NATIONS

UNIES

CERD

Convention internationale

sur l'élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/338/Add.12 (Part II)

23 mai 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION

DE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT

À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Quinzième rapport périodique des États parties devant être présenté en 1999

Additif

Royaume-Uni : Territoires d'outre‑mer*

[27 mars 2000]

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

I.INTRODUCTION13

II.CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA POLITIQUE

DU ROYAUME‑UNI À L'ÉGARD DES TERRITOIRES

D'OUTRE‑MER24

Annexes

A.ANGUILLA3 – 146

B.BERMUDES15 – 3110

C.ÎLES VIERGES BRITANNIQUES32 – 5316

D.ÎLES CAÏMANES54 – 7124

E.ÎLES FALKLAND72 – 9330

F.GIBRALTAR94 – 10636

G.MONTSERRAT107 – 12040

H.PITCAIRN121 – 12444

I.SAINTE-HÉLÈNE125 – 14245

J.ÎLES TURQUES ET CAÏQUES143 – 15752

I. INTRODUCTION

1.Cette partie du présent rapport constitue le dernier (quinzième) rapport périodique du Royaume‑Uni présenté en application de l'article 19 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale pour ce qui est de ses territoires d'outre‑mer (appellation sous laquelle sont désormais désignés les territoires dépendants d'outre‑mer). Les différents éléments de ce rapport, consacrés à chacun de ces territoires, sont présentés sous forme d'annexes, de la façon suivante :

Annexe AAnguilla

Annexe BBermudes

Annexe CÎles Vierges britanniques

Annexe DÎles Caïmanes

Annexe EÎles Falkland

Annexe FGibraltar

Annexe GMontserrat

Annexe HPitcairn

Annexe ISainte‑Hélène

Annexe JÎles Turques et Caïques

II. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA POLITIQUE DU ROYAUME‑UNI

À L'ÉGARD DES TERRITOIRES D'OUTRE ‑MER

2.À titre d'information d'ordre général préalable à l'examen par le Comité des rapports portant sur les différents territoires d'outre‑mer, l'attention de ce dernier est appelée sur une évolution significative de la politique du Gouvernement britannique à l'égard de ces territoires, qui a d'importantes répercussions pour ce qui est des droits de l'homme en général et de la Convention en particulier. Cette évolution résulte d'une étude exhaustive des relations entre le Royaume‑Uni et ses territoires d'outre-mer, entreprise à l'initiative de l'actuel Gouvernement britannique peu après son entrée en fonctions en mai 1997. Suite à cette étude, le Secrétaire d'État aux affaires étrangères et au Commonwealth a soumis au Parlement britannique en mars 1999 un Livre blanc énonçant les principes généraux qui présideront à l'avenir aux relations entre le Gouvernement du Royaume‑Uni et les territoires d'outre-mer et décrivant en détail les politiques et mesures que le Gouvernement britannique met en œuvre ou entend adopter en application de ces principes. Des exemplaires de ce Livre blanc, intitulé "Un partenariat pour le progrès et la prospérité : la Grande-Bretagne et les territoires d'outre‑mer", sont communiqués au secrétariat du Comité avec le présent rapport. L'attention du Comité est toutefois plus particulièrement appelée ci‑après sur certains de ses éléments.

a)Autodétermination

Les relations entre le Royaume‑Uni et ses territoires d'outre‑mer seront désormais fondées sur un nouveau partenariat que s'emploient à développer, au Royaume‑Uni, de nouveaux départements au sein des deux ministères concernés au premier chef : le Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth et le Ministère du développement international. Ces nouveaux départements ont la responsabilité principale de tout ce qui concerne les territoires d'outre‑mer et chacun d'entre eux rend compte à un ministre spécialement nommé à cette fin. Les territoires d'outre‑mer, de leur côté, sont encouragés à examiner leurs propres structures, gouvernementales et autres, en vue d'assurer la mise en œuvre effective de  ce nouveau partenariat. En outre, il est prévu que s'instaure à l'avenir un dialogue structuré entre les gouvernements des territoires d'outre-mer et le Gouvernement britannique, par le biais notamment d'un Conseil consultatif des territoires d'outre‑mer (Overseas Territories Consultative Council) réunissant annuellement les ministres d'État ou d'autres représentants du gouvernement de chaque territoire et les ministres britanniques chargés des territoires d'outre‑mer. Sous‑jacentes à ce nouveau partenariat sont la reconnaissance par le Gouvernement britannique du droit à l'autodétermination énoncé à l'article premier du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l'article premier du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et sa détermination à le respecter pour ce qui est de chacun de ses territoires d'outre‑mer. Conformément à ce droit, le Livre blanc dispose clairement que, comme par le passé, si le souhait de l'ensemble de la population d'un territoire d'outre-mer est d'accéder à la pleine indépendance et si ce souhait est réalisable, le Gouvernement britannique le respectera et ne s'opposera pas à son accomplissement. Si en revanche le souhait de la population est de maintenir en l'état la relation actuelle avec le Gouvernement britannique, ce souhait sera lui aussi respecté, le Gouvernement britannique continuant, pour sa part, à honorer les engagements qu'implique cette relation.

b)Citoyenneté

Le Comité, qui s'était intéressé lors de son examen des précédents rapports, aux conditions dans lesquelles les habitants des territoires d'outre‑mer peuvent accéder à la citoyenneté britannique à part entière, se félicitera sans aucun doute de l'intention du Gouvernement britannique, annoncée dans le Livre blanc, de faire adopter, dès que le calendrier parlementaire le permettra, une législation conférant la citoyenneté britannique à part entière à tous les habitants des territoires d'outre‑mer (dont le statut actuel est, en général, celui de ressortissant des territoires dépendants du Royaume‑Uni). La citoyenneté britannique à part entière entraîne le droit de résider au Royaume‑Uni et de se déplacer et de résider ailleurs au sein de l'Union européenne et de la zone économique européenne. Ceux qui préféreront conserver le statut de citoyen des territoires dépendants du Royaume‑Uni seront toutefois libres de le faire. En outre, le Gouvernement britannique n'insistera pas pour qu'il y ait réciprocité en ce qui concerne le droit de séjour : autrement dit, tout territoire d'outre‑mer qui souhaite continuer à imposer des restrictions à l'immigration et au séjour de personnes "non ressortissantes" de ce territoire pourra le faire.

c)Autres droits de l'homme

Ainsi que le Livre blanc le précise clairement à différentes reprises, le partenariat entre le Royaume‑Uni et ses territoires d'outre-mer comporte des responsabilités de part et d'autre. Le Royaume‑Uni a pour obligation de défendre les territoires d'outre-mer, d'encourager leur développement durable – les politiques et mesures que le Gouvernement britannique met en œuvre à cette fin étant d'ailleurs décrites de façon assez détaillée dans le Livre blanc – et de veiller sur leurs intérêts au plan international. En retour, le Gouvernement britannique attend des gouvernements des territoires d'outre‑mer qu'ils fassent preuve de la plus grande rigueur en matière de probité, de respect de la légalité et de maintien de l'ordre, de bonne gestion des affaires publiques et d'observation des engagements internationaux du Royaume‑Uni. À cet égard, le Gouvernement britannique, tout en étant convaincu que dans l'ensemble les droits de l'homme sont respectés et protégés dans tous les territoires d'outre‑mer, reconnaît qu'un certain nombre de mesures supplémentaires doivent être prises, à certains égards, pour faire en sorte que la législation et les pratiques administratives en vigueur dans ces territoires soient pleinement conformes aux obligations pertinentes qui incombent au Royaume‑Uni au titre de divers instruments des droits de l'homme, et plus généralement, aux normes largement reconnues dans ce domaine. Il est clairement dit dans le Livre blanc que le Gouvernement britannique continuera, si besoin est, de presser les gouvernements des territoires d'outre‑mer de prendre les mesures voulues à cette fin.

ANNEXE A. ANGUILLA

1. Généralités

3.Le Comité est prié de se reporter au document de base ("profil de pays") concernant Anguilla, qui figure à l'annexe I du document HRI/CORE/1/Add.62. Hormis les précisions apportées dans la présente annexe, la situation pour ce qui est des questions couvertes par ce document de base demeure pour l'essentiel inchangée. La population actuelle d'Anguilla est estimée à 12 400 habitants environ.

2. Renseignements concernant les articles 2 à 7 de la Convention

Article 2

4.Le Gouvernement et le peuple anguillais demeurent résolument opposés à toute forme de discrimination raciale. Comme précédemment indiqué, la Constitution d'Anguilla interdit expressément (et rend nulle) toute loi qui, en elle‑même ou dans ses effets, a un caractère discriminatoire, et interdit également tout traitement discriminatoire de la part d'une personne agissant en vertu d'un quelconque texte de loi ou dans l'exercice d'une quelconque fonction ou autorité publique. (Est défini comme "discriminatoire" tout traitement ayant pour effet d'établir une distinction entre personnes fondée exclusivement ou essentiellement sur la race, le lieu d'origine, l'opinion politique, la couleur, la croyance ou le sexe.)

5.Outre cette interdiction générale de toute législation et action de caractère discriminatoire de la part du Gouvernement, d'un agent de l'État ou d'une autorité publique, un certain nombre de lois spécifiques comportent des dispositions interdisant tout traitement discriminatoire dans les domaines sur lesquels elles portent, par exemple l'éducation et l'emploi. Il y est fait référence de façon plus détaillée au paragraphe 11 ci-dessous. Exception faite de ces lois, il n'existe cependant pas encore à Anguilla de législation proscrivant la discrimination du fait de personnes, de groupes ou d'organisations privés. Comme précédemment indiqué, le Gouvernement britannique a toutefois vivement incité le Gouvernement anguillais à adopter une législation à cet effet et lui a fourni aide et conseils quant à la forme qu'elle pourrait prendre. Le Conseil exécutif d'Anguilla a accepté en principe de suivre cette voie et la loi pertinente devrait figurer au programme législatif du nouveau Parlement issu des dernières élections générales (en mars 1999).

6.Un certain nombre d'organisations (scouts, Rotary Club, Association Soroptimiste internationale, etc.) continuent d'œuvrer activement en faveur de l'entente universelle et de l'amitié entre tous, sans distinction de race, de religion ou autre, et s'emploient à créer un esprit d'amitié et d'unité entre peuples de tous les pays, à encourager le dévouement et l'ouverture à autrui et à faciliter la compréhension internationale et l'amitié universelle. Le Gouvernement anguillais et l'ensemble de la population approuvent et encouragent la contribution de ces organismes à la prévention ou l'élimination de la discrimination ou de la division raciales.

Article 3

7.Aucune forme de ségrégation raciale ou autre pratique assimilable à l'apartheid n'existe à Anguilla et ne serait tolérée par la population. Néanmoins, la loi type que le Gouvernement britannique a fournie au Gouvernement anguillais pour l'aider à élaborer la législation proposée visant à interdire la discrimination raciale par les personnes privées (voir par. 5 ci‑dessus) contient une disposition qui a pour effet de rendre illégale la ségrégation raciale dans les domaines visés par cette législation, disposition qui devrait figurer également dans la législation qu'adoptera Anguilla.

Article 4

8.Comme indiqué dans les précédents rapports, les actes de violence et l'incitation à la violence sont, à Anguilla, des infractions pénales, et font l'objet de poursuites et de sanctions en tant que telles, quelle que soit la motivation de leurs auteurs. Toutefois, comme cela a également été indiqué, Anguilla, contrairement à de nombreux autres pays, y compris le Royaume‑Uni lui‑même, n'a pas connu dans le passé et n'a pas à redouter à l'avenir d'actes de cette nature obéissant à des motivations d'ordre racial ou commis dans un contexte d'hostilité raciale, ni d'activités incitant à la haine raciale. Dans ces conditions, le Gouvernement anguillais n'a pas jugé nécessaire à ce jour d'introduire une législation analogue à celle qui est actuellement en vigueur au Royaume‑Uni. Il n'en gardera pas moins, bien entendu, la question à l'étude.

9.S'agissant d'organisations ou d'activités qui (sans aller jusqu'à l'incitation à la violence ou à la haine raciale) incitent à la discrimination raciale, la question de savoir s'il fallait les proscrire ne s'est jamais posée dans la pratique, aucune organisation ou activité de ce genre n'existant à Auguilla; si elle devait devenir d'actualité ‑ ce que rien en fait ne permet de redouter ‑ le Gouvernement anguillais étudierait bien sûr la nécessité d'adopter de nouvelles mesures, législatives ou autres, en ayant présente à l'esprit l'interprétation de l'article 4 par le Royaume‑Uni, telle que consignée lorsqu'il a signé et ratifié la Convention, comme indiqué dans le rapport qu'il soumet en ce qui concerne son territoire métropolitain.

Article 5

10.À Anguilla, l'égalité de tous devant la loi, notamment dans la jouissance des divers droits mentionnés aux paragraphes a) à f) de l'article 5 de la Convention, et en particulier le droit de jouir de cette égalité sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, est pour l'essentiel garanti par le chapitre premier de la Constitution ("Protection des droits et libertés fondamentaux" – voir par. 39 du document de base mentionné au paragraphe 3 ci-dessus). Même lorsque ces droits (certains des droits économiques, sociaux et culturels, par exemple) ne sont pas directement garantis par la Constitution, celle‑ci, en son article 13, prohibe toute disposition législative ou tout acte accompli en vertu d'un quelconque texte de loi ou dans l'exercice d'une quelconque fonction ou autorité publique qui aurait pour effet concret d'instaurer, pour des motifs raciaux ou analogues, une discrimination quant à la façon dont ces droits sont assurés ou protégés. Il convient de noter toutefois que la Constitution autorise une distinction, au plan législatif, entre les "ressortissants" (c'est-à-dire les personnes dont le lien avec Anguilla est clairement défini) et les "non-ressortissants". Mais il s'agit là essentiellement d'une distinction entre ressortissants et non‑ressortissants du genre de celle qui est envisagée à l'article 1.2 de la Convention et qui n'est en aucune façon liée à la race, la couleur ou l'origine nationale ou ethnique des intéressés.

11.Au-delà de cette protection générale de l'égalité devant la loi dans la jouissance des droits énoncés à l'article 5 de la Convention qu'assure la Constitution, certaines lois spécifiques interdisent expressément la discrimination dans des domaines particuliers. Ainsi, aux termes de l'article 44 de l'Ordonnance relative à l'éducation de 1993, le fait pour une école privée de refuser d'admettre un enfant ou de l'expulser au motif de la race, de la religion ou de l'opinion politique de ses parents constitue une infraction pénale, une interdiction analogue, mais formulée en termes plus larges, s'appliquant aux établissements publics en vertu de la section 54 de cette même ordonnance. De même, l'article 11 de l'Ordonnance de 1988 sur les normes de travail équitables interdit aux employeurs de licencier un employé pour un quelconque d'un certain nombre de motifs nommément spécifiés, parmi lesquels la race, la couleur et l'origine nationale ou sociale.

12.L'absence de discrimination raciale dans la jouissance des droits mentionnés à l'article 5 de la Convention, telle qu'elle est assurée par les dispositions précédemment décrites, ne le serait pas en cas de discrimination dans les domaines couverts par l'article 5 f) (par exemple l'accès aux moyens de transport, hôtels, restaurants, etc.) dont les auteurs seraient des personnes agissant à titre purement privé et non dans l'exercice d'une quelconque autorité statutaire. Mais même cette lacune théorique sera comblée lorsque la législation mentionnée au paragraphe 5 sera promulguée. Il y a lieu d'ajouter que ce genre de discrimination n'existe pas à Anguilla et n'y serait en aucun cas toléré.

Article 6

13.Comme indiqué au paragraphe 40 du document de base (voir par. 3 ci-dessus) l'article 16 de la Constitution d'Anguilla prévoit expressément la possibilité d'un recours juridictionnel en cas de violation de l'une quelconque de ses dispositions garantissant les droits et libertés fondamentaux de l'individu, y compris, bien entendu, celle qui interdit toute discrimination raciale de la part d'une personne agissant en vertu d'un quelconque texte de loi ou dans l'exercice d'une quelconque fonction ou autorité publique. La Constitution confère à la Cour suprême le pouvoir en pratique illimité de prendre toutes décisions, délivrer toutes ordonnances et donner toutes instructions qu'elle jugera utiles pour appliquer ou faire appliquer cette disposition. Les lois mentionnées au paragraphe 11 ci-dessus prévoient par ailleurs des voies de recours spécifiques en cas de violation de leurs dispositions en matière de discrimination. Ainsi, l'article 16 de l'Ordonnance de 1988 sur les normes de travail équitables dispose que la plainte d'un employé licencié illégalement (par exemple en raison de sa race) peut être portée devant le Directeur du travail et, en l'absence de règlement, faire l'objet d'une décision judiciaire prononcée par un tribunal constitué aux termes de l'Ordonnance de 1988 du Ministère du travail. Le tribunal, dans ce cas, peut soit ordonner la réintégration de l'employé (s'il juge cette mesure appropriée et raisonnable) ou le versement d'une indemnité. La législation de portée générale sur les pratiques discriminatoires de la part de personnes et d'organismes privés qui, espère-t-on, sera promulguée dans un avenir proche (voir par. 5 ci-dessus) instituera vraisemblablement les mécanismes destinés à en assurer l'application, y compris des dispositions concernant le versement, le cas échéant, d'une compensation financière.

Article 7

14.Malgré l'absence, notée ci-dessus, de discrimination ou de ségrégation raciale manifestes et de propagande raciste, tous phénomènes qui se heurteraient en tout état de cause à la réprobation générale de la population, le Gouvernement anguillais a conscience de la nécessité, conformément à l'article 7 de la Convention, de préserver le climat actuel de compréhension et de tolérance entre les groupes raciaux et ethniques et de refus des préjugés pouvant susciter la discrimination raciale. Comme indiqué au paragraphe 6 ci-dessus, il approuve et encourage les activités que mènent à cet égard des organismes comme les scouts, le Rotary Club et l'Association soroptimiste internationale. Le public a accès aux textes des instruments relatifs aux droits de l'homme applicables à Anguilla et le Ministère de l'information et de la radiotélévision veille à ce que les programmes d'information et de débats fassent la place voulue aux questions des droits de l'homme. Le Gouvernement anguillais compte faire de la promulgation de la législation mentionnée au paragraphe 5 ci-dessus l'occasion d'une campagne de publicité soulignant l'importance de bonnes relations raciales et la nécessité d'éviter toute forme de discrimination ou de préjugé racial.

