de la discriminationà l’égard des femmes

* Adoptées par le Comité à sa soixante-troisième session (15 février-4 mars 2016).

Observations finales concernant le rapport unique valant quatrième et cinquième rapports périodiques de Vanuatu *

Le Comité a examiné le rapport unique valant quatrième et cinquième rapports périodiques de Vanuatu (CEDAW/C/VUT/4-5) à ses 1387e et 1388eséances, le 24 février 2016 (voir CEDAW/C/SR.1387 et 1388). La liste des questions et des points soulevés par le Comité est publiée sous la cote CEDAW/C/VUT/Q/4-5, les réponses de Vanuatu sont publiées sous la cote CEDAW/C/VUT/Q/4-5/Add.1.

A.Introduction

Le Comité accueille avec intérêt les quatrième et cinquième rapports périodiques de l’État partie. Il remercie l’État partie pour les réponses écrites à la liste des questions et des points soulevés par le groupe de travail d’avant-session, ainsi que pour l’échange ouvert et constructif avec la délégation durant le dialogue.

Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation, dirigée par la Directrice du Service des affaires féminines, Dorosday Kenneth, et composée de représentants de la Division des traités et des conventions, du Service juridique national, du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation et de la formation et du Ministère de la justice et des services communautaires.

B.Aspects positifs

Le Comité se réjouit des progrès accomplis en matière de réforme législative depuis l’examen, en 2007, du rapport unique valant rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiques de l’État partie (CEDAW/C/VUT/1-3) et, en particulier, de l’adoption des dispositions législatives suivantes :

a)Modification apportée à la loi sur les municipalités, en 2013;

b)Loi n° 33 relative à la gestion foncière coutumière, adoptée en 2013, qui garantit que les femmes ne soient pas dépossédées de leurs droits sur les terres régies par le régime coutumier;

c)Loi sur la protection de la famille, adoptée en 2008, qui qualifie la violence au foyer en délit criminel et prévoit des ordonnances de protection s’appliquant spécifiquement aux cas de violence familiale.

Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et réglementaire aux fins d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, et, en particulier, de l’adoption des politiques suivantes :

a)Politique nationale relative à l’égalité des sexes (2015-2019);

b)Politique relative à la santé procréative (2015), avec une Stratégie de mise en œuvre (2016-2018), qui accroît l’accès des femmes aux services de santé sexuelle et procréative;

c)Stratégie nationale pour le secteur du droit et de la justice (2010-2017), qui aborde les droits des femmes et la discrimination à l’égard des femmes;

d)Politique d’égalité des sexes dans l’éducation (2005-2015).

Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen des précédents rapports, l’État partie a ratifié ou a adhéré aux instruments internationaux suivants :

a)Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2011;

b)Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en 2008;

c)Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2008.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Parlement

Le Comité met l’accent sur le rôle crucial joué par le pouvoir législatif pour que la Convention soit mise en œuvre sous tous aspects (voir la déclaration du Comité sur ses relations avec les parlementaires, adoptée à sa quarante-cinquième session, en 2010). Il invite le Parlement à prendre, dans le cadre de son mandat, les dispositions nécessaires concernant l’application des présentes observations finales d’ici à la présentation du prochain rapport périodique de l’État partie au titre de la Convention.

Protection des femmes contre la discrimination aux niveaux constitutionnel et législatif

Le Comité se réjouit de l’information communiquée par la délégation lors du dialogue, selon laquelle la Convention a été intégrée à la législation nationale de l’État partie et peut être appliquée directement par les tribunaux. Toutefois, il note avec préoccupation que l’État partie n’a pris aucune mesure pour modifier sa Constitution en vue d’y inscrire le principe d’égalité entre les femmes et les hommes et de définir et d’interdire toutes les formes de discrimination sexuelle et à caractère sexiste, notamment la discrimination directe et indirecte pratiquée par des acteurs privés ou publics.

