Nations Unies

CRPD/C/1/Rev.1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

10 octobre 2016

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Règlement intérieur *

Table des matières

Page

Première partie

Dispositions générales

I.Sessions6

Article

1.Réunions du Comité6

2.Sessions6

3.Lieu de réunion6

4.Sessions extraordinaires du Comité6

5.Groupe de travail de présession7

6.Notification de la date d’ouverture des sessions7

7.Accessibilité7

II.Ordre du jour8

8.Ordre du jour provisoire8

9.Adoption de l’ordre du jour8

10.Révision de l’ordre du jour8

11.Communication de l’ordre du jour provisoire8

III.Membres du Comité9

12.Durée du mandat9

13.Vacance fortuite9

14.Engagement solennel9

IV.Bureau9

15.Élections9

16.Déroulement des élections9

17.Durée du mandat10

18.Position du/de la Président(e) par rapport au Comité10

19.Président(e) par intérim10

20.Remplacement d’un membre du Bureau10

V.Secrétariat10

21.Déclarations10

22.Incidences financières des propositions11

23.Secrétariat11

VI.Communication et langues11

24.Méthodes de communication11

25.Types de langues11

26.Langues officielles12

27.Comptes rendus des séances12

28.Journées de débat général12

VII.Séances publiques et privées12

29.Séances publiques et privées12

30.Participation aux séances13

VIII.Distribution des rapports et autres documents officiels du Comité13

31.Distribution des documents officiels13

IX.Conduite des débats13

32.Quorum13

33.Pouvoirs du/de la Président(e)14

X.Décisions14

34.Adoption des décisions14

35.Droit de vote14

36.Partage égal des voix14

37.Modalités du vote15

XI.Rapports du Comité15

38.Rapports à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social15

38 bis.Rapports de session15

Deuxième partie

Fonctions du Comité15

XII.Rapports et renseignements communiqués en applicationdes articles 35 et 36 de la Convention15

39.Rapports des États parties15

40.Non-soumission des rapports16

41.Notification aux États parties soumettant des rapports16

42.Examen des rapports16

43.Non-participation obligatoire à l’examen d’un rapport17

44.Demande de rapports ou de renseignements complémentaires17

45.Transmission des rapports des États parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques17

46.Recommandations générales17

47.Observations générales et obligations de faire rapport18

48.Coopération entre les États parties et le Comité18

48 bis. Liste de points concernant les rapports initiaux et périodiques soumis par les États parties18

48 ter. Procédure simplifiée de présentation de rapports18

XIII.Participation des institutions spécialisées, des autres organismes des Nations Unies et des autres organes compétents aux travaux du Comité19

49.Participation des institutions spécialisées et des organismesdes Nations Unies19

50.Organisations intergouvernementales et organisationsrégionales d’intégration19

51.Institutions nationales des droits de l’homme19

52.Organisations non gouvernementales19

53.Coopération avec les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme20

54.Création d’organes subsidiaires20

XIV.Procédure d’examen des communications reçues en vertu du Protocole facultatif20

A.Transmission des communications au Comité20

55.Transmission des communications au Comité20

56.Enregistrement des communications20

57.Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires21

58.Information des membres du Comité21

B.Dispositions générales régissant l’examen des communications par le Comité21

59.Séances publiques et privées22

60.Non-participation obligatoire à l’examen d’une communication22

61.Désistement22

62.Participation22

63.Constitution de groupes de travail et désignation de rapporteurs22

64.Mesures provisoires de protection23

65.Procédures applicables aux communications23

66.Ordre d’examen des communications23

67.Examen conjoint de communications23

68.Conditions de recevabilité des communications24

69.Auteurs des communications24

70.Procédure applicable aux communications reçues24

71.Communications irrecevables25

72.Procédure complémentaire applicable dans le cas où la question25

73.Constatations du Comité26

74.Cessation de l’examen d’une communication26

75.Suivi des constatations du Comité27

76.Confidentialité des communications27

77.Diffusion d’informations sur les travaux du Comité28

XV.Procédure relative aux enquêtes prévues par le Protocole facultatif28

78.Communication de renseignements au Comité29

79.Renseignements réunis par le Comité29

80.Confidentialité29

81.Séances consacrées aux travaux prévus à l’article 629

82.Examen préliminaire des renseignements par le Comité29

83.Soumission et examen des renseignements29

84.Enquête30

85.Coopération de l’État partie intéressé30

86.Visites30

87.Auditions31

88.Assistance pendant l’enquête31

89.Communication des conclusions, observations ou suggestions31

90.Mesures de suivi à prendre par l’État partie31

91.Applicabilité32

Troisième partie

Interprétation et amendements32

92.Titres32

93.Interprétation du Règlement intérieur32

94.Suspension32

95.Modifications32

96.Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (« Principes directeurs d’Addis-Abeba »)33

97.Méthodes de travail du Comité33

Annexe

Lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité des droits des personnes handicapées34

Première partie Dispositions générales

I.Sessions

Article premier Réunions du Comité

Le Comité des droits des personnes handicapées tient les réunions qui pourront être nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de façon satisfaisante de ses fonctions conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées et au Protocole facultatif s’y rapportant.

Les réunions du Comité sont guidées par les principes de l’intégration et de l’accessibilité, comme indiqué à l’article 3 de la Convention.

Le Secrétaire général met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant, et convoque sa première réunion.

Article 2 Sessions

Le Comité tient au moins deux sessions ordinaires par an.

Les sessions du Comité sont convoquées aux dates fixées par le Comité en consultation avec le Secrétaire général, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.

Article 3 Lieu de réunion

Les sessions du Comité se tiennent normalement à l’Office des Nations Unies à Genève. Le Comité peut, en consultation avec le Secrétaire général, décider de tenir une session en un autre lieu, compte tenu des règles pertinentes de l’Organisation des Nations Unies.

Article 4 Sessions extraordinaires du Comité

1.Des sessions extraordinaires du Comité sont convoquées sur décision du Comité. Lorsque le Comité n’est pas en session, le/la Président(e) peut convoquer des sessions extraordinaires en consultation avec les autres membres du Bureau. Le/La Président(e) du Comité convoque aussi des sessions extraordinaires :

a)Sur la demande de la majorité des membres du Comité ;

b)Sur la demande d’un État partie à la Convention.

