Nations Unies

CAT/C/ROM/Q/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 février 2011

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Quarante- cinquième session

1er-19 novembre 2010

Liste des points à traiter établie avant la soumission du deuxième rapport périodique de la Roumanie (CAT/C/ROM/2) *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er et 4

1.Indiquer s’il y a déjà eu des cas d’application directe de la Convention − en particulier de son article premier, qui contient la définition de la torture − par les tribunaux. Fournir des renseignements sur l’application par les tribunaux de l’article 5 du Code de procédure pénale et des articles 267 et 358 du Code pénal qui, respectivement, énoncent l’interdiction de la torture et fixent les peines encourues par ceux qui s’en rendent coupables. Fournir en outre des informations détaillées sur les dispositions pénales en vigueur concernant les peines exactes prévues pour des infractions telles que la tentative de commettre des actes de torture, l’incitation à la torture, l’acquiescement à des actes de torture ou la complicité dans de tels actes, la participation d’un agent de l’autorité publique ou une autre personne agissant à titre officiel à la commission d’actes de torture ou les ordres donnés par un tel agent ou une telle personne pour que lesdits actes soient commis.

Article 2

2.Préciser:

a)Les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que les personnes détenues bénéficient, dans la pratique, des garanties fondamentales dès leur arrestation, notamment du droit d’accéder à un avocat ou à un médecin indépendant, si possible choisi par elles-mêmes, ainsi que du droit d’informer un proche, d’être informé de ses droits et d’être rapidement présenté à un juge. Indiquer si toutes les personnes détenues sont enregistrées dès le début de leur détention;

b)La nature du système d’aide juridique en place dans l’État partie, notamment les modalités de son fonctionnement et son financement;

c)Si la détention au secret est autorisée. Dans l’affirmative, préciser dans quelles conditions et conformément à quelles dispositions législatives elle est pratiquée et fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’abolir.

3.Indiquer la durée actuelle de la détention avant jugement et les dispositions législatives qui la régissent. Fournir également des informations sur les mesures prises par l’État partie pour réduire la durée de la détention avant jugement, notamment dans le cas des mineurs. Indiquer, en outre, le cas échéant, quelles mesures de remplacement de la détention avant jugement sont appliquées.

4.Fournir des informations sur les mesures prises pour surveiller de façon efficace et systématique tous les lieux de détention, y compris ceux où sont placés des étrangers et des jeunes délinquants.

5.Fournir des informations détaillées sur le rôle et les domaines de compétence respectifs de l’administration des prisons et du Bureau du Procureur public dans la conduite d’inspections périodiques pour vérifier si les établissements pénitentiaires sont conformes à la loi.

6.Fournir des informations détaillées sur le rôle de l’Avocat du peupleen ce qui concerne l’application des dispositions de la Convention et indiquer, en particulier, si cette institution est habilitée à recevoir des plaintes individuelles pour torture et mauvais traitements et à procéder à des enquêtes.

7.Fournir:

a)Des renseignements à jour sur le cadre juridique et les mesures prises pour prévenir et combattre comme il convient la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et poursuivre et punir les auteurs;

b)Des informations détaillées sur l’application de ces mesures et sur les ressources disponibles pour leur mise en œuvre. Des renseignements devraient également être fournis sur l’impact et l’efficacité des mesures prises quant à la réduction du nombre de cas de traite de personnes;

c)Des données statistiques à jour sur la prévalence des cas de traite des êtres humains depuis l’examen du précédent rapport. Des données statistiques devraient également être fournies sur le nombre de plaintes relatives à la traite des êtres humains et sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions auxquelles elles ont donné lieu, ainsi que sur l’indemnisation des victimes;

d)Des informations à jour sur les programmes concrets de formation et de sensibilisation à la traite des êtres humains élaborés par l’État partie à l’intention des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi, ainsi que sur les résultats de ces programmes.

8.Fournir:

a)Des informations à jour sur les mesures prises pour prévenir, combattre et punir comme il convient la violence contre les femmes et les enfants, y compris la violence au foyer. À cet égard, indiquer si cette violence est érigée en infraction pénale dans la législation de l’État partie;

b)Des données statistiques sur l’ampleur de la violence contre les femmes − notamment les cas de viol et de harcèlement sexuel − et les enfants. Des données statistiques devraient également être fournies sur les plaintes relatives à la violence contre les femmes et les enfants et les enquêtes, poursuites et sanctions pénales auxquelles elles ont donné lieu, ainsi que sur toute indemnisation accordée aux victimes;

c)Des informations détaillées sur la protection apportée aux victimes de tels actes, notamment sur l’accès à des services médicaux, sociaux et juridiques et d’hébergement temporaire. Des données devraient également être fournies sur le nombre de victimes qui ont bénéficié d’une telle protection et sur la nature de cette protection.

