Nations Unies

CMW/C/BIH/Q/3/Add.1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

12 juin 2019

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Trente et unième session

2-11 septembre 2019

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 73 de la Convention

Liste de points concernant le troisième rapport périodique de la Bosnie-Herzégovine

Additif

Réponses de la Bosnie-Herzégovine à la liste de points *

[Date de réception : 8 mai 2019]

I.Renseignements d’ordre général

Question 1 : Donner des informations sur les résultats de la mise en œuvre de la loi sur les étrangers adoptée en 2015 et sur les difficultés rencontrées. Fournir des informations actualisées sur toute nouvelle législation relative à la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que sur les nouveaux plans d’action ou stratégies adoptés en vue d’améliorer l’application des dispositions de la Convention, et indiquer, le cas échéant, les instruments internationaux relatifs aux migrations qui auraient été récemment ratifiés.

1.Les règlements suivants ont été adoptés au cours de la période 2016-2018 en vue de permettre une meilleure mise en œuvre de la loi sur les étrangers (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, no 88/15) :

Règlement sur l’entrée et le séjour des étrangers (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, no 25/16) ;

Règlement sur la surveillance et l’expulsion des étrangers (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, no 28/16) ;

Règlement sur la forme et le contenu des demandes de délivrance de documents de voyage pour les personnes apatrides et de laissez-passer pour les étrangers (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, no 41/16) ;

Règlement sur le contenu, la tenue et l’utilisation des registres officiels concernant les étrangers (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, no 51/16) ;

Règlement sur les normes de fonctionnement des centres pour migrants et les autres aspects importants concernant leurs activités (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, no 55/16) ;

Règlement sur l’enregistrement des caractéristiques biométriques des étrangers (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, no 55/16) ;

Décision relative à la détermination des points de passage de la frontière où des visas peuvent être délivrés (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, no 66/16) ;

Décision portant modification de la décision relative à la détermination des points de passage de la frontière où des visas peuvent être délivrés (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, no 15/17) ;

Règlement sur la protection des étrangers - victimes de la traite des êtres humains (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, no 79/16) ;

Règlement sur la base de données centrale concernant les étrangers (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, no 19/17) ;

Règlement sur les obligations des transporteurs qui amènent des étrangers aux points de passage de la frontière de la Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, no 23/18).

2.Ces règlements s’appliquent à tous les étrangers, et donc aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille. Conformément à la stratégie relative aux migrations et à l’asile et au Plan d’action pour la période 2016-2020, il est prévu de modifier la loi sur les étrangers au cours de la période 2019-2020, afin de mettre ce texte en conformité avec l’acquis communautaire et d’en préciser certaines dispositions qui se sont révélées en pratique insuffisamment précises.

Donner également des informations sur les buts et les objectifs spécifiques, limités dans le temps et mesurables qui ont été fixés pour la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants, ainsi que sur les dispositions prises pour en suivre la réalisation.

3.Les objectifs fixés pour la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants ont trait à la conformité aux accords qui ont été signés et au respect des contrats de travail. Toutes les personnes qui partent travailler à l’étranger par l’intermédiaire de l’Agence pour le travail et l’emploi de Bosnie-Herzégovine sont radiées des registres des services de l’emploi et ont les mêmes droits que les travailleurs des pays où elles sont employées, sur un pied d’égalité avec la main-d’œuvre locale. Toute dérogation doit être régie par les dispositions de la convention pertinente. Les institutions compétentes en ce qui concerne la mise en œuvre de ces accords sont l’Agence pour le travail et l’emploi de Bosnie-Herzégovine, les bureaux pour l’emploi des Entités et le Bureau pour l’emploi du District de Brčko.

Question 2 : D’après les informations dont dispose le Comité, l’État partie a connu en 2018 un afflux de migrants, venus principalement du Moyen-Orient. Donner des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention et favoriser l’intégration de ces migrants et des membres de leur famille. Quelles mesures concrètes l’État partie a-t-il prises pour leur donner accès à l’emploi, aux soins de santé, à l’éducation et à d’autres services, et faire en sorte qu’ils bénéficient d’une protection individuelle et d’une évaluation des risques  ?

4.En Republika Srpska, la loi portant modification de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers et des apatrides (Journal officiel de Republika Srpska, no 117/11) accorde aux ressortissants étrangers bénéficiant en Bosnie-Herzégovine d’une protection internationale ou d’une protection temporaire le droit de travailler au même titre que les citoyens de Republika Srpska, sans avoir besoin d’un permis de travail ; toutefois, il n’existait en 2018 aucune donnée sur les demandes individuelles concernant le droit au travail et à l’emploi.

5.En Fédération de Bosnie-Herzégovine, il importe tout d’abord d’examiner la situation des migrants venus du Moyen-Orient, en distinguant les personnes en situation irrégulière de celles en situation régulière, avant de prendre des mesures concrètes permettant l’accès à l’emploi.

6.Selon les données du Ministère de la santé, il n’y avait, dans le district de Brčko, aucune personne (travailleur migrant ou membre de sa famille) qui serait concernée par ces mesures.

7.Le Ministère de l’éducation du district de Brčko n’a relevé, pendant la période à l’examen, aucune inscription à l’école ou dans l’enseignement préscolaire d’enfants de travailleurs migrants en vertu de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. L’article 16 (éducation des ressortissants étrangers et des personnes apatrides) de la loi relative à l’éducation primaire et secondaire du district de Brčko (Journal officiel du district de Brčko, no 10/08) dispose que les ressortissants étrangers et les personnes apatrides ont le droit d’accéder à l’éducation primaire et secondaire dans le district, conformément aux dispositions de ladite loi, des conventions internationales et des traités et accords internationaux conclus par la Bosnie-Herzégovine ainsi que des engagements et accords conclus par l’Assemblée du district.

Question 3 : Dans son rapport, l’État partie a indiqué avoir adopté en mars 2016 une nouvelle stratégie dans les domaines de la migration et de l’asile. Préciser  :

a) Quels ont été les résultats de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie en matière de migration et d’asile, en particulier le plan d’action relatif aux migrations et à l’asile pour la période 2016-2020, et quelles difficultés l’État partie a rencontrées dans le cadre de cette mise en œuvre  ;

b) Si l’État partie a procédé à des évaluations des effets des stratégies et plans d’action précédents et si les enseignements qui en ont été tirés ont été pris en compte dans la nouvelle stratégie et le nouveau plan d’action relatifs aux migrations et à l’asile.

8.Un rapport sur la mise en œuvre de la stratégie en matière de migration et d’asile et du plan d’action pour 2018 est en cours d’élaboration. Des membres de l’Organe de coordination pour les questions de migration et d’asile (Ministère de la sécurité (Direction de l’immigration, Direction chargée des questions liées à l’asile, Police des frontières, Service des étrangers, Agence d’investigation et de protection de l’État), Ministère des affaires étrangères (Direction des affaires juridiques et consulaires étrangères) et Ministère des droits de l’homme et des réfugiés (Département de l’émigration et Département des réfugiés, des personnes déplacées, de la réadmission et de la politique de logement)) participent à ces travaux. Une fois adopté par l’Organe de coordination, le rapport sera transmis pour adoption au Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, puis sera mis à disposition sur le site du Ministère de la sécurité (www.msb.gov.ba). Certains éléments de la stratégie n’ont pas été mis en œuvre car en 2018, la Bosnie-Herzégovine a dû faire face, en raison de l’afflux de personnes en situation irrégulière, à un défi migratoire sans précédent. Les services concernés s’emploient en priorité à résoudre la crise migratoire actuelle, et un certain nombre de mesures ne seront mises en place qu’ultérieurement.

9.La stratégie en matière de migration et d’asile et le plan d’action 2012-2015 ont été une importante source d’enseignements, et les résultats de leur mise en œuvre ont été dûment pris en compte dans l’élaboration des objectifs stratégiques du pays pour la période 2016-2020.

Question 4 : Dans ses précédentes observations finales (CMW/C/BIH/CO/2, par. 12), le Comité a recommandé à l’État partie d’encourager les Entités (Republika Srpska et district de Brčko) à harmoniser leur législation afin de garantir aux travailleurs migrants la pleine jouissance des droits consacrés dans la Convention, en particulier dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de la sécurité sociale. Dans son rapport, l’État partie a indiqué qu’il était envisageable de le faire. Donner des informations actualisées sur les progrès réalisés en vue de l’harmonisation de la législation des différentes Entités (Republika Srpska et district de Brčko) dans certains domaines couverts par la Convention, comme l’emploi, l’éducation et la sécurité sociale.

