Nations Unies

CCPR/C/CAN/6

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

28 octobre 2013

Original: français et anglais

Comité des droits de l’homme

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Sixièmes rapports périodiques des États parties attendus en octobre 2010

C anada *

[9 avril 2013]

Table des matières

Page

Introduction3

Partie I Mesures adoptées par le Gouvernement du Canada**5

Partie II Mesures adoptées par les gouvernements des provinces**16

Terre-Neuve-et-Labrador16

Île-du-Prince-Édouard18

Nouvelle-Écosse20

Nouveau-Brunswick22

Québec24

Ontario25

Manitoba27

Saskatchewan29

Alberta31

Colombie-Britannique33

Partie IIIMesures adoptées par les gouvernements des territoires**35

Nunavut35

Territoires du Nord-Ouest36

Yukon37

Introduction

1.Pendant la période visée par le présent rapport, soit de janvier 2005 à décembre 2009, le Gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces et des territoires se sont efforcés de donner effet aux engagements pris par le Canada sous le régime du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le présent rapport, qui décrit certaines des mesures prises et des faits nouveaux survenus à cet égard, porte principalement sur les questions soulevées par le Comité des droits de l’homme dans les observations finales qu’il a adoptées en octobre 2005 (CCPR/C/CAN/CO/5) après avoir examiné le cinquième rapport périodique du Canada (CCPR/C/CAN/2004/5) concernant le Pacte.

2.La forme abrégée du présent rapport, qui diffère des rapports précédents, est conforme aux directives du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme concernant les rapports, adoptées en septembre 2010. En règle générale, l’information fournie aux autres organismes des Nations Unies n’est pas répétée dans le présent rapport et se trouve dans les rapports suivants:

Observations finales

( CCPR/C/CAN/CO/5 )

Rapports dans lesquels la question est abordée

La définition de terrorisme dans la Loi antiterroriste ( par.  12)

 Rapport intérimaire faisant suite à l'examen du c inquième rapport du Canada au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (www.pch.gc.ca/fra/1357153536660/1357153674096) .

 Informations communiquées par le Gouvernement canadien sur la suite donnée aux observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale ( CERD/C/CAN/CO/18/Add.1 ) .

 Dix ‑neuvième et vingtième rapports périodiques du Canada au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/CAN/19-20).

Les dispositions sur la non ‑divulgation de renseignements au cours de procédures intentées sous le régime de la Loi antiterroriste (par .  13)

 Rapport intérimaire faisant suite à l'examen du c inquième rapport du Canada au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques .

 Sixième rapport périodique du Canada au titre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ( CAT/C/CAN/6 ) .

Les conditions de la détention administrative applicables aux personnes soupçonnées de terrorisme (par .  14)

 Rapport intérimaire faisant suite à l'examen du cinquième rapport du Canada au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques .

La détention de personnes ayant une déficience intellectuelle ou souffrant d’une maladie mentale dans des structures d’accueil (par .  17)

 Sixième rapport périodique du Canada au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ( E / C.12/CAN/6 ) (sur le logement en général) .

L’emploi de personnel masculin pour travailler directement en contact avec les détenues dans les pénitenciers pour femmes (par .  18)

 Rapport intérimaire faisant suite à l'examen du cinquième rapport du Canada au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques .

 Sixième rapport périodique du Canada au titre de la Convention contre la torture (CAT/C/CAN/6).

L’abrogation de l’article 67 de la Loi canadienne sur les droits de la personne et la situation des femmes autochtones au regard des biens immobiliers matrimoniaux sous le régime de la Loi sur les Indiens (par .  22)

 Rapport intérimaire du Canada relatif à l’examen des sixième et septième rapports périodiques du Canada au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ( CEDAW/C/ CAN/CO/7/Add.1 ) .

 Dix-neuvième et vingtième rapports périodiques du Canada au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/CAN/19-20).

 Sixième rapport périodique du Canada au titre du Pacte international relatif aux droits économiques et sociaux (E / C.12/CAN/6) .

La violence contre les femmes autochtones, leur participation à la vie économique et sociale et l’accès effectif à la justice (par .  23)

 Réponses du Canada aux recommandations formulées dans les observations finales du Comité consécutives à l’examen du rapport unique valant sixième et septième rapports périodiques du Canada au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/CAN/CO/7/Add.1 et Corr.1 ).

 Informations complémentaires à l’intention du Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (www.pch.gc.ca/fra/1356104927950/1356105320849) .

 Dix-neuvième et vingtième rapports périodiques du Canada au titre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/CAN/19-20).

L’effet des changements apportés aux programmes sociaux sur les groupes vulnérables (par .  24)

 Sixième rapport périodique du Canada au titre du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels (E / C.12/CAN/6).

3.Il est possible de consulter les rapports mentionnés dans le tableau ci‑dessus sur le site Internet du ministère du Patrimoine canadien, à l’adresse suivante: www.pch.gc.ca/pgm/pdp-hrp/docs/pacon/index-fra.cfm.

4.En règle générale, le Canada décrit sa mise en œuvre de certains articles du Pacte de manière plus détaillée dans d’autres rapports sur des traités. Par exemple, les mesures relatives à l’article 3 du Pacte, qui traite de l’égalité des droits entre les hommes et les femmes, sont examinées plus longuement dans les rapports du Canada sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. De la même façon, les rapports du Canada sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants abordent des questions qui pourraient être traitées aussi au regard de l’article 7, qui vise la protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entre autres. De même, l’article 24 sur les droits des enfants est examiné de façon plus approfondie dans les rapports sur la Convention relative aux droits de l’enfant.

5.Les observations finales du Comité des droits de l’homme et les rapports précédents du Canada sur le Pacte ont été remis à tous les ministères fédéraux ainsi qu’à tous les gouvernements provinciaux et territoriaux. Il est possible de les consulter sur le site Internet du ministère du Patrimoine canadien.

Consultations avec les organisations non gouvernementales

6.Plus de 200 organisations non gouvernementales ont été invitées par le Gouvernement du Canada à faire part de leurs points de vue sur les questions abordées dans le volet fédéral du rapport. Aucune de ces organisations n’a répondu.

Partie I

Mesures adoptées par le Gouvernement du Canada

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

7.Il y a lieu de noter que, à la suite des recommandations contenues au paragraphe 6 des observations finales du Comité sur l’établissement de procédures relatives à la mise en œuvre du Pacte, le Canada s’est engagé, dans le cadre de l’examen périodique universel, à envisager des moyens d’améliorer les procédures et les mécanismes existants concernant l’exécution des obligations internationales en matière de droits de la personne (A/HRC/24/11/Add.1).

8.Le Gouvernement du Canada examine actuellement des procédures et des mécanismes pertinents, notamment des occasions de consulter la société civile et les organisations autochtones, et il fera rapport sur la réalisation de cet engagement dans son prochain examen périodique universel. Outre les lois, les politiques et les pratiques adoptées par le Canada pour mettre en œuvre le Pacte et pour lesquelles il existe des recours judiciaires et administratifs, bon nombre des droits prévus par le Pacte jouissent d’une protection constitutionnelle en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, laquelle s’applique à tous les ordres de gouvernement. La Constitution donne aux cours de justice canadiennes des outils puissants leur permettant d’assurer la protection des droits garantis par la Charte.

9.Par suite des recommandations contenues au paragraphe 7 des observations finales du Comité, le Canada prend au sérieux les obligations qu’il a contractées sous le régime du Pacte, ainsi que le processus de communication prévu par le Protocole facultatif. Comme le Canada l’a rappelé dans ses commentaires sur le projet d’observation générale no 33 (2009) du Comité, ni les demandes de mesures provisoires du Comité, ni ses opinions ne lient légalement les États parties. Chaque demande de mesures provisoires reçue par le Canada est étudiée systématiquement. Des procédures sont en place pour que les fonctionnaires chargés des renvois soient mis au courant le plus rapidement possible des demandes visant à ne pas renvoyer une personne du Canada pendant l’examen de sa communication par le Comité. Il est cependant difficile pour le Canada de continuer à respecter une demande de mesures provisoires lorsqu’il est déterminé, au moyen de procédures internes, qu’une personne considérée comme un danger pour le public ne serait pas exposée à un risque sérieux si elle était renvoyée. Bien qu’une personne qui est considérée comme un danger puisse être détenue en attendant son renvoi, la personne visée par une demande de mesures provisoires de longue durée pourrait soit passer beaucoup de temps en détention, soit être libérée et représenter éventuellement un danger pour autrui. En outre, le Canada examine avec attention tous les points de vue du Comité. Il précise qu’il n’est pas toujours d’accord avec le point de vue du Comité concernant le fait que le Canada a manqué aux obligations qu’il a prises sous le régime du Pacte.

10.Au paragraphe 11 de ses observations finales, le Comité s’est dit préoccupé par l’accès des victimes de discrimination à des recours utiles et par la faculté des commissions des droits de la personne de refuser qu’une plainte soit instruite. Le Gouvernement du Canada tient à souligner que le mandat de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP) et du Tribunal canadien des droits de la personne (TCDP) est vaste en ce qui concerne les plaintes de discrimination. Le mandat de la CCDP, conforme aux Principes concernant les institutions nationales (Principes de Paris), consiste à prévenir la discrimination, à accepter et à traiter les plaintes de discrimination au travail et sur le marché, à faire enquête sur ces plaintes, à fournir des services de règlement des différends et à mieux faire connaître les droits de la personne dans tous les secteurs relevant du gouvernement fédéral. De plus, la CCDP est chargée de l’application de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, qui fait en sorte que les employeurs régis par le gouvernement fédéral offrent des chances égales d’emploi à quatre groupes désignés – les femmes, les Autochtones, les personnes handicapées et les membres des minorités visibles – afin que la main‑d’œuvre fédérale reflète la population dans son ensemble.

11.Le pouvoir discrétionnaire de la CCDP de refuser de connaître d’une plainte est limité par les articles 40, 41 et 44 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. Par exemple, la CCDP a le pouvoir discrétionnaire de ne pas connaître d’une plainte – en d’autres termes, de la juger irrecevable – si celle‑ci n’est pas de sa compétence, si elle pourrait être instruite selon d’autres procédures, si elle est entachée de mauvaise foi ou si elle a été déposée plus d’un an après le dernier des faits sur lesquels elle est fondée. Lorsque la CCDP décide qu’une plainte est irrecevable, elle doit motiver sa décision par écrit auprès du plaignant. Les décisions de la CCDP sont susceptibles de contrôle judiciaire. Ceprocessus n’est pas différent des décisions du Comité des droits de l’homme sur l’admissibilité des communications.

12.Lorsqu’elle juge une plainte recevable, la CCDP offre différents mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends, notamment un processus de médiation volontaire et un processus de conciliation obligatoire. Ce n’est que si ces mécanismes ne permettent pas d’en arriver à un règlement que la plainte sera déférée au TCDP. Ces mécanismes de règlement extrajudiciaire des différends contribuent à réduire le stress et les frais engagés par toutes les parties à la plainte et facilitent la gestion de la charge de travail du TCDP. Lorsque le TCDP, un tribunal administratif indépendant exerçant des pouvoirs quasi judiciaires, conclut qu’une plainte est fondée, il dispose d’un vaste pouvoir lui permettant d’ordonner une réparation appropriée.

13.Le tableau ci‑dessous indique le nombre de plaintes qui ont été rejetées par la CCDP en 2007, en 2008 et en 2009:

2007

2008

2009

Nombre de plaintes rejetées

203

199

182

Nombre total de plaintes

638

577

644

14.Pour de l’information sur la charge de travail de la CCDP et du TCDP et sur les délais de traitement des plaintes, voir les rapports annuels des deux organismes, aux adresses suivantes: http://www.chrc-ccdp.ca/fra/content/publications et www.chrt-tcdp.gc.ca/NS/reports-rapports/ar-ra-fra.asp.

Article 7: Protection contre la torture

15.Par suite des recommandations contenues au paragraphe 15 des observations finales du Comité concernant le caractère absolu de l’interdiction de la torture, il est rappelé dans le sixième rapport du Canada sur la Convention contre la torture (CAT/C/CAN/6, par. 34 à 37) que la Cour suprême du Canada a conclu, dans Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l ’ Immigration), ([2002] 1 R.C.S. 3), que l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés («la Charte») interdit généralement l’expulsion d’une personne vers un pays où elle risque la torture. La Cour n’a toutefois pas exclu la possibilité théorique limitée que, dans des circonstances exceptionnelles, le ministre puisse renvoyer une personne si le danger qu’elle constitue pour le Canada est plus important que le risque auquel elle serait exposée si elle était renvoyée. La portée de ces «circonstances exceptionnelles» n’est cependant pas définie par le droit canadien. Bien que le Gouvernement du Canada se soit réservé le droit d’utiliser l’exception établie dans Suresh dans des circonstances appropriées, il importe de souligner qu’il n’a jamais renvoyé une personne qui, selon les décisions rendues au Canada, courait un risque sérieux de torture en cas de renvoi.

16.Par suite des recommandations contenues au paragraphe 16 des observations finales du Comité concernant la détention et le traitement à l’étranger de citoyens canadiens soupçonnés d’être des terroristes ou de détenir des informations se rapportant au terrorisme, le Canada insiste sur le fait qu’il s’oppose à l’usage de la torture par tout État ou organisme, à quelque fin que ce soit, y compris pour recueillir des renseignements.

