Nations Unies

CAT/C/LKA/CO/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

27 janvier 2017

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique de Sri Lanka *

Le Comité contre la torture a examiné le cinquième rapport périodique de Sri Lanka (CAT/C/LKA/5) à ses 1472e et 1475e séances, tenues les 15 et 16 novembre 2016 (voir CAT/C/SR.1472 et 1475), et a adopté, à sa 1494e séance, tenue le 30 novembre 2016, les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le cinquième rapport périodique de Sri Lanka ainsi que les réponses écrites à la liste de points à traiter (CAT/C/LKA/Q/5/Add.1).

Il se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation de l’État partie lors de l’examen de son rapport et accueille avec intérêt les renseignements complémentaires que celui-ci a ensuite fournis par écrit.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction la déclaration faite par l’État partie le 16 août 2016, au titre de l’article 22 de la Convention, reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles. Il se félicite également de la ratification par l’État partie des instruments ci-après :

a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en mai 2016 ;

b)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en février 2016.

Le Comité accueille également avec satisfaction l’adoption par l’État partie des mesures législatives et normatives ci-après dans des domaines touchant à la Convention :

a)La promulgation, le 25 août 2016, de la modification de la loi no19 de 2010 sur l’enregistrement des décès (dispositions provisoires), qui permet de délivrer des certificats d’absence aux personnes qui déclarent la disparation de membres de leur famille ;

b)L’adoption, le 23 août 2016, de la loi no14 sur le Bureau des personnes disparues ;

c)L’adoption, le 15 mai 2015, de la dix-neuvième modification de la Constitution, qui a donné lieu au rétablissement du Conseil constitutionnel et à la nomination de plusieurs commissions constitutionnelles indépendantes ;

d)La promulgation, le 7 mars 2015, de la loi no4 sur l’assistance et la protection apportées aux victimes d’infractions et aux témoins ;

e)L’adoption, en 2013, de la circulaire no2/2013 relative aux infractions, qui prévoit des mesures disciplinaires à l’encontre des agents qui n’enregistrent pas dûment les détenus.

Le Comité prend note des initiatives prises par l’État partie pour modifier ses politiques et procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et d’appliquer la Convention, en particulier :

a)La nomination, en janvier 2016, d’une équipe spéciale chargée de réaliser des consultations nationales sur les processus et mécanismes de justice transitionnelle et la création, en novembre 2015, du Secrétariat de la coordination des mécanismes de réconciliation ;

b)La création, en juillet 2016, d’un comité interinstitutions chargé de prendre des mesures de prévention contre la torture ;

c)Les instructions données en avril 2016 par les commandants de l’armée, des forces navales et des forces aériennes, afin que des mesures strictes soient prises contre les violations des droits de l’homme ;

d)Les directives que le Président a données, le 17 juin 2016, aux forces armées et à la police de veiller au respect des droits fondamentaux des personnes qui sont arrêtées en vertu de la loi relative à la prévention du terrorisme et d’assister la Commission sri-lankaise des droits de l’homme dans l’exercice de ses fonctions ;

e)L’adoption, en mai 2011, du Plan national d’action pour la promotion et la protection des droits de l’homme (2011-2016), qui fait de la « prévention de la torture » un domaine prioritaire ;

f)Le lancement, le 16 novembre 2016, du Cadre et Plan d’action visant à lutter contre les violences sexuelles et sexistes (2016-2020).

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir adressé, en décembre 2015, une invitation permanente aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme. Il note également avec satisfaction les visites effectuées dans l’État partie au cours de la période considérée par le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Rapporteuse spéciale sur l’indépendance des juges et des avocats, le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, le Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non-répétition, le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des migrants et le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays, ainsi que par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie s’est conformé à la procédure de suivi et qu’il a fourni des informations par écrit (CAT/C/LKA/CO/3-4/Add.1), mais il regrette que les recommandations retenues aux fins du suivi dans les observations finales précédentes n’aient pas été mises en œuvre. Ces recommandations concernaient l’application du principe de responsabilité pour les violations passées (par. 15 et 16), les enquêtes sur les allégations de torture (par. 19 et 20), les garanties juridiques fondamentales (par. 27 et 28) et les aveux obtenus sous la contrainte (par. 31 et 32).

Allégations faisant état d’une pratique courante de la torture pendant la garde à vue

Le Comité demeure vivement préoccupé par les informations concordantes émanant de sources nationales et de l’Organisation des Nations Unies, notamment du Rapporteur spécial sur la question de la torture, selon lesquelles la torture est une pratique couramment utilisée par la Police judiciaire dans le cadre des enquêtes judiciaires ordinaires, dans une large majorité de cas et quelle que soit la nature de l’infraction présumée. Il trouve inquiétant le fait que, en raison des pouvoirs étendus dont dispose la police pour procéder à l’arrestation de suspects sans mandat d’un juge, le placement en détention, pendant l’enquête, est utilisé aux fins de soutirer des informations sous la contrainte. Il prend note des allégations selon lesquelles les enquêteurs de police omettent souvent d’enregistrer les détenus pendant les premières heures de la privation de liberté ou de les présenter à un magistrat dans le délai fixé par la loi, ce qui laisse un laps de temps pendant lequel la torture est particulièrement susceptible de se produire. Il note également avec préoccupation que ni le Procureur général ni le pouvoir judiciaire ne contrôlent suffisamment la légalité de la détention ou la conduite des enquêtes de police pour prévenir cette pratique. À cet égard, il partage les préoccupations du Rapporteur spécial sur la question de la torture, qui relève que, souvent, les magistrats n’enquêtent pas sur d’éventuels mauvais traitements pendant les audiences préliminaires et approuvent les demandes des fonctionnaires de police de garder les suspects en détention provisoire sans les examiner plus avant (art. 2, 12 et 16).

