Nations Unies

CED/C/BEN/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

5 avril 2023

Français

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par le Bénin en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Eu égard au paragraphe 28 du rapport de l’État partie, indiquer si les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes et appliquées par ceux-ci. Donner, s’il en existe, des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes, ou appliquées par ceux-ci.

2.Indiquer si l’État partie prévoit de faire les déclarations prévues aux articles 31 et 32 de la Convention concernant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles et interétatiques.

3.Concernant le paragraphe 4 du rapport de l’État partie, donner des informations sur le processus d’élaboration dudit rapport, en particulier en ce qui concerne les consultations avec les représentants de la société civile.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art.1er à 7)

4.Préciser s’il existe un registre unifié et opérationnel des personnes disparues quelles que soient les circonstances de leur disparition et, dans l’affirmative, le type d’informations qu’il contient, et indiquer si ces informations pourraient permettre de différencier les cas de disparition forcée tels que définis à l’article 2 de la Convention des autres cas de disparition qui n’entrent pas dans cette catégorie. Décrire les mesures prises pour : a) s’assurer que les informations pertinentes concernant tous les cas présumés de disparition sont rapidement inscrites dans le registre et que ce dernier est dûment mis à jour ; b) comparer et consolider les renseignements inscrits dans le registre avec les informations sur les personnes disparues détenues par d’autres institutions publiques, y compris celles qui fournissent des services de médecine légale ou administrent des bases de données ADN ; c) partager, si nécessaire, les informations enregistrées avec d’autres États susceptibles d’avoir un lien avec la disparition en cause (art. 1er à 3, 12, 14, 15 et 24).

5.Fournir des données statistiques actualisées, ventilées par sexe, orientation sexuelle, identité de genre, âge, nationalité, lieu d’origine et origine raciale ou ethnique de la victime, sur le nombre de personnes disparues dans l’État partie, en précisant la date de la disparition, le nombre de personnes qui ont pu être retrouvées et le nombre de cas dans lesquels l’État aurait participé d’une manière ou d’une autre à la disparition au sens de l’article2 de la Convention, ycompris sur les disparitions survenues dans le contexte des migrations ou de la traite des personnes (art.1er et 24).

6.Eu égard au paragraphe 15 du rapport de l’État partie, indiquer s’il est prévu d’inscrire expressément dans la législation nationale l’interdiction d’invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier une disparition forcée. À cet égard, indiquer les mesures qui ont été prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour garantir la conformité des actions et décisions prises par l’État partie avec les obligations qui lui incombent au titre de la Convention, en particulier au regard des articles 1er, 12 et 24 (art. 1er, 12 et 24).

7.Concernant les paragraphes 17, 20 et 22 du rapport de l’État partie, décrire les mesures prises ou envisagées afin d’uniformiser la définition de la disparition forcée dans la législation interne, conformément à l’article 2 de la Convention, même lorsqu’elle ne peut pas être qualifiée de crime contre l’humanité. Préciser comment la Convention est mise en œuvre à l’heure actuelle et, en particulier, indiquer les dispositions juridiques qui pourraient être invoquées pour identifier, poursuivre et punir les responsables des actes définis à l’article 2 de la Convention (art. 1er, 2 et 4).

8.Expliquer comment l’État partie se propose d’assurer la compatibilité de la définition de la disparition forcée incluse à l’article 464 du Code pénal avec la définition figurant dans la Convention. Préciser les situations dans lesquelles la disparition forcée est un crime contre l’humanité, fournir des informations sur les conséquences juridiques qui résulteraient de la commission de cette infraction et décrire les peines prévues (art. 2 et 5).

9.Indiquer si des plaintes ont été déposées ou si des procédures ont été engagées pour des actes répondant à la définition donnée à l’article 2 de la Convention qui auraient été commis par des personnes ou des groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, tels que des disparitions de migrants et des disparitions à des fins de traite. Dans l’affirmative, donner des exemples de cas concrets, en précisant le nombre de plaintes déposées, les enquêtes menées et leur issue ainsi que les peines prononcées contre les responsables et les mesures de réparation accordées aux victimes (art. 3, 12 et 24).

10.Eu égard aux paragraphes 23 et 24 du rapport de l’État partie, fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour tenir pénalement responsable toute personne qui commet une disparition forcée, l’ordonne ou la commandite, tente de la commettre, en est complice ou y participe, notamment lorsqu’il s’agit d’un supérieur dans les circonstances décrites à l’article 6 (par. 1 b)) de la Convention. Préciser également s’il existe des dispositions législatives ou une jurisprudence concernant l’interdiction d’invoquer un ordre ou une instruction émanant d’une autorité publique pour justifier une infraction de disparition forcée, et si la législation interne interdit expressément les ordres ou instructions prescrivant, autorisant ou encourageant une disparition forcée. De plus, indiquer les garanties prévues par la législation interne pour qu’une personne qui refuse de se conformer à un ordre de commettre un acte de disparition forcée ne soit pas sanctionnée (art. 6).