17.Comme le Comité l’a souligné, le Gouvernement du Canada a créé, en 2004, la «Commission d’enquête sur les actions des responsables canadiens relativement à Maher Arar », un ingénieur en télécommunications possédant la double citoyenneté syrienne et canadienne qui avait été arrêté et expulsé par les États‑Unis en Syrie, où il a été torturé. Présidée par le juge Dennis O’Connor, de la Cour d’appel de l’Ontario, la Commission avait pour mandat d’enquêter et de faire rapport sur les actions des renseignements canadiens relativement à M. Arar et de formuler des recommandations sur un mécanisme d’examen indépendant des activités de la Gendarmerie royale du Canada en matière de sécurité nationale. Le Rapport sur les événements concernant Maher Arar (partie I, Les faits), qui a été publié en septembre 2006, renfermait 23 recommandations, que le Gouvernement du Canada a acceptées et mises en œuvre. Il a notamment présenté des excuses officielles à M. Arar et à sa famille et leur a versé une indemnité de 10,5 millions de dollars, plus les frais juridiques, pour les épreuves qu’ils avaient subies. Rendue publique en décembre 2006, la partie II du Rapport du juge O’Connor (Examen de la politique) renfermait 13 recommandations. Le Gouvernement du Canada est toujours déterminé à y donner suite.

18.En réponse à l’une des recommandations formulées par le juge O’Connor, le Gouvernement du Canada a créé, en décembre 2006, l’«Enquête interne sur les actions des responsables canadiens relativement à Abdullah Almalki, Ahmad Abou‑Elmaati et Muayyed Nureddin », trois personnes ayant été détenues en Syrie ou en Égypte. Cette enquête était dirigée par le juge Frank Iacobucci, un ancien juge de la Cour suprême du Canada, qui a publi é son rapport en octobre 2008. Le Canada ne peut pas actuellement donner d ’ autres renseignements sur sa réponse aux conclusions du juge Iacobucci, car ces questions font actuellement l’objet de poursuites devant les tribunaux canadiens.

19.Le Comité permanent de la Chambre des communes sur la sécurité publique et nationale a examiné les conclusions des deux enquêtes. Le Gouvernement du Canada a répondu à cet examen du Comité parlementaire en octobre 2009.

Article 9: Le droit à la liberté et à la sécurité de la personne

20.Par suite des recommandations contenues au paragraphe 14 des observations finales du Comité concernant la détention administrative en vertu d’un certificat de sécurité, le Canada souligne que les certificats de sécurité sont une procédure d’expulsion spéciale qui est prévue par le droit canadien de l’immigration depuis 1978. La procédure permet au Gouvernement du Canada de s’appuyer sur des renseignements confidentiels qui ne sont pas divulgués à la personne visée par le certificat ou à son avocat, si un tribunal est convaincu que la divulgation de ces renseignements porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Les dispositions relatives aux certificats permettent en outre la détention ou la mise en liberté à des conditions strictes d’une personne faisant l’objet d’une procédure d’expulsion. Les certificats sont utilisés dans des cas relativement rares et exceptionnels: seulement 33 certificats ont été délivrés depuis 1991, et aucun nouveau cas n’est survenu depuis 2006.

21.La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés(LIPR) autorise le Ministre de la citoyenneté et de l’immigration et le Ministre de la sécurité publique (les ministres) à délivrer un certificat s’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’un non‑citoyen est interdit de territoire au Canada pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée. Ce pouvoir doit être exercé par les ministres eux‑mêmes et ne peut être délégué. Après avoir été délivré par les ministres, le certificat est déposé à la Cour fédérale avec les renseignements confidentiels sur lesquels il est fondé. La Cour fédérale est chargée de déterminer si le certificat est raisonnable, et elle publie un résumé des renseignements afin de permettre à la personnevisée d’être suffisamment informée de la preuve qui pèse contre elle. Si, après avoir donné à la personne visée la possibilité d’être entendue, la Cour détermine que le certificat est raisonnable, celui‑ci devient une mesure de renvoi finale.

22.Des modifications majeures ont été apportées aux dispositions de la LIPR sur les certificats de sécurité à la suite de l’arrêt de la Cour suprême du Canada (CSC) Charkaoui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (Charkaoui I), rendu en 2007. Dans cette affaire, la CSC a souscrit aux objectifs généraux du régime des certificats de la LIPR et a convenu que le législateur pouvait se servir du droit de l’immigration pour détenir et expulser des non‑citoyens qui constituent un danger pour la sécurité nationale. Elle a toutefois estimé que deux aspects du régime des certificats violaient la Charte. En premier lieu, elle a statué que l’utilisation de renseignements confidentiels qui ne sont pas divulgués à la personne visée par le certificat porte atteinte au droit à une audition équitable, lequel exige que cette personne dispose de tous les renseignements dont elle a besoin pour connaître la preuve qui pèse contre elle ou qu’«une autre façon de l’informer pour l’essentiel» soit trouvée. En deuxième lieu, elle a statué que la détention obligatoire des étrangers sans que les motifs de détention ne puissent être examinés dans un délai de 120 jours après que le certificat a été jugé raisonnable porte atteinte à la protection contre la détention arbitraire et au droit des étrangers de faire contrôler leur détention promptement.

23.De plus, la CSC a statué que la détention ou la mise en liberté à des conditions strictes avant l’expulsion en vertu des dispositions sur les certificats ne viole pas les principes de justice fondamentale, ni la protection contre les traitements ou peines cruels et inusités garantie par la Charte, même si la détention ou la mise en liberté sous conditions peut être longue ou pour une période indéterminée. La CSC a expliqué que la détention en vertu du droit de l’immigration n’est pas inconstitutionnelle si elle est raisonnablement nécessaire pour procéder à l’expulsion et si elle s’accompagne d’un processus valable de contrôle de la détention qui offre un recours contre la possibilité d’une détention d’une durée indéterminée. La CSC était convaincue que, lorsqu’on l’interprète correctement, la LIPR établit un processus vigoureux de contrôle judiciaire périodique de la détention ou de la mise en liberté à des conditions strictes, qui permet aux tribunaux d’apprécier le contexte et les circonstances pertinents de chaque affaire, notamment les motifs de la détention, le temps passé en détention, les raisons qui retardent l’expulsion, la durée anticipée du prolongement de la détention et l’existence de solutions de rechange à la détention.

24.En réponse à l’arrêt de la CSC, le législateur a modifié la LIPR en février 2008 (projet de loi C‑3) afin d’exiger la nomination d’avocats spéciaux chargés de défendre les intérêts de la personne visée par le certificat lors de toute audience tenue à huis clos et en l’absence de cette personne et de son conseil. Les avocats spéciaux détiennent une autorisation de sécurité et sont indépendants à la fois du gouvernement et des tribunaux. Ils ont accès aux renseignements confidentiels à la condition de ne pas les communiquer, y compris à la personne visée par le certificat et à son avocat. Ils peuvent contester les affirmations du gouvernement voulant que les renseignements doivent demeurer confidentiels, ainsi que la pertinence, la fiabilité et le caractère suffisant des renseignements qui, selon le tribunal, doivent demeurer confidentiels parce que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Ainsi, le recours aux avocats spéciaux constitue «une autre façon [d]’informer pour l’essentiel» la personne visée par le certificat de la preuve qui pèse contre elle.

25.Les modifications ont aussi eu pour effet de mettre fin à la détention obligatoire des étrangers visés par un certificat de sécurité. Désormais, tout non‑citoyen visé par un certificat de sécurité peut être détenu, par suite de l’émission d’un mandat d’arrêt, seulement si les ministres sont convaincus qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’il se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi. La Cour fédérale doit, lorsqu’un non‑citoyen visé par un certificat est détenu, tenir une audience dans les 48 heures suivant l’arrestation afin de contrôler les motifs justifiant le maintien en détention. Les motifs sont ensuite contrôlés tous les six mois par la Cour, jusqu’à ce que le caractère raisonnable du certificat soit déterminé. Une personne qui demeure détenue après que le caractère raisonnable du certificat soit établi peut demander un contrôle par la Cour des motifs du maintien en détention à tous les six mois.

26.De plus, les modifications ont ajouté un droit d’appel à la Cour d’appel fédérale des décisions finales rendues par la Cour fédérale relativement aux contrôles des motifs de détention ou au caractère raisonnable du certificat. Comme dans le cas des appels des décisions rendues en matière de contrôle judiciaire concernant d’autres questions d’immigration, la Cour fédérale doit certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale pour qu’il y ait appel. Un appel à la CSC est ensuite possible, avec autorisation.

27.Après l’adoption des modifications apportées à la LIPR en février 2008, le Gouvernement du Canada a réactivé, sous le nouveau régime, cinq dossiers concernant un certificat de sécurité. La CSC a rendu un deuxième arrêt concernant les certificats de sécurité peu de temps après. Dans Charkaoui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (Charkaoui II), la CSC a statué que le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) avait l’obligation de conserver toutes ses notes opérationnelles et de les communiquer aux ministres en vue de la délivrance d’un certificat de sécurité, puis au juge afin qu’il puisse examiner le caractère raisonnable du certificat et la nécessité de détenir la personne visée par celui‑ci. La décision ultime de divulguer publiquement ou non les renseignements, ou un résumé de ceux-ci, à la personne visée par un certificat de sécurité appartient au juge puisque ces renseignements pourraient compromettre la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui.

28.Les nouvelles obligations en matière de divulgation imposées par Charkaoui IIont retardé les audiences de la Cour fédérale sur le caractère raisonnable des cinq certificats que le Gouvernement avait délivrés à nouveau en février 2008. Deux de ces affaires sont cependant maintenant terminées. Dans la première, la Cour fédérale a rejeté l’affaire lorsque les ministres ont exercé le droit conféré par la loi de retirer les renseignements confidentiels du dossier au lieu de les rendre publics. Dans la deuxième, la Cour fédérale a conclu, après une longue audience, que le certificat devait être annulé parce qu’il n’était pas raisonnable.

29.Il y a actuellement trois dossiers actifs concernant des personnes visées par un certificat en vertu de l’article 77 de la LIPR. Ces trois personnes seraient ou ont été jugées interdites de territoire au Canada pour raison de sécurité en application du paragraphe 34(1) de la LIPR. Dans deux de ces dossiers, les audiences de la Cour fédérale portant sur le caractère raisonnable du certificat ne sont pas terminées. Dans le troisième dossier, la Cour fédérale a décidé, le 9 décembre 2010, que le certificat délivré contre Mohamed Harkat était raisonnable. M. Harkat a porté cette décision en appel. Le certificat jugé raisonnable fait foi de l’interdiction de territoire.

30.Aucune des trois personnes faisant actuellement l’objet d’un certificat n’est détenue. Ces personnes ont été libérées et doivent se conformer à des conditions imposées par le tribunal et surveillées par l’Agence des services frontaliers du Canada. Tout agent de la paix peut arrêter et détenir une personne assujettie à des conditions de mise en liberté s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a contrevenu ou est sur le point de contrevenir à l’une ou l’autre de ces conditions. Il doit ensuite conduire la personne devant un juge dans les 48 heures suivant le début de la détention.

Article 10: Traitement des personnes privées de liberté

31.Par suite des recommandations contenues au paragraphe 19 des observations finales du Comité, le Gouvernement du Canada indique que toutes les dispositions sur le transfert d’adolescents devant un tribunal pour adultes ont été abrogées par l’adoption de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents en 2003. En conséquence, tous les procès d’adolescent se déroulent désormais devant le tribunal pour adolescents, où des mesures de protection adaptées aux jeunes s’appliquent. Une peine pour adultes peut être infligée à un adolescent dans des circonstances exceptionnelles. Les volets provinciaux et territoriaux du présent rapport et les rapports du Canada concernant la Convention relative aux droits de l’enfantrenferment des renseignements additionnels sur le système de justice pour adolescents du Canada.

Article 21 – Le droit de réunion pacifique, et article 22 – La liberté d’association

32.Au paragraphe 20 de ses observations finales, le Comité recommandait que le Canada veille à ce que le droit de chacun de participer pacifiquement à des manifestations de protestation sociale soit respecté et à ce que seuls ceux qui ont commis des infractions pénales au cours de manifestations soient arrêtés. Il demandait également des renseignements plus détaillés sur l’application de l’article 63 du Code criminel relatif à l’attroupement illégal.

33.Le Gouvernement du Canada appuie le travail des défenseurs des droits de la personne dans son pays et partout dans le monde. Les droits à la liberté d’expression (y compris la liberté de la presse et des autres médias de communication), à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association sont constitutionnalisés dans la Charte. En conséquence, les manifestations de protestation sociale et politique non violentes font l’objet de la plus grande protection juridique au Canada. La presse, les organisations de la société civile et les Canadiens participent au débat public animé sur les questions d’actualité, et rien ne permet de croire que les Canadiens ont le sentiment qu’on les empêche de le faire. Cela étant dit, la protection constitutionnelle dont jouissent la liberté d’expression, la liberté de réunion et la liberté d’association ne s’étend pas aux menaces et aux actes de violence. En outre, ces droits et libertés peuvent faire l’objet de restrictions raisonnables et justifiables, comme le reconnaissent expressément les articles 19, paragraphe 3 et 22, paragraphe 2, et l’article 21 du Pacte.

34.L’article 63 du Code criminel, qui définit ce qu’est un «attroupement illégal», et l’article 66, qui l’érige en infraction, doivent être lus ensemble. Les passages pertinents de ces dispositions prévoient ce qui suit:

«63. (1) Un attroupement illégal est la réunion de trois individus ou plus qui, dans l’intention d’atteindre un but commun, s’assemblent, ou une fois réunis se conduisent, de manière à faire craindre, pour des motifs raisonnables, à des personnes se trouvant dans le voisinage de l’attroupement:

« a)soit qu’ils ne troublent la paix tumultueusement;

« b)soit que, par cet attroupement, ils ne provoquent inutilement et sans cause raisonnable d’autres personnes à troubler tumultueusement la paix.