Le Comité demande à l ’ État partie :

a) De procéder aux modifications législatives voulues pour faire obligation à la police de ne procéder à une arrestation que munie d’un mandat d’arrêt délivré par une autorité judiciaire, sauf en cas de flagrant délit  ;

b) De veiller à ce que les personnes placées en garde à vue soient présentées à un juge dans les délais prévus par la loi, qui ne devraient pas excéder quarante-huit heures  ;

c) De veiller à ce que les policiers enregistrent avec précision la date, l’heure et le lieu de l’arrestation ainsi que le motif du placement en détention de toutes les personnes détenues. L’État partie devrait faire en sorte que le respect du système d’enregistrement de la détention fasse l’objet d’une surveillance étroite et sanctionner tout fonctionnaire qui n’applique pas ce système ou ne s’assure pas que ses subordonnés le font  ;

d) De mettre en place un contrôle des parquets sur les actions de la police pendant l’enquête et d’améliorer les méthodes d’enquête judiciaire afin que les aveux obtenus pendant les interrogatoires de police ne soient plus invoqués comme élément de preuve central dans les procédures pénales  ;

e) De rappeler aux juges qu’il est de leur devoir, chaque fois qu’ils ont des raisons de penser qu’une personne comparaissant devant eux a pu être soumise à la torture ou à la contrainte, de questionner les intéressés sur la manière dont ils ont été traités en détention et de demander un examen médico-légal. Les autorités compétentes devraient engager la responsabilité des personnes chargées de l’application de la loi, y compris les magistrats, qui ne prennent pas les mesures qui s’imposent lorsque des allégations de torture sont faites au cours d’une procédure judiciaire  ;

f) D’installer des dispositifs de vidéosurveillance dans tous les lieux où des détenus peuvent être présents, sauf dans les cas où cela risquerait de porter atteinte aux droits des détenus au respect de la vie privée ou à la confidentialité des échanges avec leur avocat ou un médecin. Ces enregistrements devraient être conservés en lieu sûr et être mis à la disposition des enquêteurs, des détenus et des avocats  ;

g) D’encourager l’application de mesures non privatives de liberté au lieu de la détention avant jugement.

Cas présumés d’enlèvement dans une « fourgonnette blanche » et de torture dans des lieux de détention non reconnus

Le Comité est préoccupé par les informations crédibles indiquant que la pratique dite des enlèvements de Tamouls « dans une fourgonnette blanche » s’est poursuivie dans les années qui ont suivi la fin du conflit armé. Il note que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), dans son enquête sur Sri Lanka, a fait état de telles pratiques pendant la période 2002-2011 et que des organisations non gouvernementales ont recensé 48 sites où des actes de torture auraient été commis ou qui étaient utilisés comme points de transit vers des lieux de torture entre 2009 et 2015. Le Comité prend note des informations reçues selon lesquelles de nombreuses personnes soupçonnées d’avoir un lien, même distant, avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul ont été enlevées puis soumises à des actes brutaux de torture, y compris souvent des violences sexuelles et le viol d’hommes et de femmes. Selon les informations reçues, ces pratiques sont le fait de militaires et de membres de la police et sont commises dans des lieux de détention non reconnus, notamment les quartiers généraux de la police et de l’armée, des camps de déplacés et des « centres de réadaptation ». Le Comité prend note de la position de l’État partie qui affirme qu’il n’existe à l’heure actuelle aucun lieu de torture ou centre de détention secret, mais il regrette que l’État partie n’ait pas précisé s’il avait enquêté sur ces récentes allégations de torture (art. 2, 12, 13 et 16).

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que toutes les allégations de détention illégale, de torture et de violence sexuelle par les forces de sécurité fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes efficaces et impartiales menées par un organe indépendant. Il lui demande instamment de publier une liste complète de tous les centres de détention officiels, de fermer tout centre non officiel qui existerait encore et de veiller à ce que nul ne soit détenu dans des lieux de détention non officiels, car cette pratique est en soi une violation de la Convention.

Réforme institutionnelle du secteur de la sécurité

Ayant à l’esprit les conclusions de l’enquête du HCDH sur Sri Lanka selon laquelle les forces de sécurité sri-lankaises ont commis des actes de torture, des disparitions forcées et d’autres violations graves des droits de l’homme de façon généralisée ou systématique pendant et après le conflit interne, le Comité est gravement préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas engagé de réforme institutionnelle du secteur de la sécurité. À cet égard, il est alarmé par la présence au sein de la délégation sri-lankaise du chef du renseignement national, Sisira Mendis, qui a été l’inspecteur général adjoint de la Police judiciaire de mars 2008 à juin 2009. Il relève que M. Mendis est nommé dans le rapport de l’enquête sur Sri Lanka, dans lequel il a été indiqué que les locaux de la Police judiciaire, situés au « 4e étage » du siège de la police à Colombo, étaient notoirement connus comme un lieu de torture. Le rapport de l’enquête sur Sri Lanka contient également des allégations faisant état d’une pratique généralisée de la torture, y compris la violence sexuelle, contre les personnes détenues dans le camp de Manik Farm et ailleurs, au lendemain du conflit, par des agents de la Police judiciaire et de la Division des enquêtes antiterroristes, que M. Mendis aurait aussi supervisé jusqu’en juin 2009. Le Comité regrette profondément que ni M. Mendis ni aucun autre membre de la délégation n’ait répondu aux nombreuses questions posées à ce sujet au cours du dialogue avec l’État partie et qu’aucune information sur ce point ne figure dans les renseignements supplémentaires fournis par écrit au Comité.

L ’ État partie devrait :

a) Engager immédiatement une réforme institutionnelle du secteur de la sécurité et procéder à une vérification des antécédents permettant de démettre de leurs fonctions les militaires et les membres des forces de sécurité, quel que soit leur grade, ainsi que tout autre agent public, lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’ils ont été impliqués dans des violations des droits de l’homme, comme il est recommandé dans le rapport de l’enquête du HCDH sur Sri Lanka  ;

b) Fournir des informations détaillées sur le rôle et les responsabilités de M.  Mendis en ce qui concerne les allégations de torture alors qu’il était inspecteur général adjoint de la Police judiciaire.

