Nations Unies

CAT/C/CHN/CO/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

3 février 2016

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de la Chine *

Le Comité contre la torture a examiné le cinquième rapport périodique de la Chine (CAT/C/CHN/5) à ses 1368e et 1371e séances (CAT/C/SR.1368 et 1371), tenues les 17 et 18 novembre 2015, et a adopté, à ses 1391e et 1392e séances, tenues les 2 et 3 décembre 2015, les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de la Chine et les réponses écrites à la liste de points à traiter (CAT/C/CHN/Q/5/Add.1), élaborés en anglais et en chinois.

Le Comité se félicite de la qualité du dialogue qu’il a eu avec la délégation pluridisciplinaire de haut niveau de l’État partie, ainsi que des réponses apportées oralement aux questions et préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption par l’État partie des mesures législatives ci-après dans les domaines visés par la Convention :

a)Les modifications apportées en 2012 à la loi de procédure pénale afin d’interdire l’utilisation des aveux arrachés sous la torture comme éléments de preuve dans le cadre des procès et d’imposer l’enregistrement audio ou vidéo de l’interrogatoire dans les affaires pénales graves ;

b)L’adoption, en 2012, de la loi sur l’administration des entrées et des sorties, qui comporte des dispositions sur le traitement des réfugiés ;

c)La modification apportée en 2013 à la loi sur les réparations dues par l’État pour permettre l’indemnisation des préjudices psychologiques.

Le Comité salue également les initiatives que l’État partie a prises pour adopter des politiques et des mesures administratives en vue de donner effet à la Convention, notamment :

a)L’interprétation concernant l’application de la loi de procédure pénale formulée en 2012 par la Cour populaire suprême, qui a estimé qu’infliger une souffrance physique constituait un acte de torture ;

b)L’adoption du Plan d’action national pour la lutte contre la traite (2013‑2020) ;

c)L’abolition, en 2014, du système d’internement administratif consistant en la « rééducation par le travail » ;

d)La pleine mise en œuvre, en 2014, des enregistrements audio et vidéo de l’intégralité de l’interrogatoire des suspects dans les affaires pénales graves.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions appelant un suivi soulevées lors du précédent cycle de présentationde rapport

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie s’est conformé à la procédure de suivi et qu’il a fourni, le 9 décembre 2009, des informations par écrit (CAT/C/CHN/CO/4/Add.2), mais regrette que les recommandations appelant un suivi, qui figuraient dans les précédentes observations finales, n’aient pas encore été mises en œuvre. Ces recommandations concernaient : les garanties juridiques visant à prévenir la torture ; la loi sur la protection des secrets d’État et le harcèlement dont seraient victimes les avocats, les défenseurs des droits de l’homme et les requérants ; le manque de données statistiques ; et l’établissement des responsabilités pour les événements survenus dans la Région autonome du Tibet et les préfectures et districts tibétains voisins (CAT/C/CHN/CO/4, par. 11, 15, 17 et 23, respectivement).

Définition de la torture

Le Comité note que différentes dispositions de la loi de procédure pénale et de la loi pénale telle que modifiée en 2014 interdisent et répriment certains actes pouvant être assimilés à la torture. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que ces dispositions ne reprennent pas tous les éléments de la définition de la torture qui est énoncée à l’article premier de la Convention. En particulier :

a)Le Comité prend note des dispositions visant à interdire l’extorsion d’aveux par la torture ou l’emploi de la violence pour recueillir un témoignage (art. 247 de la loi pénale), mais s’inquiète de ce que cette interdiction ne s’applique peut-être pas à tous les agents de l’État et à toutes les personnes agissant à titre officiel. En outre, les dispositions ne visent pas l’emploi de la torture à d’autres fins que l’extorsion d’aveux à des défendeurs ou des suspects dans une affaire pénale ;

b)L’infraction de coups et blessures ou de mauvais traitements infligés à des détenus, visée à l’article 248 de la loi pénale, n’est retenue que pour les actes commis par les agents d’un établissement de détention ou par des codétenus à l’instigation de ces agents. Elle ne concerne en outre que les sévices physiques.

Le Comité note avec satisfaction que la Cour populaire suprême considère l’emploi d’autres méthodes causant au défendeur une douleur ou des souffrances mentales aiguës comme un acte de torture (voir par. 5 a) ci-dessus). Il demeure toutefois préoccupé par le fait que cette interprétation s’applique aux questions relatives à l’exclusion d’éléments de preuve plutôt qu’à la responsabilité pénale (art. 2 et 4).

Rappelant ses précédentes recommandations (voir CAT/C/CHN/CO/4, par. 32 et 33, et A/55/44, par. 123), le Comité invite une nouvelle fois l ’ État partie à s onger à inclure dans sa législation une définition complète de la torture qui soit pleinement conforme à la Convention et qui reprenne tous les éléments figurant à l ’ article premier, y compris la discrimination. L ’ État partie devrait faire en sorte que tous les agents de l ’ État et toutes les autres personnes agissant à titre officiel ou avec le consentement exprès ou tacite d ’ un agent de l ’ État puissent être poursuivis pour torture. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur le paragraphe 9 de son observation générale n o 2 (2007) concernant l ’ application de l ’ article 2 par les États parties, dans laquelle il est précisé que si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découle peut ouvrir la voie à l ’ impunité.

Détention prolongée avant jugement

Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie n’a pris aucune mesure pour réduire la durée de la période légale maximum de trente jours pendant laquelle des détenus peuvent être maintenus en garde à vue et le délai supplémentaire de sept jours donné au procureur, qui est chargé de superviser la détention, pour approuver l’arrestation. Le Comité note que l’État partie a indiqué que le ministère public avait désapprouvé l’arrestation de 406 personnes en 2014, mais continue de craindre que la durée excessive de la période pendant laquelle les agents de la force publique peuvent détenir une personne sans contrôle indépendant n’expose les détenus à un risque accru de mauvais traitements ou même de torture. Il se dit préoccupé par les informations selon lesquelles les agents de la force publique exercent régulièrement le pouvoir exceptionnel de prolonger la détention pendant une période pouvant aller jusqu’à trente jours, voire au-delà du délai autorisé par la loi. Il note avec préoccupation que dans le cadre des enquêtes ou des poursuites pénales, le pouvoir judiciaire n’examine le placement en détention d’une personne que lorsque l’affaire est en état d’être jugée (art. 2).

Le Comité demande à l ’ État partie :

a) De réduire la durée maximale de la garde à vue, qui est actuellement de trente-sept jours, et de faire en sorte qu ’ en droit et dans la pratique les personnes détenues soient rapidement présentées à un juge dans un délai conforme aux normes internationales, qui ne devrait pas excéder quarante-huit heures ;

b) De faire en sorte que tous les détenus qui ne sont pas officiellement inculpés et placés en détention provisoire par un tribunal soient libérés ;

c) De garantir le droit des détenus de contester, à tout moment pendant leur détention, la légalité ou la nécessité de la détention devant un juge habilité à ordonner leur libération immédiate ;

d) D ’ encourager le recours à des mesures non privatives de liberté au lieu de la détention avant jugement.