ANNEXE B. BERMUDES

1. Généralités

15.Le Comité est prié de se reporter au document de base ("profil de pays") concernant les Bermudes qui figure à l'annexe II du document HRI/CORE/1/Add.62. Hormis les précisions apportées plus loin, la situation en ce qui concerne les questions abordées par ce document demeure essentiellement telle qu'elle y est décrite, si ce n'est qu'il y a lieu de substituer aux informations statistiques figurant au paragraphe 4 de l'annexe II les données ci‑après (dont certaines sont encore provisoires et susceptibles de corrections ou fondées sur des projections de caractère estimatif) :

Revenu par habitant $ 31 200 (1996/97)

Produit national brut$ 2 259,6 (millions) (1996/97)

Taux d'inflation2,0 % en 1997

Taux de chômage

Hommes4 % (recensement de 1991)Femmes2 % (recensement de 1991)

Taux d'alphabétisation97 % (estimation de 1995)

Population61 210 (estimation provisoire pour 1998)

Espérance de vie

Hommes70 (1997)Femmes78 (1997)

Taux de mortalité infantile4,7 pour 1 000 naissances vivantes (1997)

Taux de natalité13,7 pour 1 000 habitants (1997)

Pourcentage de la population

De moins de 15 ans

Total19,2 % (estimation provisoire pour 1998)Hommes19,8 % " " "Femmes18,7 % " " "

De plus de 65 ans

Total10,0 % " " "Hommes8,6 % " " "Femmes11,25 % " " "

Pourcentage de ménagesdont le chef est une femme36 % (enquête sur les dépenses des ménages de 1993)

16.On notera que dans le cadre du remaniement ministériel intervenu le 6 mai 1998, un nouveau Ministère du développement, de l'égalité des chances et de la fonction publique a été créé. Il est responsable d'un certain nombre de domaines et d'organismes touchant à "l'égalité des chances", et aux "perspectives de carrière", y compris deux organismes particulièrement importants pour ce qui est de la Convention, la Commission des droits de l'homme et la Commission pour l'unité et l'égalité raciale (voir par. 20 et 21 ci‑après).

2. Renseignements concernant les articles 2 à 7 de la Convention

Article 2

17.Comme précédemment indiqué, les Bermudes disposent depuis un certain nombre d'années d'une large gamme de lois visant à interdire et prévenir la discrimination raciale (telle que définie dans la Convention) dans les secteurs aussi bien public que privé et à favoriser la compréhension entre les races. On trouvera ci‑après une description détaillée de ces lois, dont le Gouvernement continue à assurer vigoureusement l'application.

18.La principale de ces lois est la Constitution des Bermudes dont l'article 12 1) stipule qu'aucune loi ne peut contenir des dispositions qui, en elles‑mêmes ou dans leurs effets, opèrent une discrimination en fonction de la race, du lieu d'origine, de l'opinion politique, de la couleur ou de la croyance, et l'article 12 2) dispose de façon analogue que nul ne peut faire l'objet d'un traitement discriminatoire de la part d'une personne agissant en vertu d'un quelconque texte de loi ou dans l'exercice d'une quelconque fonction ou autorité publique. L'article 12 7) interdit toute discrimination concernant le droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public : magasins, hôtels, restaurants, cafés, débits de boisson, spectacles et lieux de villégiature. La Cour suprême des Bermudes dispose, en vertu de l'article 15 de la Constitution, de larges pouvoirs pour faire respecter cette interdiction à la diligence de toute personne alléguant être, avoir été ou risquant d'être victime d'une infraction à cet égard.

19.Ces dispositions de la Constitution sont désormais complétées par plusieurs dispositions de la loi sur les droits de l'homme de 1981 (telle qu'amendée à diverses reprises). Comme indiqué précédemment, ces dispositions (qui sont dans l'ensemble analogues à celles de la loi du Royaume-Uni sur les relations raciales de 1976) déclarent illicites tous actes ou pratiques de discrimination raciale commis par des personnes ou organismes privés dans les domaines suivants : fourniture de biens, d'équipements et de services; logement; contrats; avis officiels; emploi; et affiliation à des associations. Telle qu'amendée, la loi de 1981 interdit également le harcèlement d'un employé sur son lieu de travail par l'employeur, un agent de celui‑ci ou un autre employé, pour des raisons tenant à la race, à la couleur, à l'ascendance ou au lieu d'origine de la victime.

20.La loi de 1981 qui, comme déjà indiqué, a institué une Commission des droits de l'homme en tant que principal organe chargé d'assurer le respect de ses dispositions concernant la discrimination, a été amendée de façon à habiliter expressément la Commission à approuver des programmes spéciaux destinés à favoriser l'égalité des chances des personnes ou groupes défavorisés ou à promouvoir le recrutement accru de membres d'un groupe ou catégorie de personnes qui se distinguent par leurs race, couleur ou lieu d'origine.

21.L'arsenal législatif dont disposent les Bermudes pour promouvoir l'harmonie raciale et prévenir la discrimination dans ce domaine s'est trouvé complété par la Commission pour l'unité et l'égalité raciale (CURE), créée par la loi de 1994 du même nom, et qui a pour principales fonctions :

a)De favoriser l'égalité des chances et le maintien de bonnes relations entre les membres des différents groupes raciaux, et

b)D'œuvrer à l'élimination de la discrimination raciale en général et de la discrimination raciale institutionnelle.

L'une des attributions spécifiques de CURE est de publier, avec l'accord préalable du Ministère et des deux chambres du Parlement, des codes de conduite contenant des directives pratiques pour l'élimination de la discrimination raciale en matière d'emploi et la promotion de l'égalité dans ce domaine entre les membres des différents groupes raciaux. Le précédent rapport faisait état d'un projet de code de conduite concernant les violations raciales sur le lieu de travail auquel CURE travaillait. Ce texte a été approuvé et publié en septembre 1997 sous le titre de Code de conduite pour l'élimination de la discrimination raciale et la promotion de l'égalité en matière d'emploi.

22.Le droit pénal des Bermudes comporte désormais également des dispositions permettant de poursuivre et de punir les auteurs de certains actes de discrimination raciale. Le code pénal, tel qu'amendé, reconnaît deux nouvelles infractions : le harcèlement racial et l'intimidation raciale. Il s'agit dans les deux cas d'actes définis de façon précise, commis avec l'intention de provoquer chez autrui le désarroi, la peur ou l'inquiétude et motivés par une hostilité à l'égard de la race, de la couleur ou du lieu d'origine de la victime. En outre, aux termes de la loi sur les droits de l'homme de 1981, publier des écrits menaçants ou injurieux ou tenir des propos du même ordre dans un lieu ou un rassemblement public constitue une infraction si l'intention, ce faisant, est de susciter ou d'attiser la malveillance ou l'hostilité à l'égard d'une catégorie de personnes au motif de leur race, de leur couleur ou de leur origine nationale ou ethnique. Constitue également une infraction tout acte visant à susciter ou attiser une telle malveillance ou hostilité si son auteur a l'intention de provoquer des troubles de l'ordre public ou a des raisons de penser que de tels troubles peuvent en résulter.

23.En ce qui concerne la promotion de bonnes relations entre personnes de différents groupes raciaux et plus particulièrement du multiculturalisme et de l'élimination des barrières raciales, l'attention du Comité est appelée non seulement sur les fonctions qu'exercent directement la Commission des droits de l'homme et CURE mais aussi sur le travail que cette dernière accomplit avec toute une série d'organisations gouvernementales et non gouvernementales. On citera notamment le Ministère de l'éducation (dont le Comité pour l'éducation multiculturelle contribue à la mise en œuvre d'un programme scolaire multiculturel qui favorise la tolérance mutuelle et combat les mythes et stéréotypes raciaux et ethniques); le Ministère de la santé (qui, par l'intermédiaire de son Comité Santé et réussite œuvre pour la prise en compte des considérations raciales et ethniques en tant qu'élément de la promotion sanitaire dans les écoles publiques); le Bermuda College (dont le Comité de prospective a contribué à l'organisation d'un atelier au cours duquel 200 participants d'origines et d'horizons différents ont débattu de divers aspects de la vie aux Bermudes afin de parvenir à un consensus sur ce que devait être l'avenir du pays); le Comité contre le racisme de l'Église anglicane; le Laboratoire national de formation; l'Association nationale pour la réconciliation; la Communauté internationale baha'ie; et "Beyond Barriers". Ces quatre derniers groupes et organisations ont patronné, conjointement avec CURE et un certain nombre d'autres groupes et individus intéressés, un Comité pour une "journée du dialogue" qui a rassemblé plus de 100 personnes sur le thème de la race. À elle seule, la création de CURE a entraîné l'apparition et la croissance de toute une série d'organisations et de mouvements multiraciaux. Il convient de mentionner à cet égard que CURE, en partenariat avec le Bermuda College, le Laboratoire national de formation et des membres du milieu des affaires, a créé et fondé il y a quatre ou cinq ans un programme de stages intensifs de formation professionnelle à la diversité qui, au cours des années 1995 à 1997, a permis à quelque 90 personnes de se qualifier en tant que facilitateurs et d'assurer à leur tour des cours de formation dans l'ensemble de la communauté. En 1998, les diplômés du programme ont constitué, avec d'autres personnes intéressées, le Diversity Institute of Bermuda, organisation à but non lucratif dont le but est de créer, grâce à l'éducation et à la recherche, un climat propice à la compréhension et l'appréciation de la diversité humaine.

Article 3

24.La ségrégation raciale a été rendue illégale aux Bermudes dès 1969, lorsque la loi sur les relations raciales promulguée cette année l'a expressément assimilée à la discrimination raciale. Une disposition analogue figure désormais dans la loi sur les droits de l'homme de 1981 (voir par. 19 ci‑dessus). À signaler également les dispositions de l'article 12 7) de la Constitution (voir par. 18 ci‑dessus), qui interdisent la ségrégation raciale pour ce qui est de l'accès aux lieux publics de loisir. En tout état de cause, la ségrégation raciale, sous quelque forme que ce soit, serait totalement inacceptable dans la société bermudienne moderne.

Article 4

25.Comme indiqué au paragraphe 22 ci‑dessus, un certain nombre de dispositions statutaires traitent de l'incitation ou de l'encouragement à la haine raciale. L'article 8A de la loi sur les droits de l'homme de 1981 permet aux autorités de poursuivre les personnes qui suscitent ou attisent intentionnellement la malveillance ou l'hostilité raciale soit par des écrits rendus publics soit par des propos tenus en public; est également interdit, en vertu du même article, tout acte commis dans l'intention de susciter des troubles de l'ordre public ou dont l'auteur a des raisons de penser que de tels troubles en résulteront. Comme indiqué par ailleurs ci‑dessus, le code pénal a été amendé (en 1995) de façon à ériger en infractions distinctes le harcèlement racial et l'intimidation raciale, un nouvel amendement introduit en 1998 précisant que le harcèlement racial peut être verbal aussi bien que d'autre nature.

26.Compte tenu de la nécessité, tout en luttant vigoureusement contre les opinions racistes, de tenir pleinement compte des droits à la liberté d'expression et d'association (énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et évoqués dans les articles 4 et 5 de la Convention), et conformément à la déclaration interprétative de l'article 4 formulée par le Royaume‑Uni lorsqu'il a signé et ratifié la Convention, le Gouvernement des Bermudes n'a pas jugé nécessaire à ce jour d'interdire, aux fins de l'article 4, la simple expression de telles opinions ou la simple existence d'organisations qui les soutiennent en l'absence, dans l'un et l'autre cas, d'incitation effective à la haine raciale et de menace pour l'ordre public. Le Gouvernement demeure néanmoins conscient de la nécessité de suivre l'évolution de la situation à cet égard et d'étudier, si besoin est, l'opportunité d'adopter de nouveaux textes de loi ou de nouvelles mesures.

Article 5

27.Le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits expressément mentionnés à l'article 5 de la Convention, est garanti par la loi et assuré dans la pratique par les textes législatifs décrits aux paragraphes 17 à 21 ci‑dessus, en particulier la Constitution des Bermudes, la loi sur les droits de l'homme de 1981 (telle qu'amendée) et la loi de 1994 portant création de la Commission pour l'unité et l'égalité raciale.

Article 6

28.Les paragraphes ci‑après décrivent les mécanismes prévus par la législation interdisant la discrimination raciale sous toutes ses formes pour assurer le respect de cette interdiction et une voie de recours aux victimes de toute transgression de cette interdiction.

29.Comme indiqué dans le document de base (voir par. 15 ci‑dessus), en vertu de l'article 15 de la Constitution des Bermudes, quiconque estime que l'une quelconque des dispositions de la Constitution qui garantissent les droits et libertés fondamentaux (y compris, bien entendu, l'interdiction de la discrimination raciale) est ou risque d'être enfreinte en ce qui le concerne a le droit de demander directement réparation à la Cour suprême, laquelle est habilitée à prendre toutes décisions, délivrer toutes ordonnances, et donner toutes instructions qu'elle jugera utiles à cette fin. La Cour suprême, toutefois, n'exerce pas ce pouvoir si elle est convaincue que le plaignant dispose ou disposait de voies de recours appropriées en vertu d'un autre texte législatif.

30.Le document de base ainsi que les rapports précédents soumis au titre de la Convention décrivent également les voies de recours offertes par la loi sur les droits de l'homme de 1981 aux victimes de discrimination. En résumé, la victime peut porter plainte auprès de la Commission des droits de l'homme dont cette loi a porté création; la Commission est alors tenue de procéder à une enquête (elle dispose de larges pouvoirs à cette fin) et, si possible, de régler l'affaire à l'amiable. Lorsqu'un tel règlement n'est pas possible, elle peut, dans certains cas, entamer des poursuites pénales ou, à défaut, saisir de l'affaire le ministre qui peut à son tour la porter devant une commission d'enquête. Si cette dernière conclut à une discrimination illicite, elle peut donner la pleine observation de la disposition de la loi qui a été enfreinte et peut aussi ordonner réparation du préjudice subi et versement d'une indemnisation financière, y compris désormais, en vertu d'un amendement à la loi, pour préjudice moral. Ce même amendement permet aussi à la victime présumée de discrimination illicite d'intenter une action civile en dommages‑intérêts, y compris, là encore, pour préjudice moral.

Article 7

31.Le Gouvernement des Bermudes organise, patronne ou encourage, directement ou par l'intermédiaire de divers organismes publics, un certain nombre de programmes et de manifestations visant à lutter contre la discrimination raciale et les préjugés raciaux et à favoriser la compréhension et la bonne entente entre les différents groupes raciaux et ethniques. Ainsi, la Commission des droits de l'homme, organise tous les ans, en partenariat avec Amnesty International, des programmes spéciaux à l'intention des écoles commémorant, le 10 décembre, la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et le 21 mars, en partenariat cette fois avec la Commission pour l'unité et l'égalité raciale, la célébration de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Le Ministère des affaires culturelles lui‑même organise chaque année des cérémonies marquant la Journée de l'émancipation (1er août) et patronne en mai des manifestations consacrées, dans toute l'île, à la diversité du patrimoine des Bermudes. Au niveau non gouvernemental, Amnesty International, la National Association for Reconciliation et "Beyond Barriers" mènent eux aussi diverses activités visant à lutter contre la discrimination raciale et à favoriser la bonne entente entre les diverses communautés.

ANNEXE C. ÎLES VIERGES BRITANNIQUES

1.Généralités

32.Le Comité est prié de se reporter au document de base ("profil de pays") concernant les Îles Vierges britanniques, qui figure à l'annexe III du document HRI/CORE/1/Add.62. Hormis les précisions apportées dans les paragraphes ci‑après du présent rapport, la situation concernant les questions couvertes par ce document de base demeure en grande partie inchangée. Il convient toutefois d'actualiser les informations statistiques présentées à l'annexe III du document de base, de la façon suivante :

1997

1998

Revenu par habitant

Dollars É.‑U. 28 434 (m)

Dollars É.‑U. 30 117 (m)

Produit national brut

Dollars É.‑U. 543,3 (m)

Dollars É.‑U. 586,7 (m)

Taux d'inflation

4,3 %

5,97 %

Dette extérieure

35,4 %

32,3 %

Taux de chômage

3,56 %

N. D.

Taux d'alphabétisme adulte

98,2 %

98,2 %

Pourcentage de la population parlant l'anglais comme langue maternelle

N. D.

90,0 %

Espérance de vie

Hommes

72,5

N. D.

Femmes

76,5

N. D.

Taux de mortalité infantile (pour 1 000)

5,7

N. D.

Taux de mortalité maternelle

0,0 %

0,0 %

Taux de fertilité

2,21 %

1,74 %

Pourcentage de la population

Âgée de moins de 15 ans

26,97 %

26,86 %

Âgée de 65 ans et plus

5,04 %

4,9 %

Population

19 107

19 482

Note

La population des Îles vierges britanniques est à 85 % environ d'origine principalement africaine, le reste étant composé de blancs (environ 7 %), d'Indiens d'Asie et de métis. Plus de 50 % de la population est composée d'immigrés, récents ou de longue date, la grande majorité d'entre eux (environ 40 % de la population totale) venant d'autres pays du Commonwealth situés dans les Caraïbes orientales (principalement Saint‑Kitts‑et‑Nevis et Saint‑Vincent), et du Guyana. Le reste des immigrés vient d'Amérique du Nord, d'Europe et d'autres pays. La plus forte croissance enregistrée ces dernières années est celle de la population immigrée de la République dominicaine, dont la langue principale est l'espagnol, mais qui parle également l'anglais. (Un nombre important de ces immigrés sont des descendants de travailleurs des Îles Vierges britanniques qui ont émigré en République dominicaine au début du XXe siècle).

Pourcentage de la population dans les zones urbaines et rurales

(Tortola)

82,11 %

(Tortola)

82,11 %

(Autres îles)

(Autres îles)

18,0 %

18,0 %

Pourcentage des ménages dont le chef est une femme

N. D.

28,7 %.

33.On trouvera en outre ci‑après un certain nombre d'éléments destinés à actualiser ceux qui figurent, dans l'Annexe III du document de base, aux paragraphes ici mentionnés entre parenthèses.

a)Le Conseil exécutif comprend désormais le Ministre principal et trois autres ministres ainsi que le Procureur général en tant que membre de droit (par. 5).

b)En ce qui concerne le Conseil législatif (par. 6), au lieu de "une circonscription électorale correspondant à l'ensemble des îles", il faut lire, "une circonscription électorale correspondant à l'ensemble du territoire".

c)Il est désormais d'usage de désigner les textes statutaires votés par le Conseil législatif et approuvés par le Gouverneur sous le nom de "lois" plutôt que d'"ordonnances" (par. 7).

d)Le délai maximal entre la dissolution du Conseil législatif et l'organisation d'élections législatives est fixé désormais à trois mois (par. 8).

e)Les principaux partis politiques des Îles Vierges britanniques sont désormais : le Virgin Islands Party; le Concerned Citizens Movement; le National Democratic Party; et le United Party (par. 14).

f)Il est désormais d'usage que deux juges de la Cour suprême des Caraïbes orientales résident dans les Îles Vierges britanniques (par. 17).

34.En 1993, une révision de la Constitution des Îles Vierges britanniques a été entreprise par une Commission de révision de trois membres, dont le mandat consistait à : "entreprendre une révision de la Constitution des Îles Vierges britanniques conformément à la résolution adoptée le 27 novembre 1992 par le Conseil législatif du territoire et aux politiques suivies par le Gouvernement de Sa Majesté pour assurer un progrès constant et une bonne gestion des affaires publiques dans les Îles Vierges britanniques".

