Nations Unies

CRPD/C/VUT/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

13 mai 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de Vanuatu*

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de Vanuatu (CRPD/C/VUT/1) à ses 451e et 452e séances (voir CRPD/C/SR.451 et 452), les 21 et 22 mars 2019. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 472e séance, le 5 avril 2019.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites (CRPD/C/VUT/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/VUT/Q/1).

3.Le Comité se félicite du dialogue fructueux engagé avec la délégation de l’État partie, au cours duquel de nombreuses questions ont été soulevées, et salue l’attitude positive de l’État partie et son attachement à l’application de la Convention.

II.Aspects positifs

4.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour élaborer un cadre législatif et politique régissant l’application de la Convention depuis sa ratification, notamment l’adoption :

a)De la politique nationale relative au développement incluant le handicap (2018-2025) ;

b)De la politique nationale d’intégration des personnes handicapées en filière technique et professionnelle d’enseignement et de formation (2016-2020) ;

c)Du programme national de développement durable (2016-2030), qui contient des dispositions concernant les possibilités d’emploi des personnes handicapées et leur accès aux bâtiments et aux services publics ;

d)Du Plan d’action relatif aux services de réadaptation de proximité (2014‑2024) ;

e)Du Code national de la construction, en 2013 ;

f)De la politique et du plan stratégique relatifs à l’éducation inclusive (2010‑2020) ;

g)De la politique et du plan relatifs à la santé mentale (2009-2015) ;

h)De la politique de l’éducation et de la politique relative à l’équité dans l’éducation (2005-2015), qui garantit que les femmes et les filles handicapées ont les mêmes droits que les hommes et les garçons.

5.Le Comité félicite l’État partie d’avoir approuvé la Stratégie d’Incheon visant à faire du droit une réalité pour les personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique (2013‑2022), la Stratégie régionale du Pacifique relative au handicap (2010-2015) et la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2003-2012).

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

6.Le Comité note avec préoccupation :

a)Le retard pris dans l’abrogation et la modification de textes de loi non conformes à la Convention après l’examen de la législation effectué par le Ministère de la justice et des services communautaires en 2016 ;

b)L’emploi d’une terminologie désobligeante concernant les personnes handicapées en droit et en fait ;

c)L’absence de loi particulière portant application des politiques et des plans d’action relatifs aux personnes handicapées et la mise en œuvre limitée de la politique nationale relative au développement incluant le handicap (2018-2025) ;

d)Le fait que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent n’ont pas été effectivement associées à l’élaboration des lois et des politiques et à la prise de décisions sur les questions qui les concernent.

7. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’abroger ou de modifier tous les textes de loi discriminatoires, selon un calendrier précis, en respectant la Convention et en faisant en sorte que les personnes handicapées soient consultées et soient véritablement associées au processus ;

b) De supprimer toute terminologie désobligeante concernant les personnes handicapées en droit et en fait, y compris dans les médias ;

c) D’adopter sans délai une loi sur le handicap qui reprend le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme consacré par la Convention et prévoit un mécanisme d’évaluation conforme à la Convention et de prendre les mesures requises pour mettre effectivement en œuvre la politique nationale relative au développement incluant le handicap (2018-2025) ;

d) De faire en sorte que les personnes handicapées, y compris celles ayant de s déficiences intellectuelles ou psychosociales, soient pleinement associées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, à la prise de décisions et à l ’ élaboration des lois et des politiques, conformément à l ’ observation générale n o  7 (2018) du Comité sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application.

