Nations Unies

CAT/C/FIN/CO/4/Add.2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

16 juin 2010

Français

Original: anglais

Comité contre la torture

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 19 de la Convention

Réponses du Gouvernement finlandais aux conclusions et recommandations du Comité contre la torture (CAT/C/CR/34/FIN) *

[2 décembre 2008]

Réponse à la recommandation faite à l’alinéa a du paragraphe 5 des conclusions et recommandations (CAT/C/CR/34/FIN)

1.Le Code pénal (39/1889) sera enrichi de dispositions pénales spécifiques concernant la torture. Le groupe de travail créé par le Ministère de la justice et chargé de se pencher sur ces modifications législatives souligne que la criminalisation expresse de la torture renforcera l’interdiction absolue de la torture affirmée par la Constitution finlandaise et le droit international et dénotera le caractère particulièrement répréhensible de la torture. Ce sera également le signe que la Finlande soutient l’interdiction absolue de la torture dans toutes les circonstances.

2.Les actes considérés comme de la torture sont déjà punis par la loi finlandaise, mais pas en tant qu’infraction spécifique, une disposition qui concernait les actes de torture visant à obtenir des aveux ayant été supprimée du Code pénal en 1995. Cette disposition n’était plus jugée nécessaire car ces actes pouvaient être réprimés en vertu d’autres dispositions pénales, par exemple en tant que coups et violences graves ou qu’abus d’autorité aggravé.

3.Le groupe de travail propose d’inclure les dispositions relatives à la torture dans le chapitre du Code pénal concernant les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. On entendrait par torture le fait d’infliger intentionnellement des souffrances mentales ou physiques aiguës à une personne dans le but d’obtenir d’elle, par exemple, des aveux ou des renseignements, ou de la punir, de l’intimider ou de la contraindre de faire quelque chose.

4.Cette définition de la torture serait globalement conforme à celle énoncée dans la Convention contre la torture, à un élément près: le groupe de travail propose que des personnes autres que les fonctionnaires et autres dépositaires de l’autorité publique puissent aussi être condamnées pour torture. Le groupe de travail souhaite donc définir les auteurs d’actes de torture de manière aussi large que dans la disposition retirée du Code pénal en 1995.

5.Puisque la torture est un crime particulièrement grave, le groupe de travail propose qu’elle soit passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée de deux à douze ans.

Réponse aux recommandations faites aux alinéas b et c du paragraphe 5 des conclusions et recommandations

6.La Finlande est décidée à appliquer pleinement la Convention relative au statut des réfugiés. Les conditions d’octroi de l’asile définies dans la loi finlandaise sur les étrangers (301/2004) sont identiques à celles prévues dans la Convention relative au statut des réfugiés. Les dernières propositions de modification de la législation finlandaise concernant la protection internationale sont fondées sur la «Directive Qualification» et la «Directive Procédure» de l’Union européenne. Dans le cadre de l’application de ces directives à l’échelon national, la Finlande a respecté les principes directeurs adoptés par l’Union européenne concernant les politiques d’asile, tout en tenant pleinement compte des dispositions de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés.

7.Le Ministère de l’intérieur a lancé un projet couvrant la période du 1er novembre 2007 au 30 avril 2008 dans le but de renforcer le fonctionnement des organes de l’État finlandais chargés de l’immigration, notamment du Service de l’immigration. Le Rapporteur du projet, Ole Norrback, a indiqué dans son rapport final (publication no 15/2008 du Ministère de l’intérieur) qu’en moyenne, les normes fixées par les textes pertinents et suivies dans les procédures d’asile en Finlande soutenaient la comparaison avec celles appliquées dans les autres États membres de l’Union européenne.

8.La procédure d’asile finlandaise repose sur l’examen individuel de chaque demande. Les autorités se prononcent sur le droit de résidence du demandeur tant sous l’angle de l’asile qu’en fonction d’autres critères qu’elles ont fixés. Une demande de protection internationale est traitée soit dans le cadre d’une procédure d’asile normale, soit dans le cadre d’une procédure accélérée. Les garanties procédurales fondamentales du demandeur, telles que le droit à un interprète et à un avocat et le droit à un entretien individuel, sont respectées. Les intérêts d’un mineur non accompagné qui dépose une demande d’asile sont défendus par un représentant désigné par un tribunal de district. Le demandeur a toujours la possibilité de faire appel d’une décision concernant son permis de résidence ou son expulsion du pays.

