Nations Unies

CAT/C/MEX/QPR/8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

20 juin 2022

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du huitième rapport périodique du Mexique *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a prié l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite qu’il aurait donnée à ses recommandations concernant la fréquence du recours à la torture (par. 9 a) et b)), l’élaboration et l’adoption d’un programme national pour la prévention de la torture et des mauvais traitements, comme le prévoient les articles 69 à 71 de la loi générale de lutte contre la torture (par. 13), les garanties juridiques fondamentales (par. 15) et l’emploi du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) (par. 27 b)). Compte tenu de la réponse qu’il a reçue le 23 juin 2020 à sa demande de renseignements et de la lettre datée du 24 septembre 2020 adressée à l’État partie par le Rapporteur chargé du suivi des observations finales, le Comité considère que les recommandations formulées aux paragraphes 9 a), 13 et 15 n’ont été que partiellement appliquées, et que l’État partie n’a pas fourni suffisamment d’informations sur les mesures prises pour appliquer la recommandation formulée au paragraphe 27 b). Il considère également que, depuis l’adoption des précédentes observations finales, l’État partie a pris des mesures qui vont à l’encontre de la recommandation formulée au paragraphe 9 b).

Articles 1er et 4

2.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer si la définition de l’infraction de torture énoncée aux articles 24 et 25 de la loi générale de lutte contre la torture a été modifiée de manière à couvrir expressément les actes de torture commis aux fins d’intimider une tierce personne, de faire pression sur elle ou d’obtenir d’elle des renseignements ou des aveux.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes observations finales et aux réponses apportées par l’État partie au titre du suivi, donner des renseignements à jour sur les déclarations publiques faites par les autorités de l’État partie concernant l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements. Fournir également des informations à jour sur les mesures prises pour que l’Enquête nationale sur la population privée de liberté réalisée par l’Institut national de statistique et de géographie soit menée à intervalles réguliers et que ses résultats soient publiés.

4.Eu égard aux précédentes observations finales et aux réponses apportées par l’État partie au titre du suivi, indiquer quand il est prévu d’adopter le programme national pour la prévention et la répression de la torture et des mauvais traitements, conformément aux dispositions de la loi générale de lutte contre la torture. Indiquer également si les organisations de la société civile ont contribué à l’élaboration du programme et quels seront les crédits budgétaires alloués à celui-ci. Décrire en outre les mécanismes de coordination envisagés pour mettre en œuvre ce programme.

5.Compte tenu des précédentes observations finales et des réponses apportées par l’État partie au titre du suivi, fournir des renseignements à jour sur les mesures prises pour garantir que, dès le début de la privation de liberté, toutes les personnes détenues bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties fondamentales contre la torture et les mauvais traitements, conformément aux normes internationales. À cet égard, donner des renseignements sur toute mesure disciplinaire prise pendant la période considérée contre des agents des forces de l’ordre qui n’auraient pas permis aux personnes privées de liberté de bénéficier immédiatement de ces garanties. Décrire également en détail les mesures prises par l’État partie pour renforcer les institutions de la défense publique. Préciser la teneur des dispositions de la loi nationale relative au registre des détentions concernant les privations de liberté ordonnées par des militaires et les restrictions applicables aux personnes accusées d’avoir commis des infractions liées à la criminalité organisée. Enfin, compte tenu des précédentes observations finales, indiquer si des progrès ont été réalisés en ce qui concerne le projet de réforme constitutionnelle visant à abolir le régime pénal de l’arraigo.

6.Eu égard aux précédentes observations finales, décrire les mesures prises par l’État partie pour faire en sorte que le mécanisme national de prévention de la torture, y compris les membres de son comité technique, dispose de ressources suffisantes et du personnel qualifié requis pour pouvoir s’acquitter efficacement de son mandat. Commenter les informations dénonçant les cas dans lesquels les autorités auraient empêché des membres du personnel du mécanisme d’entrer dans certains lieux de détention. Indiquer également ce qui a été fait pour donner effectivement suite aux recommandations formulées par le mécanisme dans le cadre de ses activités de surveillance et pour favoriser la coopération entre le mécanisme et les organisations de la société civile.