«(2) Une assemblée légitime peut devenir un attroupement illégal lorsque les personnes qui la composent se conduisent, pour un but commun, d’une façon qui aurait fait de cette assemblée un attroupement illégal si elles s’étaient réunies de cette manière pour le même but.»

«66. Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque participe à un attroupement illégal.»

35.La disposition générale sur les peines applicables aux infractions punissables par procédure sommaire – l’article 787 du Code criminel – prévoit un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 5 000 dollars, ou l’une de ces peines.

36.L’infraction d’«attroupement illégal» vise à préserver l’ordre et la paix dans les espaces publics et à éviter la conduite tumultueuse de foules qui pourrait mener à des émeutes ou, selon des personnes raisonnablement fermes et courageuses, perturber la paix publique.

37.Les tribunaux canadiens ont interprété l’élément matériel (actus reus) et l’élément mental (mens rea)de l’infraction d’attroupement illégal de la façon suivante. Pour établir l’actus reus, il suffit de prouver hors de tout doute raisonnable que la personne était présente à un attroupement illégal. Pour établir le mens rea, il suffit de prouver hors de tout doute raisonnable que l’accusé savait que certaines personnes autour de lui se conduisaient de la manière prescrite à l’article 63 mais néanmoins continuait de faire partie de l’attroupement.

38.L’article 64 du Code criminel, qui définit une émeute comme «un attroupement illégal qui a commencé à troubler la paix tumultueusement», et l’article 65, qui prévoit que «[q]uiconque prend part à une émeute est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans», sont également pertinents.

39.L’infraction d’attroupement illégal est «incluse» dans l’infraction de participation à une émeute. Les deux infractions peuvent être considérées comme des stades différents d’une même activité criminelle. Une émeute suppose que la paix est réellement et tumultueusement troublée, alors qu’un attroupement illégal exige simplement qu’il existe une crainte raisonnable que de tels troubles surviennent.

40.Ces infractions peuvent être commises dans d’autres contextes qu’une manifestation de protestation. Une personne peut être accusée d’avoir pris part à un «attroupement illégal» ou à une «émeute», et être poursuivie en conséquence, dans des contextes qui ne concernent pas du tout les manifestations de protestation sociale.

41.Ces dispositions du Code criminel ne sont pas utilisées fréquemment par les autorités canadiennes. Entre 2005–2006 et 2008–2009, le nombre annuel de personnes accusées d’avoir pris part à une émeute ou à un attroupement illégal n’a jamais dépassé 34 et 54, respectivement. Par comparaison, plus de 390 000 personnes ont été accusées d’une infraction en vertu du Code criminel au Canada en 2007–2008 et en 2008–2009. Pendant la même période, plus d’un million d’accusations ont été portées en vertu du Code criminel au Canada.

42.Les tribunaux canadiens ont confirmé que les dispositions relatives aux «attroupements illégaux» et aux «émeutes» sont conformes à la Charte.

43.Les gouvernements canadiens de tous les ordres s’efforcent de faire en sorte que des manifestations de protestation pacifiques puissent avoir lieu. Les policiers reçoivent une formation sur les droits de la personne et veillent à ce que des manifestations légales et pacifiques puissent se dérouler en toute sécurité. Par exemple, lorsqu’ils prévoient que des manifestations importantes auront lieu, notamment lorsque le risque de violence et d’émeutes est élevé, les services de police du Canada informent activement la collectivité et entreprennent un dialogue avec les manifestants éventuels et les autres intervenants avant la manifestation afin d’assurer la sécurité de tous pendant celle-ci. Les policiers doivent en tout temps, dans l’exercice de leurs fonctions, respecter les limites de leurs pouvoirs et agir conformément à la loi. Le Canada reconnaît qu’il arrive parfois, en raison des circonstances entourant une manifestation, que les opinions diffèrent quant à la question de savoir si l’équilibre approprié a été atteint entre la liberté de manifester pacifiquement et la sécurité du public. Lorsque c’est le cas, divers mécanismes internes obligent le gouvernement et les services de police à rendre des comptes, notamment des recours judiciaires prévus par la Charte ainsi que des mécanismes non judiciaires, comme les comités de surveillance parlementaires, les organismes chargés par la loi d’appliquer une loi en particulier, les mécanismes d’examen du travail des policiers de tous les ordres (fédéral, provincial et municipal), les protecteurs du citoyen, les organisations des libertés civiles, les enquêtes et l’existence d’une presse libre.

Article 25: Responsabilité civique et participation politique

44.Le Gouvernement du Canada s’emploie à renforcer l’obligation de rendre compte du gouvernement en procédant à une réforme démocratique. Il a adopté les nouvelles lois suivantes pendant la période visée par le présent rapport, dans le but d’améliorer les institutions démocratiques du pays, d’accroître la confiance du public à leur égard et de favoriser la participation de ce dernier:

Financement politique – La Loi électorale du Canadaa été modifiée par la Loi fédérale sur la responsabilitéen décembre 2006 afin de renforcer les normes de transparence et de responsabilité en matière de financement politique. Ainsi, les contributions annuelles maximales d’un particulier à des entités politiques ont été réduites à 1 100 dollars en 2011. En outre, les contributions politiques par des syndicats et des personnes morales et les contributions anonymes en argent de plus de 20 dollars sont désormais interdites;

Identification de l’électeur – La Loi électorale du Canadaa été modifiée en juin 2007 afin d’accroître l’intégrité du processus électoral et de réduire les risques de fraude ou d’erreur. La loi exige maintenant que les électeurs présentent des pièces d’identité, notamment une preuve de leur adresse au besoin, avant de recevoir un bulletin de vote;

Élections à date fixe – La Loi électorale du Canadaa été modifiée en mai 2007 afin de prévoir la tenue d’élections à date fixe tous les quatre ans. Une fois tenues les élections générales, les élections suivantes auraient lieu le troisième lundi d’octobre, quatre ans plus tard. Cette mesure vise à accroître la transparence, la prévisibilité et l’équité du système électoral canadien pendant les périodes où le gouvernement est majoritaire, en éliminant la possibilité que le parti au pouvoir détermine la date des élections en fonction de considérations partisanes. Elle n’a cependant aucune incidence sur la prérogative du Premier Ministre de demander au gouverneur général de dissoudre la Chambre des communes en tout temps avant la date prévue, conformément à la Constitution.

45.Dans Conacher c. Canada (Premier ministre), la décision du Premier Ministre du Canada deconseiller à la gouverneure générale du Canada de dissoudre la 39e législature et de tenir des élections le 14 octobre 2008, qui n’était pas la date fixée par la règle des élections à date fixe, a été contestée au motif qu’elle contrevenait à la Loi électorale du Canadaet qu’elle portait atteinte au droit de vote garanti à l’article 3 de la Charte. La Cour fédérale a rejeté l’affaire parce que la preuve ne démontrait pas que le demandeur n’avait pas pu participer utilement aux élections, que celles‑ci avaient été injustes ou que la dissolution de la Chambre des communes n’était pas conforme aux lois du Canada.

Article 27: Les droits religieux, culturels et linguistiques

46.Le Comité trouvera des renseignements additionnels dans les rapports périodiques du Canada sur la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et le Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels.

47.En réponse au paragraphe 8 des observations finales du Comité, où ce dernier soulève la question de l’extinction des droits ancestraux des Autochtones, le Canada l’invite à consulter son cinquième rapport sur le Pacte, où sont décrits les négociations sur les revendications territoriales et les mécanismes de règlement (CCPR/C/CAN/2004/5, par. 183 à 191). Le Canada renvoie également le Comité à son rapport intérimaire relatif à l’examen de ses dix-septième et dix-huitième rapports sur la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/CAN/18/Add.1, par. 39 à 46 et 50 à 66;).

48.Depuis l’adoption de la politique des revendications territoriales globales en 1986, le Canada a examiné de nouvelles approches visant à confirmer les droits à l’égard des terres et des ressources afin de remplacer la méthode traditionnelle de cession et d’échange des droits fonciers des Autochtones. L’Accord définitif Nisga’aprévoit le maintien des droits ancestraux des Nisga’a tels qu’ils sont modifiés par l’Accord. La technique des modifications a aussi été employée dans le cas des accords définitifs conclus avec les Tsawwassen et les Maa‑nulth.

Accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple Tlicho

49.D’autres approches en vue d’obtenir la confirmation des droits fonciers continuent d’être élaborées et examinées par les parties. Par exemple, l’Accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple Tlichofait une distinction entre les droits fonciers et les autres droits. La finalité est acquise pour les droits fonciers, tandis que la clarté et la prévisibilité sont atteintes pour les autres droits. L’Accord Tlicho introduit la technique de la non‑affirmation, par laquelle le peuple Tlicho consent à ne pas exercer ni faire valoir de droits autres que ceux établis dans l’Accord.

Les Innu du Québec et du Labrador

50.Par suite de la demande du Comité qui souhaitait obtenir des renseignements additionnels sur l’accord sur les revendications territoriales qui faisaient l’objet de négociations avec les Innu du Québec et du Labrador, le Gouvernement du Canada a annoncé, en mars 2010, la création d’une nouvelle tribune pour faciliter les pourparlers entre les Innu du Québec et ceux du Labrador au sujet du chevauchement des territoires qu’ils revendiquent. Un représentant spécial du ministre a été nommé pour faciliter les discussions entre les collectivités innues et les provinces, au besoin. Le représentant spécial a rencontré toutes les parties: les Innu du Québec, les Innu du Labrador, le gouvernement du Québec et le gouvernement de Terre‑Neuve‑et‑Labrador. Il y a également des discussions entre les Innu du Québec et le gouvernement de Terre‑Neuve‑et‑Labrador au sujet de la chasse au caribou, ainsi que des ententes entre les Innu du Québec et les sociétés minières menant des activités au Labrador.

Première nation du Lac‑Lubicon

51.Par suite du paragraphe 9 des observations finales du Comité concernant la Première nation du Lac‑Lubicon, le Canada invite le Comité à consulter son rapport interimaire relatif à l’examen de ses dix‑septième et dix-huitième rapports sur la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/CAN/18/Add.1, par. 68 à 75). Le Canada rappelle le point de vue exprimé par le Comité dans une communication en 1990, selon lequel l’offre de règlement faite par le Canada en 1989, qui a été rejetée par la Première nation du Lac‑Lubicon, était un moyen approprié de contrer la menace aux droits garantis aux membres de la Première nation par l’article 27 que constituait le développement des ressources proposé à l’intérieur et autour de ses territoires de chasse et de pêche traditionnels.

52.En 2009 et 2010, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, M. James Anaya, a étudié la situation de la Première nation du Lac‑Lubicon avec des représentants du gouvernement canadien. Le rapport du professeur Anaya renferme plus de détails à ce sujet (A/HRC/15/37/Add.1, 15 septembre 2010, par. 104 à 135).

53.Le Canada est toujours déterminé à conclure un accord durable avec la Première nation du Lac‑Lubicon. Les gouvernements fédéral et provincial sont toujours prêts à retourner à la table de négociation.

54.Il y a de nombreux groupes autochtones au Canada. Les gouvernements au Canada doivent se conformer à des paramètres régissant la négociation de toutes les revendications territoriales et qui font en sorte que les règlements sont équitables pour toutes les parties, y compris pour les autres groupes autochtones et la population canadienne en général. Aussi, il faut que les relations avec la Première nation du Lac‑Lubicon se déroulent dans un contexte marqué par la bonne foi et que toutes les parties (le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et la Première nation) soient disposées à trouver des solutions souples et adaptées à la situation en ayant recours à des leaders clairement identifiables et représentatifs.

55.À l’heure actuelle, la Première nation du Lac‑Lubicon n’a pas un leader clairement identifiable et représentatif; en fait, il y a un différend à ce sujet au sein de la collectivité. Deux groupes revendiquent la victoire à la suite de processus électoraux traditionnels séparés. Entre temps, le Gouvernement du Canada continue de fournir des programmes et des services à la Première nation, notamment de l’aide à ses leaders en matière de médiation, et à proposer des options en vue de la reprise des négociations.

Préservation et promotion des langues et des cultures autochtones

56.Par suite des recommandations contenues au paragraphe 10 des observations finales du Comité concernant la préservation et la promotion des langues et des cultures autochtones, le Gouvernement du Canada verse près de 60 millions de dollars, par l’entremise de son Programme des Autochtones, afin d’aider les peuples et les collectivités autochtones vivant en milieu urbain à préserver et à renforcer leurs langues, leurs cultures et leur identité et à participer davantage à la société canadienne.

57.Un Autochtone sur cinq seulement parle encore sa langue maternelle (selon le Recensement du Canada de 2006). La langue maternelle est de plus en plus souvent la deuxième langue parlée par les jeunes autochtones. Le Programme verse annuellement 16 millions de dollars relativement aux 86 langues autochtones parlées au Canada (UNESCO 2009), par l’entremise de l’Initiative des langues autochtones, de la Radiodiffusion autochtone dans le Nord et des Accords territoriaux sur les langues.

58.Le Gouvernement du Canada n’a pas donné suite aux recommandations du Groupe de travail sur les langues et les cultures autochtones (2005) concernant les langues autochtones parce que les intervenants autochtones ont été incapables de s’entendre sur leur mise en œuvre. En 2010, il a reconduit l’Initiative des langues autochtones, qui finance plus de 200 projets linguistiques chaque année. L’initiative Connexions culturelles pour la jeunesse autochtone a été prolongée en 2009. Cette initiative, qui s’adresse aux jeunes métis âgés de 10 à 24 ans, rétablit les liens entre eux et leur patrimoine culturel et leurs langues et renforce leur sentiment d’identité. Plus de 200 projets mis en œuvre dans 150 collectivités rejoignent annuellement 60 000 jeunes autochtones.

