Nations Unies

CMW/C/BIH/CO/3

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

4 novembre 2019

Français

Original : anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le troisième rapport périodique de la Bosnie-Herzégovine *

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Bosnie-Herzégovine (CMW/C/BIH/3) à ses 433e et 434e séances (CMW/C/SR.433 et 434), les 3 et 4 septembre 2019. À sa 443e séance, le 11 septembre 2019, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir soumis son troisième rapport périodique et ses réponses à la liste de points (CMW/C/BIH/Q/3/Add.1) et accueille avec satisfaction les informations complémentaires fournies par la délégation multisectoriellede haut niveau.

3.Bien qu’il convienne que la Bosnie-Herzégovine est principalement un pays d’origine de travailleurs migrants, le Comité considère également l’État partie comme un pays de transit et de destination.

4.Le Comité note que certains pays dans lesquels les travailleurs migrants bosniens sont employés ne sont pas parties à la Convention, ce qui risque de faire obstacle à la jouissance par ceux-ci des droits garantis par la Convention.

B.Aspects positifs

5.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour :

a)Promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants bosniens à l’étranger et dans l’État partie lui-même, y compris ceux qui sont en transit, en particulier en ce qui concerne l’appui à la réinsertion, notamment au titre de l’annexe 7 de l’Accord de paix de Dayton ;

b)Fournir des informations aux travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en transit ;

c)Garantir le droit de vote, ce qui a donné lieu à une augmentation significative de la participation des migrants bosniens à l’étranger aux élections depuis 2010.

6.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 17 mai 2018.

7.Le Comité salue en outre les mesures législatives et institutionnelles ci-après prises par l’État partie :

a)La loi sur l’aide juridique gratuite, adoptée en 2016, qui définit, entre autres, les conditions juridiques préalables pour que les travailleurs migrants et les membres de leur famille puissent bénéficier d’une aide juridique gratuite ;

b)Les modifications apportées à la loi relative à l’interdiction de la discrimination en 2016, qui ont eu pour effet d’interdire des motifs de discrimination supplémentaires ;

c)La loi relative au travail de la Republika Srpska, adoptée en 2016, qui s’applique aux ressortissantsétrangers comme aux apatrides et aux nationaux  ;

d)La loi de 2015 relative aux étrangers, qui interdit la discrimination à l’égard des ressortissants étrangers.

8.Le Comité salue aussi les mesures institutionnelles et politiques suivantes :

a)La création, en 2018, de l’Organe de coordination pour les questions de migration et d’asile en Bosnie-Herzégovine, qui traite des questions de migration et d’asile ;

b)Les stratégies en matière de migration et d’asile et le plan d’action relatif aux migrations et à l’asile pour la période 2016-2020 ;

c)Le Plan de lutte contre la traite des personnes pour 2016-2019.

9.Le Comité note que l’État partie a voté en faveur du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, et il lui recommande d’œuvrer à son application en veillant au plein respect des dispositions de la Convention.

10.Le Comité note également que l’État partie a adressé en 2010 une invitation permanente aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générale (art. 73 et 84)

Législation et application

11.Le Comité prend note des initiatives prises par l’État partie pour améliorer son cadre juridique relatif aux droits des travailleurs migrants bosniens et des membres de leur famille, notamment dans les domaines de la sécurité sociale, de l’emploi, des régimes de pension, de l’aide à la réinsertion et du droit de vote. Le Comité note en outre que l’Organe de coordination pour les questions de migration et d’asile en Bosnie-Herzégovine coordonne également les activités menées en faveur des travailleurs migrants bosniens et des membres de leur famille à l’étranger, notamment en évaluant les flux migratoires futurs, en proposant des mesures pour améliorer les politiques migratoires de l’État partie, en surveillant leur mise en œuvre et en analysant leur efficacité. Il est toutefois préoccupé par le peu d’informations fournies par l’État partie sur les buts et les objectifs spécifiques, limités dans le temps et mesurables, qui ont été fixés pour la mise en œuvre des droits des travailleurs migrants bosniens à l’étranger.

12.Le Comité se félicite des initiatives prises par l’État partie pour améliorer son cadre juridique relatif aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en particulier dans les domaines de l’emploi et de l’éducation. Il prend également note des efforts déployés, en particulier en Republika Srpska, pour harmoniser la législation pertinente avec la Convention, selon laquelle les travailleurs migrants en situation régulière et les ressortissants étrangers bénéficiant d’une protection internationale, y compris d’une protection temporaire, ont les mêmes droits et obligations que les travailleurs nationaux en matière d’emploi.