8.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

9. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier sans délai le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

10.Le Comité se dit préoccupé :

a)Par le fait que la législation n’interdit pas la discrimination fondée sur le handicap, faute de dispositions considérant par exemple que le refus d’aménagement raisonnable est une forme de discrimination ;

b)Par la discrimination croisée à l’égard des personnes handicapées et le manque de données sur le nombre de victimes de cette discrimination ;

c)Par le fait que les personnes handicapées victimes de discrimination n’ont pas de recours en justice faute de mécanismes ad hoc.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De modifier l’article 5 de la Constitution et autres lois concernées de sorte que le handicap y soit considéré comme un motif interdit de discrimination et de veiller à ce que le cadre de lutte contre la discrimination prévu dans la politique nationale relative au développement incluant le handicap (2018-2025) porte sur la discrimination fondée sur le handicap sous toutes ses formes et considère le refus d’aménagement raisonnable comme une forme de discrimination ;

b) De combattre et d’interdire expressément la discrimination croisée à l’égard des personnes handicapées et de recueillir des données ventilées par sexe, âge, type de handicap et lieu de résidence sur la discrimination multiple et la discrimination croisée ;

c) De créer un mécanisme de suivi des plaintes pour discrimination fondée sur le handicap et de faire en sorte que les personnes handicapées victimes de discrimination bénéficient d ’ un soutien et aient des recours en justice.

Femmes handicapées (art. 6)

12.Le Comité est préoccupé :

a)Par la persistance des attitudes patriarcales à l’égard des femmes et des filles handicapées et des stéréotypes discriminatoires les concernant ;

b)Par le manque d’aménagements raisonnables pour les femmes et les filles handicapées.

13. Rappelant son observation générale n o  3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées et ayant à l ’ esprit les cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’intensifier les campagnes locales de sensibilisation aux droits des femmes et des filles handicapées en vue d’éliminer les stéréotypes et les préjugés les concernant ;

b) De faire en sorte que les femmes et les filles handicapées ne soient pas privées d ’ aménagements raisonnables, par exemple qu ’ elles puissent bénéficier d ’ un soutien scolaire personnalisé, participer à la vie politique et publique et exercer une activité, dans tous les domaines, y compris grâce à la participation concrète des femmes handicapées.

Enfants handicapés (art. 7)

14.Le Comité note avec préoccupation :

a)Le manque d’informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des enfants handicapés à des programmes de dépistage et d’intervention précoces et le fait que la politique et le plan d’action nationaux relatifs au handicap (2008-2015) n’ont pas été reconduits à leur terme ;

b)Le fait que les enfants handicapés ne participent pas aux événements de sensibilisation en raison de la discrimination dont ils sont victimes.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre les mesures nécessaires pour reconduire la politique et le plan d’action nationaux relatifs au handicap (2008-2015) et garantir leur mise en œuvre, en particulier en vue de fournir une assistance et un soutien appropriés aux enfants handicapés et à leur famille, y compris de leur donner accès à des programmes de dépistage et d’intervention précoces, comme prévu dans la politique et le plan d’action précédents ;

b) De prendre des mesures pour lutter contre la discrimination à l’égard des enfants handicapés et de s ’ employer davantage à sensibiliser les enfants handicapés, leurs parents, leur famille et la population aux droits des enfants handicapés.

Sensibilisation (art. 8)

16.Le Comité est préoccupé :

a)Par la forte stigmatisation des personnes handicapées ainsi que par l’importance des attitudes et des stéréotypes négatifs les concernant ;

b)Par le manque de programmes soutenus de sensibilisation aux droits des personnes handicapées et par le fait que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent ne pas sont associées de façon adéquate à la conception et à la mise en œuvre de ces programmes.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre, selon l’approche fondée sur les droits de l’homme à l’égard du handicap, les mesures nécessaires pour lutter contre la stigmatisation des personnes handicapées et les stéréotypes et les préjugés les concernant ;

b) D ’ adopter une stratégie nationale de sensibilisation et de mener des campagnes soutenues de sensibilisation, y compris en milieu rural, auxquelles participent toutes les parties concernées, dont les médias et les personnes handicapées par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent.

Accessibilité (art. 9)

18.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que les bâtiments restent inaccessibles aux personnes handicapées malgré l’adoption du Code national de la construction en 2013 ;

b)Que les moyens de transport accessibles manquent ;

c)Que l’accès des personnes handicapées aux technologies de l’information et de la communication reste limité ;

d)Que les personnes handicapées n’ont pas facilement accès à des recours en justice ;

e)Que le non-respect des normes et directives d’accessibilité, y compris dans les projets d’infrastructures financés par des investissements étrangers, n’est pas punissable en droit.

