Nations Unies

CRPD/C/19/4

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

6 avril 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Rapport intérimaire sur la suite donnée aux communications individuelles, adopté par le Comité à sa dix-neuvième session (14 février-9 mars 2018)

A.Introduction

1.Le présent rapport a été élaboré conformément à l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui dispose que le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu du Protocole et, qu’après avoir examiné une communication, le Comité transmet ses suggestions et recommandations éventuelles à l’État partie intéressé et à l’auteur. Le rapport est aussi établi conformément au paragraphe 7 de l’article 75 du Règlement intérieur du Comité, qui prévoit que le Rapporteur spécial ou le groupe de travail fait périodiquement rapport au Comité sur ses activités de suivi, afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations.

2.Le présent rapport rend compte des renseignements reçus par le Rapporteur spécial chargée du suivi des constatations du Comité entre la dix-septième et dix-neuvième sessions conformément au Règlement intérieur du Comité, ainsi que des analyses et décisions adoptées par le Comité au cours de sa dix-neuvième session. Les critères d’évaluation étaient les suivants :

Critères d ’ évaluation

Réponses ou mesures satisfaisantes

A

Réponse satisfaisante dans l’ensemble

Réponses ou mesures partiellement satisfaisantes

B1

Des mesures concrètes ont été prises, mais des renseignements supplémentaires sont nécessaires

B2

Des mesures initiales ont été prises, mais des mesures et des renseignements supplémentaires sont nécessaires

Réponses ou mesures insatisfaisantes

C1

Une réponse a été reçue, mais les mesures prises ne permettent pas de mettre enœuvre les constatations ou recommandations

C2

Une réponse a été reçue, mais elle est sans rapport avec les constatations ou recommandations

Absence de coopération avec le Comité

D1

Aucune réponse n’a été reçue à une ou plusieurs recommandations ou à une partie d’une recommandation

D2

Aucune réponse reçue après un ou plusieurs rappels

Les mesures prises vont à l ’ encontre des recommandations du Comité

E

La réponse indique que les mesures prises vont à l’encontre des constatations ou recommandations du Comité

B.Communications

1.Communication no8/2012, X c. Argentine

Constatations :

11 avril 2014

Commentaires de l’auteur (première et deuxième séries) :

16 juin et 17 novembre 2014. Transmis à l’État partie pour commentaire.

Décision du Comité :

À sa quatorzième session, le Comité a décidé de mettre fin au dialogue au titre du suivi et d’appliquer le critère d’évaluation « A » aux mesures prises par l’État partie (voir CRPD/C/14/3).

Renseignements complémentaires de l’État partie :

Le 19 juillet 2017, l’État partie a informé le Comité que, le 22 juin 2017, le tribunal (le Tribunal oral fédéral de San Martín) avait accordé l’assignation à résidence à M. X et prescrit que ladite décision soit communiquée au Comité.

Décision :

Une lettre de remerciement sera adressée à l’État partie. Il y sera pris note de l’initiative du tribunal et réaffirmé que la procédure de suivi est close.

2. Communication n o 7/2012, Noble c. Australie

Constatations :

2 septembre 2016

Première réponse de l’État partie :

Attendue pour le 13 mars 2017. Reçue le 15 juin 2017.

L’État partie a fait savoir au Comité qu’il avait dûment tenu compte de ses constatations, qu’il avait publiées sur le site Web du Ministère australien de la justice, conformément aux recommandations qui y étaient formulées.

Il a reconnu les obligations qui lui incombaient au titre de la Convention et s’est engagé à assurer l’accompagnement voulu aux personnes handicapées et à procéder aux aménagements nécessaires, afin qu’elles puissent exercer leur capacité juridique devant les tribunaux.

Les autorités de l’Australie occidentale ont reconnu qu’il y avait eu des manquements importants dans la manière dont l’auteur avait été traité et plus généralement dans l’application de la loi pénale de 1996 (de l’Australie occidentale) concernant les prévenus présentant un handicap mental. Les autorités de l’Australie occidentale regrettaient vivement la durée pendant laquelle l’auteur avait été détenu en vertu de ladite loi et étaient déterminées à continuer à fournir un accompagnement à ce dernier, de façon qu’il puisse vivre de manière autonome dans la société.

Les autorités de l’Australie occidentale avaient d’ores et déjà entamé la révision de la loi en question et feraient en sorte qu’il soit procédé aux modifications voulues pour que les personnes présentant une incapacité mentale ou intellectuelle accusées d’un acte réprimé par le droit pénal bénéficient d’un système plus juste et plus équitable.

