Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa treizième session (25 mars-17 avril 2015)

I.États parties à la Convention et au Protocole facultatif s’y rapportant

Au 17 avril 2015, date de clôture de la treizième session du Comité des droits des personnes handicapées, les États parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées étaient au nombre de 153 et les États parties au Protocole facultatif s’y rapportant étaient au nombre de 86. La liste des États parties à chacun des deux instruments figure sur le site Web du Bureau des affaires juridiques de l’ONU.

II.Ouverture de la treizième session du Comité

La treizième session a été ouverte en séance publique par la Présidente du Comité, qui a prononcé une allocution de bienvenue. Le discours d’ouverture a été prononcé par le Chef de la Section des groupes thématiques de la Division des traités relatifs aux droits de l’homme (Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme – HCDH). Le texte du discours peut être consulté sur le site Web du Comité.

Le Comité a adopté l’ordre du jour et le programme de travail provisoires de la treizième session (CRPD/C/13/1).

III.Composition du Comité

La liste des membres du Comité au 17avril 2015, avec mention de la durée de leur mandat, figure sur le site Web du Comité.

IV.Élection du Bureau

L’élection du Bureau a été conduite par le Chef de la Section des groupes thématiques. Les membres suivants ont été élus pour un mandat de deux ans, conformément aux articles 15, 16 et 17 du Règlement intérieur du Comité:

Présidente :Maria Soledad Cisternas Reyes

Vice-Présidente :Diane Kingston

Vice-Présidente :Silvia Judith Quan-Chang

Vice-Présidente :Theresia Degener

Rapporteur :Martin Mwesigwa Babu

V.Méthodes de travail

Le Comité a débattu de ses méthodes de travail et adopté les décisions qui sont reproduites à l’annexe I du présent rapport.

VI.Activités relatives aux Observations générales

Le Groupe de travail sur les femmes et les filles handicapées a proposé un projet d’observation générale sur l’article 6 de la Convention ainsi qu’un calendrier pour la tenue de nouvelles consultations avec les parties prenantes. Ces deux propositions ont été approuvées par le Comité.

Le Groupe de travail chargé d’élaborer un projet d’observation générale sur l’article 24 (éducation) a élu son président et son vice-président et adopté un calendrier pour l’élaboration du projet.

VII.Activités relatives au Protocole facultatif

Le Comité a adopté ses constatations concernant la communication no9/2012, A. F. c. Italie(CRPD/C/13/D/9/2012), et décidé que la communication no12/2013, A. M. c. Australie, était irrecevable (CRPD/C/13/D/12/2013). Le résumé de ces décisions figure à l’annexe II du présent rapport.

Le Comité a adopté la note du Secrétaire général concernant les 29 contributions reçues entre la douzième et la treizième sessions. Au premier jour de la session, le Comité avait enregistré 26 communications; 10 d’entre elles ont été examinées.

Le Comité a adopté son rapport intermédiaire de suivi concernant les constatations adoptées dans les affaires H. M. c. Suède (CRPD/C/7/D/3/2011), Nyusti et Takács c. Hongrie (CRPD/C/9/D/1/2010), Bujdosó et consorts c. Hongrie (CRPD/C/10/D/4/2011), Gröninger c. Allemagne(CRPD/C/11/D/2/2010) et X c. Argentine (CRPD/C/11/D/8/2012). Il a considéré que les mesures adoptées concernant la communication no3/2011 n’étaient pas satisfaisantes et a décidé de mettre fin aux activités de suivi correspondantes. Le Comité a considéré que d’autres mesures demeuraient nécessaires pour donner effet aux constatations relatives aux quatre dernières communications mentionnées ci-dessus, au sujet desquelles le dialogue au titre du suivi se poursuit.

Le Comité a examiné certaines questions relatives aux procédures d’enquête prévues aux articles 6 et 7 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

VIII.Autres décisions

Le Comité a adopté le rapport sur les travaux de sa treizième session (CRPD/C/13/2) et son troisième rapport biennal à l’Assemblée générale (A/70/55), qui sera également soumis au Conseil économique et social.

