Nations Unies

CCPR/C/CAF/3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

12 novembre 2018

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

Troisième rapport périodique soumis par la République centrafricaine en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2010*,**

[Date de réception : 26 juin 2018]

Introduction

1.La République centrafricaine a ratifié le Pacte International relatif aux droits civils et politiques le 8 mai 1981 et présenté son deuxième Rapport périodique qui a été examiné par le Comité le 21 septembre 2005 (CCPR/CAF/2004/2). Elle n’a pu cependant présenter son troisième rapport périodique attendu en 2010 du fait des crises récurrentes.

2.Mais malgré, ces contraintes qui ont entravé son développement socioéconomique et engendré une instabilité politique et institutionnelle, la République centrafricaine s’est résolument engagée, depuis 2016, sur la voie de la démocratie pluraliste et de l’édification d’un État de droit favorable au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En effet, depuis sa mise en place, le Gouvernement centrafricain issu des élections libres et régulières de 2016 n’a cessé de manifester un intérêt réel et croissant pour les activités des droits de l’homme et d’agir dans le sens du respect des obligations de la RCA afin de protéger et de promouvoir les droits de l’homme dans le pays.

3.C’est dans le souci de renouer le dialogue avec le Comité et afin de se conformer à ses obligations en vertu de l’article 40 du Pacte, que la République centrafricaine a élaboré ce présent rapport qui vaut 3ème et 4ème rapport périodique couvrant la période de 2005 à 2015. Ce rapport a été élaboré par le Comité National Permanent chargé de rédaction des rapports en vertu des instruments internationaux des droits de l’homme en sa session du 25 août au 18 septembre 2017. Ledit Comité est composé de représentants des Ministères, de la Société civile, des Syndicats, du Parlement, de l’Université, du Haut Conseil de la Communication, et du Barreau.

4.Le présent rapport est subdivisé en trois grandes parties :

La présentation des cadres juridique et institutionnel de la protection et de la promotion des droits civils et politiques en République centrafricaine ;

Les réponses aux observations finales du Comité (CCPR/C/CAF/CO/2 du 27 juillet 2006) ;

L’évolution actuelle de la mise en œuvre des dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques par la République centrafricaine.

5.Il convient de rappeler que ce présent rapport a été élaboré conformément aux directives concernant les rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/2009/1).

I.Présentation du cadre juridique et institutionnel de promotion et de protection des droits civils et politiques

6.Depuis la présentation de son deuxième rapport périodique au Comité le 21 septembre 2005 (CCPR/C/CAF/2004/2), le cadre juridique et institutionnel de la République centrafricaine en matière des droits civils et politiques a connu une évolution significative. Il a permis la consécration de la plupart des droits et obligations reconnus par les instruments juridiques internationaux et régionaux.

A.Cadre juridique de protection et de promotion des droits civils et politiques

7.Il est ici question des conventions, traités et pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques ratifiés par la République centrafricaine ainsi que des dispositions constitutionnelles et de la législation nationale adoptée.

1.Instruments juridiques internationaux et régionaux ratifiés par la République centrafricaine de 2005 à 2017

8.Il convient de rappeler que la République centrafricaine a adhéré au Pacte international relatif aux droits civils et politiques le 8 mai 1981 et à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples le 26 avril 1986. La plupart des principaux traités internationaux relatifs aux droits civils et politiques ont été ratifiés avant 2003, c’est-à-dire avant la période couverte par ces 3ème et 4ème rapport. D’autres traités relatifs aux droits de l’homme ont été ratifiés par la République centrafricaine jusqu’en 2017.

9.Donc, seuls, seront pris en compte les instruments juridiques internationaux ratifiés par la République centrafricaine jusqu’à ce jour. Il s’agit en l’occurrence :

Des Conventions de l’OIT nos 112, 120, 122, 132, 138, 142, 144, 150, 155, 158, et 160 en 2005 ;

Du Pacte de non-agression, de Solidarité et d’Assistance Mutuelle entre les États membres de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) en 2005 ;

Du Protocole relatif à la Chartre Africaine des droits de l’homme et des peuples et portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples en 2006 ;

De la Convention de l’Union Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption en 2006 ;

De la Convention des Nations Unies sur la prévention et la lutte contre la corruption, en 2006 ;

De la Convention Cadre de l’Organisation Mondiale de la Santé pour la lutte contre le tabac en 2006 ;

Du Protocole additionnel sur la Cour pénale internationale portant accord sur les privilèges et immunités des membres en 2006 ;

De la Convention des Nations contre la Criminalité Transnationale et les Protocoles s’y rapportant en 2006 ;

De la Convention sur l’interdiction des armes chimiques en 2006 ;

De la Convention des Nations Unies du 24 décembre 1973 sur la prévention des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale y compris les agents diplomatiques en 2006 ;

De la Convention sur la protection physique des matières nucléaires en 2006 ;

De la Convention pour la répression d’actes illicites contre la Sécurité de la navigation maritime conclue à Rome le 10 mars 1988 et ratifiée en 2006 ;

Du Protocole pour la répression des actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental en 2006 ;

De la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif en 2006 ;

De la Convention internationale pour la répression des actes du terrorisme nucléaire en 2006 ;

De la Convention de coopération en matière de sécurité entre les États membres de la Communauté Economique des États Sahelo-Sahariens (CEN-SAD) en 2006 ;

De la Convention de l’UNESCO sur la Protection et la Promotion de la Diversité des expressions culturelles, ratifiée en 2007 ;

De la Convention multilatérale de la Sécurité Sociale en 2007 ;

Du Pacte sur la Sécurité, la Stabilité et le Développement dans les Régions des Grands Lacs en 2007 ;

De la Convention de l’Union Africaine sur la Protection et l’Assistance aux Personnes Déplacées en Afrique ratifiée en 2010 ;

De la Convention no 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux ratifiée en 2010 ;

La Convention régissant la Cour de Justice Communautaire en 2010 ;

La Charte Africaine de la Jeunesse en 2011 ;

Des protocoles additionnels à la Convention relative aux droits de l’enfant dont l’un concerne l’implication d’enfants dans les conflits armés et l’autre dans la vente d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2012 ;

Du Protocole additionnel à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en 2012 ;

Du Protocole relatif à la Création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine en 2016 ;

De la Charte Africaine sur la Démocratie, les Elections et la Gouvernance en 2017.

2.Avancées au plan de la législation nationale de 2005 à 2017

a)Les Constitutions

10.Depuis l’examen du 2ème rapport périodique de la République centrafricaine par le Comité, le pays a été régi par trois Constitutions différentes :

La Constitution du 24 décembre 2004 (en vigueur jusqu’au 24 mars 2013) ;

La Charte Constitutionnelle de Transition du 18 juillet 2013 (en vigueur jusqu’au 29 mars 2015) ;

La Constitution actuelle adoptée le 14 décembre 2015 et promulguée 30 mars 2016.

11.Toutes ces dispositions garantissent le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

12.Le Préambule de ces trois Constitutions énonce en effet l’attachement de la République centrafricaine à ses obligations internationales et régionales en vertu des traités dont elle est partie, prenant en l’occurrence le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En ce qui concerne les traités ratifiés par la République centrafricaine, les trois textes fondamentaux établissent que :

La ratification des traités relatifs aux droits de l’homme nécessite l’autorisation préalable du pouvoir législatif ;

Les traités internationaux dûment ratifiés auront, dès leur publication dans le journal officiel, une autorité supérieure à celle de la législation nationale.

13.La Constitution la plus récente de la République centrafricaine, comme les précédentes d’ailleurs consacre en ses articles 1 à 23, de larges dispositions à la protection et à la promotion des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

14.En effet, l’article 1er de la Constitution dispose que « la personne humaine est sacrée et inviolable. Tous les agents de la puissance publique, toute organisation ont l’obligation absolue de la respecter et de la protéger. La République reconnaît l’existence des droits de l’homme comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde ».

15.L’article 3 dispose que « Chacun a droit à la vie et à l’intégrité corporelle. Il ne peut être dérogé à ce principe qu’en application d’une loi. Nul ne sera soumis ni à la torture, ni au viol, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants ».

16.L’article 6 de la Constitution dispose que « Tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d’origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d’appartenance politique et de position sociale ».

17.Tout en prévoyant l’égalité entre les hommes et les femmes, la nouvelle Constitution spécifie dans son article 7 al 4 que « La protection de la femme et de l’enfant contre la violence et l’insécurité, l’exploitation et l’abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l’État et les autres collectivités publiques. Cette protection est assurée par des mesures et des institutions appropriées de l’État et des autres collectivités publiques... ».

b)Les mesures législatives

18.La République centrafricaine a adopté plusieurs textes de lois et règlements qui viennent souvent compléter et renforcer les dispositions constitutionnelles couvrant la période de 2005 à 2017.

19.En effet, le Code pénal centrafricain de 2010 interdit et pénalise la violence fondée sur le genre y compris le viol et d’autres formes de violence sexuelle. L’article 87 pénalise le viol, y compris l’attentat à la pudeur sur les enfants de moins de 15 ans, par une peine d’emprisonnement. L’article 117 prévoit une peine de travaux forcés et à perpétuité si le viol a été commis sur une femme particulièrement vulnérable en raison d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou morale soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a abusé de l’autorité que lui confèrent ses fonctions.

20.Les articles 112 et 116 pénalisent les pratiques traditionnelles, y compris les mutilations génitales féminines.

21.Conformément au Statut de la Cour pénale internationale (Statut de Rome) ratifié par la République centrafricaine en 2001, le Code pénal inclut le viol et d’autres formes de violence sexuelle parmi les crimes de guerre et crimes contre l’humanité, lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique contre les civils.

22.D’autres mesures législatives établies pour combattre la violence sexuelle en République centrafricaine incluent le Décret du Gouvernement signé le 8 janvier 2015, et qui crée une Unité d’intervention rapide au sein de la Police et la Gendarmerie avec mandat de prévenir et de poursuivre toutes les formes de violences sexuelles.

23.Par ailleurs, la République centrafricaine a adopté le 3 mars 2015 une loi créant une Cour Pénale Spéciale pour examiner et juger les violations graves des Droits de l’Homme et du droit international humanitaire, tels que les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, y compris le viol et d’autres formes de violence sexuelle, commis dans le pays depuis 2003. Il convient de souligner qu’en plus des instruments juridiques nationaux cités, de nombreuses mesures législatives allant dans le sens de la protection et de la promotion des Droits de l’Homme en République centrafricaine ont été prises par les différents gouvernements depuis 2005 jusqu’à nos jours.

24.Citons entre autres :

•L’ordonnance no 05.002 du 22 février 2005 relative à la liberté de la communication qui prévoit la dépénalisation des délits de presse ;

•La loi no 06.001 du 12 avril 2006, portant Code de l’eau en République centrafricaine ;

•La loi no 06.002 du 10 mai 2006, portant Charte Culturelle Centrafricaine ;

•La loi no 06.005 du 20 juin 2006 relative à la santé de reproduction ;

•La loi no 06.030 du 12 septembre 2006, fixant les droits et obligations des personnes vivant avec le VIH/sida ;

•La loi no 06.032 du 15 décembre 2006, portant protection de la femme contre les violences en République centrafricaine ;

•La loi no 06.035 du 26 décembre 2006, portant Code de sécurité sociale en RCA ;

•La loi no 06.034 du 28 décembre 2006, portant Création de la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale ;

•La loi no 07.018 du 28 décembre 2007, portant Code de l’environnement de la République centrafricaine ;

•La loi no 07.019 du 28 décembre 2007, portant Statut des Réfugiés en République centrafricaine ;

•La loi no 07.020 du 28 décembre 2007, portant Régulation des Télécommunications en République centrafricaine ;

•La loi no 08.016 du 20 mai 2008, portant Statut Spécial de la Police centrafricaine ;

•La loi no 08.022 du 17 octobre 2008, portant Code forestier de la République centrafricaine ;

•La loi no 09.001 du 16 janvier 2009, portant création d’une Agence Centrafricaine de promotion de l’habitat ;

•La loi no 09.003 du 16 janvier 2009, portant Orientation de la Politique Nationale de l’Aménagement du Territoire ;

•La loi no 09.005 du 28 avril 2009, portant Code minier de la République centrafricaine ;

•La loi no 09.004 du 29 janvier 2009, portant Code du travail de la République centrafricaine modifiant la loi no 61/221 relative au Code du travail en République centrafricaine ;

•La loi no 09.014 du 10 août 2009, portant Statut Général de la Fonction publique ;

•La loi no 09.012 du 10 août 2009 relative à la Protection de la personne âgée en République centrafricaine ;

•La loi no 10.001 du 6 janvier 2010, portant Code pénal centrafricain modifiant la loi no 61. 232 du 18 juillet 1961 relative au Code pénal développé ci-haut ;

•La loi no 10.002 du 6 janvier 2010, portant Code de procédure pénale centrafricain modifiant la loi no 61.265 du 15 janvier 1962, portant Code de procédure pénale ;

•La loi no 10.006 du 21 juin 2010, portant Statut de la Profession d’avocat en République centrafricaine ;

•La loi no 13.001 du 18 juillet 2013, portant Charte Constitutionnelle de Transition de la République centrafricaine ;

•La loi no 15.003 du 3 mars 2015, portant Création et fonctionnement de la Cour pénale spéciale développé ci-haut ;

•La loi no 16.004 du 24 novembre 2016, instituant la parité entre homme et femme dans les emplois publics, parapublics et privés ;

•La loi no 17.015 du 20 avril 2017, portant création de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales ;

•La loi no 17.012 du 24 mars 2017, portant Code de justice militaire.

B.Le cadre institutionnel de promotion et de protection des droits civils et politiques

25.Le 15 mars 2003, le Général François BOZIZE parvenu au pouvoir par la force des armes s’était autoproclamé Chef de l’État, ce qui a valu à la République centrafricaine des sanctions de la Communauté internationale.

26.Après avoir suspendu la Constitution et dissout l’Assemblée Nationale, le Général putschiste avait mis en place un Gouvernement de 28 membres. Un Conseil National de Transition, organe législatif destiné à rétablir l’État de droit fut créé afin d’aider la présidence à rédiger une nouvelle constitution et préparer le pays aux élections.

27.En mars et mai 2005, les élections présidentielles et législatives à deux tours mirent fin aux deux années du régime de Transition du Général BOZIZE. Ce dernier remporta les élections présidentielles au second tour avec 64,6 %. Son parti « KWA NA KWA » remporta le plus grand nombre de siège à l’Assemblée Nationale.

28.La prise du pouvoir par la SELEKA le 24 mars 2013 qui mit fin au régime du Général BOZIZE a également plongé la République centrafricaine dans une nouvelle crise politique, sécuritaire, humanitaire et des droits de l’homme.

29.Michel DJOTODJA, l’un des dirigeants de la SELEKA s’était autoproclamé Président de la République. La Constitution fut suspendue, la Cour Constitutionnelle et le Gouvernement d’Union Nationale dissouts. Un Conseil National de Transition, comptant 135 membres fut institué en tant que nouveau corps législatif. Cette période a été marquée par l’effondrement complet de l’ordre public et par des violations massives des Droits de l’Homme.