10.En Republika Srpska, il n’est pas nécessaire de changer la législation relative à l’emploi, car la loi portant modification de la loi sur l’emploi des ressortissants étrangers et des apatrides (Journal officiel de Republika Srpska, no 117/11) confère aux ressortissants étrangers autorisés à résider de façon permanente en Bosnie-Herzégovine ou titulaires d’une protection internationale ou d’une protection temporaire le droit de travailler au même titre que les citoyens de Republika Srpska, sans avoir besoin d’un permis de travail.

11.Les migrants présents en Fédération de Bosnie-Herzégovine sont principalement des personnes venant du Moyen-Orient. Il est fréquent qu’elles quittent leur lieu de résidence sur le territoire de l’Entité, et il leur est donc quasiment impossible d’obtenir un emploi.

12.Selon les informations dont disposent les institutions bosniennes compétentes, les migrants ont pour intention de quitter la Bosnie-Herzégovine le plus tôt possible pour gagner l’Union européenne.

13.Selon la législation du district de Brčko relative à l’emploi, les seules restrictions au déplacement et au séjour des étrangers sont d’ordre administratif, et elles relèvent de la compétence des autorités nationales. La sécurité sociale, qui inclut les droits des travailleurs, la retraite, l’assurance invalidité et l’assurance maladie, relève principalement de la compétence du district de Brčko, et dans une moindre mesure de celle des Entités, y compris pour les citoyens vivant dans le district de Brčko. La nouvelle loi sur le travail, qui doit être adoptée prochainement, devrait renforcer la conformité avec les obligations acceptées par l’État, notamment dans le domaine de la lutte contre la discrimination, quel qu’en soit le motif.

14.La réponse du Ministère de l’éducation du district de Brčko est comprise dans la réponse à la recommandation no 2.

Question 5 : Fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la collecte de données quantitatives et qualitatives, ventilées par sexe, âge, nationalité/appartenance ethnique et statut migratoire, en particulier en ce qui concerne les enfants non accompagnés et les travailleurs migrants bosniens à l’étranger, en vue de l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention. Fournir également des données à jour, ventilées par sexe, âge et nationalité, sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière qui résident ou sont en transit en Bosnie-Herzégovine ou, à défaut, des estimations. Fournir aussi des données, ventilées par sexe et par âge, indiquant le nombre de travailleurs migrants bosniens et de membres de leur famille à l’étranger, y compris ceux qui sont en situation irrégulière.

15.L’Agence pour le travail et l’emploi dispose de données sur les Bosniens qui travaillent dans des pays avec lesquels la Bosnie-Herzégovine a signé des accords bilatéraux sur l’emploi. Les institutions compétentes en ce qui concerne la mise en œuvre de ces accords sont l’Agence pour le travail et l’emploi de Bosnie-Herzégovine, les bureaux pour l’emploi des Entités et le Bureau pour l’emploi du district de Brčko.

16.Les ressortissants bosniens peuvent travailler en Slovénie dans le cadre de l’Accord sur l’emploi de travailleurs de Bosnie-Herzégovine en République de Slovénie, et en République fédérale d’Allemagne dans le cadre de l’Accord sur l’emploi de professionnels de santé dans les services de soin, à condition d’être titulaires d’un diplôme de deuxième cycle en médecine générale ou en pédiatrie, d’avoir réussi l’examen professionnel national et d’avoir un niveau d’allemand correspondant au moins au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues.

17.Toutes les personnes qui partent travailler à l’étranger par l’intermédiaire de l’Agence pour le travail et l’emploi de Bosnie-Herzégovine ont été radiées des registres des services de l’emploi et ont le droit de travailler dans les pays concernés au même titre que la main-d’œuvre locale.

18.L’Agence pour le travail et l’emploi ne dispose pas de données sur les personnes qui partent à l’étranger sans recourir à ses services, car ces personnes ne sont pas tenues de s’enregistrer.

19.L’Agence pour le travail et l’emploi participe actuellement à la mise en œuvre d’accords sur l’emploi avec les pays suivants :

Slovénie

Les informations concernant les personnes travaillant en République de Slovénie figurent dans le tableau ci-dessous :

Année de mise en œuvre de l’accord

Permis de travail délivrés (personnes employées)

2013

661

2014

1 870

2015

2 677

2016

4 778

2017

9 923

2018

16 090

Total

35 999

République fédérale d’Allemagne

Les informations concernant les personnes travaillant en République fédérale d’Allemagne figurent dans le tableau ci-dessous :

Année de mise en œuvre

Permis de travail délivrés

2013

186

2014

566

2015

870

2016

1 079

2017

851 (dont 74 dans le cadre du projet Triple Win)

2018

1 000 (dont 61 dans le cadre du projet Triple Win)

Total

4 552

20.Ainsi qu’il a déjà été mentionné, seules des personnes titulaires d’un diplôme de deuxième cycle en médecine travaillent en République fédérale d’Allemagne dans le cadre des accords mis en œuvre par l’Agence pour le travail et l’emploi.

21.L’Agence ne possède pas de données ventilées par sexe, âge ou nationalité sur le nombre de travailleurs en situation irrégulière vivant en Bosnie-Herzégovine ou en transit dans le pays. En dehors des données relatives aux accords cités plus haut, elle ne dispose pas non plus de données ou d’estimations concernant le nombre de travailleurs migrants bosniens ou de membres de leur famille se trouvant à l’étranger, y compris ceux en situation irrégulière.

II.Informations relatives aux articles de la Convention

A.Principes généraux

Question 6  : Fournir des informations actualisées sur  :

a) Le nombre et le type de plaintes examinées par les organes judiciaires et/ou les mécanismes administratifs chargés d’examiner les plaintes émanant de travailleurs migrants et des membres de leur famille depuis 2012, ainsi que les décisions prises  ;

Le Haut Conseil de la magistrature n’est pas en mesure de fournir des informations sur le nombre et le type de plaintes examinées par les organes judiciaires et/ou les mécanismes administratifs chargés d’examiner les plaintes émanant de travailleurs migrants et des membres de leur famille car le système informatisé de gestion des affaires utilisé dans les tribunaux et par les procureurs ne permet pas de collecter ces données.

b) L’assistance juridique fournie aux travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière et les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours dont ils disposent en cas de violation de leurs droits  ;

c) Les réparations accordées aux victimes de ces violations, y compris sous forme de restitution, d’indemnisation, de réadaptation, de satisfaction ou de garanties de non-répétition.

22.La loi sur l’aide juridictionnelle gratuite, qui est entrée en vigueur fin 2016, dispose que l’organe compétent pour l’attribution de l’aide juridictionnelle au nom de tous les organes et institutions de Bosnie-Herzégovine sera le Bureau de l’aide juridictionnelle de Bosnie-Herzégovine, un organe interne du Ministère de la justice. Cette loi a pour objectif d’assurer à toute personne physique un accès effectif et égal à la justice dans le cadre des procédures engagées devant les organes et institutions de Bosnie-Herzégovine, lesquels garantissent l’exercice de ses droits et obligations individuels et la protection de ses intérêts.

23.Le Bureau de l’aide juridictionnelle n’ayant pas encore été établi, le Ministère de la justice a désigné cinq fonctionnaires qui, outre leurs tâches habituelles, sont chargés provisoirement de l’attribution de l’aide juridictionnelle, conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle gratuite, durant leurs heures de travail ou en dehors de celles-ci, en fonction des besoins.

24.Selon le rapport de 2017 sur la fourniture de l’aide juridictionnelle gratuite, en 2018, ces fonctionnaires ont traité 84 dossiers d’aide juridictionnelle dans le cadre de la loi susmentionnée.

25.L’article 24 de la loi sur l’aide juridictionnelle fixe les critères sur lesquels s’appuie le Bureau pour décider d’attribuer ou non une aide juridictionnelle. Toutes les personnes ayant bénéficié d’une aide juridictionnelle gratuite étaient des demandeurs d’asile ou des personnes bénéficiant d’un régime de protection internationale conforme aux normes internationales.

26.Le Ministère de la justice ne dispose d’aucune donnée sur des mesures de restitution, d’indemnisation ou de réadaptation.

B.Deuxième partie de la Convention

Article 7

Question 7 : Dans son rapport, l’État partie a indiqué que, depuis l’adoption de la loi portant modification de la loi sur l’interdiction de la discrimination, les travailleurs migrants et les membres de leur famille étaient mieux protégés. Indiquer dans quelle mesure, dans la pratique, les modifications apportées à la loi protègent tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille contre la discrimination en ce qui concerne les droits consacrés par la Convention. Fournir des informations sur les programmes d’enseignement, de formation et de sensibilisation visant à lutter contre les stéréotypes et la discrimination dont sont victimes les travailleurs migrants et les rapatriés bosniens.

