NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/HKG/2005/2

3 mars 2005

FRANÇAIS

Original : CHINOIS ET ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG

DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE *

Deuxième rapport périodique

* Conformément au vœu exprimé par le Comité des droits de l’homme à sa soixante-sixième session, en juillet 1999, le présent rapport est publié tel qu’il a été transmis au Comité. Pour des raisons techniques, le présent rapport a été réédité.

GE.05-40619 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 - 39

PREMIÈRE PARTIE. DESCRIPTIF D’ENSEMBLE DE LA RÉGIONADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG10

Territoire et population410

Structure politique d’ensemble 5 - 3115

Document constitutionnel 5 - 715

Système de gouvernement 8 - 3116

Développement constitutionnel8 - 916

Chef de l’exécutif10 - 1116

Conseil exécutif 12 - 1317

Conseil législatif 14 - 1717

Conseils de district 18 - 2018

Abolition des Conseils municipaux 21 - 2218

Structure de l’administration 23 - 2519

Système judiciaire de la Région administrative spécialede Hong Kong 26 - 3119

Cadre juridique général de protection des droits de l’homme 32 - 5320

Etat de droit3220

Garanties des droits de l’homme dans la Loi fondamentale 3321

Effets des autres instruments relatifs aux droits de l’hommedans la Région administrative spéciale de Hong Kong 34 - 3522

Bill of Rights Ordinance (Ordonnance relative à la Déclarationdes droits)3623

Adoption des lois : effets sur la Bill of Rights Ordinance 37 - 3823

Aide juridictionnelle39 - 4223

Département de l’aide juridictionnelle 4023

Permanence juridique 4124

Conseil des services d’aide juridictionnelle4224

Bureau du Médiateur 43 - 4724

Commission de l’égalité des chances4825

Commissaire à la protection des données personnelles4926

Plaintes et enquêtes50 - 5326

La Police 5026

Commission indépendante de lutte contre la corruption 5126

Autres services répressifs52 - 5327

Information et publicité54 - 5727

Sensibilité du public aux traités relatifs aux droits de l’homme 54 - 5527

Publications du gouvernement5628

Paragraphes Page

Rapports de la Région administrative spéciale de Hong Kongconcernant le Pacte international relatif aux droits civilset politiques 5728

DEUXIÈME PARTIE. RAPPORT SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 40 ET DES PARTIES I, II ET III DU PACTE 29

Article 1. Progrès et développement de la démocratie58 - 6929

Examen du développement constitutionnel de Hong Kong 65 - 6930

Article 2. Garantie à tous les individus des droits reconnus dans le Pacte 70 - 10332

Généralités 70 - 7532

Commission des droits de l’homme76 - 7834

Évaluation de la Commission de l’égalité des chances7935

Éducation en matière des droits de l’homme 8035

Le Médiateur81 - 8335

La Commission de recours administratif8436

Plaintes contre la police85 - 8636

Réponse aux observations finales de 199987 - 9237

Statut du Pacte dans l’ordre juridique interne de la Régionadministrative spéciale de Hong Kong93 - 9939

Effet du Pacte dans l’ordre juridique interne de la Régionadministrative spéciale de Hong Kong100 - 10341

Article 3. Égalité de droits des femmes et des hommes104 - 11843

Réponse aux observations finales de 1999 10443

Le système éducatif105 - 10643

Différences de revenus : un salaire égal pour un travail de valeur égale10743

Conseils et comités consultatifs 108 - 11044

Les femmes dans la fonction publique 111 - 11244

Politique de la "petite demeure"11345

Autres avancées 11445

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminationà l’égard des femmes 11545

La Commission de la femme11645

Les femmes dans le contexte des élections rurales11746

Sex Discrimination Ordinance (Ordonnance relative à ladiscrimination fondée sur le sexe)11846

Article 4. Règlements d’exception 11947

Article 5. Interdiction de la suppression de tous droits et libertés reconnus dans le Pacte 120 - 12148

Article 6. Droit à la vie 122 - 132 49

Décès en garde à vue122 - 12449

Paragraphes Page

Décès survenus dans les locaux de l’administration pénitentiaire125 - 12849

Décès survenus dans les locaux de détention du Départementdes douanes 12950

Décès survenus dans les locaux de détention du Départementde l’immigration13050

Décès survenus dans les locaux de détention de la Commissionindépendante contre la corruption 13150

Observations finales de novembre 1999 13250

Article 7. Interdiction de la torture et des traitements inhumains ainsi que des expériences non consenties 133 - 14251

Allégations de torture 133 - 13451

Extradition et Fugitive Offenders (Torture) Ordinance (Ordonnanceconcernant les auteurs de torture en fuite)13551

Formation des forces de l’ordre concernant les dispositions de laConvention contre la torture et de la Crimes (Torture) Ordinance (Ordonnance sur les infractions (torture)136 - 13851

Protection des patients détenus en vertu de la législation relativeà la santé mentale13951

Protection des malades et handicapés mentaux contre des traitementsmédicaux non consentis 14051

Personnes menacées d’expulsion141 - 14252

Article 8. Esclavage et servitude; travail forcé ou obligatoire143 - 15053

Généralités 14353

Salaire minimum légal versé aux travailleurs domestiques étrangers 144 - 14653

Taxe de reconversion des employés consentie par les employeursde travailleurs domestiques étrangers 147 - 15053

Article 9. Liberté et sécurité de la personne151 - 15555

Rapport de la Commission de la réforme des lois sur les pouvoirsd’arrestation (1992) 15155

Manuel des procédures applicables15255

Réfugiés et migrants vietnamiens se trouvant encore sur le territoire15356

Ex-Vietnamiens de Chine 15456

Restrictions à l’égard des malades mentaux. Réforme de l’Ordonnancerelative à la santé mentale et de son règlement d’application.Création du Conseil de tutelle15556

Article 10. Droit des personnes privées de leur liberté156 - 17757

Les droits des détenus : protection garantie par la loi 15657

Réglementation et administration des établissements pénitentiaires15757

Règlement pénitentiaire : ordre et discipline 15857

Réinsertion des détenus15957

Réinsertion des délinquants juvéniles 160 - 16557

Plaintes contre l’administration pénitentiaire 166 - 16858

Paragraphes Page

Délinquants juvéniles détenus à la discrétion de l’exécutif(anciennement "à la discrétion de Sa Majesté") 169 - 17260

Surpopulation carcérale 173 - 17660

Détenus appartenant à des minorités ethniques 17761

Article 11. Emprisonnement pour inexécution d’une obligation contractuelle17863

Article 12. Liberté de circulation179 - 20164

Protections juridiques 17964

Documents de voyage de Hong Kong180 - 18164

Documents de voyage des résidents non permanents18264

Droit de résidence 18364

Système d’attestation de droits et système d’autorisation de voyagesans obligation de retour184 - 18764

La demande de réinterprétation de 1999 : rappel des faits 188 - 19665

Admission régulière sur le territoire de Hong Kong 19769

Aide aux résidents de Hong Kong se trouvant en Chine continentale 19869

Assistance aux résidents de Hong Kong en détresse hors de la Régionadministrative spéciale 199 - 20070

Taxe pour l’amélioration des infrastructures frontalières20170

Article 13. Restrictions relatives à l’expulsion de Hong Kong 202 - 20871

Situation juridique 20271

Pouvoirs d’expulsion, de refoulement et de reconduite à la frontièreen vertu de l’Ordonnance sur l’immigration20371

Expulsion, refoulement et reconduite à la frontière 20471

Reconduite à la frontière 20571

Tribunal de l’immigration206 - 20772

Observations finales de novembre 1999 20872

Article 14. Égalité devant les tribunaux et droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement209 - 23873

Interprétation des paragraphes 2 et 3 de l’article 24 de la Loifondamentale210 - 21173

Cour d’appel suprême 21273

"Actes de la puissance publique" 21373

Procès-verbaux de contravention bilingues 21473

Accès égal à la justice21575

Faits récents216 - 21775

Mécanismes d’appel218 - 22075

Aide à l’accès au droit 221 - 23076

Le Conseil des services d’aide juridictionnelle et la questiond’un organisme d’aide juridique indépendant 231 - 23279

Sauvegardes existantes 233 - 23779

Activités du Conseil des services d’aide juridictionnelle23881

Paragraphes Page

Article 15. Non-rétroctivité des lois ou sanctions pénales239 - 24182

Affaire Ng Ka Ling et autres c. Directeur du Service de l’immigration239 - 24182

Article 16. Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique 24283

Article 17. Protection de la vie privée, de la famille, du domicile, de la correspondance, de l’honneur et de la réputation 243 - 24984

Protection des données personnelles 244 - 24584

Rapport de la Commission de réforme des lois sur la "traque" 24684

Interception of Communications Ordinance (Ordonnance surl’interception des communications)247 - 24985

Article 18. Liberté de pensée, de conscience et de religion 250 - 25386

Discrimination Religieuse252 - 25386

Article 19. Liberté d’opinion et d’expression254 - 26888

Généralités25488

Liberté de la presse et autocensure 25588

Code d’accès à l’information 256 - 25788

Réglementation des organes de radiodiffusion et octroi de licences25889

Radio Television Hong Kong (RTHK) 25989

Système de classification des films26089

Recours contre les décisions de l’Office de la censurecinématographique et des censeurs 26189

Réglementation des publications obscènes et indécentes 26289

Réglementation du contenu des sites Internet 26389

United Nations (Anti-Terrorism Measures) (Ordonnance relative auxNations Unies (mesures contre le terrorisme (chapitre 575)264 - 26690

Liberté d’information : le règlement pénitentiaire et "l’affaire descourses hippiques" 26791

Législation sur la pornographie impliquant des enfants 26891

Article 20. Interdiction de la propagande en faveur de la guerre269 - 27092

Propagande en faveur de la guerre26992

Incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse27092

Article 21. Droit de réunion pacifique271 - 28193

Application de la Public Order Ordinance274 - 28193

Article 22. Liberté d’association282 - 29097

Mise en œuvre de la Societies Ordinance283 - 28697

Protection légale contre la discrimination antisyndicale 28798

Réglementation des activités syndicalesInterdiction pour les membresde la police d’adhérer à un syndicat28898

Paragraphes Page

Interdiction pour les membres de la police d’adhérer à un syndicat 28998

Organisations de promotion des droits de l’homme 29098

Article 23. La famille, composante fondamentale de la société 291 - 30299

Services de protection de la famille 29299

Enfants victimes des conflits familiaux 293 - 29599

Familles dispersées 296100

Protection des conjoints et des enfants après le divorce : améliorationsapportées au dispositif de l’ordonnance de saisie-arrêt297100

Modifications apportées aux Matrimonial Causes Rules 298100

Ordonnance de 2003 sur les intérêts et la majoration à percevoir surles arriérés de pension alimentaire 299100

Nouveaux arrivants en provenance de Chine continentale 300100

Rapport du groupe d’étude sur la politique démographique : incidencesur les familles nécessiteuses301 - 302102

Article 24. Droits de l’enfant 303 - 323103

Majorité pénale 303 - 304103

Droit d’acquérir une nationalité 305 - 306103

Convention relative aux droits de l’enfant 307104

Services de garderie 308104

Établissements de protection de l’enfance 309104

Aide aux parents en matière de garderie 310104

Maltraitance des enfants 311105

La qualification de la maltraitance d’enfants comme délit 312105

La Child Care Services Ordinance (ordonnance sur les services d’aideà l’enfance) 313105

Protection des enfants nés hors mariage 314105

Protection de la jeunesse 315105

Examen de l’Adoption Ordinance (ordonnance sur l’adoption) 316105

Autres textes officiels relatifs à l’enfant 317 - 318105

Représentation en justice 319106

Enfants et conflits armés 320106

Les ambassadeurs des enfants 321 - 323106

Article 25. Droit de participer à la vie publique 324 - 359108

Élection du Chef de l’exécutif 325 - 327108

Conseil exécutif 328108

Élection du Conseil législatif de 2000 329 - 330109

Le système électoral 331 - 335109

Conditions de nationalité pour les candidats au Conseil législatif 336110

Examen des organismes de district et abolition des conseilsmunicipaux provisoires 337 - 341111

Commission des affaires électorales 342112

Paragraphes Page

Les élections des conseils de district de 1999 et 2003 343112

Le système de responsabilisation 344 - 348112

Conseils et comités administratifs consultatifs 349 - 351114

Élections rurales 352 - 359115

Article 26. Égalité devant la loi360 - 367118

Mesures contre la discrimination 361118

Discrimination fondée sur la race 362118

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’âge 363118

Discrimination fondée sur l’invalidité 364118

Discrimination fondée sur la situation de famille 365118

Nécessité d’un conseil de la santé mentale ? 366118

Utilisation des nouveaux médicaments psychotropes 367119

Article 27. Droits des minorités ethniques 368 - 380120

Accès à la fonction publique 374 - 376123

Représentation dans des organes élus 377 - 379124

Élection du Conseil de district 380124

Chapitre 28. Propositions législatives aux fins de l’application de l’article 23 de la Loi fondamentale381 - 396126

Partie A. Généralités 381 - 384127

Partie B. Réponses aux commentateurs 385 - 388127

Processus législatif 389 - 395128

Mesures à prendre 396129

Article 40. Présentation du rapport 397 - 400130

Liste des annexes 132131

Introduction

1.Dans le paragraphe 21 de ses observations finales du 15 novembre 1999 sur le rapport initial de la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (ci-après le "Comité") a fixé la date de la soumission du deuxième rapport périodique au 31 octobre 2003. Le présent rapport est soumis en conséquence.

2.Le rapport initial contenait des informations détaillées sur les lois, les politiques et les pratiques en vigueur à Hong Kong permettant de s’assurer que la Région administrative spéciale respecte les dispositions du Pacte. Bon nombre de ces lois, politiques et pratiques sont anciennes et tendent, par nature, à se maintenir ou à ne guère évoluer au cours du temps. Nous n’avons pas l’intention de réitérer dans le présent rapport les descriptions ou explications fournies dans le précédent et indiquerons donc assez fréquemment "qu’aucun changement significatif n’est à signaler concernant [le sujet en question] et que la situation reste, pour l’essentiel, telle qu’elle été décrite et expliquée aux paragraphes [x à y] du rapport initial". Nous avons choisi cette méthode pour éviter les redondances et les longueurs excessives, compte tenu des directives figurant dans le manuel relatif à l’établissement des rapports sur les droits de l’homme de l’ONU (p. 67, dernier paragraphe).

3.Pour les raisons susmentionnées, le présent rapport est plus succinct que le rapport initial. Dans ce rapport nous veillerons plus particulièrement :

à informer le Comité des évolutions significatives intervenues depuis l’examen du rapport initial; et surtout

à répondre aux préoccupations du Comité et à observer ses recommandations formulées dans ses observations finales du 15 novembre 1999.

PREMIÈRE PARTIE

DESCRIPTIF D’ENSEMBLE DE LA RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG

TERRITOIRE ET POPULATION

4.Les tableaux suivants fournissent des statistiques sur la population et l’économie de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

(a) Ventilation de la population selon le sexe (en millions)

Sexe

Mi-1987

Mi-1992

Mi-1999

Mi-2003*

Hommes

2,9

2,9

3,3

3,3

Femmes

2,7

2,9

3,3

3,5

Total

5,6

5,8

6,6

6,8

* Chiffres provisoires.

(b) Population par groupe d’âge et par sexe  1

Âge

Sexe

Pourcentage de la population totale

Mi - 1987

Mi-1992

Mi - 1999

Mi - 2003*

Moins de 15 ans

Hommes

11,7

10,6

9,1

8,1

Femmes

10,8

9,9

8,4

7,6

15 à 18 ans

Hommes

3,3

2,9

2,9

2,6

Femmes

3,0

2,7

2,7

2,5

(0 à 18 ans)

Hommes

15,0

13,5

11,9

10,7

Femmes

13,8

12,6

11,1

10,1

19 à 64 ans

Hommes

33,1

33,3

32,5

32,3

Femmes

30,2

31,6

33,6

35,2

65 ans et plus

Hommes

3,4

4,0

4,9

5,4

Femmes

4,5

5,0

5,8

6,3

Tousgroupes d’âge

Hommes

51,4

50,8

49,4

48,4

Femmes

48,6

49,2

50,6

51,6

* Chiffres provisoires.

(c) Niveau d’instruction (population âgée de 15 ans et plus) (pourcentages)  2

Niveau d’instruction

1986

1991

1996

2003 (1 er trimestre)

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Absence de scolarisation - Ecole maternelle

7,0

21,6

7,1

18,5

5,1

13,8

3,2

10,3

Primaire

30,8

27,7

26,1

24,3

22,7

22,6

20,3

21,1

Secondaire et supérieur

62,2

50,7

66,8

57,2

72,2

63,6

76,5

68,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

(d) Taux d’alphabétisation  3

1984

1996

2000

2001

2002

2003 (1er trimestre)

85,7 %

90,4 %

92,4 %

92,7 %

93,0 %

93,1 %

(e) Pourcentage de la population (à l’exception des muets), âgée de 5 ans et plus, par langue/dialecte usuel (pourcentages)

Langue/dialecte usuel

1991

1996

2001  4

Cantonais

88,7

88,7

89,2

Putonghua

1,1

1,1

0,9

Autres dialectes chinois

7,1

5,8

5,5

Anglais

2,2

3,1

3,2

Autres

1,0

1,3

1,2

100,0

100,0

100,0

(f) Taux bruts de natalité et de mortalité (pour 1000 habitants)

1987

1992

1999

2002

Taux brut de natalité

12,6

12,3

7,8

7,1

Taux brut de mortalité

4,8

5,3

5,0

5,0

(g) Espérance de vie à la naissance (en années)

Sexe

1987

1992

1999

2002

Hommes

74,2

74,8

77,7

78,6

Femmes

79,7

80,7

83,2

84,5

h) Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)

1987

1992

1999

2002

7,4

4,8

3,1

2,3

i) Taux de mortalité liée à la maternité (nombre de décès pour 100 000 naissances)

1987

1992

1999

2002

4,3

5,5

2,0

2,1

j) Taux de fécondité

1987

1992

1999

2002  5

Taux global de fécondité (pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans) à l’exclusion des domestiques étrangères

47,9

46,3

28,1

26,2

Chefs de ménage : répartition en pourcentage par sexe

Sexe

1986

1991

1996

2001

Hommes

73,0

74,3

72,8

71,2

Femmes

27,0

25,7

27,2

28,8

l) Taux de chômage ( %)  6

1987

1992

1999

2000

200 1

2002

2003 (1 er trimestre)

1,7

2,0

6,2

4,9

5,1

7,3

7,4(7,5)

(m) Taux d’inflation

(i) Indice composite des prix à la consommation (IPC)  7

Année

Taux annuel de hausse de l’lPC (en %)

Année

Taux annuel de hausse de l’lPC (en %)

1996

6,3

2000

-3,8

1997

5,8

2001

-1,6

1998

2,8

2002

-3,0

1999

-4,0

2003 (Janvier-juin)

-2,2

(ii) Indice implicite des prix du produit intérieur brut (PIB)

Année de l’indice

(2000 = 100)

Taux annuel de variation (en %)

1996

106,9

5,8

1997

113,0

5,7

1998

113,2

0,2

1999

106,6

-5,8

2000

100,0

-6,2

2001

98,1

-1,9

2002

95,2

-3,0

2003(1er trimestre)

91,9

-4,7

(n) Produit intérieur brut

Année

Aux prix courants du marché (en millions de dollars E.-U.)  8

Aux prix constants du marché (2000) ( en millions de dollars E.-U. )  9

1996

156 572

146 434

1997

173 669

153 703

1998

165 249

146 009

1999

160 626

150 744

2000

165 362

165 362

2001

162 838

165968

2002

161 530

169720

2003(1er trimestre)

38 105

41 485

(o) Revenu par habitant (PIB par habitant pour la période de 1996 à 2002)

Année

Aux prix courants du marché (en millions de dollars E.-U.)

Aux prix constants du marché (2000) ( en millions de dollars E.-U. )

1996

24 329

22 754

1997

26 762

23 686

1998

25 253

22 313

1999

24 313

22 818

2000

24 811

24 811

2001

24 214

24 680

2002

23 800

25 007

(p) Dette extérieures : Le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong ne contracte pas de dettes extérieures.

(q) Composition ethnique de la population de Hong Kong

Population par ethnie en 2001

Ethnie

Hommes ( en milliers)

Femmes ( en milliers )

Hommes et femmes ( en milliers )

Pourcentage de la population total e

chinoise

3202

3 163

6364

94,9

non chinoise

83

261

344

5,1

Répartition :

philippine

7

135

143

2,1

indonésienne

1

49

50

0,8

britannique

12

7

19

0,3

indienne

9

9

19

0,3

thaï

1

13

14

0,2

japonaise

8

7

14

0,2

népalaise

7

5

13

0,2

pakistanaise

7

4

11

0,2

Autres

31

31

61

0,9

Total

3 285

3 423

6 708

100,0

STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

Document constitutionnel

5.En application des dispositions de l’article 31 et de l’alinéa 13 de l’article 62 de la Constitution de la République populaire de Chine, ainsi que des décisions pertinentes de l’Assemblée nationale populaire adoptées à la troisième session de la septième Assemblée le 4 avril 1990, la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine a été instituée le 1erjuillet 1997. La Loi fondamentale de la Région est également entrée en vigueur le 1er juillet 1997. La Loi fondamentale prévoit, notamment, qu’en vertu du principe "Un pays, deux systèmes", le système et les politiques socialistes ne s’appliquent pas à la Région administrative spéciale où le système capitaliste et le mode de vie antérieurs demeureront inchangés pendant 50 ans. Une copie de la Loi fondamentale figure à l’Annexe 1.

6.Afin d’appliquer dans son intégralité le principe "Un pays, deux systèmes", la Loi

fondamentale définit le cadre général des relations entre les autorités centrales et la Région administrative spéciale de Hong Kong (section II), les droits et devoirs fondamentaux des résidents de Hong Kong (section III), la structure politique (section IV), les systèmes économique, financier et social de la Région (section V et VI), la conduite de ses affaires extérieures (section VII) ainsi que l’interprétation et la modification de la Loi fondamentale (section VIII).

7.La Loi fondamentale dispose notamment ce qui suit :

a)La Région administrative spéciale de Hong Kong jouit d’un haut degré d’autonomie, sauf dans les domaines de la défense et des affaires étrangères; elle exerce le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire qui est indépendant, y compris celui de rendre des jugements définitifs. Le pouvoir de rendre des jugements définitifs est dévolu à la Cour d’appel suprême établie dans la Région;

b)Les instances dirigeantes et l’organe législatif de la Région sont composés de résidents permanents de Hong Kong;

c)Les lois précédemment en vigueur à Hong Kong, c’est-à-dire la common law, les règles d’équité, les ordonnances, la législation déléguée et le droit coutumier, sont maintenues, sauf lorsqu’elles sont incompatibles avec la Loi fondamentale, et sous réserve de toute modification par l’organe législatif de la Région;

d)La législation nationale ne s’applique pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong, sauf les lois énumérées à l’annexe III de la Loi fondamentale qui s’y appliquent par voie de promulgation ou de législation par la Région. Le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire peut ajouter ou supprimer des lois dans la liste de l’annexe III après avoir consulté la Commission de la Loi fondamentale ainsi que le Gouvernement de la Région;

e)La Région est habilitée à mener pour son propre compte ses affaires extérieures. Elle peut, pour son propre compte, en utilisant le nom de "Hong Kong, Chine", entretenir et développer des relations et conclure et exécuter des accords avec des États, des régions et des organisations internationales compétentes dans les domaines appropriés, notamment dans les domaines économique, commercial, financier et monétaire, de la marine marchande, des communications, du tourisme, de la culture et des sports;

f)La Région administrative spéciale de Hong Kong demeure un port franc, un territoire douanier distinct et un centre financier international. La circulation des capitaux est libre. La Région émet et gère sa propre monnaie;

g)La Région définit ses propres politiques en matière d’enseignement, de science, de culture, de sport, de travail et de services sociaux et les résidents de Hong Kong jouissent de la liberté de croyance;

h)Les résidents de Hong Kong jouissent d’un grand nombre de libertés et de droits sur lesquels nous reviendrons plus en détail dans la section intitulée "Cadre juridique général de la protection des droits de l’homme");

i)Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et des conventions de l’Organisation internationale du Travail telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong demeurent en vigueur et sont mises en oeuvre par le biais des lois de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

Système de gouvernement

Développement constitutionnel

8.La Loi fondamentale prévoit un programme de développement constitutionnel de la Région. Elle dispose que le but ultime est l’élection du Chef de l’exécutif et des membres du Conseil législatif au suffrage universel.

9.Le Chef de l’exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong dirige la Région. Le Conseil exécutif l’assiste dans ses fonctions. Le Conseil législatif de la Région est l’organe législatif de la Région : il promulgue, amende ou abroge les lois, vote les impôts et les dépenses publiques et interpelle le Gouvernement sur son action. Les Conseils de district, créés conformément aux articles 97 et 98 de la Loi fondamentale, sont consultés sur l’administration des districts et d’autres questions les concernant. Le pouvoir judiciaire est indépendant.

Chef de l’exécutif

10.Aux termes de la Loi fondamentale, le Chef de l’exécutif de la Région administrative spéciale est élu ou désigné par le biais de consultations locales et nommé par le Gouvernement central. Le mode de désignation du Chef de l’exécutif doit être précisé en tenant compte de la situation concrète dans la Région et conformément au principe d’évolution progressive et méthodique. Au terme de ce processus, la fin recherchée est l’élection du Chef de l’exécutif au suffrage universel sur désignation par une commission des nominations largement représentative conformément aux procédures démocratiques.

11.L’annexe I de la Loi fondamentale prévoit que "s’il s’avère nécessaire de modifier le mode de désignation du Chef de l’exécutif pour les mandats ultérieurs à 2007, les modifications en question devront être approuvées à la majorité des deux tiers des membres du Conseil législatif ainsi que par le Chef de l’exécutif. Ces modifications devront également être soumises à l’approbation du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire.

Conseil exécutif

12.Le Conseil exécutif assiste le Chef de l’exécutif dans l’élaboration des politiques. Aux termes de l’article 56 de la Loi fondamentale, sauf en ce qui concerne la nomination et la révocation des fonctionnaires ou les procédures disciplinaires à leur encontre et l’adoption de mesures d’urgence, le Chef de l’exécutif consulte le Conseil exécutif avant de prendre toute décision politique importante, de soumettre les projets de loi au Conseil législatif, d’édicter les décrets d’application ou de dissoudre le Conseil législatif. Le Chef de l’exécutif siégeant au sein du Conseil statue également sur les recours, requêtes et contestations présentés conformément aux ordonnances conférant un droit d’appel. Lorsque le Chef de l’exécutif rejette une opinion majoritaire exprimée par le Conseil exécutif, il doit en consigner expressément les motifs.

13.Le Conseil exécutif se réunit une fois par semaine et ses travaux sont confidentiels, même si bon nombre des décisions qu’il prend sont rendues publiques. Il est présidé par le Chef de l’exécutif. Aux termes de l’article 55 de la Loi fondamentale, les membres du Conseil exécutif sont nommés par le Chef de l’exécutif parmi les principaux responsables des organes exécutifs, les membres du Conseil législatif et des personnalités. Ils doivent être citoyens chinois et résidents permanents de la Région administrative spéciale de Hong Kong, et ne sont pas autorisés à établir leur domicile à l’étranger. Les membres du Conseil exécutif sont nommés ou démis de leurs fonctions sur décision du Chef de l’exécutif. Leur mandat prend fin avec celui du Chef de l’exécutif qui les a nommés.

Conseil législatif

14.Aux termes de l’article 68 de la Loi fondamentale, le Conseil législatif de la Région administrative spéciale de Hong Kong est constitué par voie d’élections. Son mode de formation est déterminé en fonction de la situation concrète dans la Région et conformément au principe d’évolution progressive et méthodique. La fin recherchée est qu’au terme de ce processus, l’ensemble des membres du Conseil législatif soit élu au suffrage universel. L’annexe II de la Loi fondamentale établit comme suit la composition du Conseil législatif pour ses trois premiers mandats :

Composition

Premier mandat1998-2000(deux ans)

Deuxième mandat2000-2004(quatre ans)

Troisième mandat2004-2008(quatre ans)

(a) Élection directe par des circonscriptions territoriales

20

24

30

(b) Élection par des électorats fonctionnels

30

30

30

(c) Élection par une commission électorale

10

6

-

Total

60

60

60

15.La deuxième élection du Conseil législatif a eu lieu le 10 septembre 2000. Les taux de participation à l’élection par circonscription territoriale, électorat fonctionnel et commission électorale ont été respectivement de 43,6 %, de 56,5 % et de 95,5 %. Le Conseil législatif actuel (deuxième mandat) est entré en fonctions le 1er octobre 2000.

16.Aux termes de l’annexe II de la Loi fondamentale, s’il apparaît nécessaire de modifier le mode de constitution du Conseil législatif après 2007, les modifications proposées devront être approuvées à la majorité des deux tiers des membres du Conseil et par le Chef de l’exécutif. Ces modifications devront être notifiées pour information au Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire.

17.Aux termes de l’article 73 de la Loi fondamentale, le Conseil législatif a les fonctions et les pouvoirs suivants : promulguer, modifier ou abroger les lois conformément aux dispositions de la Loi fondamentale et aux procédures prévues par la législation; examiner et approuver les projets de budget soumis par le Gouvernement; approuver les impôts et les dépenses publiques; être saisi des déclarations de politique générale du Chef de l’exécutif et en débattre; interpeller le Gouvernement sur son action; discuter de toutes questions d’intérêt général; approuver la nomination et la révocation des juges de la Cour d’appel suprême et du Président de la Haute Cour; recevoir les plaintes des résidents de Hong Kong et y donner suite.

Conseils de district

18.La première élection des conseils de district a eu lieu le 28 novembre 1999. Le taux de participation au vote a été de 35,8 %. Les 18 conseils de district ont été créés le 1erjanvier 2000 en vertu de la District Councils Ordinance (Ordonnance relative aux conseils de district). Ils conseillent le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong sur les affaires intéressant les districts et encouragent les activités récréatives et culturelles ainsi que l’aménagement de l’environnement dans les districts qu’ils représentent. Ils sont composés de membres élus et de membres désignés. En outre, dans les zones rurales, les présidents des comités ruraux locaux sont membres de droit du conseil de district. La Région administrative spéciale de Hong Kong est divisée en 390 circonscriptions, chacune ayant un membre élu. On compte 102 membres désignés et 27 membres de droit.

19.Sur la base de l’évaluation des conseils de district effectuée en 2001, l’administration a mis en œuvre une série de recommandations visant à renforcer le rôle et les fonctions de ces organismes en tant que conseillers principaux du Gouvernement pour les questions relatives au district, tout en les rendant plus à même d’intervenir en matière de prestation et de gestion de services et d’équipements à l’échelon du district. Ces mesures contribuent à faire en sorte que le Gouvernement reste attentif à l’évolution des besoins de la communauté.

20.Compte tenu de l’augmentation de la population dans trois districts, les sièges à pourvoir dans les conseils de district passeront de 390 à 400 pour le deuxième mandat de ces derniers, à compter du 1er janvier 2004.

Abolition des conseils municipaux

21.Les deux conseils municipaux provisoires ont été supprimés à l’expiration du mandat de leurs membres, le 31 décembre 1999, conformément aux dispositions du projet de loi sur les services municipaux (réorganisation), adopté par le Conseil législatif en décembre 1999. Pour renforcer la coordination et l’efficacité des prestations, le Gouvernement a mis en place, à compter de janvier 2000, de nouvelles institutions spécialement chargées de la sécurité alimentaire, de l’hygiène environnementale et des services en matière de loisirs et de culture.

22.Ayant à se prononcer sur un recours déposé contre l’Ordonnance sur les services municipaux (réorganisation), la Haute Cour a établi que ce texte était compatible avec la Loi fondamentale et les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, telles qu’elles s’appliquent à la Région administrative spéciale de Hong Kong.

Structure de l’administration

23.Le Chef de l’exécutif dirige le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong. Lorsqu’il est dans l’incapacité temporaire d’assumer ses fonctions, celles-ci sont assumées par le Secrétaire général de l’administration ou, à défaut, par le Secrétaire aux finances ou, à défaut, par le Secrétaire à la justice. L’administration du Gouvernement de la Région comprend un département de la gestion, un département des finances, un département de la justice et divers bureaux, divisions et commissions.

24.À l’heure actuelle, 11 bureaux, dirigés chacun par un directeur, constituent le Secrétariat du Gouvernement. Les chefs de département rendent compte de leurs activités aux secrétaires de département ou aux directeurs de bureau, à l’exception du Commissaire de la Commission indépendante de lutte contre la corruption et du Directeur de la vérification des comptes qui exercent leurs activités en toute indépendance et relèvent du Chef de l’exécutif.

25.Suite à l’adoption le 1er juillet 2002 du nouveau système de responsabilisation des instances dirigeantes, le Secrétaire général de l’administration, le Secrétaire aux finances, le Secrétaire à la justice et les 11 directeurs des bureaux ne sont plus des fonctionnaires. Ils relèvent directement du Chef de l’exécutif et sont responsables devant lui du succès ou de l’échec des dossiers qui leur sont confiés. Ils sont nommés au Conseil exécutif où, avec les cinq membres n’appartenant pas aux instances dirigeantes, ils apportent leur concours au Chef de l’exécutif en matière d’élaboration des politiques. Ce nouveau système de responsabilisation permet de préserver une fonction publique fondée sur la continuité, le mérite, le professionnalisme et la neutralité politique.

Système judiciaire de la Région administrative spéciale de Hong Kong

26.L’ordre juridique se fonde résolument sur l’état de droit et une magistrature indépendante des pouvoirs législatif et exécutif.

27.Aux termes de l’article 19 de la Loi fondamentale, la Région administrative spéciale de Hong Kong possède un pouvoir judiciaire indépendant qui est également habilité à rendre des jugements définitifs. Les tribunaux de la Région ont compétence pour se saisir de toute affaire sur le territoire, sous réserve des restrictions imposées par le système juridique et les principes antérieurement en vigueur à Hong Kong. Ils ne sont pas compétents en matière d’actes de souveraineté touchant à la défense et aux affaires étrangères. Lorsque des questions de fait concernant les actes précités se posent au cours d’une procédure, les tribunaux de la Région doivent obtenir du Chef de l’exécutif une attestation d’immunité qui a un caractère contraignant. Avant de délivrer cette attestation, le Chef de l’exécutif reçoit lui-même du Gouvernement central un document l’y autorisant.

28.Les tribunaux de la Région administrative spéciale sont les suivants : la Cour d’appel suprême, la Haute Cour (composée de la Cour d’appel et du tribunal de première instance), le tribunal de district, le tribunal de police, le tribunal foncier, le tribunal des prud’hommes, le tribunal d’instance, le tribunal des publications attentatoires aux moeurs et le tribunal du Coroner. Les tribunaux statuent sur toutes les affaires correctionnelles et actions au civil, qui opposent les personnes physiques ou les personnes physiques et le Gouvernement de la Région.

29.Aux termes de l’article 82 de la Loi fondamentale, le pouvoir de rendre des jugements définitifs dans la Région administrative spéciale est dévolu à la Cour d’appel suprême de la Région qui peut, comme la pratique l’exige, inviter des juges d’autres juridictions de common law à siéger en son sein. En vertu de l’article 83, la structure, les pouvoirs et les fonctions des tribunaux de la Région, à quelque échelon que ce soit, sont définis par la loi.

30.Tous les juges et magistrats doivent être des praticiens du droit reconnus à Hong Kong ou dans une juridiction de common law et posséder une solide expérience professionnelle. L’article 88 de la Loi fondamentale dispose que "les juges des tribunaux de la Région administrative spéciale de Hong Kong sont nommés par le Chef de l’exécutif sur la recommandation d’une commission indépendante composée de juges locaux, de juristes et de personnalités d’autres secteurs".

31.Les juges sont inamovibles. L’article 89 de la Loi fondamentale spécifie qu’"un juge d’un tribunal de la Région administrative spéciale de Hong Kong ne peut être révoqué par le

Chef de l’exécutif qu’en cas d’incapacité à exercer ses fonctions, ou pour faute grave, sur recommandation d’un tribunal désigné par le Président (Chief Justice) de la Cour d’appel suprême et composé au moins de trois juges locaux. Le Président de la Cour d’appel suprême ne peut faire l’objet d’une enquête d’un tribunal désigné par le Chef de l’exécutif et composé d’au moins cinq juges locaux qu’en cas d’incapacité à exercer ses fonctions, ou pour faute grave, et peut être révoqué par le Chef de l’exécutif sur recommandation du tribunal et conformément aux procédures définies par la Loi fondamentale".

CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DROITS DE L’HOMME

État de droit

32.La protection des droits de l’homme repose fondamentalement sur l’état de droit garanti par un pouvoir judiciaire indépendant (voir les paragraphes 30 à 32 ci-dessus). L’état de droit est défini par les principes suivants :

a)La souveraineté de la loi. Nul ne peut être sanctionné ou subir légalement un préjudice personnel ou financier, sauf en cas d’infraction à la loi établie par un tribunal indépendant. Lorsque la loi confère un pouvoir discrétionnaire à un fonctionnaire ou à une autorité, ce pouvoir doit être exercé dans le respect de la loi, avec équité et discernement. Dans le cas contraire, la décision de justice doit pouvoir être contestée avec succès devant les tribunaux. La Loi fondamentale garantit aux résidents de Hong Kong le droit d’assigner en justice les autorités exécutives et leurs agents;

b)L’égalité devant la loi. Aux termes de l’article 25 de la Loi fondamentale, tous les résidents de Hong Kong sont égaux devant la loi. L’article 22 dispose que toutes les administrations créées dans la Région administrative spéciale de Hong Kong par des départements du Gouvernement central, ou par des provinces, régions autonomes ou municipalités relevant directement du Gouvernement central ainsi que les membres de ces administrations doivent se conformer aux lois de la Région. Aux termes de l’article 14, les membres de la garnison se conforment aux lois de la République populaire de Chine ainsi qu’à celles de la Région administrative spéciale de Hong Kong. Par ailleurs, aux termes de l’article 35, les résidents de Hong Kong ont le droit d’assigner en justice les autorités exécutives et de leurs agents. Aucune autorité publique, aucun fonctionnaire et aucun individu n’est au-dessus de la loi. Toutes les personnes sont égales devant la loi et soumises à la même loi, quels que soient leur race, statut, opinion, religion ou sexe. Les personnes physiques et le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong jouissent du même droit d’accès à la justice, qu’ils entendent faire respecter leurs droits reconnus par la loi ou intenter une action.

Garanties des droits de l’homme dans la Loi fondamentale

33.Aux termes de l’article 4 de la Loi fondamentale, la Région administrative spéciale protège les droits et les libertés de ses résidents et des autres personnes présentes dans la Région conformément à la loi. La Loi fondamentale garantit divers droits et libertés, notamment :

l’égalité devant la loi;

b)la liberté de parole, la liberté de la presse, la liberté de publication, la liberté d’association et de réunion, la liberté de défiler et de manifester, le droit et la liberté de constituer des syndicats et d’y adhérer ainsi que le droit de grève;

c)la liberté de la personne, le droit de ne pas être soumis à la torture, de ne pas être arbitrairement ou illégalement arrêté, détenu ou emprisonné, de ne pas faire l’objet d’une fouille corporelle arbitraire ou illégale et de ne pas être arbitrairement ou illégalement privé de la vie;

d)le droit de ne pas faire l’objet d’une perquisition ou d’une intrusion arbitraire ou illégale dans son domicile ou toute autre habitation;

e)la liberté de communication et le respect du caractère privé des communications;

f)la liberté de circulation à l’intérieur de la Région administrative spéciale, la liberté d’émigrer vers d’autres pays et régions, la liberté de voyager, de se rendre dans la Région ou de la quitter;

g)la liberté de conscience, la liberté de croyance, la liberté de prêcher et de se livrer à des activités religieuses en public et d’y participer;

h)la liberté de choisir sa profession;

i)la liberté de se livrer à des recherches scientifiques, à la création littéraire et artistique et à d’autres activités culturelles;

j)le droit de consulter confidentiellement un avocat, d’ester en justice, de choisir un avocat pour protéger dans les meilleurs délais ses droits et intérêts légitimes ou pour se faire représenter devant les tribunaux, le droit aux recours juridictionnels, le droit d’intenter une action en justice contre les agissements des autorités exécutives et de leurs agents;

k)le droit à la protection sociale conformément à la loi;

l)le droit de se marier et de fonder une famille librement.

Les personnes présentes à Hong Kong et qui ne sont pas résidentes jouissent, conformément à la loi, des droits et des libertés des résidents prévus au chapitre III de la Loi fondamentale. En outre, les résidents permanents de la Région administrative spéciale de Hong Kong ont le droit de vote et le droit de se présenter aux élections conformément à la loi.

Effets des autres instruments relatifs aux droits de l’homme dans la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong

34.L’article 39 de la Loi fondamentale stipule :

" Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et des conventions de l’Organisation internationale du Travail telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong demeurent en vigueur et sont mises en œuvre par le biais des lois de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

Les droits et les libertés dont jouissent les résidents de Hong Kong ne font pas l’objet de restrictions autres que celles prévues par la loi. De telles restrictions ne contreviennent pas aux dispositions énoncées au paragraphe précédent du présent article.".

35.En règle générale, et comme c’est l’usage dans les régimes de common law, les traités qui s’appliquent à Hong Kong (y compris les traités relatifs aux droits de l’homme) n’ont pas par eux-mêmes force de loi dans le système juridique interne de Hong Kong. Ils ne peuvent être directement invoqués devant les tribunaux comme source de droits individuels. Les tribunaux interprètent toutefois, dans la mesure du possible, la législation interne de manière à éviter toute incompatibilité avec les traités internationaux qui s’appliquent à Hong Kong. Pour donner effet en droit interne aux obligations découlant des traités (lorsque celles-ci requièrent une modification des lois ou de la pratique en vigueur), une nouvelle législation 10 spécifique est d’ordinaire promulguée. Lorsque des droits particuliers reconnus par la loi sont ainsi créés ou définis et en cas de privation de ces droits ou d’actes leur portant atteinte (ou de menaces de privation ou d’atteinte à ces droits), il est possible de recourir devant les tribunaux en usant des procédures ordinaires d’action au civil. La loi peut également prévoir dans ce cas des sanctions pénales.

Bill of Rights Ordinance (Ordonnance relative à la Déclaration des droits)

36.La Bill of Rights Ordinance (chapitre 383 de la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong) qui a été promulguée en juin 1991, a pour objectif spécifique de donner effet en droit interne aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong. Elle contient à cette fin une déclaration détaillée des droits dont les termes sont presque identiques à ceux du Pacte.

Adoption des lois : effet sur la Bill of Rights Ordinance

37.Aux termes de l’article 160 de la Loi fondamentale, les lois précédemment en vigueur à Hong Kong sont intégralement maintenues dans la Région hormis celles que le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire déclare être contraires à la Loi fondamentale. En février 1997, le Comité permanent a estimé que trois sections de l’ordonnance (relatives à son interprétation et à son application 11)allaient à l’encontre d’autres lois, notamment de la Loi fondamentale. En tant que telles, elles enfreignaient cette dernière et ne pouvaient pas être adoptées.

38.La non-adoption de ces sections n’a pas d’incidence sur la protection des droits de l’homme dans la Région administrative spéciale, eu égard à la garantie constitutionnelle prévue à l’article 39 de la Loi fondamentale. Les protections fondamentales prévues à la partie II de l’ordonnance (presque identiques aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) demeurent inchangées. Il en est de même des recours prévus à la section 6 en cas de violation de l’ordonnance, et de l’effet contraignant sur le Gouvernement et l’ensemble des administrations prévu par la section 7 (le texte intégral de la Bill of Rights Ordinance, dans sa formulation actuelle, figure à l’annexe 2).

Aide juridictionnelle

39.Les personnes qui peuvent prétendre à l’aide juridictionnelle bénéficient, s’il y a lieu, des services d’un avoué ou d’un avocat lors d’un procès, afin que nul ne soit empêché, faute de moyens suffisants, d’intenter une action en justice s’il a des raisons valables de le faire ou de se défendre. L’aide juridictionnelle qui est financée l’État est fournie par le Département de l’aide judiciaire et par la Permanence juridique.

Département de l’aide juridictionnelle

40.Le Département de l’aide juridictionnelle représente en justice les personnes qui remplissent les conditions requises dans les affaires civiles ou pénales jugées devant la Cour d’appel suprême, la Cour d’appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux de district et les tribunaux correctionnels (instruction). Au civil, l’aide juridictionnelle peut être accordée pour des procédures concernant les principaux aspects de la vie quotidienne de la communauté : différends familiaux, questions d’immigration, enquêtes du coroner, etc. Les requérants doivent justifier auprès du Directeur de l’aide juridictionnelle de leur situation financière (critères de ressources) et de leur qualité pour agir (critères de fond). L’octroi de l’aide juridictionnelle n’est pas assujetti à une condition de résidence. Dans les affaires pénales, le Directeur a toute latitude pour accorder une aide judiciaire à un requérant dont les ressources dépassent le plafond fixé s’il est convaincu que l’octroi d’une telle aide est dans l’intérêt de la justice. Il dispose des mêmes pouvoirs dans les cas de demandes fondées concernant une violation de la Bill of Rights Ordinance ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tel qu’il s’applique à Hong Kong. S’il satisfait aux critères de ressources (à moins que le juge n’en décide autrement), le requérant inculpé de meurtre, de trahison ou de piraterie avec violence bénéficie automatiquement de l’aide juridictionnelle. Pour d’autres délits, pourvu que le requérant satisfasse aux critères de ressources, le juge peut octroyer l’aide judiciaire même si cette dernière a été refusée sur le fond par le Directeur.

Permanence juridique

41.Ce service complète les services fournis par le Département de l’aide juridictionnelle. Il comprend trois services qui fournissent respectivement une représentation en justice (permanence des avocats), des conseils juridiques (système de consultations juridiques) et des informations juridiques (ligne juridique téléphonique). La permanence des avocats assure la représentation en justice de pratiquement tous les défendeurs (mineurs et adultes) inculpés et ne disposant pas de moyens suffisants pour de se faire assister d’un défenseur de leur choix. Elle assure également la représentation en justice des personnes passibles de poursuites pénales pour avoir fourni des preuves à charge lors de l’information judiciaire menée par le coroner. Les demandeurs sont soumis à une vérification de ressources et à un examen au fond dans "l’intérêt de la justice", conformément au principe énoncé à l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et à l’article 11 de la Bill of Rights de Hong Kong. Le système de consultations juridiques fournit des conseils juridiques gratuits aux particuliers lors d’entretiens individuels et la ligne juridique téléphonique des informations enregistrées sur les aspects juridiques des problèmes de la vie quotidienne..

Conseil des services d’aide juridictionnelle

42.Le Conseil des services d’aide juridictionnelle, organe officiel indépendant, a été créé en 1996. Son rôle est de superviser l’offre de services d’aide juridictionnelle de la part du Département de l’aide juridictionnelle et de conseiller le Chef de l’exécutif sur la politique à mener en matière d’aide juridictionnelle.

Bureau du Médiateur

43.Le Médiateur − anciennement dénommé Commissaire aux plaintes administratives (COMAC) - est une instance indépendante, établie en vertu de l’Ombudsman Ordinance (chapitre 397) (Ordonnance relative au Médiateur)12. Le Médiateur examine les réclamations découlant de cas de mauvaise administration et établit des rapports les concernant. La "mauvaise administration" désigne notamment les décisions, mesures, recommandations ou négligences administratives sources d’inefficacité, non fondées ou abusives. Les particuliers peuvent se plaindre directement au Médiateur, qui peut également prendre l’initiative d’une enquête et publier des rapports d’intérêt public. En outre, le Médiateur est habilité à examiner les plaintes pour non-respect du Code administratif d’accès à l’information.

44.L’Ombudsman Ordinance (amendment) (Ordonnance portant modification de l’Ordonnance relative au Médiateur) adoptée en 2001 permet au Médiateur d’exercer ses fonctions en toute indépendance et plus efficacement. Le Médiateur dispose d’une totale autonomie et est le seul responsable légal de la gestion administrative et financière de ses services. L’ordonnance précise clairement que le Médiateur n’est ni un fonctionnaire, ni un agent de l’État.

45.Dans le cadre des dispositions de l’ordonnance qui régit ses activités,le Médiateur peut obtenir des personnes qu’il juge bon d’interroger tous les renseignements et les documents qu’il estime utiles. Il peut citer à comparaître toute personne pouvant lui fournir des informations nécessaires à ses investigations et peut pénétrer dans les locaux des organismes placés sous sa juridiction pour mener à bien ces dernières. Il dispose également de moyens suffisants pour faire connaître ses recommandations et veiller à ce qu’il y soit donné suite.

46.Après avoir examiné une plainte, le Médiateur peut communiquer son opinion et ses motifs, ainsi que l’exposé de toute solution et recommandation jugées nécessaires, au chef de l’organisme visé. S’il estime que ses recommandations ne sont pas prises en compte dans un délai raisonnable, il peut en référer au Chef de l’exécutif. Il en est de même s’il juge qu’une grave irrégularité ou une injustice a été commise. La loi prévoit que le Conseil législatif est alors saisi de son rapport.

47.La compétence du Médiateur s’étend à tous les départements du Gouvernement de la Région administrative spéciale et aux principaux organes officiels, à l’exception de la police et de la Commission indépendante de lutte contre la corruption. Les plaintes contre ces deux organismes sont examinées par des organes spécifiques distincts (voir les paragraphes 50 et 51 ci-après). Cependant, les plaintes pour non-respect par la Police et la Commission indépendante contre la corruption du Code administratif d’accès à l’information relèvent toujours de la compétence du Médiateur.

Commission de l’égalité des chances

48.La Commission de l’égalité des chances a été constituée en vertu de la Sex Discrimination Ordinance (Ordonnance relative à la discrimination fondée sur le sexe) en mai 1996 et est devenue pleinement opérationnelle en septembre de la même année. Elle est chargée de mener des enquêtes officielles, de traiter les plaintes, d’encourager la conciliation entre les parties au différend et de fournir une assistance aux personnes lésées, conformément à la Sex Discrimination Ordinance, à la Disability Discrimination Ordinance (Ordonnance relative à la discrimination fondée sur le handicap) et à la Family Status Discrimination Ordinance (Ordonnance relative à la discrimination fondée sur la situation familiale). La Commission met en œuvre des programmes de recherche et des activités de sensibilisation en vue de promouvoir l’égalité des chances au sein de la collectivité. Elle est également habilitée à publier des recueils de directives pratiques pour faciliter le respect de la législation relative à l’égalité des chances par la population. Ainsi, elle a publié en décembre 1996 des recueils de directives pratiques concernant l’emploi sous l’angle de l’Ordonnance relative à la discrimination fondée sur le sexe et de l’Ordonnance relative à la discrimination fondée sur le handicap. Elle a publié un recueil similaire concernant l’Ordonnance relative à la discrimination fondée sur la situation familiale en mars 1998. En juillet 2001, elle a fait paraître un recueil de directives pratiques sur l’éducation à l’intention des établissements éducatifs, pour les aider à appliquer les dispositions de l’Ordonnance relative à la discrimination fondée sur le handicap.

Commissaire à la protection des données personnelles

49.La Personal Data (Privacy) Ordinance (Ordonnance relative aux données personnelles) réglemente la collecte, la conservation et l’utilisation des données personnelles dans les secteurs public et privé. Ses dispositions sont fondées sur des principes de protection des données internationalement reconnus. Elle s’applique aux données personnelles raisonnablement accessibles, qu’elles soient sur support informatique, manuel (par exemple, document écrit) ou audiovisuel. Pour promouvoir et assurer le respect de ses dispositions, l’ordonnance prévoit la création d’une autorité statutaire indépendante, le commissaire à la protection des données personnelles, dotée des pouvoirs d’investigation et de répression appropriés. Les responsabilités du commissaire consistent également à mieux faire connaître et comprendre l’ordonnance, en publiant des recueils de directives pratiques sur la façon d’en appliquer les dispositions et en examinant les textes de loi proposés qui peuvent avoir des incidences sur le respect de la vie privée des individus en ce qui concerne les données personnelles.

Plaintes et enquêtes

La Police

50.Le Bureau des plaintes contre la police examine toutes les plaintes concernant la conduite et le comportement des membres de la police. Les enquêtes du Bureau sont suivies et examinées par le Conseil d’investigation des plaintes contre la police, organe indépendant composé de représentants de la société civile nommés par le Chef de l’exécutif et qui comprend également des membres du Conseil législatif ainsi que le Médiateur ou son représentant.

Commission indépendante de lutte contre la corruption

51.Le Comité des plaintes de la Commission indépendante de lutte contre la corruption, établi en 1977, supervise et examine la suite que la Commission donne aux plaintes autres que pénales déposées contre elle ou contre ses membres. Il s’agit là aussi d’un organe indépendant nommé par le Chef de l’exécutif. Le Comité est principalement composé de membres du Conseil exécutif et du Conseil législatif et d’un représentant du Médiateur. Les plaintes contre la Commission ou ses membres peuvent être déposées directement auprès du Comité ou de la Commission elle-même. Ces plaintes sont examinées par une unité spéciale du Département des opérations de la Commission. Lorsque l’unité a achevé son enquête, ses conclusions et recommandations sont soumises au Comité pour examen.

Autres services répressifs

52.Les autres services répressifs ont établi des directives et des procédures claires pour donner suite aux plaintes. Par exemple, l’administration pénitentiaire qui gère les prisons de la Région administrative spéciale dispose d’un groupe d’enquête chargé de gérer son système interne de règlement des plaintes du personnel, des prisonniers et du public. Ces personnes peuvent également adresser leurs plaintes au Médiateur. Les voies existantes offertes aux plaignants sont jugées efficaces compte tenu du nombre et de la nature des plaintes traitées.

53.Le Département de l’immigration applique les procédures définies dans les instructions de service adoptées par le Directeur de l’immigration dans le cadre de l’Immigration Service Ordinance (Ordonnance relative au Service de l’immigration). Les plaintes pour abus de pouvoir ou mauvais traitements de la part de membres du Service peuvent être adressées au Directeur de l’immigration et font rapidement l’objet d’une enquête conformément aux procédures spécifiées dans les instructions de service. Afin de s’assurer que toutes les plaintes sont dûment étudiées, un groupe de travail examine les résultats des enquêtes, procède à des réexamens et, le cas échéant, recommande une suite à donner. Les personnes qui estiment qu’elles ont fait l’objet d’un traitement abusif ou que leur cas a été mal géré peuvent également saisir le Médiateur. Si l’on a de bonnes raisons de penser qu’un membre du Service de l’immigration a commis une infraction pénale, le Service transmet immédiatement la question à la police pour enquête approfondie. Les procédures disciplinaires à l’encontre des agents du Service de l’immigration sont également régies par l’Immigration Service Ordinance et par les instructions de service. Aux termes de la section 8 (chap. 115) de l’ordonnance, tout exercice illégal ou indu de l’autorité qui cause à quiconque une perte ou un préjudice constitue une faute disciplinaire.

I NFORMATION ET PUBLICITÉ

Sensibilisation du public aux traités relatifs aux droits de l’homme

54.Le Bureau des affaires internes du Gouvernement de la Région administrative spéciale est chargé de mieux faire connaître les droits et les obligations énoncés dans les traités relatifs aux droits de l’homme applicables à Hong Kong. Après la promulgation de la Bill of Rights Ordinance en 1991, le Comité pour la promotion de l’éducation civique, placé sous la tutelle du Bureau, a créé un sous-comité de l’éducation aux droits de l’homme pour faire mieux connaître l’ordonnance et encourager le respect des droits de l’homme énoncés dans les divers traités. Les travaux du Comité ont fait une large place aux droits de l’homme. Récemment, le Comité a intensifié ses efforts pour mieux faire connaître la Loi fondamentale qui offre les garanties constitutionnelles du respect des droits de l’homme dans la Région. Un comité de promotion de la Loi fondamentale, présidé par le Secrétaire général de l’Administration, a été créé en janvier 1998 pour piloter une stratégie de sensibilisation.

55.En 2002, le Bureau des affaires internes a créé le Comité pour la promotion de l’entente raciale, organe composé d’organisations non gouvernementales et d’entités publiques, chargé de conseiller le Gouvernement sur la façon de promouvoir le respect entre les races et la tolérance ainsi que sur des questions liées à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le secrétariat du Comité est assuré par le Service des relations entre les races, également créé en 2002, sous la tutelle du Bureau.

Publications du Gouvernement

56.Le Gouvernement de la République populaire de Chine est tenu d’élaborer les rapports concernant la Région administrative spéciale prévus par divers traités relatifs aux droits de

L’homme (voir le paragraphe 54 ci-après pour ce qui concerne le Pacte international relatif aux droits civils et politiques). Les projets de rapport sont établis par le Bureau des affaires internes du Gouvernement de la Région et par le Bureau des affaires sanitaires, sociales et alimentaires. Les deux Bureaux consultent le Conseil législatif et les organisations non gouvernementales sur l’état de la mise en œuvre de ces traités à Hong Kong. Ils exposent leurs vues dans les rapports qu’ils soumettent au Conseil législatif et qu’ils publient dans une version bilingue reliée après que le Gouvernement central les a soumis aux organes compétents des Nations Unies. Des exemplaires sont remis aux bibliothèques publiques et affichés sur l’Internet pour que le public puisse les consulter.

Rapports de la Région administrative spéciale de Hong Kong concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

57.En novembre 1997, le Gouvernement de la République populaire de Chine a annoncé que conformément à la Déclaration commune et à la Loi fondamentale, et compte tenu du fait que la Chine n’était pas encore signataire des deux Pactes, il se référerait aux dispositions de ces derniers s’agissant de Hong Kong et transmettrait à l’ONU les rapports sur leur application dans la Région administrative spéciale. La Chine ayant par la suite ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 2001, les rapports de la Région administrative spéciale sont désormais inclus dans ceux que la Chine doit soumettre en application des dispositions de ce dernier13. Le Gouvernement de la Région économique spéciale est chargé d’élaborer les rapports que la Région doit soumettre à l’ONU en vertu du Pacte.

DEUXIÈME PARTIE

RAPPORT SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 40ET DES PARTIES I, II ET III ET DU PACTE

Article 1. Progrès et développement de la démocratie

58.Les articles 45 et 68 de la loi fondamentale disposent que le mode de désignation du Chef de l’Exécutif et de formation du Conseil législatif doit être déterminé en tenant compte de la situation concrète dans la Région et conformément au principe d’évolution progressive et méthodique. L’objectif ultime est l’élection du Chef de l’Exécutif au suffrage universel sur désignation par une commission des nominations largement représentative conformément aux procédures démocratiques ainsi que celle de l’ensemble des membres du Conseil législatif au suffrage universel.

59.L’article 45 de la Loi fondamentale dispose également que le mode de désignation du Chef de l’Exécutif doit être conforme aux dispositions figurant à l’annexe I de la loi fondamentale, à savoir :

Le Chef de l’exécutif est élu par une commission électorale largement représentative;

La commission est constituée de 800 membres issus des quatre secteurs indiqués à l’article 2 de l’annexe. La majorité des membres de cette commission est élue par divers groupes catégoriels issus de la société civile, représentant, notamment, le monde du travail, les services sociaux, les associations locales, les organisations religieuses, les milieux professionnels, industriels, commerciaux, financiers et politiques.

60.Le Chef de l’exécutif a été élu pour un second mandat en février 2002 par la commission électorale composée de 800 membres, conformément à la Loi fondamentale et à l’Ordonnance relative à l’élection du Chef de l’exécutif (chapitre 569). Des informations plus détaillées seront fournies dans les paragraphes 325 à 327 ci-après se rapportant à l’article 25.

61.L’article 68 de la Loi fondamentale dispose que les modalités spécifiques régissant la formation du Conseil législatif doivent être conformes aux dispositions de l’annexe II de la Loi fondamentale. L’annexe II de la Loi fondamentale dispose que le nombre de sièges directement pourvus par la population doit être porté à 20 aux élections de 1998 (un tiers de plus par rapport à l’élection précédente ), à 24 aux élections de 2000 ( 40 % de plus par rapport à 1998) et à 30 aux élections de 2004 (50 % de plus par rapport à 2000).

62.Les secondes élections du conseil législatif se sont tenues en septembre 2000. Vingt-quatre de ses membres ont été élus au suffrage universel conformément aux dispositions de la Loi fondamentale. Des informations plus détaillées seront fournies aux paragraphes 272 et 273 ci-après se rapportant à l’article 25. En juillet 2003, le Conseil législatif a adopté l’Ordonnance de 2003 portant modification de l’Ordonnance relative au Conseil législatif. Cette ordonnance fournit une base légale au renouvellement du Conseil législatif en 2004 (troisième mandat). Elle prévoit de manière plus spécifique qu’en 2004, conformément aux dispositions de la loi fondamentale, 30 sièges seront pourvus par voie d’élections directes, ce qui portera à 50 % le pourcentage de conseillers directement élus par la population.

63.L’annexe I de la Loi fondamentale dispose également que s’il y a lieu de modifier le mode de désignation du Chef de l’exécutif à partir de 2007, ces modifications devront être approuvées par les deux tiers des membres du Conseil législatif ainsi que par le Chef de l’exécutif. Elles devront également être soumises à l’approbation du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire.

64.De la même manière, l’Annexe II de la Loi fondamentale permet de modifier, s’il y a lieu, le mode de formation du Conseil législatif après 2007. Là encore, toute modification devra être approuvée par le Conseil législatif à la majorité des deux tiers et par le Chef de l’exécutif et devra être notifiée au Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire.

Examen du développement constitutionnel de Hong Kong

65.Dans son discours du 7 janvier 2004, le Chef de l’exécutif a déclaré que le gouvernement de la Région administrative spéciale comprenait les préoccupations de la population concernant le futur développement constitutionnel de Hong Kong. Il a déclaré que sur la base du maintien du principe "un pays, deux systèmes" et conformément à la Loi fondamentale, le gouvernement prendrait des mesures actives en faveur du développement constitutionnel de Hong Kong. Il a également annoncé la création d’une équipe spéciale chargée du développement constitutionnel dirigée par le Secrétaire général de l’administration. Le Secrétaire à la justice ainsi que le Secrétaire des Affaires constitutionnelles font partie de cette équipe spéciale. Elle est chargée d’examiner de manière approfondie les questions de principe et le processus législatif relatifs à l’évolution constitutionnelle tels qu’ils figurent dans la Loi fondamentale, de consulter les ministères concernés du gouvernement central et de recueillir l’opinion de la population sur ces questions. Le 30 mars, l’équipe spéciale a publié son premier rapport sur les questions relatives au processus législatif et le 15 avril, son second rapport sur les questions de principe.

66.Le 15 avril 2004, après avoir consulté le Conseil exécutif, le Chef de l’exécutif a approuvé les deux rapports, convenant du fait que le mode de désignation du Chef de l’exécutif en 2007 et de formation du Conseil législatif en 2008 devait être modifié afin de donner un nouvel élan à l’évolution constitutionnelle de Hong Kong. Il a ensuite soumis un rapport au Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire conformément à l’interprétation des dispositions pertinentes des annexes à la Loi fondamentale adoptées le 6 avril 2004 par ce dernier 1. Le rapport demandait au Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire de déterminer, conformément aux dispositions des articles 45 et 68 de la Loi fondamentale, en fonction de la situation concrète dans la Région et conformément au principe d’évolution progressive et méthodique, si les modes de désignation du Chef de l’exécutif en 2007 et de formation du Conseil législatif en 2008 pouvaient être modifiés.

67.Le 26 avril 2004, le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire décidait :

que l’élection du troisième Chef de l’exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong qui doit avoir lieu en 2007 ainsi que celle des membres du Conseil législatif de la Région administrative spéciale (quatrième législature) qui doit se tenir en 2008 ne se feraient pas au suffrage universel. Le pourcentage des sièges attribués aux élus par les électorats fonctionnels (50 %) et aux députés directement élus par les circonscriptions territoriales (50 %) restera inchangé de même que les procédures de vote des projets de loi et des motions au sein du Conseil législatif;

que, sous réserve que l’article précité soit respecté, des modifications appropriées conformes au principe d’évolution progressive et méthodique peuvent être apportées au processus de désignation du troisième Chef de l’exécutif à partir de 2007 ainsi qu’au processus de formation du Conseil législatif de la Région à partir de 2008 (quatrième mandat) conformément aux dispositions des articles 45 et 68 de la Loi fondamentale de Hong Kong et à celles de l’article 7 de l’annexe I et de l’article III de l’annexe II de la Loi fondamentale de Hong Kong.

68.Avant de prendre sa décision, le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire a attentivement examiné le point de vue de la population recueilli par l’équipe spéciale chargée du développement constitutionnel. Il a également pris l’initiative de rencontrer les diverses composantes de la société de Hong Kong afin de s’enquérir de leurs vues sur la question. Cette décision a donc été prise après avoir examiné dans sa diversité ce que pense la population du rythme de la démocratisation, analysé la situation concrète dans la Région et trouvé un juste équilibre entre les intérêts des catégories concernées. Elle définit également la portée des modifications à introduire. De ce fait, il nous est toujours loisible de procéder à des modifications appropriées des deux modes d’élection, lesquelles permettront au processus progressif et méthodique de démocratisation de franchir une nouvelle étape.

69Le 11 mai 2004, eu égard aux dispositions pertinentes de la Loi fondamentale et de la décision du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire, l’équipe spéciale chargée du développement constitutionnel a publié son troisième rapport présentant les éléments relatifs aux modes de désignation du Chef de l’exécutif en 2007 et à la formation du Conseil législatif en 2008 pouvant faire l’objet de modifications. Alors que nous achevions ce rapport, l’équipe spéciale recueillait l’avis et les propositions concrètes de la population locale (personnes et organisations). Ce processus se poursuivra jusqu’au 31 août 2004. L’équipe spéciale fera la synthèse des divers points de vue recueillis et l’utilisera pour ses consultations futures.

Article 2. Garantie à tous les individus des droits reconnus dans le Pacte

Généralités

70.Dans le paragraphe 8 de ses observations finales sur le rapport initial, le Comité a noté avec préoccupation que " la plupart des recommandations qu’il avait formulées dans ses observations finales 1 n’ont pas encore été appliquées". A cette observation, nous répondons qu’après avoir reçu les observations finales de 1995, nous avons dûment pris en considération chacune des recommandations formulées en tenant compte des préoccupations du Comité, de la situation qui prévalait alors à Hong Kong et des réalités visées par les politiques mises en œuvre Dans de nombreux cas, nous avons répondu de façon satisfaisante aux préoccupations du Comité. Nous traiterons les problèmes soulevés dans les observations finales de 1995 dans l’ordre de leur apparition :

Discrimination à l’encontre des femmes (paragraphe 13 des observations finales de 1993) : dans le paragraphe 67 du rapport initial, en réponse aux regrets exprimés par le Comité sur la question, nous avons expliqué que l’ordonnance (voir Sex Discrimination Ordinance chapitre 480) était entrée en vigueur, que le plafond des dommages et intérêts avait été supprimé et que les tribunaux de district avaient été habilités à ordonner le rétablissement des plaignants dans leur fonction;

Demandeurs d’asile vietnamiens (paragraphe 17 des observations finales de 1995) : Au début de 2000, la décision a été prise de fermer l’unique centre de réfugiés et de permettre l’intégration des réfugiés restants dans la société de Hong Kong. La fermeture du centre ouvert de Pillar Point, qui a eu lieu en juin de cette année, s’est déroulée pacifiquement et sans incidents. Cette question sera examinée de façon plus approfondie dans les paragraphes 96 et 97 ci-après se rapportant à l’article 9;

Formulaires d’interrogatoire et d’inculpation et autres pièces de procédure (paragraphe 20 des observations finales de 1995) : dans le paragraphe 276 du rapport initial, nous avons indiqué que nous comptions produire des formulaires bilingues d’interrogatoire et d’inculpation certifiés conformes et achever cette opération en juin 1999. Cette opération est arrivée à son terme et nous sommes aujourd’hui en mesure d’affirmer que tous les formulaires en question sont désormais bilingues de même que les formulaires de procès-verbaux se rapportant aux délinquants et aux faits qui leur sont reprochés.

71.Nous regrettons, dans certains cas, de ne pouvoir partager l’avis du Comité sur ce qui pourrait ou devrait être fait. Nous devons, en effet, admettre en toute sincérité que les points de vue que nous avions formulés sur les questions soulevées étaient les plus appropriés compte tenu des circonstances et de la situation locale. Dans chaque cas, nous avons expliqué notre position - et les raisonnements qui l’étayent –dans le corps de notre rapport initial. Nous fournirons, par ailleurs, des explications plus détaillées dans les paragraphes suivants. Il n’a pas été facile de parvenir à la position présente et ces prochaines années nous continuerons, comme nous l’avons toujours fait, de conduire les politiques que nous mettons en oeuvre en prenant en considération les préoccupations et recommandations du Comité. Ces recommandations, nous les appliquerons en partie ou intégralement à chaque fois que la situation s’y prêtera.

72.Compte tenu de ce qui précède, les observateurs nous ont demandé d’expliquer notre position, à savoir pourquoi malgré la haute estime et le grand respect que nous leur portons, nous estimions que les observations finales n’avaient aucun caractère contraignant en droit international. En fait, notre position se fonde, notamment et avant tout, sur ce qu’énonce le Manuel relatif à l’établissement des rapports sur les droits de l’homme sous le titre c) "l’Essence du dialogue" 2 :

" À ce stade, il convient de souligner que les comités ne sont ni des tribunaux ni des organismes quasi judiciaires. Certains organes créés en vertu d’instruments internationaux sont habilités à recevoir et à examiner des plaintes ou des communications individuelles mais ce n’est pas pour autant qu’ils peuvent assumer des fonctions judiciaires ou quasi judiciaires lors de l’examen des rapports des États parties. À l’issue des débats, les comités ne portent pas de jugement sur le degré d’application dans l’État concerné de l’instrument international considéré.

L’objet du dialogue est plutôt d’aider l’État à s’acquitter de ses obligations conventionnelles. Il devrait permettre de clarifier la portée et le sens des obligations conventionnelles et de mettre en lumière les aspects éventuellement négligés par les autorités de l’État considéré. C’est dans cet esprit que les membres du comité évoquent les problèmes qui les préoccupent, posent des questions et formulent leurs observations au terme de l’examen d’un rapport. Et c’est dans le même esprit que les observations du comité, dans leur ensemble, sont formulées après examen d’un rapport. "

73.Pour ce qui est de l’application des obligations qui découlent des traités, nous agissons en toute bonne foi lorsque nous décidons quand et comment ces obligations doivent être mises en œuvre. Nous estimons qu’il s’agit là d’une prérogative des gouvernements, auxquels il incombe en dernier ressort de veiller au bien-être et à la bonne administration des populations dont ils ont la charge. Ce faisant, il leur appartient de juger de ce qui va ou ne va pas dans le sens de l’intérêt général et d’agir en se fondant sur leur jugement même si cela risque de retarder la mise en application de dispositions conformes aux recommandations d’un organe créé en vertu d’un traité international. À cet égard nous considérons que notre position est conforme à ce que le Comité a exprimé dans son Observation générale n° 3 de 1981 3, à savoir que :

"l’article 2 du Pacte laisse les États parties libres de décider comment mettre en œuvre sur leur territoire, dans le cadre fixé par ledit article, les dispositions du Pacte".

74.Cela dit, nous devons relever que, bien que les recommandations formulées dans les observations finales et que les décisions des organes créés en vertu d’instruments internationaux n’aient pas force obligatoire pour les tribunaux de Hong Kong, ces mêmes tribunaux s’en sont souvent inspiré pour élaborer la législation et la jurisprudence. Par exemple, dans l’affaire Shum Kwok Sher c. Région administrative spéciale de Hong Kong  4, la Cour d’appel suprême a considéré que :

"En interprétant les dispositions du chapitre III de la Loi fondamentale et les dispositions de la loi, la Cour peut estimer qu’il est approprié de tenir compte des principes établis de la jurisprudence internationale ainsi que des décisions des tribunaux nationaux et internationaux portant sur des dispositions similaires ou quasi similaires du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, d’autres instruments internationaux et constitutions nationales".

75.La mise en œuvre des observations finales du comité n’est évidemment pas la seule façon qu’ont les gouvernements d’appliquer les obligations découlant du traité. Il est également important que les gouvernements s’assurent que leur législation, leurs politiques ainsi que leurs mesures administratives soient compatibles avec ces obligations. Ainsi, à Hong Kong, lorsqu’une législation est élaborée ou lorsqu’une politique est mise au point par le gouvernement, le Département de la Justice se prononce sur leur compatibilité avec les traités tels qu’ils s’appliquent à Hong Kong et en informe le bureau ou le Département concerné. Lorsqu’il émet cet avis, le Département de la Justice se fonde pour l’essentiel sur les observations finales et les observations générales pertinentes des organes créés en vertu des traités.

Commission des droits de l’homme

76.Au paragraphe 9 de ses observations finales, le Comité a déclaré qu’il demeurait "préoccupé par le fait qu’il n’existe pas d’organe indépendant établi par la loi chargé d’enquêter sur les violations des droits de l’homme dans la Région administrative spéciale de Hong Kong et de surveiller la situation dans ce domaine ainsi que la mise en œuvre des droits énoncés dans le Pacte". Cette préoccupation est également partagée par les commentateurs locaux.

