Nations Unies

CERD/C/IRL/CO/3-4

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

4 avril 2011

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Soixante-dix-huitième session

14 février-11 mars 2011

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination raciale

Irlande

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques de l’Irlande, soumis en un seul document (CERD/C/IRL/3-4), à ses 2063e et 2064e séances (CERD/C/SR.2063 et 2064), les 22 et 23 février 2011. À sa 2089e séance (CERD/C/SR.2089), le 9 mars 2011, il a adopté les observations finales suivantes.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport présenté par l’État partie, qui a été complété par les réponses orales franches et sincères fournies par sa délégation. Le Comité félicite l’État partie qui présente en temps voulu des rapports périodiques cohérents et de qualité depuis qu’il est devenu partie à la Convention. Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir envoyé une importante délégation malgré la situation politique et la crise économique que connaît actuellement le pays. Le Comité apprécie l’occasion qui lui est ainsi offerte de poursuivre son dialogue constructif avec l’État partie.

3.Le Comité note avec satisfaction que la Commission irlandaise des droits de l’homme (IHRC), qui est l’institution nationale de défense des droits de l’homme en Irlande, ainsi que diverses organisations non gouvernementales, ont contribué à ses travaux.

B.Aspects positifs

4.Le Comité prend note avec satisfaction de la mise en place du nouveau Bureau du Ministre de l’intégration, spécialement chargé de la politique d’intégration au Ministère des affaires locales, rurales et du Gaéltacht, au Ministère de l’éducation et de la formation et au Ministère de la justice, de l’égalité et de la réforme des lois.

5.Le Comité salue également l’établissement d’un Conseil ministériel de l’intégration des migrants ayant pour mandat de conseiller le Ministre de l’intégration, de l’égalité et des droits de l’homme au sujet des problèmes qui se posent aux migrants dans l’État partie. Le Comité félicite aussi l’État partie d’avoir mis en place, en 2005, le Service irlandais de naturalisation et d’immigration, qui constitue un «guichet unique» pour les questions d’asile, d’immigration, de citoyenneté et de visas.

6.Le Comité félicite par ailleurs l’État partie d’avoir ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (2000) et le Protocole additionnel à la Convention visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000).

7.Le Comité salue l’élaboration de la stratégie nationale contre la violence familiale, sexuelle et sexiste, qui couvre une période de cinq ans allant de 2010 à 2014.

8.Le Comité salue également la mise en place d’un organe indépendant d’examen des plaintes visant la police, la Commission de l’Ombudsman de la Garda Síochána (Police), en application de la loi sur la Garda Síochána (Police) de 2005, organe qui a remplacé le Conseil d’examen des plaintes visant la Garda Síochána (Police).

9.Le Comité note en outre avec satisfaction la création du Bureau de l’Ombudsman de la presse et du Conseil de la presse, qui constituent un nouveau système de contrôle indépendant de la presse écrite.

10.Le Comité note les mesures prises par l’État partie pour donner suite à la Conférence d’examen de Durban, dont l’adoption du Plan d’action national contre le racisme et les initiatives qui s’y rapportent.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

11.Le Comité note avec regret que la récession économique dans laquelle a été plongé l’État partie menace d’inverser les résultats qui avaient été obtenus dans la lutte contre la discrimination raciale à tous les niveaux. Le Comité se dit gravement préoccupé par les coupes budgétaires disproportionnées opérées dans diverses institutions chargées de promouvoir et de surveiller les droits de l’homme, notamment la Commission irlandaise des droits de l’homme, l’Autorité pour l’égalité et le Comité consultatif national sur le racisme et l’interculturalisme (art. 2).

Rappelant sa R ecommandation générale n o 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité réaffirme que les mesures prises pour ré pondre aux crises financières et économiques ne doivent pas conduire à une situation pouvant donner lieu au racisme, à la discrimination raciale, à la xénophobie et à l ’ intolérance qui y est associée à l ’ égard des étrangers, des immigrants et des membres de minorités. En conséquence, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller , malgré la récession économique actuelle, à l ’ intensification des efforts entrepris pour protéger les personnes contre la discrimination raciale. Dans cette perspective, le Comité recommande que les coupes budgétaires visant les organes chargés des droits de l ’ homme n ’ aient pas pour effet de paralyser le ur s activités de surveillance de la protection des droits de l ’ homme, et en particulier de la protection contre la discrimination raciale. L ’ État partie doit faire en sorte que les fonctions remplies par les organes qui ont été supprimés soient intégralement transférées aux institutions existantes ou à de nouvelles institutions , et intégrées à leur mandat .