35.Le rapport de la Commission a été publié en avril 1994. La Commission recommandait notamment l'incorporation dans la Constitution des Îles Vierges britanniques d'une charte des droits ("Bill of Rights") ayant force exécutoire, et suggérait à cet égard un certain nombre de dispositions, figurant en annexe au rapport. L'une d'entre elles interdit l'élaboration de toute loi discriminatoire en elle‑même ou de par ses effets, et tout traitement discriminatoire de la part d'une personne agissant en vertu d'un quelconque texte de loi ou dans l'exercice d'une quelconque fonction ou autorité publique. (Le terme "discriminatoire", tel qu'il est défini, recouvre la discrimination raciale au sens de la Convention). Le rapport de la Commission, où figurait cette proposition, a recueilli, après débat, l'assentiment du Conseil législatif en juin 1996, et a ensuite également été accepté par les Gouvernements du Royaume-Uni et des Îles Vierges britanniques. Les initiatives nécessaires pour donner suite aux recommandations qui y sont formulées ont été prises dès que possible, notamment en vue de l'élaboration actuellement en cours, d'une nouvelle constitution des Îles Vierges britanniques, qui contiendra une charte des droits ayant force exécutoire incluant l'interdiction expresse de la discrimination raciale.

36.D'autres initiatives et mesures actuelles ou récentes visant à prévenir la discrimination raciale dans les Îles Vierges britannique, dont l'adoption prévue d'une loi (s'inspirant de la loi sur les relations raciales du Royaume-Uni de 1976) interdisant la discrimination raciale par des particuliers ou des organismes privés, sont décrites aux paragraphes 37 à 42 ci‑dessous (en rapport avec l'article 2 de la Convention)

2. Renseignements concernant les articles 2 à 7 de la Convention

Article 2

37.Le Gouvernement des Îles Vierges britanniques est pleinement conscient des formes multiples que peut revêtir la discrimination raciale et des diverses circonstances qui peuvent les faire naître. Il est par conséquent attentif à la nécessité de prévenir ou d'éliminer ce phénomène, quelle que soit la forme qu'il prend et où qu'il se produise. Dès lors, bien qu'assuré de la rareté dans les faits d'une telle discrimination, qui n'est certainement pas considérée comme un problème majeur par la population des Îles Vierges britanniques, au sein de laquelle se côtoient harmonieusement - on l'a vu au paragraphe 32 - des éléments de races, de couleurs, et d'origines nationales ou ethniques diverses, le Gouvernement ne sous‑estime nullement ce problème, et un certain nombre de mesures visant à combattre toute forme de discrimination raciale qui aurait ou pourrait avoir cours ont déjà été prises ou sont en cours d'élaboration.

38.En matière de politique générale, l'attention du Comité est appelée sur un mémorandum de coopération et de partenariat signé en septembre 1998 par les Gouvernements du Royaume-Uni et les Îles Vierges britanniques. Dans ce mémorandum, le Gouvernement des Îles Vierges britanniques s'est engagé à appliquer les principes démocratiques du Gouvernement, et notamment à assurer :

Le respect de la légalité et des principes fondamentaux inscrits dans la Constitution, y compris la protection des libertés et des droits fondamentaux;

L'application des normes relatives aux droits de l'homme, conformément à la législation des Îles Vierges britanniques;

Le maintien de la loi, de l'ordre et de la paix et de la stabilité sociales;

La représentativité et le caractère participatif du gouvernement, y compris des élections périodiques libres et régulières; et

La liberté d'expression.

Le respect de ces principes, implique évidemment que soient très largement et spontanément assurées et préservées l'acceptation et la compréhension de la nature multiraciale de la société des Îles Vierges britanniques. Le Gouvernement des Îles Vierges britanniques est résolu à œuvrer en ce sens, en pleine conformité avec la position prise par le Gouvernement britannique concernant le respect des droits de l'homme dans tous les territoires d'outre‑mer du Royaume‑Uni, telle que décrite au paragraphe 2 c) ci‑dessus.

39.Pour ce qui est des mesures concrètes visant à lutter contre une éventuelle discrimination raciale, il faut signaler en premier lieu l'accord conclu entre le Gouvernement du Royaume-Uni et celui des Îles Vierges britanniques (voir par. 35 ci‑dessus), prévoyant l'inclusion, dans la nouvelle Constitution du territoire, d'une disposition exécutoire interdisant toute législation discriminatoire et tout traitement discriminatoire dans l'exercice d'une quelconque fonction ou autorité publique. On ajoutera qu'une certaine protection contre l'éventualité d'une législation discriminatoire est d'ores et déjà assurée par l'actuelle Constitution, laquelle stipule que le Gouverneur ne peut donner son accord à un projet de loi qui lui paraît incompatible avec une obligation de Sa Majesté ou du Gouvernement de Sa Majesté du Royaume-Uni envers un autre État, une autre puissance ou une quelconque organisation internationale. Une sauvegarde supplémentaire est constituée par le pouvoir officiel de rejet (voir l'annexe III, par. 7, du document de base mentionné au paragraphe 32 ci‑dessus) qui permet au Gouvernement du Royaume-Uni de remettre en cause toute disposition qu'il juge contestable, même après que la loi a été promulguée, et de demander son réexamen et, si nécessaire, sa modification.

40.Au‑delà de la discrimination "officielle" (promulgation de lois discriminatoires ou discrimination pratiquée par des agents de l'État ou des autorités publiques), il est désormais possible de faire état de progrès concernant l'interdiction de la discrimination "privée" (c'est‑à‑dire des actes de discrimination commis par des personnes ou des organisations privées). En partie suite aux vues exprimées par le Comité lors de son examen des rapports antérieurs soumis au titre de la Convention, le Gouvernement des Îles Vierges britanniques a convenu qu'il était souhaitable de promulguer une loi à cette fin en s'inspirant étroitement de la loi sur les relations raciales de 1976 du Royaume-Uni (telle qu'amendée), un projet de loi antidiscrimination très détaillé a ainsi été présenté au Conseil législatif en février 1999. Une fois promulgué, ce projet de loi aura pour effet d'interdire la discrimination fondée sur la couleur, la race, la nationalité ou l'origine ethnique ou nationale dans toute une série de domaines, dont l'emploi, l'enseignement, la fourniture de biens, équipements ou services, l'attribution ou l'administration de locaux et l'adhésion à des associations. Il n'a malheureusement pas pu être examiné par le Conseil législatif avant que ce dernier soit dissous en prévision de la tenue d'élections législatives. Le nouveau Conseil législatif issu de ces élections sera toutefois à nouveau saisi de ce projet, qui devrait être voté dans un très proche avenir.

41.On espère également voir aboutir l'examen par le Conseil législatif d'un nouveau projet de loi relatif au Code du travail, lui aussi soumis au Conseil précédent, mais qui avait dû être retiré. Ce projet de loi contiendra des dispositions nouvelles et complémentaires en matière de discrimination dans le secteur particulier de l'emploi. Le nouveau Code du travail interdira expressément toute discrimination fondée, notamment, sur la race, la couleur, l'origine ethnique ou la nationalité, dans toute une série de domaines touchant à l'emploi, parmi lesquels on peut citer ‑ sans que cette énumération soit exhaustive ‑ le recrutement, la sélection et l'engagement des salariés, leur maintien en fonctions ou leur licenciement, leurs conditions d'emploi, leurs conditions de travail et les procédures associées, leur formation et leur promotion, ainsi que des questions connexes telles que la participation à des sociétés, l'adhésion à des syndicats ou à d'autres groupements d'employés, l'affiliation à des organisations patronales, professionnelles ou corporatives. La discrimination est définie, aux fins de cette interdiction, comme "toute distinction, exclusion ou préférence dont l'intention ou l'effet est d'annuler ou d'entraver l'égalité des chances ou de traitement dans des activités professionnelles ou dans le travail".

42.Il convient d'ajouter qu'aux termes de l'ordonnance sur l'éducation en vigueur, nul ne peut se voir refuser l'accès à une école publique ou subventionnée en raison de sa confession, de sa race ou de sa langue (ou de celle de ses parents) : il va sans dire que l'interdiction de la discrimination dans le secteur de l'éducation aura, dans le nouveau projet de loi antidiscrimination une portée beaucoup plus large.

43.S'agissant de mesures positives visant à prévenir la division raciale et à promouvoir l'harmonie raciale, comme celles qui sont préconisées au paragraphe 1 e) de l'article 2 de la Convention, le Gouvernement des Îles Vierges britanniques soutient et encourage activement les organisations non gouvernementales et privées qui poursuivent ces objectifs et qui, de façon plus générale, œuvrent pour la paix et la compréhension internationales, ainsi que pour l'élimination des barrières raciales. Parmi ces organismes qui bénéficient du soutien du Gouvernement des Îles Vierges britanniques ‑ dans certains cas sous la forme de subventions provenant de fonds publics ‑, on peut citer les scouts et les éclaireuses, le Rotary Club et le Rotoract Club, l'association internationale des Lions Clubs ou l'association Soroptimiste internationale. Le Gouvernement des Îles Vierges britanniques accorde également des subventions et offre des facilités à divers groupes sportifs multiraciaux.

Article 3

44.Le Gouvernement et le peuple des Îles Vierges britanniques se félicitent du démantèlement de l'apartheid en Afrique du Sud. Concernant d'autres formes possibles de ségrégation raciale, le Gouvernement des Îles Vierges britanniques a pris note des considérations sur lesquelles le Comité a appelé l'attention dans sa Recommandation générale XIX (47) d'août 1995, mais il est convaincu que la ségrégation raciale, sous quelque forme que ce soit, n'existe pas dans les Îles Vierges britanniques et que leurs habitants ne sauraient tolérer la moindre tentative d'instaurer une quelconque pratique de cet ordre. Néanmoins, conformément à l'article 3 de la Convention, le projet de loi antidiscrimination auquel il est fait référence au paragraphe 40 ci‑dessus contient une disposition qui assimile la ségrégation raciale à la discrimination raciale, et la rend donc illicite dans les domaines visés par ce texte.

Article 4

45.Comme indiqué précédemment, les actes de violence ou l'incitation à la violence, y compris la menace de ces actes ou l'entente en vue de les commettre, que ce soit ou non par hostilité raciale ou dans des circonstances témoignant d'une telle hostilité, sont des infractions dans le droit des Îles Vierges britanniques. Étant donné la physionomie extrêmement diverse, quant à ses origines, de la population des Îles Vierges britanniques (voir par. 32 ci‑dessus) et le climat de tolérance multiraciale qui y règne, il n'est pas apparu nécessaire jusqu'ici de prendre des mesures visant spécifiquement à l'incitation à la haine raciale ou les infractions à motivation raciste, inexistantes sur le territoire des Îles Vierges britanniques. Toutefois, si la situation à cet égard devait changer – ce que le Gouvernement des Îles Vierges britanniques estime ne pas avoir à redouter, il va de soi que l'opportunité d'adopter une loi visant à lutter contre de tels comportements serait réexaminée.

46.De même, l'existence d'organisations racistes et la diffusion d'une propagande raciste sont des phénomènes totalement inconnus dans les Îles Vierges britanniques; la nécessité d'une législation visant à supprimer ou à prévenir ces phénomènes n'a donc jamais été ressentie. Là encore, étant donné la situation, le Gouvernement ne voit aucune raison pour que cet état de choses change. Si toutefois cela devait se produire, l'opportunité d'adopter une telle législation serait bien entendu réexaminée compte tenu de la situation et à la lumière de l'interprétation par le Royaume-Uni de l'article 4, telle que consignée au moment de la signature et de la ratification de la Convention.

Article 5

47.Bien qu'il n'existe actuellement aucune disposition qui garantisse expressément l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, cette égalité est en fait inhérente au système juridique en vigueur dans les Îles Vierges britanniques (tel que décrit dans le document de base : voir par. 32 ci‑dessus) et serait jalousement et vigoureusement défendue par les tribunaux si elle devait être remise en question. L'inclusion prévue dans la Constitution amendée des Îles Vierges britanniques d'une charte des droits ayant force exécutoire (voir par. 35 ci‑dessus) viendra évidemment renforcer cette égalité en la garantissant formellement.

48.L'égalité devant la loi dans la jouissance des droits particuliers visés à l'article 5 de la Convention sera elle aussi dans une large mesure assurée par cette charte des droits de l'homme, que complétera le projet de loi antidiscrimination devant être promulgué dans un avenir proche. D'une manière générale, les droits civils et politiques seront couverts par la Charte, tandis que les droits économiques, sociaux et culturels (ainsi que le droit d'accès aux lieux et aux services publics, par exemple aux transports, hôtels, restaurants, etc.) seront couverts par le projet de loi antidiscrimination. Toutefois, la jouissance et la protection de ces droits sans aucune discrimination fondée sur la race, etc., sont dès à présent assurées de fait dans les Îles Vierges britanniques. On notera à cet égard que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui garantissent expressément ces droits et leur jouissance sans aucune discrimination, sont applicables aux Îles Vierges britanniques, et que les rapports pertinents sont présentés aux organes respectifs chargés d'assurer le suivi des Pactes.

49.La Charte des droits devant être insérée dans la Constitution des Îles Vierges britanniques et la loi antidiscrimination devant être promulguée dans un futur proche représenteront certes les principales garanties formelles de l'égale jouissance des droits visés à l'article 5 de la Convention, mais ce ne seront pas les seules. En effet, comme indiqué aux paragraphes 41 et 42 ci‑dessus, il est prévu que le nouveau projet de loi relatif au Code du travail contienne des dispositions supplémentaires interdisant la discrimination dans le domaine de l'emploi, et la législation des Îles Vierges britanniques interdit déjà certaines formes de discrimination en matière d'éducation.

Article 6

50.Le droit civil commun des Îles Vierges britanniques offre déjà des voies de recours (révision judiciaire ou, dans certains cas, octroi de dommages‑intérêts, par exemple) dans le cas de comportements discriminatoires constituant une atteinte aux droits d'une autre personne. Mais chacun des textes législatifs susmentionnés dont l'adoption est prévue, qui interdiront à l'avenir expressément la discrimination raciale dans leurs différents domaines d'application, offrira également des voies de recours utiles spécifiques aux victimes d'une telle discrimination. Ainsi, en vertu de la Charte des droits qui figurera dans la Constitution des Îles Vierges britanniques et qui interdira expressément toute discrimination "officielle", une personne alléguant avoir été, être ou risquer d'être victime d'une telle discrimination pourra saisir la Cour suprême pour réparation. Celle‑ci disposera de larges pouvoirs juridictionnels pour examiner la plainte, en déterminer le bien‑fondé et décider d'une réparation appropriée. De même, le projet de loi antidiscrimination contiendra des dispositions permettant à une personne victime de discrimination illicite en vertu de ces dispositions, d'intenter une action civile (de la même façon que toute autre action en réparation) contre l'auteur de la discrimination, les dommages‑intérêts susceptibles de lui être accordés pouvant comprendre une indemnisation pour préjudice moral. De la même façon, le nouveau projet de loi relatif au Code du travail, outre qu'il érigera en infraction pouvant donner lieu à des poursuites et à une amende toute discrimination interdite par le Code, instituera une procédure civile spéciale à laquelle la victime pourra recourir. Conformément à cette procédure (qui s'entend sans préjudice de toute autre voie de recours auprès d'un tribunal compétent), une personne lésée peut porter l'affaire devant le Commissariat au travail qui, s'il ne parvient pas à la régler à l'amiable, peut la soumettre au Ministre. À défaut, là encore, de règlement à l'amiable le Ministre peut déférer l'affaire devant un tribunal, lequel, s'il conclut à une discrimination illicite, peut prendre différentes décisions et ordonner, par exemple, le versement de dommages‑intérêt, et la réparation du tort, y compris, le cas échéant, la réembauche ou la réintégration du plaignant), déclarer nulle toute décision fondée sur une discrimination illicite, ou prescrire toute autre réparation que le tribunal peut juger juste et équitable pour remédier à la cause et à l'effet de l'acte ou de l'omission de l'employeur.

Article 7

51.Comme indiqué plus haut, la discrimination raciale ne constitue pas, dans le contexte actuel, un problème majeur dans les Îles Vierges britanniques. Cependant, le Gouvernement du territoire a pour politique et pratique d'insister, lorsque l'occasion lui en est donnée, sur la nécessité de combattre les préjugés pouvant susciter la discrimination raciale, et de promouvoir la compréhension et l'entente entre les membres de différents groupes raciaux ou ethniques. Ainsi, le Ministre principal des Îles Vierges britanniques a tout particulièrement veillé à ce que les récents rapports de ce territoire au titre de la Convention (les 13 et 14èmes rapports périodiques) soient portés à l'attention du Conseil législatif, de façon que leur contenu soit largement connu et diffusé; et, de fait, certains médias locaux ont expressément signalé cette initiative. La station de radio en ondes moyennes détenue par l'État diffuse deux fois par jour, en tant que service public, un message de l'UNICEF contre le racisme.

52.En 1996, le service d'information du Gouvernement des Îles Vierges britanniques a organisé sur tout le territoire une série de débats publics sur l'inclusion dans le projet de nouvelle Constitution d'une Charte des droits ayant force exécutoire (comprenant l'interdiction expresse de la discrimination). Plus récemment, la publication dans le Journal officiel du texte du projet de loi antidiscrimination lors de sa soumission initiale au Conseil législatif (voir par. 40 ci‑dessus) a permis de le signaler à l'attention du grand public. (Le Journal officiel est diffusé non seulement dans l'ensemble des administrations publiques mais également à un grand nombre d'abonnés locaux, y compris la presse.) Bien que la radio ait favorablement commenté cette initiative, celle‑ci, à vrai dire, n'a pas suscité beaucoup de réactions de la part du public (ce qui confirme le fait que, comme indiqué plus haut, la discrimination raciale n'est pas un problème majeur dans les Îles Vierges britanniques). Toutefois, la publication du projet de loi garantit que, lorsqu'il sera discuté par le Conseil législatif, toutes les personnes intéressées auront eu la possibilité d'en étudier les dispositions. Le Gouvernement des Îles Vierges britanniques compte que cet événement sera l'occasion de sensibiliser la population à l'ensemble des questions que soulève le projet de loi et d'en débattre publiquement.

53.Les questions visées à l'article 7 de la Convention ne figurent pas expressément au programme des écoles publiques, mais les enseignants les abordent (en particulier la nécessité de la tolérance et de la compréhension entre les différentes nations et les différents groupes raciaux et ethniques) dans le cadre des cours d'études sociales et d'instruction civique.

ANNEXE D. ÎLES CAÏMANES

1. Généralités

54.Le Comité est invité à se reporter au document de base ("profil de pays") concernant les Îles Caïmanes qui figure à l'annexe IV du document HRI/CORE/1/Add.62. Hormis les indications données dans les paragraphes suivants du présent rapport, la situation concernant les questions couvertes par ce document de base reste en grande partie la même que celle qui y est décrite. Selon les dernières estimations (fin 1997), la population des Îles Caïmanes s'élève à 36 600 habitants, contre 35 000 à la fin de 1996 (soit une croissance de 5 %). La majorité de la population vit à Grand Cayman, Cayman Brac et Little Cayman comptant respectivement 1 600 et 120 habitants environ.

