Paragraphes

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Introduction

1-4

3

Rapports devant être examinés par le Comité lors de sessions ultérieures

5-6

3

Efforts visant à encourager la ratification universelle de la Convention, la ratification du Protocole facultatif et l’acceptation de l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20

7-8

4

Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée

9-11

5

Annexes

Projet de règlement intérieur proposé pour le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

6

Modèle de communication

18

States parties whose reports are five years or more overdue for submission to the Committee on the Elimination of Discrimination against Women as of 1 November 2000

20

States parties whose reports have been submitted but have not yet been considered by the Committee

24

State parties that have deposited with the Secretary-General instruments of acceptance of the amendment to article 20, paragraph 1, of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

26

States parties that have signed, ratified or acceded to the Optional Protocol as at 8 December 2000

27

States that have not ratified or acceded to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

30

I.Introduction

On trouvera dans le présent rapport le projet de règlement intérieur relatif au Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, transmis au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes à sa vingt-quatrième session pour examen et adoption, en application de la décision du groupe d’experts réunis du 27 au 30 novembre 2000, à Berlin. Les membres du Comité, y compris les membres élus à la onzième réunion des États parties à la Convention, le 31 août 2000, ont examiné et mis la dernière main au projet de règlement intérieur établi par Mme Silvia Cartwright, membre du Comité. Mme Elizabeth Evatt et M. Eckhart Klein, membres du Comité des droits de l’homme, ont participé à la réunion en qualité de spécialistes. Le Haut Commissariat aux droits de l’homme était également représenté. Le projet de règlement intérieur figure à l’annexe I.

Le groupe d’experts a également décidé que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes devrait mettre au point un modèle applicable aux communications présentées dans le cadre du Protocole facultatif, s’inspirant pour ce faire du formulaire établi par le Comité des droits de l’homme dans le cadre du premier Protocole facultatif (voir annexe II), qui devrait lui être remis à sa vingt-quatrième session.

On trouvera à l’annexe III du présent document une liste des États parties qui auraient dû présenter leurs rapports il y a plus de cinq ans. L’annexe IV contient une liste des États parties dont les rapports ont été présentés mais n’ont pas encore été examinés par le Comité, avec la date de réception de ces rapports. La deuxième partie donne des précisions sur les rapports devant être examinés par le Comité lors de sessions ultérieures.

La troisième partie est consacrée aux mesures prises par la Conseillère spéciale pour la parité entre les sexes et la promotion de la femme et la Directrice de la Division de la promotion de la femme (Département des affaires économiques et sociales) en vue de la ratification universelle de la Convention, de l’établissement des rapports dans les délais requis et de l’adoption de l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, ainsi que de la ratification et de l’adhésion à son Protocole facultatif. On trouvera à l’annexe V une liste des États parties qui ont accepté cet amendement et à l’annexe VI celle des États parties qui ont signé le Protocole facultatif à la Convention. Une liste des États parties qui n’ont pas ratifié la Convention ou n’y ont pas adhéré figure à l’annexe VII. Le rapport contient également des précisions sur la contribution apportée par les organes créés en vertu d’instruments internationaux aux préparatifs de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, laquelle se tiendra à Durban (Afrique du Sud) du 31 août au 7 septembre 2001 (voir partie IV).

II.Rapports devant être examinés par le Comitélors de sessions ultérieures

À sa vingt-troisième session, le Comité a dressé une liste des États parties dont les rapports seraient examinés au cours des sessions à venir. Il a décidé d’examiner à sa vingt-cinquième session, en juillet 2001, le rapport initial de Singapour; le deuxième rapport périodique du Guyana; le deuxième rapport périodique de la Jamahiriya arabe libyenne; le deuxième rapport périodique des Pays-Bas; le deuxième rapport périodique du Viet Nam; le quatrième rapport périodique de la Suède; et les quatrième et cinquième rapports périodiques du Nicaragua. La Jamahiriya arabe libyenne a indiqué qu’elle ne pourrait pas présenter de rapport à la vingt-cinquième session, les Pays-Bas ont précisé qu’ils avaient soumis leur troisième rapport périodique et la Suède a fait savoir qu’elle remettrait son cinquième rapport périodique. En établissant la liste définitive des États parties dont il examinera les rapports à sa vingt-cinquième session, le Comité souhaitera peut-être tenir compte du fait qu’il a reçu les rapports initiaux de l’Andorre, de Fidji et de la Guinée.

Le Comité a décidé qu’à sa vingt-sixième session, sous réserve de la suite donnée à la proposition 23/I, qui a trait à la possibilité d’organiser la vingt-sixième session en un lieu autre que le Siège de l’Organisation des Nations Unies, il examinerait le rapport initial de la Guinée équatoriale; les troisième et quatrième rapports périodiques combinés de l’Islande; les troisième et quatrième rapports périodiques combinés de Sri Lanka; le quatrième rapport périodique du Portugal et le cinquième rapport périodique de la Fédération de Russie. Il a également décidé que si les États parties susmentionnés ne pouvaient pas présenter leur rapport, il examinerait les troisième et quatrième rapports périodiques de la Zambie; les quatrième et cinquième rapports périodiques combinés de l’Ukraine; ou le cinquième rapport périodique du Danemark. En établissant la liste définitive des pays dont il examinera les rapports à sa vingt-cinquième session et en dressant les listes pour ses sessions ultérieures, le Comité souhaitera peut-être tenir compte de l’annexe IV, dans laquelle sont énumérés les rapports qui ont été présentés mais n’ont pas encore été examinés par le Comité, y compris ceux qui ont été traduits et reproduits dans les langues officielles de l’Organisation des Nations Unies.

III.Efforts visant à encourager la ratification universellede la Convention, la ratification du Protocole facultatifet l’acceptation de l’amendement au paragraphe 1de l’article 20

La Conseillère spéciale du Secrétaire général pour la parité entre les sexes et la promotion de la femme et la Directrice de la Division de la promotion de la femme ont poursuivi leurs efforts visant à encourager la ratification universelle de la Convention, la ratification du Protocole facultatif et l’acceptation de l’amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention relatif à la durée des sessions du Comité, et la présentation des rapports dans les délais prescrits.

