à l’égard des femmes

* Adoptées par le Comité à sa soixante-et-unième session (6-24 juillet 2015).

Observations finales concernant les quatrième à huitième rapports périodiques, présentés en un seul document, de Saint-Vincent-et-les Grenadines *

Le Comité a examiné les quatrième à huitième rapports périodiques, présentés en un seul document, de Saint-Vincent-et-les Grenadines (CEDAW/C/VCT/4-8) à ses 1323e et 1324e séances, le 20 juillet 2015 (voir CEDAW/C/SR.1323 et 1324). La liste des points et questions soulevés par le Comité a été publiée sous la cote CEDAW/C/VCT/Q/4-8/Add.1 et les réponses de Saint-Vincent-et-les Grenadines l’ont été sous la cote CEDAW/C/VCT/Q/4-8/Add.2.

A.Introduction

Le Comité remercie l’État partie d’avoir présenté, en un seul document, ses quatrième à huitième rapports périodiques, bien qu’avec un retard excessif. Il le remercie également de ses réponses écrites à la liste des points et des questions soulevés par le groupe de travail d’avant-session, de l’exposé de sa délégation et des réponses apportées aux questions posées oralement par les membres du Comité au cours du dialogue.

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir constitué sa délégation, représentée par Mme Merissa Finch Burke, Directrice du Département du développement social du Ministère de la mobilisation nationale, du développement social, de la famille, des questions d’égalité entre les hommes et les femmes, des personnes handicapées et de la jeunesse, et qui comprenait également un consultant. Le Comité se félicite du dialogue constructif qui s’est instauré avec la délégation, bien qu’il reste des précisions à apporter sur certaines questions.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite des progrès accomplis depuis son examen en 1997 des premier, deuxième et troisième rapports périodiques, présentés en un seul document, de l’État partie (CEDAW/C/STV/1-3 et Add.1) concernant la réforme législative, et relève en particulier l’adoption des lois suivantes :

a)Loi relative à la violence familiale de 2015, qui interdit la violence familiale et fournit une protection renforcée aux femmes et aux filles ;

b)Loi relative à l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants de 2009 ;

c)Loi sur la protection de l’emploi de 2004, qui interdit expressément à tout employeur de mettre un terme au contrat d’un employé sur la base de divers motifs, dont le sexe, le statut marital, la grossesse et l’absence au travail pour urgence, charge familiale, ou congé maternité.

Le Comité se félicite de l’adoption en 2015 du plan national d’action contre la violence sexiste qui fournit un cadre stratégique complet de prévention et de lutte contre la violence sexiste dans l’État partie.

Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen des rapports précédents, l’État partie a ratifié les instruments suivants, ou y a adhéré :

a)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2011;

b)Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et les Protocoles s’y rapportant, en 2010;

c)Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, en 2010;

d)Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en 2010;

e)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2005;

f)Convention de 1954 relative au statut des apatrides, en 1999 et Protocole relatif au statut des réfugiés, en 2003;

g)Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 2002;

h)Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2001.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Assemblée

Le Comité met l’accent sur le rôle crucial du pouvoir législatif pour garantir la pleine application de la Convention (voir la déclaration du Comité sur ses relations avec les parlementaires adoptée lors de sa quarante-cinquième session en 2010). Il invite l’Assemblée, conformément à son mandat, à prendre les mesures nécessaires concernant l’application des présentes observations finales entre maintenant et la période considérée dans le prochain rapport.

État de la Convention

Le Comité note avec préoccupation que la Convention, bien que ratifiée en 1981, n’a pas encore été pleinement incorporée dans l’ordre juridique interne, que soit par l’adoption d’une nouvelle législation ou dans le cadre de décisions judiciaires, afin qu’elle puisse être appliquée par les tribunaux nationaux.

Le Comité prie l’État partie d’incorporer pleinement et sans tarder la Convention dans son ordre juridique interne.

Cadre constitutionnel et lois discriminatoires

Le Comité prend note du fait que l’article 13 de la Constitution (1979) interdit la discrimination fondée sur le sexe, mais s’inquiète du fait qu’il n’existe pas de disposition spécifique établissant l’égalité de droit des hommes et des femmes et note avec regret que le projet de Constitution de 2009, qui comprenait des dispositions concernant l’égalité de droits et de statut juridique pour les hommes et les femmes ainsi que l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, ait été rejeté par un référendum tenu le 25 novembre 2009. Le Comité note avec préoccupation l’absence d’une définition de la discrimination à l’égard des femmes conforme à celle de la Convention, ainsi que du principe de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la législation de l’État partie. Il est en outre préoccupé par le fait qu’il n’existe pas de loi sur l’égalité entre les sexes ou de législation générale contre la discrimination incorporant le principe de l’égalité des hommes et des femmes, comprenant une définition et prévoyant l’interdiction de toute forme de discrimination fondée sur le sexe, y compris la discrimination directe ou indirecte, dans les domaines public et privé, en accord avec les articles premier et 2 de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter sans tarder une nouvelle loi incorporant pleinement le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, comportant une définition et prévoyant l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe dans les domaines public et privé, en accord avec les articles premier et 2 de la Convention.

Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a adopté quelques lois contre la discrimination, mais note avec préoccupation la persistance de dispositions discriminatoires à l’égard des femmes dans la législation, notamment dans le Code pénal, la Loi sur le mariage, la Loi relative à l’emploi des femmes, des jeunes et des enfants et la Loi sur la citoyenneté (1984).

Rappelant ses recommandations précédentes (voir A/52/38/Rev.1, par. 142), le Comité recommande à l’État partie d’entreprendre un examen de sa législation existante selon un calendrier précis et en fixant des objectifs clairs concernant le processus de réforme législative, et de modifier ou d’abroger tous les dispositions discriminatoires, y compris dans les lois susmentionnées, afin d’assurer la compatibilité avec le principe d’égalité et de non-discrimination consacré dans la Convention.

Mécanisme national de promotion de la femme

Le Comité considère comme positif le fait que la Division chargée des questions d’égalité des sexes, qui s’est vue assigner de nouvelles orientations pour la prise en compte systématique de la problématique hommes-femmes et l’élaboration d’une politique d’égalité des sexes, s’efforce actuellement de promouvoir l’intégration de la problématique hommes-femmes dans tous les secteurs gouvernementaux et collabore avec le Ministère des finances et de la planification économique pour élaborer et appliquer une approche budgétaire tenant compte de la dimension hommes-femmes afin de faciliter ce processus. Le Comité note que la Division est responsable de l’élaboration d’une politique multisectorielle nationale pour l’égalité entre les sexes, mais est préoccupé par le rang peu élevé du mécanisme national de promotion de la femme dans la structure institutionnelle de l’État partie et par la faiblesse des ressources humaines, techniques et financières qui lui sont allouées.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer l’autorité et la visibilité de la Division chargée des questions d’égalité des sexes dans la structure institutionnelle de l’État partie et de lui fournir des ressources humaines, financières et techniques adéquates pour lui permettre de coordonner les activités et de faire progresser l’intégration de la problématique hommes-femmes dans toutes les politiques tous les programmes, dans tous les secteurs et à tous les niveaux du gouvernement;

b) De consolider les activités d’intégration de la problématique hommes-femmes en adoptant sans tarder une politique multisectorielle nationale pour l’égalité entre les sexes et d’établir un calendrier pour la mise en œuvre de la politique;

c) D’appliquer une approche budgétaire tenant compte de la problématique hommes-femmes.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note que dans ses réponses à la liste des points et questions, l’État partie énumère des mesures législatives et administratives visant à améliorer la situation des femmes et des filles dans divers secteurs, mais que ces mesures ne correspondent pas aux mesures temporaires spéciales visées au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et précisées dans la recommandation générale n° 25 du Comité sur la question. Cela semble indiquer qu’il existe encore un manque de compréhension par l’État partie du concept de mesures temporaires spéciales en tant qu’outil permettant de promouvoir une égalité de fait entre les hommes et les femmes. Dans ce contexte, le Comité regrette la déclaration faite dans le rapport de l’État partie selon laquelle « il n’a pas été établi de quotas pour l’insertion des femmes dans la fonction publique ni dans d’autres secteurs ».

Le Comité recommande à l’État partie de familiariser tous les fonctionnaires et décideurs politiques concernés avec le concept de mesures temporaires spéciales et avec son utilisation ainsi que d’adopter et d’appliquer de telles mesures pour promouvoir une égalité des femmes et des hommes, en accord avec le paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et la recommandation générale n° 25 du Comité, dans tous les domaines de la Convention dans lesquels les femmes sont sous-représentées ou désavantagées. De telles mesures pourraient comprendre, par exemple, des quotas pour les listes électorales des partis politiques.

