Nations Unies

CAT/C/CHN-MAC/CO/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

3 janvier 2016

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de Macao (Chine) *

Le Comité contre la torture a examiné le cinquième rapport périodique de Macao (Chine) (CAT/C/CHN-MAC/5) à ses 1368e et 1371e séances (voir CAT/C/SR.1368 et 1371), les 17 et 18 novembre 2015, et a adopté les présentes observations finales à sa 1393e séance, le 3 décembre 2015.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du rapport de Macao (Chine), les réponses écrites à la liste des points à traiter (CAT/C/CHN-MAC/Q/5/Add.1) ainsi que les renseignements complémentaires communiqués par la suite.

Le Comité apprécie la qualité du dialogue qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau ainsi que les réponses apportées oralement aux questions et préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction la ratification en 2010 du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures législatives ci-après prises par Macao (Chine) dans des domaines intéressant la Convention :

a)L’adoption de la loi no 1/2009, portant modification de la loi no 21/88/M sur l’accès à la justice et aux tribunaux ;

b)L’adoption de la loi no 13/2012 étendant l’aide juridictionnelle, notamment, aux travailleurs non-résidents et aux membres de leur famille titulaires d’un permis de séjour spécial à Macao (Chine).

Le Comité salue les initiatives prises par Macao (Chine) pour conclure des accords ou modifier ses politiques et ses procédures administratives afin de donner effet à la Convention, en particulier :

a)L’accord de coopération juridique et judiciaire avec le Timor-Leste, de 2008 ;

b)L’ordonnance no 19/SS/2009 prise en 2009, en vertu de laquelle la mise à l’isolement comme mesure disciplinaire ne peut plus être imposée aux enfants de 16 à 18 ans dans la prison de Macao, et l’ordonnance no 91/DSAJ/2009, autorisation de l’application de cette mesure uniquement pendant la nuit pour les enfants de 12 à 16 ans, placés dans l’Institut des jeunes délinquants ;

c)L’adoption en 2009 d’un code de déontologie pour la prison de Macao ;

d)Les accords de coopération signés en 2010 avec la Mongolie et en 2011 avec le bureau à Hong Kong (Chine) de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en matière de lutte contre la traite des personnes ;

e)La création de mécanismes facilitant l’identification des victimes potentielles de la traite par les agents qui sont en contact avec les personnes concernées, la création d’une permanence téléphonique permettant de signaler les cas de traite vingt-quatre heures sur vingt-quatre et le renforcement des activités de formation et de sensibilisation ;

f)Les modifications apportées en 2010 aux Directives internes de la police judiciaire et à la Réglementation du travail concernant les salles de permanence de la Police judiciaire et la permanence téléphonique 933 pour le signalement des infractions, en vertu desquelles tout enquêteur judiciaire doit respecter rigoureusement les dispositions de fond et de forme prévues par la loi en ce qui concerne l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions relevant du suivi restées en suspens depuis le précédent cycle de présentation des rapports

Le Comité note avec satisfaction que Macao (Chine) s’est conformée à la procédure de suivi, mais relève que les recommandations ci-après n’ont pas été entièrement mises en œuvre.

Formation

Rappelant ses précédentes recommandations (voir CAT/C/MAC/CO/4, par. 7), le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe toujours pas de programmes visant à former les professionnels de la santé à détecter les cas de torture et à établir la réalité des faits de torture. Il regrette en outre l’absence d’information sur l’organisation de formations régulières et obligatoires concernant les dispositions de la Convention, à l’intention de tous les agents de l’État qui participent à la garde de personnes privées de liberté (art. 10).

Le Comité recommande à Macao (Chine) de  :

a) Redoubler d’efforts pour engager du personnel spécialisé afin de dispenser une formation sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) aux médecins et autres personnes chargées d’enquêter et de faire la lumière sur les cas de torture ;

b) Promouvoir l’utilisation du Protocole d’Istanbul auprès des fonctionnaires chargés d’enquêter et de faire la lumière sur les cas de torture ;

c) Incorporer des modules consacrés aux dispositions de la Convention dans les programmes de formation périodique et obligatoire à l’intention notamment des membres des forces de l’ordre, des juges, des procureurs, du personne l pénitentiaire et des agents de l’ immigration.