Partie II

Mesures adoptées par les gouvernements des provinces

Terre-Neuve-et-Labrador

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

59.Le 24 juin 2010, la sanction royale était accordée à la Human Rights Act, 2010 (SNL2010 c.H-13.1) (loi sur les droits de la personne),de la province de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, qui remplace le Code des droits de la personne antérieur. La loi ajoute de nouveaux motifs de distinction illicite pouvant faire l’objet de plaintes et accroît l’efficacité du processus de traitement des plaintes et les activités de la Commission des droits de la personne. L’adoption de la loi a été précédée d’un vaste processus de consultation publique au cours duquel des mémoires ont été déposés par des particuliers, des organismes non gouvernementaux, la collectivité juridique, des municipalités et des groupes syndicaux. La loi modernise la législation provinciale sur les droits de la personne et comprend notamment les modifications suivantes:

modifie la définition de «déficience», afin d’assurer l’uniformité avec d’autres sphères de compétence;

réintroduit un préambule pour affirmer les principes fondamentaux de la loi;

établit le défigurement comme motif de distinction illicite en tant que tel;

interdit la discrimination dans les conditions d’un contrat touchant l’un ou l’autre des motifs de distinction illicite;

élimine la limite d’âge minimum de 19 ans pour les employés qui souhaitent déposer une plainte de discrimination dans l’emploi fondée sur un motif de distinction illicite. La limite d’âge maximale de 65 ans a été retirée en 2006;

clarifie l’interdiction de la discrimination en raison d’une grossesse;

interdit la discrimination dans l’emploi fondée sur la déclaration de culpabilité lorsque celle‑ci n’est pas reliée à l’emploi;

élargit la définition d’état matrimonial afin d’y inclure divers modes de vie;

confirme le pouvoir de révision judiciaire de la Section de première instance de la Cour suprême, des décisions du directeur général de la Commission des droits de la personne de rejeter une plainte;

améliore le processus de nomination des commissaires et arbitres des droits de la personne.

60.En plus des modifications législatives, le budget des activités de la Commission des droits de la personne et l’embauche de professionnels des droits de la personne ont été accrus. De 2008–2009 à 2009–2010, le budget de la Commission a presque triplé passant de 400 000 $ à près de 1,3 million de dollars. L’effectif est passé en 2006 de 4 à 11 personnes, dont 5 sont des juristes ayant des antécédents dans le domaine des droits de la personne. L’augmentation du budget et du personnel a permis d’améliorer les enquêtes et le taux de règlement des plaintes en matière des droits de la personne.

Article 6: Droit à la vie

61.Le programme provincial de subventions relatif aux comportements néfastes et au suicide finance jusqu’à concurrence de 20 000 $ des projets visant à aider les jeunes Autochtones à lutter contre l’abus d’alcool et de drogues, la délinquance et d’autres comportements néfastes. Les subventions peuvent être utilisées pour régler diverses dépenses dont les salaires, les frais administratifs, les matériaux, l’impression et les fournitures. La province examine les projets financés et notamment leurs effets sur les remèdes apportés aux problèmes, mais n’est pas en mesure pour l’instant d’évaluer les améliorations.

Article 9: Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

62.En août 2009, le gouvernement provincial publiait le document intitulé Secure Foundations qui énonçait une vision à long terme du logement social en vue d’améliorer les conditions de vie des ménages à faible revenu et de créer des communautés plus saines. Dans son budget de 2010, la province a investi 27 millions de dollars dans les projets d’infrastructure du logement, les unités d’habitation abordables et le financement destiné à l’entretien. La Société d’habitation de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, un organisme de la Couronne, est le propriétaire foncier le plus important de la province disposant d’environ 5 511 logements sociaux sans but lucratif. Voici quelques-uns des projets entrepris au cours de l’exercice 2010–2011:

Une somme de 197 000 $ affectée à la peinture extérieure de 102 logements sociaux de trois voisinages de St. John’s;

Une somme de 240 000 $ affectée à la rénovation et à la modernisation de huit logements sociaux, y compris les réparations effectuées sur quatre unités de Happy Valley–Goose Bay, pour un total de 112 000 $, et sur quatre autres de Port Hope Simpson, pour une somme de 128 000 $;

La somme de 1,7 million de dollars en vue de rénover et de moderniser 125 logements de la Société d’habitation de Terre‑Neuve‑et‑Labrador situés dans les communautés de Cartwright, Happy Valley–Goose Bay et Labrador City (mai 2010);

En collaboration avec le gouvernement fédéral, une autre somme de 3 millions de dollars a été affectée à la rénovation et à la modernisation de 381 logements de la Société d’habitation de Terre‑Neuve‑et‑Labrador situés dans de nombreuses communautés du centre de la partie insulaire de la province, notamment dans les communautés de Gander, Bishop’s Falls et Grand Falls–Windsor.

63.Depuis 2009, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ont contribué à parts égales à l’investissement d’environ 58 millions de dollars en vue de créer de nouveaux logements sociaux, et d’assurer l’entretien des logements existants en vertu du Programme Canada–Terre‑Neuve‑et‑Labrador de logement abordable.

Île-du-Prince-Édouard

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

64.Le tableau ci‑après présente des statistiques sur les dossiers à l’étude à la Commission des droits de la personne de l’Île‑du‑Prince‑Édouard (Î.‑P.‑É.) de même que les liens Internet donnant accès à ses quatre derniers rapports annuels (en anglais seulement):

Année financière

Plaintes en cours

Plaintes non réglées ou reportées des années antérieures

Nouvelles plaintes

Audiences devant commissaires

Retirées

Rejetées ou sans suite

Réglées

Ne relevant pas de la compétence de la Commission

Non réglées – reportées à l’année suivante

2005–2006

112

60

52

3

10

39

18

7

35

2006–2007

99

38

61

6

7

34

14

3

35

2007–2008

107

35

60

5

11

12

12

4

67

2008–2009

107

67

40

7

7

32

9

2

50

1.(www.gov.pe.ca/photos/original/hrc_annual05-06.pdf)

2.(www.gov.pe.ca/photos/original/hrc_06-07annual.pdf)

3.(www.gov.pe.ca/photos/original/hrc_ann_07-08.pdf)

4.(www.gov.pe.ca/photos/original/hrc_ann_08-09.pdf)

65.Le traitement d’une plainte prend environ neuf mois à partir du moment où elle est déposée jusqu’à son règlement. En général, les plaintes qui nécessitent une audience publique prennent plus de temps. Veuillez consulter l’adresse suivante (en anglais seulement): www.gov.pe.ca/humanrights/index.php3?number=1005903&lang=E.

Nouveau Bureau du commissaire de police

66.La nouvelle Police Act (loi sur la police), en vigueur depuis mars 2010, prévoit que les plaintes d’inconduite à l’endroit de policiers municipaux sont d’abord traitées par le chef de police, dont la décision peut être examinée par le nouveau Bureau du commissaire de police. Les plaintes concernant les chefs de police sont transmises directement au Bureau du commissaire de police. Veuillez consulter les adresses (en anglais seulement): www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/p-11_1.pdf et www.policecommissioner.pe.ca/.

Article 10: Traitement des personnes privées de liberté

67.De temps à autre, un jeune est détenu dans un centre correctionnel provincial destiné aux adultes pour la nuit, pendant une durée maximale de 24 heures; c’est en général parce qu’il est accusé d’avoir été en état d’ébriété et d’inconduite en public. Voici le nombre de jours où des jeunes ont été détenus dans des installations pour adultes à l’Î.‑P.‑É. au cours d’une année:

Avril 2006 à mars 2007 : Hommes – 53 joursFemmes – 18 jours

Avril 2007 à mars 2008 :Hommes – 44 jours Femmes – 25 jours

Avril 2008 à mars 2009 : Hommes – 81 jours Femmes – 31 jours

Article 19: Liberté d’opinion et d’expression

68.En vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l’accès à l’information et à la protection de la vie privée), le dirigeant d’un organisme public doit répondre à une demande d’accès à l’information dans un délai de 30 jours. Ce délai peut être prolongé jusqu’à 30 jours lorsqu’on ne possède pas de détails suffisants pour trouver le document requis, quand un grand nombre de documents sont demandés ou doivent faire l’objet d’une recherche, s’il faut consulter un autre organisme public ou un tiers ou si un tiers demande un examen. Nous ne disposons pas de statistiques sur le temps de traitement d’une demande d’accès à l’information. La loi est affichée au site (en anglais seulement): www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/f-15_01.pdf.

69.La loi prévoit qu’un employé d’un organisme public peut communiquer au Commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’information qu’il est tenu de garder confidentielle si, agissant de bonne foi, il croit qu’elle présente un risque ou qu’elle peut causer un dommage important à l’environnement, à la santé ou à la sécurité du public ou s’il considère que l’information est manifestement d’intérêt public. Dans ces cas, l’employé n’est pas passible de poursuites et il est protégé contre les représailles pouvant être exercées par l’employeur.

70.Les personnes sont également protégées contre les représailles lorsqu’elles signalent des cas présumés d’enfants maltraités en vertu de la Child Protection Act (loi sur la protection de l’enfance) ou lorsqu’elles refusent d’exécuter un travail susceptible de mettre en danger leur santé ou leur sécurité ou celle d’un autre travailleur aux termes de la Occupational Health and Safety Act (loi sur la santé et la sécurité du travail). On peut consulter les sites (en anglais seulement) : www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/c-05_1.pdf et www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/o-01_01.pdf.

Article 23: Égalité des conjoints au regard du mariage

71.La Domestic Relations Act (loi sur les relations familiales) qui légalise les mariages entre conjoints de même sexe a été sanctionnée en mai 2008. Elle modifie 29 projets de loi, y compris la Adoption Act (loi sur l’adoption), la Employment Standards Act (loi sur les normes d’emploi), la Family Law Act (loi sur le droit de la famille), la Marriage Act (loi sur le mariage) et la Victims of Family Violence Act (loi sur les victimes de violence familiale); à titre d’exemple, on y remplace «mère» ou «père» par «parent», «épouse» ou «mari» par «conjoint», «veuf» ou «veuve» par «conjoint survivant» et un «homme et une femme» par «deux personnes». La loi sur les relations familiales est affichée au site Internet: www.assembly.pe.ca/bills/pdf_chapter/63/2/chapter-8.pdf (en anglais seulement).

Article 25: Responsabilité civique et participation politique

72.En 2005, la Commission sur l’avenir électoral de l’Î.‑P.‑É. recommandait d’avoir recours à un système mixte avec compensation proportionnelle (SMCP) afin de remplacer le système uninominal majoritaire à un tour. Le SMCP propose un système à deux tours de scrutin: un premier tour pour choisir un candidat préféré dans les 17 circonscriptions électorales de la province et un deuxième pour déterminer un parti préféré sur les dix sièges provinciaux. Tout parti qui remporte 5 % ou plus des suffrages exprimés au deuxième tour de scrutin est admissible à élire les membres inscrits sur la liste des candidats. La proposition de SMCP a été rejetée lors du plébiscite de novembre 2005 par les deux tiers des voix exprimées. Veuillez consulter les sites suivants: www.electionspei.ca/electoralfuture/finalreport.pdf (en anglais seulement) et www2.parl.gc.ca/Sites/LOP/Infoparl/francais/issue.asp?param=173&art=1176.

Nouvelle-Écosse

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

73.Les données sur le délai moyen de traitement des plaintes en 2008 et 2009 sont plus fiables que par les années précédentes en raison de changements apportés à la capacité de la Commission de saisir électroniquement les données sur la gestion des dossiers. L’allongement du délai moyen de traitement pour 2009 était attribuable au roulement et à l’absence de personnel ainsi qu’au règlement de plaintes plus anciennes.

Commission des droits de la personne de la Nouvelle‑Écosse, Plaintes et délai de traitement

Période

Nombre de questionnaires d’accueil reçus

Délai moyen de traitement

Mai 2005 – avril 2006

321

155 jours

Mai 2006 – avril 2007

315

210 jours

Mai 2007 – avril 2008

309

396 jours

Mai 2008 – avril 2009

293

375 jours

Mai 2009 – déc. 2009

172

508 jours

74.La Commission fait la promotion de la médiation et du règlement rapide des plaintes comme les façons les plus efficaces de règlement. Son processus de gestion des plaintes comprend quatre étapes: la demande de renseignements, la réception de la plainte, la médiation et l’enquête. À chaque étape, la Commission décide s’il y a lieu de clore le dossier. Les décisions sont prises conformément à la loi et à l’équité procédurale, et peuvent faire l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse.

75.Après avoir aidé un plaignant à remplir le formulaire de plainte, un agent des droits de la personne enquête sur les allégations et recueille tous les éléments de preuve pertinents. Le rapport d’enquête, y compris les recommandations de l’agent au sujet du renvoi ou non de la plainte à une commission d’enquête, est transmis à toutes les parties pour qu’elles le commentent. Les commissaires examinent le rapport d’enquête ainsi que les commentaires des parties et décident, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour suprême du Canada et sur l’intérêt public, s’il faut confier l’affaire à une commission d’enquête. La décision est communiquée aux parties par écrit et assujettie à un contrôle judiciaire.

76.En juin 2008, la Human Rights Act (loi sur les droits de la personne de la province) a été modifiée afin de permettre à la Commission ou à son directeur de rejeter une plainte dans l’une des situations suivantes:

a)les intérêts supérieurs du plaignant ne seraient pas servis si on donnait suite à la plainte;

b)la plainte ne présente aucun intérêt;

c)la plainte ne soulève pas de problèmes importants de discrimination;

d)le contenu de la plainte a été traité de manière appropriée conformément à une autre loi ou procédure;

e)la plainte est entachée de mauvaise foi, présentée pour des motifs illégitimes ou est frivole et vexatoire;

f)il n’y a pas de probabilité raisonnable qu’une enquête révélera une violation de la loi;

g)la plainte découle d’une situation où une ordonnance d’exemption a été rendue en vertu de l’article 9.