IX.Prochaines sessions

Il est prévu que le Comité tienne sa quatorzième session du 17août au 4septembre 2015 et que, immédiatement après, le groupe de travail de présession tienne sa quatrième réunion, du 7 au 11septembre 2015.

X.Accessibilité des séances du Comité

Des services de transcription simultanée ont été assurés par l’ONU pour toutes les séances publiques et ont été facilités, pour certaines séances privées, par les organisations de personnes handicapées. Un service d’interprétation en langue des signes internationale a été fourni pendant la majorité des séances publiques, et l’interprétation en langue des signes nationale a été fournie pendant le dialogue avec la République dominicaine. La transcription simultanée en russe a été assurée pour la première fois pendant le dialogue avec le Turkménistan.

XI.Coopération avec les organismes compétents

A.Coopération avec les organes et institutions spécialisées des Nations Unies

À la séance d’ouverture de la session, des allocutions ont été prononcées par des représentants des organismes, départements et programmes des Nations Unies suivants: le HCDH, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l’Organisation mondiale de la Santé et le Comité permanent sur l’assistance aux victimes des mines et la réintégration sociale et économiquede la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.

Le Comité a rencontré la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées pour examiner des questions relatives à la coordination du mandat de la Rapporteuse spéciale avec celui du Comité. Le Comité, la Rapporteuse spéciale et l’Envoyé spécial du Secrétaire général sur le handicap et l’accessibilité ont publié une déclaration commune sur la ratification universelle de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, l’inclusion de la problématique du handicap dans le programme de développement pour l’après-2015 et le Sommet mondial sur l’action humanitaire, qui se tiendra en 2016, et la prise en compte des femmes handicapées dans l’examen de l’application de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, qui sera effectué vingt ans après leur adoption (annexe IV).

Le Comité a tenu une réunion technique avec l’équipe chargée de la conception et de la mise en œuvre du plan stratégique patrimonial, au cours de laquelle l’inclusion des considérations d’accessibilité dans le plan a été examinée.

B.Coopération avec les organisations non gouvernementales et d’autres organismes

Le Comité a entendu des représentants des organismes suivants : International Disability Alliance, Consortium international pour le handicap et le développement, Disability Council International, World Network of Users and Survivors of Psychiatry, Organisation Intersex International Europe, Institut allemand des droits de l’homme, Coalition mondiale contre la peine de mort, Institut danois des droits de l’homme, Human Rights Watch, Fédération mondiale des sourds, Autistic Minority International, Centre de sensibilisation à l’incapacité mentale, Agence européenne pour le développement de l’éducation des personnes ayant des besoins particuliers et Zero Project.

XII.Examen des rapports soumis en application de l’article 35 de la Convention

Le Comité a examiné le rapport initial des pays suivants: îles Cook (CRPD/C/COK/1), Croatie (CRPD/C/HRV/1), République tchèque (CRPD/C/CZE/1), République dominicaine (CRPD/C/DOM/1), Allemagne (CRPD/C/DEU/1), Mongolie (CRPD/C/MNG/1) et Turkménistan (CRPD/C/TKM/1). Le Comité a adopté des observations finales sur ces rapports, qui peuvent être consultées sur le site Web du Comité. Le Comité a adopté une liste de points à traiter concernant le rapport initial de l’Union européenne (CRPD/C/EU/Q/1).

XIII.Conférence des États parties à la Convention

Le Comité a décidé qu’il serait représenté par sa Présidente et l’un des vice-présidents à la huitième session de la Conférence des parties à la Convention, qui se tiendra à New York du 9 au 11 juin 2015.

Annexe I

Décisions adoptées par le Comité à sa treizième session

1.Le Comité a adopté ses observations finales concernant le rapport initial des pays suivants: îles Cook (CRPD/C/COK/1), Croatie (CRPD/C/HRV/1), République tchèque (CRPD/C/CZE/1), République dominicaine (CRPD/C/DOM/1), Allemagne (CRPD/C/DEU/1), Mongolie (CRPD/C/MNG/1) et Turkménistan (CRPD/C/TKM/1).