Placement à l’isolement

Le Comité note avec satisfaction que, d’après les renseignements fournis par Macao (Chine) depuis la publication de l’ordonnance no 19/SS/2009 (voir par. 6 b)), aucun détenu de moins de 18 ans n’a été placé à l’isolement à la prison de Macao et la fréquence et la durée du placement d’enfants âgés de 12 à 16 ans en « chambre individuelle » à la maison de correction pour mineurs ont nettement diminué. Il demeure néanmoins préoccupé par le fait que le décret-loi 40/94/M prévoie la possibilité d’appliquer le régime d’isolement aux adultes, à titre disciplinaire, pour une période pouvant aller jusqu’à trente jours (art. 2, 11 et 16).

Macao (Chine) devrait rassembler et publier régulièrement des données ventilées complètes sur l’application de mesures d’isolement, y compris sur les cas de tentative de suicide et les actes d’automutilation qui se produisent pendant l’isolement et rendre les règles relatives à la mise à l’isolement conformes aux normes internationales et à la jurisprudence du Comité, notamment en :

a) Modifiant le décret-loi 40/94/M afin de réduire la durée maximale du placement à l’isolement et de n’appliquer cette mesure qu’en dernier recours, pour une période aussi brève que possible, sous une stricte supervision et en ménageant la possibilité d’un réexamen judiciaire ;

b) Veillant à ce que le personnel de santé n’ait aucun rôle à jouer dans l’approbation de sanctions disciplinaires ;

c) Veillant à ce que les conditions de vie générales, notamment pour ce qui est du temps de plein air et de l’exercice physique, ne fassent pas l’objet de restrictions pendant la période de mise à l’isolement et que le contact avec la famille soit maintenu ;

d) Révisant la loi n o  2/2007 et interdisant le placement à l’isolement des mineurs en conflit avec la loi (art. 67 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté)  ;

e) Interdisant le placement à l’isolement des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, des femmes enceintes, des mères de nourrissons et des mères qui allaitent.

Traite

Le Comité prend note avec satisfaction des diverses mesures prises pour lutter contre la traite des êtres humains (voir par. 4 et 6 d) et e)) mais il est préoccupé par le très petit nombre de poursuites et de condamnations pour faits de traite et le peu de cas de travail forcé enregistrés, en dépit du grand nombre de plaintes. Le Comité regrette aussi l’absence de programme spécifique pour s’attaquer au problème du tourisme sexuel impliquant des enfants, alors que plus de la moitié des victimes identifiées au cours de la période considérée avaient moins de 18 ans. Il note en outre avec préoccupation que la possibilité prévue par la loi d’accorder la résidence pour des raisons humanitaires aux victimes étrangères de la traite n’a jamais été utilisée, et regrette l’absence d’informations sur l’existence d’un système d’accès à la procédure d’asile pour les victimes qui peuvent avoir besoin d’une protection internationale (art. 2, 12, 13, 14 et 16).

Macao (Chine) devrait  :

a) Appliquer la législation et veiller à ce que les infractions de traite fassent sans délai l’objet d’une enquête approfondie, efficace et impartiale et que leurs auteurs soient poursuivis, en particulier ceux qui sont impliqués dans la traite des êtres humains aux fins de travail forcé, et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées ;

b) Continuer de dispenser une formation spécialisée aux policiers, aux procureurs et aux juges sur les modalités efficaces d’enquête, de poursuites et de sanction concernant les actes de traite, et aux agents de l’immigration ainsi qu’aux travailleurs sociaux sur l’identification des victimes de la traite, en particulier des enfants ;

c) Renforcer les mesures de sensibilisation au problème de la traite et mettre en place un programme spécifique de lutte contre le tourisme pédophile, conformément aux recommandations du Comité des droits de l’enfant ;

d) Établir les mécanismes voulus pour détecter rapidement les cas de traite et orienter les victimes, en particulier celles qui risquent des représailles dans leur pays d’origine, vers la procédure de détermination du statut de réfugié.

