Nations Unies

CERD/C/TTO/QPR/15-16

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

21 décembre 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Liste de points établie avant la soumission du rapport de la Trinité-et-Tobago valant quinzième et seizième rapports périodiques *

Renseignements d’ordre général

1.Fournir des renseignements sur toute nouvelle mesure importante de nature législative, institutionnelle ou stratégique que l’État partie a adoptée depuis le dernier examen et qui a contribué à la promotion et à la protection des droits de l’homme, en particulier ceux garantis par la Convention. Indiquer de quelle manière les précédentes observations finales du Comité ont été prises en compte dans l’élaboration de ces mesures et préciser si les organisations de la société civile ont été associées au processus.

2.Fournir des informations, y compris des statistiques ventilées, sur la composition ethnique de la population de l’État partie, notamment sur les personnes d’ascendance africaine et indienne, les peuples autochtones et les non-ressortissants, tels que les migrants, les demandeurs d’asile, les réfugiés et les apatrides. Indiquer si certains groupes de population sont officiellement considérés dans l’État partie comme des minorités nationales ou ethniques ou comme des peuples autochtones et, dans l’affirmative, préciser quels sont ces groupes, en gardant à l’esprit les recommandations générales nos 8 (1990) et 24 (1999) du Comité et les paragraphes 10 et 12 de ses directives révisées concernant l’établissement des rapports.

3.Donner des renseignements sur le statut de la Convention dans l’ordre juridique interne et indiquer, en citant des exemples, si la Convention peut être directement invoquée devant les tribunaux nationaux. Décrire ce qui a été fait pour incorporer la Convention dans l’ordre juridique interne de l’État partie. Décrire également les mesures qui ont été prises pour faire mieux connaître la Convention aux juges, aux avocats, aux procureurs et aux autres responsables de l’application des lois, ainsi que pour sensibiliser les membres du public aux droits et à la protection auxquels ils peuvent prétendre au titre de la Convention.

4.Donner des renseignements sur les plans d’action et autres mesures qui ont été adoptés pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban à l’échelon national, et sur le programme des activités organisées dans le pays à l’occasion de la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine.

Article premier

5.Indiquer si la définition de la discrimination raciale en droit interne englobe la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique, comme le prévoit l’article premier de la Convention, ou si des mesures sont prises pour qu’il en soit ainsi, notamment dans la Constitution et la loi de 2000 sur l’égalité des chances. Préciser si les formes directes et indirectes de discrimination sont ou seront incluses dans la définition de la discrimination raciale donnée par le droit interne. Indiquer dans quelle mesure les lois internes prévoient un traitement différencié en fonction de la nationalité ou du statut migratoire et si une telle différentiation est conforme aux paragraphes 2 et 3 de l’article premier de la Convention.

6.Préciser si le droit interne de l’État partie permet l’adoption de mesures spéciales pour assurer, comme il convient, l’amélioration de la situation des personnes et des groupes protégés par la Convention, y compris des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile. Dans l’affirmative, décrire ces mesures et les résultats obtenus.

Article 2

7.Donner des renseignements sur le cadre juridique et institutionnel, les politiques adoptées et les autres mesures mises en place pour éliminer la discrimination raciale, ycompris la discrimination de fait exercée par des personnes, des groupes ou des organisations, et pour donner effet aux dispositions de l’article2 de la Convention. Indiquer dans quelle mesure la loi de 2000 sur l’égalité des chances s’applique à tous les domaines de la vie et présenter les lois, politiques et autres mesures en place qui couvrent les aspects relatifs à la prévention et à l’élimination de la discrimination raciale au sujet desquels la loi est muette.

