Nations Unies

CED/C/BEN/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

4 janvier 2022

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Rapport soumis par le Bénin en application del’article 29 (par. 1) de la Convention, attendu en 2019 *

[Date de réception : 15 septembre 2021]

Table des matières

Page

Sigles et abréviations3

Introduction4

Première partie : Données générales4

Section I : Cadre juridique de promotion et de protection des droits de l’homme4

Section II : Cadre institutionnel de promotion et de protection des droits de l’homme7

Section III : Cadre programmatique8

Deuxième partie : Renseignements sur les articles de la Convention 8

Article 1 : Interdiction de déroger aux dispositions de la Convention 8

Article 2 : Définition de la disparition forcée9

Article 3 : Mesures appropriées pour enquêter et poursuivre les responsables des actes assimilés à la disparition forcée9

Article 4 : Incrimination de la disparition forcée dans la législation nationale9

Article 5 : La pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée comme un crime contre l’humanité dans la législation nationale9

Article 6 : Responsabilité pénale du supérieur hiérarchique dans un cas de disparition forcée9

Article 7 : Les peines contre les actes de disparition forcée10

Article 8 : Prescription et recours en cas de disparition forcée10

Article 9 : Compétence des juridictions nationales pour connaitre des actes de disparition forcée et coopération judiciaire en la matière10

Article 10 : Les garanties procédurales de la personne soupçonnée d’avoir commis un crime de disparition forcée11

Article 11 : Extradition et garanties d’un procès équitable12

Article 12 : Examen des plaintes et protection des plaignants des témoins des ayants-intérêts à agir et des défenseurs des victimes de disparition forcée12

Article 13 : Conditions d’extradition dans les cas de disparition forcée14

Articles 14 et 15 : Entraide et coopération judiciaires 14

Article 16 : Interdiction d’extrader, d’expulser lorsque les garanties sur la sûreté de la personne à extrader ne sont pas assurées15

Article 17 : Conditions de détention en cas de disparition forcée16

Article 18 : Accès à l’information et la protection des personnes ayant un intérêt à agir en cas de disparition forcée18

Article 19 : Collecte et utilisation de l’information en matière de disparition forcée18

Article 20 : Restrictions du droit à l’information des personnes privées de liberté en cas de disparition forcée 19

Article 21 : La remise en liberté d’une personne qui en était privée19

Article 22 : L’obligation de prévenir et de sanctionner les entraves au droit à un recours judiciaire pour déterminer la légalité de la privation de liberté19

Article 23 : Prévention des cas de disparition forcée20

Article 24 : Droit à la réparation des victimes21

Article 25 : La protection des enfants en cas de disparition forcée21

Conclusion21

Sigles et abréviations

CERD : Comité pour l’Elimination de la Discrimination Raciale

PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

PAAAJRC : Projet d’Appui à l’Amélioration de l’Accès à la Justice et de la Reddition des Comptes

CEDEAO : Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest

OUA : Organisation de l’Unité Africaine

DSCRP : Documents de Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté

PCDD : Programme de Croissance pour le Développement Durable

PAG : Programme d’Actions du Gouvernement

DPSNPE : Document de Politique et Stratégies Nationales de Protection de l’Enfance PNPE Politique Nationale de Protection de l’Enfant

PSNPS : Politique et Stratégie Nationale de Protection Sociale

CPI : Cour Pénale Internationale

CPP : Code de Procédure Pénale

CPCCSAC : Code de Procédure Civile Commerciale Sociale administrative et des Comptes

FNAE : Fichier National Automatisé des Empreintes

OPJ : Officier de Police Judiciaire

Introduction

1.La République du Bénin a consacré les droits de l’homme, socle de la démocratie et condition nécessaire au développement véritable et harmonieux de tout être humain, et ce, sans discrimination de sexe, de race, de religion, d’origine ou d’opinion politique.

2.Notre État a ratifié et intégré à sa législation interne un nombre important d’instruments internationaux de protection des droits de l’homme dont la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 2006. Elle a été ratifiée par le Bénin le 2 novembre 2017.

3.Il est soumis au Comité des disparitions forcées conformément aux dispositions de l’article 29 § 1 prévoyant que les États parties rendent compte des mesures qu’ils ont prises pour donner effet à leurs obligations au titre de la Convention dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de celle-ci à leur égard.

4.Il est élaboré selon un processus inclusif de consultation nationale à l’occasion duquel les structures étatiques et les acteurs de la société civile ont contribué à la collecte des informations sous la coordination de la Direction des Droits Humains et de l’Enfance du Ministère de la Justice et de la Législation.

5.Sa présentation et son contenu respectent les lignes directrices adoptées par le Comité lors de sa seconde session tenue du 26 au 30 mars 2012. Il est complété et accompagné d’un « document de base commun » élaboré et transmis au Comité pour l’Elimination de la Discrimination Raciale (CERD) en 2018.

6.Le document a été validé par le Comité interministériel de Suivi de l’Application des Instruments Internationaux en matière des droits de l’homme. Le processus a bénéficié de l’assistance technique et financière du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) à travers le Projet d’Appui à l’Amélioration de l’Accès à la Justice et de la Reddition des Comptes, phase II (PAAAJRC).

7.Le présent rapport, couvrant la période 2017 à 2020, fait le point de toutes les mesures prises pour mettre en application les dispositions de la Convention. Il est subdivisé en deux (02) parties, à savoir :

•Les données générales sur le cadre normatif, institutionnel et programmatique ;

•Les renseignements sur les articles de la Convention.

Première partie : Données générales

8.Les informations générales concernent le cadre normatif, institutionnel et programmatique de mise en œuvre de la Convention internationale sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées sur la période couverte par le rapport.

Section I : Cadre juridique de promotion et de protection des droits de l’homme

9.Le Bénin a ratifié plusieurs conventions et renforce continuellement son arsenal juridique en vue de promouvoir et de protéger les droits de l’homme.