55.La population actuelle des Îles Caïmanes, produit de leur histoire au cours des deux ou trois derniers siècles (brièvement résumée ci‑après), est une véritable mosaïque d'éléments différents quant à la race ou l'origine ethnique, la couleur et la nationalité, qui tous coexistent aujourd'hui librement, dans un climat dépourvu de préjugés ou de complexes raciaux. L'attitude générale de la population, toutes catégories confondues, est révélatrice de l'importance négligeable, pour ne pas dire nulle, que revêtent la couleur ou la race dans la vie quotidienne.

56.Les îles étaient inhabitées lorsque Christophe Colomb les découvrit en 1503, et elles le sont restées (mises à part quelques incursions par des pirates et autres maraudeurs) jusqu'au XVIIe siècle. Reconnues possession britannique par le Traité de Madrid en 1670, elles passèrent ensuite - et restèrent jusqu'en 1959 - sous la dépendance de la Jamaïque, qui, à l'époque, était encore colonie du Royaume-Uni. En 1959, elles se séparèrent de la Jamaïque et se dotèrent de leur propre Constitution, Constitution qui fut par la suite remplacée (le plus récemment en 1972, avec des amendements ultérieurs). Les premiers colons étaient des explorateurs, des missionnaires, des déserteurs de l'armée occupante de Jamaïque, des esclaves africains, des boucaniers, des pêcheurs de tortues, des constructeurs de bateaux ou des marins de profession. À leurs descendants sont venus s'ajouter depuis quelques années des travailleurs étrangers possédant les compétences requises pour compléter celles de la main-d'œuvre "autochtone", relativement réduite. Fin 1997, la proportion de la population jouissant pleinement du statut de Caïmanais était estimée à environ 58 %, le reste étant composé en majorité de travailleurs étrangers, mais aussi, en assez grand nombre, de personnes autorisées, bien que n'ayant pas le statut de Caïmanais, à résider sur les îles, à la charge de personnes jouissant de ce statut ou de travailleurs étrangers, ou encore admises à titre spécial (par exemple, en tant que réfugié) à travailler ou résider sur le territoire. On ajoutera que les mariages interraciaux sont fréquents.

57.Actuellement, la Jamaïque, et, par ordre décroissant, les États-Unis d'Amérique, le Canada et le Royaume-Uni sont de loin les principaux pays d'origine des travailleurs étrangers. Il en vient aussi, en nombre important, d'autres pays des Caraïbes, ainsi que d'Amérique centrale et du Sud, et en nombre moindre (mais dans certains cas non négligeable) d'Afrique, d'Asie, d'Australie et d'Europe. Les statistiques relatives aux permis de travail accordés à des travailleurs étrangers en 1997 et 1998 sont les suivantes :

1997

1998

Permis de travail de 1 à 3 ans et renouvellements

10 449

12 758

Permis de travail de 6 mois ou moins

1 652

950

Permis de travail temporaires (de 30 jours) et extensions

8 342

628

58.La très grande diversité raciale de la population résidente, à laquelle s'ajoute celle des travailleurs étrangers, est encore accentuée par la présence, à longueur d'année, d'un grand nombre de touristes en provenance de divers pays. Le tourisme est, avec les services financiers, l'un des fondements de l'économie des Îles Caïmanes, l'un et l'autre secteurs exigeant (et en même temps contribuant à favoriser) une société et une culture caractérisées par l'harmonie et l'intégration raciales. Le tourisme dans les Îles Caïmanes est en effet florissant. Le nombre total de touristes en 1997 a augmenté de 8,9 % par rapport à 1996. On a enregistré cette année-là 381 188 "touristes non résidents" (séjours de quelques jours) et 865 383 passagers en croisière qui y ont fait escale, soit au total environ 1,25 million de visiteurs, dont l'apport à la diversité de races, de couleurs et de nationalités présentes sur les îles est le bienvenu.

2. Renseignements concernant les articles 2 à 7 de la Convention

59.Étant donné l'intégration raciale qui caractérise la société caïmanaise et l'absence, de ce fait, d'actes sérieux de discrimination raciale, le Gouvernement des Îles Caïmanes n'a pas jugé nécessaire d'adopter une législation dont l'objectif principal serait de rendre la discrimination raciale illicite. La charte des droits que, comme le Comité en a été précédemment informé, il est prévu d'incorporer dans la Constitution des Îles Caïmanes devrait, en principe, comporter une disposition interdisant (et rendant ainsi nulle) toute loi discriminatoire par elle-même ou par ses effets ainsi que tout traitement discriminatoire de la part d'une personne agissant en vertu d'un quelconque texte de loi ou dans l'exercice d'une quelconque fonction ou autorité publique, le terme "discriminatoire" étant défini de façon à inclure la discrimination raciale au sens de la Convention. Toutefois, cette proposition d'incorporation a été remise en cause par certains milieux des Îles Caïmanes, et est toujours en cours d'examen par un comité restreint de l'Assemblée législative. En l'état actuel des choses, l'éventualité d'une loi antidiscriminatoire adoptée par l'Assemblée législative est couverte par une disposition des Instructions royales (faisant partie de la Constitution des Îles Caïmanes) qui interdit au Gouverneur, sauf autorisation préalable du Secrétaire d'État aux affaires étrangères et aux affaires du Commonwealth du Royaume-Uni, de promulguer tout projet de loi ayant pour effet d'opérer une discrimination entre des personnes de communautés ou de confessions différentes, ou qu'il juge incompatible avec les obligations contractées par le Royaume-Uni en vertu de traités (y compris, bien entendu, celles qui découlent de la Convention).

60.S'agissant de la discrimination raciale du fait de personnes et d'organisations privées, le Gouvernement du Royaume-Uni, ainsi qu'il l'a déjà signalé, a attiré l'attention du Gouvernement des Îles Caïmanes sur les vues du Comité concernant la nécessité d'une loi générale interdisant cette discrimination, et lui a fourni aide et conseils quant à la forme que pourrait prendre cette loi. Le Gouvernement des Îles Caïmanes poursuit son examen de la question, mais aucune décision n'a encore été prise. Toutefois, la nouvelle loi sur le travail, promulguée en 1996, traite, quant à elle, de la discrimination raciale dans le secteur particulier de l'emploi. Aux termes de son article 79, quiconque (employeur ou employé) exerce une discrimination relative à l'embauche, à la promotion, au licenciement, à la durée de l'engagement, au salaire, aux horaires ou d'autres conditions de travail d'une personne, pour un certain nombre de raisons, en particulier la race, la couleur ou la confession, se rend coupable d'une infraction pénale punissable, en correctionnelle, d'une amende de 5 000 dollars et d'un emprisonnement de 12 mois.

61.En ce qui concerne les mesures positives visant à encourager des organisations et des activités multiraciales et, de façon générale, à promouvoir l'harmonie raciale et éliminer les barrières raciales, il convient de signaler la formulation, en 1998, par le Gouvernement des Îles Caïmanes, d'une Initiative de planification stratégique nationale intitulée "Vision 2008". L'une des principales modalités de mise en œuvre de cette initiative, destinée à préparer les Îles Caïmanes aux enjeux du nouveau millénaire est une consultation publique de grande ampleur au niveau des collectivités. Celle‑ci a déjà débouché sur l'adoption d'un certain nombre d'instruments : un "cadre d'action prospective", un ensemble de "paramètres" ainsi qu'une série de "stratégies" en 16 points, devant servir de base aux travaux de futures tables rondes - faisant elles aussi appel à la participation du public - qui déboucheront à leur tour sur la promulgation d'un plan stratégique général définissant les objectifs du Gouvernement et du peuple des Îles Caïmanes pour la prochaine décennie. La prévention ou la condamnation de la discrimination raciale n'est que l'une des multiples questions sur lesquelles porte cette initiative. On notera toutefois que la conception des Îles Caïmanes qu'elle prône pour 2008 est celle d'"une communauté solidaire fondée sur le respect de toutes les personnes et de leurs droits humains fondamentaux" et "où un dialogue franc et honnête assure la compréhension mutuelle et l'harmonie sociale". En outre, l'un des "paramètres" stipule que "l'intégration sociale de tous les habitants des Îles Caïmanes sera garantie". La mise en œuvre des deuxième et troisième phases de l'Initiative "Vision 2008" (tables rondes et examen des plans qu'elles arrêteront) est actuellement en cours.

62.Rappelons que les Îles Caïmanes bénéficient des activités d'un certain nombre d'organisations privées ou non gouvernementales florissantes, telles que les scouts, le Rotary Club, le Lions Club ou les Kiwanis, dont les membres appartiennent à toutes les races et qui œuvrent en faveur de l'harmonie raciale et combattent la division raciale. Le Gouvernement des Îles Caïmanes apprécie et encourage ces organisations.

63.La population des Îles Caïmanes, dont on a déjà souligné la diversité raciale et l'intégration sociale, ne saurait évidemment tolérer aucune forme de discrimination raciale ou autre pratique assimilable à l'apartheid, et rien de ce genre n'existe dans la pratique et n'est à redouter. Dans ces conditions, il n'a pas été jugé nécessaire de légiférer expressément pour interdire ou prévenir de telles pratiques. Toutefois, s'il est décidé d'adopter une loi générale interdisant la discrimination raciale du fait des personnes ou organisations privées en prenant pour base les recommandations du Gouvernement du Royaume-Uni (voir par. 60 ci-dessus), cette loi contiendra probablement une disposition assimilant formellement la ségrégation raciale à la discrimination raciale (et la rendant ainsi illicite) dans les domaines auxquels cette loi s'appliquera.

Article 4

64.Les actes de violence et l'incitation à commettre de tels actes, quels que soient les motifs, l'état d'esprit ou les convictions de leurs auteurs, constituent bien entendu des infractions relevant du droit pénal, mais la parfaite intégration et l'harmonie raciales qui caractérisent actuellement la société des Îles Caïmanes rendent inutile, dans la pratique, toute disposition particulière visant des actes de ce genre obéissant à une "motivation raciale". Les mêmes raisons expliquent l'absence de toute disposition interdisant expressément l'incitation à la discrimination raciale ou à la haine raciale, pratiques qui, là encore, sont inconnues dans les faits et qui, dans l'hypothèse improbable où l'on tenterait de les imposer, ne demeureraient pas seulement isolées mais risqueraient de se retourner contre leurs auteurs. Toutefois, il va sans dire que le Gouvernement des Îles Caïmanes est conscient de la nécessité, conformément aux dispositions de la Convention, de prendre les mesures appropriées pour prévenir de tels actes ou y mettre fin si la situation à cet égard menaçait véritablement de se dégrader.

65.Pour des raisons analogues, les Îles Caïmanes n'ont à ce jour pas jugé nécessaire d'adopter une loi contre la diffusion de théories fondées sur la supériorité d'une race ou les organisations qui propagent ces théories, qui encouragent la discrimination raciale ou qui se livrent à ce qui peut être décrit comme des activités racistes. Ces phénomènes sont inconnus sur les Îles Caïmanes et toute tentative en vue de les y introduire se heurterait sans aucun doute à une vive résistance de l'ensemble de la population. Le Gouvernement des Îles Caïmanes est persuadé qu'il continuera à en être ainsi, mais il gardera bien sûr la question à l'étude et se tiendra prêt, en cas d'évolution notable de la situation, à envisager les mesures qu'il conviendrait alors de prendre conformément à l'article 4 de la Convention.

Article 5

66.Aucune disposition du droit écrit ne garantit expressément, à l'heure actuelle, l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique. Toutefois, cette égalité est inhérente à l'ordre juridique des Îles Caïmanes, tel qu'il est appliqué et exécuté par l'appareil judiciaire, totalement indépendant et impartial, décrit dans le document de base (voir par. 54 ci‑dessus). On ajoutera que, s'il est décidé d'incorporer dans la Constitution des Îles Caïmanes (voir par 59 ci‑dessus) une charte des droits analogue à celle qui figure dans les constitutions d'autres territoires d'outre‑mer du Royaume-Uni, la situation qui prévaut actuellement de fait et en droit, sera formellement renforcée par une garantie constitutionnelle expresse.

67.En ce qui concerne les droits spécifiques visés aux paragraphes a) à e) de l'article 5 de la Convention, on peut affirmer qu'il n'existe aucune distinction fondée sur la race, la couleur, l'origine nationale ou ethnique ou toute autre considération analogue, quant à la jouissance par tous de ces droits et à la façon dont ils sont respectés et appliqués par les autorités législatives et exécutives ainsi que par les tribunaux. Il convient de noter que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui conjointement garantissent directement la jouissance égale, sans discrimination raciale ou autre, de tous les droits mentionnés à l'article 5 de la Convention, ont tous les deux été étendus aux Îles Caïmanes, les rapports requis étant soumis respectivement au Comité des droits de l'homme et au Comité des droits économiques, sociaux et culturels.

Article 6

68.En cas de comportement constituant une discrimination raciale contraire à la Convention et contrevenant par ailleurs au droit commun - cas qui, à la connaissance du Gouvernement, ne s'est jamais produit - le droit en vigueur permettrait d'obtenir une réparation appropriée, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'à l'octroi de dommages‑intérêts. En dehors de cette possibilité, il n'existe pas, de façon générale, de recours pour des actes de discrimination raciale en tant que telle (comme indiqué plus haut, étant donné l'extrême rareté de tels actes dans la pratique, il n'a pas été nécessaire de légiférer afin de les rendre expressément illicites), à une exception près : la loi sur la main‑d'œuvre de 1996 en effet, en même temps qu'elle interdit la discrimination en matière d'emploi (voir par. 60 ci‑dessus), établit une procédure permettant à une victime de discrimination illicite de demander réparation auprès du conseil des prud'hommes, lequel est habilité à ordonner, entre autres réparations, l'octroi de dommages‑intérêts. En outre, s'il est décidé éventuellement d'incorporer dans la Constitution des Îles Caïmanes une charte des droits formulée dans les termes habituels (voir par. 59 ci‑dessus), on peut supposer qu'y figurera une disposition permettant à quiconque est ou risque d'être victime d'une violation de ses libertés et droits fondamentaux (y compris le droit de ne pas faire l'objet d'une discrimination raciale) de demander réparation auprès du tribunal de grande instance, (la Grand Court) lequel a toute compétence et tous pouvoirs pour accorder toute réparation qu'il jugera nécessaire. De même, s'il est décidé de promulguer une loi interdisant la discrimination raciale du fait de personnes ou d'organisations privées en suivant les recommandations du Gouvernement du Royaume-Uni (voir par. 60 ci‑dessus), cette loi contiendra elle aussi des dispositions permettant à une personne victime de cette discrimination d'intenter une action en justice pour obtenir réparation, y compris des dommages‑intérêts.

Article 7

69.Comme indiqué dans les paragraphes précédents, de par l'harmonie et l'intégration de toutes ses composantes de races, couleurs et origines raciales ou ethniques différentes, la société caïmanaise constitue un terrain fort peu propice - voire hostile - à toute forme de discrimination raciale ou de préjugés raciaux, le Gouvernement tout comme l'ensemble de la population appréciant à leur juste valeur les avantages résultant de l'amitié et de la compréhension interraciales. La diversité raciale est reconnue comme une donnée fondamentale de la réalité sociale des îles, et la promotion et la préservation de la tolérance interraciale, en particulier dans les secteurs de l'éducation et de la culture, sont jugées essentielles pour la stabilité sociale, et en fin de compte, politique et économique du territoire. Comme indiqué ci‑dessus, il n'existe heureusement pas sur les Îles Caïmanes de personnes ou d'organisations diffusant des théories ou encourageant des activités racistes.

70.Le Gouvernement caïmanais n'en est pas moins pleinement conscient qu'il lui incombe conformément à l'article 7 de la Convention, de veiller à ce que cet état de choses perdure et de persévérer dans les politiques qui y ont contribué. Les enfants de différentes races, couleurs et nationalités fréquentent les mêmes écoles et les programmes d'enseignement - des établissements tant publics que privés mettent l'accent sur la nécessité de la tolérance entre les peuples et les nations. Comme indiqué au paragraphe 62 ci‑dessus, les activités d'organisations non gouvernementales multiraciales telles que les scouts, le Rotary Club, le Lions Club ou les Kiwanis sont appréciées et encouragées. En outre, le Gouvernement des Îles Caïmanes encourage et soutient matériellement, comme contribuant à l'édification de la nation, une large gamme d'activités sportives auxquelles participent des personnes de toutes races, couleurs et origines nationales ou ethniques. La participation, grâce à l'aide du Gouvernement, de sportifs et sportives des Îles Caïmanes à divers championnats régionaux et internationaux est une occasion supplémentaire de promouvoir et de mettre en pratique la bonne entente et la tolérance entre personnes de différentes races et origines.

71.Les textes des divers instruments des droits de l'homme qui s'appliquent aux Îles Caïmanes (y compris évidemment la Convention elle‑même), ainsi que le texte de la Charte des Nations Unies sont accessibles à tous. Aucune mesure ou programme particulier n'a pour l'instant été mis en place pour sensibiliser la population à ces instruments et à leur importance pour ce qui est de la protection et de la promotion de leurs droits de l'homme, mais le Gouvernement des Îles Caïmanes est conscient de cette lacune et étudiera les meilleurs moyens d'y remédier.

ANNEXE E. ÎLES FALKLAND

1. Généralités

72.Le Comité est invité à consulter le document de base ("profil de pays") concernant les Îles Falkland qui fait l'objet de l'annexe V du document HRI/CORE/1/Add.62. Hormis les indications fournies dans les paragraphes ci‑après du présent rapport, la situation concernant les questions abordées dans ce document de base demeure essentiellement telle qu'elle y est décrite. L'attention du Comité est spécialement appelée sur les passages du document de base décrivant les institutions démocratiques du Gouvernement des Îles Falkland (partie II, sect. A), le système juridique (partie II, sect. B) et le cadre juridique général assurant la protection des droits de l'homme (partie III), et en particulier sur les paragraphes 43 à 46 de l'annexe IV, qui rendent compte de la teneur et des modalités d'application des dispositions du chapitre premier de la Constitution des Îles Falkland ("Protection des droits et des libertés fondamentales de l'individu"). Comme on l'explique dans ces paragraphes, ces dispositions, qui sont invocables en justice, garantissent et protègent les principaux droits et libertés fondamentaux énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi qu'une grande partie des droits et libertés énoncés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et permettent aux tribunaux des Îles Falkland de rendre des décisions et de les faire appliquer en cas d'atteinte ou de risque d'atteinte à ces droits. Comme indiqué ci‑après, l'une des libertés ainsi garanties et protégées est celle de ne pas faire l'objet de lois ou de traitements discriminatoires sur le plan racial du fait d'agents ou d'autorités publics.