9.La loi sur les étrangers (301/2004) définit les cas dans lesquels une demande de protection internationale peut être rejetée ou traitée dans le cadre de la procédure d’asile accélérée. En Finlande, une demande peut être rejetée sur le fond si un autre État est responsable du traitement de cette même demande. Une procédure accélérée peut être engagée si le demandeur provient d’un pays d’origine sûr, si la demande peut être considérée comme manifestement infondée ou si le demandeur a introduit une demande ultérieure. En règle générale, les demandes qui font l’objet d’une décision sur le fond sont examinées dans le cadre d’une procédure d’asile normale. À titre d’exemple, en 2007, moins de 30 % du nombre total de demandes ont été rejetées ou fait l’objet d’une décision sur le fond au terme d’une procédure accélérée.

10.Lors de la récente réforme globale de la loi sur les étrangers, le Gouvernement a demandé au Médiateur pour les minorités de se pencher sur la manière dont les procédures accélérées prévues par ladite loi étaient appliquées, notamment sous l’angle des garanties juridiques qui protègent les demandeurs d’asile. Le Médiateur a indiqué dans son rapport (Nopeus, tehokkuus vai oikeudenmukaisuus: «Rapidité, efficacité ou justice», publication no 2/2005 du Médiateur pour les minorités) que la procédure accélérée assurait habituellement les garanties juridiques auxquelles ont droit les demandeurs d’asile.

11.Dans la réponse qu’il a apportée aux recommandations faites par le Comité en mai 2006, le Gouvernement finlandais a fait état des problèmes d’interprétation que le Médiateur pour les minorités avait rencontrés en rapport avec la procédure d’asile et qui, selon lui, nécessitaient l’adoption de directives administratives et éventuellement de modifications législatives. Ces problèmes d’interprétation portent sur: 1) la possibilité de déléguer la responsabilité d’un entretien de demande d’asile et la possibilité de se passer purement et simplement d’entretien; 2) l’accès du demandeur d’asile à une aide judiciaire; 3) l’accélération de la procédure d’asile, qui ne doit pas compromettre les garanties juridiques auxquelles le demandeur a droit; et 4) l’interdiction des refoulements en chaîne de demandeurs d’asile expulsés du pays à un rythme accéléré en vertu du Règlement Dublin de l’UE. Les travaux du Médiateur ont montré que l’existence de voies de recours effectives (voir point 5 ci-après) était la garantie juridique la plus importante dans le cadre des procédures d’asile accélérées.

1)Possibilité de déléguer la responsabilité d’un entretien de demande d’asile et possibilité de se passer purement et simplement d’entretien

12.En vertu du paragraphe 2 de l’article 97 (973/2007) de la loi sur les étrangers, si le nombre de demandes a augmenté très fortement ou pour d’autres motifs spéciaux la police peut, à la demande du Service de l’immigration de la Finlande, être chargée de l’entretien avec un demandeur d’asile. Le Service de l’immigration a publié des circulaires sur l’application de cette disposition. La police et le Service de l’immigration consultent le Ministère de l’intérieur s’il est nécessaire d’appliquer cette disposition à grande échelle. La délégation de l’entretien ne doit en aucun cas être la règle générale. Chaque cas doit être examiné individuellement. Dans la pratique, cette disposition est rarement appliquée.

13.En Finlande, un entretien au titre d’une demande d’asile soumise à un examen sur le fond peut ne pas être pris en considération uniquement si des demandes ultérieures ont été présentées en vertu de l’article 102 de la loi sur les étrangers (973/2007). Par demande ultérieure on entend une demande de protection internationale présentée par un étranger après le rejet d’une demande antérieure par le Service de l’immigration ou un tribunal administratif, que l’intéressé réside encore dans le pays ou ait quitté le pays peu de temps après le rejet de sa demande.

2)Accès des demandeurs d’asile à une aide judiciaire

14.Les paragraphes 2 et 3 de l’article 8 de la loi sur les étrangers (301/2004) disposent qu’en cas de problème administratif ou de recours formé en vertu de la loi, l’intéressé peut être assisté d’un avocat. D’après le paragraphe 1 de l’article 9 de cette loi, les dispositions relatives au droit des étrangers à une aide judiciaire figurent dans la loi sur l’aide judiciaire (257/2002).