10.Au nombre des conventions ratifiées, on peut citer entre autres :

Au plan international

•La Convention sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (CPPDF) ;

•La Convention sur le travail maritime ;

•Le deuxième (2ème) Protocole facultatif au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques visant l’abolition de la peine de mort ;

•La Convention relative aux Droits des personnes handicapées ;

•Le Protocole facultatif à la Convention relative aux Droits des personnes handicapées ;

•L’amendement au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux Droits de l’Enfant ;

•La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ;

•La Convention internationale contre l’apartheid dans les sports ;

•La Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme ;

•La Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

•La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ;

•Les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels de 1977 ;

•La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains et dégradants et son protocole ;

•La Convention relative aux droits de l’enfant et ses trois protocoles ;

•La Convention relative au statut de réfugiés ;

•La Convention relative au statut des apatrides ;

•La Convention internationale contre la prise d’otage ;

•La Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale y compris les agents diplomatiques ;

•Le Statut de Rome sur la Cour Pénale Internationale ;

•La Convention sur la répression des actes illicites dirigés contre l’aviation civile internationale ;

•Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer ;

•La Convention des Nations Unies contre la criminalité transfrontalière et son protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Au plan régional

•La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ;

•La Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant ;

•Le Pacte de non-agression et de défense commune de l’Union Africaine ;

•La Convention de l’Union Africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique ;

•La Convention sur la Coopération transfrontalière de l’Union Africaine ;

•La Convention de l’Union Africaine pour l’élimination du mercenariat en Afrique ;

•Le Protocole de non-agression de la CEDEAO ;

•Le Protocole à la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme ;

•Le Protocole portant statut de la Cour Africaine de Justice et des Droits de l’Homme ;

•Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif à la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.

Au plan national

11.Plusieurs lois et textes réglementaires ont été pris pour incorporer les différents instruments ratifiés dans le droit positif béninois.

Les lois

•La loi no 2019-40 du 7 novembre 2019 portant révision de la loi no 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;

•La loi no 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et les infractions connexes en République du Bénin ;

•La loi no 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes et aux filles en République du Bénin ;

•La loi no 2012-21 du 27 août 2012 portant lutte contre le financement du terrorisme en République du Bénin ;

•La loi no 2012-15 du 18 mars 2013 portant Code de procédure pénale en République du Bénin, telle que modifiée et complétée par la loi no 2018-14 du 2 juillet 2018 la loi no 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme ;

•La loi no 2014-22 du 30 septembre 2014 relative à la radiodiffusion numérique en République du Bénin ;

•La loi no 2014-14 du 9 juillet 2014 relative aux communications électroniques et à la poste en République du Bénin ;

•La loi no 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l’Enfant en République du Bénin ;

•La loi no 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l’information et de la communication en République du Bénin ;

•La loi no 2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi no 2008-07 du 28 février 2011 portant Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;

•La loi no 2016-15 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi no 2001-37 du 10 juin 2002 portant organisation judiciaire en République du Bénin ;

•La loi no 2017-41 du 29 décembre 2017 portant création de la Police Républicaine en République du Bénin ;

•La loi no 2017-06 du 29 septembre 2017 portant Protection et Promotion des Droits des Personnes Handicapées en République du Bénin ;

•La loi no 2018-048 du 28 décembre 2018 portant Code pénal en République du Bénin ;

•La loi no 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin.

Les textes règlementaires

•Le décret no 2011-029 du 31 janvier 2011 fixant la liste des travaux dangereux interdits aux enfants en République du Bénin ;

•Le décret no 2012-416 du 6 novembre 2012 fixant les normes et standards applicables aux Centres d’Accueil et de Protection d’Enfants en République du Bénin ;

•Le décret no 2012-28 du 13 août 2012 portant création, composition, attributions et fonctionnement des centres intégrés départementaux de coordination pour la prise en charge des victimes et survivant (e)s de violences basées sur le genre ;

•Le décret no 2014-315 du 6 mai 2014 portant modalités d’application de la loi no 2012-36 du 15 février 2013 portant création de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme ;

•Le décret no 2018-541 du 28 novembre 2018 portant nomination des membres de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme ;

•Le décret no 2016-13 du 25 novembre 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité Centrale en matière d’adoption internationale.

Section II : Cadre institutionnel de promotion et de protection des droits de l’homme

12.Le cadre institutionnel regroupe les structures étatiques et non étatiques qui travaillent à l’amélioration des conditions de jouissance des droits de l’homme et des peuples.

Structures étatiques

•La Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) ;

•Le Médiateur de la République (MR) ;

•Le Haut-Commissariat à la Prévention de la corruption au Bénin, en remplacement de l’Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC) ;

•Le Conseil National Consultatif des Droits de l’Homme (CNCDH) ; 

•La Direction des Droits Humains et de l’Enfance (DDHE) ;

•L’Office Central de Protection des Mineurs, de la Famille et de la Répression de la Traite des Êtres Humains (OCPM) ;

•L’Agence Pénitentiaire du Bénin (APB) ;

•Le Comité National de Suivi de l’Application des Instruments Internationaux en matière des Droits de l’Homme (CNSAIIDH) ;

•Le Comité National de Protection de l’Enfant (CNPE) ;

•Le Comité National des Droits de l’Enfant (CNDE) ;

•Le Comité Directeur National de lutte contre le travail des enfants ;

•La Commission Nationale de mise en œuvre des Droits de l’Enfant (CNDE) ;

•L’Agence de Protection des Données à caractère Personnel (APDP) ;

•L’Agence Nationale d’Identification de la Population (ANIP).

Structures non étatiques 

•Réseau Femmes Droit et Développement en Afrique (Wildaf-Bénin) ;

•Réseau pour l’Intégration des Femmes des ONG et Associations Africaines (RIFONGA-Bénin) ;

•Association des Femmes Juristes du Bénin (AFJB) ;

•Association des Femmes Avocates du Bénin (AFAB) ;

•Fédération des Associations de Personnes Handicapées du Bénin (FAPH-Bénin) ;

•Fondation Regard d’Amour (FRA) ;

•Fondation Djibril Zakari SAMBAOU pour les droits de l’homme et la paix ;

•Social Watch Bénin (SW-B) ;

•Changement Social Bénin (CSB-ONG) ;

•Amnesty International du Bénin (AIB) ;

•Prisonniers Sans Frontière (PRSF) ;

•Franciscains International Bénin (FI-B) ;

•Comité de Liaison des Organisations Sociales de Défense des Droits de l’Enfant (CLOSE) ;

•ACAT-Bénin ;

•Association de Lutte Contre le Racisme, l’Ethnocentrisme et le Régionalisme.