III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)

11.S’agissant des paragraphes 38 à 40 du rapport de l’État partie, préciser si l’État partie a compétence pour connaître d’un crime de disparition forcée dans les cas visés à l’article 9 (par. 1 b et c)) de la Convention, lorsque le crime de disparition forcée n’est pas réprimé dans le pays où il a été commis (principe de la double incrimination). Préciser également si l’État partie a compétence pour poursuivre l’auteur présumé d’une disparition forcée commise à l’étranger, indépendamment de la nationalité de la victime et de celle de l’auteur et du pays où l’infraction a été commise, lorsque l’auteur se trouve sur un territoire placé sous la juridiction de l’État partie. Fournir des exemples de cas dans lesquels l’État partie exercerait sa compétence pour connaître d’une infraction de disparition forcée commise dans un pays où il n’y a pas d’autorité étatique légitime (art. 9).

12.Décrire les procédures en place visant à garantir que l’auteur présumé d’une disparition forcée est présenté devant les autorités. Exposer les mesures juridiques, administratives ou judiciaires en vigueur qui permettent de mener une enquête préliminaire ou des investigations en vue d’établir les faits dans le cas où l’État partie prend les mesures visées à l’article 10 (par. 1) de la Convention (art. 10).

13.En ce qui concerne le paragraphe 46 du rapport de l’État partie, indiquer s’il est envisagé d’exclure la compétence des autorités militaires pour enquêter sur les personnes accusées de disparition forcée ou pour poursuivre celles-ci, même lorsque l’accusé est un membre des forces armées (art. 11).

14.Indiquer si les autorités de l’État partie ont été saisies d’allégations de disparition forcée depuis la présentation du rapport. Si tel est le cas, rendre compte des enquêtes menées et de leurs résultats. Donner des informations sur les autorités chargées d’enquêter sur les allégations de disparition forcée, y compris sur les ressources financières et humaines dont elles disposent, et préciser si elles sont soumises à des restrictions qui : a) peuvent limiter leur accès aux lieux de privation de liberté dans lesquels il y a des raisons de croire qu’une personne disparue peut se trouver ; et b) limitent leur accès aux documents et autres informations pertinentes pour leur enquête. Préciser s’il existe un mécanisme permettant d’exclure de l’enquête sur une disparition forcée un membre des forces de l’ordre ou des forces de sécurité ou tout autre agent public civil ou militaire qui serait soupçonné d’être impliqué dans la commission de l’infraction (art. 1er, 2, 12 et 17).

15.En ce qui concerne le paragraphe61 du rapport de l’État partie, préciser comment il est garanti dans la pratique que tous les cas de disparition forcée font l’objet d’une enquête d’office, même lorsqu’aucune plainte n’a été officiellement déposée. Décrire les mesures prises pour que des recherches soient lancées dès qu’une disparition forcée est portée à la connaissance des autorités (art. 12).

16.Indiquer si la législation nationale prévoit qu’un agent de l’État soupçonné d’être impliqué dans la commission d’une disparition forcée soit effectivement suspendu de ses fonctions dès le début de l’enquête et le reste pendant toute la durée de celle-ci et, dans l’affirmative, fournir des informations sur les dispositions applicables (art. 12).

17.En ce qui concerne les paragraphes 63 et 64 du rapport de l’État partie, étant donné que l’infraction de disparition forcée n’est pas inscrite de façon autonome dans le Code pénal, décrire les mesures qui ont été prises pour que l’auteur d’une telle infraction soit passible d’extradition en application de tous les traités conclus avec d’autres États, qu’ils soient parties ou non à la Convention, indépendamment du lieu où l’infraction a été commise. Fournir également des renseignements sur les éventuels obstacles à l’extradition dans la législation nationale, les traités d’extradition ou les accords conclus avec des pays tiers en ce qui concerne l’infraction de disparition forcée. Indiquer si l’infraction de disparition forcée a été introduite dans les traités d’extradition conclus après l’entrée en vigueur de la Convention (art. 9 et 13).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

18.En ce qui concerne les paragraphes 82 à 86 du rapport de l’État partie, fournir des informations détaillées sur les mesures qui ont été prises pour garantir, en droit et dans la pratique, le strict respect du principe de non-refoulement consacré par l’article 16 de la Convention. En particulier : a) décrire les dispositions qui régissent l’interdiction d’expulser, de renvoyer, de remettre ou d’extrader une personne s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être victime d’une disparition forcée, ainsi que les mécanismes utilisés et les critères appliqués pour déterminer si une personne risquerait d’être soumise à une disparition forcée et pour apprécier ce risque ; b) indiquer si une décision autorisant l’expulsion, le renvoi, la remise ou l’extradition d’une personne est susceptible d’appel et, dans l’affirmative, préciser qui a qualité pour agir, devant quelle autorité et selon quelle procédure, et si le recours a un effet suspensif ; c) donner des renseignements sur les mécanismes permettant de garantir que chaque cas est examiné individuellement, avant qu’il ne soit procédé à l’extradition, au renvoi, à la remise ou à l’expulsion d’une personne ; et d)indiquer si l’État partie accepte les assurances diplomatiques lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne concernée risquerait d’être victime de disparition forcée (art. 16).