Pour autant, l’État partie a fait valoir qu’il ne souscrivait pas aux constatations du Comité relatives à la recevabilité en ce qui concernait les articles 12, 13 et 15, et a réaffirmé l’avis qu’il avait exprimé à ce sujet dans ses observations.

S’agissant des allégations de l’auteur au titre des paragraphes 1 et 2 de l’article 5 de la Convention, l’État partie a réitéré les arguments qu’il avait exposés dans ses observations et a fait valoir que la loi : a) prévoyait une différence de traitement légitime ; b) ne faisait pas de différence sur la base du handicap, mais de la capacité mentale ; c) préservait le droit des citoyens d’Australie occidentale présentant des incapacités mentales ; et d) constituait une forme d’aménagement raisonnable. La loi était destinée à faire en sorte que les personnes présentant une incapacité mentale ne soient pas soumises à un procès pénal qu’elles ne seraient pas en mesure de comprendre ou auquel elles ne pourraient pas valablement prendre part. Ce texte faisait la distinction entre les personnes qui étaient aptes à être jugées et celles qui ne l’étaient pas, sur la base de critères raisonnables et objectifs, et non sur la base du handicap. L’État partie considérait que la loi prévoyait des garanties suffisantes et que la législation garantissait que les individus qui ne comprenaient pas la nature des charges retenues contre eux ne seraient pas jugés de manière que les personnes qui n’étaient pas aptes à se défendre convenablement ou n’en avaient pas la capacité ne risquent pas de ce fait d’être reconnues coupables.

L’État partie a en outre indiqué que le Comité n’avait pas précisé les mesures qu’il devait prendre selon lui en faveur des personnes qui étaient de manière temporaire ou permanente dans l’incapacité de comprendre la nature d’un procès pénal. Il a fait valoir que le Comité devrait fournir des indications quant au type de mesures que l’État partie aurait pu mettre en place conformément à l’article 5 de la Convention pour aider davantage l’auteur à exercer sa capacité juridique ou lui donner de meilleures conditions pour le faire. L’État partie a en outre dit une nouvelle fois les préoccupations qu’il exprimait depuis longtemps quant à l’idée arrêtée que le Comité avait au sujet de la capacité et qui, selon lui, ne tenait pas compte du fait qu’il existait différents degrés de capacité − ce qui n’était pas le cas pour le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique.

L’État partie renvoyait à la jurisprudence du Comité des droits de l’homme, selon laquelle l’évaluation des faits et l’application de la loi dans une affaire particulière relèvent des tribunaux des États parties concernés et non pas du Comité, à moins que les décisions des tribunaux n’aient été manifestement arbitraires et n’aient constitué un déni de justice. Il estimait que le Comité devrait aligner ses constatations sur celles du Comité des droits de l’homme. À cet égard, il a précisé que le Comité des droits de l’homme avait statué que le fait que l’auteur ait été détenu de 1984 à 1993 au titre de la loi sur la santé mentale ne constituait pas une violation du droit que lui reconnaissait l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette conclusion reposait sur le fait que l’état de l’auteur avait été évalué au titre de la loi nationale, selon des critères objectifs. De surcroît, le Comité avait relevé que l’ordonnance d’internement avait été rendue conformément à la loi, sur la foi de l’opinion de trois psychiatres. Le fait que des psychiatres et les tribunaux aient continué d’examiner périodiquement la situation de l’auteur avait également joué un rôle important dans la constatation par le Comité que dans cette affaire l’État partie n’avait pas violé l’article 9.

L’État partie a réaffirmé que les décisions des autorités nationales quant au placement en détention de l’auteur en application de la loi n’étaient pas arbitraires, qu’elles avaient été rendues conformément à la loi et qu’elles avaient fait l’objet d’un réexamen périodique, et a estimé que selon le raisonnement du Comité des droits de l’homme, le placement en détention de l’auteur n’aurait pas été considéré comme constituant une violation du paragraphe 1) b) de l’article 14 de la Convention. S’agissant de la constatation du Comité selon laquelle l’article 15 aurait été enfreint, l’État partie a réaffirmé que selon lui les allégations de l’auteur à cet égard n’avaient pas été étayées.

L’État partie a par conséquent fait valoir qu’il ne jugeait pas approprié de mettre en œuvre toutes les recommandations du Comité. Les autorités de l’Australie occidentale étaient cependant déterminées à fournir un accompagnement à l’auteur par le biais des différentes institutions qui suivaient son dossier, de façon que celui-ci puisse vivre de manière autonome dans la société, et accorderaient l’attention voulue, quant au fond, à toute nouvelle demande d’assistance qu’il présenterait.