12.Le Comité rappelle ses observations finales précédentes (CERD/C/IRL/CO/2) et sa Recommandation générale no 8 (1990) sur le principe de l’auto-identification, et se dit préoccupé par le refus persistant de l’État partie de reconnaître les gens du voyage (Travellers) en tant que groupe ethnique, malgré le fait qu’ils répondent aux critères reconnus au plan international (art. 1er et 5).

Le Comité réitère la recommandation formulée dans ses observations finales précédentes ainsi que sa R ecommandation générale n o 8 (1990), à savoir que l ’ État partie devrait accorder une attention particulière à la manière dont s ’ identifie nt elles-mêmes les personnes concerné es, qui est un critère décisif pour identifier et définir une population en tant que groupe minoritaire. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie de maintenir ses contacts avec la communauté des gens du voyage ( Travellers ) et d ’ œuvrer concrètement en faveur de leur reconnaissance en tant que groupe ethnique.

13.Le Comité note les efforts accomplis jusqu’à présent par l’État partie pour comprendre les problèmes qui se posent aux gens du voyage (Travellers), notamment l’enquête sur l’enseignement qui leur est dispensé dans les écoles irlandaises (Survey of Traveller Education Provision in Irish Schools ou STEP) et l’étude sur la santé des gens du voyage en Irlande (All-Ireland Traveller Health Study), mais il regrette que l’action menée pour améliorer la protection sociale de ces personnes n’ait pas sensiblement amélioré leur situation. Le Comité note avec regret les maigres résultats obtenus dans les domaines de la santé, de l’éducation, du logement et de l’emploi des gens du voyage par rapport à l’ensemble de la population (art. 5 e)).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour mettre en œuvre les conseils de politique générale émanant du Comité consultatif national pour le suivi des gens du voyage ( Travellers ) . L ’ État partie devrait veiller à ce que des mesures concrètes soient prises pour augmenter les moyens de subsistance de la communauté des gens du voyage, en s ’ attachant particulièrement à améliorer la scolarisation et le maintien à l ’ école des enfants , l ’ emploi et l ’ accès aux soins de santé, au logement et aux sites de transit .

14.Le Comité rappelle ses observations finales précédentes (CERD/C/IRL/CO/2) et sa Recommandation générale no 32 (2009) sur la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention, et regrette que l’État partie n’ait pas adopté de programme d’action positive pour accroître la représentation des gens du voyage dans les institutions politiques ni pris de mesures adéquates pour encourager cette communauté à prendre part à la conduite des affaires publiques (art. 5 c)).

Le Comité réitère ses observations finales précédentes (CERD/ C /IRL/CO/2) et appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa Recommandation générale n o 32, et recommande à l ’ État partie d ’ adopter des programmes d ’ action positive destinés à améliorer la représentation des gens du voyage ( Travellers ) dans les institutions politiques, en particulier au niveau du Dáil Eireann ( c hambre basse du Parlement) et/ou du Seanad Eir eann ( c hambre haute du Parlement) . L ’ État partie devrait en outre adopter des mesures visant à encourager la communauté des gens du voyage à participer à la conduite des affaires publiques.

15.Le Comité regrette que la situation politique actuelle dans l’État partie ait bloqué les initiatives relatives à l’adoption de nouvelles dispositions législatives comme le projet de loi sur l’immigration et la sécurité de résidence de 2010 et le projet de loi sur (les mutilations génitales féminines et) la justice pénale de 2011 ou au réexamen de la législation existante, notamment la loi sur l’interdiction de l’incitation à la haine de 1989 (art. 2, 4, 5 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts en vue de renforcer la protection de toutes les personnes contre la discrimination raciale en améliorant les projets de loi existants et en les adoptant. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ améliorer le projet de loi de 2010 sur l ’ immigration et la sécurité de résidence afin d ’ y inscrire a) le droit des migrants au réexamen juridictionnel des décisions administratives ainsi que des délais raisonnables pour obtenir un tel réexamen et b) le droit d es migrantes victimes d ’ un conjoint violent à une protection juridique incluant l ’ octroi d ’ un permis de résidence individuel .