27.L’Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine a modifié la loi portant interdiction de la discrimination (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, no 66/16) et a affiché sur son site Web officiel le texte consolidé non officiel de ladite loi. La loi portant interdiction de la discrimination a été harmonisée avec l’acquis communautaire et les normes internationales des droits de l’homme.

28.La loi portant interdiction de la discrimination (Journal officiel, no 59/09) a été modifiée comme suit : deux motifs supplémentaires de discrimination − le handicap et l’âge − ont été ajoutés, et le libellé « expression ou orientation sexuelle » a été remplacé par le suivant : « orientation sexuelle, identité de genre et caractéristiques sexuelles ». Les futurs travaux de mise en conformité avec l’acquis communautaire permettront d’intégrer dans cette loi tous les motifs de discrimination envisagés par les directives du Parlement européen et du Conseil de l’Europe.

C.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

Question 8  : Donner des renseignements sur tout cas d’exploitation de travailleurs migrants et de membres de leur famille, en situation régulière comme en situation irrégulière, qui aurait été recensé dans l’État partie. Donner également des informations sur tout cas de servitude domestique, de travail forcé ou d’exploitation sexuelle concernant des travailleurs migrants, en particulier des travailleurs domestiques, qui aurait été recensé dans l’État partie, ainsi que sur les mesures prises pour prévenir et combattre ces phénomènes.

Articles 16 à 22

Question 9  : Dans son rapport, l’État partie a indiqué qu’en vertu de la loi sur les étrangers, la durée maximale de détention dans les centres pour migrants ne pouvait être supérieure à dix-huit mois. Fournir des renseignements, ventilés par sexe, âge et nationalité, indiquant le nombre de travailleurs migrants en situation régulière ou irrégulière qui ont été placés en détention administrative ou judiciaire dans l’État partie depuis 2012 et la durée de leur détention. Indiquer également le nombre de décisions judiciaires ou administratives prises à l’encontre de travailleurs migrants détenus dans l’État partie et décrire leurs conditions de détention.

29.L’article 128 de la loi sur les étrangers établit la liste des documents officiels qui doivent être conservés par les autorités compétentes, à savoir le Service des étrangers, la Police des frontières, le Ministère des affaires étrangères ainsi que la Direction de l’immigration et la Direction chargée des questions liées à l’asile du Ministère de la sécurité). L’article susmentionné de la loi sur les étrangers ne prévoit pas de registre spécial pour les travailleurs migrants ; en conséquence, les registres existants et la base de données centrale sur les étrangers ne contiennent pas de données portant spécifiquement sur les travailleurs migrants, pas plus que les ensembles de données statistiques fournies dans le profil sur la migration car ces données ne sont pas ventilées par travailleurs migrants (et membres de leur famille) et autres migrants.

30.En ce qui concerne les conditions d’hébergement et de séjour au Centre pour migrants, qui relève du Service des étrangers du Ministère de la sécurité, le dernier rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a donné un avis positif sur les conditions offertes par ce centre. Le Centre pour migrants est conçu et organisé conformément aux normes préconisées par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il offre toutes les conditions nécessaires pour garantir un traitement humain des personnes placées sous surveillance.

Question 10  : Dans ses précédentes observations finales, le Comité a recommandé que des ordonnances de mise en détention ne soient prises à l’encontre de travailleurs migrants qu’en dernier ressort, au cas par cas et dans le respect des normes internationales applicables (CMW/C/BIH/CO/2, par. 26 c)). Fournir le nombre précis d’ordonnances de mise en détention prononcées à l’encontre de travailleurs migrants depuis 2012 et indiquer si l’État partie a eu recours à des mesures de substitution à la détention pour les travailleurs migrants. Préciser également quelles mesures concrètes ont été prises pour éviter le placement en détention des travailleurs migrants uniquement en raison de leur statut migratoire et pour offrir des solutions autres que le placement en détention des enfants non accompagnés et des migrantes enceintes ou ayant de jeunes enfants. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (CMW/C/BIH/CO/2, par. 29 et 30), fournir également des informations sur les mesures prises pour que les enfants de travailleurs migrants ne soient plus placés dans le Centre pour migrants de Lukavica, qui n’est pas adapté aux besoins des enfants.

31.La loi sur la circulation et le séjour des étrangers et sur l’asile ainsi que la loi sur les étrangers disposent qu’une mesure de surveillance plus clémente peut être imposée à un étranger en limitant ses déplacements à une zone ou un lieu précis et en l’obligeant à rendre compte à une unité administrative du Service des étrangers ou à la police. Une mesure de surveillance plus clémente peut être imposée :

Afin d’assurer l’exécution de la décision d’expulsion, en cas d’annulation du permis de séjour en Bosnie-Herzégovine ou dans d’autres cas où une mesure d’expulsion a été prononcée ;

Afin de garantir que la personne concernée quittera le pays dans le cas où sa demande de permis de séjour aurait été rejetée et où elle n’aurait pas quitté la Bosnie-Herzégovine ;

Afin d’assurer l’éloignement d’un étranger du pays ;

Lorsque le Service des étrangers approuve le report de la mesure d’expulsion ;

S’il existe des motifs raisonnables de penser que la libre circulation d’un étranger pourrait compromettre l’ordre public et la paix, la sécurité ou les relations internationales de la Bosnie-Herzégovine, ou constituer une menace pour la santé publique dans le pays ; c’est-à-dire s’il a été établi qu’un étranger constitue une menace pour l’ordre juridique, l’ordre public et la paix ou la sécurité en Bosnie-Herzégovine ;

En cas de doute sur la véracité des allégations d’un étranger concernant son identité ou lorsque l’identité d’un étranger ne peut être établie dans les six heures suivant son arrivée dans des locaux officiels ;

Lorsqu’un étranger est admis sur la base d’un accord international de réadmission des personnes en séjour irrégulier ;

Dans les autres cas prévus par ces textes de loi.

32.On peut conclure de ce qui précède que la Bosnie-Herzégovine a recouru à des mesures de substitution à la mise en détention des travailleurs migrants.

33.On a créé à l’intérieur du Centre pour migrants un service spécial à l’intention des familles avec enfants, à savoir un pavillon (abritant deux appartements familiaux), où sont garantis le droit à la vie familiale et le séjour d’un enfant accompagné d’un tuteur.

34.Étant donné que le Centre ne dispose pas d’une section séparée pour l’hébergement des mineurs non accompagnés, le Service des étrangers ne procède pas au placement des mineurs dans ce centre. Le Ministère de la sécurité a signé avec des organisations non gouvernementales des protocoles de coopération concernant les mineurs non accompagnés, les femmes enceintes, les familles avec de jeunes enfants, ainsi que d’autres catégories de personnes vulnérables (MFS-EMMAUS) et les victimes de la traite des êtres humains. Les lieux d’hébergement sontconçus de manière à pouvoir offrir des espaces de jeu pour enfants, des soins de santé et une assistance psychologique en cas de besoin.

Question 11  : Dans son rapport, l’État partie a indiqué que les travailleurs migrants visés par une décision de placement dans un centre de détention pour migrants pouvaient former un recours dans les trois jours suivant la date de la décision et qu’une aide juridictionnelle leur était fournie. Décrire les cas où des travailleurs migrants, y compris des travailleurs migrants en situation irrégulière, ont bénéficié d’une aide juridictionnelle gratuite dans le cadre d’un recours contre une décision de placement dans un centre de détention pour migrants. Indiquer également si les travailleurs migrants détenus ont accès à des services consulaires et si l’État partie informe leur pays d’origine de leur détention.

35.Les bénéficiaires peuvent exercer leurs droits et les protéger de même que leurs intérêts légitimes dans le cadre des procédures administratives et des litiges administratifs, après avoir convenu par écrit que leur représentant ou le fonctionnaire leur apportant une aide juridictionnelle gratuite prendra toutes les mesures nécessaires dans leur intérêt supérieur.

36.En vertu de la loi sur les étrangers, l’organe de première instance est le Service des étrangers. Ce service a imposé des mesures d’expulsion d’étrangers de Bosnie-Herzégovine, des mesures de surveillance d’étrangers ou des restrictions à leur liberté de circulation en les plaçant dans le Centre pour migrants. Des fonctionnaires fournissant une aide juridictionnelle gratuite ont exercé un recours auprès du Ministère de la sécurité en tant qu’organe de deuxième instance.

37.Dans un certain nombre d’affaires, les recours ont été acceptés, les décisions contestées et des décisions du Ministère de la sécurité ont été annulées, les affaires concernées faisant alors l’objet d’une nouvelle procédure.

