Nations Unies

CAT/C/FIN/CO/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

20 janvier 2017

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Finlande *

Le Comité contre la torture a examiné le septième rapport périodique de la Finlande (CAT/C/FIN/7) à ses 1464e et 1467e sessions, les 9 et 10 novembre 2016 (voir CAT/C/ SR.1464 et 1467), et a adopté les présentes observations finales à sa 1492e session, le 29 novembre 2016.

A.Introduction

Le Comité apprécie que l’État partie ait soumis son rapport dans les délais prévus et selon la procédure simplifiée et le félicite d’avoir respecté la procédure de suivi et d’avoir mis en œuvre les recommandations formulées dans les observations finales concernant le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques (CAT/C/FIN/CO/5-6). Il se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et accueille avec intérêt les informations qu’elle lui a fournies oralement en réponse aux préoccupations qu’il avait exprimées.

B.Aspects positifs

Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants ou y a adhéré :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 1er juin 2012 ;

b)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 31 janvier 2014 ;

c)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 8 octobre 2014 ;

d)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, le 11 mai 2016 ;

Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour réviser sa législation dans des domaines intéressant la Convention, notamment :

a)Les modifications apportées à la loi relative aux enquêtes pénales (no 805/2011), à la loi sur les mesures coercitives (no 806/2011) et à la loi sur les services de police (no 872/2011), qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2014 ;

b)L’adoption de la loi sur la liberté conditionnelle sous surveillance (no 629/2013), entrée en vigueur le 1er janvier 2014 ;

c)L’adoption de la loi sur l’indemnisation par l’État des fournisseurs de services d’hébergement (no 1354/2014), entrée en vigueur le 1er janvier 2015 ;

d)Les modifications apportées à la loi sur le traitement des personnes détenues par la police (projet de loi no 348/2014), le 10 mars 2015 ;

e)Les modifications apportées à la loi relative au traitement des étrangers placés en détention et aux unités de détention (projet de loi no 172/2014), le 14 mars 2015 ;

f)Les modifications apportées à la loi sur les prisons et à la loi sur la détention provisoire (45/2014), qui sont entrées en vigueur le 1er mai 2015 ;

g)Les modifications apportées à la loi sur l’accueil des personnes sollicitant une protection internationale et sur le repérage des victimes de traite et l’aide à leur apporter (no 746/2011), qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2015 ;

h)Les modifications apportées à la loi sur les étrangers (nos 170/2014 et 218/2014), qui ont pour effet, notamment, d’interdire la détention des mineurs non accompagnés qui sollicitent une protection internationale, lesquelles sont entrées en vigueur le 1er juillet 2015 ;

i)Les modifications apportées au Code de procédure judiciaire (no 46/2014), interdisant explicitement l’utilisation d’éléments de preuve obtenus sous la torture dans les procédures judiciaires, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016.

Le Comité salue également les initiatives prises par l’État partie pour modifier ses politiques, ses programmes et ses mesures administratives afin de donner effet à la Convention, notamment :

a)L’adoption du plan d’action national pour combattre la violence à l’égard des femmes pour la période 2010-2015 et la mise en œuvre du projet intitulé « services d’appui aux victimes de violence sexuelle » ;

b)L’adoption du plan d’action national relatif aux droits fondamentaux et aux droits de l’homme pour 2012-2013 ;

c)L’adoption, en août 2012, du plan d’action relatif à la prévention de l’excision des filles et des femmes pour 2012-2016 ;

d)La mise en œuvre par l’Institut national de la santé et de la protection sociale du plan d’action national de lutte contre la violence disciplinaire à l’égard des enfants pour 2010-2015 et la mise en œuvre pendant la période 2013-2016 du projet pilote intitulé « foyers pour enfants », qui vise à fournir une assistance aux enfants et aux jeunes qui sont victimes de violences sexuelles et physiques ;

e)La nomination, le 1er juin 2014, par le Ministre de l’intérieur, d’un coordonnateur des activités de lutte contre la traite des êtres humains, pour la période allant du 1er juin 2015 au 31 mai 2017 ;

f)La désignation, le 7 novembre 2014, du Médiateur parlementaire comme mécanisme national de prévention ;

g)Le transfert des services de soins de santé destinés aux détenus à l’Institut national de la santé et de la protection sociale, qui relève du Ministère des affaires sociales et de la santé, en 2016.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Prescription des actes de torture

Le Comité est préoccupé par le fait que le crime de torture est soumis à un délai de prescription maximum de vingt ans pour porter plainte et que seuls les cas les plus graves de torture, c’est-à-dire lorsque l’infraction est commise dans le cadre d’un crime de guerre ou d’un crime contre l’humanité entraînant une peine maximale d’emprisonnement à vie, ne sont pas prescrits en ce qui concerne l’inculpation pour des actes de torture (art. 1, 2 et 4).