8.En outre, fournir des informations sur la Commission de l’égalité des chances, le Tribunal de l’égalité des chances − tous deux institués par la loi sur l’égalité des chances − et le Bureau du Médiateur de la Trinité-et-Tobago, en particulier sur leurs mandats, leur composition, l’indépendance dont ils jouissent et les ressources humaines et financières allouées à leur bon fonctionnement. Préciser si la Commission et le Bureau du Médiateur peuvent recevoir et examiner des plaintes émanant de particuliers pour les motifs de discrimination raciale énoncés à l’article premier de la Convention, quelle assistance ils fournissent aux victimes et s’ils sont habilités à se saisir d’office. Décrire les mesures que l’État partie a prises ou envisage de prendre en vue de créer une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

9.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures qui ont été prises pour que le Bureau des plaintes contre la police puisse classer les plaintes pour discrimination raciale dans une catégorie distincte et rendre compte aux autorités supérieures des résultats des enquêtes pour discrimination raciale. Décrire ce qui a été fait pour adopter une législation et d’autres mesures visant à prévenir et à interdire le recours excessif à la force et le profilage racial par les forces de sécurité, en particulier à l’égard des personnes d’ascendance africaine, et pour mettre en place un mécanisme de plainte et faire en sorte que toutes les victimes aient accès à des recours adaptés.

Article 3

10.Indiquer les mesures qui ont été prises pour interdire, surveiller et prévenir la tendance à la ségrégation des groupes ethniques et des personnes protégées par la Convention, y compris des non-ressortissants, tels que les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, dans divers domaines de la vie sociale et publique.

Article 4

11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autres qui ont été prises pour que la législation de l’État partie soit pleinement conforme à l’article 4 de la Convention, en particulier sur les mesures prises pour :

a)Incriminer la diffusion d’idées fondées sur la notion de supériorité raciale ou la haine raciale, ainsi que l’incitation à la discrimination raciale ;

b)Ériger en infractions passibles de sanctions tous les actes de violence dirigés contre des personnes ou des groupes de personnes en raison de leur race, de leur couleur, de leur ascendance ou de leur origine nationale ou ethnique et l’incitation à de tels actes ;

c)Incriminer toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement ;

d)Déclarer illégales et interdire les organisations qui incitent à la discrimination raciale ou l’encouragent, et déclarer passible de sanctions la participation à des organisations et à des activités de propagande organisée, et toute autre activité de propagande, qui encouragent la discrimination raciale ;

e)Interdire aux autorités et institutions publiques, nationales ou locales, d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager, directement ou indirectement.

12.Indiquer si les motivations racistes constituent une circonstance aggravante en droit pénal interne et si la police et les autorités judiciaires y font référence pendant l’enquête et le procès.

13.Donner des renseignements sur les décisions prises par les juridictions nationales et d’autres institutions publiques dans des affaires de discrimination raciale, y compris concernant les infractions visées à l’article 4 de la Convention. Fournir en outre des données statistiques, ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationale, sur les plaintes déposées, notamment auprès du Bureau des plaintes contre la police, de la Commission de l’égalité des chances, du Tribunal de l’égalité des chances et du Bureau du Médiateur. Fournir également des informations sur les poursuites engagées et les peines infligées pour des actes de discrimination raciale, en particulier ceux visés à l’article 4 de la Convention, ainsi que sur les réparations accordées aux victimes.

14.Donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour combattre le discours de haine raciale dans les médias, y compris sur Internet, et sur leurs résultats éventuels. Inclure des données ventilées sur le nombre de cas de discours de haine raciste en ligne qui ont effectivement fait l’objet de poursuites. Décrire ce qui a été fait pour prévenir et combattre la montée de la xénophobie, y compris des discours de haine en ligne, contre les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, en particulier ceux d’origine vénézuélienne, qui s’est aggravée pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19).

15.Fournir des informations sur les mesures qui ont été adoptées pour prévenir et combattre la polarisation ethnopolitique et les discours de haine raciale dans les médias sociaux, en particulier avant et après les élections, y compris des informations sur les initiatives visant à encourager les principaux partis politiques à condamner publiquement toute discrimination raciale et tout discours de haine à caractère racial.

Article 5

16.Fournir des informations sur les mesures qui ont été adoptées pour mettre la législation nationale, en particulier la loi de 1969 sur l’immigration, en conformité avec les normes et obligations internationales de l’État partie, notamment sur les mesures prises pour que l’entrée irrégulière sur le territoire de l’État partie ne soit plus considérée comme une infraction pénale. En outre, décrire ce qui a été fait pour accélérer l’adoption d’une législation nationale sur les réfugiés qui soit conforme à la Convention relative au statut des réfugiés, qui prévoie des procédures de détermination du statut de réfugié et qui garantisse le respect du principe de non-refoulement et l’exercice par les demandeurs d’asile et les réfugiés de leurs droits humains. Communiquer des informations sur la mise en œuvre de la Politique nationale de 2014 relatives aux réfugiés et à l’asile de 2014 et son incidence sur l’exercice, par les demandeurs d’asile et les réfugiés, de leurs droits humains dans l’État partie.