Depuis la vingt-troisième session du Comité, la Conseillère spéciale et la Directrice de la Division ont abordé avec plusieurs délégations les questions de la ratification et de l’obligation de présenter des rapports. Des propositions d’appui technique concernant ces deux domaines ont également été faites aux pays. En collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement, la Division de la promotion de la femme a organisé un atelier de formation à Yaoundé, du 25 au 29 septembre 2000, lequel portait sur la mise en pratique des conclusions présentées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport initial du Cameroun. La Division organisera à l’intention des pays du Pacifique un atelier de formation consacré à la Convention et au Protocole facultatif y relatif, qui aura lieu en Nouvelle-Zélande en février 2001.

IV.Conférence mondiale contre le racisme,la discrimination raciale, la xénophobieet l’intolérance qui y est associée

La Conférence mondiale se tiendra à Durban (Afrique du Sud) du 31 août au 7 septembre 2001. Dans sa résolution 1999/78 du 28 avril 1999, la Commission des droits de l’homme a notamment invité les organismes et les mécanismes des Nations Unies traitant de la question du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée à participer activement aux préparatifs de la Conférence. Par sa résolution 54/154, l’Assemblée générale a également prié les mécanismes de défense des droits de l’homme d’apporter leur concours au Comité préparatoire, d’effectuer des études, d’adresser au Comité préparatoire, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des recommandations concernant la Conférence mondiale et ses préparatifs et de participer activement aux travaux de la Conférence.

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels et le Comité des droits de l’enfant ont présenté des contributions aux préparatifs de la Conférence à la première session du Comité préparatoire, qui s’est tenue à Genève du 1er au 5 mai 2000. Le Comité des droits de l’homme et le Comité contre la torture ont également remis des propositions préliminaires et envisagent de soumettre les propositions définitives au Comité préparatoire, à sa deuxième session, qui se tiendra du 21 mai au 1er juin 2001, à Genève.

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes souhaitera peut-être présenter une contribution à la deuxième session du Comité préparatoire. À cet égard, il jugera peut-être utile de s’inspirer du rapport établi à l’issue de la réunion du groupe d’experts sur la problématique hommes-femmes et la discrimination, organisée à Zagreb du 21 au 24 novembre 2000 par la Division de la promotion de la femme, en collaboration avec le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme.

Annexe I

Projet de règlement intérieur proposépour le Protocole facultatif à la Conventionsur l’élimination de toutes les formes de discriminationà l’égard des femmes

I.Procédure d’examen des communications reçues en vertu du Protocole facultatif

Article premierTransmission des communications au Comité

1.Conformément au présent Règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les communications qui sont ou semblent être présentées au Comité au sens de l’article 2 du Protocole.

2.Le Secrétaire général peut demander à l’auteur ou aux auteurs d’une communication s’il(s) souhaite(nt) que sa (leur) communication soit soumise au Comité pour examen conformément au Protocole facultatif. Si des doutes subsistent sur ce que souhaitent l’auteur ou les auteurs, le Secrétaire général saisit le Comité de la communication.

3.Aucune communication n’est reçue par le Comité si elle :

a)Concerne un État qui n’est pas partie au Protocole;

b)N’est pas soumise par écrit;

c)Est anonyme.

Article 2Liste et registre des communications

1.Le Secrétaire général tient un registre permanent de toutes les communications soumises à l’examen du Comité en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

2.Le Secrétaire général établit des listes des communications soumises au Comité accompagnées d’un résumé succinct de leur teneur.

Article 3Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires

1.Le Secrétaire général peut demander à l’auteur d’une communication de fournir des éclaircissements et, en particulier, de préciser :

a)Les nom, adresse, date de naissance et profession de la victime et la justification de l’identité de la victime;

b)Le nom de l’État partie visé par la communication;

c)L’objet de la communication;

d)Les moyens de fait;

e)Les dispositions prises par l’auteur ou la victime pour épuiser les recours internes;

f)La mesure dans laquelle la même question est déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement ou a déjà été examinée;

g)La disposition ou les dispositions de la Convention qui auraient été violées.

2.Lorsqu’il demande des éclaircissements ou des renseignements, le Secrétaire général fixe à l’auteur ou aux auteurs de la communication un délai pour les soumettre.

3.Le Comité peut adopter un questionnaire pour qu’il soit plus facile à la victime ou à l’auteur de la communication de fournir les éclaircissements ou renseignements demandés.

4.Une demande d’éclaircissements ou de renseignements n’empêche pas l’inscription de la communication sur la liste prévue à l’article 4 ci-après.

5.Le Secrétaire général indique à l’auteur de la communication la procédure qui sera suivie et l’informe, en particulier, que la communication sera portée, à titre confidentiel, à l’attention de l’État partie intéressé, sous réserve que la victime accepte que son identité lui soit révélée.

Article 4Résumé des renseignements

1.Pour chaque communication enregistrée, le Secrétaire général établit un résumé des renseignements obtenus et le distribue aux membres du Comité à la session ordinaire suivante du Comité.

2.Le texte intégral de toute communication portée à l’attention du Comité est communiqué à tout membre du Comité qui le demande.

Article 5Empêchement d’un membre du Comité

1.Ne peut prendre part à l’examen d’une communication par le Comité tout membre qui :

a)A un intérêt personnel quelconque dans l’affaire;

b)A participé à un titre quelconque à l’adoption de toute décision relative à l’affaire sur laquelle porte la communication autrement que dans le cadre des procédures applicables au présent Protocole facultatif; ou

c)Est un national de l’État partie intéressé.

2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.

Article 6Désistement

Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il ne devrait pas prendre part, ou continuer à prendre part, à l’examen d’une communication, il informe le Président de sa décision de se désister.

Article 7Constitution de groupes de travail et désignation des rapporteurs

1.Le Comité peut constituer un ou plusieurs groupes de travail, composés de cinq de ses membres au plus, et désigner un ou plusieurs rapporteurs, en vue de lui faire des recommandations et de l’aider de toutes les manières qu’il jugera appropriées.