Article 3

9.Fournir des informations sur toutes mesures prises pour que l’État partie s’acquitte pleinement de l’obligation de non-refoulement qui lui incombe en vertu de l’article 3 de la Convention, notamment pour qu’il tienne compte de tous les éléments d’un cas individuel et assure de manière effective toutes les garanties de procédure à une personne expulsée, refoulée ou extradée. Indiquer en outre le nombre de demandes d’extradition reçues et la décision prise à l’issue de leur examen.

10.Fournir des données pour la période considérée, ventilées par âge, sexe et appartenance ethnique, sur:

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées;

b)Le nombre de demandeurs d’asile en détention;

c)Le nombre de demandeurs d’asile dont la demande a été acceptée;

d)Le nombre de demandes d’asile déposées et le nombre de celles qui ont été acceptées au motif que les requérants ont été torturés ou risquent de l’être s’ils sont renvoyés dans leur pays d’origine;

e)Le nombre de cas de refoulement ou d’expulsion;

f)Le nombre de cas de non-refoulement au motif que la personne concernée risque d’être soumise à la torture.

11.Indiquer si l’État partie s’appuie sur «des assurances diplomatiques», pour renvoyer des personnes vers des pays où il y a de sérieux motifs de croire qu’elles risquent d’être soumises à la torture. Le cas échéant, fournir des informations détaillées sur:

a)Les procédures en vigueur pour obtenir des assurances diplomatiques;

b)Les mesures prises pour se doter d’un mécanisme aux fins d’examiner les assurances diplomatiques dans chaque cas particulier;

c)Les mesures prises pour garantir des dispositifs efficaces de surveillance de la situation de la personne concernée après son renvoi;

d)Les cas de refoulement, d’extradition et d’expulsion sous réserve d’assurances diplomatiques enregistrés depuis l’examen du précédent rapport;

e)Les assurances qui n’ont pas été honorées et toute mesure appropriée prises dans de tels cas par l’État partie.

12.Fournir des informations sur les mesures prises pour:

a)Faire en sorte que la détention de demandeurs d’asile ne soit pratiquée que dans des cas exceptionnels ou en tant que mesure de dernier ressort de la durée la plus courte possible;

b)Assurer la régularité des procédures d’examen des demandes d’asile et d’expulsion, ainsi que l’accès à un avocat, à l’aide juridictionnelle et à un interprète;

c)Garantir à tous les demandeurs d’asile l’accès à un contrôle judiciaire et à un mécanisme d’appel entièrement indépendant en cas de rejet de leur demande.

13.Indiquer si l’État partie a signé avec d’autres États un quelconque accord relatif au renvoi des demandeurs d’asile. Dans l’affirmative, décrire la procédure concrète de renvoi dans ces conditions. Fournir aussi des informations sur tout accord bilatéral conclu avec un autre État partie à la Convention en vue d’éviter aux ressortissants de cet État présents sur le territoire de l’État partie d’être extradés pour comparaître devant la Cour pénale internationale afin de répondre d’infractions relevant de la juridiction de la Cour, y compris d’actes de torture.

14.Le Comité a reçu des informations au sujet de vols qui auraient servi au transfert de personnes via la Roumanie et des réponses insuffisantes de la part des autorités à ces allégations (art. 3, 4 et 12). L’État partie a-t-il mis en place une procédure indépendante et approfondie pour enquêter sur l’implication présumée de fonctionnaires de l’État partie dans des vols ayant servi au transfert de personnes via le territoire de l’État partie ou à travers son espace aérien et dans des cas de détention au secret; dans l’affirmative, quelle a été l’issue de l’enquête?

Articles 5, 6, 7 et 8

15.Indiquer si, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a rejeté pour quelque motif que ce soit une demande d’extradition faite par un État tiers concernant une personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture et s’il a, en conséquence, engagé lui-même des poursuites. Le cas échéant, où en est la procédure ou quelle en a été l’issue? Quelles parties de la législation de l’État partie ont été ou seraient violées dans de tels cas?