77.Nous sommes informés du fait que le Comité a l’intention de créer une commission des droits de l’homme spécialisée. Nous avons longuement réfléchi sur la nécessité d’instaurer un cadre permettant de contrôler et de mettre en œuvre les droits garantis dans le Pacte ainsi que les autres droits de l’homme énoncés par les traités qui s’appliquent à Hong Kong. Cependant, après avoir soigneusement examiné le cadre existant à Hong Kong, nous avons décidé de nous en tenir à ce que nous avions déclaré aux paragraphes 21 et 22 de notre rapport initial (paragraphes se rapportant à l’article 2), à savoir qu’une déclaration des droits permet aux tribunaux de lutter avec efficacité contre les violations des droits de l’homme. Comme nous l’avions alors déclaré, les garanties découlant de cet instrument sont, en outre, confortées par l’existence d’un pouvoir judiciaire véritablement indépendant, d’un système d’aide juridictionnelle fiable et bien conçu, d’un Médiateur efficace et d’un Comité très actif de promotion de l’instruction civique agissant à titre consultatif. Nous avons également signalé que le gouvernement travaille sous le contrôle d’une presse libre et dynamique et d’organisations non gouvernementales locales et nationales.

78.Nous avons estimé que ces garanties constituaient un cadre solide permettant de protéger et de renforcer les droits de l’homme sur notre territoire. En fait, elles ont été très efficaces à Hong Kong et nous avons conclu en nous déclarant encore une fois convaincus qu’il était plus judicieux de continuer à utiliser ce cadre que de créer une institution nouvelle aux mandats multiples et imprécis en matière de droits de l’homme. Cependant, eu égard à la préoccupation constante du Comité sur ce point, nous tiendrons compte de toute évolution de la situation locale susceptible de nous faire reconsidérer notre avis sur la question.

Évaluation de la Commission de l’égalité des chances

79.Le rôle de la Commission de l’égalité des chances reste tel qu’il a été décrit au paragraphe 23 du rapport initial, se rapportant à l’article 2 du Pacte. Afin d’assumer ses fonctions de façon plus efficace, la Commission de l’égalité des chances a chargé des consultants d’évaluer les procédures qu’elle met en place pour donner suite aux plaintes, sa structure organisationnelle et d’autres questions apparentées. Cette évaluation a été achevée en 2002 et la Commission de l’égalité des chances a pris des dispositions pour mettre en œuvre ses recommandations 5. De la sorte, elle a pu améliorer ses procédures d’enquête et de conciliation afin d’en renforcer l’efficacité.

Éducation en matière de droits de l’homme

80.La situation reste, pour l’essentiel, telle qu’elle a été décrite aux paragraphes 27 à 34 du rapport initial se rapportant à l’article 2 et actualisée dans les paragraphes 13.61 à 13.69 de notre deuxième rapport soumis en application des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, se rapportant à l’article 13 de cet instrument. L’annexe 3 rend compte de notre position concernant les fonctionnaires. Pour ce qui est des juges, notre position reste, pour l’essentiel, telle qu’elle a été décrite aux paragraphes 30 à 32 du rapport initial. Le pouvoir judiciaire de Hong Kong opère dans le cadre international de la common law et suit les évolutions survenant dans tous les domaines du droit, y compris celui des droits de l’homme, dans les autres juridictions de common law. Afin de garantir que les magistrats puissent actualiser leurs connaissances en la matière, le Conseil des études judiciaires assure l’éducation et la formation continue de ces derniers. Le droit relatif aux droits de l’homme fait partie des nombreux domaines que cette formation cible en priorité.

Le Médiateur

81.Le rôle du Médiateur reste, pour l’essentiel, tel qu’il est décrit aux paragraphes 35 à 39 du rapport initial, se rapportant à l’article 2. Cependant sa compétence s’étend désormais à 17 organes statutaires et non plus à 14, comme il avait été signalé. L’Ombudsman (amendment) Ordinance (Ordonnance portant modification de l’Ordonnance relative au Médiateur) adoptée en décembre 2001 a placé la Commission de l’égalité des chances et le Bureau du Commissaire à la protection de la vie privée chargé des données personnelles sous l’autorité du Médiateur.

82.En vertu de la section 3 de l’Ombudsman Ordinance (chapitre 397), la fonction de médiateur est désormais dotée du statut de société unipersonnelle. Il devient le seul responsable légal de la gestion administrative et financière de ses services. L’ordonnance précise qu’il peut être poursuivi et l’autorise à ester en justice, à recruter du personnel et des conseillers techniques et spécialisés, à acquérir et à détenir des biens immobiliers, à passer des contrats, et à se faire rémunérer pour ses services. La section 6 B de l’ordonnance prévoit plus particulièrement que le Médiateur n’est ni un fonctionnaire ni un agent de l’Etat. La façon dont il utilise les ressources qui lui sont confiées (maîtrise et efficacité des dépenses engagées) est étroitement contrôlée par le Directeur de la vérification des comptes. Il est également contrôlé en vertu de la Prevention of Bribery Ordinance (Ordonnance relative à la prévention de la corruption, chapitre 201). Dans leur ensemble, ces mesures garantissent l’indépendance du Médiateur et le contrôle efficace de ses fonctions par la collectivité.

83.Au cours de l’année 2002-2003, le Médiateur a reçu 14 298 demandes de renseignements et 4 382 plaintes. Au total, 124 plaintes ont donné lieu à une enquête. Sur ce nombre, 54 ont été jugées entièrement ou en partie fondées par le Médiateur qui a émis 173 recommandations en vue de remédier aux préjudices causés et d’améliorer les pratiques administratives. Le Médiateur a également mené à bien six enquêtes directes qui ont débouché sur 72 recommandations. Comme nous l’avions auparavant précisé (au paragraphe 39 du rapport initial), le gouvernement accepte et suit presque toujours les recommandations du Médiateur. Les procédés visant à garantir la transparence restent tels qu’indiqués au paragraphe 39 du rapport initial.

La Commission de recours administratif

84.La situation reste telle que décrite aux paragraphes 40 à 42 du rapport initial.

Plaintes contre la police

85.Au paragraphe 50 du rapport initial, nous avons décrit le rôle du Bureau des plaintes contre la police qui est lui-même placé sous la supervision du Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police. Depuis lors, des mesures ont été prises en vue de plus de transparence :

Système d’observateurs du Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police (rapport initial, paragraphe 51 (a) : en septembre 1999, nous avons élargi ce système en faisant appel à des membres retraités du Conseil et à d’autres responsables communautaires en qualité d’observateurs civils. Ces observateurs peuvent contrôler les travaux du Bureau des plaintes contre la police en effectuant des visites annoncées ou impromptues. Il y avait, à l’origine, 29 observateurs dans la nouvelle promotion. Au 30 juin 2003, ces observateurs sont au nombre de 68. Le nombre de ces contrôles a également augmenté considérablement, passant de 5 en 1997 à 260 en 2002;

Commission des plaintes pour infraction grave : il s’agit d’un collège spécial au sein du Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police que le Comité a établi en 1997 pour contrôler certaines plaintes pour infraction grave, telles les allégations de violences, coups et blessures graves ainsi que les affaires suscitant un large intérêt du public. La Commission demande au Bureau des plaintes contre la police de lui fournir tous les mois un rapport intérimaire sur des affaires préalablement choisies. La Commission peut demander à ce que soient éclaircis certains points de ces rapports avant que le Bureau des plaintes contre la police ne termine son enquête sur les affaires en question. En 2002, quelque 19 affaires ont été sélectionnées et contrôlées par la Commission;

Réunions : les réunions bimensuelles regroupant le Bureau des plaintes contre la police et le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police sont partiellement ouvertes au public depuis mars 1998. Il est possible de consulter les minutes des réunions (huis clos exceptés) sur le site web du Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police;

Engagements pris concernant le traitement des plaintes (rapport initial, paragraphe 51 (b) (i). Le Bureau des plaintes contre la police est systématiquement parvenu à traiter plus de 90 % des plaintes antérieurement signalées.

Statistiques

86.Le tableau ci-dessous présente les résultats des enquêtes approuvés 6 par le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la Police entre le 1er janvier 1998 et le 30 juin 2003.

Résultat des investigations

1998

1999

2000

2001

2002

2003 (jusqu’au 30 juin)

(1) Allégations ayant fait l’objet d’enquêtes complètes

Fondées ou établies pour des motifs autres que ceux évoqués

149

223

221

241

246

114

Pas entièrement fondées

63

109

54

30

19

7

Infondées

666

1 011

1 087

1 123

986

456

Mensongères

301

410

470

383

354

114

Aucune faute de l’agent incriminé

149

233

374

478

397

180

Sous-total :

1 328(31,6 %)

1 986(36,9 %)

2 206(37,2 %)

2 255(36 9 %)

2 002(32,2 %)

871(29,9 %)

(2) Affaires n’ayant pas fait l’objet d’enquêtes complètes

Retrait ou non-recevabilité de la plainte

1 782(42,4 %)

2 127(39,5 %)

2 303(38,8 %)

2 357(38,6 %)

2 542(40,9 %)

1 277(43,8 %)

(3) Règlement à l’amiable

1 090(26,0 %)

1 272(23,6 %)

1 425(24,0 %)

1 491(24,4 %)

1 669(26,9 %)

769(26,4 %)

Total

4 200

5 385

5 934

6 103

6 213

2 917

Note : Une plainte peut comporter plus d’une allégation.

Réponse aux observations finales de 1999

87.Au paragraphe 11 de ses observations finales sur le rapport initial, le Comité a déclaré "qu’il estimait que le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police n’a pas le pouvoir de faire en sorte que les plaintes contre la police fassent l’objet d’enquêtes appropriées et efficaces". Le Comité demeurait préoccupé par le fait "que les enquêtes sur les actes répréhensibles commis par les policiers soient toujours confiées à la police elle-même, ce qui nuit à leur crédibilité." Il a recommandé à "la Région administrative spéciale de Hong Kong de revoir son approche de la question et de prévoir un mécanisme indépendant d’enquête sur les plaintes contre la police."

88.Nous devons insister sur le fait que notre système ne repose pas uniquement sur la bonne foi présumée des membres de la police. Le Bureau des plaintes contre la police mène ses activités en toute indépendance par rapport aux services opérationnels et d’appoint de la police. Quant au Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police, il supervise et examine les enquêtes du Bureau des plaintes contre la police dont font l’objet les plaintes contre la police. Le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police est un organe indépendant composé de représentants de la société civile provenant de milieux très divers, comprenant également des membres du Conseil législatif ainsi que le Médiateur ou son représentant. Le Conseil dispose d’un secrétariat joignable en permanence.

89.Des contrôles efficaces et objectifs veillent à ce que les plaintes soient traitées de manière approfondie, équitable et impartiale. Le Bureau des plaintes contre la police prépare des rapports d’enquête détaillés sur toutes les plaintes dont il est saisi. Elles sont ensuite soumises au Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police qui les examine minutieusement. Lorsque les membres du Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police ont des doutes sur l’impartialité d’une enquête, ils peuvent interroger les plaignants, les personnes incriminées et les témoins. Le Conseil peut également demander au Bureau des plaintes contre la police de lui remettre pour examen tous les documents ou informations concernant une plainte. Dans le cadre de leur mission, les membres du Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police peuvent, en personne, contrôler les enquêtes du Bureau des plaintes contre la police en effectuant des visites annoncées ou impromptues. Si le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police ne s’estime pas satisfait des résultats d’une enquête, il peut demander au Bureau des plaintes contre la police de lui fournir les éclaircissements voulus ou de diligenter une nouvelle enquête. Il peut également soumettre l’affaire à l’attention du Chef de l’exécutif et lui faire des recommandations, si nécessaire. Il apparaît donc clairement que le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police dispose de moyens adéquats pour veiller à ce que les enquêtes soient menées de manière efficace et appropriée.

90.Pendant toutes ces années nous avons adopté de nombreuses mesures visant à renforcer la crédibilité et la transparence du système. En particulier, le système d’observateurs et le dispositif d’audition des témoins du Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police ont renforcé les moyens dont dispose le Conseil pour contrôler les enquêtes du Bureau des plaintes contre la police. D’autres mesures ont été prises comportant la création d’un collège spécial au sein du Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police chargé de contrôler les plaintes pour infraction grave et faisant appel à d’anciens membres du Conseil à la retraite et à d’autres responsables de la société civile en qualité d’observateurs contrôlant les enquêtes menées par le Bureau des plaintes contre la police. Nous estimons que cette approche progressive et prudente est la plus indiquée pour Hong Kong.

91.Afin d’améliorer le système existant, nous avons pris des mesures pour transformer le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police en un organe statutaire et un projet de législation est en cours d’élaboration à cette fin. Le Conseil indépendant d’investigation des plaintes contre la police sera, entre autre, habilité à demander au Bureau des plaintes contre la police les procès verbaux et enregistrements vidéo des interrogatoires. Les consultations menées en mars 2002 indiquent que la population soutient activement cette mesure.

92.Une étude comparative menée en 1996 indiquait que notre système était l’un des plus sophistiqués d’Asie et qu’il n’avait rien à envier aux systèmes analogues existant dans d’autres parties du monde développé. Hong Kong figurait, en effet, parmi les rares territoires asiatiques où les plaintes contre la police sont supervisées par un organe composé de représentants de la société civile. Mais cette étude ne s’est pas limitée à l’Asie. Elle a également porté sur les juridictions existant (au niveau fédéral et local) en Australie, au Canada et aux Etats-Unis. Dans la plupart de ces juridictions, les plaintes contre la police étaient le plus souvent, et parfois même uniquement traitées par la police. Par les mesures que nous avons adoptées ou que nous prévoyons de mettre en œuvre en vue de l’améliorer, notre système continuera à servir au mieux les intérêts de Hong Kong.

Statut du Pacte dans l’ordre juridique interne de la Région administrative spéciale de Hong Kong

93.L’article 39 de la Loi fondamentale dispose que :

"Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels et aux conventions internationales du Travail telles qu’appliquées à Hong Kong demeurent en vigueur et sont mises en œuvre par l’intermédiaire de la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

Les droits et libertés dont jouissent les habitants de Hong Kong ne peuvent faire l’objet de restrictions autres que celles prévues par la loi et ces restrictions ne peuvent contrevenir aux dispositions du paragraphe précédent du présent article".

En outre, la Bill of Rights Ordinance (Ordonnance relative à la Déclaration des droits à Hong Kong) permet d’incorporer dans le droit interne de Hong Kong, les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong. Ces dispositions sont contenues dans la Bill of Rights (Déclaration des droits) qui constitue la partie II de l’ordonnance.

94.En 2002 7, la Cour d’appel suprême a déterminé le type d’approche devant être adopté concernant l’interprétation de l’article 39 de la Loi fondamentale et les dispositions de la Bill of Rights  :

"Il est établi que l’article 39 figurant au chapitre III de la Loi fondamentale, qui énonce les droits et devoirs fondamentaux des résidents de la Région administrative spéciale de Hong Kong, doit être interprété de façon large et généreuse (Ng Ka Ling et autres c. Directeur des services d’immigration (1999) 2 HKCFAR 4 pp. 28D, 29A, affaire jugée par M. Li, Président de la Cour d’appel suprême). La même approche doit être adoptée pour ce qui est des dispositions de la Déclaration étant donné que celles-ci ont pour objet de garantir les droits et libertés fondamentaux des résidents de la Région administrative spéciale de Hong Kong."

Ce cas est décrit de façon plus détaillée aux paragraphes 240 à 242 ci-après concernant l’article 15.

95.La Cour d’appel suprême a ensuite expliqué 8 comment s’appliquait le Pacte – aux termes de l’article 39 (2) de la Loi fondamentale – en vue de protéger les droits et libertés des résidents de Hong Kong :

"L’article 39 (2) protège les droits et libertés des résidents de Hong Kong. Ses dispositions indiquent tout d’abord clairement que ces droits et libertés ne peuvent être restreints à moins que la loi n’en dispose autrement. En second lieu, même si des mesures restrictives sont prévues par la loi, l’article 39 (2) dispose que ces restrictions ne doivent pas enfreindre les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong, c’est-à-dire, telles qu’elles sont incorporées dans la Déclaration. En conséquence, dans le contexte des droits reconnus par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques tels qu’ils s’appliquent à Hong Kong (et quand bien même ces droits seraient ou non consacrés par la Loi fondamentale), l’article 39 (2) énonce clairement deux exigences que toute clause restrictive éventuelle doit respecter."

96.Dans le même cas, la Cour a également décidé que les Pactes, tels qu’ils s’appliquent à Hong Kong – et tels qu’ils sont incorporés dans la Bill of Rights – instituent des normes minimales en matière de droits internationalement reconnus. La loi fondamentale peut énoncer des droits qui s’ajoutent à ces normes minimales. L’on doit relever que, conformément à l’article 41 de la Loi fondamentale :

"Les personnes qui se trouvent dans la Région administrative spéciale de Hong Kong et qui ne sont pas résidentes jouissent, conformément à la loi, des droits et des libertés des résidents de Hong Kong prévus au chapitre III de la Loi fondamentale."

En conséquence, les personnes qui ne résident pas à Hong Kong mais qui se trouvent à Hong Kong jouissent des mêmes droits que ceux prévus par le Pacte, tel qu’il s’applique à Hong Kong.

97.Le Pacte produit des effets dans l’ordre juridique interne non seulement par le biais des dispositions du chapitre III de la Loi fondamentale (en particulier, de l’article 39) et de la Bill of Rights mais également à travers :

d’autres dispositions de la Loi fondamentale (articles 8, 11 et 160 : voir paragraphe 41 ci-dessous);

d’autres ordonnances telles que les trois lois antidiscriminatoires; et

des moyens administratifs.

98.L’article 8 de Loi fondamentale prévoit que les lois précédemment en vigueur à Hong Kong sont maintenues sauf lorsqu’elles sont contraires à la Loi fondamentale et aux amendements du Parlement de la Région administrative spéciale de Hong Kong. L’article 11 dispose "qu’aucune loi adoptée par l’organe législatif de la Région administrative spéciale de Hong Kong ne doit enfreindre cette loi". L’article 160 prévoit, notamment, que "si l’on découvre ultérieurement que des lois enfreignent cette loi, elles doivent être amendées ou cesser d’être exécutoires conformément à la procédure prévue par la Loi fondamentale". En conséquence, toute disposition de droit interne adoptée après la réunification qui entend restreindre les droits et les libertés des résidents de Hong Kong et contrevient à l’article 39 (2) enfreindrait la Loi fondamentale et les tribunaux de Hong Kong ne pourraient lui donner force exécutoire.

99.Suite à l’adoption de la Bill of Rights Ordinance en 1991, nous avons examiné toutes les lois existantes et amendé celles qui enfreignaient les dispositions de la Bill of Rights Ordinance et donc du Pacte. Toute la législation ultérieure devait être auparavant examinée par l’Attorney General Chamber (le Département du ministre de la justice) - aujourd’hui, le Département de la justice- et déclarée conforme à la Bill of Rights Ordinance et donc aux obligations incombant à Hong Kong en vertu des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme qui s’y appliquent. En tout état de cause, les articles 8 et 160 garantissent que ne peut être exécutoire toute disposition de la législation antérieure à 1997 enfreignant l’article 39 (2) de la Loi fondamentale.

Effet du Pacte dans l’ordre juridique interne de la Région administrative spéciale de Hong Kong

100.Les commentateurs ont demandé au gouvernement de préciser s’il accepte que les dispositions du Pacte déploient "sur le champ, leur plein effet". Nous évoquerons cette question dans les paragraphes suivants qui, à des fins de clarté, reprennent des informations fournies dans d’autres parties du rapport (par exemple, dans la partie I, paragraphes 34 et 35).

101.Dans son commentaire général n° 3 9, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a émis l’avis suivant :

"La notion de réalisation progressive est une façon de reconnaître que le plein exercice de tous les droits économiques, sociaux et culturels ne peut généralement pas être assuré en un bref laps de temps. En ce sens, cette obligation est nettement différente de celle qui est énoncée à l’article 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui est une obligation immédiate de respecter et de garantir tous les droits pertinents".

102.Dans l’affaire Chan Mei Yee et autres c. Directeur des services d’immigration 10 , la Cour, se référant à un ouvrage universitaire 11a observé que :

"Concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’auteur a déclaré que les obligations qui incombent aux Etats sont absolues et immédiates. Elles sont absolues car elles n’ont pas été prévues pour être limitées par une quelconque action à la disposition de l’Etat ou par des moyens dont l’Etat pourrait se servir dans l’exercice de ses fonctions. Elles sont immédiates en ce que tout Etat partie est tenu de prendre les mesures nécessaires pour garantir les droits de l’homme et les libertés fondamentales dont il est question dès que le traité entre en vigueur dans l’Etat concerné".

103.En conséquence, il est admis que les obligations internationales qui découlent du Pacte sont immédiates pour les Etats partie. Aux termes de l’article 2 (2), les parties s’engagent "à adopter les arrangements nécessaires… ou tout autre mesure nécessaire" pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte. La Bill of Rights Ordinance incorpore les dispositions du Pacte telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong dans notre ordre juridique interne. Les particuliers qui estiment que le gouvernement ou toute personne agissant en son nom ont violé les droits qui leur sont garantis par la Bill of Rights et le Pacte peuvent demander réparation en justice. En outre, en vertu des dispositions de la Loi fondamentale – notre constitution – et, en particulier, de l’article 39, toute restriction à un droit garanti par un pacte tel qu’il s’applique à Hong Kong, et qui enfreint l’article 39, est une atteinte à la Loi fondamentale.

Article 3. Égalité de droit des femmes et des hommes

Réponse aux observations finales de 1999

104.Au paragraphe 16 de ses observations finales sur le rapport initial, le Comité a noté avec préoccupation que :

"… dans le système éducatif de la Région administrative spéciale de Hong Kong, une discrimination est exercée à l’égard des filles au moment de la sélection opérée à l’entrée du secondaire, qu’il existe des différences considérables en ce qui concerne le niveau de rémunération entre les hommes et les femmes, que les femmes sont sous-représentées dans les commissions publiques et l’administration, et que les femmes sont victimes de discrimination dans le cadre de la politique de construction de maisons individuelles. La Région administrative spéciale de Hong Kong devrait adopter des mesures concrètes pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes et garantir le respect du principe du salaire égal pour un travail de valeur égale."

Nous répondrons point par point à ces préoccupations dans les paragraphes suivants :

Le système éducatif

105.Nous sommes profondément attachés tant au principe de l’égalité entre les sexes qu’à sa mise en œuvre, que ce soit dans les établissements scolaires ou dans les autres domaines de l’existence. Les préoccupations du Comité à cet égard se portent sur le système d’attribution de places dans les établissements d’enseignement secondaire. Ce système qui a été établi il y a une vingtaine d’années, n’était pas censé instituer une discrimination entre les sexes. Au contraire, il a été conçu pour tenir dûment compte des déséquilibres inhérents au processus naturel de maturation des élèves et, par exemple, du fait, qu’en règle générale, les garçons se développent plus tardivement que les filles.

106.En 2000, la Commission de l’égalité des chances a recouru contre le Directeur de l’éducation, arguant que certaines caractéristiques du système d’attribution de places dans les établissements d’enseignement secondaire donnaient lieu à une discrimination fondée sur le sexe préjudiciable à certains élèves et rendait ce système illégal 1. En juin 2001, le tribunal a statué en faveur de la Commission. Ces caractéristiques ont été supprimées lors de l’exercice 2002 d’attribution des places et le système actuel est désormais pleinement conforme à la législation de Hong Kong.

Différences de revenus : un salaire égal pour un travail de valeur égale

107.En 1997, la Commission de l’égalité des chances a chargé une équipe de recherche interuniversitaire de mener une étude de faisabilité sur l’application à Hong Kong du principe "un salaire égal pour un travail égal". L’équipe a terminé son rapport en octobre 1998. Depuis, la Commission de l’égalité des chances a organisé deux conférences afin qu’un débat public puisse avoir lieu sur la question. La première conférence (en mars 2000) a essentiellement réuni des intervenants locaux. Lors de la seconde (en octobre 2001), des experts internationaux ont partagé leur expérience avec des employeurs, des spécialistes en ressources humaines, des responsables politiques, des représentants des travailleurs et des militants des droits de l’homme de Hong Kong. En 2001, la Commission a également bénéficié de fonds publics lui permettant de commander une étude portant sur la promotion de l’application de ce principe à Hong Kong. Cette étude a été menée en trois étapes dont la première qui concerne le secteur public est désormais achevée. Les deux étapes suivantes s’intéresseront au secteur privé. La Commission de l’égalité des chances étudie actuellement les résultats de cette étude et déterminera les suites à y donner.

Conseils et comités consultatifs

108.Actuellement (à la mi-2003), il existe dans les conseils et comités, 8600 places réservées aux membres de la société civile. Vingt pour cent de ces places sont pourvues par des femmes. Nous partageons le point de vue du Comité quant au fait qu’il est nécessaire de renforcer la représentation des femmes dans les conseils et comités consultatifs et avons pris des mesures allant dans ce sens. A cette fin, il a été demandé en 2002 à l’ensemble des administrations publiques et des départements ministériels de réexaminer la composition des organes consultatifs et statutaires où les femmes sont faiblement représentées. Il leur a ainsi été demandé de prendre en compte ce problème de sous-représentation lors des recommandations faites en vue de pourvoir les postes en question. Pour disposer d’un étalon de référence, nous nous proposons de parvenir à un pourcentage d’au moins 25 % de postes réservés à des femmes. Nous suivrons l’évolution de ce processus dans la perspective d’élever ce pourcentage à long terme et de le rapprocher de la norme internationale en la matière. Ces questions seront également discutées dans les paragraphes 120 à 124 et 310 à 312 de notre second rapport soumis en application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, lesquels se rapportent aux articles 7 et 14 de cette Convention.

109.En 2002, afin d’élargir le groupe des candidates parmi lesquelles seront sélectionnées les conseillères en question, nous avons également mené une campagne spécifique incitant les femmes 2 désirant contribuer aux travaux des comités et conseils consultatifs à se faire connaître et à enregistrer leurs données personnelles dans la banque de données officielle mise en place à cet effet.

110.La question des comités et conseils consultatifs sera également traitée dans les paragraphes 350 à 352 se rapportant à l’article 25.

Les femmes dans la fonction publique

111.Dans le paragraphe 77 de notre rapport initial, nous avons déclaré que le nombre de femmes occupant des postes de direction dans la fonction publique s’était accru de façon constante pendant les années 1990. Cette tendance s’est poursuivie. Le nombre de femmes occupant des postes de direction dans la fonction publique est passé de 129 (10,2 %) en 1992 à 244 (18,9 %) en 1997 et 347 (24 %) en 2002. En juin 2003 (date limite de ce rapport), les femmes occupaient 24,1 % des postes de direction, soit 27,5 % de plus qu’en 1997 et 136,3 % de plus qu’en 1992. Le pourcentage du personnel féminin dans la fonction publique s’établissait à 33,7 % en juin 2003. Sur les 19 haut fonctionnaires 3 que compte l’administration, deux, à savoir le Secrétaire de la justice et le Secrétaire de l’environnement, aux transports et du travail sont des femmes. Le Médiateur est également de sexe féminin.

112.Les haut fonctionnaires et les fonctionnaires qui sont affectés dans diverses représentations économiques et commerciales de Hong Kong à l’étranger sont souvent appelés à représenter la Région administrative spéciale au niveau international. Il existe 11 représentations et quatre d’entre elles sont dirigées par des femmes. En outre, des femmes ont activement représenté le Gouvernement de la Région administrative spéciale au niveau international dans les travaux des organisations internationales. Elles ont participé de façon substantielle à diverses conférences internationales comme celles organisées par l’Association de coopération économique Asie-Pacifique, l’Organisation mondiale du commerce et l’Organisation mondiale de la santé. De nombreuses femmes sont également membres des équipes gouvernementales qui participent à l’examen des rapports que nous soumettons conformément aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Politique de la "petite demeure"

113.La situation est décrite au paragraphe 309 du deuxième rapport que nous avons soumis en application des dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, lequel se rapporte aux articles 7 et 14 de cet instrument.

Autres avancées

114.Dans les paragraphes suivants, le Comité trouvera des informations relatives aux principales avancées réalisées concernant la promotion de la femme dans des domaines qu’il n’a pas abordés de façon spécifique dans ses observations finales de 1999.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

115.Les initiatives que nous avons prises en vue de remplir nos obligations conformément à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et d’améliorer le statut des femmes à Hong Kong sont décrites en détail dans le second rapport soumis en application des dispositions de la Convention et inclus dans le cinquième rapport périodique de la Chine. Nous fournirons au Comité des copies des passages concernés avant qu’il n’examine le présent rapport.

La Commission de la femme

116.La Commission de la femme a été créée en janvier 2001 afin de montrer combien nous nous attachons à la promotion des intérêts et du bien-être des femmes. Cette commission est un organisme clé chargé de conseiller le gouvernement quant à la stratégie globale à adopter en matière de promotion féminine. Elle s’efforce de répondre aux besoins et aux préoccupations des femmes d’une manière efficace et systématique. A cette fin, elle a élaboré une approche et une stratégie à long terme pour la promotion des femmes de Hong Kong. Son programme de travail est résumé dans les paragraphes 3.2 à 3.6 de notre deuxième rapport soumis en application des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, se rapportant à l’article 3 de ce dernier. Ce programme est présenté de façon plus détaillé dans les paragraphes 15 à 24, 28 à 35, 38 et 45 se rapportant aux articles 2, 3 et 4 de la Convention.

Les femmes dans le contexte des élections rurales

117.Nous avons abordé cette question dans les paragraphes 72 et 73 du rapport initial, se rapportant à l’article 3. Cependant cette question a des implications qui dépassent largement la problématique de l’égalité des hommes et des femmes et nous considérons qu’il est plus approprié de la traiter dans les paragraphes 295 à 302 ci-après se rapportant à l’article 25.

Sex Discrimination Ordinance (Ordonnance relative à la discrimination fondée sur le sexe)

118.La situation reste, pour l’essentiel, telle qu’elle a été décrite au paragraphe 3.7 de notre second rapport soumis en application des dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, se rapportant à l’article 3 de cet instrument.

Article 4. Règlements d’exception

119.La situation reste, pour l’essentiel, telle qu’elle a été décrite aux paragraphes 88 à 92 du rapport initial. Les commentateurs ont cependant déclaré que les propositions visant à adopter une législation donnant effet à l’article 23 de la Loi fondamentale n’étaient pas sans incidences sur la question des règlements d’exception. A des fins de cohérence, ces propositions seront traitées dans les paragraphes 324 à 339 ci-après. Nous avons ajouté un chapitre particulier (chapitre 28) afin de traiter cette question complexe et d’une grande actualité sans surcharger les chapitres qui se rapportent à chacun des articles du Pacte. Comme nous le soulignerons dans cette partie du rapport, en vertu de l’article 23 de la Loi fondamentale, il incombe à la Région autonome spéciale de Hong Kong de légiférer de façon autonome sur les questions touchant à sa propre sécurité. Nous ne voyons pas comment cette législation qui doit respecter les dispositions de la Loi fondamentale (et qui stipule que tant les dispositions du Pacte que celles du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong doivent rester en vigueur), pourrait contrevenir aux dispositions de l’article 4.

Article 5. Interdiction de la suppression de tous droits et libertés reconnus dans le Pacte

120.La situation sur la question reste telle que décrite au paragraphe 93 du rapport initial. Un commentateur a cependant déclaré que les propositions visant à adopter une législation permettant de donner effet à l’article 23 de la Loi fondamentale (BL 23) supprimeraient les droits et libertés reconnus dans le Pacte et notamment ceux énoncés dans les articles 4, 14, 17 à 19, 21 et 22.

121.Pour les raisons qui ont été énoncées au paragraphe 119 ci-dessus se rapportant à l’article 4, nous répondrons à cette préoccupation du Comité – ainsi qu’à celles qu’ont suscité les propositions relatives à l’article 23 de la Loi fondamentale – dans le chapitre spécial que nous avons mentionné au paragraphe 119. Nous saisirons toutefois cette occasion pour expliquer au Comité que pour les mêmes raisons que celles avancées au chapitre 28, ces propositions ne suppriment, ne diminuent ou ne compromettent en aucune manière les droits garantis par le Pacte. Y seraient-elles attentatoires d’une quelconque façon qu’elles violeraient la Loi fondamentale et seraient illégales.

Article 6. droit à la vie

Décès en garde à vue

122.Les procédures prévues restent telles qu’elles ont été décrites aux paragraphes 98 et 99 du rapport initial.

123.Entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 2003, 18 personnes sont décédées en garde à vue. Le Coroner a été saisi de ces cas et a estimé qu’aucun des décès n’étaient imputables à des actes de violence ayant entraîné la mort. Selon ses conclusions, sept personnes sont décédées de mort naturelle, cinq à la suite d’un suicide et trois par accident. Dans les trois cas restants, les causes du décès restent indéterminées.

124.Le Coroner a fait part de ses recommandations suite à certaines de ces affaires et pour s’y conformer, la police a amélioré les procédures de garde à vue en vigueur. Elle a par exemple mis en place des contrôles fréquents pouvant survenir en tout temps dans les cellules, une formation renforcée des policiers en matière de détention des personnes et installé des circuits fermés de surveillance vidéo à l’intérieur des locaux permettant de contrôler l’accès aux quartiers de détention.

Décès survenus dans les locaux de l’administration pénitentiaire

125.Les procédures en vigueur restent pour l’essentiel telles que décrites au paragraphe 101 du rapport initial.

126.Entre le 1er juillet 19981 et le 30 juin 2003 (la période prise en compte par le présent rapport), 105 prisonniers sont morts en détention. A ce jour, 91 cas ont été soumis au Coroner qui n’a conclu à aucune faute de la part de l’administration pénitentiaire. Les cas restants sont en instance de jugement devant les tribunaux. Selon les conclusions du Coroner, sur ces 91 décès, 72 sont imputables à une mort naturelle et 15 à des suicides. Dans les quatre derniers cas, les causes du décès restent indéterminées. Le tribunal du Coroner a émis des recommandations dans 24 des 91 cas.

127.Le Département a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter les décès en détention. Des équipes spéciales – comprenant principalement mais pas exclusivement des fonctionnaires de l’administration pénitentiaire2 – ont été constituées pour enquêter sur chaque cas de décès. Leurs recommandations ainsi que celles du Coroner sont mises en application lorsque cela se justifie.

128.Figurent parmi les mesures prises suite aux recommandations du Coroner ou des équipes spéciales, l’identification précoce des détenus requérant une surveillance particulière, la mise en place d’un contrôle et d’une surveillance réguliers, l’installation de circuits fermés de télévision, la modification de l’infrastructure des cellules et des bâtiments et une formation régulière du personnel pénitentiaire.

Décès survenus dans les locaux de détention du Département des douanes

129.Un seul décès est survenu pendant la période prise en compte par le rapport. Il a eu lieu en 1999. Le Coroner n’a conclu à aucune faute de la part du Département des douanes.

Décès survenus dans les locaux de détention du Département de l’immigration

130.Un seul décès est survenu pendant la période prise en compte par le rapport. Un homme coréen de sexe masculin s’est suicidé par pendaison en mai 2003. Il devait être expulsé et était détenu dans les locaux de détention des services d’immigration de l’aéroport international de Hong Kong. L’enquête menée sur ce décès était encore en cours lorsque nous achevions ce rapport.

Décès survenu dans les locaux de détention de la Commission indépendante contre la corruption

131.Aucun décès n’est survenu pendant la période prise en compte par le rapport.

Observations finales de novembre 1999

132.Au paragraphe 14 de ses observations finales sur le rapport initial, le Comité s’est inquiété des dangers que pourraient courir les personnes en instance d’expulsion après leur rapatriement ainsi que du respect de leurs droits énoncés aux articles 6 et 7 du Pacte. Ces questions seront traitées aux paragraphes 141 et 142 ci-après, correspondant à l’article 7.

Article 7. Interdiction de la torture et des traitements inhumains ou des traitements inhumains ainsi que des expériences non consenties

Allégations de torture

133.Aucun cas de torture telle que définie dans la Crimes (Torture) Ordinance (Ordonnance sur les infractions (torture) (chapitre 427) impliquant l’administration pénitentiaire, le Département des douanes, le Département de l’immigration, les forces de police de Hong Kong ou la Commission indépendante de lutte contre la corruption n’a été signalé pendant la période (du 1er juillet 1998 au 30 juin 2003) prise en compte par le rapport.

134.Dans les paragraphes 109 à 112 du rapport initial, nous avons évoqué le cas de quatre policiers reconnus coupables de voies de fait sur la personne d’un toxicomane en vue de lui arracher des aveux. Nous saisissons cette occasion pour informer le Comité que les quatre policiers en question ont été condamnés à des peines privatives de liberté et ont été exclus des forces de police.

Extradition et Fugitive Offenders (Torture) Ordinance (Ordonnance concernant les auteurs de torture en fuite)

135.La situation reste telle qu’elle a été décrite aux paragraphes 113 à 115 du rapport initial.

Formation des forces de l’ordre concernant les dispositions de la Convention contre la torture et de la Crimes (Torture ) Ordinance (Ordonnance sur les infractions (torture))

Police

136.La situation reste telle qu’elle a été décrite au paragraphe 116 de notre rapport initial.

Département de l’immigration

137.La situation reste telle qu’elle a été décrite au paragraphe 119 de notre rapport initial.

Administration pénitentiaire, Département des douanes et Commission indépendante de lutte contre la corruption

138.La situation reste telle qu’elle a été décrite aux paragraphes 117 à 124 du rapport initial.