77.Les décisions prises par la Commission ou par le directeur sont définitives et aucun mécanisme d’appel interne n’est prévu. Si l’une des parties n’approuve pas une décision, elle peut demander un contrôle judiciaire.

Article 9: Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

78.En novembre 2006, le Support for Persons with Disabilities Program (programme provincial de soutien aux personnes handicapées) (www.gov.ns.ca/coms/disabilities/index.html en anglais seulement) a passé en revue les services et les mesures de soutien que la Commission offre aux 4 800 Néo‑Écossais ayant un handicap. Il existe également une liste d’attente de plus de 400 personnes ayant un handicap qui désirent profiter du programme. Le rapport de juin 2008 sur les services en établissement, qui comporte des recommandations, est disponible en ligne en anglais seulement (www.gov.ns.ca/coms/disabilities/documents/Residential_Review_Report-June2008.pdf).

Article 17: Le droit à la vie privée

79.Lancé en octobre 2005, le système de gestion de l’information sur les soins de santé primaires a reçu 4 millions de dollars pour la mise en œuvre du premier système de dossiers de santé électroniques à l’échelle de la province, qui vise à améliorer la qualité des soins dispensés aux Néo‑Écossais ainsi que leur accès aux traitements. Il existe 88 cliniques et 801 utilisateurs inscrits, ce qui signifie que 32 % des médecins du secteur des soins primaires de la province ont adhéré au programme. Trente‑deux des 88 cliniques reçoivent déjà les résultats de laboratoire et les résultats obtenus grâce à l’imagerie diagnostique. Les préoccupations au sujet de la protection des dossiers ont fait l’objet d’un examen partiel dans le cadre de la revue de février 2008 sur les résultats électroniques du ministère de la Santé, disponible à l’adresse suivante: www.gov.ns.ca/health/reports/pubs/nova_scotia_department_health_eresults_findings.pdf (site uniquement en anglais).

Article 25: Responsabilité civique et participation politique

80.Le Regulations Respecting Civil Service Disclosure of Wrongdoing (règlement concernant la dénonciation des actes répréhensibles dans la fonction publique) a été pris en vertu de la Civil Service Act (loi sur la fonction publique). La politique de dénonciation des actes répréhensibles étend l’application du règlement aux travailleurs en milieu correctionnel pour adultes, aux employés de la voirie et autres fonctionnaires directs du gouvernement, y compris les employés occasionnels et contractuels. La politique et le règlement sont tous les deux entrés en vigueur en septembre 2004. Le rapport annuel sur la politique et le règlement de 2008–2009 est affiché sur le site suivant: http://novascotia.ca/psc/about/overview/actsRegulations/disclosureWrongdoing/annualReports.asp (uniquement en anglais).

Nouveau-Brunswick

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

81.En janvier 2005, deux nouveaux motifs protégés ont été ajoutés à la Loi sur les droits de la personnedu Nouveau-Brunswick: Convictions ou activités politiques et Condition sociale. La Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick (CDPNB) a élaboré des lignes directrices à l’intention des citoyens, affichées sur les sites suivants: www.gnb.ca/hrc-cdp/f/g/Ligne-directrice-convictions-activites-politiques-discrimination-Nouveau-Brunswick.pdf et www.gnb.ca/hrc-cdp/f/g/Ligne-directrice-condition-sociale-discrimination-Nouveau-Brunswick.pdf.

82.En 2005, la CDPNB a procédé à une modification de son processus de conformité, ce qui a entraîné une réduction des délais de 36 à 11 mois pour fermer un dossier de plainte ou renvoyer une plainte à une commission d’enquête. Les changements notables sont les suivants: processus d’accueil centralisé; processus de médiation officiel pour la prévention des plaintes; processus de tri officiel; système de suivi électronique; recours à la délégation de pouvoir (démission du directeur); processus de médiation officiel comportant des lignes directrices et des dates d’échéance; processus d’enquête officiel comportant des dates d’échéance obligatoires et un gestionnaire des enquêtes; et des rapports d’enquête comportant des recommandations à l’intention des membres de la commission relativement au règlement d’une plainte fondé sur une analyse des renseignements recueillis (une transparence accrue).

83.Les affaires soumises à la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick se présentent comme suit:

Exercice financier

Nouvelles plaintes

Plaintes

décidées (réglées)

Plaintes renvoyées*

Plaintes ouvertes

2005–2006

205

248 (95)

28

218

2006–2007

174

198 (98)

9

194

2007–2008

197

167 (79)

5

224

2008–2009

196

204 (81)

2

361

*En vertu de la Loi sur les droits de la personne,lorsque la Commission ne peut parvenir à un règlement, elle peut recommander que la plainte soit instruite par une commission d’enquête publique désignée par le Ministre responsable de la Commission.

Article 17: Le droit à la vie privée

84.La Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, qui est entrée en vigueur en septembre 2010, protège la confidentialité des renseignements personnels sur la santé; elle veille à ce que les renseignements soient accessibles pour permettre la prestation des services de soins de santé ainsi que le suivi, l’évaluation et l’amélioration des soins de santé au Nouveau-Brunswick.

Article 23: Droit au mariage et égalité entre époux

85.Avant la légalisation des mariages entre conjoints de même sexe en 2005, la CDPNB a reçu plusieurs plaintes alléguant une discrimination selon l’orientation sexuelle visant des employeurs et des fournisseurs de services relativement aux droits des conjoints, notamment le droit d’être cité comme proche parent pour bénéficier des services hospitaliers. À l’issue du règlement de ces plaintes, des modifications ont été apportées à la politique. Une plainte relative à l’adoption par des conjoints de même sexe a été entendue par une commission d’enquête dont la décision a entraîné des modifications à la législation en question, autorisant ainsi l’adoption par des conjoints de même sexe, et ce, sans que les parents biologiques ne soient obligés de renoncer à leurs droits parentaux.

86.À la suite de la légalisation du mariage de conjoints de même sexe, la CDPNB a reçu une plainte selon laquelle une personne transsexuelle (homme devenu femme) allègue avoir été victime de discrimination fondée sur l’état matrimonial lorsqu’on l’a informée qu’elle devait divorcer d’avec son conjoint après 25 ans de mariage, et ce avant qu’elle ne puisse modifier la mention de son sexe dans son acte de naissance (passer d’homme à femme). Cette restriction a été supprimée à la suite d’une modification de la législation en question.

Article 24: Droits de l’enfant

87.En janvier 2009, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a élaboré un programme de Concertation familiale, un processus décisionnel qui permet de réunir la famille, le travailleur social et d’autres fournisseurs de services en vue d’élaborer un plan visant à assurer la sécurité des enfants ayant besoin de protection. À l’issue de la concertation, une copie du plan de garde de l’enfant est remise à tous les participants. Ces derniers l’ont mis en pratique et se partagent la responsabilité de faire le suivi de l’efficacité du plan et de définir les défis qui pourraient survenir.

88.Les Services d’appui à la famille (SAF), également entrés en vigueur en janvier 2009, sont offerts aux familles comptant un enfant de moins de 16 ans ou à un enfant handicapé de 19 ans et moins dont les soins à domicile sont jugés préjudiciables à leur sécurité et à leur développement, conformément à la Loi sur les services à la famille. Les SAF visent à améliorer le fonctionnement familial et à assurer la sécurité ou le développement de l’enfant. Ils soutiennent la famille durant le développement et la mise en œuvre du plan de garde de l’enfant.

89.La Médiation en protection de l’enfance voit le jour en décembre 2008. Il s’agit d’un recours confidentiel à participation volontaire qui permet aux travailleurs sociaux en protection de l’enfance et aux familles de travailler ensemble, avec l’aide d’une tierce partie impartiale (le médiateur), en vue de parvenir à une entente convenable pour régler des différends. Toutes les familles du Nouveau‑Brunswick qui ont recours aux services de protection de l’enfance sont admissibles au recours de médiation en protection de l’enfance, pourvu qu’un moins un différend susceptible d’être réglé à l’aide de la médiation soit présent.

Québec

Article 21: Le droit de réunion pacifique

90.En juillet 2008, le gouvernement du Québec a révisé son Guide de pratiques policières, dont celle intitulée «Contrôle de Foule» qui prévoit des principes d'orientation et des pratiques d’intervention lors de manifestations. La pratique énonce clairement que «Toute personne a le droit d'exprimer ses opinions et de manifester pacifiquement». Elle définit le rôle des policiers lors de manifestations et d'émeutes en fonction du niveau de service qu'un corps policier est tenu d'offrir en vertu de la Loi sur la police. Selon l'attitude et les agissements de la foule, des phases d'intervention sont prévues conformément au modèle québécois d'intervention policière en contrôle de foule.

91.Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) adhère au modèle québécois d’intervention policière en contrôle de foule qui prévoit, selon les situations, différentes phases d’intervention. Le SPVM a, depuis 2005, procédé à une révision de ses pratiques pendant les manifestations. Les statistiques démontrent que la presque totalité de la centaine de manifestions gérées annuellement par le SPVM, entre 2006 et 2010, se sont déroulées dans le bon ordre.

92.En août 2007, la Cour supérieure autorisait un recours collectif contre la Ville de Montréal dans le cadre de l’arrestation de manifestants lors d’une manifestation en 2002. Les requérants se sont par la suite désistés et le recours collectif a pris fin.

Article 22: Droits de l’enfant

93.En avril 2007, un rapport d’enquête de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), mettait en lumière des lacunes dans l’application de la Loi sur la protection de la jeunesseau Nunavik. Le rapport est affiché à l’adresse: www.cdpdj.qc.ca/publications/rapport_Nunavik_francais.pdf.

94.Lors du Forum Katimajjiit tenu en août 2007, le gouvernement du Québec s’est engagé à mettre en place les actions suivantes:

En matière de protection de la jeunesse, accroissement des budgets récurrents permettant l’embauche de 25 intervenants auprès des jeunes en difficulté, le renforcement des services sociaux de première ligne, la création d’une direction régionale en réadaptation des jeunes et la formation des intervenants. Un programme d’aide aux employés travaillant à la protection de la jeunesse a été élaboré;

Un programme consacré à la mobilisation des 14 communautés du Nunavik afin de proposer des solutions aux problématiques de violence touchant les jeunes, prenant la forme d’un soutien au comité de santé de chaque communauté;

Un programme consacré au traitement des jeunes toxicomanes;

Un rehaussement du budget octroyé aux trois maisons d’hébergement pour les femmes violentées et leurs enfants;

Le lancement d’une consultation régionale concernant l’adoption traditionnelle;

La construction de 54 logements au Nunavik destinés au personnel responsable de la protection de la jeunesse et des services de première ligne.

95.L’Entente sur la prestation et le financement des services de santé et des services sociaux 2009–2016 prévoit un accroissement du budget de plus de 60 pour 100 au Nunavik, atteignant un montant annuel de 167,5 millions de dollars et des investissements capitalisables de 280 millions de dollars pour la durée de l’entente.

96.Dans un rapport de suivi publié en septembre 2010, la CDPDJ met en valeur le réseau des services sociaux québécois qui ont su se mobiliser pour venir prêter main-forte au Nunavik, confronté à de sérieuses ruptures de services. Reconnaissant l’ampleur des changements organisationnels observés au cours des dernières années, le rapport insiste sur la fragilité de leurs résultats et leur précarité. Le rapport est affiché à l’adresse: http://www.cdpdj.qc.ca/publications/Rapport_suivi_Nunavik_2010.pdf.

Article 25: Droits civiques et participation politique

97.En avril 2009, l’Assemblée nationale du Québec a adopté une réforme parlementaire qui vise quatre objectifs: rapprocher l’Assemblée nationale des citoyens; favoriser l’autonomie et l’initiative des députés; accroître l’efficacité du travail des députés; et réaffirmer l’équilibre démocratique dans les délibérations parlementaires. Parmi les actions entreprises, soulignons plusieurs améliorations quant au droit de pétitionner; l’utilisation de la visioconférence favorisant la participation de citoyens de régions éloignées lors de commissions parlementaires; l’élection du président de l’Assemblée nationale au scrutin secret; l’adoption par les Parlementaires d’un code d’éthique et de déontologie et la nomination d’un commissaire à l’éthique; et la possibilité pour la Commission de l’Assemblée nationale de tenir des séances publiques en vue de la sélection de personnes devant être nommées par l’Assemblée nationale.

Article 27: Les droits religieux, culturels et linguistiques

98.L’Entente de principe d’ordre général entre les Premières nations innues de Mamuitun et de Nutashkuan et les gouvernements du Québec et du Canada, signée en mars 2004, propose une approche qui vise autant l’atteinte d’un certain niveau d’autonomie gouvernementale que le règlement négocié d’une revendication territoriale. Elle reconnaît et confirme les droits ancestraux des nations signataires, tout en prévoyant que les effets et les modalités d’exercice de ces droits autres que ceux prévus dans un traité à intervenir seront suspendus à compter de l’entrée en vigueur de ce traité. Le gouvernement est disposé à entamer des négociations avec l’ensemble des autres communautés qui pourraient se montrer intéressées.

Ontario

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

99.Depuis le 30 juin 2008, le système des droits de la personne de l’Ontario est transformé. Les plaintes ne sont plus déposées à la Commission ontarienne des droits de la personne, mais plutôt au Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (TDPO), dont le processus de traitement des plaintes offre le service d’aide à la médiation. Si les parties n’arrivent pas à un règlement, une audience est prévue et les parties doivent alors s’échanger les documents pertinents. L’arbitre désigné à l’affaire peut rédiger une Directive d’évaluation de la cause pour aider les parties à se préparer à l’audience.