2.Dans le cadre du présent Règlement, le terme « groupe de travail » désigne un groupe de travail constitué en vertu dudit Règlement. De même, on entend par « rapporteur » un rapporteur désigné en vertu du présent Règlement.

3.Le Règlement intérieur du Comité s’applique dans toute la mesure du possible aux réunions de ses groupes de travail.

Article 8Mesures conservatoires

1.Le Comité peut, à tout moment après avoir reçu une communication et avant de s’être prononcé sur le fond, adresser à l’État partie intéressé une demande pressante afin qu’il prenne les mesures conservatoires que le Comité juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation alléguée.

2.Un groupe de travail ou un rapporteur peut aussi demander que l’État partie intéressé prenne les mesures conservatoires que le groupe de travail ou le rapporteur juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation alléguée.

3.Lorsqu’une demande de mesures conservatoires est faite par un groupe de travail ou un rapporteur conformément au présent article, le groupe de travail ou le rapporteur fait immédiatement connaître aux membres du Comité la nature de la demande et la communication à laquelle elle se rapporte.

4.Lorsque le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur demande que des mesures conservatoires soient prises, comme les y autorise le présent article, il est déclaré dans la demande que celle-ci ne préjuge pas de la décision qui sera prise en définitive sur le fond de la communication.

Article 9Procédure applicable aux communications

1.Le Comité décide, à la majorité simple et conformément aux dispositions ci-après, si la communication est ou n’est pas recevable en vertu du Protocole facultatif.

2.Un groupe de travail peut aussi statuer sur la recevabilité d’une communication en vertu du Protocole facultatif, sous réserve qu’il soit composé de cinq membres et que la décision soit prise à l’unanimité.

Article 10Ordre d’examen des communications

1.À moins que le Comité ou un groupe de travail n’en décide autrement, les communications sont examinées dans l’ordre où elles sont reçues par le Secrétariat.

2.Le Comité peut décider d’examiner conjointement deux ou plusieurs communications.

Article 11Examen séparé de la question de la recevabilité de la communicationet de la communication quant au fond

Le Comité peut décider d’examiner séparément la question de la recevabilité d’une communication et la communication elle-même quant au fond.

Article 12Conditions de recevabilité des communications

Afin de se prononcer sur la recevabilité d’une communication, le Comité, ou un groupe de travail, applique les critères énoncés aux articles 2, 3 et 4 du Protocole facultatif.

Article 13Auteurs des communications

1.Les communications peuvent être présentées par des particuliers ou des groupes de particuliers qui se plaignent d’être victimes de violations de droits énoncés dans la Convention, ou par des représentants désignés par eux, ou être présentées au nom d’une victime présumée avec son consentement.

2.Des communications peuvent être présentées au nom d’une victime présumée sans son consentement lorsque l’auteur de la communication peut justifier qu’il agit au nom de la victime.

3.Lorsqu’un auteur présente une communication en se réclamant du paragraphe 2 du présent article, il doit motiver son action par écrit.

Article 14Procédure applicable aux communications reçues

1.Aussitôt que possible après réception de la communication, et sous réserve que le particulier ou le groupe de particuliers qui en est l’auteur consente à ce que son identité soit dévoilée à l’État partie intéressé, le Comité, ou un groupe de travail, ou un rapporteur, porte à titre confidentiel la communication à l’attention de l’État partie et lui demande de soumettre une réponse par écrit.

2.Toute demande adressée à l’État partie conformément au paragraphe 1 ci-dessus doit contenir une déclaration indiquant que ladite demande ne signifie pas qu’une décision a été prise sur la question de la recevabilité de la communication.

3.Dans les six mois suivant la date à laquelle il a reçu la demande que lui a adressée le Comité conformément au présent article, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication ainsi que sur toute mesure qui peut avoir été prise pour remédier à la situation.

4.Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander que lui soient soumises par écrit des explications ou des observations ne portant que sur la question de la recevabilité d’une communication, mais, en pareil cas, l’État partie peut néanmoins soumettre par écrit des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication, à condition de les soumettre dans les six mois suivant la demande du Comité.

5.L’État partie à qui il a été demandé de soumettre une réponse par écrit, conformément au paragraphe 1 du présent article, peut demander par écrit que la communication soit déclarée irrecevable, en indiquant les motifs d’irrecevabilité, à condition de soumettre sa demande au Comité dans les deux mois suivant la demande qui lui a été adressée conformément au paragraphe 1.

6.Si, comme l’y autorise le paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole facultatif, l’État partie intéressé conteste l’affirmation de l’auteur ou des auteurs de la communication selon laquelle tous les recours internes disponibles ont été épuisés, il doit donner des détails sur les recours qui sont ouverts à la victime ou aux victimes présumées dans les circonstances de l’espèce.

7.Le délai accordé à l’État partie pour présenter la demande visée au paragraphe 5 du présent article ne prolongera pas le délai de six mois qui lui est accordé pour soumettre des explications ou des observations par écrit, à moins que le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur ne décide de prolonger ce délai pour la durée que le Comité jugera appropriée.

8.Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander à l’État partie ou à l’auteur de la communication de soumettre par écrit, dans des délais précis, des renseignements ou des observations supplémentaires concernant la recevabilité ou le fond de la communication.

9.Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur transmet à chaque partie les renseignements et observations communiqués par l’autre partie conformément au présent article et donne à chacune d’elles la possibilité de soumettre, dans un délai précis, des observations à leur sujet.

Article 15Communications irrecevables

1.Si le Comité décide qu’une communication est irrecevable, il fait connaître sa décision et les raisons qui l’ont motivée le plus tôt possible, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur de la communication et à l’État partie intéressé.

2.Le Comité peut reconsidérer une décision par laquelle il a déclaré une communication irrecevable s’il est saisi par l’auteur ou les auteurs de la communication ou en leur nom d’une demande écrite contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité ont cessé d’exister.

3.Tout membre du Comité qui a pris part à la décision relative à la recevabilité peut demander qu’un résumé de son opinion individuelle soit joint à la décision du Comité déclarant une communication irrecevable.