15.Étant donné la nature des procédures accélérées, il est important qu’une aide judiciaire soit disponible dès que possible au début de la procédure. En juin 2008, le Gouvernement a présenté au Parlement un projet de loi visant à modifier la loi sur les étrangers (HE 86/2008 vp) afin d’appliquer la Directive Procédure au niveau national. Si le projet de loi est adopté, une nouvelle disposition sur les informations à donner aux demandeurs de protection internationale serait ajoutée, en vertu de laquelle les demandeurs d’asile seraient informés du déroulement de la procédure d’asile et de leurs droits et obligations à cet égard, notamment, élément essentiel, de leur droit de contacter un avocat et de se faire assister par ce dernier au cours de la procédure.

16.Un groupe de travail créé par le Ministère du travail s’est penché sur l’aide judiciaire fournie aux demandeurs de protection internationale et a dressé le tableau de la situation dans son rapport intitulé «Conseils juridiques et aide judiciaire offerts aux étrangers» (publication no 377/2007 du Ministère du travail). Les principales propositions du groupe de travail concernent l’organisation des services de conseil juridique et d’assistance individuelle proposés dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile.

3)Accélération de la procédure d’asile

17.L’article 104 de la loi sur les étrangers (301/2004) dispose que si le demandeur est considéré venir d’un pays d’asile ou d’origine sûr, la décision concernant sa demande de protection internationale doit être prise dans les sept jours suivant la date à laquelle l’établissement des minutes de l’entretien a été achevé et leur achèvement a été consigné dans le Registre des étrangers. Dans la pratique, la durée totale de la procédure d’asile dans ces cas peut aller de quelques semaines à plusieurs mois.

18.La loi ne fixe pas de délais autres que ceux mentionnés plus haut pour l’examen accéléré d’une demande. Il est arrivé, dans certains cas, qu’une demande soit par exemple jugée manifestement infondée après un délai très long, parfois même un an après le dépôt de la demande. En 2007, le temps de traitement d’une demande dans le cadre d’une procédure accélérée était en moyenne de quatre-vingt-dix jours.

19.Dans le rapport précité, M. Norrback s’est intéressé à deux questions liées aux procédures d’asile accélérées: les demandes manifestement fondées et les temps de traitement. Il a proposé qu’une procédure accélérée distincte soit mise en place pour les demandes de protection internationale manifestement fondées et qu’on introduise dans la loi sur les étrangers une limite de trois mois pour les décisions portant sur les demandes d’asile dans le cadre d’une procédure accélérée. En été 2008, le Ministère de l’intérieur a créé un groupe de travail chargé de donner suite aux propositions de M. Norrback.

4)Interdiction des refoulements en chaîne de demandeurs d’asile expulsés en vertu du Règlement Dublin

20.L’article 9 de la Constitution finlandaise (731/1999) dispose qu’une personne étrangère ne peut pas être renvoyée, extradée ou expulsée vers un autre pays si elle risque de ce fait de se voir appliquer la peine de mort ou d’être soumise à la torture ou à d’autres traitements contraires à la dignité humaine. En vertu de l’article 147 de la loi sur les étrangers (301/2004), nul ne peut se voir refuser l’entrée dans le pays et être renvoyé ou expulsé vers un territoire où il pourrait être passible de la peine de mort ou subir des actes de torture, des persécutions ou d’autres traitements attentatoires à la dignité humaine ou depuis lequel il pourrait être envoyé dans un tel territoire. Ces dispositions sont pleinement prises en considération dans les enquêtes relatives aux demandes d’asile ainsi que dans les cas où les autorités, en application du Règlement Dublin, décident de renvoyer un demandeur d’asile dans un autre pays.

21.En définitive, les autorités qui font appliquer une décision d’expulsion d’un demandeur d’asile sont chargées de s’assurer qu’aucune disposition de l’article 147 de la loi sur les étrangers n’y fait obstacle. Toutefois, le paragraphe 2 de l’article 200 de la loi sur les étrangers (301/2004) dispose qu’une décision définitive ou applicable par ailleurs en vertu de la loi ne peut pas être appliquée s’il y a une quelconque raison de croire que le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou dans un pays tiers pourrait l’exposer aux dangers visés à l’article 147. Si nécessaire, les autorités d’exécution doivent reporter l’application de la décision ou conseiller à l’intéressé de déposer une nouvelle demande de protection internationale.

