir de l’aide, notamment un soutien psychologique, l’objectif étant de prévenir et d’atténuer les actes de maltraitance dont ces enfants pourraient être victimes.

Sensibilisation (art. 8)

5.Fournir :

a)Des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes handicapées sont pleinement informées des droits que leur confèrent la loi relative au handicap, la loi relative à l’égalité hommes-femmes, ainsi que toutes les autres lois et tous les autres règlements les concernant, notamment des informations sur l’accessibilité des campagnes de sensibilisation du public, des sites Web et des médias publics, et de toutes les autres sources d’information publiques ;

b)Des données sur le nombre et le pourcentage de personnes handicapées qui ont accès à des activités de sensibilisation organisées par l’État au sujet de leurs droits, notamment des données ventilées par type de handicap, sexe, âge et lieu de résidence, et des informations sur l’efficacité des mesures prises pour éliminer les obstacles qui limitent l’accès à ces activités ;

c)Des données, exprimées notamment en pourcentage, sur la participation des fonctionnaires, des éducateurs, des travailleurs sociaux et des prestataires de services de santé à des programmes de formation et de sensibilisation à la question du handicap, y compris au rôle des organisations de personnes handicapées, avec ventilation par niveau administratif (national, provincial ou local) ;

d)Des informations sur les mesures que le Gouvernement entend prendre pour accroître la participation des organisations de personnes handicapées, en particulier celles situées dans des zones rurales et reculées, aux activités de sensibilisation de la société à la situation des personnes handicapées et à leur droit à la non-discrimination ;

e)Des informations sur les mesures prises pour sensibiliser l’ensemble de la population aux préjudices que subissent les personnes handicapées, en particulier celles touchées par la pandémie de COVID-19, en raison de leur stigmatisation, de stéréotypes et de pratiques préjudiciables, et pour promouvoir une perception positive de ces personnes.

Accessibilité (art. 9)

6.Donner des renseignements sur :

a)La feuille de route que l’État partie entend suivre pour faire en sorte que les bâtiments publics (anciens et nouvellement construits), les routes et les trottoirs, les passages réservés aux piétons, les transports publics (y compris les zones d’attente et les toilettes), les établissements d’enseignement, les établissements de santé, les toilettes publiques et autres lieux publics soient accessibles à toutes les personnes handicapées ;

b)Les mesures visant à garantir l’accès sécurisé des femmes et des enfants handicapés à l’ensemble des infrastructures et installations publiques, y compris la création d’aménagements sécurisés et bien éclairés ;

c)Les statistiques liées à l’accessibilité des technologies de l’information et des communications (programmes de la télévision nationale, stations de radio, sites Web des organismes publics, etc.), et l’adoption éventuelle d’un plan ou d’une feuille de route en faveur de la mise en œuvre de technologies de l’information et des communications accessibles, notamment en ce qui concerne les formats destinés aux personnes présentant une déficience auditive, un trouble de la parole ou un handicap intellectuel ;

d)Les mesures prises pour promouvoir la participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent à l’élaboration et au suivi de tous les plans relatifs à l’accessibilité des infrastructures et de l’information, y compris l’élaboration des programmes produits par les médias ;

e)Les mesures prises pour garantir à toutes les personnes handicapées, notamment aux personnes handicapées vivant dans des zones reculées ou appartenant à des groupes ethniques minoritaires, un accès approprié et effectif à l’information et aux politiques les concernant ;

f)Les mesures prises pour garantir aux personnes handicapées, tout au long de la pandémie de COVID-19, l’accès aux services pendant les périodes de confinement, l’accès à des établissements de soins, des zones de quarantaine et des lieux de vaccination situés à proximité de chez elles, ainsi qu’un accès complet et efficace à l’information pendant la pandémie de COVID-19 ;

g)Les mécanismes accessibles qui sont mis à la disposition des personnes handicapées pour qu’elles puissent fournir un retour d’information sur l’accessibilité des aménagements publics sans crainte de représailles, et les mesures visant à promouvoir le principe de responsabilité auprès des prestataires de services de construction et de transport qui ne respectent pas les directives énoncées dans le Règlement technique national du Ministère de la construction relatif à la construction de bâtiments et d’aménagements accessibles aux personnes handicapées.