Protection des patients détenus en vertu de la législation relative à la santé mentale

139.La situation reste, pour l’essentiel, telle qu’elle a été décrite aux paragraphes 125 à 129 du rapport initial.

Protection des malades et handicapés mentaux contre des traitements médicaux non consentis

140.La situation reste, pour l’essentiel, telle qu’elle a été décrite aux paragraphes 134 à 138 du rapport initial.

Personnes menacées d’expulsion

141.Au paragraphe 14 de ses observations finales sur le rapport initial, le Comité a déclaré que :

"Compte tenu du fait que le Pacte s'applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong avec une réserve qui limite grandement l'application de l'article 13 concernant les procédures de prise de décisions dans les cas d'expulsion, le Comité continue de craindre que des personnes qui risqueraient de se voir infliger la peine de mort ou de subir des tortures ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants à la suite de leur expulsion de la Région administrative spéciale de Hong Kong ne jouissent pas d'une protection efficace. Pour garantir le respect des articles 6 et 7 dans les cas d'expulsion, la Région administrative spéciale de Hong Kong devrait veiller à ce que les personnes visées par une procédure d'expulsion bénéficient d'une protection efficace contre le risque de se voir infliger la peine de mort ou de subir des tortures ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants".

142.Nous comprenons les préoccupations du Comité. Cependant, nous estimons que la réserve qui limite l’application de l’article 13 du Pacte ne compromet en aucune façon la situation d’une personne menacée d’expulsion. Sur le plan juridique, cette personne a la possibilité d’exercer diverses voies de recours contre l’arrêté la concernant, à savoir :

faire appel de cette décision dans les 14 jours auprès du Secrétaire général de l’administration afin que son recours soit examiné par le Chef de l’exécutif en son conseil. Lorsque ce recours est justifié, l’arrêté d’expulsion peut être suspendu ou annulé. Les motifs du demandeur, à savoir le fait qu’il pourrait encourir la peine capitale, être torturé ou encore subir un traitement cruel, inhumain ou dégradant à la suite de son expulsion sont examinés avec la plus grande attention;

s'adresser à la Haute Cour afin d'obtenir un recours en révision de la décision;

adresser une requête auprès du Chef de l’exécutif en vertu de l’article 48 de la Loi fondamentale en vue d’obtenir l’annulation ou la suspension de l’arrêté d’expulsion.

Article 8. Esclavage et servitude; travail forcé ou obligatoire

Généralités

143.La situation reste, pour l’essentiel, telle que nous l’avons décrite aux paragraphes 139 à 149 du rapport précédent. Des éléments nouveaux doivent cependant être signalés en ce qui concerne l’emploi des travailleurs domestiques étrangers. Bien que ces éléments n’entravent nullement la stricte application des dispositions relatives à la protection des personnes contre l’esclavage, la servitude, le travail forcé ou obligatoire, ils seront évoqués dans cette partie du rapport.

Salaire minimum légal versé aux travailleurs domestiques étrangers

144.La plupart des salariés de Hong Kong négocient librement leur rémunération et avantages divers avec leurs employeurs. Cependant, afin de protéger les salariés locaux de la concurrence que pourrait exercer à leur encontre une main-d’œuvre immigrée faiblement rémunérée, les employés de maison étrangers perçoivent, et cela uniquement à Hong Kong - un salaire minimum légal (dit : "le salaire")

145.Ce salaire est révisé annuellement en fonction de la situation économique globale, de la situation de l’emploi à Hong Kong et d’un ensemble d’indicateurs économiques. Pendant ces trois dernières décennies, ce salaire a été ajusté à 18 reprises. A part une fois ou il n’a pas été révisé à la hausse, ce salaire a toujours été augmenté. A cinq reprises, plus de 20 % d’augmentation ont été accordés.

146.En février 2003, sur la base de la dernière révision annuelle réalisée, il a été décidé de diminuer ce salaire de 10,9 % soit 400 HK$. Au 1er avril 2003, ce salaire est passé de 670 HK$ (470,5 US$) à 270 HK$ (419,2 US$). Cette réduction tient compte, notamment :

d’une baisse de 17 % du revenu mensuel moyen des ménages qui emploient des travailleurs domestiques étrangers;

d’une baisse d’environ 16 % du salaire mensuel moyen des travailleurs non qualifiés  1;

d’une hausse du taux de chômage qui est passé, en données corrigées des variations saisonnières, de 6,3 à 7,2 % entre février 1999 (dernier ajustement du salaire) et fin 2002.

Taxe de reconversion des employés consentie par les employeurs de travailleurs domestiques étrangers

147.Depuis le début des années 1990, les personnes employant des travailleurs immigrés dans le cadre du "programme d’importation de main-d’œuvre étrangère 2 " payent une taxe de reconversion des salariés. Cette taxe est utilisée par le Bureau de reconversion des salariés pour financer la formation et la reconversion des travailleurs locaux privés de leur emploi à la suite de restructurations. En février 2003, nous avons pris la décision d’étendre cette imposition aux employeurs de travailleurs domestiques étrangers à compter du 1er octobre 2003.

148.Cette décision se fonde sur le fait que les employeurs de travailleurs domestiques étrangers recourent, à l’instar de leurs homologues qui emploient des travailleurs étrangers dans le cadre du programme d’importation de main-d’œuvre étrangère, à une offre de service étrangère et non locale. Nous avons donc estimé normal qu’ils contribuent à la formation et à la reconversion de la main-d’œuvre locale et particulièrement de celle la moins qualifiée. La nécessité d’imposer cette taxe a été clairement démontrée par une étude sur la main-d’oeuvre commandée en 2002 par le gouvernement qui a indiqué qu’en 2007, environ 140 000 travailleurs seraient en excédent et que la plupart d’entre eux auraient un bas niveau de qualification. Il est donc urgent de former et de reconvertir la main-d’œuvre locale pour ne pas se laisser distancer par la restructuration de l’économie locale.

149.Certains commentateurs ont déclaré que cette taxe correspond de facto à une nouvelle diminution de salaire pour les travailleurs domestiques étant donné, estiment-ils, que certains employeurs peu scrupuleux s’empresseront d’en récupérer le montant sur les rémunérations versées. Ce n’est bien évidemment pas le but recherché par les pouvoirs publics et les juristes s’accordent à reconnaître que la politique que nous menons à ce niveau est tout à fait conforme à l’article 39 de la Loi fondamentale 3 et à d’autres législations locales, y compris la Bill of Rights Ordinance. Un employeur qui déduirait l’intégralité ou une partie de cette taxe du salaire de son employé commettrait un délit au titre de l’Employment Ordinance (Ordonnance sur l’emploi) et serait poursuivi pénalement et passible d’une amende de 100 000 dollars au maximum ainsi que d’un an d’emprisonnement.

150.Nous condamnons avec la même sévérité la sous-rémunération des travailleurs domestiques étrangers et encourageons tous ceux qui sont sous-rémunérés (ou ne perçoivent aucun salaire) à porter plainte contre leur employeur. Nous poursuivons également les employeurs qui ont enfreint l’Ordonnance sur l’emploi. A la fin 2002, le Département du travail a créé une Unité d’enquête sur les plaintes en matière d’emploi chargée d’accélérer les procédures (enquêtes et poursuites) engagées en cas de plainte pour salaire insuffisant. Pendant les six premiers mois de l’année 2003, le Département du travail a été saisi de 83 plaintes de ce type émanant de travailleurs domestiques étrangers, lesquelles ont donné lieu à 14 assignations à comparaître et à deux condamnations à l’amende. Dans une autre affaire, un employeur a été condamné à deux mois d’emprisonnement pour collusion et fraude envers le Département de l’immigration parce qu’il avait faussement prétendu verser un salaire minimum légal à un travailleur domestique étranger. Il n’a pas été possible d’engager des poursuites contre d’autres employeurs accusés d’avoir sous-rémunéré leurs salariés soit par manque de preuves suffisantes soit parce que les plaignants, ayant réglé leur différend devant le tribunal des prud’hommes ou par le biais d’une procédure de conciliation, ne désiraient plus témoigner en justice.

Article 9. Liberté et sécurité de la personne

Rapport de la Commission de la réforme des lois sur les pouvoirs d’arrestation (1992)

151.Dans les paragraphes 152 et 154 du rapport initial, nous avons expliqué que l’administration avait décidé d’appliquer des mesures d’amélioration recommandées par la Commission de la réforme des lois concernant les pouvoirs d’arrestation en matière d’interpellation, de fouille, d’arrestation et de détention. Depuis, nous avons appliqué presque la totalité des recommandations susceptibles d’être mises en œuvre par des moyens administratifs. Les mesures les plus importantes qui ont été adoptées sont les suivantes :

publication de brochures sur les pouvoirs et les procédures en matière d’interpellation, de fouille, d’arrestation et de détention en vue de permettre à la population de mieux comprendre ses droits et ses devoirs;

indication claire aux personnes concernées des raisons pour lesquelles elles sont interpellées et fouillées;

nomination de "contrôleurs de la détention" et de fonctionnaires chargés d’examiner les dossiers afin de veiller au traitement approprié des personnes détenues et en vue de juger de l’opportunité du maintien en détention;

extension progressive de la pratique d’enregistrement sur bandes vidéo des interrogatoires des suspects en vue d’assurer une plus grande transparence des déclarations pendant les interrogatoires et d’améliorer l’admissibilité des aveux;

publication régulière par les forces de police, le Département de l’immigration et le Département des douanes, de statistiques en matière d’interpellation, de fouille, et de fouille sur la voie publique. Nous avons également mis en place une législation permettant d’assurer la protection des données personnelles. Le restant des recommandations de la Commission de la réforme des lois qui ont été jugées recevables est en cours d’application.

Manuel des procédures applicables

152.Certains commentateurs ont demandé pour quelle raison le manuel des procédures applicables de la police n’est pas un document réglementaire. Nous nous permettons de faire observer que les pouvoirs de la police sont clairement définis et circonscrits par la loi. L’article 5 de la Hong Kong Bill of Rights donne effet dans l’ordre juridique interne aux dispositions de l’article 9 du Pacte. Lorsqu’elle interpelle ou place une personne en détention, la police doit se conformer strictement aux dispositions de la Bill of Rights et aux sections de la Police Force Ordinance (Ordonnance relative aux services de police) (chapitre 232) relatives aux pouvoirs d’interpellation, de fouille, d’arrestation et de détention. Les personnes arrêtées ou en garde à vue se voient remettre une notice imprimée détaillant leurs droits tels que ceux de pouvoir consulter une liste d’avocats, d’être nourries et d’être traitées médicalement. Quiconque désire s’informer sur les pouvoirs de la police peut le faire aisément en consultant le site Internet des forces de police. Le manuel des procédures applicables fournit des consignes internes aux forces de police. Il contient des détails techniques relatives aux procédures policières et ne peut en conséquence être porté à la connaissance du public ou officialisé par la loi. Nos pratiques en la matière sont conformes à celles des principales administrations chargées de faire respecter la loi dans d’autres parties du monde.

Réfugiés et migrants vietnamiens se trouvant encore sur le territoire

153.Au 30 juin 2003, 1396 Vietnamiens remplissant les conditions requises se sont vu accorder le droit de rester à Hong Kong en vertu du "Programme élargi de réinstallation locale" que nous avons mis en place en février 2000. Ce programme permet aux réfugiés et migrants se trouvant encore à Hong Kong et n’ayant pas la possibilité de se réinstaller à l’étranger ou d’être rapatriés au Vietnam de demander leur réinstallation à Hong Kong.

Ex-Vietnamiens de Chine

154.Nous avons décrit la situation de ces personnes dans les paragraphes 168 à 172 du rapport initial. En avril 2000, le tribunal de première instance a donné gain de cause au gouvernement lors du recours en révision exercé par 116 familles contre la décision de les renvoyer en Chine continentale. Après que les familles eurent fait appel, nous avons accepté un règlement à l’amiable permettant à chacun des ex-vietnamiens de Chine de bénéficier de la carte de réfugié normalement destinée aux réfugiés vietnamiens. Une solution permanente est actuellement recherchée. Tant que cette question n’est pas réglée, les migrants de cette catégorie se trouvant encore sur le territoire ne font l’objet d’aucune procédure d’expulsion et ont la possibilité de travailler à Hong Kong.

Restrictions à l’égard des malades mentaux. Réforme de l’Ordonnance relative à la santé mentale et de son règlement d’application. Création du Conseil de tutelle

155.Les réformes annoncées aux paragraphes 173 à 175 du rapport initial, y compris la création du Conseil de tutelle sont désormais entrées dans les faits.

Article 10. Droit des personnes privées de leur liberté

Les droits des détenus : protection garantie par la loi

156.La situation reste, pour l’essentiel, telle qu’elle a été décrite au paragraphe 177 du rapport initial.

Réglementation et administration des établissements pénitentiaires

157.Il existe maintenant 24 établissements pénitentiaires au lieu des 23 signalés dans le rapport initial. Ceci mis à part, la situation reste, pour l’essentiel, inchangée. Les objectifs visés à travers l’emprisonnement ont été expliqués au paragraphe 179 du rapport initial et nous n’avons rien à ajouter sur la question.

Règlement pénitentiaire : ordre et discipline

158.La situation reste telle qu’elle a été décrite aux paragraphes 180 à 183 du rapport initial.

Réinsertion des détenus

159.La situation reste telle qu’elle a été décrite au paragraphe 184 du rapport initial.

Réinsertion des délinquants juvéniles

Centres de réinsertion

160.En 2001, nous avons adopté la Rehabilitation Centres Ordinance (Ordonnance relative aux centres de réinsertion) (chapitre 567). L’ordonnance prévoit, notamment, la création de centres de réinsertion constituant une nouvelle forme d’institution permettant de rééduquer et de former de jeunes délinquants âgés de 14 à 21 ans. Les centres sont devenus opérationnels en juillet 2002 et ont été placés sous la responsabilité de l’administration pénitentiaire. Les tribunaux disposent ainsi d’une possibilité de placement supplémentaire lorsqu’ils doivent condamner de jeunes délinquants ayant besoin d’un programme de réinsertion temporaire en établissement. Le Département met actuellement en œuvre cinq programmes différents destinés à l’assistance et à la réinsertion des délinquants juvéniles. Ces programmes sont décrits à l’annexe 4 qui réactualise l’annexe 9 du rapport initial.

Programme de réinsertion au sein de la collectivité

161.En septembre 2001, le programme décrit au paragraphe 187 du rapport initial a été renforcé par la création de trois nouvelles équipes chargées de le mettre en œuvre, ce qui porte désormais à cinq le nombre d’équipes du dispositif en question. Ce programme s’adresse à des jeunes ayant enfreint la loi ou ayant besoin d’être pris en charge par les services sociaux. Les services fournis sont décrits au paragraphe 187 du rapport initial.

Réinsertion : principes du "suivi intégral"

162.Les principes de ce dispositif sont décrits et expliqués aux paragraphes 188 et 189 du rapport initial. Les recommandations proposées par l’étude citée au paragraphe 189 du rapport initial ont été, depuis, intégralement mises en œuvre. Les mesures prises à cet égard sont les suivantes, à savoir :

création de centres d’apprentissage multimédia dans toutes les institutions accueillant les jeunes délinquants;

incitations visant à amener les détenus à se présenter aux examens publics;

mener à terme l’évaluation structurelle du personnel enseignant de l’administration pénitentiaire;

mise en place de formations destinées aux enseignants et visant à leur indiquer comment prendre en charge les problèmes comportementaux et psychologiques des jeunes délinquants;

création d’un centre d’apprentissage multimédia et de cours de maîtrise de l’outil informatique dans l’un des établissements.

163.Dans le cadre de ces initiatives, l’administration a perfectionné ses programmes de formation professionnelle 1 en vue d’apprendre un métier aux détenus et d’améliorer leur employabilité après leur libération. Ce processus a été achevé en janvier 2003.

164.En novembre 1999, sur l’initiative du Directeur de l’administration pénitentiaire a été créée la Commission d’appui à la réinsertion des ex-délinquants. Cette commission est chargée d’impliquer la collectivité dans la réinsertion des ex-délinquants dans la société. Elle conseille également le Directeur de l’administration pénitentiaire en matière de programmes de réinsertion et de stratégies de promotion. Elle est composée de personnalités locales, d’employeurs, de travailleurs sociaux, de représentants et de cadres des ONG ainsi que de membres des départements concernés.

Surveillance et services d’assistance postcarcérale des délinquants juvéniles

165.La situation reste telle que décrite aux paragraphes 190 à 198 du rapport initial.

Plaintes contre l’administration pénitentiaire

166.La situation reste, pour l’essentiel, telle que décrite aux paragraphes 199 à 201 du rapport initial. Cependant, en août 2002, le Groupe d’examen des plaintes de l’administration pénitentiaire a été homologué ISO 9001 : 2000 2. Les conclusions de l’enquête sont analysées en détail par la Commission des plaintes de l’administration pénitentiaire 3.

Juges d’application des peines

167.Ce programme a été décrit aux paragraphes 202 et 203 du rapport initial. Depuis, à la suite d’une évaluation menée en 1999, diverses mesures ont été prises pour améliorer le système de visite :

Les visites sans avertissement préalable ont été renforcées. Les institutions concernées ne sont plus informées à l’avance du calendrier des visites;

Ont été amendés le règlement 222 (1) du règlement pénitentiaire (chapitre 234), le règlement 6.1 de la réglementation sur l’immigration (migrants vietnamiens) (centres de détention), les règlements 222 (chapitre 115) et le règlement 42 (1) de la réglementation sur la mise à l’épreuve des délinquants (chapitre 298) afin de permettre aux juges d’application des peines non désignés officiellement de s’associer lorsqu’ils visitent les établissements. Auparavant, les visites devaient être effectuées par deux juges d’application des peines, l’un désigné officiellement et l’autre non;

Les juges d’application des peines reçoivent avant qu’ils ne visitent l’établissement une information plus complète qu’antérieurement sur les plaintes existantes;

Pour un meilleur contrôle, les juges d’application des peines peuvent décider de visiter plus fréquemment un type d’établissement particulier.

Plaintes adressées au Médiateur

168.La situation reste, pour l’essentiel, telle qu’elle a été décrite aux paragraphes 204 et 205 du rapport initial. Entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 2003, le Médiateur a été saisi de1 744 plaintes contre l’administration pénitentiaire.

1998 (1er juillet)

210

1999

350

2000

339

2001

382

2002

355

2003 (30 juin)

108

Total

1 744

Une de ces plaintes a été reconnue en partie fondée.

Délinquants juvéniles détenus à la discrétion de l’exécutif (anciennement : "à la discrétion de Sa Majesté")

169.Comme nous l’avions signalé aux paragraphes 209 et 210 de notre rapport initial 4, 12 personnes appartenant à cette catégorie de prisonniers sont actuellement détenues. Le Chef de l’exécutif fixe les périodes minimales de détention de tous ces prisonniers conformément à la section 67 C de la Criminal Procedure Ordinance (Ordonnance relative à la procédure pénale) (chapitre 221) 5.

170.En 2001, deux prisonniers de cette catégorie ont exercé un recours en révision contre les dispositions de la Criminal Procedure Ordinance et de la Long-Term Prison Sentences Ordinance (chapitre 524) 6 (Ordonnance relative au réexamen des peines de longue durée) qui régit la détermination de la durée minimale de détention et le réexamen régulier des peines de durée indéterminée. Ils ont soutenu que la détermination de la durée minimale de détention par le Chef de l’exécutif enfreignait l’article 80 7 de la Loi fondamentale (BL 80) et contrevenait àl’article 14 (1) du Pacte. Ils ont également avancé que le système de réexamen des peines privait les prisonniers de leur droit à introduire un recours devant un tribunal afin qu’il statue sur la légalité de leur détention, comme le prévoit l’article 9 (4) du Pacte.

171.Le tribunal de première instance a jugé que la détermination de la durée minimale de détention était, de par sa nature même, un pouvoir judiciaire et qu’en conséquence la section 67 C contrevenait à l’article 80 de la Loi fondamentale. Nous entendons maintenant amender le chapitre 221 en conférant à la magistrature la capacité de fixer la durée minimale de détention de cette catégorie de prisonniers.

172.Cependant, le tribunal a rejeté les arguments selon lesquels la section 67 C contrevenait à l’article 10 de la Bill of Rights, qui correspond à l’article 14 (1) du Pacte, au motif que la section 67 C ne visait pas la détermination des condamnations au pénal. Il a également rejeté les arguments selon lesquels la section 12 (2) de la Long-Term Prison Sentences Ordinance enfreignait l’article 5 (4) de la Bill of Rights qui correspond à l’article 9 (4) du Pacte au motif que les procédures d’habeas corpus peuvent être employées pleinement et efficacement pour protéger les droits des demandeurs à la liberté et à la sécurité de la personne. Les deux demandeurs ont en conséquence fait appel de la décision. Au 30 juin 2003, date limite de remise de ce rapport, ce recours était toujours pendant.

Surpopulation carcérale

173.Au paragraphe 216 du rapport initial, nous avons informé le Comité du fait qu’en 1997, les établissements pénitentiaires de Hong Kong avaient une population carcérale dépassant de 15 % leur capacité officielle. A la fin de 2002, ce pourcentage avait baissé, s’établissant à 11 %. Toutes les installations de ces établissements sont néanmoins toujours conformes aux dispositions pertinentes de l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, adopté par les Nations Unies.

174.Afin de régler le problème de la surpopulation carcérale, nous prenons actuellement des mesures adaptées à notre politique de détention. Par ces mesures, nous entendons :

garantir la sécurité publique;

assurer la sécurité des détenus;

respecter la dignité humaine; et

offrir à l’ensemble des détenus des possibilités maximales de réinsertion leur permettant de réintégrer avec succès le corps social.

175.Afin d’atteindre ces objectifs, nous devons disposer d’une capacité d’accueil adéquate ainsi que d’installations de soutien. Après avoir analysé plusieurs options, nous avons estimé que dans le cas de Hong Kong où les surfaces disponibles sont limitées, l’approche la plus judicieuse consisterait à regrouper dans un même lieu la plupart ou la totalité de nos établissements pénitentiaires. Cette option permettrait d’assurer une plus grande sécurité, de disposer de locaux et d’équipements répondant à des normes modernes et d’offrir aux détenus des services (en matière d’éducation et de formation, par exemple) regroupés en un même lieu de prestation. Une étude est en cours pour examiner la faisabilité de cette proposition. Si ses conclusions sont positives, ce nouvel établissement nous permettrait de disposer de 7200 places de détention, c’est-à-dire de 2600 de plus que les 4600 existantes à l’heure actuelle. Le problème posé par la surpopulation carcérale serait donc résolu et nous disposerions d’une capacité d’accueil suffisante pour absorber la croissance la population carcérale prévue pour les dix prochaines années.

176.Certains commentateurs se sont demandé si le regroupement des lieux de détention sert au mieux les intérêts des détenus. Comme nous l’avons indiqué au paragraphe 118, nous avons pour objectif de régler le problème posé par nos capacités d’accueil insuffisantes et d’absorber la croissance attendue de la population carcérale. Si cette proposition de regroupement est retenue, les détenus disposeront de plus d’espace vital et de meilleures installations. En outre, le meilleur accès à l’éducation et à la formation professionnelle augmenterait leurs chances de réinsertion dans la société.

Détenus appartenant à des minorités ethniques

177.Au 30 juin 2003, 1016 personnes dites "d’une autre nationalité" (terme de classification statistique) étaient détenues dans les établissements pénitentiaires de Hong Kong. Certains commentateurs se sont demandé si des mesures spéciales ou des services particuliers avaient été prévus à leur intention. En fait, les programmes de prise en charge et de réinsertion des détenus appartenant à des minorités ethniques sont les mêmes que ceux destinés au détenus locaux et conformes à l’Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus. Cependant, certaines exigences des détenus d’ordre diététiques (alimentation halal, végétarienne, etc.) ne sont satisfaites que sur demande des prisonniers. Des services religieux sont organisés régulièrement pour les adeptes des religions les plus répandues. Les exigences des croyants appartenant à d’autres religions sont, dans la mesure du possible, satisfaites sur demande. Hong Kong a signé des accords avec sept pays 8 en vertu desquels la Région s’engage à informer automatiquement les consulats des pays concernés lorsqu’un de leurs ressortissants est placé en détention 9. Nous adoptons la même attitude avec les autres pays mais uniquement sur demande des détenus afin de protéger l’intimité de ces derniers.

Article 11. Emprisonnement pour inexécution d’une obligation contractuelle

178.La situation reste, pour l’essentiel, telle que décrite aux paragraphes 217 à 221 du rapport initial.

Article 12 : liberté de circulation

Protections juridiques

179.La situation reste, pour l’essentiel, telle que décrite aux paragraphes 222 à 225 du rapport initial en ce qui concerne les protections juridiques relatives à la liberté de circulation et au droit de quitter Hong Kong.

Documents de voyage de Hong Kong

180.L'article 154 de la Loi fondamentale autorise le Gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong à délivrer des passeports à tous les citoyens chinois titulaires d'une carte d'identité permanente de la Région (les titulaires de cette carte disposent du droit de résidence à Hong Kong). La Hong Kong Special Administrative Region Passports Ordinance (Ordonnance relative aux passeports de la Région administrative spéciale de Hong Kong (chap. 539) définit les règles régissant l’émission et la délivrance des passeports de la Région. Elles sont reproduites à l’annexe 5.

181.Le Département de l'immigration est la seule autorité habilitée à traiter et à délivrer les passeports de la Région, ainsi qu'à mettre à jour la base de données y relative. Le traitement d'une demande de passeport requiert en moyenne 15 jours ouvrables. Mais les demandes urgentes peuvent être traitées "dans le cadre d'une procédure accélérée". Au 30 juin 2003, le Département avait délivré environ 2,3 millions de passeports de la Région depuis leur introduction en juillet 1997. Le passeport de la Région est bien accueilli par la Communauté internationale : au 30 juin 2003, 124 pays/territoires ont permis à ses détenteurs d’entrer sans visa sur leurs territoires.

Documents de voyage des résidents non permanents

182.La situation reste, pour l’essentiel, telle que décrite au paragraphe 229 du rapport initial.

Droit de résidence

183.Comme nous l’avons expliqué au paragraphe 230 du rapport initial, l’article 24 de la Loi fondamentale (BL 24) définit les catégories de personnes qui sont résidents permanents de la Région administrative spéciale de Hong Kong et donc habilitées à obtenir, conformément aux lois de la Région, des cartes d’identité permanentes qui font état de ce droit. Les décisions de la Cour d’appel suprême dans les différends concernant l’interprétation et l’application de l’article 24 depuis la réunification ont établi une base légale solide dont peut se prévaloir le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong lorsqu’il est appelé à traiter les cas relatifs au droit de résidence.

Système d’attestation de droits et système d’autorisation de voyage sans obligation de retour

184.Au paragraphe 223 du rapport initial, nous avons fourni des explications quant au fonctionnement et aux objectifs du système d’attestation de droits et des rapports qu’il entretient avec le système d’autorisation de voyage sans obligation de retour 1. En vertu du système d’attestation de droits, le droit de résidence d’une personne demandant à s’établir à Hong Kong est vérifié alors même que la personne en question se trouve à l’étranger. Au 30 juin 2003, le système a assuré l’admission rapide et méthodique d’environ 139 000 enfants qui remplissaient les conditions requises. Et depuis la réunification, plus de 329 000 Chinois du continent, y compris les 139 000 détenteurs de l’attestation que nous venons d’évoquer, ont pu s’installer à Hong Kong dans le cadre du système d’autorisation de voyage sans obligation de retour.

185.Comme nous l’avons indiqué au paragraphe 10.11 de notre deuxième rapport soumis conformément aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, plusieurs moyens existent pour les personnes originaires de Chine continentale de se rendre à Hong Kong en attendant l’autorisation de s’y installer. Depuis que nous avons remis ce rapport, des améliorations ont été apportées au dispositif permettant aux personnes originaires de Chine continentale remplissant les conditions requises de rendre visite à leur conjoint et à leurs parents et de passer plus de temps à Hong Kong qu’antérieurement en tant que visiteurs.

186.Au paragraphe 10 de ses observations finales sur le rapport initial, le Comité s’est déclaré vivement préoccupé "par les conséquences que peut avoir pour l'indépendance du pouvoir judiciaire la réinterprétation des paragraphes 2 et 3 de l'article 24 de la Loi fondamentale demandée par le Chef de l'exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong au Comité permanent de l'Assemblée nationale populaire (en vertu de l'article 158 de la Loi fondamentale) suite à la décision rendue par la Cour d'appel suprême dans les cas Ng Ka Ling et Chan Kam Nga donnant une interprétation particulière de ces paragraphes. Le Comité a pris note de ce que la Région administrative spéciale de Hong Kong ne demanderait pas d'autre interprétation de ce genre si ce n'est dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Néanmoins, le Comité continue de craindre que le pouvoir exécutif n'ait recours à une demande de réinterprétation en vertu du paragraphe 1 de l'article 158 de la Loi fondamentale dans des circonstances qui portent atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 14" 2.

187.Les commentateurs se sont inquiétés du fait que le gouvernement ne se soit pas engagé à ne plus effectuer à l’avenir de demande de réinterprétation. Ils considèrent qu’une telle attitude fait peser une menace permanente sur l’autonomie du pouvoir judiciaire de la Région administrative spéciale de Hong Kong et témoigne d’un manque de respect pour l’indépendance de la justice et l’état de droit. Avant de nous expliquer sur ce point (voir paragraphes 191 à 196 ci-dessous), nous pensons qu’il peut être utile de revenir auparavant sur ce qui a motivé notre décision de demander une réinterprétation en juin 1999.

La demande de réinterprétation de 1999 : rappel des faits

188.Nous avons demandé une réinterprétation au titre de l’article 158 (1) de la Loi fondamentale qui prévoit que "le droit d’interpréter cette loi est dévolu au Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire."

L’article 158 (3) de la Loi fondamentale prévoit que :

"Les tribunaux de la Région administrative spéciale de Hong Kong sont également habilités à interpréter d’autres dispositions de la Loi fondamentale dans les cas où ils sont appelés à rendre un jugement. Cependant, si les Tribunaux de la Région, dans le cas précité, doivent interpréter les dispositions de la Loi fondamentale dans des affaires qui relèvent du gouvernement central ou qui concernent les relations entre les autorités centrales et la Région, et si cette interprétation est appelée à avoir une incidence sur les décisions rendues, les tribunaux de la Région doivent, avant de rendre une décision non susceptible d’appel, demander, par le biais de la Cour d’appel suprême de la Région, à ce que les dispositions pertinentes soient interprétées par Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire. Lorsque l’interprétation des dispositions concernées a été rendue par le Comité permanent, les tribunaux de la région, en appliquant ces dispositions, doivent se ranger à l’interprétation du Comité permanent. Cette interprétation ne peut cependant avoir une quelconque incidence sur les décisions précédemment rendues."

189.En janvier 1999, la Cour d’appel suprême a été saisi des cas Ng Ka Ling et Chan Kam Nga  3 qui ont été évoqués aux paragraphes 234 à 241 du rapport initial se rapportant aux décisions rendues par les tribunaux de première instance. La Cour a conclu qu’il n’était pas obligatoire de demander au Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire, une interprétation des paragraphes 4 de l’article 22 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 24 de la Loi fondamentale. Cependant, dans le préambule de l’interprétation de ces articles (en juin 1999), le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire a par la suite déclaré que la Cour d’appel suprême, avant de rendre son jugement, n’avait pas donné une interprétation conforme au paragraphe 3 de l’article 158. Le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire n’a pas non plus estimé que cette interprétation était conforme à l’intention des législateurs. Par la suite, dans le cas Lau Kong Yung 4 (décembre 1999), la Cour d’appel suprême a confirmé que l’interprétation du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire était valide d’un point de vue constitutionnel et juridiquement contraignante pour le tribunal.

190.En janvier 2002, dans les affaires Ng Siu Tung, Li Shuk Fan et Sin Hoi Chu, la Cour d’appel suprême a défini une base juridique solide et des critères clairs permettant de répondre à la question de savoir qui était habilité à tirer profit des décisions rendues dans les affaires Ng Ka Ling et Chan Kam Nga. Les demandeurs qui ne peuvent s’en prévaloir pour obtenir le droit de résidence doivent quitter Hong Kong et ceux qui refusent de quitter volontairement le territoire doivent être rapatriés conformément à la loi 5. Au 30 juin 2003, 910 requérants le droit de résidence se trouvant encore à Hong Kong, 510 ne s’étaient pas présentés à la date prévue pour être reconduits à la frontière et 170 d’entre eux attendaient une décision des tribunaux.

Réponse aux commentateurs

191.C’est en raison de ces antécédents que nous avons évoqués dans de nombreux articles et discours (dont des copies peuvent être remises au Comité si celui-ci le souhaite) que nous estimons que l’initiative prise par le Chef de l’exécutif consistant à demander une interprétation au Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire était légitime et conforme à la Constitution. Nous avons examiné les arguments des personnes qui soutiennent le contraire mais nous considérons que ces arguments ne nous donnent aucune raison valable d’appliquer leurs recommandations. Et cela pour les raisons suivantes :

Dans son jugement de décembre 1999, la Cour d’appel suprême n’a pas commenté défavorablement la demande d’interprétation du Chef de l’exécutif; elle a au contraire confirmé que l’interprétation du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire était une interprétation valide et contraignante des chapitres 4 de l’article 22 et des chapitres 2 et 3 de l’article 24 de la Loi fondamentale, sur laquelle les tribunaux de la Région administrative spéciale de Hong Kong devaient se fonder à l’avenir;

Dans le même jugement, la Cour d’appel suprême a également considéré : "(qu’il) est clairement établi que le [Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire] est habilité à formuler cette interprétation. Ce pouvoir découle du paragraphe 4 de l’article 67 de la Constitution chinoise et est énoncé au paragraphe 1 de l’article 158 de la Loi fondamentale elle-même. Le pouvoir d’interprétation de la Loi fondamentale conféré par le paragraphe 1 de l’article 158 est formulé en termes généraux et non restrictifs. Ce pouvoir et son exercice ne sont en aucune façon limités ou assortis de réserves aux paragraphes 2 et 3 de l’article 158";

Conformément au nouvel ordre constitutionnel en vigueur à Hong Kong, le Chef de l’exécutif est le chef de la Région administrative spéciale de Hong Kong et représente cette dernière. L’article 43 de la Loi fondamentale prévoit que le Chef de l’exécutif, conformément à la Loi fondamentale, est comptable de ses actes envers le gouvernement central et la Région administrative spéciale. En outre, en vertu de l’article 48 (paragraphe 2) de la Loi fondamentale, le Chef de l’exécutif est responsable de l’application de la Loi fondamentale. L’indépendance du pouvoir judiciaire dans l’exercice de ses fonctions, y compris celle de décider en dernier ressort, lesquelles sont garantis par les articles 2 et 19 de la Loi fondamentale, n’est en aucune façon menacée par ces pouvoirs qui sont des obligations constitutionnelles auxquelles nous ne pouvons déroger sans sombrer dans l’illégalité. De la même façon, nous ne pouvons légitimement porter atteinte au pouvoir que détient le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire en matière d’interprétation de la Loi fondamentale.

192.Pour ces raisons, nous considérons que la demande d’interprétation était légitime et conforme à la Constitution. Cependant, comme nous l’avons plusieurs fois souligné, nous ne demanderons au Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire de n’user de son pouvoir d’interprétation que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.

193.Certains commentateurs nous ont également invité à mettre au point un mécanisme ou un critère qui limite l’éventail des circonstances pouvant donner lieu à une demande en interprétation. De nombreux facteurs doivent, cependant, être pris en considération à ce niveau. Nous espérons ne plus être confrontés à des problèmes aussi épineux que ceux qui sont apparus en matière de droit de résidence et que le Chef de l’exécutif ne se trouvera pas dans l’obligation de demander au Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire d’user de son pouvoir d’interprétation. Il nous est, cependant, impossible de prévoir dans quelles circonstances de tels problèmes sont susceptibles d’apparaître et de justifier une demande de cet ordre. En outre, le Chef de l’exécutif a le devoir constitutionnel d’appliquer la Loi fondamentale et de rendre compte de son action au gouvernement central chinois et à la Région autonome spéciale de Hong Kong 6. Notre nouvelle Constitution est entrée en vigueur depuis peu et il nous semble préférable de procéder avec prudence. En outre, rien ne nous permet de redouter qu’une demande en interprétation puisse être formulée ou acceptée de manière inconsidérée.

194.Pour la plupart de ces raisons, nous rejetons le point de vue selon lequel la demande d’interprétation a porté atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire et/ou à l’état de droit. Comme nous l’avons indiqué précédemment, cette interprétation a été donnée conformément à l’ordre constitutionnel. En outre,

Les pouvoirs de la Cour d’appel suprême n’ont pas été restreints et la Cour conserve son pouvoir de décider en dernier ressort;

Jusqu’à preuve du contraire, le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire ne traite pas les recours exercés par la Cour d’appel;

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire ne prend aucune décision concernant des cas individuels. Son interprétation de la Loi fondamentale ne porte pas atteinte aux droits des parties dans les procédures soumises à la Cour suprême en janvier 1999 et relevant de sa décision. Le Comité permanent a seulement modifié les principes qui devaient être appliqués aux demandes pendantes ou ultérieures d’autres personnes en matière de droit de résidence 7. En d’autres termes, la Cour d’appel suprême demeure notre juridiction suprême et les décisions qu’elle prend ne peuvent être interjetées en appel auprès d’aucune autre juridiction.