13.Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que la pleine réalisation, sur les plans législatif et administratif, des droits consacrés par la Convention sur tout le territoire de l’État partie est entravée par la complexité de la structure constitutionnelle de l’État partie et les difficultés auxquelles se heurte le Gouvernement fédéral lorsqu’il s’agit d’engager des réformes juridiques dans certaines régions de l’État partie.

14. Rappelant ses précédentes recommandations (CMW/C/BIH/CO/2, par.  12), le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’intensifier les efforts consentis en vue de remédier à la fragmentation législative qui subsiste dans sa législation nationale, pour faire en sorte que toutes les lois pertinentes soient pleinement conformes à la Convention, notamment la loi sur les étrangers, dont la révision est déjà envisagée pour 2019 et 2020, et la nouvelle loi relative au travail du District de Brčko  ;

b) De prendre des mesures efficaces pour appliquer toutes les lois pertinentes, assorties d’échéances précises, d’indicateurs et de critères de suivi et d’évaluation clairs, et de fournir des informations détaillées à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

c) De veiller à ce que les dispositions de la Convention soient appliquées, sans limitation ni exception aucune, dans toutes les unités constitutives de l’État fédéral et à toutes les personnes relevant de sa juridiction, conformément à l’obligation juridique générale imposée aux États parties à la Convention.

d) De collaborer avec les parties prenantes à tous les échelons afin de cerner les moyens de donner davantage effet à la Convention aux niveaux de l’État fédéral, des entités et des municipalités, en tenant compte du fait que les obligations découlant de la Convention sont contraignantes pour l’État partie dans son ensemble.

Articles 76 et 77

15. Le Comité prend note avec regret de la décision de l’État partie, qui lui a été communiquée le 4 avril 2019, de ne pas faire la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention et, rappelant ses précédentes recommandations (CMW/C/BIH/CO/2, par.  10, et CMW/C/BIH/CO/1, par.  14), recommande à l’État partie d’envisager de faire la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner les communications d’États parties relatives aux violations des droits consacrés par la Convention , et invite l’État partie à revoir sa décision concernant la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention, reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées par des particuliers .

Ratification des instruments pertinents

16. Prenant note de l’appui de la Republika Srpska à cet égard, et rappelant la recommandation formulée précédemment (CMW/C/BIH/CO/2, par.  8), le Comité invite l’État partie à reconsidérer sa décision de ne pas ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o 189) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), et à la ratifier dès que possible .

Politique et stratégie globales

17.Le Comité prend note avec satisfaction de la politique en faveur de la diaspora bosnienne, menée dans le cadre des stratégies relatives à la migration et à l’asile pour la période 2016-2020, qui vise à faciliter le transfert de connaissances et à faire en sorte que des investissements soient à nouveau réalisés dans l’État partie ; de la stratégie pour l’emploi en Republika Srpska, qui vise à assurer la cohérence des grandes orientations en matière de migration de main-d’œuvre et dans le domaine de l’emploi ; et du projet visant à promouvoir des solutions favorisant un marché du travail inclusif dans les Balkans occidentaux. Les deux dernières initiatives susmentionnées ont été menées avec l’assistance technique de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Le Comité constate toutefois avec préoccupation que les stratégies en matière de migration et d’asile ne mettent pas suffisamment l’accent sur la Convention et que l’État partie n’a pas encore mis en place toutes les capacités administratives nécessaires à la mise en œuvre des mesures concrètes prises aux fins de l’application de la Convention, notamment une formation spécialisée.

18. Le Comité recommande à l’État partie, lorsqu’il élaborera ses prochaines stratégies en matière de migration et d’asile pour la période après 2020  :

a) De veiller à ce que ces stratégies mettent l’accent sur la mise en œuvre de la Convention et prévoient des orientations et une politique migratoires globales fondées sur les droits de la personne et soucieuses des questions de genre ;

b) De prendre des mesures efficaces, assorties d’échéances précises, d’indicateurs et de critères de suivi et d’évaluation pour appliquer les stratégies et le plan d’action , de fournir des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour ce faire , et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations pertinentes, étayées par des statistiques, sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées.

Coordination

19.Le Comité prend note de l’existence de l’Organe de coordination pour les questions de migration et d’asile en Bosnie-Herzégovine, qui a participé à l’élaboration du rapport de l’État partie, et d’un service gouvernemental qui s’occupe des questions liées à la diaspora, mais il est préoccupé par le fait qu’il n’existe aucune entité ayant un mandat ou l’autorité lui permettant de coordonner l’ensemble des activités relatives à la mise en œuvre de la Convention à tous les niveaux, notamment les activités visant à donner suite aux recommandations du Comité.