Droit à la vie (art. 10)

7.Donner des renseignements sur la manière dont l’État partie veille à ce que la peine de mort ne soit jamais appliquée à des personnes autistes ou à des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

8.Communiquer au Comité :

a)Des informations sur les mesures prises par l’État partie afin de garantir l’inclusion de toutes les personnes handicapées et de les consulter, elles et les organisations qui les représentent, au sujet des situations de risque, des situations d’urgence humanitaire et des situations d’urgence liées aux changements climatiques ;

b)Des statistiques, ventilées par sexe et type de handicap, sur les résultats et les effets concrets que les programmes de prévention des risques de catastrophe et d’intervention en cas de catastrophe ont sur les personnes handicapées, ainsi que sur la participation des personnes handicapées à l’élaboration de ces programmes et aux travaux des groupes d’appui technique, à tous les niveaux ;

c)Des informations sur les programmes de prévention des risques de catastrophe et d’intervention en cas de catastrophe dans le cadre desquels les impératifs d’accessibilité et d’inclusion des personnes handicapées sont pris en compte, notamment sur les ressources dégagées pour assurer l’accès des personnes handicapées à des technologies d’assistance ;

d)Des renseignements sur l’aide apportée aux personnes handicapées lors de la pandémie de COVID-19 en 2020 et 2021, plus précisément sur le nombre de personnes handicapées ayant bénéficié de différentes aides, avec ventilation par type de handicap, sexe, appartenance ethnique et type d’aide, ainsi que sur les mesures prises pour aider les personnes handicapées à bénéficier pleinement des aides d’urgence ;

e)Des informations sur la prise en compte des personnes handicapées dans le cadre des mesures de lutte contre la pandémie de COVID-19, notamment sur leur accès à l’information et aux moyens de communication, à des mécanismes de prévention et de réduction des violences, aux services de santé, à un soutien psychologique et à la vaccination, ainsi que sur le taux de vaccination des personnes handicapées, ventilé par lieu de résidence.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

9.Fournir :

a)Des informations sur les politiques et les règlements mis en place pour promouvoir auprès des fonctionnaires locaux des administrations et organismes concernés, ainsi qu’auprès de la population, le droit des personnes handicapées à la reconnaissance de leur personnalité juridique dans des conditions d’égalité ;

b)Des informations sur les mesures prises pour aider les personnes handicapées, notamment les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, ainsi que les femmes et les filles handicapées, à exercer leur capacité juridique ;

c)Des informations sur les mesures prises pour remplacer le régime de tutelle et toutes les autres formes de prise de décisions substitutive autorisées en vertu de l’article 22 du Code civil (no 91/2015/QH13) par un système de prise de décisions accompagnée pour les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, en tenant compte de l’observation générale no 1 (2014) du Comité ;

d)Des informations sur les mesures prises pour mettre en place des mécanismes et des processus de prise de décisions accompagnée, de sorte que les personnes handicapées puissent exprimer leur volonté et leurs préférences sur toute question juridique ;

e)Des données ventilées par sexe, âge et lieu (rural ou urbain) sur le nombre de personnes handicapées qui peuvent posséder des biens ou en hériter, ont accès à des prêts bancaires, à des crédits hypothécaires et à d’autres formes de crédit financier, et sont par ailleurs libres d’exercer leur droit de contrôler leurs finances sur la base de l’égalité avec les autres, et sur l’efficacité des mesures visant à éliminer les obstacles au libre exercice de ces droits.

Accès à la justice (art. 13)

10.Communiquer au Comité :

a)Des informations sur les mesures prises pour garantir aux personnes handicapées, notamment aux femmes et aux filles handicapées, l’accès à la justice, y compris sur les aménagements de procédure et les aménagements en fonction de l’âge prévus pour faciliter leur accès à l’information et aux procédures juridiques et administratives, leur participation aux procédures judiciaires, ainsi que leur accès à des modes de communication alternatifs et à une assistance au tribunal tout au long des procédures ;

b)Des informations sur la formation dispensée aux personnes travaillant dans le secteur de la justice (membres de la police, personnel pénitentiaire, juges, personnel des tribunaux, etc.) pour leur apprendre à travailler et à échanger avec les personnes handicapées, et à les soutenir dans leur rôle de témoins, de demandeurs ou de défendeurs ;

c)Des renseignements sur les mesures prises pour soutenir et promouvoir l’accès des personnes handicapées aux professions judiciaires (mise en place d’aménagements raisonnables dans les facultés de droit et lors des examens d’entrée dans les facultés de droit, par exemple), et des données sur le nombre de personnes handicapées admises dans les facultés de droit, autorisées à pratiquer le droit, et exerçant actuellement la fonction de juge au sein du Ministère de la justice.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