7.Compte tenu des précédentes observations finales, fournir des renseignements à jour sur les mesures prises pour lutter contre la violence fondée sur le genre, en particulier lorsque les actes ou omissions en cause sont le fait des autorités ou d’autres organes de l’État dont le comportement engage la responsabilité internationale de l’État partie au regard de la Convention. Décrire les mesures prises pendant la période considérée pour harmoniser la définition du féminicide sur l’ensemble du territoire de l’État partie, ainsi que les protocoles d’enquête pénale sur cette infraction, et pour mettre en place des mécanismes efficaces chargés de traiter et d’exécuter les ordonnances de protection délivrées conformément aux dispositions de la loi générale relative au droit des femmes à une vie sans violence. Fournir également des renseignements à jour sur les services de protection et d’appui dont bénéficient les victimes d’actes de violence fondée sur le genre. Communiquer des données statistiques complètes, ventilées par âge et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes pour violence fondée sur le genre qui ont été déposées depuis l’examen du septième rapport périodique du Mexique et sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de peines auxquelles ces plaintes ont donné lieu. Fournir des renseignements à jour sur ce qui a été fait pour mettre en place des programmes de formation obligatoire sur la répression de la violence fondée sur le genre destinés aux juges, aux procureurs et aux agents des forces de l’ordre, et pour mener des campagnes visant à sensibiliser la population à toutes les formes de violence à l’égard des femmes.

8.Eu égard aux précédentes observations finales, fournir des données actualisées, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes reçues, d’enquêtes menées, de procédures engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans des affaires de traite des personnes depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Fournir également des renseignements sur les mesures de protection et les indemnisations accordées aux victimes au cours de la période considérée. Donner en outre des informations sur les mécanismes mis en place par l’État partie pour repérer les victimes de la traite parmi les personnes détenues dans les centres pour migrants et les orienter vers les services compétents.

Article 3

9.Eu égard aux précédentes observations finales, donner des précisions sur les mesures prises pendant la période considérée pour que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risquerait d’être victime de torture. Expliquer comment l’État partie garantit, dans la pratique, l’accès effectif à la procédure de détermination du statut de réfugié. Indiquer les mesures qui ont été prises pour faire en sorte que les garanties procédurales contre le refoulement soient respectées. Fournir en outre des informations détaillées sur les mesures qui ont été prises pour repérer, parmi les demandeurs d’asile, les personnes en situation de vulnérabilité, notamment celles qui ont été victimes de torture ou ont subi un traumatisme similaire, et pour faire en sorte que leurs besoins particuliers soient pleinement pris en compte et satisfaits dans les meilleurs délais. Indiquer si les personnes visées par une décision d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former recours contre une décision d’expulsion, et si ce recours a un effet suspensif. Préciser comment l’État partie fait en sorte que les demandeurs d’asile aient accès à l’aide juridictionnelle et aux services d’un interprète pendant la procédure d’asile.

10.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Donner des renseignements à jour sur les voies de recours disponibles, les recours qui ont été formés et leur issue. Fournir des informations, ventilées par sexe, âge et pays d’origine ou pays d’accueil, sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Détailler les motifs de ces renvois et préciser les pays dans lesquels les personnes concernées ont été renvoyées. Indiquer si l’État partie a mis en place des mécanismes permettant de suivre la situation des personnes et des groupes vulnérables dans le pays de destination après leur renvoi. Décrire les moyens que l’État partie met en œuvre pour éviter les expulsions collectives et faire en sorte que toutes les décisions d’expulsion soient fondées sur une évaluation individuelle et exécutées dans le strict respect du principe de non-refoulement.

11.Compte tenu des précédentes observations finales, indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé sur la foi d’assurances diplomatiques ou de garanties équivalentes pendant la période considérée, et citer les cas dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties diplomatiques. Décrire aussi les mesures qui ont été prises, dans ces cas, pour assurer un suivi de la situation.