20. Le Comité recommande à l’État partie de créer un organe interministériel de haut niveau doté d’une autorité suffisante pour coordonner l’ensemble des activités relatives à la mise en œuvre de la Convention aux niveaux de la Fédération, des entités, des districts et des municipalités dans tous les secteurs de l’administration. Le Comité recommande en outre à l’État partie de doter cet organe de coordination des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.

Collecte de données

21.Le Comité demeure préoccupé par l’absence de données statistiques complètes sur les migrations, ventilées non seulement par sexe et par âge, mais aussi en fonction d’autres caractéristiques telles que la nationalité et le domaine d’activité professionnelle, en particulier sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille résidant en Bosnie-Herzégovine, quel que soit leur statut, et sur les travailleurs migrants bosniens et les membres de leur famille à l’étranger.

22. Renvoyant à ses précédentes recommandations (voir CMW/C/BIH/CO/2, par.  16), le Comité recommande à l’État partie, conformément à la cible 17.18 des objectifs de développement durable, d’adopter une approche fondée sur les droits de l’homme, tenant compte des questions de genre et garantissant la non-discrimination en vue de mener les actions suivantes  :

a) Améliorer son système de collecte de données de façon à couvrir tous les domaines de la Convention ;

b) Renforcer les processus d’automatisation de la gestion des entrées et des sorties des personnes, notamment en assurant la qualité et la fiabilité des informations à tous les postes frontières ;

c) Garantir la protection des données personnelles concernant les travailleurs migrants et les membres de leur famille, de sorte qu’elles ne soient pas utilisées à des fins de contrôle de l’immigration ou de discrimination dans les sphères publique et privée .

Suivi indépendant

23.Le Comité se félicite que la législation nationale prévoie la mise en place de trois bureaux du médiateur, que l’institution du Médiateur des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine ait été de nouveau dotée du statut A en 2017 par l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme, et qu’elle poursuive ses activités visant à suivre et à exécuter les obligations que la Convention impose à l’État partie, y compris en coopération avec la société civile, et à examiner les plaintes individuelles pertinentes. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que cette institution ne dispose pas de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour s’acquitter efficacement de son mandat en ce qui concerne les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et que l’État partie n’ait pas adopté un projet de loi visant à améliorer la structure financière de cette institution, à renforcer sa coopération avec les organisations de la société civile et à lui attribuer des compétences supplémentaires, notamment pour qu’elle puisse assumer les fonctions de mécanisme national de prévention de la torture.

24. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour doter l’institution du Médiateur des droits de l’homme de Bosnie-Herzégovine de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de promouvoir et de protéger efficacement les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris lorsqu’il s’agit de traiter leurs plaintes.

Formation et diffusion de l’information sur la Convention

25.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les initiatives en matière d’éducation et de formation aux droits de l’homme à l’intention des journalistes et des professionnels des médias, et sur les initiatives en matière de formation sur les questions d’immigration et d’asile destinées aux agents de l’État, notamment aux policiers et au personnel du Ministère de la sécurité. Il regrette toutefois que la formation sur la Convention qu’il était prévu de dispenser n’ait pas pu l’être, faute de ressources financières, et que les efforts déployés pour diffuser à toutes les parties prenantes des informations sur les droits consacrés par la Convention soient insuffisants.

26. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’élaborer et de mettre en œuvre des programmes de formation sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille consacrés par la Convention ;

b) De faire en sorte que ces programmes soient accessibles à toutes les parties prenantes, en particulier les agents de la sécurité , les gardes frontière , les juges, les procureurs, les travailleurs sociaux et les autres acteurs du domaine des migrations ;

c) D’établir des ponts avec les médias et la société civile dans le domaine de la formation et de la diffusion d’informations sur la Convention.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Principe de non-discrimination

27.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts accomplis par l’État partie pour améliorer son cadre juridique afin de garantir la non-discrimination, notamment des modifications apportées à la loi relative à l’interdiction de la discrimination, de la loi relative au travail de la Republika Srpska, de la loi relative aux étrangers, dont l’article 9 interdit la discrimination à l’égard des ressortissants étrangers, de la loi relative à l’emploi des ressortissants étrangers de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, de la loi relative à l’emploi des ressortissants étrangers et des apatrides de la Republika Srpska, et de la loi relative au travail du District de Brčko, qui dispose que les travailleurs migrants en situation régulière, y compris les travailleurs domestiques, ont les mêmes droits et obligations que les travailleurs nationaux en matière d’emploi, notamment en ce qui concerne la protection sociale. Cependant, le Comité est préoccupé par l’absence de disposition expresse interdisant les formes croisées et multiples de discrimination auxquelles se heurtent les travailleurs migrants et les membres de leur famille, et par le fait que la législation actuelle n’assure pas une protection particulière aux travailleuses migrantes, notamment les travailleuses domestiques migrantes, quel que soit leur statut. Le Comité regrette le manque de renseignements sur la façon dont le cadre législatif a, dans la pratique, instauré de meilleures conditions pour la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

28. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’inscrire dans sa législation une interdiction expresse des formes croisées et multiples de discrimination auxquelles se heurtent les travailleurs migrants et les membres de leur famille, afin qu’ils puissent jouir des droits reconnus par la Convention sans discrimination  ;

b) De sensibiliser les autorités, les fonctionnaires de l’immigration et le grand public aux droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et à l’importance qu’il y a à éliminer la discrimination à leur égard  ;

c) De prendre des mesures pour garantir à toutes les travailleuses migrantes, notamment les travailleuses domestiques, quel que soit leur statut, les droits énoncés par la Convention  ;

d) De fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre son cadre législatif relatif à la non ‑ discrimination en ce qui concerne les droits dont les travailleurs migrants et les membres de leur famille sont titulaires, quel que soit leur statut.

Droit à un recours utile

29.Le Comité constate avec satisfaction que les lois pertinentes de la Fédération, de la République Srpska et du district de Brčko disposent que les travailleurs migrants jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations que les travailleurs nationaux en matière d’emploi et qu’ils ont, en principe, droit à une aide juridique gratuite tout comme ces derniers, conformément à la loi sur l’aide juridique gratuite. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait qu’aucune information n’est disponible sur le nombre de procédures judiciaires ou administratives engagées par des travailleurs migrants ou des membres de leur famille, notamment par ceux d’entre eux qui sont en situation irrégulière. Il est également préoccupé par le manque d’informations telles que des statistiques et des exemples d’aide juridiquefournie à des travailleurs migrants et aux membres de leur famille en cas de violation des droits qu’ils tiennent de la Convention, et par le fait qu’actuellement, dans l’État partie, l’aide juridique gratuite est fournie par cinq fonctionnaires, tâche qui s’ajoute à leurs fonctions habituelles et qu’ils effectuent pendant ou en dehors de leurs heures de travail normales, en attendant que soit créé le Bureau de l’aide juridique.

30. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que, en droit comme en pratique, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière, aient les mêmes possibilités que ses ressortissants de porter plainte et d’obtenir réparation dans le cadre de procédures administratives et devant les tribunaux lorsque les droits qu’ils tiennent de la Convention ont été violés  ;

b) De prendre des mesures supplémentaires pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, des recours judiciaires dont ils disposent en pareil cas, notamment pour obtenir des mesures de restitution, d’indemnisation, de réadaptation et de satisfaction, ainsi que des garanties de non-répétition  ;

c) De mettre en place le Bureau d’aide juridique gratuite sans délai et de le doter des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement afin de fournir une aide juridique gratuite aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, et de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques et des exemples de cas dans lesquels une telle aide a été fournie.

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Gestion des frontières et migrants en transit

31.Le Comité observe que des flux migratoires transitent par l’État partie, lesquels comprennent notamment des travailleurs migrants et des membres de leur famille, des demandeurs d’asile, des victimes de traite, des migrants faisant l’objet d’un trafic, des enfants non accompagnés et séparés, des travailleurs migrants apatrides et des migrants sans papiers. Il note par ailleurs que l’État partie a connu, en 2018, une augmentation de l’afflux de migrants en provenance, en particulier, de pays du Moyen-Orient, ainsi que d’Afrique du Nord, d’Afghanistan et du Pakistan. Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des capacités de l’État partie en matière de gestion des frontières, notamment par le manque d’infrastructures aux points de passage frontaliers et par les conditions de vie dans le camp informel de Vucjak, situé près de Bihać. En outre, le Comité, s’il note que l’État partie affirme que les expulsions collectives sont formellement interdites par la loi, est préoccupé par les informations reçues concernant l’absence de garde-fous visant à garantir que les mesures de gestion des frontières ne soient pas discriminatoires, soient conformes au principe de non-refoulement et respectent l’interdiction des expulsions arbitraires et collectives.

32. Le Comité recommande à l’État partie, conformément aux principes et directives recommandés sur les droits de l’homme aux frontières internationales du Haut-Commissariat aux droits de l’homme  :

a) De renforcer les capacités en matière de gestion des frontières, notamment en dispensant des formations aux fonctionnaires en poste aux points de passage frontaliers, et de prendre des mesures pour améliorer les infrastructures à ces points afin de garantir le respect des droits de l’homme de tous les migrants, indépendamment de leur statut  ;

b) De redoubler d’efforts pour faire en sorte que ses mesures de gestion des frontières permettent de s’attaquer et de remédier à toutes les formes de discrimination exercées par des agents de l’État et des acteurs privés aux frontières internationales et qu’elles respectent le principe de non-refoulement et l’interdiction des expulsions arbitraires et collectives.