Le Comité réitère sa recommandation invitant l ’ État partie à modifier le Code pénal de façon que les actes de torture soient imprescriptibles (voir CAT/C/FIN/CO/ 5-6, par. 7).

Garanties juridiques fondamentales

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état :

a)De retards, pouvant parfois atteindre plusieurs jours, dans la notification du placement en détention provisoire d’une personne, en particulier lorsqu’il s’agit d’un étranger n’ayant pas de permis de séjour dans l’État partie et ne parlant pas le finnois ;

b)Du fait que les soins de santé dispensés aux personnes placées en garde à vue sont insuffisants, notamment en ce qui concerne l’examen médical auquel elles sont systématiquement soumises à l’arrivée dans les locaux de détention de la police, en particulier ceux d’Espoo, d’Imatra, de Kuopio, de Lahti et de Vantaa ;

c)Du fait que les interrogatoires menés au cours de l’enquête pénale ne sont pas systématiquement enregistrés et filmés et que seuls certains services de police possèdent les équipements nécessaires pour enregistrer les auditions auxquelles prennent part des enfants (art. 2, 11 et 16).

L ’ État partie devrait :

a) Mettre en œuvre les dispositions juridiques relatives à la notification du placement en détention provisoire d ’ une personne à un membre de sa famille ou à toute autre personne de son choix et respecter le délai de quarante-huit heures maximum prévu pour procéder à cette notification ;

b) Veiller à ce que les nouveaux détenus, notamment ceux qui sont en détention provisoire, fassent systématiquement l ’ objet d ’ un examen médical pratiqué par un médecin dans les vingt-quatre heures qui suivent leur arrivée dans tous les locaux de détention de la police, et à ce que les détenus qui le demandent puissent avoir accès à un médecin indépendant ;

c) Fournir des informations sur les examens médicaux pratiqués sur les personnes en détention provisoire et sur l ’ accès de celles-ci aux soins médicaux, en particulier dans les locaux de détention de la police d ’ Espoo, d ’ Imatra, de Kuopio, de Lahti et de Vantaa ;

d) Débloquer des fonds suffisants pour équiper systématiquement tous les lieux où se déroulent les enquêtes préliminaires, en particulier les postes de police, de caméras de télévision en circuit fermé et de matériel d ’ enregistrement audio et vidéo.

Irrecevabilité des preuves

Le Comité prend note de ce que le Code de procédure judiciaire interdit l’utilisation de preuves obtenues sous la torture dans une procédure judiciaire mais est préoccupé par le fait que l’article 25 3) (chap. 17) du Code de procédure judiciaire permet l’utilisation de preuves obtenues de manière illicite, y compris par des mauvais traitements, si cela ne compromet pas l’équité du procès (art. 2 et 15).

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier le Code de procédure judiciaire afin d ’ interdire de considérer comme recevable des preuves obtenues au moyen de mauvais traitements dans les procédures judiciaires et de supprimer les dispositions qui donnent aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire d ’ utiliser des preuves obtenues de manière illicite.

Non-refoulement

Le Comité prend note de l’augmentation du nombre (près de 10 fois plus) de demandes d’asile dans l’État partie au cours de l’année écoulée et de l’augmentation du taux de reconnaissance du statut de réfugié, mais s’inquiète de ce que les modifications apportées récemment à la législation et à la pratique aient pu réduire les garanties juridiques applicables aux demandeurs d’asile et accroître le risque de refoulement. Il est préoccupé par la suppression de la « protection humanitaire » en tant que catégorie de protection nationale et par les restrictions apportées à l’aide juridictionnelle offerte aux demandeurs d’asile. Il s’inquiète également de ce que l’accélération des procédures de détermination du statut puisse entraîner le renvoi rapide d’une personne du pays, celle-ci ayant un délai de sept jours maximum pour demander l’interdiction de ce renvoi lorsqu’un recours contre la décision négative la concernant est examiné par un tribunal, et de ce qu’un tel recours n’ait pas un effet suspensif automatique. Le Comité s’inquiète en outre de ce que les demandeurs d’asile qui ont été victimes de torture ne puissent pas être effectivement repérés, et de ce que les demandeurs d’asile continuent d’être placés en détention, en particulier dans l’attente de leur expulsion. Il est également préoccupé par l’absence de statistiques sur le nombre de demandeurs d’asile et d’immigrants sans papiers placés dans des centres de détention administrés par la police et par les gardes frontière finlandais (art. 2, 3 et 16).