11.Donner des renseignements sur les mesures prises pour :

a)Réviser ou abroger toute loi ou pratique qui permet de priver une personne handicapée de liberté au motif qu’elle présente une incapacité, notamment un handicap psychosocial ou intellectuel ;

b)Mobiliser les capacités nécessaires à la mise en place de services de santé mentale de proximité non coercitifs auxquels les personnes peuvent accéder de leur plein gré.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

12.Informer le Comité des mesures prises pour veiller à ce que les personnes handicapées ne soient pas victimes d’actes de torture, de violences, de mesures coercitives, de châtiments corporels ou d’un quelconque autre traitement cruel, et ne fassent notamment pas l’objet d’expériences médicales, pharmaceutiques, scientifiques ou de quelque autre type sans leur consentement éclairé, en particulier lorsqu’il s’agit de personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel qui résident dans un établissement de santé mentale ou sont en détention provisoire ou en garde à vue.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

13.Donner des renseignements sur les mesures prises pour :

a)Interdire les actes de manipulation, de pression ou de violence envers des personnes handicapées, notamment les agressions sexuelles et la violence contre les femmes et les enfants handicapés, ainsi que la maltraitance, l’exploitation et la traite des femmes et des enfants handicapés ;

b)Protéger les femmes et les filles handicapées, en particulier celles présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, contre toute forme de violence fondée sur le genre, et établir une feuille de route pour protéger et soutenir les femmes handicapées victimes de violence fondée sur le genre sous quelque forme que ce soit, notamment de harcèlement sexuel et de violence domestique, et leur garantir l’accès aux services de justice ;

c)Enquêter et recueillir des données ventilées sur les actes d’exploitation, de violence et de maltraitance dont sont victimes les personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants handicapés et, le cas échéant, engager des poursuites et accorder aux victimes une réparation ainsi qu’une assistance en matière d’intégration, et veiller à ce que les services de soutien soient sûrs, disponibles et accessibles pour les femmes et les enfants handicapés qui sont victimes de la traite ou d’autres formes d’exploitation, de violence ou de maltraitance.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

14.Indiquer les mesures prises pour :

a)Veiller à ce que les personnes handicapées, en particulier celles présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, ne fassent pas l’objet de recherches biomédicales et ne soient pas soumises à des soins de santé, notamment à des soins de santé sexuelle et reproductive, sans leur consentement libre et éclairé ;

b)Abroger les lois permettant la stérilisation et les avortements pratiqués de force et sous la contrainte sur des femmes et des filles handicapées.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

15.Donner des renseignements sur les mesures prises pour assurer l’accès à la citoyenneté, aux formalités d’immigration et à l’enregistrement des naissances et pour garantir à tous les citoyens, notamment aux personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, aux personnes handicapées appartenant à des groupes ethniques minoritaires et aux personnes handicapées vivant dans des zones rurales et reculées, le droit de migrer sur la base de l’égalité avec les autres.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

16.Donner au Comité des renseignements sur :

a)Les politiques adoptées et les fonds alloués pour promouvoir l’élaboration et l’application de programmes locaux de renforcement de l’autonomie de vie des personnes handicapées, notamment de programmes de mise à disposition d’assistants personnels et de services de soins à domicile pour les personnes ayant des besoins d’accompagnement importants ou très importants ;

b)Les programmes que l’État partie a mis en place pour former des assistants personnels et des travailleurs sociaux diplômés afin qu’ils fournissent des services à domicile aux personnes handicapées au niveau local, y compris dans les zones rurales et reculées ;

c)Le degré d’accessibilité des services de proximité et l’avis des personnes handicapées sur ces services et les prestataires de ces services ;

d)Les mesures prises pour soutenir les services d’aide à l’autonomie de vie et d’autres services d’assistance sociale et de santé qui favorisent l’inclusion de toutes les personnes handicapées, notamment des personnes ayant des besoins d’accompagnement très importants et des personnes âgées handicapées, ainsi que leur participation à la vie de la collectivité.