Régularité de la procédure, détention et égalité devant les tribunaux

33.Le Comité reste préoccupé par :

a)Le placement d’étrangers, notamment de travailleurs migrants et de membres de leur famille, en détention administrative pour des motifs liés à la migration irrégulière, notamment la dissimulation de leur identité, et le caractère obligatoire de cette mesure, qui n’est donc pas juridiquement définie comme étant une mesure administrative prise et appliquée en dernier recours ;

b)Le manque d’informations sur les conditions de détention des migrants, notamment des travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui sont en attente d’expulsion, ainsi que sur la durée maximale de cette détention ;

34. Compte tenu de son observation générale n o  2 (2013) sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille et des observations générales conjointes n os  3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille / n os  22 et 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant, qui portent sur les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, et rappelant ses recommandations précédentes (CMW/C/BIH/CO/2, par.  26 et 30), le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que la détention administrative dans les centres pour immigrants ne soit qu’une mesure de dernier recours, y compris en ce qui concerne les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière  ;

b) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l’efficacité des mesures prises pour garantir que tous les centres pour immigrants fournissent des services de base adéquats, notamment en matière d’alimentation, de soins de santé et d’hygiène, et assurent l’accès à des espaces extérieurs, ainsi que sur le nombre de cas de détention de travailleurs migrants et de membres de leur famille en attente d’expulsion et sur la durée maximale de détention imposée aux intéressés dans la pratique  ;

Expulsion

35.Le Comité note qu’il est possible de faire appel d’une décision d’expulsion (avec effet suspensif) auprès du Ministère de la sécurité et que des mesures de surveillance plus clémentes que la détention sont prévues par la législation de l’État partie pour garantir l’exécution d’une décision d’expulsion. Il demeure toutefois préoccupé par le court délai de vingt-quatre heures dont disposent les travailleurs migrants et les membres de leur famille pour former un recours administratif contre ces décisions en vertu de l’article 106 (par. 1 k)) de la loi relative aux étrangers. Il regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations sur la mesure dans laquelle les travailleurs migrants et les membres de leur famille en attented’expulsion font usage du droit de recours. Il constate avec préoccupation qu’un recours introduit devant les tribunaux contre une mesure d’expulsion n’a pas d’effet suspensif automatique et que le requérant doit fournir des raisons spécifiques, notamment invoquer le principe de non-refoulement, pour que le recours ait un effet suspensif.

36. Rappelant ses recommandations précédentes (CMW/C/BIH/2, par.  32), le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’envisager d’allonger le délai de recours administratif contre les décisions d’expulsion  ;

b) De permettre des recours ultérieurs devant les tribunaux ayant un effet suspensif automatique, sans que le requérant soit tenu de fournir des motifs spécifiques  ;

c) De prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs migrants soumis à un arrêté d’expulsion connaissent et puissent exercer leur droit de faire appel de cet arrêté.

Assistance consulaire

37.Le Comité se félicite de l’impact des mesures prises, dont l’ouverture de nouveaux bureaux consulaires, la formation dispensée aux fonctionnaires consulaires et les initiatives de sensibilisation, qui ont permis d’accroître la participation aux élections des travailleurs migrants bosniens et des membres de leur famille qui vivent à l’étranger. Il est toutefois préoccupé par le faible taux de participation aux élections des Bosniens vivant à l’étranger et par le fait que l’État partie manque de capacités pour ce qui est d’encourager ces personnes à voter. Il est également préoccupé par le manque de renseignements sur les autres services, notamment les services consulaires, et sur la protection et l’assistance fournies par les consulats de l’État partie, en particulier dans les cas de privation de liberté et d’expulsion.

38. Le Comité recommande à l’État partie de prendre de nouvelles mesures pour renforcer ses services consulaires, afin de protéger et de promouvoir les droits des travailleurs migrants bosniens et des membres de leur famille, et, en particulier, de fournir une assistance à toute personne privée de liberté ou faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion.

Syndicats

39.Le Comité regrette le manque d’informations concernant le droit des travailleurs migrants d’adhérer librement à un syndicat et de participer aux réunions syndicales dans l’État partie.

40. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment de procéder à des modifications législatives, pour garantir à tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui se trouvent en situation irrégulière, le droit de participer à des activités syndicales et d’adhérer librement à un syndicat, conformément à l’article 26 de la Convention ainsi qu’à la Convention de 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical ( n o  87) de l’Organisation internationale du Travail, et de faire figurer les informations pertinentes dans son prochain rapport périodique.