Section III : Cadre programmatique

13.L’État béninois a également mis en place plusieurs politiques nationales et programmes pour renforcer les droits de l’homme. Il s’agit de :

•Documents de Stratégie de Croissance pour la Réduction de la Pauvreté (DSCRP), troisième génération 2011-2014, quatrième génération (2015-2018) ;

•Programme de Croissance pour le Développement Durable (PCDD) ;

•Programme d’Actions du Gouvernement (PAG, 2016-2021) ;

•Document de Politique et Stratégies Nationales de Protection de l’Enfance, (DPSNPE, 2008-2012) ;

•Politique Nationale de Protection de l’Enfant (PNPE, octobre 2014) ;

•Politique et Stratégie Nationale de Protection Sociale (PSNPS, 2004-2013) ;

•Plan National de Développement (PND, 2016-2025) ;

•Politique Nationale de la Promotion du Genre (PNPG, 2009-2025) ;

•Plan National de Lutte contre la Traite des Enfants (PNLTE, 2008-2012) ;

•Plan National d’Actions sur la Famille (PNAF, 2009-2016) ;

•Plan d’Actions National pour l’Elimination des Pires Formes de Travail des enfants au Bénin (PAN, 2012-2015) ;

•Politique Nationale du Développement du Secteur de la Justice (PNDS, 2015-2025) ;

•Plan National de Lutte et de Bonnes Pratiques Contre la Discrimination Raciale (octobre 2014).

Deuxième partie : Renseignements sur les articles de la Convention

14.Les renseignements seront donnés sur chacun des articles de la Convention.

Article 1 : Interdiction de déroger aux dispositions de la Convention

15.La législation béninoise ne contient aucune disposition qui déroge à l’interdiction de la disparition forcée, objet de la présente Convention. Mieux, toutes les exceptions soulevées (l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception) sont encadrées par des conditions de fond et de forme prévues à l’article 101 de la loi no 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi no 2019-40 du 7 novembre 2019 qui dispose :

« La déclaration de guerre est autorisée par l’Assemblée Nationale. Lorsque, à la suite de circonstances exceptionnelles, l’Assemblée Nationale ne peut siéger utilement, la décision de déclaration de guerre est prise en Conseil des Ministres par le Président de la République qui en informe immédiatement la Nation.

L’état de siège et l’état d’urgence sont décrétés en Conseil des ministres, après avis de l’Assemblée Nationale.

La prorogation de l’état de siège ou de l’état d’urgence au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l’Assemblée Nationale.

Lorsque l’Assemblée Nationale n’est pas appelée à se prononcer, aucun état de siège ou état d’urgence ne peut être décrété sans son autorisation, dans les soixante jours qui suivent la date de mise en vigueur d’un précédent état de siège ou d’urgence. ».

16.Il convient de souligner que le Bénin jouit d’une stabilité politique et ne connait pas ces situations exceptionnelles pouvant conduire au non-respect de l’interdiction de déroger aux dispositions de la Convention.

Article 2 : Définition de la disparition forcée

17.Le Code pénal béninois en son article 465 dernier alinéa reprend la définition de la disparition forcée telle que prévue par la Convention. Cette définition est reprise en ces termes : «… Constitue un acte de disparition forcée de personnes, les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. ».

Article 3 : Mesures appropriées pour enquêter et poursuivre les responsables des actes assimilés à la disparition forcée

18.Le Code de procédure pénale habilite la police judiciaire sous la direction effective du Procureur de la République et suivant les distinctions établies, à constater les infractions à la loi pénale, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte.

19.Elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions lorsqu’une information est ouverte. 

Article 4 : Incrimination de la disparition forcée dans la législation nationale

20.La loi no 2018-048 du 28 décembre 2018 portant Code pénal en République du Bénin a élevé au rang d’infraction la disparition forcée qu’il définit à l’article 465 in fine.

Article 5 : La pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée comme un crime contre l’humanité dans la législation nationale

21.Les dispositions de l’article 464 du Code pénal qualifient de crimes contre l’humanité, les disparitions forcées de personnes. Les auteurs de cette infraction sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité, conformément aux dispositions de l’article 467alinéa 1er du même code.

22.Les disparitions forcées ne sont pas érigées en infraction séparée dans la législation béninoise.

Article 6 : Responsabilité pénale du supérieur hiérarchique dans un cas de disparition forcée

23.Conformément aux dispositions de l’article 19 de la Constitution, « Tout individu, tout agent de l’État qui se rendrait coupable d’acte de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi. Tout individu, tout agent de l’État est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques. »

24.Le Code pénal définit le principe de la responsabilité pénale, notamment en ses articles 15 et 16 en ces termes :

•Article 15 : « Nul n’est responsable pénalement que de son propre fait. » ;

•Article 16 : « L’ignorance de la loi pénale, le mobile, l’erreur sur la personne de la victime ou sur l’objet de l’infraction ainsi que le pardon de la victime, sont sans conséquence sur l’existence de la responsabilité. Ils peuvent cependant être pris en compte dans l’appréciation par la juridiction de la mesure de la peine. ».

Article 7 : Les peines contre les actes de disparition forcée

25.Les actes de disparitions forcées sont qualifiés de crimes contre l’humanité par le Code pénal et sont punis de la peine de la réclusion criminelle à perpétuité (article 467). Le Code pénal ne prévoit pas de situations aggravantes ou atténuantes, dès lors que les éléments constitutifs de l’infraction sont rassemblés.

Article 8 : Prescription et recours en cas de disparition forcée

26.Les actes de disparitions forcées, qualifiés de crimes contre l’humanité, sont imprescriptibles dans le droit positif béninois.

27.Cf. articles 464 et suivants du Code pénal du Bénin et article 8 alinéa 3 du CPP.

Article 9 : Compétence des juridictions nationales pour connaitre des actes de disparition forcée et coopération judiciaire en la matière

28.Les mesures prises par le Bénin, pour établir sa compétence dans les cas visés au paragraphe 1er de l’article 9 de la Convention, sont contenues dans le Code pénal (articles10 à 14).