Le Comité renouvelle sa précédente recommandation (voir CEDAW/C/VUT/CO/ 3, paragraphe 11) selon laquelle l’État partie devrait considérer la Convention comme le cadre fondamental de ses efforts pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et réaliser l’égalité entre les sexes. Il recommande que l’État partie modifie sa Constitution et toute autre disposition législative appropriée afin d’y inscrire sous tous ses aspects et sans tarder le principe d’égalité entre les femmes et les hommes, ainsi que l’interdiction de la discrimination sexuelle et à caractère sexiste, conformément à l’article premier et à l’article 2 de la Convention, qui couvrent la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée.

Accès à la justice

Le Comité rappelle que la Constitution reconnaît que le droit coutumier fait partie intégrante du droit national de l’État partie et qu’en conséquence, le droit coutumier et le système de justice formel existent côte à côte. Il note qu’un groupe de travail de haut niveau chargé de réfléchir sur l’accès des femmes à la justice a été créé et qu’une aide judiciaire est fournie par l’intermédiaire du Bureau de l’avocat public. Néanmoins, le Comité reste préoccupé par le fait que l’accès des femmes à la justice est limité, en particulier dans les îles périphériques, parce que les femmes connaissent mal leurs droits et que leur accès à l’aide judiciaire est limité. Il s’inquiète également des difficultés que les femmes doivent surmonter pour avoir des voies de recours effectives et obtenir réparation aussi bien dans le système de justice traditionnel que dans le système formel, ainsi que par l’absence de travaux de recherche sur le double système de justice. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que le système de justice ne prévoit aucun aménagement procédural pour les femmes et filles handicapées, tel que l’utilisation d’informations accessibles, l’offre d’interprètes en langue des signes et d’autres formes de communication.

Le Comité recommande que l’État partie :

a) Sensibilise les femmes à leurs droits et aux moyens de les faire appliquer, en coopération avec les organisations de la société civile, en particulier dans les îles périphériques;

b) Établisse des voies de recours effectives dans le système de justice formel et dans le système traditionnel, afin que les femmes puissent obtenir réparation pour les violations de leurs droits; renforce les capacités des juges, des avocats et des responsables de l’application des lois en matière de droits des femmes; mène des études sur l’incidence du double système de justice sur l’accès des femmes à la justice;

c) Élabore une stratégie, assortie d’échéances précises, visant à garantir que les mécanismes de justice traditionnelle respectent les normes des droits de l’homme énoncées dans la Convention lors du traitement des plaintes déposées par les femmes. La stratégie devrait prévoir des programmes de renforcement des capacités et de formation portant sur la Convention et les droits fondamentaux des femmes à l’intention des autorités de justice traditionnelle;

d) Affecte davantage de ressources à l’amélioration des infrastructures, de la qualité et de l’accessibilité du système de justice formel, en particulier dans les îles périphériques.

Mécanisme national de promotion de la femme

Le Comité se réjouit de la restructuration du Service des affaires féminines et du projet de convertir le Service en ministère. Il reste toutefois préoccupé par l’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières affectées au Service à ce jour, qui ne lui permettent pas de coordonner et de mener à bien la promotion de l’égalité des sexes et de l’intégration de la problématique hommes-femmes dans tous les programmes et politiques, dans tous les secteurs et à tous les niveaux de l’administration.

Le Comité recommande que l’État partie accélère la conversion du Service des affaires féminines en ministère et le dote de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre d’élaborer des politiques durables et des programmes complets axés sur la réalisation de l’égalité des sexes, de coordonner efficacement l’intégration de l’égalité des sexes à tous les niveaux de l’administration et de dispenser aux fonctionnaires gouvernementaux une formation systématique relative à la Convention et aux recommandations générales du Comité.