Sécurité sociale

41.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a conclu plusieurs accords bilatéraux de sécurité sociale et que les travailleurs migrants en situation régulière ont les mêmes droits et obligations que les travailleurs nationaux en matière d’emploi. Il prend note de l’intention de l’État partie de mener des recherches sur le nombre de ressortissants bosniens résidant dans les pays de la région et dans l’Union européenne qui n’ont pas mis en place un système de sécurité sociale fondée sur l’emploi, et d’engager des projets d’accords avec ces pays.

42. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille soient en mesure d’adhérer à un régime de sécurité sociale, et de faire en sorte qu’ils soient informés de leurs droits à cet égard  ;

b) De c onclure des accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale tenant compte des questions de genre et non discriminatoires avec tous les pays de destination , afin de garantir la protection sociale des travailleurs migrants, et de s’efforcer de hâter la conclusion des accords en cours de négociation.

Soins médicaux

43.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures adoptées dans le cadre de programmes de réinsertion pour assurer aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui reviennent dans le pays, y compris les personnes revenant dans le pays au titre de l’annexe 7 de l’Accord de paix de Dayton, l’accès à une assurance maladie et aux services de santé. Le Comité est toutefois préoccupé par le manque d’informations sur la question de savoir si les travailleurs migrants en situation irrégulière bénéficient également d’un tel accès.

44. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes et efficaces pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille l’accès à des services de santé, notamment mais non exclusivement aux soins d’urgence, sur la base de l’égalité de traitement avec les nationaux, conformément à l’article 28 de la Convention, et de faire figurer des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Enregistrement des naissances et nationalité

45.Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie, notamment dans le cadre de l’assistance technique fournie par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, afin d’augmenter sensiblement le nombre de naissances enregistrées et de documents d’identité délivrés, et de réduire le risque d’apatridie chez les travailleurs migrants et les membres de leur famille ainsi que chez les membres de la communauté rom. Il constate toutefois avec préoccupation que les obstacles qui subsistent dans la législation au niveau de la Fédération, des entités et des districts, empêchent de garantir l’enregistrement universel des naissances et que les lois relatives à l’aide juridique gratuite au niveau municipal ne s’étendent pas aux membres de la communauté rom dans ce domaine.

46. À la lumière des observations générales conjointes n os  3 et 4 / n os  22 et 23, et rappelant ses précédentes recommandations (CMW/C/BIH/CO/2, par.  36), le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre toutes les mesures législatives et pratiques nécessaires, notamment d’apporter des modifications aux lois relatives à l’aide juridique gratuite au niveau municipal, afin que les enfants des travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris les enfants roms et les enfants nés de travailleurs migrants en situation irrégulière, soient enregistrés à la naissance et reçoivent des documents d’identité, conformément à la cible 16.9 des objectifs de développement durable  ;

b) De continuer de mener des actions de sensibilisation à l’importance de l’enregistrement des naissances auprès de la communauté rom et des travailleurs migrants et des membres de leur famille, notamment en sollicitant l’assistance technique du Haut ‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés .

Éducation

47.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises en vue de garantir l’accès à l’éducation aux enfants des travailleurs migrants ou aux enfants des personnes revenues dans l’État partie, notamment d’un programme spécial pour les enfants qui vivent dans des camps. Il constate toutefois avec préoccupation que les enfants de travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, ne sont toujours pas systématiquement inscrits dans les écoles publiques, en raison notamment des obstacles juridiques existants, tels que l’obligation d’être en règle en matière de séjour, de disposer d’une carte d’asile ou d’avoir obtenu le consentement des parents ou tuteurs.

48. Conformément aux observations générales conjointes n os  3 et 4 / n os  22 et 23, le Comité recommande à l’État partie de supprimer les obstacles législatifs et administratifs existants et d’adopter des mesures concrètes pour garantir à tous les enfants de travailleurs migrants, sans discrimination aucune, notamment en s’attaquant aux obstacles d’ordre linguistique, un accès universel à l’éducation, quel que soit le statut migratoire des parents, comme le prévoit l’article 30 de la Convention.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Regroupement familial

49.Tout en notant que les articles 48 et 50 de la loi relative aux étrangers prévoient le regroupement familial, le Comité constate avec préoccupation que seuls sont délivrés des titres de séjour temporaires d’une durée maximale d’un an, renouvelables, et que l’article 93 de ladite loi prévoit la suppression du permis de séjour si celui-ci a été accordé en vue du regroupement familial avec un étranger dont le permis de séjour a été supprimé ou annulé conformément à cette même loi.

50. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs migrants la protection de l’unité familiale, notamment d’adopter des lois pour faire en sorte que les permis de séjour délivrés aux membres de la famille d’un travailleur migrant ne soient pas supprimés si la situation sur la base de laquelle les permis ont été accordés à l’origine change.