73.Lors du dernier recensement (1996), la population des Îles Falkland, à l'exclusion du personnel militaire du Royaume‑Uni qui y est actuellement en poste, s'élevait à 2 221 personnes. La population résidente est essentiellement d'origine européenne. Toutefois, les ancêtres d'une partie de cette population venaient d'Amérique du Sud et l'on a des raisons de penser que certains d'entre eux étaient peut‑être eux‑mêmes d'origine amérindienne. On sait également que dans le passé, un certain nombre de personnes ont émigré de Sainte‑Hélène vers les Îles Falkland où elles ont épousé des résidents locaux, de sorte qu'une partie de la population actuelle des Îles Falkland est peut‑être d'ascendance indienne (dans le sens où elle est originaire du sous‑continent indien) ou africaine. En outre, il y a eu dans le passé des cas de marins naufragés ‑ on ne possède toutefois pas d'informations ou de documents fiables quant à leur origine raciale - qui se sont installés dans les Îles Falkland où ils se sont mariés et ont eu des enfants, de sorte que leurs descendants pourraient aussi être d'origine raciale mixte. On peut en tout état de cause affirmer que la population résidente des îles est désormais racialement homogène.

74.Il convient de noter qu'outre la population résidente, des marins et des travailleurs sous contrat étrangers séjournent dans les Îles Falkland. Les marins étrangers travaillant sur des bateaux de pêche opérant dans l'Atlantique Sud ont depuis des années l'habitude de débarquer à Stanley pour y trouver quelques distractions. En coopération avec le Gouvernement des Îles Falkland, des associations de pêcheurs coréens et japonais ont construit des locaux à Stanley pour aider les marins qui débarquent. Le Gouvernement des Îles Falkland envisage de créer à leur intention des installations supplémentaires (voir également par. 81 ci‑dessous). S'agissant des travailleurs étrangers sous contrat, la situation de plein emploi qui caractérise les Îles Falkland depuis quelques années s'est traduite par une forte pénurie de main‑d'œuvre. La situation s'est améliorée du fait de l'immigration temporaire d'un certain nombre de travailleurs sous contrat de courte durée. Quelque 134 personnes travaillent ainsi actuellement pour des employeurs privés tant à Stanley qu'à Camp, et 400 environ à la base militaire de Mount Pleasant. Le Gouvernement lui‑même emploie actuellement sous contrat 84 personnes venant de l'étranger. La politique mise en œuvre par le Gouvernement en ce qui concerne les immigrés sous contrat (comme dans d'autres contextes) vise à éviter et prévenir la discrimination raciale.

75.À signaler en particulier à ce propos qu'il y a actuellement un certain nombre de ressortissants de Sainte‑Hélène employés à Stanley dans la restauration et le petit commerce. Certains d'entre eux ont été directement recrutés à cet effet depuis Sainte‑Hélène tandis que d'autres, qui travaillaient au départ sur la base militaire de Mount Pleasant ont depuis quitté cet emploi pour travailler et habiter à Stanley. Le Gouvernement des Îles Falkland a pris des mesures pour garantir que ces ressortissants de Sainte‑Hélène ne font pas l'objet d'exploitation ou de discrimination. En fait, les directeurs des deux principaux hôtels et restaurants de Stanley viennent eux‑mêmes de Sainte‑Hélène. Il y a également une importante communauté chilienne qui, sans être formellement structurée, organise de temps à autre des "manifestations" chiliennes auxquelles les membres du grand public sont invités à participer. Ces activités communautaires et d'autres du même ordre que mène la communauté de Sainte‑Hélène (elle aussi importante bien qu'elle ne soit pas formellement structurée), sont encouragées par le Gouvernement des Îles Falkland tant pour leur valeur intrinsèque que parce qu'elles contribuent à favoriser les bonnes relations raciales dans l'ensemble de la population.

2. Renseignements concernant les articles 2 à 7 de la Convention

76.Le Gouvernement des Îles Falkland, conscient des obligations imposées par la Convention, s'emploie à empêcher toute forme de discrimination raciale et a pris les mesures nécessaires à cette fin, notamment en promulguant une législation appropriée. Ces mesures sont décrites plus en détail ci‑dessous. Elles ont été prises malgré le fait que la discrimination raciale est quasiment inexistante dans les Îles Falkland : aucune plainte pour discrimination raciale n'a jamais été portée à l'attention des autorités, que ce soit par le biais des mécanismes officiels mis en place à cet effet aux termes de la législation pertinente ou par tout autre moyen.

77.Les Îles Falkland disposent en fait d'un imposant arsenal de mesures législatives et autres ayant pour but de prévenir ou d'éliminer la discrimination raciale. La disposition législative principale figure évidemment à l'article 12 de la Constitution des îles Falkland (garantissant les droits fondamentaux et les libertés fondamentales de l'individu) qui interdit toute loi discriminatoire en elle‑même ou dans ses effets ainsi que tout traitement discriminatoire du fait d'une personne agissant en vertu d'un quelconque texte de loi ou dans l'exercice d'une quelconque fonction ou autorité publique. Le terme "discriminatoire" recouvre la discrimination raciale au sens de la Convention. L'interdiction visée à l'article 12 est judiciairement exécutoire (voir par. 88 ci-après).

78.L'article 12 de la Constitution, comme on vient de l'expliquer, interdit la discrimination raciale dans le domaine public ‑ c'est‑à‑dire dans les lois ou leurs effets ou dans l'exercice de leur pouvoir par les autorités. La Constitution ne prétend pas traiter de la discrimination raciale dans le domaine privé. Toutefois, celle‑ci est désormais interdite en vertu de l'ordonnance sur les relations raciales de 1994, qui, dans la pratique, donne force de loi aux dispositions de la loi sur les relations raciales de 1976 du Royaume‑Uni (telle qu'amendée) dans les Îles Falkland, sous réserve uniquement de différentes adaptations et modifications techniques correspondant aux conditions locales. Il en résulte que la discrimination raciale (là encore définie dans des termes conformes à la Convention) du fait de personnes ou d'organismes privés est illégale dans un certain nombre de domaines précis, notamment l'emploi, l'éducation, la fourniture de biens, d'équipements ou de services, la cession ou la gestion de locaux ou l'affiliation à des associations.

79.Les dispositions législatives qui, dans les Îles Falkland, s'appliquent aux manifestations d'intolérance raciale telle que l'incitation à la haine raciale et la perpétration de crimes à motivation raciale, sont décrites dans les paragraphes 84 et 85 ci-après. Une mesure récente qui mérite cependant d'être mentionnée ici est l'amendement, en septembre 1997, de la disposition de la Constitution des Îles Falkland qui régit indirectement l'acquisition, du fait du mariage, du droit d'entrer et de demeurer sur le territoire des Îles Falkland. En vertu de la Constitution, tous les "ressortissants" des Îles Falkland jouissent de ce droit. Auparavant, le statut de "ressortissant" était automatiquement conféré aux femmes qui épousaient un homme possédant ce statut (en général du fait que lui‑même ou l'un de ses parents était né dans les Îles Falkland), mais ne l'était pas aux hommes qui épousaient une "ressortissante". On avait fait valoir que l'application pratique de cette distinction entre les deux cas de figure pourrait comporter un élément de discrimination fondée non seulement sur le sexe mais peut-être aussi sur la race. L'amendement constitutionnel apporté en septembre 1997 a donc aboli cette distinction en décidant que les hommes qui épousent des femmes ayant le statut de "ressortissantes" acquièrent eux aussi ce statut (et par conséquent le droit d'entrer et de demeurer sur le territoire).

80.Pour ce qui est de l'article 2.1 e) de la Convention, la taille réduite de la population des Îles Falkland ne se prête pas à l'existence de nombreux organismes privés non gouvernementaux : les principaux sont les scouts, les éclaireuses et les différentes Églises et autres organisations confessionnelles. Les scouts et les éclaireuses, comme leurs homologues partout ailleurs, ont dans leurs chartes des clauses encourageant le multiculturalisme et l'amitié entre les races, principes que défendent évidemment aussi les organisations religieuses. Le Gouvernement des Îles Falkland est favorable à ces organismes dont il cherche à encourager et faciliter les activités, en particulier celles qui favorisent l'harmonie internationale et interraciale et découragent les préjugés raciaux. C'est ainsi qu'en 1998, l'ordonnance relative à la fiscalité a été amendée pour que les dons dépassant 50 livres en faveur d'organismes caritatifs enregistrés (ils le sont tous) puissent faire l'objet d'une déduction fiscale. Chaque organisation susceptible de se prévaloir de cet avantage en est expressément informée. Le Gouvernement des Îles Falkland fournit également conseils et assistance aux organismes caritatifs mentionnés plus haut en ce qui concerne leur structure et leur gestion.

81.Un organisme de bienfaisance (non confessionnel, en l'occurrence) qui s'emploie de manière particulièrement dynamique à favoriser de bonnes relations entre les races dans la communauté, et qui a bénéficié de l'assistance et des encouragements du Gouvernement des Îles Falkland, est le Centre pour les marins de Stanley, qui accueille et aide les marins de toutes nationalités. Le Gouvernement a contribué à la création de ce centre en l'aidant à rédiger ses statuts et en présidant les premières réunions de son conseil d'administration, et de hauts fonctionnaires du Gouvernement participent désormais à un organisme qui conseille le Centre. Les activités de ce dernier (y compris la mobilisation de fonds pour ses travaux) sont régulièrement couvertes par les médias locaux.

82.Toujours dans le contexte de l'article 2.1 e) de la Convention, l'attention du Comité est une nouvelle fois appelée sur les activités que mènent, avec l'encouragement du Gouvernement des Îles Falkland, les communautés de Sainte‑Hélène et du Chili, mentionnées au paragraphe 75 ci‑dessus.

Article 3

83.Aucune forme de ségrégation raciale ou autre pratique assimilable à l'apartheid n'existe dans les Îles Falkland et ne serait tolérée par la population. Néanmoins, d'un point de vue juridique, l'ordonnance de 1994 relative aux relations raciales (voir par. 78 ci‑dessus) assimile la ségrégation raciale à la discrimination raciale, la rendant ainsi expressément illégale dans les différents domaines auxquels ce texte s'applique.

Article 4

84.En décembre 1998, les Îles Falkland ont promulgué un texte de loi ayant pour effet d'incorporer dans la législation du territoire, les dispositions de la partie III de la loi sur l'ordre public de 1986 du Royaume Uni. En conséquence, est désormais considéré comme un délit pénal, comme c'est le cas sur le territoire métropolitain du Royaume-Uni, le fait de tenir des propos, d'adopter un comportement de publier, de diffuser ou d'exposer des documents, ou de se livrer à d'autres actes similaires ou apparentés ayant pour motivation ou conséquence probable l'incitation à la haine raciale.

85.En vertu des différentes dispositions de l'ordonnance sur l'interprétation et les clauses générales de 1977 des Îles Falkland, telle qu'amendée, les dispositions de la loi sur la criminalité et les atteintes à l'ordre public du Royaume‑Uni (1998), qui traite des infractions graves à motivation raciale, font maintenant aussi partie intégrante de la législation des Îles Falkland. En conséquence, certaines infractions actuellement définies (atteintes à la personne, dommages criminels, atteintes à l'ordre public et harcèlement) sont maintenant passibles de sanctions plus lourdes si elles sont "aggravées par des motivations raciales", c'est-à-dire si elles obéissent à des motifs raciaux ou si leurs auteurs ont fait preuve d'hostilité raciale envers les victimes.

86.Pour des raisons similaires à celles qui ont été exposées en ce qui concerne le territoire métropolitain du Royaume-Uni, le Gouvernement des Îles Falkland reste d'avis que, vu la situation qui a jusqu'ici prévalu et continue de prévaloir sur son territoire, il n'est ni nécessaire, ni souhaitable, pour réaliser l'objectif visé dans la première partie de l'article 4 de la Convention, de prendre d'autres mesures que celles qui sont citées plus haut ni de légiférer pour interdire la diffusion de théories "racistes" et proscrire les organisations "racistes" en l'absence d'éléments représentant une menace pour l'ordre public ou une incitation à la haine raciale. En outre, à la connaissance du Gouvernement, aucune théorie de ce type n'est diffusée actuellement dans les Îles Falkland et il n'existe pas d'organisation "raciste". Si cette situation devait changer, le Gouvernement reverrait évidemment sa position pour déterminer les mesures à prendre à la lumière de l'interprétation donnée par le Royaume-Uni à l'article 4 de la Convention, telle que consignée lors de la signature et de la ratification de la Convention.

Article 5

87.Le droit de chacun à l'égalité devant la loi, sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, en particulier dans la jouissance des différents droits énoncés à l'article 5 de la Convention, comme on l'explique aux paragraphes 77 à 79 ci‑dessus, est légalement garanti par l'application conjointe des dispositions du chapitre premier de la Constitution des Îles Falkland et de l'ordonnance de 1994 sur les relations raciales, complétées par les autres textes de loi évoqués plus haut, et appliqué dans la pratique. Il convient d'ajouter que le principe de l'égalité de tous les individus devant la loi, sans distinction de race, de couleur ou d'origine (ni d'ailleurs de sexe, de religion ou d'opinion politique) est inhérent au droit commun des Îles Falkland et est respecté tant par les tribunaux que par la population du territoire.

Article 6

88.Comme on l'explique dans le document de base (voir par. 72 ci‑dessus), l'article 16 de la Constitution dispose que toute personne, alléguant que l'un quelconque de ses droits et libertés fondamentaux (y compris, expressément, le droit à ne pas faire l'objet de lois ou de traitement discriminatoire du fait de l'exercice de l'autorité publique) a été ou est violé ou risque de l'être, peut s'adresser directement à la Cour suprême pour demander réparation (ou demander à un tribunal de rang inférieur qui a été saisi de la question de la renvoyer à la Cour suprême), laquelle rendra alors sa décision, et pourra prendre toutes décisions, délivrer toutes ordonnances et donner toutes instructions qu'elle jugera appropriées pour garantir l'application du droit en question.

89.Lorsqu'il y a allégation de discrimination raciale dans le domaine privé, l'ordonnance sur les relations raciales de 1994 (qui, comme indiqué plus haut, incorpore les dispositions de la loi de 1976 sur les relations raciales du Royaume-Uni, telle qu'amendée), le plaignant a le droit d'engager une procédure civile contre l'auteur présumé de l'acte de discrimination de la même façon que toute action ordinaire en responsabilité civile; il est par ailleurs expressément prévu que la réparation susceptible d'être accordée peut inclure une réparation pour préjudice moral. L'application des différentes dispositions de l'ordonnance est en outre laissée à la discrétion du Procureur général.

90.Nonobstant l'existence bien connue de ces recours, aucune procédure portant sur des cas d'allégation de discrimination raciale n'a jamais été engagée devant les tribunaux des Îles Falkland et les autorités n'ont jamais été saisies de plainte pour discrimination raciale. Cela témoigne de l'absence, dans la vie pratique de la population, de toute manifestation notable de discrimination raciale.

Article 7

91.Le rôle que joue le Gouvernement des Îles Falkland s'agissant d'encourager et d'aider les organisations qui s'efforcent elles‑mêmes de lutter contre les préjugés raciaux et de favoriser la tolérance et l'amitié entre nations et groupes raciaux est évoqué aux paragraphes 80 à 82 ci‑dessus. Plus directement, la nécessité d'empêcher toutes les formes de discrimination raciale et de favoriser l'entente entre les races a été évidemment soulignée et mise en exergue lorsque l'ordonnance de 1994 sur les relations raciales a été examinée par le Conseil législatif. Les débats du Conseil ont été diffusés en direct par le service de radiodiffusion des Îles Falkland et rapportés dans la presse locale; le texte de l'ordonnance a en outre été publié dans le Journal officiel et est maintenant accessible à tous les membres du public.

92.La question des relations raciales n'est actuellement pas explicitement abordée dans le programme d'enseignement des écoles des Îles Falkland. Elle est néanmoins à l'étude et son inclusion parmi les autres disciplines est envisagée, à l'appui du Gouvernement. (Dans l'intervalle, il convient de noter que l'"énoncé de mission" des établissements d'enseignement des Îles Falkland souligne déjà que l'école se doit d'être "une communauté qui respecte la valeur et la dignité de chacun de ses membres" et de "promouvoir et récompenser les qualités que sont la serviabilité, la considération, le respect, la tolérance et le travail".) Même si les relations raciales ne sont pas expressément mentionnées dans le programme d'enseignement officiel, les matériels et manuels scolaires utilisés dans les écoles des Îles Falkland – dès les premiers stades – montrent des peuples appartenant à toutes les races et à toutes les cultures qui se côtoient sur un pied d'égalité, tous ces textes étant écrits de manière à encourager systématiquement l'élimination de toutes les formes de préjugés raciaux.

93.Dans une perspective plus large, le Gouvernement des Îles Falkland a entrepris d'établir un plan qui prévoit notamment un réexamen des politiques et de l'"énoncé de mission" de tous les services gouvernementaux. Il entend ce faisant garantir que, s'agissant du Service de radiodiffusion des Îles Falkland, cet énoncé fasse dûment référence à la promotion du multiculturalisme au sein de la communauté.

ANNEXE F. GIBRALTAR

1. Généralités

94.Le Comité est invité à consulter le document de base ("profil de pays") concernant Gibraltar qui figure à l'annexe VI du document HRI/CORE/1/Add.62. Hormis les indications données dans les paragraphes suivants de la présente annexe, la situation concernant les questions abordées dans le document de base demeure essentiellement la même. L'estimation la plus récente (fin 1996) de la population de Gibraltar est de 27 086 habitants.

2. Renseignements concernant les articles 2 à 7 de la Convention

Article 2

95.Du fait de son histoire et de sa situation géographique unique, Gibraltar a donné naissance à une société au sein de laquelle les différents groupes raciaux, ethniques et culturels se sont au fil des ans fondus en une population unique partageant aujourd'hui une identité commune. Qu'il s'agisse de politique, de commerce, d'emploi, d'éducation, de vie culturelle ou sociale ‑ ou d'ailleurs de tout autre domaine – la société de Gibraltar n'est pas organisée en fonction de considérations raciales, et les relations personnelles ne sont en général pas régies par référence à la race, à la couleur ou à l'origine nationale ou ethnique.

96.Bien que la discrimination raciale au sens de la Convention ne soit donc pas un élément important de la vie à Gibraltar, la législation comporte un certain nombre de dispositions dont le but ou l'effet est d'empêcher une telle discrimination ou de la rendre illégale. La plus importante est évidemment celle qui, dans la Constitution de Gibraltar (art. 14), interdit toute loi discriminatoire, en elle-même ou par son effet pratique, ainsi que tout comportement discriminatoire de la part de personnes agissant dans l'exercice des fonctions publiques qui leur sont conférées par la loi ou qui entrent de quelque autre manière dans le cadre des fonctions propres à des pouvoirs ou autorités publics. La discrimination est définie à ces fins comme le fait d'avantager ou de désavantager des personnes, en partie ou essentiellement du fait de leur race, caste, lieu d'origine, de leurs opinions politiques, de leur couleur ou de leurs convictions religieuses.