Article 16Procédure complémentaire applicable dans les cas où la recevabilité est examinéeindépendamment du fond

1.Lorsque le Comité ou un groupe de travail se prononce sur la recevabilité avant d’avoir reçu les explications ou observations écrites de l’État partie sur le fond de la communication, la décision et tous autres renseignements pertinents sont communiqués, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’État partie intéressé. L’auteur de la communication est informé de la décision par l’intermédiaire du Secrétaire général.

2.Le Comité peut annuler sa décision déclarant une communication recevable à la lumière des explications ou observations présentées par l’État partie.

Article 17Constatations du Comité sur les communications recevables

Dans les cas où les parties ont soumis des renseignements portant à la fois sur la question de la recevabilité et sur le fond, ou dans les cas où une décision concernant la recevabilité a déjà été prise et où les parties ont soumis des renseignements sur le fond, le Comité examine la communication et formule ses constatations à la lumière de tous les renseignements que l’auteur ou les auteurs et l’État partie intéressé lui ont communiqués par écrit, sous réserve que lesdits renseignements aient été transmis à l’autre partie intéressée.

Le Comité ou le groupe de travail qu’il aura créé pour examiner une communication peut, à tout moment, au cours de l’examen, obtenir des organismes des Nations Unies ou d’autres organes, par l’intermédiaire du Secrétaire général, toute documentation ou information qui peut contribuer au règlement de l’affaire, sous réserve que le Comité donne à chacune des parties la possibilité de formuler des observations sur ladite documentation ou information dans un délai qu’il fixera.

Le Comité peut renvoyer toute communication à un groupe de travail pour lui faire des recommandations sur le fond de la communication.

Le Comité ne se prononce sur le fond de la communication qu’après s’être assuré qu’elle répond à toutes les conditions de recevabilité énoncées aux articles 2, 3 et 4 du Protocole facultatif.

Le Secrétaire général transmet les constatations du Comité, adoptées à la majorité simple, accompagnées de toutes recommandations qu’il aurait formulées, à l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie intéressé.

Tout membre du Comité qui a pris part à la décision peut demander qu’un résumé de son opinion individuelle soit joint aux constatations du Comité.

Article 18Suivi des constatations du Comité

Une fois que le Comité a fait connaître ses constatations sur une communication, l’État partie intéressé lui soumet, dans les six mois qui suivent, une réponse écrite donnant tous les renseignements voulus sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite aux constatations et recommandations du Comité.

Une fois écoulé le délai de six mois visé au paragraphe 1 ci-dessus, le Comité peut inviter l’État partie intéressé à soumettre d’autres renseignements sur toute mesure que l’État partie aura prise pour donner suite à ses conclusions ou recommandations.

Le Comité peut demander à l’État partie de donner des renseignements sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite à ses constatations ou recommandations dans les rapports qu’il soumettra ultérieurement conformément à l’article 18 de la Convention.

Le Comité désigne un rapporteur ou un groupe de travail chargé du suivi des constatations adoptées conformément à l’article 7 du Protocole facultatif afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations et recommandations.

Le rapporteur ou le groupe de travail peut établir les contacts et prendre les mesures qu’il juge appropriées pour s’acquitter dûment de ses fonctions et recommande au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.

Le rapporteur ou le groupe de travail rend compte périodiquement au Comité.

Le Comité inclut des précisions sur toute activité de suivi dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de la Convention.

Article 19Confidentialité des communications

Les communications présentées en vertu du Protocole facultatif sont examinées par le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur en séance privée.

À moins que le Comité n’en décide autrement, tous les documents de travail établis par le Secrétariat à l’intention du Comité, d’un groupe de travail ou d’un rapporteur, y compris les résumés des communications établis avant l’enregistrement et la liste des résumés des communications, sont confidentiels.

Le Comité, les groupes de travail et les rapporteurs s’abstiennent de divulguer toute communication, observation ou information relative à une communication avant d’avoir rendu publiques leurs constatations.

L’auteur ou les auteurs d’une communication ou les victimes des violations alléguées des droits énoncés dans la Convention peuvent demander que l’identité de la victime ou des victimes et les renseignements personnels concernant cette personne ou ces personnes (ou l’une d’elles) restent confidentiels.

Si le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur en décide ainsi, le Comité, l’auteur ou l’État partie intéressé s’abstient de dévoiler l’identité de l’auteur ou des auteurs d’une communication ou de la ou des victimes des violations alléguées des droits énoncés dans la Convention ainsi que tout renseignement personnel concernant ces personnes.

Le Comité, un groupe de travail ou un rapporteur peut demander à l’auteur de la communication ou à l’État partie intéressé de s’abstenir de divulguer tout ou partie des observations et renseignements concernant la procédure.

Sous réserve des paragraphes 5 et 6 ci-dessus, le présent article n’empêche en rien l’auteur ou les auteurs ou l’État partie intéressé de rendre publics les observations présentées ou les renseignements ayant une incidence sur la procédure.

Sous réserve des paragraphes 5 et 6 ci-dessus, les décisions du Comité concernant la recevabilité et le fond d’une communication et la décision d’en cesser l’examen sont rendues publiques.

Le Secrétariat est chargé de la distribution des décisions finales du Comité à l’auteur ou aux auteurs et à l’État partie intéressé.

Le Comité inclut dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de la Convention un résumé des communications examinées et, selon qu’il conviendra, un résumé des explications et déclarations des États parties intéressés et de ses propres suggestions et recommandations.

À moins que le Comité n’en décide autrement, les renseignements fournis par les parties au sujet du suivi de ses constatations et recommandations, conformément aux paragraphes 4 et 5 de l’article 7 du Protocole facultatif, ne sont pas de caractère confidentiel. La même règle s’applique aux décisions du Comité concernant les activités de suivi, à moins que celui-ci n’en décide autrement.

Article 20Communiqués

Le Comité peut publier, par l’intermédiaire du Secrétaire général à l’intention de la presse et du public, des communiqués concernant ses activités au titre des articles 1er à 7 du Protocole facultatif.