Restrictions au droit d’accéder à un avocat et d’informer des tiers de sa détention

Le Comité note avec satisfaction que la modification apportée en 2012 à la loi de procédure pénale autorise notamment l’avocat de la défense à rencontrer un suspect dans un délai maximum de quarante-huit heures après en avoir fait la demande, mais regrette que la loi ne garantisse pas le droit du détenu de rencontrer un avocat dès le début de la détention. Il note également avec préoccupation que dans les cas de « mise en danger de la sécurité de l’État », de « terrorisme » ou de grave « corruption ». L’avocat doit obtenir l’autorisation des agents de la force publique chargés de l’enquête avant de rencontrer le suspect, et que la loi autorise les enquêteurs à refuser d’accorder cette autorisation pendant une période indéterminée s’ils estiment que cette rencontre pourrait entraver l’enquête ou entraîner la divulgation de secrets d’État. Les agents de la force publique chargés de l’enquête peuvent aussi refuser que la famille soit informée de la détention dans le même type d’affaires s’ils estiment que cela pourrait entraver le déroulement de l’enquête. Bien que les détenus aient la possibilité de contester, devant les autorités nationales ou provinciales chargées des affaires confidentielles, la décision de considérer que leur affaire a trait à des secrets d’État le Comité estime que ce recours ne leur offre pas la possibilité d’être entendus par une autorité indépendante et impartiale et de contester tous les motifs à la base du refus. Le Comité note avec préoccupation les informations concordantes selon lesquelles les agents de la force publique refusent constamment d’autoriser les avocats à rencontrer les suspects et d’informer les proches de la détention au motif que l’affaire a trait à des secrets d’État, même lorsque le détenu n’est pas accusé d’un crime contre la sécurité de l’État (art. 2).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ adopter des mesures concrètes pour faire en sorte qu ’ en droit et dans la pratique, les détenus bénéficient de toutes les garanties juridiques dès leur placement en détention, notamment de celles qui sont énumérées aux paragraphes 13 et 14 de l ’ observation générale n o 2 du Comité. En particulier, l ’ État partie devrait :

a) Modifier sa législation de façon à accorder à tous les détenus le droit d ’ accéder à un avocat dès le début de la privation de liberté, y compris pendant l ’ interrogatoire initial de police, quelles que soient les charges retenues contre eux ;

b) Faire en sorte que dans la pratique les détenus puissent communiquer en toute confidentialité avec un avocat ;

c) Garantir que les proches du détenu ou d ’ autres personnes de son choix soient informés des faits, des motifs de la détention et du lieu de celle-ci dans le délai de vingt-quatre heures prescrit par la loi ;

d) Abroger les dispositions de la loi de procédure pénale qui permettent de restreindre le droit à un avocat et à la notification des proches dans les affaires de « mise en danger de la sécurité de l ’ État », de « terrorisme », et de « corruption » grave ou dans celles qui ont trait à des « secrets d ’ État » ;

e) Veiller à ce que les détenus, leurs représentants légaux et leurs proches puissent contester toute restriction illégale à l ’ accès du détenu à un avocat ou de son droit de notifier ses proches ;

f) Contrôler régulièrement que tous les agents de la force publique respectent les garanties prévues par la loi et faire en sorte que ceux qui ne les respectent pas fassent l ’ objet des mesures disciplinaires voulues .

Assignation à résidence surveillée en un lieu désigné

Le Comité est gravement préoccupé par les modifications apportées aux dispositions de la loi de procédure pénale qui permettent, dans les affaires concernant les crimes de « mise en danger la sécurité de l’État », de « terrorisme » ou de « corruption » grave, d’assigner des personnes à résidence surveillée en un « lieu désigné » pendant une période pouvant aller jusqu’à six mois lorsque leur assignation à résidence à leur domicile est susceptible d’entraver l’enquête. Le Comité note avec préoccupation que la loi impose l’obligation d’informer les familles de la décision dans un délai de vingt-quatre heures, mais pas de les informer des motifs et du lieu de la détention, laquelle peut se faire dans un lieu indéterminé échappant à toute réglementation et à tout contrôle. Le Comité est d’avis que ces dispositions, s’ajoutant à la possibilité de refuser l’accès à un avocat dans ce type d’affaires, peuvent donner lieu à une détention au secret dans des lieux non officiels qui expose les détenus à un risque élevé d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements (art. 2).

L ’ État partie devrait abroger d ’ urgence les dispositions de la loi de procédure pénale qui autorisent l ’ assignation à résidence surveillée au secret des suspects en un lieu désigné. Entre-temps, l ’ État partie devrait faire en sorte que les procureurs examinent rapidement toutes les décisions d ’ assignation à résidence surveillée prises par des organes de la force publique et veiller à ce que les détenus qui sont susceptibles d ’ être poursuivis soient inculpés et jugés dans les meilleurs délais et à ce que ceux qui ne le sont pas soient immédiatement libérés. Si la détention est justifiée, les détenus devraient être officiellement déclarés et placés dans des lieux de détention officiels. Les fonctionnaires responsables de violences à l ’ égard de détenus devraient en être tenus pénalement responsables.

Examen médical indépendant

Le Comité se félicite des informations selon lesquelles tous les centres de détention de l’État partie se sont dotés d’un système permettant l’examen médical des détenus au moment de leur admission, mais demeure préoccupé par le fait que les agents de la force publique opérant dans les centres de détention sont habilités à vérifier le contenu des formulaires d’examen médical remplis par les médecins et que ces derniers doivent faire rapport à l’autorité de contrôle de l’organe de sécurité publique chaque fois qu’ils décèlent des signes de torture. Le Comité craint que de tels arrangements soient de nature à engendrer un conflit d’intérêts chez les médecins et à les exposer à des pressions qui les amèneraient à supprimer des preuves (art. 2).

L ’ État partie devrait veiller à ce que :

a) Les détenus subissent, au centre de détention, un examen médical effectué par un personnel médical indépendant de la police et des autorités pénitentiaires ;

b) Les examens aient lieu hors de l ’ écoute et de la vue des membres des organes de la sécurité publique ;

c) Les rapports issus d ’ un tel examen soient accessibles aux détenus et à leurs représentants légaux ;

d) Les médecins puissent signaler, confidentiellement et sans crainte de représailles, à un service d ’ enquête indépendant, toute trace et allégation de torture ou de mauvais traitements.