30.Soumis aux pressions de toutes parts et aux termes d’un sommet des dirigeants d’Afrique Centrale tenu à DJAMENA au TCHAD, Michel DJOTODJA a été contraint à la démission le 10 Janvier 2014.

31.Madame Catherine SAMBA PANZA lui a succédé à la présidence de la Transition le 20 janvier 2014. Son gouvernement fut chargé de stabiliser le pays et d’organiser les élections aux termes desquelles le Professeur Faustin Archange TOUADERA a accédé au pouvoir en 2016.

1.Les institutions nationales Étatiques

32.Les institutions étatiques chargées de la mise en œuvre des droits civils et politiques en République centrafricaine sont nombreuses et classées comme suivent :

a)Les institutions créées par la Constitution

33.Sur le plan institutionnel, la Constitution Centrafricaine du 30 mars 2016 a Prévu la séparation des pouvoirs et certaines innovations en matière des droits de l’homme.

Le pouvoir exécutif

34.Conformément à la Constitution, le Président de la République, Chef de l’Exécutif et le Premier Ministre, Chef du Gouvernement forment le pouvoir exécutif.

Le Président de la République

35.Le Président de la République, Chef de l’État incarne l’unité de la nation. Il fixe les grandes orientations de la politique de la nation. Il est élu au suffrage universel direct secret majoritaire à deux tours pour une durée de 5 ans, renouvelable une seule fois (art. 35).

Le Premier ministre

36.Le premier ministre dont le plan d’action est soumis à l’approbation du Président de la République et de l’Assemblée Nationale, détermine et conduit la politique de la nation, coordonne et conduit l’action gouvernementale.

37.Dans le cadre de sa politique en faveur des droits de l’homme, le pouvoir exécutif a entrepris plusieurs actions dont les plus significatives concernent la ratification des traités internationaux relatifs aux droits civils et politiques, le renforcement de la coopération avec les mécanismes internationaux et régionaux des Droits de l’Homme, la création d’une Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

Le Pouvoir législatif : le Parlement

38.Au terme de l’article 63 de la Constitution, le pouvoir législatif est exercé par un Parlement qui comprend deux (2) chambres :

L’Assemblée Nationale qui est opérationnelle ;

Le Sénat dont la mise en place n’est pas encore effective.

39.L’initiative des lois appartient concurremment au gouvernement et au parlement (art. 83). À cet effet, l’article 80 de la Constitution détermine les matières qui sont du domaine de la loi notamment les droits et obligations des citoyens à savoir :

Les droits civiques et les garanties fondamentales ;

La parité homme-femme ;

Les sujétions.

40.L’une des actions remarquables en faveur de la protection et de la promotion des droits civils et politiques réside dans la création d’une Commission des droits de l’homme ainsi que la mise en place d’un Réseau des parlementaires pour l’abolition de la peine de mort.

Le pouvoir judiciaire

41.L’article 107 de la Constitution du 30 mars 2016 dispose que : « la justice constitue un pouvoir indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. La Justice est rendue sur le territoire de la République centrafricaine au nom du peuple centrafricain par la Cour de Cassation, le Conseil d’État, la Cour des Comptes, le Tribunal des conflits, les Cours et Tribunaux. » Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi dans l’exercice de leurs fonctions (art. 108).

La Cour de Cassation (art. 111 à 114)

42.Elle donne son avis sur les questions judiciaires que le Président de la République ou le Président de l’Assemblée Nationale lui soumet. Elle peut aussi de son propre initiative, faire porter l’attention du Président de la République sur les réformes d’ordre législatif ou réglementaire qui lui paraissent conformes à l’intérêt général. Outre la loi organique qui fixe l’organisation et le fonctionnement de la Cour de Cassation, il convient de préciser que cette cour n’est pas un troisième degré de juridiction. Elle juge le droit et les faits. Les arrêts rendus par la Cour de cassation sont revêtus de l’autorité de la chose jugée, donc susceptible d’aucun recours.

Le Conseil d’État (art. 115 à 117)

43.C’est une juridiction d’appel et de cassation des Tribunaux Administratifs, des organes administratifs à caractère juridictionnel et de la Cour des Comptes.

La Cour des comptes (art. 118 à 119)

44.Elle est compétente pour juger les comptables publics, ceux des collectivités territoriales ainsi que ceux des entreprises publiques.

Le Tribunal des conflits (art. 120 à 121)

45.C’est une juridiction non permanente qui est compétente pour trancher les litiges entre les juridictions judiciaires et celles de l’ordre administratif.

La Haute Cour de Justice (art. 122 à 127)

46.Elle est compétente pour juger le Président de la République et les membres du Gouvernement pour des crimes qualifiés de haute trahison :

Violation du serment ;

Les homicides politiques ;

L’affairisme ;

Toutes actions contraires aux intérêts de la Nation.

47.Les décisions rendues par la Haute Cour de Justice sont susceptibles d’aucun recours. Il y a également les autres Cours et Tribunaux qui concourent à la mise en œuvre des droits civils et politiques en République centrafricaine.

La Cour constitutionnelle (art. 95 à 106)

48.C’est la plus haute juridiction de l’État en matière constitutionnelle. Elle est chargée de :

Juger de la Constitutionnalité des lois organiques et ordinaires, déjà promulguées ou simplement votées, des règlements, ainsi que du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale ;

Connaître du contentieux électoral ;

Veiller à la régularité des consultations électorales, examiner les réclamations et proclamer les résultats définitifs ;

Veiller à la régularité des opérations référendaires, examiner les réclamations et proclamer les résultats définitifs ;

Recevoir le serment du Président de la République élu ;

Trancher les conflits de compétence au sein du pouvoir exécutif, entre les pouvoirs législatif et exécutif, et entre l’État et les collectivités territoriales ;

Constater les défauts de promulgation des lois définitivement votées et la carence de leur promulgation de sorte à permettre leur entrée en vigueur ;

Interpréter la Constitution ;

Donner son avis sur les projets ou propositions de Constitution et la procédure référendaire ;

Recevoir les déclarations de patrimoine.

49.Conformément aux dispositions de l’article 98 « Toute personne qui s’estime lésée peut saisir la Cour Constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure de l’exception d’inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne. La Cour Constitutionnelle est tenue de statuer dans un délai d’un mois. En cas d’urgence, ce délai est ramené à huit (08) jours. ».

Le Conseil Economique et Social (art. 130 à 132)

50.C’est une Assemblée consultative en matière économique, social, culturelle et environnementale. Le Conseil Economique et Social est obligatoirement consulté sur tout plan ou tout projet de loi de programme d’action à caractère économique, social, culturel et environnemental.

Le Conseil National de la Médiation (art. 133 à 135)

51.C’est un organe permanent dirigé par une personnalité indépendante, le Médiateur de la République.

52.Le Conseil National de la Médiation a pour mission, l’amélioration des relations entre les citoyens et l’Administration, en vue de protéger et de promouvoir les droits des citoyens.

53.Le Conseil National de la Médiation est doté de pouvoirs étendus pour recevoir les réclamations des citoyens et proposer des réformes en vue de la mise en place d’un mécanisme efficace de prévention, de gestion et de résolution des conflits.

Le Haut Conseil de la Communication (art. 136 à 142)

54.Le Haut Conseil de la Communication est indépendant de tout pouvoir politique, de tout parti politique, de toute association ou de tout groupe de pression.

55.Il est chargé d’assurer l’exercice de la liberté d’expression et l’égal accès pour tous aux médias, dans le respect des législations en vigueur. Le Haut Conseil de la Communication est doté de pouvoirs de régulation et de décision.

L’Autorité Nationale des Elections (art. 143 à 145)

56.C’est un organe permanent indépendant et autonome. Elle est compétente en matière consultations et élection générales.

La Haute Autorité Chargé de la Bonne Gouvernance (art. 146 à 150)

57.C’est une institution indépendante de tout pouvoir politique, de tout parti politique, de toute association ou groupe de pression. Elle a pour mission de :

Veiller à la représentation équitable de toutes les régions de la République centrafricaine dans les institutions publiques et parapubliques ;

Veiller à proscrire toute gestion familiale, clanique, patrimoniale et partisane de la chose publique ;

Veiller également à la protection des droits des minorités, des peuples autochtones, des personnes handicapées, ainsi que du principe de l’égalité entre hommes et femmes.

Les Départements ministériels

58.Les Départements ministériels créés par les nouvelles autorités après le retour à la légalité constitutionnelle chargés de près ou de loin de la protection et la promotion des droits civils et politiques sont nombreux parmi lesquels :

Le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme ;

Le Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération ;

Le Ministère des Affaires Etrangères et des Centrafricains de l’Etranger ;

Le Ministère de la Défense Nationale et de la Reconstruction de l’Armée ;

Le Ministère de l’Administration du Territoire de la Décentralisation et du Développement Local ;

Le Ministère de l’Action Humanitaire et de la Réconciliation Nationale ;

Le Ministère de la Communication et des Média ;

Le Ministère de l’Intérieur chargé de la Sécurité Publique ;

Le Ministère des Postes et Télécommunications ;

Le Ministère de l’Enseignement Primaire, Secondaire, Technique et de l’Alphabétisation ;

Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Protection Sociale ;

Le Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant ;

Le Ministère des Travaux Publics et de l’Entretien Routier ;

Le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique ;

Le Ministère de la Fonction Publique ;

Le Ministère de la Modernisation de l’Administration et de l’Innovation du Service Public ;

Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ;

Le Ministère chargé du Secrétariat Général du Gouvernement ;

Le Ministère Chargé des relations avec les Institutions de la République.

b)Autres institutions ayant compétence en matière des droits de l’homme

59.Conformément aux Principes de Paris, la République centrafricaine s’est dotée d’un certain nombre d’institutions et organes indépendants devant lesquels des recours peuvent être formulés en cas de violation ou de non-respect des droits de l’homme. Il s’agit de :

La Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales le 20 avril 2017 ;

La Cour Pénale Spéciale dont l’opérationnalisation est en cours.

2.Les structures non étatiques

60.En République centrafricaine, plusieurs organisations de la société civile œuvrent pour la promotion et la protection des droits civils et politiques.

a)Les ONG des droits de l’homme

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT) ;

Mouvement pour la Défense des Droits de l’Homme (MDDH) ;

Ligue Centrafricaine des Droits de l’Homme (LCDH) ;

Organisation pour la Compassion et le Développement de familles en Détresse (OCODEFAD) ;

Observatoire Centrafricain des Droits de l’Homme (OCDH) ;

Association des Femmes Juristes de Centrafrique (AFJC) ;

Association Centrafricaine de Lutte Contre la Violence (ACLV) ;

Commission Episcopale Justice et Paix (CEJP) ;

Observatoire pour la Promotion de l’État de Droit (OPED) ;

Organisation des Femmes de Centrafrique (OFCA) ;

Conseil National de la Jeunesse (CNJ) ;

L’Observatoire Centrafricain des Elections et de la Démocratie (OCED).

b)Les syndicats

Confédération Chrétienne des Travailleurs de Centrafrique (CCTC) ;

Confédération Nationale des Travailleurs de Centrafrique (CNTC) ;

Confédération Syndicale des Travailleurs de Centrafrique (CSTC) ;

Organisation des Syndicats Libres des Secteurs Publics, Parapublics et Privés (OSLP) ;

Union Générale des Travailleurs de Centrafrique (UGTC) ;

Union Syndicale des Travailleurs de Centrafrique (USTC).

c)Les partenaires internationaux

La MINUSCA à travers la Division des droits de l’homme dont l’appui est indispensable dans la politique gouvernementale de Promotion et Protection des droits de l’homme ;

Le PNUD ;

ONU FEMMES ;

L’Union Africaine.

II.Réponses aux observations finales du Comité (CCPR/C/CAF/CO/2 du 27 juillet 2006)

61.Suite à l’examen du deuxième rapport périodique de la République centrafricaine le 21 septembre 2005 (CCPR/C/CAF/2004/2), le Comité a formulé le 27 juillet 2006 (CCPR/C/CAF/CO/2) à l’endroit de la République centrafricaine des recommandations relatives à certaines préoccupations.

62.Conformément au paragraphe 5 de l’article 71 du Règlement intérieur du Comité, l’État Centrafricain devait adresser, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 11, 12 et 13. L’État Centrafricain devait communiquer dans son prochain rapport des renseignements sur les autres recommandations qu’il a formulées et sur l’application du Pacte dans son ensemble fixé au 1er août 2010, date de soumission du prochain rapport périodique de la République centrafricaine.

63.La République centrafricaine n’a malheureusement pas répondu auxdites observations dans le délai fixé. Par le présent rapport, la RCA s’oblige donc à fournir donc les informations relatives aux différents points faisant l’objet des sujets de préoccupation et recommandations du Comité.

A.Réponses au point 6 sur les voies de recours pour garantir l’exercice de droits civils

64.La loi no 91.016 du 27 décembre 1991, portant Code de procédure civile en République centrafricaine a abrogé l’Arrêté Général du 11 mai 1914 règlementant la Procédure civile et commerciale devant les Cours d’Appel, Tribunaux de Première Instance, les Justices de Paire à compétence étendue et à compétence ordinaire de l’Afrique Equatoriale Française (AEF). Les voies de recours sont traitées au titre quatorzième de ladite loi.

65.L’article 491 distingue les Voies Ordinaires de Recours (l’Appel et l’Opposition) des Voies Extraordinaires de Recours (la Tierce Opposition, le Recours en Révision et le Pourvoi en Cassation).

1.Les Voies Ordinaires de Recours

66.Le délai de recours par une voie ordinaire est de deux mois en matière contentieuse et d’un mois en matière gracieuse (art. 502). Ce délai suspend l’exécution du Jugement (art. 503).

L’Appel

67.L’appel a pour objet de faire reformer ou annuler par la Cour d’Appel un Jugement rendu par une Juridiction du premier degré (art. 504). Il est ouvert en toutes matières, même gracieuse, contre les jugements de première instance s’il n’en est disposé autrement (art. 505).

68.Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé (art. 508).

69.Enfin, concernant les effets de l’appel, notons que celui ci remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué (art. 521).

L’Opposition

70.Elle a pour objet de faire rétracter un jugement rendu par défaut (art. 531). Par ailleurs, l’opposition remet en question, devant la même juridiction, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

2.Les Voies Extraordinaires de Recours

71.Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour son exercice ne sont pas suspensifs d’exécution si la loi n’en dispose autrement (art. 538).

La Tierce opposition

72.Elle tend à faire rétracter ou reformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. La tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit (art. 541). Peut former une tierce opposition, toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’est été ni partie, ni représentée au jugement qu’elle attaque (art. 542).

73.Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n’en dispose autrement (art. 544).