Stéréotypes et pratiques préjudiciables

Le Comité est conscient de l’importance de la culture et des traditions de l’État partie dans la vie quotidienne et note que certaines activités de formation et de sensibilisation aux comportements sexistes ont été menées en milieu scolaire et dans le cadre d’émissions radiophoniques et d’ateliers pour atteindre les collectivités. Il s’inquiète toutefois de la persistance de stéréotypes sexistes, de valeurs traditionnelles négatives et d’attitudes patriarcales quant aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la société et dans la famille, qui survalorisent les rôles des femmes en tant que mères et femmes au foyer, les empêchant ainsi de participer activement à tous les aspects de la vie publique, comme le définit la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mettre en place, sans tarder, une stratégie complète pour modifier ou éliminer les attitudes patriarcales et les stéréotypes discriminatoires à l’égard des femmes. Dans le cadre de cette stratégie, il conviendrait d’organiser des campagnes d’éducation et de sensibilisation à l’intention des hommes et des femmes à tous les niveaux de la société, en associant les dirigeants communautaires et religieux, et de s’attacher tout particulièrement à reconnaître la valeur et la dignité des femmes et à leur donner les moyens de participer aux processus de prise de décisions dans la collectivité et dans l’ensemble de la société. Les organisations de la société civile et les médias devraient participer à la mise en œuvre de la stratégie;

b) D’intégrer de façon adéquate les principes de non-discrimination et d’égalité entre les hommes et les femmes dans les politiques éducatives, le programme d’enseignement national de base et les documents qui s’y rapportent, ainsi que dans les formations initiales et continues des enseignants et des professionnels de la santé et d’autres prestataires de services;

c) De prendre des mesures novatrices visant les enfants et les parents afin de mieux faire comprendre le principe d’égalité des femmes et des hommes, en recourant au système d’éducation formelle et non formelle, ainsi qu’aux médias, pour promouvoir une image positive et non stéréotypée de la femme;

d) D’assurer le suivi et l’examen des mesures prises afin d’en évaluer régulièrement l’impact et de prendre les mesures correctives nécessaires.

Violence à l’égard des femmes

Le Comité se félicite de l’adoption, en avril 2015, de la nouvelle Loi relative à la violence familiale, qui élargit la définition de la violence familiale en y incorporant non seulement la violence physique, mais également la violence sexuelle, psychologique et économique. Le Comité note également avec satisfaction l’adoption, en 2015, d’un plan national interministériel d’action national de lutte contre la violence sexiste. Toutefois, le Comité constate :

a)Qu’une violation de la Loi relative à la violence familiale ne relève que du droit civil et qu’il doit y avoir infraction à une ordonnance de protection ou d’occupation pour entrainer la qualification pénale; en outre, les mesures en place pour faire respecter de telles ordonnances sont faibles et les sanctions appliquées pour de telles infractions sont légères;

b)Que le Code pénal et/ou la Loi relative à la violence familiale ne contiennent pas de dispositions érigeant explicitement le viol conjugal en infraction;

c)Que les femmes qui sont dans une relation homosexuelle sont exclues des catégories de personnes pouvant prétendre à une protection au titre de la Loi relative à la violence familiale telle que la reconnaît l’État partie;

d)Que les victimes doivent supporter une charge financière puisqu’elles doivent faire des déclarations sous serment qui nécessitent les services d’un avocat, ce qui n’est pas pris en compte par la Loi relative à la violence familiale;

e)Que la définition juridique du viol est restrictive, car elle ne couvre pas certains actes portant atteinte à l’intimité tels que la pénétration au moyen d’objets ou de parties du corps autres que le pénis. De tels actes sont actuellement considérés comme des attentats à la pudeur dans le Code pénal et sont passibles de peines plus légères;

f)Que par leur attitude méprisante et hostile, certains policiers dissuadent activement les femmes victimes de violences de maintenir leur plainte;

g)Qu’il n’existe pas de données ventilées par sexe, par âge, par type d’infraction et par type de relation entre l’auteur et la victime de l’acte pour toutes les formes de violence couvertes par la Loi relative à la violence familiale.

Le Comité prie instamment l’État partie :

a) De modifier le Code pénal et/ou la Loi relative à la violence familiale pour criminaliser tous les actes de violence familiale couverts par la Loi et ériger explicitement le viol conjugal en infraction pénale;

b) De garantir qu’aucune femme ne soit dans l’impossibilité de demander et d’obtenir une protection au titre de la Loi relative à la violence familiale en raison du type de relation dans lequel elle se trouve;

c) De veiller à ce que les femmes victimes de violence qui désirent demander une protection au titre de la Loi relative à la violence familiale ne se soient pas empêchées de le faire du fait d’obstacles financiers et administratifs;

d) D’élargir la définition du viol pour inclure les autres formes de pénétration, ou de créer de nouveaux crimes pour couvrir de tels actes et d’envisager d’utiliser la loi modèle sur le harcèlement sexuel de la Communauté des Caraïbes pour ce faire;

e) de prévoir des ressources techniques, humaines et financières suffisantes pour la mise en œuvre effective de la nouvelle Loi relative à la violence familiale et du Plan national d’action de lutte contre la violence sexiste et de renforcer la coopération avec les organisations de la société civile et autres parties prenantes à cet égard;