19. Rappelant son observation générale n o  2 (2014) sur l ’ accessibilité, le Comité engage l ’ État partie à tenir compte des liens entre l ’ article 9 de la Convention et le neuvième objectif et les cibles 11.2 et 11.7 du Programme de développement durable et lui recommande en particulier  :

a) D ’ allouer des moyens financiers et humains suffisants à l ’ application du Code national de la construction ;

b) De faire en sorte que des transports publics soient accessibles aux personnes handicapées sur tout son territoire ;

c) De mettre en œuvre la politique relative aux technologies de l’information et de la communication (2012) pour que les personnes handicapées aient accès à ces technologies ;

d) De développer et de promouvoir l’emploi de tous les formats accessibles tels que la langue des signes, le sous-titrage, le braille et le langage facile à lire et à comprendre et d’engager des programmes de renforcement des capacités à l’intention des traducteurs et interprètes travaillant dans ces formats ;

e) De créer un mécanisme de suivi du respect de l ’ article 9 de la Convention, de prévoir des recours en justice pour les personnes handicapées et de sanctionner le non-respect des normes et directives d ’ accessibilité, y compris dans les projets d ’ infrastructures financés par des investissements étrangers.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

20.Le Comité constate la vulnérabilité de l’État partie aux catastrophes naturelles et note avec préoccupation que les personnes handicapées ne sont pas suffisamment associées aux plans de réduction des risques de catastrophe à l’échelle nationale, provinciale et locale. Le Comité se dit également préoccupé par le fait que certaines personnes handicapées n’ont pas été emmenées lors de l’évacuation de l’île d’Ambae en 2018 et que des mesures uniformes n’ont pas été prises en vue de créer un système d’alerte en cas d’urgence qui soit accessible à toutes les personnes atteintes d’un handicap quel qu’en soit le type.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’améliorer l’accessibilité des alertes à toutes les personnes handicapées, quel que soit leur type de handicap, en particulier aux personnes atteintes de déficiences visuelles, auditives ou intellectuelles ;

b) De consulter à tous égards les personnes handicapées par l’intermédiaire des organisations qui les représentent au sujet de la conception et de l’application de tous les plans de réduction des risques de catastrophe à l’échelle nationale, provinciale et locale et d’adopter une stratégie globale donnant suite aux recommandations faites dans l’étude conjointe Disability Inclusion in Disaster Risk Reduction: Experiences of people with disabilities in Vanuatu during and after Tropical Cyclone Pam and recommendations for humanitarian agencies , conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030) et aux 11 e et 13 e  objectifs de développement durable ;

c) De continuer de faire en sorte que les groupes sous la tutelle du Bureau national de gestion des catastrophes, dont celui responsable de la protection et des questions de genre, répondent de façon adéquate aux besoins particuliers de toutes les personnes handicapées dans leurs interventions.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

22.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier celles atteintes de déficiences intellectuelles ou psychosociales, restent privées de leur capacité juridique en droit et en fait en raison de leur handicap.

23. Rappelant son observation générale n o  1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ abroger ou de modifier toutes les dispositions légales qui restreignent la capacité juridique des personnes handicapées en raison de leur handicap ;

b) De remplacer tous les systèmes de prise de décisions substitutive par des systèmes de prise de décisions assistée qui respectent l ’ autonomie des personnes handicapées et de mieux sensibiliser les personnes handicapées, leur famille et les fonctionnaires concernés, y compris dans le système judiciaire, aux droits des personnes handicapées, en particulier à leur droit à la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité.

Accès à la justice (art. 13)

24.Le Comité est préoccupé par l’accès limité des personnes handicapées à la justice du fait de divers obstacles, notamment l’accessibilité limitée des commissariats de police et des tribunaux et le manque d’aménagement procédural et d’aide juridictionnelle. Il constate également avec préoccupation que les droits des personnes handicapées sont peu connus dans la police et le système judiciaire.