Institutions nationales des droits de l’homme

Le Comité accueille avec intérêt l’information communiquée par la délégation durant le dialogue, selon laquelle une étude sur la création d’une commission nationale des droits de l’homme est en cours. Toutefois, il reste préoccupé par les retards dans la création d’une telle institution, dotée d’un vaste mandat qui s’étend aux droits des femmes, conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Le Comité recommande que l’État partie crée, dans des délais précis, une institution nationale des droits de l’homme indépendante conforme aux Principes de Paris, qui sera chargée de suivre la situation en matière, entre autres, de respect et de promotion des droits des femmes et de l’égalité des sexes.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité se réjouit de la modification apportée à la loi sur les municipalités en 2013, qui a institué un quota de 30 % de femmes dans tous les conseils municipaux. Toutefois, il note avec préoccupation l’absence de mesures temporaires spéciales en tant que composante systématique visant à accélérer l’instauration d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes dans les autres domaines auxquels la Convention s’applique et dans lesquels les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, tels que l’éducation, l’emploi et la vie économique.

Conformément à sa recommandation générale no 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande que l’État partie :

a) Adopte des mesures spécifiques, orientées vers les résultats, telles que des systèmes de quota, des objectifs quantitatifs assortis d’échéances, des traitements préférentiels et des programmes de sensibilisation et de soutien en faveur des femmes, ainsi que le recrutement, l’embauche et la promotion ciblés, dans tous les domaines auxquels la Convention s’applique et dans lesquels les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, tels que l’éducation, l’emploi et la vie économique;

b) D iffuse à toutes les branches du Gouvernement des informations sur la nature et la portée des mesures temporaires spéciales afin de les familiariser avec le concept de ces mesures et d’en encourager et d’en faciliter l’application.

Stéréotypes et pratiques nocives

Le Comité prend note de l’information communiquée par la délégation durant le dialogue concernant les initiatives en cours pour éliminer les stéréotypes sexistes dans les programmes scolaires et les manuels d’enseignement. Il prend note de la Stratégie nationale pour le secteur du droit et de la justice (2010-2017), qui comporte des domaines stratégiques abordant les droits des femmes et la discrimination à l’égard des femmes. Toutefois, le Comité est préoccupé par la persistance des stéréotypes discriminatoires à caractère sexiste et des conceptions patriarcales quant aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la société et dans la famille, qui empêche les femmes d’affirmer leurs droits et de prendre une part active à la prise de décisions et à d’autres aspects de la vie politique et publique. Le Comité s’inquiète tout particulièrement de l’insuffisance des mesures prises pour s’attaquer à la pratique fréquente de ces stéréotypes discriminatoires.

Le Comité demande instamment à l’État partie de :

a) Mettre en place dans les plus brefs délais une stratégie complète visant à éliminer les conceptions patriarcales et les stéréotypes qui sont discriminatoires à l’égard des femmes, conformément aux dispositions de la Convention. Cette stratégie devrait comprendre des campagnes d’éducation et de sensibilisation à l’intention des femmes et des hommes à tous les niveaux de la société, y compris les chefs de conseil et les notables locaux, et accorder une attention particulière à la reconnaissance de l’importance des contributions des femmes à la société, à leur autonomisation et à leur participation aux processus de prise de décisions, y compris au niveau local. La stratégie devrait mettre à contribution les organisations de la société civile et les médias dans la lutte contre les stéréotypes discriminatoires et les conceptions sociales négatives à l’égard des femmes et pour la promotion d’une image positive et non stéréotypée de la femme;

b) Intégrer les principes de non-discrimination et d’égalité des sexes dans un enseignement obligatoire et continu à l’intention des enseignants, des professionnels de santé et des prestataires de services;

c) Mettre en place un système de suivi et d’évaluation pour évaluer l’impact des mesures prises pour éliminer les stéréotypes.