74.Enfin, la tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n’en dispose autrement. Elle n’est cependant recevable, en matière contentieuse, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié que dans les trois mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même, en matière gracieuse, lorsqu’une décision en dernier ressort a été notifiée (art.  545).

Le Recours en révision

75.Il a pour objet de faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit (art. 552).

76.Le recours en révision ne peut cependant être exercé que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement (art. 553), selon les causes expressément énumérées à l’article 554 du Code de procédure civile.

77.Le délai du recours en révision est de trois mois et court à compter du jour ou la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque (art. 555).

Le Pourvoi en cassation

78.Règlementé par la loi no 95.0011 du 23 décembre 1995, portant organisation et fonctionnement de la Cour de Cassation, Le pourvoi en cassation est exercé contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l’ordre judiciaire pour incompétence ou violation de la loi (art. 15).

79.Le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement à personne ou à domicile. Tout jugement ou arrêt doit, pour faire courir les délais de cassation, être signifié par l’une ou l’autre partie. À l’égard des arrêts ou jugement rendus par défaut, le délai ne court qu’à compter du jour où l’opposition ne sera plus recevable. Toutefois, ce délai est réduit de moitié en matière de pension alimentaire et de référé (art. 20).

80.La Cour de Cassation, saisie d’un pourvoi peut, à la requête du demandeur au pourvoi et sans procédure autre que la signification de la demande aux parties adverses, assortie d’un délai de huit jours pour leur permettre de déposer leurs observations, ordonner en audience publique avant de statuer au fond, qu’il sera sursis à l’exécution de l’arrêt ou de jugement attaqué, si cette exécution doit provoquer un jugement irréparable. La Cour de Cassation se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement au greffe de la requête à fin de sursis à exécution (art. 22).

81.L’Assistance Judiciaire peut être accordée pour les litiges devant la Cour de Cassation conformément à la règlementation générale en vigueur (art. 29).

B. Réponses au Point 7 concernant les mesures appropriées pour garantir que tous les auteurs des violations des droits de l’homme soient poursuivis et sanctionnés pénalement : fonctionnaires, militaires et forces de l’ordre

82.S’agissant des mesures appropriées prises par la République centrafricaine, l’adoption La loi no 10.001 du 6 janvier 2010, portant Code pénal de la République centrafricaine traduit la volonté du Gouvernement à poursuivre et sanctionner les auteurs des violations des droits de l’homme. Il est à noter que le titre VIII et les chapitres XIV, XV et XVI pénalisent :

Le détournement de deniers et des biens publics ;

La corruption ;

La concussion ;

Le trafic d’influence ;

La prise d’intérêt dans un acte ;

La violation de secret des correspondances.

83.L’article 135 de loi no 09.014 du 10 août 2009, portant statut général de la fonction publique dispose que : « toutes fautes commises par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de cette ses fonctions ou tout manquement à ses obligations professionnelles énoncées dans la présente l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, à des peines prévues par la loi pénale ».

84.La loi no 17.012 du 24 mars 2017, portant Code de justice militaire est l’une des avancées les plus importantes en la matière. L’article 1er de ladite loi dispose que la justice militaire est rendue sur tout le territoire national par :

Les tribunaux militaires ;

Les cours martiales ;

Les cours d’appel ;

La Cour de Cassation.

85.Les infractions connues par les juridictions militaires sont définies aux articles 21, 22 et 23 dudit code.

86.Les personnes qui peuvent être poursuivies devant les juridictions militaires sont énumérées à l’article 25 en ce qui concerne les militaires et l’article 26 en ce qui concerne les assimilés.

87.En effet, sont considérés comme :

•Militaires :

Toute personne faisant partie de l’Armée Nationale dont la Gendarmerie ;

Celles et ceux qui se trouvent en activité de service, soit en situation de présence, de disponibilité ou d’absence régulière ou irrégulière durant le délai de grâce précédant la désertion ;

Les officiers généraux de la deuxième section et les malades ;

Tout membre d’un équipage ;

Tout prisonnier de guerre.

•Assimilés :

Les forces de police centrafricaine ;

Les agents de douanes ;

Les agents des eaux et forêts ;

Les réservistes ;

Les appelés ou rappelés au service militaire ;

Le personnel militaire exerçant dans un hôpital, un établissement pénitentiaire qui est sous garde de la force publique ou mis en substance dans une unité ;

Tout civil qui a pris les armes ou qui a participé à une organisation armée contre la république ;

Le personnel civil employé à titre statuaire ou contractuel par les forces armées.

C.Réponses au point 8, sur les garanties à accorder aux victimes des violations graves des droits de l’homme et du droit humanitaire et du droit à l’indemnisation et à la réparation

88.La loi no 15.003 du 30 juin 2015, portant création, organisation et fonctionnement de la Cour Pénal Spéciale (CPS) constitue l’expression des garanties fondamentales à accorder aux victimes des violations graves des droits de l’homme, du droit humanitaire et du droit à l’indemnisation et à la réparation en République centrafricaine. Son article 3 alinéa 1er dispose : « La CPS est compétente pour enquêter, instruire et juger les violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire commis sur le territoire de la RCA depuis le 1er janvier 2003, telles que définis dans le Code pénal centrafricain et en vertu des obligations internationales contractées par la RCA en matière du droit international, notamment les crimes de génocide, les crimes contre l’humanité les crimes de guerre objets des enquêtes en cours et à venir ».

89.La loi no 17.012 du 24 mars 2017, portant Code de justice militaire, notamment son article 24 qui dispose que « la constitution de la partie civile est recevable devant les juridictions militaires ».

90.La saisine de la Cour Pénale Internationale (CPI) par la RCA pour connaitre des crimes commis par les troupes de Jean Pierre BEMBA suivant l’arrêt du 11 avril 2006 de la Cour de Cassation de la RCA.

91.La RCA a organisé deux sessions criminelles de 2005.

D. Réponses au point 9, sur les deux points notamment :

La mise en conformité du Code de la famille avec les instruments internationaux, y compris les articles 3, 23 et 26 du Pacte.

Renforcer les efforts en vue de sensibiliser les femmes à leurs droits, promouvoir leur participation à la vie politique, et garantir leur accès à l’éducation et à l’emploi.

92.En terme de mesures législatives prises, il y a :

Le Code de la famille soumis à la relecture ;

La loi no 06.005 du 20 juin 2006, relative à la santé de la reproduction ;

La loi no 06.032 du 27 décembre 2006, portant protection de la femme contre les violences en RCA ;

La loi no 16.004 du 24 novembre 2016, instituant la parité entre homme et femme dans les emplois publics para publics et privés dont ceux de l’informels et le formel.

93.Au plan de la représentativité féminine dans la direction des affaires publiques, le tableau ci-dessous présente un aperçu à titre indicatif :

Entites

Effectif total

Hommes

Femmes

Sources

1

Gouvernement

34

29

5

Décret no 17.324 du 12 septembre 2017

2

Cabinet Présidentiel

22

19

3

3

Cabinet de la Primature

43

33

10

Décret no 16.274 du 21 juin 2016

4

Cour Constitutionnelle

8

4

4

Décret no 17.114 d e mars 2017

5

Haute Cour de Justice

8

7

1

6

Haute Autorité Chargé e de la Bonne Gouvernance

19

12

07

Décret no 17.112 du 22 mars 2017

7

Haut Conseil de la Communication

8

4

4

Décret no 17.110 du 22 mars 2017

8

Préfets

16

14

2

Décret no 17.307 du 23 août 2017

9

Sous Préfets

71

65

6

Décret no 17.190 du 15 mai 2017

10

Chef de Poste de Contrôles Administratifs

2

2

0

Décret no 17.190

du 15 mai 2017

E.Réponses au point 10 relatif à l’abolition de la polygamie

94.S’agissant de la question de l’abolition de la polygamie en République centrafricaine, plusieurs séminaires, ateliers et réflexions ont été organisés autour de cette question depuis 2005. Le Code de la famille en relecture actuellement tiendra compte de cette volonté abolitionniste.

F.Réponses au point 11 au sujet les mutilations génitales passibles de peines pénales avec la traduction de leurs auteurs en justice

95.Concernant les mesures prises contre les mutilations génitales depuis 2005 jusqu’à ce jour, il y a entre autres :

La constitution du 30 mars 2016, en son article 1er dispose que les êtres humains sont sacrés et inviolables. Tous les agents de l’État ont l’obligation absolue de protéger et de respecter ce droit. L’article 3 dispose que tout le monde bénéficie du droit à la vie et à l’intégrité physique et que personne ne doit être soumise à la torture, au viol, ou à d’autres formes de traitement cruel, inhumain, dégradant ou humiliant. L’article 7 al.5, spécifie que la protection des femmes et des enfants contre la violence et l’insécurité, l’exploitation, l’abandon moral, intellectuel et physique est une obligation de l’État et autres collectivités publiques ;

La loi no 10.001 du 6 janvier 2010, portant Code pénal centrafricain réprime les violences faites aux femmes et aux enfants. Ces articles 112 à 117 pénalisent les pratiques traditionnelles, y compris les mutilations génitales féminines. En plus de ces mesures principales, la République centrafricaine a adopté et reformé plusieurs autres lois et règlements qui concourent à la protection de la femme ;

La loi no 06.005 du 20 juin 2006, relative à la santé de la reproduction ;

La loi no 06.032 du 27 décembre 2006, portant protection de la femme contre les violences en République centrafricaine ;

Le décret no 15.007 du 8 janvier 2015, portant création d’une Unité Mixte d’Intervention Rapide et de Répression (UMIRR) des violences faites et aux enfants vers les services sociaux ;

L’arrêté no 16/003 du 29 février 2016, portant organisation et fonctionnement de l’Unité Mixte d’Intervention Rapide et de Répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants (UMIRR). Cette structure a pour taches de réagir rapidement aux cas présumés de violences sexuelles en collectant et en préservant les preuves, en interrogeant les victimes, en documentant les cas et en orientant les victimes et traduisant les auteurs en justice ;

L’arrêté interministériel no 16/958 du 9 décembre 2016, modifiant et complétant certaines dispositions de l’arrêté no 16/003 du 29 février 2016, portant organisation et fonctionnement de l’Unité Mixte d’Intervention Rapide et de Répression des violences faites aux femmes et aux enfants (UMIRR) ;

L’adoption d’un plan d’action 2007-2011 avec l’appui financier de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour la lutte contre les pratiques néfastes, les violences basées sur le genre et les violences sexuelles y compris les mutilations génitales.

96.Le Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant est l’organe gouvernemental qui s’occupe des questions relatives aux femmes, aux enfants et groupes vulnérables.

97.Toutefois, certaines associations et ONG œuvrent pour protéger les droits humains. À l’exemple de l’Association des femmes Juristes de Centrafrique (AFJC) à travers ces cliniques juridiques de proximité pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Il y a également le Comité Interafricain sur les pratiques traditionnelles ayant effet sur la santé des femmes et des enfants (CIAF/Centrafrique).

98.Plusieurs séminaires et ateliers de vulgarisation ont permis d’informer, de sensibiliser et d’éduquer la population sur les droits de la femme.

99.Il est à préciser que l’ordonnance no 66.032 du 22 décembre 1966, portant interdiction de l’excision sur toute l’étendue du territoire centrafricain reste toujours en vigueur.

G. Réponses au point 12 concernant les garanties nécessaires à ce que toutes les allégations de telles violations font l’objet d’enquêtes menées par une autorité indépendante et que les responsables de tels actes sont poursuivis et sanctionnés

100.La République centrafricaine a pris diverses mesures à cet effet notamment :

•La loi no 15.003 du 30 juin 2015, portant création, organisation et fonctionnement de la Cour Pénal Spéciale ;

•La loi no 17.012 du 24 mars 2017, portant Code de justice militaire, son article 1er dispose que la justice militaire est rendue sur tout le territoire national par :

•Les tribunaux militaires ;

•Les cours martiales ;

•Les cours d’appel ;

• La Cour de Cassation.

•La loi no 17.015 du 20 avril 2017, portant création d’une Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

H. Réponses au point 13 relatif à l’abolition de la peine de mort et l’adhésion de la RCA au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte

101.La peine de mort n’est pas encore abolie en RCA. Cependant, dans la pratique, les juges ne la prononcent plus et cela est remplacé par la peine de perpétuité.

102.L’article 59 de la loi no 15.003 du 3 juin 2015, portant organisation et fonctionnement de la Cour Pénale Spéciale dispose :

« Les peines applicables par la cour pénale sont celles prévues par le Code pénal de la République Centrafricaine à l’encontre des auteurs des crimes visés par l’article 3 de la présente loi. Toutefois, conforment à l’article 6 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques de 1966, à l’article 77 du Statut de Rome de 1998, à la Déclaration de Cotonou du 4 juillet 2014 et à la Résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies (A/RES/69/186 de 2014) intitulée : Moratoire sur l’application de la peine de mort, la peine maximale prononcée sera celle de prison à perpétuité ».

103.En mai 2012, le Ministère de la Justice a créé un Comité National de Réflexion sur l’abolition de la peine de mort. Plusieurs activités ont été menées avec pour effet le projet de loi abolissant la peine de mort initié par le Gouvernement en 2012.

104.L’une des activités la plus importante était l’organisation d’un Séminaire regroupant tous les Parlementaires le 10 décembre 2012 à l’Hémicycle de l’Assemblée Nationale pour les sensibiliser davantage au vote en faveur de ladite loi. Malheureusement avec l’arrivée de la Coalition SELEKA lourdement armée à Damara, porte d’entrée de la ville de Bangui, le Séminaire a été reporté à une date ultérieure et le processus suspendu avec le changement de régime intervenu le 24 mars 2013.

105.Avec le retour à la légalité constitutionnelle, les nouvelles autorités sont à pied œuvre pour relancer le processus de l’abolition de la peine de mort en République centrafricaine. La mise en place d’un réseau des parlementaires pour l’abolition de la peine de mort constitue des avancées pour un meilleur aboutissement du processus.

106.À l’heure actuelle, la Société Civile à travers l’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture et la Peine de mort organise des ateliers de sensibilisation de la population ainsi qu’un travail de plaidoyer pour son abolition.

107.Le premier pas vers l’abolition de la peine de mort en République centrafricaine est déjà effectif avec l’adoption du Code de justice militaire en 2017 qui n’a pas prévu la peine de mort dans les dispositions dudit code.

I.Réponses au point 14 relatif à la durée légale de la garde à vue

108.La loi no 10.002 du 6 janvier 2010 portant Code de procédure pénale fixe désormais le délai légal de la garde à vue à 72 heures, renouvelable une seule fois sous l’autorité du Procureur de la République.