2.Les sessions extraordinaires sont convoquées aussitôt que possible pour une date fixée par le/la Président(e) en consultation avec le Secrétaire général et avec les autres membres du Bureau du Comité, compte tenu du calendrier des conférences approuvé par l’Assemblée générale.

Article 5 Groupe de travail de présession

1.Un groupe de travail de présession, composé au plus de cinq membres du Comité désignés par la présidence en consultation avec le Comité à sa session ordinaire et tenant compte du principe de la répartition géographique équitable, se réunit normalement avant chaque session ordinaire.

2.Le groupe de travail de présession élabore une liste de points et questions concernant les problèmes de fond que soulèvent les rapports soumis par les États parties en application de l’article 35 de la Convention, et la communique à l’État partie concerné.

Article 6 Notification de la date d’ouverture des sessions

Le Secrétaire général fait connaître aux membres du Comité la date et le lieu de la 1re séance de chaque session aussitôt que possible. Cette notification est envoyée six semaines au moins à l’avance.

Article 7 Accessibilité

1.L’emploi de la langue des signes, du braille et de la communication tactile, de la langue simplifiée, de la communication améliorée et alternative et d’autres moyens et formes accessibles de communication que les personnes handicapées peuvent choisir d’utiliser est facilité, y compris en faisant appel à du personnel d’appui, dans le cadre des activités relatives au Comité.

2.La participation à des séances des assistants personnels des membres du Comité présents pour faciliter l’accès de ces derniers à l’information est autorisée, y compris lors des séances privées que tient le Comité.

3.Afin de permettre à tous les membres du Comité de prendre part aux travaux sur la base de l’égalité avec les autres, il convient de garantir :

a)L’accès aux informations pour les membres du Comité ayant besoin d’obtenir ces informations sous une forme accessible dans les mêmes délais que pour les membres du Comité n’en ayant pas besoin ;

b)L’accessibilité de la page Web du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme aux personnes handicapées.

4.Les séances et réunions, publiques comme privées, doivent se tenir dans des locaux offrant une accessibilité totale (physique, mais aussi en termes d’accessibilité aux moyens de communication et d’information). Doivent notamment être prévus des toilettes accessibles, des dispositifs spéciaux d’information et de communication tels que les scanners, les imprimantes en braille, le sous-titrage et les écouteurs, ainsi que toute autre disposition relative à l’accessibilité en général.

II.Ordre du jour

Article 8 Ordre du jour provisoire

L’ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire est établi par le Secrétaire général en consultation avec le/la Président(e) du Comité, conformément aux dispositions de la Convention applicables en la matière, et comporte :

a)Toute question que le Comité, lors d’une session précédente, a décidé d’inscrire à son ordre du jour ;

b)Toute question proposée par le/la Président(e) du Comité ;

c)Toute question proposée par un membre du Comité ;

d)Toute question proposée par un État partie à la Convention ;

e)Toute question proposée par le Secrétaire général en rapport avec ses fonctions au titre de la Convention ou du présent Règlement intérieur.

Article 9Adoption de l’ordre du jour

L’adoption de l’ordre du jour constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire d’une session, sauf s’il y a lieu d’élire les membres du Bureau conformément à l’article 20 du présent Règlement intérieur. En pareil cas, l’élection du Bureau constitue le premier point de l’ordre du jour provisoire, à moins que le Comité n’en décide autrement.

Article 10 Révision de l’ordre du jour

Au cours d’une session, le Comité peut réviser l’ordre du jour et, s’il y a lieu, ajouter, ajourner ou supprimer des points.

Article 11 Communication de l’ordre du jour provisoire

1.L’ordre du jour provisoire est communiqué aux membres du Comité par le Secrétaire général au moment de la notification de l’ouverture d’une session, soit six semaines au moins avant la session.

2.L’ordre du jour provisoire est communiqué aux membres du Comité sous des formes accessibles.

III.Membres du Comité

Article 12 Durée du mandat

1.Le mandat des membres du Comité prend effet le 1er janvier de l’année suivant la date de leur élection et, conformément au paragraphe 7 de l’article 34 de la Convention, prend fin quatre ans plus tard, le 31 décembre. Toutefois, le mandat des membres élus lors de la première élection et de la première élection suivant l’entrée en vigueur de la Convention pour le quatre-vingt-unième État partie, dont le nom a été tiré au sort, expire au bout de deux ans, le 31 décembre.

2.Les membres sont rééligibles une seule fois.

Article 13 Vacance fortuite

Conformément au paragraphe 9 de l’article 34 de la Convention, si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou déclare qu’il n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses attributions, l’État partie qui a présenté sa candidature désigne un autre expert possédant les qualifications voulues et satisfaisant aux exigences des dispositions pertinentes de la Convention, qui siégera pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

Article 14 Engagement solennel

Quand il entre en fonctions, tout membre du Comité doit prendre en séance publique l’engagement solennel ci-après : « Je déclare solennellement que j’exercerai mes devoirs et attributions de membre du Comité des droits des personnes handicapées en tout honneur et dévouement, en pleine et parfaite impartialité et en toute conscience ».

IV.Bureau

Article 15 Élections

Le Comité élit parmi ses membres un(e) Président(e), trois Vice-Président(e)s et un rapporteur ; ils constituent le Bureau du Comité, qui se réunit régulièrement.

Article 16 Déroulement des élections

1.Lorsqu’il n’y a qu’un seul candidat à l’un des postes du Bureau, le Comité peut décider de l’élire par acclamation.

2.Lorsqu’il y a deux ou plus de deux candidats à l’un des postes du Bureau, ou si le Comité en décide ainsi, il est procédé à un vote. Est élue à la majorité simple la personne ayant recueilli le plus grand nombre de voix.

3.Si aucun des candidats n’obtient la majorité des voix, les membres du Comité s’efforcent de parvenir à un consensus avant de procéder à un nouveau tour de scrutin.

4.Les élections ont lieu au bulletin secret.

Article 17 Durée du mandat

1.Les membres du Bureau sont élus pour un mandat de deux ans et sont rééligibles, sous réserve que le principe du roulement soit respecté.