100.Le Codedes droits de la personne accorde au TDPO de vastes pouvoirs en matière de redressements, y compris des dommages-intérêts spéciaux (dédommagement pour des sommes perdues ou des dépenses attribuables à de la discrimination) et des dommages-intérêts généraux (dédommagement pour atteinte à la dignité, aux sentiments et à l’estime de soi en raison de discrimination). Le dédommagement monétaire maximal de 10 000 $ n’existe plus. Le TDPO peut aussi ordonner des recours d’intérêt public pour prévenir des cas semblables de discrimination dans l’avenir. Sur les 1 938 nouveaux dossiers fermés entre avril 2009 et mars 2010, 95 % ont été réglés dans l’année suivant la date d’acceptation de la plainte (délai moyen de traitement: 183 jours; médiane: 171 jours), une amélioration notable par rapport au système précédent.

101.Le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne, qui a ouvert ses portes en juin 2008, dispense gratuitement des renseignements, des conseils et de l’aide juridiques aux personnes qui croient avoir subi de la discrimination. D’avril 2009 à mars 2010, le Centre a répondu à 24 905 demandes de renseignements, par téléphone et en personne, et a fourni une aide juridique sommaire relativement à 10 700  plaintes possibles. En 2009–2010, 258 plaintes pour atteinte aux droits de la personne ont été réglées; 30 p. 100 de ces règlements ont eu lieu avant le dépôt d’une plainte au TDPO.

102.Le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (BDIEP), organisme de surveillance indépendant dont le personnel est composé de civils, a pour mandat de traiter les plaintes du public déposées contre la police en Ontario. Sa création a été recommandée dans le rapport de 2005 de l’ancien juge en chef Patrick LeSage sur le système de traitement des plaintes contre la police en Ontario. Le BDIEP existe depuis l’entrée en vigueur, en octobre 2009, de la Loi de 2007 sur l’examen indépendant de la police , qui modifiait la Loi sur les services policiers . Le processus de traitement des plaintes a été conçu à la suite de consultations auprès des intervenants et de la collectivité. Si une plainte requiert une enquête, le BDIEP détermine qui devrait mener l’enquête, soit lui, le chef de police ou un autre service policier. Le rapport d’enquête subséquent est alors acheminé au chef de police pour qu’il y donne suite.

Article 9: Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

103.L’Ontario reconnaît l’importance du logement stable pour les personnes atteintes de troubles mentaux graves, car il permet de réduire les visites dans les salles d’urgence et le taux d’hospitalisation, ainsi que le contact avec le système de justice pénale. La province administre un portefeuille d’environ 8 400 unités de logement supervisé en santé mentale, dont 3 600 unités pour les personnes atteintes de troubles mentaux graves qui sont sans-abri ou risquent de le devenir, 1 000 unités pour maintenir les personnes atteintes de troubles mentaux hors des systèmes de justice pénale et correctionnelle, et 1 250 unités dans le cadre de l’Initiative d’aide au logement supervisé pour la santé mentale.

104.Le logement supervisé pour les personnes atteintes de troubles mentaux graves comprend un supplément au loyer ainsi qu’un travailleur de soutien au logement (un ratio d’environ un travailleur pour huit clients). Les clients ont accès à tous les traitements de santé mentale, au soutien et aux services, y compris le logement supervisé sur une base volontaire. L’Ontario ne garde pas en détention les gens à cause d’un manque de logements supervisés.

Article 10: Traitement des personnes privées de liberté

105.Depuis mars 2009, les jeunes ne sont plus détenus dans des établissements correctionnels pour adultes. Les jeunes contrevenants ont été transférés dans des établissements de garde en milieu fermé/détention conçus pour répondre aux besoins uniques des jeunes, situés le plus près possible de leur milieu, dans le cadre de l’initiative de transformation par le gouvernement du système correctionnel de justice pour la jeunesse de l’Ontario. L’initiative vise à orienter le système de justice pour les jeunes axé actuellement sur les établissements correctionnels vers un système qui offre un vaste éventail de programmes et de services communautaires et de détention axés sur l’expérience.

106.Pour éloigner les jeunes du système de justice et pour réduire le recours à l’incarcération, le Programme d’approche judiciaire pour les jeunes ayant des troubles de santé mentale et le Programme d’assistance et de surveillance intensives offrent des services cliniques qui ciblent les besoins particuliers ou les problèmes de santé mentale sous-jacents des jeunes contrevenants. Ce dernier programme s’adresse aux jeunes pour qui il pourrait être avantageux de bénéficier d’une période prolongée de programmes intensifs, hautement structurés et étroitement supervisés dans la collectivité.

Article 14: Droit à un procès juste

107.En septembre 2009, le gouvernement a annoncé une augmentation de 150 millions de dollars sur quatre ans pour le financement de l’aide juridique. Il s’agit de la plus importante augmentation dans l’histoire d’Aide juridique Ontario et elle permettra aux cliniques de mieux servir les personnes vulnérables et de fournir davantage de ressources aux avocats de l’aide juridique et leurs clients.

Article 19: Liberté d’opinion et d’expression

108.En vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée et de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, les personnes ont le droit d’avoir accès à l’information détenue par les organismes gouvernementaux, qui sont tenus de répondre dans un délai de 30 jours. Dans certaines circonstances, les organismes gouvernementaux peuvent bénéficier d’un délai plus long.

Taux de conformité des institutions provinciales et municipales

2005

2006

2007

2008

2009

Institutions provinciales

Taux de conformité au délai de réponse de 30 jours

80,1 %

73,5 %

84,8 %

85 %

81 %

Taux de conformité au délai prolongé

86,4 %

86,5 %

92 %

91,6 %

89,2 %

Institutions municipales

Taux de conformité au délai de réponse de 30 jours

83,9 %

86,4 %

86,9 %

85,6 %

85,6 %

Taux de conformité au délai prolongé

S/O

90,7 %

91,1 %

88,5 %

90,4 %

Manitoba

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

109.De 2005 à 2009, la Commission des droits de la personne du Manitoba a consacré en moyenne 10,2 mois à enquêter les plaintes pour atteinte aux droits de la personne. Les moyennes annuelles étaient de 9,2 à 11,28 mois. Le nombre moyen des plaintes a atteint 308 par an, enregistrant une légère variation annuelle.

110.La Commission est tenue, en vertu de la loi, de rejeter les plaintes considérées comme frivoles ou vexatoires, qui ne rentrent pas dans son champ de compétence, qui manquent de preuves suffisantes, ou qui, en cas de renvoi à l’arbitrage, ne feraient pas avancer les objectifs du Code des droits de la personne. Si, après une enquête, le plaignant rejette une offre de règlement de la partie intimée que la Commission juge raisonnable, celle-ci doit terminer les procédures. De 2005 à 2009, 39 % des plaintes ont été rejetées chaque année, en moyenne, sur la base de l’un de ces motifs.

111.L’Organisme chargé des enquêtes sur l’application de la loi au Manitoba est un organisme indépendant non policier qui procède au traitement des plaintes du public visant les services de police. En 2009, cet organisme a reçu 11 plaintes dans lesquelles les plaignants allèguent qu’ils avaient fait l’objet d’un traitement différentiel, sans motif raisonnable, fondé sur des caractéristiques personnelles protégées par le Code des droits de la personne. Cela représente une réduction de 21 % par rapport à 2008 et de 42 % comparativement à la moyenne annuelle sur cinq ans.

Article 10: Traitement des personnes privées de liberté

112.Depuis le Rapport annuel 2007 de l’ombudsman du Manitoba, le gouvernement du Manitoba a adopté les mesures suivantes:

une stratégie d’aide aux itinérants axée notamment sur les besoins liés à la santé mentale (2009);

un protocole pilote (rendu permanent en 2009) qui permet aux centres correctionnels de recenser les personnes souffrant de déficiences développementales;

un outil de sélection (des jeunes en 2009 et des adultes en 2010) qui permet au système judiciaire de tenir compte des admissions des personnes présentant d’importants troubles de santé mentale;

un comité ayant pour mandat de créer des tribunaux de santé mentale (2009);

le suivi des personnes incarcérées qui ont bénéficié antérieurement des services destinés aux personnes souffrant de déficiences développementales (2009).

Incarcération des jeunes

113.Une personne âgée de moins de 18 ans peut être incarcérée avec des adultes seulement dans les deux cas suivants: a) un jeune contrevenant ayant atteint l’âge de 18 ans pendant sa détention purgera le reste de la peine dans l’établissement pour jeunes; et b) un jeune contrevenant jugé et condamné au même titre qu’un adulte. Le dernier cas se produit très rarement. L’accusation doit être grave (par exemple, meurtre) et un transfert approprié, quelles que soient les circonstances. Aucune donnée sur le taux de ces pratiques n’est gardée.

Article 17: Le droit à la vie privée

114.Des amendements importants à la Loi sur les renseignements médicaux personnels ont été adoptés en 2008 et sont entrés en vigueur le 1er mai 2010 et le 1er janvier 2011. Ces amendements visent à s’assurer que les politiques et les procédures en évolution concernant l’initiative des dossiers de santé électroniques dans le système de soins de santé publique sont conformes à ladite loi tout en demeurant transparentes pour la population. En vertu de ces modifications, les personnes ayant l’autorité de divulguer l’information à un réseau informatisé de renseignements médicaux sont bien définies; les dépositaires sont tenus de formuler un avis écrit concernant leur droit d’examiner et de recevoir une copie de leurs renseignements médicaux personnels; les conditions du consentement à l’utilisation et à la divulgation sont clarifiées; les personnes additionnelles susceptibles d’agir au nom d’une personne handicapée en vertu de la loi sont définies. Les modifications permettent en outre à l’ombudsman de renvoyer les affaires à un arbitre en matière de protection de la vie privée ayant le pouvoir d’émettre des ordonnances exécutoires. La loi est affichée à l’adresse suivante: web2.gov.mb.ca/laws/statutes/ccsm/p033-5f.php.

Article 19: La liberté d’opinion et d’expression

115.En 2009, les pourcentages des demandes d’accès à l’information auxquelles le gouvernement du Manitoba a répondu sont les suivants: 70 % (moins de 30 jours), 17 % (moins de 60 jours) et 13 % (plus de 60 jours). Ces données représentent une diminution globale du temps de réponse par rapport à l’année précédente et à la moyenne sur cinq ans.

Article 23: Protection de la famille, droit au mariage et égalité entre époux

116.Entre septembre 2004 (date à laquelle les tribunaux du Manitoba ont reconnu les mariages de conjoints de même sexe) et août 2010, le Manitoba a enregistré 445 mariages de conjoints de même sexe.

Article 24: Droits de l’enfant

117.Reconnaissant le droit des Premières nations et des Métis de recevoir des services à l’enfance et à la famille qui tiennent compte de leur statut unique et de leur patrimoine culturel et linguistique, la province leur a transféré le contrôle des prestations de services pour leur propre communauté, et ce, à l’échelle du Manitoba. Grâce à l’autorité qui leur est conférée, les Premières nations et les Métis gèrent 17 des 22 organismes prestataires de services à l’enfance et à la famille au Manitoba. En 2009–2010, les 22 organismes ont bénéficié d’un financement provincial de l’ordre de 323,5 millions de dollars par l’intermédiaire des autorités responsables, soit une augmentation de 12 et de 28 pour 100 par rapport à l’année précédente et 2007–2008 respectivement.

Article 25: Responsabilité civique et participation politique

118.La Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public (protection des divulgateurs d’actes répréhensibles) est entrée en vigueur en avril 2007. La loi a pour objet de faciliter la divulgation d’actes répréhensibles importants et graves qui sont commis au sein de l’administration publique et de protéger les personnes qui font de telles divulgations. La loi est affichée à l’adresse suivante: www.gov.mb.ca/csc/pdf/whistle.fr.pdf.

Saskatchewan

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

119.En vertu du Code des droits de la personne de la Saskatchewan, le commissaire en chef de la Commission des droits de la personne de la Saskatchewan peut demander la nomination d’un tribunal des droits de la personne pour mener une enquête, ou peut rejeter une plainte si l’un des sept critères s’applique (par exemple, la plainte ne présente aucun intérêt, a été traitée de façon appropriée dans le cadre d’une autre procédure, est frivole ou vexatoire). Si la plainte est rejetée, le plaignant peut demander une enquête d’un tribunal des droits de la personne. Un membre du tribunal examinera alors la décision du commissaire en chef et décidera s’il y a lieu de tenir une audience.

120.Les tableaux ci-dessous indiquent le nombre de plaintes reçues par la Commission et le temps moyen pris pour les traiter. Le temps est calculé à partir du moment du dépôt de la plainte jusqu’à son règlement, obtenu par la médiation, le rejet de la plainte ou son renvoi au tribunal des droits de la personne de la Saskatchewan.

Nombre de plaintes traitées pour atteinte aux droits de la personne

Année

Plaintes reportées de l’exercice précédent

Nouvelles plaintes

Plaintes réglées

Plaintes reportées au prochain exercice

2009 – 2010

240

173

198

214

2008 – 2009

251

191

202

240

2007 – 2008

220

208

177

251

2006 – 2007

242

175

193

220

2005 – 2006

288

195

255

242

Temps moyen de traitement des plaintes pour atteinte aux droits de la personne

Exercice financier

Temps moyen de traitement

(mois)

2009–2010

16,55*

2008–2009

18,46

2007–2008

15,01

2006–2007

19,13

2005–2006

20,15

* Ce chiffre représente une moyenne pondérée puisque le nombre de cas réglés actuellement par médiation dépasse passablement le nombre de cas réglés au moyen d’une enquête.