17.Décrire les mesures qui ont été prises pour :

a)Respecter pleinement le principe de non-refoulement, en veillant à ce que les non-ressortissants, y compris ceux d’origine vénézuélienne et les enfants, ne soient pas renvoyés ou rapatriés dans un pays ou un territoire où ils risquent d’être soumis à de graves violations des droits de l’homme, notamment la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et garantir que les non-ressortissants ne fassent pas l’objet d’une expulsion collective, en particulier dans les situations où il n’existe pas de garanties suffisantes que la situation de chacune des personnes concernées a été prise en compte ;

b)Veiller à ce que la mesure d’internement administratif de non-ressortissants pour entrée irrégulière dans l’État partie ne soit utilisée qu’en dernier recours, mettre en place des dispositifs de prise en charge communautaire pour les enfants migrants et leur famille, et veiller à ce que les conditions dans les centres pour migrants, réfugiés et demandeurs d’asile, tels que le centre de détention d’immigrants d’Aripo et le centre de détention de Chaguaramas, soient conformes aux normes internationales ;

c)Mettre en place des voies légales et sûres de migration afin d’éviter que les non-ressortissants empruntent des voies migratoires dangereuses et soient exposés à la traite. Donner des informations sur ce que l’État partie a fait pour se coordonner et coopérer avec les États voisins afin de protéger la vie et la sécurité des migrants, notamment les opérations de recherche et de sauvetage en mer, ainsi que sur les enquêtes menées pour retrouver la trace des migrants disparus en mer et les résultats obtenus.

18.Fournir des informations sur l’exercice des droits consacrés par l’article 5 de la Convention par les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile qui résident sur le territoire de l’État partie, en particulier ceux d’origine vénézuélienne, en mettant l’accent sur les droits économiques, sociaux et culturels, en particulier l’accès aux services sociaux et aux mesures de protection sociale, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19. À cet égard, décrire les mesures qui ont été prises pour :

a)Faire en sorte que tous les enfants migrants, demandeurs d’asile ou réfugiés aient les mêmes possibilités d’accès à l’éducation que les autres, sans discrimination, en particulier en revoyant la législation et les politiques, notamment la loi de 1969 sur l’immigration, pour lever les obstacles liés au statut administratif et juridique qui restreignent l’accès à l’éducation ;

b)Garantir aux migrants, aux réfugiés et aux demandeurs d’asile l’accès à une nourriture, à un hébergement et à des services de santé adéquats, y compris à un soutien psychologique et aux services de santé sexuelle et reproductive ;

c)Faire respecter le droit des migrants de travailler dans des conditions justes et favorables, renforcer les inspections afin de contrôler les conditions de travail des non‑ressortissants et informer ceux-ci de leurs droits et des voies de recours disponibles en cas de discrimination sur le lieu de travail.

19.Fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été adoptées pour protéger les femmes et les filles migrantes, réfugiées ou demandeuses d’asile contre les violences sexistes, qui se seraient multipliées pendant la pandémie de COVID-19. Décrire ce qui a été fait pour faciliter le dépôt de plaintes par ces femmes et ces filles en situation de vulnérabilité, les protéger contre les représailles et prévenir ce type d’actes. Décrire aussi les mesures qui ont été prises pour aider les femmes et les filles non ressortissantes qui sont victimes de violence à surmonter la barrière linguistique et la peur d’être arrêtées et expulsées en raison de leur situation irrégulière, qui les dissuadent de porter plainte.