J.Réponses au point 17 relatif aux conditions de détention dans les institutions pénitentiaires du pays soient en conformité avec l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus

109.En ce qui les conditions de détention dans les institutions pénitentiaires et ce, en conformité avec l’ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, la République centrafricaine a pris diverses mesures à cet effet à savoir :

La loi no 12.003 du 12 avril 2012, fixant les principes fondamentaux des établissements pénitentiaires en RCA ;

Le décret no 16.0087 du 16 février 2016, portant organisation et fonctionnement des établissements pénitentiaires en RCA et déterminant leur régime ;

Le décret no 16.0088 du 16 février 2016, portant redéfinition de cadre de l’Administration Pénitentiaire ;

Le décret no 16.089 du 16 février 2016, portant définition des tenues, des insignes et des galons des fonctionnaires, des corps du cadre de l’Administration Pénitentiaire Centrafricaine ;

Le décret no 16.090 du 16 février 2016, portant Règlement Intérieur type applicable aux établissements pénitentiaires en RCA.

K.Réponses au point 18 relatif à la lutte contre la corruption au sein du pouvoir judiciaire

110.Afin de lutter contre la corruption en République centrafricaine en général, les autorités ont pris différentes mesures notamment :

La ratification de la Convention des Nations Unies contre la corruption, ratifiée le 3 juillet 2006 ;

La ratification de la Convention de l’Union Africaine sur la lutte contre la corruption, ratifiée le 3 juillet 2006 ;

La Constitution du 30 mars 2016 a institué en son article 146 la Haute Autorité chargée de la Bonne Gouvernance. Celle-ci veille à proscrire la gestion familiale, clanique, patrimoniale et partisane de la chose publique (art. 148). Elle assure également la protection du patrimoine national et la transparence dans l’exploitation et la gestion des ressources naturelles (art. 149) ;

Les lois nos 10.001 et 10.002 du 6 janvier 2010, portant respectivement Code pénal et Code de procédure pénale centrafricains répriment sévèrement la corruption ;

Le décret no 08.133 du 31 mars 2008 créant un Comité National de Lutte contre la Corruption (CNLC) permet pays de disposer d’un instrument chargé de gérer les questions de la corruption en Centrafrique.

111.La République centrafricaine dispose par ailleurs d’un document de stratégie de lutte contre la corruption depuis septembre 2012.

112.L’Inspection des Services judicaires est la principale institution chargée de la lutte contre la corruption au sein du pouvoir judiciaire.

L.Réponses au point 19 sur l’exercice de la liberté d’expression, de la presse et aux médias, conformément à l’article 19 du Pacte

113.L’exercice de la liberté d’expression, de la presse et des médias, conformément à l’article 19 du Pacte est règlementé en République centrafricaine par :

La Constitution du 30 mars 2015, en son article 15 ;

L’ordonnance no 05.002 du 22 février 2005, relative à la liberté de la communication à ses articles 1 et 2 ;

L’ordonnance no 05.007 du 2 janvier 2005 relative aux partis politiques et au statut de l’opposition en RCA. L’article 12 de l’ordonnance dispose : « Les partis et groupes politiques jouissent d’un droit d’accès équitable aux médias d’État dont les conditions sont définies par les lois et règlements en vigueur ». Son article 33 : “ Les partis et groupements politiques s’expriment librement sur les actions Gouvernementales et exercent sans entrave leurs activités de presse dans respect de lois et règlements en vigueur ».

114.Ainsi des journalistes qui avaient été détenus pour des délits de presse ont été libéré par le juge en référence à ladite ordonnance.

M.Réponses au point 20 relatif au respect et à la protection des activités des défenseurs des droits de l’homme

115.La République centrafricaine a souscrit à la Déclaration des Nations Unies sur la protection des défenseurs des droits de l’homme.

116.La Constitution du 30 mars 2016 garantit le droit et la libre création des associations à tous les citoyens sans distinction y compris les Organisations de défense et de protection des Droits de l’Homme et garantit également leur protection.

117.La loi no 17.015 du 20 avril 2017, portant création de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales défend également les droits des défenseurs de Droits de l’Homme.

118.Actuellement, le Réseau des Organisations non Gouvernementales est à pied-œuvre pour la rédaction de l’avant-projet de loi relative à la protection des défenseurs des Droits de l’Homme qui sera transmis au Gouvernement.

III.Évolution actuelle de la mise en œuvre des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques par La République centrafricaine

A.Les différentes mesures prises pour la mise en œuvre des dispositions du Pacte par la République centrafricaine

119.Depuis l’examen du deuxième rapport périodique en 2005 par le Comité des droits de l’homme, les autorités de la République centrafricaine n’ont ménagé aucun effort dans la mise en œuvre des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Les différentes mesures prises concernent les cadres juridique et institutionnel d’une part, et d’autre part, les mesures de politiques générales et spécifiques.

120.La République centrafricaine présente dans le présent rapport, l’évolution de certains droits civils et politiques en mettant l’accent sur les problèmes les plus urgents que le pays a rencontrés depuis les crise qui ont éclaté le 13 mars 2013 et qui perdurent jusqu’à ce jour avec l’occupation des 2/3 du territoire par des mouvements et groupes armés non conventionnels.

1.Le droit à l’autodétermination (art. 1 du Pacte)

121.La République centrafricaine a accédé à la souveraineté internationale le 13 août 1960 puis elle a adhéré à l’Organisation des Nations Unies le 20 septembre de la même année. La République centrafricaine est dès lors devenu un État souverain et indépendant dans ses relations diplomatiques et commerciales tant au plan multilatérales que bilatérales.

122.Depuis la présentation du 2ème rapport en 2005, plusieurs actions menées par les régimes et les Gouvernements qui se sont succédés témoignent à suffisance combien la République centrafricaine accorde une attention particulière au droit à l’autodétermination. Le choix des dirigeants à travers l’organisation des élections, régulières, libres et démocratiques ainsi que l’adoption de la Loi suprême du pays en témoignent de la volonté politique des autorités de la République centrafricaine à garantir le droit à l’autodétermination pour le bien être et le développement économique, politique, social et culturel de la population.

123.La Constitution Centrafricaine du 30 mars 2016 dans son préambule (par. 5) mentionne : « résolu, conformément au droit international, à préserver l’intégrité du territoire de la République Centrafricaine ainsi que de son droit inaliénable au plein exercice de la souveraineté sur son sol, son sous – sol et de son espace aérien etc. ».

124.Dans le même préambule (par. 13) précise : « réitérant sa volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les États, d’œuvrer pour l’unité africaine conformément à l’Acte Constitutif de l’Union Africaine adopté le 12 juillet 2000, de promouvoir le règlement pacifique des différends entre États dans le respect de la justice, de l’égalité, de la liberté et de la souveraineté des peuples ». Aussi, cette Constitution réaffirme son adhésion à toutes les Conventions Internationales dûment ratifiées y compris celles relatives aux peuples autochtones et tribaux (par. 16 du préambule).

125.L’article 24 dispose que : « La forme de l’État est la République. L’État Centrafricain a pour nom : Republique centrafricaine. La République centrafricaine est un État de droit, souverain, indivisible, laïc et démocratique. Sa capitale est Bangui. Elle ne peut être transférée qu’en vertu d’une loi, lorsque l’intérêt supérieur de la Nation l’exige. Sa langue nationale est le Sango. Ses langues officielles sont le Sango et le Français. Son emblème est le drapeau à cinq (5) couleurs dont quatre (4) en bandes horizontales d’égale largeur de couleurs bleue, blanche, verte et jaune, barrées perpendiculairement en leur milieu, par une bande d’égale largeur de couleur rouge et frappé dans l’angle supérieur gauche par une étoile à cinq (5) branches de couleur jaune. Sa devise est : UNITE-DIGNITE-TRAVAIL. Son hymne est la RENAISSANCE. Sa fête nationale est fixée au 1er décembre, date de la proclamation de la République. Sa monnaie est définie par la loi. Les sceaux de l’État et les armoiries de la République sont définis par la loi. ».

126.L’article 25 dispose que : Les principes de la République sont :

Le Gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ;

La séparation de l’État et de la religion ;

L’unité nationale ;

La paix sociale ;

La justice sociale ;

La solidarité nationale ;

La bonne gouvernance ;

Le développement social et économique.

127.Au terme de l’article 26 : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce soit par voie de référendum, soit par l’intermédiaire de ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ni l’aliéner. Les institutions éligibles, chargées de diriger l’État, tiennent leurs pouvoirs du peuple par voie d’élections, au suffrage universel direct et indirect. ».

128.L’article 28 précise clairement que : « L’usurpation de la souveraineté par coup d’État, rébellion ou mutinerie ou tout autre procédé non démocratique constitue un crime imprescriptible contre le peuple centrafricain. Toute personne ou tout État tiers qui accomplit de tels actes aura déclaré la guerre au peuple centrafricain. Toute personne physique ou morale qui organise des actions de soutien, diffuse ou fait diffuser des déclarations pour soutenir un coup d’État, une rébellion ou une tentative de prise de pouvoir par mutinerie ou par tout autre moyen, est considérée comme co-auteur. Les auteurs, co-auteurs et complices des actes visés aux alinéas 1 et 2 sont interdits d’exercer toute fonction publique dans les Institutions de l’État. ».

129.Dans son discours adressé à la Nation lors de son investiture le 30 mars 2016, le Président de la République Faustin Archange TOUDERRA a solennellement déclaré que « La République Centrafricaine est Une et Indivisible. Et elle le restera. ».

130.La lecture de quelques actions politiques menées dans divers domaines constitue des avancées remarquables contribuant à la mise en œuvre du droit à l’autodétermination en République centrafricaine notamment :

L’élaboration du Document de Stratégie de Réduction de la pauvreté (DSRP I et II) 2008-2010 et 2010-2015 ;

Le Programme d’urgence et de relèvement durable 2014-2016 ;

Le Programme d’Appui à la Transition en Centrafrique (PACIT) novembre 2015 ;

Le Plan National de Relèvement et de Consolidation de la Paix 2017-2021.

131.La volonté politique des autorités de la République centrafricaine s’est également concrétisée par la prise en compte des droits des peuples autochtones, signe de la manifestation pratique et du respect du droit à l’autodétermination.

132.Le Préambule de la Constitution du 30 mars 2016 réaffirme l’adhésion de la République centrafricaine à toutes les Conventions internationales dûment ratifiées, notamment celles relatives à l’interdiction de toute forme de discrimination à l’égard des femmes, à la protection des droits de l’enfant, et celles relatives aux peuples autochtones et tribaux, L’article 6 alinéa 2 de la Constitution dispose que « L’État assure la protection des minorités, des peuples autochtones et des personnes handicapées ».

133.En effet, afin de renforcer la protection des peuples autochtones, groupes minoritaires, la République centrafricaine, après avoir voté en faveur de la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones en 2007, a été le premier pays de l’Afrique et le 22ème au monde à ratifier la Convention no 169 de l’OIT relative aux peuples autochtones le 30 août 2010. L’engagement de la République centrafricaine auxdits instruments et l’intégration de la Convention no 169 dans le préambule de la Constitution constituent l’expression de la volonté politique des autorités à donner une nouvelle dynamique à la promotion et à la protection des droits des peuples autochtones.

134.La volonté du Gouvernement s’est également traduit par :

La représentation des peuples autochtones au sein des institutions comme le Conseil Economique et Social et la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

L’adoption du Code forestier par la loi no 08.022 du 17 octobre 2008 impliquant des peuples autochtones dans la gestion forestière en république centrafricaine ;

La prise d’un arrêté portant interdiction d’exploitation et/ou d’exportation des traditions orales des minorités culturelles à des fins commerciales en date du 1er août 2003 ;

La scolarisation des enfants autochtones (primaires, secondaires et supérieurs) ;

La célébration de la Journée internationale des peuples autochtones le 9 août de chaque année.

135.L’expression de la volonté politique des autorités s’est par ailleurs manifestée par diverses actions à savoir :

L’organisation de différentes missions de sensibilisation en faveur des populations autochtones ;

La sensibilisation des Parlementaires ;

L’organisation d’une table ronde à l’occasion de l’entrée en vigueur de la Convention no 169 de l’OIT le 30 août 2011 ;

La création d’un Comité national en vue de la rédaction du premier rapport sur la Convention no 169 au titre de l’année 2012 ;

Le projet d’organisation d’un atelier sur les résultats d’une consultation relative au projet de loi, portant protection et promotion des peuples autochtones en République centrafricaine ainsi que le processus d’élaboration de la politique nationale en faveur des peuples autochtones malheureusement suspendu par les événements de 2013.

2.Le droit à la non-discrimination et le droit à l’égalité (art. 2, par. 1, 3 et 26 du Pacte)

136.La République centrafricaine a adopté au plan national d’importants textes juridiques qui prônent la non-discrimination et favorisent l’égalité entre tous les centrafricains ainsi que le droit au respect à l’égalité entre toutes les différentes couches et catégories de la population. La Constitution du 30 mars 2016 à travers les dispositions consacrées aux différents droits civils et politiques n’a nulle part précisé ou encourager une politique de discrimination.

137.Par ailleurs, le principe de la non-discrimination et celui de l’égalité constituent le fondement de l’unité nationale, de la paix et de la cohésion sociale entre les peuples en général et plus particulièrement ceux de la cohabitation pacifique et harmonieuse entre les différentes communautés chrétiennes et musulmanes déchirés par les conflits de 2013.

138.Pour renforcer davantage la non-discrimination et promouvoir l’égalité entre tous les Centrafricains les autorités ont organisé d’importantes assises et forums dont quelques-uns méritent d’être rappelés notamment :

Les accords de Syrte du 2 février 2007 ;

Les Accords de Birao d’avril 2007 ;

Les Accords de Cessez le feu et de Paix de mai 2008 ;

Le Dialogue Politique Inclusif de décembre 2008 ;

L’Acte d’Adhésion au Processus de la Paix de la République centrafricaine du 3 juillet 2009 ;

L’Accord de cessez le feu du 27 août 2011 ;

L’Accord de Libreville du 11 janvier 2013 ;

Les Accords de Nairobi sur la Cessation des hostilités entre les Ex-SELEKA et les Anti-BALAKA de Janvier 2015 ;

L’Accord d’Engagement entre le Gouvernement et les groupes politico-militaires du 23 avril 2015 ;

Le Forum National de Bangui de mai 2015.

139.La ratification d’un certain nombre d’instruments juridiques internationaux et régionaux complétant ceux qui sont déjà pris en compte dans le deuxième Rapport périodique témoigne de la volonté du Gouvernement de lutter contre tout phénomène de discrimination dans le pays. Il s’agit des instruments juridiques internationaux et régionaux suivants :

La Convention de l’UNESCO sur la Protection et la Promotion de la Diversité des expressions culturelles, ratifiée en 2007 ;

Le Pacte sur la Sécurité, la Stabilité et le Développement dans les Régions des Grands Lacs ratifié en 2007 ;

La Convention de l’Union Africaine sur la Protection et l’Assistance aux Personnes Déplacées en Afrique ratifiée en 2010 ;

La Convention no 169 de l’OIT relative aux peuples indigènes et tribaux ratifiée en 2010 ;

La Convention régissant la Cour de Justice Communautaire ratifiée en 2010 ;

Les Protocoles additionnels à la Convention relative aux droits de l’enfant dont l’un concerne l’implication d’enfants dans les conflits armés et l’autre dans la vente d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ratifiés en 2012 ;

La Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs aux droits de la Femme ratifiée en 2012.