L ’ État partie devrait :

a) Prendre des mesures législatives, judiciaires et administratives efficaces pour maintenir la qualité des procédures de détermination du statut de réfugié, tout en se conformant aux obligations qui lui incombent en matière de non-refoulement en vertu de l ’ article 3 de la Convention ;

b) Faire en sorte que toutes les demandes d ’ asile soient évaluées sur une base individuelle, au cas par cas ; que l ’ aide juridictionnelle soit disponible pour les demandeurs d ’ asile à tous les stades de la procédure ; que les demandeurs d ’ asile aient effectivement le droit de faire appel des décisions négatives ; que la législation relative à l ’ expulsion des ressortissants étrangers prévoie que les recours en justice contre les décisions d ’ expulsion ont un effet suspensif ;

c) Veiller à ce que nul ne soit expulsé, renvoyé ou extradé vers un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu ’ il courrait le risque d ’ être soumis à la torture ;

d) Assurer le dépistage des troubles mentaux et autres traumatismes découlant de la torture et fournir un appui, un traitement spécialisé adapté et des services de réadaptation à tous les demandeurs d ’ asile qui ont été victimes de torture ;

e) S ’ abstenir de détenir des demandeurs d ’ asile et des étrangers, promouvoir des mesures de substitution à la détention et revoir la politique en vigueur afin de la mettre en conformité avec les Principes directeurs relatifs aux critères et aux normes applicables à la détention des demandeurs d ’ asile et alternatives à la détention ;

f) Mettre en place un mécanisme pour suivre la situation des demandeurs d ’ asile et des immigrants sans papiers placés en détention en vertu de la loi sur les étrangers et pour établir des statistiques sur ceux-ci ventilées par sexe, âge, origine ethnique et pays d ’ origine, et communiquer ces informations au Comité.

Mécanisme national de prévention

Le Comité s’inquiète de ce que bien que le Médiateur parlementaire ait été désigné comme mécanisme national de prévention, les ressources financières ou humaines qui lui sont allouées sont insuffisantes, et de ce que le mécanisme national de prévention pourrait ne pas avoir les ressources humaines nécessaires pour s’acquitter de son mandat (art. 2).

L ’ État partie devrait renforcer le mécanisme national de prévention en le dotant de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de s ’ acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance, conformément aux Directives du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il devrait aussi envisager la possibilité de faire du mécanisme national de prévention une entité distincte, placée sous la tutelle de l ’ Ombudsman parlementaire et jouissant de l ’ autonomie sur le plan du budget et des effectifs.

Personnes en détention provisoire dans les locaux de la police

Tout en prenant note des modifications apportées à la loi sur les prisons et à la loi sur la détention provisoire et de la soumission au Parlement, le 1er décembre 2016, de la proposition du Gouvernement sur le placement en détention provisoire, qui prévoit notamment qu’à partir de 2025 au plus tard les personnes en détention provisoire ne soient plus placées dans des locaux de détention de la police, le Comité demeure préoccupé par le placement prolongé de personnes en détention provisoire dans de tels locaux, qui ne remplissent pas les conditions requises pour ce type de détention, par les menaces et les mauvais traitements dont elles peuvent faire l’objet, par leur manque d’exercice en plein air et par leur manque d’accès à la télévision et de participation à d’autres activités présentant un intérêt. Il est également préoccupé par le fait que certaines personnes continuent d’être détenues dans des locaux de la police au seul motif qu’elles étaient en état d’ébriété (art. 2, 11 et 16).