25. Le Comité engage l ’ État partie à prêter attention au lien entre l ’ article 13 de la Convention et la cible 16.3 des objectifs de développement durable et lui recommande en particulier  :

a) De faire en sorte que les personnes handicapées bénéficient d’aménagements procéduraux et d’aménagements appropriés à leur âge, d’une aide juridictionnelle gratuite et de dispositions en matière de communication, par exemple l’emploi de la langue des signes, du sous-titrage, du braille et de formats faciles à lire et à comprendre, et qu’elles ne soient pas privées d’aménagement raisonnable leur permettant d’accéder à la justice ;

b) D’améliorer la formation des membres des forces de l’ordre et des professionnels de la justice, dont les policiers, les gardiens de prison, les juges, les procureurs et les avocats, au sujet des droits des personnes handicapées dans toutes les provinces ;

c) D ’ informer les personnes handicapées sur leur droit d ’ accéder à la justice, y compris sur l ’ aide juridictionnelle et les recours à leur disposition.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

26.Le Comité est préoccupé par le fait que les personnes handicapées, en particulier celles avec des déficiences psychosociales ou intellectuelles, restent sous le coup de lois qui peuvent les priver de liberté en raison de leur handicap ainsi que par le manque d’informations sur les mesures prises pour faire en sorte que ces personnes ne soient pas soumises à un traitement arbitraire, y compris à un internement.

27. Le Comité rappelle ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées (A/72/55, annexe) et recommande à l ’ État partie  :

a) D’abroger dans la législation, y compris dans les lois sur la santé mentale, toutes les dispositions qui autorisent à priver de liberté des personnes handicapées, en particulier celles avec des déficiences intellectuelles ou psychosociales, en raison de leur handicap ;

b) De créer un mécanisme de suivi qui garantit que les personnes avec de s déficiences intellectuelles ou psychosociales ne sont pas soumises à un traitement arbitraire et forcé, en particulier à un traitement menant à l ’ internement.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

28.Le Comité se dit préoccupé par la violence et la maltraitance dont des personnes handicapées, en particulier des femmes et des enfants, sont victimes tant dans le cadre familial que dans la société. Il constate en particulier avec préoccupation :

a)Que la loi sur la protection de la famille, qui est le cadre législatif de protection des personnes, y compris des personnes handicapées, victimes de violence domestique, n’est pas alignée sur la Convention ;

b)Que des enfants handicapés sont victimes de violence et de maltraitance, y compris de châtiment corporel ;

c)Que les mécanismes de plainte sont inaccessibles ;

d)Qu’il n’existe pas de mécanisme de surveillance de la violence à l’égard des personnes handicapées et que l’intervention de l’État partie dans les affaires de violence domestique à l’égard de personnes handicapées dépend dans une grande mesure du Centre national pour les femmes ;

e)Que les affaires de violence et de maltraitance à l’égard de personnes handicapées ne font pas l’objet d’une enquête en bonne et due forme et que les auteurs des faits ne sont pas sanctionnés ; par exemple, que les affaires de violence sexuelle à l’égard de femmes handicapées, en particulier de femmes avec des déficiences intellectuelles ou psychosociales, sont examinées sous le régime de la conciliation dans le village des victimes, dont les autorités infligent aux coupables une amende en guise de sanction.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De modifier la loi sur la protection de la famille (2008) pour l’aligner sur la Convention et d’améliorer la protection des personnes handicapées contre la violence et la maltraitance ;

b) De protéger les enfants handicapés contre toutes les formes de violence et de maltraitance et, à cet effet, d’accélérer l’adoption du projet de loi sur la protection de l’enfant et d’interdire dans ce texte les châtiments corporels dans tous les cadres conformément à la Convention ;

c) De créer des mécanismes permettant aux personnes handicapées de signaler les actes de violence et de maltraitance dont elles sont victimes et de faire en sorte que les personnes handicapées sachent où s’adresser pour obtenir de l’aide ;

d) De renforcer les capacités du Centre national pour les femmes et des agents et des conseillers agréés habilités par la loi sur la protection de la famille (2008) à protéger les personnes handicapées et à leur venir en aide et de suivre effectivement la situation des victimes de violence, en particulier des femmes ;

e) De prendre des mesures visant à renforcer la capacité de l ’ Unité de protection familiale de la police d ’ enquêter sur les actes de violence à l ’ égard des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles qui ont de s déficiences psychosociales ou intellectuelles, et de poursuivre les auteurs de ces actes.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