Établissement des responsabilités pour les actes de torture et les disparitions commis par le passé

Le Comité se félicite de l’engagement pris par l’État partie de se pencher sur les violations massives commises pendant et immédiatement après le conflit interne, comme en témoigne son coparrainage de la résolution 30/1 du Conseil des droits de l’homme, intitulée « Favoriser la réconciliation et l’établissement des responsabilités, et promouvoir les droits de l’homme à Sri Lanka », mais il note que l’État partie vient seulement d’achever les consultations nationales et n’a pas encore mis en place les institutions prévues dans cette résolution, en particulier un mécanisme judiciaire doté d’un magistrat spécialement chargé d’enquêter sur les allégations de violations, ainsi qu’une Commission de la vérité, de la justice, de la réconciliation et de la non-répétition et un bureau des réparations. Le Comité note aussi avec regret que l’État partie n’a toujours pas achevé ses enquêtes sur les cas emblématiques de violations commises pendant la période de conflit, dont le meurtre des cinq étudiants de Trincomalee et celui de 17 travailleurs humanitaires d’Action contre la Faim, qui ont tous deux eu lieu en 2006. En outre, tout en notant que des peines sévères ont été prononcées dans l’affaire Vishwamadu, en octobre 2015, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas fourni les informations demandées sur l’état d’avancement des 39 enquêtes qui auraient été engagées concernant les allégations de viols et d’actes de violence sexuelle imputées aux forces de sécurité au lendemain du conflit. À cet égard, il partage l’avis exprimé par le Haut-Commissaire aux droits de l’homme qui avait déclaré au cours de sa visite dans l’État partie en février 2016 que les enquêtes judiciaires en instance devant les tribunaux ne devraient pas être mises en attente pendant la mise en place des mécanismes de justice de transition (art. 2, 12 et 13).

L ’ État partie devrait accélérer la mise en place des mécanismes du Conseil des droits de l ’ homme prévus dans la résolution 30/1 et , en particulier , celle d ’ un mécanisme judiciaire doté d ’ un magistrat spécialement chargé d ’ enquêter sur les allégations de torture, de disparitions forcées et d ’ autres violations graves des droits de l ’ homme. Ce mécanisme devrait reposer sur des institutions judiciaires et des organes de poursuite indépendants dirigés par des personnes connues pour leur intégrité et leur impartialité aux niveaux national et international. L ’ État partie devrait également recenser toutes les enquêtes judiciaires en cours concernant de s violations graves des droits de l ’ homme commises au cours du conflit et au lendemain de celui-ci, ainsi que les conclusions de toutes les commissions présidentielles dans lesquelles de tels cas sont signalés, et veiller à ce que des enquêtes approfondies et indépendantes soient rapidement menées pour établir la vérité et faire en sorte que les responsables directs ou leurs supérieurs hiérarchiques aient à répondre de leurs actes. À cet égard, le Comité rappelle que, comme il l ’ a indiqué dans son observation générale n o 3 (2012) sur l ’ application de l ’ article  14, l ’a mnistie pour des faits de torture est incompatible avec les obligations imposées aux États parties par la Convention. L ’ État partie devrait veiller à ce que les enquêtes en cours sur les cas emblématiques de violations commises pendant le conflit et au lendemain de celui-ci soient menées à bien dans les meilleurs délais et donnent lieu à des poursuites.

Représailles contre les victimes et les témoins dans des affaires de torture

Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que les victimes sont réticentes à porter les actes de torture à l’attention de la police par crainte de représailles. À cet égard, le Comité regrette l’absence de données statistiques sur le nombre de plaintes reçues par l’État partie au sujet de représailles contre des victimes ou des témoins d’actes de torture et sur l’issue des enquêtes menées sur ces plaintes. Le Comité salue l’adoption de la loi no4 de 2015 relative à la protection des victimes et des témoins, mais il est préoccupé par les informations fournies par la délégation, selon lesquelles la Division de la protection des victimes et des témoins prévue par la loi relèvera de la police, en dépit du fait que des policiers ont été identifiés comme les responsables dans la majorité des cas présumés de torture (art. 13 et 14).

L ’ État partie devrait mettre en place un mécanisme de plainte indépendant, efficace, confidentiel et accessible pour les victimes d ’ actes de torture, y compris pour les personnes privées de liberté et faire en sorte que les plaignants puissent soumettre leur plainte en toute sécurité, sans crain dre de représailles. Il devrait aussi revoir la loi sur l ’ assistance et la protection apportées aux victimes d ’ infractions et aux témoins pour faire en sorte que les témoins et les victimes de violations des droits de l ’ homme, y compris d ’ actes de torture, de violence sexuelle et de traite, soient effectivement protégés et aidés, en veillant en particulier à ce que la Division de la protection des victimes et des témoins soit une entité autonome , indépendante de la hiérarchie policière , et que les antécédents de ses membres soient rigoureusement vérifiés. L ’ État partie devrait en outre prendre sans délai des mesures pénales et disciplinaires contre les policiers responsables de menaces ou de représailles à l ’ égard de victimes et de témoins d ’ actes de torture.

Insuffisance des enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitement

Le Comité reste profondément préoccupé par le fait que, selon de nombreuses informations émanant de sources de l’ONU et de sources non gouvernementales, dans la plupart des cas, les auteurs d’actes de torture jouissent de l’impunité dans l’État partie. Il constate avec préoccupation que, depuis 2012, seuls 17 cas de torture ont donné lieu à l’engagement de poursuites en vertu de la loi relative à la Convention contre la torture, dont seulement deux ont débouché sur une déclaration de culpabilité, ce qui donne à penser que seul un faible nombre d’allégations de torture ont effectivement fait l’objet d’une enquête. Le Comité relève avec préoccupation l’écart considérable entre le faible nombre de plaintes pour actes de torture qui auraient été reçues par la police depuis 2012 (150 cas) et le nombre élevé d’allégations de torture reçues par la Commission sri-lankaise des droits de l’homme au cours de la même période (2 259 cas). Il n’a pas reçu les renseignements qu’il avait demandés sur le nombre de poursuites pour acte de torture engagées en se fondant sur des allégations transmises aux agents des forces de l’ordre par cette commission. Il prend aussi note avec préoccupation des informations communiquées par la délégation selon lesquelles bien que la Commission sri-lankaise des droits de l’homme transmette toutes les allégations de torture au Bureau du Procureur général aux fins de poursuites, celui-ci n’ouvre pas d’enquête d’office sur ces plaintes, mais les transmet à la police pour complément d’enquête. De même, le Comité note que l’État partie a confirmé que, généralement, les procureurs n’ouvrent pas d’enquête sur des actes de torture d’office, mais seulement dans les cas où une plainte pour torture a d’abord été soumise à la police et a fait l’objet d’une enquête par celle-ci. Il note avec une vive inquiétude que ce mécanisme institutionnel fait obstacle à la réalisation d’enquêtes impartiales et efficaces sur les allégations de torture étant donné que la responsabilité d’ouvrir de telles enquêtes incombe à la seule Unité spéciale d’enquête de la police, qui fait partie de la hiérarchie policière (art. 2, 4, 12, 13 et 16).