29.Selon l’article 10, la loi pénale est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République du Bénin.

30.L’infraction est réputée commise sur le territoire de la République du Bénin dès lors qu’un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.

31.Quant à l’article 11, il dispose que pour l’application du code, le territoire de la République du Bénin inclut les espaces maritime et aérien qui lui sont liés.

32.Aux termes de l’article 12, la loi pénale est applicable aux infractions commises sur des navires battant un pavillon béninois, ou à l’encontre de tels navires, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des navires de la marine nationale, ou à l’encontre de tels navires, en quelque lieu qu’ils se trouvent.

33.En ce qui concerne l’article 13, il précise que la loi pénale est applicable aux infractions commises à bord des aéronefs immatriculés au Bénin, ou à l’encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu’ils se trouvent. Elle est seule applicable aux infractions commises à bord des aéronefs militaires béninois, ou à l’encontre de tels aéronefs, en quelque lieu qu’ils se trouvent.

34.Enfin, s’agissant de l’article 14, il dispose que la loi pénale est applicable à quiconque s’est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi béninoise et par la loi étrangère et s’il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.

35.Aux termes des dispositions de l’article 639 du Code de procédure pénale :

« Tout citoyen béninois qui, en dehors du territoire de la République, s’est rendu coupable d’un fait qualifié crime par la loi béninoise peut être poursuivi et jugé par les juridictions béninoises.

La nationalité béninoise de la victime d’une infraction commise à l’étranger ou celle de ses ayants-droit attribue compétence aux lois et aux juridictions nationales.

Dans ce cas, le tribunal compétent est celui du lieu de résidence de la victime ou de ses ayants droit ».

36.Les juridictions béninoises sont également compétentes pour connaitre des infractions prévues dans les traités et conventions internationaux auxquels la République du Bénin est partie selon les règles de compétences impératives établies par les dits traités et conventions.

37.Les mesures prises par le Bénin, pour établir sa compétence dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention, sont contenues dans le Code pénal.

38.L’article 640 précise que : « Quiconque s’est, sur le territoire de la République, rendu complice d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger, peut être poursuivi et jugé par les juridictions béninoises, si le fait est puni à la fois par la loi étrangère et par la loi béninoise, à la condition que le fait qualifié crime ou délit ait été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère ».

39.De même, l’article 644 alinéas 2 et 3 du même code stipule : « Tout étranger arrêté en République du Bénin, qui, hors du territoire de la République, s’est rendu coupable soit comme auteur, soit comme complice d’un crime ou délit puni par la loi nationale peut être poursuivi et jugé en République du Bénin ».

40.Puis « Les auteurs ou complices d’infractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions béninoises soit lorsque, conformément aux dispositions du Code pénal ou d’un autre texte législatif, la loi béninoise est applicable, soit lorsqu’une Convention internationale donne compétence aux juridictions béninoises pour connaître de l’infraction ».

Article 10 : Les garanties procédurales de la personne soupçonnée d’avoir commis un crime de disparition forcée

41.La législation béninoise prévoit les mêmes garanties procédurales que la Convention, dans le Code pénal comme dans le Code de procédure pénale.

42.Au plan institutionnel :

1)La création des juridictions des libertés et de la détention ;

2)L’institution du double degré de jugement en matière criminelle ;

3)L’indépendance et l’impartialité du tribunal criminel.

43.Au plan procédural :

1)Le renforcement des droits de la défense (droit à un avocat dès l’enquête préliminaire, droit à un médecin de son choix, encadrement des délais de garde à vue) ;

2)L’affirmation non équivoque de la présomption d’innocence ;

3)Le renforcement de l’inviolabilité du domicile ;

4)L’assistance obligatoire en matière criminelle (article125 du CPP) ;

5)La limitation des délais d’instruction ;

6)L’encadrement renforcé des mesures d’instruction et le jugement des infractions commises par les mineurs de dix-huit ans ;

7)La mise en mouvement de l’action publique à l’encontre des personnes morales.

44.Ainsi, ces garanties sont affirmées par la Constitution du Bénin aux articles ci-après :

•Article 16 : « Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil » ;

•Article 18 : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nul n’a le droit d’empêcher un détenu ou un prévenu de se faire examiner par un médecin de son choix ».

45.En cas de garde à vue ou de détention d’un étranger, les autorités judiciaires se réfèrent aux dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires.

Article 11 : Extradition et garanties d’un procès équitable

46.Aux termes des dispositions de l’article 26 de la Constitution, l’État assure à tous l’égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race, de sexe, de religion, d’opinion politique ou de position sociale. L’homme et la femme sont égaux en droit. L’État protège la famille et particulièrement la mère et l’enfant. Il veille sur les handicapés et les personnes âgées.

47.Les principes généraux de la procédure pénale constituent des garanties de jugement en cas de disparitions forcées. Ces principes exigent que :

« La procédure pénale doit être équitable et impartiale. La procédure pénale doit être contradictoire. Elle doit préserver l’équilibre des droits des parties.

Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l’action publique et des autorités de jugement. La procédure pénale garantit l’égalité des justiciables devant la loi.

Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles sauf dérogation prévue par la loi.

Toute autorité en charge de la procédure à divers niveaux a le devoir d’informer les parties de leurs droits. Elle en assure la garantie au cours de toute la procédure.

Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d’innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.

Elle a le droit d’être informée des charges retenues contre elle et d’être assistée d’un défenseur, de se faire examiner par un médecin de son choix, de contacter et de recevoir un membre de sa famille.

Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l’autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.

Il doit être définitivement statué dans un délai raisonnable sur les faits mis à la charge de cette personne ». (cf. principes généraux contenus dans le préambule du Code de procédure pénale)

Article 12 : Examen des plaintes et protection des plaignants des témoins des ayants-intérêts à agir et des défenseurs des victimes de disparition forcée

48.Les personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raison plausible de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d’apporter des éléments de preuve intéressant la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile, l’adresse du commissariat de police.

49.L’adresse de ces personnes est alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet (article 120 du CPP).

