Pacte international relatif aux droits civilset politiques

Distr.

RESTREINTE*

CCPR/C/73/D/695/1996

5 novembre 2001

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

Soixante‑treizième session15 octobre‑2 novembre 2001

CONSTATATIONS

Communication n° 695/1996

Présentée par:M. Devon Simpson (représenté par un conseil, M. J. E. Jamison et par M. Jeremy Kosky, du cabinet juridique londonien Clifford Chance)

Au nom de:L’auteur

État partie:Jamaïque

Date de la communication:19 mars 1996 (communication initiale)

Décisions antérieures:– Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 86 et de l’article 91 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 11 avril 1996 (non publiée sous forme de document)

– CCPR/C/64/D/695/1996 – décision concernant la recevabilité, datée du 29 octobre 1998

Date de l’adoption des constatations:31 octobre 2001

Le 31 octobre 2001, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, concernant la communication n° 695/1996. Le texte est annexé au présent document.

[ANNEXE]

ANNEXE

CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITREDU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIFSE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONALRELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

‑ Soixante‑treizième session ‑

concernant la

Communication n° 695/1996*

Présentée par:M. Devon Simpson (représenté par un conseil, M. J. E. Jamison et par M. Jeremy Kosky, du cabinet juridique londonien Clifford Chance)

Au nom de:L’auteur

État partie:Jamaïque

Date de la communication:19 mars 1996 (communication initiale)

Décision concernant la recevabilité:29 octobre 1998

Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 31 octobre 2001

Ayant achevé l’examen de la communication n° 695/1996 présentée par M. Devon Simpson, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte les constatations suivantes:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.L’auteur de la communication (lettre initiale datée du 19 mars 1996) est Devon Simpson, citoyen jamaïcain né le 17 août 1952, qui, au moment où la communication a été présentée, était en attente d’exécution à la prison du district de St. Catherine (Jamaïque). Sa condamnation à mort a été commuée en peine d’emprisonnement à perpétuité le 24 février 1998. L’auteur affirme être victime de violations de l’article 7, du paragraphe 1 de l’article 10 et de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 15 août 1991, l’auteur a été arrêté parce qu’il était soupçonné de meurtre. Il a été agressé par la police et on lui a refusé tout soin médical. Il n’a pas porté la question à l’attention des autorités car il ne savait pas que les coups qu’il avait reçus constituaient une violation de ses droits. Il a été enfermé dans une cellule du commissariat de police de Half‑Way‑Tree avec 17 autres détenus, dont certains avaient déjà été reconnus coupables. Peu de temps après, il a été transféré à la prison centrale, où il a partagé avec cinq autres détenus une cellule d’environ 2,5 m sur 1,20 m sans éclairage ni seau hygiénique et où il n’était autorisé à aller aux toilettes qu’une fois par jour.

2.2Le greffier du tribunal a chargé un avocat de défendre l’auteur parce que ce dernier n’avait pas les moyens d’en engager un lui‑même. L’auteur n’a pas rencontré son avocat avant l’audience préliminaire, durant laquelle celui‑ci ne l’a de surcroît pas défendu d’une manière satisfaisante. L’avocat de l’auteur s’est absenté lors de l’audition de deux des quatre témoins de l’accusation parce qu’il devait se rendre dans un autre tribunal.

2.3Au procès, l’auteur a été représenté par trois avocats, dont il n’en avait rencontré qu’un seul, pendant un quart d’heure, avant le début du procès. Les trois avocats n’ont pas suffisamment contesté les preuves à charge. En particulier, ils n’ont pas suffisamment appelé l’attention sur le fait que la description de l’agresseur par les témoins à charge ne correspondait pas aux caractéristiques physiques de l’auteur. Il n’y a pas eu, d’autre part, de consultations régulières entre l’auteur et ses avocats au cours du procès.

2.4Au début du procès, l’auteur a été accusé d’avoir commis deux meurtres n’emportant pas la peine de mort. Toutefois, le cinquième jour du procès, le juge a autorisé la modification des chefs d’accusation en meurtre passible de la peine de mort. L’auteur a donc de nouveau comparu devant le juge pour se faire signifier les nouveaux chefs d’accusation mais, apparemment par erreur, il a été encore une fois accusé d’avoir commis un meurtre n’emportant pas la peine capitale. Malgré cela, le juge semble avoir présumé qu’il s’agissait du procès d’une personne accusée d’un meurtre passible de la peine de mort. L’auteur déclare que, perturbé par la modification des chefs d’accusation décidée par le juge, il a fait du banc des accusés une déclaration embrouillée.