38.S’agissant des décisions définitives rendues dans le cadre d’une procédure administrative qui ne prévoit pas de recours, les fonctionnaires fournissant une aide juridictionnelle gratuite ont engagé un recours administratif devant la Cour de Bosnie-Herzégovine, conformément à l’article 120 de la loi sur les étrangers.

39.Conformément à la loi sur l’asile, les fonctionnaires fournissant une aide juridictionnelle gratuite ont également engagé des procédures administratives devant la Cour de Bosnie-Herzégovine contre des décisions prises par la Direction chargée des questions liées à l’asile du Ministère de la sécurité de rejeter les demandes d’asile de bénéficiaires d’une aide juridictionnelle.

40.Des fonctionnaires fournissant une aide juridictionnelle gratuite ont régulièrement rendu visite aux bénéficiaires de cette aide au Centre pour migrants de Lukavica et au Centre pour demandeurs d’asilede Delijaš afin de les informer du déroulement et de l’issue des procédures administratives et des litiges administratifs. Des fonctionnaires fournissant une aide juridictionnelle gratuite ont également assisté à toutes les audiences de la chambre administrative de la Cour de Bosnie-Herzégovine.

Article 25

Question 12  : Indiquer combien de visites ont été effectuées depuis 2012 par des inspecteurs du travail pour vérifier que les travailleurs migrants bénéficiaient des mêmes conditions de travail et des mêmes garanties que les nationaux. Quelles mesures l’État partie prend-il pour réglementer le travail domestique dans l’État partie et pour garantir aux travailleurs migrants employés comme domestiques les droits reconnus par la Convention  ? Préciser quelles mesures ont été prises pour surveiller les conditions de travail des travailleurs domestiques migrants et veiller à ce qu’ils aient accès à des mécanismes efficaces pour porter plainte contre leurs employeurs.

41.Les inspecteurs du travail du district de Brčko n’ont pas engagé d’actions (plaintes) relatives à des violations des droits des migrants en vertu des lois dont ils sont chargés de contrôler l’application, à savoir la loi sur le travail, la loi sur l’emploi d’étrangers (qui porte également sur les migrants) et la loi sur l’emploi et les droits au chômage.

Article 29

Question 13  : Dans ses précédentes observations finales, le Comité s’est dit préoccupé par le fait que les enfants de travailleurs migrants, notamment les enfants roms et les enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière, n’étaient souvent ni enregistrés à la naissance ni munis de documents d’identité, ce qui entravait leur accès aux soins de santé, aux prestations sociales et à l’éducation. Dans son rapport, l’État partie a indiqué que des progrès importants avaient été accomplis et que le nombre de personnes non enregistrées avait nettement diminué. Fournir des données actualisées ou une estimation du nombre d’enfants roms et d’enfants de travailleurs migrants en situation irrégulière qui ne sont pas enregistrés à la naissance, et indiquer quelles mesures concrètes sont prises pour lutter contre ce phénomène. Décrire les mesures spécifiques prises par l’État partie pour sensibiliser les agents de la force publique à la question et les former à l’enregistrement des enfants de travailleurs migrants (CMW/C/BIH/CO/2, par. 36).

Article 30

Question 14  : Dans son rapport, l’État partie a indiqué ne pas disposer d’informations sur des cas de discrimination à l’égard d’enfants de travailleurs migrants dans l’accès à l’éducation. Quelles mesures spécifiques l’État partie a-t-il prises pour que les enfants de migrants en situation irrégulière aient accès à l’éducation  ? Fournir des données statistiques relatives à l’accès à l’éducation des enfants de travailleurs migrants.

42.Dans le canton d’Una-Sana, depuis le lundi 28 janvier 2019, c’est-à-dire depuis le début du second semestre scolaire, les classes pour enfants migrants sont organisées dans les quatre écoles primaires suivantes :

École « Brekovica » à Bihać (activités de 9 heures à 12 heures) ;

École « Harmani II » à Bihać (activités de 9 heures à 12 heures) ;

École « Prekounje » à Bihać (activités de 11 heures à 14 heures) ;

École « Prekounje − Bakšaiš » à Bihać (activités de 11 heures à 14 heures).

43.Jusqu’à présent, une centaine d’enfants provenant de quatre sites/camps ont été pris en charge dans le cadre de ce programme :

Sedra, 45 enfants. Les enfants provenant de ce camp participent aux activités des écoles « Brekovica » et « Prekounje − Bakšaiš » à Bihać ;

Borići, 26 enfants. Les enfants provenant de ce camp participent aux activités de l’école « Harmani II » à Bihać ;

Bira, 15 enfants. Les enfants provenant de ce camp participent aux activités de l’école « Prekounje » à Bihać ;

« Safe house », 6 enfants. Les enfants provenant de ce lieu participent aux activités de l’école « Prekounje » à Bihać.

44.Un certain nombre d’autres enfants résident dans ces différents sites et participeront successivement aux activités prévues après avoir obtenu un certificat médical.

45.Les cours sont donnés aux enfants migrants par des enseignants qui ont suivi avec succès le programme HEART (Healing and Education through Art) de Save the Children, lequel constitue une bonne base pour commencer à travailler avec des enfants migrants, et ces enfants seront progressivement intégrés dans des classes ordinaires.

46.Un enfant migrant a été intégré dans le programme d’enseignement de l’école « Kamenica » à Bihać depuis septembre 2018.

47.Les activités susmentionnées sont financées dans le cadre du projet de l’Union européenne (UE) visant à appuyer la gestion des migrations et des frontières en Bosnie-Herzégovine, qui est mis en œuvre par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Le volet de ce projet consacré à l’éducation est mis en œuvre par l’UNICEF en coopération avec les organisations World Vision et Save the Children.

48.Le Ministère de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports du canton de Zenica-Doboj ne dispose d’aucunes données sur le nombre de migrants inscrits dans les écoles primaires et secondaires de ce canton, mais il a reçu une demande de deux écoles primaires concernant l’inscription d’enfants migrants. Conformément au paragraphe 8 de l’article 5 de la loi sur l’école primaire du canton de Zenica-Doboj (Journal officiel du canton de Zenica-Doboj, no 3/18), les droits de l’enfant en matière d’éducation ainsi que la santé physique et mentale et la sécurité des enfants à l’école et dans d’autres lieux où ils reçoivent une éducation ont la priorité sur tout autre droit ; en cas de conflit entre les droits, la priorité est accordée au droit, à l’interprétation de celui-ci ou à la mesure qui sert l’intérêt supérieur de l’enfant. Le paragraphe 2 de l’article 8 de ladite loi dispose que, pendant leurs études en Bosnie-Herzégovine, les élèves qui n’ont pas la nationalité bosniennedoivent disposer d’un permis de séjour officielen Bosnie-Herzégovine conformément aux dispositions de la loi sur les étrangers (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, no 88/15) ; et le paragraphe 3 du même article précise que les ressortissants étrangers et les apatrides ont le droit de suivre des études dans les écoles du canton conformément à ladite loi et aux conventions et accords conclus par le pays avec d’autres États et organisations internationales.

49.En conséquence, le Ministère de l’éducation a informé les écoles qui envoient des demandes concernant l’inscription d’enfants migrants qu’elles devront s’adresser au bureau extérieurdu Service des étrangers à Zenicapour confirmer le permis de séjourdes enfants, des élèves et de leur famille, et que les parents devront faire une déclaration sur les études antérieures de leurs enfants et la faire authentifieren indiquant qu’ils assument leur entière responsabilité morale et matérielle. Les enfants sont tenus d’assister régulièrement aux cours pendant les procédures de prolongation du permis de séjour en Bosnie-Herzégovine et d’élaboration et de délivrance de la déclaration des parents.

50.Selon le Ministère de l’éducation, des sciences, de la culture et des sports du canton d’Herzégovine-Neretva, entre octobre 2017 et le 31 janvier 2019, aucune demande d’inscription dans le système d’enseignement du canton n’a été reçue, ni d’un établissement ni d’une personne physique.

51.Conformément à l’obligation relative à la mise en place d’un système d’enseignement et à l’accès à celui-ci, le Ministère travaille en coopération permanente avec le centre de Salakovac, où des ateliers pédagogiques et éducatifs avec les enfants sont organisés. Le Ministère a également mis en place un programme d’orientation visant à intégrer 76 enfants dans l’enseignement primaire, désigné une école primaire qui, en raison de sa proximité du camp de migrants, constitue la meilleure option, élaboré le plan de travail organisationnel et défini les besoins techniques et technologiques de base permettant d’assurer la qualité nécessaire en vue de l’intégration des migrants dans le système éducatif du canton d’Herzégovine-Neretva.