S’agissant de la recommandation du Comité concernant le remboursement des frais de justice, l’État partie a fait valoir que l’auteur avait bénéficié de l’aide juridictionnelle dans le cadre des procédures engagées devant les juridictions internes et qu’il n’avait pas connaissance de frais de justice qui auraient été assumés par l’auteur.

Mesures prises :

Constatations transmises aux auteurs le 15 juin 2017, la date limite pour les commentaires étant fixée au 12 septembre 2017.

Commentaires de l’auteur :

Le 19 juillet 2017, l’auteur a fait savoir qu’il ne souhaitait pas formuler de nouveaux commentaires et qu’il s’en tenait à ses communications antérieures.

Décision :

Une lettre de suivi sera adressée à l’État partie, dans laquelle le Comité prendra note avec satisfaction de l’engagement pris par ce dernier d’accompagner l’auteur et rappellera l’avis exprimé dans ses constatations, ainsi que son observation générale no 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité. Le Comité demandera également à l’État partie de préciser les mesures d’accompagnement qui ont été prises pour permettre à l’auteur de vivre de manière autonome dans la société, et l’indemniser comme il convient.

3. Communication n o 1/2010, Nyusti et Takács c. Hongrie

Adoption des constatations :

16 avril 2013

Première réponse de l’État partie :

Attendue le 24octobre 2013. Reçue le 13 décembre 2013. Analysée à la onzième session (voir CRPD/C/11/5).

Commentaires de l’auteur (première série) :

13 mars 2014. Analysés à la onzième session (voir CRPD/C/11/5).

Décision adoptée à la onzième session :

Lettre de suivi adressée à l’État partie le 8 mai 2014 (voir CRPD/C/12/3), la date limite pour les commentaires étant fixée au 7 novembre 2014.

Deuxième réponse de l’État partie :

Reçue les 29 juin 2015 et 27 mai 2016. Analysée à la seizième session (voir CRPD/C/16/3).

Décision adoptée à la seizième session :

Poursuivre le dialogue au titre du suivi.

Mesures prises :

Le 6 juin 2016, la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des constatations a adressé à l’État partie une lettre : a) dans laquelle elle prenait note avec satisfaction de l’indemnisation qui avait été versée à l’auteur ; et b) lui demandait des renseignements à jour sur la suite donnée aux constatations du Comité, la mise en œuvre du programme quadriennal d’installation distributeurs automatiques de billets et les résultats des constatations engagées par l’État partie.

Délai fixé pour la réponse : 2 août 2016

Troisième réponse de l’État partie :

Reçue le 3 août 2016.

Mesures prises :

16août 2016: accusé de réception des informations communiquées au titre du suivi adressé à l’État partie.

Transmission à l’auteur pour commentaire. Délai fixé pour la réponse : 17 octobre 2016.

27 mars 2017 : envoi du premier rappel à l’auteur. Délai fixé pour la réponse : 26 mai 2017.

19 janvier 2018 : envoi du deuxième rappel à l’auteur. Délai fixé pour la réponse : 19 mars 2018.

Décision :

Poursuivre le dialogue au titre du suivi. Un troisième rappel sera adressé à l’auteur si le Comité ne reçoit pas de réponse. Les mesures de suivi seront décidées à la prochaine session, au vu des commentaires de l’auteur.

4. Communication n o 4/2011, Bujdosó et consorts c. Hongrie

Adoption des constatations :

9 septembre 2013

Première réponse de l’État partie :

26 mars 2014 (voir CRPD/C/12/3)

Commentaires des auteurs (première et deuxième séries) :

5 mai 2014 (voir CRPD/C/12/3)

Décision adoptée à la onzième session :

Lettre de suivi adressée à l’État partie le 8 mai 2014 (voir CRPD/C/12/3). Délai fixé pour la réponse : 7 novembre 2014.

Deuxième réponse de l’État partie :

8 juillet 2014 (voir CRPD/C/12/3)

Commentaires des auteurs (troisième série) :

25 août 2015

Troisième réponse de l’État partie :

29 juin 2015 (voir CRPD/C/15/3)

Décision adoptée à la quinzième session :

Poursuivre le dialogue au titre du suivi. Lettre de suivi adressée à l’État partie le 14 juin 2016 (voir CRPD/C/15/3), avec un délai fixé au 9 août 2016 pour les commentaires.

Quatrième réponse de l’État partie :

Reçue le 12 août 2016 (voir CRPD/C/16/3)

Commentaires des auteurs (quatrième série) :

17 août 2016 (voir CRPD/C/16/3)

Mesures prises :

Lettre de suivi adressée à l’État partie le 18 novembre 2016 (voir CRPD/C/17).