16.Fournir des informations sur les mesures prises en vue d’établir la compétence de l’État partie pour des actes de torture dont l’auteur se trouve sur un territoire relevant de sa juridiction, aux fins d’extrader ou de poursuivre la personne concernée, comme le prévoient les dispositions de la Convention. En outre, fournir des informations sur tout accord d’entraide judiciaire signé par l’État partie avec d’autres États.

Article 10

17.Donner des renseignements sur les programmes éducatifs élaborés par l’État partie pour faire en sorte que les fonctionnaires chargés d’appliquer la loi, le personnel pénitentiaire et les gardes frontière soient pleinement conscients des dispositions de la Convention, sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles feront l’objet d’une enquête et que les auteurs seront poursuivis. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que tout le personnel concerné reçoive une formation spécifique permettant de déceler les signes de torture et de mauvais traitements sur la base du Protocole d’Istanbul de 1999 (Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants)? Est-ce que le Protocole d’Istanbul fait partie intégrante de la formation dispensée au personnel médical et aux personnes chargées d’établir les faits sur la torture et d’enquêter sur cette pratique?

18.Indiquer si l’État partie a conçu une méthode pour mesurer l’efficacité et l’incidence des programmes de formation/d’éducation visant à combattre la torture, la violence et les mauvais traitements; le cas échéant, fournir des informations sur le contenu et l’application d’une telle méthode.

Article 11

19.Donner des informations sur toutes nouvelles règles d’interrogatoire, instructions, méthodes et pratiques, ainsi que sur les arrangements pour la garde des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque manière que ce soit, qui pourraient avoir été adoptés depuis l’examen du dernier rapport périodique et sur la fréquence à laquelle ils sont réexaminés aux fins de prévenir tout cas de torture ou de mauvais traitements.

20.Indiquer si l’État partie a recours à la mise au secret. Le cas échéant, décrire les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que cette mesure ne soit prise qu’en dernier ressort pour la durée la plus courte possible, sous stricte supervision et avec la possibilité d’un contrôle judiciaire.

21.Fournir:

a)Des informations à jour sur les mesures prises pour améliorer les conditions dans tous les centres de détention, y compris ceux destinés aux demandeurs d’asile et aux mineurs, et dans les établissements psychiatriques, de façon à les mettre en conformité avec les normes minimales internationales, notamment pour remédier au surpeuplement et aux problèmes de santé, en particulier à la forte incidence des cas de tuberculose. À cet égard, donner des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées par sexe, âge et appartenance ethnique, sur le nombre de personnes actuellement emprisonnées et le taux d’occupation des prisons;

b)Des informations sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées par l’État partie à la mise en conformité des conditions de détention avec les normes internationales minimales;

c)Des informations détaillées sur le recours à des peines de substitution, en indiquant, entre autres, les peines utilisées et combien de fois elles l’ont été pendant la période considérée;

d)Des données détaillées sur l’efficacité de ces mesures et leur incidence sur l’amélioration des conditions dans les prisons, notamment du point de vue des soins de santé.

22.Indiquer s’il existe des locaux de détention séparés pour les jeunes délinquants.

23.Indiquer s’il existe des codes de conduite pour les fonctionnaires chargés d’appliquer la loi. Dans l’affirmative, préciser s’ils interdisent explicitement la torture.

24.Indiquer quels sont les règlements en vigueur concernant l’utilisation des armes à feu par les fonctionnaires chargés d’appliquer la loi et dans quelle mesure ces règlements sont conformes à la Convention et d’autres normes internationales.

Articles 12 et 13

25.Est-ce que la Commission présidentielle pour l’étude de la dictature communiste en Roumanie a pour mandat d’identifier et de dénoncer les personnes qui se sont rendues coupables de violations des droits de l’homme, notamment d’actes de torture? Indiquer quelles mesures l’État partie a-t-il l’intention de prendre pour mettre fin à l’impunité des auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements commis sous le régime communiste, procéder promptement à des enquêtes impartiales et approfondies, traduire en justice et, selon qu’il conviendra, condamner les auteurs de tels actes, leur infliger des peines appropriées et indemniser convenablement les victimes.