2.5Le 6 novembre 1992, l’auteur a été reconnu coupable de deux meurtres passibles de la peine capitale et condamné à la peine de mort par la Home Circuit Courtde Kingston.

2.6Depuis sa condamnation, l’auteur est confiné, seul, dans une cellule jusqu’à 22 heures par jour, passant la plus grande partie de ses moments d’éveil dans l’obscurité, ce qui lui interdit toute occupation. Il ne dispose que de seaux hygiéniques remplis d’excréments humains et d’eau stagnante et vidés seulement une fois par jour. Il n’y a pas d’eau courante dans la cellule. En conséquence, l’auteur doit attendre de pouvoir sortir pour obtenir de l’eau, dont il garde une bouteille dans sa cellule. Il est également affirmé que l’auteur a dormi sur des morceaux de carton et des journaux placés à même le sol en ciment jusqu’en octobre 1994, date à laquelle un vieux matelas lui a été fourni.

2.7L’auteur souffre depuis plusieurs années d’une affection non diagnostiquée et non traitée, dont les symptômes sont une vive douleur et une tuméfaction au testicule. Il se plaint également d’un problème de dos dont il souffre depuis l’enfance, et qui fait qu’il lui est difficile de rester assis longtemps. Il a également un problème aux yeux à cause de l’obscurité qui règne dans sa cellule. Bien qu’il ait eu la visite d’un médecin en prison, les comprimés qui lui ont été donnés ne l’ont pas soulagé et il s’est vu refuser la possibilité de se faire examiner par un spécialiste.

2.8La cour d’appel ayant autorisé l’auteur à interjeter appel contre les deux condamnations, son recours a été examiné du 13 au 15 avril et le 9 mai 1994. La cour a admis l’appel contre les deux condamnations pour meurtre puni de la peine capitale requalifiant les actes commis de meurtres non passibles de la peine de mort mais a condamné l’auteur à la peine capitale, en application de l’article 3 (1A) de la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes, qui dispose qu’une personne reconnue coupable d’avoir commis plusieurs actes qualifiés de meurtres n’entraînant pas la peine de mort est passible de la peine de mort. L’auteur a fait appel de cette décision devant la section judiciaire du Conseil privé; son cas a été examiné par l’avocat principal, qui a considéré que l’appel contre la condamnation n’avait aucun fondement juridique et a admis une requête contre la sentence seulement. Une autorisation spéciale de former appel en tant que personne sans ressources a été accordée et l’appel a été examiné le 12 février 1996; le 7 mars 1996, le Conseil privé l’a rejeté et a confirmé la sentence de mort.

2.9Le 19 mars 1996, l’auteur s’est adressé, par l’intermédiaire de ses avocats, au Comité des droits de l’homme pour qu’il demande un sursis à exécution en vertu de l’article 86 de son règlement intérieur. Le 4 avril 1996, l’auteur a été transféré dans la «cellule des condamnés» où son arrêt de mort, par lequel il a appris qu’il allait être exécuté le 18 avril 1996, lui a été lu. Le 11 avril 1996, le Comité des droits de l’homme, par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, a demandé à l’État partie de ne pas exécuter Simpson tant qu’il examinerait sa communication. Le 12 avril 1996, l’État partie a accordé à l’auteur un sursis à exécution.

Teneur de la plainte

3.1Le conseil affirme que l’auteur est victime d’une violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. L’auteur a été détenu dans le quartier des condamnés à mort de la prison du district de St. Catherine pendant plus de cinq ans, ce qui selon lui constitue un traitement inhumain et dégradant. Le conseil fait valoir qu’aux termes de la décision rendue par le Conseil privé dans l’affaire Earl Pratt & Ivan Morgan c. le Procureur général de la Jamaïque [1994] 2 AC 1, «... lorsque dans une affaire quelle qu’elle soit l’exécution doit avoir lieu plus de cinq ans après la sentence, il y a tout lieu de penser que le retard est tel qu’il constitue un châtiment ou une autre forme de traitement inhumain ou dégradant».