f) D’élaborer des protocoles pour appuyer la réponse, la gestion et l’orientation relatives aux cas de violence familiale et de dispenser une formation continue aux membres de l’appareil judiciaire et des forces de l’ordre sur les procédures tenant compte de la problématique hommes-femmes pour traiter des affaires de violence à l’égard des femmes;

g) D’encourager les femmes à signaler les incidents de violence sexuelle et familiale en cessant de stigmatiser les victimes et en faisant prendre conscience de gravité de tels actes;

h) D’élaborer des protocoles pour la collecte d’informations par la police, les agents de la justice pénale et le personnel de santé sur la violence familiale et les autres types de violence à l’égard des femmes pour institutionnaliser et rendre systématiques la collecte, l’analyse et la diffusion de données détaillées sur la violence familiale, ventilées par ’âge, par sexe, par nationalité et appartenance ethnique, par type de violence et par relation entre l’auteur et la victime de l’acte.

Traite des êtres humains et exploitation de la prostitution

Le Comité prend note des mesures concrètes prises par l’État partie pour lutter contre la traite des êtres humains, en particulier celle des femmes et des filles, notamment l’adoption en 2011 d’une loi sur la prévention de la traite des êtres humains, la création d’une unité de lutte contre la traite des êtres humains au sein de la police et la création d’un centre de crise pour les victimes. Toutefois, le Comité est préoccupé par des cas signalés de violences sexuelles commises contre des enfants au sein de leur famille par des personnes qui paient pour le silence de la famille, ce qui débouche sur l’exploitation sexuelle d’enfants, en particulier de filles, et les placent de facto dans une situation de prostitution forcée. Le Comité note avec préoccupation que seuls trois cas de traite d’êtres humains ont fait l’objet d’enquêtes en 2014 et cinq en 2013, et qu’aucun ne s’est traduit par des poursuites. En outre, le Comité est préoccupé par le manque de possibilités d’emploi pour les femmes et les filles qui veulent sortir de la prostitution.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les mesures visant à prévenir les cas de traite et d’exploitation sexuelle transnationales et sur le territoire national, en particulier des filles de moins de 18 ans, et à y répondre de manière efficace, notamment en prenant des initiatives pour sensibiliser le public, en poursuivant et en sanctionnant les criminels et en mettant en place des programmes spécifiques de soutien et de réadaptation à l’intention des victimes;

b) De rassembler et d’analyser systématiquement les données et les informations ventilées par sexe sur la traite et l’exploitation sexuelle, y compris l’exploitation des enfants au sein ou en dehors de la famille et le tourisme sexuel;

c) De renforcer les mesures visant à s’attaquer aux causes profondes de la traite des femmes et des filles, telles que la pauvreté et le chômage élevé, qui peuvent aussi les conduire à la prostitution;

d) D’améliorer les services d’appui aux victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle, notamment l’offre de nouvelles possibilités d’emploi, permettant de faciliter la réintégration dans la société des femmes et des jeunes filles qui souhaitent renoncer à la prostitution.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité note qu’actuellement les femmes représentent 40 % du personnel des institutions publiques, que des postes publics de haut niveau, notamment ceux de Procureur général, de Trésorier général, de Greffier de l’Assemblée, de Registraire de la Cour suprême et de Président du Tribunal des affaires familiales sont occupés par des femmes et que 50 % des juges de la Haute Cour et 50 % des magistrats sont des femmes. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par l’extrême sous-représentation des femmes aux niveaux décisionnels les plus élevés, notant qu’elles ne représentent que 13 % des parlementaires et 9,1 % des ministres. Le Comité est préoccupé par le fait qu’aucun système de quota n’ait été institué pour promouvoir la participation des femmes à la vie politique et publique à la suite du rejet par référendum, en 2009, de la proposition tendant à inclure dans la Constitution une section prévoyant l’institution d’un quota de 30 % de candidatures féminines sur les listes électorales des partis politiques. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que les mesures prises par l’État partie pour appuyer les candidates à des fonctions électives demeurent insuffisantes et qu’il n’existe pas de programmes ciblés de mentorat et de formation aux fonctions de direction et à de négociation à l’intention des femmes concernées. Le Comité est également préoccupé par les obstacles auxquels font face les femmes qui briguent des postes de responsabilité publics, notamment les attitudes culturelles négatives et les stéréotypes sexuels.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter, à titre prioritaire, des mesures ciblées consistant notamment à dispenser des formations, à renforcer les capacités et à imposer la prise en compte de la problématique hommes-femmes dans le recrutement, et des mesures temporaires spéciales visant à accroître le nombre de femmes dans des postes à responsabilité faisant l’objet d’une nomination au sein du gouvernement, de la fonction publique et du service diplomatique, conformément à la recommandation générale n o  23 du Comité, qui porte sur la participation des femmes à la vie politique et publique;