Articles 5 à 9

12.Donner des renseignements sur les mesures législatives ou autres que l’État partie a prises pendant la période considérée pour donner effet à l’article 5 de la Convention, en particulier sur les mesures qui visent à établir sa compétence aux fins de connaître des actes de torture lorsque leur auteur présumé se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et n’est pas extradé. Fournir des informations sur les traités d’extradition qui ont été conclus avec d’autres États parties et préciser si, en vertu de ces traités, les infractions visées à l’article 4 de la Convention sont considérées comme pouvant donner lieu à extradition. Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples. Enfin, eu égard aux précédentes observations finales, indiquer si l’État partie a envisagé de supprimer le critère de la double incrimination pour l’infraction de torture et d’appliquer le principe aut dedere aut judicare lorsque l’auteur présumé d’actes de torture commis à l’étranger se trouve sur son territoire et qu’il n’est pas procédé à son extradition, conformément l’article 5 (par. 2) de la Convention.

Article 10

13.Eu égard aux précédentes observations finales, fournir des renseignements à jour sur les programmes de formation aux droits de l’homme et à l’interdiction de la torture mis en place par l’État partie pour que tous les fonctionnaires, en particulier les membres de la police et des forces armées, le personnel de l’appareil judiciaire, les agents pénitentiaires, les gardes frontière, le personnel des services de l’immigration et le personnel médical travaillant dans les établissements pénitentiaires, connaissent pleinement les dispositions de la Convention et sachent que l’interdiction de la torture est absolue et que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Indiquer si les membres des forces de l’ordre sont dûment formés aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Décrire les programmes de formation aux techniques d’enquête non coercitives destinés aux policiers et aux autres membres des forces de l’ordre. Donner des renseignements détaillés sur les résultats des évaluations visant à déterminer l’effet des programmes de formation mis en œuvre au cours de la période considérée. Donner également des informations détaillées sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins et experts légistes, et les professionnels de la santé qui s’occupent des détenus, à déceler et constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture, et préciser si ces programmes comprennent un module portant expressément sur le Protocole d’Istanbul.

Article 11

14.Compte tenu des précédentes observations finales, décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention, en particulier celles qui ont été adoptées ou revues depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées. Commenter les informations selon lesquelles la loi nationale sur le recours à la force et son protocole ne seraient pas effectivement appliqués, notamment pour ce qui est de mettre en place des programmes adaptés de renforcement des capacités et de formation à l’intention du personnel de la police et de veiller au respect des principes de transparence et de responsabilité sur le plan opérationnel. Donner des renseignements sur les mesures prises pour que les membres des forces de sécurité puissent être dûment identifiés dans l’exercice de leurs fonctions. Indiquer également ce qui a été fait pour que les forces armées ne se voient plus confier de missions de sécurité publique et pour que la Garde nationale soit placée sous commandement civil et soit établie en tant qu’institution civile.

15.Eu égard aux précédentes observations finales, décrire ce qui a été fait pour améliorer les conditions de détention, y compris pour remédier à la surpopulation dans les établissements pénitentiaires et autres centres de détention, notamment au niveau des États et des municipalités (comme les prisons de Chalco, Lerma et Jilotepec, dans l’État de Mexico) et dans les centres de détention pour mineurs, et pour encourager le recours aux mesures de substitution à la détention, tant avant qu’après le jugement. Fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge et origine ethnique ou nationalité, sur le nombre de personnes en détention provisoire et de détenus condamnés, ainsi que sur le taux d’occupation de chaque centre de détention. Fournir des renseignements sur tout fait nouveau concernant la modification ou l’abrogation éventuelle des dispositions constitutionnelles rendant la détention provisoire obligatoire pour certaines infractions. Indiquer les avancées réalisées dans la mise en place de la commission intersectorielle qui permettrait aux personnes privées de liberté d’avoir accès au système de santé publique. Décrire ce qui a été fait pour lutter contre le phénomène de l’autogestion, en particulier pour faire en sorte que les gardiens et autres membres du personnel pénitentiaire soient suffisamment nombreux pour garantir la sécurité à l’intérieur des prisons. Enfin, donner des renseignements détaillés sur le nombre de procédures judiciaires et disciplinaires engagées contre les gardiens et autres membres du personnel pénitentiaire accusés de corruption.