52.Au début de septembre 2018, le Ministère de l’éducation, des sciences et de la jeunesse du canton de Sarajevo a organisé une réunion à laquelle ont participé des représentants de l’UNICEF et de Save the Children. Il a été convenu à cette réunion que le Ministère de l’éducation, des sciences et de la jeunesse du canton de Sarajevo trouverait un moyen de permettre l’inscription des enfants migrants dans les écoles primaires du canton. Les représentants de l’UNICEF et de Save the Children se sont dits prêts à apporter leur appui et leur assistance à la mise en œuvre de ces activités. Comme convenu, le Bureau de l’UNICEF en Bosnie-Herzégovine a organisé une réunion à laquelle ont participé des représentants de diverses institutions bosniennes, d’organisations internationales ainsi que des ministères de l’éducation des cantons d’Una-Sana, d’Herzégovine-Neretvaet de Sarajevo.

53.Les participants à cette réunion ont formulé des conclusions quant à la manière d’intégrer les enfants dans le système éducatif et se sont mis d’accord provisoirement sur une procédure d’inscription des enfants migrants dans les écoles primaires de ces trois cantons.

54.Étant donné que les enfants migrants ne disposent généralement pas des documents nécessaires pour s’inscrire dans les écoles en Bosnie-Herzégovine, il a été convenu que les écoles pourraient inscrire les enfants à condition que ceux-ci soient en possession de la carte de demandeur d’asile (c’est-à-dire qu’ils soient enregistrés auprès du Ministère de la sécurité), du certificat médical requis et d’une déclaration de leurs parents/tuteurs approuvant cette inscription.

55.Le Ministère de l’éducation, des sciences et de la jeunesse du canton de Sarajevo a désigné deux écoles primaires situées près du centre d’hébergement collectif « Ušivak » à Hadžići et de la « Maison pour tous » à Ilidža, qui devraient être prêtes à inscrire des enfants migrants. Il s’agit des écoles « Prva osnovna škola », à Ilidža, et « 9. maj » à Hadžići. La décision de confier cette responsabilité à deux écoles seulement est motivée par le souci de faciliter la coordination entre les institutions chargées des questions liées aux migrants, à la sécurité des enfants et aux communautés scolaires sensibilisées.

56.Au cours du mois de décembre, avec l’appui de l’UNICEF et de Save the Children, les responsables de ces écoles ont organisé diverses réunions ainsi que des formations à l’intention des enseignants et des réunions avec les parents ; les salles de classe ont été équipées et les conditions ont ainsi été réunies pour que les enfants puissent suivre des cours dans ces deux écoles primaires à partir du second semestre de l’année scolaire 2018/19. Actuellement, 22 élèves fréquentent l’école « Prva osnovna škola », et 12 autres l’école « 9. maj ». Grâce à l’UNICEF et à d’autres organisations, les élèves ont reçu les fournitures scolaires nécessaires ainsi que des collations et des vêtements.

57.Avant de commencer à étudier les matières inscrites au programme, les enfants doivent passer par une phase d’adaptation progressive au système scolaire, l’apprentissage des langues étant la première étape de ce processus.

58.Le Ministère de l’éducation, des sciences et de la jeunesse est en train d’élaborer un programme dans lequel seront précisées les méthodes d’examen en classe ainsi que la manière d’évaluer les connaissances des élèves et d’enregistrer les notes dans les documents pédagogiques. En conséquence, le Ministère de l’éducation, des sciences et de la jeunesse du canton de Sarajevo a indiqué qu’il était prêt à assurer l’intégration de tous les enfants migrants dont les parents déclareront leur intention de résider sur le territoire du canton.

Article 33

Question 15  : Indiquer également quelles mesures ont été prises pour informer les migrants bosniens et les travailleurs migrants qui vivent ou sont en transit dans l’État partie, ainsi que les membres de leur famille, des droits qui leur sont reconnus par la Convention et de leurs droits et obligations dans l’État d’emploi.

59.Les mesures relatives aux travailleurs migrants bosniens sont les suivantes :

Mise à disposition d’informations sur le portail Web de l’Agence pour le travail et l’emploià l’adresse www.arz.gov.ba (notamment un aperçu de tous les accords sur l’emploi et la sécurité sociale conclus avec d’autres pays, des informations sur les réglementations et les conditions de travail dans d’autres pays et des brochures électroniques) ;

Conférences de presse ;

Placement d’affiches et de brochures dans les bureaux des services de l’emploi en Bosnie-Herzégovine ;

Communiqués de presse.

D.Quatrième partie de la Convention

Article 41

Question 16  : Dans son rapport, l’État partie a indiqué avoir organisé des formations et des activités de sensibilisation à l’intention des électeurs dans les pays comptant un grand nombre de migrants bosniens, comme l’Allemagne, l’Autriche, le Danemark, la Norvège, la Suède et la T ch é qu i e . Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (CMW/C/BIH/CO/2, par. 39), dans lesquelles le Comité avait noté avec préoccupation que seul un petit nombre de Bosniens travaillant à l’étranger avaient exercé leur droit de vote lors des élections précédentes tenues en Bosnie-Herzégovine, fournir des informations sur les mesures prises pour évaluer l’impact des mesures de formation et de sensibilisation sur la participation des Bosniens travaillant à l’étranger aux élections. Donner également des renseignements sur les autres services, notamment consulaires, dont bénéficient les migrants bosniens travaillant à l’étranger.

60.En vertu des dispositions de la loi électorale de Bosnie-Herzégovine, tout citoyen âgé de 18 ans a le droit de voter et d’être élu. Pour exercer son droit de vote, il doit être inscrit au registre central des électeurs. Depuis 2006, l’inscription est automatique pour les électeurs demeurant dans le pays, ce qui implique que les listes électorales sont établies à partir des données issues des inscriptions officielles au registre civil. En revanche, les électeurs qui résident temporairement à l’étranger (en raison d’un travail temporaire, d’une bourse, de leurs études ou de travaux scientifiques ou de recherche) et les personnes qui ont le statut de réfugié de Bosnie-Herzégovine doivent demander à la Commission électorale centrale de Bosnie-Herzégovine, dans un délai fixé par celle-ci avant chaque élection, de les inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter de l’étranger.

61.Afin d’informer en temps voulu les électeurs des différentes étapes du processus électoral et d’améliorer le taux de participation électorale, la Commission électorale centrale mène une campagne d’information et de sensibilisation à l’intention de cette catégorie d’électeurs et intensifie ses activités pendant les années électorales. La campagne d’information se déroule entre l’annonce des élections en mai et la fin du mois de septembre, étant donné que les élections en Bosnie-Herzégovine se tiennent le premier dimanche d’octobre.

62.À l’occasion des trois derniers cycles électoraux, des vidéos promotionnelles ont été créées et publiées sur le site Web de la Commission électorale centrale afin de présenter en détail à cette catégorie d’électeurs la marche à suivre pour faire une demande de vote par correspondance et pour remplir les formulaires de demande (PRP 1 et PRP 2).

63.En outre, par l’intermédiaire des bureaux de représentation diplomatique etconsulaire et des associations partenaires de citoyens bosniens à l’étranger, les électeurs bosniens résidant à l’étranger ont accès aux supports d’information, aux formulaires de demande, aux guides relatifs au vote par correspondance, aux vidéos et à tous les autres documents pertinents.

64.De plus, depuis 2010, la Commission électorale centrale, en coopération avec le Ministère des affaires étrangères, n’a eu de cesse d’informer et de sensibiliser les électeurs qui ne résident pas en Bosnie-Herzégovine en se rendant dans les bureaux de représentation diplomatique etconsulaire et en organisant des réunions avec les associations de Bosniens vivant à l’étranger, dans l’objectif d’encourager ceux-ci à voter.

65.La Commission électorale centrale met régulièrement en place un service d’assistance téléphonique, qui vise non seulement à fournir une assistance et des informations aux électeurs ne résidant pas en Bosnie-Herzégovine, mais aussi à aider les électeurs qui y résident à vérifier les résultats des bureaux de vote.

66.Le site Web de la Commission électorale centrale est fréquemment mis à jour afin d’informer en temps voulu les électeurs et l’ensemble des acteurs engagés dans le processus électoral. Toutes les informations relatives aux élections, qu’il s’agisse des résultats, de décisions, de communiqués, de statistiques, des lois et règlements applicables, sont accessibles au public. L’ensemble des vidéos employées dans les campagnes d’information et de sensibilisation sont disponibles sur le site Web et sur la chaîne YouTube.

67.En 2016, la Commission électorale centrale et le Ministère des affaires étrangères ont intensifié leurs activités d’information et de sensibilisation à l’intention des électeurs qui ne résident pas dans le pays afin de les inciter à voter et de leur indiquer la marche à suivre.