2.Aucun membre du Bureau ne peut rester en fonctions s’il cesse d’être membre du Comité.

Article 18 Position du/de la Président(e) par rapport au Comité

1.Le/La Président(e) exerce les fonctions qui lui sont confiées par la Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant ainsi que par le présent Règlement intérieur.

2.Dans l’exercice de ses fonctions, le/la Président(e) demeure sous l’autorité du Comité.

Article 19 Président(e) par intérim

1.Si, pendant une session, le/la Président(e) est empêché(e) d’assister à toute une séance ou à une partie d’une séance, il/elle désigne un/une Vice-Président(e) pour le/la remplacer. S’il/Si elle n’en désigne pas, un autre membre du Bureau exerce la présidence à sa place.

2.Tout membre agissant en qualité de Président(e) par intérim a les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs que le/la Président(e).

Article 20 Remplacement d’un membre du Bureau

Si l’un quelconque des membres du Bureau cesse d’exercer ou déclare qu’il n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de membre du Bureau, un nouveau membre du Bureau est élu pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

V.Secrétariat

Article 21 Déclarations

Le Secrétaire général ou son (sa) représentant(e) assiste à toutes les sessions du Comité. Il peut y faire, lui-même ou par l’intermédiaire de son (sa) représentant(e), des déclarations orales ou écrites.

Article 22 Incidences financières des propositions

Avant que le Comité n’approuve une proposition entraînant des dépenses, le Secrétaire général dresse et fait distribuer aussitôt que possible aux membres du Comité un état estimatif des dépenses entraînées par la proposition. Il incombe au/à la Président(e) d’appeler l’attention des membres du Comité sur cet état estimatif pour qu’ils l’examinent en même temps que la proposition.

Article 23 Secrétariat

1.À la demande ou sur décision du Comité et avec l’approbation de l’Assemblée générale :

a)Le Secrétaire général assure le secrétariat du Comité et de ses éventuels organes subsidiaires ;

b)Le Secrétaire général met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant ;

c)Le Secrétaire général prend toutes les dispositions voulues pour garantir l’accessibilité lors des réunions du Comité et de ses organes subsidiaires, comme indiqué à l’article 7 du présent Règlement intérieur.

2.Le Secrétaire général est tenu d’informer sans retard les membres du Comité de toute question dont celui-ci pourrait être saisi aux fins d’examen ou de tout autre fait nouveau pouvant l’intéresser.

VI.Communication et langues

Article 24 Méthodes de communication

Le Comité peut utiliser les méthodes de communication suivantes : les langues, l’affichage de texte, le braille, la communication tactile, les gros caractères et les supports multimédias accessibles ainsi que les modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative à base de supports écrits, supports audio, langue simplifiée et lecteur humain, y compris tout nouveau format qui sera rendu possible grâce au progrès des technologies de l’information et de la communication. Le Comité adopte une liste type des supports de communication accessibles qu’il emploie.

Article 25Types de langues

1.Le Comité peut employer des langues parlées ou non parlées, telles que les langues des signes. Il adopte une liste type des langues qu’il emploie, adaptée aux besoins du Comité en matière de communication.

2.Un membre du Comité ou une personne participant à une séance publique du Comité peut s’adresser au Comité et/ou aux participants à la séance publique dans l’un des modes, moyens ou formes de communication précisés à l’article 24 du présent Règlement intérieur.

Article 26 Langues officielles

1.Les langues officielles du Comité sont l’anglais, l’arabe, le chinois, l’espagnol, le français et le russe.

2.Toutes les décisions officielles du Comité sont publiées dans les langues officielles et sous des formes accessibles.

Article 27 Comptes rendus des séances

1.Le Secrétaire général fait établir les comptes rendus analytiques des débats du Comité, qui sont distribués aux membres dans les langues officielles et sous des formes accessibles.

2.Les participants peuvent apporter des rectifications aux comptes rendus des séances, qu’ils soumettent au secrétariat dans les langues dans lesquelles le compte rendu a paru. Les rectifications aux comptes rendus des séances sont regroupées en un seul rectificatif, qui est publié peu après la session.

3.Les comptes rendus analytiques des séances publiques sont des documents de distribution générale à moins que, dans des circonstances exceptionnelles, le Comité n’en décide autrement.

4.Il est procédé à des enregistrements sonores des séances du Comité, qui sont conservés conformément à la pratique en usage à l’Organisation des Nations Unies, ainsi que sous des formes accessibles.

Article 28Journées de débat général

Pour favoriser une meilleure compréhension du contenu et des incidences de la Convention, le Comité peut consacrer une ou plusieurs séances de ses sessions ordinaires à un débat général sur un article particulier de la Convention ou sur un sujet connexe.

VII.Séances publiques et privées

Article 29 Séances publiques et privées

Les séances du Comité et de ses groupes de travail sont publiques à moins que le Comité n’en décide autrement ou qu’il ne ressorte des dispositions pertinentes de la Convention ou du Protocole facultatif s’y rapportant que la séance doit être privée.

Article 30Participation aux séances

1.Conformément à l’article 38 de la Convention, les représentants des institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la Convention qui relèvent de leur mandat. Les représentants des institutions spécialisées et d’autres organismes des Nations Unies peuvent participer aux séances privées du Comité ou de ses organes subsidiaires s’ils y sont invités par le Comité.

2.Les représentants d’autres organes compétents intéressés, qui ne sont pas visés au paragraphe 1 du présent article, peuvent participer à des séances publiques ou privées du Comité ou de ses organes subsidiaires s’ils y sont invités par le Comité.

3.Le Comité peut inviter des institutions spécialisées, des organes et organismes des Nations Unies, ainsi que des organisations intergouvernementales et des institutions nationales des droits de l’homme (en particulier les organismes nationaux de surveillance créés en vertu du paragraphe 3 de l’article 16 et du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention), des organisations non gouvernementales, notamment celles qui représentent les personnes handicapées, et d’autres organes ou experts à lui communiquer pour examen des renseignements écrits sur les questions visées dans la Convention qui entrent dans leur domaine d’activité.