Allégations de répression à l’égard des avocats de la défense et des militants

Le Comité est vivement préoccupé par des opérations sans précédent menées depuis le 9 juillet 2015, au cours desquelles plus de 200 avocats et militants auraient été détenus et interrogés. Parmi ces derniers, 25 sont encore assignés à résidence surveillée dans un lieu désigné, et on serait sans nouvelles de 4 autres.Cette répression présumée à l’égard des avocats des droits de l’homme succède à une série d’autres violations de gravité croissante dont des avocats auraient été victimes dans l’exercice de leurs responsabilités professionnelles, notamment dans le cadre d’affaires mettant en cause la responsabilité du Gouvernement et dans celles ayant trait par exemple à la torture ou à la défense de militants des droits de l’homme et de membres de groupes religieux. Parmi ces violations figurent la détention sur la base de chefs d’accusation très vagues, tels que le fait de « causer des altercations ou de provoquer des troubles », ainsi que des mauvais traitements et des actes de torture infligés en détention. Des avocats auraient également été entravés dans l’exercice de leur profession par le refus du renouvellement de leur inscription annuelle, l’annulation de leur autorisation d’exercer et leur expulsion des salles d’audience pour des motifs contestables, comme dans les cas de Wang Quanzhang, de Wu Liangshu ou de Zhang Keke. Le Comité est préoccupé par le recours à la formule fourre-tout « autre comportement de nature à perturber l’ordre au sein du tribunal » que l’on retrouve dans différents articles de la loi sur les avocats et de la loi de procédure pénale et à l’article 309, récemment modifié, de la loi pénale et qui, à ses yeux, est trop générale, porte atteinte au principe de sécurité juridique et peut être interprétée et appliquée de manière abusive. Le Comité craint que les violations et les restrictions susmentionnées dissuadent les avocats d’invoquer la torture pour défendre leur client par crainte de représailles, ce qui aurait pour effet d’affaiblir les garanties propres à la primauté du droit qui sont nécessaires pour assurer une protection efficace contre la torture (art. 2).

L ’ État partie devrait cesser de sanctionner les avocats pour des actes accomplis dans le cadre de leurs obligations professionnelles officielles, par exemple pour avoir conseillé et représenté de manière légitime un client ou défendu légitimement sa cause, ou pour avoir contesté des violations de la procédure devant les tribunaux. Les avocats devraient pouvoir accomplir ces actes sans craindre d ’ être poursuivis au titre des lois relatives à la sécurité nationale ou être accusés de troubler l ’ ordre au sein du tribunal (voir Principes de base relatifs au rôle du barreau, par.  16). L ’ État partie devrait également :

a) Veiller à ce que toutes les violations des droits de l ’ homme commises à l ’ encontre d ’ avocats fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et impartiales et faire en sorte que les responsables soient jugés et condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes et à ce que les victimes obtiennent réparation ;

b) Adopter sans délai les mesures nécessaires pour assurer le développement d ’ une profession juridique pleinement indépendante et autonome, de manière à ce que les avocats puissent s ’ acquitter de toutes leurs fonctions professionnelles sans intimidation, harcèlement ou ingérence indue ;

c) Examiner tous les textes de loi nationaux qui empêchent les avocats d ’ exercer leur profession conformément aux normes internationales en vue de modifier les dispositions portant atteinte à l ’ indépendance des avocats.

Actes de torture et mauvais traitements imputés à des agents de la force publique

En dépit des nombreuses dispositions législatives et administratives interdisant l’usage de la torture, le Comité demeure gravement préoccupé par les informations concordantes indiquant que la pratique de la torture et des mauvais traitements est encore profondément enracinée dans le système de justice pénale, qui s’appuie exagérément sur les aveux pour infliger des condamnations. Il se dit également préoccupé par les informations selon lesquelles la plupart des allégations de torture et de mauvais traitements sont formulées durant la période qui précède le jugement et dans le cadre de la détention extrajudiciaire et mettent en cause des agents de la force publique qui exercent des pouvoirs excessifs pendant l’enquête pénale sans contrôle effectif de la part des procureurs et des juges. Cet énorme pouvoir serait renforcé par le fait que les organes de sécurité sont responsables à la fois des enquêtes et de l’administration des centres de détention, ce qui est, selon le Comité, de nature à inciter les enquêteurs à utiliser la détention comme moyen d’obliger les détenus à faire des aveux (art. 2, 12, 13 et 16).

Le Comité engage l ’ État partie à :

a) Prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour assurer une séparation complète entre les fonctions d ’ enquête avant jugement et de détention et à confier la gestion des centres de détention, qui relève actuellement du Ministère de la sécurité publique, au Ministère de la justice ;

b) Mettre en place un mécanisme indépendant, efficace et confidentiel pour permettre aux victimes de torture et de mauvais traitements de déposer plus facilement plainte auprès d ’ autorités compétentes et indépendantes et faire en sorte que, dans la pratique, les plaignants soient protégés contre tout acte de représailles commis à leur encontre parce qu ’ ils ont porté plainte ou témoigné ;

c) Instaurer un contrôle effectif des actes des agents de la force publique par le pouvoir judiciaire pendant l ’ enquête ou la détention ;

d) Améliorer les méthodes d ’ enquête pénale pour mettre fin à la pratique consistant à considérer les aveux comme l ’ élément de preuve primordial et central dans le cadre des poursuites pénales.

Indépendance des enquêtes sur les allégations de torture

Le Comité continue d’être préoccupé par le fait que les procureurs sont chargés à la fois de mener les poursuites et de contrôler l’enquête de police avant l’inculpation, ce qui crée un conflit d’intérêts qui pourrait nuire à leur impartialité, même si les deux procédures sont conduites par deux départements différents. Le Comité note aussi que l’État partie a affirmé que les comités politique et juridique du Parti communiste chinois coordonnaient les travaux des organes judiciaires sans participer directement aux enquêtes ou donner d’orientation aux juges. Il juge toutefois préoccupant que l’État partie juge nécessaire de confier la coordination des procédures à un organe politique, avec pour conséquence possible une ingérence dans les affaires judiciaires, en particulier dans celles qui ont un caractère politique. Compte tenu de ce qui précède, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni de données ventilées et complètes sur le nombre de plaintes pour torture reçues − toutes sources confondues − pour chacune des infractions qui correspondent aux différents éléments de la définition de la torture. Il n’a en outre reçu aucune information sur le nombre d’enquêtes relatives à des allégations de torture que les procureurs ont ouvertes d’office ou sur le fondement d’informations fournies par des médecins. Le Comité note aussi que l’État partie n’a fourni aucune information sur les sanctions pénales ou disciplinaires imposées aux responsables (art. 2 et 12).