Le Comité renouvelle sa recommandation précédente (voir CAT/C/LKA/CO/3-4, par. 18) tendant à ce que l ’ État partie crée un organe indépendant chargé d ’ enquêter sur les plaintes visant des agents des forces de l ’ ordre qui soit indépendant de la hiérarchie policière. Il engage également l ’ État partie à renforcer l ’ indépendance des services du ministère public chargés de traiter les cas de torture et à envisager d ’ habiliter les procureurs à ouvrir d ’ office des enquêtes sur des actes de torture. L ’É tat partie devrait également veiller à ce que les personnes faisant l ’ objet d ’ une enquête dans le cadre d ’ affaires de torture soient immédiatement suspendues de leur fonctions et le restent pendant toute la durée de l ’ enquête, en particulier s ’ il y a un risque qu ’ elles soient en mesure de commettre à nouveau l ’ acte allégué, d ’ exercer des représailles contre la victime présumée ou de faire obstruction à l ’ enquête si elles étaient maintenues dans leurs fonctions, et à ce que les personnes qui commettent des actes de torture, les ordonnent ou y consentent expressément ou tacitement soient dûment poursuivies et jugées et, si elles sont reconnues coupables, condamnées à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes.

Détention administrative prolongée en vertu de la loi relative à la prévention du terrorisme

Le Comité est profondément préoccupé par le fait que bien que l’état d’urgence ait été levé en 2011, le régime de la détention administrative instauré par la loi no48 de 1979 relative à la prévention du terrorisme reste en vigueur. En vertu de cette loi, avant de présenter un suspect devant un magistrat, les agents des forces de sécurité peuvent le détenir pendant soixante-douze heures et, par la suite, jusqu’à dix-huit mois, dans le lieu et dans les conditions précisés dans un ordre de placement en détention émis par le Ministre de la défense et qui ne peut être contesté devant les tribunaux. Le Comité relève avec préoccupation que, dans la pratique, des suspects détenus en vertu de cette loi l’ont été pendant une durée allant jusqu’à quinze ans, sans avoir été inculpés, et que même des personnes qui ont été inculpées sont restées en détention sans qu’une décision soit rendue pendant une durée allant jusqu’à quatorze ans. Le Comité est également préoccupé par le grand nombre d’allégations étayées d’actes de torture infligés à des personnes qui ont été détenues en vertu de la loi relative à la prévention du terrorisme ou qui le sont actuellement, lesquelles font également état de violations de leur droit à une procédure régulière pendant la détention, en particulier de restrictions d’accès à leur avocat. Il note qu’un projet de cadre directif et juridique a été proposé par le Gouvernement pour remplacer la loi relative à la prévention du terrorisme, mais regrette que la délégation n’ait pas fourni de renseignements précis sur le champ des infractions liées au terrorisme, les garanties contre l’arrestation arbitraire et le contrôle juridictionnel de la détention. En l’absence de ces précisions, le Comité tient à souligner que tout régime qui placerait les suspects sous la garde des autorités chargées de l’enquête pour les soumettre à une détention prolongée et des interrogatoires constants sans qu’ils bénéficient des garanties voulues et sans contrôle juridictionnel immédiat entraînerait un risque réel de torture et serait donc contraire à la Convention (art. 2, 11, 12 et 16).

L ’ État partie devrait prendre rapidement des mesures législatives pour abroger la loi relative à la prévention du terrorisme et supprimer le régime de la détention administrative, qui maintient les personnes en dehors du système de justice pénale et les expose au risque d’être maltraité e s . Dans l ’ intervalle, il devrait garantir que les procureurs examinent rapidement tous les ordres de placement en détention émis en vertu de la loi relative à la prévention du terrorisme, que les détenus susceptibles d ’ être poursuivis soient inculpés et jugés dans les meilleurs délais et que ceux qui ne sont pas inculpés ou poursuivis soient immédiatement remis en liberté. Si une législation relative à la sécurité nationale s ’ avérait nécessaire, l ’ État partie devrait respecter les normes reconnues sur le plan international, à savoir adopter une définition précise des actes terroristes, garantir aux détenus le droit d ’ être présenté s devant un juge rapidement et d ’ accéder à un avocat dès le début de la détention et garantir le respect des conditions de stricte nécessité et de proportionnalité de la détention ainsi qu ’ un examen périodique de la détention par un tribunal habilité à ordonner la libération immédiate du détenu ou des mesures de substitution.

Disparitions forcées

Le Comité se félicite du renforcement de l’action menée par l’État partie pour élucider le sort de milliers de personnes disparues, notamment des efforts déployés pour adopter une législation qui incorporera, dans son droit interne, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, qu’il a récemment ratifiée, mais regrette l’absence de précisions sur les mesures envisagées pour doter le Bureau des personnes disparues des moyens techniques et des compétences médico-légales nécessaires pour procéder à des exhumations. Il est en outre préoccupé par les conclusions alarmantes formulées par le Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires à l’issue de sa visite dans l’État partie, concernant l’absence de progrès dans l’enquête en cours au lieu de détention secret du camp de la marine de Trincomalee, où de nombreuses disparitions et infractions liées à la torture auraient eu lieu, ainsi que le manque d’impartialité et d’efficacité de cette enquête (art. 2, 12, 14 et 16).

L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre l ’ impunité de l ’ infraction d e disparition forcée, notamment  :

a) Accélérer l’adoption d’une législation incriminant la disparition forcée et faire en sorte que cette infraction soit punie de peines qui tiennent compte de sa gravité  ;

b) Veiller à ce que tous les cas de disparition forcée et de torture, y compris ceux survenus dans le camp de la marine de Trincomalee, fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies et efficaces réalisées par un mécanisme indépendant, à ce que les suspects soient poursuivis et à ce que les personnes reconnues coupables de ces actes soient punies de peines proportionnées à la gravité de l’infraction qu’elles ont commise, même si aucun reste humain n’est retrouvé  ;

c) Veiller à ce que le Bureau des personnes disparues soit doté des moyens techniques nécessaires pour procéder à des exhumations, y compris des compétences médico-légales voulues  ;

d) Veiller à ce que quiconque a subi un préjudice découlant directement d’une disparition forcée ait accès à des informations sur le sort de la personne disparue, ainsi qu’à une réparation juste et suffisante, y compris au soutien psychologique, social et financier dont il pourrait avoir besoin.