30.Le Comité note avec préoccupation que des personnes handicapées, en particulier des femmes qui ont des déficiences intellectuelles ou psychosociales, sont stérilisées de force, sans leur consentement.

31. Le Comité recommande à l ’ État partie de prévenir tout traitement médical forcé, dont la stérilisation forcée, et d ’ interdire d ’ y soumettre des personnes handicapées sans leur consentement libre et éclairé et de faire en sorte qu ’ aucune femme ou fille avec de s déficiences intellectuelles ou psychosociales ne soit stérilisée de force.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

32.Le Comité constate avec préoccupation qu’en dépit de l’adoption du Plan d’action relatif aux services de réadaptation de proximité (2014-2024), les personnes handicapées ne bénéficient pas d’un soutien suffisant, notamment d’assistants personnels, pour leur permettre de vivre de façon autonome dans la société.

33. Rappelant son observation générale n o  5 (2017) sur l ’ autonomie de vie et l ’ inclusion dans la société, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’allouer suffisamment de ressources pour que les personnes handicapées bénéficient du soutien, notamment de l’aide d’assistants personnels et de la protection sociale, dont elles ont besoin pour vivre de façon autonome dans la société et puissent choisir où et avec qui vivre ;

b) De créer des mécanismes de suivi, d ’ évaluation et d ’ analyse d ’ impact concernant les services de soins de santé et de réadaptation de proximité ou à domicile que le Plan d ’ action relatif aux services de réadaptation de proximité (2014-2024) prévoit pour les personnes handicapées.

Mobilité personnelle (art. 20)

34.Le Comité est préoccupé par l’accès limité des personnes handicapées à des appareils et accessoires personnels d’assistance, en particulier en milieu rural. Il est également préoccupé par le fait que le soutien financier prévu par l’État partie pour faciliter l’accès à ces appareils et accessoires d’assistance est insuffisant.

35. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre dans le cadre du Plan d’action relatif aux services de réadaptation de proximité (2014-2024) des mesures visant à faciliter l’accès à des aides à la mobilité et à des appareils, accessoires et technologies d’assistance à un prix abordable pour toutes les personnes handicapées, en particulier en milieu rural ;

b) D’associer les personnes handicapées par l’intermédiaire des organisations qui les représentent à l’élaboration des politiques concernant les appareils et accessoires d’assistance et de continuer de renforcer les partenariats établis avec ces organisations et les exécutifs provinciaux ;

c) D ’ exempter les personnes handicapées de taxes et de droits de douane à l ’ achat d ’ appareils et accessoires d ’ assistance.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

36.Le Comité se dit préoccupé par les difficultés que les personnes handicapées éprouvent à exercer leur droit à la liberté d’expression et à l’accès à l’information en raison du manque de formats accessibles et d’obstacles en matière de communication. Il note également avec préoccupation que la langue des signes n’est pas officiellement reconnue.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De poursuivre son action visant à permettre à la communauté locale de personnes sourdes de concevoir, en coopération avec leurs homologues régionales et internationales, une langue des signes nationale que l’État partie reconnaîtrait officiellement, d’organiser des formations pour interprètes en langue des signes et d’instaurer un système de certification ;

b) De prendre des mesures législatives et autres visant à améliorer l ’ éventail de formats accessibles, par exemple le braille et le langage facile à lire et à comprendre, dans lesquels toutes les informations publiques sont publiées.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