16.Donner des informations sur les mesures que l’État partie a prises pendant la période considérée pour répondre aux besoins des femmes et des mineurs privés de liberté. Indiquer si l’État partie a adopté des règles claires concernant le séjour et les conditions de vie des enfants avec leur mère dans les centres de détention. Expliquer comment l’État partie garantit l’allocation de ressources humaines et matérielles suffisantes pour assurer une bonne prise en charge médicale dans les établissements pénitentiaires, y compris la fourniture de soins obstétriques et gynécologiques aux détenues. Indiquer également si des protocoles ont été mis en place pour prendre en charge certains groupes de détenus, comme les personnes handicapées, les étrangers, les personnes âgées et les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes.

17.Compte tenu des précédentes observations finales, décrire les mesures prises pour faire en sorte que le placement à l’isolement ne soit utilisé que dans des cas exceptionnels et en dernier ressort, pour une durée aussi brève que possible (pas plus de quinze jours consécutifs), sous contrôle indépendant et exclusivement avec l’autorisation de l’autorité compétente. Indiquer si cette mesure peut s’appliquer aux mineurs.

18.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des données statistiques sur le nombre de décès en détention enregistrés au cours de la période considérée, ventilées par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité de la personne décédée et cause du décès. Décrire la manière dont les enquêtes sur ces décès ont été menées, et indiquer à quels résultats elles ont abouti et quelles mesures ont été prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Préciser s’il y a eu des cas dans lesquels les proches de la personne décédée ont obtenu une indemnisation. Donner des informations sur la violence entre détenus, notamment sur les cas dans lesquels il pourrait y avoir eu négligence de la part du personnel pénitentiaire, sur le nombre de plaintes déposées pour des faits de cette nature et sur la suite qui y a été donnée après enquête. Donner également des renseignements sur les mesures concrètes qui ont été prises pendant la période considérée pour assurer la sécurité dans les établissements pénitentiaires et pour prévenir les actes de violence. Le Comité renouvelle sa demande de renseignements concernant l’issue des enquêtes menées sur les 49 décès survenus en février 2016 lors d’une émeute à la prison d’État de Topo Chico (Monterrey) et sur les 13 décès survenus en octobre 2017 au cours d’une émeute au centre pénitentiaire de Cadereyta (Nuevo León). Indiquer en outre ce qui est fait pour traiter la toxicomanie et pour prévenir les maladies infectieuses ou contagieuses dans les établissements pénitentiaires. Indiquer également si les stratégies et programmes de prévention du suicide et de détection des états suicidaires dans les prisons ont été révisés.

19.Compte tenu des précédentes observations finales, donner des renseignements à jour sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants en situation administrative irrégulière qui sont privés de liberté dans l’État partie. Indiquer les mesures prises pendant la période considérée pour que les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière soient placés en détention uniquement en dernier ressort, lorsque cela est nécessaire, et pour une période aussi brève que possible, et pour qu’il soit davantage recouru, dans la pratique, à des mesures de substitution à la privation de liberté. Indiquer si l’État partie a envisagé d’abroger les dispositions de la loi relative aux migrations qui rendent obligatoire ou automatique le placement en détention des migrants sans papiers et des demandeurs d’asile, de fixer dans la loi une durée maximale raisonnable pour la détention administrative de ces personnes, de faire en sorte que les mineurs migrants et les familles de migrants avec enfants ne soient pas placés en détention au motif qu’ils sont sans papiers, et de veiller à ce que les personnes détenues dans les centres pour migrants soient informées de leurs droits, notamment de leur droit de demander l’asile et de bénéficier d’une aide juridictionnelle. Décrire également ce qui a été fait pour que les personnes détenues dans les centres pour migrants aient accès à des mécanismes de plainte efficaces. Donner des renseignements sur l’issue des enquêtes menées et des procédures disciplinaires ou pénales engagées, le cas échéant, concernant la manifestation organisée le 24 mars 2021 dans les locaux du centre pour migrants « El Cupapé », à Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), les manifestations organisées les 25 mars et 15 juin 2021 au centre pour migrants Siglo XXI, à Tapachula, la manifestation organisée le 26 mars 2021 dans les locaux de l’Institut national des migrations, à Chiapa de Corzo, et la manifestation organisée le 31 mars 2020 au centre pour migrants de Tenosique (Tabasco).