50.En cas de procédure portant sur un crime ou un délit puni d’au moins cinq (05) ans d’emprisonnement, lorsque l’audition d’une personne visée à l’article 120 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le président du tribunal de première instance saisi sur réquisitions du procureur de la République, peut, par décision motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure (article 121).

51.Cette décision n’est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l’article 122 alinéas 3 à 5.

52.La décision du président du tribunal de première instance, qui ne fait pas apparaître l’identité de la personne, est jointe au procès-verbal d’audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l’intéressé. L’identité et l’adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l’intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure dans lequel figure également la requête prévue à l’alinéa précédent.

53.L’identité et l’adresse de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de première instance (article 121 du CPP).

54.En aucune circonstance, l’identité ou l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 120 et 121 ne peuvent être révélées.

55.La révélation de l’identité ou de l’adresse d’un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 120 et 121 est punie de trois (03) à cinq (05) ans d’emprisonnement et de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs d’amende.

56.Les dispositions de l’article 120 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l’identité de la personne est indispensable à l’exercice des droits de la défense.

57.L’inculpé peut, dans les quinze (15) jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du contenu d’une audition réalisée dans les conditions de l’article 120, contester devant le président de la chambre d’accusation le recours à la procédure prévue par cet article.

58.Le président de la chambre d’accusation statue par décision motivée qui n’est susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné à l’article 120. S’il estime la contestation justifiée, il ordonne l’annulation de l’audition. Il peut également ordonner que l’identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse expressément connaître qu’il accepte la levée de son anonymat (article 122 du CPP).

59.Il existe des mécanismes classiques, aussi bien juridictionnels que non juridictionnels.

60.La Cour constitutionnelle peut être saisie sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui le concerne devant une juridiction. Celle-ci doit surseoir jusqu’à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.

61.En cas de refus des autorités compétentes d’ouvrir une enquête sur une affaire, le plaignant peut recourir à la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH) ou à la Cour Constitutionnelle.

62.Le Code de procédure pénale en son titre III, chapitre 1er, à la session VI intitulée : « De la protection des témoins » à travers les articles 120 et suivants, protège les plaignants, leurs représentants, les témoins et toutes autres personnes qui participent à l’enquête contre toute forme d’intimidation et de mauvais traitements. Par ailleurs, il existe des unités de police judiciaire, susceptibles d’ouvrir des enquêtes dans des affaires de disparitions forcées. Cependant, il s’avère opportun de renforcer leurs capacités technique et logistique pour faire face aux grandes menaces telles que le terrorisme et les enlèvements. Aux termes des dispositions de l’article 144.8 du Code de procédure pénale, le Juge des libertés et de la détention peut placer l’inculpé sous contrôle judiciaire et lui enjoindre de « s’abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge des libertés et de la détention, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ».

Article 13 : Conditions d’extradition dans les cas de disparition forcée

63.En l’absence de traités, les conditions, la procédure et les effets de l’extradition sont déterminés par les dispositions du Code de procédure pénale. Aux termes de l’article 736 alinéa 3 du CPP, les infractions à compétence universelle prévues par les conventions internationales ratifiées par la République du Bénin peuvent faire l’objet d’extradition.

64.Les accords d’extradition conclus par le Bénin avec d’autres États ne font pas de mentions spécifiques sur les actes liés aux disparitions forcées. Ces accords prennent en compte un large éventail d’infractions.

65.Il n’y a pas d’obstacles rencontrés dans la mise en œuvre des accords.

66.À la date d’aujourd’hui, il n’y a pas d’exemple de coopération où la Convention a servi de fondement pour l’extradition.

67.Sur la période couverte par le rapport, le Bénin n’a pas reçu, ni émis, de demande d’extradition d’une personne soupçonnée d’avoir commis des actes liés à la disparition forcée.

68.La disparition forcée n’est pas qualifiée d’infraction politique dans la législation nationale.

69.Sur la période couverte par le présent rapport, il n’existe aucun traité liant le Bénin à d’autres pays dénonçant expressément la disparition forcée.

70.Les dispositions du Chapitre II du Code de procédure pénale, intitulé « De l’extradition demandée par un gouvernement étranger » donnent la prérogative au Président de la République, d’ordonner par décret, l’extradition, aux Gouvernements étrangers qui en font la demande. Les articles 735 et suivants du même code précisent les conditions d’exécution ainsi que les garanties relatives aux droits de l’homme.

Articles 14 et 15 : Entraide et coopération judiciaires

71.S’agissant de l’entraide judiciaire et de la coopération, les demandes d’entraide émanant de la cour pénale internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut, en original ou en copie certifiée conforme, accompagnées de toutes pièces justificatives.

72.Ces documents sont transmis au Procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou qui leur donne toutes suites utiles.

73.En cas d’urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents (article 772 du CPP).

74.Les demandes d’entraide sont exécutées, selon le cas, par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou ou par le doyen des juges d’instruction de ce tribunal qui agissent sur l’ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur près la cour pénale internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande de la cour pénale internationale.

75.Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la cour pénale internationale par les autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut.

76.En cas d’urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout moyen à la cour pénale internationale. Les procès-verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.

77.L’exécution sur le territoire béninois des mesures conservatoires mentionnées au point k du paragraphe 1 de l’article 93 du statut est ordonnée, aux frais du Trésor et selon les modalités prévues par le Code de procédure civile, par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux (02) ans. Elles peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l’expiration de ce délai à la demande de la cour pénale internationale.

78.Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou transmet aux autorités compétentes, en vertu de l’article 87 du statut, toute difficulté relative à l’exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux articles 93, paragraphe 3 et 97 du statut (article 773 du CPP).

79.Par ailleurs, s’agissant de l’entraide judiciaire et de la coopération, les demandes d’entraide émanant de la cour pénale internationale sont adressées aux autorités compétentes en vertu de l’article 87 du statut, en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes pièces justificatives.

80.Ces documents sont transmis au Procureur de la République près le tribunal de première instance de Cotonou qui leur donne toutes suites utiles.

81.En cas d’urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents (article 772 du CPP).