Définition de la torture

Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements donnés par Macao (Chine) indiquant que les dispositions relatives à l’infraction de torture sont en cours de révision. Il relève, dans ce contexte, que l’infraction de torture qualifiée à l’article 234 du Code pénal, lu conjointement avec l’article 235, est toujours limitée aux actes commis par des personnes exerçant les fonctions publiques énumérées à l’article 234 ou par des personnes ayant usurpé ces fonctions. Il note avec préoccupation que la définition de la torture ne couvre aucun des buts énoncés à l’article premier de la Convention et qu’elle vise uniquement l’intention spécifique de porter atteinte au libre arbitre de la victime ou de la priver de la capacité de l’exercer. Le Comité est également préoccupé par le maintien de la distinction entre l’infraction visée à l’article 234 du Code pénal (torture) et celle visée à l’article 236 (actes de torture graves), qui peut donner l’impression qu’il existe des actes de torture plus ou moins graves et empêcher ainsi que tous les cas de torture soient effectivement poursuivis (art. 1er et 4).

Dans la perspective de la révision prochaine des dispositions législatives relatives à l’infraction de torture, le Comité recommande une nouvelle fois à Macao (Chine) d’incorporer dans le Code pénal une définition de la torture qui soit totalement conforme à la Convention et couvre tous les éléments figurant à l’article premier. Les modifications apportées devraient garantir que tous les agents de la fonction publique et les autres personnes agissant à titre officiel puissent être poursuivis pour actes de torture. Le Comité recommande également que les faits de torture constituent une seule infraction, avec toutes les circonstances aggravantes applicables.

Enquêtes sur les cas de torture et de mauvais traitements

Le Comité constate avec préoccupation que les enquêtes sur les plaintes pour actes illicites, y compris les actes de torture ou les mauvais traitements commis par la police, sont menées par des fonctionnaires de police, ce qui crée un conflit d’intérêts évident. Á ce sujet, il note avec préoccupation que, sur 87 plaintes pour violence déposées entre 2006 et 2011 contre des membres des forces et services de sécurité, 3 seulement ont donné lieu à des amendes contre 5 policiers et 84 ont été rejetées pour défaut de fondement. Le Comité note également que, entre 2013 et 2014, 79 % des plaintes déposées pour actes de torture ont été rejetées (art. 2, 12, 13 et 16).

Le Comité recommande à Macao (Chine) de  :

a) Mettre en place dans tous les lieux de détention des mécanismes confidentiels de plainte pour faciliter le dépôt de plaintes par les victimes de torture et de mauvais traitements, notamment en leur permettant d’obtenir une expertise médicale à l’appui de leurs allégations, et veiller à ce que, dans la pratique, les plaignants soient protégés contre toutes représailles qui seraient la conséquence de leur plainte ou de leur témoignage ;

b) Veiller à ce que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements soient automatiquement transmises au x services du Procureur et à ce qu’une enquête efficace et impartiale soit immédiatement ouverte chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis, notamment lorsque des fonctionnaires qui savaient ou auraient dû savoir que des mauvais traitements étaient infligés ne les ont pas signalés ou ne les ont pas empêchés ;

c) Veiller à ce que le Procureur général ne confie l’enquête sur les allégations de torture ou de mauvais traitements mettant en cause des agents des forces de l’ordre qu’à des agents de la police judiciaire indépendants , et à ce qu’il n’existe aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des faits ;

d) Veiller à ce que les auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements soient immédiatement suspendus pendant la durée de l’enquête, sous réserve du respect du principe de la présomption d’innocence ;

e) Veiller à ce que les auteurs des faits soupçonnés soient dûment jugés et, s’ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes.

Mandat de médiateur de la Commission de lutte contre la corruption

Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 4/2012 portant organisation de la Commission de lutte contre la corruption, modifiant la loi no 10/2000, mais il regrette l’absence d’informations sur les moyens par lesquels le mandat de médiateur de la Commission a été renforcé pour empêcher toute violation de la Convention (art. 2, 12 et 13).

Comme l’ont recommandé d’autres organes conventionnels, le Comité engage Macao (Chine) à envisager la création d’une institution indépendante des droits de l’homme, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Cette institution devrait être dotée d’un mandat étendu lui permettant de protéger les droits de l’homme et de remédier aux violations de la Convention et disposer de ressources financières et humaines suffisantes pour s’acquitter efficacement de ses fonctions.

Appareils à décharges électriques

Le Comité note que Macao (Chine) a indiqué que les appareils à décharges électriques n’étaient utilisés que pour les transferts de prisonniers et n’avaient jamais été activés à ce jour dans aucun contexte, mais il continue de s’interroger sur la nécessité de tels appareils (art. 11 et 16).