5)Voies de recours effectives

22.Dans le cadre des procédures d’asile accélérées, qu’un appel ait été formé ou non, une décision d’expulsion peut être appliquée immédiatement ou huit jours après sa notification. Malgré cette possibilité, le droit de l’intéressé de demander à un tribunal d’interdire l’application ou d’y surseoir garantit dans la pratique l’exercice par le demandeur du droit à un recours effectif.

23.En effet, même si la loi sur les étrangers n’oblige pas les autorités chargées d’appliquer la décision d’expulsion à attendre que le tribunal se prononce sur une éventuelle interdiction, les services de police attendent en général la décision du tribunal. Les tribunaux administratifs statuent eux très rapidement sur les demandes de non-application.

24.Le règlement SM-2008-00888/Ka-24 sur la répartition des responsabilités concernant l’application des décisions d’expulsion d’étrangers hors de Finlande, édicté le 25 mars 2008 par le Département de la police du Ministère de l’intérieur, dispose ce qui suit au sujet des demandes faisant l’objet d’une procédure accélérée:

«Les dispositions ci-dessus concernent les situations où une décision peut être appliquée à moins que la Cour administrative suprême ou un tribunal administratif n’en décide autrement. Aucune disposition de la loi ne fait obligation d’attendre qu’un tribunal se prononce sur une demande de non-application. Si, toutefois, on sait qu’une telle requête a été déposée, avant d’appliquer la décision d’expulsion de l’étranger les autorités d’exécution doivent demander au tribunal, par téléphone ou tout autre moyen, s’il entend interdire l’application de la décision.».

25.Dans son rapport final publié en 2006, un groupe de travail constitué par le Ministère de l’intérieur en vue de renforcer les services d’immigration et la législation concernant les étrangers a proposé qu’on se penche sur les moyens de clarifier la disposition de la loi sur les étrangers relative à l’application des décisions d’expulsion prises à l’issue d’une procédure accélérée. Les garanties juridiques des demandeurs d’asile devraient être prises en considération dans cet exercice de clarification, tout en évitant de rallonger les procédures par rapport à leur durée actuelle.

26.En 2008, à l’initiative du Ministère de l’intérieur, les questions liées à l’applicabilité des décisions d’expulsion ont commencé à faire l’objet d’un examen en collaboration avec des représentants de l’administration judiciaire. Cet examen est appelé à se poursuivre.

Instruction et formation des policiers concernant l’application des décisions en matière d’asile

27.S’agissant de la formation théorique et pratique dispensée aux policiers concernant l’application des décisions en matière d’asile conformément à l’article 147 de la loi sur les étrangers (301/2004) et à l’article 3 de la Convention, leur instruction et leur formation de base réservent une place à un enseignement relatif au droit des étrangers axé sur les dispositions de la loi sur les étrangers. Cet enseignement porte en particulier sur l’objet et le champ d’application de la loi, les conditions d’entrée sur le territoire, les expulsions et les mesures provisoires. L’instruction et la formation de base des policiers abordent en outre les situations où il est nécessaire de faire appel à des services d’interprétation ou de traduction. La police organise aussi des formations spéciales sur les questions liées aux étrangers, des séminaires thématiques de renforcement des compétences spécialisées et des séminaires ouverts aux agents des autorités qui coopèrent avec la police. La session de formation la plus récente destinée aux agents intervenant dans les expulsions a été coorganisée en novembre 2007 par le Département de la police du Ministère de l’intérieur et la Police des étrangers.

28.Les services de police sont de plus liés par le règlement mentionné plus haut publié par le Département de la police, sur la répartition des responsabilités concernant l’application des décisions d’expulsion d’étrangers hors de Finlande (SM-2008-00888/Ka-24). Ce texte a été publié le 6 mars 2007 et actualisé le 1er avril 2008.

29.Le Département de la police du district local d’Helsinki est doté d’une unité spéciale, la «Police des étrangers», chargée des questions relatives aux étrangers dans le district d’Helsinki. Le règlement du Ministère de l’intérieur confie l’ensemble des tâches de coordination de l’application des décisions d’expulsion au Département de la police du district local d’Helsinki. La mise en œuvre de garanties juridiques nécessite un mode opératoire cohérent et une coordination.