Violence à l’égard des femmes

Le Comité se réjouit de l’adoption de la loi sur la protection de la famille (2008), qui qualifie la violence au foyer en délit criminel et prévoit des ordonnances de protection. Toutefois, il est profondément préoccupé par le caractère généralisé de la violence au foyer dans l’État partie et par la clémence des sentences prononcées contre les auteurs quelle que soit la gravité des infractions. Le Comité s’inquiète également du fait que le taux des violences sexuelles à l’encontre des filles de moins de 15 ans est l’un des plus élevés au monde, et que près d’une femme sur trois a subi des violences sexuelles avant cet âge, le plus souvent commises par des hommes membres ou proches de la famille. En outre, il s’inquiète de la persistance de pratiques nocives telles que la dot, ou encore l’accusation de sorcellerie lancée contre des femmes, qui peut aboutir à des violences à leur égard, voire à l’assassinat.

Le Comité demande instamment à l’État partie de :

a) Veiller à ce que les femmes victimes de violence au foyer puissent accéder pleinement aux ordonnances de protection et à des recours judiciaires;

b) Fournir une assistance aux victimes de la violence sexiste, notamment des soins médicaux et un soutien psychologique, ainsi qu’un hébergement et des services de conseil et de réadaptation, sur tout le territoire national;

c) Veiller à ce que les auteurs des violences soient poursuivis et soient condamnés à des peines proportionnelles à la gravité de leurs crimes, conformément à la recommandation générale n° 19 (1992) du Comité concernant la violence à l’égard des femmes;

d) Mettre fin à l’application de la loi coutumière en faveur du paiement de dots;

e) Prendre dans les plus brefs délais des mesures effectives pour enquêter sur les incidents de violence et les assassinats de femmes et de filles fondés sur des accusations de sorcellerie, poursuivre et punir les auteurs de tels actes et prendre les mesures voulues pour que de tels actes ne se reproduisent plus à l’avenir.

Traite des êtres humains et exploitation de la prostitution

Le Comité est préoccupé par l’absence de loi visant à prévenir, à réprimer et à sanctionner la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des filles. Il s’inquiète également de l’absence de données relatives à la traite des êtres humains et à l’exploitation de la prostitution et du fait qu’aucune étude exhaustive concernant ce phénomène n’est menée dans l’État partie.

Le Comité recommande que l’État partie :

a) Adopte dans les plus brefs délais une loi visant à prévenir, à réprimer et à sanctionner la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, et ratifie le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, qui complète la Convention des Nations Unies contre la criminalité organisée;

b) Mène une étude sur l’importance de la traite des femmes et des filles et l’exploitation de la prostitution dans l’État partie;

c) Renforce les capacités des responsables de l’application des lois et des juristes des formations en ce qui concerne l’orientation rapide des victimes de traite vers les services compétents et les procédures et l’assistance respectueuses des différences entre les deux sexes à leur appliquer.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité accueille avec intérêt l’étude menée en 2010 sur la structure des partis politiques et les élections du point de vue de la parité hommes-femmes dans l’État partie, l’enquête nationale menée en 2015 sur la représentation des femmes et leur accès aux niveaux de responsabilité et la base de données qui a été créée concernant la participation des femmes aux niveaux de responsabilité. Toutefois, il reste préoccupé par :

a)La sous-représentation des femmes dans la vie politique et publique, en particulier au niveau de la prise de décisions et au Parlement, dans l’appareil judiciaire, la diplomatie et les structures coutumières;

b)Les barrières systématiques, telles que l’insuffisance de formation et le caractère restreint du financement des campagnes et de l’appui logistique pour les candidates potentielles, qui empêchent les femmes de participer sur un pied d’égalité avec les hommes à la vie politique;

c)L’absence de droits de vote pour les femmes représentantes au sein des conseils provinciaux, et la non-application du quota minimum de 30 % de femmes dans les conseils municipaux.