2.Le Comité a adopté ses constatations concernant la communication no9/2012, A. F. c. Italie(CRPD/C/13/D/9/2012) et décidé que la communication no 12/2013, A. M. c. Australie, était irrecevable (CRPD/C/13/D/12/2013). Il a également adopté la note du Secrétaire général concernant les contributions reçues entre la douzième et la treizième sessions, ainsi que son rapport intermédiaire de suivi concernant les constatations adoptées au titre du Protocole facultatif.

3.Le Comité a examiné les questions relatives à ses procédures d’enquête prévues aux articles6 et 7 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

4.S’agissant du processus de renforcement des organes conventionnels, le Comité a)a désigné deux membres chargés de contribuer à l’élaboration d’un projet de lignes directrices sur la procédure simplifiée pour l’établissement des rapports et b)a décidé que ses langues de travail seraient l’anglais et l’espagnol, et que l’arabe, le chinois, le français et le russe seraient des langues de travail supplémentaires uniquement lorsqu’un membre du Comité utiliserait l’une de ces langues dans le cadre de ses fonctions de rapporteur de pays. Le Comité a prié le secrétariat de suivre la question avec les responsables des services de conférence. La décision sera réexaminée en avril 2016.

5.Le Comité a adopté son troisième rapport biennal à l’Assemblée générale (A/70/55), qui sera également soumis au Conseil économique et social.

6.Le Comité a décidé que sa quatorzième session se tiendrait du 17août au 4septembre 2015 et que, immédiatement après, le groupe de travail de présession tiendrait sa quatrième réunion, du 7 au 11septembre 2015.

7.Le Comité a décidé d’examiner à sa quatorzième session les pays et organisations d’intégration régionale suivants: Brésil (Theresia Degener), Gabon (Diane Kingston), Kenya (Martin Mwesigwa Babu), Maurice (Safak Pavey), Qatar (Mohammed Al-Tarawneh) et Ukraine (Safak Pavey), ainsi que l’Union européenne (Damjan Tatic, Monthian Buntan). Il a également adopté les listes de points à traiter concernant le Chili, la Jordanie, la Lituanie, le Portugal, la Serbie, la Slovaquie et la Thaïlande.

8.Le Comité a souscrit au projet d’observation générale concernant l’article 6 élaboré par le Groupe de travail sur les femmes et les filles handicapées et chargé le Groupe de travail d’engager des consultations sur le contenu du projet avec l’ensemble des parties prenantes.

9.Le Comité a modifié l’article 43 de son règlement intérieur.

10.Le Comité a adopté le rapport sur les travaux de sa treizième session.

Annexe II

Résumé des décisions adoptées par le Comité concernant les communications soumises en vertu du Protocole facultatif

A. M. c. Australie, communication no 12/2013

1.Le Comité a décidé que la communication no 12/2013, A. M. c. Australie, était irrecevable. L’auteur de la communication est atteint de surdité et a besoin d’un interprète en langue des signes australienne pour pouvoir communiquer. En application de la loi de 1912 de Nouvelle-Galles du Sud sur les élections parlementaires et les électeurs habilités à voter à ces élections, l’auteur est inscrit sur les listes électorales pour l’élection de l’Assemblée législative. Conformément à l’article 5 de la loi de 1977 de Nouvelle-Galles du Sud relative aux jurys, il a le droit et le devoir d’exercer la fonction de juré dans cet État, où les jurés sont sélectionnés et désignés par le Sheriff. L’auteur n’a jamais été sélectionné pour faire partie d’un jury, mais il estime que la pratique du Sheriff qui consiste à refuser aux personnes sourdes la possibilité d’exercer la fonction de juré est une forme de discrimination, et qu’il en serait victime s’il était tiré au sort pour faire partie d’un jury. En 2012, l’auteur a déposé plainte, en son nom et au nom d’autres personnes sourdes, auprès de la Commission australienne des droits de l’homme.