26.Fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en place un système efficace pour la compilation des données statistiques requises pour surveiller l’application de la Convention au niveau national, notamment en ce qui concerne les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de torture et de mauvais traitements, de traite de personnes et de violence au foyer, sexuelle et à motivation ethnique, ainsi que l’indemnisation et la réadaptation des victimes.

27.Fournir:

a)Des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, notamment ceux imputés à des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi, donnent lieu à une enquête rapide, efficace et impartiale et que les auteurs fassent l’objet de sanctions disciplinaires le cas échéant, et soient poursuivis et condamnés en vertu du Code pénal selon la gravité de leurs actes;

b)Des informations détaillées sur la question de savoir si tous les suspects dans les cas présumés de torture et de mauvais traitements sont, par principe, suspendus ou mutés pendant l’enquête.

28.Fournir:

a)Des informations sur les mesures prises pour garantir à chacun, de jure et de facto, le droit de porter plainte auprès d’un mécanisme pleinement indépendant;

b)Des données statistiques sur le nombre de plaintes se rapportant à des actes présumés de torture et de mauvais traitements, sur les enquêtes et les poursuites auxquelles elles ont donné lieu et les résultats auxquels elles ont abouti, tant sur le plan pénal que disciplinaire. Les renseignements donnés devraient être ventilés par sexe, âge et appartenance ethnique de l’auteur de la plainte;

c)Des informations sur la procédure que peuvent suivre les personnes en détention avant jugement pour porter plainte, ainsi que sur le nombre de plaintes reçues et leur issue;

d)Des informations supplémentaires sur le mécanisme de plaintes dont disposent les mineurs et les demandeurs d’asile détenus. Est-ce que ce mécanisme couvre également les plaintes pour torture ou mauvais traitements? Fournir des informations sur le nombre de plaintes pour torture ou mauvais traitements émanant de mineurs ou de demandeurs d’asile;

e)Des précisions sur la procédure pour présenter une plainte dans les établissements de santé mentale, le nombre de personnes placées dans de tels établissements qui ont déposé des plaintes ou des requêtes pour torture ou mauvais traitements aux autorités pendant la période considérée et l’issue de ces plaintes.

29.S’agissant de la suite donnée à la recommandation formulée par le Comité des droits de l’enfant en 2003, indiquer si une autorité indépendante a dûment enquêté sur les allégations de mauvais traitements et d’actes de torture infligés à des enfants par des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi. Indiquer également les mesures prises par l’État partie pour combattre l’impunité présumée de la police dans les affaires de violence à l’encontre d’enfants.

30.Fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en place et promouvoir dans le système pénitentiaire un mécanisme efficace pour recevoir les informations faisant état de violences entre prisonniers, notamment de violences sexuelles, enquêter sur ces informations et fournir une protection et une assistance psychologique et médicale aux victimes.

31.Fournir des informations sur:

a)Les enquêtes au sujet d’allégations de mauvais traitements et d’emploi excessif de la force à l’encontre de membres de la communauté rom imputés à des fonctionnaires chargés d’appliquer la loi. Des données statistiques devraient être fournies sur le nombre de plaintes relatives à de tels actes sur les poursuites, les condamnations et les sanctions auxquelles elles ont donné lieu et sur l’indemnisation des victimes. Indiquer également toutes mesures prises par l’État partie pour recruter des fonctionnaires de police d’origine rom;

b)Les mesures prises pour prévenir l’usage excessif de la force pendant l’expulsion de familles roms, dispenser une formation concrète sur les expulsions aux fonctionnaires de police et faire en sorte que les plaintes au sujet d’expulsions forcées fassent l’objet d’une enquête approfondie et que les responsables soient traduits en justice.

Article 14

32.Fournir:

a)Des détails sur les mesures prises pour faire en sorte que les victimes d’actes de torture et d’autres mauvais traitements bénéficient d’une indemnisation suffisante et de programmes de réadaptation appropriés, notamment d’une assistance médicale et psychologique. Fournir des informations détaillées quant à l’allocation de ressources suffisantes pour assurer à toutes les victimes de tels crimes une réadaptation aussi complète que possible;

b)Des informations sur les mesures de réparation et les indemnisations ordonnées par les tribunaux et effectivement octroyées à des victimes de la torture ou à leur famille depuis l’examen du dernier rapport périodique. Ces informations devraient inclure le nombre de demandes d’indemnisation déposées et acceptées et les montants accordés et effectivement versés dans chaque cas;

c)Indiquer si l’État partie veille à ce que, dans son système juridique, la victime d’un acte de torture ou les membres de sa famille puissent obtenir réparation et bénéficient d’un droit exécutoire à une indemnisation équitable et suffisante, ainsi que des moyens nécessaires pour une réadaptation aussi complète que possible. Fournir une copie de la législation en vigueur en la matière et de toute décision dans laquelle un tribunal a appliqué ou interprété cette législation.