Cinquième réponse de l’État partie :

Reçue le 17 janvier 2017 (voir CRPD/C/17/3).

Commentaires des auteurs (cinquième série) :

Reçus le 10 mars 2017 (voir CRPD/C/17/3).

Rencontre à huis clos entre le Rapporteur et l’État partie :

6 avril 2017

Décision adoptée à la dix-septième session :

Critère d’évaluation « D1 ». Poursuivre le dialogue au titre du suivi.

Mesures prises :

Lettre de suivi du Rapporteur adressée à l’État partie le 23 novembre 2017 :

Le Comité a demandé à l’État partie de lui fournir des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que la législation concernant la prise de décision assistée et le droit de vote soit pleinement conforme à la Convention et aux constatations du Comité.

S’agissant de l’indemnisation des auteurs de la plainte, le Comité a noté avec satisfaction que les frais de justice occasionnés par les procédures que ceux-ci avaient engagées leur avaient été remboursés. Cependant, il s’est dit préoccupé une nouvelle fois de ce que le reste de l’indemnisation qui leur avait été accordée par décret du gouvernement en juin 2015 ne leur avait toujours pas été versé en avril 2017.

Le Comité s’est dit préoccupé de ce que, selon les informations fournies, le Ministère des ressources humaines avait statué qu’il ne reconnaîtrait les représentants juridiques des auteurs que pour la procédure engagée devant le Comité, mais que les auteurs devraient être représentés par leurs tuteurs légaux pour toutes les procédures engagées auprès des autorités nationales. Le Comité a par conséquent demandé une nouvelle fois à l’État partie de lui fournir des renseignements sur les progrès accomplis dans le versement des indemnités fixées en juin 2015, et sur les mesures prises pour garantir que les indemnités versées puissent être administrées par les auteurs selon leur volonté et conformément à leurs décisions.

Délai fixé pour la réponse : 23 janvier 2018.

Décision :

Un rappel sera adressé à l’État partie. Les mesures de suivi seront fixées à la prochaine session, au vu de la réponse de l’État partie et des commentaires des auteurs.

5. Communication n o 21/2014, F. c . Autriche

Adoption des constatations :

21 août 2015

Date limite pour la première réponse de l’État partie :

9 mars 2016

Première réponse de l’État partie :

Reçue le 24 février 2016 (voir CRPD/C/16/3)

Commentaires de l’auteur (première série) :

Reçus le 22 juin 2016 (voir CRPD/C/16/3)

Mesures prises :

Le 5 décembre 2016, la Rapporteuse spéciale a adressé une lettre de suivi à l’État partie (voir CRPD/C/17/3).

Deuxième réponse de l’État partie :

Reçue le 24 janvier 2017 (voir CRPD/C/17/3).

Mesures prises :

Les observations formulées par l’État partie dans le cadre du suivi ont été transmises à l’auteur et le délai pour répondre a été fixé au 13 avril 2017.

Commentaires de l’auteur (deuxième série) :

Reçus le 27 janvier 2017 (voir CRPD/C/17/3).

Décision :

Poursuivre le dialogue au titre du suivi. Application du critère d’évaluation « B2 ». Une lettre de suivi sera envoyée par le Rapporteur.

Mesures prises :

Le 21 novembre 2017, une lettre de suivi a été adressée à l’État partie.

Le Comité a pris note de la collaboration de l’État partie, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour donner suite à ses constatations.

Il a noté avec satisfaction que l’État partie avait publié ses constatations en allemand sur les sites web de la Chancellerie fédérale et du Ministère fédéral du travail, des affaires sociales et de la protection des consommateurs sous une forme accessible aux personnes aveugles et malvoyantes. Il a également noté avec satisfaction que les sites en question permettaient d’accéder directement au site Web du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, sur lequel figuraient les constatations.

Il a cependant estimé qu’il convenait de poursuivre le dialogue au titre du suivi sur les points ci-après.

Le Comité a relevé que, par principe, l’État partie estimait qu’aucune indemnité ne pouvait être versée à l’auteur de la plainte au titre des frais de justice engagés dans la mesure où l’État partie n’indemnisait pas les demandeurs dans le cadre des procédures des organes conventionnels pour les frais correspondant à la présentation des communications, et qu’il ne pouvait par conséquent donner suite à cette recommandation.

Le Comité a exprimé ses regrets à ce sujet et renvoyé l’État partie à l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités étant donné que le devoir de coopérer avec le Comité découle de l’application du principe de bonne foi dans l’observation de toutes les obligations conventionnelles. Il lui a également rappelé que le même principe valait pour toutes les recommandations du Comité, notamment celles qui avaient trait aux réparations.