Réit é rant sa précédente recommandation (voir CAT/C/CHN/CO/4, par. 20 ), le Comité prie l ’ État partie de préciser le nombre de plaintes pour torture reçues depuis 2008 et le nombre d ’ enquêtes concernant des allégations de torture que les procureurs ont ouvertes d ’ office ou sur le fondement d ’ informations communiquées par des médecins, ainsi que de fournir des renseignements sur les sanctions pénales ou disciplinaires imposés aux personnes reconnues coupables d ’ actes de torture ou de mauvais traitements. En outre, il demande instamment à l ’ État partie de mettre en place un mécanisme de contrôle indépendant pour que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête impartiale et efficace. L ’ État partie devrait également prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte :

a) Qu ’ il n ’ y ait aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs du mécanisme de contrôle indépendant et les auteurs présumés d ’ actes de torture et de mauvais traitements ;

b) Que ce mécanisme de contrôle indépendant soit en mesure d ’ exercer ses fonctions sans ingérence aucune ;

c) Que les auteurs présumés d ’ actes de torture et de mauvais traitements soient immédiatement suspendus de leurs fonctions pour la durée de l ’ enquête, en particulier s ’ il existe un risque qu ’ ils soient en mesure, au cas où ils seraient maintenus en fonction, de commettre à nouveau l ’ acte en cause, de se livrer à des représailles à l ’ encontre de la victime présumée et d ’ entraver l ’ enquête ;

d) Que les comités politique et juridique du Parti communiste chinois ne puissent pas intervenir de manière inopportune ou injustifiée dans la procédure judiciaire (voir Principes fondamentaux relatifs à l ’ indépendance de la magistrature, par. 4 ) ;

e) Que toutes les informations sur des actes de torture ou des mauvais traitements fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête efficace et impartiale ;

f) Que les personnes soupçonnées d ’ actes de torture ou de mauvais traitements soient dûment poursuivies et, si leur culpabilité est établie, condamnées à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes, et que les victimes obtiennent une réparation appropriée.

Décès et fourniture rapide de soins médicaux en détention

Le Comité demeure préoccupé par les allégations faisant état de décès en détention causés par la torture ou résultant du fait que des détenus ne reçoivent pas rapidement les soins et les traitements médicaux dont ils ont besoin, comme cela aurait été le cas de Cao Shunli et de Tenzin Delek Rinpoche. Il note également avec préoccupation que les procédures en vigueur concernant les enquêtes sur les décès survenus en détention seraient souvent ignorées dans la pratique et que les proches qui réclament une autopsie et une enquête indépendante ou demandent le corps du défunt se heurteraient à de nombreux obstacles. Le Comité regrette que bien qu’il ait demandé à la délégation de l’État partie de fournir des données statistiques sur le nombre de décès en détention pendant la période considérée, il n’a reçu aucune information sur la question ni sur les éventuelles enquêtes menées à propos de tels décès. Il regrette également que l’État partie ne lui ait pas fourni d’informations sur le nombre de cas dans lesquels les procureurs ont récusé les conclusions formulées par des médecins de prison au sujet de décès dus à des maladies. En outre, aucune information n’a été fournie sur le nombre de cas dans lesquels les proches de la personne décédée ont contesté les conclusions du ministère public quant à la cause du décès (art. 2, 11, 12, 13 et 16).

L ’ État partie devrait fournir les renseignements et les données statistiques mentionnés au paragraphe 23 du présent document afin de permettre au Comité de déterminer s ’ il s ’ acquitte des obligations qui sont les siennes en vertu de la Convention. En outre, il devrait prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que :

a) Tous les cas de décès en détention et toutes les allégations de torture, de mauvais traitements et de refus de soins médicaux fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête impartiale menée par un organe indépendant n ’ ayant aucun lien avec le parquet ;

b) Les personnes jugées responsables de décès en détention résultant d ’ actes de torture, de mauvais traitements ou d ’ un refus de soins médicaux soient traduites en justice et, si elles sont re connues coupables, dûment sanctionnées ;

c) Les personnes détenues aient accès à des soins médicaux adéquats, notamment au médecin de leur choix.

Isolement et moyens de contrainte

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie considère l’isolement comme une « modalité de gestion » des centres de détention et que cette mesure s’applique à tous les détenus dits « de catégorie 1 », qui présentent un risque majeur sur le plan de la sécurité, y compris aux détenus qui représentent un danger pour eux-mêmes, à ceux que l’on pense atteints d’une maladie mentale ou à ceux qui « causent des altercations ou provoquent des troubles ». Le placement à l’isolement peut également être infligé dans les centres de désintoxication obligatoire en isolement aux personnes en cours de désintoxication que l’on ne parvient pas à « réformer par l’éducation » ou qui sont indisciplinées, parmi bien d’autres motifs. Le Comité regrette de ne pas disposer de données statistiques sur le nombre de placements à l’isolement ordonnés dans les situations susmentionnées, ni de précisions concernant la durée maximale d’application de ces mesures. Il regrette aussi de ne pas avoir reçu de renseignements concernant les règles régissant l’utilisation des moyens de contrainte et les garanties offertes dans ce domaine quant au droit à une procédure régulière. À ce sujet, le Comité trouve préoccupante l’explication donnée par l’État partie pour justifier le recours aux chaises dites « d’interrogatoire », qui serait « une mesure de protection visant à empêcher les suspects de s’échapper, de se blesser ou d’attaquer le personnel », ce qui est hautement improbable au cours d’un interrogatoire (art. 16).

L ’ État partie devrait :

a) Faire en sorte que les mesures d ’ isolement soient appliquées en dernier recours et pour une durée aussi brève que possible, fassent l ’ objet d ’ une surveillance stricte et puissent être contrôlées par une autorité judiciaire, conformément aux normes internationales. L ’ État partie devrait incorporer dans les règles applicables aux décisions en matière de placement à l ’ isolement des critères clairs et précis concernant notamment les types de comportements visés et la durée maximale d ’ application de la mesure ;

b) Interdire le placement à l ’ isolement sans limitation de durée des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, des mineurs, des femmes enceintes, des femmes avec enfants et des femmes allaitantes ;

c) Veiller à ce que, s ’ agissant des mesures disciplinaires en général et du placement à l ’ isolement en particulier, les détenus visés bénéficient des garanties d ’ une procédure régulière ;

d) Éviter dans toute la mesure possible l ’ utilisation des moyens de contrainte ou n ’ y recourir que s ’ ils sont strictement réglementés et en dernier ressort, lorsque les méthodes moins contraignantes ont échoué et pour la durée la plus brève possible. L ’ utilisation de « chaises d ’ interrogatoire » pendant les interrogatoires devrait être interdite ;

e) Collecter et publier régulièrement des données détaillées et ventilées sur le placement à l ’ isolement et le recours aux moyens de contrainte, y compris sur les cas de tentatives de suicide ou d ’ automutilation qui y sont liés.

Surveillance et inspection des lieux de détention

Le Comité note que l’État partie affirme qu’il incombe aux procureurs de superviser la détention, mais demeure préoccupé par le fait que les procureurs exercent à la fois les fonctions de poursuite et de supervision, ce qui compromet l’indépendance de leurs fonctions, ainsi qu’il l’avait relevé dans ses précédentes observations finales (voir CAT/C/CHN/CO/4, par. 20). En outre, il note qu’il existe d’autres mécanismes de surveillance, tels que les inspecteurs spécialement affectés aux lieux de détention ou les représentants des assemblées populaires, mais regrette que l’État partie n’ait pas précisé si ces mécanismes étaient tenus de présenter des rapports et dans quelle mesure leurs recommandations étaient appliquées (art. 11 et 16).