b) De modifier la Loi électorale de manière à réserver aux femmes au moins 30 % de sièges au Parlement, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et aux recommandations générales n os  23 et 25 du Comité;

c) De dispenser des formations aux femmes, notamment des Grenadines, pour les préparer aux fonctions d’encadrement, à l’organisation d’une campagne et à la formation d’une assise électorale en tant que candidates puis titulaires de fonctions politiques et dans différents domaines de l’administration publique;

d) De mener des campagnes de sensibilisation auprès des politiques, des journalistes, des enseignants et des dirigeants locaux, en particulier des hommes, afin de leur faire mieux comprendre qu’une participation pleine, égale, libre et démocratique des femmes à la vie politique et publique, sur un pied d’égalité avec les hommes, est indispensable à la mise en œuvre intégrale de la Convention;

e) De lutter contre les obstacles culturels qui empêchent les femmes d’accéder à des postes de décision et d’assurer une représentation égale des femmes et des hommes dans de tels postes.

Nationalité

Le Comité note avec satisfaction que la loi de l’État partie accorde aux femmes les mêmes droits que les hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité, ainsi que sa transmission à leurs enfants et qu’elle reconnait la double nationalité sur un pied d’égalité pour les deux sexes. Cependant, le Comité note avec préoccupation des informations selon lesquelles une femme mariée ne peut transmettre sa nationalité à son époux que sous réserve de l’acceptation, à sa seule discrétion, du ministre responsable, qui peut refuser un tel transfert de nationalité « pour des raisons valables ».

Le Comité recommande à l’État partie de modifier la législation pertinente afin d’accorder aux femmes des droits égaux à ceux des hommes concernant la transmission de leur nationalité à leurs époux de nationalité étrangère.

Éducation

Le Comité félicite l’État partie d’être parvenu à l’accès universel à l’éducation primaire et secondaire. Il se félicite également de l’élaboration du Programme d’éducation à la santé et à la préparation à la vie familiale et du programme visant à permettre aux adolescentes enceintes de poursuivre leur éducation en leur offrant des services de garderie d’enfants, le paiement des frais scolaires et des livres, ainsi que des moyens de transport (Programme « Teen Mothers Returning to School »). Cependant, le Comité note avec préoccupation :

a)Le taux élevé de grossesses chez les adolescentes (près de 50 % des femmes/filles donnent naissance pour la première fois entre 15 et 19 ans), ce qui se traduit par des taux élevés de décrochage scolaire, outre qu’il n’existe pas d’informations permettant de savoir si le programme d’éducation à la santé et à la préparation à la vie familiale est offert à un âge approprié à tous les niveaux de l’enseignement et répond aux besoins des filles et comprend une éducation à un comportement sexuel responsable;

b)La couverture limitée et le manque de sensibilisation au programme visant à faciliter le retour des mères adolescentes à l’école et le manque de données ventilées par sexe permettant de réaliser une évaluation des résultats;

c)Le manque de stratégie globale et intégrée pour lutter contre les obstacles idéologiques et structurels qui dissuadent les filles d’étudier des matières non traditionnelles et techniques/professionnelles.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De rechercher les moyens de réduire les grossesses non désirées chez les adolescentes en continuant à promouvoir l’éducation portant sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation ainsi que sur un comportement sexuel responsable pour les filles et les garçons en assurant que les programmes soient adaptés à l’âge et soient offerts à tous les niveaux de l’enseignement;

b) De renforcer les efforts déployés pour garder les filles à l’école et faciliter la réintégration scolaire des filles enceintes et des jeunes mères en leur offrant des services d’appui, tels que des conseils en matière de développement des compétences parentales et des services de santé sexuelle et procréative appropriés et des services de garde d’enfants adaptés, ainsi qu’en élargissant la couverture du programme « Teen Mothers Returning to School » et accroissant son accessibilité et sa disponibilité;

c) D’éliminer les stéréotypes et les obstacles structurels traditionnels qui pourraient dissuader les filles de s’inscrire dans des disciplines à prédominance traditionnellement masculine, notamment les sciences et la technologie, et de redoubler d’efforts pour offrir aux filles des services d’orientation professionnelle qui les renseignent sur les carrières non traditionnelles et d’autres filières en dehors de l’enseignement formel, y compris une formation professionnelle non stéréotypée.