Droit de transférer ses gains et ses économies

51.Le Comité est préoccupé par l’absence de renseignements sur les partenariats avec des institutions financières visant à faciliter les envois de fonds par les travailleurs migrants bosniens vers la Bosnie-Herzégovine et par les travailleurs migrants dans l’État partie vers leur pays d’origine.

52. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De faciliter les envois de fonds par les travailleurs migrants bosniens vers la Bosnie -Herzégovine ;

b) De prendre des mesures pour faciliter les envois de fonds par les travailleurs migrants en Bosnie-Herzégovine vers leur pays d’origine à des taux de transfert et de réception préférentiels, conformément à la cible 10.c des objectifs de développement durable, et de rendre l’épargne à l’étranger plus accessible aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie.

5.Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille (art. 57 à 63)

Travailleurs frontaliers et travailleurs saisonniers

53.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par l’État partie pour protéger les droits des travailleurs saisonniers bosniens dans le cadre de la coopération avec les pays collaborant avec la Plateforme d’information de la région du Danube pour l’insertion économique des migrants, mais il demeure préoccupé par le manque de données concernant le nombre et la situation des travailleurs migrants bosniens à l’étranger, y compris des travailleurs saisonniers et frontaliers.

54. Rappelant ses précédentes recommandations (CMW/C/BIH/CO/2, par.  42), le Comité recommande à l’État partie  :

a) De faire part dans son prochain rapport périodique des mesures adoptées pour garantir aux travailleurs frontaliers et saisonniers bosniens à l’étranger les droits dont ils peuvent se prévaloir du fait de leur présence et de leur travail sur le territoire de l’État d’emploi , conformément aux articles 58 et 59 de la Convention.

b) D’harmoniser sa législation de manière à faire spécifiquement référence aux travailleurs frontaliers et saisonniers afin de les protéger contre des conditions de travail injustes et abusives .

6.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Coopération internationale avec les pays de transit et les pays de destination

55.Le Comité note que l’État partie a conclu plusieurs accords bilatéraux, notamment des accords sur l’emploi des travailleurs migrants bosniens à l’étranger, mais il trouve préoccupant que certains d’entre eux ne couvrent pas de façon adéquate les dispositions énoncées dans la Convention.

56. Le Comité recommande à l’État partie de conclure des accords avec les pays d’emploi en vue de mieux protéger les droits des travailleurs migrants bosniens, y compris des travailleurs frontaliers et saisonniers , et des membres de leur famille conformément à la Convention, et de faciliter l’offre de services consulaires et autres services appropriés .

Agences de recrutement

57.Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur les mesures prises pour renforcer la réglementation applicable aux agences de recrutement privées et en surveiller les activités.

58. Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises pour renforcer la réglementation applicable aux agences de recrutement privées et intensifier la surveillance et les inspections portant sur le recrutement afin de garantir le respect des droits des travailleurs migrants conformément à l’article 66 de la Convention.

Retour au pays et réinsertion

59.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies sur les mesures prises pour faciliter le retour volontaire et la réinsertion des travailleurs migrants bosniens et des membres de leur famille, notamment au titre de l’annexe 7 de l’Accord de paix de Dayton, et pour appliquer les accords conclus entre l’État partie et les États des Balkans occidentaux, la Turquie et (l’ancienne) Communauté européenne, notamment les protocoles conclus avec 16 États membres de l’Union européenne concernant la réadmission de personnes résidant sans autorisation, en assurant leur hébergement et leur prise en charge pendant trente jours après leur retour. Le Comité est toutefois préoccupé par l’absence de mesures de réinsertion durables et regrette l’absence d’informations sur les garanties procédurales accordées aux travailleurs migrants couverts par les accords de réadmission.

60. Rappelant ses précédentes recommandations (CMW/C/BIH/CO/2, par.  22 et 46), le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre les mesures nécessaires pour garantir que tous les accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de migration, ainsi que leurs modalités d’application, soient conformes aux dispositions de la Convention, et en particulier que de tels accords comprennent des garanties procédurales appropriées ayant pour objet d’interdire le refoulement, l’expulsion ou le renvoi des travailleurs migrants vers leur pays d’origine ou vers des pays dans lesquels leur droit à la vie ou à l’intégrité physique serait menacé ou qui ne respecteraient pas le principe de non-refoulement et l’interdiction de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants  ;