140.Le principe de la non-discrimination et le droit à l’égalité ont été intégrés dans la législation nationale à savoir :

La loi no 06.030 du 12 septembre 2006, fixant les droits et obligations des personnes vivant avec le VIH/sida ;

La loi no 06.032 du 15 décembre 2006, portant protection de la femme contre les violences en République centrafricaine ;

La loi no 09.004 du 29 janvier 2009, portant Code du travail de la République ;

La loi no 09.014 du 10 août 2009, portant Statut Général de la Fonction Publique ;

La loi no 09.012 du 10 août 2009, portant Statut et Protection de la personne âgée en République centrafricaine ;

La loi no 10.001 du 6 janvier 2010, portant Code pénal centrafricain, modifiant la loi no 61.232 du 18 juillet 1961 relative au Code pénal ;

La loi no 10.002 du 6 janvier 2010, portant Code de procédure pénale centrafricaine, modifiant la loi no 61.265 du 15 janvier 1962, portant Code de procédure pénale ;

La loi no 15.003 du 3 mars 2015, portant Création et fonctionnement de la Cour pénale spéciale ;

La loi no 16.004 du 24 novembre 2016, institution la parité entre homme et femme dans les emplois publics, parapublics et privés ;

La loi no 17.012 du 24 mars 2017, portant Code de justice militaire ;

La loi no 17.015 du 20 avril 2017, portant création de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

141.Pour concrétiser davantage la mise en œuvre du principe de la non-discrimination et du droit à l’égalité en République centrafricaine, le Ministère de la Réconciliation Nationale en partenariat avec la Division des droits de l’homme de la MINUSCA a célébré la Journée internationale relative à la discrimination raciale le 21 mars 2016. Pendant ces festivités, deux thèmes importants ont fait l’objet d’échange et de discussion à savoir :

•La Conférence de Durban, 15 ans après. L’occasion a permis à la République de faire une évaluation de la mise en œuvre des différentes préoccupations de la Conférence de Durban tenue en 2001 sur les thématiques suivantes :

La discrimination et les préjugés raciaux sous toutes ses formes ;

La discrimination et préjugés ethniques sous toutes ses formes ;

L’intolérance religieuse ;

La question des femmes victimes de discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance ;

La question des enfants victimes de discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance ;

La question des filles victimes de discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance ;

La question de la xénophobie ;

La question des conflits au nom de la religion ou de la conviction ;

La question de l’antisémitisme ;

La question des minorités victimes de discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance ;

La question des réparations ainsi que des mesures d’indemnisation et autres mesures à prévoir en faveur des victimes de discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance ;

La question de l’esclavage et la traite des esclaves ;

La question de certaines catégories de victimes de discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance ;

La question des stratégies, des programmes, des politiques ainsi que des mesures à prendre en matière de prévention visant à éliminer, aux échelons national, régional et international, le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée ;

L’accès à l’éducation sans discrimination ;

L’éducation aux Droits de l’Homme ;

L’éducation aux Droits de l’Homme pour les enfants et les jeunes ;

L’éducation aux Droits de l’Homme pour les fonctionnaires de l’État et les professionnels ;

L’utilisation des nouvelles techniques de l’information et de la communication, notamment l’Internet, pour créer, à l’intérieur et hors du cadre scolaire, des réseaux axés sur l’éducation et la sensibilisation à la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que sur les moyens qu’offre l’Internet de promouvoir le respect universel des Droits de l’Homme comme le respect de la valeur de la diversité culturelle ;

La question de la création et du renforcement des institutions nationales indépendantes de protection des droits de l’homme ;

La question des peuples autochtones ;

La question des Migrants et des Ressortissants Étrangers ;

La question des refugiés ;

La question de l’impunité et de la poursuite des auteurs des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, y compris les crimes sexuels et les actes racistes ;

La question de la Ratification et de l’application effective des instruments juridiques internationaux et régionaux pertinents relatifs aux droits de l’homme et à la non-discrimination (cf. point 78, page 37-38 du Programme d’action de Durban) ;

La question de la création de l’emploi en faveur des personnes qui sont victimes du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance ;

La question de la santé et l’environnement ;

Le rôle capital des politiciens et des partis politiques dans la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, à travers des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité, la solidarité et la non-discrimination dans la société etc.

•Des exposés débats sur le « droit à la non-discrimination en République Centrafricaine » ont été organisés dans différentes écoles et secteurs à l’endroit de la communauté chrétienne et de la communauté musulmane pour une meilleure sensibilisation à la cohésion sociale et à la cohabitation pacifique et harmonieuse entre les centrafricains.

142.Dans le même ordre d’idée, la célébration de la Journée Internationale sur la Discrimination Raciale le 21 mars 2017 organisée par la Division des droits de l’homme de la MINUSCA a permis d’évaluer la mise en œuvre des droits des minorités en République centrafricaine.

3.Le droit à la vie et à la protection de la personne humaine (art. 5 du Pacte)

143.L’article 1er de la Constitution du 30 mars 2016 accorde une attention soutenue au respect à la vie et à la protection de la personne humaine : « la personne humaine est sacrée et inviolable. Tous les Agents de la puissance publique, toute organisation, ont l’obligation absolue de la respecter ». L’article 3 de la même Constitution précise clairement que « chacun a droit à la vie et à l’intégrité corporelle… ».

144.La République centrafricaine, en attachant une valeur sacrée à la vie et à la sécurité de la personne humaine sanctionne et incrimine tout acte tendant à les violer à travers les dispositions du nouveau Code pénal adopté en 2010. Les dispositions pénales qui répriment et condamnent atteintes et violations contre la vie et la personne humaine en République centrafricaine sont nombreuses et orientées.

145.À l’égard des femmes, l’article 112 dispose que : « Quiconque, aura volontairement fait des blessures, porté des coups, exercé des violences et voies de fait ou privé d’aliments une femme survivante à l’occasion du décès de son conjoint, de cérémonies de deuil et de veuvage, sera puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 100.002 à 2.000.000 de francs. »

146.De la catégorie des crimes contre la personne humaine, les dispositions des articles suivants méritent d’être rappelées. L’article 152 qui réprime le crime du génocide dispose que : « Sont qualifiées crime de génocide, les violations des dispositions du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale et notamment le fait de commettre ou de faire commettre l’un quelconque des actes ci-après, en exécution d’un plan concerté, dans l’intention de détruire en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou un groupe déterminé à partir de tout critère arbitraire :

Le meurtre de membres du groupe ;

L’atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique des membres du groupe ;

La soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence de nature à entraîner sa destruction totale ou partielle ;

Les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

Le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe ».

147.L’article 153 dispose que : « Constitue un crime contre l’humanité, l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :

Le meurtre ;

L’extermination ;

La déportation ou transfert forcé de population ;

La réduction en esclavage ;

La pratique massive et systématique d’exécutions sommaires ;

Les disparitions forcées de personnes ;

L’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

La pratique de la torture et des actes inhumains ;

Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;

La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissible en droit international, suivant les dispositions du Statut de Rome ;

Les crimes d’apartheid ;

Tous autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. ».

148.L’article 156 dispose : « Qu’en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, constituent des crimes de guerre, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 à savoir l’un quelconque des actes commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause. ».

149.La création du Ministère de la Justice ainsi que les cours et tribunaux institués constituent l’expression de la protection du droit à la vie et à la sécurité de sa personne.

150.La création de la Cour pénale spéciale en République centrafricaine constitue une avancée très significative.

151.À côté des efforts faits par le Gouvernement, plusieurs Organisation de défense et de protection des droits de l’homme œuvrent pour la protection du droit à la vie et à la protection de la personne humaine. Certaines victimes se sont également organisées en association pour obtenir justice et réparation des préjudices subies.

4.Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7 du Pacte)

152.La Constitution du 30 mars 2016 en son article 3 précise clairement que « Nul ne sera soumis à la Torture, ni au viol, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants. Tout individu, tout agent de l’État, toute Organisation qui se rend coupable de tels actes sera puni conformément à la Loi. ».

153.La ratification par la République centrafricaine de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants dont l’instrument de ratification a été déposé en 2013 vient renforcer la lutte contre la torture dans le pays.

154.Le nouveau Code pénal entré en vigueur en 2010 incrimine tout acte de torture et traitements inhumains et dégradants contre la personne humaine.

155.En effet, aux termes de l’article 118 du Code pénal : « Le fait de soumettre une personne à des tortures, traitements cruels, inhumains et dégradants ou à des actes de barbarie est puni des travaux forcés à temps ».

156.Selon les dispositions de l’article 119 du Code pénal : « L’infraction définie à l’article précédent est punie de travaux forcés à perpétuité lorsqu’elle est commise :

Sur un mineur de moins de dix-huit ans ;

Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;

Sur un membre du Gouvernement, un Parlementaire, un Magistrat, un Juré, un Avocat, un Médecin, un Officier Public ou ministériel ou tout autre dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;

Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de la dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;

Par le conjoint ou le concubin de la victime ;

Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;

Par plusieurs personnes agissant comme auteur ou complice ;

Avec préméditation ;

Avec usage de la force. ».

157.« La peine encourue est de vingt ans de travaux forcés lorsque l’infraction est commise sur un mineur de moins dix-huit ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur ».

158.La célébration par la République centrafricaine le 26 juin de chaque année en faveur des victimes de la torture constitue l’expression de la volonté du Gouvernement dans la lutte contre ces pratiques.

159.L’Action des Organisations de défense des droits de l’homme en générale et plus particulièrement ACAT-RCA comme structure non gouvernementale dans la lutte contre la torture et autres traitements inhumains et dégradants constitue des avancées remarquables dans ce sens.

160.Malgré toutes ces dispositions, subsistent des cas isolés d’actes de torture, traitements inhumains et dégradants. Chaque fois que ces actes sont connus ou signalés, les autorités compétentes s’en saisissent aussitôt.

161.Dans les zones en conflits occupées par les groupes armés non conventionnels, les actes de torture, traitements inhumains et dégradants sont monnaie courante. Compte tenu de l’insécurité qui y règne il n’est pas possible de disposer de données statistiques fiables sur les victimes.

5.L’interdiction de l’esclavage, de la traite des personnes, de la servitude, du travail forcé ou obligatoire (art. 8. al. 1, 2 et 3 du Pacte)

162.L’esclavage, de la traite des personnes, la servitude, le travail forcé ou obligatoire sont des pratiques prohibées et condamnées par la Constitution Centrafricaine du 30 mars 2016, laquelle constitution consacre et garantit le droit à l’égalité entre l’homme et la femme dans tous les domaines en ces termes : « il n’y a en République centrafricaine ni sujet, ni privilège de naissance, de personne et de famille. »

163.En ratifiant la Convention no 29 (Travail forcé, 1930) et la Convention no 105 (Abolition du travail forcé, 1957), la République centrafricaine s’est résolument engagée à combattre et éradiquer ces phénomènes.

164.C’est dans ce sens que plusieurs textes de lois ont connu des réformes en prenant en compte ces aspects notamment :

•L’adoption du Code du travail en 2009 en son article 7 précise que : « Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue sous toutes ses formes notamment :

En tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ;

En tant que sanction à l’égard de personnes qui ont exprimé certaines opinions politiques, syndicales et religieuses ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique ;

En tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main d’œuvre à des fins de développement économique ;

En tant que mesure de discipline du travail ;

En tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse ;

En tant que sanction pour avoir participé à des grèves. ».

•Le Code pénal adopté en 2010 consacre de larges dispositions incriminant ces pratiques.

165.Aux termes de l’article 151 : « La traite des personnes est le fait de recruter, de transporter, de transférer, d’héberger ou d’accueillir des personnes dans les conditions suivantes :

•Par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte ;

•Par l’enlèvement, la fraude, la tromperie, l’abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité ;

•Par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. La traite des personnes, lorsqu’elle a été commise intentionnellement ou la tentative de traite des personnes, est punie de la peine d’emprisonnement de cinq à dix ans. ».

166.La traite des personnes, lorsqu’elle a été commise aux fins d’exploitation de mineurs de moins de 18 ans, est punie de la peine des travaux forcés à temps, indépendamment de l’utilisation d’un des moyens mentionnés à l’alinéa premier du présent article.

167.Les fins d’exploitation comprennent, entre autres, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes :

•L’atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique des membres du groupe ;

•La soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence de nature à entraîner sa destruction totale ou partielle ;

•Les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;

• Le transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe ;

•La déportation ou transfert forcé de population ;

•La réduction en esclavage ;

•La pratique massive et systématique d’exécutions sommaires ;

•Les disparitions forcées de personnes ;

•L’emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;

•La pratique de la torture et des actes inhumains ;

•Le viol, l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de moyens mentionnés à l’alinéa premier du présent article.

168.Les fins d’exploitation comprennent, entre autres, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes.

169.L’une des avancées remarquables de ces pratiques se trouvent incriminés au travers les deux articles ci-après :

Aux termes des dispositions de l’article 257 : « Le trafic illicite de migrants est le fait d’assurer, afin d’en tirer, directement ou indirectement un avantage financier ou un autre avantage matériel, l’entrée illégale dans un État d’une personne qui n’est ni un ressortissant, ni un résident permanent de cet État. Le trafic illicite de migrants ou sa tentative sera puni d’un emprisonnement d’un à trois ans. Il sera puni de cinq ans à dix ans d’emprisonnement :

Lorsqu’il est commis de façon à mettre ou à risquer de mettre en danger la vie ou la sécurité des migrants concernés ;

Lorsqu’il est commis un traitement inhumain ou dégradant de ces migrants, y compris pour l’exploitation. ».

Selon les dispositions de l’article 257 : « Sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 200.000 à 500.000 francs, quiconque aura fabriqué un document de voyage ou d’identité frauduleux, procuré, fourni ou possédé un tel document, afin de permettre le trafic illicite des migrants ».

170.Une des avancées significatives enregistrées en République centrafricaine est l’abolition du travail des enfants à travers la ratification de la Convention no 138 de l’OIT (Age minimum, 1973) et la Convention no 182 (Pires formes de travail des enfants, 1999). Le Code du travail interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans. Le Code permet de réduire l’âge minimum d’accès à l’emploi à 12 ans pour certaines catégories de travaux légers, notamment dans les domaines de l’agriculture traditionnelle ou des travaux ménagers.

171.Bien que la loi interdise aux personnes de moins de 18 ans d’effectuer des travaux classés dangereux ou de travailler la nuit, de nombreux enfants continuent d’exécuter des travaux de ce genre.

172.Cependant, il y a lieu de reconnaitre que le travail des enfants reste encore très répandu dans de nombreux secteurs de l’économie, notamment dans les zones rurales ainsi que dans les zones en conflits où les enfants sont le plus souvent utilisés.