4.Les directives sur la participation des organisations de personnes handicapées et des organisations de la société civile aux travaux du Comité (voir CRPD/C/11/2, annexe II) et les lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité (voir annexe), ainsi que leurs modifications et révisions font partie intégrante du Règlement intérieur du Comité.

VIII.Distribution des rapports et autres documents officielsdu Comité

Article 31Distribution des documents officiels

1.Les documents du Comité, y compris les rapports et renseignements soumis par les États parties en application des articles 35 et 36 de la Convention et communiqués au Comité par les institutions spécialisées, les autres organismes des Nations Unies et autres organes compétents conformément à l’alinéa a) de l’article 38 de la Convention, sont des documents de distribution générale, à moins que le Comité n’en décide autrement.

2.Tous les documents du Comité seront disponibles sous des formes accessibles.

IX.Conduite des débats

Article 32Quorum

Le quorum pour l’adoption des décisions officielles est constitué par huit membres du Comité. Lorsque le nombre de membres du Comité passe à 18 conformément au paragraphe 8 de l’article 34 de la Convention, le quorum est constitué par 12 membres.

Article 33Pouvoirs du/de la Président(e)

1.Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la Convention et par d’autres articles du présent Règlement intérieur, le/la Président(e) a charge de prononcer l’ouverture et la clôture de chaque séance du Comité ; il/elle dirige les débats, assure l’application du présent Règlement, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions.

2.Sous réserve des dispositions du présent Règlement intérieur, le/la Président(e) règle les débats du Comité et assure le maintien de l’ordre au cours des séances.

3.Au cours de la discussion d’un point de l’ordre du jour, le/la Président(e) peut proposer au Comité de limiter le temps de parole de chaque orateur, ainsi que le nombre des interventions de chaque orateur sur une même question, et de clore la liste des orateurs.

4.Le/La Président(e) statue sur les motions d’ordre.

5.Le/La Président(e) peut aussi proposer l’ajournement ou la clôture du débat ainsi que la levée ou la suspension d’une séance. Le débat porte uniquement sur la question dont est saisi le Comité et le/la Président(e) peut rappeler à l’ordre un orateur dont les remarques n’ont pas trait au sujet en discussion.

X.Décisions

Article 34Adoption des décisions

1.Le Comité s’efforce de prendre ses décisions par consensus. Si un consensus ne peut être atteint, les propositions sont mises aux voix.

2.Compte tenu du paragraphe 1 du présent article, le/la Président(e) peut à toute séance mettre une proposition aux voix et il/elle doit le faire à la demande de tout membre du Comité.

Article 35Droit de vote

1.Chaque membre du Comité dispose d’une voix.

2.Toute proposition ou motion mise aux voix est adoptée par le Comité si elle recueille les votes de la majorité des membres présents et votants. Aux fins du présent Règlement intérieur, l’expression « membres présents et votants » s’entend de tous les membres qui votent pour ou contre ; les membres qui s’abstiennent de voter sont considérés comme non votants.

Article 36Partage égal des voix

En cas de partage égal des voix, lors d’un vote ne portant pas sur une élection, la proposition est considérée comme rejetée.

Article 37Modalités du vote

À moins qu’il n’en décide autrement, le Comité vote par appel nominal, lequel a lieu alors dans l’ordre alphabétique anglais des noms des membres du Comité, en commençant par le membre dont le nom est tiré au sort par le/la Président(e).

XI.Rapports du Comité

Article 38Rapports à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social

Le Comité soumet tous les deux ans à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social des rapports sur les activités qu’il a entreprises en application de la Convention.

Article 38 bisRapports de session

Les rapports de session du Comité présentent, entre autres, une description des activités menées par le Comité à ses sessions ordinaires et ses sessions extraordinaires (le cas échéant) et par les groupes de travail de présession pendant la période couverte par le rapport. Ils couvrent toutes les activités effectuées par le Comité dans l’exercice des fonctions qui lui incombent au titre de la Convention, du Protocole facultatif, de son Règlement intérieur et de ses méthodes de travail. Les rapports de session comprennent aussi des renseignements sur les activités des groupes de travail, des rapporteurs et des coordonnateurs du Comité, une liste des décisions adoptées par le Comité et l’état de la situation en ce qui concerne les rapports soumis au Comité. Le Comité peut reporter l’adoption d’un rapport de session à la session suivante, à titre d’aménagement raisonnable, si les circonstances l’exigent.

Deuxième partieFonctions du Comité

XII.Rapports et renseignements communiqués en applicationdes articles 35 et 36 de la Convention

Article 39Rapports des États parties

Le Comité établit des directives concernant la teneur des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 35 de la Convention.

Article 40Non-soumission des rapports

1.Le Secrétaire général fait part au Comité, à chaque session, par écrit, de tous les cas de non-soumission des rapports ou renseignements complémentaires visés aux articles 35 et 36 de la Convention. En pareil cas, le Comité adresse à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, un rappel concernant la soumission de ces rapports ou renseignements complémentaires et entreprend toutes autres démarches dans un esprit de dialogue entre l’État partie et le Comité.

2.En cas de retard important dans la soumission d’un rapport, le Comité peut, conformément au paragraphe 2 de l’article 36 de la Convention, notifier à l’État partie que le Comité devra examiner l’application de la Convention sur son territoire à partir des informations fiables dont il dispose, à moins que le rapport attendu ne lui soit soumis dans les trois mois suivant la notification. Le Comité invite l’État partie intéressé à participer à cet examen. Si l’État partie répond en soumettant son rapport, les dispositions de l’article 35 et du paragraphe 1 de l’article 36 de la Convention s’appliquent.

3.Si, même après le rappel et les autres démarches visés dans le présent article, l’État partie ne soumet pas le rapport ou les renseignements complémentaires requis, le Comité examine la situation comme il le juge nécessaire et signale ce fait dans son rapport à l’Assemblée générale.