30.Aux termes de ce règlement, qui s’applique à l’ensemble des services de police:

«Une décision, même finale, ne doit pas être appliquée s’il y a des raisons de croire que le renvoi de la personne étrangère dans son pays d’origine ou dans un pays tiers pourrait lui faire courir les dangers visés à l’article 147 de la loi sur les étrangers (301/2004). Nul ne peut être renvoyé ou expulsé vers un territoire où il pourrait être passible de la peine de mort ou subir des actes de torture, des persécutions ou d’autres traitements attentatoires à la dignité humaine ou depuis lequel il pourrait être envoyé vers un tel territoire. Le principe de non-refoulement peut s’appliquer, par exemple, si un laps de temps important s’est écoulé depuis la décision d’expulsion prononcée par le Service de l’immigration et si les circonstances dans le pays d’origine ou le pays de destination de l’étranger ont changé dans l’intervalle.».

31.Outre ce règlement, le Département de la police a édicté une instruction à l’intention des policiers sur l’application des décisions d’éloignement ou d’expulsion, dont la dernière actualisation remonte au 1er mars 2008.

32.Le Médiateur pour les minorités a indiqué ce qui suit dans son avis sur les recommandations:

«Le Médiateur pour les minorités a estimé que la responsabilité des entretiens de demande d’asile devrait incomber au premier chef au Service finlandais de l’immigration (ex-Direction de l’immigration), qui possède le savoir-faire requis. Le Médiateur a donc proposé de préciser les dispositions de l’article 97 2) de la loi sur les étrangers en y ajoutant comme condition préalable une augmentation soudaine du nombre de demandes, afin de faire ressortir le caractère exceptionnel de la délégation des entretiens à la police. La loi sur les étrangers n’a pas été modifiée dans le sens proposé par le Médiateur.».

33.Le Médiateur estime qu’une demande d’asile ne devrait être traitée selon la procédure accélérée que dans les cas les plus clairs. En d’autres termes, une procédure accélérée ne devrait être engagée que si le demandeur d’asile n’a pas présenté d’élément justifiant une protection internationale ou s’il a manifestement tenté d’abuser de la procédure d’asile.

34.Dans la pratique, il s’est révélé difficile d’obtenir une aide judiciaire dans le cadre des procédures d’asile accélérées. La brièveté des délais entrave la recherche d’un avocat. Certains demandeurs d’asile n’ont pu bénéficier d’une aide judiciaire gratuite durant le traitement de leur demande. Le Médiateur pour les minorités estime que les services d’aide judiciaire devraient recevoir des instructions sur l’accès à l’aide judiciaire aux fins des enquêtes relatives aux demandes d’asile en vertu du paragraphe 2 de l’article 97 (973/2007) de la loi sur les étrangers. En outre, le Médiateur a été d’avis que la loi devrait garantir la mise à disposition de services de conseil juridique adéquats dans les centres d’accueil. La prestation de conseils juridiques ne saurait être laissée à la discrétion des autorités administratives.

35.Quand le demandeur d’asile est débouté, il fait simultanément l’objet d’une décision d’expulsion du territoire. Si la demande d’asile a été rejetée au motif que le demandeur peut être renvoyé dans un autre État qui, en vertu du Règlement Dublin, est responsable de l’examen de la demande, ou si le demandeur a déposé une demande ultérieure, la décision d’expulsion est applicable après notification au demandeur, à moins qu’un tribunal administratif n’en décide autrement. En outre, si la décision d’expulsion a été prise parce que le demandeur d’asile est venu d’un pays d’origine sûr ou parce que la demande a été jugée manifestement infondée, la décision est applicable au plus tôt le huitième jour après sa notification à l’intéressé, à moins qu’un tribunal administratif n’en décide autrement. Dans la pratique, un demandeur d’asile faisant l’objet d’une procédure accélérée peut donc être expulsé du territoire même s’il a fait appel du refus de l’asile et a déposé une requête d’interdiction de l’application de la décision d’expulsion. En vertu des dispositions en vigueur de la loi sur les étrangers, la police n’est pas tenue d’attendre la décision du tribunal administratif, même si une requête de non-application a été déposée.