L ’ État partie devrait :

a) Mettre fin à la détention provisoire dans des locaux de la police et doter l ’ Office des sanctions pénales de ressources financières et humaines et d ’ infrastructures suffisantes pour lui permettre de placer les personnes concernées dans les lieux de détention appropriés ;

b) Accélérer les procédures judiciaires et, chaque fois que cela est possible, appliquer des mesures de substitution à la détention, telles que la surveillance électronique, le renforcement de l ’ interdiction de voyager, l ’ assignation à résidence et la libération sous caution ;

c) Maintenir les garanties juridiques applicables aux personnes en détention provisoire dans des locaux de la police ainsi que le statut juridique de ces personnes, et leur permettre de pratiquer de véritables activités physiques quotidiennes en plein air, d ’ utiliser la télévision et de participer à d ’ autres activités intéressantes ;

d) Fournir au Comité des informations sur l ’ issue des travaux du groupe de travail du Ministère de la justice concernant le transfert de la responsabilité des personnes placées en détention provisoire dans les locaux de la police à la division administrative du Ministère ;

e) Veiller à ce que les personnes détenues au seul motif qu ’ elles sont en état d ’ ébriété soient placées sous la supervision de personnel qualifié, par exemple dans des centres de désintoxication.

Détention des mineurs

Tout en prenant note de ce que le faible nombre de mineurs en détention rend difficile la construction de centres de détention distincts, le Comité est préoccupé par le fait que les mineurs sont détenus dans les mêmes locaux que les adultes (art. 2, 11 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour séparer les détenus mineurs des adultes dans tous les lieux de détention, en gardant à l ’ esprit le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, conformément à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (« Règles de Beijing ») et aux Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté.

Équipements sanitaires dans les prisons

Le Comité rappelle que dans ses observations finales précédentes (voir CAT/C/FIN/ CO/5-6, par. 14), il avait exprimé sa préoccupation face aux informations selon lesquelles 222 cellules dans trois établissements pénitentiaires n’avaient pas d’équipement sanitaire approprié, dont des toilettes; il est préoccupé par le fait qu’il reste encore 118 cellules non équipées de toilettes dans deux établissements pénitentiaires, à savoir les prisons d’Helsinki et de Hameenlinna, et que les installations rénovées ne pourront être utilisées qu’en 2017 (art. 11).

Le Comité réitère la recommandation qu ’ il avait formulée dans ses précédentes observations finales, tendant à ce que l ’ État partie accélère la rénovation des prisons d ’ Helsinki et de Hameenlinna afin de doter celles-ci de cellules pourvues d ’ un équipement sanitaire approprié, dont des toilettes.

Placement et traitement forcés dans des établissements psychiatriques

Le Comité prend note des modifications apportées à la loi sur la santé mentale, qui est entrée en vigueur en juin 2016, mais est préoccupé par le fait que les personnes atteintes d’un handicap mental ou psychosocial ignorent peut-être qu’elles peuvent avoir accès à des voies de recours, notamment qu’elles peuvent contester leur hospitalisation ou traitement forcé devant un tribunal administratif, même si elles n’ont pas de représentant légal ou de membre de leur famille ou d’autre proche pour s’occuper d’elles (art. 2, 12, 13 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier la loi sur la santé mentale et d ’ adopter une législation claire et précise qui offre de véritables garanties juridiques, y compris en ce qui concerne la fourniture de services d ’ un conseil juridique. En outre, l ’ État partie devrait renforcer le droit des personnes présentant un handicap mental ou psychosocial de disposer de leur personne et veiller à ce que leur placement en hôpital psychiatrique et dans des établissements sociaux repose sur leur consentement préalable donné en connaissance de cause, à ce qu ’ elles jouissent du droit à un recours utile et à ce qu ’ elles soient en mesure de contester leur hospitalisation et traitement forcés devant les tribunaux.

Utilisation de moyens de contention

Tout en accueillant favorablement l’annonce de l’introduction, en mai 2017, de nouveaux autobus spéciaux dans lesquels les personnes privées de liberté seront séparées, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les personnes privées de liberté qui sont transférées d’un endroit à un autre sont menottées pendant leur transfert malgré le fait que, selon la loi, le recours à des moyens de contention physique constitue une mesure discrétionnaire qui ne doit pas être appliquée de manière systématique. Il juge en outre préoccupant qu’un lit de contention continue d’être utilisé dans un poste de police (art. 2, 11 et 16).

L ’ État partie devrait modifier sa législation en vue de réglementer strictement l ’ utilisation de moyens de contention physique sur des personnes privées de liberté et mettre fin à la pratique consistant à menotter les personnes privées de liberté pendant leur transfert. Il devrait être mis un terme à l ’ utilisation de lits de contention dans les postes de police.