121.La Saskatchewan a une commission indépendante pour les plaintes du public contre les policiers municipaux. Prière de consulter le paragraphe 257 des dix-septième et dix-huitième rapports du Canada sur la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD/C/CAN/18). De plus, la Commission de la police de la Saskatchewan fixe des règles concernant le recrutement et la reddition de comptes, la formation élémentaire des employés recrutés et de ceux en poste, la vérification des services de police et les questions disciplinaires, pour lesquelles la Commission agit à titre d’instance d’appel final.

Article 19: Liberté d’opinion et d’expression

122.En vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels), une période de 30 jours est prévue pour répondre aux demandes d’accès à l’information, qui peut être prolongée de 30 jours dans certaines circonstances. Les temps de réponse figurent dans les rapports annuels disponibles à l’adresse suivante: www.justice.gov.sk.ca/annual-reports (site en anglais seulement). De 2005–2006 à 2009–2010, les institutions du gouvernement provincial ont répondu aux demandes dans un délai de 30 jours civils 80 % du temps, s’élevant à 96 % lorsqu’il est combiné au délai prolongé permis.

Temps de traitement des demandes d’accès à l’information

Exercice financier

De 0 à 30 jours

De 31 à 60 jours

Plus de 60 jours

2009–2010

78 %

16 %

6 %

2008–2009

81 %

14 %

5 %

2007–2008

85 %

14 %

1 %

2006–2007

77 %

18 %

5 %

2005–2006

80 %

15 %

5 %

Article 23: Droit au mariage et égalité entre époux

123.En 2004, la Cour du Banc de la Reine a soutenu que le mariage entre personnes de même sexe était légal en Saskatchewan. La province a demandé aux commissaires de mariage d’offrir des cérémonies civiles aux couples homosexuels, sans discrimination. Un petit nombre de personnes se sont opposées et ont contesté cette directive dans des procédures judiciaires. Le gouvernement a défendu sa position avec succès devant le Tribunal des droits de la personne de la Saskatchewan, même si certaines procédures judiciaires sont toujours en cours. La directive ne s’applique pas aux autorités religieuses, qui ont la liberté garantie par la Constitution de célébrer ou non des mariages religieux entre conjoints de même sexe.

Article 24: Droits de l’enfant

124.Le gouvernement de la Saskatchewan appuie le Principe de Jordan, selon lequel aucun enfant autochtone ne devrait se voir refuser des soins de santé en raison de conflits relatifs aux champs de compétence. Cela exige de la collaboration pour établir des pratiques efficaces. Un accord provisoire a été conclu avec le gouvernement du Canada et les partenaires des Premières nations pour examiner les cas, afin de veiller à ce que tous les enfants reçoivent les services dont ils ont besoin, peu importe leur lieu de résidence.

125.Le Youth in Care and Custody Network (réseau des jeunes pris en charge de la Saskatchewan) est un organisme sans but lucratif qui défend et appuie les jeunes de 14 à 24 ans qui proviennent de familles d’accueil et de milieux carcéraux. Il a pour mandat de favoriser la création de «réseaux» locaux à l’échelle de la province ainsi que l’élaboration de stratégies visant à rendre les jeunes autonomes.

Alberta

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

126.En 2007–2008, la Commission des droits de la personne en Alberta a reçu 680 nouvelles plaintes et a fermé 733 dossiers. En 2008–2009, la Commission a reçu 799 nouvelles plaintes et 668 dossiers ont été fermés. La fermeture des dossiers a nécessité un délai moyen de 468 jours; soit 436 jours de chaque exercice financier. Ces chiffres comportent le temps consacré aux auditions lorsqu’une plainte a été renvoyée à un tribunal.

127.En vertu de la Loi sur les droits de la personne de l’Alberta (Alberta Human Rights Act), le directeur de la Commission a le pouvoir discrétionnaire de refuser le renvoi d’une affaire devant un tribunal. En vertu de l’article 22(1) de la Loi, «…le directeur peut en tout temps a) rejeter une plainte lorsqu’il estime qu’elle ne présente aucun intérêt; b) mettre fin aux procédures s’il est d’avis que le plaignant a refusé d’accepter une proposition de règlement juste et raisonnable...» [traduction]. À compter du mois d’octobre 2009, le directeur peut refuser d’accepter une plainte ou l’accepter jusqu’à ce que l’affaire soit réglée à un autre forum ou en vertu d’une autre loi dans les cas suivants: la plainte pourrait, ou devrait, être avantageusement instruite à un autre forum ou en vertu d’une autre loi; la plainte a déjà été instruite ou dont l’audition doit se dérouler à un autre forum ou en vertu d’une autre loi. La Loi sur les droits de la personne est accessible sur le site: www.qp.alberta.ca/574.cfm?page=A25P5.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779744060.

Article 17: Le droit à la vie privée

128.Proclamées le 26 novembre 2009, les modifications apportées à la loi sur la protection des renseignements personnels (Personal Information Protection Amendment Act) (projet de loi 54) sont entrées en vigueur le 1er mai 2010. Les modifications sont les suivantes:

les infractions graves à la sécurité doivent être signalées au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée le plus tôt possible;

les Albertains doivent être informés si leurs renseignements personnels sont traités en dehors du Canada;

des normes uniformes doivent être instaurées pour la gestion des renseignements personnels des employés; et

les processus du Commissariat sont rationalisés.

La loi est affichée au site: www.assembly.ab.ca/ISYS/LADDAR_files/docs/bills/bill/legislature_27/session_2/20090210_bill-054.pdf (en anglais seulement).

Article 19: La liberté d’opinion et d’expression

129.En vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée), l’Alberta recueille des données sur les délais de réponse aux demandes des renseignements. Les données font la distinction entre les demandes transmises aux organismes gouvernementaux de la province, tel que les ministères, les agences, les conseils et les commissions, et les demandes transmises aux organismes publics locaux. En 2007–2008, les demandes transmises aux organismes gouvernementaux ont été traitées comme suit: 87,1 % (30 jours ou moins), 7,8 % (30 à 60 jours) et 5,1 % (plus de 60 jours). Pour les mêmes périodes, les délais d’exécution des demandes soumises aux organismes publics locaux ont été respectivement de 86,1 %, 10,2 % et 3,6 %.

130.En 2008–2009, les demandes transmises aux organismes gouvernementaux ont été traitées comme suit: 87,3 % (30 jours ou moins), 8,6 % (30 à 60 jours) et 4,1 % (plus de 60 jours). Pour les mêmes périodes, les délais d’exécution des demandes soumises aux organismes publics locaux ont été respectivement de 88,3 %, 7 % et 4,7 %.

131.En 2006, la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée) a été modifiée de manière à:

prévenir la communication non autorisée des renseignements personnels aux tribunaux en dehors du Canada

prolonger le délai de 30 jours pour le traitement d’une demande si un organisme public a consulté le commissaire à l’information et à la protection de la vie privée pour déterminer s’il y a lieu d’écarter une demande en vertu de la loi

limiter l’accès aux documents de breffage ministériels et aux dossiers du chef de la vérification interne.

La Loi est accessible sur le site:www.qp.alberta.ca/1266.cfm?page=f25.cfm&leg_type=Acts&isbncln=9780779773466.

Article 24: Droits de l’enfant

132.Entre avril 2006 et mars 2009, l’Alberta a collaboré avec des organismes délégués des Premières nations relativement aux négociations sur la prestation équitable des services destinés aux enfants et aux jeunes des réserves. La province a également négocié des ententes bipartites distinctes avec des organismes dans le but de soutenir l’intervention auprès des enfants, des services de planification de la permanence, et la mise en œuvre d’un nouveau financement fédéral pour la valorisation de la famille dans les réserves.

133.Entre avril 2007 et mars 2009, l’Alberta a investi dans une campagne de recrutement d’un nombre additionnel de parents d’accueil et de soignants autochtones. La province a également collaboré avec le gouvernement du Canada pour améliorer les services sociaux dans les réserves, notamment les abris d’urgence pour les femmes.

134.Entre avril 2007 et mars 2008, l’Alberta a conclu une entente de financement concernant les enfants et les familles métis avec la Métis Nation of Alberta Association et elle a collaboré avec cette association pour mettre en œuvre le plan d’action provincial relatif à la participation des Métis aux programmes intéressant les enfants métis.

135.En 2008–2009, le fonds Métis and Non-Status Bursary (Bourses pour les Métis et les Indiens non inscrits) de l’Alberta a permis à 21 étudiants d’accéder à l’enseignement postsecondaire.

Colombie-Britannique

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

136.Comme on le précise dans le cinquième rapport sur le Pacte (CCPR/C/CAN/2004/5), le système de protection des droits de la personne de la province permet aux plaignants d’avoir un accès direct au Tribunal des droits de la personne de la Colombie-Britannique (C.-B.). Depuis 2005, le nombre de plaintes déposées se maintient toujours autour de 1 100 plaintes par année. Le Tribunal a rendu 477 décisions en 2008–2009 dont 399 partielles, 72 finales et 6 supplémentaires. En 2009–2010, il a rendu 437 décisions: 380 partielles et 57 finales. Le Tribunal a fermé 1 188 et 1 181 dossiers respectivement en 2008–2009 et 2009–2010. En cas d’échec des efforts de médiation, la date de l’audition est généralement fixée six mois suivant le dépôt de la plainte.

137.En 2009, des modifications ont été apportées à la Police Act (loi sur la police) pour faciliter au public le dépôt des plaintes relatives au code de conduite et permettre aux enquêteurs de mieux traiter les plaintes en question (La loi est affichée sur le site suivant, www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/00_96367_01). En vertu de la nouvelle législation, le commissaire aux plaintes contre la police de la C.-B. exerce un pouvoir de surveillance plus étendu. Il a le statut d’agent de la législature et est indépendant de la police, des organismes gouvernementaux et des partis politiques. (voir, www.opcc.bc.ca, en anglais seulement).

138.En juin 2010, la province a annoncé la création d’un Bureau d’enquête indépendant. Il s’agit d’une unité civile ayant pour mandat de mener des enquêtes criminelles sur des décès ou des blessures graves impliquant des policiers; en outre, le bureau peut, à sa discrétion, mener d’autres enquêtes. Doté de pouvoirs fixés par la loi, le Bureau rendra compte au Ministry of the Attorney General (Ministère du Procureur général) et sera dirigé par un civil qui n’a jamais exercé la fonction de policier au Canada.

Article 10: Traitement des personnes privées de liberté

139.Selon des statistiques provinciales, aucun jeune âgé de moins de 18 ans n’a été admis dans un centre correctionnel pour adultes provincial au cours des exercices financiers 2008–2009 et 2009–2010.

Article 17: Le droit à la vie privée

140.La E-Health (Personal Health Information Access and Protection of Privacy) Act (loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé) de 2008 autorise la création de banques de renseignements médicaux électroniques; elle limite la collecte, l’exploitation et la divulgation de renseignements médicaux personnels entreposés dans des banques de données; elle donne aux personnes la possibilité d’émettre ou de révoquer une directive de divulgation tout en leur permettant d’exercer un contrôle sur toute personne pouvant accéder à ces renseignements. Le Disclosure Directive Regulation décrit les personnes qui peuvent émettre ou révoquer une directive de divulgation ainsi que la documentation requise pour vérifier leur identité. Ladite loi (en anglais seulement) est affichée sur le site:

www.bclaws.ca/EPLibraries/bclaws_new/document/ID/freeside/00_08038_01.

Article 19: La liberté d’opinion et d’expression

141.Pour la période 2009–2010, le délai de traitement moyen des demandes relatives à l’accès à l’information était de 24 jours ouvrables, soit une diminution par rapport aux 35 jours ouvrables enregistrés au cours de l’année civile 2008. En 2006, les modifications ci‑après ont été apportées à la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée):

donner au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée l’autorisation de permettre à un organisme public de prolonger le délai de réponse à une demande, lorsque ce délai est juste et raisonnable;

protéger la confidentialité de l’information quand il s’agit de donner suite à une demande d’accès dans la mesure où l’information en question a trait à des négociations menées par un organisme public ou la province ou en leur nom.

Article 24: Droits de l’enfant

142.Pour réduire le nombre élevé, et disproportionné, des enfants autochtones placés en famille d’accueil en Colombie-Britannique, des mesures importantes ont été adoptées:

soutien aux organismes autochtones pour la prestation des services à l’enfance et à la famille

augmentation du pourcentage des enfants autochtones placés en famille d’accueil qui bénéficient des services d’organismes autochtones délégués et accroissement du budget accordé à ces derniers

embauche de 135 travailleurs sociaux additionnels et un financement annualisé destiné à une formation culturelle adaptée qui est donnée par la Caring for First Nations Children Society

élaboration en 2008 de l’Approche améliorée axée sur la prévention pour les Premières nations de la C.-B.: cette approche tripartite expose les services préventifs devant être offerts par les organismes prestataires de services à l’enfance et à la famille des Premières nations; elle applique des coûts aux services améliorés qui sont comparables à ceux offerts aux citoyens autochtones à l’extérieur des réserves

l’application du Principe de Jordan pour prévenir les différends financiers entre les gouvernements provinciaux et fédéraux qui empêchent les enfants des Premières nations d’accéder aux services médicaux et sociaux appropriés.