Article 41Notification aux États parties soumettant des rapports

Le Comité fait savoir dès que possible aux États parties, par l’intermédiaire du Secrétaire général et par écrit, la date d’ouverture, la durée et le lieu de la session à laquelle leurs rapports respectifs seront examinés. Les représentants des États parties sont invités à assister aux séances du Comité auxquelles leurs rapports sont étudiés. Le Comité peut également informer un État partie auquel il décide de demander des renseignements complémentaires que cet État peut autoriser son représentant à assister à une séance déterminée. Ce représentant doit être en mesure de répondre aux questions qui pourront lui être posées par le Comité et de faire des déclarations au sujet de rapports déjà présentés par son pays, et il peut également fournir des renseignements complémentaires émanant de son pays.

Article 42Examen des rapports

1.Le Comité examine les rapports soumis par les États parties en application de l’article 35 de la Convention, selon la procédure définie à l’article 36 de la Convention.

2.Le Comité peut formuler sur le rapport toutes suggestions et recommandations générales qu’il juge appropriées et les transmettre à l’État partie intéressé.

3.Le Comité peut adopter des directives plus détaillées concernant la soumission et l’examen des rapports des États parties au titre de la Convention, y compris concernant les renseignements complémentaires qu’il demande aux États parties au sujet de l’application de la Convention.

Article 43Non-participation obligatoire à l’examen d’un rapport

1.Ne prend pas part à l’examen d’un rapport d’un État partie tout membre qui est ressortissant de cet État.

2.Indépendamment de tout conflit d’intérêt, conformément aux Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instrument relatifs aux droits de l’homme (« Principes directeurs d’Addis-Abeba »), les membres qui sont citoyens d’une organisation d’intégration régionale qui est partie à la Convention ne peuvent être nommés rapporteur de cette partie mais participent à l’examen du rapport de l’organisation d’intégration régionale.

3.Toute question relative à l’application du présent article est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.

Article 44Demande de rapports ou de renseignements complémentaires

Le Comité peut demander à tout État partie de présenter un rapport ou des renseignements complémentaires conformément à l’article 36 de la Convention, en indiquant la date pour laquelle lesdits rapports ou renseignements complémentaires doivent lui parvenir.

Article 45Transmission des rapports des États parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d’assistance techniques

1.Conformément au paragraphe 5 de l’article 36 de la Convention, le Comité transmet, s’il le juge approprié, aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres organismes compétents, y compris aux organisations non gouvernementales, les rapports d’États parties qui contiennent une demande ou indiquent un besoin de conseils ou d’assistance techniques.

2.Les rapports et informations reçus d’États parties conformément au paragraphe 1 du présent article sont transmis accompagnés, s’il y a lieu, des observations et recommandations du Comité sur ces demandes ou indications.

3.Le Comité peut demander, lorsqu’il le juge approprié, des renseignements sur les conseils ou l’assistance techniques fournis et les progrès réalisés.

Article 46Recommandations générales

1.Le Comité peut faire d’autres recommandations générales fondées sur les renseignements reçus conformément aux articles 35 et 36 de la Convention.

2.Le Comité inclut lesdites recommandations dans ses rapports à l’Assemblée générale.

Article 47Observations générales et obligations de faire rapport

1.Le Comité peut établir des observations générales fondées sur les divers articles et diverses dispositions de la Convention afin d’en promouvoir l’application à l’avenir et d’aider les États parties à s’acquitter de leur obligation de présenter des rapports.

2.Le Comité inclut ces observations générales dans son rapport à l’Assemblée générale.

Article 48Coopération entre les États parties et le Comité

Conformément au paragraphe 3 de l’article 4, au paragraphe 3 de l’article 33 et à l’article 37 de la Convention, le Comité apporte aux États parties, selon que de besoin, des conseils et une assistance en ce qui concerne les moyens de renforcer les capacités nationales aux fins de l’application de la Convention, et formule des recommandations et des observations en vue de renforcer la capacité et le mandat des mécanismes nationaux de mise en œuvre et de surveillance.

Article 48 bisListe de points concernant les rapports initiaux et périodiques soumis par les États parties

Le Comité établit à l’avance une liste de points concernant les rapports initiaux soumis par les États parties. Il établit aussi à l’avance une liste de points concernant les rapports périodiques soumis par les États qui n’ont pas opté pour la procédure simplifiée de présentation de rapports. Le Comité fixe un nombre limite de points à traiter et fait porter ses questions sur des domaines jugés prioritaires. Les États parties sont invités à fournir des réponses brèves et précises n’excédant pas plus de 30 pages.

Article 48 terProcédure simplifiée de présentation de rapports

Le Comité offre aux États parties la possibilité de soumettre leurs rapports périodiques selon une procédure simplifiée. En vertu de cette procédure, le Comité établit une liste de points à traiter à l’attention des États parties au moins un an avant la date à laquelle le(s) rapport(s) périodique(s) de l’État partie est/sont attendu(s). Les réponses de l’État partie à cette liste sont considérées comme le(s) rapport(s) périodique(s) de l’État partie. Le Comité fixe un nombre limite de points à traiter.

XIII.Participation des institutions spécialisées, des autres organismes des Nations Unies et des autres organes compétents aux travaux du Comité

Article 49Participation des institutions spécialisées et des organismesdes Nations Unies

1.Conformément à l’alinéa a) de l’article 38 de la Convention, les institutions spécialisées et autres organismes des Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l’examen de l’application des dispositions de la Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut autoriser les représentants des institutions spécialisées et des autres organismes des Nations Unies à lui présenter des exposés oraux ou écrits ainsi qu’à lui apporter les informations appropriées et utiles pour les activités confiées au Comité en vertu de la Convention.

2.Conformément à l’alinéa a) de l’article 38 de la Convention, le Comité peut inviter les institutions spécialisées et les autres organismes des Nations Unies à lui présenter des rapports sur l’application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d’activité. Le Comité peut aussi inviter les institutions spécialisées à donner des avis spécialisés sur l’application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leur mandat.

Article 50Organisations intergouvernementales et organisationsrégionales d’intégration

Le Comité peut inviter des représentants d’organisations intergouvernementales et d’organisations régionales d’intégration à lui présenter, à ses réunions, des exposés oraux ou écrits et à lui apporter des informations ou des documents sur des questions se rapportant aux activités confiées au Comité en vertu de la Convention.

Article 51Institutions nationales des droits de l’homme

Le Comité peut inviter des représentants d’institutions nationales des droits de l’homme à lui présenter, à ses réunions, des exposés oraux ou écrits et à lui apporter des informations ou des documents sur des questions se rapportant aux activités confiées au Comité en vertu de la Convention.