Autres considérations

195.Pour analyser la situation en toute objectivité, il convient de retenir que :

Le pouvoir d’interprétation du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire ne s’applique qu’à la Loi fondamentale. Très peu de cas requièrent que soit interprétée la Loi fondamentale du fait que la plupart des litiges et des recours relèvent de la Common Law ou des principes statutaires. L’interprétation de ces principes relève exclusivement des tribunaux de Hong Kong;

Les principes fondamentaux comme l’indépendance du pouvoir judiciaire, le pouvoir des tribunaux de la Région autonome spéciale de s’en remettre à la jurisprudence d’autres juridictions de common law ainsi que le respect des droits de l’homme sont solidement établis dans la Loi fondamentale;

Notre position sur la question ne reflète pas uniquement celle du pouvoir exécutif. Depuis l’interprétation de 1999, plusieurs magistrats chevronnés (notamment un juge permanent de la Cour d’appel suprême et deux juges de la Haute Cour) ont confirmé, alors qu’ils n’exerçaient plus leurs fonctions, qu’aucune atteinte n’avait été portée à l’indépendance de la magistrature depuis la réunification. Tous s’accordaient sur le fait que l’interprétation de 1999 ne menaçait ni l’Etat de droit ni l’indépendance du pouvoir judiciaire.

Conclusion

196.L’Etat de droit et l’indépendance du pouvoir judiciaire sont les fondements mêmes de notre démocratie et nous veillons à les protéger et à les renforcer. Les inquiétudes qui se sont exprimées en 1999 étaient compréhensibles mais les événements ultérieurs ont démontré que le gouvernement respecte l’état de droit et l’indépendance du pouvoir judiciaire et est inconditionnellement attaché à ces principes. Il est, en conséquence, totalement infondé de suggérer que l’indépendance du pouvoir judiciaire dans la Région administrative spéciale a été ou est encore menacé.

Admission régulière sur le territoire de Hong Kong

197.La situation reste, pour l’essentiel, telle que décrite au paragraphe 242 du rapport initial. Nous tenons néanmoins à répondre aux inquiétudes de certains commentateurs concernant l’existence d’une "liste noire" de l’immigration en soulignant que le droit international établit qu’un Etat a le droit de contrôler l’entrée de ressortissants étrangers sur son territoire, dans les limites des engagements nationaux qu’il a souscrits. Ce principe a été considéré comme juridiquement légitime par la Cour européenne des droits de l’homme 8. Les obligations de Hong Kong découlant du Pacte sont assorties d’une réserve précisant que la législation relative à l’immigration continuera de s’appliquer aux personnes qui n’ont pas le droit d’entrer sur son territoire et d’y demeurer. La Bill of Rights Ordinance énonce une exception expresse en termes identiques 9 et notre Cour d’appel a déclaré qu’en vertu de cette dernière, toute personne n’ayant pas le droit d’entrer ou de demeurer à Hong Kong ne pouvait se prévaloir de ses droits garantis par la Bill of Rights pour recourir contre une décision d’expulsion prise au titre de l’Ordonnance sur l’immigration 10.

Aide aux résidents de Hong Kong se trouvant en Chine continentale

198.La situation reste, pour l’essentiel, inchangée par rapport à celle qui a été décrite au paragraphe 245 du rapport initial. En janvier 2001 néanmoins, un mécanisme de notification réciproque a été mis en place aux termes duquel les autorités de Chine continentale aviseront le gouvernement de la Région administrative spéciale des affaires dans lesquelles les résidents de Hong Kong font l’objet de contraintes pénales décidées par les forces publiques de sécurité et les services des douanes de la Chine continentale. En juin 2003, ce dispositif a été étendu aux affaires relevant du Procuratorat du peuple et du Ministère de la sécurité d’Etat. Dès que nous en sommes avisés par les autorités de Chine continentale, nous informons les familles des détenus concernés et transmettons de leur part toute requête ou recours aux autorités de Chine continentale.

Assistance aux résidents de Hong Kong en détresse hors de la région administrative spéciale

199.Les résidents de Hong Kong en détresse hors de la région peuvent obtenir assistance auprès des missions consulaires et diplomatiques et/ou du Département de l’immigration du gouvernement de la Région administrative spéciale, si besoin est. La perte de documents de voyage est un problème fréquent qui est traité par des procédures courantes. Les cas de résidents de Hong Kong détenus ou emprisonnés posent plus de difficultés.

200.Les détenus et/ou leurs familles qui demandent de l’aide peuvent accéder 24 heures sur 24 à la permanence téléphonique d’urgence du Département de l’immigration. Quand le contact a été établi, des fonctionnaires du département rencontrent les familles pour s’informer en détail sur l’affaire en question. Lorsque le résident est détenu dans un autre pays que la Chine continentale, (voir paragraphe 141 ci-dessus), les demandes et les recours sont transmis à la juridiction compétente par l’intermédiaire des ambassades et consulats dans les pays concernés.

Taxe pour l’amélioration des infrastructures frontalières

201.Dans le budget 2002-2003, nous avons annoncé notre intention de créer une taxe – la taxe pour l’amélioration des infrastructures transfrontières – qui serait acquittée par les personnes quittant Hong Kong par mer et par terre (une taxe analogue a été déjà instaurée pour les personnes quittant Hong Kong par avion). Notre objectif est d’aider au financement des installations frontalières entre la Région et la Chine continentale. Certains commentateurs ont déclaré que cette taxe serait une entrave à la liberté de circulation. Nous ne partageons pas ce point de vue. En fait, en matière de liberté de circulation, il n’existe aucune différence entre la taxe pour l’amélioration des infrastructures frontalières que nous comptons mettre en place et les taxes/péages/redevances ou autres prélevés lors de l’utilisation des aéroports, autoroutes, ponts, et tunnels à Hong Kong et dans de nombreuses autres parties du monde. Ces redevances qui seront modiques, ne devraient pas avoir une incidence majeure sur la libre circulation des personnes. Nous pouvons, en outre, ajouter que ces taxes/péages ou redevances, aident à financer les projets prévus pour la capitale et permettent aux personnes de mieux circuler et de mieux communiquer. Si les gouvernements devaient se soumettre à l’avis des commentateurs, ils devraient, soit :

financer les infrastructures en question à partir d’autres sources, ce qui se ferait aux dépens d’autres dépenses en matière sociale ou infrastructurelle;

renoncer aux améliorations proposées, voire aux installations en question;

réduire les dépenses d’entretien, ce qui conduirait à laisser se détériorer les installations existantes et à compromettre la sécurité.

Choisir une de ces alternatives porterait préjudice à un autre secteur de la société. Quant aux alternatives b et c, elles seraient attentatoires à la liberté de circulation 11.

Article 13. Restrictions relatives à l’expulsion de Hong Kong

Situation juridique

202.La situation reste telle que décrite au paragraphe 26 du rapport initial

Pouvoirs d’expulsion, de refoulement et de reconduite à la frontière en vertu de l’Ordonnance sur l’immigration

203.La situation reste telle que décrite aux paragraphes 247 et 248 du rapport initial.

Expulsion, refoulement et reconduite à la frontière

204.Le tableau ci-dessous fournit des données statistiques ventilées relatives aux arrêtés d’expulsion émis dans les cinq années qui ont suivi la soumission du rapport initial. Tous les arrêtés d’expulsion ont été pris après que les intéressés eurent été reconnus coupables d’une infraction punissable d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans. Aucun arrêté n’a été pris au motif que l’expulsion répondait à l’intérêt général.

Année

Nombre d’arrêtés d’expulsion

Nombre de recours exercés et d’oppositions formées contre des arrêtés d’expulsion et de demandes d’annulation ou de suspension

Nombre d’arrêtés d’expulsion annulés ou suspendus

Juillet 1998- décembre 1998

290

13

3

1999

690

25

19

2000

504

28

19

2001

584

41

11

2002

547

38

12

Janvier 2003-juin 2003

284

22

5

Reconduite à la frontière

205.La situation reste, pour l’essentiel, telle que décrite aux paragraphes 252 à 253 du rapport initial. Les statistiques fournies au paragraphe 254 de ce rapport sont actualisées ci-dessous. L’on notera que le nombre de reconduites à la frontière s’est accru en 2000 et 2001. Cette hausse s’explique en grande partie par le grand nombre de demandeurs qui n’ont pas obtenu le droit de résidence dans la Région administrative spéciale de Hong Kong.

Année

Nombre d’arrêtés de reconduite à la frontière

Nombre de recours reçus (et aux quels il a été fait droit) contre des arrêtés de reconduite à la frontière

Juillet 1998- décembre 1998

800

227(1)

1999

1801

489(2)

2000

4 709

2 318(3)

2001

4 925

3 352(2)

2002

2 682

1 331(0)

Janvier 2003- juin 2003

685

88(0)

Tribunal de l’immigration

206.La situation reste, pour l’essentiel, telle que décrite aux paragraphes 255 à 256 du rapport initial.

207.Les commentateurs nous ont demandé d’expliquer sur quelles bases légales reposent l’arrestation et des détenteurs d’autorisation d’entrée et de retour résidant en Chine continentale 1 et quelles sont les procédures les concernant. Ils nous ont également demandé d’expliquer s’il existait des mesures de protection visant à prévenir la détention illégale ou le rapatriement illégal de détenteurs d’autorisation d’entrée et de retour. Nous estimons que les lois de Hong Kong s’appliquent à toute personne se trouvant dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, y compris les visiteurs. Les détenteurs d’une autorisation d’entrée et de retour sont des visiteurs. Si des visiteurs sont interpellés ou détenus à Hong Kong, c’est parce qu’ils sont raisonnablement suspectés d’avoir commis des délits sur place. Les mesures de protection que la législation de Hong Kong assure à toutes les personnes arrêtées et détenues s’appliquent également aux détenteurs d’autorisation d’entrée et de retour.

Observations finales de novembre 1999

208.Au paragraphe 14 de ses observations finales sur le rapport initial, le Comité s’est déclaré préoccupé par les conséquences que pouvait avoir, sur les personnes concernées par une procédure d’expulsion et leurs droits au regard articles 6 et 7 du Pacte, la réserve limitant l’application de l’article 13. Cette question a été traitée aux paragraphes 84 à 85 se rapportant à l’article 7.

Article 14. Égalité devant les tribunaux et droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement

209.Certains commentateurs se sont déclarés préoccupés par le fait que les propositions visant à adopter une législation donnant effet à l’article 23 de la Loi fondamentale pourraient menacer les droits et protections prévus à l’article 14 ainsi que les droits énoncés dans d’autres articles du Pacte. A des fins de cohérence, nous traiterons cette question aux paragraphes 381 à 396 ci-après.

Interprétation des paragraphes 2 et 3 de l’article 24 de la Loi fondamentale.

210.Au paragraphe 10 de ses observations finales sur le rapport initial, le Comité s’est déclaré vivement préoccupé "des conséquences que peut avoir pour l’indépendance du pouvoir judiciaire la réinterprétation des paragraphes 2 et 3 de l’article 24 de la Loi fondamentale demandée par le Chef de l’exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong au Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire (en vertu de l’article 158 de la Loi fondamentale) suite à la décision rendue par la Cour d’appel suprême dans les affaires Ng Ka Ling et Chan Kam Nga donnant une interprétation particulière des paragraphes 2 et 3 de l’article 24". Le Comité a pris note de la déclaration selon laquelle nous ne demanderions pas d’autre interprétation de ce type si ce n’est dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Cependant, le Comité continuait de craindre que "le pouvoir exécutif n’ait recours à une demande d’interprétation en vertu du paragraphe 1 de l’article 158 de la Loi fondamentale dans des circonstances qui portent atteinte au droit à un procès équitable prévu par l’article 14".

211.Nous prenons respectueusement note des préoccupations du Comité et, rappelant ce que nous avons déclaré aux paragraphes 129 à 139 ci-dessus se rapportant à l’article 12, nous répétons que nous nous ne demanderons pas d’autre interprétation de ce genre si ce n’est dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Nous veillons à respecter l’indépendance du pouvoir judiciaire et le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement conformément à l’article 14 du Pacte. Pour les raisons avancées dans les paragraphes 131 à 139 ci-dessus se rapportant à l’article 12, nous maintenons fermement notre point de vue selon lequel ni la demande d’interprétation, ni l’interprétation en soi ne porte atteinte au droit dont il est question ou à l’indépendance du pouvoir judiciaire. En fait, ce droit est un principe fondamental de notre système de common law . Il est également garanti par la Constitution en vertu de l’article 39 de la Loi fondamentale.

Cour d’appel suprême

212.La situation reste, pour l’essentiel, telle qu’elle a été décrite aux paragraphes 266 à 267 du rapport initial. Entre le 30 juin 1998 et le 30 juin 2003, la Cour d’appel suprême a été saisi de 366 demandes d’autorisation de déposer un pourvoi (184 au pénal; 182 au civil) et de 144 appels sur le fond (40 au pénal; 104 au civil).

"Actes de la puissance publique"

213.La situation reste telle qu’elle a été décrite aux paragraphes 271 à 273 du rapport initial.

Procès-verbaux de contravention bilingues

214.La situation sur la question reste telle qu’elle a été décrite au paragraphe 70 (c) ci-dessus se rapportant à l’article 2.

Accès égal à la justice

215.Les commentateurs ont déclaré qu’en raison de leur coût et de leur longueur, les procédures judiciaires sont hors de la portée des simples citoyens à moins qu’ils n’obtiennent une aide. Ils considèrent que le principe de l’accès égal à la justice est menacé. Ce point de vue a été analysé et finalement rejeté par la Cour européenne des droits de l’homme. La cour a refusé de statuer qu’il y avait déni du droit à l’accès égal à la justice et violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme lorsqu’une assistance juridique ne pouvait être fournie dans les procédures civiles. Dans son jugement, la Cour a déclaré que l’article 6 (l’équivalent de l’article 14 du Pacte) ne prévoyait pas qu’une assistance juridictionnelle gratuite devait être fournie dans toutes les affaires concernant les droits et obligations de caractère civil. Tout dépend des circonstances. Il incombe à l’Etat de déterminer les mesures à adopter pour assurer un droit d’accès effectif aux tribunaux 1.

Faits récents

216.Cela dit, nous reconnaissons que le coût, la lenteur et la complexité des procédures civiles à Hong Kong sont excessifs et constituent un sujet commun d’inquiétude. Pour répondre à ces préoccupations, le président de la Haute Cour a nommé, en février 2000, un "groupe de travail pour la réforme de la justice civile" "pour examiner les règles et procédures de la Haute Cour et proposer des réformes en vue d’assurer et d’améliorer l’accès à la justice en instaurant des procédures moins onéreuses et plus rapides".

217.En novembre 2001, le groupe de travail a remis un rapport intermédiaire ainsi qu’un document consultatif. Le rapport a exploré toutes les possibilités de changement à savoir, notamment, redéfinir et simplifier les obligations procédurales, encourager les règlements à l’amiable, réduire le nombre d’audiences précédant le procès, établir plus clairement les frais de procédure, donner aux tribunaux des pouvoirs plus étendus et plus souples pour traiter plus rapidement les affaires en cours au sein du système. Ce programme de consultations s’est tenu entre novembre 2001 et juin 2002 et le rapport final est en cours de préparation. En 2004 2, nous ferons publiquement savoir quand le rapport sera sur le point d’être publié.

Mécanismes d’appel

218.Certains commentateurs ont déclaré que la législation de Hong Kong permettait au pouvoir exécutif de restreindre les droits des citoyens. Ils citent, par exemple, la Commission de recours relative aux réunions publiques et aux manifestations. Cette commission a été établie en vertu de la Public Order Ordinance (Ordonnance relative à l’ordre public) 3. La section 16 de cette ordonnance permet aux organisateurs d’une manifestation de recourir en appel auprès de la Commission contre la décision du Directeur général de la Police d’interdire une réunion publique, de s’opposer à un défilé ou d’imposer des conditions à la tenue d’une réunion ou d’un défilé. Les commentateurs soutiennent que la Commission dispose uniquement de pouvoirs limités et que ses membres – qui sont nommés par le Chef de l’exécutif – ne sont pas informés sur les principes, le droit et la jurisprudence des droits internationaux de la personne. Ils estiment donc que la Commission ne peut efficacement remplir sa mission de contrôle.

219.Cependant, en vertu de l’article 14 (1), toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial qui déterminera ses droits et ses obligations lors un procès. La nomination par le pouvoir exécutif du président ou des membres d’une Commission de recours ne porte pas préjudice à l’indépendance de cette institution si les magistrats en question ne sont soumis à aucune influence ou pression lorsque qu’ils statuent sur une affaire. L’on peut, par ailleurs s’assurer de l’indépendance d’une instance d’appel en vérifiant si ses décisions lient les parties et ne peuvent être entravées ou modifiées par le pouvoir exécutif. Selon nous, ces deux conditions sont remplies concernant la Commission de recours et nous entendons le démontrer dans le paragraphe suivant.

220.L’ordonnance prévoit des sauvegardes qui garantissent l’efficacité et l’intégrité de la Commission en tant qu’organe de contrôle. Par exemple, la section 43 prévoit que le président de la Commission doit être un juge retraité ou un ex-magistrat qui exerce depuis plus de dix ans. En outre, le vice-président et les membres ne peuvent être des fonctionnaires. La section 44 dispose également que les membres de la Commission doivent être choisis à tour de rôle dans un collège de 15 personnes. Toutes les questions relatives aux recours font l’objet d’une décision prise à la majorité des membres, le président ayant une voix prépondérante. Si un recours est rejeté, les demandeurs peuvent contester une décision de la police par le biais d’un recours en révision.

Aide à l’accès au droit

Aide juridictionnelle

221.En juillet 2000, à la suite de l’examen de politique générale et des consultations qui ont été évoquées au paragraphe 291 du rapport initial, nous avons adopté des mesures visant à renforcer les services d’aide juridictionnelle fournis par le Département de l’aide juridictionnelle. Ces mesures sont les suivantes :

Augmentation des indemnités légales déductibles pour frais de subsistance dans le calcul du revenu disponible 4 du demandeur : auparavant, les indemnités déductibles étaient calculées en fonction du taux standard fixé par le régime général d’aide sociale 5. Maintenant,

nous le calculons sur la base sur la base du 35ème centile des dépenses des ménages 6. En 2000, lorsque nous avons introduit cette mesure, nous considérions que celle-ci ferait passer le nombre des ménages éligibles de 800 000 environ (48 % de l’ensemble des ménages) à environ 1 million (58 %);

Extension de la portée des services d’aide juridictionnelle : dans les enquêtes menées par le Coroner, la représentation légale est accordée au parent le plus proche de la personne décédée si le directeur des services d’aide juridique juge que cette mesure sert les intérêts de la justice 7;

Compétence conférée au directeur des services d’aide juridique consistant à réduire ou à ne pas chercher à prélever d’intérêts sur les biens préservés ou recouvrés dans les actions intentées au nom des personnes bénéficiant d’une aide 8;

Réduction du montant de contribution maximale prévu par le dispositif ordinaire d’aide juridictionnelle qui passe de 43 % à 25 % des ressources du demandeur 9;

Réduction du taux de contribution fixé par le dispositif complémentaire d’aide juridictionnelle. Ces taux qui s’établissaient à 15 % des dommages et intérêts obtenus par le demandeur, ou à 7,5 % dans le cas d’un règlement du différend précédant la transmission du dossier à un avocat sont ramenés respectivement à 6 % et 12 %. 10;

Compétence conférée au directeur des services d’aide juridique consistant à pouvoir accorder un certificat donnant droit à l’aide juridictionnelle s’il considère que cette mesure est appropriée et cela, quand bien même les ressources de la personne concernée seraient supérieures au plafond retenu pour bénéficier de cette aide 11.

222.Nous avons également adopté un système de réexamen des plafonds de revenu permettant de bénéficier de l’aide juridictionnelle qui comprend :

un réexamen annuel des incidences de l’inflation;

un réexamen biannuel des frais de procédure;

un réexamen quinquennal des critères d’évaluation de la situation financière des personnes qui sollicitent l’aide judiciaire.

Nous avons achevé ce premier cycle de réexamen en 2002 et soumis les propositions qui en ont résulté au Conseil des services d’aide juridictionnelle. Ces propositions sont actuellement examinées par le Groupe d’étude sur l’administration de la justice et les services juridiques, qui relève du Conseil législatif.

223.La section 26 A de l’Ordonnance sur l’aide judiciaire prévoit qu’une personne sollicitant l’aide judiciaire pour adresser un recours à la Cour d’appel suprême et qui se l’est vu refuser peut demander à ce que ce refus soit réexaminé. Le demandeur doit solliciter ce réexamen auprès du Greffier de la Haute Cour par notification écrite en joignant un certificat dûment motivé de son avocat attestant qu’il a des chances raisonnables d’obtenir gain de cause. En 2002, nous avons adopté un dispositif qui permet aux personnes qui sollicitent l’aide judiciaire et ont été déboutés par le Département de l’aide juridictionnelle au motif qu’ils ne satisfaisaient pas aux critères de ressources retenus, d’obtenir gratuitement un certificat et de demander à ce que la décision du Département soit réexaminée par une Commission d’examen.

Demandes d’aide juridictionnelle

224.Les commentateurs ont déclaré que le niveau de l’aide juridictionnelle est insuffisant et que les procédures de demande sont d’une extrême complexité. Dans de telles circonstances, affirment-ils, les personnes qui estiment que leurs droits ont été lésés peuvent préférer ne pas porter plainte plutôt que de solliciter une aide.

225.Notre politique vise à garantir que quiconque ayant des raisons fondées d’intenter une action devant les tribunaux de Hong Kong – quels que soient sa nationalité et son lieu de résidence – ne puisse en être empêché par manque de ressources. Etant donné que l’aide juridictionnelle est financée par l’Etat, le Directeur des services d’aide juridictionnelle doit avoir pu s’assurer que les personnes sollicitant une aide satisfont aux critères de ressource en vigueur et ont des raisons valables d’intenter une action ou de se défendre en justice. Les demandes d’aide juridictionnelle doivent donc être évaluées en fonction de deux critères : les ressources du demandeur et le fond de l’affaire en question.

226.Nous ne pensons pas que les procédures de demande soient d’une extrême complexité. Les services d’aide juridique mettent à la disposition du public un "guichet unique" où les personnes peuvent se soumettre le même jour aux évaluations précitées. Ces évaluations sont menées par informatique et, en moyenne, 90 % des demandes sont habituellement traitées en l’espace de trois mois.

227.Dans ce contexte, certains commentateurs ont prétendu qu’en juin 2002, le Département de l’aide juridictionnelle a refusé de fournir des formulaires de demande à des demandeurs de droit de résidence. Cette affirmation est le fruit d’un malentendu : le Département de l’aide juridictionnelle avait examiné simultanément la demande de dommages et intérêts de ces personnes pour abus administratif de la part du gouvernement et leur demande de séjour inconditionnel dans la Région administrative spéciale. Le Département a voulu examiner simultanément les deux demandes afin d’épargner à ces personnes les démarches longues et fastidieuses qu’impliquent des demandes séparées et d’accélérer, de fait, le traitement des demandes d’autres demandeurs de permis de séjour. Après avoir examiné ces demandes, le Département en est venu à la conclusion que les demandes en question n’étaient pas suffisamment fondées pour motiver une procédure judiciaire et les ont, en conséquence, rejetées. Le Département a cependant pris des mesures pour qu’ils puissent faire appel de cette décision auprès du Greffier de la Haute Cour. Le Médiateur s’est ensuite saisi de l’affaire et a jugé que les allégations d’abus administratif de la part du gouvernement étaient infondées.

Aide juridictionnelle dans les affaires pénales

228.Les commentateurs ont également déclaré que les pouvoirs publics devaient fournir une aide juridictionnelle aux personnes inculpées dans des affaires graves. En fait, l’aide juridictionnelle est assurée dans tous les types de délit criminel 12. En outre,comme il a été expliqué dans la première partie de ce rapport (paragraphes 37 à 39), le Directeur des services d’aide juridictionnelle a toute latitude pour accorder une aide juridictionnelle à un requérant dont les ressources dépassent le plafond fixé s’il est convaincu que l’octroi d’une telle aide est dans l’intérêt de la justice 13. Dans les affaires de meurtre, de trahison et de piraterie accompagnée de violences, le requérant bénéficie obligatoirement de l’aide juridictionnelle pourvu que le juge estime que celui-ci satisfait aux critères de ressources. Pour d’autres délits, pourvu que le requérant satisfasse aux critères de ressources, le juge peut octroyer l’aide juridictionnelle même si cette dernière a été refusée sur le fond par le Directeur.

Aide juridictionnelle dans les affaires de discrimination et les affaires de négligence médicale

229.Les commentateurs ont demandé à ce que l’aide juridictionnelle soit accordée dans toutes les affaires de discrimination et de négligence médicale. Pour ce qui est des affaires de négligence médicale, ils estiment qu’"un accès restreint à l’aide juridictionnelle a pour effet d’empêcher certaines victimes de fautes professionnelles de bénéficier d’un procès équitable".

230.La situation est la suivante :

l’aide juridictionnelle peut être obtenue pour les procédures relevant de la législation antidiscriminatoire. Lorsque ces affaires concernent une violation de la Bill of Rights Ordinance ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, tel qu’il s’applique à Hong Kong, le Directeur des services d’aide juridictionnelle a toute latitude pour accorder cette aide à un requérant dont les ressources dépassent le plafond fixé;

les actions engagées pour préjudice découlant de négligences médicales sont prises en charge par le régime général d’aide juridictionnelle (dont il a été question ci-dessus et dans le première partie) et le régime d’aide juridictionnelle supplémentaire que nous avons examiné au paragraphe 283 du rapport initial 14. L’aide juridictionnelle est accordée aux demandeurs qui répondent à la fois au critère de ressource et au critère de fond. En conséquence, les allégations d’accès restreint à l’aide juridictionnelle dans les cas de négligence médicales sont infondées.

Pour toutes ces raisons, nous estimons que les dispositifs existants permettent aux personnes ayant des ressources limitées et dont les demandes sont fondées d’intenter une action en justice ou de se défendre devant les tribunaux de Hong Kong.

Le Conseil des services d’aide juridictionnelle et la question d’un organisme d’aide juridique indépendant

231.Nous avons expliqué le rôle de ce conseil 15 dans les paragraphes 292 à 294 du rapport initial. Depuis, les commentateurs n’ont pas changé d’opinion estimant que le Conseil n’est qu’un simple organisme de supervision dénué de pouvoir statutaire indépendant et que leurs demandes en faveur d’une indépendance accrue du Conseil n’étaient toujours pas appliquées. Les commentateurs continuent de recommander la création d’un organisme indépendant d’aide juridictionnelle.

232.En 1998, comme nous l’avons expliqué dans le paragraphe 294 du rapport initial, le Conseil a chargé des consultants d’examiner dans quelle mesure la création d’un tel organisme était désirable et faisable. Durant la préparation de leur rapport, les consultants ont cherché à déterminer si, de l’avis des principaux intéressés, le système d’aide juridique souffrait d’un manque d’indépendance. A cette fin, ils ont interrogé les associations professionnelles de juristes, les juristes chargés de l’aide juridictionnelle, les associations locales, les clients et le personnel du Département de l’aide juridictionnelle ainsi que la population. Ils ont conclu que l’indépendance du système était en général assurée sauf dans certains cas sensibles de recours contre le gouvernement. Ils ont observé "[qu’] il est généralement reconnu que l’aide juridictionnelle est dispensée en toute indépendance dans la majorité des cas, y compris ceux, nombreux, où des poursuites sont engagées contre les pouvoirs publics."

Sauvegardes existantes

233.Les commentateurs ont parfois tendance à ne pas prendre suffisamment en compte les sauvegardes existantes visant à garantir la gestion indépendante de l’aide juridictionnelle. Ces sauvegardes sont les suivantes :

Les demandes d’aide juridictionnelle sont évaluées par des fonctionnaires hautement qualifiés de façon strictement conforme aux dispositions de l’Ordonnance sur l’aide juridictionnelle;

Dans les procédures complexes où une action est intentée en droit public contre le gouvernement, le Département de l’aide juridictionnelle doit, en pratique, consulter des juristes indépendants officiant hors du Département 16. Le Département doit ensuite prendre en considération cet avis lorsqu’il prend sa décision. En outre, tous les différends de droit public (y compris les recours exercés contre les pouvoirs publics ou les organismes publics tels que l’Office du logement, sont confiées à des avocats exerçant en libéral. Dans les affaires pénales, les personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle sont invariablement représentées par des avocats exerçant en libéral. En outre, si cela se justifie, les avocats libéraux sont requis d’agir en qualité de défenseurs ou d’instructeurs dans les affaires criminelles ou les recours;

Dans les procédures de recours (recours en révision) et les affaires touchant à l’immigration, le Bill of Rights ou le régime d’aide juridique supplémentaire, le refus d’accorder l’aide juridictionnelle doit être approuvé par un haut fonctionnaire. Les demandeurs sont informés de ce qui motive ce refus et de leurs droit de recours statutaire au titre des sections 26 et 26 A de l’Ordonnance sur l’aide juridictionnelle;

Les recours exercés contre ces refus sont examinés par le Greffier de la Haute Cour qui prend une décision définitive. Si le Greffier s’oppose à la décision du Département, il fera droit au recours et le demandeur pourra bénéficier de l’aide juridictionnelle;

En plus du système de recours existant, le Département gère un système codifié d’enregistrement des plaintes.

234.Les commentateurs suggèrent souvent que la création d’un organisme indépendant de l’aide juridictionnelle permettrait de remédier au manque réel ou supposé d’indépendance. Ce point de vue est incorrect. Ainsi que l’ont reconnu les consultants du Conseil des services d’aide juridique :

"Le fait que le Département de l’aide juridictionnelle ne soit pas tenu de respecter un plafond de dépenses déterminé en matière de services juridiques est une des forces majeures du [système d’aide juridictionnelle de Hong Kong]". Cela "signifie qu’il n’existe aucune contrainte financière pouvant empêcher ceux qui ont droit à l’aide juridictionnelle de la recevoir."

"Dans les [juridictions] où existent de telles contraintes, les pouvoirs publics ne peuvent être que fortement suspectés de chercher à influencer les choix de l’administration chargée de l’aide juridictionnelle en lui indiquant comment utiliser prioritairement les fonds limités dont elle dispose".

"Le fait que le Département de l’aide juridictionnelle ne soit pas tenu de respecter un plafond de dépenses déterminé en matière de services juridiques ôte aux pouvoirs publics les possibilités d’intervention dont disposent les gouvernements dans certaines juridictions soumises à des contraintes d’ordre financier en matière d’aide juridictionnelle".

235.Sur la base de ces observations et gardant à l’esprit celles qui ont été formulées au paragraphe 177, le Conseil des services d’aide juridictionnelle a recommandé la création d’une autorité indépendante chargée de l’aide juridictionnelle financée par l’État et, de la même façon qu’aujourd’hui, non tenue de respecter un plafond de dépenses en matière d’offre de services juridictionnels. Cependant, le fait de doter d’un budget illimité et financé par les fonds publics une institution indépendante du gouvernement et non censée lui rendre des comptes est incompatible avec les principes d’une saine politique budgétaire de l’Etat.

236.En fait, les recherches qui ont été menées sur les pratiques des autres juridictions de common law indiquent que les budgets consacrés à l’aide juridictionnelle dont sont dotées les autorités indépendantes chargées de l’aide juridictionnelle sont invariablement limités. La création d’une autorité indépendante chargée de l’aide juridictionnelle pourrait, en fait, menacer les intérêts des personnes sollicitant une aide juridictionnelle.

237.De par ce qui précède, il apparaît clairement qu’aucun élément convaincant ne plaide, selon nous, en faveur de la création d’une autorité indépendante. Le Département de l’aide juridictionnelle continue de remplir la mission que nous lui avons fixée, à savoir veiller à ce que sa clientèle cible reçoive l’aide dont elle a besoin. Les conclusions des consultants, indiquent, en outre, que la gestion de l’assistance juridictionnelle est, à Hong Kong, suffisamment indépendante dans la pratique. Le fait que de nombreuses actions exercées contre le gouvernement aient été financées par des fonds publics suffit pour s’en convaincre.

Activités du Conseil des services d’aide juridictionnelle

238.En Octobre 2000, après avoir examiné l’ensemble de ses activités, le Conseil des services d’aide juridictionnelle a proposé aux pouvoirs publics de modifier certains points de la législation en vue de renforcer son indépendance et de remédier à certaines difficultés de fonctionnement rencontrées depuis sa création. Il a notamment proposé que :

Le Conseil des services d’aide juridictionnelle soit habilité à choisir son propre personnel : nous examinerons s’il est nécessaire d’adopter une loi spécifique à cet effet lorsque la possibilité nous sera prochainement donnée d’amender l’Ordonnance relative au Conseil des services d’aide juridictionnelle;

Le Conseil des services d’aide juridictionnelle soit habilité à contracter : encore une fois, nous examinerons s’il est nécessaire d’adopter une loi spécifique à cet effet lorsque la possibilité nous sera prochainement donnée de proposer des amendements à l’Ordonnance relative au Conseil des services d’aide juridictionnelle. En attendant, le Secrétaire du Conseil des services d’aide juridictionnelle est autorisé à contracter au nom du gouvernement dans les domaines relevant de sa compétence. Cependant, pour ramener ces compétences aux proportions voulues, il convient de relever que ces contrats concernent des domaines tels que les services de nettoyage, l’entretien, etc. Les dispositions actuelles ne devraient ainsi ne pas compromettre l’indépendance du Conseil des services d’aide juridictionnelle;

Le Chef de l’exécutif soit habilité à repousser le délai imparti au Conseil des services d’aide juridictionnelle pour remettre son rapport annuel; nous donnerons suite à cette suggestion lorsque les circonstances se présenteront.

Article 15. Non-rétroactivité des lois ou sanctions pénales

Affaire Ng ka Ling et autres c. Directeur du Service de l’immigration

239.Nous avons examiné l’effet rétroactif de l’Ordonnance n° 3 de 1997 portant modification de l’Ordonnance relative à l’immigration sur le droit de résidence dans les paragraphes 233 et 234 (se rapportant à l’article12) et 298 du rapport initial. L’Ordonnance n° 3 a été adoptée le 10 juillet 1997 et était censée entrer en vigueur le 1er juillet 1997. La légalité des dispositions rétroactives de cette ordonnance (voir rapport initial, paragraphes cités ci-dessus) a été finalement admise par la Cour d’appel suprême en 1999 1.

240.Avant le 10 juillet 1997, les résidents permanents originaires de Hong Kong qui étaient arrivés à Hong Kong bénéficiaient du droit constitutionnel de résidence et étaient donc habilités à entrer sur le territoire de Hong Kong et à s’y établir. L’Ordonnance n° 3 a institué un dispositif en vertu duquel le seul moyen de démontrer son statut de résident permanent était de détenir une attestation de droit. Etant donné que l’Ordonnance n° 3 n’a été adoptée que le 10 juillet 1997, ces résidents permanents ne pouvaient détenir une attestation de droit avant cette date. Puisqu’ils ne détenaient pas cette attestation de droit, ils étaient réputés non établis et ne pouvaient, à ce titre, jouir du droit de résidence. Ils n’avaient donc pas le droit d’entrer ou de demeurer à Hong Kong et leur présence sur le territoire constituait un délit en vertu de la section 38 de l’Ordonnance sur l’immigration (chapitre 115) qui interdisait toute entrée ou tout établissement sur le territoire sans autorisation. Si la disposition rétroactive était jugée conforme à la Constitution, son application les rendait rétroactivement passibles de sanctions pénales.

241.Dans l’affaire Ng Ka Ling, la Cour d’appel suprême a estimé que le premier chapitre de l’article 15 du pacte tel qu’il s’applique à Hong Kong restait en vigueur en vertu de l’article 39 de la Loi fondamentale de Hong Kong. Le premier chapitre de l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques est identique au premier chapitre de l’article 12 de la Bill of Rights . Il a été jugé que le premier chapitre de l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques était applicable et rendait inconstitutionnelle la disposition rétroactive de l’Ordonnance n° 3. Il a ensuite été déclaré dans le jugement que dans le contexte de notre système juridique, l’interdiction pesant sur des personnes jugées rétroactivement coupables d’un délit a des conséquences plus lourdes que l’interdiction des poursuites et de la condamnation. Cette décision a donc frappé la disposition rétroactive d’inconstitutionnalité et l’a invalidée.

Article 16. Droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

242.La situation reste telle qu’elle a été décrite au paragraphe 301 du rapport initial.

Article 17. Protection de la vie privée, de la famille, du domicile, de la correspondance, de l’honneur et de la réputation

243.Certains commentateurs se sont inquiétés du fait que les propositions visant à adopter une législation donnant effet à l’article 23 de la Loi fondamentale puissent menacer les droits et protections prévus à l’article 17 ainsi que les droits visés à d’autres articles du Pacte. A des fins de clarté, cette question est traitée dans les paragraphes 382 à 397 ci-après.