19.S’agissant des paragraphes 92, 96 et 100 du rapport de l’État partie, fournir de plus amples informations sur les registres officiels de détention, quel que soit le lieu de privation de liberté, et indiquer les mesures prises pour veiller à ce qu’ils contiennent toutes les informations énumérées à l’article 17 (par. 3) de la Convention et soient immédiatement établis et tenus à jour, puis contrôlés. De plus, fournir des informations additionnelles sur la mise en œuvre des droits reconnus à l’article 17 de la Convention, en particulier le droit à la communication avec un avocat et des proches et le droit à un recours effectif (art. 17).

20.Donner des renseignements supplémentaires sur les dispositions législatives prises et les pratiques suivies pour vérifier, dans tous les lieux de détention, qu’une personne privée de liberté a effectivement été libérée, ainsi que des renseignements sur les autorités chargées de contrôler la remise en liberté (art. 17 et 21).

21.S’agissant des paragraphes 92, 93 et 98 du rapport de l’État partie, fournir des exemples de non-respect par les officiers de police judiciaire des dispositions concernant les droits des personnes détenues (art. 17 à 21).

22.Concernant les paragraphes102 et 103 du rapport de l’État partie, indiquer les mesures prises pour garantir que toute personne ayant un intérêt légitime, outre les membres de la famille et le conseil de l’intéressé, peut accéder à toutes les informations visées à l’article18 (par. 1) de la Convention. Indiquer les différents recours existants ouverts contre le refus de divulguer ces informations personnelles, et préciser les mesures qui ont été prises pour prévenir et sanctionner l’entrave ou l’obstruction à ces recours (art. 18, 20 et 22).

23.S’agissant des paragraphes 118 à 120 du rapport de l’État partie, indiquer si l’État partie fournit ou prévoit de fournir une formation portant sur la Convention à l’intention du personnel militaire ou civil chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, tels les juges et autres agents responsables de l’administration de la justice (art. 23).

V.Mesures pour protéger et garantir les droits des victimes dedisparition forcée (art. 24)

24.Fournir des informations sur la définition de la notion de « victime » dans la législation nationale, et expliquer en quoi elle est conforme à celle énoncée à l’article 24 (par. 1) de la Convention. Indiquer si une victime de disparition forcée doit avoir engagé des poursuites pénales pour être qualifiée de victime, et préciser si les victimes ont le droit de participer activement à l’enquête et à la recherche de la personne disparue (art. 12 et 24).

25.Eu égard au paragraphe 123 du rapport de l’État partie, fournir des informations complémentaires sur : a) la manière dont l’État garantit le droit des victimes de connaître la vérité ; b) les règles et procédures en vigueur permettant aux victimes de disparition forcée d’obtenir réparation et d’être indemnisées ; et c) le type d’indemnisation et de réparation accordées aux victimes, notamment sur le texte des dispositions législatives pertinentes. Préciser si le droit des victimes d’obtenir une indemnisation et une réparation est limité dans le temps (art. 24).

26.Préciser s’il existe un dispositif d’urgence permettant d’engager immédiatement et à titre d’urgence des recherches lorsqu’une disparition est signalée aux autorités, et fournir des renseignements supplémentaires sur les procédures engagées par les autorités béninoises lorsqu’une disparition est signalée, y compris sur les délais et modalités d’intervention. Décrire les mécanismes mis en place pour assurer une coordination effective et efficace entre les autorités chargées de rechercher les personnes disparues et celles qui ont pour mission d’enquêter sur les disparitions (art. 12 et 24).

27.Fournir des informations sur la situation juridique, au regard de la législation nationale, des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et de leurs proches, notamment pour ce qui a trait à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété. Indiquer à cet égard si une déclaration d’absence ou déclaration de décès de la personne disparue est établie dans ces cas et, dans l’affirmative, préciser dans quel délai cette déclaration est délivrée après la disparition et quelle peut être son incidence sur l’obligation qui incombe à l’État partie de poursuivre les recherches et l’enquête jusqu’à l’élucidation du sort de la personne disparue (art. 24).

VI.Mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art.25)

28.Fournir des informations détaillées sur la législation applicable aux actes décrits à l’article 25 (par. 1) de la Convention, et indiquer s’il est prévu d’inscrire ces actes en tant qu’infractions autonomes dans le Code pénal. En outre, indiquer si des plaintes concernant la soustraction d’enfants, au sens de l’article 25 (par. 1 a)) de la Convention, ont été déposées depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans l’État partie et, dans l’affirmative, fournir des informations sur les mesures prises, et leurs résultats, pour retrouver ces enfants ainsi que poursuivre et punir les responsables de ces actes (art. 25).

29.Indiquer si la législation nationale établit des procédures permettant le réexamen et, le cas échéant, l’annulation d’une adoption, d’un placement ou d’une mise sous tutelle ayant pour origine une disparition forcée. Si de telles procédures n’ont pas été établies, indiquer si des mesures ont été prises pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 25 (par. 4) de la Convention (art. 25).