Emploi

Le Comité prend note de l’adoption par l’État partie de mesures législatives et autres pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes en matière d’emploi et pour assurer que les femmes et les hommes aient un accès égal au marché du travail, en mettant en place des structures d’accueil pour la petite enfance au niveau communautaire et en améliorant les transports publics. Toutefois, le Comité note avec préoccupation qu’en 2013 le taux de participation au marché du travail était de 55,7 % pour les femmes et de 78,4 % pour les hommes. Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour accroître la participation des femmes dans les secteurs non traditionnels de l’économie, le Comité demeure préoccupé par l’évidente ségrégation horizontale du marché du travail et par la concentration des femmes dans des catégories professionnelles à faible revenu.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De collecter de façon systématique des données ventilées par sexe sur le marché du travail, d’analyser et de mettre au point des mesures efficaces pour remédier au manque de corrélation persistant entre le haut niveau d’éducation atteint par les femmes et leur faible niveau de participation au marché du travail;

b) D’adopter et d’appliquer des politiques, accompagnées d’objectifs et d’indicateurs assortis de délais, afin d’inverser les modèles culturels et de transformer les stéréotypes sexués et les normes transmis par l’école et les parents sur les rôles respectifs de l’homme et de la femme dans la société, afin d’éliminer la ségrégation professionnelle et d’instaurer une égalité réelle entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, y compris dans des secteurs à prédominance traditionnellement masculine, en renforçant la formation des femmes dans ces secteurs.

Le Comité note avec préoccupation que la Loi relative à l’égalité de rémunération n’est pas conforme au principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'œuvre féminine pour un travail de valeur égale.

Le Comité recommande à l’État partie de modifier le paragraphe 1 de la section 3 de la Loi relative à l’égalité de rémunération pour assurer l’égalité de rémunération des femmes et des hommes pour un travail de valeur égale.

Le Comité est préoccupé par les informations fournies par l’État partie selon lesquelles, sur la base de faits non vérifiables, certaines femmes à la recherche d’un emploi se seraient vu demander des faveurs sexuelles en échange d’un emploi. Il est également préoccupé par le fait que la législation nationale existante ne couvre pas tous les aspects du harcèlement sexuel et que la Loi relative à la violence familiale ne traite du harcèlement que dans la sphère privée, et ignore le harcèlement sexuel au travail.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation criminalisant spécifiquement le harcèlement sexuel dans tous les contextes, notamment au travail, et couvrant tant la sollicitation de faveurs sexuelles en échange d’une promotion que les comportements hostiles aux femmes dans l’environnement de travail.

Santé

Le Comité note avec satisfaction les activités de sensibilisation réalisées par le Coordonnateur national de la planification de la famille dans les écoles secondaires, les établissements d’enseignement technique et le Community College pour traiter de questions telles que le comportement sexuel responsable, la grossesse chez les adolescentes, les services de planification de la famille, y compris les contraceptifs et les maladies sexuellement transmissibles. Néanmoins, le Comité demeure préoccupé par des informations selon lesquelles les attitudes traditionnelles et les normes culturelles font obstacle à l’accès aux contraceptifs, y compris aux contraceptifs d’urgence, parce que le personnel infirmier des dispensaires, condamnant l’activité sexuelle chez les jeunes filles, refusent de leur fournir des contraceptifs ou informent leurs mères de leur activité sexuelle.

Conformément à l’article 12 de la Convention et à sa recommandation générale n o  24 concernant les femmes et la santé, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’assurer aux femmes et aux filles, y compris dans les îles périphériques, un accès gratuit et adapté aux services de santé sexuelle et reproductive, en particulier aux méthodes contraceptives modernes, et de renforcer l’enseignement dispensé, par l’intermédiaire du programme d’éducation à la santé et à la préparation à la vie familiale, aux adolescents filles et garçons, en tenant compte de leur âge, concernant la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation;

b) D’examiner les politiques et les protocoles régissant les services de santé sexuelle et procréative dispensés aux femmes et aux filles et d’assurer leur mise en œuvre effective en élaborant et en réalisant des programmes de sensibilisation et de formation à l’intention des professionnels de la santé afin de lutter contre les attitudes traditionnelles et de surmonter les obstacles culturels qui restreignent l’accès aux services de planification de la famille, y compris aux contraceptifs;

c) De fournir des services de planification de la famille gratuits et confidentiels au niveau local, y compris aux Grenadines, et de sensibiliser les femmes, les filles, les hommes et les garçons aux comportements sexuels responsables ainsi qu’à la prévention des grossesses précoces non désirée et des maladies sexuellement transmissibles.