16.Le Comité regrette que, depuis l’examen de son rapport précédent, l’État partie n’ait pris aucune mesure visant à intégrer les dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne, compte tenu du fait en particulier qu’il l’a fait pour d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (art. 2).

Le Comité renvoie à ses observations finales précédentes (CERD/C/IRL/CO/2), dans lesquelles il a invité l ’ État partie à incorporer les dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne , afin qu ’ elle s puisse nt être invoquée s devant les tribunaux irlandais et que tou te s les personnes puissent bénéficier de leur entière protection.

17.Le Comité rappelle ses observations finales précédentes (CERD/C/IRL/CO/2) et note que l’État partie a fait une réserve/déclaration interprétative concernant l’article 4 de la Convention. Il relève que l’État partie n’a pas indiqué de raisons impératives expliquant le maintien de cette réserve/déclaration interprétative (art. 2).

Rappelant ses observations finales précédentes (CERD/C/IRL/CO/2) et sa Recommandation générale n o 15 (1993), le Comité recommande de nouveau à l ’ État partie de réexaminer sa position et l ’ encourage à retirer la réserve /déclaration interprétative qu ’ il a formulée à l ’ égard de l ’ article 4 de la Convention.

18.Le Comité est préoccupé par l’absence de législation interdisant le profilage racial par la Garda Sí ochána(Police)et les autres agents de la force publique. Il note également avec regret que de nombreuses personnes n’ayant pas la nationalité irlandaise sont interpellées par la police avec ordre de présenter leur carte d’identité, pratique susceptible de perpétuer les incidents à caractère raciste et le profilage des personnes sur la base de leur race et de leur couleur (art. 2, 3 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une législation qui interdise toute forme de profilage racial, pratique qui présente le risque de favoriser les préjugés et les stéréotypes raciaux à l ’ égard de certains groupes raciaux dans l ’ État partie. L ’ État partie devrait en outre renforcer son action pour que les migrants et les personnes d ’ origine non irlandaise soient traités avec humanité par le personnel de la Garda Sí ochána (Police) et les autres agents de la force publique, conformément au droit international des droits de l ’ homme. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de mettre en place des mécanismes appropriés pour encourager le signalement des incidents et infractions racistes.

19.Le Comité note l’action menée par l’État partie pour combattre la discrimination raciale et l’intolérance qui y est associée, notamment les recherches demandées au Centre de justice pénale de l’Université de Limerick, mais il reste préoccupé par le fait que le cadre législatif de l’État partie ne contient pas tous les éléments énoncés à l’article 4 de la Convention, et que la motivation raciste n’est pas systématiquement prise en compte par les juges lors du prononcé de la peine (art. 2 et 4).

Rappelant sa R ecommandation générale n o 31 (2005), le Comité recommande que a)  conformément à l ’ article 4 b) de la Convention, des dispositions législatives déclarant illégales et interdisant les organisations racistes soient adoptées, b) la motivation raciste soit systématiquement prise en compte comme circonstance aggravante lors de la détermination de la peine, c) les programmes de formation et de recyclage professionnel sensibilisent les magistrats à la dimension raciale des infractions.

20. Le Comité est préoccupé par l’effet négatif qu’a eu la politique de «prise en charge directe» sur la situation des demandeurs d’asile qui, du fait de la lenteur excessive du traitement de leurs demandes, de l’issue de leurs recours et du réexamen des décisions, ainsi que de leurs mauvaises conditions de vie, peuvent avoir des problèmes psychologiques et sanitaires qui, dans certains cas, sont à l’origine de graves troubles mentaux. Le Comité est en outre préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas de juridiction d’appel indépendante, compte tenu du fait que la compétence du Bureau de l’Ombudsman ne s’étend pas aux questions d’asile et d’immigration (art. 2, 5 et 6).

Le Comité encourage l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires afin d ’ accélérer le traitement des demandes d ’ asile pour que les demandeurs d ’ asile ne séjournent pas pendant des durées excessives dans les centres de rétention, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur leur santé et leur état général. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures voulues pour améliorer les conditions de vie des demandeurs d ’ asile en leur fournissant une alimentation adéquate et des soins médicaux et d ’ autres prestations sociales adaptés et en réexaminant également le système de la prise en charge directe .