II.Procédure relative aux enquêtes prévuesdans le Protocole facultatif

Article 21Applicabilité

Les articles 22 à 35 ne s’appliquent pas aux États parties qui, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 10 du Protocole facultatif, ont déclaré, au moment où ils ont ratifié le Protocole ou y ont adhéré, qu’ils ne reconnaissaient pas au Comité la compétence que lui confère l’article 8, à moins que lesdits États n’aient ultérieurement retiré leur déclaration, conformément au paragraphe 2 de l’article 10 du Protocole facultatif.

Article 22Transmission de renseignements au Comité

Conformément au présent Règlement, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité, aux fins du paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif, les renseignements qui sont ou semblent être soumis au Comité pour qu’il les examine.

Article 23Registre des renseignements

Le Secrétaire général tient en permanence un registre des renseignements portés à l’attention du Comité conformément à l’article 21 et communique ces renseignements à tout membre du Comité qui en fait la demande.

Article 24Résumé des renseignements

S’il y a lieu, le Secrétaire général établit un bref résumé des renseignements communiqués conformément à l’article 21 et le distribue aux membres du Comité.

Article 25Caractère confidentiel des documents et des travaux

Mis à part l’obligation découlant pour le Comité de l’article 12 du Protocole facultatif, tous les documents et tous les travaux du Comité relatifs aux enquêtes effectuées conformément à l’article 8 du Protocole facultatif sont confidentiels.

Avant de faire figurer un compte rendu succinct des activités qu’il a menées au titre de l’article 8 ou 9 du Protocole facultatif dans le rapport annuel qu’il établit conformément à l’article 21 de la Convention et à l’article 12 du Protocole facultatif, le Comité peut consulter l’État partie intéressé au sujet dudit compte rendu.

Article 26Séances

Les séances du Comité consacrées aux enquêtes effectuées conformément à l’article 8 du Protocole facultatif sont privées.

Article 27Examen préliminaire des renseignements par le Comité

Le Comité peut vérifier, par l’intermédiaire du Secrétaire général, la crédibilité des renseignements portés à son attention conformément à l’article 8 du Protocole facultatif et/ou la crédibilité des sources de ces renseignements ou obtenir des renseignements supplémentaires corroborant les faits.

Le Comité détermine si les renseignements reçus lui semblent contenir des indications crédibles selon lesquelles l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention.

Le Comité peut demander à un groupe de travail de l’aider à s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu du présent article.

Article 28Examen des renseignements

S’il acquiert la certitude que les renseignements reçus sont crédibles et indiquent que l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, le Comité invite l’État partie, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à présenter des observations à leur sujet dans le délai qu’il fixera.

Le Comité tient compte de toutes observations qu’aura pu présenter l’État partie intéressé ainsi que de tous autres renseignements pertinents.

Le Comité peut décider d’obtenir des renseignements supplémentaires auprès :

a)De représentants de l’État partie intéressé;

b)D’organisations gouvernementales;

c)D’organisations non gouvernementales;

d)De particuliers.

Le Comité décide sous quelle forme et de quelle manière ces renseignements supplémentaires seront obtenus.

Le Comité peut demander toute documentation appropriée au système des Nations Unies par l’intermédiaire du Secrétaire général.

Article 29Enquête

Se fondant sur les observations que pourrait avoir formulées l’État partie intéressé ainsi que sur tout autre renseignement crédible dont il dispose, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui rendre compte de ses résultats dans le délai qu’il fixera.

L’enquête est confidentielle et se déroule selon les modalités que le Comité fixera.

Les membres que le Comité aura chargés de l’enquête arrêtent leurs propres méthodes de travail en se fondant sur la Convention, le Protocole facultatif et le Règlement intérieur du Comité.

Pendant que l’enquête est en cours, le Comité peut différer l’examen de tout rapport que l’État partie intéressé aura pu soumettre conformément à l’article 18 de la Convention.

Article 30Coopération de l’État partie intéressé

Le Comité sollicite la coopération de l’État partie intéressé à tous les stades de l’enquête.

Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de désigner un représentant chargé de rencontrer un ou plusieurs de ses membres qu’il désignera.

Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de fournir au membre ou aux membres qu’il aura désignés tout renseignement que ceux-ci ou l’État partie considèrent comme se rapportant à l’enquête.

Article 31Missions

Si le Comité le juge justifié, l’enquête peut comporter une visite dans l’État partie intéressé.

Si le Comité décide qu’une visite dans l’État partie intéressé est nécessaire aux fins de l’enquête, il sollicite le consentement de l’État partie par l’intermédiaire du Secrétaire général.

Le Comité informe l’État partie intéressé des dates qui lui conviendraient et des moyens et installations dont les membres qu’il a chargés de l’enquête auraient besoin pour s’acquitter de leur tâche.

Article 32Auditions

Avec l’accord de l’État partie intéressé, les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent procéder à des auditions pour faire la lumière sur des faits ou des questions se rapportant à l’enquête.

Les membres du Comité qui se trouvent dans l’État partie aux fins de l’enquête et l’État partie intéressé définissent les conditions et garanties concernant les auditions visées au paragraphe 1 ci-dessus.

Toute personne qui témoigne devant les membres du Comité chargés de l’enquête doit déclarer solennellement que son témoignage est conforme à la vérité et qu’elle s’engage à respecter le caractère confidentiel des travaux.

Le Comité informe l’État partie qu’il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de sa juridiction ne fassent pas l’objet de mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles participent à des auditions dans le cadre d’une enquête ou qu’elles rencontrent les membres du Comité chargés de l’enquête.

Article 33Assistance pendant l’enquête

En plus du personnel et des moyens que le Secrétaire général fournit pour les besoins de l’enquête, y compris pendant une mission dans l’État partie intéressé, les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent inviter, par l’intermédiaire du Secrétaire général et selon les besoins définis par le Comité, des interprètes et des personnes ayant des compétences particulières dans les domaines visés par la Convention, pour se faire aider à tous les stades de l’enquête.

Si les interprètes et les personnes ayant des compétences particulières ne sont pas liés par serment à l’Organisation des Nations Unies, ils devront déclarer solennellement qu’ils s’acquitteront de leurs fonctions de bonne foi, loyalement et avec impartialité, et qu’ils respecteront le caractère confidentiel des travaux.