Conformément à sa recommandation générale n° 23 (1997) concernant les femmes dans la vie politique et publique, le Comité recommande que l’État partie :

a) Promulgue un texte législatif en faveur de la réservation d’au moins 30 % des sièges au Parlement pour les femmes, encourage la création d’une commission parlementaire spéciale sur les droits des femmes et l’égalité des sexes, et mette en œuvre les recommandations de l’étude de 2010 sur la structure des partis politiques et les élections du point de vue de la parité hommes-femmes et de l’enquête nationale de 2015;

b) Adopte des mesures ciblées, telles que des formations, le renforcement des capacités, le recrutement soucieux de la parité hommes-femmes et des mesures temporaires spéciales conformes au premier paragraphe de l’article 4 de la Convention, afin d’accroître le pourcentage de femmes aux postes gouvernementaux pourvus par nomination, dans la diplomatie et l’appareil judiciaire, en particulier à des niveaux de haute responsabilité;

c) Favorise la participation des femmes dans les instances coutumières;

d) Veille à ce que les femmes représentantes siégeant aux conseils provinciaux aient des droits de vote égaux à ceux des hommes;

e) Mette en place un dispositif pour le suivi effectif de l’application du quota minimum de la représentation des femmes dans les instances dont les membres sont élus ou nommés, et impose des sanctions si ce quota n’est pas respecté;

f) Mène des campagnes de sensibilisation à l’intention des politiciens, des journalistes, des enseignants, des chefs traditionnels et des notables locaux, en particulier les hommes, concernant la nécessité d’accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les femmes et les hommes et de faire mieux comprendre que la participation sans réserve, libre et démocratique des femmes dans des conditions d’égalité avec les hommes à la vie politique et publique est indispensable pour la mise en œuvre intégrale de la Convention.

Éducation

Le Comité prend note avec intérêt des progrès accomplis pour ce qui est d’accroître les taux d’inscription et d’achèvement du cycle au niveau primaire, ainsi que de la déclaration nationale de 2010 sur les programmes scolaires, qui prescrit l’intégration d’éléments relatifs à l’égalité des sexes dans le contenu de tous les programmes scolaires, les guides des enseignants et les manuels d’enseignement. Toutefois, le Comité note avec préoccupation :

a)Les taux élevés d’abandon scolaire chez les filles au niveau secondaire, quelque 50 % des filles inscrites abandonnant leur scolarité entre les 7e et 11eannées;

b)L’absence de loi garantissant le droit des femmes et des filles enceintes de retourner à l’école après l’accouchement;

c)Les coûts indirects de la scolarité aux niveaux primaire et secondaire, tels que les coûts du transport, qui ont des conséquences disproportionnées pour les filles, étant donné que les parents aux ressources limitées donnent souvent la priorité à la scolarisation des garçons;

d)Les incidents de violence sexuelle qui se seraient produits dans des écoles et qui mettent en cause des enseignants hommes et des élèves garçons, et l’absence de toute procédure établie pour aider les administrations scolaires à faire face à de tels incidents;

e)Le nombre extrêmement limité de filles qui présentent des demandes de bourses d’études supérieures, malgré les lignes directrices relatives à une répartition égale des bourses d’étude;

f)Le retard pris par les autorités compétentes pour valider le programme de cours sur la préparation à la vie de famille.

Le Comité recommande que l’État partie :

a) Réduise les taux d’abandon scolaire des filles dans l’enseignement secondaire, prenne des mesures efficaces pour retenir les filles à l’école et augmente leur taux de fréquentation scolaire en apportant une assistance financière sous forme de bourses d’étude, de fourniture gratuite de manuels scolaires, de fourniture de transport scolaire à des coûts abordables, en particulier dans les zones isolées, et d’une augmentation du nombre de pensionnats pour filles;

b) Veille à ce que les filles ne soient pas renvoyées de l’école pour cause de grossesse, que les jeunes mères puissent retourner à l’école après avoir accouché et que des sanctions appropriées soient appliquées si on les prive de leur droit à l’éducation; adopte des lois en faveur du retour à l’école et d’une éducation inclusive permettant aux filles enceintes, aux jeunes mères et aux filles mariées de moins de 18 ans de rester à l’école ou d’y revenir; facilite le retour à l’école des jeunes mères en fournissant des services de soutien, notamment des services de garderie;