3.2D’autre part, le conseil affirme que: a) les conditions – décrites aux paragraphes 2.1 et 2.6 ci‑dessus – dans lesquelles l’auteur est détenu depuis sa condamnation et le fait qu’il n’ait pas obtenu les soins médicaux requis – comme indiqué dans les paragraphes 2.1 et 2.7 ci‑dessus – constituent en eux‑mêmes un traitement et une peine cruels inhumains et dégradants contraires à l’article 7 et au paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte et que b) appréhendée dans le contexte de ses conditions de détention et de l’absence de soins médicaux, sa détention prolongée constitue une violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte. À cet égard, le Conseil fait valoir que de nombreuses organisations non gouvernementalesont dénoncé les conditions épouvantables dans lesquelles vivaient les personnes détenues dans la prison du district de St. Catherine, notant que les installations laissaient beaucoup à désirer: pas de matelas, de literie, de mobilier ni d’installations sanitaires dans les cellules, conduites d’eau perforées, entassement des ordures, égouts à ciel ouvert, pas d’éclairage artificiel dans les cellules jusqu’en 1994, seulement de petites bouches d’aération par lesquelles entre un peu de lumière naturelle, pas de possibilité de travailler pour les détenus, pas d’installations convenables pour se laver et permission de faire sa toilette donnée au compte‑gouttes, pas de médecin attaché à la prison de sorte que les soins médicaux sont généralement dispensés par des gardiens qui n’ont reçu qu’une formation minimale, et chaque détenu se trouvant dans le quartier des condamnés à mort occupe une cellule individuelle où il est généralement confiné plus de 18 heures par jour.

3.3Le conseil se réfère aux constatations faites par le Comité au sujet de la communication no 458/1991 (A. Mukong c. Cameroun) dans lesquelles on peut lire ce qui suit: «Certaines normes minima doivent être observées quel que soit le niveau de développement de l’État partie. (...) Il est а noter que ce sont là des exigences minima qui, de l’avis du Comité, devraient toujours être observées, même si des considérations économiques ou budgétaires peuvent rendre ces obligations difficiles à respecter».

3.4Le conseil affirme aussi que l’auteur est victime d’une violation du paragraphe 3 g de l’article 14 pour avoir été agressé dans les locaux de la police après son arrestation.

3.5De plus, le conseil évoque l’angoisse causée à l’auteur par son transfert dans la «cellule des condamnés». Il fait valoir que l’état d’esprit de l’auteur dépendait tellement à l’époque de sa conviction qu’un sursis à exécution lui serait accordé que le fait que le Comité des droits de l’homme n’ait pas demandé un sursis en son nom – en vertu de l’article 86 de son règlement intérieur – dans un délai raisonnable a constitué un traitement inhumain et dégradant.

3.6Se référant à l’irrégularité que représentait la modification pendant le procès des chefs d’accusation retenus contre l’auteur, le conseil estime qu’elle était telle que la Cour d’appel aurait dû ordonner un nouveau procès plutôt que de faire une correction sur le papier stipulant que l’auteur était reconnu coupable d’avoir commis des actes qualifiés de meurtre n’entraînant pas la peine de mort. Ce manquement de la Cour d’appel représente une violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, dans la mesure où l’auteur n’a pas eu un procès équitable.

3.7Le conseil fait aussi valoir qu’en raison de la modification des chefs d’accusation le cinquième jour du procès, il y a eu violation du paragraphe 3 a et b de l’article 14 du Pacte car l’auteur n’a pas eu le temps de s’entretenir avec son avocat quant au caractère véritable des charges retenues contre lui et n’a pas pu apprécier les conséquences de celles-ci. La défense aurait pu être conduite différemment si l’auteur avait été informé dès le départ qu’il serait accusé de meurtres emportant la peine de mort. À cet égard, le conseil fait observer que l’auteur a été l’un des premiers а être jugé en vertu de la loi de 1992 portant modification de la loi relative aux atteintes aux personnes et qu’à l’époque les juristes jamaïcains étaient encore en train de dégager le sens et les implications de cette loi.

3.8Il est affirmé en outre qu’avant l’audience préliminaire, l’auteur n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et s’entretenir avec son avocat, ce qui constitue une violation du paragraphe 3 b de l’article 14 du Pacte, et qu’il n’a pas eu toute la latitude pour faire interroger ou faire comparaître des témoins, ce qui représente une violation du paragraphe 3 e de l’article 14 du Pacte. À cet égard, le conseil affirme que le fait que l’auteur ne se soit pas entretenu avec son avocate avant l’audience préliminaire constitue une violation du paragraphe 3 b et le fait que son avocat était absent lors de l’audition de deux témoins constitue une violation du paragraphe 3 e. Le conseil fait valoir en outre que cette audience préliminaire n’ayant pas été suffisamment préparée, l’auteur a été mal représenté au procès. Il affirme également qu’en l’absence de consultations avec l’avocate avant l’audience elle‑même, il y a eu violation du paragraphe 3 b de l’article 14. L’auteur n’avait pu s’entretenir que 15 minutes avec son avocate, lorsque le gardien aurait prié cette dernière de partir. En outre, le conseil prétend qu’il y a violation du paragraphe 3 e de l’article 14 en raison du comportement de l’avocate – décrit au paragraphe 2.3 ci‑dessus – pendant le procès.