Article 34Communication des conclusions, observations ou suggestions

Après avoir examiné les conclusions que lui auront soumises les membres chargés de l’enquête conformément à l’article 29 du présent Règlement, le Comité les communique, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’État partie intéressé, accompagnées de toutes observations ou recommandations qu’il juge appropriées.

L’État partie communique ses observations sur ces conclusions, observations et recommandations au Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, dans les six mois suivant la date à laquelle il les aura reçues.

Article 35Mesures de suivi à prendre par l’État partie

Le Comité peut inviter, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un État partie qui a fait l’objet d’une enquête à inclure dans le rapport qu’il doit présenter conformément à l’article 18 de la Convention des précisions sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux conclusions, observations et recommandations du Comité.

À l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe 2 de l’article 34 ci-dessus, le Comité peut inviter l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’informer des mesures qu’il a prises pour donner suite à une enquête.

Article 36Obligations découlant de l’article 11 du Protocole facultatif

Le Comité appelle l’attention de tous les États parties intéressés sur le fait qu’aux termes de l’article 11 du Protocole facultatif ils sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de leur juridiction ne fassent pas l’objet de mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles ont présenté une communication au titre du Protocole facultatif.

Lorsque le Comité apprend d’une source digne de foi qu’un État partie n’a pas respecté les obligations lui incombant au titre de l’article 11, il peut inviter l’État partie intéressé à lui présenter par écrit des explications ou observations sur la question et à lui faire connaître les mesures prises en vue de se conformer aux obligations visées à l’article 11.

Annexe II

Modèle de communication

Date : ...............................

Communication adressée à :

Comité des droits de l’hommeCentre pour les droits de l’hommeOffice des Nations Unies8-14, avenue de la Paix1211 Genève 10 (Suisse)

pour être examinée en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte intern a tional relatif aux droits civils et politiques.

I.Renseignements sur l’auteur de la communication

Nom ..........................................................Prénom(s).............................................

Nationalité ................................................Profession.............................................

Date et lieu de naissance ............................................................................................

Adresse actuelle ........................................................................................................

....................................................................................................................................

Adresse à utiliser pour la correspondance confidentielle (si ce n’est pas la même que l’adresse actuelle) ......................................................................................................

....................................................................................................................................

L’auteur agit :

a)En qualité de victime de la violation ou des violationsexposées ci-après........................................................ €

b)En qualité de représentant/conseil de la victimeou des victimes présumées ......................................... €

c)À un autre titre ........................................................... €

Si la case c) est cochée, expliquer :

i)À quel titre l’auteur agit au nom de la ou des victimes (par exemple, lien de parenté ou autres liens personnels) :

...........................................................................................................................

ii)Pourquoi la ou les victimes sont dans l’incapacité de présenter elles-mêmes une communication :

...........................................................................................................................

Une tierce personne n’ayant pas de lien avec la ou les victimes ne peut pas prése n ter de commun i cation en leur nom.

II.Renseignements sur la ou les victimes des violations alléguées (si l’auteur n’est pas la victime)

Nom ........................................................Prénom(s) .............................................

Nationalité ..............................................Profession .............................................

Date et lieu de naissance ............................................................................................

Adresse ou lieu de séjour actuel .................................................................................

....................................................................................................................................

III.État en cause/articles violés/recours internes

Nom de l’État (pays) partie au Pacte international et au Protocole facultatif contre lequel la communication est dirigée :

....................................................................................................................................

Articles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui auraient été violés :

....................................................................................................................................

Dispositions prises par la ou les victimes des violations alléguées ou en leur nom pour épuiser les recours internes – recours devant les tribunaux ou autres autorités publiques, à quelle date, et avec quels résultats – (joindre, si possible, copie des décisions administratives ou judiciaires) :

....................................................................................................................................

Si tous les recours internes n’ont pas été épuisés, expliquer pourquoi :

....................................................................................................................................

IV.Autres procédures internationales

La même question a-t-elle été soumise à une autre instance internationale (par exemple, à la Commission interaméricaine des droits de l’homme ou à la Commission européenne des droits de l’homme)? Si tel est le cas, à quelle date, et avec quels résultats?

....................................................................................................................................

V.Exposé des faits

* Ajouter autant de pages qu’il le faudra pour la description des faits.

Imprimé à l’Organisation des Nations Unies , New York

Décembre 2000

Description détaillée des faits concernant la violation ou les violations alléguées (avec toutes les dates y relatives)*

....................................................................................................................................

Signature de l’auteur : .....................................................

Annexe III

States parties whose reports are five years or more overdue for submission to the Committee on the Eliminationof Discrimination against Women as of 1 November 2000