173.À l’heure actuelle, à cause de l’insécurité, il est quasiment impossible pour les nouvelles autorités d’établir des données statistiques fiables sur les personnes et les enfants victimes des travaux forcés à l’intérieur du pays et sur toute l’étendue du territoire de la République centrafricaine.

6.Le droit à la liberté et à la sécurité, et l’interdiction de la détention arbitraire (art. 9 du Pacte)

174.La questions du droit à la liberté et à la sécurité et celle relative à l’interdiction de la détention arbitraire sont évoquées par la Constitution du 30 mars 2016, notamment en ses articles 3 alinéas 3 et 5.

175.Selon les dispositions de l’article 3 alinéa 3 de ladite Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. »

176.Aux termes de l’article 5 : « La liberté de la personne humaine est inviolable. Les libertés d’aller et venir, de résidence et d’établissement sur toute l’étendue du territoire sont garanties à tous, dans les conditions fixées par la loi. Nul ne peut être contraint à l’exil. La République Centrafricaine garantit aux personnes persécutées le droit d’asile. Nul ne peut faire l’objet d’assignation à résidence, si ce n’est qu’en vertu d’une loi. ».

177.Par ailleurs, il est à noter que la volonté politiques des autorités de garantir ces droits et libertés s’est traduite par l’adoption des lois nos 10.001 et 10.002, portant Code pénal et Code de procédure pénale.

178.L’article 97 du Code pénal dispose que : « Seront punis de la peine de cinq à dix ans de prison ceux qui sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne de saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques. Seront également punis de la même peine, ceux qui auront conclu une convention ayant pour objet d’aliéner soit à titre gratuit, soit à titre onéreux la liberté d’une tierce personne. La confiscation de l’argent, des objets ou valeurs reçus en exécution de ladite convention sera toujours prononcée. Le maximum de la peine sera toujours prononcé si la personne faisant l’objet de la convention est âgée de moins de 18 ans. ».

179.L’article 98 précise que : « Quiconque aura mis ou reçu en gage, quel qu’en soit le motif, sera puni d’un emprisonnement d’un mois et un jour, à deux ans et d’une amende de 100.002 à 200.000. Francs. La peine pourra être portée à 5 ans si la personne mise ou reçue en gage est âgée de moins de 18 ans. Les coupables pourront, en outre, dans tous les cas, être privés des droits mentionnés à l’article 24 du présent code pendant 5 ans au moins et 10 ans au plus. ».

180.Selon l’article 99 : « Si la détention ou la séquestration, prévue par l’article 97 a duré plus d’un mois, la peine sera celle des travaux forcés à temps. ».

181.L’article 100 dispose par ailleurs que : « La peine sera réduite à l’emprisonnement de deux à Cinq ans, si les coupables des délits mentionnés à l’article 97, non encore poursuivis de ce fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l’arrestation ou séquestration. ».

182.Enfin, aux termes de l’article 101 : « Les auteurs d’arrestation arbitraire, pratiquée avec un faux costume, sous un faux nom, ou sur ou sur faux ordre de l’autorité publique, seront punis de travaux forcés à temps. ».

183.« Si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée a été menacée de mort ou a subi des dommages corporels, le coupable sera puni de travaux forcés à perpétuité. Si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, traitements cruels ou dégradants, ou si la mort s’en est suivie, la peine encourue sera la peine capitale. ».

7.La liberté de la circulation (art. 12 du Pacte)

184.La constitution du 30 mars 2016 en son article 5 consacre le principe de la liberté d’aller et venir, de résidence et d’établissement sur toute l’étendue du territoire dans les conditions fixées par la loi.

185.De 2005 à 2012, les autorités ont mené d’importantes actions contre les phénomènes qui paralysent et violent le principe de la libre circulation sur toute l’étendue du territoire. Il s’agissait en effet de démanteler les barrières illégales sur les axes routiers à l’intérieur du pays et de combattre les auteurs de braquages et autres coupeurs de routes qui pillaient les voyageurs et passants.

186.Malheureusement avec les hostilités qui ont déclenché à partir de décembre 2012, la libre circulation est compromise. Cette situation s’aggrave à partir du 24 mars 2013 à la suite de la prise du pouvoir par la coalition SELEKA et s’empire dès le 5 décembre 2013 avec la tentative de résistance échouée des milices ANTI BALAKA.

187.De 2013 à ce jour, face à l’occupation de la quasi totalité des prefectures par les groups armés non conventionnels, la libre circulation des biens et des personnes ne se limite malheureusement qu’à Bangui, malgré la présence des troupes de la MINUSCA qui essaient, tant bien que mal, de protéger les populations et garantir la liberté de circulation à l’intérieur du pays.

8.Le droit des étrangers et de la migration (art. 13 du Pacte)

188.Les informations fournies par la République centrafricaine sur la situation des droits des étrangers dans le deuxième rapport périodique examiné par le Comité en 2005 ont évolué. Dans le présent rapport, la République centrafricaine présente les avancées enregistrées sur la question des migrants en Centrafrique.

189.La République centrafricaine est l’un des pays d’Afrique centrale frappé de plein fouet par le phénomène de migration dans tous ses paramètres. Le pays est qualifié de « berceau de la migration » tant dans son aspect légal qu’illégal. Pays d’accueil par excellence des étrangers de différentes nationalités, le phénomène de la migration a toujours été au centre des préoccupations majeures des autorités politiques de la République centrafricaine sans pour autant que le pays ne dispose de stratégies et politiques pouvant lui permettre de gérer de manière coordonnée, dynamique et efficace, tant au plan institutionnel que juridique, le phénomène migratoire. Dans toutes les législations et politiques élaborées par les différents gouvernements, la terminologie généralement utilisée est celle d’« Étrangers ».

190.En 2006, la RCA a rejoint le Processus de Rabat sur le Dialogue Euro-Africain relative à la Migration et au Développement avec trois principaux piliers à savoir :

L’organisation de la migration légale ;

La lutte contre la migration clandestine ;

Le renforcement des synergies entre la migration et le développement.

191.L’adhésion de la République centrafricaine à ce processus lui a permis de participer à plusieurs assises internationales sur la migration telles que :

La Réunion de Paris en 2011 ;

La Réunion Madrid en 2012 ;

La Réunion Dakar en 2013 ;

Le sommet de Rome en 2014 ;

Le sommet de Valette 1 en 2015 ;

Le sommet de Valette 2 en 2017.

192.Afin de permettre à la République centrafricaine de se doter d’une Politique nationale en matière de migration, le Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique a bénéficié de l’appui d’une mission exploratoire de Migration Expertise Union (MIEUX) avec l’appui financier de l’Union Européenne qui a séjourné en Centrafrique du 10 au 17 mars 2017. Cette mission a permis d’aborder plusieurs questions et préoccupations relatives à la gestion des étrangers en Centrafrique en général et des migrants en particulier, notamment :

La question du droit d’asile ;

La question de la gestion des frontières ;

La question de la migration légale et illégale ;

La question des conditions de retour des déplacées internes et des refugiés ;

Le renforcement des capacités du Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique dans la gestion des étrangers en général et plus particulièrement les flux migratoires en Centrafricaine.

193.Plusieurs ateliers sur ces différentes préoccupations sont prévus. L’objectif consiste à doter la République centrafricaine d’une politique nationale en matière de la migration.

9.Egalité devant les tribunaux et les cours de justice et l’assistance judiciaire (art. 14 du Pacte)

194.Le cadre normatif relatif à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et l’assistance judiciaire est constitué de divers instruments juridiques, notamment :

La Constitution du 30 mars 2016 (art. 6 al. 1) ;

La loi no 15.003 du 3 juin 2015, portant création organisation et fonctionnement de la Cour pénale spéciale (art. 64) ;

Le Code de procédure civile ;

La loi no 10.002 du 6 juin 2010, portant Code de procédure pénale ;

La loi no 10.006 du 26 juin 2010, portant statut de la profession d’avocat en République centrafricaine.

195.Il est à préciser que la République centrafricaine est en conformité avec le Pacte International relatif aux droits civils et politique sur cette question. Cette conformité s’est traduite par la consécration de cette égalité dans la Constitution du 30 mars 2016.

196.En effet, l’article 6 alinéa 1 de ladite constitution dispose que : « Tous les êtres humains sont égaux devant la loi, sans distinction de race, d’origine ethnique, de région, de sexe, de religion, d’appartenance politique et de position sociale ».

197.Les institutions judiciaires et administratives sont tenues d’observer ce principe sous le contrôle du Ministère de la Justice et des droits de l’homme.

198.L’assistance judiciaire est également reconnue en République centrafricaine à travers l’existence, pendant plusieurs années, de la commission d’assistance judiciaire près les parquets des Tribunaux de grande instance. Cette commission avait pour mission d’étudier les dossiers d’assistance judiciaire à accorder aux justiciables les plus démunis, afin de les exonérer des charges pécuniaires judiciaires (frais de justice) relatives à leur action devant les juridictions. Malheureusement, compte tenu des dysfonctionnements constatés, ladite commission a arrêté ses activés.

199.Avec le retour à la légalité constitutionnelle, le Gouvernement a initié un projet de loi relative à l’assistance judiciaire, lequel projet a été transmis à l’Assemblée Nationale pour examen.

10.La Liberté de pensée, de conscience, de réunion et de religion (art. 18 du Pacte)

200.La liberté de conscience, de réunion, de religion et des cultes est consacrée par l’article 10 de la Constitution Centrafricaine du 30 mars 2016 et constitue depuis 2013, avec l’apparition des conflits intercommunautaires et interreligieux, une des préoccupations majeures des autorités centrafricaines.

201.Cette consécration vient renforcer l’adhésion de la République centrafricaine à l’Acte des travaux de la Conférence consultative sur l’éducation scolaire en relation avec la liberté de religion et de conviction et la non-discrimination. Le pays a par ailleurs souscrit à la Déclaration sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondée sur la religion et la conviction dans le cadre de la mise en œuvre du Programme et plan d’Action de Durban de 2001.

202.Plusieurs textes ont été adoptés au plan national pour donner effet à cette volonté savoir :

La loi de 1961 relative à la création des associations en République centrafricaine qui est en vigueur jusqu’à ce jour prône le respect de cette liberté lors de la constitution des associations sous l’autorité du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique ;

L’ordonnance no 05.007 du 2 juin 2005 relative aux partis politiques et au Statut de l’Opposition en République centrafricaine pose le problème de la non discrimination lors de la création des partis politiques en ces termes : « À l’occasion de leur création, organisation et fonctionnement, les partis et groupements politiques ne doivent instituer ou favoriser aucune discrimination basée sur le clan, l’ethnie, la région, la religion, le sexe, la fortune, le statut social ou tout autre critère de discrimination » ;

Les lois et règlements portant création des établissements laïcs (Primaire, Secondaire et Universitaire) ;

Les ordonnances et autres textes autorisant la création des organismes confessionnels (catholique, protestant, islamique) ainsi que l’organisation des cultes témoignent à suffisance combien cette liberté a une valeur sacrée en Centrafrique.

203.Plusieurs institutions républicaines concourent à la mise en œuvre de la liberté de conscience, de réunion, de religion et des cultes, entre autres :

Le Ministère de l’Intérieur et de la sécurité publiques ;

Le Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant ;

Le Ministère de l’Action Humanitaire et de la Réconciliation ;

Le Ministère de la Justice et des droits de l’homme.

204.Il y a lieu de noter l’important rôle joué par les structures non étatiques dans ce domaine à savoir :

Les Organisations de la société civile ;

Les Organisations confessionnelles ;

Les Organisations de défense des droits de l’homme ;

La plateforme religieuse ;

Les agences humanitaires.

205.En l’absence d’une politique type dans le domaine, les autorités centrafricaines ont pris diverses mesures, notamment de Politiques, pour garantir l’exercice de ces droits parmi lesquelles figurent entre autres :

La création d’une plateforme religieuse suite aux douloureux événements qui ont engendré des divisions et fractures entre les différentes convictions religieuses, notamment les communautés chrétienne et musulmane. Cette plateforme a pour mission de veiller à l’union et à la Complémentarité des différentes confessions religieuses dans le sens de la paix, de la cohabitation pacifique et harmonieuse ;

L’élaboration et l’adoption d’un Plan National de réconciliation afin d’unifier et rassembler les différentes communautés déchirées par les conflits interreligieux et maintenir de ce fait la cohésion et la cohabitation pacifique ;

La création du Cadre de Concertation entre les différents leaders Politiques aux fins de maintenir la cohésion entre les différents partis et associations politiques en Centrafrique dans l’accomplissement de leurs missions et ambitions politiques ;

Lors de son investiture, le Président de la République à travers son discours à la Nation a fait de la réconciliation entre toutes les convictions religieuses et politique en Centrafrique le garant de l’unité et de la cohésion sociale sur toute l’étendue du territoire.

206.La liberté de la réunion est consacrée par la Constitution du 30 mars 2016 en son article 10 qui dispose que « la liberté de conscience, de réunion, le libre exercice des cultes sont garantis à tous dans les conditions fixées par la Loi ».

207.Il convient de préciser cependant qu’à la suite des conflits intercommunautaires et interreligieux apparus au lendemain du coup de force du 24 mars 2013, la liberté de réunion est soumise à plusieurs restrictions pour des raisons de sécurité nationale.

208.Avec le retour à la légalité constitutionnelle, le gouvernement entend normaliser cette situation qui évolue du reste positivement.

209.Sur le plan institutionnel, le Ministère de l’Intérieur et de la sécurité publique est chargé de veiller à la bonne application et à l’exercice de ce droit.

11.La liberté d’expression et la liberté de la presse (art. 19 du Pacte)

210.La liberté d’expression ainsi que celle de la presse en République centrafricaine sont garanties par la Constitution du 30 mars 2017, qui dispose en son article 15 alinéa 1 et 2 : « La liberté d’informer, d’exprimer et de diffuser ses opinions par la parole, la plume l’image et tout autre moyen de communication sous réserve du respect des droits d’autrui, est garantie individuellement et collectivement », « La liberté de la presse est reconnue et garantie. Elle s’exerce dans les conditions fixées par la loi ». Cette loi fondamentale garantit donc à chaque citoyen le droit d’informer et d’être informé aussi bien que l’expression d’un pluralisme médiatique, gage de démocratie et de bonne gouvernance.

211.À cet effet, la RCA a ratifié des Conventions, Traités et Pactes internationaux parmi lesquels :

La Déclaration de WINDHOEK (Namibie), ratifiée le 3 mai 1991. À l’issue de la rencontre organisée du 29 avril au 3 mai 1991 par l’UNESCO, les Chefs d’État et de Gouvernement réunis se sont engagés à apporter leurs appuis multiformes aux médias, à assurer la liberté de communication, le pluralisme médiatique et la protection des journalistes et autres professionnels des médias ;

La Déclaration de BAGAMOYO (Togo).

212.Notons que les lois et les règlementations régissant le fonctionnement de la presse et la protection des journalistes en conformité avec les normes internationales sont très réduites. L’ordonnance no 05.002 du 22 février 2005 relative à la liberté de la communication en République centrafricaine est la seule loi régissant jusqu’alors le secteur des médias et garantissant la liberté de la presse.