Réadaptation en application du cadre relatif à la lutte contre le terrorisme

Le Comité est préoccupé par le fait que le programme de « réadaptation » prévu par le Règlement d’exception pour les personnes ayant des liens avec les Tigres de libération de l’Eelam tamoul qui se sont rendues à l’armée à la fin du conflit en 2009 est toujours en place. Il note l’information fournie par la délégation selon laquelle opter pour cette possibilité se fait à titre volontaire et que celle-ci n’est offerte qu’aux personnes inculpées et placées en détention provisoire, mais est préoccupé par le manque de transparence qui caractérise les critères de sélection, les conditions de détention et le contrôle juridictionnel de la nécessité et de la légalité de la détention. Il note qu’actuellement, selon des sources officielles, seules 19 personnes sont en cours de réadaptation, et que 12 169 personnes ont déjà été réadaptées, mais est préoccupé par les allégations récentes émanant de sources crédibles faisant état de cas de torture de personnes qui étaient en réadaptation, qui s’ajoutent aux allégations selon lesquelles des actes de torture ont été commis dans les centres de réadaptation au cours de la période couverte par l’enquête du HCDH sur Sri Lanka. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas précisé si ces allégations, nouvelles comme anciennes, ont fait l’objet d’une enquête (art. 2, 11, 12 et 16).

L ’ État partie devrait mettre un terme au système actuel de « réadaptation » prévu par des dispositions de lutte antiterroriste, qui permet d ’ enfermer des personnes dans des centres sans garanties de procédure régulière. Dans l ’ intervalle, il devrait veiller à ce que les magistrats examinent sans délai tous les cas dans lesquels une décision sur la réadaptation doit être rendue afin que les détenus susceptibles d ’ être poursuivis soient inculpés et jugés dans les meilleurs délais et que ceux qui ne doivent pas être inculpés ou jugés soient immédiatement remis en liberté. Il devrait également déterminer ce qu ’ il est advenu des 12 169 personnes qui ont été « réadaptées » et s ’ assurer qu ’ elles ne sont pas soumises à une détention arbitraire. Le Comité engage instamment l ’ État partie à veiller à ce que les allégations de torture et de violence sexuelle dans des centres de réadaptation fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête impartiale et efficace menée par un mécanisme indépendant.

Garanties juridiques fondamentales

Le Comité rappelle sa précédente recommandation (voir CAT/C/LKA/CO/3-4, par. 7) et se déclare préoccupé par le fait que plusieurs droits des détenus relatifs à la régularité de la procédure ne sont toujours pas consacrés par la législation nationale, tels que le droit d’informer un proche de son arrestation. Le Comité note que le Règlement de 2012 relatif à la police reconnaît le droit d’un avocat de représenter son client dans un poste de police à tout moment, mais regrette que ni la législation actuelle ni le Règlement ne garantissent le droit du détenu de s’entretenir avec un avocat dès le début de sa détention. À cet égard, le Comité relève avec préoccupation que les modifications du Code de procédure pénale proposées en 2016 visent à garantir le droit du détenu de s’entretenir avec un avocat seulement après que sa déposition a été prise par la police. Il note que le Gouvernement réexamine cette proposition mais souligne que cette règle n’écarterait pas le risque qu’un détenu soit torturé pendant un interrogatoire de police. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles le recours en habeas corpus ne constitue toujours pas un recours utile pour contester la légalité de la détention en raison de la lenteur excessive de la procédure d’enquête devant la Magistrate’s Court (tribunal d’instance) (art. 2).

L ’ État partie devrait apporter les modifications législatives nécessaires au projet de Code de procédure pénale pour garantir, en droit et dans la pratique, que tous les détenus bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, notamment les garanties mentionnées aux paragraphes 13 et 14 de l ’ observation générale n o 2 du Comité. En particulier, l ’ État partie devrait garantir aux personnes arrêtées et détenues :

a) Le droit d ’ accéder rapidement à un avocat, en particulier pendant les interrogatoires de police, y compris d ’ accéder sans restriction à un avocat commis d ’ office  ;

b) Le droit d ’ informer un membre de sa famille ou une personne de son choix des motifs et du lieu de sa détention  ;

c) Le droit de contester à tout moment pendant sa détention la légalité ou la nécessité de cette détention devant un magistrat habilité à ordonner sa remise en liberté immédiate, et d ’ obtenir une décision sans délai. L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour que la procédure d ’ habeas corpus soit conduite aussi diligemment que possible. Il devrait contrôler régulièrement le respect par les agents de la force publique des garanties juridiques, appliquer la circulaire n o 02/2013 relative aux infractions et sanctionner tout agent qui ne se conforme pas à cette obligation.

Examens médicaux

Le Comité note l’information communiquée par l’État partie dans son rapport selon laquelle les personnes arrêtées sont systématiquement soumises à un examen médico-légal avant d’être présentées devant un magistrat et avant leur remise en liberté, mais regrette l’absence de renseignements sur le nombre d’enquêtes ouvertes sur la foi d’un rapport médico-légal attestant que l’intéressé a subi des mauvais traitements. Il est également préoccupé par le fait que la personne examinée ne peut obtenir une copie du rapport médico-légal qu’une fois qu’il a été transmis au tribunal et rendu public, et par le fait que cette publication compromet la confidentialité des renseignements médicaux et expose la victime à des représailles. En ce qui concerne les demandes d’examens médico-légaux dans les prisons, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les médecins des établissements carcéraux doivent demander l’autorisation de la direction de la prison, ce qui peut donner lieu à un conflit d’obligation pour ces médecins et les exposer à des pressions pour qu’ils suppriment des preuves (art. 2).

Le Comité demande à l ’ État partie de faire en sorte :

a) Qu ’ un examen médical soit pratiqué sans délai au début de la privation de liberté par un médecin indépendant, le cas échéant choisi par le détenu, et formé à l ’ utilisation du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul)  ;

b) Que le rapport médico-légal soit directement mis à la disposition du détenu ou de son conseil , sur demande  ;

c) Que tous les examens soient menés hors de portée de voix et hors de la vue des agents de police et du personnel pénitentiaire  ;

d) Que les médecins puissent signaler tout signe de torture ou de mauvais traitement à une autorité d ’ enquête indépendante , en toute confiance et sans s ’ exposer à des représailles.