Le Comité encourage l ’ État partie à :

a) Mettre en place un organe de surveillance indépendant habilité à effectuer des visites inopinées, sans aucune restriction, dans les lieux de détention . Les recommandations de cet organe devraient être rendues publiques en temps utile et de manière transparente, et l ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour y donner suite ;

b) Autoriser les organismes et les experts nationaux et internationaux dans le domaine des droits de l ’ homme à se rendre dans les lieux de détention ;

c) Songer à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.

Dispositions relatives aux secrets d’État et manque de données

Eu égard à ses précédentes recommandations (voir CAT/C/CHN/CO/4, par. 16 et 17), le Comité demeure préoccupé par le fait que les dispositions relatives aux secrets d’État sont utilisées pour empêcher la divulgation d’informations sur la torture, la justice pénale et d’autres questions connexes. Il note avec satisfaction que l’État partie affirme que « les données concernant la torture ne sont pas visées par les dispositions relatives aux secrets d’État », mais il relève avec préoccupation que l’État partie n’a, d’une manière générale, pas répondu aux demandes de renseignements qui lui ont été adressées dans la liste de points et au cours du dialogue. En l’absence de ces informations, le Comité n’est pas en mesure d’examiner pleinement les mesures prises par l’État partie à la lumière des dispositions de la Convention. Il regrette en outre d’avoir à formuler à l’égard de la loi de 2010 sur la préservation des secrets d’État les mêmes préoccupations que celles qu’il avait exprimées dans ses précédentes recommandations au sujet de la loi de 1988 sur la protection des secrets d’État. Le Comité est également préoccupé par le fait que d’après certaines informations, un volume important de renseignements relatifs à la torture et aux activités menées par les organes chargés de la sécurité publique en vertu de la loi de procédure pénale demeure exclu du domaine public en raison de la dérogation prévue pour les secrets d’État par la réglementation sur la divulgation d’informations gouvernementales. En outre, il est préoccupé par le champ d’application limité de cette réglementation, qui ne porte que sur les informations relatives aux actions des organes administratifs et exclut tout ce qui relève du système de droit pénal (art. 12, 13, 14 et 16).

Le Comité demande que soit levé le secret attaché aux informations relatives à la torture, en particulier celles qui concernent le lieu de détention et l ’ état de santé des personnes détenues au titre de la loi sur les secrets d ’ État. L ’ État partie devrait également autoriser la divulgation du nombre de décès en détention, du nombre de détenus enregistrés, du nombre de plaintes pour torture et mauvais traitements et du nombre d ’ enquêtes auxquelles elles ont donné lieu, ainsi que du nombre d ’ internements administratifs et de condamnations à mort. L ’ État partie devrait faire en sorte que les décisions par lesquelles des informations sont classées secret d ’ État puissent être contestées devant un tribunal indépendant.

Aveux obtenus par la contrainte et procédures d’irrecevabilité

Le Comité accueille avec satisfaction les modifications apportées en 2012 à la loi de procédure pénale, qui interdisent expressément l’utilisation des preuves obtenues illégalement par la torture dans une procédure pénale, à tous les stades de la procédure, (voir par. 4 a) plus haut), mais il reste préoccupé par le fait que, d’après certaines informations, les tribunaux font souvent peser la charge de la preuve sur le défendeur dans les procédures d’irrecevabilité et rejettent les requêtes des avocats visant à ce que des aveux soient déclarés irrecevables. À ce sujet, le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas fourni de données statistiques indiquant le nombre de cas dans lesquels la clause d’irrecevabilité a été invoquée et avec quel résultat (art. 15).

L ’ État partie devrait prendre des mesures concrètes pour garantir que les nouvelles dispositions législatives soient strictement appliquées et que les aveux ou les déclarations obtenus par la contrainte soient irrecevables dans la pratique, excepté dans les cas où ils sont invoqués comme preuve contre la personne accusée de torture. À ce sujet, le Comité engage l ’ État partie à :

a) Veiller à ce que, lorsqu ’ une déclaration est présumée avoir été obtenue par la torture, la charge de la preuve incombe comme il se doit au ministère public et au tribunal. En pareil cas, un examen par un médecin-légiste devrait être immédiatement ordonné et les mesures nécessaires être prises pour faire procéder sans délai à une enquête approfondie sur les allégations de torture ;

b) Adopter des lignes directrices définissant les moyens illégaux d ’ obtenir des preuves, au nombre desquels devraient figurer l ’ interrogatoire prolongé et la privation de sommeil, et veiller à ce que les juges soient formés à reconnaître les différentes techniques constitutives de torture, y compris d ’ ordre psychologique, et à enquêter sur ce type d ’ affaires ;

c) Adresser un message fort, par les voies appropriées, aux juges et aux procureurs, en leur rappelant l ’ obligation qui leur incombe de prendre les mesures voulues chaque fois qu ’ ils ont des raisons de croire qu ’ une personne déférée devant eux a pu être soumise à la tortur e ou à des mauvais traitements.

Enregistrement audiovisuel des interrogatoires

Le Comité se félicite des modifications qui ont été apportées à la loi de procédure pénale, en vertu desquelles dans les affaires pénales graves, l’enregistrement vidéo des interrogatoires est désormais obligatoire, de même que l’installation d’un système d’enregistrement audiovisuel dans tous les lieux utilisés aux fins d’enquête. Il regrette toutefois que l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires ne soit pas obligatoire dans tous les cas. Il a en outre des doutes concernant l’indépendance du système de contrôle des enregistrements, qui est confié au service juridique de l’organe chargé de la sécurité publique. À ce sujet, le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles la police n’enregistre parfois que certaines parties des interrogatoires ou se livre à des actes de torture hors du champ du système de vidéosurveillance. Il relève également avec inquiétude que d’après certaines informations les entretiens entre les avocats et les suspects sont souvent surveillés, bien que cela soit interdit par la loi (art. 15).

L ’ État partie devrait :

a) Prendre les mesures nécessaires pour garantir l ’ enregistrement vidéo obligatoire de l ’ intégralité de tous les interrogatoires menés dans le cadre des procédures pénales. Les enregistrements audiovisuels devraient être conservés suffisamment longtemps pour pouvoir servir de preuve ;

b) Veiller à ce que l ’ enregistrement audiovisuel complet de l ’ interrogatoire et les documents écrits s ’ y rapportant soient systématiquement transmis au procureur compétent et à ce que la défense et le tribunal en reçoivent une copie ;

c) Déclarer irrecevables les preuves obtenues en violation de la confidentialité attachée à la relation entre l ’ avocat et son client ;

d) Poursuivre les policiers coupables de dissimulation, de destruction ou de falsification de comptes rendus d ’ interrogatoire et de violation de la confidentialité attachée à la relation entre l ’ avocat et son client ;

e) Mettre en place un système indépendant et efficace de contrôle des enregistrements qui n ’ ait aucun lien institutionnel ou hiérarchique avec les enquêteurs.