Utilisation d’armes à impulsion électrique (tasers) et d’autres armesde maîtrise des foules

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des armes à impulsion électrique (tasers) ont été utilisées par des agents de police à plusieurs occasions, dans des lieux fermés tels que des postes de police. Il est également préoccupé par l’utilisation d’armes antiémeute à air comprimé de modèle FN303 pendant les manifestations, ce type d’arme pouvant causer de graves blessures (art. 11 et 16).

L ’ État partie devrait veiller à ce que les armes à impulsion électrique ne soient utilisées que dans des situations extrêmes et bien circonscrites, où il existe un danger réel et immédiat de mort ou de blessure grave, à la place d ’ armes létales et uniquement par des membres des forces de l ’ ordre formés à cet effet. L ’ État partie devrait revoir les règlements régissant l ’ utilisation de telles armes en vue d ’ en soumettre l ’ emploi à des conditions très restrictives, et interdire expressément leur utilisation contre des enfants et des femmes enceintes. Le Comité est d ’ avis que l ’ utilisation d ’ armes à impulsion électrique devrait être soumise au principe de nécessité et de proportionnalité et que ces armes ne devraient pas faire partie de l ’ équipement des gardiens de prison ou de tout autre lieux de privation de liberté. Le Comité recommande à l ’ État partie de fournir des instructions plus strictes et la formation voulue aux membres des forces de l ’ ordre autorisés à utiliser des armes à impulsion électrique et de surveiller et de superviser de près l ’ utilisation de ces armes en faisant en sorte que chaque usage soit obligatoirement consigné dans un registre et fasse l ’ objet d ’ un rapport et d ’ un examen. En outre, l ’ utilisation du FN303 devrait faire l ’ objet d ’ instructions rigoureuses et d ’ une formation.

Violence à l’égard des femmes et violence familiale

Le Comité est préoccupé par le grand nombre de cas de violence à l’égard de femmes dans l’État partie, notamment de violence familiale et de violence sexuelle, par le sous-signalement de tels cas et par l’insuffisance des fonds consacrés à la lutte contre ce phénomène. Il est également préoccupé par le fait que le viol continue d’être qualifié en fonction non pas de l’absence de consentement mais du degré de violence physique, par le manque de soutien aux victimes, notamment de la part de services spécialisés, dont des informations font état, ainsi que par le nombre insuffisant de foyers d’accueil pour les victimes de violences et leurs enfants. Le Comité constate aussi avec préoccupation que le mariage forcé ne figure pas dans le Code pénal en tant qu’infraction distincte (art. 2, 12, 14 et 16).

L ’ État partie devrait :

a) Élaborer un nouveau plan d ’ action national pour combattre la violence à l ’ égard des femmes, en y affectant des ressources financières suffisantes, et appliquer de manière effective les principales dispositions de la Convention du Conseil de l ’ Europe sur la prévention et la répression de la violence à l ’ égard des femmes et de la violence domestique (Convention d ’ Istanbul) ;

b) Mettre en place un mécanisme efficace et indépendant d ’ examen des plaintes à l ’ intention des victimes de violence familiale ;

c) Faire en sorte que toutes les allégations de violence familiale, notamment de violence sexuelle et de violence à l ’ égard d ’ enfants, soient enregistrées par la police et fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes impartiales et approfondies et que les auteurs des faits soient poursuivis et punis ;

d) Veiller à ce que les victimes de violence familiale bénéficient d ’ une protection, notamment sous forme d ’ ordonnances d ’ éloignement, et aient accès à des services médicaux et juridiques, ainsi qu ’ à des services de soutien et à une réparation, notamment à des moyens de réadaptation ;

e) Revoir la définition du viol dans la législation nationale afin qu ’ elle englobe le non-consentement, accroître le nombre de centres de crise pour les victimes de viol et s ’ attacher à augmenter le taux de signalement de tels faits ; renforcer les services d ’ appui aux victimes de violence sexuelle et mettre en place un réseau de services à bas seuil d ’ accessibilité qui puisse également fournir un soutien à long terme ;

f) Mettre des foyers d ’ accueil sûrs et suffisamment financés à la disposition des victimes et de leurs enfants, y compris les victimes de violences commises au nom de l ’ honneur, dans l ’ ensemble du pays ;

g) Dispenser une formation obligatoire aux fonctionnaires de police et à d ’ autres agents de la force publique, aux travailleurs sociaux, aux juges et aux procureurs sur la législation érigeant en infraction pénale la violence à l ’ égard des femmes et sur la vulnérabilité des victimes de violence sexiste et de violence familiale, y compris les enfants ;

h) Ériger le mariage forcé en infraction distincte dans le Code pénal.