A.Initial reports

State party

Date due

Albania

10 June 1995

Angola

17 October 1987

Bahamas

5 November 1994

Benin

11 April 1993

Bhutan

30 September 1982

Bosnia and Herzegovina

1 October 1994

Brazil

2 March 1985

Cambodia

14 November 1993

Cape Verde

3 September 1982

Central African Republic

21 July 1992

Congo

25 August 1983

Costa Rica

4 May 1987

Dominica

3 September 1982

Estonia

20 November 1992

Gambia

16 May 1994

Grenada

29 September 1991

Guinea-Bissau

22 September 1986

Haiti

3 September 1982

Kuwait

2 October 1995

Lao People’s Democratic Republic

13 September 1982

Latvia

14 May 1993

Liberia

16 August 1985

Malta

7 April 1992

Saint Kitts and Nevis

25 May 1986

Saint Lucia

7 November 1983

Samoa

25 October 1993

Seychelles

4 June 1993

Sierra Leone

11 December 1989

Suriname

31 March 1994

Tajikistan

25 October 1994

The former Yugoslav Republic of Macedonia

17 February 1995

Togo

26 October 1984

Trinidad and Tobago

11 February 1991

B.Second periodic reports

State party

Date due

Angola

17 October 1991

Bhutan

30 September 1986

Bolivia

8 July 1995

Brazil

2 March 1989

Cape Verde

3 September 1986

Congo

25 August 1987

Costa Rica

4 May 1991

Dominica

3 September 1986

Gabon

20 February 1988

Grenada

20 September 1995

Guinea

8 September 1987

Guinea-Bissau

22 September 1990

Haiti

3 September 1986

Lao People’s Democratic Republic

13 September 1986

Liberia

16 August 1989

Madagascar

16 April 1994

Malawi

11 April 1992

Mali

10 October 1990

Saint Kitts and Nevis

25 May 1990

Saint Lucia

7 November 1987

Sierra Leone

11 December 1993

Togo

26 October 1988

Trinidad and Tobago

11 February 1995

C.Third periodic reports

State party

Date due

Angola

17 October 1995

Bhutan

30 September 1990

Brazil

2 March 1993

Cape Verde

3 September 1990

Congo

25 August 1991

Costa Rica

4 May 1995

Cyprus

22 August 1994

Dominica

3 September 1990

El Salvador

18 September 1990

Gabon

20 February 1992

Ghana

1 February 1995

Guatemala

11 September 1991

Guinea

8 September 1991

Guinea-Bissau

22 September 1994

Guyana

3 September 1990

Haiti

3 September 1990

Lao People’s Democratic Republic

13 September 1990

Liberia

16 August 1993

Mali

10 October 1994

Mauritius

8 August 1993

Saint Kitts and Nevis

25 May 1994

Saint Lucia

7 November 1991

Senegal

7 March 1994

Togo

26 October 1992

D.Fourth periodic reports

State party

Date due

Barbados

3 September 1995

Belarus

3 September 1994

Bhutan

30 September 1994

Bulgaria

10 March 1995

Cape Verde

3 September 1994

Congo

25 August 1995

Dominica

3 September 1994

Ecuador

9 December 1994

El Salvador

18 September 1994

Ethiopia

10 October 1994

Guatemala

11 September 1995

Guinea

8 September 1995

Guyana

3 September 1994

Haiti

3 September 1994

Lao People’s Democratic Republic

13 September 1994

Panama

28 November 1994

Poland

3 September 1994

Rwanda

3 September 1994

Saint Vincent and the Grenadines

3 September 1994

Uruguay

8 November 1994

Yugoslavia

28 March 1995

Annexe IV

States parties whose reports have been submitted but have not yet been considered by the Committee

State party

Date due

Date received

Document symbol

A. Initial reports

Andorra

14 February 1998

23 June 2000

CEDAW/C/AND/1

Fiji

27 September 1996

29 February 2000

CEDAW/C/FIJ/1

Guinea

8 September 1983

4 August 2000

CEDAW/C/GIN/1

Singapore a b

4 November 1996

30 November 1999

CEDAW/C/SGP/1

B. Second periodic reports

Armenia b

13 October 1998

23 August 1999

CEDAW/C/ARM/2

Equatorial Guinea b

22 November 1989

6 January 1994

CEDAW/C/GNQ/2-3

Guyana a b

3 September 1986

20 September 1999

CEDAW/C/GUY/2

Libyan Arab Jamahiriya b

15 June 1990

18 February 1999

CEDAW/C/LBY/2

Netherlands a b

22 August 1996

10 December 1998

CEDAW/C/NET/2/Add.1 and 2

Slovenia b

5 August 1997

26 April 1999

CEDAW/C/SVN/2

Uruguay

8 November 1986

8 February 1998

CEDAW/C/URY/2-3

Viet Nam a b

19 March 1987

2 February 1999

CEDAW/C/VNM/2

C. Third periodic reports

Belgium b

9 August 1994

29 October 1998

CEDAW/C/BEL/3-4

Equatorial Guinea b

22 November 1993

6 January 1994

CEDAW/C/GNQ/2-3

France b

13 January 1993

5 October 1999

CEDAW/C/FRA/3

Iceland b

3 July 1994

15 July 1998

CEDAW/C/ICE/3-4

Kenya

8 April 1993

5 January 2000

CEDAW/C/KEN/3-4

Netherlands

22 August 2000

13 November 2000

CEDAW/C/NET/3

8 November 2000

CEDAW/C/NET/3/Add.1 (Ar u ba)

8 November 2000

CEDAW/C/NET/3/Add.2 (Antilles)

Sri Lanka

4 November 1990

7 October 1999

CEDAW/C/LKA/3-4

Tunisia

20 October 1994

1 June 2000

CEDAW/C/TUN/3-4

Uganda

21 August 1994

22 May 2000

CEDAW/C/UGA/3

Uruguay

8 November 1990

3 February 1998

CEDAW/C/URY/2-3

Viet Nam a b

19 March 1991

6 October 2000

CEDAW/C/VNM/3-4

Yugoslavia b

28 March 1991

14 October 1998

CEDAW/C/YUG/3

Zambia b

21 July 1994

12 August 1999

CEDAW/C/ZAM/3-4

D. Fourth periodic reports

Argentina

14 August 1998

18 January 2000

CEDAW/C/ARG/4

Barbados

3 September 1995

14 November 2000

CEDAW/C/BAR/4

Belgium b

9 August 1994

29 October 1998

CEDAW/C/BEL/3-4

Denmark b

21 May 1996

9 January 1997

CEDAW/C/DEN/4

Hungary

3 September 1994

19 September 2000

CEDAW/C/HUN/4-5

Iceland b

3 July 1998

15 July 1998

CEDAW/C/ICE/3-4

Japan b

25 July 1998

24 July 1998

CEDAW/C/JPN/4

Kenya

8 April 1997

5 January 2000

CEDAW/C/KEN/3-4

Nicaragua a

26 November 1994

16 June 1998

CEDAW/C/NIC/4

Portugal b

3 September 1994

25 October 1999

CEDAW/C/PRT/4

Sri Lanka

4 November 1994

7 October 1999

CEDAW/C/LKA/3-4

Sweden a b

3 September 1994

21 May 1996

CEDAW/C/SWE/4

Tunisia

20 October 1998

1 June 2000

CEDAW/C/TUN/3-4

Ukraine b

3 September 1994

2 August 1999

CEDAW/C/UKR/4-5

Viet Nam a

19 March 1995

6 October 2000

CEDAW/C/VNM/3-4

Yemen

29 June 1997

8 March 2000

CEDAW/C/YEM/4

Zambia b

21 July 1998

12 August 1999

CEDAW/C/ZAM/3-4

E. Fifth periodic reports

Denmark

21 May 2000

13 June 2000

CEDAW/C/DEN/5

Hungary

3 September 1998

19 September 2000

CEDAW/C/HUN/4-5

Mexico

3 September 1998

29 November 2000

CEDAW/C/MEX/5

Nicaragua a

26 November 1998

2 September 1999

CEDAW/C/NIC/5

Norway

3 September 1998

23 March 2000

CEDAW/C/NOR/5

Peru

13 October 1999

21 July 2000

CEDAW/C/PER/5

Russian Federation b

3 September 1998

3 March 1999

CEDAW/C/USR/5

Ukraine b

30 September 1998

2 August 1999

CEDAW/C/UKR/4-5

aReports to be considered by the Committee at its twenty-fifth session, to be held in New York in July 2001.