Article 16 : Interdiction d’extrader, d’expulser lorsque les garanties sur la sûreté de la personne à extrader ne sont pas assurées

82.Le Bénin est partie à un certain nombre de conventions qui interdisent l’expulsion ou l’extradition d’un individu vers un État, s’il y a des motifs ou des risques que ce dernier soit soumis à toutes formes d’atteinte grave à sa vie et à son intégrité. Il s’agit, entre autres, de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de la Convention d’extradition de la CEDEAO.

83.La pratique de l’extradition au Bénin, respecte les dispositions de ces conventions.

84.Aucune législation ou pratique n’a été adoptée pour mettre en cause cette interdiction d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs ou des risques de violation de ses droits.

85.L’autorité qui décide de l’extradition, de l’expulsion, du renvoi ou du refoulement d’un individu est précisé à l’article 732 du Code de procédure pénale qui dispose :

« Le président de la République peut, par décret, ordonner l’extradition, aux Gouvernements étrangers qui lui en font la demande, de tout étranger trouvé sur son territoire national, objet d’une poursuite pénale ou d’une condamnation à une peine privative de liberté dans l’État requérant aux conditions prévues par les sections I et II du présent titre.

Il peut également, dans les mêmes formes, autoriser la communication aux autorités étrangères, des pièces à conviction ou documents détenus par les autorités béninoises, sur demande présentée par voie diplomatique et sous condition, en cas de communication en originaux, de leur restitution dans les plus brefs délais.

Il ne peut être donné suite à une demande de comparution devant une juridiction étrangère, en qualité de témoin, d’un individu détenu, même au titre de la contrainte par corps, que sous la condition expresse de son renvoi en République du Bénin dans les plus brefs délais, le tout, aux frais de l’État requérant. ».

86.Les opérations d’extradition sont conduites avec professionnalisme et encadrées par les dispositions des articles suivants du Code de procédure pénale :

Article 743 : « Sous réserve des conventions internationales, toute demande d’extradition est formée par voie diplomatique.

À cette demande sont joints, selon le cas :

•Une expédition du jugement ou de l’arrêt de condamnation même non contradictoire ;

•Un acte de procédure ordonnant ou opérant de plein droit, renvoi de l’inculpé devant une juridiction répressive d’instruction ou de jugement ;

•Un mandat d’arrêt ou toute autre pièce en tenant lieu, établi par l’autorité étrangère compétente. Ce mandat ou cette pièce doit préciser l’infraction pour laquelle il a été délivré et la date de commission de l’infraction.

Le jugement ou l’arrêt de condamnation, l’acte de procédure en tenant lieu sont produits en original ou en expédition authentique.

L’État requérant joint en même temps une copie du texte applicable aux faits incriminés et un exposé desdits faits.

En cas de jugement ou d’arrêt de défaut, outre les documents visés au présent article, l’État requérant doit fournir la preuve que la personne dont l’extradition est demandée a eu connaissance du déroulement du procès et qu’elle a disposé de moyens juridiques suffisants pour organiser sa défense. ».

87.Les agents de l’État appelés à intervenir dans les opérations d’extradition reçoivent une formation en droit international des droits de l’homme et en droit international humanitaire.

Article 17 : Conditions de détention en cas de disparition forcée

88.La privation de la liberté est encadrée aussi bien par les dispositions de la Constitution que celles du Code de procédure pénale. Les articles 16 et 18 de la Constitution disposent respectivement :

Article 16 : « Nul ne peut être arrêté ou inculpé qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés. Aucun citoyen ne peut être contraint à l’exil ».

Article 18 : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Nul n’a le droit d’empêcher un détenu ou un prévenu de se faire examiner par un médecin de son choix.

Nul ne peut être détenu dans un établissement pénitentiaire s’il ne tombe sous le coup d’une loi pénale en vigueur.

Nul ne peut être détenu pendant une durée supérieure à quarante-huit heures que par la décision d’un magistrat auquel il doit être présenté. Ce délai ne peut être prolongé que dans des cas exceptionnellement prévus par la loi, et ne peut excéder une période supérieure à huit jours ».

89.Dans la pratique, ces dispositions légales sont respectées.

90.Conformément à l’alinéa 1er de l’article 796 du Code de procédure pénale, lesinculpés, prévenus ou accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d’arrêt.Il n’y a donc pas de détention secrète au Bénin.

91.L’article 46 dispose également :

« Le juge des libertés et de la détention est chargé de la gestion de la détention et du contrôle judiciaire des inculpés dont les procédures sont en cours d’information dans un cabinet d’instruction. À ce titre, il ordonne ou prolonge la détention provisoire. Il statue également sur les demandes de mise en liberté provisoire.

Toutefois, en cas de crime et délit flagrant, le procureur de la République décerne mandat de dépôt et procède ainsi qu’il est prévu conformément à la loi ».

92.Aux termes des dispositions de l’article 59 du Code de procédure pénale :

« L’officier de police judiciaire doit informer toute personne gardée à vue de ses droits à :

•Consulter un avocat ;

•Se faire examiner par un médecin de son choix ;

•Informer et à recevoir un membre de sa famille.

Toutefois, la garde à vue est interdite en matière d’infractions commises par voie de presse ou par moyens de communication audiovisuelle.

Aux fins des gardes à vue, il sera tenu un registre coté et paraphé par le procureur de la République et devant être présenté à toutes réquisitions du ministère public.

Mention de toutes les mesures prises lors de la garde à vue doit être portée au registre ».

93.Les officiers de Police judiciaire respectent le plus souvent ces prescriptions légales. Toutefois, des efforts restent à faire pour le respect strict de ces dispositions.

94.Des mesures sont également prises pour informer les autorités consulaires en cas de détention d’un étranger.

95.Le Bénin dispose de son institution nationale des droits de l’homme chargée, entre autres, d’inspecter les prisons ou tous autres lieux de détention. Cette institution assure également le mandat de prévention de la torture.

96.Il existe plusieurs mécanismes de contrôle des prisons notamment administratifs, judiciaires et par les ONG il existe également au niveau de chaque prison, une commission de surveillance.