Article 15

33.Indiquer les mesures prises pour faire en sorte que, conformément à l’article 15 de la Convention, dans la pratique, les preuves obtenues sous la torture ne puissent pas être invoquées dans le cadre d’une procédure. Indiquer les dispositions législatives applicables dans un tel cas.

Article 16

34.Selon les informations dont dispose le Comité, de nombreux décès imputés à une sévère malnutrition auraient été signalés en 2004 au foyer d’accueil de Nucet et à l’hôpital psychiatrique de Poiana Mare. Fournir des informations détaillées sur le placement, les conditions de vie et le traitement des malades dans les pavillons et les hôpitaux psychiatriques et indiquer, à cet égard, les mesures prises par l’État partie pour prévenir les actes de torture ou les mauvais traitements dans de tels établissements. Préciser en outre si la réglementation de ces hôpitaux est conforme aux articles 2, 12 et 16 de la Convention et aux normes internationales relatives aux droits de l’homme applicables en la matière. Enfin, indiquer si la pratique d’un traitement psychiatrique sans l’accord du patient est autorisée et, dans l’affirmative, si des mesures ont été prises pour l’interdire.

35.Le Comité prend note des nombreuses allégations − corroborées par le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants dans son rapport (E/CN/4/2005/78/Add.2) et d’autres sources − de corruption dans l’administration de la justice et dans l’application de la loi. Décrire les mesures prises pour combattre et prévenir cette pratique.

36.Au paragraphe 16 de son rapport sur la visite qu’il a effectuée en Roumanie en juin 2006, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) s’inquiète du recours excessif à la force par la police lors des arrestations et pendant les interrogatoires qui les suivaient. Décrire les mesures prises pour remédier à cette pratique.

37.Quelles observations l’État partie peut-il faire au sujet des cas présumés d’infractions pénales commises impunément par des personnes contre des Roms, et indiquer les mesures prises par l’État partie pour remédier à cette situation. Fournir des données statistiques sur les procès en cours et les condamnations prononcées par les organes judiciaires dans les affaires susmentionnées. En particulier, indiquer si des agressions commises contre les communautés roms à Hadareni, Plaiesii de Sus et Casinul au début des années 90 ont fait l’objet d’une enquête et, dans l’affirmative, quelle en a été l’issue.

Autres questions

38.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à toute menace terroriste et, le cas échéant, indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière; comment l’État partie a-t-il procédé pour faire en sorte que ces mesures soient conformes aux obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier la Convention, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité sur la question, en particulier la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre de personnes condamnées en application de cette législation et les garanties juridiques offertes et les voies de recours ouvertes, en droit et en pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes, et préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

39.Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour adhérer au Protocole facultatif à la Convention. Indiquer les dispositions prises par l’État partie en vue d’accepter la compétence du Comité prévue aux articles 20, 21 et 22 de la Convention. En outre, indiquer si l’État partie a l’intention de ratifier la Convention sur les droits des personnes handicapées.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

40.Donner des renseignements détaillés sur les faits nouveaux survenus depuis l’examen du rapport initial en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme au niveau national, notamment sur toute décision de justice en rapport avec ces questions.

41.Donner des informations détaillées sur les nouvelles mesures d’ordre politique, administratif et autres prises depuis la présentation du rapport initial afin de promouvoir et de protéger les droits de l’homme au niveau national, notamment sur les plans ou programmes nationaux en matière de droits de l’homme qui ont été adoptés, en précisant les ressources allouées, les moyens mis à disposition, les objectifs et les résultats.

42.Apporter toute autre information sur les nouvelles mesures et initiatives prises pour assurer la mise en œuvre de la Convention et donner suite aux recommandations du Comité depuis l’examen du rapport initial en 1992, y compris des statistiques utiles, ainsi que sur tout fait qui a pu survenir dans l’État partie et qui revêt un intérêt au titre de la Convention.