Le Comité note qu’en vertu de la section 149 du Code pénal, l’avortement est illégal sauf en cas de viol, d’inceste, de risques pour l’intégrité physique ou mentale de la femme enceinte ou de graves malformations fœtales. Cependant, le Comité demeure préoccupé par des informations indiquant que, en pratique, l’avortement n’est pas accessible aux victimes de viol ou d’inceste, pas plus qu’aux femmes dont la vie est menacée par la grossesse. Il note également avec préoccupation l’information selon laquelle une intervention médicale correcte est extrêmement onéreuse et n’est par conséquent pas une option pour de nombreuses femmes, qui ont recours à des avortements clandestins. En outre, il note avec préoccupation que, d’après les données officielles, le taux de mortalité maternelle est de 48 décès pour 100 000 naissances vivantes, apparemment en partie en raison des avortements non médicalisés dans l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie de lever les sanctions imposées aux femmes qui subissent un avortement, de faire en sorte que la section 149 du Code pénal soit correctement appliquée pour garantir l’accès à un avortement légal et sans risque en cas de viol, d’inceste, de risque pour la vie ou la santé de la femme enceinte ou de graves malformations fœtales, conformément à sa recommandation générale n o  24 sur les femmes et la santé, et de faire en sorte que les femmes et les filles aient un accès confidentiel à des soins adéquats après un avortement, y compris dans les cas d’avortements clandestins.

Femmes des zones rurales

Le Comité accueille avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour réduire la pauvreté en milieu rural en réalisant des projets de développement et de microcrédit et en améliorant la prestation des services sociaux de base dans les communautés reculées, mais il reste préoccupé par le fait que les femmes des zones rurales, notamment celles vivant dans des communautés isolées, qui comprennent les femmes autochtones, souffrent de façon disproportionnée de la pauvreté, du chômage et de la violence sexiste. Les femmes des zones rurales ont un accès limité aux services de santé, à l’éducation, aux possibilités de développement des compétences et de formation, à la justice et à l’aide juridique, et participent peu à la prise de décisions. Le Comité s’inquiète également de constater que les ménages dirigés par une femme sont souvent plus défavorisés et manquent de protection sociale. Le Comité constate de plus avec préoccupation que les femmes rurales sont particulièrement vulnérables aux effets des catastrophes naturelles, telles que les inondations, les ouragans et les éruptions volcaniques, comme on a pu le constater dans le cas des ouragans Ivan (2004) et Tomas (2010) et de la tempête tropicale Lili (2002), ainsi qu’à l’impact des changements climatiques.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les programmes de lutte contre la violence sexiste, la pauvreté et le chômage destinés aux femmes rurales, en particulier aux femmes vivant dans des communautés isolées et aux femmes chefs de famille, et de veiller à ce que les femmes rurales aient un meilleur accès aux soins de santé, aux services sociaux et au système d’administration de la justice, en mettant en place des programmes destinés aux femmes victimes de multiples formes de discrimination du fait de leur vieillesse et de leur handicap, notamment en leur donnant davantage accès aux filets de sécurité sociale;

b) D’envisager d’élargir les régimes de protection sociale, notamment les transferts monétaires assortis de conditions, en mettant l’accent sur tous les ménages vulnérables dirigés par des femmes;

c) De veiller à ce que l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes de préparation aux catastrophes, d’intervention en réponse aux catastrophes naturelles et aux effets des changements climatiques et dans d’autres cas d’urgence, se fondent sur une analyse globale de la problématique hommes-femmes et tiennent systématiquement compte des problèmes des femmes, et en particulier des femmes rurales, et de les incorporer dans la conception et la gestion de tels programmes.

Relations familiales et mariage

Le Comité se félicite de l’adoption d’une législation nationale qui protège les droits des enfants nés hors mariage, mais demeure préoccupé par les attitudes culturelles et le déséquilibre du pouvoir au sein de la famille, qui conduisent à des attitudes discriminatoires à l’égard des femmes et des filles. Le Comité est également préoccupé par le fait que les femmes dans des unions de fait continuent d’être désavantagées devant la loi, vu qu’elles ne jouissent d’aucun droit sur les biens acquis au cours de l’union ni d’aucun droit à un soutien financier de la part de leur compagnon. Le Comité est en outre préoccupé par l’existence de disparités entre les pensions alimentaires accordées aux enfants de mères célibataires et celles accordées aux enfants de mères mariées.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour éliminer les attitudes stéréotypées au sujet du rôle des femmes et des hommes dans la famille par des campagnes de sensibilisation;

b) De redoubler d’efforts pour entreprendre des réformes, notamment législatives, en vue de protéger les droits de propriété des femmes en cas de dissolution d’une union de fait et leur accorder le droit à un appui financier en cas de besoin, conformément à la recommandation générale n o  29 de l’article 16 de la Convention sur les conséquences économiques du mariage et des liens familiaux et de leur dissolution;

c) De redoubler d’efforts pour garantir le versement de pensions alimentaires d’un montant suffisant aux enfants, en veillant à ce qu’il n’y ait pas de disparités entre les pensions versées aux enfants de femmes mariées et celles versées aux enfants de femmes célibataires;

d) D’envisager de ratifier la Convention de 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'obligations alimentaires envers les enfants.