20.Donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier pour protéger les non-ressortissants, notamment les enfants, les femmes et les personnes d’origine vénézuélienne. Préciser l’ampleur de la traite des personnes parmi les non-ressortissants, au moyen notamment de statistiques ventilées par sexe, âge et origine nationale, en précisant le nombre de cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Fournir des renseignements sur :

a)Les effets de l’application de la loi de 2011 sur la traite des personnes, du plan national d’action contre la traite des personnes 2021-2023 et des accords conclus avec d’autres États dans le domaine, notamment en ce qui concerne le repérage des victimes, les enquêtes conjointes et la coopération judiciaire ;

b)Le nombre de cas de traite signalés, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité et de peines prononcées contre les responsables, y compris de cas impliquant des policiers et des agents de l’immigration complices de la traite des personnes, depuis l’adoption de la loi sur la traite des personnes ;

c)Les réparations accordées et les mesures de protection offertes aux victimes de la traite, y compris l’accès à un refuge, l’assistance juridique, médicale et psychologique, la protection contre les représailles et les mesures visant à garantir que les victimes de la traite susceptibles d’avoir besoin d’une protection internationale aient accès à des procédures d’asile équitables et efficaces.

21.Donner des renseignements sur les conséquences de la pandémie de COVID-19 pour les personnes les plus vulnérables à la discrimination et les différents groupes protégés par la Convention, y compris les non-ressortissants. Fournir en particulier des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour :

a)Assurer la participation de ces personnes et groupes à l’élaboration et à la mise en œuvre des mesures de riposte à la pandémie de COVID-19 ;

b)Les protéger des effets de la pandémie et leur assurer l’accès à la vaccination, en tenant compte de leur situation et de leurs besoins ;

c)Atténuer les répercussions socioéconomiques que la pandémie a sur eux.

Article 6

22.Donner des renseignements sur les mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre donnant effet aux dispositions de l’article 6 de la Convention. Fournir en particulier des informations sur les décisions qu’ont rendues les tribunaux et les autres organes judiciaires et administratifs, notamment la Commission de l’égalité des chances, le Tribunal de l’égalité des chances et le Bureau du Médiateur, dans des affaires de discrimination raciale, et sur leur pratique en la matière. Décrire les mesures qui ont été prises afin d’informer la population des différentes voies de recours dont elle dispose pour signaler des actes de discrimination raciale, d’encourager les victimes à porter plainte, d’empêcher que les auteurs de plaintes fassent l’objet de représailles et de les protéger.

23.Donner des renseignements sur les formes de réparation considérées comme adéquates en droit interne dans les affaires de discrimination raciale, et citer des exemples. En outre, donner des informations sur la charge de la preuve dans les procédures civiles en lien avec des cas de discrimination raciale. Indiquer si l’État partie envisage de faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention et, dans la négative, donner des renseignements concernant les obstacles qui s’y opposent.

Article 7

24.Donner des renseignements sur les mesures législatives ou administratives qui ont été prises pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale, y compris des renseignements généraux sur le système éducatif. Donner également des renseignements sur l’éducation aux droits de l’homme dispensée à l’école, y compris l’éducation aux principes sur lesquels repose la Convention. Indiquer les mesures qui ont été prises pour inclure dans les manuels scolaires, à tous les niveaux concernés, des chapitres sur l’histoire, la culture et les traditions des groupes ethniques de l’État partie, y compris les peuples autochtones.

25.Décrire ce qui a été fait pour dispenser une formation intensive aux agents des forces de l’ordre, aux agents de l’immigration et aux autorités judiciaires afin de garantir qu’ils respectent et protègent la dignité humaine, sans discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique, dans l’exercice de leurs fonctions. Décrire également les mesures qui ont été prises pour diffuser auprès de la police, des agents de l’immigration et des autorités judiciaires des informations sur les tendances actuelles en matière de discrimination raciale, de discours de haine raciste et de traite des personnes, afin que les victimes soient repérées à temps, que ces infractions fassent effectivement l’objet d’enquêtes et que leurs auteurs soient poursuivis et sanctionnés.

26.Décrire le rôle des médias officiels dans la diffusion d’informations visant à combattre les préjugés conduisant à la discrimination raciale. Indiquer ce qui a été fait pour que les membres de tous les médias aient conscience de la responsabilité particulière qui leur incombe de ne pas propager les préjugés et d’éviter de dépeindre des faits mettant en cause des individus appartenant aux groupes protégés par la Convention d’une manière qui rejette la responsabilité sur l’ensemble de ces groupes. Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour promouvoir la tolérance, l’entente et le dialogue entre les différents groupes ethniques et d’autres groupes résidant sur le territoire de l’État partie, notamment dans les cas de polarisation ethnopolitique et de discours de haine à caractère raciste, ainsi que sur les résultats obtenus.