2.À la suite d’une entrevue de conciliation infructueuse entre l’auteur et le Directeur général du Département de la justice de Nouvelle-Galles du Sud, la Commission des droits de l’homme a classé la plainte au motif qu’il n’y avait pas de perspectives raisonnables de conciliation entre les parties. L’auteur a estimé qu’en ayant déposé plainte auprès de la Commission des droits de l’homme, il avait épuisé tous les recours raisonnablement disponibles et il a affirmé que l’État partie avait violé les droits qu’il tient des articles 12, 13, 21 et 29 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Il a fait valoir que le refus des autorités australiennes d’autoriser l’interprétation en langue des signes australienne des audiences et des délibérations du jury pour lui permettre d’être juré, s’il devait être sélectionné, constituait une violation du droit d’exercer sa capacité juridique sur la base de l’égalité avec les autres que lui garantit l’article 12, paragraphe 2, de la Convention. Il a fait valoir en outre que le refus des autorités australiennes d’autoriser l’interprétation en langue des signes australienne des audiences et des délibérations du jury constituait une violation de son droit à un accès effectif à la justice, consacré par l’article 13 de la Convention. Il a estimé également que l’interprétation en langue des signes australienne devrait être considérée comme un « moyen de communication » du choix de la personne dans le cadre d’une « démarche officielle » au sens de l’article 21 de la Convention. L’auteur a affirmé que le refus du Directeur général et du Sheriff d’autoriser l’interprétation en langue des signes australienne des audiences et des délibérations du jury constituait une violation des droits qu’il tient de l’article 29 de la Convention.

3.Le Comité a considéré que pour qu’une personne puisse prétendre être victime de la violation d’un droit protégé par la Convention, elle doit démontrer soit qu’un acte ou une omission de l’État partie concerné l’a déjà empêchée de jouir du droit en question ou qu’un tel effet est imminent. Le Comité a observé que la sélection des jurés se fait par tirage au sort au moyen d’une procédure qui comporte plusieurs étapes et que l’auteur n’avait pas encore été sélectionné. Par conséquent, le Comité a considéré que l’auteur n’avait pas encore été lésé dans l’exercice de ses droits et qu’en l’espèce la question était donc de savoir s’il risquait d’y avoir des effets préjudiciables imminents sur la jouissance des droits que l’auteur tient de la Convention. Le Comité a noté qu’en vertu de la loi de Nouvelle-Galles du Sud relative aux jurys, un jury est composé de citoyens de Nouvelle-Galles du Sud sélectionnés par tirage au sort à partir des listes électorales et qui ont reçu un avis d’inscription au registre des jurés. Lorsqu’une personne reçoit une convocation pour participer à un jury et qu’elle présente un handicap pour lequel certains aménagements sont nécessaires, elle doit contacter le Bureau du Sheriff. Le Bureau détermine par la suite si l’aménagement demandé peut être fait dans la salle de tribunal concernée. Le Comité a noté que l’aptitude d’une personne à siéger comme juré est une question qui doit être examinée au cas par cas, en fonction des circonstances particulières du procès. Le Comité a donc considéré que l’argument de l’auteur selon lequel il pourrait à tout moment être sélectionné à partir des listes électorales pour exercer les fonctions de juré était hypothétique et insuffisant pour que l’auteur puisse se déclarer victime au sens du paragraphe 1 de l’article premier du Protocole facultatif.

4.En conséquence, le Comité a conclu que l’auteur ne saurait prétendre être une victime au sens du paragraphe 1 de l’article premier du Protocole facultatif et a décidé que la communication était irrecevable.