97.Le Code de procédure pénale prévoit les garanties permettant de statuer sur la légalité de la détention. Ainsi, l’article 147 de ce code dispose :

« En matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à deux (02) ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié en République du Bénin ne peut être détenu plus de quarante-cinq (45) jours après sa première comparution devant le juge d’instruction ou devant le procureur de la République en cas de procédure de flagrant délit s’il n’a pas déjà été condamné pour crime ou délit de droit commun.

En tout autre cas, aussi longtemps que le juge d’instruction demeure saisi de l’affaire, la détention provisoire ne peut excéder six (06) mois.

Si le maintien en détention apparaît nécessaire, le juge d’instruction saisit le juge des libertés et de la détention qui, sur réquisitions motivées du procureur de la République et après avoir requis les observations de l’inculpé ou de son conseil, peut prolonger la détention par ordonnance spécialement motivée d’après les éléments de la procédure.

La décision du juge des libertés et de la détention doit intervenir conformément aux délais prévus au présent article.

En l’absence d’une telle ordonnance, l’inculpé est immédiatement mis en liberté par le président de la chambre des libertés et de la détention sans qu’il ne puisse être placé à nouveau sous mandat de dépôt sous la même inculpation. Le juge d’instruction saisi devra sans délai être informé par le régisseur de la main levée d’écrou.

Aucune prolongation ne peut être ordonnée pour une durée de plus de six (06) mois, renouvelable une seule fois en matière correctionnelle et six (06) mois renouvelable trois (03) fois en matière criminelle, hormis les cas de crimes de sang, d’agression sexuelle et de crimes économiques.

Les autorités judiciaires sont tenues de présenter l’inculpé aux juridictions de jugement dans un délai de :

•Cinq (05) ans en matière criminelle ;

•Trois (03) ans en matière correctionnelle.

En matière de crimes économiques, l’inculpé peut être poursuivi sans mandat s’il offre, soit de consigner immédiatement la moitié des fonds mis à sa charge, soit s’il justifie des biens réels mobiliers et immobiliers suffisants qu’il affecte en garantie par acte notarié. ».

98.Des efforts sont faits pour respecter les dispositions de cet article. Néanmoins, les insuffisances de ressources empêchent l’application stricte de cette disposition.

99.Précisons que le dernier alinéa de cet article est le plus souvent respecté.

100.En cas de violation des dispositions légales qui encadrent la détention, des recours peuvent être introduits devant la Cour Suprême, la Cour Constitutionnelle ainsi que la Commission Béninoise des Droits de l’Homme, etc.

Article 18 : Accès à l’information et la protection des personnes ayant un intérêt à agir en cas de disparition forcée

101.L’accès à l’information est consacré par l’article 8 de la loi no 90-032 du 11décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin qui dispose : « La personne humaine est sacrée et inviolable. L’État a l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. Il lui garantit un plein épanouissement. À cet effet, il assure à ses citoyens l’égal accès à la santé, à l’éducation, à la culture, à l’information, à la formation professionnelle et à l’emploi ».

102.Le Code de procédure pénale garantit le droit de toute personne d’accéder aux informations.

103.Il n’y a aucune restriction à l’exercice de ce droit par toute personne ayant un intérêt légitime d’accéder à l’information.

Article 19 : Collecte et utilisation de l’information en matière de disparition forcée

104.Le Code de procédure pénale a mis en place, un fichier national automatisé de données comprenant des informations génétiques et médicales. Les articles 824 & 825 disposent respectivement :

Article 824 : « Le fichier national automatisé des empreintes génétiques placé sous le contrôle d’un magistrat, est destiné à centraliser les empreintes issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l’une des infractions mentionnées à l’article 825 du présent code en vue de faciliter l’identification et la recherche des auteurs de ces infractions.

Les empreintes génétiques des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient commis l’une des infractions mentionnées à l’article 825 ci-dessous sont également conservées dans ce fichier sur décision d’un officier de police judiciaire agissant, soit d’office, soit à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction.

Il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure. Ces empreintes sont effacées sur instructions du procureur de la République agissant, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, lorsque leur conservation n’apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu’il est saisi par l’intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ; s’il n’a pas ordonné l’effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge d’instruction dont la décision peut être contestée devant la chambre d’accusation.

Les officiers de police judiciaire peuvent également, d’office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d’instruction, faire procéder à un rapprochement de l’empreinte de toute personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un crime ou un délit, avec les données incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée.

Le fichier prévu par le présent article contient également les empreintes génétiques issues des traces biologiques recueillies à l’occasion des procédures de recherches des causes de la mort ou de recherches d’une disparition ainsi que les empreintes génétiques correspondant ou susceptibles de correspondre aux personnes décédées ou recherchées.

Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier ne peuvent être réalisées qu’à partir de segments d’acide désoxyribonucléique (ADN) non codants, à l’exception du segment correspondant au marqueur du sexe. ».

Article 825 : « Le fichier national automatisé des empreintes (FNAE) génétiques centralise les traces et empreintes génétiques concernant les infractions suivantes :

1. les infractions de nature sexuelle ;

2. les crimes contre l’humanité et les délits d’atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d’atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, de traite des êtres humains, de proxénétisme, de mise en péril des mineurs prévues par le code pénal ou des lois spécifiques ;

3. les crimes de meurtre, d’assassinat, de blanchiment de capitaux ;

4. les crimes et délits réprimant la détention d’armes, de munitions de guerre ou leur fabrication. ».

105.Le centre national automatisé des empreintes génétiques n’est pas encore opérationnel.

106.Le Bénin a adopté et met en œuvre la loi no 2017-20 du 20 avril 2018 portant Code du numérique en République du Bénin qui instaure un régime juridique particulier de traitement des données à caractère personnel.

Article 20 : Restrictions du droit à l’information des personnes privées de liberté en cas de disparition forcée

107.Aucun texte ne restreint l’accès à l’information sur les personnes privées de liberté.

Article 21 : La remise en liberté d’une personne qui en était privée

108.Des actes officiels sont pris pour constater l’entrée et la remise en liberté de toute personne privée de liberté.

109.Les décisions de justice, les ordres de mise en liberté, les ordonnances de mise en liberté, les arrêtés du Ministre de la justice portant libération conditionnelle permettent de libérer toutes les personnes qui font l’objet d’une mesure d’incarcération.