Le Comité est préoccupé par le fait que la Loi sur le mariage fixe l’âge légal du mariage à 15 ans pour les filles et à 16 ans pour les garçons.

Le Comité exhorte l’État partie à modifier d’urgence la Loi sur le mariage afin d’élever à 18 ans l’âge minimum du mariage pour les filles et les garçons conformément à la recommandation générale n o  31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes ainsi qu’à l’observation générale n o  18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables.

Collecte et analyse des données

Le Comité est préoccupé par le manque général de données ventilées par sexe, âge, race, origine ethnique, situation géographique et contexte socioéconomique dans les domaines couverts par la Convention, données qui sont nécessaires pour évaluer la situation des femmes, instaurer des politiques éclairées et ciblées et suivre et évaluer systématiquement les progrès de la réalisation de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines visés par la Convention.

Le Comité appelle l’État partie à mettre en place des systèmes de collecte, d’analyse et de diffusion de données ventilées par sexe, âge, handicap, race, origine ethnique, situation géographique et contexte socioéconomique et à utiliser des indicateurs mesurables en vue d’évaluer l’évolution de la situation des femmes et les progrès accomplis vers une égalité réelle des femmes dans tous les domaines visés par la Convention. À cet égard, il attire l’attention de l’État partie sur la recommandation générale n o  9 du Comité concernant les données statistiques relatives à la situation des femmes et l’encourage à mettre au point des indicateurs sexospécifiques qui pourraient servir dans la formulation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation et, au besoin, dans l’examen des politiques ayant trait à l’égalité des sexes.

Protocole facultatif et modification de l’article 20 1) de la Convention

Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et à accepter dès que possible l’amendement à l’article 20 1) de la Convention concernant la périodicité des réunions du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité demande à l’État partie de se fonder sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing dans les efforts qu’il déploie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

Objectifs du Millénaire pour le développement et cadre de développement pour l’après-2015

Le Comité préconise de prendre en compte la problématique hommes-femmes, conformément aux dispositions de la Convention, dans toutes les activités visant à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et dans le cadre de développement pour l’après-2015.

Diffusion

Le Comité rappelle l’obligation qu’a l’État partie d’appliquer de façon systématique et suivie les dispositions de la Convention. Il demande instamment à l’État partie de s’attacher, à titre prioritaire, à donner suite aux présentes observations finales et recommandations d’ici à la soumission de son prochain rapport périodique. Il demande ainsi que les présentes observations finales soient communiquées sans tarder dans les langues officielles de l’État partie aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), notamment au Gouvernement, aux ministères, au Parlement et à l’appareil judiciaire, pour permettre leur mise en œuvre intégrale. Il encourage l’État partie à collaborer avec toutes les parties intéressées, notamment les associations d’employeurs, les syndicats, les organisations de défense des droits de l’homme et les organisations de femmes, les universités, les institutions de recherche et les médias. Il recommande que les observations finales soient communiquées de manière appropriée au niveau des collectivités locales pour en permettre la mise en œuvre. De plus, le Comité demande à l’État partie de continuer à communiquer la Convention, son Protocole facultatif et la jurisprudence connexe, ainsi que les recommandations générales du Comité, à toutes les parties intéressées.

Assistance technique

Le Comité recommande à l’État partie de lier la mise en œuvre de la Convention à ses efforts de développement et, à cet égard, de recourir à l’assistance technique régionale ou internationale.

Ratification d’autres traités

Le Comité note que l’adhésion par l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme renforcerait l’exercice par les femmes de leurs libertés et droits fondamentaux dans tous les aspects de leur vie. Il encourage donc l’État partie à envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, à laquelle il n’est pas encore partie.

Suivi des observations finales

Le Comité demande à l’État partie de lui communiquer dans un délai de deux ans des renseignements écrits sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations figurant au paragraphe 17 et aux alinéas d) e) g) et h) du paragraphe 21 ci-dessus.

Élaboration du prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à soumettre son neuvième rapport périodique en juillet 2019.

Le Comité demande à l’État partie de suivre les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment les directives concernant les documents de base communs et les documents se rapportant à un traité particulier ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. 1 ).