Mobilité personnelle (art. 20)

17.Donner des renseignements sur les mesures prises pour :

a)Faciliter la mobilité personnelle des personnes handicapées (systèmes de transport publics et privés accessibles, signaux accessibles sur la voirie, appui technique, équipements d’assistance abordables, etc.) ;

b)Mettre en œuvre des solutions pour équiper les systèmes de transport, notamment routiers, ferroviaires, aéroportuaires et fluviaux de dispositifs et d’outils accessibles aux utilisateurs de fauteuils roulants, aux personnes malvoyantes et malentendantes, ainsi qu’aux personnes qui utilisent des modes de communication alternatifs ;

c)Utiliser la science et les technologies disponibles afin de promouvoir efficacement la mobilité des personnes handicapées ;

d)Dispenser une formation sur la mise à disposition et l’utilisation d’équipements et de technologies d’assistance aux personnes handicapées et aux organisations qui les représentent ;

e)Recueillir des statistiques, ventilées par type de véhicule, sur le pourcentage et le nombre de personnes handicapées qui sont formées à la conduite et ont un permis de conduire, ainsi que sur le pourcentage et le nombre de centres de formation accessibles où les personnes handicapées peuvent se former et passer leurs examens de conduite ;

f)Établir une feuille de route prévoyant la modification des règles relatives à l’aptitude médicale à la conduite et des règles applicables aux centres de formation et d’examen, et garantissant l’accès des personnes handicapées à des installations et des véhicules adaptés ;

g)Encourager les entreprises à produire des dispositifs, des équipements et des outils technologiques d’aide à la mobilité en veillant à ce que ceux-ci soient adaptatifs et abordables.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

18.Donner des renseignements sur :

a)Les règlements adoptés pour garantir à toutes les personnes handicapées, en particulier aux personnes malentendantes, aux personnes malvoyantes, aux personnes qui utilisent des modes de communication alternatifs et aux personnes en situation de handicap intellectuel, l’accès à une information actualisée de qualité, sans frais supplémentaires ;

b)Les mesures prises pour que toutes les personnes handicapées aient effectivement accès à l’information au niveau local (instauration d’une norme selon laquelle des services d’interprétation en langue des signes doivent être assurés pendant au moins un douzième du temps d’émission total des médias, sélection de chaînes et de plages horaires où des services d’interprétation doivent obligatoirement être offerts aux personnes malentendantes et à celles qui utilisent des modes de communication alternatifs, imposition de normes d’accessibilité des médias aux personnes malvoyantes et aux personnes ayant un handicap intellectuel, etc.) ;

c)La reconnaissance par l’État partie de la langue des signes en tant que langue officielle et la stratégie éventuellement adoptée en vue de la création d’une équipe d’interprètes en langue des signes qualifiés, qui faciliteraient l’accès effectif des personnes malentendantes et des personnes qui utilisent des modes de communication alternatifs à une information complète ;

d)Les moyens mis en place pour garantir l’exercice par les organisations de personnes handicapées de leurs droits à la liberté d’expression et à la liberté d’association, et notamment pour les protéger contre l’intimidation, le harcèlement et les représailles lorsqu’elles expriment leurs opinions sur les politiques gouvernementales.

Respect de la vie privée (art. 22)

19.Donner des renseignements sur les mesures prises pour interdire l’utilisation abusive de biens, d’informations personnelles, de l’image ou de la situation d’une personne handicapée pour obtenir un avantage personnel ou commettre des actes illicites.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

20.Donner des renseignements sur les mesures prises concernant :

a)Les droits des personnes handicapées au mariage librement consenti, à l’héritage, à l’accès aux services de planification familiale, à des informations et à des services adaptés au sexe et à l’âge en matière de santé sexuelle et reproductive et de droits connexes, et à l’adoption sur la base de l’égalité avec les autres ;

b)La possibilité pour les personnes handicapées d’avoir recours à des services de reproduction et à des tests génétiques, sans subir de contraintes ou d’avortement forcé, ainsi qu’à des services de consultation pour les personnes susceptibles de présenter des anomalies génétiques à la suite d’une exposition à des produits chimiques toxiques, et l’accompagnement physique et psychologique des personnes handicapées, des personnes intoxiquées par des produits chimiques toxiques et des personnes vivant avec le VIH/sida ;

c)Les services et les programmes sociaux visant à fournir une prise en charge, un accompagnement et des conseils aux parents ou tuteurs de nourrissons et d’enfants handicapés, ainsi qu’un soutien aux parents handicapés dans l’exercice de leur droit de fonder une famille sur la base de l’égalité avec les autres ;

d)La promotion de l’exercice par toutes les femmes handicapées de leurs droits, en particulier de leur droit d’hériter, de se marier et d’avoir des enfants.