Traite des personnes

Le Comité est préoccupé de constater que les victimes de traite ne sont pas toujours suffisamment protégées ni reconnues en tant que telles dans l’État partie. Il est également préoccupé par le fait que le repérage des victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle et le soutien qui leur est apporté s’inscrivent dans le cadre de la procédure pénale et que seuls les ressortissants et les résidents de l’État partie se voient accorder une période de récupération. En outre, les victimes de traite étrangères feraient souvent l’objet d’expulsions expéditives de l’État partie, sans recevoir d’assistance. Le Comité note également avec préoccupation que les membres des forces de police et des services de l’immigration et d’autres agents qui ont affaire à des victimes de traite ne reçoivent pas systématiquement la formation et les directives qui leur permettraient de mieux repérer et aider les victimes (art. 2, 10, 12 à 14 et 16).

L ’ État partie devrait :

a) Appliquer les normes internationales et nationales antitraite et mettre en place un cadre intégré et coordonné de lutte contre la traite ;

b) Prendre des mesures concrètes pour prévenir et éliminer la traite des personnes, élaborer des directives et dispenser une formation spécialisée aux membres des forces de police et des services de l ’ immigration et aux autres agents publics qui ont affaire à des victimes de traite sur les moyens de repérer ces victimes et d ’ enquêter sur les faits de traite, d ’ en poursuivre les auteurs et de les punir ;

c) Renforcer la protection des victimes de traite, leur assurer des moyens de recours et, notamment, leur fournir une aide judiciaire gratuite, un soutien médical et psychologique et des services de réadaptation, leur assurer en outre l ’ accès à des foyers d ’ accueil adaptés et les aider à dénoncer les actes de traite à la police ; accorder une période de récupération à toutes les victimes de traite et empêcher le retour des victimes de traite dans leur pays d ’ origine lorsqu ’ il y a de sérieux motifs de craindre qu ’ elles soient soumises à la torture.

Formation

Tout en prenant note des différents types de formation dispensés aux fonctionnaires, le Comité relève avec préoccupation que la formation à l’interdiction de la torture n’est dispensée qu’aux gardes frontière finlandais, et non pas à tous les professionnels qui travaillent au contact de personnes privées de liberté. Il constate en outre avec préoccupation que la formation du personnel des lieux de détention de la police a été jugée inégale par le Médiateur parlementaire, que les données sur la formation des fonctionnaires ne sont pas recueillies de manière systématique et qu’aucune évaluation des programmes de formation n’est disponible. Il est également préoccupé par le fait que la formation sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) n’est pas dispensée à tous les professionnels de la santé et autres catégories de personnel qui s’occupent de personnes privées de liberté (art. 10).

L ’ État partie devrait :

a) Rendre obligatoire la formation aux dispositions de la Convention et à l ’ interdiction absolue de la torture pour tous les membres du personnel chargé d ’ appliquer les lois, en particulier ceux qui travaillent au contact de personnes détenues dans des locaux de la police ;

b) Recueillir de façon systématique des données sur la formation des membres du personnel chargé d ’ appliquer les lois et des fonctionnaires et concevoir et appliquer des méthodes visant expressément à mesurer son efficacité et son incidence ;

c) Faire en sorte que le Protocole d ’ Istanbul soit un élément essentiel de la formation de tous les professionnels de la médecine et d ’ autres fonctionnaires qui s ’ occupent de personnes privées de liberté  ;

d) Mettre en place des programmes de formation sur les techniques d ’ enquête non coercitives conformément aux recommandations du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Procédure de suivi

Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir, d ’ ici au 7 décembre 2017, des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant le mécanisme national de prévention, le transfert de responsabilité des prisonniers en détention provisoire placés dans des locaux de la police à la division administrative du Ministère de la justice et la séparation des détenus mineurs des adultes dans tous les lieux de détention (voir les paragraphes 15, 17 d) et 18). L ’ État partie est également invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, pendant la période que couvrira son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

Le Comité invite l ’ État partie à ratifier les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, notamment la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

L ’ État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité et les présentes observations finales, dans les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

Le Comité demande à l ’ État partie de lui soumettre son prochain rapport périodique, qui sera son huitième, le 7 décembre 2020 au plus tard. L ’ État partie ayant accepté d ’ établir son rapport conformément à la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l ’ État partie à cette liste constitueront son huitième rapport périodique soumis en application de l ’ article 19 de la Convention.