68.Dans le cadre de son mandat, la Commission électorale centrale prend toutes les mesures nécessaires pour tenir les électeurs résidant à l’étranger au courant de l’actualité électorale. Elle s’attache tout particulièrement à mener les activités présentées ci-après afin de les inciter à s’inscrire sur les listes électorales pour pouvoir exercer leur droit de vote.

69.Au cours de l’année électorale 2018, la Commission électorale centrale a organisé une campagne d’information à l’intention des électeurs résidant dans les pays suivants : Slovénie (Ljubljana), Autriche (Vienne, Graz, Salzbourg), Italie (Milan), Suisse (Berne), États-Unis d’Amérique (Washington, Chicago, Saint-Louis), Allemagne (Munich, Francfort, Berlin, Stuttgart), France (Strasbourg), Australie (Penshurst, Smithfield, Auburn, Leppington, Bringelly, Sydney, Canberra, Melbourne, Geelong, Springvale).

70.Les campagnes d’information directes ou le contact direct avec les électeurs ne résidant pas en Bosnie-Herzégovine s’avèrent être le meilleur moyen d’inciter ceux-ci à voter. Le nombre d’électeurs résidant à l’étranger inscrits sur les listes électorales a augmenté entre 2010 et 2018, comme le montre le tableau suivant :

Tableau 1 Électeurs résidant à l’étranger  : inscription sur les listes électorales et participation électorale

N o

Élections

Électeurs inscrits pour le vote par correspondance

Électeurs ayant voté par correspondance

Électeurs inscrits dans un bureau de vote à l’étranger

Électeurs ayant voté dans un bureau à l’étranger

1.

Élections législatives de 2010

36 673

23 338

0

0

2.

Élections locales de 2012

37 359

24 562

0

0

3.

Élections législatives de 2014

42 128

28 001

245

138

4.

Élections locales de 2016

65 111

41 196

287

146

5.

Élections législatives de 2018

76 707

50 469

1 085

801

71.Lorsqu’elles se sont rendues dans les bureaux de représentation diplomatique etconsulaire, les délégations de la Commission électorale centrale ont remis au personnel y travaillant les supports suivants, en version papier et au format électronique :

1.Guide de l’inscription sur les listes électorales à l’intention des électeurs ne résidant pas en Bosnie-Herzégovine ;

2.Formulaire de demande d’inscription sur les listes électorales pour les électeurs ne résidant pas en Bosnie-Herzégovine (PRP 1) ;

3.Formulaire PRP 2 ;

4.Affiche « Comment voter » ;

5.Affiche « Violations du droit de vote » ;

6.Affiche « Bureau de vote ».

72.Lorsqu’elles se sont rendues dans les bureaux de représentation diplomatique etconsulaire, les délégations de la Commission électorale centrale ont informé les personnes désireuses de voter par correspondance ou en personne que la date butoir de l’inscription sur les listes électorales pour les électeurs résidant à l’étranger était fixée au 24 juillet 2018. En outre, elles ont présenté le processus électoral et ont fait savoir aux électeurs qu’ils pouvaient choisir de voter par correspondance ou en personne dans un bureau de représentation diplomatique etconsulaire, habilité par la Commission électorale centrale à tenir un bureau de vote, conformément à l’article 1.5 de la loi électorale de Bosnie-Herzégovine. La Commission électorale centrale envoie également le matériel de vote par courrier à tous les électeurs ayant déclaré qu’ils voteraient en personne dans un bureau de représentation diplomatique etconsulaire afin qu’ils puissent voter par correspondance dans l’éventualité où le nombre d’électeurs désireux de voter en personne dans un bureau déterminé serait insuffisant.

73.Compte tenu du succès de la campagne d’information directe destinée aux électeurs vivant à l’étranger et des éléments susmentionnés, à sa quarante et unième session qui s’est tenue le 16 août 2018, la Commission électorale centrale a adopté la décision 05-1-02-2-219-4/18 portant sur l’établissement des bureaux de vote dans les bureaux de représentation diplomatique etconsulaire. Conformément à cette décision, lors des élections législatives de 2018, les bureaux de représentation diplomatique etconsulaire suivants ont tenu des bureaux de vote pour les citoyens bosniens résidant temporairement à l’étranger et ayant le droit de vote :

N o

Nom du pays

Bureau de représentation diplomatique et consulaire

Ville où se trouve le bureau

Numéro du bureau de vote

Nombre d’électeurs

1.

Australie

Ambassade de Bosnie-Herzégovine à Canberra

Canberra

AU 01

45

2.

République d’Autriche

Ambassade de Bosnie-Herzégovine à Vienne

Vienne

AT 01

132

3.

République d’Autriche

Consulat honoraire de Bosnie-Herzégovine à Graz

Graz

A 02

180

4.

République fédérale d’Allemagne

Ambassade de Bosnie-Herzégovine à Berlin

Berlin

D 01

68

5.

République fédérale d’Allemagne

Consulat général de Bosnie-Herzégovine à Francfort

Francfort

D 02

35

6.

République fédérale d’Allemagne

Consulat général de Bosnie-Herzégovine à Stuttgart

Stuttgart

D 03

107

7.

République fédérale d’Allemagne

Consulat général de Bosnie-Herzégovine à Munich

Munich

D 04

244

8.

Royaume de Norvège

Ambassade de Bosnie-Herzégovine à Oslo

Oslo

N 01

180

9.

République de Serbie

Ambassade de Bosnie-Herzégovine à Belgrade

Belgrade

S 01

80

10.

États-Unis d’Amérique

Consulat général de Bosnie-Herzégovine à Chicago

Chicago

US 01

81

74.Après que la Commission électorale centrale a adopté sa décision relative à l’établissement des bureaux de vote dans les bureaux de représentation diplomatique etconsulaire de Bosnie-Herzégovine conformément à l’article 15 du règlement sur les conditions et modalités de nomination des membres des comités des bureaux de vote (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine, no 29/18) (dénommé ci-après « le règlement »), le Ministère des affaires étrangères a été tenu, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision adoptée, de proposer à la Commission électorale centrale des candidats et des candidats suppléants pour les postes de membres des comités des bureaux de vote dans les bureaux de représentation diplomatique etconsulaire susmentionnés, en veillant à ce que ces candidats satisfassent aux critères énoncés à l’article 6 dudit règlement.

75.Les critères généraux régissant la nomination des membres des comités des bureaux de vote sont énoncés au premier alinéa de l’article 2.2 de la loi électorale (Journal officiel de Bosnie-Herzégovine nos 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 et 31/16), qui dispose notamment que les membres des commissions électorales et des comités des bureaux de vote doivent avoir la qualité d’électeur.

76.Les alinéas 1 et 2 de l’article 6 du règlement disposent qu’outre les critères généraux énoncés au premier alinéa de l’article 2.2 de la loi électorale les membres des comités des bureaux de vote établis dans les bureaux de représentation diplomatique etconsulaire doivent remplir des critères particuliers, à savoir :

Être inscrits au registre central des électeurs dans la catégorie des électeurs votant de l’étranger, que ce soit par correspondance ou dans un bureau de représentation diplomatique etconsulaire ;

Avoir achevé leurs études secondaires ou, à titre exceptionnel, justifier d’une qualification professionnelle inférieure, afin de satisfaire aux critères énoncés à l’alinéa 5 de l’article 1.5 de la loi électorale.

77.Il faut veiller à ce que tous les peuples constitutifs soient représentés dans la composition des comités des bureaux de vote.

78.En outre, conformément aux alinéas 1 et 3 de l’article 18 du règlement, la Commission électorale centrale a organisé une formation sur le vote et le dépouillement des bulletins de vote à l’intention des présidents et des membres des comités des bureaux de vote établis dans les bureaux de représentation diplomatique etconsulaire, ainsi que de leurs suppléants.

79.Cette formation a été dispensée aux intéressés entre le 11 et le 21 septembre 2018 dans l’ordre suivant.

N o

Nom du pays

Bureau de représentation diplomatique et consulaire

Ville où se trouve le bureau

Date de la formation

1.

République d’Autriche

Ambassade de Bosnie-Herzégovine à Vienne

Vienne

11 sept. 2018

2.

République d’Autriche

Consulat honoraire de Bosnie-Herzégovine à Graz

Graz

11 sept. 2018

3.

République fédérale d’Allemagne

Ambassade de Bosnie-Herzégovine à Berlin

Berlin

13 sept. 2018

4.

République fédérale d’Allemagne

Consulat général de Bosnie-Herzégovine à Munich

Munich

18 sept. 2016

5.

République fédérale d’Allemagne

Consulat général de Bosnie-Herzégovine à Stuttgart

Stuttgart

19 sept. 2016

6.