97.L'article 14 de la Constitution ne porte pas sur la vie privée : c'est-à-dire qu'il ne s'applique pas à l'élimination des comportements discriminatoires à motivation raciale des personnes ou organisations privées. Le Gouvernement de Gibraltar a toujours estimé que l'absence dans la pratique de toute manifestation notable de discrimination raciale à Gibraltar rendait inutile la promulgation de lois expressément conçues pour rendre une telle discrimination illégale. Mais le Gouvernement du Royaume-Uni a appelé son attention sur l'opinion du Comité pour lequel il était souhaitable, même dans ces conditions, de disposer d'une législation appropriée et l'a conseillé quant à la forme que pourrait prendre une telle législation (essentiellement inspirée de la loi sur les relations raciales du Royaume-Uni de 1976, telle qu'amendée). Un projet de loi de ce type a maintenant effectivement été rédigé et le Gouvernement de Gibraltar envisage d'en saisir les organes législatifs et, en cas d'approbation, de promulguer la loi pendant l'année en cours (2000).

98.Toutefois, avant même qu'une législation spécifique en la matière soit promulguée, Gibraltar dispose d'ores et déjà d'un certain nombre d'autres garanties juridiques contre la discrimination raciale. En particulier, en tant que territoire de l'Union européenne, il est évidemment assujetti aux différentes contraintes, ayant un effet direct ou indirect, qui sont imposées par le droit européen. Les dispositions pertinentes de la Convention européenne des droits de l'homme (y compris le droit de recours individuel) lui sont également applicables.

99.En ce qui concerne les mesures positives prises pour encourager les organisations multiraciales et les autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races, tels que ceux qui sont visés à l'article 2.1 e) de la Convention, il existe à Gibraltar un certain nombre d'organisations qui sont ouvertes aux individus de toutes races, couleurs, origines nationales ou ethniques et convictions religieuses et auxquelles ils participent effectivement en y jouant un rôle dynamique de premier plan. On peut citer par exemple les organisations suivantes : Saint John's Ambulance Brigade, Action Aid, British Red Cross, European Movement, Federation of Small Businesses, Gibraltar Chamber of Commerce, Gibraltar Girl Guides Association, Save the Children Fund, Women's Aid, Senior Citizens Club, Bar Council, Royal British Legion, Gibraltar Heritage Trust, Gibraltar Women's Association, Gibraltar Boy Scouts Association, Rotary Club of Gibraltar, Lions Club of Gibraltar et un large éventail de clubs de sports et de loisirs et d'associations commerciales et professionnelles. Le Gouvernement de Gibraltar accueille favorablement et encourage les activités de ces organisations qui contribuent à renforcer le sentiment d'identité commune évoqué au paragraphe 95 ci-dessus. Dans certains cas (par exemple dans le cas des associations de jeunes, organisations culturelles et clubs sportifs), cet encouragement du Gouvernement se concrétise sous forme d'une aide financière prélevée sur les fonds publics.

Article 3

100.Gibraltar ne connaît, et la population de Gibraltar ne tolérerait, aucune forme de ségrégation raciale, qu'elle s'exprime ouvertement ou s'exerce indirectement sur le plan économique ou social. En son état actuel, la loi ne contient aucune disposition interdisant expressément la ségrégation raciale, mais la loi contre la discrimination raciale dans le domaine privé, qui s'inspire de la loi sur les relations raciales du Royaume-Uni de 1976 et que Gibraltar devrait promulguer cette année (voir par. 97 ci-dessus) comportera, si le modèle précité est suivi, une disposition assimilant la ségrégation raciale à la discrimination raciale ‑ et la rendant de ce fait illégale ‑ dans les domaines auxquels ce texte s'applique (emploi, éducation, logement, fourniture de services et accès à des lieux de récréation ou de villégiature, etc.).

Article 4

101.Tout acte de violence ou d'incitation à la violence constitue, selon le droit en vigueur à Gibraltar, un délit pénal, qu'il ait ou non une quelconque motivation raciale ou ethnique (ou similaire). Du fait toutefois de l'absence dans la pratique de toute manifestation notable de préjugés raciaux ou de tensions raciales à Gibraltar (comme indiqué ci-dessus), Gibraltar s'est toujours caractérisé – et l'est encore aujourd'hui – par l'absence d'activités encourageant les préjugés ou la haine entre groupes raciaux ou ethniques. Pour la même raison, les cas où un délit pénal ordinaire peut être considéré comme motivé par des sentiments raciaux sont extrêmement rares. Dans ces conditions, le Gouvernement estime que l'élaboration d'une législation expressément destinée à faire de l'incitation à la haine raciale ou à la discrimination raciale un délit pénal ou l'introduction de dispositions spéciales concernant les crimes à motivation raciale ne se justifie pas. Il n'a aucune raison de penser que cette situation va changer, mais il reste évidemment prêt à réévaluer éventuellement la nécessité d'introduire une législation spécifique dans ce domaine si c'était le cas.

102.Des considérations analogues s'appliquent aux mesures visant à interdire la diffusion de théories fondées sur la supériorité d'une race, etc. et aux mesures visant à proscrire les organisations racistes. On peut affirmer sans crainte de se tromper qu'aucune personne ou organisation à Gibraltar ne diffuse ce type de théorie et qu'il n'existe pas non plus d'organisation raciste. Le Gouvernement de Gibraltar n'a donc pas jugé nécessaire d'envisager de promulguer une législation en la matière. Là encore, et compte tenu de la situation particulière de Gibraltar qui a été décrite plus haut, le Gouvernement n'a aucune raison de craindre une évolution de situation. Si elle devait se produire, il s'en inquiéterait évidemment et ne manquerait pas d'examiner les mesures appropriées à prendre pour y faire face, eu égard notamment à l'interprétation de l'article 4 de la Convention consignée par le Gouvernement du Royaume-Uni lorsqu'il a signé et ratifié la Convention.

Article 5

103.À Gibraltar, le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits visés aux alinéas a) à f) de l'article 5 de la Convention, est effectivement garanti au chapitre premier de la Constitution (voir document de base évoqué au paragraphe 94 ci-dessus). Outre que ce chapitre garantit expressément à toute personne vivant à Gibraltar, sans qu'aucune des distinctions énumérées plus haut, les différents droits et libertés fondamentaux visés par chacune des dispositions figurant dans ce chapitre ‑ bien qu'il faille admettre que celles‑ci ne couvrent pas tous les droits visés à l'article 5, notamment les droits économiques, sociaux et culturels ‑ l'article 14 de la Constitution, comme on l'a expliqué plus haut, interdit l'élaboration de toute loi discriminatoire ou tout comportement discriminatoire de la part d'autorités publiques ou de personnes agissant dans l'exercice des fonctions publiques qui leur sont conférées par la loi, et donc, bien entendu, de la part des tribunaux ou autres autorités ou personnes habilitées à faire appliquer les droits ‑  y compris dans les domaines économiques, sociaux et culturels ‑ ou à en assurer ou administrer la jouissance. (Il faut ajouter que l'égalité de chacun devant la loi, sans distinction de race, de couleur, de conviction, etc., est un principe fondamental du système juridique en vigueur à Gibraltar et que les dispositions de la Constitution précitées qui interdisent la discrimination dans la jouissance des droits juridiques ne font que réaffirmer formellement – ce qui n'est certes pas négligeable ‑ ce principe.) L'article 14 de la Constitution autorise une discrimination légale directe ou indirecte entre les individus qui possèdent le statut de citoyen de Gibraltar (en vertu de la loi régissant ce statut) et ceux qui ne le possèdent pas. Mais il s'agit là essentiellement d'une distinction entre ressortissants et non‑ressortissants, telle que visée à l'article 1.2 de la Convention : il convient de souligner que les distinctions raciales ne jouent aucun rôle dans la décision d'attribuer ou non à un individu le statut de citoyen de Gibraltar. Une autre exception autorisée qui mérite d'être citée, bien qu'elle n'intéresse pas directement la discrimination raciale, est celle qui permet de veiller à ce que les enseignants affectés aux écoles publiques fréquentées uniquement ou en grande partie par des élèves appartenant à une communauté ou confession religieuse donnée soient acceptables "au regard des valeurs morales et religieuses" de ladite communauté ou confession religieuse.

Article 6

104.Comme on l'explique dans le document de base (voir par. 94 ci-dessus), la Constitution de Gibraltar prévoit un recours utile en cas de violation effective ou présumée des dispositions garantissant les droits et libertés fondamentales de l'individu, notamment son droit, en vertu de l'article 14, à ne pas faire l'objet de discrimination raciale. L'article 15 de la Constitution accorde à la victime effective ou potentielle d'une forme quelconque de discrimination illégale le droit (sans préjudice de toute autre action dont elle peut légalement se prévaloir) de demander réparation à la Cour suprême; cette dernière est habilitée, lorsqu'elle examine la requête et en détermine le bien‑fondé, à "prendre toutes décisions, délivrer toutes ordonnances et donner toutes instructions qu'elle jugera appropriées" pour faire respecter les droits du plaignant.

105.Il est envisagé d'inclure dans le projet de loi générale sur la discrimination raciale du fait de personnes ou d'organisations privées (voir par. 97 ci-dessus), une disposition (analogue à celle de la loi sur les relations raciales de 1976 du Royaume-Uni dont il s'inspire) permettant à la victime d'une telle discrimination illégale de saisir un tribunal pour demander réparation, y compris une indemnisation financière.

Article 7

106.Bien qu'heureusement il n'y ait pas, du fait de l'histoire et de la situation géographique de Gibraltar, de manifestation significative de discrimination raciale parmi la population et qu'il n'y ait pas non plus d'individus ou d'organisations diffusant ou défendant publiquement des théories raciales ou des préjugés raciaux, le Gouvernement de Gibraltar n'est pas insensible à la nécessité de favoriser et de contribuer à entretenir un climat et des activités qui découragent ces préjugés et favorisent la compréhension, la tolérance et l'amitié entre les races. À cette fin, comme indiqué au paragraphe 99 ci-dessus, il accueille favorablement et encourage les divers organismes gouvernementaux multiraciaux évoqués dans le paragraphe précité. Dans le domaine de l'enseignement, toutes les écoles, qu'elles soient publiques ou privées, sont ouvertes aux élèves de toutes races et religions. Le programme scolaire s'inspire largement du programme national appliqué au Royaume-Uni, notamment en ce qui concerne les éléments qui favorisent le multiculturalisme et visent à combattre les préjugés raciaux ou religieux. Les textes des différents instruments relatifs aux droits de l'homme qui s'appliquent à Gibraltar, y compris la Convention, sont facilement accessibles au public.

ANNEXE G. MONTSERRAT

1. Généralités

107.À titre d'observation d'ordre général préalable à son examen du rapport ci‑après concernant Montserrat, le Comité est invité à ne pas perdre de vue l'incidence que continuent d'avoir sur l'île les éruptions successives et dévastatrices du volcan de la Soufrière, qui ont eu lieu en 1995 puis en 1996 et à nouveau en 1997. L'une des conséquences de cette catastrophe a été de réduire la superficie habitable de l'île de 103 km2 à quelque 40 km2 seulement. Une autre conséquence a été une diminution de près de deux tiers de la population qui, de 10 402 personnes avant les éruptions, est tombée à 4 000 personnes environ selon les estimations actuelles : les habitants ont dû en effet émigrer vers les îles voisines des Caraïbes ou au Royaume‑Uni, aux États‑Unis ou au Canada. Le siège du Gouvernement, qui était à Plymouth (la capitale) a dû être transféré dans le nord de l'île. Après la dernière évacuation de Plymouth en avril 1996, tous les services gouvernementaux ont été réinstallés tant bien que mal dans les locaux disponibles – dans la plupart des cas des habitations à usage privé. Il a même fallu réquisitionner une maison privée pour la transformer en prison. Toutefois, on a entrepris dès que possible des travaux pour construire le siège provisoire du Gouvernement sur un emplacement situé à Brades, dans le nord de l'île. Ce site est maintenant occupé et tous les services gouvernementaux sont en mesure de fonctionner à une proximité raisonnable les uns des autres. Outre ces perturbations évidentes et très graves de la vie publique et privée, les importants dommages provoqués par les éruptions ont évidemment eu un certain nombre d'autres conséquences qui ont eu à divers égards des répercussions sur la capacité du Gouvernement de Montserrat d'assurer le plein respect des droits de l'homme sur l'île, tels qu'énoncés dans les différents instruments applicables. Le Gouvernement britannique comme le Gouvernement de Montserrat n'en demeurent pas moins fermement résolus à tout mettre en œuvre pour que ces droits continuent d'être observés dans toute la mesure possible, même dans les conditions exceptionnelles qui prévalent actuellement. En ce qui concerne les droits prévus par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Gouvernement estime que cet objectif a de fait été pleinement atteint.

108.Malgré la très forte diminution, signalée plus haut, qu'a récemment enregistrée la population de Montserrat, la composition démographique de cette population reste sensiblement la même qu'auparavant. Elle est en majorité d'origine africaine, en partie du fait de l'immigration en provenance d'autres îles des Caraïbes, mais comprend aussi d'autres éléments : Irlandais installés depuis longtemps et autres races européennes arrivées plus récemment, avec une faible proportion de nouveaux venus provenant des États‑Unis et du Royaume‑Uni. La couleur de la peau ne joue aucun rôle perceptible dans les comportements; quoi qu'il en soit, et pour autant que ce fait revête une quelconque importance, la couleur de peau de la grande majorité de la population va du brun plus ou moins foncé au noir. La population est bien intégrée et il n'est pas possible d'en répartir les divers éléments en catégories plus précises. La culture commune qui prévaut est celle que l'on retrouve dans les pays des Caraïbes en général.

109.Sous réserve de ce qui précède et sauf indication expresse dans les paragraphes ci‑après, la situation, pour ce qui est des questions évoquées dans le document de base ("profil de pays") concernant Montserrat, qui fait l'objet de l'annexe VIII du document HRI/CORE/1/Add.62, demeure essentiellement inchangée. L'attention du Comité est appelée plus particulièrement sur les parties du document de base qui décrivent les institutions démocratiques du Gouvernement de Montserrat (part. II, sect. A), le système juridique (part. II, sect. C) et le cadre juridique général assurant la protection des droits de l'homme (part. III), et notamment sur les paragraphes 22 et 23 de l'annexe VIII qui résument la partie IV de la Constitution de Montserrat. Comme cela y est indiqué, la partie IV contient une série détaillée de dispositions assurant la protection des droits et des libertés fondamentales de l'individu (notamment le droit à ne pas faire l'objet d'une discrimination raciale) et leur application par les tribunaux du territoire. Malgré les bouleversements provoqués par les éruptions volcaniques, ces dispositions garantissant les droits de l'homme fondamentaux ont toujours été scrupuleusement observées. Leur effet, dans la mesure où il relève expressément du domaine de la Convention, est décrit plus en détail ci‑après.

2. Renseignements concernant les articles 2 à 7 de la Convention

Article 2

110.En ce qui concerne la discrimination raciale du fait (direct ou indirect) de la loi ou de l'action du Gouvernement de Montserrat ou d'autres autorités publiques, la disposition requise pour donner effet à l'article 2 de la Convention figure à l'article 63 de la Constitution de Montserrat. L'article 63 (1) interdit expressément (et par conséquent rend nulle) toute loi qui est discriminatoire en elle-même ou dans ses effets, et l'article 63 (2) proscrit tout comportement discriminatoire de la part de personnes agissant en vertu d'un quelconque texte de loi ou dans l'exercice d'une quelconque fonction ou autorité publique. Le terme "discrimination" tel qu'il est défini à l'article 63 (3) englobe la discrimination raciale au sens de la Convention. Les mécanismes assurant l'application de ces interdictions et les voies de recours en cas de violation sont décrits ci‑après, dans la section traitant de l'article 6 de la Convention.

111.En ce qui concerne la discrimination raciale du fait de personnes ou d'organisations privées, le Comité se rappellera que la position précédemment adoptée par le Gouvernement de Montserrat était que l'intégration et l'harmonie qui caractérisent les relations raciales sur l'île rendaient inutile en pratique une législation dans ce domaine. Il a toutefois été décidé, dans une grande mesure pour répondre aux opinions que le Comité a exprimées lors de son examen des précédents rapports soumis en vertu de la Convention, que Montserrat devrait néanmoins disposer d'une législation inspirée de la loi sur les relations raciales de 1976 du Royaume-Uni (telle qu'amendée); un projet de loi a donc été rédigé en ce sens avec les conseils et l'aide du Gouvernement britannique. Les organes législatifs de Montserrat examinent actuellement ce texte et il faut espérer que la loi sera promulguée dans un proche avenir. La position du territoire concernant la discrimination raciale du fait de personnes et d'organisations privées sera alors essentiellement la même que celle du Royaume-Uni.

112.Le Gouvernement de Montserrat est conscient de la nécessité de favoriser, conformément au paragraphe 1 e) de l'article 2 de la Convention, les organisations multiraciales et autres moyens propres à prévenir et éliminer les barrières entre les races et, de manière générale, d'entretenir un climat qui décourage la division raciale. Il existe en fait plusieurs organisations, telles que les scouts, les éclaireuses, la Boys Brigade, le Rotary Club et l'Association soroptimiste internationale, qui opèrent à Montserrat et auxquelles participent activement des personnes appartenant à toutes les races. Ces associations, dynamiques et florissantes, sont les bienvenues à Montserrat, où elles bénéficient du soutien du Gouvernement.

Article 3

113.La population et le Gouvernement de Montserrat ont accueilli avec enthousiasme l'élimination de l'apartheid en Afrique du Sud et l'existence de ce phénomène en un point quelconque de la planète susciterait leur plus vive indignation. Aucune pratique assimilable à l'apartheid et aucune forme de ségrégation raciale n'ont cours à Montserrat et la population n'admettrait pas qu'il en aille autrement. Toutefois, bien que cet état de fait rende l'application de lois interdisant expressément la ségrégation très théorique, il convient de noter que l'article 63 (7) de la Constitution de Montserrat interdit toute discrimination s'agissant de l'accès aux magasins, hôtels, restaurants, débits de boissons et lieux de distraction ou de villégiature, et que la législation proposée interdisant la discrimination raciale du fait de personnes et d'organisations privées (voir par. 111 ci-dessus) contient une disposition assimilant la ségrégation raciale à la discrimination raciale (ce qui la rend donc illégale) dans les différents domaines auxquels s'applique cette législation.