Détention et poursuites pour des infractions définies en termes très vagues

Le Comité note que la délégation affirme « qu’en Chine, nul n’est victime d’actes d’intimidation ou de représailles de la part du Gouvernement », mais il demeure préoccupé par les informations concordantes selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme, des avocats, des requérants, des dissidents politiques et des membres de minorités religieuses ou ethniques continuent d’être poursuivis ou menacés de poursuites pour des infractions définies en termes très vagues telles que « provocation d’altercations et de troubles », « organisation d’un rassemblement en vue de troubler l’ordre public » ou d’autres infractions plus graves portant atteinte à la sécurité nationale, à des fins d’intimidation. À cet égard, le Comité est particulièrement préoccupé par la définition très large que la loi pénale et la loi de 2015 sur la sécurité nationale donnent des crimes de « menace pour la sécurité nationale » et de « terrorisme », dont l’article 374 des Dispositions du Ministère de la sécurité publique relatives aux procédures applicables en matière pénale élargit encore le champ d’application. Compte tenu de ce qui précède, le Comité regrette qu’en dépit des questions qu’il a soulevées à ce sujet l’État partie n’ait pas apporté les précisions voulues concernant les critères utilisés pour qualifier ces crimes (art. 2 et 16).

L ’ État partie devrait :

a) Prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour définir en termes plus précis les actes terroristes et les actes mettant en danger la sécurité nationale, et faire en sorte que tous les textes législatifs, les politiques et les activités ayant trait à la lutte contre le terrorisme et à la sécurité nationale soient pleinement conformes à la Convention ;

b) S ’ abstenir de poursuivre des défenseurs des droits de l ’ homme, des avocats, des requérants et d ’ autres personnes se livrant à des activités légit i mes pour des infractions définies en des termes très vagues.

Obstacles à la coopération des organisations de la société civile avec le Comité

Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles les autorités auraient empêché de voyager ou placé en détention sept défenseurs des droits de l’homme qui prévoyaient de coopérer avec le Comité à l’occasion de l’examen du cinquième rapport périodique de l’État partie au motif que leur participation risquait de « mettre en danger la sécurité nationale ».

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ enquêter sur les cas susmentionnés et de lui en rendre compte.

Enquête sur les allégations de crimes à l’égard des minorités ethniques

Le Comité note que la délégation affirme que « les allégations selon lesquelles les suspects ou les criminels issus de minorités ethniques seraient victimes de traitements cruels ou injustes sont sans fondement », mais il a reçu de nombreuses informations émanant de sources fiables qui décrivent en détail des cas de torture, de décès en détention, de détention arbitraire et de disparition de Tibétains. Il a également reçu des informations concernant des actes qui auraient été commis contre des Ouïghours et des Mongols. Compte tenu de ces informations, le Comité demeure gravement préoccupé par le fait que l’État partie n’a fourni aucun renseignement sur 24 des 26 cas relatifs à des Tibétains mentionnés dans la liste de points (CAT/C/CHN/Q/5/Add.1, par. 27), en dépit des questions que les membres du Comité lui ont posées à ce sujet pendant le dialogue (art.2, 11, 12 et 16).

Le Comité rappelle l ’ interdiction absolue de la torture énoncée au paragraphe 2 de l ’ article 2 de la Convention, aux termes de laquelle : « Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu ’ elle soit, qu ’ il s ’ agisse […] d ’ instabilité politique intérieure ou de tout autre état d ’ exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. ». Il appelle également l ’ attention de l ’ État partie sur son observation générale n o 2 (2007), dans laquelle il indique que les États parties doivent veiller à ce que les lois soient dans la pratique appliquées à tous, sans distinction fondée sur l ’ origine ethnique ou le motif pour le quel la personne est détenue, y compris les personnes accusées d ’ avoir commis des infractions politiques. Le Comité invite instamment l ’ État partie à fournir les informations demandées sur tous les cas concernant des Tib étains mentionnés au paragraphe  27 de la liste de points à traiter. Il l ’ engage également à faire en sorte que toutes les allégations relatives à des décès, des disparitions, des actes de torture et des mauvais traitements de détenus et à l ’ usage excessif de la force contre des habitants de la Région autonome du Tibet et des préfectures et districts tibétains voisins, ainsi que de la Région autonome ouïghoure du Xinjiang, donnent lieu sans délai à une enquête impartiale et sérieuse menée par un organe indépendant.

Détention secrète présumée

Le Comité note que l’État partie nie l’existence de lieux de détention non officiels, mais il reste très sérieusement préoccupé par les informations concordantes émanant de sources diverses selon lesquelles des personnes continuent d’être détenues illégalement dans des lieux non officiels et non recensés appelés les « prisons noires ». Il note en outre avec préoccupation que l’État partie n’a fourni aucune des informations demandées par le Comité concernant le nombre d’enquêtes ouvertes en rapport avec des lieux de détention secrets maintenus illégalement en activité, ni au sujet des enquêtes menées sur les allégations relatives au viol de Li Ruirui et au décès de Wang Delan et de Li Shulian dans des prisons noires. Le Comité demeure également préoccupé par l’usage courant qui est fait d’autres formes d’internement administratif, telles que le placement dans les « centres d’éducation judiciaires », les « mesures de détention et d’éducation » appliquées aux personnes soupçonnées de se prostituer, les mesures « d’isolement obligatoire » utilisées dans les centres de désintoxication, et le placement forcé en établissement psychiatrique, autant de mesures qui, d’après certaines informations, seraient utilisées pour priver des suspects de liberté sans avoir à le justifier. Le Comité prend note avec préoccupation des informations indiquant que la police locale recourt à ce type de mesures en dehors de toute procédure judiciaire (art. 2, 11 et 16).

L ’ État partie devrait  :

a) Veiller à ce que nul ne soit détenu dans un lieu de détention secret, ces lieux constituant en eux-mêmes une violation de la Convention ;

b) Abolir toutes les formes d ’ internement administratif, dans le cadre desquelles des personnes sont enfermées sans bénéficier des garanties d ’ une procédure régulière et sont exposées à des violations ;

c) Privilégier les services d ’ aide sociale communautaires ou autres pour la prise en charge des personnes présentant un handicap psychosocial et des toxicomanes ;

d) Veiller à ce que l ’ hospitalisation forcée ou l ’ internement pour raisons médicales ne soient décidés qu ’ en dernier ressort, pour une durée aussi brève que possible, et soient entourés de garanties de procédure et de fond suffisantes, qui assurent notamment leur examen par une autorité judiciaire dès le début de leur application puis à intervalles réguliers, l ’ accès sans restriction à un conseil et à des mécanismes de plainte et un système indépendant et efficace de suivi et de signalement ;

e) Faire en sorte que toutes les allégations de torture, de mauvais traitements ou de détention arbitraire dans des lieux d ’ internement administratif, y compris dans les anciens centres de «  rééducation par le travail  » , donnent lieu à des enquêtes impartiales dont les conclusions seront rendues publiques, et que tous les responsables de violations de la Convention soient traduits en justice ;

f) Assurer une réparation adéquate à toutes les personnes qui ont été détenues dans des lieux secrets ainsi qu ’ à leur famille.