République fédérale d’Allemagne

Ambassade de Bosnie-Herzégovine à Francfort

Francfort

20 sept. 2016

7.

Australie

Ambassade de Bosnie-Herzégovine à Canberra. Formation dispensée par Skype

Canberra

28 sept. 2018

8.

Royaume de Norvège

Ambassade de Bosnie-Herzégovine à Oslo. Formation dispensée par Skype

Oslo

2 oct. 2018

9.

République de Serbie

Ambassade de Bosnie-Herzégovine à Belgrade. Formation dispensée par Skype

Belgrade

2 oct. 2018

10.

États-Unis d’Amérique

Consulat général de Bosnie-Herzégovine à Chicago. Formation dispensée par Skype

Chicago

18 sept. 2018 et 19 oct. 2018

80.À l’issue des formations, la Commission électorale centrale a organisé un test de connaissances et décerné un certificat aux présidents et aux membres des comités des bureaux de vote ainsi qu’à leurs suppléants qui ont réussi ce test. Au cours de la formation, les présidents des comités des bureaux de vote ont également reçu le matériel à caractère non sensible, à savoir : les formulaires de procès-verbal des opérations électorales, les urnes, les isoloirs, un ensemble de formulaires pour le bureau de vote, les bulletins de vote et une boîte contenant du matériel à caractère non sensible.

81.À l’issue des formations dispensées aux membres des comités des bureaux de vote, 60 personnes appartenant à 10 bureaux de représentation diplomatique etconsulaire ont réussi le test de connaissances et ont reçu le certificat correspondant.

E.Cinquième partie de la Convention

Articles 58, 59, 61 et 63

Question 17  : Donner des informations sur la situation des travailleurs frontaliers (art. 58), des travailleurs saisonniers (art. 59), des travailleurs employés au titre de projets (art. 61) et des travailleurs indépendants (art. 63) dans l’État partie et indiquer quelle est l’étendue de la protection dont bénéficient ces travailleurs.

Article 59

Question 18  : Dans son rapport, l’État partie a indiqué que la loi sur le travail ne faisait pas expressément référence aux travailleurs saisonniers. Donner des informations sur les mesures prises pour protéger ces travailleurs contre les violations de leurs droits du travail. Compte tenu de l’adoption en 2015 de la loi sur les étrangers, qui prévoit l’enregistrement des travailleurs saisonniers, fournir des informations sur l’institution chargée d’enregistrer les travailleurs saisonniers dans l’État partie. Fournir également des données sur le nombre de travailleurs saisonniers enregistrés depuis l’adoption de la loi sur les étrangers en 2015. Quelles mesures spécifiques l’État partie a-t-il prises pour surveiller les pratiques en matière d’emploi dans les domaines du bâtiment, de l’agriculture et du travail domestique afin de protéger les travailleurs saisonniers contre des conditions de travail injustes et abusives  ? Donner également des renseignements sur les sanctions imposées en cas de violations et sur les recours judiciaires ouverts aux victimes.

82.Dans le cadre de la coopération entre l’Agence pour le travail et l’emploi de Bosnie-Herzégovine et la Plateforme d’informations sur l’intégration économique des migrants dans la région du Danube (DRIM) est née l’application Danube Compass, grâce à laquelle les citoyens bosniens peuvent se renseigner sur la migration liée au travail dans huit pays de la région du Danube (Allemagne, Autriche, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Slovénie et Serbie).

83.L’Agence pour le travail et l’emploi de Bosnie-Herzégovine se sert d’ores et déjà de cette application, qui permet également à toutes les personnes envisageant de se rendre dans l’un des pays de la région du Danube de trouver toutes les informations à prendre en compte au moment d’accepter un emploi dans l’un de ces pays, ce qui est crucial pour éviter d’éventuelles violations des droits des travailleurs migrants.

84.La migration liée au travail est plus sûre lorsqu’il existe un cadre juridique, autrement dit des accords intergouvernementaux, qui régit l’emploi de ressortissants d’un État dans un autre État. L’Agence pour le travail et l’emploi a constaté que cette manière de procéder garantit la sécurité et la protection des travailleurs migrants, qui peuvent ainsi travailler légalement, empêche la fraude dans le domaine du travail et permet au pays dont la main-d’œuvre part travailler à l’étranger de gérer les migrations en tenant compte des besoins du marché du travail national ou de privilégier l’emploi et le placement de la main-d’œuvre excédentaire du pays.

85.Un accord sur les travailleurs saisonniers en Croatie est en cours de négociation entre le Gouvernement de la République de Croatie et le Conseil des ministres bosnien. Il constituera un cadre juridique de protection des travailleurs saisonniers contre les violations de leurs droits du travail.

F.Sixième partie de la Convention

Article 64

Question 19  : Dans son rapport, l’État partie a indiqué qu’il envisageait de mener des recherches pour établir le nombre de Bosniens vivant dans les pays de la région, y compris dans l’Union européenne, afin de conclure de nouveaux accords bilatéraux dans le domaine de l’emploi. Préciser si ces recherches ont été effectuées et, dans l’affirmative, quels en ont été les résultats. Quelles autres mesures ont été prises pour conclure des accords de ce type avec d’autres pays  ?

86.Ces recherches n’ont pas encore été effectuées, car les crédits budgétaires n’ont pas encore été approuvés. En revanche, des négociations sont en cours pour la conclusion d’un accord sur l’emploi avec le Monténégro et d’un accord sur les travailleurs saisonniers avec la République de Croatie.

Articles 65 et 66

Question 20  : Donner des informations sur les services et les mesures de protection dont bénéficient les travailleurs migrants bosniens et les membres de leur famille dans les pays d’accueil.

87.Les travailleurs employés dans des pays avec lesquels la Bosnie-Herzégovine a conclu des accords ou des arrangements relatifs à l’emploi sont protégés en application de ceux-ci et toutes les personnes qui partent travailler à l’étranger par l’entremise de l’Agence pour le travail et l’emploi sont radiées des registres des services de l’emploi et ont les mêmes droits que les travailleurs des pays où ils sont employés.

88.Aucune donnée statistique sur les permis de séjour temporaire délivrés aux travailleurs saisonniers ne peut être extraite des registres existants et de la base de données centrale concernant les étrangers.

Article 67

Question 21  : Fournir des données statistiques ventilées sur le nombre et la proportion de Bosniens rapatriés qui ont bénéficié du projet de construction de logements lancé par l’État partie pour favoriser leur insertion. Fournir également des informations sur les mesures prises pour faciliter l’accès de ces personnes aux soins de santé, à l’emploi, à la sécurité sociale, à l’éducation et à la formation professionnelle. Donner des informations actualisées sur les activités menées par l’équipe de coordination créée par le Conseil des ministres pour mettre en œuvre l’annexe 7 de l’Accord de paix de Dayton, qui impose notamment à l’État partie de créer des conditions économiques et sociales propices au retour et à la réinsertion des Bosniens.

89.11 754 logements ont été reconstruits entre 2009 et 2017 grâce aux crédits budgétaires de l’État, des Entités et du District de Brčko, aux dons et aux instruments de crédit. En 2017, 902 logements ont été reconstruits. 74 logements l’ont été dans le cadre du projet de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) ; 94 logements l’ont été grâce au Fonds saoudien pour le développement ; 336 logements l’ont été dans le cadre du Programme régional pour le logement ; 45 logements l’ont été grâce aux fonds alloués par le Ministère des réfugiés et des personnes déplacées de la Republika Srpska ; 304 logements l’ont été grâce aux fonds alloués par le Ministère fédéral des personnes déplacées et des réfugiés ; et 49 logements l’ont été grâce aux crédits budgétaires alloués par le District de Brčko en vue de fournir un logement aux réfugiés et aux personnes déplacées les plus vulnérables de la région. En 2017, 378 projets ont été mis en place afin de faciliter la rénovation des infrastructures sociales et communales dans les régions où vivent les personnes déplacées et rapatriées. Entre 2009 et 2017, environ 15 750 000 marks ont été investis dans les projets d’électrification des logements des personnes déplacées et rapatriées, dont ont bénéficié environ 2 300 logements dans plus de 60 municipalités. En 2017, les réunions entre les autorités exécutives et législatives (la Commission pour le rapatriement du Parlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et l’Assemblée nationale de Republika Srpska, ainsi que l’ensemble des ministères compétents) ont porté sur les soins de santé dispensés aux personnes rapatriées et déplacées et la fermeture des centres collectifs. Au cours de ces réunions tenues aux différents échelons, diverses décisions ont été prises en ce qui concerne la fermeture des centres collectifs, l’adoption de la loi sur le logement social, la question de l’assurance maladie pour les personnes rapatriées et déplacées qui en sont dépourvues, les modifications à apporter à la loi sur l’assurance maladie, etc. Le Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine a adopté une décision portant création d’une équipe de coordination chargée de surveiller la mise en œuvre des droits énoncés dans l’annexe 7 de l’Accord de Dayton et des mesures prévues dans la Stratégie révisée. L’équipe de coordination a tenu sa première session constitutive, a examiné les recommandations issues de la Stratégie révisée de mise en œuvre de l’annexe 7 de l’Accord de Dayton et a suggéré des mesures à prendre dans tous les domaines (services de santé, services sociaux, retraite, assurance invalidité, travail, éducation, sécurité des personnes rapatriées et déplacées). Les membres de l’équipe sont convenus qu’il faudrait se concentrer dans un premier temps sur l’exercice du droit à la santé et à la protection sociale des réfugiés de Bosnie-Herzégovine, ainsi que des personnes déplacées ou rapatriées en Bosnie-Herzégovine. Outre l’équipe de coordination, un groupe de travail consultatif a été créé aux fins de la mise en œuvre de la Stratégie révisée. Au cours de la période considérée, il a élaboré des rapports sur la mise en œuvre de cette stratégie, dans lesquels il a passé en revue l’ensemble des domaines couverts et des recommandations visant à améliorer la situation des personnes concernées et donné un aperçu de la mise en œuvre de ces recommandations.