21.Le Comité est préoccupé par les cas de discrimination raciale signalés à l’égard des personnes d’origine africaine. Il regrette l’absence de statistiques ventilées les concernant dans le rapport de l’État partie (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que toute personne impliquée dans de tels actes fasse l ’ objet d ’ une enquête et de poursuites et de faire en sorte que, si elle est reconnue coupable, elle reçoive une peine appropriée. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de recueillir des statistiques ventilées sur ces incidents de discrimination raciale à l ’ encontre de personnes d ’ origine africaine.

22.Le Comité note les diverses actions menées par l’État partie, par l’intermédiaire de l’administration de la santé (Health Service Executive − HSE), pour protéger les droits des enfants demandeurs d’asile séparés de leur famille ou non accompagnés, mais il regrette que la législation pertinente n’accorde pas la protection adéquate prévue dans les normes définies par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). À ce propos, le Comité note avec inquiétude l’annulation du projet de loi de 2010 sur l’immigration et la sécurité de résidence qui offrait l’occasion de modifier la loi de 1991 relative à la protection de l’enfance et de définir les obligations juridiques de l’administration de la santé (HSE) à l’égard de ces enfants (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de promulguer une législation qui protège convenablement les droits et les intérêts des enfants demandeurs d ’ asile séparés de leur famille ou non accompagnés , conformément aux normes établies par le droit international. En conséquence, le Comité invite l ’ État partie à adopter des mesures immédiates afin qu ’ un tuteur spécial ( ad litem) ou un conseiller soit désigné pour s ’ occuper de chaque enfant séparé de sa famille ou non accompagné , qu ’ il ait ou non fait une demande de protection.

23.Le Comité note avec inquiétude que l’on signale des cas de coups et blessures à l’arme blanche, et qu’un nombre anormalement important de personnes originaires d’Afrique subsaharienne figurent parmi les victimes. Le Comité regrette l’absence de statistiques ventilées sur ces cas (art. 2 et 4).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ enquêter sur les cas de coups et blessures à l ’ arme blanche contre des personnes majoritairement originaires d ’ Afrique subsaharienne, et de veiller à ce que les auteurs soient poursuivis et, lorsqu ’ ils sont reconnus coupables, reçoivent des peines appropriées. Le Comité encourage en outre l ’ État partie à recueillir des statistiques ventilées sur ces incidents et à les inclure dans son prochain rapport périodique.

24.S’il salue les initiatives prises par l’État partie concernant l’élaboration d’un module de formation à l’intention de la Garda Síochána (Police) dans le cadre du programme «La diversité fonctionne» («Diversity Works») et les mesures prises par l’Institut d’études judiciaires (Judicial Studies Institute) pour dispenser une formation à l’appareil judiciaire, le Comité est toutefois préoccupé par le fait que la formation aux droits de l’homme n’a pas été pleinement intégrée aux programmes destinés aux fonctionnaires (art. 6 et 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer l ’ action menée pour sensibiliser les fonctionnaires concernés aux questions relatives aux droits de l ’ homme, en particulier au racisme et à l ’ intolérance , en veillant à ce que la formation dans le domaine des droits de l ’ homme ait une place centrale dans la fonction publique. À cet égard, le Comité invite l ’ État partie à élaborer avec la Commission irlandaise des droits de l ’ homme (I H R C) un plan de travail coordonné qui permette à la Commission de sensibiliser davantage aux droits de l ’ homme tous les agents de la fonction publique, notamment les membres de la Garda Síochána ( P olice) et de l ’ appareil judiciaire, et de leur dispenser une formation dans ce domaine .

25.Le Comité regrette que, malgré l’existence de la loi sur les réfugiés de 1996, il n’existe pas de cadre juridique régissant le regroupement familial, question actuellement traitée sans base légale. Le Comité regrette également le sens étroit qui est donné actuellement au terme «famille» aux fins du regroupement familial. Le Comité regrette en outre l’annulation du projet de loi sur l’immigration et la sécurité de résidence, qui prévoyait la réglementation du regroupement familial (art. 2 2), 5 d) iv) et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une législation qui définisse d es principes, droits et obligations relatifs au regroupement familial. À ce propos, l ’ État partie est encouragé à confier le traitement des de mandes de regroupement familial à une autorité indépendante qui respect e la légalité, et à mettre en place un mécanisme permettant de contester les décisions de cette autorité.