110.Dans la pratique, la personne peut être libérée à l’audience ou aussitôt que le régisseur de la prison reçoit l’ordre de mise en liberté. Il lui délivre une attestation de libération et elle signe le registre d’écrou.

Article 22 : L’obligation de prévenir et de sanctionner les entraves au droit à un recours judiciaire pour déterminer la légalité de la privation de liberté

111.Les dispositions de la Constitution du Bénin prévoient aux articles 3 alinéa 3 et 17 des garanties à une personne privée de liberté ou à toute autre personne ayant un intérêt légitime d’exercer un recours judiciaire. Le Code de procédure pénale prévoit la possibilité de recours dans le livre III intitulé : « Des voies de recours extraordinaires ».

112.Les principes généraux de la procédure pénale sont observés à toutes les étapes du procès.

113.En termes de sanctions, on peut citer le retrait de la qualité d’OPJ, le relèvement du poste, les amendes et les poursuites.

114.Les manquements des officiers ou des agents supérieurs de police judiciaire, pris en cette qualité, à leurs obligations prévues au présent code peuvent donner lieu de la part du procureur de la République de leur ressort, à un avertissement ou à un blâme avec inscription au dossier sous le contrôle du procureur général, sans préjudice des mesures prévues à l’article 246 du présent code.

115.Tout refus d’un officier de police judiciaire de déférer à une sollicitation d’une autorité judiciaire est passible d’une peine d’amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs.

116.Cette peine est prononcée sur réquisition du ministère public par le Président du tribunal ou le magistrat par lui délégué.

117.Lorsqu’une sanction est prononcée, le procureur de la République en informe les autorités du trésor public ainsi que le supérieur hiérarchique de l’agent concerné.

Article 63 : « Tout officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’interrogatoire de toute personne gardée à vue, la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, le jour et l’heure à partir desquels elle a été gardée à vue ainsi que le jour et l’heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent, ou tenue à la disposition de ce magistrat, le tout sous peine des sanctions prévues au Code pénal.

Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées et au cas de refus ou d’impossibilité, il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue.

Le délai de garde à vue commence dès lors que la personne soupçonnée n’est plus libre de ses mouvements.

Le procureur de la République désigne d’office ou à la requête d’un membre de la famille de la personne gardée à vue, un médecin ou tout autre agent qualifié qui examinera cette dernière à n’importe quel moment des délais prévus par les articles 55 et 57 du présent code.

L’officier de police judiciaire doit informer le gardé à vue de ce droit. Mention en est faite au procès-verbal. ».

Article 64 : « L’inobservation des mesures prévues dans le cadre de la garde à vue entraîne l’annulation du procès-verbal, sans préjudice des sanctions prévues aux articles 24 et 246 du présent code. ».

Article 246 alinéa 1er : « La chambre d’accusation peut sans préjudice de sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l’officier ou l’agent supérieur de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu’il ne pourra soit temporairement, soit définitivement exercer ses fonctions d’officier ou d’agent supérieur de police judiciaire, soit dans le ressort de la cour d’appel, soit sur l’ensemble du territoire. ».

Article 247 : « Si la chambre d’accusation estime que l’officier ou l’agent supérieur de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu’il appartiendra. ».

Article 23 : Prévention des cas de disparition forcée

118.Les agents de l’État appelés à intervenir dans les opérations d’extradition reçoivent une formation en droit international des droits de l’homme et en droit international humanitaire.

119.Des renforcements de capacité se font périodiquement. Les différentes formations sont souvent assurées par les professionnels de la justice, les professeurs d’université et les officiers supérieurs de l’armée.

120.Les différents modules de formations font l’objet de restitution au niveau d’un plus grand nombre d’agents impliqués dans le respect des dispositions de la garde à vue ou de traitements de personne privée de liberté.

121.Aux termes des dispositions de l’article 19 de la Constitution : «Tout individu, tout agent de l’État qui se rendrait coupable d’acte de torture, de sévices ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi. Tout individu, tout agent de l’État est délié du devoir d’obéissance, lorsque l’ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l’homme et des libertés publiques ».

122.Cet article de la Constitution est intégré dans les programmes de formation des forces armées à travers le document intitulé « Règlement de discipline générale dans les forces armées béninoises » en son article 7 qui prévoit que : « Le subordonné doit exécuter loyalement les ordres qu’il reçoit. Toutefois, il ne peut accomplir des actes manifestement illégaux ou contraires aux règles du droit des conflits armés et aux conventions internationales ».

Article 24 : Droit à la réparation des victimes

123.Le Code de procédure pénale (articles 206, 208 et 209), le Code de procédure civile, administrative, sociale, commerciale et des comptes prévoient des voies de recours pour obtenir, réparations des préjudices subies en cas de violation des droits de l’homme. Ces recours peuvent être également exercés dans un contexte de disparitions forcées.

124.La création des associations est régie par la loi de 1901 et aucune entrave n’est faite quant à leur création.

Article 25 : La protection des enfants en cas de disparition forcée

125.La loi no 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l’enfant en République du Bénin est le texte de référence en matière de protection des droits de l’enfant au Bénin. Les dispositions de l’article 8 alinéa 1er prescrivent : « dans toutes les décisions qui concernent l’enfant, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des juridictions, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale ». Les principes de ce code sont applicables aux enfants victimes ou issus de situations de disparitions forcées.

126.Ce texte organise les conditions d’adoption en ses articles 62 et suivants et institue une Autorité Centrale de l’Adoption.

Conclusion

127.Au cours de la période considérée, la République du Bénin n’a pas connu des cas de disparition forcée. La Constitution et de nombreuses dispositions législatives et réglementaires permettent de lutter contre les actes de disparition forcée et le Gouvernement fournit de gros efforts afin de protéger au mieux l’ensemble des populations.

128.Toutefois des défis restent à relever, notamment, concernant les actions de formation et de sensibilisation au profit des acteurs de la chaîne de l’application des lois pour davantage faire connaître la Convention et mieux assurer son application effective.

129.La République du Bénin reste disposée à coopérer avec le Comité contre les disparitions forcées et à mettre en œuvre toutes les recommandations dans le sens de l’amélioration de la situation des droits de l’homme au plan interne.