Article 52Organisations non gouvernementales

Le Comité peut inviter des représentants d’organisations non gouvernementales à lui présenter, à ses réunions, des exposés oraux ou écrits et à lui apporter des informations ou des documents sur des questions se rapportant aux activités confiées au Comité en vertu de la Convention.

Article 53Coopération avec les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Conformément à l’alinéa b) de l’article 38 de la Convention, dans l’accomplissement de son mandat, le Comité consulte, selon qu’il le juge approprié, les autres organes compétents créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en vue de garantir la cohérence de leurs directives en matière d’établissement de rapports, de leurs suggestions et de leurs recommandations générales respectives et d’éviter les doublons et les chevauchements dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 54Création d’organes subsidiaires

1.Le Comité peut créer des organes subsidiaires spéciaux dont il arrête la composition et le mandat.

2.Chaque organe subsidiaire élit son propre Bureau et applique le Règlement intérieur mutatis mutandis.

XIV.Procédure d’examen des communications reçuesen vertu du Protocole facultatif

A.Transmission des communications au Comité

Article 55Transmission des communications au Comité

1.Conformément au Règlement intérieur, le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les communications – ou ce qui semble être des communications – qui lui sont parvenues, afin que le Comité les examine conformément à l’article premier du Protocole facultatif.

2.Le Secrétaire général peut demander à l’auteur ou aux auteurs d’une communication s’il(s) souhaite(nt) voir la communication soumise au Comité pour examen conformément au Protocole facultatif. Si des doutes subsistent au sujet de la volonté de l’auteur, le Comité est saisi de la communication.

3.Conformément à l’article 24 du Règlement intérieur, le Comité peut recevoir des communications présentées sous des formes alternatives.

4.Le Comité ne reçoit aucune communication concernant un État qui n’est pas partie au Protocole facultatif.

Article 56Enregistrement des communications

1.Le Secrétaire général tient un registre permanent de toutes les communications soumises au Comité, pour examen, conformément à l’article premier du Protocole facultatif.

2.Le texte intégral de toute communication portée à l’attention du Comité, qui remplit tous les critères préliminaires d’enregistrement, est communiqué dans la langue de l’original à tout membre du Comité qui le demande.

Article 57Demande d’éclaircissements ou de renseignements supplémentaires

1.Le Secrétaire général peut demander à l’auteur d’une communication de fournir des éclaircissements concernant l’applicabilité du Protocole facultatif à sa communication, et de préciser en particulier :

a)Les nom, adresse, date de naissance et profession de la victime présumée en justifiant de sa propre identité/l’identité de la victime ;

b)Le nom de l’État partie visé par la communication ;

c)L’objet de la communication ;

d)La ou les dispositions de la Convention qui auraient été violées ;

e)Les moyens de fait ;

f)Les dispositions prises par l’auteur et/ou la victime présumée pour épuiser les recours internes ;

g)Si la même question est en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

2.Lorsqu’il demande des éclaircissements ou des renseignements, le Secrétaire général fixe un délai à l’auteur ou aux auteurs de la communication.

3.Le Comité peut adopter un questionnaire pour qu’il soit plus facile à la victime présumée ou à l’auteur de la communication d’apporter les éclaircissements ou renseignements demandés.

Article 58Information des membres du Comité

Le Secrétaire général met régulièrement à la disposition des membres du Comité les renseignements relatifs aux communications enregistrées.

B.Dispositions générales régissant l’examen des communicationspar le Comité

Article 59Séances publiques et privées

1.Les séances du Comité ou de ses groupes de travail au cours desquelles sont examinées les communications soumises en vertu du Protocole facultatif sont privées. Les séances au cours desquelles le Comité peut examiner des questions d’ordre général, telles que les procédures d’application du Protocole, peuvent être publiques si le Comité en décide ainsi.

2.Le Comité peut publier, par l’intermédiaire du Secrétaire général et à l’intention des moyens d’information et du public, des communiqués relatifs aux activités du Comité à ses séances privées.

Article 60Non-participation obligatoire à l’examen d’une communication

1.Aucun membre ne prend part à l’examen d’une communication par le Comité :

a)S’il a un intérêt personnel quelconque dans l’affaire ;

b)S’il a participé à l’adoption d’une décision quelconque relative à l’affaire sur laquelle porte la communication, à un titre quelconque autrement que dans le cadre des procédures établies en vertu du Protocole facultatif ;

c)S’il est ressortissant de l’État partie intéressé.

2.Toute question relative à l’application du paragraphe 1 ci-dessus est tranchée par le Comité sans la participation du membre intéressé.

Article 61Désistement

Si, pour une raison quelconque, un membre considère qu’il ne devrait pas prendre part, ou continuer à prendre part, à l’examen d’une communication, il/elle informe le/la Président(e) de sa décision de se désister.

Article 62Participation

Les membres qui participent à l’adoption d’une décision signent une feuille de présence en indiquant s’ils ont participé à l’examen de la communication ou s’ils ne pouvaient pas y participer ou se sont désistés en cours d’examen. Ces indications seront portées dans la décision.

Article 63Constitution de groupes de travail et désignation de rapporteurs

1.Le Comité peut constituer un ou plusieurs groupes de travail et désigner un ou plusieurs rapporteurs qui seront chargés de lui faire des recommandations et de l’aider de toutes les manières qu’il jugera appropriées.

2.Le Règlement intérieur du Comité s’applique dans toute la mesure possible aux réunions de ses groupes de travail.

Article 64Mesures provisoires de protection

1.À tout moment après avoir reçu une communication et avant de s’être prononcé sur le fond, le Comité peut adresser à l’État partie intéressé une demande pressante afin qu’il prenne les mesures provisoires que le Comité juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé à la victime ou aux victimes de la violation présumée.

2.Lorsque le Comité ou le Rapporteur spécial chargé des communications au titre du Protocole facultatif, agissant au nom du Comité, demande que des mesures provisoires soient prises en application du présent article, il indique que cette demande ne préjuge pas de la décision qui sera prise sur le fond de la communication.