38.Le Comité est préoccupé par la législation discriminatoire sur la famille et le mariage, notamment par les deux premiers articles de la loi sur les affaires matrimoniales (1986) qui interdisent le mariage en cas de handicap, entre autres de déficiences psychosociales ou intellectuelles. Il constate également avec préoccupation que les services de soutien aux enfants handicapés et à leur famille sont insuffisants, en particulier en milieu rural.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’abroger ou de modifier la législation sur la famille et le mariage qui autorise la discrimination à l’égard des personnes handicapées, en particulier les deux premiers articles de la loi sur les affaires matrimoniales (1986) ;

b) De fournir un soutien approprié, notamment des services de conseil, aux parents handicapés et aux familles d ’ enfants handicapés pour que les enfants ne soient pas séparés de leur famille parce qu ’ ils sont handicapés ou que leurs parents sont handicapés.

Éducation (art. 24)

40.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que de nombreux enfants handicapés sont confinés chez eux et ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin pour accéder à l’éducation inclusive ;

b)Que l’un des deux établissements d’enseignement où l’éducation inclusive était appliquée a mis fin à son programme pilote en raison de difficultés budgétaires ;

c)Qu’il manque d’infrastructures accessibles et de matériel pédagogique et de formats de communication accessibles, notamment en langue des signes, en braille et en langage facile à lire et à comprendre ;

d)Que la formation du personnel enseignant et non enseignant concernant le droit à l’éducation inclusive est insuffisante.

41. Rappelant son observation générale n o  4 (2016) sur le droit à l ’ éducation inclusive et le quatrième objectif de développement durable, en particulier les cibles 4.5 et 4.a, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour sensibiliser les familles d’enfants handicapés et leur communauté au droit des enfants handicapés à l’éducation inclusive ;

b) De continuer de s’employer à mettre en œuvre la politique et le plan stratégique relatifs à l’éducation inclusive (2010-2020) et d’y allouer des moyens humains, techniques et financiers suffisants pour faire en sorte que les enfants handicapés puissent exercer leur droit à l’éducation inclusive dans tous les établissements d’enseignement général grâce à un soutien personnalisé ;

c) De faire en sorte que les personnes handicapées ne soient privées d’aménagements raisonnables à aucun niveau d’enseignement et bénéficient d’un soutien personnalisé, notamment d’une assistance en classe et de l’emploi de technologies et de matériel pédagogique accessible ;

d) De faire en sorte que le personnel enseignant et non enseignant suive une formation sur l ’ éducation inclusive à tous les niveaux d ’ enseignement, notamment sur la langue des signes et d ’ autres formats accessibles d ’ information et de communication.

Santé (art. 25)

42.Le Comité constate avec préoccupation :

a)L’accès limité des personnes handicapées aux services de soins de santé ;

b)La formation insuffisante du personnel des services de soins de santé aux droits des personnes handicapées ;

c)Les difficultés qu’éprouvent les personnes handicapées, en particulier toutes les femmes handicapées, dont celles qui ont des déficiences intellectuelles ou psychosociales, à accéder aux services de santé sexuelle et procréative ;

d)Le manque de données sur les soins de santé prodigués aux personnes handicapées.

43. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures visant à mettre en œuvre la Stratégie relative au secteur de la santé (2017-2020) ainsi que des mesures législatives visant à faire en sorte que les personnes handicapées aient accès à des services de santé accessibles, abordables et de qualité sur la base de l’égalité avec les autres ;

b) De faire en sorte que les médecins et les professionnels de la santé suivent régulièrement une formation obligatoire sur les droits des personnes handicapées, notamment sur les dispositions imposant le consentement libre et éclairé des patients ;

c) De faire en sorte que les personnes handicapées, en particulier toutes les femmes handicapées, dont celles qui ont de s déficiences intellectuelles ou psychosociales, aient accès à des services de santé sexuelle et procréative de proximité, comme le prévoit la cible 3.7 des objectifs de développement durable ;

d) De recueillir des données ventilées par âge, sexe et type de handicap sur les soins de santé qui sont prodigués aux personnes handicapées et les traitements médicaux qui leur sont administrés.