Article 4

114.Bien que tout acte de violence ou d'incitation à la violence, obéissant ou non à des motivations raciales, constitue, en vertu de la législation du territoire, un délit dont l'auteur est passible de poursuites et de sanctions, Montserrat n'a toujours pas de législation interdisant expressément l'incitation à la haine raciale si elle ne met pas en danger l'ordre public. Mais il est toujours vrai, par ailleurs, que l'incitation à la haine raciale, l'incitation à la discrimination raciale et la diffusion de théories fondées sur la supériorité raciale sont autant de phénomènes totalement inconnus à Montserrat, de même qu'en sont absents toute organisation ou tout individu se livrant à de telles activités ou préconisant ce type de théories. Le Gouvernement de Montserrat n'a aucune raison de craindre que cette situation change mais il est conscient de ses responsabilités à cet égard et de la nécessité, s'il estimait qu'il pourrait en aller autrement, d'envisager les mesures qui devraient alors être prises conformément à la Convention.

Article 5

115.Le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, est garanti par les dispositions de la partie IV de la Constitution de Montserrat et en particulier l'article 57 ("dispositions pour garantir la protection de la loi") et les paragraphes 1 et 2 de l'article 63 (interdiction de la discrimination dans le domaine public : voir par. 110 ci-dessus). L'égalité devant la loi sans distinction du type de celles qui sont mentionnées plus haut est en tout état de cause inhérente au système juridique en vigueur à Montserrat et serait vigoureusement défendue par les tribunaux si elle était jamais remise en question.

116.Plus précisément, le droit de chacun à l'égalité devant la loi, dans la jouissance des différents droits civils et politiques visés à l'article 5 de la Convention, est expressément assuré par les diverses dispositions de la partie IV de la Constitution (qui garantit ces droits à tous les individus), et la jouissance sans discrimination des autres droits (économiques, sociaux et culturels) est effectivement protégée par les paragraphes 1 et 2 de l'article 63 (qui, comme indiqué ci-dessus, interdit toute discrimination découlant, directement ou indirectement, d'un quelconque texte de loi et tout traitement discriminatoire dans l'exercice de l'autorité publique, et qui de ce fait empêche toute éventuelle discrimination dans la fourniture de services ou facilités à l'usage du public). Dans la mesure où la protection juridique précitée pourrait ne pas couvrir les actes discriminatoires commis par des personnes ou organisations privées dans les domaines économiques, sociaux ou culturels (par exemple l'éducation, l'emploi ou le logement), cette lacune – qui à Montserrat n'est en fait que théorique – sera comblée dans un proche avenir par la promulgation de la loi évoquée au paragraphe 111 ci‑dessus. La jouissance sans discrimination du droit visé à l'article 5 f) de la Convention (droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public) est déjà, on l'a vu au paragraphe 113, expressément garantie par une disposition figurant au paragraphe 7 de l'article 63 de la Constitution.

Article 6

117.La partie IV de la Constitution de Montserrat, qui contient les dispositions, décrites au paragraphe 110 ci‑dessus, interdisant toute discrimination raciale du fait de la loi ou de l'exercice de l'autorité publique (ainsi que la disposition interdisant ce type de discrimination en ce qui concerne l'accès aux lieux et services destinés à l'usage du public) établit également les voies et moyens de recours effectif en cas de violation de ces dispositions. En vertu de l'article 66, toute personne alléguant avoir été, être ou risquer d'être victime d'une violation de l'article 63, a le droit, sans préjudice de tout autre recours juridique dont elle peut se prévaloir, de demander réparation à la Haute Cour; cette dernière est alors habilitée à examiner la demande de réparation pour en déterminer le bien‑fondé et à prendre les décisions, rendre les ordonnances et donner les instructions qu'elle juge appropriées pour garantir l'application du droit constitutionnel du plaignant à être protégé de toute forme de discrimination. La Haute Cour n'exerce pas ces pouvoirs si elle estime que le plaignant a ou avait des moyens adéquats d'obtenir réparation en vertu de quelque autre loi.

118.En ce qui concerne la discrimination illégale dans le domaine privé, la législation proposée évoquée au paragraphe 111 ci‑dessus définit également le dispositif mis en place pour assurer une voie de recours utile à la victime d'une telle discrimination. Outre les mesures d'application que les autorités publiques peuvent prendre en certains cas, la victime a le droit d'engager, de la même façon que toute autre procédure en dommages‑intérêts, une procédure civile contre l'auteur de l'acte, et il est expressément prévu que la réparation qui lui sera éventuellement accordée peut inclure des dommages‑intérêts pour préjudice moral.

Article 7

119.Le système d'éducation publique à Montserrat, qui prévoit un enseignement gratuit à tous les niveaux pour tous les enfants sans distinction, encourage activement le pluralisme racial et l'instauration d'un climat et d'une culture qui découragent les préjugés raciaux et la discrimination raciale. Les enfants de toutes races, couleurs et convictions fréquentent les mêmes classes et suivent les mêmes cours. Les disciplines enseignées comportent des études sociales et des études sur les autres sociétés dans le cadre desquelles le principe d'un monde tolérant et multiracial est clairement mis en valeur.

120.Les médias à Montserrat, et notamment la BBC et Cable TV, s'efforcent de fournir au public une bonne information sur les affaires internationales et les événements et situations dans les autres parties du monde. Cela contribue à sensibiliser le grand public aux problèmes qui découlent de l'intolérance raciale et au rôle que jouent pour le combattre l'Organisation des Nations Unies et les instruments internationaux pertinents, notamment la Convention.

ANNEXE H. PITCAIRN

1. Généralités

121.Le Comité est prié de se reporter au document de base ("profil de pays") concernant Pitcairn, qui figure à l' annexe IX du document HRI/CORE/1/Add.62. Hormis les indications fournies dans les paragraphes suivants de la présente annexe, la situation quant aux questions traitées dans ce document de base reste essentiellement la même.

122.Pitcairn compte actuellement (décembre 1998) 66 habitants (31 de sexe masculin et 35 de sexe féminin). Ces habitants sont presque tous (sauf l'instituteur, l'infirmière et le pasteur, recrutés à l'extérieur et à titre temporaire par le Gouvernement de Pitcairn, et leurs familles) originaires de Pitcairn, c'est‑à‑dire qu'ils ont pour ancêtres les premiers colons de l'île : certains des mutins du Bounty ainsi que les Tahitiens et Tahitiennes qui les accompagnaient, débarqués à Pitcairn en janvier 1790 et dont la descendance constitue depuis la population de l'île. Cette population, quoique d'origines raciales diverses, est à présent totalement homogène.

2. Renseignements concernant les articles 2 à 7 de la Convention

123.L'homogénéité raciale de la population, extrêmement réduite, de Pitcairn, et l'absence d'étrangers, si l'on excepte les équipages et les passagers de navires y faisant escale, excluent dans la pratique toute éventualité de discrimination raciale et c'est pourquoi aucune mesure spécifique n'a jamais été jugée nécessaire pour en prévenir ou en éliminer les manifestations. Toutefois, comme l'indique le document de base, il existe à cet égard une garantie formelle, à savoir l'obligation pour le gouverneur, qui exerce la fonction législative à Pitcairn, en vertu des Instructions royales qui font partie intégrante de la Constitution de Pitcairn, d'obtenir l'approbation préalable du Secrétaire d'État aux affaires étrangères et au Commonwealth du Royaume‑Uni avant de promulguer toute législation qui lui paraîtrait incompatible avec les obligations du Royaume‑Uni en vertu des différents traités ou qui opérerait une discrimination entre différentes communautés ou religions. Cette disposition empêcherait en fait la promulgation d'une loi qui, même par inadvertance, s'avérerait incompatible avec la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

124.Il existe une autre garantie – certes, tout aussi formelle – contre la discrimination raciale : en vertu de l'ordonnance d'organisation judiciaire de 1961 (figurant au chapitre 2 du Recueil des lois révisées de Pitcairn) et sous réserve de toute loi écrite contenant des dispositions particulières sur un sujet spécifique, le droit appliqué à Pitcairn est, pour l'essentiel, le droit en vigueur en Angleterre au moment considéré (avec évidemment, les adaptations qu'impose la situation locale). Si besoin était, un tribunal de Pitcairn pourrait donc appliquer les dispositions pertinentes de la législation du Royaume‑Uni, telles que la loi de 1976 sur les relations interraciales. C'est là toutefois, il convient de le rappeler, une hypothèse purement théorique : dans la pratique, l'éventualité d'une telle situation est nulle. Par ailleurs, le conseiller juridique du Gouvernement de Pitcairn procède actuellement à un examen de la législation de l'île, qui devrait être achevé prochainement.

ANNEXE I. SAINTE ‑HÉLÈNE

1. Généralités

125.Le Comité est invité à se reporter au document de base ("Profil de pays") relatif à Sainte‑Hélène, figurant à l'annexe X du document HRI/CORE/1/Add.62. Hormis les indications fournies dans les paragraphes suivants de la présente annexe, la situation quant aux questions traitées dans le document de base demeure essentiellement inchangée; il convient toutefois d'actualiser les données statistiques figurant au paragraphe 2 de l'annexe X du document de base, de la façon suivante :

Produit intérieur brut par habitant£ 2 356 (estimation pour 1994-95)

Produit national brut£ 10 526 000 (estimation pour 1994-95)

Taux d'inflation2,0 % (août 1998)

Taux de chômage18,4 % (octobre 1998)

Taux d'alphabétisation

Hommes98 % (recensement de 1998)

Femmes98 % (recensement de 1998)

Population4 913 (recensement de 1998)

Espérance de vie

Hommes70,6 ans (moyenne 1989‑1998)

Femmes78,0 ans (moyenne 1989‑1998)

Taux de mortalité infantile19,2 pour 1 000 naissances vivantes (moyenne mobile sur cinq ans, 1994‑1998) ‑ nombre trop réduit pour qu'on puisse établir des taux significatifs par sexe.

Taux de natalité12,4 pour 1 000 (moyenne mobile sur cinq ans, 1994‑1998)

Taux de mortalité

Hommes8,9 pour 1 000 (moyenne mobile sur cinq ans, 1994-1998)

Femmes8,0 pour 1 000 (moyenne mobile sur cinq ans, 1994-1998)

Pourcentage de la population résidente

de Sainte‑Hélène ayant moins

de 15 ans

Hommes23,1 % (recensement de 1998)

Femmes19,6 % (recensement de 1998)

Pourcentage de la population résidente

de Sainte‑Hélène ayant plus

de 65 ans

Hommes8,7 % (recensement de 1998)

Femmes14,0 % (recensement de 1998)

Pourcentage de la population

de Sainte‑Hélène résidant dans

les zones rurales et urbaines

Rurales60 % (recensement de 1998)

Urbaines (Jamestown et40 % (recensement de 1998)

Half‑Tree Hollow)

ReligionÉglise anglicane

Hommes82,4 %

Femmes81,9 %

Témoins de Jéhovah

Hommes5,0 %

Femmes6,3 %

Baptistes

Hommes2,5 %

Femmes2,1 %

126.La composition démographique de la population de Sainte‑Hélène est difficile à décrire avec précision du fait de la grande variété des origines raciales ou ethniques des habitants et du métissage qui s'est produit avec le temps. Grosso modo, la population se compose des lointains descendants de colons britanniques, d'employés de la Compagnie des Indes orientales, de travailleurs importés (très souvent comme esclaves) de différentes régions d'Afrique, de travailleurs venant du sous‑continent indien, des Antilles ou de Madagascar, et de travailleurs chinois (souvent arrivés en vertu de contrats les assujettissant à un employeur, cette liste n'étant pas exhaustive. Ces différents éléments raciaux ou ethniques sont désormais mêlés de façon inextricable.

2. Renseignements concernant les articles 2 à 7 de la Convention

Article 2

127.La dimension extrêmement réduite de la population de Sainte‑Hélène (y compris les deux territoires dépendants que sont Tristan da Cunha et Ascension) et son excellente intégration du point de vue racial font que la discrimination raciale y est quasiment inconnue, et l'on peut dire sans exagération que sa pratique, où qu'elle ait cours dans le monde, est jugée inadmissible et odieuse par la population et ne serait pas tolérée dans la société sainte‑hélénienne. La législation du territoire n'en comporte pas moins des dispositions visant expressément la prévention de la discrimination raciale sous quelque forme que ce soit. Celles‑ci sont décrites dans les paragraphes suivants.

128.En ce qui concerne la législation, les Instructions royales au Gouverneur (jointes à la Constitution de Sainte-Hélène et qui en font partie intégrante) interdisent à celui-ci, sauf autorisation préalable du Secrétaire d'État aux affaires étrangères et au Commonwealth du Royaume-Uni, de promulguer un projet de loi voté par le Conseil législatif (ou de promulguer toute loi pour Tristan da Cunha ou Ascension) dans les deux cas suivants : en premier lieu, si cette loi lui paraît incompatible avec les obligations du Royaume-Uni en vertu de traités internationaux (y compris, naturellement, les obligations découlant de la Convention); en second lieu, si en vertu de ses dispositions, "les personnes d'une communauté ou d'une religion donnée peuvent être exposées à des interdictions ou des restrictions auxquelles les personnes d'autres communautés ou religions ne sont pas soumises ou peuvent recevoir des avantages dont ne bénéficient pas les personnes d'autres communautés ou religions".

129.Plus récemment, pour répondre aux observations du Comité, et avec l'aide et les conseils du Gouvernement du Royaume-Uni, Sainte-Hélène a promulgué une législation dont le but principal est d'interdire la discrimination raciale dans la sphère privée, c'est-à-dire les actes de cette nature commis par des personnes ou organisations privées. Cette législation, qui s'inspire de la loi du Royaume-Uni sur les relations interraciales de 1976 (telle qu'amendée) se compose de l'ordonnance de 1997 sur les relations interraciales (pour ce qui est de Sainte-Hélène et Ascension) et de l'ordonnance de 1996 sur les relations interraciales à Tristan da Cunha, dont la teneur est sensiblement la même.

130.Ces deux ordonnances rendent illégale toute discrimination opérée dans un certain nombre de domaines à l'encontre d'une quelconque personne en raison de sa race. L'interdiction est applicable non seulement aux personnes et organisations privées au sens strict mais aussi au Gouvernement de Sainte-Hélène, aux organismes publics et aux personnes exerçant des fonctions officielles. La discrimination raciale est définie comme une discrimination fondée sur la couleur, la race, la nationalité ou l'origine nationale ou ethnique. Les domaines visés sont l'emploi (y compris l'emploi indirect par le recours au travail contractuel), les sociétés (y compris les bénéfices auxquels peuvent prétendre les associés), les syndicats, les organisations patronales et les organisations professionnelles ou corporatives (y compris les avantages liés à l'appartenance à un organisme de ce type), la possibilité d'être habilité ou qualifié pour une profession ou métier donné, l'accès à la formation professionnelle, le fonctionnement des établissements d'enseignement, la fourniture de biens, équipements ou services (voir à ce propos le paragraphe 131), l'utilisation ou la gestion de locaux (y compris la cession de bail ou la sous‑location de locaux), et enfin l'affiliation (y compris les avantages qui en découlent) à des organismes privés autres que ceux visés par la disposition relative aux organisations syndicales, etc. Est également illégale la publication de toute annonce indiquant ou pouvant être interprétée comme indiquant l'intention de commettre un acte de discrimination raciale, que cet acte soit ou non illégal en vertu de l'une ou l'autre ordonnance.

131.Les biens, équipements et services qui doivent être fournis sans discrimination raciale sont énumérés de façon non exhaustive : accès aux lieux publics, hébergement dans les hôtels, les pensions, etc., services financiers (banques, assurances, emprunts, etc.), services éducatifs, spectacles, divertissements ou restauration, services de transport ou de voyage, et enfin tous services assurés par une profession ou corps de métier, administration locale ou autre administration publique.

132.Ces ordonnances, qui permettent aux victimes d'une discrimination illégale (voir par. 140), d'intenter une action civile des actes érigent aussi tout acte de cet ordre en infraction pénale passible d'une amende d'un montant maximum de 500 livres. Elles prévoient en outre la nullité de toute stipulation d'un contrat constituant, supposant ou favorisant une discrimination illégale, et interdisent aux parties à un contrat de renoncer à la protection en la matière prévue par les textes.

133.S'agissant de l'article 2.1 e) de la Convention, un certain nombre d'organisations non gouvernementales et de groupements confessionnels s'emploient activement à développer le sentiment d'identité communautaire et à favoriser la bonne entente entre les différents secteurs de la société. Étant donné l'absence, dans la pratique, de toute manifestation notable de discrimination raciale, aucune de ces organisations n'axe particulièrement ses efforts sur l'élimination et la prévention de la discrimination ou sur la promotion de relations harmonieuses entre les races mais, dans le cadre de la société multiraciale de Sainte-Hélène, toutes contribuent à promouvoir un esprit et un climat propres à prévenir toute forme de préjugé racial. Bien évidemment, aucune d'elles ne pratique l'exclusion raciale ou ne fait preuve de préjugés raciaux dans l'admission de ses membres. Le Gouvernement de Sainte-Hélène accueille favorablement et encourage le travail de ces organismes, qui contribuent à l'édification d'une société harmonieuse et bien intégrée, il apporte un soutien actif à certains d'entre eux (par exemple les scouts, les éclaireuses, la Church Lads Brigade et la St. Helena Heritage Society) sous la forme d'une petite subvention annuelle.

134.S'agissant toujours de l'article 2.1 e) de la Convention, il convient de relever que la Commission des moyens d'informations de Sainte-Hélène, responsable, en vertu de l'ordonnance de 1997 qui a en a porté création, du seul périodique (hebdomadaire) de l'île ainsi que de la radiodiffusion, est désormais chargée par la loi de veiller à ce que rien ne soit publié ou diffusé qui "puisse raisonnablement être interprété comme discriminatoire ou de nature à susciter des préjugés, des sentiments de haine ou des troubles sociaux pour des raisons de race, de sexe ou de religion".

Article 3

135.Il n'existe à Sainte-Hélène aucune forme de ségrégation raciale ou de pratique comparable. L'ordonnance de 1997 sur les relations interraciales (voir par. 129 à 132 ci-dessus) assimile toutefois expressément la ségrégation raciale à la discrimination raciale, ce qui la rend illégale (et même passible d'une sanction pénale) dans les domaines visés par ce texte.

Article 4

136.Selon le droit en vigueur à Sainte-Hélène, tout acte de violence ou toute incitation à la violence constituent naturellement une infraction pénale passible d'une sanction sévère. Toutefois, le pays n'a pas connu jusqu'à présent, et ne pense pas avoir à redouter à l'avenir, d'actes de cette nature obéissant à des motivations raciales, ni d'activités pouvant être considérées comme une incitation ou un encouragement à la haine ou aux préjugés raciaux. Toutefois, à titre de mesure préventive et d'expression concrète de la répulsion que suscite ce genre d'activité, lorsque l'ordonnance de 1997 sur les relations interraciales a été promulguée, on y a inclus une disposition modifiant l'ordonnance de 1975 sur les infractions mineures de façon à créer le délit spécifique d'incitation à la haine raciale. Se rend coupable de cette infraction, passible soit d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois, soit d'une amende de 400 livres maximum ou des deux à la fois, quiconque publie des écrits menaçants, injurieux ou insultants ou tient des propos de cette nature dans un lieu public ou lors d'une réunion publique si, dans les circonstances de l'espèce, ces écrits ou ces propos étaient de nature à susciter un sentiment de haine à l'encontre d'un quelconque groupe racial de Sainte-Hélène.