3.L’État partie peut avancer des arguments pour expliquer que la demande de mesures provisoires devrait être retirée.

4.Sur la base des explications ou déclarations fournies par l’État partie, le Comité ou le Rapporteur spécial chargé des communications au titre du Protocole facultatif, agissant au nom du Comité, peut retirer la demande de mesures provisoires.

Article 65Procédures applicables aux communications

1.Le Comité décide, à la majorité simple et conformément aux dispositions ci-après, si la communication est ou n’est pas recevable en vertu du Protocole facultatif.

2.Un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 63 du Règlement intérieur peut également déclarer une communication recevable en vertu du Protocole facultatif, sous réserve que la décision soit prise à l’unanimité.

3.Un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 63 du Règlement intérieur peut déclarer une communication irrecevable, sous réserve que la décision soit prise à l’unanimité. La décision sera transmise au Comité en plénière, qui pourra la confirmer sans autre discussion. Si un membre du Comité demande une discussion en plénière, le Comité examinera la communication et se prononcera.

Article 66Ordre d’examen des communications

Les communications sont examinées dans l’ordre dans lequel elles sont reçues par le secrétariat, à moins que le Secrétaire général, le Comité ou un groupe de travail n’en décide autrement.

Article 67Examen conjoint de communications

Si le Comité, le Rapporteur spécial ou un groupe de travail constitué conformément au paragraphe 1 de l’article 63 du présent Règlement intérieur le juge bon, deux ou plusieurs communications peuvent être examinées conjointement.

Article 68Conditions de recevabilité des communications

1.Pour se prononcer sur la recevabilité d’une communication, le Comité ou un groupe de travail applique les critères énoncés à l’article premier et à l’article 2 du Protocole facultatif.

2.Pour se prononcer sur la recevabilité d’une communication, le Comité applique les critères énoncés à l’article 12 de la Convention où est reconnue la capacité juridique de l’auteur ou de la victime devant le Comité, que cette capacité juridique soit ou ne soit pas reconnue par l’État partie visé par la communication.

Article 69Auteurs des communications

Les communications peuvent être soumises par des particuliers ou par des groupes de particuliers, ou en leur nom.

Article 70Procédure applicable aux communications reçues

1.Aussitôt que possible après l’enregistrement d’une communication, et sous réserve que le particulier ou le groupe de particuliers qui la soumet consente à ce que son identité ou autres renseignements/données d’identification, dont la mention est obligatoire pour l’enregistrement, soit révélée à l’État partie intéressé, le Rapporteur spécial chargé des communications au titre du Protocole facultatif, agissant au nom du Comité, porte à titre confidentiel la communication à l’attention de l’État partie et lui demande de soumettre une réponse par écrit.

2.Dans toute demande faite conformément au paragraphe 1 du présent article, il est indiqué que la demande ne signifie pas qu’une décision a été prise sur la recevabilité de la communication.

3.Dans les six mois suivant la réception de la demande qui lui a été adressée conformément au présent article, l’État partie intéressé soumet par écrit au Comité des explications ou des observations portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication ainsi que sur toute mesure qui peut avoir été prise pour accorder réparation dans l’affaire.

4.Le Comité peut, du fait du caractère exceptionnel d’une communication, demander des explications ou des observations écrites portant uniquement sur sa recevabilité. L’État partie qui a été prié de soumettre une réponse écrite ne portant que sur la question de la recevabilité n’est pas empêché pour autant de soumettre, dans les six mois suivant la demande, une réponse écrite qui porte à la fois sur la recevabilité et sur le fond de la communication.

5.L’État partie à qui il a été demandé d’adresser une réponse écrite conformément au paragraphe 1 du présent article peut demander par écrit que la communication soit déclarée irrecevable, en indiquant les motifs d’irrecevabilité, et que la question de la recevabilité de la communication soit examinée séparément du fond, à condition de soumettre cette demande au Comité dans les deux mois suivant la demande qu’il a lui-même reçue conformément au paragraphe 1.

6.Si l’État partie intéressé conteste la déclaration de l’auteur ou des auteurs affirmant que tous les recours internes disponibles ont été épuisés, comme l’exige l’alinéa d) de l’article 2 du Protocole facultatif, il doit donner des détails sur les recours qui sont ouverts à la victime ou aux victimes présumées dans les circonstances de l’espèce.

7.Si l’État partie intéressé conteste la capacité juridique de l’auteur ou des auteurs en vertu de l’article 12 de la Convention, il doit donner des détails sur les lois et les recours à la disposition de la victime ou des victimes présumées dans les circonstances de l’espèce.

8.Au vu des renseignements fournis par l’État partie à l’appui de sa demande tendant à ce que la communication soit déclarée irrecevable et à ce que la question de sa recevabilité soit examinée séparément de celle du fond, le Comité, un groupe de travail ou le Rapporteur spécial chargé des communications au titre du Protocole facultatif, agissant au nom du Comité, peut décider d’examiner la recevabilité séparément du fond de la communication.

9.Le délai accordé à l’État partie pour présenter la demande prévue au paragraphe 5 du présent article ne prolongera pas le délai de six mois qui lui est accordé pour soumettre des explications ou des observations par écrit quant au fond, à moins que le Comité, un groupe de travail ou le Rapporteur spécial chargé des communications au titre du Protocole facultatif, agissant au nom du Comité, ne décide de prolonger ce délai pour la durée que le Comité jugera appropriée.

10.Le Comité, un groupe de travail ou le Rapporteur spécial chargé des communications au titre du Protocole facultatif, agissant au nom du Comité, peut demander à l’État partie ou à l’auteur ou aux auteurs de la communication de soumettre par écrit, dans un délai fixé, des explications ou des observations supplémentaires au sujet de la recevabilité ou du fond de la communication.

11.Le Comité, un groupe de travail ou le Rapporteur spécial chargé des communications au titre du Protocole facultatif, agissant au nom du Comité, transmet à chaque partie les renseignements communiqués par l’autre partie conformément au présent article et donne à chacune la possibilité de soumettre, dans un délai fixé, des observations à leur sujet.

Article 71Communications irrecevables

1.Si le Comité décide qu’une communication est irrecevable en vertu de l’alinéa d) de l’article 2 du Protocole facultatif, il fait connaître le plus tôt possible sa décision et les raisons de cette décision, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie intéressé.