A. F. c. Italie, communication no 9/2012

5.Le Comité a examiné la communication no 9/2012, présentée par A. F., citoyen italien qui se dit victime d’une violation par l’Italie de l’article 27 de la Convention. L’auteur souffre depuis l’enfance de la « maladie de Gaucher » et présente un taux d’incapacité physique permanente de 50 %. Il est sous traitement médical permanent. En décembre 2005, l’auteur était sans emploi et inscrit au bureau de chômage de la province de Modène. Son nom figurait sur la liste des chômeurs handicapés au titre de la loi no 68/1999 qui définit les normes applicables au droit au travail des personnes handicapées. Cette loi permet d’obtenir des exonérations de charges sociales et un remboursement partiel des dépenses engagées pour adapter les postes et les conditions de travail des travailleurs handicapés. Selon l’article 3 a) de la loi, tout employeur public dont l’effectif est supérieur à 50 salariés est tenu de réserver aux personnes handicapées 7 % des postes de travail. Le paragraphe 2 de l’article 7 spécifie que les employeurs publics devraient réserver à des personnes handicapées jusqu’à la moitié des postes à pourvoir par voie de concours.

6.En 2006, l’auteur a travaillé comme stagiaire dans le département technique de l’Université de Modène et de Reggio d’Émilie. En mai 2006, l’Université a publié un avis de concours dans la catégorie C, pour le recrutement d’un technicien scientifique dans le département d’ingénierie. L’auteur a passé le concours. En préambule du concours de l’Université de Modène, il était fait référence à la loi no 68/1999. L’auteur affirme qu’en vertu de cette loi, en cas d’égalité de résultats, les personnes handicapées doivent être préférées aux autres candidats. Les résultats du concours ont été officiellement publiés par l’arrêté no 595 du 22septembre 2006: l’auteur était classé troisième, avec une note totale de 50,5 sur 60. Comme un seul poste était vacant, l’auteur n’a pas été embauché. Le 17avril 2008, l’Université a ouvert un deuxième concours public en vue de pourvoir un poste analogue (technicien scientifique, dans la catégorie C). Comme le concours était réservé aux anciens militaires, l’auteur n’a pas pu y prendre part.

7.L’auteur fait valoir qu’il s’est toujours bien classé dans tous les concours publics auxquels il a participé, mais qu’il n’a réussi aucun de ces concours car le quota de 50% fixé par la loi no 68/99 n’a jamais été respecté. En février 2007, l’auteur a déposé un recours devant le tribunal administratif régional de Bologne, en demandant la suspension et l’annulation du concours public. Il a également demandé, pour le cas où le tribunal validerait le concours, qu’un poste équivalent lui soit attribué, puisqu’il avait été déclaré qualifié pour le poste mais ne l’avait pas obtenu en raison d’une mauvaise interprétation de la loi. En mai 2007, le tribunal administratif a rejeté la demande de l’auteur. Il a fait observer que l’Université était fondée à agir dans le cadre d’un accord signé le 20décembre 2005 avec le bureau de chômage de la province de Modène en vue de se conformer au quota de 7%, mais que cet accord ne garantissait pas à l’auteur d’être sélectionné et embauché par l’Université. En juin 2008, l’auteur a fait appel de la décision devant le Conseil d’État, qui l’a débouté en décembre 2009.

8.L’auteur a affirmé que l’accord de 2005 conclu entre l’Université et la province de Modène pour le recrutement de personnes handicapées annule de facto l’article 27 de la Convention, la Constitution et les dispositions pertinentes des lois internes interdisant la discrimination. Selon lui, la décision du Conseil d’État qui définit le quota de 50% comme «un ordre de grandeur du nombre de personnes handicapées susceptibles d’être embauchées dans les institutions publiques indépendamment du type de poste considéré» valide cette pratique, en violation des principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par l’article 27 de la Convention.

9.Le Comité a constaté que les décisions adoptées en septembre 2006 et en avril et mai 2007 étaient antérieures à l’entrée en vigueur de la Convention et du Protocole facultatif pour l’État partie et qu’elles ne relevaient donc pas de la compétence ratione temporis du Comité. Toutefois, vu que le Conseil d’État a examiné au fond les griefs de discrimination de l’auteur en décembre 2009 et qu’il était l’instance juridictionnelle suprême compétente pour statuer sur ces allégations, le Comité a considéré qu’il n’était pas empêché ratione temporis d’examiner la communication, étant donné que certaines des procédures judiciaires et administratives engagées par l’auteur avaient eu lieu après que la Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant étaient entrés en vigueur pour l’État partie en juin 2009.