Protection des données personnelles

244.La situation reste, pour l’essentiel, telle qu’elle a été décrite au paragraphe 305 à 309 du rapport initial. Le Bureau du Commissaire à la protection des données personnelles compte actuellement 39 personnes. Entre juillet 1998 et juin 2003, le Bureau a reçu 3 705 plaintes et 90 700 demandes de renseignement concernant des questions de fonctionnement ou relatives au respect des dispositions de la Personal Data Privacy Ordinance (Ordonnance relative à Protection des données personnelles (chapitre 486). Pendant la même période, il a lancé 339 mises en garde, 36 arrêtés d’exécution, et déféré huit délinquants présumés aux forces de police de Hong Kong pour enquête et poursuites pénales.

245.Depuis juillet 1998, le Bureau du Commissaire à la protection des données personnelles a publié trois codes d’instruction pratiques qui contiennent des directives pratiques relatives à l’observation de la Personal Data Privacy Ordinance 1. Le Bureau s’est employé sans cesse à faire mieux connaître et respecter cette ordonnance et a obtenu des résultats probants. En effet, ainsi qu’en témoignent les sondages d’opinion et les enquêtes menées auprès de la population, l’intérêt du public pour ces questions ne cesse de croître.

Rapport de la Commission de réforme des lois sur la "traque  2 "

246.En octobre 2000, la Commission de réforme des lois a publié un rapport sur la "traque". Elle a recommandé de qualifier d’infraction criminelle tout comportement visant à plonger une personne dans l’inquiétude et le désarroi et proposé d’inclure des dispositions détaillées sur la question dans le projet de loi. Ces recommandations (résumées à l’Annexe 6 qui constituait le chapitre 10 du rapport) ont suscité des réactions variées allant de l’approbation à la crainte qu’elles ne nuisent à la liberté d’expression (et particulièrement à la liberté de la presse) et dans une moindre mesure, de fortes réserves quant à la nécessité d’une telle législation. Nous examinons actuellement les recommandations de la Commission en tenant compte des réactions de la population.

Interception of Communications Ordinance (Ordonnance sur l’interception des communications)

247.Au paragraphe 13 de ses observations finales de novembre 1999, le Comité a constaté avec préoccupation que "l’Ordonnance sur l’interception des communications, qui a été adoptée en juin 1997 afin de restreindre le pouvoir qu'ont les autorités d'intercepter les communications, n'a pas encore été appliquée. L'article 33 de la Telecommunication Ordinance (Ordonnance sur les télécommunications) et l'article 13 de la Post Office Ordinance (Ordonnance relative à la Poste) sont toujours en vigueur, ce qui permet aux autorités de violer le droit au respect de la vie privée reconnu à l'article 17 du Pacte".

248.Nous procédons actuellement à un réexamen des réglementations régissant l’interception des communications. Cet examen tiendra pleinement compte des commentaires recueillis lors des consultations dans notre "Livre blanc sur l’interception des communications" qui a été publié en février 1997 sur la base des recommandations suggérées par la Commission de réforme des lois. Ce réexamen est toujours en cours vu la nécessité de prendre en compte les progrès rapides accomplis dans le domaine des télécommunications et du renouvellement de la législation d’autres pays depuis le drame du 11 septembre. Le respect de l’article 39 de la loi – qui consolide les dispositions du Pacte (y compris l’article 17) au niveau constitutionnel – continue de constituer un principe directeur.

249.Etant donné que ce réexamen a une incidence évidente sur les problèmes de fond que l’Ordonnance sur l’interception des communications (chapitre 532) était censée traiter 3, nous en attendons les résultats avant de fixer la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance en question.

Article 18. Liberté de pensée, de conscience et de religion

250.D’un point constitutionnel et juridique, la situation reste telle que décrite aux paragraphes 321 et 322 du rapport initial.

251.Certains commentateurs ont constaté avec préoccupation que les propositions visant à adopter la législation donnant effet à l’article 23 de la Loi fondamentale pouvaient compromettre les droits et protections visés à l’article 18 ainsi que d’autres droits énoncés dans le Pacte. À des fins de clarté, cette question sera traitée plus avant dans les paragraphes 382 à 397.

Discrimination religieuse

252.La situation reste, pour l’essentiel telle que décrite aux paragraphes 323 à 325 du rapport initial. Les rapports relatant ce type de discrimination sont très peu fréquents bien que nous continuions à recevoir des plaintes occasionnelles concernant des écoles confessionnelles et des ONG rejetant des demandes d’emploi parce que les postulants n’appartenaient pas aux religions désirées. Comme auparavant, nous nous sommes employés à contacter les plaignants et à établir les faits selon leur point de vue et celui des organisations concernées. Nous n’avons pu cependant retrouver la trace des personnes en question.

253.Certains commentateurs nous ont demandé d’expliquer la position que nous avons adoptée concernant les adeptes du Falun Dafa, mouvement religieux plus communément connu sous le nom de Falun Gong. Ils ont demandé plus particulièrement pourquoi ces adeptes :

Se sont vu "refuser" l’autorisation de louer certains locaux publics : en fait nous n’avons opposé aucun refus. La situation à cet égard reste telle que décrite aux paragraphes 15.19 et 20 de notre second rapport soumis en application des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, se rapportant à l’article 15;

Se sont vu refuser le droit d’entrer à Hong Kong (sic) : il est établi par le droit international qu’un État a le droit de contrôler l’accès des étrangers sur son territoire dans les limites des engagements internationaux qu’il a souscrits. Ce principe a été reconnu juridiquement valide par la Cour européenne des droits de l’homme 1. Les obligations de Hong Kong découlant du Pacte sont assorties d’une réserve précisant que Hong Kong continue d’appliquer la législation sur l’immigration en ce qui concerne les personnes n’ayant pas le droit d’entrer et de demeurer sur son territoire. La Bill of Rights Ordinance inclut une exception expresse en termes équivalents 2 et notre Cour d’appel a déclaré que celle-ci empêchait toute personne ne jouissant pas du droit d’entrer ou de demeurer à Hong Kong de se prévaloir de ses droits au regard de la Bill of Rights pour contester l’exercice légal des pouvoirs d’expulsion prévus par l’Ordonnance sur l’immigration 3;

"Ont été soumis à des persécutions politiques" (sic) : cette allégation n’est pas fondée. Elle a trait à l’arrestation en mars 2002 d’adeptes qui ont été inculpés pour résistance aux Forces de l’ordre et agression de ces dernières. En août 2002, ils ont été amendés en fonction des délits qu’ils avaient commis. Le montant de ces amendes s’élevait au minimum à 300 dollars de Hong Kong (environ 38 US$) et au maximum à 1000 dollars de Hong Kong (environ 128 US$). Ces inculpations ont été prononcées à la suite d’une série de manifestations quotidiennes qui se sont prolongées pendant plusieurs mois et qui, jusqu’en mars 2002, n’avaient que modérément perturbé l’ordre public ou gêné la population. Cependant, le 14 mars 2002, les manifestants - y compris ceux qui seraient ultérieurement inculpés – ont manifesté devant l’entrée principale du Bureau de liaison du gouvernement central avec l’intention de faire la grève de la faim pendant trois jours. La police leur a répété quatre heures durant qu’ils troublaient l’ordre public (ce qui fut, par ailleurs, ultérieurement reconnu par le juge en charge de l’affaire) et qu’ils devaient regagner les lieux qu’ils avaient quittés s’ils désiraient poursuivre leur manifestation sous peine d’être interpellés pour trouble à l’ordre public. Les manifestants ont ignoré ces avertissements et ont été finalement arrêtés. Malgré ce que prétendent nos interlocuteurs, cette affaire a été traitée conformément aux lois en vigueur; les manifestants ont été inculpés en bonne et due forme et jugés de façon équitable. Pendant le procès, ils ont été représentés par les avocats qu’ils avaient choisis, ont eu toute liberté de défendre leurs convictions, en vertu de leurs droits et ont dûment fait appel. 4

Article 19. Liberté d’opinion et d’expression

Généralités

254.Les protections constitutionnelles et légales restent telles que décrites aux paragraphes 326 et 327 du rapport initial. Mais certains commentateurs ont relevé avec préoccupation que les propositions visant à donner effet à l’article 23 de la Loi fondamentale étaient susceptibles de menacer les droits et les protections visés à l’article 19 ainsi que ceux énoncés dans d’autres articles du Pacte. A des fins de clarté, cette question sera traitée ci-après aux paragraphes 381 à 396.

Liberté de la presse et autocensure

255.La situation reste, pour l’essentiel, telle que décrite aux paragraphes 328 à 329 du rapport initial.

Code d’accès à l’information

256.Le Code continue de constituer un cadre fonctionnel permettant au public d’accéder à des renseignements officiels et le respect des règles en la matière reste élevé. Entre le 1er mars 1995 (date à laquelle le Code a été introduit en tant que projet pilote) et le 30 juin 2003, nous avons reçu au total 13 792 demandes d’information, auxquelles il a été donné suite de la façon suivante :

Demandes entièrement satisfaites

87,9 %

Demandes partiellement satisfaites

2,1 %

Demandes non satisfaites

1,8 %

Demandes de documents dont les services de l’administration ne disposaient pas

3,4 %

Demandes retirées par leurs auteurs

4,1 %

Divers

0,7 %

100 %

257.Comme nous l’avons expliqué au paragraphe 331 de notre rapport initial, les personnes qui demandent des informations en vertu de ce Code et qui ne sont pas satisfaites des réponses officielles peuvent s’adresser au Médiateur. Entre le mois de mars 1995 et le 30 juin 2003, le Médiateur a été saisi de 29 plaintes.

Plaintes examinées

non fondées

6

partiellement fondées

7

Fondées

3

Plaintes ayant débouché sur la fourniture d’une assistance ou d’explications aux plaignants après examen des explications communiquées par les départements concernés :

8

Plaintes abandonnées/retirées par les plaignants

5

Total

29

Réglementation des organes de radiodiffusion et octroi de licences

258.En vertu de l’Ordonnance sur les télécommunications (chapitre 106) et de la Broadcasting Ordinance (Ordonnance sur la radio et télédiffusion), des dispositions limitent respectivement la détention croisée de licences de radiodiffusion ou de télédiffusion permettant de diffuser des programmes télévisés privés gratuits et/ou payants sur le territoire. Cette limitation a pour objectif de favoriser au maximum la diversité éditoriale et d’éviter la concentration des médias. Pour l’essentiel, toute personne ou société qui, directement ou indirectement, détient le contrôle ou exerce un contrôle sur une agence de publicité ou un journal n’est pas autorisée à détenir une licence de radio et de télédiffusion permettant de diffuser des programmes télévisés gratuits et/ou payants dans la Région. Le titulaire d’une licence de radio ou de télédiffusion permettant de diffuser des programmes télévisés privés payants ou gratuits n’est pas autorisé non plus à détenir une autre licence de radio ou de télédiffusion. Le Chef de l’exécutif peut, en Conseil exécutif, déroger à cette règle dans l’intérêt général et accorder une licence à une personne non autorisée en faisant la requête.

Radio Télévision Hong Kong (RTHK)

259.La situation reste, pour l’essentiel, telle qu’elle a été décrite aux paragraphes 344 et 345 du rapport initial. Les "directives à l’intention des producteurs" annoncées au paragraphe 345 sont entrées en vigueur.

Système de classification des films

260.La situation reste, pour l’essentiel, telle qu’elle a été décrite aux paragraphes 347 et 348 du rapport initial.

Recours contre les décisions de l’Office de la censure cinématographique et des censeurs

261.La situation reste, pour l’essentiel, telle qu’elle a été décrite aux paragraphes 349 du rapport initial.

Réglementation des publications obscènes et indécentes

262.La situation reste, pour l’essentiel, telle qu’elle a été décrite aux paragraphes 350 à 354 du rapport initial.

Réglementation du contenu des sites Internet

263.En juin 2003, le gouvernement et l’Association des fournisseurs de services Internet ont lancé le "système d’évaluation du contenu des sites Internet" qui exploite le système conçu par la British Internet Content rating Association (ICRA). Avec ce système, les administrateurs de sites peuvent déclarer le contenu de leurs sites de leur plein gré en répondant à un questionnaire en ligne et obtenir en retour une homologation de contenu. Les utilisateurs d’Internet peuvent décharger un programme filtrant gratuit et homologué en vue d’interdire ou d’autoriser l’accès à un site spécifique de leur choix. Nous avons installé une "permanence téléphonique de sécurité Internet" pour traiter les demandes de renseignement et les plaintes concernant les contenus indécents ou agressifs sur Internet. Nous espérons que ce système contribuera à faire en sorte que les enfants et les jeunes soient moins exposés à de tels contenus.

United Nations (Anti-Terrorism Measures) Ordinance (Chapter 575 ) (Ordonnance relative aux Nations Unies (mesures contre le terrorisme) / (chapitre 575)

264.Nous avons adopté ce texte de loi en juillet 2002. Il a pour objectif de mettre en œuvre certaines des dispositions impératives de la Résolution 1373 (2001) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 4385ème séance ainsi que les recommandations spéciales du Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux visant à lutter contre le financement du terrorisme. Conformément à la pratique internationale, la section (2) 1 de l’ordonnance prévoit que "un acte terroriste :

(a)Sous réserve des circonstances décrites au paragraphe b [ci-après], se définit par :

(i)un acte (y compris dans le cas d’une menace mise à exécution) qui :

A.se traduit par des violences graves à l’encontre des personnes;

B.endommage gravement des biens;

C.met en danger la vie d’une personne autre que celle de la personne commettant l’acte en question;

D.met gravement en danger la santé ou la sécurité de la population ou d’une partie de la population;

E.vise à perturber lourdement ou à endommager gravement un système électronique ou

F.vise à perturber lourdement ou à endommager gravement un service essentiel, une installation ou un système public ou privé;

(ii)ou une menace qui :

A.vise à contraindre un gouvernement ou à intimider la population ou une partie de la population;

B.est accomplie dans le but de promouvoir une cause politique, idéologique ou religieuse.

(b)ne peut être assimilé, dans le cas du paragraphe (a) (i) (D) ou (F), à une action ou une menace d’agir survenant au cours d’une action revendicative, de protestation, d’opposition ou visant à défendre une cause quelconque [souligné par l’éditeur].

265.La section 2 (5) dispose qu’aucune disposition de cette ordonnance ne doit :

conduire à la révélation d’une information couverte par le secret professionnel;

autoriser la recherche ou la saisie d’une information couverte par le secret professionnel ou

restreindre la protection contre l’autoaccusation.

266.Les garanties protégeant les informations journalistiques sont énoncées à la section 2 (7) (b) qui prévoit que les dispositions de l’ordonnance doivent être subordonnées à l’application de la partie XII (sections 81 à 90) du chapitre 1 de l’Interpretations and General Clauses Ordinance (Ordonnance relative à l’interprétation et aux clauses générales). L’ordonnance prévoit que toute saisie d’informations journalistiques est subordonnée à un mandat délivré par un juge du tribunal de première instance ou du tribunal de district. Les garanties s’appliquant à des informations couvertes par le secret professionnel sont visées aux articles 2(5) (a) et (b).

Liberté d’information : le règlement pénitentiaire et "l’affaire des courses hippiques".

267.La situation reste telle que décrite aux paragraphes 361 à 363 du rapport initial.

Législation sur la pornographie impliquant des enfants

268.Le Conseil législatif a adopté la Prevention of Child Pornography Ordinance (Chapter 579) (Ordonnance sur la prévention de la pornographie impliquant des enfants (chapitre 579) en juillet 2003. Cette ordonnance a pour effet d’aligner notre législation sur les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et notamment l’article 34 de cette dernière. Elle protège les enfants contre tout type d’exploitation sexuelle, à savoir la pornographie, les films ou spectacles pornographiques et le tourisme sexuel. Cette ordonnance garantit également le respect de la convention (n° 182) de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Reconnaissant la nécessité d’un équilibre entre la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle et la liberté d’expression, l’ordonnance :

Définit avec soin le terme "pornographie impliquant des enfants" afin d’interdire uniquement la représentation pornographique d’une personne ayant moins de 16 ans ou présentée comme telle;

Comporte des dispositions protectrices reconnaissant que :

certaines œuvres ou activités, en raison de leurs mérites artistiques, peuvent être protégées par la loi bien qu’elles puissent être considérées comme relevant de la définition de la "pornographie impliquant des enfants"; et

certaines activités liées à des "activités" relevant de la définition de la "pornographie impliquant des enfants" ne doivent pas être passibles de sanctions si elles sont sincèrement mises en œuvre dans un but éducatif, scientifique ou médical ou sont inspirées par le souci de l’intérêt général.

Article 20. Interdiction de la propagande en faveur de la guerre

Propagande en faveur de la guerre

La situation est celle qui est exposée au paragraphe 373 du rapport initial.

Incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse

270.La Television Ordinance (chap. 52) — qui, comme il est expliqué au paragraphe 374 du rapport initial, habilite le Tribunal de première instance à empêcher la diffusion d’émissions susceptibles d’inciter à la haine — a été abrogée et remplacée par la Broadcasting Ordinance (chap. 562). La nouvelle ordonnance est entrée pleinement en vigueur en février 2001. La Broadcasting Ordinance met en place un nouveau régime régulateur pour la fourniture des services de diffusion résultant des développements technologiques. À l’article 36, elle interdit :

"… à un titulaire de licence d’inclure dans son service sous licence un programme de télévision ou toute partie d’un programme susceptible, à Hong Kong, d’inciter à la haine contre un groupe de personnes en fonction de leur couleur, de leur race, de leur sexe, de leurs croyances religieuses, de leur nationalité ou de leur origine ethnique ou nationale; ou d’aboutir à l’effondrement total de l’ordre public; ou de porter gravement atteinte à la santé et à la moralité publique."

Le mécanisme de mise en application de l’interdiction relève du Tribunal de première instance sur simple demande du Premier Secrétaire.

Article 21. Droit de réunion pacifique

271.Dans ses observations finales de novembre 1999, le Comité a déclaré qu’"en ce qui concerne le droit de réunion, le Comité n’ignore pas que les manifestations publiques sont très fréquentes dans la Région administrative spéciale de Hong Kong et prend note de la déclaration de la délégation selon laquelle une autorisation d’organiser des manifestations n’a jamais été refusée. Il juge toutefois préoccupant que la Public Order Ordinance (chap. 245) puisse être appliquée de manière à restreindre indûment la jouissance des droits garantis par l’article 21 du Pacte". Le Comité a recommandé que "la Région administrative spéciale de Hong Kong revoie cette ordonnance et mette ses dispositions en conformité avec l’article 21 du Pacte".

272.Au niveau constitutionnel, l’article 27 de la Loi fondamentale garantit la liberté d’association, de réunion, et le droit d’organiser des cortèges publics et de manifester. L’article 17 de la Hong Kong Bill of Rights transpose dans la législation nationale les dispositions de l’article 21 du Pacte. Les dispositions de la Public Order Ordinance relatives au droit de réunion ont été spécifiquement établies en vue d’être conformes à l’article 21 du Pacte. Toutes les décisions prises en application de cette ordonnance sont soumises à la Loi fondamentale dont l’article 39 consacre les dispositions du Pacte telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong.

273.Ainsi que le Comité l’a justement noté, les manifestations continuent à faire partie intégrante de la vie quotidienne à Hong Kong. Entre le 1er juillet 1998 et le 30 juin 2003, 11 461 réunions et cortèges publics y ont été organisés. La police n’a interdit des manifestations ou soulevé une objection à leur encontre que dans 21 cas, justifiés par l’intérêt de la sécurité publique, l’ordre public et la protection des droits et libertés d’autrui. Neuf de ces manifestations ont finalement eu lieu après modification de leur itinéraire, de leur lieu ou de l’importance de leur participation. S’il fallait donner la preuve que le droit de réunion est bel et bien respecté dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, l’impressionnant cortège public du 1er juillet 2003, fort de 350 000 à 500 000 personnes selon les estimations, y suffirait. À l’appui de ce constat, une étude menée par l’Université de Hong Kong (en juillet 2003 également) a révélé un indice de satisfaction de la population de 7,49 sur une échelle de 10 pour "la liberté d’organiser des cortèges publics et de manifester" : un résultat élevé.

Application de la Public Order Ordinance [Ordonnance relative à l’ordre public]

274.La situation est celle qui est expliquée aux paragraphes 376 à 381 du rapport initial. Nous profitons toutefois de cette occasion pour répondre aux préoccupations exprimées par certains commentateurs au sujet de cette ordonnance. Ces préoccupations sont essentiellement liées aux faits suivants :

(a)La police s’est appuyée sur l’ordonnance afin d’engager des poursuites à l’encontre de manifestants pacifiques qui se sont accompagnées d’arrestations "sélectives" et "motivées par des raisons politiques"; et

(b)Les manifestations publiques ne peuvent pas avoir lieu sans "une notification d’absence d’objection" délivrée par le directeur général de la police.

275.Les mesures prises par la police face aux violations de la Public Order Ordinance sont de trois ordres :

(a)En cas de manifestations pacifiques à l’occasion desquelles auront été constatées des violations techniques ou non préméditées : un avertissement verbal sera donné à la personne responsable de la manifestation. Les détails de la violation seront consignés et la manifestation pourra suivre son cours;

(b)En cas de manifestations pacifiques à l’occasion desquelles leur organisateur aura délibérément violé la loi ou désobéi aux ordres légitimes donnés par la police : la police donnera des avertissements verbaux aux responsables de la manifestation, en les informant de l’éventualité de poursuites pénales. Les éléments fournissant la preuve des infractions commises seront réunis et présentés devant le Département de la justice qui décidera ou non de poursuites; et

(c)En cas de manifestations à l’occasion desquelles auront été constatées des violations réelles ou potentielles de la paix publique : la police avertira verbalement les responsables de la manifestation ainsi que leurs participants, en leur enjoignant de mettre immédiatement un terme à tout agissement illicite. S’il n’est pas tenu compte de ces avertissements, la police pourra envisager, si elle le juge utile, de disperser pacifiquement la foule, de l’évacuer physiquement ou de procéder à des arrestations. Les preuves de tout agissement illicite seront réunies et un avocat sera consulté à l’issue de la manifestation pour déterminer s’il y a lieu d’entreprendre des poursuites.

276.Lorsqu’il décide d’entreprendre ou non des poursuites, le Département de la justice se fonde toujours sur les éléments du dossier. Il ne saurait être question de poursuites motivées par des raisons politiques.

277.Entre 1998 et 2002, on a dénombré 537 cas impliquant des organisateurs qui avaient omis de notifier à la police leur manifestation, conformément aux dispositions de la loi. Mais la police n’en a poursuivi que 12 devant le Département de la justice, en vue de statuer s’il y avait lieu d’entreprendre des poursuites. Les autres cas n’ont pas fait l’objet de poursuites, parce qu’ils concernaient des violations techniques ou non intentionnelles. En nulle occasion les considérations politiques n’ont exercé une influence sur le processus de prise de décision.

278.Nous avons expliqué l’application de la Public Order Ordinance aux paragraphes 376 à 381 du rapport initial, à l’occasion de l’examen de la "notification d’absence d’objection" au paragraphe 378. Les préoccupations des commentateurs et nos positions à leur sujet ont été exposés aux paragraphes 380 et 381. Ces positions n’ont pas changé : pour l’essentiel, la police a besoin d’être préalablement informée des manifestations de manière à ce que, notamment, des dispositions appropriées puissent être prises afin de réduire autant que possible toute perturbation du trafic et les désagréments occasionnés à d’autres citoyens. La Région administrative spéciale de Hong Kong a l’obligation de promouvoir et de garantir le droit de réunion et de manifestation publiques pacifiques et ne peut le faire dans la situation que connaît Hong Kong sans notification préalable des réunions et cortèges pacifiques de grande ampleur.

279.Nous considérons donc cette disposition comme une réponse raisonnable et appropriée qui concilie le droit de réunion pacifique des individus avec les intérêts et la sécurité de la communauté dans son ensemble. Nous estimons que les inquiétudes de nos commentateurs sont sans fondement :

(a)Certains commentateurs considèrent que le délai de notification fixé aux articles 8 et 13A (soit sept jours à l’avance, dans des circonstances normales) restreint inutilement le droit de réunion pacifique. Mais l’ordonnance prévoit la garantie en vertu de laquelle, si le directeur général de la police a des motifs sérieux d’estimer qu’une notification ne pouvait pas être présentée plus tôt, il doit accepter une notification présentée dans un délai plus bref et doit s’expliquer en cas de refus 1. En conséquence, le délai "normal" de notification de sept jours doit être appliqué et s’applique de manière conciliante et raisonnable. Le délai de sept jours est en partie nécessaire pour donner le temps à la commission d’appel de traiter et d’examiner les demandes de recours relatives à toutes les conditions imposées à une manifestation pacifique. Voir (d) ci-dessous;

(b)Le pouvoir qu’a le directeur général de la police de s’opposer à un cortège public est visé à l’article 14. Mais ce pouvoir s’exerce sous réserve des dispositions de l’article 14 (3), qui prévoit les limites de temps dans lesquelles le directeur doit notifier aux organisateurs sa décision. En d’autres termes, s’il s’oppose au cortège public, il doit délivrer une notification d’objection dès qu’il est raisonnablement possible et dans le délai imparti (soit 48 heures avant le début du cortège public, si la notification est présentée sept jours à l’avance). S’il ne voit pas d’objection à ce cortège public, il doit délivrer une notification d’absence d’objection dès qu’il est raisonnablement possible et dans le même délai. S’il ne délivre pas de notification d’absence d’objection ou de notification d’objection dans le délai imparti, on considérera qu’il aura délivré une notification d’absence d’objection et le cortège public pourra avoir lieu;

(c)Il existe d’autres garanties visées aux paragraphes 9 et 14, qui prévoient que le directeur général ne saurait interdire une réunion publique ou s’opposer à un cortège public sauf s’il a des motifs sérieux d’estimer que l’interdiction ou l’objection est dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de la sûreté publique, de l’ordre public ou de la protection des droits et libertés d’autrui. Il ne saurait interdire une réunion publique ou s’opposer à un cortège public sauf s’il a des motifs sérieux d’estimer que l’intérêt de la sécurité nationale ou de la sûreté publique, de l’ordre public ou de la protection des droits et des libertés d’autrui pourra être garanti par l’imposition de conditions;

(d)Aux termes de l’article 16, les décisions du directeur général peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission d’appel sur les réunions et cortèges publics. Cette commission comprend un juge en retraite et des personnes qui ne sont pas fonctionnaires de l’État; et

(e)Selon la Constitution de Hong Kong, si les pouvoirs visés par la Public Order Ordinance s’exerçaient d’une manière incompatible avec l’article 21 du Pacte ainsi que le prévoit l’article 17 de la Hong Kong Bill of Rights, la ou les décisions en question n’auraient pas force de loi et seraient en violation de l’article 39 de la Loi fondamentale. Elles pourraient donc être frappées de nullité par les tribunaux.

280.Au cours des tout derniers mois de 2000, un vaste débat public a porté sur les dispositions de la Public Order Ordinance et sur le fait de savoir si elles nécessitaient d’être modifiées. De l’avis de certains commentateurs, la liberté de réunion pacifique ne devait être soumise à aucune forme de réglementation et la Public Order Ordinance devait être passée en revue. D’autres ont estimé que les dispositions actuelles établissaient un juste équilibre entre les droits de l’individu à la liberté d’expression et de réunion pacifique et l’intérêt de la communauté en général en matière de sécurité publique, d’ordre public, etc.

281.Afin d’assurer un échange de vues ouvert, nous avons proposé un débat de fond sur le sujet au Conseil législatif. Avant ce débat, le Conseil a organisé des audiences publiques et reçu environ 240 propositions. La plupart (78 %) étaient favorables au maintien de l’ordonnance sous sa forme actuelle. Après un débat de neuf heures , le Conseil a adopté la motion selon laquelle les dispositions légales relatives à la réglementation des réunions et cortèges publics devaient être conservées.

Article 22. Liberté d’association

282.Certains commentateurs ont jugé préoccupant que les propositions visant à la promulgation et à la mise en application de l’article 23 de la Loi fondamentale puissent compromettre les droits et les protections énoncés à l’article 22, ainsi que les droits prévus par d’autres articles du Pacte. Pour la cohérence de l’exposé, ces préoccupations sont traitées ci-dessous aux paragraphes 381 à 396.

Mise en œuvre de la Societies Ordinance

283.La situation est celle qui est expliquée aux paragraphes 385 à 389 du rapport initial.

284.Au paragraphe 20 de ses observations finales de novembre 1999, le Comité a jugé préoccupant que "pour ce qui est de la liberté d’association… la Societies Ordinance puisse s’appliquer d’une manière qui restreigne indûment la jouissance des droits énoncés à l’article 22". Le Comité a recommandé à "la Région administrative spéciale de Hong Kong… [de] revoir cette ordonnance afin d’assurer l’entière protection du droit à la liberté d’association, y compris les droits syndicaux, énoncé à l’article 22 du Pacte".

285.Nous prenons note des préoccupations du Comité. Mais nous n’acceptons pas que la Societies Ordinance puisse s’appliquer d’une manière qui pourrait contrevenir aux libertés garanties par l’article 22. Au paragraphe 389 de notre rapport initial, nous avons indiqué qu’il y avait un accroissement très sensible du nombre des sociétés, 883 ayant été soit enregistrées ou dispensées d’enregistrement au cours des 12 premiers mois qui ont suivi la réunification. Cette tendance s’est poursuivie à un rythme soutenu, avec un total pour la post-réunification de 8 105 sociétés au 30 juin 2003. Sans parler du fait que la police n’a rejeté aucune demande relative à la constitution d’une société.

286.Certains commentateurs ont jugé préoccupant que la Societies Ordinance accorde au Gouvernement le pouvoir d’interdire certaines sociétés et les liens entre des sociétés et des groupes politiques étrangers. Ce pouvoir n’est pas exempt de restrictions. La décision de refuser l’enregistrement d’une société ne peut être prise que par le responsable des sociétés, après consultation avec le Secrétaire à la sécurité et dans les situations suivantes :

(a)S’il a des motifs sérieux de croire que le refus est dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de la sûreté publique, de l’ordre public ou de la protection des droits et libertés d’autrui; ou

(b)Si la société en question est un organe politique ayant des liens avec une organisation politique étrangère ou taiwanaise.

Aucune décision de refus d’une demande ne sera prise sans avoir préalablement accordé à la société la possibilité d’être entendue ou de contester par écrit, à moins que le responsable des sociétés ait des motifs sérieux d’estimer que la situation ne permet pas d’envisager d’agir de la sorte. La décision du responsable des sociétés peut faire l’objet d’un recours devant le Chef de l’Éxécutif en conseil. Si les pouvoirs énoncés dans la Societies Ordinance devaient s’appliquer d’une manière qui contrevienne à l’article 22 du Pacte ainsi que le prévoit l’article 18 de la Hong Kong Bill of Rights, toute décision de refus de demande serait considérée comme illégale et en violation de l’article 39 de la Loi fondamentale, et pourrait être frappée de nullité par les tribunaux.

Protection légale contre la discrimination antisyndicale

287.La situation est celle qui est exposée au paragraphe 8.4 de notre deuxième rapport en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au titre de l’article 8 de ce Pacte.

Réglementation des activités syndicales

288.La situation est celle qui est exposée aux paragraphes 8.2 et 8.3 de notre deuxième rapport en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au titre de l’article 8 de ce Pacte.

Interdiction pour les membres de la police d’adhérer à un syndicat

289.La situation est celle qui est exposée au paragraphe 399 du rapport initial.

Organisations de promotion des droits de l’homme

290.La situation est celle qui est exposée aux paragraphes 401 à 404 du rapport initial. L’annexe 7 met à jour l’annexe 17 du rapport initial (elle est mentionnée au paragraphe 402 du présent document).

Article 23. La famille, composante fondamentale de la société

291.La situation est celle qui est exposée aux paragraphes 405 à 407 de notre rapport initial. Les facteurs contribuant au déclin de la famille traditionnelle élargie continuent de produire leurs effets, de même que se prononce la tendance aux familles peu nombreuses, nucléaires. Le nombre de parents isolés, de couples non mariés, de divorces 1 et de séparations ne cesse de croître, dans la mesure où l’attitude vis-à-vis du mariage, du concubinage ainsi que du rôle et du statut de la femme se rapproche de plus en plus des tendances internationales.

Services de protection de la famille

292.Ces services sont essentiellement les mêmes que ceux qui sont expliqués au paragraphe 408 du rapport initial, bien que — comme annoncé dans ce document — plus développés. En mars 2003, 66 centres de consultation familiale employaient 744 travailleurs sociaux. En 2002 et 2003, ils ont traité plus de 90 000 cas. Ces services font l’objet d’une étude plus approfondie aux paragraphes 10.31 à 10.36 dans notre deuxième rapport en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au titre de l’article 10 de ce Pacte.

Enfants victimes des conflits familiaux

293.La situation est celle qui est exposée au paragraphe 409 du rapport initial, bien que le Service de protection sociale dispense aujourd’hui ses conseils et d’autres services en matière de divorce, de séparation et de garde des enfants au moyen de cinq Family and Child Protective Services Units (divisions chargées de la protection de la famille et des enfants). Ces divisions ont été restructurées en 2002 avec la fusion entre la Child Custody Services Unit (mentionnée dans le rapport initial) et les Department’s Child Protective Services Units (divisions chargées des problèmes de garde des enfants).

294.Cette question et les problèmes y afférents font l’objet d’un examen approfondi aux paragraphes 53 à 104 de notre deuxième rapport en application de la CEDEF, au titre de l’article 5 de cet instrument. Sont également pertinents les paragraphes 14 à 231, aux articles V(I), (J) et (K) de notre rapport initial en application de la CDE (relativement aux articles 19, 39 et 25 de cette Convention) et les paragraphes 10.42 à 10.45 de notre deuxième rapport en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au titre de l’article 10 de ce Pacte.

295.En janvier et avril 2002 respectivement, à la lumière de l’étude annoncée au paragraphe 411 du rapport initial, la Commission de réforme des lois a publié des rapports recommandant que le Gouvernement simplifie la garde des enfants et renforce les protections légales en vigueur contre le rapt parental. Nous étudions aujourd’hui ces rapports, mais nous surseoirons à toute décision avant d’avoir également pris en considération d’autres recommandations sur la tutelle et la garde que la Commission doit rendre publiques début 2004.

Familles dispersées

296.Nous avons exposé la situation de cette question — et les mesures que nous allions prendre pour traiter les problèmes y afférents — aux paragraphes 417 à 425 du rapport initial. Les faits nouveaux intervenus depuis lors sont examinés aux paragraphes 168 à 180, à l’article V(D) de notre rapport initial en application de la CDE, au titre de l’article 10 de cette Convention et aux paragraphes 10.5 à 10.13 de notre deuxième rapport en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au titre de l’article 10 de ce Pacte.

Protection des conjoints et des enfants après le divorce : améliorations apportéesau dispositif de l’ordonnance de saisie-arrêt

297.Le dispositif d’ordonnances de saisie-arrêt est entré en application en avril 1998, suite à l’adoption en juin 1997 de la Marriage and Children (Miscellaneous Amendments) Ordinance (ordonnance sur le mariage et les enfants (amendements divers)). De telles ordonnances, qui émanent des tribunaux, imposent le prélèvement à la source des sommes que les personnes tenues de payer une pension alimentaire sont enjointes d’acquitter à leurs conjoints ainsi que le paiement direct de celles-ci à leurs bénéficiaires. En 2001, afin de résoudre les difficultés rencontrées par les bénéficiaires de pensions alimentaires quant à l’obtention et à l’exécution de ces paiements, nous avons adopté d’autres modifications pour assouplir les conditions dans lesquelles les ordonnances de saisie-arrêt pourront être exécutées. Entre autres, ces modifications ont permis aux tribunaux de supprimer ou d’assouplir les procédures ou de réduire les délais prévus par la réglementation dans certains cas.

Modifications apportées aux Matrimonial Causes Rules

298.Les Matrimonial Causes (Amendment) Rules de décembre 2001 simplifient les procédures en matière de recours jugé par défaut, de divorce par requête conjointe ou de séparation de corps. Ces dispositions permettent aussi au tribunal de privilégier le problème essentiel du bien-être des enfants dans le cas en question en procédant à des auditions privées au cours desquelles les problèmes peuvent être examinés dans une atmosphère informelle et détendue.

Ordonnance de 2003 sur les intérêts et la majoration à percevoir sur les arriérés de pension alimentaire  2

299.Cette ordonnance a été adoptée en mai 2003. Elle permet aux bénéficiaires de pensions alimentaires de prétendre à un intérêt automatique sur le montant de la pension à recouvrer. Ces bénéficiaires peuvent aussi recourir aux tribunaux en vue d’une majoration à percevoir sur les arriérés de pension alimentaire, s’ils jugent que la personne tenue de payer la pension alimentaire a cessé de s’acquitter de sa dette à plusieurs reprises et en l’absence de motif sérieux. Le plafond de majoration est égal à 100 % de l’arriéré. Nous mettons sur pied à l’heure actuelle un programme informatique destiné à faciliter le calcul des sommes dues et nous conviendrons d’une date d’entrée en vigueur pour l’ordonnance lorsque ce programme sera prêt.