Éducation (art. 24)

21.Donner au Comité des informations sur :

a)Le budget dégagé pour investir dans les installations accessibles et les ressources humaines dont les enfants handicapés ont besoin pour bénéficier d’une éducation inclusive, et notamment dans des dispositifs particuliers comme la mise à disposition d’enseignants et de travailleurs sociaux formés, afin que les conditions soient réunies pour que ces enfants puissent bénéficier d’une telle éducation ;

b)L’accès des enfants handicapés, notamment de ceux qui utilisent des dispositifs didactiques spéciaux, à des manuels et des supports d’apprentissage accessibles, spécialisés et adaptés, et les plans et programmes mis en place par l’État partie pour favoriser la production de supports d’apprentissage et de dispositifs didactiques spéciaux, ainsi que pour garantir l’accès à des manuels et des supports d’apprentissage adaptés aux enfants malvoyants, malentendants ou ayant un handicap intellectuel, en particulier dans les zones rurales et reculées ;

c)Les établissements scolaires proposant actuellement des activités éducatives inclusives et accessibles ainsi que des aménagements raisonnables qui répondent aux besoins éducatifs particuliers des élèves présentant divers types de handicaps ;

d)Le plan et la feuille de route que l’État partie a établis en vue de renforcer la prestation, dans les établissements scolaires, de services d’interprétation en langue des signes, services communément utilisés par la communauté sourde vietnamienne, ainsi que l’accès à d’autres moyens d’apprentissage destinés à faciliter l’intégration de tous les enfants qui sont malentendants ou utilisent des modes de communication alternatifs dans le système éducatif, et en vue de reconnaître la langue des signes comme une langue officielle dans le cadre du système d’éducation national ;

e)Le nombre et le pourcentage d’enseignants handicapés, à tous les niveaux du système éducatif, et les mesures que l’État partie entend prendre pour accroître la participation des personnes handicapées au système éducatif, notamment pour permettre à davantage d’enseignants qui sont malentendants ou utilisent des modes de communication alternatifs, comme la langue des signes, d’enseigner à des enfants handicapés ;

f)Les mesures prises ou prévues pour que les handicaps soient détectés rapidement et fassent l’objet d’une prise en charge précoce, sans que les enfants concernés soient victimes de discrimination ou soient exclus du système d’enseignement général, et pour assurer l’accès à l’éducation pendant et après la pandémie de COVID-19 ;

g)Les plans que l’État partie a établis pour former des enseignants, des travailleurs sociaux et des membres du personnel scolaire aux différents types de handicaps, à la mise en place d’aménagements raisonnables dans les salles de classe et aux stratégies visant à créer des environnements d’apprentissage équitables et inclusifs, qui soient exempts de tout acte d’intimidation et de toute autre forme de violence ;

h)Les plans concernant l’élaboration, à tous les niveaux d’enseignement, de supports éducatifs donnant une image positive des personnes handicapées afin de prévenir la stigmatisation et la discrimination à leur égard ;

i)Les progrès réalisés en 2021 dans l’exécution du programme d’action national pour l’enfance.

Santé (art. 25)

22.Donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour :

a)Garantir à toutes les personnes handicapées un accès effectif à des services de santé satisfaisants et de qualité au sein des établissements de santé, en particulier dans les structures situées près de chez elles, en communiquant des statistiques sur le pourcentage d’établissements de santé accessibles à toutes les personnes handicapées ;

b)Adopter des plans destinés à assurer l’accès de toutes les personnes handicapées, quels que soient le type et le degré de sévérité de leur handicap tels que déterminés par l’État, aux soins de santé sur la base de l’égalité avec les autres, en particulier l’accès à une assurance maladie gratuite ou abordable ;

c)Prendre des mesures sanitaires et des mesures de prévention en faveur des personnes handicapées dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ;