Aveux obtenus sous la contrainte

Le Comité rappelle sa précédente recommandation (voir CAT/C/LKA/CO/3-4, par. 11) et exprime la préoccupation que lui inspire le fait qu’en vertu de la loi relative à la prévention du terrorisme, les aveux obtenus par des agents ayant le rang de commissaire adjoint ou de rang supérieur restent recevables comme unique élément de preuve devant un tribunal, même s’ils ont été recueillis hors de la présence d’un avocat et si l’accusé s’est ensuite rétracté au motif qu’ils avaient été obtenus sous la contrainte. Il s’inquiète de ce que, même après qu’il a été procédé à ce que l’on appelle le voir-dire, ou examen de la recevabilité, le juge, en dernier lieu, dispose du pouvoir discrétionnaire d’admettre ou non un élément de preuve, et de ce que, dans le cas des personnes détenues en vertu de la loi relative à la prévention du terrorisme, c’est à elles que continue d’incomber la charge de la preuve du fait que leurs aveux ont été obtenus sous la contrainte. Le Comité a pris connaissance avec la plus grande inquiétude d’informations selon lesquelles la même règle a été reprise dans le projet de cadre juridique destiné à remplacer la loi relative à la prévention du terrorisme. Il est également vivement préoccupé par l’information selon laquelle 90 % des déclarations de culpabilité sont fondées sur des aveux comme seul ou principal élément de preuve et que, dans de nombreux cas attestés de torture, l’accusé a affirmé qu’il avait été contraint de signer une feuille de papier vierge ou une déposition dans laquelle il s’accusait lui-même dans une langue qu’il ne comprenait pas (art. 2, 12 et 15).

L ’ État partie devrait apporter les modifications législatives nécessaires pour que la législation nationale et toute proposition de disposition législative destinée à remplacer le cadre juridique relatif à la sécurité garantisse nt strictement l ’ irrecevabilité devant les tribunaux des aveux obtenus sous la contrainte, y compris dans les affaires touchant à la sécurité de l ’ État. À ce sujet, le Comité engage l ’ État partie à :

a) Veiller à ce que, lorsqu’il est allégué qu’une déclaration a été obtenue par la torture, la charge de la preuve incombe effectivement au ministère public, sans exception. En pareil cas, un examen médico-légal devrait être ordonné immédiatement et les mesures nécessaires être prises pour qu’il soit procédé sans délai à une enquête approfondie sur les allégations  ;

b) Faire respecter l’ordonnance nationale relative à l’administration de la preuve dans toutes les affaires pénales, y compris celles portant sur une infraction liée au terrorisme, et veiller à ce que les aveux extrajudiciaires dont l’auteur se rétracte devant un magistrat au motif qu’ils ont été obtenus sous la contrainte soient effectivement exclus de la procédure, en particulier lorsque l’examen médical corrobore cette affirmation  ;

c) Consacrer dans la législation nationale le droit de l’accusé d’avoir accès à un interprète dès le début de la privation de liberté et tout au long de la procédure  ;

d) Adopter les mesures voulues pour permettre la réouverture de procédures au motif qu’elles ont été engagées à partir d’aveux extorqués sous la torture.

Commission sri-lankaise des droits de l’homme

Le Comité prend salue la nomination, en octobre 2015, des nouveaux membres de la Commission sri-lankaise des droits de l’homme par le Conseil constitutionnel, qui fait suite à l’adoption de la dix-neuvième modification de la Constitution (voir l’alinéa c) du par. 5), mais il est préoccupé par le fait que, en raison de divers facteurs administratifs et logistiques, les membres de la Commission n’ont pas toujours été en mesure de visiter les lieux (postes de police ou établissements pénitentiaires) où, selon les informations reçues, les droits d’un détenu auraient été bafoués. Il se félicite également de la mise en place par la Commission d’un mécanisme de plainte confidentiel, mais regrette que les plaintes déposées ne donnent pas nécessairement lieu à une enquête judiciaire, comme cela a été indiqué plus haut. Il regrette également que l’État partie n’ait pas systématiquement mis en œuvre les recommandations de la Commission, en particulier celles qui concernent la mise en conformité des nouvelles lois avec les obligations découlant de la Convention (art. 2).

L’État partie devrait doter la Commission sri-lankaise des droits de l’homme des ressources et du personnel suffisants pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son vaste mandat. Il devrait respecter l’obligation juridique qui lui incombe de fournir sans délai des informations à la Commission sur toutes les arrestations et tous les transfèrements, ainsi que sur toute violation commise dans les lieux de détention. Les autorités de l’État devraient également donner rapidement suite aux recommandations de la Commission et aux plaintes pour actes de torture qui ont été enregistrées puis soumises pour enquête judiciaire. L’État partie devrait envisager de renforcer le mandat de la Commission des droits de l’homme en légiférant sur son pouvoir de saisir directement les tribunaux, comme l’a recommandé le HCDH dans son rapport d’enquête sur Sri Lanka.

Conditions de détention

Le Comité est alarmé par l’évaluation préliminaire faite par le Rapporteur spécial sur la question de la torture à l’issue de sa visite à Sri Lanka, selon laquelle les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et les lieux de détention, en particulier ceux de la Division des enquêtes antiterroristes, pourraient s’apparenter à un traitement cruel, inhumain et dégradant. Selon le Rapporteur spécial, la surpopulation carcérale est telle que le taux d’occupation est supérieur à 200% dans certains lieux, en particulier au centre de détention provisoire de Vavuniya ; de plus, les infrastructures sont défectueuses, les conditions d’hygiène médiocres, les systèmes d’éclairage et de ventilation non conformes aux normes minimales et l’accès aux soins médicaux et aux activités récréatives ou éducatives inadéquat. Le Comité note que la nouvelle loi relative à l’administration pénitentiaire prévoit la création de trois commissions d’inspection, mais il regrette l’absence d’informations sur les mécanismes permettant de garantir l’indépendance de ces organes. Il garde également à l’esprit que la Commission sri-lankaise des droits de l’homme est chargée d’effectuer des visites inopinées dans les lieux de détention, mais il a des inquiétudes quant à sa capacité de s’acquitter efficacement d’un mandat si vaste (art. 2, 11 et 16).