Nouveaux arrivants en provenance de Chine continentale

300.Aux paragraphes 417 à 425 du rapport initial, nous avons exposé la situation des nouveaux arrivants en provenance de Chine continentale et les initiatives qui ont été alors prises afin de faciliter leur établissement. Ces initiatives ont été poursuivies et, s’il y avait lieu, améliorées et/ou mises à jour. Mais nous avons aussi engagé de nouvelles initiatives, notamment dans les domaines suivants :

(a)Identification des besoins. Fin 2002 et début 2003, le Département de l’intérieur a mené une étude destinée à évaluer les besoins des nouveaux arrivants. Les résultats — que nous devrions publier fin 2003 — nous permettront d’évaluer l’efficacité des services que nous mettons aujourd’hui à leur disposition;

(b)Éducation. La situation est celle qui a été exposée aux paragraphes 353 à 356 de notre rapport initial en application de la Convention sur les droits de l’enfant, au titre de l’article 28 de cette Convention et aux paragraphes 13.59 et 13.60 de notre deuxième rapport en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au titre de l’article 13 de ce Pacte;

(c)Logement. Dans la préparation de son programme prévisionnel de construction, la commission du logement a tenu compte de la demande engendrée par les nouveaux arrivants. Grâce à l’assouplissement de la réglementation antérieure imposant une résidence de sept ans, comme nous l’avons exposé au paragraphe 382 de notre rapport initial à la lumière du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au titre de l’article 11 de cet instrument 3, de nouveaux arrivants peuvent obtenir un logement social locatif beaucoup plus tôt qu’auparavant. En règle générale, il leur est proposé une résidence temporaire dans un logement provisoire 4 en attendant l’attribution d’un logement social permanent. Une fois installés dans un logement social, ils bénéficient des mêmes avantages de logement que les résidents locaux. Ces avantages comprennent entre autres une aide au logement pour les locataires traversant des difficultés financières et l’emménagement dans des appartements plus grands, soit pour des raisons médicales ou sociales, soit au motif de leur entassement dans leur logement actuel;

(d)Protection sociale. Les initiatives que nous prenons dans ce domaine sont exposées aux paragraphes 10.29 et 10.30 de notre deuxième rapport en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au titre de l’article 10 de ce Pacte; et

(e)Éducation communautaire. En 2001, nous avons engagé un grand programme annuel d’éducation communautaire destiné à promouvoir la compréhension mutuelle entre les résidents locaux et les nouveaux arrivants.

Cette question est aussi examinée au paragraphe 10.30 de notre deuxième rapport en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au titre de l’article 10 de cet instrument.

Rapport du groupe d’étude sur la politique démographique : incidence sur les familles nécessiteuses

301.Actuellement, les personnes désireuses de bénéficier du CSSA (régime général d’aide sociale) ou de la SSA (assistance au titre de la sécurité sociale) doivent avoir résidé à Hong Kong durant au moins un an. Mais en 2002, le Premier Secrétaire de l’administration a mis sur pied un groupe d’étude de haut niveau afin d’identifier les principaux problèmes sociaux et économiques de Hong Kong liés à son évolution démographique au cours des 30 prochaines années et de préconiser des mesures pratiques pour les résoudre. Ce groupe d’étude a publié ses résultats début 2003 et a notamment émis le vœu que nous repoussions à sept ans le délai requis pour prétendre au régime général d’aide sociale. Nous avons suivi cette recommandation et elle entrera en vigueur à partir du 1er janvier 2004. Certains commentateurs nous ont demandé de quelle manière nous viendrions en aide aux familles qui ne pourront pas prétendre à cette aide lorsque la nouvelle réglementation entrera en vigueur.

302.Nous attachons une importance toute particulière au fait de favoriser l’intégration précoce et complète à notre communauté des enfants et des jeunes nouvellement arrivés. Dans cette perspective, nous avons exempté les enfants âgés de moins de 18 ans de toute condition de résidence préalable. À titre exceptionnel, le Directeur de la protection sociale pourra envisager, comme aujourd’hui, d’exercer son pouvoir discrétionnaire afin d’accorder le CSSA à des demandeurs adultes qui ne répondent pas aux conditions requises en matière de résidence. À l’instar de tous les autres résidents de Hong Kong, les nouveaux arrivants et leurs enfants ont accès à un large éventail de services sociaux dispensés par le Gouvernement et les ONG. C’est pourquoi, la nouvelle politique ne retentira pas beaucoup sur les conditions de vie des familles nécessiteuses, quelle que soit la durée de leur résidence. En fait, pour les motifs indiqués plus haut, elle améliorera même la situation des enfants âgés de moins de 18 ans.

Article 24. Droits de l’enfant

Majorité pénale

303.Au paragraphe 17 de ses observations finales de novembre 1999, le Comité a constaté avec préoccupation que "l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 7 ans et prend acte de la déclaration de la délégation, indiquant que cette question est actuellement à l’étude devant la Commission de réforme des lois". Le Comité a recommandé que "l'âge de la responsabilité pénale soit relevé afin de garantir les droits des enfants énoncés à l'article 24".

304.La Commission de réforme des lois a publié son rapport final sur "l’âge de la responsabilité pénale à Hong Kong" en mai 2000, recommandant de faire passer l’âge de la majorité pénale de sept à dix ans. En conséquence, en novembre 2001, nous avons présenté le Juvenile Offenders (Amendment) Bill 2001 (projet d’amendement (2001) de la loi sur les délinquants juvéniles) 1 devant le Conseil législatif afin que la recommandation prenne force de loi. Ce projet d’amendement a été adopté en mars 2003 et est entré en vigueur le 1er juillet 2003.

Droit d’acquérir une nationalité

305.La situation d’ensemble demeure essentiellement la même que celle qui a été exposée au paragraphe 427 du rapport initial. Toutefois, nous saisissons cette occasion pour informer le Comité d’une affaire qui est passée devant la Cour d’Appel en janvier 2002. Cette affaire concernait l’article 5 de la Loi sur la nationalité de la République populaire de Chine (NLPRC) 2, qui prévoit que :

"Toute personne née à l’étranger dont un des parents ou les deux parents sont des ressortissants chinois acquiert la nationalité chinoise, mais une personne dont l’un des parents ou les deux parents sont des ressortissants chinois et établis à l’étranger et qui ont acquis une nationalité étrangère à la naissance n’acquiert pas la nationalité chinoise."

306.L’affaire concernait un enfant né en Allemagne. Ses parents étaient des ressortissants chinois. Le problème à résoudre était de savoir si cet enfant qui avait ultérieurement acquis la nationalité allemande par naturalisation était un ressortissant chinois susceptible d’obtenir ou de posséder un passeport de la Région administrative spéciale de Hong Kong. La Cour a jugé qu’étant donné que les deux parents étaient des ressortissants chinois et que l’enfant n’avait acquis aucune nationalité étrangère à la naissance, il s’agissait d’un ressortissant chinois aux termes de l’article 5 de la NLPRC.  3

Convention relative aux droits de l’enfant

307.Le rapport initial sur la Région administrative spéciale de Hong Kong a été soumis en juin 2003, dans le cadre du deuxième rapport de la Chine en application de cette Convention.

Services de garderie

308.La situation est essentiellement celle qui est exposée aux paragraphes 430 et 431 du rapport initial et au paragraphe 147 de notre rapport initial en application de la Convention relative aux droits de l’enfant, au titre de l’article 18 de cette Convention. Mais la demande relative aux services décrits dans ces rapports a décru, dans la mesure où la population infantile de Hong Kong n’a cessé de diminuer 4 et où nous avons adopté des mesures visant à rationaliser la prestation de ces services. Ces mesures ont notamment compris la transformation des garderies en crèches (là où la demande le justifie) ou en garderies disposant de services de crèche, le redéploiement de centres sous-exploités dans des zones nouvellement développées, la réduction des capacités ainsi que des fermetures. L’accessibilité des services et leur commodité pour les parents sont les principes qui ont présidé à l’adoption de ces mesures.

Établissements de protection de l’enfance

309.La situation demeure essentiellement celle qui est exposée au paragraphe 151 de notre rapport initial en application de la Convention relative aux droits de l’enfant, au titre de l’article 18 de cette Convention. Au cours de l’exercice financier 2002-2003, nous avons augmenté le nombre de places en famille nourricière, soit un total de 670, et nous en offrirons par la suite 75 de plus en 2003-2004, soit une offre totale de 745 places. Au 30 juin 2003, les structures autres que celles des établissements accueillaient au total 1 535 enfants.

Aide aux parents en matière de garderie

310.De l’avis de certains commentateurs, nous devrions adopter des mesures légales visant à rendre passibles de sanctions les parents qui auront laissé leurs enfants à la maison sans surveillance. Nous reconnaissons le besoin qu’ont les enfants d’être convenablement gardés. Mais l’examen attentif de ces problèmes nous conduit à conclure qu’une législation particulière serait difficile à mettre en œuvre et à faire respecter, et serait par conséquent inefficace. Cela dit, le fait de laisser un enfant sans surveillance est une forme de négligence qui relève de l’Offence Against the Persons Ordinance (ordonnance sur les délits commis sur des personnes) (chap. 212) 5 et de la Protection of Children and Juveniles Ordinance (ordonnance sur la protection des enfants et des adolescents) (chap. 213) 6. De surcroît, nous offrons une aide aux parents dans l’incapacité de surveiller leurs enfants en permanence. Elle s’étend notamment aux services décrits au paragraphe 147 de notre rapport initial en application de la Convention relative aux droits de l’enfant. En outre, les 26 groupes d’entraide 7 offrent une forme flexible de service de garderie pour les enfants âgés de moins de six ans. Ils sont gérés par le Service de protection sociale, les organismes de protection sociale et plusieurs autres organes financièrement autonomes et à but non lucratif.

Maltraitance des enfants

311.La situation demeure essentiellement celle qui est exposée aux paragraphes 214 à 231 (article V(I)) de notre rapport initial en application de la Convention relative aux droits de l’enfant, au titre de l’article 19 de cette Convention.

La qualification de la maltraitance d’enfants comme délit

312.La situation est celle qui est exposée au paragraphe 10.47 de notre deuxième rapport en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au titre de l’article 10 de ce Pacte.

La Child Care Services Ordinance (ordonnance sur les services d’aide à l’enfance)

313.La situation demeure essentiellement celle qui est exposée au paragraphe 148 de l’article V(B) de notre rapport initial en application de la Convention relative aux droits de l’enfant, au titre des articles 18(1) et (2) de cette Convention.

Protection des enfants nés hors mariage

314.La situation demeure celle qui est exposée au paragraphe 443 du rapport initial.

Protection de la jeunesse

315.La situation demeure essentiellement celle qui est exposée au paragraphe 10.19 de notre deuxième rapport en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, au titre de l’article 10 de ce Pacte.

Examen de l’Adoption Ordinance (ordonnance sur l’adoption)

316.L’examen annoncé au paragraphe 446 du rapport initial est achevé. En juin 2003, sur la base de ses résultats, nous avons déposé des amendements législatifs devant le Conseil législatif. L’intérêt de l’enfant étant notre préoccupation première, ces propositions visent à améliorer les modalités locales d’adoption et à assurer l’application de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Les propositions principales figurent à l’annexe 8. Une commission des lois du Conseil législatif examinera ce projet.

Autres textes officiels relatifs à l’enfant

317.Certains commentateurs ont demandé un examen de l’Offences Against the Persons Ordinance (ordonnance sur les délits commis sur des personnes) (chap. 212) en vue de mettre en conformité ses dispositions avec celles de la Protection of Children and Juveniles Ordinance (ordonnance sur la protection des enfants et des adolescents) (chap. 213). Ils jugent préoccupant qu’en cas de demande de placement ou d’application de mesures de protection aux termes de l’article 34 de la Protection of Children and Juveniles Ordinance, les parents ne soient pas placés sous contrôle. La sécurité et le bien-être des enfants, selon eux, ne sauraient être ainsi assurés de manière adéquate.

318.Le fait est que le chapitre 213 a d’abord le souci des soins et de la protection des enfants et des adolescents. Il relève du droit civil et sa préoccupation première est de répondre aux besoins des enfants, non de sanctionner leurs parents ou tuteurs, bien qu’à l’article 34(1)(d) il enjoigne parents et tuteurs de prendre l’engagement d’exercer une surveillance et une tutelle appropriées. En revanche, l’Offences Against the Persons Ordinance relève du droit pénal qui considère comme un délit la maltraitance ou l’abandon d’enfants ou d’adolescents par ceux qui en ont la charge. Les parents ou les tuteurs sont passibles de poursuites et, en cas de condamnation après mise en examen, passibles d’une peine d’emprisonnement de dix ans ou de trois ans sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire 8. Ainsi, les deux textes se complètent, puisqu’ils garantissent le bien-être des enfants selon les différentes perspectives du droit civil et du droit pénal. Par conséquent, nous ne voyons pas la nécessité de les réviser ou de les amender selon la proposition de nos commentateurs.

Représentation en justice

319.La situation est essentiellement celle qui est exposée aux paragraphes 430 et 431 (article VIII(D)) de notre rapport initial en application de la Convention relative aux droits de l’enfant, au titre des articles 37(b), (c) et (d) de cette Convention. Toutefois, en 2003, nous avons mise en place un nouveau dispositif grâce auquel les enfants ou les adolescents privés de liberté et placés dans une institution en application de la Protection of Children and Juveniles Ordinance, bénéficient d’une aide juridique de droit 9.

Enfants et conflits armés

320.La situation demeure celle qui est exposée au paragraphe 405 de notre rapport initial en application de la Convention relative aux droits de l’enfant, au titre de l’article 38 de cette Convention.

Les ambassadeurs des enfants

321.L’année 2000 a marqué le dixième anniversaire de l’entrée en vigueur de la Convention relative aux droits de l’enfant. Nous avons commémoré l’événement par plusieurs initiatives, dont la principale a été la mise en place du système des ambassadeurs des enfants. Comme nous en avons informé le Comité sur les droits de l’enfant au paragraphe 12 de notre rapport initial en application de cette Convention 10, l’objectif était d’appeler l’attention sur la Convention en suscitant l’imagination et l’intérêt de la population. Le système a été organisé de concert par l’Organisation contre la maltraitance des enfants, le Comité pour les droits de l’enfant de Hong Kong et le Comité pour l’UNICEF de Hong Kong, principales organisations s’occupant de la protection des droits de l’enfant à Hong Kong. Le financement du projet a été assuré conjointement par Cathay Pacific Airways et le Gouvernement, ce qui a permis de mobiliser les talents et les ressources des secteurs caritatif, commercial et public. Vingt "ambassadeurs" ont été choisis à l’issue d’un concours. En janvier 2001, dix d’entre eux se sont rendus à Genève où ils ont rencontré des membres du Comité des droits de l’enfant, auquel nous exprimons notre reconnaissance. En février 2002, les dix autres ont entrepris une mission en Thaïlande où ils ont échangé leurs idées et leurs expériences avec des ONG thaïlandaises travaillant pour les droits de l’enfant. Mais la principale tâche des ambassadeurs consiste à faire activement connaître à leurs camarades à Hong Kong même la Convention et les droits qu’elle garantit.

322.En mars 2003, nous avons financé de quoi permettre à nos ONG partenaires du système des ambassadeurs des enfants d’organiser le premier Conseil des enfants à Hong Kong. Il avait pour objectifs de faire connaître la Convention relative aux droits de l’enfant et d’assurer la mise en application pratique du droit des enfants au respect de leurs opinions. Sur les 60 conseillers des enfants, dix étaient des ambassadeurs des enfants. Les conseillers ont débattu de cinq motions dont ils avaient eux-mêmes pris l’initiative et qu’ils ont examinées avec sérieux, maturité et intelligence. Des législateurs et de hauts responsables du Gouvernement sont préalablement intervenus, afin de répondre aux questions et de participer au débat. L’événement a permis de faire connaître la Convention en particulier et les droits de l’enfant en général.

323.Le Conseil des enfants de Hong Kong de 2003 a marqué un grand progrès pour la mise en conformité avec les meilleures pratiques internationales 11. Nous nourrissons l’espoir que les premiers conseillers des enfants de Hong Kong partageront ce qu’ils ont appris avec leurs camarades et répandront le message aussi largement que possible, en suscitant l’intérêt de la population pour les droits de l’enfant et en permettant aux participants de voir s’exercer pratiquement les droits de l’enfant.

Article 25. Droit de participer à la vie publique

324.La structure politique de la Région administrative spéciale de Hong Kong est définie au chapitre IV de la Loi fondamentale. L’article 26 de cette Loi précise que les résidents permanents de la Région administrative spéciale de Hong Kong ont le droit de vote et le droit de se présenter aux élections conformément à la loi.

Élection du Chef de l’exécutif

325.Aux termes de la Loi fondamentale, le Chef de l’exécutif est élu ou désigné à la suite de consultations locales, et nommé par le Gouvernement populaire central. Ainsi qu’il est expliqué au paragraphe 2 ci-dessus au titre de l’article premier, l’annexe I de la Loi fondamentale définit le mode de sélection du Chef de l’exécutif. Elle dispose notamment que le Chef de l’exécutif est élu par une commission électorale largement représentative, au scrutin secret et selon le principe "une personne, une voix". En juillet 2001, cette disposition est entrée en vigueur dans la législation nationale avec l’adoption de la Chief Executive Election Ordinance (chap. 569).

326.La Commission électorale composée de 800 membres comprend des résidents permanents de la Région administrative spéciale de Hong Kong qui sont largement représentatifs des différents secteurs de la communauté . La plupart ont été élus en juillet 2000 lors d’une élection tenue sous la supervision de l’Electoral Affairs Commission (Commission des affaires électorales), à l’exception des représentants du sous-secteur religieux (qui ont été désignés) et des membres de droit de la Commission électorale. Ces derniers comprennent les membres du Conseil législatif (qui sont eux-mêmes élus) et les députés de Hong Kong auprès de l’Assemblée nationale populaire.

327.À la clôture des candidatures au fonction de Chef de l’exécutif pour un deuxième mandat, seule la candidature de M. Tung Chee-hwa a été considérée comme recevable. Il a donc été déclaré élu en février 2002, conformément à la Chief Executive Election Ordinance. En mars 2002, le Gouvernement populaire central a officiellement annoncé la nomination de M. Tung comme Chef de l’exécutif pour un deuxième mandat.

Conseil exécutif

328.Ainsi qu’il est expliqué dans la première partie du présent rapport (paragraphes 9 et 10), le Conseil exécutif aide le Chef de l’exécutif à définir les grandes orientations politiques. Selon l’article 55 de la Loi fondamentale, les membres du Conseil exécutif sont nommés par le Chef de l’exécutif parmi les principaux membres des instances dirigeantes, ceux du Conseil législatif et des personnalités. Ils doivent être citoyens chinois, résidents permanents de la Région administrative spéciale de Hong Kong et ne pas avoir un droit de séjour dans un pays étranger. Sauf pour ce qui concerne la nomination ou la révocation des fonctionnaires ou l’adoption de mesures disciplinaires à leur encontre, et les mesures pouvant être prises dans les situations d’urgence, le Chef de l’exécutif consulte le Conseil exécutif avant de décider des grandes options politiques, de soumettre des projets de loi au Conseil législatif, de prendre des actes ayant valeur législative en vertu de ses pouvoirs délégués ou de dissoudre le Conseil législatif. Si le Chef de l’exécutif ne se range pas à une opinion exprimée par la majorité des membres du Conseil exécutif, il doit exposer les raisons précises de son désaccord.

Élection du Conseil législatif de 2000

329.Le deuxième Conseil législatif comprend 60 membres élus le 10 septembre 2000. L’élection s’est déroulée sous la supervision de la Commission des affaires électorales et conformément aux dispositions pertinentes de la Loi fondamentale, des textes officiels internes pertinents ainsi que de leurs règlements d’application 2. Les pouvoirs et les fonctions du Conseil législatif sont décrits dans la première partie du présent rapport, au paragraphe 17.

330.Comme prévu par l’annexe II de la Loi fondamentale, les candidats au deuxième Conseil législatif de la Région administrative spéciale de Hong Kong ont été élus comme suit :

a)Les circonscriptions territoriales. Vingt-quatre membres ont été élus au suffrage universel direct, selon un système de représentation proportionnelle au scrutin de liste. Tous les résidents permanents de la Région administrative spéciale de Hong Kong ayant 18 ans ou plus pouvaient être inscrits sur les listes électorales et voter. Quelque 3,1 millions d’électeurs (soit 68 % des électeurs admis à voter) se sont inscrits sur les listes électorales. Plus de 1,33 million d’électeurs inscrits ont voté, soit un taux de participation de 43,6 %;

b)Les représentants des groupements professionnels. Ils ont élu trente membres. Comme il est expliqué aux paragraphes 459(b) et 461 du rapport initial, où nous avons également répondu aux commentateurs, ces représentants représentent les secteurs économiques, sociaux et professionnels qui ont une importance décisive pour Hong Kong; et

c)La Commission électorale (voir paragraphe 269 ci-dessus). Elle a élu six membres.

Le système électoral

331.Au paragraphe 12 des observations finales de 1999, le Comité a réitéré "la préoccupation qu’il a exprimée au paragraphe 19 de ses observations finales adoptées à l’issue de l’examen du quatrième rapport périodique, à savoir que le système électoral en vigueur pour l’élection du Conseil législatif n’est pas conforme aux dispositions du paragraphe premier de l’article 2 et des articles 25 et 26 du Pacte. Le Comité juge préoccupante l’abolition prochaine des conseils municipaux, qui réduirait encore la possibilité qu’ont les résidents de la Région administrative spéciale de Hong Kong de prendre part à la direction des affaires publiques, garantie par l’article 25. La Région administrative spéciale de Hong Kong devrait reconsidérer cette décision. Elle devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir une représentation démocratique des résidents de la Région administrative spéciale de Hong Kong dans les organismes publics et la renforcer." Les commentateurs locaux se sont faits l’écho de ces préoccupations. Nous y répondons dans l’ordre dans les paragraphes qui suivent.

332.Nous prenons note des préoccupations du Comité. Mais nous nous permettons de maintenir la position exposée au paragraphe 461 du rapport initial, à savoir que les commentateurs ne tiennent pas compte de la réserve formulée en vertu de l’article 25, lorsque le Pacte a été étendu à Hong Kong. Nous demeurons convaincus que notre système électoral est approprié à la situation de Hong Kong et qu’il n’est pas incompatible avec les dispositions du Pacte tel qu’il s’applique à Hong Kong.

333.Les commentateurs ont aussi demandé des réformes constitutionnelles afin de réaliser des progrès dans l’évolution démocratique. Ainsi qu’il est expliqué au paragraphe 4 ci-dessus à propos de l’article premier, la Loi fondamentale prévoit que le nombre de sièges directement élus au Conseil législatif passera d’un tiers durant le premier mandat (1998-2000) à 40 % du total durant le deuxième (2000-2004) pour atteindre 50 % du total durant le troisième (2004-2008). Le deuxième Conseil législatif a été élu en 2000 conformément aux dispositions de la Loi fondamentale. La Legislative Council (Amendment) Ordinance de 2003, qui constitue la base légale de l’élection du troisième Conseil législatif, est également conforme à la Loi fondamentale. Elle prévoit 30 sièges à pourvoir par élection au suffrage universel dans les circonscriptions territoriales et 30 autres sièges à pourvoir par les représentants des groupements professionnels. Le mode de sélection du Chef de l’exécutif est également conforme à la Loi fondamentale.

334.Les commentateurs ont jugé préoccupant que l’interprétation et la décision du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire adoptée en avril 2004 portent atteinte au principe "un pays, deux systèmes" et à la disposition de l’article 2 de la Loi fondamentale visant la jouissance d’un haut degré d’autonomie. Mais, comme l’article 2 de la Loi fondamentale le spécifie clairement, le haut degré d’autonomie de Hong Kong s’exerce sous la responsabilité des autorités centrales et doit se comprendre dans le cadre de la Constitution de la République populaire de Chine et de la Loi fondamentale. Pour ce qui concerne le développement constitutionnel, les deux documents définissent clairement les pouvoirs et les responsabilités des autorités centrales. Le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire a agi dans le cadre de ces prérogatives constitutionnelles.

335.Certains commentateurs ont également jugé préoccupant qu’en raison de la décision adoptée le 26 avril par le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire, le suffrage universel ne puisse pas s’exercer en 2007-2008. Le suffrage universel est le but ultime des dispositions de la Loi fondamentale et ce but rallie un large soutien de la communauté. Mais il existe en son sein différentes manières d’envisager le rythme de sa réalisation. Si certains souhaitent voir le suffrage universel en vigueur en 2007-2008, d’autres préfèrent une approche plus mesurée. Après avoir considéré tous les avis exprimés par la communauté de Hong Kong sur cette question ainsi que les dispositions des articles 45 et 48 de la Loi fondamentale concernant le principe d’une évolution progressive et méthodique et la situation réelle à Hong Kong, le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire a estimé que le développement constitutionnel devait se poursuivre d’une manière prudente et progressive. La décision du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire laisse encore largement à Hong Kong la possibilité d’adopter en 2007-2008 des modes électoraux permettant au système d’être plus représentatif.

Conditions de nationalité pour les candidats au Conseil législatif

336.Cette question est traitée aux paragraphes 377 à 379 ci-dessous à propos de l’article 27.

Examen des organismes de district et abolition des conseils municipaux provisoires

337.Nous prenons note des préoccupations du Comité concernant l’abolition des conseils municipaux provisoires (paragraphe 12 des observations finales et paragraphe 274 ci-dessus). Mais, encore une fois, nous nous permettons de ne pas partager le point de vue selon lequel cette abolition pourrait réduire encore "la possibilité qu’ont les résidents de la Région administrative spéciale de Hong Kong de prendre part à la direction des affaires publiques, garantie par l’article 25". Pour les raisons ci-dessous énoncées, nous estimons que les changements sont intervenus en temps utile, dans l’intérêt général, et sur la base d’un consensus de l’opinion publique.

338.Au cours de l’examen et des consultations annoncées aux paragraphes 472 et 473 du rapport initial, les personnes consultées ont jugé préoccupante la fragmentation des responsabilités entre services municipaux et se sont interrogées sur la nécessité de deux tiers d’organismes de district. De l’avis général, la communauté a estimé que le besoin s’imposait de réformer le cadre de la prestation des services municipaux pour perfectionner la coordination au niveau de l’élaboration et de l’application de la politique générale et améliorer le rapport coût-efficacité dans la prestation des services.

339.Pour répondre à cette demande, nous avons adopté un nouveau régime de prestation des services municipaux, aux termes duquel :

(a)Le Gouvernement est directement responsable de toutes les fonctions relatives à la sécurité alimentaire et à l’hygiène environnementale. Cela a résolu le problème de la fragmentation des responsabilités; et

b)Le Gouvernement a créé une nouvelle structure proposant une orientation de la politique générale et des services dans les domaines de l’art, de la culture, du sport et des activités de loisir.

Ces modifications ont été faites parallèlement à la suppression des deux conseils municipaux provisoires, qui est examinée dans la première partie du présent rapport (paragraphes 21 et 22).

340.Après la réorganisation, des organismes élus continuent de participer aux affaires relatives à la prestation des services municipaux. Ainsi :

a)Le Conseil législatif examine en détail le budget, les programmes de politique générale et les initiatives des divers organismes gouvernementaux assurant la prestation de services municipaux. Le Conseil a aussi pour mission d’approuver la majorité des projets des travaux d’équipement, ainsi que les frais et charges occasionnés par les services et les installations municipaux;

b)Au niveau du district, les conseils de district ont un rôle plus large et disposent de ressources plus importantes que les conseils de district antérieurs;

c)Les conseils de district supervisent la prestation des services culturels, de loisir et d’hygiène environnementale dans les districts. De plus, des fonds supplémentaires leur ont été alloués pour améliorer l’environnement local et réaliser les activités culturelles et de loisir des districts. Ces fonctions étaient auparavant assumées au niveau régional par les conseils municipaux provisoires;

d)Les présidents et vice-présidents des conseils de district sont membres de leurs comités de gestion de district respectifs, et participent à ce titre à la coordination des services gouvernementaux et à la définition des priorités dans les districts; et

e)Le nombre des membres élus des conseils de district s’est progressivement accru depuis le premier mandat des conseils en 1999. Les conseils totalisaient alors 44 membres élus de plus que ceux de 1997. À l’occasion des élections pour le deuxième mandat, qui auront lieu en novembre 2003, cette différence sera de 54.

341.Par conséquent, l’abolition des conseils municipaux provisoires n’a pas été préjudiciable à la participation du public. Elle n’a pas non plus porté atteinte à la représentation du public au niveau local. Mais nous superviserons le système afin de veiller à ce qu’il continue de répondre à l’évolution des besoins de la communauté. Comme le Chef de l’exécutif s’y est engagé dans sa déclaration de politique générale en janvier 2004, nous examinerons le fonctionnement et la composition des conseils de district en temps utile.

Commission des affaires électorales

342.Nous avons exposé la composition, le rôle et les fonctions de cette Commission au paragraphe 463 du rapport initial. Au paragraphe 464 de ce rapport, nous avons expliqué les mesures prises pour garantir la transparence du processus électoral. Ces mesures ont été appliquées lors de l’élection de 2000.

Les élections des conseils de district de 1999 et 2003

343.La première élection des conseils de district qui a eu lieu le 28 novembre 1999 a enregistré un taux de participation de 35,8 %. Les 18 conseils de district ont été créés le 1er janvier 2000 en vertu de la District Councils Ordinance (ordonnance relative aux conseils de district) (chap. 547). La Région administrative spéciale de Hong Kong est divisée en 390 circonscriptions, chacune ayant un membre élu. On compte au maximum 102 membres désignés et 27 membres de droit. Le travail et les fonctions des conseils de district sont expliqués dans la première partie du présent rapport (paragraphes 18 et 19). La deuxième élection des conseils de district a eu lieu en novembre 2003, les candidats se présentant dans 400 circonscriptions et chacune ayant un membre élu. Le deuxième mandat débutera au 1er janvier 2004.

Le système de responsabilisation

344.Le système de responsabilisation qui a notamment mis en place un nouveau mode de désignation des secrétaires de département et des directeurs de bureaux est entré en vigueur au 1er juillet 2002. Il s’est traduit par un nouveau système de gouvernance et a marqué un changement fondamental pour le système d’administration publique de Hong Kong.

345.Auparavant, les chefs de bureau étaient des fonctionnaires de carrière. Avec le nouveau système, ce sont des responsables politiques. Une équipe de fonctionnaires principaux nommée pour des raisons politiques et sous la conduite du Chef de l’exécutif est aujourd’hui responsable devant la population de Hong Kong de la gouvernance de Hong Kong. La durée du mandat de ces fonctionnaires principaux ne peut pas dépasser celle du Chef de l’exécutif qui les a nommés à leur fonction. La population peut désormais clairement identifier l’équipe politique ainsi que tous les fonctionnaires principaux en charge d’un portefeuille particulier et les tenir pour comptables de la réussite ou de l’échec des politiques générales et de leurs résultats. À titre collectif, ils doivent répondre aux besoins de la population et faire face à la pression publique. Ils doivent veiller à ce que leurs politiques répondent aux attentes de la population et aillent à long terme dans l’intérêt de Hong Kong.

346.Le système de responsabilisation a introduit un certain nombre de modifications importantes. Ainsi :

a)Il a élargi le groupe de candidats au poste de fonctionnaires principaux. De ce fait, tout futur Chef de l’exécutif devra constituer son équipe de fonctionnaires principaux qui soient prêts à partager la responsabilité politique et à servir la population de Hong Kong sous son autorité. Le groupe de candidats ne se limite pas à des fonctionnaires. Le sommet du Gouvernement est accessible à des personnes motivées, capables et compétentes, issues ou non de la fonction publique. La candidature de celles qui sont liées à des partis politiques peut être retenue. Disposer d’un groupe plus large de candidats favorise une meilleure gouvernance de Hong Kong et devrait renforcer la participation du public à l’administration des affaires de Hong Kong;

b)Grâce à la nette séparation entre fonctionnaires principaux nommés pour des raisons politiques et fonction publique, les membres de cette dernière peuvent désormais se concentrer sur leur mission de fonctionnaires. Ils ne sont plus censés subir de pressions politiques comme c’était le cas jusqu’au 1er janvier 2002. La nomination au sein de la fonction publique du nouveau poste de Secrétaire permanent a institutionnalisé et renforcé la tradition de la fonction publique de Hong Kong, caractérisée par son professionnalisme, son mérite, son honnêteté et sa neutralité politique; et

c)Le système de responsabilisation fait obligation aux fonctionnaires principaux d’assumer la responsabilité politique. Avec le système précédent, les postes de fonctionnaire principal étaient occupés par des fonctionnaires et tout manquement devait être sanctionné conformément au dispositif disciplinaire de la fonction publique. De plus, les fonctionnaires n’avaient pas de responsabilité politique à assumer. Le système actuel représente donc une avancée majeure dans le système de gouvernance.

347.Certains commentateurs ont déclaré qu’il serait plus approprié d’adopter le système de responsabilisation après l’élection du Chef de l’exécutif au suffrage universel. Nous ne partageons pas cet avis. Bien que nous ne soyons pas encore parvenus au suffrage universel, les institutions de Hong Kong sont très ouvertes et transparentes. Nous disposons d’un corps législatif élu et d’une presse libre. Le système de responsabilisation a pour objectif de soumettre les fonctionnaires principaux à l’examen du Conseil législatif, des médias et de la population. La Loi fondamentale dispose également d’un mécanisme visant à établir un équilibre des pouvoirs entre l’exécutif et le législatif. Nous avons besoin du soutien et de la coopération du Conseil législatif avant de mettre en application toute proposition financière ou législative majeure.

Perspectives

348.Nous avons passé en revue la mise en application du système de responsabilisation un an après son adoption. En juillet 2003, un rapport sur les résultats de cet examen a été présenté devant le comité "Affaires constitutionnelles" du Conseil législatif qui en a fait l’analyse. Selon la conclusion de ce rapport, le système de responsabilisation a représenté dans l’ensemble un pas important sur la bonne voie. Toutefois, nous reconnaissons à l’évidence que la première année de fonctionnement n’a pas été tout à fait dénuée de heurts et que des améliorations étaient possibles. Dans cet esprit, nous améliorerons les modalités de sondage de l’opinion publique et de communication avec la population, en vue de renforcer nos liens avec les différents secteurs de la communauté et de veiller à ce que nos orientations politiques soient plus en harmonie avec les aspirations du public.

Conseils et comités administratifs consultatifs

349.Aux paragraphes 74 et 75 et 474 à 476 du rapport initial, nous avons expliqué que les organes consultatifs et statutaires constituaient un trait distinctif du système politique de Hong Kong et tel est toujours le cas. Leur rôle est de conseiller le Gouvernement en matière d’orientations politiques, de résoudre des différends entre le Gouvernement et des parties qui s’estimeraient lésées et d’assurer des services publics. Il existe à présent quelque 500 organes de ce type, dont 44 % environ sont statutaires. À l’heure actuelle, quelque 5 000 citoyens appartiennent à ces organes.

350.Avec l’instauration du système de responsabilisation, nous avons entrepris d’étudier le rôle et les fonctions des conseils et des comités, en publiant à cet effet un document de consultation publique en avril 2003. Dans ce document, nous avons notamment proposé ce qui suit :

a)Les nominations continueront d’être fondées sur le mérite;

b)Les hommes et les femmes qui peuvent accéder à ces conseils et comités bénéficieront des mêmes chances d’y être nommés. À titre de critère initial, nous avons proposé que le corps de tout conseil ou comité consultatif soit normalement représenté par au moins 25 % de chaque sexe;

c)Pour toute nomination, on prendra soin d’interdire toute discrimination fondée sur le sexe, l’âge, la race, l’invalidité, la religion, la situation de famille, l’orientation sexuelle ou l’origine sociale; et

d)Le travail des organes consultatifs et statutaires sera ouvert et transparent. Leurs ordre du jour et documents seront disponibles à la demande, à moins d’être classés secrets. On utilisera davantage l’Internet afin de porter à la connaissance du public le travail de ces organes.

351.L’examen se déroule en deux phases :

a)La première phase était en cours à l’heure où nous établissions le texte définitif du présent rapport. À ce stade de l’étude, nous avons étudié le système actuel afin d’identifier questions et problèmes et d’élaborer les principes directeurs à suivre pour l’examen plus détaillée de la seconde phase; et

b)Lors de la seconde phase, des bureaux et des départements particuliers examineront le travail des organes consultatifs et statutaires de leur compétence, en fonction des principes directeurs cités plus haut (a).

Les résultats de l’examen (des deux phases) seront publiés et communiqués au Conseil législatif ultérieurement.