Article 5

137.Aucune disposition, ni dans la Constitution, ni dans le droit écrit, ne garantit expressément l'égalité de tous devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, mais cette égalité est inhérente et essentielle à l'ordre juridique en vigueur à Sainte‑Hélène. Comme l'explique le document de base (voir plus haut, par. 124), le droit applicable à Sainte‑Hélène est pour l'essentiel le droit anglais, avec les adaptations qu'impose la situation locale. Les règles de droit, et notamment le principe de l'égalité de tous devant la loi, sont appliquées et mises en œuvre par un ensemble de tribunaux totalement indépendants dont les décisions sont susceptibles d'un premier recours auprès d'une cour d'appel distincte et d'un deuxième recours auprès de la Section judiciaire du Conseil privé (voir le document de base cité au paragraphe 125). Il y a lieu de noter qu'aux fins d'une protection et d'une mise en œuvre plus efficace de leurs droits, les habitants de Sainte-Hélène, peuvent désormais, en vertu de l'ordonnance de 1997 sur l'aide et la consultation du conseil juridique se faire conseiller et représenter gratuitement par le défenseur public (Public Solicitor) (il s'agit d'une nouvelle fonction financée en partie par le Gouvernement de Sainte-Hélène et en partie par le Gouvernement britannique). Ce dispositif vient s'ajouter aux services d'aide et de représentation juridiques décrits dans le document de base.

138.L'égalité de chacun dans la jouissance des différents droits spécifiques visés à l'article 5 de la Convention ‑ droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels ‑ est assurée à Sainte‑Hélène sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique. (Les deux Pactes internationaux qui garantissent directement ces droits et leur égale jouissance par tous sont applicables à Sainte‑Hélène et les rapports pertinents sont présentés aux Comités respectifs établis en vertu des pactes). Toutefois, il faut préciser que dans les domaines particuliers de l'immigration et de l'emploi, la législation de Sainte‑Hélène (à savoir l'ordonnance de 1998 sur le contrôle de l'immigration, entrée en vigueur en octobre 1999) établit en fait une distinction entre les personnes ayant le statut de "résidents" de Sainte‑Hélène et les autres. Le statut de résident est accordé automatiquement aux personnes ayant avec l'île les liens requis, de par leur naissance ou leur filiation, mais peut également être acquis par d'autres personnes satisfaisant aux critères de moralité et autres conditions fixés par la Commission de contrôle de l'immigration, dont les principales sont l'intention de s'établir à Sainte‑Hélène (ou d'avoir épousé un résident) et la nécessité d'y séjourner soi-même depuis un temps déterminé. Les personnes ayant le statut de résident ont le droit d'entrer et de demeurer sur le territoire sans restriction, alors que les autres doivent obtenir un visa d'entrée ou un permis de travail (éventuellement accompagné d'un titre de séjour de personnes à charge) ou encore un permis de séjour de courte durée. Il n'existe pas de restrictions en matière de droit au travail pour les "résidents", mais les "non-résidents" ne peuvent accéder à un emploi sur l'île que s'ils ont obtenu un permis de travail. De plus (en vertu d'une autre loi), ils ne peuvent acquérir de droit de propriété immobilière sur l'île qu'après avoir obtenu une licence du Gouverneur. Les distinctions ainsi établies relèvent toutefois pour l'essentiel des distinctions entre ressortissants et non-ressortissants du type visé par l'article 1.2 de la Convention. La possibilité d'obtenir le statut de résident de Sainte‑Hélène et les droits qui en découlent ne dépend en aucune façon de la race, de la couleur ou de l'origine nationale ou ethnique de la personne concernée, tous facteurs qui n'entrent pas en ligne de compte à cet égard.

139.En ce qui concerne l'égale jouissance, sans aucune forme de discrimination raciale, du droit visé à l'article 5 f) de la Convention (accès aux lieux publics), nous renvoyons le Comité au paragraphe 131, qui expose les dispositions pertinentes en la matière (ordonnance de 1997 sur les relations interraciales).

Article 6

140.Comme indiqué au paragraphe 132, toute personne commettant un acte illicite de discrimination raciale au sens de l'ordonnance de 1997 sur les relations interraciales encourt des poursuites pénales et est passible d'une amende d'un montant maximum de 500 livres. L'ordonnance prévoit aussi un recours plus direct pour la victime. Celle-ci peut entamer des poursuites de la même façon que toute autre action en réparation, contre l'auteur de la discrimination; l'ordonnance prévoit expressément que l'intéressé peut éventuellement obtenir des dommages‑intérêts pour préjudice moral, qu'il se voie ou non accorder réparation à d'autres titres.

Article 7

141.La question générale de la discrimination, notamment de ses causes et de ses effets, et de l'importance de reconnaître l'égalité de tous, sans distinction de race, de religion, de sexe ou de culture, fait partie des programmes scolaires de Sainte‑Hélène. Elle est traitée, à l'école primaire (enfants de 4 à 8 ans et plus) dans le cadre de contes et de jeux et des réunions de tous les élèves de l'établissement et, dans le secondaire (à partir de 8 ans) dans le cadre d'un programme d'éducation personnelle et sociale. Dans le deuxième cycle du secondaire, il existe aussi des cours d'instruction religieuse, qui peuvent aborder les mêmes thèmes. Il convient de souligner aussi le travail accompli dans ce domaine par les différents organismes non gouvernementaux cités au paragraphe 133.

142.Les nouvelles dispositions relatives aux médias de Sainte‑Hélène (voir par. 134) devraient permettre à l'avenir de faire mieux connaître les différents instruments en matière de droits de l'homme applicables au territoire, et en particulier la Convention. Les rapports relatifs à Sainte‑Hélène sont d'ores et déjà communiqués à tous les services gouvernementaux ainsi qu'aux Conseillers et mis à la disposition de tous à la Bibliothèque publique.

ANNEXE J. ÎLES TURQUES ET CAÏQUES

1. Généralités

143.Le Comité est invité à se reporter au document de base ("profil de pays") relatif aux Îles Turques et Caïques figurant à l'annexe XI du document HRI/CORE/1/Add.62. Hormis les précisions données dans les paragraphes ci-après du présent rapport, la situation quant aux questions traitées dans ce document de base reste sensiblement inchangée. Selon les estimations les plus récentes, la population des îles est d'environ 24 000 habitants; il est impossible de donner un chiffre précis en raison des fluctuations du nombre de travailleurs immigrés. À cet égard, il convient de relever que les Îles Turques et Caïques se heurtent depuis quelques années à un problème croissant d'immigration illégale massive en provenance d'Haïti (et dans une moindre mesure de la République dominicaine). On estime à environ 8 000 le nombre d'Haïtiens dans le pays, dont entre un tiers et la moitié seraient des immigrés clandestins. Au cours des trois dernières années, environ 3 000 immigrés illégaux d'Haïti ont été rapatriés chaque année. Le rapatriement s'effectue, bien entendu, dans le strict respect des normes internationales en vigueur.

144.Comme indiqué précédemment, la cour d'appel mentionnée au paragraphe 20 de l'annexe XI du document de base siège désormais régulièrement (actuellement deux fois par an) dans les Îles Turques et Caïques et non plus aux Bahamas.

2. Renseignements concernant les articles 2 à 7 de la Convention

Article 2

145.Les principales dispositions en vigueur dans les Îles Turques et Caïques pour prévenir et éliminer la discrimination raciale figurent, comme cela a été indiqué, à l'article 78 de la Constitution du territoire. La discrimination y est définie comme l'octroi de privilèges ou d'avantages ou l'imposition d'interdictions et de restrictions à différentes personnes dans des conditions d'inégalité, du fait principalement ou uniquement de leur race, de leur lieu d'origine, de leurs opinions politiques, de leur couleur ou de leurs convictions religieuses. Toute loi opérant une telle discrimination, soit en elle-même soit dans ses effets, est contraire au droit et de ce fait dépourvue d'effet; tout traitement discriminatoire de la part d'une personne dans l'accomplissement d'une fonction officielle (c'est‑à‑dire, agissant en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ou exerçant une quelconque fonction ou autorité publique) est également illégal. Font exception à ce principe les restrictions imposées à l'entrée sur le territoire des "non‑ressortissants" et à leur liberté de mouvement sur le territoire, ainsi qu'à leur capacité d'accepter un emploi, etc. Cependant, il s'agit là essentiellement d'une distinction entre ressortissants et non‑ressortissants du genre de celle qui est envisagée à l'article 1.2 de la Convention, et qui n'est aucunement liée à la race ou la couleur des personnes concernées. Comme cela a été indiqué précédemment, la main-d'œuvre des îles est depuis un certain temps déjà composée pour une bonne part de non‑ressortissants" (c'est‑à‑dire d'étrangers venant de différents autres pays de la région ou d'autres régions du monde, même sans compter les immigrés clandestins).

146.L'article 78 de la Constitution des Îles Turques et Caïques interdit expressément la discrimination dans l'accès aux lieux publics tels que magasins, hôtels, restaurants et lieux de divertissement (voir par. 149). De plus, l'article 41 1) de l'ordonnance sur l'éducation interdit de refuser à quiconque l'admission à un établissement d'enseignement public au motif (entre autres) de sa race ou de la race de ses parents. Le droit du territoire ne comporte pour le moment aucune disposition générale interdisant la discrimination raciale dans la sphère privée, c'est‑à‑dire par des personnes ou des organisations privées n'exerçant pas de fonctions officielles. Le point de vue adopté jusqu'à présent était que dans la mesure où les cas de discrimination, sous quelque forme que ce soit, sont rares dans la vie du territoire, la nécessité pratique de telles dispositions n'était pas démontrée. Toutefois, compte tenu de l'opinion exprimée par le Comité sur la nécessité de prévoir une législation de ce type même dans ces circonstances, le Gouvernement a décidé d'élaborer une loi, essentiellement inspirée de la loi de 1976 sur les relations interraciales du Royaume‑Uni, qui comblera cette lacune théorique dans l'arsenal des mesures contre la discrimination. Cette loi devrait être promulguée prochainement.

147.Les dispositions de l'article 78 de la Constitution peuvent être invoquées devant un tribunal (voir par. 153).

148.Les Îles Turques et Caïques comptent différentes organisations privées (c'est‑à‑dire non gouvernementales) dont le fonctionnement est strictement multiracial et qui visent à abolir les barrières raciales réelles ou perçues comme telles et à faire disparaître les préjugés raciaux. Ces organisations sont notamment les scouts, les éclaireuses, les Kiwanis, les associations soroptimistes, le Rotary Club, la Croix‑Rouge, le National Trust, ainsi que différents organismes locaux : comités pour le développement, chambres de commerce et un groupe des droits de l'homme de constitution récente. Le Gouvernement des Îles Turques et Caïques accueille favorablement et encourage les activités de ces organismes et leur apporte occasionnellement un soutien financier pour des projets spécifiques.

Article 3

149.Aucune forme de ségrégation raciale ou autre pratique assimilable à l'apartheid n'existe aux Îles Turques et Caïques, et toute tentative en ce sens serait très mal accueillie et donnerait lieu à de fortes résistances. La Constitution contient néanmoins une disposition proscrivant formellement cette pratique : en effet, l'article 78 (7) interdit expressément tout traitement discriminatoire (voir plus haut, par. 145) "dans l'accès à l'un quelconque des lieux suivants ouverts au public : magasins, hôtels, restaurants, cafés, débits de boisson, lieux de divertissement ou de villégiature". De plus, la loi générale interdisant la discrimination raciale du fait de personnes ou d'organisations privées qu'il est prévu de promulguer (voir par. 146 ci-dessus) contiendra, si elle s'inspire sur ce point de la loi de 1976 du Royaume‑Uni sur les relations interraciales, une disposition assimilant la ségrégation raciale à la discrimination raciale (la rendant ainsi illégale) dans les différents domaines visés par ce texte (emploi, éducation, logement, fourniture de biens et de services, etc.).

Article 4

150.Tout acte de violence ou incitation à un tel acte constitue naturellement une infraction pénale dans le droit des Îles Turques et Caïques, que cet acte ait ou non été motivé par l'hostilité raciale ou commis dans des circonstances témoignant d'une telle hostilité. En tout état de cause, les infractions à motivation raciale ou avec circonstances aggravantes d'ordre racial sont pratiquement inconnues sur le territoire. On n'y enregistre de même aucune activité pouvant être considérée comme constituant une incitation à la haine ou à la discrimination raciales. Dans ces conditions, le Gouvernement n'a pas jugé nécessaire jusqu'à présent de légiférer pour proscrire formellement l'incitation à la haine raciale ou de prévoir des mesures spécifiques pour sanctionner des infractions à motivation raciale ou avec circonstances aggravantes d'ordre racial. Toutefois, compte tenu de l'opinion exprimée par le Comité et de l'existence d'une législation en ce sens au Royaume‑Uni et dans d'autre pays - où cependant la situation est tout à fait différente - le Gouvernement envisage à présent d'introduire une nouvelle législation et étudie la forme que celle‑ci pourrait prendre.

151.Il n'existe pas non plus dans les Îles Turques et Caïques de propagande raciste active (diffusion ou promotion de doctrines de supériorité raciale ou de haine raciale) ni d'organisations travaillant à promouvoir de telles doctrines. C'est pourquoi, conformément par ailleurs à l'interprétation donnée par le Royaume-Uni à l'article 4 telle que consignée lors de la signature et de la ratification de la Convention, le Gouvernement n'estime pas nécessaire, à l'heure actuelle, d'introduire une législation visant spécifiquement à proscrire ce type de propagande ou d'organisations. Toutefois, il est conscient de la nécessité de surveiller de près la situation, et disposé à revoir sa position si cette situation venait à changer de façon substantielle.

Article 5

152.Chacun jouit, dans les Îles Turques et Caïques, d'une totale égalité devant la loi (notamment, mais non exclusivement, dans la jouissance des droits énumérés aux paragraphes a) à f) de l'article 5 de la Convention) sans aucune distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique. Cette égalité, indépendamment de toute considération de race ou de couleur, etc., est en tout état de cause inhérente à l'ordre juridique du territoire et serait défendue de la façon la plus vigoureuse dans l'hypothèse -  improbable - où elle serait remise en cause, par le pouvoir judiciaire indépendant et impartial établi et garanti par la Constitution. Cette égalité est par ailleurs directement et formellement protégée par les dispositions de la partie VIII de la Constitution qui, non seulement garantit la jouissance par chacun des différents "droits et libertés fondamentaux de l'individu" (globalement, les droits civils et politiques mentionnés à l'article 5 de la Convention), mais interdit en outre catégoriquement (aux termes de l'article 78 – voir par. 145 ci-dessus) toute application discriminatoire d'une disposition réglementaire ou législative et tout traitement discriminatoire de la part d'une quelconque personne ou autorité exerçant une fonction publique - ce qui comprend naturellement les tribunaux. Ainsi, le respect de l'article 5 de la Convention est déjà assuré par ces dispositions de la Constitution; un grand nombre des droits économiques, sociaux et culturels mentionnés à l'article 5 e) seront doublement garantis lorsque la législation proposée mentionnée au paragraphe 146 sera entrée en vigueur. Cette double garantie existe déjà pour ce qui est de l'article 5 f) (accès aux lieux publics) (voir par. 149).

Article 6

153.La Constitution des Îles Turques et Caïques prévoit un recours utile pour toute personne dont le droit constitutionnel de ne pas subir de discrimination raciale a été, est ou risque d'être bafoué. Aux termes de l'article 81, la victime peut, sans préjudice de tout autre recours qui lui est ouvert par la loi, s'adresser à la Cour suprême pour demander réparation. Si une violation de ce droit est invoquée devant une juridiction inférieure, celle-ci doit en saisir la Cour suprême, laquelle a le pouvoir d'examiner l'affaire et de trancher quant à la demande (ou à la question soumise par la juridiction inférieure) et celui de prendre toutes décisions de délivrer toutes ordonnances et de donner toutes instructions qu'elle jugera appropriées pour assurer l'application du droit bafoué. De plus, lorsque la législation proposée visant à interdire la discrimination raciale dans la sphère privée aura été mise en œuvre (voir par. 146), elle permettra, si l'on suit sur ce point le modèle du Royaume-Uni (loi de 1976 sur les relations interraciales) à la victime de discrimination illégale, de demander réparation (y compris sous forme de dommages-intérêts pour préjudice moral) devant les tribunaux ordinaires à l'auteur de la discrimination.

154.Il convient également de mentionner que la notion de "licenciement abusif" contre lequel certaines dispositions de l'ordonnance relative à l'emploi protègent les salariés serait presque certainement interprétée aujourd'hui comme comprenant le licenciement au motif de la race. De ce fait, tout salarié estimant qu'il a été victime d'un tel traitement pourrait s'adresser aux tribunaux pour demander réparation. Si sa requête était jugée fondée, le tribunal pourrait, selon le cas, ordonner sa réintégration ou sa réembauche; à défaut, il devrait ordonner une compensation financière.

Article 7

155.Conformément au Plan d'orientation pour les Îles Turques et Caïques, arrêté conjointement, comme précédemment indiqué, par le Gouvernement des Îles Turques et Caïques et le Gouvernement du Royaume-Uni, le Gouvernement du territoire doit garantir le respect des droits de l'homme et s'acquitter scrupuleusement des obligations internationales à cet égard auxquelles le Royaume-Uni a souscrit pour le compte du territoire. Aussi le Gouvernement des Îles Turques et Caïques, conscient par ailleurs de l'importance des questions en jeu, est-il pleinement acquis à la nécessité de sensibiliser l'opinion à ces questions et, de façon générale de promouvoir la compréhension et l'amitié entre les races et d'encourager l'adhésion à l'action internationale et la coopération dans le domaine des droits de l'homme. À cette fin, le Conseil exécutif a décidé d'un certain nombre de mesures visant à faire en sorte que les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme applicables aux Îles Turques et Caïques soient expressément portés à l'attention de tous les membres du Conseil législatif et que les textes en question soient publiés au Journal officiel. Ces textes sont, dans tous les cas, à la disposition du public.

156.Comme cela a été précisé au paragraphe 148, le Gouvernement des Îles Turques et Caïques encourage les organismes non gouvernementaux qui, du fait de leur composition multiraciale, de leur but et de leurs activités, contribuent à l'harmonie, la tolérance et la coopération entre les personnes appartenant à des groupes raciaux ou ethniques différents et à l'élimination des préjugés raciaux.

157.La question de la bonne entente entre les races ne figure pas en tant que telle au programme des écoles, mais elle est, selon toute vraisemblance, abordée dans les cours d'instruction civique et d'instruction religieuse. La question des droits de l'homme est traitée, au niveau des établissements secondaires, dans le cadre des études sociales et des cours sur les origines et les traditions culturelles.

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