Régime du shuanggui

Le Comité note que l’État partie affirme que le régime disciplinaire applicable aux fonctionnaires du Parti communiste chinois (shuanggui) est fondé sur la loi et n’autorise pas la pratique de la torture, mais il relève avec préoccupation que des cas de fonctionnaires ayant fait l’objet de mauvais traitements dans le cadre de ce régime ont été signalés. Il note également avec préoccupation que les commissions d’inspection du respect de la discipline peuvent convoquer des fonctionnaires et enquêter sur eux sans passer par les voies judicaires ordinaires, et que les suspects n’ont pas le droit d’être assistés par un conseil pendant leur interrogatoire, ce qui les expose à la torture (art. 2 et 12).

L ’ État partie devrait faire en sorte que la pratique consistant à détenir des fonctionnaires pour les interroger dans le cadre du régime disciplinaire du shuanggui soit abolie et que toutes les procédures disciplinaires soient conduites de manière pleinement conforme aux garanties d ’ une procédure régulière et équitable, et notamment au droit d ’ être représenté par un conseil. Il devrait en outre garantir que toutes les allégations de mauvais traitements afférentes au régime disciplinaire du shuanggui donnent lieu sans délai à une enquête impartiale menée par un organe indépendant et qu ’ il n ’ y ait aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs dudit organe et les auteurs présumés des faits.

Non-refoulement et rapatriements forcés vers la République démocratique populaire de Corée

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption en 2012 de la loi sur l’administration des entrées et sorties (voir par. 4 b) plus haut), mais il reste préoccupé par le fait qu’en l’absence de lois et de procédures administratives nationales en matière d’asile, les procédures de détermination du statut de réfugié doivent être conduites par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Il note également avec préoccupation que l’État partie mène une politique stricte de rapatriement forcé à l’égard de tous les nationaux de la République démocratique populaire de Corée qui franchissent illégalement la frontière, dont il considère qu’ils migrent pour des raisons exclusivement économiques. À ce sujet, le Comité note que les organes de l’ONU ont recueilli plus d’une centaine de témoignages de Nord-Coréens (A/HRC/25/63, par. 42 à 45) qui indiquent que les personnes rapatriées de force en République démocratique populaire de Corée sont systématiquement soumises à la torture et à des mauvais traitements. Compte tenu de ces informations, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas indiqué, malgré les questions posées à ce sujet au cours du dialogue, s’il était exact qu’en Chine les nationaux de la République démocratique populaire de Corée n’avaient pas accès à la procédure de détermination du statut de réfugié du HCR, ainsi que le Comité en a été informé par différentes sources (art. 3).

L ’ État partie devrait :

a) Prendre les mesures législatives nécessaires pour donner pleinement effet, en droit interne, au principe de non-refoulement énoncé à l ’ article 3 de la Convention, et mettre en place au plus vite une procédure d ’ asile en coopération avec le HCR ;

b) Faire cesser immédiatement les rapatriements forcés de migrants sans papiers et de victimes de la traite vers la République démocratique populaire de Corée et veiller à ce que le personnel du HCR ait accès sans restriction aux nationaux de la République démocratique populaire de Corée qui ont franchi la frontière pour déterminer s ’ ils peuvent prétendre au statut de réfugié .

Le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ il ne devrait en aucune circonstance expulser, refouler ou extrader une personne vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu ’ elle risque d ’ être soumise à la torture. Pour déterminer si les obligations qu ’ il a souscrites en vertu de l ’ article 3 de la Convention s ’ appliquent, l ’ État partie devrait examiner minutieusement chaque cas sur le fond, en tenant également compte de la situation générale du pays de destination en ce qui concerne la torture. Il devrait également appuyer les dispositifs permettant de suivre efficacement la situation des personnes concernées après leur expulsion, notamment ceux mis en place par le HCR.

Peine de mort

Le Comité prend note avec satisfaction des informations selon lesquelles l’État partie a cessé d’appliquer la peine de mort pour certains crimes à caractère économique et certains crimes sans conséquences fatales. Il reste néanmoins préoccupé par le manque de données relatives à l’application de la peine de mort, ce qui l’empêche de vérifier si les nouveaux textes de loi sont bien mis en œuvre dans la pratique. Il reste également préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes condamnées à mort seraient entravées vingt-quatre heures sur vingt-quatre, en toutes circonstances. Le Comité salue l’abolition de la pratique consistant à prélever les organes des personnes exécutées sans leur consentement, mais il reste préoccupé par l’absence de mécanisme de contrôle indépendant qui permettrait de déterminer si l’intéressé a réellement donné son consentement (art. 16).

Le Comité encourage l ’ État partie à instaurer un moratoire sur les exécutions et à commuer toutes les peines de mort déjà prononcées, ainsi qu ’ à adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort . En attendant, l ’ État partie devrait adopter les mesures voulues pour :

a) Faire en sorte que le régime de la peine de mort ne constitue pas une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant en s ’ abstenant d ’ entraver les condamnés à mort en raison de leur condamnation ;

b) Faire en sorte que dans la pratique, le prélèvement d ’ organes n ’ ait lieu qu ’ avec le consentement éclairé des intéressés et que les proches des condamnés dont les organes ont été prélevés sans consentement reçoivent une indemnisation. L ’ État partie devrait également faire conduire une enquête indépendante sur les allégations selon lesquelles certains adeptes du Falung Gong auraient été victimes de cette pratique (voir CAT/C/CHN/CO/4, par. 25).

Emploi de méthodes coercitives dans la mise en œuvre de la politique démographique

Le Comité est heureux d’apprendre que la loi sur la population et la planification familiale interdit d’employer des méthodes coercitives pour faire appliquer la politique démographique. Il est toutefois préoccupé par les informations faisant état d’avortements forcés et de stérilisations sous la contrainte, et regrette de ne pas disposer d’informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes concernant de telles allégations. Il regrette également le manque d’informations concernant les réparations accordées aux victimes de violations passées (art. 12 et 16).

L ’ État partie devrait :

a) Revoir la législation, les règlements, les politiques et les pratiques établis à l ’ échelle locale en ce qui concerne la politique démographique afin d ’ assurer la prévention et la répression de la stérilisation sous la contrainte et de l ’ avortement forcé ;

b) Faire en sorte que toutes les allégations de stérilisation sous la contrainte et d ’ avortement forcé fassent l ’ objet d ’ enquêtes indépendantes, que les responsables répondent de leurs actes et que les victimes obtiennent réparation.

Manifestations de la place Tiananmen (1989)

Le Comité note que l’État partie estime que les mesures prises par le Gouvernement chinois pendant la répression militaire des manifestations qui se sont déroulées sur la place Tiananmen les 3 et 4 juin 1989 « étaient nécessaires et correctes » et que l’affaire était donc « close ». Il constate cependant avec préoccupation que l’État partie n’a pas précisé si une enquête avait été menée concernant l’usage excessif que les militaires auraient fait de la force et les autres violations des droits de l’homme qu’ils auraient commises à Beijing, à la suite des manifestations de la place Tiananmen, causant la mort de centaines de civils. Il appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale no 3 (2013) concernant l’application de l’article 14 par les États parties, dans laquelle il indique que « si l’État n’enquête pas sur des allégations de torture, n’engage pas de poursuites pénales ou ne permet pas l’ouverture sans délai d’une action civile, cela peut constituer un déni de facto du droit à réparation et représenter par conséquent une violation des obligations découlant de l’article 14 ». Il note également avec préoccupation que l’État partie n’a pas informé les familles du sort des personnes qui avaient participé aux manifestations qui sont toujours en détention et des personnes qui auraient été placées en détention pour avoir organisé des activités ou s’être exprimées afin de commémorer les manifestations à l’occasion du vingt‑cinquième anniversaire de l’événement, en 2014 (art. 12 et 14).