L’ État partie devrait  :

a) Réduire de manière significative la surpopulation carcérale, en recourant davantage à des mesures autres que l’incarcération, par exemple en appliquant des peines avec sursis pour les primo-délinquants et pour certaines infractions mineures  ;

b) Poursuivre l’action menée pour rénover les ét ablissements pénitentiaires et moderniser ceux qui ne sont pas conformes aux normes internationales, comme la prison de Welikada , et allouer les ressources nécessaires pour améliorer les conditions de détention et renforcer les activités de réinsertion et de réadaptation  ;

c) Améliorer les structures médicales des établissements pénitentiaires et assurer le transfert rapide des patients vers l’hôpital national en cas d’urgence ou de maladie grave  ;

d) Envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention, en vue de créer un mécanisme indépendant chargé de contrôler régulièrement tous les lieux de détention.

Décès en détention

Le Comité reste préoccupé par les cas, non encore élucidés par les autorités judiciaires, de plusieurs personnes qui sont décédées en garde à vue dans des circonstances suspectes, notamment les cas de Chandrasiri Dasanayaka et de P. H. Sandun Malinga, ainsi que par la mort de quatre suspects arrêtés suite au meurtre d’un policier et de son épouse à Kamburupitiya. Il note les discussions en cours visant à renforcer le système d’enquête sur les décès en détention, mais demeure préoccupé par le fait que, à l’heure actuelle, les enquêtes sont souvent menées par les policiers qui étaient eux-mêmes chargés de la garde des personnes décédées (art. 2, 11, 12 et 16).

L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour que  :

a) Tous les cas de décès en détention, notamment le décès de Chandrasiri Dasanayaka et de P. H.  Sandun Malinga et des quatre suspects arrêtés suite au meurtre d’un policier et de son épouse à Kamburupitiya , fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales menées par une unité d’enquête indépendante n’ayant aucun lien institutionnel ou hiérarchique avec l’autorité chargée de la détention  ;

b) Les examens post-mortem soient réalisés en dehors de la zone où le décès a eu lieu, afin d’é viter toute pratique collusoire  ;

c) Les personnes jugées responsables d’un décès en détention soient traduites en justice et, si elles sont déclarées coupables, dûment sanctionnées.

Harcèlement des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes

Le Comité demeure préoccupé par les informations persistantes selon lesquelles des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme font l’objet d’actes de harcèlement et de détention arbitraire, qui les empêchent de signaler efficacement les faits allégués de torture et de disparition. Il regrette la lenteur des progrès accomplis dans les enquêtes sur les violations passées qu’il a précédemment évoquées, comme la disparition du journaliste Prageeth Eknaligoda, au sujet duquel l’ancien Procureur général, qui était à la tête de la délégation de l’État partie pendant l’examen de son précédent rapport par le Comité en 2011, avait déclaré qu’il était « en voyage à l’étranger », alors qu’un tribunal national avait établi, après une enquête nationale approfondie, qu’il avait été enlevé par des membres des forces armées de l’État. Le Comité note également avec préoccupation les informations selon lesquelles 9 des 13 membres de l’armée arrêtés dans le cadre de cette affaire auraient été libérés sous caution, malgré les craintes exprimées par la famille de la victime. Il regrette également l’absence d’informations sur les enquêtes menées concernant de récents cas de harcèlement, notamment le cas de Ruki Fernando qui serait arbitrairement détenu, le cas de Mauri Inoka qui ferait l’objet d’une enquête policière par représailles et les allégations d’actes d’intimidation visant des personnes qui ont coopéré, ou sont soupçonnées d’avoir coopéré, avec le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires lors de la visite du Groupe dans le pays en 2015 (art. 16).

Le Comité demande à l’ État partie  :

a) De condamner publiquement les menaces et les attaques ciblant des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes et d’assurer leur protection effective  ;

b) D’enquêter rapidement sur les cas dont a été saisi le Comité, notamment ceux qui sont mentionnés dans la liste des points que ce dernier a établie (voir CAT/C/LKA/Q/5, par.  36). L’État partie devrait veiller à ce que des mesures appropriées soient prises contre les responsables de ces violations et que des recours soient offerts aux victimes  ;

c) D’informer sans délai le Comité de l’évolution et du résultat de la procédure judiciaire engagée contre les auteurs présumés de l’enlèvement de Prageeth Eknaligoda et de faire en sorte que les membres de la famille de la victime bénéficient d’une protection efficace contre toute forme de harcèlement ou de représailles  ;

d) De mettre fin à la pratique consistant à placer en détention les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme, ou à les poursuivre en justice, pour les intimider ou les dissuader de rendre librement compte de problèmes relatifs aux droits de l’homme  ;

Sévices sexuels sur enfants par des soldats de la paix sri-lankais

Rappelant sa précédente recommandation (voir CAT/C/LKA/CO/3-4, par.23) concernant les allégations d’exploitation et sévices sexuels sur mineurs par des militaires des contingents sri-lankais déployés dans le cadre de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), le Comité demeure préoccupé par le fait que 23 prévenus seulement, sur une centaine, ont été reconnus coupables. Il note que des sanctions disciplinaires ont été appliquées par une commission d’enquête militaire, qui, selon l’État partie, a respecté les garanties d’une procédure régulière, mais il regrette que l’État partie n’ait pas précisé le type de sanctions disciplinaires prononcées et les peines imposées pour ces crimes graves. Il prend note de l’information selon laquelle la sélection aux fins de la participation à des missions de maintien de la paix est soumise à une procédure rigoureuse de vérification des antécédents, mais il regrette que l’État partie n’ait pas précisé si l’un quelconque des soldats accusés de sévices sur enfants en Haïti serait retenu pour la mission de maintien de la paix qui doit avoir lieu au Mali (art. 2, 5, 12, 14 et 16).