3.9Le conseil constate qu’avec la décision du Conseil privé, tous les recours internes disponibles ont été épuisés. Il ajoute que le dépôt d’une requête constitutionnelle auprès de la Cour suprême (constitutionnelle) de la Jamaïque n’est pas un moyen de droit dont l’auteur peut se prévaloir. Il affirme en outre que les personnes sans ressources comme son client ne peuvent en fait se prévaloir de moyens de recours constitutionnels dans la mesure où l’État partie n’accorde aucune assistance juridictionnelle pour des requêtes constitutionnelles. Il fait valoir aussi que les chances de succès des recours administratifs dont peut se prévaloir l’auteur sont minces.

Réponse de l’État partie concernant la recevabilité et commentaires du conseil

4.1Dans sa réponse du 10 octobre 1996, l’État partie conteste l’allégation selon laquelle la durée du séjour de l’auteur dans le quartier des condamnés à mort constitue une violation du Pacte, et renvoie à cet égard à la jurisprudence du Comité. Il conteste en outre qu’il y ait eu violation de l’article 10 du Pacte en raison des conditions de détention de l’auteur dans le quartier des condamnés à mort.

4.2Dans une autre réponse, datée du 12 mars 1997 , l’État partie aborde la plainte de l’auteur concernant la modification des charges retenues contre lui. Il fait observer que la cour d’appel a donné suite à la plainte en question en remplaçant le verdict rendu par une condamnation pour meurtre n’emportant pas la peine de mort. Toutefois, cette décision n’a pas eu d’effet sur la sentence de mort, la Cour d’appel ayant conclu qu’en vertu des lois en vigueur, la même peine s’appliquait aux personnes ayant commis un meurtre emportant la peine de mort ou plusieurs meurtres n’emportant pas la peine de mort, ce qui était le cas de l’auteur. L’État partie estime donc que la cour d’appel a tranché l’affaire comme il convenait.

4.3Quant à la manière dont le conseil a assuré la défense de l’auteur au procès, l’État partie nie qu’il y ait eu une violation du Pacte dont il aurait à assumer la responsabilité. Il explique qu’une lecture attentive de la loi permet de constater qu’une personne reconnue coupable d’avoir commis plusieurs actes qualifiés de meurtres n’emportant pas la peine capitale est passible de la peine de mort.

4.4En ce qui concerne l’allégation de l’auteur, selon laquelle il a été agressé par la police au moment de son arrestation, l’État partie fait observer que l’auteur n’a pas signalé l’incident aux autorités, sous prétexte qu’il ignorait que ce traitement constituait une violation de ses droits. L’État partie a beaucoup de mal à croire cela et déclare qu’en l’absence d’éléments de preuve à l’appui de l’affirmation de l’auteur, il rejette l’allégation.

4.5En ce qui concerne la représentation de l’auteur à l’audience préliminaire, l’État partie fait valoir que s’il lui appartient de désigner un conseil compétent, il n’est en revanche pas responsable de la façon dont celui-ci assure la défense de l’accusé.

4.6L’État partie indique, en ce qui concerne les violations présumées de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10, qu’il va enquêter sur les allégations de l’auteur selon lesquelles il n’aurait pas reçu de traitement médical ainsi que sur les circonstances de son transfert dans une cellule de condamné.

5.1Dans une lettre, l’auteur déclare que, le 5 mars 1997, lors d’une fouille, les gardiens ont détruit son lit, certains de ses vêtements et des documents qu’il avait dans sa cellule, et enlevé l’ampoule électrique.

5.2Dans ses commentaires sur la réponse de l’État partie du 12 mars 1997, le conseil objecte que l’État partie ne peut se contenter de faire valoir que le résultat du procès a été équitable même si son déroulement a été entaché d’irrégularités. Il souligne que la modification des chefs d’accusation à la dernière minute a eu un effet, non seulement sur la sentence, mais aussi sur le moral de l’auteur, ce qui a eu à son tour des répercussions sur la façon dont il a pu contribuer à sa propre défense et la mesure dans laquelle il a pu le faire. D’après le conseil, ceci a pu influer sur la nature des preuves présentées au tribunal. La cour d’appel aurait donc dû ordonner un nouveau procès au lieu de changer simplement la sentence.