Rappelant sa précédente recommandation (voir CAT/C/CHN/CO/4, par. 21), le Comité prie instamment l ’ État partie de faire en sorte que :

a) Toutes les allégations d ’ usage excessif de la force, de torture et de mauvais traitements imputés à des agents de l ’ État pendant ou après la répression des manifestations, les 3 et 4 juin 1989, fassent l ’ objet d ’ enquêtes sérieuses, indépendantes et impartiales par une autorité indépendante et que les responsables soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, sanctionnés ;

b) Les victimes et leur famille obtiennent pleine réparation ;

c) Les familles des personnes qui ont été arrêtées ou ont disparu dans le cadre des manifestations de 1989 et de leur commémoration soient informées du sort de leurs proches ;

d) Les victimes, leur famille, les témoins et les autres personnes agissant en leur nom soient toujours protégés contre les représailles auxquelles ils sont exposés parce qu ’ ils ont fait valoir leur droit légitime d ’ obtenir réparation et réclamé l ’ établissement des responsabilités pour les violations passées ;

e) Les garanties juridiques et le droit à une procédure régulière dont bénéficient les personnes placées en détention dans le contexte des manifestations de 1989 ou d ’ activités visant à commémorer ces manifestations soient pleinement respectés.

Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexués

Le Comité note avec préoccupation que des cliniques privées et des cliniques publiques proposeraient la « thérapie de réorientation sexuelle », qui vise à modifier l’orientation sexuelle des lesbiennes et des gays, et que cette thérapie consiste notamment à administrer des chocs électriques aux intéressés et, parfois, à les hospitaliser contre leur gré dans un établissement psychiatrique ou autre, ce qui peut leur causer des préjudices physiques et psychologiques. Le Comité note qu’en décembre 2014, un tribunal de Beijing a condamné l’une de ces cliniques à indemniser un patient qui avait subi ce traitement, mais il regrette que l’État partie n’ait pas précisé si ces pratiques étaient interdites par la loi, si elles avaient fait l’objet d’une enquête et s’il y avait été mis fin, et si les victimes avaient obtenu réparation (art. 10, 12, 14 et 16).

L ’ État partie devrait :

a) Prendre les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour garantir le respect de l ’ autonomie et de l ’ intégrité physique et personnelle des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres et des intersexués et interdire le recours à la «  thérapie de réorientation  » , ainsi que les autres traitements forcés, non consentis ou, de quelqu ’ autre manière, coercitifs ou abusifs à l ’ égard de ces personnes ;

b) Veiller à ce que les professionnels de la santé et les fonctionnaires reçoivent une formation au respect des droits de l ’ homme des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres et des intersexués, notamment à leur droit à l ’ autonomie et à l ’ intégrité physique et psychologique ;

c) Enquêter sur les cas où des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des transgenres ou des intersexués ont subi un traitement forcé, contre leur volonté ou de quelqu ’ autre manière, coercitif ou abusif, et assurer une réparation et une indemnisation adéquates dans ces cas.

Réparation et réadaptation

Le Comité note avec satisfaction la modification apportée à la loi sur les réparations dues par l’État, qui prévoit expressément l’indemnisation des préjudices psychologiques, mais il est préoccupé par le fait que l’action en réparation doit être intentée dans un délai de deux ans après que le plaignant ait pris ou aurait dû prendre connaissance du préjudice. Il relève que la délégation a indiqué qu’aucune restriction n’était imposée aux organisations non gouvernementales qui souhaitaient offrir des services de réadaptation à des victimes de torture, mais il regrette que l’État partie n’ait pas précisé s’il existait un mécanisme préventif officiel chargé de fournir ces services (art. 14).

Rappelant son observation générale n o 3 (2013), le Comité demande instamment à l ’ État partie :

a) De prendre les mesures législatives et administratives voulues pour garantir aux victimes d ’ actes de torture ou de mauvais traitements le bénéfice de toutes les formes de réparation, y compris des mesures de restitution, d ’ indemnisation, de réadaptation et de satisfaction et des garanties de non-répétition ;

b) De cesser d ’ appliquer des délais de prescription aux plaintes déposées contre l ’ État par des victimes de torture ou de mauvais traitement ;

c) D ’ évaluer pleinement les besoins des victimes de la torture et de faire en sorte que des services spécialisés de réadaptation complète soient disponibles et rapidement accessibles sans discrimination, en assurant directement les prestations dans ce domaine ou en finançant d ’ autres services, y compris les services gérés par les organisations non gouvernementales.

Formation

Le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur la proportion de personnes formées aux dispositions de la Convention et sur les effets qu’a eus cette formation sur la prévention de la torture (art. 10).

L ’ État partie devrait veiller à ce qu ’ une formation périodique et obligatoire soit dispensée à tous les fonctionnaires intervenant dans le traitement et la garde des personnes privées de la liberté en ce qui concerne les dispositions de la Convention, les techniques d ’ interrogatoire non coercitives et les lignes directrices énoncées dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul) . Il devrait également élaborer et mettre en application une méthode permettant d ’ évaluer l ’ efficacité des programmes d ’ éducation et de formation portant sur la Convent ion et le Protocole d ’ Istanbul.

Procédure de suivi

Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir, d ’ ici au 9 décembre 2016, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations relatives aux restrictions au droit d ’ accéder à un avocat et d ’ informer des tiers de sa détention ; aux allégations de répression à l ’ égard des avocats de la défense et des militants ; à l ’ indépendance des enquêtes menées au sujet des allégations de torture ; et aux dispositions relatives aux secrets d ’ État et au manque de données (voir par. 13, 19, 23 et 31 plus haut). Dans cet esprit, l ’ État partie est invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d ’ ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Questions diverses

Le Comité encourage l ’ État partie à faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

Le Comité encourage l ’ État partie à inviter le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements, cruels, inhumains ou dégradants à effectuer une visite de suivi de la mission menée en novembre et décembre 2005 (voir E/CN.4/2006/6/Add.6).

Le Comité réitère ses précédentes recommandations (voir A/55/44, par. 124, et CAT/CO/CHN/4, par. 40) invitant l ’ État partie à envisager de retirer ses réserves et déclarations à l ’ égard de la Convention.

L ’ État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

Le Comité prie l ’ État partie de présenter son prochain rapport périodique, qui sera le sixième, d ’ ici au 9 décembre 2019.