S’agissant des mesures prises pour remédier au fait que les informations accessibles visuellement n’étaient pas accessibles aux personnes présentant une incapacité visuelle sur toutes les lignes du réseau de tramway, le Comité a pris note avec satisfaction de l’engagement pris par la société Linz Linien GmbH de poursuivre l’action en cours pour améliorer encore l’accessibilité de ces informations pour les personnes handicapées. Il a également relevé que tous les distributeurs de billets de la société Linz Linien GmbH étaient progressivement équipés de fonctions de synthèse vocale et que l’application pour smartphones « Qando », qui permettait d’accéder aux horaires des transports publics autrichiens, avait été optimisée à l’intention des personnes aveugles et malvoyantes. Le Comité a en outre constaté avec satisfaction que la société Linz Linien GmbH était la première société de transports publics en Autriche à autoriser les personnes handicapées à se faire accompagner par une autre personne à titre gracieux. Il a cependant rappelé qu’il importait que les mesures prises visent également à permettre aux personnes aveugles ou malvoyantes qui n’étaient pas accompagnées d’utiliser seules les transports.

S’agissant des mesures prises pour garantir que les réseaux de transport autrichiens qui seraient construits à l’avenir soient conformes au principe de conception universelle, le Comité a constaté que le règlement relatif à la construction et au fonctionnement des tramways adopté par le Ministère fédéral chargé des transports publics et publié au Journal officiel fédéral II 76/2000, était en cours de révision. Toutefois, le Comité s’est dit préoccupé de ce que, selon les informations disponibles, l’article 5 a) du projet de texte prévoyait que « les personnes à mobilité réduite devaient avoir accès sans aucun obstacle particulier », mais ne mentionnait pas les personnes présentant une quelconque autre forme de handicap, dont font partie les personnes aveugles et les personnes présentant une incapacité sensorielle.

En conséquence, le Comité a demandé à l’État partie de lui fournir des renseignements additionnels sur les points suivants :

a)Les mesures qu’il avait prises pour donner suite aux constatations du Comité dans lesquelles celui-ci estimait qu’il devait accorder à l’auteur une indemnisation appropriée pour les frais de justice occasionnés par les procédures internes et pour les dépenses engagées pour la soumission de la présente communication, conformément à l’obligation des États parties d’agir de bonne foi dans les procédures engagées tant au titre du Protocole facultatif que de la Convention elle-même ;

b)Les mesures prises pour garantir l’accès aux aménagements et équipements existant sur le réseau de tramway à toutes les personnes présentant une incapacité visuelle ;

c)Les mesures prises pour garantir que les réformes en cours tiennent compte des personnes présentant une incapacité visuelle ou une autre incapacité sensorielle, conformément aux constatations du Comité.

Délai fixé pour la réponse : 23 janvier 2018.

Troisième réponse de l’État partie :

Reçue le 20 janvier 2018.

Mesures prises :

Les observations de l’État partie au titre du suivi ont été transmises à l’auteur pour commentaire. Délai fixé au 23 février 2018.

Décision :

Un rappel sera envoyé à l’auteur. Les mesures de suivi seront fixées à la prochaine session au vu de la réponse de l’État partie et des commentaires de l’auteur.

6. Communication n o 11/2013, Beasley c . Australie

Adoption des constatations :

1er avril 2016

Première réponse de l’État partie :

Attendue le 25 octobre 2016. Reçue le 24 octobre 2016.

Mesures prises :

Un accusé de réception a été envoyé à l’État partie et la réponse transmise à l’auteur le 28 octobre 2016, la date limite pour les commentaires étant fixée au 28 novembre 2016.

Réponse de l’auteur :

Après deux rappels, l’auteur a répondu qu’il remettrait ses commentaires au début de 2018.

Décision :

Poursuivre le dialogue au titre du suivi. Le Comité attend les commentaires de l’auteur.

7. Communication n o 13/2013, Michael Lockrey c . Australie

Adoption des constatations :

1er avril 2016

Première réponse de l’État partie :

Attendue le 25 octobre 2016. Reçue le 24 octobre 2016.

Mesures prises :

Un accusé de réception a été envoyé à l’État partie et la réponse transmise à l’auteur le 28 octobre 2016, la date limite pour les commentaires étant fixée au 28 novembre 2016.

Réponse de l’auteur :

Après deux rappels, l’auteur a répondu qu’il remettrait ses commentaires au début de 2018.

Décision :

Poursuivre le dialogue au titre du suivi. Le Comité attend les commentaires de l’auteur.