26.Le Comité rappelle ses observations finales précédentes (CERD/C/IRL/CO/2) et note avec inquiétude que, dans l’État partie, le système éducatif reste principalement confessionnel avec une prédominance de l’Église catholique. Le Comité note en outre que les écoles laïques ou pluriconfessionnelles représentent seulement un faible pourcentage du total et regrette que, selon les informations disponibles, il n’y ait pas suffisamment d’autres types d’établissements et que les élèves de religion catholique soient favorisés pour les inscriptions dans les écoles catholiques au détriment d’autres élèves si les places viennent à manquer. Le Comité déclare aussi regretter que les dispositions de la loi sur l’égalité de statut accordent aux écoles la faculté de refuser d’accueillir des élèves dans les écoles confessionnelles au motif de la religion si cela est jugé nécessaire pour protéger les principes de l’école (art. 2, 5 d) vii) et 5 e) v)).

Conscient de l ’ « intersectionnalité » de la discrimination fondée sur la race et de celle fondée sur la religion, l e Comité réitère ses observations finales précédentes (CERD/C/IRL/CO/2) et recommande à l ’ État partie d ’ accélérer son action pour établir des écoles laïques ou pluriconfessionnelles et pour modifier la législation existante qui empêche d es élèves de s ’ inscrire dans une école au motif de leur religion ou de leur conviction . Le Comité recommande en outre à l ’ État partie d ’ encourager la diversité et la tolérance à l ’ égard des autres religions et convictions dans le système éducatif en surveillant les incidents motivés par la discrimination fondé e sur la conviction .

27.Le Comité note que les femmes migrantes et les femmes appartenant à des minorités, y compris à la communauté des gens du voyage (Travellers), sont prises en compte dans la stratégie nationale en faveur des femmes actuellement à l’examen dans l’État partie (art. 2 et 5).

Compte tenu de ses Recommandations générales n o s 25 (2000) et 32 (2009), le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte qu ’ après l ’ examen de la stratégie nationale en faveur des femmes , les migrantes et les femmes appartenant à des minorités continuent d ’ être prises en compte dans les actions prévues et les objectifs fixés .

28.Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui ne l’ont pas encore été, en particulier ceux dont les dispositions se rapportent directement à la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale de 1990 sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

29.À la lumière de sa Recommandation générale no 33, le Comité recommande à l’État partie de continuer de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, lorsqu’il applique la Convention dans son ordre juridique interne. Le Comité prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations spécifiques sur les plans d’action et les autres mesures adoptées pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

30.Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place et de médiatiser comme il convient un programme approprié d’activités pour célébrer en 2011 l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine, proclamée par l’Assemblée générale dans sa résolution 64/169 du 18 décembre 2009.

31.Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre les consultations et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui œuvrent à la défense des droits de l’homme, en particulier celles qui combattent la discrimination raciale, en vue de l’élaboration du prochain rapport périodique.

32.Le Comité recommande à l’État partie de rendre ses rapports périodiques disponibles et aisément accessibles au public dès leur soumission et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité sur ces rapports dans la langue officielle et les autres langues communément utilisées, selon qu’il convient.

33.Étant donné que l’État partie a soumis son document de base en 1998, le Comité l’encourage à présenter une mise à jour conforme aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles qui visent le document de base commun, adoptées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).

34.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité prie l’État partie de lui communiquer, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des informations relatives à la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 11, 12, 15 et 16 ci-dessus.

35.Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations formulées aux paragraphes 18, 19, 25 et 27, et le prie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur la suite qui leur aura été concrètement donnée.

36.Le Comité recommande à l’État partie de lui soumettre ses cinquième à septième rapports périodiques en un seul document, au plus tard le 28 janvier 2014, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale qu’il a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et qui traitera de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage aussi à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports présentés au titre d’un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages fixée pour le document de base commun (voir les directives harmonisées données au paragraphe 19 du document HRI/GEN.2/Rev.6).