d)Garantir l’accès des personnes handicapées à des soins de santé de qualité, qui soient à la fois abordables et accessibles, notamment en matière de santé sexuelle et reproductive, et intégrer l’accès à ces services dans les lois et politiques nationales relatives aux soins de santé ;

e)Associer les personnes handicapées et les organisations qui les représentent au suivi des établissements et des services de santé, et prévoir des dispositifs accessibles et adaptés à l’âge qui leur permettent de déposer plainte en cas de traitement discriminatoire ou d’impossibilité d’accéder à un établissement ;

f)Dispenser aux prestataires de services de santé une formation sur le handicap et sur les droits des personnes handicapées au respect de leur dignité, de leur autonomie et de leur consentement libre et éclairé ;

g)Recueillir des données sur le nombre de personnes handicapées qui travaillent dans des disciplines et professions liées aux soins de santé, ainsi que sur le nombre de personnes handicapées admises dans les facultés de médecine.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

23.Communiquer au Comité :

a)Des informations sur les types de services de réadaptation disponibles pour les personnes handicapées ;

b)Des renseignements sur l’accès des personnes handicapées à des équipements d’assistance essentiels de qualité et des statistiques sur le pourcentage de personnes handicapées qui bénéficient d’équipements d’assistance essentiels gratuitement ou à un coût réduit, avec ventilation par type d’équipement et source des fonds.

Travail et emploi (art. 27)

24.Communiquer au Comité :

a)Des renseignements sur les politiques d’assistance technique et financière destinées à aider les entreprises dirigées par des personnes handicapées, en particulier celles qui se remettent de la pandémie de COVID-19, en précisant si l’État partie prévoit de créer un mécanisme de soutien à ces entreprises ;

b)Le nombre et le pourcentage de travailleurs handicapés, sous forme de données ventilées par sexe, type de handicap et secteur (formel ou informel et public ou privé), et des informations sur les politiques et les plans mis en place pour garantir à toutes les personnes handicapées l’égalité des chances dans l’emploi ;

c)Des informations sur les règles relatives aux investissements à engager pour que les programmes et les établissements d’enseignement professionnel et de formation professionnelle soient accessibles à toutes les personnes handicapées, notamment aux femmes handicapées, et des renseignements sur le plan et la feuille de route établis par l’État pour encourager les investissements et faciliter l’accès de toutes les personnes handicapées aux programmes d’orientation professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres ;

d)Des informations sur les politiques visant à favoriser la participation des personnes handicapées au secteur agricole, notamment en y créant des emplois qui leur sont destinés, et sur l’évaluation de cette participation, le Viet Nam étant un pays agricole, où une part importante des personnes handicapées vit en zone rurale ;

e)Des informations sur les politiques et les mesures visant à supprimer les obstacles physiques et comportementaux à l’embauche et sur le lieu de travail, et à veiller à ce que les personnes handicapées atteignent des niveaux d’éducation plus élevés en vertu de leur droit au plein emploi dans des conditions sûres et décentes ;

f)Des informations sur les mesures prises en vue de mettre en place des politiques de protection pour toutes les personnes handicapées sur le lieu de travail, notamment en matière d’aménagements raisonnables et de protection contre toutes les formes de violence fondée sur le genre.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

25.Communiquer au Comité :

a)Des données, ventilées par âge, handicap, sexe, situation géographique et appartenance à un groupe ethnique minoritaire, notamment à un groupe autochtone et en particulier aux Khmers-Krom, sur les personnes handicapées qui ont accès à des programmes de protection sociale, quels que soient le type et le degré de sévérité de leur handicap tels que déterminés par l’État ;

b)Des informations sur les mesures prises pour adopter des politiques et dégager des ressources spécialement destinées à garantir à toutes les personnes handicapées, notamment à celles issues de minorités ethniques, un niveau de vie adéquat et une protection sociale suffisante.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

26.Donner des renseignements sur :

a)La législation visant à garantir la représentation des personnes handicapées au sein des organes électifs, y compris la modification à venir de la loi relative au handicap, et la manière dont les droits politiques des personnes handicapées seront intégrés dans cette loi ;

b)Les mesures concrètes visant à aider les personnes handicapées, en particulier les plus marginalisées, à exprimer leur volonté et leurs opinions lors des référendums ;

c)Les normes d’accessibilité établies et appliquées concernant les procédures, les lieux, les installations et le matériel de vote ;

d)Les exigences légales relatives au recueil de données sur le nombre et le pourcentage de personnes handicapées inscrites sur les listes électorales et exerçant leur droit de vote, y compris sur les plaintes y afférentes, ainsi que sur le nombre et le pourcentage de personnes handicapées exécutant un mandat électif et exerçant des fonctions publiques.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