36.Le Médiateur pour les minorités estime que le système de recours et en particulier les demandes d’interdiction de l’application des décisions d’expulsion prises au terme d’une procédure accélérée posent problème en termes de garanties juridiques. Selon lui, ces problèmes pourraient être éliminés au moyen de directives administratives ou de mesures législatives.

Réponse à la recommandation faite à l’alinéa d du paragraphe 5 des conclusions et recommandations

La situation des détenus roms

37.La nouvelle loi finlandaise sur la détention (767/2005), entrée en vigueur le 1er octobre 2006, a une incidence sur la situation des détenus roms et d’autres détenus en ce qu’elle prévoit une application plus systématique des peines d’emprisonnement. L’unité d’affectation concernée établit un plan de traitement pour chaque détenu, hormis les détenus condamnés à de courtes peines, en se fondant sur une évaluation des risques et des besoins. Cette évaluation permet de discerner les facteurs sur lesquels jouer en vue de réduire le risque de récidive du détenu. La planification facilite en outre le placement des détenus roms en général en rendant possible, avant leur entrée en prison, la prise en considération des facteurs propres à promouvoir leur participation aux activités organisées en détention.

38.Des efforts ont été engagés dans le cadre du système de gestion axée sur les résultats en vue d’améliorer la situation des détenus roms. Le plan pour l’égalité adopté en 2006 réserve aussi une place à l’objectif qu’est l’amélioration de leur situation.

39.Les prisons finlandaises ont été priées de donner des informations sur la situation des détenus roms et l’application des propositions du groupe de travail créé pour examiner cette situation. Il ressort des réponses reçues des prisons que la situation dans les prisons ouvertes est dans l’ensemble bonne. Dans les prisons fermées, il est en général possible de placer les détenus roms dans des quartiers d’habitation ordinaires et ils peuvent participer aux activités normales de la prison. Les centres de détention ont organisé un programme d’enseignement de la langue et de la culture roms et les détenus roms peuvent aussi assister aux cours d’enseignement général et professionnel ordinaires. Il est souvent difficile pour les détenus roms de suivre une formation professionnelle car leur degré d’instruction générale est le plus souvent insuffisant. En outre, les détenus roms participent peu aux programmes de réadaptation des toxicomanes car ils refusent souvent d’assister aux séances en compagnie d’autres détenus.

40.La situation des détenus roms pose problème dans certaines prisons fermées. Pendant la durée des travaux du groupe de travail, les détenus roms des prisons de Riihimäki et Konnunsuo vivaient dans des quartiers fermés. Depuis, une reconfiguration des quartiers a permis d’améliorer la situation à Riihimäki. La prison de Konnunsuo s’est elle aussi attachée à remédier à la situation et a notamment consulté l’association des détenus. Malgré ces mesures, il n’a pas été possible de placer les détenus roms dans les quartiers ordinaires. Un rapport de la prison de Konnunsuo indique qu’un grand nombre de détenus roms ont suivi un enseignement général à plein temps en 2006-2007. D’autres détenus roms du quartier fermé ont eu la possibilité de travailler dans des ateliers de joaillerie ou de bijouterie, de faire des travaux d’assemblage ou de cuisine, ou de participer au nettoyage des locaux. Les détenus des quartiers fermés ont en outre eu plus souvent accès à des activités de remise en forme hebdomadaires, à d’autres activités physiques et à des activités extérieures que les détenus des quartiers ordinaires. Le nombre de détenus roms à Konnunsuo a nettement diminué et, dernièrement, cette prison ne comptait en moyenne que deux ou trois détenus roms de sexe masculin. Aucune difficulté n’a été signalée dans le quartier des femmes.

41.Comme la prison de Konnunsuo, la prison de Sukeva a placé tous les détenus roms, à leur demande, dans un quartier où ils vivent à l’écart des autres prisonniers. La prison de Sukeva a indiqué qu’elle accueillait en moyenne de quatre à cinq détenus roms. Les repas et les activités extérieures des détenus de ce quartier sont organisés séparément et des activités de stimulation séparées y sont également proposées, notamment des activités de formation préparatoire et de réadaptation. Les Roms vivent dans ce quartier avec d’autres détenus qui ont demandé à être séparés de leurs codétenus, et tous les détenus sont traités de manière équitable et selon des principes identiques. La prison de Sukeva a souscrit un abonnement à un magazine en langue rom et prévoit de lancer un programme de formation des adultes pour les détenus roms à l’automne 2008, avec l’aide financière du Ministère de l’éducation. La prison recrutera un travailleur social supplémentaire spécialisé dans la réadaptation des toxicomanes afin de renforcer son action dans ce domaine.