213.Aussi, pour garantir le bon usage de la liberté de la presse, le Gouvernement Centrafricain a pris des mesures d’ordre institutionnel et administratif qui s’imposent, afin d’éviter les débordements assez fréquents dans les productions médiatiques.

214.La création de trois Départements ministériels traduit, si besoin en était, la volonté politique du Gouvernement dans la gestion, la promotion et la protection de la liberté de la Communication et de la Presse en République centrafricaine à savoir :

Le Ministère de la Communication et des Médias ;

Le Ministère de la Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique ;

Le Ministère des Postes et Télécommunications.

Le Haut Conseil de la Communication (HCC)

215.Institution indépendante de tout pouvoir politique, de tout parti politique, de toute association ou groupe de pression, le Haut Conseil de la Communication été créé par la loi no 17.006 du 15 février 2017. Le HCC a pour mission, dans le cadre de la démocratie pluraliste, d’assurer l’exercice de la liberté d’expression en garantissant l’indépendance des Médias et en assurant la protection de tous autres moyens de communication de masse, dans le respect des législations en vigueur.

216.Entre autres missions, le Haut Conseil de la Communication doit surtout veiller au bon déroulement médiatique des élections, de sorte que ces dernière soient organisées dans la transparence et l’équité entre les candidats lors de leur passage sur les antennes des Médias de Centrafrique.

217.La Création d’un Département des Sciences de l’Information et de la Communication à l’Université de Bangui est aujourd’hui une des avancées en matière de liberté d’expression et liberté de la de presse.

218.À propos des structures non étatiques qui concourent à la mise en œuvre de la liberté de la presse en République centrafricaine, seules les organisations professionnelles des médias (OPM) agissent en lieu et place des institutions de défense de la liberté de la presse et de défense des intérêts matériels et moraux des médias centrafricains. Il s’agit de :

L’Union des Journalistes de Centrafrique (UJCA) qui est la structure faitière qui œuvre comme syndicat des Journalistes et autres Professionnels des Médias ;

Le Groupement des Editeurs de la Presse Privée Indépendante de Centrafrique (GEPPIC) qui est le patronat des Journalistes propriétaires des journaux ;

L’Observatoire des Médias Centrafricains (OMCA), c’est l’organe d’autorégulation, le tribunal des « pairs », c’est-à-dire celui des Journalistes organisés à se réguler euxmêmes, en prenant parfois des décisions voire des sanctions à l’encontre de leurs collègues journalistes qui violent les dispositions du Code d’éthique et de déontologie journalistique ;

L’Association des Femmes Professionnelles de la Communication (AFPC), qui est une organisation féminine regroupant en son sein des femmes communicatrices.

219.En matière des droits du journaliste, les articles 11, 12, 13, 14, 15 et 16 de l’ordonnance no 05.002 du 22 février 2005 relative à la liberté de la communication en République centrafricaine, accorde des garanties aux journalistes. Les dispositions de ce textes font obligations aux autorités politiques et administratives de protéger les journalistes, de favoriser leur libre circulation, de leur accorder la liberté d’enquêter et d’exercer leur métier sans être inquiétés et sans être victimes de pression de quelque nature que ce soit. Ces dispositions précisent également que le journaliste ne peut être contraint à accomplir un acte professionnel contraire à sa conviction ou à sa conscience.

220.Ce texte comporte cependant certaines limites que le Haut Conseil de la Communication propose de corriger à travers une relecture de l’ordonnance pouvant déboucher sur la première loi sur la communication en République centrafricaine.

221.Concernant les mesures de politiques générales et spécifiques prises par la République centrafricaine pour donner effet aux dispositions du pacte relatives à la liberté de la presse, il importe de préciser, avec regret, qu’il n’existe pas en tant que telle, une politique Nationale dans le domaine de la liberté de la presse.

222.En l’absence de cette orientation, le programme d’action du Gouvernement présenté devant l’assemblée nationale ainsi que le Plan de Travail Annuel des Départements en charge de la Communication et des Médias font office de Politique Nationale.

223.À ce jour, la République centrafricaine ne dispose malheureusement que d’une seule chaine de télévision publique, quasiment à l’abandon, qui ne n’émet que pour la ville de Bangui. Des autorisations sont néanmoins données aux particuliers et investisseurs pour la création de chaines de télévision privées.

224.Quant aux radios privées, il en existe quasiment dans chaque préfecture de la République centrafricaine.

225.S’agissant de la presse écrite, tous les journaux paraissent librement.

En termes de données statistiques sur les journalistes inquiétés :

226.De l’avis des observateurs nationaux, l’ordonnance no 05.002 du 22 février 2005 est présentement désuète et ne répond plus exactement aux exigences de l’heure en matière de liberté de la presse. En effet, depuis sa promulgation, près d’une dizaine de journalistes ont fait l’objet de poursuites et d’incarcération.

12.La liberté d’association (art. 22 du Pacte)

227.Elle est garantie par la Constitution du 30 mars 2016 en son article 14 qui dispose que « Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, groupements, sociétés et établissements d’utilité publique sous réserve de se conformer aux lois et règlements », la loi no 61/233 du 27 mai 1961, règlementant les associations et la loi no 02.004 du 21 mai 2002, régissant les ONG ont permis la création de multiples associations et ONG sur l’ensemble du territoire.

228.À ces deux instruments, il convient d’ajouter l’ordonnance no 05.007 du 2 juin 2005 relative aux partis politiques et au statut de l’opposition en République centrafricaine.

229.Ces textes demeurent les seuls instruments de référence à ce jour.

230.Sur le plan institutionnel, le Ministère de la Sécurité Publique et de l’Administration du Territoire est l’institution qui veille au respect de la liberté d’association sur toute l’étendue du territoire.

231.S’il n’existe pas encore une politique nationale spécifique en matière de liberté d’association, il n’en demeure pas moins que plusieurs associations, organisations non gouvernementales et partis ou associations politiques sont régulièrement créés et reconnus par le Ministère de la Sécurité Publique et de l’Administration du territoire.

13.Le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, le droit de voter et d’être élu et le droit d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays (art. 25 du Pacte)

232.Ces droits sont consacrés par la Constitution de la République centrafricaine du 30 mars 2016.

a)Du droit de prendre part à la direction des affaires publiques (art. 25, par. 1)

233.A ce sujet, la République centrafricaine a ratifié au cours de la période de 2005 à ce jour plusieurs instruments juridiques internationaux notamment :

La Convention des Nations Unies contre la Corruption, ratifiée le 3 juillet 2006 ;

La Charte Africaine de la Démocratie et de la Gouvernance en 2017 ;

La Convention sur les droits des personnes handicapées dont le processus de ratification est en cours.

234.Au plan de la législation nationale, le pays s’est doté d’importants textes de lois qui traduisent la mise en œuvre de ce droit à savoir :

La Constitution du 30 mars 2016 à travers les dispositions pertinentes notamment des articles 1er alinéas 2, 6, 11 alinéas 2 et 3, et 129 alinéa 3 ;

La loi no 06.030 du 12 septembre 2006, fixant les droits et les obligations des personnes vivant avec le VIH/sida ;

Le Code forestier par la loi no 08.022 du 17 octobre 2008, impliquant des peuples autochtones dans la gestion forestière en République centrafricaine (section II articles 14-18) ;

La loi no 09.005 du 29 avril 2009, portant Code minier de la République centrafricaine (art. 42 et 83) ;

La loi no 09.004 du 29 janvier 2009, portant code du travail de la République centrafricaine (section V) ;

La loi no 16.004 du 24 novembre 2016, instituant la parité entre les hommes et les femmes en République centrafricaine.

235.Au plan des mesures institutionnelles prises dans le domaine de la mise en œuvre du droit de prendre part à la Direction des affaires publiques, des mécanismes et institutions interviennent à cet effet à savoir :

Les institutions étatiques

Le Ministère de la Justice et des droits de l’homme ;

Le Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant ;

Le Ministère de l’Action humanitaire et de la Réconciliation Nationale ;

La Haute Autorité chargée de la Bonne Gouvernance ;

Le Conseil Economique et Social ;

La Cour Constitutionnelle ;

La Haute Cour de Justice ;

Le pouvoir judiciaire ;

La Cour de Cassation ;

Le Conseil d’État ;

La Cour des Comptes ;

Le Tribunal de Conflit ;

Les Cours et Tribunaux.

Les structures non étatiques

Le Mouvement pour la Défense des droits de l’homme ;

La Ligue Centrafricaine des droits de l’homme ;

L’Observatoire Centrafricain des droits de l’homme ;

L’Association des Femmes Juristes de Centrafrique ;

L’Association Centrafricaine de Lute contre la Violence ;

L’Observatoire pour la Promotion de l’État de Droit ;

L’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture et de la Peine de Mort.

Les mécanismes non juridictionnels

236.Ils sont constitués d’institutions et organes indépendants devant lesquels des recours peuvent être formulés en cas de violation ou de non-respect des Droits de l’Homme, notamment la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, créée par la loi no 17.015 du 20 avril 2017. L’article 6 de ladite loi dispose : « La Commission a pour mission de veiller, sur toute l’étendue du territoire au respect des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales tels que définis par la Charte internationale des Droits de l’Homme, la Charte Africaine des Droits de l’homme et des Peuples, la Constitution de la RCA et autres instruments juridiques internes et internationaux en vigueur. ».

237.En termes de mesures de politiques générales et spécifiques prises par la République centrafricaine dans le domaine de la mise en œuvre du droit de prendre part à la Direction des Affaires publiques plusieurs documents stratégiques méritent d’être cités, notamment :

Le Plan d’Action de la Politique Nationale de Promotion de l’Egalité et de l’Equité, juillet 2007 du Ministère de la Famille, des Affaires Sociales et de la Solidarité Nationale ;

La Stratégie Sectorielle Egalité de Genre et Réduction de la Pauvreté, 2010 ;

Les Stratégies Nationales de Promotion du Genre et de la Lutte contre les Violences basées sur le Genre, Bangui 2011 ;

Le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), 2011-2015 : la prise en compte du genre figurait déjà parmi les priorités du DSRP 2008-2010. Dans le DSRP 2011-2015, la question du genre fait partie des 8 secteurs d’intervention de l’axe « capital humain et services sociaux essentiels ». Le genre est intégré de façon transversale dans les différents secteurs. Par exemple : la promotion d’une participation équitable des hommes et des femmes est établie comme orientation de base du développement local (notamment agricole) et la mise en œuvre d’une approche genre apparaît comme étant l’un des défis à relever dans le domaine de la sécurité (p. 51) ;

Le Plan de Relèvement et de Consolidation de la Paix en Centrafrique (RCPCA) 2016-2021.

Cas spécifique des femmes et des minorités

238.Aucune loi n’empêche les femmes ou les minorités en République centrafricaine, de participer à la vie politique dans les mêmes conditions tous les citoyens quels qu’ils soient. Cependant, il existe des facteurs culturels qui constituent des freins à l’égard des femmes, malgré la ratification de la Convention no 169 de L’OIT.

239.Avec la Constitution du 30 mars 2016 et la loi no 17.004 du 4 novembre 2016, instituant la parité Homme/Femme dans les emplois publics, parapublics et privés dont ceux de l’informel et le formel, les femmes participent de plus en plus à la gestion des affaires publiques. Un quota de 35 % leur est accordé pour accéder à la vie publique.

240.Les minorités que sont les pygmées Aka et les peulhs sont encouragés par le Gouvernement et les ONG à accéder aux affaires publiques, cependant leur faible niveau d’instruction les en empêchent. Les départements tels que le Ministère des Affaires Sociales et le Ministère de la Justice et des droits de l’homme, pour le compte du gouvernement ainsi que les ONG des Droits de l’Homme militant en faveur de l’accès de ces minorités aux charges publiques.

241.D’autres actions présentant des importances particulières qui renforcent la mise en œuvre du droit de prendre part à la direction des affaires publiques sont constituées de séries de documentations comprenant des Enquêtes, Etudes et Rapports notamment :

Indicateur de développement et des inégalités entre les sexes en Afrique, CEA, 2011 ;

Note de Synthèse de la Politique Nationale de Promotion de l’Egalité et de l’Equité, Timothée TABAPSSI, UNFPA, République centrafricaine ;

Stratégie Sectorielle Egalité de genre et Réduction de la Pauvreté, Timothée TABAPSSI, UNFPA, République centrafricaine ;

Profil Genre de la République centrafricaine, Banque Africaine de Développement, 2010 ;

Projet pilote pour la mise en place d’une maison de la femme multifonctionnelle à Bangui en vue du renforcement des capacités des femmes dans le cadre de la Consolidation de la paix en RCA, UNFPA, 2011 ;

Étude diagnostique sur la situation du genre en République centrafricaine Banque mondiale, juillet 2012.

b)Du droit de voter et d’être élu au suffrage universel et égal (art. 25, par. 2)

242.Entre 2005 et 2016, la RCA a organisé de manière périodique des élections générales : législatives et présidentielles avec une rupture constitutionnelle en mars 2013. Rupture suivie d’une période de transition jusqu’au 30 mars 2016, régie par une Charte Constitutionnelle de Transition.

243.Dans le domaine du droit de voter et d’être élu au suffrage universel et égal, la République centrafricaine a ratifié entre 2005 et 2017, les instruments juridiques internationaux et régionaux suivant :

Le Pacte de Stabilité, de Sécurité et de Développement de la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs en 2007 ;

La Convention sur les Droits des Personnes Déplacées à l’Intérieur de leurs Territoires en Afrique en 2010 ;

La Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance en 2017 (art. 1 à 10).

244.Concernant les instruments juridiques nationaux, deux importants textes de lois ont été adoptés :

La Constitution du 30 mars 2016

245.Le Préambule de cette loi fondamentale réaffirme son attachement à la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 et à la Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance du 30 juin 2007.

246.Le texte affirme par ailleurs que le peuple centrafricain est convaincu que le suffrage universel est la seule source de la légitimité du pouvoir politique. Il s’oppose, de ce fait, fermement à la conquête du pouvoir par la force et à toute forme de dictature et d’oppression, ainsi qu’à tout acte de division et d’entretien de la haine.

247.L’article 30 du texte constitutionnel dispose que : « Les centrafricains des deux sexes, âgés de dix-huit (18) ans révolus et jouissant de leurs droits civiques sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi. Le vote est un devoir civique. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. ».

248.S’agissant de la participation des partis politiques, l’article 31 dispose que : « Les partis ou groupements politiques concourent à l’expression du suffrage, à l’animation de la vie politique, économique et sociale. Ils se forment et exercent librement leurs activités. Ils sont tenus de respecter le principe de la démocratie, de l’unité et de la souveraineté nationale, des droits de l’homme, de la laïcité et la forme républicaine de l’État, conformément aux lois et règlements en vigueur. Il leur est interdit de s’identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue, à une région ou à un groupe armé. Aucun groupe armé ne peut se transformer en parti politique. ».