b) De favoriser le retour volontaire, notamment en fournissant des informations à ce sujet, en gardant à l’esprit que pour que le retour soit qualifié de volontaire, cette décision doit être prise en pleine connaissance de cause et sans contrainte et il doit exister suffisamment d’autres solutions valables, telles que l’octroi d’un permis temporaire de travail, d’un permis d’étude ou d’un permis pour motifs humanitaires ou la possibilité d’obtenir un permis de séjour permanent ou la nationalité. Un retour ne peut pas être considéré comme volontaire lorsqu’un migrant décide de rentrer pour éviter l’expulsion ou la détention, fuir des mauvais traitements ou une situation d’exploitation dans le pays de destination ou le pays de transit, ou pour ne pas être privé de ses droits socioéconomiques dans le pays de destination, entres autres ;

c) D’appliquer l’accord de réadmission conclu avec la Communauté européenne conformément aux dispositions de la Convention et de fournir au Comité des informations sur son application dans son prochain rapport périodique ;

d) De prendre des mesures efficaces en vue de faciliter, conformément aux principes énoncés dans la Convention, la réinsertion économique, sociale et culturelle durable des travailleurs migrants et des membres de leur famille de retour dans l’État partie, comme le prévoit l’article 67 de la Convention ;

e) D’apporter une aide au retour et à la réinsertion des travailleurs migrants et des membres de leur famille en tenant compte des questions de genre, afin de répondre aux besoins spécifiques des victimes de violence, de mauvais traitements et d’exploitation sexuelle, en particulier des femmes victimes de la traite, en matière de santé physique et mentale .

Traite des personnes, trafic de migrants et migration irrégulière

61.Le Comité est profondément préoccupé par le fait que, malgré les efforts déployés pour prévenir et combattre le trafic illicite de migrants, l’État partie demeure un pays d’origine, de transit et de destination pour les migrants faisant l’objet d’un tel trafic ainsi que pour les victimes de la traite, notamment les femmes et les enfants, en particulier les enfants roms.

62. Rappelant ses précédentes recommandations (CMW/C/BIH/CO/2, par.  48), et conformément aux « Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains  : recommandations » du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre des mesures efficaces pour détecter, prévenir et freiner les flux de travailleurs migrants en situation irrégulière, et d’ouvrir des enquêtes, traduire en justice et punir les groupes criminels responsables du trafic illicite de migrants et autres infractions connexes ;

b) De mettre sa législation pénale nationale relative à l’infraction de traite des personnes en pleine conformité avec les normes internationales , en particulier avec la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains et le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et d’ériger la vente d’enfants en infraction pénale distincte ;

c) D’adopter des mesures concrètes, assorties d’échéances précises, d’indicateurs, de critères de référence, de suivi et d’évaluation, afin de mettre en œuvre son cadre législatif et administratif en vue de prévenir et de combattre la traite des personnes , en particulier en appuyant les mécanismes d’identification précoce des victimes de la traite, notamment au moyen d’une formation à l’intention des agents de la force publique , des gardes frontière , des juges, des procureurs et des avocats dans toutes les entités de l’État partie, et en renforçant les mécanismes d’appui et d’orientation, de réadaptation et de réinsertion sociale desdites victimes, par exemple en fournissant des refuges et une aide juridique , médicale et psychosociale, et d’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la mise en œuvre des mesures visant à combattre la traite de personnes ;

d) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des données détaillées sur la traite des personnes et le trafic de migrants, notamment à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, ainsi que sur le nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées et sur les peines infligées aux coupables.

7.Diffusion et suivi

Diffusion

63. Le Comité demande à l’État partie de garantir la diffusion rapide des présentes observations finales, dans la langue officielle de l’État partie, aux institutions d’État pertinentes à tous les niveaux, notamment auprès des ministères, du Parlement, de l’appareil judiciaire et des autorités locales concernées, ainsi qu’aux organisations non gouvernementales et autres membres de la société civile.

Assistance technique

64. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de faire appel à l’assistance internationale pour la mise en œuvre des recommandations contenues dans les présentes observations finales conformément au programme de développement durable à l’horizon 2030. Il recommande également à l’État partie de continuer à coopérer avec les institutions spécialisées et les programmes des Nations Unies .

Suivi des observations finales

65.Le Comité invite l’État partie à lui fournir, dans les deux ans, c’est-à-dire le 1 er octobre 2021 au plus tard, des renseignements écrits sur la mise en œuvre des recommandations formulées au paragraphe 34 ci-dessus, sur la régularité de la procédure, la détention et l’égalité devant les tribunaux  ; au paragraphe 36, sur l’expulsion  ; au paragraphe 46, sur l’enregistrement des naissances et la nationalité  ; et au paragraphe 62, sur la traite des personnes, le trafic de migrants et la migration irrégulière.

Prochain rapport périodique

66. Le Comité prie l’État partie de soumettre son quatrième rapport périodique d’ici au 1 er octobre 2024. Pour ce faire, l’État partie peut souhaiter suivre la procédure simplifiée. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur ses directives harmonisées (HRI/GEN.2/Rev.6).