42.Les prisons n’ont pas de responsable officiel des affaires roms mais les fonctions des directeurs adjoints de prison, responsables du fonctionnement des établissements, englobent les questions liées aux détenus roms. Tous les dispositifs actuels comportant une personne chargée des questions relatives aux roms ont été instaurés à titre volontaire.

Plan pour l’égalité

43.Établi par un groupe de travail qui a achevé sa mission le 24 mars 2006, le plan pour l’égalité du Service pénitentiaire porte sur les points suivants: les dispositions législatives en vigueur sur l’égalité de traitement, les objectifs en matière d’égalité de traitement, les principes de non-discrimination dans les prisons, les moyens de promouvoir la non-discrimination, le nombre d’agents pénitentiaires issus des minorités ethniques et les directives applicables au traitement des cas de discrimination. Dans son rapport, le groupe de travail a formulé les propositions ci-après:

a)Chaque prison devrait recenser les modalités spécifiques de traitement des détenus issus de minorités par rapport au traitement des détenus issus de la population majoritaire;

b)Même les phénomènes racistes mineurs devraient déclencher une réaction immédiate et efficace;

c)La non-discrimination devrait être renforcée grâce à des services de conseil;

d)Les activités devraient être développées dans les quartiers où les détenus ne peuvent participer à des activités avec les autres détenus. Les prisons devraient être divisées ou réorganisées en quartiers dans le cadre de projets de construction en tant qu’autre moyen de faciliter la participation des détenus;

e)Les programmes d’éducation et de formation de base et linguistiques devraient être concentrés dans certaines prisons sous la tutelle d’une prison de district;

f)L’intégration sociale des immigrés, en particulier les jeunes, devrait être facilitée;

g)La remise en liberté des détenus dont le renvoi ou l’expulsion est prévu devrait être préparée convenablement;

h)Chaque prison de district devrait nommer un responsable des questions relatives aux minorités;

i)La promotion de la non-discrimination devrait occuper une place grandissante dans la formation et l’instruction de base et continues du personnel pénitentiaire;

j)Au besoin, il faudrait insister sur la nécessité de disposer de personnel pénitentiaire ayant une connaissance de différentes langues et cultures dans les informations diffusées sur la formation aux métiers pénitentiaires et les postes vacants;

k)En tant qu’employeurs, les services pénitentiaires devraient favoriser l’instauration d’atmosphères de travail non discriminatoires et respectueuses de la diversité;

l)La mise en œuvre du plan pour l’égalité devrait figurer parmi les objectifs de résultats;

m)La classification du système d’information sur les détenus (VATI) devrait être améliorée afin de pouvoir répertorier les incidents à caractère raciste.

44.Le Groupe de gestion du Service pénitentiaire a examiné le plan pour l’égalité et les directeurs des prisons de district sont responsables de son application concrète. Les réponses fournies par les prisons concernant l’application du plan montrent que son degré de mise en œuvre varie selon les établissements. Certaines prisons ont distribué le plan à leur personnel sans l’aborder dans le détail. De nombreux établissements pénitentiaires essaient de suivre les directives contenues dans le plan, concernant par exemple le placement des détenus dans les prisons et leur participation à diverses activités. Les prisons s’emploient à régler les problèmes de racisme dès leur apparition. Contrairement à ce que préconisait le plan, il n’a pas été nommé de responsables chargés des questions relatives aux minorités, mais les prisons s’appuient, dans la mesure du possible, sur les conseils de leurs agents d’origine étrangère. Les formations sur le multiculturalisme sont considérées comme un élément important des efforts déployés dans ce domaine.

Réponse à la recommandation faite à l’alinéa e du paragraphe 5 des conclusions et recommandations

Calendrier de la rénovation de la prison de Riihimäki et de la mise en service de la prison Finlande-Ouest (actuellement appelée prison de Turku)

45.La prison de Riihimäki a été rénovée en plusieurs phases: le quartier D en mai 2004, le quartier C en novembre 2004, le quartier A en mai 2005 et le quartier F en novembre 2005; depuis cette dernière date, toutes les cellules de cette prison sont ainsi équipées de toilettes.