5.3En ce qui concerne la représentation de l’auteur à l’audience préliminaire, le conseil fait valoir qu’un conseil qui néglige d’écouter la déposition de deux témoins à charge sur quatre et d’examiner le dossier avec son client avant l’audience ne peut être qualifié de «compétent».

Considérations relatives à la recevabilité

6.1À sa soixante‑quatrième session, le Comité a examiné la recevabilité de la communication.

6.2En ce qui concerne l’allégation du conseil, selon laquelle l’auteur n’aurait pas disposé du temps nécessaire à la préparation de sa défense, ses avocats n’étant venus le voir qu’une fois avant le procès, le Comité fait observer que c’était aux représentants de l’auteur ou à l’auteur lui‑même qu’il appartenait de demander un ajournement au début du procès s’ils avaient estimé qu’ils manquaient de temps pour préparer la défense. Il ressort des minutes du procès, qu’aucun ajournement n’a été demandé au début du procès et qu’à une autre occasion, un ajournement a été accordé par le juge au conseil de la défense pour lui permettre d’examiner de nouveaux éléments de preuve. Le Comité estime que cette allégation est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif, car non étayée. (par. 3.8)

6.3Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle le représentant de l’auteur au procès n’avait pas procédé à un contre‑interrogatoire en bonne et due forme des témoins à charge, le Comité rappelle sa jurisprudence, à savoir qu’un État partie ne peut être tenu responsable de la conduite d’un avocat de la défense, sauf si le juge a constaté ou aurait dû constater qu’elle était incompatible avec l’intérêt de la justice. Dans le cas d’espèce, il n’y a aucune raison de penser que le conseil n’a pas fait usage au procès de son jugement professionnel dans l’intérêt de son client; aussi cette partie de la communication est‑elle irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. (par. 3.8)

6.4En ce qui concerne la plainte de l’auteur au titre du paragraphe 3 a et b de l’article 14 du Pacte concernant la modification des chefs d’accusation retenus contre lui, le Comité note que la Cour d’appel a réparé les éventuelles irrégularités à cet égard en annulant les condamnations pour meurtre emportant la peine de mort. Cette partie de la communication est donc irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. (par. 3.7)

6.5Pour ce qui est de l’allégation de l’auteur, selon laquelle la décision de la cour d’appel concernant la transformation de la condamnation équivalait à un déni de justice et selon laquelle la Cour aurait dû par contre ordonner un nouveau procès, le Comité note que la question n’a pas été soulevée lors de l’examen du recours de l’auteur devant la section judiciaire du Conseil privé, où le seul élément dont il a été débattu a été la sentence et non les condamnations. Cette partie de la communication est donc irrecevable car les recours internes n’ont pas été épuisés. (par. 3.6)

6.6En ce qui concerne la plainte de l’auteur selon laquelle il aurait été frappé au moment de son arrestation et n’aurait pas reçu de traitement médical en août 1991, le Comité note que cette plainte n’a jamais été portée à l’attention des autorités avant d’être présentée au Comité. Cette partie de la communication est donc irrecevable, les recours internes n’ayant pas été épuisés. (par. 2.1)

6.7S’agissant de l’affirmation selon laquelle il y a eu violation de l’article 7 et du paragraphe 1 de l’article 10 du Pacte en raison du temps que l’auteur a passé dans le quartier des condamnés à mort, le Comité renvoie à sa jurisprudence, selon laquelle la détention dans le quartier des condamnés à mort pendant une période déterminée ne représente pas une violation du Pacte, en l’absence d’autres circonstances impérieuses. En l’espèce, le Comité estime que l’auteur n’ayant présenté aucun autre élément qui puisse étayer son allégation, cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif. (par. 3.1)

6.8En ce qui concerne la plainte faisant état de la souffrance morale causée à l’auteur lorsqu’on lui a lu son arrêt de mort bien que son avocat ait présenté une communication au Comité des droits de l’homme, le Comité estime que le fait qu’il n’ait pas demandé un sursis à exécution avant que l’ordre d’exécution ne soit lu à l’auteur ne peut constituer une violation du Pacte imputable à l’État partie. Cette partie de la communication est donc jugée irrecevable au regard de l’article premier du Protocole facultatif. (par. 3.5)

6.9Le Comité note que l’État partie a dit qu’il enquêterait sur les plaintes de l’auteur concernant les conditions de sa détention et le fait qu’il n’ait pas reçu de traitement médical. Le Comité estime que ces plaintes, ainsi que celles qui portent sur les conditions de sa détention provisoire, sont recevables et doivent être examinées quant au fond.