Travail et emploi (art. 27)

44.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées n’ont pas suffisamment de possibilités de travailler et qu’il n’y a pas de dispositions particulières concernant leurs droits dans la loi sur l’emploi (2006) ;

b)Qu’il n’y a pas de mécanisme permettant de déterminer que les conditions de travail des personnes handicapées sont équivalentes, et ce, tant dans le secteur public que dans le secteur privé ;

c)Que les femmes handicapées et les personnes avec des déficiences intellectuelles ne bénéficient pas d’un soutien personnalisé sur leur lieu de travail ;

d)Que le mandat du responsable de l’insertion professionnelle se limite à favoriser l’emploi saisonnier des personnes handicapées ;

e)Que le coût de l’obtention d’une licence commerciale reste un obstacle important pour les personnes handicapées désireuses de créer leur entreprise ;

f)Qu’il manque de statistiques ou données officielles sur les personnes handicapées employées dans le secteur public et le secteur privé.

45. Rappelant l ’ article 27 de la Convention et son lien avec la cible 8.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures législatives et autres, notamment de modifier la loi sur l’emploi (2006), en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ouvert sur la base de l’égalité avec les autres, en étroite concertation avec les organisations représentant les personnes handicapées ;

b) De faire en sorte que les inspecteurs du travail aient le mandat et les moyens requis pour contrôler effectivement les conditions de travail des personnes handicapées et de garantir à tous les travailleurs, y compris aux personnes handicapées, un travail décent et l’égalité de rémunération à travail égal ;

c) De faire en sorte que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées et les personnes qui ont des déficiences intellectuelles ou psychosociales, ne soient pas privées d’aménagement raisonnable sur leur lieu de travail ;

d) De donner au responsable de l’insertion professionnelle un mandat élargi qui lui permette de favoriser l’emploi stable des personnes handicapées ;

e) De promouvoir les possibilités d’exercice d’une activité indépendante auprès des personnes handicapées, notamment d’épargner à celles-ci le coût d’une licence commerciale ;

f) De recueillir des données ventilées sur l ’ emploi des personnes handicapées dans les secteurs public, privé et non structuré.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

46.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées restent exposées au risque le plus élevé de pauvreté, ce qui affecte leur droit à un niveau de vie adéquat. Il est en particulier préoccupé par le manque de programmes de protection sociale ciblant les personnes handicapées et leur famille dans la politique nationale relative au développement incluant le handicap (2018-2025).

47. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des programmes de protection sociale, prévoyant entre autres des allocations, pour aider les personnes handicapées et leur famille, en particulier celles vivant dans la pauvreté et celles nécessitant un grand soutien, à financer les coûts supplémentaires auxquels leur handicap les expose. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie d ’ allouer un budget suffisant aux programmes de protection sociale et de réduction de la pauvreté et de faire en sorte que le droit de bénéficier de ces programmes soit accordé en fonction de critères d ’ admissibilité et d ’ évaluation conformes à la Convention, compte tenu de l ’ observation générale n o  6 (2018) du Comité sur l ’ égalité et la non-discrimination.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

48.Le Comité constate avec préoccupation que les règles du vote par procuration énoncées à l’annexe 4 de la loi sur la représentation nationale (2006) restreignent toujours le droit des personnes qui ont des déficiences intellectuelles ou psychosociales de prendre part aux processus électoraux. Il note également avec préoccupation que la participation des personnes handicapées à la vie politique et à la vie publique, par exemple le fait de travailler pour les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, d’enseigner ou d’exercer une profession en rapport avec la santé, est limitée.

49. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures législatives et administratives, notamment de modifier l ’ annexe 4 de la loi sur la représentation nationale (2006), pour que les personnes handicapées, en particulier celles avec de s déficiences intellectuelles ou psychosociales, jouissent de leur droit de participer au processus électoral, entre autres qu ’ elles puissent voter à bulletin secret seules ou avec l ’ aide d ’ une personne de leur choix, dans le plein respect de leur autonomie, de leurs droits, de leur volonté et de leurs préférences ;

b) D’adopter une stratégie visant à promouvoir la participation des personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées, à la vie politique et à la vie publique et leur représentation effective aux postes de décision à l’échelle nationale, provinciale et locale ;

c) De publier les informations sur les processus électoraux dans des formats accessibles.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

50.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

51. Le Comité engage l ’ État partie à prendre dans le meilleur délai toutes les mesures nécessaires pour ratifier et appliquer le Traité de Marrakech visant à faciliter l ’ accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d ’ autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

B.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

52.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées n’ont pas pleinement participé à la collecte des données du recensement de 2009. Il note également avec préoccupation que des données ventilées sur la situation des personnes handicapées ne sont pas systématiquement recueillies, de sorte qu’il est difficile pour l’État partie d’élaborer des politiques appropriées.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De concevoir des procédures systématiques en matière de statistiques et de collecte de données à appliquer lors du prochain recensement afin de recueillir des données ventilées par sexe, âge, lieu de résidence et autres caractéristiques pertinentes dans le contexte national, dans le respect du modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme et compte tenu en priorité des obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées, en vue d’élaborer des politiques appropriées ;

b) De faire en sorte que les personnes handicapées participent pleinement et concrètement à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des collectes de données par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent.

Coopération internationale (art. 32)

54.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’y a pas d’approche systématique visant à intégrer la Convention dans les fonds et les programmes de coopération internationale ;

b)Que les organisations représentant les personnes handicapées ne sont pas suffisamment consultées dans le cadre de projets internationaux de développement, par exemple concernant l’affectation de fonds internationaux qui pourrait influer sur les droits des personnes handicapées, et qu’elles n’y sont suffisamment ni associées, ni impliquées ;

c)Qu’aucun projet concret n’a été adopté pour que les mesures prises en vue de promouvoir les droits des personnes handicapées soient liées aux objectifs de développement durable.

55. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’adopter une politique de développement conforme à la Convention, qui intègre dans tous les programmes de coopération au développement les principes et les valeurs que la Convention consacre ;

b) De faire en sorte que les personnes handicapées soient véritablement consultées lors de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des programmes et projets qui s’inscrivent dans le cadre de la coopération au développement et y soient associées par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ;

c) D ’ intégrer les droits des personnes handicapées dans la mise en œuvre et le suivi du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

56.Le Comité note avec préoccupation qu’aucun mécanisme de suivi indépendant n’a été créé comme l’exige le paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention et que les personnes handicapées ne sont pas pleinement et concrètement associées au processus de suivi par l’intermédiaire des organisations qui les représentent. Il note également avec préoccupation qu’il n’y a pas de comité chargé des questions relatives au handicap qui suive en tant que point de contact provincial la mise en œuvre des stratégies nationales et le cadre de la Convention dans les provinces de Penama, de Sanma et de Torba.

57. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De désigner ou de créer un mécanisme de suivi indépendant conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et aux Lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité des droits des personnes handicapées (CRPD/C/1/Rev.1, annexe) ;

b) De faire en sorte que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent participent pleinement au suivi de l’application de la Convention ;

c) De créer sans délai un comité chargé des questions relatives au handicap dans toutes les provinces et d ’ améliorer la mise en œuvre et le suivi des stratégies nationales et des plans d ’ action en rapport avec la Convention.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

58. Le Comité souligne l ’ importance de toutes les recommandations contenues dans les présentes observations finales. Concernant les mesures à prendre d ’ urgence, le Comité tient à appeler l ’ attention de l ’ État partie sur les recommandations relatives aux femmes handicapées (par. 13) et à l ’ éducation (par. 41).

59. Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, au système judiciaire et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l ’ éducation, de la santé et du droit, ainsi qu ’ aux autorités locales, au secteur privé et aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

60. Le Comité encourage vivement l ’ État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l ’ élaboration de ses rapports périodiques.

61. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu ’ auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l ’ homme.

Prochain rapport périodique

62. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son prochain rapport valant deuxième à cinquième rapports périodiques le 23 novembre 2026 au plus tard et d ’ y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite également l ’ État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l ’ État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.