20.Indiquer le nombre de personnes privées de liberté dans les hôpitaux psychiatriques et autres établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial. Expliquer ce qu’il en est des autres formes de traitement, par exemple des services de réadaptation en milieu ouvert et des programmes de traitement ambulatoire. Donner des renseignements sur les mesures visant à prévenir les actes de torture et les mauvais traitements dans les hôpitaux psychiatriques, les cliniques de traitement de la toxicomanie et les centres d’aide sociale, y compris dans les établissements destinés aux mineurs.

Articles 12 et 13

21.Compte tenu des précédentes observations finales, fournir des données statistiques, ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité, et lieu de détention, sur les plaintes pour torture, y compris pour violences sexuelles, mauvais traitements et usage excessif de la force qui ont été enregistrées, tant au niveau fédéral qu’à celui des États, pendant la période considérée. Donner des renseignements sur les enquêtes ouvertes et les procédures disciplinaires et pénales engagées, ainsi que sur les déclarations de culpabilité et les sanctions pénales ou disciplinaires prononcées. Citer des exemples d’affaires ou de décisions de justice pertinentes. Inclure des informations sur la formation dispensée aux membres de l’appareil judiciaire en vue de s’assurer qu’ils disposent des outils nécessaires pour être à même de déterminer correctement la qualification pénale applicable aux faits de torture et de mauvais traitements. Indiquer également si le contenu du Protocole normalisé d’enquête sur les cas de torture a été revu. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour établir le Registre national relatif à l’infraction de torture et les parquets spécialisés prévus par la loi générale de lutte contre la torture.

22.Eu égard aux précédentes observations finales et aux réponses de l’État partie, indiquer si l’État partie a envisagé la création d’instituts indépendants de médecine légale et de criminalistique auxquels seraient confiées les attributions actuellement dévolues aux services du Procureur général de la République en ce qui concerne la réalisation des examens visant à évaluer l’état physique et psychologique des victimes présumées d’actes de torture, et l’accréditation de tous les experts médicaux chargés de ces examens. Décrire les mesures prises pour faire en sorte que les évaluations physiques et psychologiques dont font l’objet les victimes présumées d’actes de torture soient effectuées conformément au Protocole d’Istanbul.

23.Compte tenu des précédentes observations finales, commenter les informations dénonçant le manque de diligence des autorités chargées d’enquêter sur les cas de disparition forcée et mettant en doute l’efficacité des différents mécanismes et institutions d’identification médico-légale existants. Commenter également les informations dénonçant l’insuffisance et l’absence d’application effective du Protocole normalisé d’enquête sur les cas de disparition forcée, y compris les disparitions imputables à des particuliers, ainsi que l’absence de protection et de soutien pour les proches des personnes disparues qui mènent eux-mêmes leurs propres recherches. Fournir des statistiques actualisées sur le nombre de cas de disparition forcée non résolus et de restes humains non identifiés, tant au niveau fédéral qu’à celui des États, y compris sur le nombre de migrants disparus (en particulier à Cadereyta, Camargo et San Fernando), ainsi que des renseignements sur l’état d’avancement de l’enquête menée sur la disparition de 23 personnes en mai 2018 à Tamaulipas, dont seraient responsables des membres de la police fédérale, et sur les réparations accordées aux victimes au cours de la période considérée. Exposer les mesures concrètes qui ont été prises pour assurer le fonctionnement efficace du Système national de recherche des personnes et pour allouer à la Commission nationale de recherche et aux commissions locales des ressources suffisantes pour permettre leur bon fonctionnement. Indiquer si le projet de création et de mise en place de registres et de bases de données sur les personnes disparues et les restes humains non identifiés a été mené à bien. Indiquer quel est le budget annuel alloué à l’institution médico-légale, en particulier quels sont les postes budgétaires consacrés à l’identification des cadavres et des restes humains, et quels sont les effectifs actuels de cette institution (ventilés par catégorie). Indiquer quand sera adopté le cadre de coopération entre le mécanisme extraordinaire d’identification médico-légale et les parquets, qui vise à permettre au mécanisme de mener à bien ses activités, et quelle sera la portée de cette coopération. Indiquer si l’État partie a envisagé de créer d’autres institutions spécialisées et dotées de ressources suffisantes afin de s’attaquer au problème des restes humains non identifiés.