46.La nouvelle prison de Turku (baptisée Finlande-Ouest durant sa construction) est entrée en service le 1er octobre 2007.

Informations complémentaires sur les méthodes utilisées pour déterminer si les détenus préfèrent ne pas avoir de W.-C. chimique dans leur cellule, et informations sur les autres solutions envisagées pour remplacer l’usage des seaux hygiéniques dans les cellules avant 2010

47.Au début des années 2000, la prison d’Helsinki a acheté une centaine de W.-C. chimiques portatifs afin de les installer dans les cellules dotées de seaux hygiéniques. Ces appareils sanitaires ont été distribués dans les cellules et on a expliqué aux détenus comment s’en servir et les entretenir. Les anciens seaux hygiéniques ont été laissés dans les cellules. Après avoir essayé les W.-C. chimiques, les détenus ont indiqué ne plus vouloir s’en servir parce que leur entretien et leur nettoyage étaient trop pénibles et ont fait savoir qu’ils pourraient être retirés de leur cellule car ils étaient inutiles. Les détenus préféraient utiliser les seaux hygiéniques, d’un entretien facile. Des W.-C. chimiques sont en usage dans trois cellules du quartier nord de la prison d’Helsinki. Des W.-C. chimiques sont installés dans chacune des 13 cellules du quartier réservé aux détenus purgeant une peine de prison pour non-paiement d’amende, mais les détenus ne les entretiennent pas suffisamment bien et ils causent des nuisances olfactives plus fortes que les seaux hygiéniques.

48.La prison d’Hämeenlinna a acheté quelques W.-C. chimiques portatifs à titre d’essai mais les retours d’expérience ont été négatifs.

49.Il y a quelques années, l’Administration des sanctions pénales a fixé un objectif de résultat selon lequel toutes les prisons devaient permettre aux détenus de se rendre aux toilettes vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Les prisons ont donc allongé les heures d’ouverture des différents quartiers afin que les détenus puissent utiliser les installations sanitaires communes correspondantes à des heures plus tardives qu’auparavant.

50.Le nombre de cellules équipées de seaux hygiéniques pourrait être encore réduit si les gardes pouvaient laisser les détenus se rendre dans les installations sanitaires communes des quartiers à tout moment, y compris la nuit. À ce jour, deux prisons, celles de Kuopio et de Konnunsuo, ont réussi à assurer un tel accès aux toilettes.

51.Les prisons manquent actuellement de personnel. Les effectifs de nuit sont donc réduits afin de pouvoir affecter autant de personnel que possible aux postes de jour et de soirée. Il n’est par conséquent pas possible d’ouvrir les portes des cellules la nuit, pour des raisons de sécurité. Le renforcement des équipes de nuit augmenterait les dépenses totales tout en réduisant les possibilités pour les détenus de participer aux activités diurnes.

52.Il a été décidé de rénover les prisons de Kuopio et de Mikkeli entre 2009 et 2011. Les prisons de Konnunsuo et de Hämeenlinna seront probablement rénovées ensuite. Dans le cadre des travaux de rénovation, toutes les cellules seront équipées de toilettes. La situation dans la prison de Hämeenlinna s’améliorera sans doute en partie en 2009 avec l’affectation d’une partie des locaux de l’hôpital pénitentiaire actuel à un usage résidentiel. La prison disposera alors de 56 cellules équipées de toilettes pour les détenues.

53.D’après les plans actuels, seule la prison d’Helsinki devrait encore compter des cellules dotées de seaux hygiéniques après 2015 car il n’a pas été installé de toilettes lors de la rénovation du quartier ouest à la fin des années 80 et au début des années 90. Le quartier nord de cette prison possède aussi des cellules équipées de seaux hygiéniques. Il a été proposé, si le nombre de détenus diminue comme prévu, de cesser d’utiliser les cellules dotées de seaux hygiéniques de la prison d’Helsinki comme lieu de détention afin de les convertir en espaces d’activité pour les détenus. Il a en outre été proposé de transformer ces quartiers en quartiers ouverts. Les études de faisabilité se poursuivent et aucune décision finale n’a été prise. L’évolution future du nombre de détenus doit également être prise en considération.