bReports that have been translated, reproduced and made available in all official languages.

Annexe V

States parties that have deposited with the Secretary-General instruments of acceptance of the amendment to article 20, paragraph 1, of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

State party

Acceptance date

Australia

4 June 1998

Austria

11 September 2000

Brazil

5 March 1997

Canada

3 November 1997

Chile

8 May 1998

Denmark

12 March 1996

Finland

18 March 1996

France

8 August 1997

Guatemala

3 June 1999

Italy

31 May 1996

Liechtenstein

15 April 1997

Madagascar

19 July 1996

Malta

5 March 1997

Mexico

16 September 1996

Mongolia

19 December 1997

Netherlands

10 December 1997a

New Zealand

26 September 1996

Norway

29 March 1996

Panama

5 November 1996

Republic of Korea

12 August 1996

Sweden

17 July 1996

Switzerland

2 December 1997

Turkey

9 December 1999

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

19 November 1997b

aFor the Kingdom in Europe, the Netherlands Antilles and Aruba.

bFor the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Isle of Man, the British Virgin Islands and the Turks and Caicos Islands.

Annexe VI

States parties that have signed, ratified or acceded to the Optional Protocol as at 8 December 2000

State party

Date signed

Ratification, accession

1.Argentina

28 February 2000

2.Austria

10 December 1999

6 September 2000

3.Azerbaijan

6 June 2000

4.Bangladesh

6 September 2000

6 September 2000

5.Belgium

10 December 1999

6.Benin

25 May 2000

7.Bolivia

10 December 1999

27 September 2000

8.Bosnia and Herzegovina

7 September 2000

9.Bulgaria

6 June 2000

10.Chile

10 December 1999

11.Colombia

10 December 1999

12.Costa Rica

10 December 1999

13.Croatia

5 June 2000

14.Cuba

17 March 2000

15.Czech Republic

10 December 1999

16.Denmark

10 December 1999

31 May 2000

17.Dominican Republic

14 March 2000

18.Ecuador

10 December 1999

19.Finland

10 December 1999

20.France

10 December 1999

9 June 2000

21.Germany

10 December 1999

22.Ghana

24 February 2000

23.Greece

10 December 1999

24.Guatemala

7 September 2000

25.Guinea-Bissau

12 September 2000

26.Iceland

10 December 1999

27.Indonesia

28 February 2000

28.Ireland

7 September 2000

7 September 2000

29.Italy

10 December 1999

22 September 2000

30.Kazakhstan

6 September 2000

31.Lesotho

6 September 2000

32.Liechtenstein

10 December 1999

33.Lithuania

8 September 2000

34.Luxembourg

10 December 1999

35.Madagascar

7 September 2000

36.Malawi

7 September 2000

37.Mexico

10 December 1999

38.Mongolia

7 September 2000

39.Namibia

19 May 2000

26 May 2000

40.Netherlands

10 December 1999

41.New Zealand

7 September 2000

7 September 2000a

42.Nigeria

8 September 2000

43.Norway

10 December 1999

44.Panama

9 June 2000

45.Paraguay

28 December 1999

46.Philippines

21 March 2000

47.Portugal

16 February 2000

48.Romania

6 September 2000

49.Sao Tome and Principe

6 September 2000

50.Senegal

10 December 1999

26 May 2000

51.Sierra Leone

8 September 2000

52.Slovakia

5 June 2000

17 November 2000

53.Slovenia

10 December 1999

54.Spain

14 March 2000

55.Sweden

10 December 1999

56.Tajikistan

7 September 2000

57.Thailand

14 June 2000

14 June 2000

58.The former Yugoslav Republic of Macedonia

3 April 2000

59.Turkey

8 September 2000

60.Ukraine

7 September 2000

61.Uruguay

9 May 2000

62.Venezuela

17 March 2000

Declarations and reservationsb

Bangladesh

Declaration:

“The Government of the People’s Republic of Bangladesh declares in accordance with Article 10 (1) thereof, that it would not undertake the obligations arising out of Articles 8 and 9 of the said Optional Protocol.”

Belgium

Upon signature:

Declaration:

The Flemish, French and German-speaking communities of Belgium are equally bound by this signature.

Cuba

Upon signature:

Declaration:

The Government of the Republic of Cuba declares that it does not recognize the competence of the committee established by virtue of articles 8 and 9 of the Protocol.

Notes

aWith a declaration to the effect that “consistent with the constitutional status of Tokelau and taking into account its commitment to the development of self-government through an act of self-determination under the Charter of the United Nations, this ratification shall not extend to Tokelau unless and until a Declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand with the depositary on the basis of appropriate consultation with that territory”.

bUnless otherwise indicated, the declarations and reservations were made upon ratification or accession.

Annexe VII

States that have not ratified or acceded to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

Africa

MauritaniaSao Tome and PrincipeSomaliaSudanSwaziland

Asia and the Pacific

AfghanistanBahrainBrunei DarussalamDemocratic People’s Republic of KoreaIran (Islamic Republic of)KiribatiMarshall IslandsMicronesia (Federated States of)NauruOmanPalauQatarSolomon IslandsSyrian Arab RepublicTongaUnited Arab EmiratesVanuatu

Western European and Other

MonacoSan MarinoUnited States of AmericaHoly See