Article 14

24.Eu égard aux précédentes observations finales, donner des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes publics, et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie. Donner des informations sur les mesures prises pour garantir une assistance aux victimes d’actes de torture et pour progresser dans la mise en place d’un programme de soins et de réadaptation multidisciplinaire complet, spécialisé dans le traitement des affections résultant de violations graves des droits de l’homme, y compris d’actes de torture.

Article 15

25.Eu égard aux précédentes observations finales, décrire les mesures concrètes qui ont été prises pour assurer dans la pratique le respect du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture. Donner des exemples d’affaires qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements, et fournir des renseignements sur les enquêtes ouvertes, les mesures disciplinaires prises et les sanctions ou les peines prononcées contre les responsables. Indiquer les progrès réalisés dans l’application du décret présidentiel d’août 2021 ordonnant le réexamen des affaires dans lesquelles des poursuites ont été engagées ou des peines ont été prononcées sur la base d’éléments de preuve obtenus par la force ou la torture Le Comité réitère sa demande de renseignements concernant l’état d’avancement de l’enquête sur la mort d’Emmanuel Alejandro Blas Patiño, qui serait décédé des suites des tortures infligées par des membres du personnel du Ministère de la marine après son arrestation le 27 octobre 2014.

Article 16

26.Compte tenu des précédentes observations finales, décrire les mesures prises pour garantir la sécurité et l’intégrité physique des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme. Indiquer combien de plaintes pour actes de violence et d’intimidation contre des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme ont été enregistrées pendant la période considérée. Donner des informations détaillées sur l’issue des enquêtes ouvertes et des procédures pénales engagées comme suite à ces plaintes, ainsi que sur les sanctions infligées aux personnes qui ont agressé ou intimidé des journalistes ou des défenseurs des droits de l’homme ou qui ont commis d’autres infractions les visant. Inclure des renseignements sur les mesures prises pour allouer des ressources suffisantes tant aux parquets qu’au mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes.

27.Indiquer si l’État partie a revu la législation pénale des États en vue d’harmoniser la législation au niveau fédéral et à celui des États de façon à autoriser l’interruption volontaire de grossesse sur l’ensemble de son territoire en cas de viol, d’inceste ou lorsque la santé physique ou mentale de la femme enceinte est en jeu. Indiquer également si l’État partie a envisagé d’éliminer les sanctions pénales visant les femmes et les filles qui ont recours à l’avortement et les prestataires de services médicaux qui les assistent, car ces sanctions obligent les femmes et les filles à recourir à des avortements non sécurisés.

28.Indiquer quelles mesures concrètes l’État partie a prises pour combattre et prévenir la violence fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, réelle ou supposée. Fournir en particulier des données statistiques, ventilées par âge, sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur les plaintes déposées, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées et les déclarations de culpabilité prononcées dans les affaires d’infractions motivées par la haine contre les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres et les intersexes.

Autres questions

29.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

30.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer en outre comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, en particulier de la Convention. Donner également des informations sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de déclarations de culpabilité prononcées en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

31.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.