10.En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le Comité a noté que les juridictions administratives, y compris le Conseil d’État, avaient conclu que l’auteur n’avait subi aucune discrimination. Il a relevé aussi que les décisions du Conseil d’État ne pouvaient faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation que dans les cas suivants: excès de pouvoir, excès de compétence, incompétence, refus de compétence. Étant donné que le cas de l’auteur ne relevait d’aucune de ces catégories et au vu de la jurisprudence des juridictions nationales, le Comité a estimé qu’il ne pouvait raisonnablement conclure que la voie de recours prévue par la loi no 67/2006 était effectivement disponible pour l’auteur. En conséquence, il a considéré que ce dernier avait épuisé les recours internes.

11.Quant au fond de l’affaire, le Comité a pris note des allégations de l’auteur selon lesquelles la décision du Conseil d’État était discriminatoire. Il a rappelé que c’était généralement aux tribunaux des États parties à la Convention qu’il appartenait d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée, à moins qu’il ne soit établi que cette appréciation avait été manifestement arbitraire ou qu’elle avait constitué un déni de justice. À cet égard, le Comité estime que l’auteur n’a fourni aucun élément qui lui permettrait de conclure que les dispositions de la législation nationale et leur application avaient constitué une violation des droits individuels que l’auteur tient de la Convention. Il a considéré en outre que le Conseil d’État avait procédé à une analyse approfondie et objective de tous les éléments présentés par l’auteur et l’Université de Modène et de Reggio d’Émilie avant de conclure que la décision de ne pas sélectionner l’auteur pour le poste qu’il avait sollicité n’était pas discriminatoire. Le Comité a considéré que l’auteur n’avait apporté aucune preuve lui permettant de conclure que la décision du Conseil d’État était manifestement arbitraire ou constituait un déni de justice. Le Comité a donc estimé qu’il ne pouvait conclure à une violation de l’article 27 de la Convention.

Annexe III

Article 43 du règlement intérieur du Comité, tel que modifié

Article 43

1.Ne prend pas part à l’examen d’un rapport tout membre qui est ressortissant de l’État partie intéressé.

2.Indépendamment de tout conflit d’intérêt, conformément aux Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme («Principes directeurs d’Addis-Abeba»), les membres qui sont citoyens d’une organisation d’intégration régionale partie à la Convention ne peuvent être nommés rapporteur de cette partie mais participent à l’examen du rapport de l’organisation d’intégration régionale.

3.Toute question relative à l’application du présent article est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.

Annexe IV

Déclaration commune de l’Envoyé spécial du Secrétaire général sur le handicap et l’accessibilité, de la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées et du Comité des droits des personnes handicapées

Le 7 avril 2015, trois mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits des personnes handicapées ont lancé une initiative de coordination visant à renforcer la complémentarité de leurs mandats et à accroître leur impact afin de promouvoir les droits des personnes handicapées dans le monde entier. Pendant l’année à venir, l’Envoyé spécial du Secrétaire général sur le handicap et l’accessibilité, la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées et le Comité des droits des personnes handicapées s’attacheront à garantir la prise en compte de la problématique du handicap dans les négociations finales du programme de développement pour l’après-2015 et sa mise en œuvre, le processus de préparation du vingtième anniversaire de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing et le Sommet mondial sur l’action humanitaire qui se tiendra en 2016, entre autres. Ils ont demandé à nouveau à tous les États de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées d’ici au dixième anniversaire de la Convention, en 2016, et ont insisté sur la nécessité d’agir de concert pour promouvoir efficacement les droits des personnes handicapées et de faire en sorte que les personnes handicapées aient pleinement accès aux travaux des Nations Unies et soient incluses dans ces travaux.