Article 25: Responsabilité civique et participation politique

143.Comme on l’annonçait dans le cinquième rapport périodique du Canada au titre du Pacte (CCPR/C/CAN/2004/5), le rapport de l’Assemblée des citoyens sur la réforme électorale a proposé des modifications au système électoral de la Colombie-Britannique, à savoir le passage d’un mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour à un mode de scrutin à vote unique transférable. À l’issue des deux référendums qui ont eu lieu en mai 2005 et en mai 2009, la proposition n’a pas pu être adoptée faute de votes suffisants. Pour en savoir davantage à ce sujet, consultez le rapport 2009 de l’organisme Elections BC, accessible sur le site: www.elections.bc.ca/docs/rpt/2009Ref/2009-Ref-SOV.pdf (en anglais seulement).

Article 27: Les droits religieux, culturels et linguistiques

144.À la suite de l’échec des poursuites contre les chefs de la communauté mormone fondamentaliste de Bountiful accusés de polygamie, le gouvernement s’est adressé à la Cour suprême de la Colombie-Britannique afin de déterminer si l’article 293 du Codecriminel du Canada (interdisant la pratique de la polygamie) viole la liberté de religion ou s’il contrevient par ailleurs à la Charte canadienne des droits et libertés. Le Gouvernement du Canada est également une partie au renvoi. Une personne a été nommée à titre d’intervenant désintéressé pour plaider en faveur de la contestation de la loi; en outre, 12 autres personnes et des groupes ont obtenu le statut d’intervenant à l’audition. L’affaire est devant le juge en chef de la Cour suprême provinciale.

Partie III

Mesures adoptées par les gouvernements des territoires

Nunavut

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

145.Pour la période de mai 2005 à décembre 2009, 44 plaintes ont été déposées auprès du Tribunal des droits de la personne du Nunavut. En 2008–2009, le délai moyen pour le règlement d’une affaire était d’un an et sept mois. Cela représente une augmentation par rapport au délai moyen qui était d’un an et de quatre mois pour la période 2007–2008.

146.Le Comité des droits de l’homme a fait part de ses préoccupations quant aux victimes de discrimination qui n’ont pas eu «pleinement et effectivement accès à un tribunal compétent et à un recours utile» (CCPR/C/CAN/CO/5, par. 11). Le Nunavut permet aux plaignants d’avoir un accès direct au Tribunal des droits de la personne; en d’autres termes, aucune commission des droits de la personne et aucun autre processus ne peuvent limiter l’accès à l’instruction d’une plainte relative aux droits de la personne. La Loi sur les droits de la personne du Nunavut est accessible sur le site: www.canlii.org/en/nu/laws/stat/snu-2003-c-12/latest/snu-2003-c-12.html.

Article 10: Traitement des personnes privées de liberté

147.Le Comité des droits de l’homme a précisé, dans ses observations finales, qu’aucun mineur âgé de moins de 18 ans ne doit «être détenu avec des adultes dans un établissement pénitentiaire» (CCPR/C/CAN/CO/5, par. 19). Au Nunavut, les jeunes ne sont jamais détenus avec des adultes dans un établissement pénitentiaire. Il existe un établissement de détention distinct pour les jeunes de moins de 18 ans.

Territoires du Nord-Ouest

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

148.En 2008–2009, la Commission des droits de la personne des Territoires du Nord‑Ouest (T.N.-O.) a répondu à 259 demandes provenant de particuliers ayant des préoccupations au sujet des droits de la personne. La Commission a reçu 33 plaintes officielles. Le Tribunal d’arbitrage des droits de la personne, organisme distinct et indépendant, a traité 20 plaintes: six ont été réglées par l’entremise de la médiation; six autres ont été retirées; six plaintes ont été décidées par suite de la tenue d’audiences; et deux appels ont été entendus et réglés.

149.En 2009–2010, la Commission des droits de la personne des T.N.-O. a répondu à 280 demandes de particuliers portant sur les droits de la personne. La Commission a également reçu 26 nouvelles plaintes. Un Tribunal d’arbitrage des droits de la personne des T.N.-O. a tranché huit plaintes, dont six ont été réglées au moyen de la médiation.

150.Dans les Territoires du Nord‑Ouest, le directeur de la Commission des droits de la personne peut, à tout moment avant que la plainte soit instruite, rejeter la plainte ou une partie de celle‑ci dans les cas suivants: la Loi sur les droits de la personne ne confère pas la compétence pour s’occuper de la plainte; les gestes ou omissions allégués dans la plainte ne sont pas ceux auxquels s’appliquent la Loi sur les droitsde la personne; la plainte est sans objet, frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi; le contenu de la plainte a été traitée de manière appropriée dans une autre instance; ou elle allègue une infraction à la Loi sur les droits de la personnequi s’est produite plus de deux ans avant que la plainte devait être déposée (à moins que le directeur ne prolonge ce délai).

151.Le directeur transmettra aux parties un avis écrit sur les motifs du rejet. Si une plainte ou une partie de celle‑ci est rejetée, toute partie à la plainte peut, dans un délai de 30 jours après réception de l’avis écrit de rejet, en appeler du rejet en déposant un avis d’appel au tribunal d’arbitrage et en le signifiant à toutes les parties à la plainte et au directeur.

Plaintes du public contre les services policiers

152. Comme c’est le cas dans quelques autres provinces et territoires, c’est la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui assure les services policiers dans les Territoires du Nord ‑Ouest. Les allégations d’inconduite de la part des policiers sont traitées par la Commission des plaintes du public contre la GRC.

Article 17: Droit à la vie privée

153.À la fin de 2009, les Territoires du Nord‑Ouest ont amorcé une période d’essais en vue de mettre en place un visualiseur de dossiers de santé électroniques interopérables HealthNet. La phase de planification initiale en vue de mettre en place le visualiseur dans l’ensemble des T.N.-O. a commencé en 2006. Assurer la conformité avec la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (1996) a constitué une partie importante du processus de planification et d’essai.

Article 19: La liberté d’opinion et d’expression

154.La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée des T.N.-O. exige que le dirigeant d’un organisme public réponde à un demandeur dans les 30 jours du dépôt d’une demande. Ce délai peut être prolongé si certains critères sont respectés ou si la demande a été transmise à un autre organisme public. Aucune modification apportée à la loi depuis son entrée en vigueur n’a influé sur ces échéanciers. Veuillez consulter le site: www.justice.gov.nt.ca/legislation/..%5CPDF%5CACTS%5CAccess%20to%20Information%20and%20Protection%20of%20Privacy.pdf.

Article 24: Droits de l’enfant

155.Dans les Territoires du Nord‑Ouest, les services d’aide sociale à l’enfance sont offerts par les autorités de la santé et des services sociaux aux enfants de tout le territoire peu importe leurs antécédents culturels. Comme il n’y a qu’une seule petite réserve sur le territoire, il n’existe pas de financement «dans les réserves» pour les services à l’enfance, ni de programmes de services à l’enfance, ou de financement connexe, destinés spécifiquement aux enfants autochtones. La Loi sur les services à l’enfance et à la famille, adoptée en 1998, exige que les diverses valeurs et pratiques culturelles soient respectées lorsque des décisions concernant le bien‑être des enfants sont prises.

Article 27: Droits religieux, culturels et linguistiques

156.Attentif à son devoir de protéger et de promouvoir les cultures et langues autochtones, le Ministère de l’éducation, de la culture et de l’emploi du gouvernement territorial est chargé de soutenir la culture, le patrimoine et les langues dans l’ensemble des T.N.-O. Sa Division des langues officielles offre des services de traduction et des programmes destinés aux locuteurs de diverses langues dont le français, le cri, l’inuktitut (inuvialuktun et inuinnaqtun), l’ojibway, le kutchin, et les langues des peuples Slavey du Nord et Slavey du Sud, sur tout le territoire. En 2009, le gouvernement s’est engagé à créer le Plan des langues autochtones des T.N.-O. afin de renforcer la compréhension des langues autochtones et d’en encourager l’usage, et d’établir des approches pragmatiques de la prestation des services gouvernementaux dans les langues autochtones. Le plan s’appuie sur le principe selon lequel la responsabilité de la revitalisation, de la préservation et du maintien des langues autochtones doit être assumée par tous les résidents des T.N.-O.

Yukon

Article 2: Égalité des droits et recours efficaces

157.Le tableau ci‑dessous représente les délais de règlement des plaintes du Tribunal des droits de la personne du Yukon pour la période de mai 2005 à décembre 2009:

Délai

Causes réglées

Temps de traitement moyen

Juin 2007 à mai 2008

32

17 mois

Juin 2008 à mai 2009

36

19 mois

Juin 2009 à mai 2010

47

18 mois

158.Les modifications apportées en décembre 2009 à la Yukon Human Rights Act (loi sur les droits de la personne du Yukon) ont déjà réduit les délais d’attente; en effet, du 1er avril au 30 novembre 2010, six plaintes ont été réglées en moyenne en 11 mois.

159.En ce qui concerne les observations du Comité des droits de la personne concernant le besoin d’un «accès complet et efficace» au système juridique pour les victimes de discrimination, la loi a été modifiée en 2009 afin d’exiger:

qu’il y ait «des motifs raisonnables» à l’appui d’une plainte;

que les plaignants épuisent les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs avant de déposer une plainte à la Commission des droits de la personne du Yukon;

que les plaintes ne fassent pas l’objet d’une enquête de la Commission si elles ont déjà été traitées par une autre instance ou si le plaignant a refusé une offre de règlement raisonnable;

que la Commission soit autorisée à renvoyer des plaintes directement au tribunal sans faire une enquête.

160.Conçues pour faire en sorte que seules les plaintes légitimes soient transmises au tribunal, les modifications ont également allongé le délai prescrit pour déposer une plainte, qui est passé de 6 à 18 mois. Dans l’ensemble, la loi veille à ce que toutes les victimes de discrimination aient un accès complet et efficace à un tribunal compétent de même qu’à un recours efficace.

Plaintes du public contre les services de police

161.Le Yukon compte sur la Commission des plaintes du public contre la GRC pour traiter les plaintes des citoyens relatives à la prestation des services policiers. Il ne dispose pas d’un processus de traitement des plaintes ni d’un organisme d’enquête civil indépendants en mesure de mener des enquêtes sur les plaintes graves. Il s’appuie sur la nouvelle politique nationale de la GRC qui exige que les plaintes susceptibles de mener à des accusations au pénal contre un membre de la GRC soient renvoyées à un service de police de l’extérieur.

162.En 2010, le gouvernement du Yukon a amorcé un examen des forces policières du Yukon afin de répondre aux préoccupations du public au sujet du processus de traitement des plaintes du public contre la GRC. À l’appui de l’examen, la Commission des plaintes du public contre la GRC a tenu des séances publiques de discussion à Whitehorse et a remis un rapport aux coprésidents de l’examen. Le rapport final, intitulé Sharing Common Ground, a été présenté au Ministre de la justice du territoire le 31 décembre 2010. L’établissement d’une nouvelle relation entre le peuple yukonnais et la GRC est au cœur des 33 recommandations du rapport. Le ministre de la Justice et le Conseil de leaders des Premières nations du Yukon y ont identifié les priorités suivantes:

La mise sur pied d’un Conseil des forces policières du Yukon; et

La négociation d’une lettre d’entente qui assurerait l’indépendance des enquêtes découlant d’incidents sérieux ou à caractère délicat visant les membres de la GRC.

163.De plus, par suite de l’examen et du rapport final, la Commission des plaintes du public contre la GRC a accru sa présence au Yukon ainsi que son profil auprès de la population.

Article 9: Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

164.En ce qui concerne les préoccupations du Comité des droits de la personne quant au logement des personnes atteintes d’incapacité mentale ou de maladie mentale, la Société d’habitation du Yukon a géré et assuré l’entretien de 577 logements sociaux dans dix communautés du Yukon en 2008–2009. Bien que la Société ne prenne pas en considération la capacité ou la maladie mentale lorsqu’elle accorde des unités de logement et ne conserve pas de dossiers sur ces cas, elle offre de l’aide aux locataires de logements sociaux sous forme de gestion de cas ou de travail social, et met à leur disposition des travailleurs qui assurent un soutien en santé mentale ou se spécialisent dans les programmes de vie autonome.

Article 17: Droit à la vie privée

165.Le gouvernement du Yukon commence à élaborer une loi concernant les données personnelles sur la santé afin d’assurer la protection des renseignements personnels en matière de santé. Il en est également au travail de planification préliminaire relativement aux projets de dossiers de santé électroniques.

Article 23: Égalité des conjoints au regard du mariage

166.Dans une décision rendue en 2004, avant que la loi fédérale n’entre en vigueur, la Cour suprême du Yukon a jugé que le refus d’accorder un permis de mariage à des couples homosexuels était inconstitutionnel. Voir Dunbar & Edge v. Yukon (Government of) & Canada (A.G.), 2004 YKSC 54 (CanLII). La Commission des droits de la personne du Yukon n’a reçu aucune plainte au sujet de commissaires de mariage refusant de célébrer des mariages homosexuels. Si la Loi sur le mariage du Yukon utilise toujours les termes «mari» et «épouse», la loi fédérale légalisant le mariage entre personnes de même sexe, qui s’applique également, dispose que «le mariage n’est pas nul ou annulable du seul fait que les époux sont du même sexe».

167.Le Yukon a adopté un nouveau certificat de naissance sécurisé en 2010, qui garantit que les parents du même sexe d’une personne peuvent être identifiés dans le document: www.hss.gov.yk.ca/fr/birthcertificate.php.

Article 25: Responsabilité civique et participation politique

168.L’Assemblée territoriale du Yukon a créé un comité spécial sur la protection des dénonciateurs en 2007, qui a tenu des assemblées publiques et déposé un rapport provisoire en décembre 2008. On prévoit qu’un rapport final sera publié en 2011. Le rapport provisoire est affiché au site: www.legassembly.gov.yk.ca/pdf/whistleblower_legislation_interim_report_dec_2008.pdf (en anglais seulement).