249.L’article 68 précise en outre que « Le peuple centrafricain élit, au suffrage universel direct pour un mandat de cinq (5) ans, des citoyens qui constituent l’Assemblée Nationale et qui portent le titre de DEPUTE. Chaque député est l’élu de la nation. Le mandat du député ne peut être écourté que par la dissolution de l’Assemblée Nationale ou la démission, la radiation ou la déchéance dudit député. ».

La loi no 13.003 du 13 novembre 2013, portant Code électoral de la République centrafricaine

250.Au plan des mesures institutionnelles prises dans le domaine de la mise en œuvre du droit de voter et d’être élu au suffrage universel et égal, il existe diverses institutions :

Les institutions étatiques

Le Ministère de l’intérieur ;

Le Ministère de l’Administration du Territoire de la Décentralisation et du Développement Local ;

La Cour Constitutionnelle ;

L’Autorité Nationale des Elections ;

Le Tribunal Administratif ;

Les Tribunaux de Grande Instance.

Les institutions non étatiques

L’Observatoire National des Elections ;

Le Réseau des Organisations Non Gouvernementales de Promotion et de Défense des Droits de l’Homme.

Les partenaires qui apportent appuis et assistances à la République centrafricaine

La MINUSCA ;

L’Union Africaine ;

L’Union Européenne ;

La CEEAC ;

La Conférence des Pays des Grands Lacs ;

L’Organisation Internationale de la Francophonie ;

Le PNUD.

251.Afin de garantir l’exercice du droit de voter et d’être élu au suffrage universel et égal les autorités de la République centrafricaine ont pris des mesures de politiques générales et spécifiques pour renforcer le processus électoral en Centrafrique.

252.De prime abord, il y a lieu de rappeler que ce droit a connu depuis 2005 une évolution significative à travers les grandes étapes qui correspondent à l’institution des différentes structures ci-après :

La Commission Électorale Mixte Indépendante (CEMI) instituée en 2005 ;

La Commission Électorale Indépendante (CEI) mise en place en 2010 ;

L’Autorité Nationale des Elections (ANE) opérationnelle depuis 2014 avec pour mission l’organisation des opérations électorales, notamment l’enrôlement des électeurs, préparation, organisation et publication provisoire des résultats des élections. Les membres de l’ANE sont désignés par des entités prévues par le Code électoral (art. 12 al. 1) : pouvoirs publics, des partis politiques et de la société civile ;

Le Cadre de Concertation qui travaille en étroite collaboration avec l’Autorité Nationale des Elections avec l’appui des partenaires comme la MINUSCA, le PNUD, et ONU FEMMES.

253.En l’absence d’une politique nationale spécifique, la République centrafricaine a adopté le Code de Bonne Conduite des Partis Politiques et Candidats suite à l’atelier organisé en novembre 2015 dans la salle de conférence de la CEMAC.

254.Pour renforcer les processus électoraux, surtout dans un contexte de crises récurrentes, la République centrafricaine a bénéficié de l’appui de plusieurs partenaires à travers des series de formations, ateliers et séminaires sur les processus électoraux.

255.Toutes les institutions prévues par la constitution du 30 mars 2016 ont été mises en place à l’exception des Conseils Municipaux et du Sénat.

256.Les contentieux ou irrégularités constatés avant, pendant et après les opérations électorales sont dénoncés par les candidats ou leurs représentants et peuvent faire l’objet de requête auprès de l’ANE, du Tribunal Administratif et de la Cour Constitutionnelle.

257.Ces contentieux peuvent porter sur :

Le refus injustifié d’enregistrement de declaration de candidature ;

L’absence d’attestation de propriété bâtie ;

L’inversion des numéros d’ordre sur les bulletins de vote ;

La non disponibilité des bulletins de vote ;

L’absence d’arrêté de mise en disponibilité pour les fonctionnaires et agents de l’État ;

Le défaut de paiement de caution.

258.Les irrégularités peuvent être constituées par :

L’implication des autorités locales en faveur d’un candidat ;

Les violences verbales et physiques ;

L’insécurité entretenue ou pas ;

Les fraudes massives pendant le déroulement des scrutins ;

La distribution des cartes d’électeurs ;

Les cas de vente et trafic des cartes d’électeurs ;

Les manipulations des urnes ;

Les atteintes à la liberté de choix des électeurs ;

Le recensement général erroné de votes par les autorités électorales ;

La publication des résultats contradictoires par les autorités électorales ;

Les campagnes électorales hors délai.

259.L’implication des membres de démembrement de l’autorité électorale en faveur d’un candidat ;

L’achat de conscience ;

La corruption des membres de bureau de vote par un candidat ;

La complicité des membres de bureau de vote avec les groupes armés.

260.A titre d’exemple, en 2015, les élections législatives ont été entièrement annulées sur toute l’étendue du territoire pour certaines irrégularités observées. Elles ont été reprises un mois plus tard en même temps que le deuxième tour de la présidentielle.

261.Le taux de participation du 1er tour de 2016 était estimé à 65 %. Une seule femme sur 30 candidats s’était présentée à la présidentielle, 178 candidates sur 1 618 candidats aux législatives soit environ 10 %. Le Professeur Faustin Archange TOUADERA a été élu avec 62,71 % contre 37,29 % à son adversaire Anicet Georges DOLOGUELE au 2ème tour de la présidentielle, 140 députés sont élus dont 12 femmes.

262.Les conditions d’éligibilité ainsi que les restrictions sont prévues par la Constitution et définies aux articles 3 et 5 nouveaux du Code électoral.

C. Du droit d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays (art. 25, par. 3 du Pacte)

263.Dans le cadre de ce droit, les instruments juridiques internationaux notamment les différentes Conventions de l’Organisation internationales du Travail ratifiés en 2005 contribuent largement à sa mise en œuvre.

264.Les instruments juridiques nationaux qui traduisent la mise en œuvre du droit d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays, sont constitués par les textes ci-après :

La Constitution du 30 mars 2016, notamment son préambule à l’alinéa 5 ainsi que l’article 20 ;

La loi no 09.014 du 10 août 2009, portant Statut Général de la Fonction Publique ;

La loi no 16.004 du 24 novembre 2016, instituant la parité entre homme et femme. S’agissant des mesures institutionnelles prises dans le domaine de la mise en œuvre du droit d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays, on peut noter :

Les institutions étatiques

Le Ministère de la Fonction Publique ;

Le Ministère de la Justice et des Droits de l’Homme ;

Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Protection Sociale ;

Le Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant ;

Le Ministère de la Modernisation de l’Administration et de l’Innovation du Service Public ;

Le Tribunal Administratif ;

Le Conseil d’État ;

Le Conseil National de la Médiation ;

La Haute Autorité chargée de la Bonne Gouvernance ;

Le Conseil Supérieur de la Fonction Publique ;

La Commission Permanente d’Evaluation et de Dotation d’Emploi ;

Le Conseil Médical.

Les structures non étatiques

Le Mouvement pour la Défense des Droits de l’Homme (MDDH) ;

La Ligue Centrafricaine des Droits de l’Homme (LCDH) membre de la FIDH ;

L’Observatoire Centrafricain des Droits de l’Homme (OCDH) ;

L’Association des Femmes Juristes de Centrafrique (AFJC) ;

L’Association Centrafricaine de Lutte Contre la Violence (ACLV) ;

La Commission Episcopale Justice et Paix (CEJP) ;

L’Observatoire pour la Promotion de l’État de Droit (OPED) ;

L’Action Chrétienne pour l’Abolition de la Torture et de la Peine de Mort (ACATRCA) ;

Le Réseau des ONG des Droits de l’Homme ;

Les Organisations Syndicales.

265.En termes de mesures de politiques générales et spécifiques prises par la République centrafricaine dans le cadre de la mise en œuvre du droit d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays, on peut citer :

L’adoption de la loi no 09.014 du 10 août 2009, portant Statut Général de la fonction publique constitue la loi-cadre et expression de la mise en œuvre de ce droit.

L’article 4 de cette loi dispose que : « Pour l’application de la présente loi, aucune discrimination n’est faite entre les personnes de deux (2) sexes sous réserve des mesures exceptionnelles prévues pour certains corps d’emplois et commandées par la nature des fonctions. Aucune discrimination ethnique, régionale ou fondée sur les opinions politiques, religieuses ou sur l’appartenance syndicale ne doit être faite dans l’application de la présente loi. Tout acte préjudiciable découlant de telle pratique doit être considérée comme nul et de nul effet ».

266.En effet, pour accéder à la Fonction Publique, il faut satisfaire à certaines conditions prévues par la loi no 09.014 du 10 août 2009, portant Statut Général de la Fonction Publique Centrafricaine.

267.L’intégration dans la Fonction Publique Centrafricaine se fait de deux manières à savoir :

L’intégration sur titre des ressortissants des écoles professionnelles ;

L’intégration par voie de concours des titulaires de diplômes d’études générales.

268.Pour ce qui concerne les avancements, les mutations, les reversements et reclassement dans les différents corps, il est prévu un certain nombre de procédures dans le Statut Général de la Fonction Publique Centrafricaine.

269.Pour ce qui concerne les nominations et les promotions aux différents postes de responsabilité dans la Fonction Publique Centrafricaine, elle se fait sur la base des critères objectifs tels que : la compétence, l’intégrité et la probité.

270.Par ailleurs, lorsqu’un fonctionnaire ou Agent de l’État commet une faute Administrative dans l’exercice de ses fonctions, il est soumis à la procédure prévue par la loi citée plus haut (cf. art. 122-124).

271.L’une des mesures les plus importantes est l’adoption de la loi no 004.16 du 24 novembre 2016, instituant la parité entre homme et femme dans les emplois publics, parapublics et privés dont ceux de l’informel et le formel. Elle constitue entre autre la loi cadre pour concrétiser l’égalité entre les hommes et les femmes par rapport au droit d’accéder dans des conditions d’égalité aux fonctions publique d’une part, et d’autre part, un cadre pouvant permettre la promotion et l’épanouissement de la femme centrafricaine dans tous les domaines de la vie.

272.S’agissant de la participation active des femmes, il y a lieu de noter que le pourcentage reste encore très faible malgré la volonté exprimée des autorités. Le Gouvernement est à pied oeuvre pour relever le défi fixé d’ici 2030 à savoir la parité 50/50.

14.Les difficultés et contraintes rencontrées

273.Les difficultés et contraintes rencontrées dans la mise en œuvre des droits civils et politiques en République centrafricaine sont de plusieurs ordres et variées parmi lesquelles :

La méconnaissance des traités et conventions relatifs aux droits civils et politiques par la population et certaines autorités ;

La récurrence des conflits armés avec pour conséquence l’instabilité politique ;

L’instabilité institutionnelle relative aux organes de gestion des questions des droits de l’homme ;

L’inexistence d’une politique nationale en matière des droits de l’homme ;

La non-intégration effective des dispositions des Conventions et traités relatifs aux droits de l’homme dans la formulation des politiques sectorielles ;

Le manque de moyens financiers ;

L’existence des rébellions et groupes armés non conventionnels avec pour conséquence l’insécurité généralisée ;

L’instabilité politique depuis plus de trois décennies avec des répercussions sur la vie politique, économique et sociale ;

La Prolifération des armes légères ;

La présence des rébellions étrangères ;

Les détournements de deniers publics et la corruption qui mettent l’État en difficulté face à ses obligations régaliennes ;

Un réel déficit en matière de formation des cadres dans le domaine des droits de l’homme ;

L’absence de politique sectorielle pour la mise en œuvre des droits civils et politiques.

15.Les défis majeurs pour la mise en œuvre effective des droits civils et politiques en République centrafricaine

274.Aujourd’hui, les défis majeurs auxquels la République centrafricaine est confrontés sont de plusieurs ordres entre autres :

Restaurer l’autorité de l’État sur toute l’étendue du territoire ;

Procéder au désarmement effectif des ex-combattants ;

Rapatrier les groupes armés non centrafricains ;

Réconcilier les centrafricains pour une véritable cohésion sociale ;

Soutenir les différentes victimes en termes de justice et réparation ;

Engager au plan national le processus de ratification de toutes les conventions et traités internationaux relatifs à la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance ;

Intégrer dans l’ordonnancement juridique national les dispositions de toutes les conventions et traités internationaux relatifs aux droits civils et politiques ;

Relancer toutes les activités des Comités en charge des droits des Personnes déplacées internes, des peuples autochtones, du Conseil National de la Protection de l’Enfance ;

Procéder à une large Campagne de vulgarisation des Programmes et Plan d’Action dans le domaine des droits de l’homme au plan international, régional et sous régional (Vienne, BEJING, Durban...) ;

Procéder à une large campagne de vulgarisation et sensibilisation des conventions et traités internationaux relatifs aux droits civils et politiques ;

Reprendre avec les processus de l’introduction de l’Enseignement des droits de l’homme, de la culture de la paix et du Dialogue interculturel dans les établissements du Fondamental 1, 2 et dans tous les autres secteurs de l’éducation ;

Intégrer la « DIMENSION DURBAN » dans toutes les politiques sectorielles ;

La nécessité de mettre en place un Comité d’évaluation et de suivi des différents Programmes et Plans d’action dans le domaine des droits de l’homme au plan international, régional et sous régional (Vienne, BEJING, Durban...) ;

La rédaction et présentation des rapports périodiques / universels sur la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies contre la discrimination raciale en RCA ;

L’Adoption d’une politique nationale contre toutes les formes de discrimination raciale ;

Elaborer un document de politique nationale des droits de l’homme ;

Doter tous les services ministériels en charge des droits civils et politiques d’un document de politique relatif à chaque thématique.

En guise de conclusion

275.Il convient de retenir que pendant la période considérée (2005-2017), dans le cadre de la rédaction de ces troisième et quatrième rapports périodiques, la République centrafricaine a été confrontée à d’énormes défis de gouvernance marqués par des crises militaro-politiques qui ont fragilisé le fonctionnement des institutions de la République. En dépit de cette situation, on peut constater que beaucoup de progrès ont été réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des droits civils et politique même si la question, il faut le reconnaître, de l’abolition de la peine de mort qui fait l’objet de préoccupations du Comité des droits de l’homme n’est pas encore résolue.

276.La volonté du Gouvernement de promouvoir et de protéger les droits de l’homme sur toute l’étendue du territoire national en tout temps et en toute circonstance demeure inébranlable. Des évolutions significatives concernant le cadre normatif et institutionnel de promotion et de protection des droits de l’homme ont été enregistrées.

277.La nouvelle constitution centrafricaine promulguée le 30 mars 2016 reconnaît dans son titre premier l’existence des droits de l’homme comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde. Le texte Constitutionnel prône également le respect des droits et des libertés individuelles fondamentale, et consacre la séparation des pouvoirs.

278.Ces efforts seront poursuivis au cours des mois et années à venir en termes de défis afin d’assurer une mise en œuvre effective des droits civils et politiques en République centrafricaine.