Article 68

Question 22  : L’État partie a indiqué dans son rapport que le Coordonnateur de l’État pour la lutte contre la traite des personnes et l’immigration clandestine avait proposé des modifications à apporter à la législation afin d’harmoniser certains éléments de l’infraction de traite des êtres humains avec les normes internationales. Donner des informations actualisées sur les progrès accomplis dans l’harmonisation de la législation relative à la traite et dans le règlement du problème du chevauchement des compétences en ce qui concerne l’infraction de traite des êtres humains, qui pose des problèmes aux procureurs des Entités et aux procureurs fédéraux.

Question 23  : Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (CMW/C/BIH/CO/2, par. 48), fournir des informations sur la mise en œuvre de la mesure stratégique B3, qui vise à améliorer l’identification des victimes de la traite et des trafiquants. Fournir également des données actualisées indiquant le nombre d’affaires de traite examinées par les organes judiciaires, en particulier le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées depuis 2012, ainsi que sur les peines imposées aux auteurs et les réparations accordées aux victimes.

Réponses aux recommandations 22 et 23

90.Le Centre international pour le développement des politiques migratoires a contribué à élaborer des indicateurs permettant d’identifier les victimes de la traite des personnes. Ces indicateurs ont été conçus sur la base de recherches documentaires et de consultations entre les experts et les institutions nationales qui sont engagées dans la lutte contre la traite des personnes. Les recherches documentaires s’articulaient autour de trois axes principaux : l’analyse des décisions de justice rendues dans les affaires concernant des actes de traite des personnes et des infractions connexes, l’analyse de plusieurs cas de traite des personnes qui ont été récemment mis au jour et l’examen de la littérature spécialisée traitant de l’identification des victimes. Le projet d’indicateurs a été adopté grâce à un processus consultatif national qui s’est tenu en coopération avec le Coordonnateur de l’État pour la lutte contre la traite des personnes, rattaché au Ministère de la sécurité de Bosnie-Herzégovine. Les indicateurs mettent l’accent sur les formes d’exploitation les plus courantes et les plus fréquemment détectées dans le pays, à savoir l’exploitation sexuelle, le travail forcé, la mendicité forcée et le recours à des méthodes coercitives permettant de forcer les victimes de la traite à commettre des infractions. C’est pourquoi il y a quatre jeux d’indicateurs, correspondant chacun à ces différentes formes d’exploitation. Ces indicateurs sont disponibles en version papier et au format électronique.

Année 2012

91.D’après des données du Haut Conseil de la magistrature, en 2012, les bureaux des procureurs ont ordonné que 19 enquêtes soient menées contre 42 personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de traite des personnes et des infractions connexes. Neuf enquêtes concernant 22 personnes se sont soldées par un non-lieu tandis que 22 personnes ont été mises en accusation dans 15 affaires. Les juridictions compétentes ont prononcé 11 verdicts de culpabilité contre 13 personnes : 6 personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement dans 5 affaires, 2 ont été condamnées à des amendes et 5 ont fait l’objet d’une condamnation avec sursis dans 4 affaires. Dans 1 affaire, 3 personnes ont fait l’objet d’une décision de désistement et 3 personnes ont été acquittées dans 2 affaires.

Année 2013

92.D’après des données du Haut Conseil de la magistrature, en 2013, les bureaux des procureurs ont été saisis de 17 affaires pénales dans lesquelles 34 personnes auraient commis des actes de traite des personnes et des infractions connexes. Cette même année, ils ont ordonné l’ouverture de 14 enquêtes visant 31 personnes. Ils ont également continué à instruire 23 affaires dont ils avaient été saisis l’année précédente, qui impliquaient 50 personnes, de sorte qu’au total ils ont mené 37 enquêtes visant 81 personnes en 2013. Les bureaux des procureurs ont décidé de classer sans suite 7 affaires impliquant 10 personnes. Ils ont rendu une ordonnance de non-lieu dans 7 affaires concernant 24 personnes et ont mis 21 personnes en examen dans 12 affaires, parmi lesquelles 16 personnes impliquées dans 11 affaires ont par la suite été mises en accusation. Aucune ordonnance de non-lieu n’a été rendue. Les juridictions ont prononcé 10 verdicts de culpabilité contre 15 personnes : 7 personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement dans 5 affaires et 8 personnes ont fait l’objet d’une condamnation avec sursis dans 5 affaires. En 2013, il n’y a eu aucune décision de désistement, ni aucun acquittement, ni aucune condamnation à une amende. Dans une affaire, la juridiction a ordonné la confiscation des gains matériels.

Année 2014

93.D’après des données du Haut Conseil de la magistrature, en 2014, les bureaux des procureurs ont reçu des informations sur 23 cas dans lesquels 32 personnes auraient commis des actes de traite des personnes et des infractions connexes. Cette même année, ils ont ordonné l’ouverture de 14 enquêtes visant 18 personnes. Pendant l’année, ils ont rendu une ordonnance de non-lieu dans 6 affaires impliquant 12 personnes et ont mis 9 personnes en accusation dans 7 affaires. Les juridictions ont prononcé 12 verdicts de culpabilité contre 13 personnes : 8 personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement dans 8 affaires et 5 personnes ont fait l’objet d’une condamnation avec sursis dans 4 affaires. Dans 1 affaire, 4 personnes ont été acquittées.

Année 2015

94.D’après des données du Haut Conseil de la magistrature, en 2015, les bureaux des procureurs ont ordonné que 20 enquêtes soient menées contre 30 personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de traite des personnes et des infractions connexes. Pendant l’année, ils ont rendu une ordonnance de non-lieu dans 11 affaires impliquant 22 personnes et ont mis 15 personnes en accusation dans 9 affaires. Les juridictions ont prononcé 10 verdicts de culpabilité contre 14 personnes : 9 personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement dans 7 affaires et 4 personnes ont fait l’objet d’une condamnation avec sursis dans 3 affaires. Dans 1 affaire, 2 personnes ont été acquittées.

Année 2016

95.D’après des données du Haut Conseil de la magistrature, en 2016, les bureaux des procureurs ont reçu des informations sur 27 cas dans lesquels 48 personnes auraient commis des actes de traite des personnes et des infractions connexes. Ils ont ordonné l’ouverture de 7 enquêtes visant 33 personnes. Pendant l’année, ils ont rendu une ordonnance de non-lieu dans 2 affaires impliquant 3 personnes et ont mis 25 personnes en accusation dans 5 affaires. Les juridictions ont prononcé 4 verdicts de culpabilité contre 10 personnes : 7 personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement dans 4 affaires et 3 personnes ont été condamnés avec sursis dans 1 affaire. Une personne a été acquittée.

Année 2017

96.D’après des données du Haut Conseil de la magistrature, en 2017, les bureaux des procureurs ont ordonné que 27 enquêtes soient menées contre 38 personnes soupçonnées d’avoir commis des actes de traite des personnes et des infractions connexes. Pendant l’année, ils ont rendu une ordonnance de non-lieu dans 8 affaires impliquant 8 personnes et ont mis 23 personnes en accusation dans 15 affaires. Les juridictions ont prononcé 17 verdicts de culpabilité : 14 personnes ont été condamnées à des peines d’emprisonnement, 1 personne a été condamnée avec sursis et 2 personnes ont été condamnées à des amendes. En outre, 3 personnes ont été acquittées cette même année.