Élections rurales

352.Aux paragraphes 71 à 73 du rapport initial, nous avons expliqué qu’il existe trois niveaux électoraux dans les villages des nouveaux territoires et qu’en premier vient l’élection des représentants de village. Les représentants de village composent les 27 comités ruraux qui constituent le deuxième niveau du système électoral rural, l’élection des présidents de ces comités se faisant sur la base du principe "une personne, une voix". Les présidents et vice-présidents des comités ruraux sont conseillers de droit au Heung Yee Kuk, lequel, ainsi qu’il a déjà été expliqué, représente le troisième palier du système électoral rural.

353.Les femmes et les hommes jouissent du même droit de voter et de se présenter à des élections. Ce droit est garanti par les articles premier et 21 de la Déclaration des droits de Hong Kong et les articles 25, 26 et 39 de la Loi fondamentale 3. De surcroît, ainsi qu’il est expliqué au paragraphe 72 du rapport initial, la Sex Discrimination Ordinance dispose que le Gouvernement ne reconnaît pas les représentants de village qui n’auront pas été élus ou nommés selon une procédure assurant l’égalité des hommes et des femmes.

354.En décembre 2000, la Cour d’appel suprême a estimé qu’afin de décider si un représentant de village élu devait être reconnu, le Gouvernement devait déterminer si la personne élue pour représenter un village était élue conformément aux dispositions électorales prévues par la Bill of Rights Ordinance et la Sex Discrimination Ordinance. En vertu de ce jugement et reconnaissant la nécessité de réformer le système électoral des villages, nous avons décidé que le déroulement de ces élections devra faire l’objet d’un contrôle réglementaire. En conséquence, en février 2003, le Conseil législatif a promulgué la Village Representative Election Ordinance (ordonnance relative aux élections des représentants de village) (chap. 576), qui prévoit une organisation du scrutin ouverte, juste, honnête et en accord avec la Bill of Rights Ordinance et la Sex Discrimination Ordinance (ordonnance relative à la discrimination sexuelle).

355.Les principales caractéristiques des nouvelles dispositions sont les suivantes :

a)Tous les représentants de village sont élus;

b)Les dispositions s’appliquent à la fois aux villages autochtones et non autochtones;

c)À l’avenir, l’exercice du mandat des représentants de village sera de quatre ans. Mais, pour le premier mandat qui constitue une période de transition, cet exercice va du 1er octobre 2003 au 31 mars 2007; et

d)Il y aura deux types de représentants de village :

i)les représentants d’"habitants autochtones"4 : comme cette désignation l’indique, ils représentent les habitants autochtones de leurs villages. Ils ont pour fonction de représenter le point de vue de leurs électeurs sur les affaires du village et de traiter de tout ce qui concerne les droits et intérêts légaux traditionnels, ainsi que le mode de vie traditionnel. Ils sont élus par les habitants autochtones de leur village et leurs conjoints. Leur corps électoral peut vivre dans le village, dans d’autres régions de Hong Kong ou à l’étranger; et

ii)les "représentants de résidents" qui représentent le point de vue de leurs électeurs sur les affaires d’un "village existant"5 au nom des résidents de ce village. Chaque village existant n’aura qu’un seul représentant de résidents. Le représentant ne traitera pas de ce qui concerne les droits et intérêts légaux des habitants autochtones. Les "représentants de résidents" sont élus par les résidents (autochtones et non-autochtones) d’un "village existant" enregistré en tant que tel à la colonne 2 de l’annexe 1 de la Village Representative Election Ordinance (voir note 22).

Une personne ne peut être candidate que dans un seul village, qu’il s’agisse ou non d’un village existant ou d’un village autochtone. Le président du bureau de vote est responsable de la tenue d’un registre électoral pour chaque village.

Droit de vote aux élections de village

356.Les critères à remplir en la matière figurent à l’annexe 9.

Les élections rurales de 2003

357.Lors des élections rurales de 2003, 80 000 électeurs environ étaient inscrits sur les listes électorales dans les villages existants et 78 000 dans les villages autochtones. 1 640 candidats étaient dûment investis et 930 ont été élus sans contestation. Les 710 restants se sont disputés un total de 361 sièges lors des élections qui ont eu lieu en juillet et août 2003. 189 sièges n’ont pas été pourvus.

Les femmes dans le contexte des élections rurales

358.Aux paragraphes 72 et 73 du rapport initial, nous avons expliqué le mode de fonctionnement du système électoral rural alors en vigueur et notre politique générale selon laquelle les représentants des villages devraient être élus suivant le principe "une personne, une voix", sur la base de l’égalité de droit de vote pour les hommes et les femmes. À cette époque (à la mi-1998), quelque 30 villages (sur 693) devaient encore adopter ce système. Nous avons informé le Comité que nous allions continuer à persuader les villages de s’y plier. Toutefois, avec la promulgation de la Village Representative Election Ordinance (ordonnance relative aux élections des représentants de village), cette situation a été dépassée par les événements et le nouveau système électoral susmentionné garantit aujourd’hui une égalité de droits aux deux sexes.

359.46 % environ des 80 000 électeurs inscrits dans les villages existants étaient des femmes. Il en allait de même pour 48 % des 78 000 électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections de villages autochtones. Il s’agissait là d’un début encourageant. Le taux de participation féminine était largement inférieur parmi les candidats à l’élection. 25 candidats féminins environ se sont présentés en tant que représentantes de résidents (soit 3,57 % de l’ensemble des candidats) et quatre se sont présentés aux élections en tant que représentantes d’habitants autochtones (soit 0,34 % de l’ensemble des candidats). Cette participation des femmes a néanmoins représenté un progrès important dans une région jusque-là dominée par la tradition et elle a marqué un nouveau début.

Article 26. Égalité devant la loi

360.Au paragraphe 15 de ses observations finales sur le rapport final, le Comité a jugé préoccupant que "la législation ne prévoit pas de recours en cas de discrimination fondée sur la race ou l’orientation sexuelle". Selon le Comité, "la législation nécessaire devrait être promulguée de manière à ce que l’article 26 du Pacte soit pleinement respecté".

Mesures contre la discrimination

361.Les questions de la discrimination fondée sur le sexe et de l’égalité des chances pour les hommes et les femmes sont examinées aux paragraphes 104 à 118 ci-dessus à propos de l’article 3. Cette section passe en revue les mesures prises en ce qui concerne la discrimination fondée sur d’autres motifs.

Discrimination fondée sur la race

362.En juin 2003, à l’issue de vastes consultations, nous avons annoncé notre intention d’introduire de nouvelles lois contre toutes les formes de discrimination raciale ainsi qu’il est défini dans l’article premier de la Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ICERD). Au moment de l’établissement du texte définitif du présent rapport, nous préparions les nécessaires instructions relatives à la rédaction de nouvelles lois, dont les propositions serviront de base aux consultations sur le projet de loi futur avant sa présentation devant le Conseil législatif. En attendant, nous poursuivons nos efforts en vue de sensibiliser l’opinion publique aux problèmes et de forger – au moyen d’initiatives éducatives répétées – une culture de compréhension, de respect et de tolérance mutuels.

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’âge

363.La situation générale est celle qui est exposée au paragraphe 2.8 du deuxième rapport en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR), au titre de l’article 2 de ce Pacte. La situation relative à l’élimination de la discrimination fondée sur l’âge en matière d’emploi est celle qui est exposée aux paragraphes 175 à 178 de notre deuxième rapport en application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, au titre de l’article 11 de cette Convention.

Discrimination fondée sur l’invalidité

364.La situation est essentiellement celle qui est exposée aux paragraphes 12.52 à 12.64 de notre deuxième rapport en application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (ICESCR), au titre de l’article 12 de ce Pacte.

Discrimination fondée sur la situation de famille

365.La situation est celle qui est exposée au paragraphe 496 du rapport initial.

Nécessité d’un conseil de la santé mentale ?

366.De l’avis de certains commentateurs, la mise en place d’un conseil de la santé mentale est nécessaire afin de coordonner la formulation des politiques, l’exécution des programmes, l’éducation du public et la recherche dans le domaine de la santé mentale. Ils estiment aussi qu’un tel conseil servirait à garantir les droits des personnes souffrant de troubles mentaux. À l’heure actuelle, l’éducation de la population pour toutes les questions de santé incombe au Département de la santé et la coordination des politiques et des programmes en matière de santé mentale est assurée par le Bureau de la santé, de la protection sociale et de l’alimentation. Ce Bureau, ce Département et le Service des hôpitaux travaillent en étroite collaboration afin de fournir les services et le soutien nécessaires au traitement et à la réadaptation des personnes souffrant de troubles mentaux. Leur approche de ces tâches est multidisciplinaire et intersectorielle. Le système actuel fonctionne avec efficacité et nous ne voyons pas le besoin impérieux de créer un conseil de la santé mentale.

Utilisation des nouveaux médicaments psychotropes

367.Certains commentateurs ont invité le Service des hôpitaux à faire un usage plus large des nouveaux médicaments utilisés pour le traitement des malades mentaux. À ce propos, en 2000, un groupe d’experts réunissant psychiatres et pharmaciens — groupe mis sur pied par le Service afin d’apprécier les éléments d’information locaux et internationaux sur l’utilisation des médicaments psychotropes – a élaboré des principes directeurs à partir des résultats obtenus. Ces principes directeurs seront continuellement réexaminés au fur et à mesure des nouveaux éléments à prendre en compte, afin de conserver leur actualité. En 2001-2002, environ 3 000 patients se sont vus prescrire de nouveaux médicaments antipsychotiques conformément à ces principes directeurs. Depuis, le nombre des patients auxquels ce genre de médicament a été prescrit n’a cessé de croître chaque année. Le Service reconnaît que les patients et leurs familles ont besoin d’être informés sur les effets secondaires des traitements sous psychotropes et les hôpitaux ont pris l’initiative d’aviser les patients et leurs familles sur les effets secondaires des psychotropes. Ils leur fournissent également des brochures sur le sujet.

Article 27. Droits des minorités ethniques

368.La situation reste essentiellement celle qui est exposée aux paragraphes 513 à 522 du rapport initial. Mais – outre la décision de légiférer contre la discrimination raciale (voir paragraphe 305 ci-dessus à propos de l’article 26) –, la prestation des services aux communautés minoritaires a connu d’importants développements.

369.Avec une population non chinoise de 5,1 %, Hong Kong se présente comme une société relativement homogène. Avant les années 1990, les minorités comprenaient principalement :

a)Des employés de maison et des ouvriers contractuels étrangers (issus surtout mais non exclusivement des Philippines). Ce groupe est venu travailler à Hong Kong dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et sans envisager la possibilité de s’y installer à titre permanent. De ce fait, leurs familles n’ont pas été autorisées à les accompagner et ils n’ont pas joui de droits sociaux en matière d’éducation, de protection sociale ou de logement, même s’ils ont bénéficié de soins médicaux publics largement subventionnés, au même titre que la population locale. Ils représentaient de loin la majorité de la population non chinoise, situation qui reste inchangée bien qu’il existe à présent une plus grande diversité ethnique et nationale dans ce groupe et que la part de ce dernier n’ait cessé d’augmenter. À preuve, fin 1993, Hong Kong comptait à peu près 121 000 employés de maison étrangers, dont plus de 105 000 (soit environ 87 %) provenaient des Philippines. Au 30 juin 2003, ces mêmes chiffres étaient respectivement de 214 000 et de 131 000 (soit 61 %). Le déclin proportionnel de la composante philippine a été le résultat de la très forte hausse du nombre des employés indonésiens (passant d’environ 6 000, soit 5 %, en 1993 à environ 74 000, soit 75 %, au 30 juin 2003);

b)Des personnes originaires du Sud-Est asiatique. Ces communautés étaient bien implantées et faisaient partie du tissu de la société de Hong Kong. Mais, comme les données du recensement relatives à l’appartenance ethnique n’ont pas été recueillies à l’occasion du recensement de 2001, nous ignorons quel était leur nombre auparavant. Ces communautés n’étaient pas entièrement homogènes, mais elles subvenaient en général à leurs besoins, à la fois économiques et sociaux, même si ceux qui étaient en difficulté bénéficiaient pleinement des services publics au même titre que la majorité de la population. Leurs enfants étaient scolarisés soit dans des établissements locaux, soit à l’étranger, en fonction des moyens et du choix des familles. Le recensement de mars 2001 a mis en évidence que plus de 40 000 Sud-Asiatiques (exception faite des employés de maison étrangers) vivaient alors à Hong Kong. On ignorait cependant quelle était la part de ceux qui y étaient véritablement établis; et

c)Les expatriés. Ce terme général regroupe principalement des personnes originaires des pays industrialisés  et travaillant à Hong Kong comme cadres administratifs, universitaires et chefs d’entreprise. Relativement peu de personnes qui relèvent de cette catégorie sont venus à Hong Kong pour s’y installer à titre permanent, même s’il est fréquent que certains y soient restés de nombreuses années. Après avoir satisfait aux conditions requises , ils ont eu droit de faire une demande de résidence permanente conformément à la loi. La résidence permanente leur a permis de jouir de droits politiques comme celui de voter aux élections et d’entrer à Hong Kong et d’en sortir librement. Mais, hormis l’accès aux soins médicaux, rares, s’il en est, sont ceux qui ont eu droit à d’autres avantages sociaux, en matière par exemple de logement ou de protection sociale car leurs revenus dépassaient les limites requises. Leurs enfants étaient scolarisés localement (le plus souvent dans une des nombreuses écoles internationales) ou à l’étranger.

370.Ce type de peuplement – outre le fait que, comme ailleurs, la prestation des services sociaux était destinée aux personnes en difficulté – a eu pour effet qu’en pratique cette prestation n’a surtout concerné que les personnes d’origine chinoise. C’est la raison pour laquelle le système s’est essentiellement mis au service des personnes capables de parler et, en règle générale, de lire et d’écrire le chinois. Mais, à partir du début des années 1990, le type de peuplement a commencé à changer, étant donné les afflux d’arrivants du Sud asiatique et du Sud-Est asiatique. Les premiers provenaient surtout du Népal et du Pakistan, les seconds d’Indonésie, des Philippines et de Thaïlande. Le tableau suivant montre l’augmentation rapide de la population népalaise :

Ressortissants népalais vivant à Hong Kong

À la fin de l’année

Résidents permanents

Résidents temporaires  3

Total

1990

162

178

340

1991

92

221

313

1992

68

353

421

1993

182

727

909

1994

806

1 125

1 931

1995

3 259

2 220

5 479

1996

5 518

4 490

10 008

1997

7 589

6 692

14 281

1998

8 434

8 917

17 351

1999

8 420

9 261

17 681

Note : Ces statistiques proviennent des mouvements enregistrés par le Département de l’immigration, lesquelles ne permettent pas d’établir de comparaison avec les données du recensement. Selon le recensement de 2001, le nombre de Népalais présents à Hong Kong était de 13 000.

371.Cette évolution s’est faite progressivement sur une décennie et, comme la migration depuis d’autres régions que la Chine continentale n’a pas été régulée par un système de quotas, l’augmentation des nouvelles minorités est pour l’essentiel passée inaperçue. De ce fait, au début des années 1990, la prestation des services a continué de se développer en fonction d’hypothèses pour l’essentiel inchangées quant à la nature et à la composition ethnique de notre population. Toutefois, à partir de 1998, des articles de presse ont commencé à retenir l’attention du public sur les difficultés rencontrées par un certain nombre de nouveaux résidents. Il est probable que la publication de ces articles a correspondu à la fin alors récente des travaux du nouveau projet d’aéroport qui avait attiré des travailleurs migrants du Sud-Asiatique et du Sud-Est asiatique, dont certains obtinrent alors le droit de résidence soit par mariage, soit autrement 4.

372.À l’origine, les articles ont entraîné un "récolement" des informations alors disponibles à partir des principaux prestataires de services (notamment les Départements de l’éducation, de l’emploi, de la santé, du logement, de l’immigration et des affaires sociales), afin d’obtenir au moins une idée provisoire du volume et des caractéristiques socioéconomiques des nouvelles populations. Par la suite, nous avons chargé un cabinet-conseil de collecter des statistiques sur une base scientifiquement plus rigoureuse. Les résultats que nous avons obtenus nous ont conduits à conclure que le problème de l’installation et de l’intégration sociale des nouvelles minorités devait être considéré comme une priorité, le Bureau des Affaires Intérieures assurant à cet effet la coordination de l’action du Gouvernement. De ce fait :

a)Nous avons mis le problème entre les mains du Comité directeur sur les services destinés aux nouveaux arrivants, un organe de haut niveau qui est dirigé par le Secrétaire permanent à l’Intérieur. Ce Comité a pour mission de veiller à ce que les communautés minoritaires aient connaissance des services qui sont à leur disposition, à ce que la prestation de ces services soit assurée en cas de besoin et à ce que les services ainsi fournis correspondent aux besoins de notre clientèle cible;

b)Nous avons créé le Comité pour la promotion de l’entente raciale (CPRH), un organe consultatif mixte regroupant des membres ad personam choisis parmi les communautés minoritaires, des personnes travaillant avec les ONG qui sont à leur service ainsi que des représentants des principaux départements du Gouvernement. Il a pour mission de conseiller le Gouvernement sur la stratégie à suivre en matière de promotion de l’harmonie raciale, sur les améliorations à apporter aux services en place et sur la création de nouveaux services. Ces initiatives comprennent notamment des cours de langue, des campagnes de promotion et la réalisation de guides des services 5.

c)Nous avons créé le Service des relations entre les races qui assure le secrétariat du CPRH et exécute ses programmes. Ce Service assure une permanence téléphonique qui lui permet de recevoir des plaintes et d’engager des enquêtes. À l’heure actuelle, il travaille avec des ONG et des représentants de la communauté à l’élaboration d’un programme visant à former les responsables des communautés au sein des communautés minoritaires pour améliorer les contacts et faciliter le processus d’installation. Au moment de l’établissement définitif du présent rapport, un groupe d’étude réuni par le Service préparait un programme pilote en vue de la tenue des premiers cours en janvier 2004;

d)Nous avons assuré le financement de projets communautaires et d’initiatives d’éducation du public, dont une peinture murale sur l’harmonie entre les races, des campagnes télévisuelles et par voie d’affiches ainsi que différents projets destinés à promouvoir la cohésion sociale et financés par le Community Investment and Inclusion Fund (Fonds communautaire d’investissement et d’insertion); et

e)Nous avons mis sur pied le Mobile Information Service à l’aéroport international de Hong Kong. Ce service comprend une équipe multiethnique et multilingue d’"Information Ambassadors" ("ambassadeurs de l’information") sous la supervision de l’International Social Service (antenne de Hong Kong), une organisation non gouvernementale qui opère pour le compte du Gouvernement. Il a pour mission de venir à la rencontre des nouveaux arrivants et travailleurs migrants lorsqu’ils arrivent à l’aéroport et de mettre à leur disposition des "dossiers de présentation sur les services" contenant la plupart des informations dont ils auront besoin pour s’adapter à la vie de Hong Kong. Ces ambassadeurs répondent aussi aux questions qui leur sont posées et règlent les problèmes linguistiques rencontrés par leurs clients auprès du personnel de l’aéroport.

373.Nous reconnaissons qu’il ne s’agit que d’un début et qu’il reste encore beaucoup à faire. L’offre des services publics s’adapte et continuera de s’adapter à la diversité ethnique, culturelle et linguistique de la clientèle, en privilégiant les domaines essentiels que sont l’éducation, l’emploi, la santé et la protection sociale. Ce processus prendra du temps. Mais nous ne doutons pas qu’avec l’aide de notre communauté et de nos ONG partenaires, les mesures que nous prendrons pour répondre aux attentes des communautés minoritaires témoigneront de plus de plus d’une qualité comparable à celle des systèmes élaborés dans des contextes disposant d’une plus longue expérience de la migration pluriethnique de peuplement.

Accès à la fonction publique

374.Nous avons brièvement traité de cette question aux paragraphes 477 à 480 du rapport initial, à propos de l’article 25. Toutefois, les problèmes abordés alors ont été en grande partie réglés et le débat public s’est concentré sur la question des perspectives d’emploi pour les minorités ethniques. Nous considérons par conséquent que leur discussion relève plutôt de l’article 27.

375.Le Gouvernement est à lui seul le plus grand employeur de Hong Kong et le recrutement auquel il procède est très sélectif. S’agissant d’un employeur engagé à promouvoir l’égalité des chances, les nominations auxquelles il procède dans la fonction publique se font sur concours, de manière transparente et juste. Les conditions d’accès aux postes de la fonction publique sont en général liées à des titres universitaires ou professionnels susceptibles d’être obtenus auprès d’établissements locaux ou d’organismes professionnels (ou assimilés), à des compétences techniques, à l’expérience professionnelle, à des aptitudes linguistiques et à d’autres qualités ou caractéristiques éventuellement requises pour certains emplois.

376.Près de 95 % des membres du public au service duquel nous nous trouvons parlent le chinois (et pour la plupart le cantonnais). Par ailleurs, Hong Kong est une Région administrative spéciale de la République populaire de Chine dont la langue commune est le putonghua 6 et des relations étroites unissent les fonctionnaires locaux aux fonctionnaires continentaux. De plus, comme il s’agit d’un centre commercial et financier international, l’anglais y est une langue de travail importante, même si l’on emploie aussi de plus en plus le chinois dans la gestion quotidienne des affaires. Notre objectif politique à long terme est donc de développer et de conserver une fonction publique capable de travailler de manière performante et efficace dans les langues officielles du Gouvernement. La réalisation de cet objectif conduira les fonctionnaires à devenir bilingues en chinois et en anglais et, par la suite, trilingues en cantonnais, en mandarin et en anglais. Toutefois, lorsque des besoins de service l’exigeront, certains départements pourront en exempter les candidats qui disposent d’un savoir-faire particulier sans pour autant répondre aux conditions requises sur le plan linguistique.

Représentation dans des organes élus

377.Ainsi qu’il est expliqué au paragraphe 514 du rapport initial, l’article 26 de la Loi fondamentale dispose que tous les résidents permanents de Hong Kong auront le droit de voter et le droit de se présenter aux élections conformément à la loi. Tous les résidents permanents de Hong Kong qui sont des citoyens chinois ayant ordinairement résidé à Hong Kong au cours des trois années immédiatement antérieures à leur candidature, quelle que soit leur race, peuvent se présenter aux élections d’une circonscription territoriale ou des représentants des groupements professionnels du Conseil législatif, ou aux élections par la Commission électorale de ce Conseil.

378.De plus, l’article 67 de la Loi fondamentale prévoit que des résidents permanents de la Région administrative spéciale de Hong Kong qui n’ont pas la nationalité chinoise ou un droit de séjour dans un pays étranger peuvent devenir membres du Conseil législatif s’ils sont élus, à condition qu’ils ne représentent pas plus de 20 % des membres du Conseil. Les 12 sièges concernés ont été attribués aux 12 représentants des groupements professionnels désignés à cette fin au titre de l’article 37 de la Legislative Council Ordinance 7. Ces représentants sont choisis en fonction du fait qu’étant donné la nature de la profession ou de l’activité qu’ils représentent, il y a de fortes chances pour que cette représentation comprenne des ressortissants étrangers.

379.Les résidents permanents qui souhaitent acquérir la nationalité chinoise afin de se présenter aux élections au Conseil législatif peuvent le faire conformément à la Loi sur la nationalité de la République populaire de Chine 8 et aux "Explications données par le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire concernant la mise en œuvre de cette loi dans la Région administrative spéciale de Hong Kong". L’article 7 de la Loi sur la nationalité de la République populaire de Chine prévoit que les étrangers ou les apatrides disposés à respecter la Constitution et les lois chinoises et répondant à un des critères ci-après peuvent être naturalisés :

a)s’ils sont parents proches de citoyens chinois;

b)s’ils se sont installés en Chine; ou

c)s’ils ont d’autres raisons légitimes à cet effet.

L’article 8 prévoit que toute personne demandant à être naturalisée pourra acquérir la nationalité chinoise lorsque sa demande aura été approuvée; une personne dont la demande de naturalisation a été approuvée ne conservera pas sa nationalité étrangère.

Élection du Conseil de district

380.Tous les résidents permanents de Hong Kong qui ont ordinairement résidé à Hong Kong les trois années immédiatement antérieures à leur candidature à un Conseil de district particulier peuvent se présenter à l’élection de ce Conseil, indépendamment de leur race ou de leur origine nationale.

Chapitre 28. Propositions législatives aux fins de l’application de l’article 23 de la Loi fondamentale

Partie A. Généralités

381.Les propositions législatives soumises début 2003 et ultérieurement retirées à la fin de la même année ont suscité des commentaires multiples et approfondis. S’il nous est impossible de présenter l’ensemble de ces commentaires dans le présent rapport, nous estimons utile d’informer le Comité de la situation actuelle et de répondre relativement aux principaux points de désaccord . Dans la partie B ci-dessous, nous abordons d’une manière générale les grandes questions soulevées par nos interlocuteurs. La date officielle d’achèvement du présent rapport est fixée au 30 juin 2003 et, pour l’essentiel, ce rapport ne traite pas de ce qui a eu lieu après cette date. Toutefois, en raison de l’importance du problème et étant donné les développements décisifs survenus après le 30 juin, ce chapitre déroge par endroits à cette approche, afin de présenter une vue d’ensemble aussi complète que possible.

382.Au paragraphe 357 du rapport initial, nous avons expliqué que :

"Selon l’article 23 de la Loi fondamentale, la Région administrative spéciale de Hong Kong promulgue ses propres lois pour interdire tout acte de trahison, sécession, sédition et subversion dirigé contre le Gouvernement populaire central . Cette disposition soulève des questions complexes nécessitant un examen attentif eu égard en particulier aux dispositions du Pacte. C’est pourquoi, le Gouvernement doit encore formuler des propositions législatives aux fins de l’application dudit article. Lorsqu’elles seront prêtes, elles feront l’objet d’une vaste consultation publique avant d’être déposées devant le Conseil législatif. Toute proposition de cet ordre devra répondre à la préoccupation exprimée par de nombreux commentateurs, à savoir que les prescriptions de l’article 23 ne devraient pas porter atteinte à la liberté d’expression. En outre, en vertu de l’article 39 de la Loi fondamentale, elles devront être compatibles avec les dispositions du Pacte telles qu’elles s’appliquent à Hong Kong."

383.Au paragraphe 18 de ses observations finales, le Comité a noté avec préoccupation "que les délits de trahison et de sédition en vertu de la Crimes Ordinance sont définis en termes trop généraux, ce qui met en danger la liberté d’expression garantie par l’article 19 du Pacte. Toutes les lois promulguées en application de l’article 23 de la Loi fondamentale doivent être conformes au Pacte."

384.Depuis lors, nous avons formulé des propositions aux fins de l’application de l’article 23 de la Loi fondamentale. En février 2003, à l’issue d’une large consultation publique, nous avons déposé le National Security (Legislative Provisions) Bill (ci-après dénommé "projet de loi") devant le Conseil législatif. Pour présenter à ce stade nos propositions, nous nous sommes entièrement fondés sur les observations finales de 1999 et nous nous en sommes rigoureusement tenus à notre engagement de veiller à ce que les propositions respectent pleinement les droits et libertés garantis par le Pacte, la Loi fondamentale (en particulier ceux de l’article 39) et la BORO (ordonnance relative à la Déclaration des droits de Hong Kong). Toutefois et dans le droit fil de la tradition de Hong Kong en matière de liberté d’expression et de débat public intense, ces propositions ont suscité un grand débat public.

Partie B. Réponses aux commentateurs

385.Les réponses que nous présentons dans cette section ne sont qu’un résumé. Presque toutes ont fait l’objet de documents de travail importants et approfondis que nous avons déposés devant le Conseil législatif au cours du processus législatif. Ces documents et tout particulièrement le projet de loi sont trop imposants par leur dimension pour être inclus ici. Mais ils sont accessibles au public sur un site Web particulier (www.basiclaw23.gov.hk). Par ailleurs, nous mettrons tous ou partie de ces documents à la disposition du Comité si ses membres le souhaitent.

386.Les difficultés soulevées par le projet de loi sont principalement liées à la liberté d’expression. Mais des préoccupations ont également été exprimées à l’égard de ses répercussions sur d’autres dispositions, comme celles des articles 14, 17, 18, 21 et 22. À des fins de cohésion, nous avons choisi de traiter tous les problèmes liés au projet dans une section distincte du rapport, plutôt que d’aborder chaque problème dans les sections relatives aux droits en question.

La Loi fondamentale et l’obligation constitutionnelle de légiférer

387.Toutes les nations disposent de lois assurant la protection de la sécurité nationale. La Chine ne fait pas exception à cette règle. Mais l’article 18 de la Loi fondamentale prévoit que "les lois nationales ne s’appliquent pas à la Région administrative spéciale de Hong Kong, à l’exception de celles qui sont énumérées dans l’annexe III de cette Loi". L’annexe III ne comprend pas les lois relatives à la sécurité nationale qui s’appliquent en Chine continentale. En revanche, l’article 23 de la Loi fondamentale impose à la Région administrative spéciale de Hong Kong l’obligation constitutionnelle de

"promulguer des lois pour interdire tout acte de trahison, sécession, sédition et subversion dirigé contre le Gouvernement populaire central, ou vol de secrets d’Etat, interdire les organisations politiques étrangères de mener des activités politiques dans la Région, et interdire les organisations politiques de la Région d’avoir des liens avec des organisations politiques étrangères."

L’article 23 a pour but d’imposer à la Région administrative spéciale de Hong Kong de promulguer ses propres lois pour interdire tout acte qui porterait atteinte à la souveraineté, à l’intégrité territoriale, à l’unité et à la sécurité nationale de la Chine.

Protections constitutionnelles reconnues par la Loi fondamentale

388.Afin de s’acquitter de l’obligation de l’article 23 de la Loi fondamentale, la législation doit être conforme à la Loi fondamentale dans son ensemble. Cela comprend les protections des droits et libertés fondamentaux consacrés par le chapitre III de la Loi fondamentale 3, notamment l’article 39 de la Loi fondamentale 4, qui impose l’obligation constitutionnelle de veiller à ce que l’article 23 de la Loi fondamentale soit conforme au Pacte et à l’ICESCR.

Processus législatif

389.En septembre 2002, nous avons publié un document de consultation publique exposant les principes directeurs à partir desquels nous avions formulé nos propositions aux fins de l’application de l’article 23 de la Loi fondamentale. Le but était de demander l’avis du public avant de rédiger le texte de loi. Les propositions avaient été formulées à l’issue d’un examen approfondi de nos lois actuelles, des lois relatives à la sécurité nationale d’autres juridictions, et des principes légaux et de droits humains pertinents. Elles visaient à moderniser les lois actuelles et étaient comparables aux lois d’autres grandes juridictions de common law. La conformité de ces propositions avec les normes internationales de droits humains inscrites dans la Loi fondamentale a été confirmée par un expert des droits humains de réputation internationale 5.

390.Le processus de consultation a été ouvert, transparent et largement rendu public par les médias. Plus de 70 000 exemplaires du document de consultation ont été distribués ainsi qu’un million d’exemplaires d’une brochure explicative. Les propositions et les informations y afférentes ont été mises à la disposition du public sur le site Web du Gouvernement. Des représentants du Gouvernement ont étudié les propositions et écouté les avis exprimés à l’occasion de plus de 250 forums, séminaires et entretiens avec les médias, ainsi qu’à l’occasion d’audiences publiques organisées par le Conseil législatif et l’ensemble des 18 conseils de district.

391.Plus de 100 000 avis sur les propositions ont été émis et publiés dans "Compendium of Submissions", recueil de textes qui a été mis à la disposition du public pour consultation. Il est aussi consultable sur notre site Web.

392.Nous avons déposé le projet de loi devant le Conseil législatif en février 2003. Le projet de loi visait à assurer l’application de l’article 23 de la Loi fondamentale en modifiant les ordonnances actuelles, à commencer par la Crimes Ordinance (ordonnance sur les délits) (chap. 200), l’Official Secrets Ordinance (ordonnance relative aux secrets d’État) (chap. 521) et la Societies Ordinance (ordonnance relative aux associations) (chap. 151). Il s’est fondé entièrement sur les avis exprimés au cours des consultations publiques et sur les principes directeurs énoncés au paragraphe 331 ci-dessus. En particulier, il a expressément prévu que toutes les dispositions dans les parties pertinentes de chaque ordonnance devant être modifiée doivent être respectées, appliquées et interprétées conformément à l’article 39 de la Loi fondamentale 6, et par là-même au Pacte tel qu’il s’applique à Hong Kong.

393.Le projet de loi a été examiné de manière ouverte et rigoureuse par une Bills Committee of the Legislative Council (Commission des lois du Conseil législatif) durant plus de 100 heures de réunions qui se sont tenues entre mars et juin 2003. Plus de 100 personnes et ONG ont été représentées devant la Commission à l’occasion de quatre sessions spéciales. Plus de 100 documents relatifs au projet de loi ont été préparés par les législateurs. Ces documents sont à la disposition du public et la plupart sont accessibles sur le site Web de l’article 23 de la Loi fondamentale (voir paragraphe 386 ci-dessus).

394.En juin et juillet 2003, à la lumière des avis exprimés par les législateurs et le public, nous avons proposé quatre modifications destinées à restreindre les définitions et l’étendue des infractions et à fournir des garanties supplémentaires. Une proposition essentielle visait expressément à s’assurer dans le projet de loi que ses dispositions soient respectées, appliquées et interprétées conformément à l’ensemble du chapitre III de la Loi fondamentale, plutôt qu’au seul article 39 comme antérieurement proposé, et ce afin de veiller à la conformité de la nouvelle loi avec les garanties relatives aux droits humains spécifiées dans cette partie. Trois autres propositions de modification visaient à lever les préoccupations du public concernant le mécanisme de proscription qui était proposé, les pouvoirs d’enquête spéciaux de la police et l’absence d’une défense de l’"intérêt général" en cas de délit de divulgation illicite.

395.Nous croyons fermement que, si elles sont promulguées, les propositions relatives à ce projet de loi seront tout à fait conformes aux normes internationales sur la protection des droits et libertés fondamentaux, dont le Pacte. Les garanties supplémentaires et les définitions plus restrictives proposées au cours de la phase de sécurisation du projet de loi renforceront aussi cette protection. Parallèlement, nous partageons sans réserve le point de vue selon lequel la compréhension et l’adhésion du public sont essentielles et, au vu des préoccupations constantes du public, nous avons décidé (en septembre 2003) de retirer le projet de loi du programme législatif et de réexaminer les problèmes soulevés. De ce fait, nous avons pris l’engagement de procéder à une large consultation de la communauté avant de mener plus avant toute proposition législative. Ce réexamen ou travail législatif ne comporte pas de calendrier fixé à l’avance.

Mesures à prendre

396.Nous réexaminerons désormais les problèmes à la lumière des observations du public et nous continuerons de faire participer le public et toutes les parties concernées à la discussion en cours sur les mesures à prendre. Ce processus ne comporte pas de calendrier fixé à l’avance. Mais, au risque de nous répéter, nous devons insister à nouveau sur le fait que la Région administrative spéciale de Hong Kong a l’obligation constitutionnelle manifeste de mettre en application l’article 23 de la Loi fondamentale. La communauté reconnaît elle aussi cette obligation.

Article 40. Présentation du rapport

397.Pour élaborer le présent rapport, le Gouvernement a demandé l’avis des législateurs, des ONG et des membres intéressés du public.

398.Conformément à la pratique établie, la consultation a consisté en une publication, article par article, d’un résumé des sujets proposés. Les personnes interrogées ont été priées de faire part de leurs observations sur la mise en œuvre du Pacte à propos de ces sujets et d’attirer l’attention sur toutes les questions additionnelles qui, selon elles, devraient être examinées. Nous avons dûment répondu à leurs commentaires dans les sections consacrées aux articles pertinents.

399.Lors des consultations, au cours du premier semestre 2003, l’équipe de rédaction du Gouvernement a rencontré les membres des ONG et d’autres personnes pour examiner les questions soulevées et procéder à un échange de vues sur le processus de consultation. Dans ce cas également, conformément à la pratique établie, le rapport sera publié dans une version bilingue reliée après avoir été soumis au Comité. Nous avons aussi commencé à publier des éditions de CD-ROM, là encore gratuites.

400.Conformément aussi à la pratique établie, des exemplaires des observations finales sur le rapport initial ont été envoyés au corps judiciaire ainsi qu’aux législateurs, aux ONG et à d’autres parties intéressées après l’audience en novembre 1999. Nous les avons également téléchargés sur l’Internet.

Liste des annexes

1Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine

2Ordonnance relative à la Déclaration des droits de Hong Kong

3Formation aux droits de l’homme pour les fonctionnaires du Gouvernement

4Établissement pour délinquants juvéniles

5Règles de procédure et de délivrance pour les passeports de la Région administrative spéciale de Hong Kong (ainsi que prévues par l’ordonnance relative aux passeports de la Région administrative spéciale de Hong Kong (chap. 539))

6Rapport de la Commission de réforme des lois sur la traque :résumé des recommandations

7Organisations non gouvernementales portant le plus grand intérêt aux questions des droits de l’homme

8Principales propositions législatives de l’ordonnance relative à l’adoption (chap. 290)

9Extrait de l’ordonnance relative à l’élection des représentants de village (chap. 576)