c) Adopte une politique de tolérance zéro et un protocole à l’intention des administrations scolaires et des enseignants pour leur permettre de faire face aux cas de violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles dans les écoles d’une façon qui respecte les spécificités des femmes et des filles;

d) Fasse valider rapidement le programme de cours sur la préparation à la vie de famille, et introduise sans attendre un enseignement adapté à l’âge des élèves sur la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation et sur les comportements sexuels responsables pour les filles et les garçons;

e) Redouble d’efforts pour offrir aux filles des services d’orientation des carrières qui les incitent à s’inscrire dans le cycle supérieur, et fasse appliquer les lignes directrices relatives à une répartition égale des bourses d’études.

Emploi

Le Comité prend note de l’information communiquée par la délégation au cours du dialogue, selon laquelle des inspecteurs chargés du contrôle des salaires ont été nommés et un projet de loi sur les relations employeurs-employés est en préparation. Toutefois, il est profondément préoccupé par le fait que l’État partie figure parmi les sept États du Pacifique qui se trouvent au bas du classement mondial pour la mise en vigueur et l’application de lois en faveur de l’égalité de salaires entre les hommes et les femmes et de la non-discrimination sexuelle. Le Comité note également avec préoccupation que la plupart des femmes travaillent à leur compte ou sont employées dans le secteur informel, sans protection juridique ou couverture sociale adéquate, et que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail ne constitue pas un délit criminel dans l’État partie.

Le Comité recommande que l’État partie :

a) Adopte d’urgence des dispositions législatives complètes pour lutter contre la discrimination sur le lieu de travail et promouvoir l’égalité des chances et l’égalité de traitement dans l’emploi, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé;

b) Adopte des programmes visant à réduire le chômage des femmes et à favoriser leur accès à l’emploi dans le secteur formel, avec une couverture sociale suffisante, assure un suivi des conditions de travail des femmes travaillant à leur compte et travaillant dans l’économie informelle, et veille à ce qu’elles aient accès à une protection sociale, notamment à la protection de la maternité;

c) Adopte d’urgence des dispositions législatives pour qualifier le harcèlement sexuel sur le lieu de travail en délit criminel et mette en place des dispositifs de dépôt de plainte.

Santé

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la politique relative à la santé procréative (2015) et de sa stratégie de mise en œuvre (2016-2018), mais note avec préoccupation :

a)L’accès limité des femmes et des filles, en particulier de celles qui vivent dans des zones isolées, aux services de santé et aux contraceptifs, le manque de professionnels de santé qualifiés et l’accès limité aux services de traitement médical et de réadaptation pour les victimes de violence sexiste;

b)Le nombre élevé de grossesses précoces;

c)Les barrières qui empêchent les femmes et les filles handicapées d’accéder pleinement aux services de soins de santé, y compris aux services de santé sexuelle et procréative.

Conformément à sa recommandation générale n° 24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité recommande que l’État partie :

a) Adopte les mesures voulues pour que des services de santé soient offerts sur tout son territoire, y compris dans les îles périphériques, en s’appuyant sur le partenariat pour mettre en place des établissements de santé adéquats, et augmente le nombre de professionnels de santé qualifiés, ainsi que l’accès aux contraceptifs et aux informations sur la planification familiale;

b) Élabore des protocoles pour guider les interventions face aux cas de violence physique ou sexuelle, la prise en charge des victimes et leur orientation vers les services compétents, et veille à ce que les femmes et les filles victimes de violence obtiennent une aide médicale dispensée par un personnel qualifié;

c) Sensibilise les femmes et les filles ainsi que les hommes et les garçons à des comportements sexuels responsables et à la prévention des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles;

d) Veille à ce que les services de santé fournis à la population générale, y compris les services de santé sexuelle et procréative, soient accessibles aux femmes et aux filles handicapées, surtout dans les zones isolées, et forme des professionnels de santé pour répondre aux besoins spécifiques des femmes et des filles handicapées.