27.Donner au Comité des renseignements sur :

a)Les mesures adoptées pour faciliter la participation des personnes ayant un handicap visuel, auditif, psychosocial ou intellectuel aux tournois sportifs que le pays organise à l’intention des personnes handicapées, et le plan et la feuille de route établis par l’État partie pour promouvoir la participation active et la consultation étroite de toutes les personnes handicapées dans le cadre des programmes sportifs de niveaux local et national ;

b)Les politiques et les règles que l’État partie a adoptées pour assurer l’accès des personnes handicapées aux parcs d’attraction, aux lieux culturels et aux infrastructures sportives.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

28.Indiquer les mesures prises et les plans adoptés pour :

a)Améliorer les cadres de collecte de données de tous les ministères et de toutes les administrations, et faire en sorte que les données soient ventilées selon divers critères (sexe, âge, type de handicap, localisation géographique, etc.) et puissent ainsi mieux éclairer l’élaboration des politiques, conformément au bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap ;

b)Veiller à ce que les données recueillies, y compris les informations relatives aux progrès réalisés dans l’application de la Convention et de la loi relative au handicap, soient rendues publiques et accessibles aux personnes handicapées et aux organisations qui les représentent ;

c)Mettre en œuvre les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant le rapport valant septième et huitième rapports périodiques de l’État partie, qui comprenaient une recommandation sur l’amélioration du recueil, de l’analyse et de la diffusion de données complètes, en particulier en ce qui concerne les femmes et les filles handicapées, notamment, parmi elles, celles appartenant à des groupes ethniques minoritaires, les migrantes, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les LGBTQI+ et celles vivant avec le VIH ou touchées par le virus, afin d’évaluer les progrès réalisés pour toutes les femmes.

Coopération internationale (art. 32)

29.Donner des informations sur les mesures prises pour que le budget et le calendrier des projets de coopération internationale soient établis compte tenu de la question du handicap et des droits de personnes handicapées, de sorte que ces dernières, et notamment les femmes handicapées et les associations qui les représentent, soient étroitement consultées dans le cadre de la conception, de l’exécution et de l’évaluation de ces projets et y participent activement, en particulier lorsqu’il s’agit de projets axés sur la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de l’ASEAN Enabling Master Plan 2025: Mainstreaming the Rights of Persons with Disabilities (plan directeur de l’ASEAN relatif à l’institutionnalisation des droits des personnes handicapées à l’horizon 2025).

Application et suivi au niveau national (art. 33)

30.Donner de plus amples renseignements sur :

a)La participation des représentants des organisations de personnes handicapées, notamment des organisations de femmes handicapées, à la création du Groupe de travail pour les personnes handicapées au niveau des provinces, des villes et des districts, et les rôles qui leur sont assignés ;

b)Les mesures que l’État partie compte prendre pour renforcer le rôle que les organisations de personnes handicapées jouent au sein de ce groupe de travail en faveur de l’application de la Convention aux échelons local et national ;

c)Le plan et la feuille de route établis par l’État partie pour que davantage de personnes handicapées soient recrutées comme responsables des droits des personnes handicapées dans les organismes publics, à tous les niveaux de l’administration et au sein du Comité national du handicap ;

d)Les mesures que l’État partie compte prendre pour mettre en place un mécanisme de suivi indépendant tel que prévu à l’article 33 (par. 2) de la Convention, qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), notamment un mécanisme dans le cadre duquel les organisations de personnes handicapées pourraient participer au suivi de la Convention et faire part de leurs observations, et un mécanisme chargé de mobiliser les ressources nécessaires à l’application et au suivi de la Convention ;

e)Les lois et les politiques adoptées pour garantir la pleine participation des organisations de personnes handicapées, notamment des organisations de femmes handicapées, au suivi de l’application de la Convention ;

f)La manière dont le Comité national du handicap parvient à exercer son rôle de surveillance en toute objectivité et indépendance bien qu’il soit chargé à la fois de coordonner et de suivre l’application de la Convention.