6.10Le Comité estime également que la plainte de l’auteur, selon laquelle son représentant à l’audience préliminaire n’a pu entendre la déposition de deux témoins à charge sur quatre parce qu’il était absent à ce moment-là, peut soulever des questions au titre des paragraphes 1 et 3 d de l’article 14 du Pacte qui devraient être examinées quant au fond.

Délibérations du Comité

7.1Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en se fondant sur toutes les informations qui lui ont été fournies par les parties comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif. Il note avec préoccupation que, depuis que le Comité a pris sa décision concernant la recevabilité, l’État partie n’a fourni aucune information complémentaire pour éclaircir les points soulevés dans la communication. Le Comité rappelle qu’il ressort implicitement du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole facultatif que l’État partie est tenu d’examiner de bonne foi toutes les allégations qui lui sont soumises et de fournir au Comité tous les renseignements dont il dispose. Comme l’État partie ne s’est pas montré coopératif en la matière, force est de donner tout leur poids aux allégations de l’auteur dans la mesure où elles ont été étayées.

7.2Pour ce qui est de l’affirmation selon laquelle il y a eu violation des articles 7 et 10 du Pacte, le Comité note que le conseil a formulé des allégations précises et détaillées concernant les conditions de détention inadéquates de l’auteur avant son procès et depuis sa condamnation et le fait qu’il n’ait pas bénéficié de soins médicaux. L’État partie n’a pas répondu d’une manière détaillée à ces allégations se contentant de nier dans sa lettre initiale que ces conditions constituent une violation du Pacte et indiquant ensuite qu’il enquêterait sur les allégations de l’auteur y compris celles relatives à l’absence de soins médicaux (par. 4.6). Le Comité note que l’État partie ne l’a pas informé du résultat de son enquête. En l’absence de toute explication de la part de l’État partie, il considère que les conditions de détention de l’auteur et le manque de soins médicaux dont il a fait état constituent une violation de son droit d’être traité avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et sont donc contraires au paragraphe 1 de l’article 10. Compte tenu de la conclusion à laquelle le Comité est parvenu en ce qui concerne l’article 10, disposition du Pacte qui porte sur la situation des personnes privées de liberté et qui étend au cas de ces personnes le champ d’application des éléments exprimés en termes généraux dans l’article 7, il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les différentes allégations faites au titre de cet article. (par. 3.2)

7.3Pour ce qui est de l’affirmation du conseil selon laquelle l’avocate de l’auteur était absente lors de l’audition de deux des quatre témoins pendant l’audience préliminaire, le Comité a estimé dans sa décision concernant la recevabilité que cette allégation pouvait soulever des questions au titre des paragraphes 1 et 3 d de l’article 14. Le Comité rappelle sa jurisprudence antérieure selon laquelle il va de soi que l’assistance d’un défenseur doit être assurée à toutes les étapes de la procédure pénale, en particulier dans les cas de crime capital. Il rappelle aussi la décision qu’il a adoptée le 23 mars 1999 concernant la communication n° 775/1997 (Brown c. Jamaïque), dans laquelle il a déclaré qu’un magistrat ne devrait pas appeler les témoins à faire leur déposition à l’audience préliminaire sans donner à l’auteur l’occasion de se faire assister de son conseil. Dans les circonstances de l’espèce, le Comité note qu’il n’est pas contesté que l’avocate de l’auteur était absente lors de l’audition de deux témoins et qu’il ne semble pas que le magistrat ait ordonné une suspension d’audience jusqu’à ce qu’elle revienne. En conséquence, le Comité estime que les faits portés à son attention montrent qu’il y a eu violation de l’alinéa d du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte. (par. 3.8)

8.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par la Jamaïque de l’article 10 et du paragraphe 3 d de l’article 14 du Pacte.

9.En application du paragraphe 3 a de l’article 2 du Pacte, le Comité considère que l’auteur a droit à un recours utile, sous la forme d’une indemnisation adéquate, à l’amélioration de ses conditions de détention et à ce que la possibilité qu’il soit libéré rapidement soit dûment examinée.

10.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y a eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, l’État partie s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieusement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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