Accès à la terre

Le Comité prend note de l’adoption de la loi n° 33 (2013) relative à la gestion foncière coutumière, ainsi que des décisions prononcées par la Cour suprême dans les affaires Joli c. Joli et Noel c. Toto statuant sur l’égalité des droits sur les terres entre les femmes et les hommes et sur la répartition des biens matrimoniaux. Toutefois, le Comité reste préoccupé par le fait que le régime foncier coutumier ne garantit pas aux femmes l’égalité des droits de propriété et d’héritage sur les terres.

Le Comité exhorte l’État partie à faire en sorte que les femmes aient des droits de propriété et d’héritage sur les terres égaux à ceux des hommes, et à mettre fin aux coutumes et aux pratiques traditionnelles discriminatoires qui empêchent les femmes de jouir pleinement de ces droits, notamment en faisant dispenser aux chefs traditionnels locaux et aux magistrats des tribunaux chargés des questions foncières une formation sur la défense des droits fonciers des femmes au niveau local.

Femmes handicapées

Le Comité prend note de l’examen de la Politique nationale et plan d’action en faveur des handicapés (2008-2015), qui a permis de prendre en compte les besoins spécifiques des femmes et des filles handicapées. Toutefois, il est préoccupé par le fait qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour protéger les droits des femmes et des filles handicapées, y compris leurs droits à une éducation inclusive, à l’emploi et aux soins de santé, et par l’absence de dispositif visant à protéger les femmes et les filles handicapées contre la discrimination sous des formes multiples et conjuguées. Le Comité s’inquiète également du fait que les femmes et les filles handicapées ne sont pas systématiquement associées aux décisions qui touchent leur vie et n’ont pas la possibilité d’exprimer leur point de vue sur des questions qui les touchent directement.

Le Comité exhorte l’État partie à adopter une nouvelle Politique nationale et plan d’action en faveur des handicapés, qui prévoie des dispositifs pour protéger les droits des femmes et des filles handicapées, notamment des dispositifs efficaces et accessibles de dépôt de plainte, et qui garantisse leur droit à une éducation inclusive et leur accès sur un pied d’égalité avec les autres à l’emploi, aux soins de santé et aux autres services. Il exhorte également l’État partie à favoriser l’inclusion sans réserve des femmes et des filles handicapées en prenant les mesures suivantes :

a) Création d’un dispositif de consultation systématique afin que les femmes et les filles handicapées, sur tout le territoire, et les organisations qui les représentent soient réellement consultées dans les processus de prise des décisions relatives à leurs droits et intérêts;

b) Mesures spécifiques aux fins de la prise en compte systématique des droits des femmes et des filles handicapées dans tous les textes législatifs, politiques et programmes portant sur l’égalité des sexes.

Impact du changement climatique et des catastrophes naturelles pour les femmes

Le Comité rappelle la vulnérabilité de l’État partie aux risques environnementaux et climatiques et aux catastrophes naturelles et se réjouit de l’adoption de la Politique du Vanuatu d’atténuation des effets du changement climatique et des risques de catastrophe (2016-2030). À ce sujet, il est préoccupé par le fait que l’impact du changement climatique, l’élévation du niveau de la mer et d’autres catastrophes liées au climat touchent les femmes rurales de façon disproportionnée du fait qu’elles dépendent dans une très large mesure de l’accès aux ressources naturelles pour leur survie quotidienne. En outre, le Comité s’inquiète du fait que les femmes ne sont pas informées des processus d’élaboration des politiques et de prise des décisions concernant les mesures d’atténuation des effets du changement climatique et des risques de catastrophe et n’ont aucune possibilité d’y être associées.

Le Comité recommande que l’État partie veille à ce que les femmes, y compris celles qui vivent dans les îles périphériques, soient associées et puissent participer activement aux processus de planification, de prise de décisions et d’exécution concernant les politiques de réduction des risques de catastrophe, de gestion des situations consécutives aux catastrophes et d’atténuation des effets du changement climatique.