Le Comité demande à l’État partie de lui communiquer des renseignements sur les enquêtes concernant les accusations de sévices sur enfants visant des militaires déployés dans le cadre de la MINUSTAH, notamment le rapport du Bureau des services de contrôle interne, et de lui indiquer également le nombre de mises en accusation, de poursuites engagées (le cas échéant) et de peines appliquées. L’État partie devrait en outre veiller à ce que les responsables des faits soient punis au pénal en fonction de la gravité de leurs actes et à ce que les victimes obtiennent réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation juste et appropriée, et de la réadaptation la plus complète possible. L’État partie devrait prendre des mesures concrètes pour prévenir ces sévices dans les opérations de maintien de la paix, notamment en dispensant des formations ciblées sur la prévention des violences sexuelles. À cette fin, l’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour contrôler les antécédents des personnes qui ont été impliquées dans les sévices sur enfants en Haïti ainsi que dans d’autres violations des droits de l’homme à Sri Lanka, et pour veiller à ce qu’elles ne soient pas déployées dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU, y compris lorsqu’elles exercent des fonctions de commandement.

Non-refoulement

Compte tenu de sa précédente recommandation (voir CAT/C/LKA/CO/3-4, par. 27), le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas encore adopté de cadre juridique et politique national relatif à l’asile pour garantir le principe de non-refoulement consacré par l’article 3 de la Convention. Il note avec inquiétude que, de ce fait, les demandeurs d’asile sont traités comme des immigrants en situation irrégulière et sont souvent arrêtés et placés en détention avant d’être expulsés (art. 3).

L’État partie devrait  :

a) Prendre les mesures législatives qui s’imposent pour donner pleinement effet, en droit interne, au principe de non-refoulement énoncé à l’ article  3 de la Convention  ;

b) Établir sans délai une procédure nationale de détermination du droit d’asile qui permette d’évaluer minutieusement s’il existe un risque sérieux que le demandeur soit soumis à la torture dans le pays de destination, et procéder à des examens médicaux et psychologiques lorsque des signes de torture ou de traumatisme ont été décelés chez des demandeurs  ;

c) Veiller à ce que les personnes ayant besoin d’une protection internationale ne soient pas placées en détention ou qu’elles ne le soient qu’en dernier ressort, lorsque les autres solutions ont été dûment examinées et épuisées, et pour une durée aussi courte que possible, dans des centres de détention qui soient adaptés et qui ne relèvent pas du régime des établissements pénitentiaires  ;

d) Envisager de ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ainsi que son Protocole de 1967.

Réparation pour les victimes de torture

Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des indemnités accordées par la Cour suprême aux victimes d’actes de torture depuis 2011 et regrette l’absence d’informations sur le nombre de cas couverts par le montant total de ces indemnités. Il note avec préoccupation que nombre de requêtes en protection des droits fondamentaux présentées devant la Cour suprême sont en souffrance et que cette voie de recours, qui n’inclut pas la possibilité de faire appel, n’est pas accessible à toutes les victimes en raison de son coût. En outre, les décisions rendues par la Cour suprême en faveur des victimes d’actes de torture ne garantissent pas que des enquêtes ou des poursuites efficaces seront menées par la suite. Le Comité regrette le manque d’informations sur le nombre de demandes d’indemnisation qui ont été présentées devant les tribunaux de district et sur le nombre de victimes d’actes de torture qui ont été effectivement indemnisées. Il regrette également qu’il n’existe aucun programme de réadaptation pour ces victimes.

Rappelant son observation générale n o 3, le Comité prie instamment l’État partie  :

a) De prendre les mesures législatives et administratives voulues pour garantir aux victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements le bénéfice de recours utiles ainsi que la possibilité d’accéder à toutes les formes de réparation, y compris à des mesures de restitution, d’indemnisation appropriée, de réadaptation et de satisfaction, et à des garanties de non-répétition  ;

b) D’évaluer pleinement les besoins des victimes d’actes de torture et de faire en sorte que des services spécialisés de réadaptation complète soient disponibles et rapidement accessibles sans discrimination, en assurant directement les prestations dans ce domaine ou en finançant d’autres services, y compris les services gérés par les organisations non gouvernementales.

Formation

Le Comité se félicite que la Convention soit inscrite au programme de formation de l’armée et de la police, mais il regrette que l’enseignement de techniques d’enquête non coercitives et de méthodes d’enquête avancées ne se fasse qu’au cas par cas. Il s’inquiète également de l’évaluation faite par le Rapporteur spécial sur la torture selon laquelle il reste impératif de dispenser des formations visant précisément la conduite d’enquêtes médico-légales sur la torture et les mauvais traitements (art. 10).

L’État partie devrait dispenser une formation périodique et obligatoire sur les dispositions de la Convention, le Protocole d’Istanbul et les techniques d’interrogatoire non coercitives à tous les agents s’occupant du traitement et de la garde des personnes privées de liberté. Il devrait également élaborer et appliquer une méthode permettant d’évaluer l’efficacité des programmes d’enseignement et de formation portant sur la Convention et le Protocole d’Istanbul.

Procédure de suivi

Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, d’ ici au 7  décembre 2017 au plus tard, des informations concernant la suite donnée aux recommandations qu’il a formulées sur  : le rô le et les responsabilités de M.  Mendis lorsqu’il était inspecteur général adjoint de la Police judiciaire de mars 2008 à juin 2009, au regard des actes de torture qui auraient été infligés pendant son mandat  ; la mise en place d’un mécanisme judiciaire doté d’un magistrat spécialement chargé d’enquêter sur les allégations de torture, de disparitions forcées et d’autres violations graves des droits de l’homme  ; la mise en place d’un mécanisme de plainte indépendant, efficace, confidentiel et accessible pour les victimes d’actes de torture  ; la loi sur l’assistance aux victimes d’infractions et aux témoins et leur protection (voir les paragraph es 14  b), 16 et 18 ci-dessus). Dans ce contexte, l’État partie est invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour donner suite, pendant la période qui fera l’objet du prochain rapport, à tout ou partie des recommandations formulées dans ses observations finales qui n’ont pas encore été appliquées.

Autres questions

Le Comité invite l’État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie.

L’État partie est invité à diffuser largement le rapport qu’il a soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, y compris en singhalais et en tamoul, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périod ique, qui sera le sixième, le 7  décembre 2020 au plus tard. À cette fin, le Comité invite l’État partie à accepter d’ ici au 7  décembre 2017, la procédure simplifiée de soumission des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité adresse à l’État partie une liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront son sixième rapport périodique soumis en application de l’article 19 de la Convention.