Macao (Chine) devrait éviter l’usage de moyens de contention autant que faire se peut ou ne les utiliser qu’ en dernier recours lorsque les autres moyens permettant de maîtriser une personne ont échoué, pour la période la plus brève possible. Le Comité estime que l’utilisation d’appareils à décharges électriques devrait être soumise aux principes de nécessité et de proportionnalité et n’être envisagée que lorsqu’il n’existe pas d’autres moyens de maîtriser le détenu, moins attentatoires à son intégrité.

Remise des délinquants en fuite

Le Comité relève que Macao (Chine) a entamé des négociations avec la Chine continentale et avec Hong Kong (Chine) au sujet d’un accord concernant la remise des délinquants en fuite mais il regrette de ne pas avoir d’informations sur le contenu de cet accord. Il est préoccupé par le risque que les délinquants transférés subissent des actes de torture ou des mauvais traitements pendant la détention ou en prison à leur retour en Chine continentale, ou encore quand ils transitent par Hong Kong (Chine), en cas de transfert indirect (art. 2 et 3).

Le Comité engage instamment Macao (Chine) à faire en sorte que tout accord sur le transfert des auteurs d’infraction s vers la Chine continentale ou vers Hong Kong (Chine) soit conforme aux obligations découlant de la Convention et prévoie des garanties juridiques suffisantes, des mécanismes judiciaires de contrôle appropriés et des dispositifs efficaces pour suivre la situation des intéressés après leur renvoi , afin de protéger les délinquants en fuite contre tout acte de torture ou mauvais traitement à leur retour ou lors de leur transfert indirect. Macao (Chine) ne devrait pas procéder au transfert d’une personne en fuite vers la Chine continentale s’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne risque d’être soumise à la torture à son retour ou pendant son transfert indirect.

Violence intrafamiliale et violence sexiste

Le Comité note avec satisfaction que Macao (Chine) a élaboré un projet de loi sur la prévention de la violence dans la famille mais il constate avec préoccupation que le texte actuel du projet ne couvre pas toutes les personnes ayant des relations intimes quelle que soit leur orientation sexuelle. Il prend note des renseignements donnés par la délégation sur le nombre de plaintes pour violence sexiste mais regrette l’absence de données sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations concernant ce type de violence, qui l’empêche d’évaluer l’efficacité des décisions prises dans ce domaine (art. 2, 12, 13 et 16).

Macao (Chine) devrait :

a) Adopter sans tarder une législation sur la violence intrafamiliale qui protège toutes les victimes de ce type de violence, sans discrimination, et fasse de la violence intrafamiliale une infraction pénale donnant lieu à des poursuites d’office ;

b) Veiller à ce que tous les actes de violence sexiste ou de violence intrafamiliale fassent immédiatement l’objet d’une enquête efficace et impartiale et que leurs auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes ;

c) Sensibiliser et former les membres des forces de l’ordre, les agents des services sociaux, les procureurs et les membres de l’appareil judiciaire au sujet des enquêtes, des poursuites et des sanctions applicables en cas de violence intrafamiliale et de violence sexiste et au sujet des conditions à mettre en place pour que les victimes ne craignent plus de signaler ces cas aux autorités ;

d) Renforcer les campagnes de sensibilisation du public pour lutter contre la violence dans la famille et les stéréotypes sexistes ;

e) Veiller à ce que les victimes de violence intrafamiliale bénéficient d’une protection efficace et aient accès à des foyers d’accueil dotés de moyens financiers suffisants, à une assistance médicale et juridique, à un soutien psychosocial et aux services sociaux.

Procédure de suivi

Le Comité demande à Macao (Chine) de lui faire parvenir d’ici au 9 décembre 2016 des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées aux alinéas  a) à  e ) du paragraphe  17 des présentes observations finales. Dans ce contexte, il est invitée à informer le Comité de ses plans visant à mettre en œuvre, au cours de la période que couvrira le prochain rapport, tout ou partie du reste des recommandations faites dans les présentes observations finales.

Questions diverses

Macao (Chine) est invitée à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues parlées dans le pays , par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

Macao (Chine) est invitée à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera inclus dans le sixième rapport périodique de la Chine, d’ici au 9 décembre 2019.