Mariage et liens familiaux

Le Comité note que la Commission des lois révise les lois discriminatoires en vue de proposer des amendements dans le cadre de son programme de réforme approfondie du droit de la famille. Le Comité prend également note de la déclaration faite par la délégation au cours du dialogue, selon laquelle les dispositions du droit civil priment en cas de dissolution du mariage. Toutefois, il est préoccupé par le fait qu’aucune modification n’a été apportée à la loi sur le contrôle du mariage pour élever l’âge légal au mariage de 16 à 18 ans pour les femmes. En outre, il s’inquiète du fait que la polygamie n’est pas interdite dans l’État partie et que l’enregistrement des mariages coutumiers n’est pas obligatoire, ce qui empêche les femmes de faire valoir leurs droits prévus par la loi.

Le Comité recommande que l’État partie :

a) Procède rapidement à l’examen des dispositions discriminatoires du droit de la famille dans un délai précis, et veille à ce que les deux époux aient des responsabilités et des droits égaux pendant la durée du mariage et à sa dissolution, conformément à la recommandation générale du Comité n° 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, des liens familiaux et de leur dissolution;

b) Modifie dans les plus brefs délais la loi sur le contrôle du mariage afin d’élever à 18 ans l’âge légal au mariage pour les femmes;

c) Prenne des mesures pour décourager la polygamie aux fins de l’interdire, conformément à la recommandation générale/observation générale conjointe n o  31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et n o  18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables (2014);

d) Prenne les mesures voulues pour que tous les mariages coutumiers soient enregistrés par les bureaux d’état-civil.

Collecte et analyse de données

Le Comité se réjouit de la création d’un groupe de travail sur les statistiques et la collecte et la diffusion de données liées à l’égalité des sexes, mais reste préoccupé par le manque généralisé de données ventilées par sexe dans tous les domaines traités par la Convention, en particulier concernant la situation des femmes rurales et des femmes handicapées.

Le Comité exhorte l’État partie à donner une importance prioritaire à la collecte systématique de données complètes ventilées par sexe et à l’adoption d’indicateurs mesurables aux fins d’évaluer les tendances de la situation des femmes, y compris les femmes rurales et les femmes handicapées, ainsi que les progrès accomplis dans l’instauration de l’égalité de fait entre les femmes et les hommes, et appelle l’attention de l’État partie sur la recommandation générale du Comité n° 9 (1989) sur les données statistiques concernant la situation des femmes.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité exhorte l’État partie à faire usage de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing dans les efforts qu’il entreprend pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention.

Programme de développement durable à l’horizon 2030

Le Comité demande que soit appliquée l’égalité de fait entre les deux sexes, conformément aux dispositions de la Convention, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

Diffusion

Le Comité demande à l’État partie de faire diffuser rapidement les présentes observations finales dans la langue officielle de l’État partie, auprès des institutions étatiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier auprès du Gouvernement, des ministères, du Parlement et du système judiciaire, afin qu’elles soient appliquées dans leur intégralité.

Assistance technique

Le Comité recommande que l’État partie articule la mise en œuvre de la Convention à ses efforts de développement et mette à profit l’assistance technique régionale ou internationale fournie à cet effet.

Ratification d’autres traités

Le Comité fait observer que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme permettrait aux femmes d’exercer davantage leurs droits humains et leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. C’est pourquoi le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, qu’il n’a pas encore ratifiés.

Suivi des observations finales

Le Comité demande à l’État partie de communiquer, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre les recommandations énoncées aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 21 et au paragraphe 37 ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité invite l’État partie à présenter son sixième rapport périodique en mars 2020.

Le Comité demande à l’État partie de suivre les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris les directives relatives à un document de base commun et à des documents spécifiques aux différents instruments (HRI/GEN/2/Rev.6, chap.I).