2.Le Comité peut reconsidérer ultérieurement une décision par laquelle il a déclaré une communication irrecevable en vertu de l’alinéa d) de l’article 2 du Protocole facultatif s’il reçoit une demande écrite adressée par l’auteur ou les auteurs de la communication ou en leur nom contenant des renseignements d’où il ressort que les motifs d’irrecevabilité visés à l’alinéa d) de l’article 2 ont cessé d’exister.

3.Tout membre du Comité qui a pris part à la décision concernant la recevabilité peut demander qu’un résumé de son opinion individuelle soit joint à la décision par laquelle la communication est déclarée irrecevable. Les règles pour la présentation des opinions individuelles qui sont énoncées au paragraphe 6 de l’article 73 ci-après s’appliquent dans ce cas.

Article 72Procédure complémentaire applicable dans le cas où la questionde la recevabilité est examinée séparément de la question du fond

1.Dans les cas où la décision concernant la recevabilité est prise par le Comité ou un groupe de travail avant que ne soient reçues des explications ou des observations écrites de l’État partie intéressé concernant le fond, si le Comité ou un groupe de travail décide que la communication est recevable, cette décision et tous autres renseignements pertinents sont transmis à l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général. L’auteur de la communication est également informé de la décision par l’intermédiaire du Secrétaire général.

2.Tout membre du Comité qui a pris part à une décision concernant la recevabilité d’une communication peut demander qu’un résumé de son opinion individuelle soit joint à la décision par laquelle la communication est déclarée recevable. Les règles pour la présentation des opinions individuelles qui sont énoncées au paragraphe 6 de l’article 73 ci‑après s’appliquent dans ce cas.

3.Le Comité, un groupe de travail ou le Rapporteur spécial chargé des communications peut, à tout moment au cours de l’examen d’une communication, accepter l’intervention d’un tiers au sujet de la communication. L’intervention d’un tiers doit être accompagnée d’une autorisation écrite émanant de l’une des parties à la communication. Si la communication d’un tiers est acceptée, le Comité donne à chacune des parties la possibilité de formuler, dans un délai fixé, des observations quant à l’intervention de ce tiers.

4.Lors de l’examen d’une communication quant au fond, le Comité peut revoir la décision de la déclarer recevable à la lumière des explications ou observations communiquées par l’État partie.

Article 73Constatations du Comité

1.Dans les cas où les parties ont soumis des renseignements portant à la fois sur la recevabilité et sur le fond, ou dans les cas où une décision concernant la recevabilité a déjà été prise et où les parties ont soumis des renseignements sur le fond, le Comité examine la communication et formule ses constatations à la lumière de tous les renseignements que l’auteur ou les auteurs et l’État partie intéressé lui ont communiqués par écrit, sous réserve que ces renseignements aient été transmis à l’autre partie intéressée.

2.Le Comité ou un groupe de travail peut, à tout moment au cours de l’examen d’une communication, obtenir auprès des organismes des Nations Unies ou d’autres organes, par l’intermédiaire du Secrétaire général, toute documentation ou information qui pourrait faciliter l’examen de l’affaire, sous réserve que le Comité donne à chacune des parties la possibilité de formuler des observations sur cette documentation ou information, dans un délai fixé.

3.Le Comité peut renvoyer une communication à un groupe de travail, en lui demandant de lui faire des recommandations sur le fond de la communication.

4.Le Comité ne se prononce pas sur le fond d’une communication sans s’être assuré que toutes les conditions de recevabilité visées à l’article premier et à l’article 2 du Protocole facultatif sont remplies.

5.Le Secrétaire général transmet à l’auteur ou aux auteurs de la communication et à l’État partie intéressé les constatations du Comité, adoptées à la majorité simple, accompagnées de toutes recommandations que celui-ci a formulées.

6.Tout membre du Comité qui a pris part à la décision peut demander qu’un résumé de son opinion individuelle soit joint aux constatations. Les membres doivent soumettre leurs opinions individuelles dans un délai de deux semaines à compter de la date à laquelle ils ont reçu le texte final de la décision ou des constatations dans leur langue de travail.

Article 74Cessation de l’examen d’une communication

Le Comité peut cesser l’examen d’une communication dans certaines circonstances, notamment si les raisons pour lesquelles la communication a été soumise n’existent plus.

Article 75Suivi des constatations du Comité

1.Dans les six mois suivant la date à laquelle les constatations concernant une communication lui ont été transmises, l’État partie intéressé fait parvenir au Comité une réponse écrite donnant des renseignements sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite à ces constatations et aux recommandations du Comité.

2.Ultérieurement, le Comité peut inviter l’État partie intéressé à lui apporter de plus amples renseignements sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite aux constatations ou recommandations du Comité.

3.Le Comité peut demander à l’État partie de faire figurer dans les rapports devant être soumis en application de l’article 35 de la Convention des renseignements sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite aux constatations ou recommandations du Comité.

4.Le Comité désigne un rapporteur spécial ou un groupe de travail chargé du suivi des constatations adoptées au titre de l’article 5 du Protocole facultatif, afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations et recommandations.

5.Le Rapporteur spécial ou le groupe de travail peut établir les contacts et prendre les mesures qu’il juge appropriés pour s’acquitter dûment de son mandat, et recommande au Comité les mesures complémentaires qui peuvent être nécessaires.

6.Dans l’exercice de son mandat, le Rapporteur spécial ou le groupe de travail chargé du suivi peut, avec l’accord du Comité et de l’État partie intéressé, effectuer auprès de ce dernier les visites nécessaires.

7.Le Rapporteur spécial ou le groupe de travail fait périodiquement rapport au Comité sur ses activités de suivi.

8.Le Comité consigne les renseignements sur les activités de suivi dans le rapport qu’il établit conformément à l’article 39 de la Convention.

Article 76Confidentialité des communications

1.Les communications soumises au titre du Protocole facultatif sont examinées par le Comité ou un groupe de travail en séance privée.

2.Tous les documents de travail établis par le secrétariat à l’intention du Comité, d’un groupe de travail ou d’un rapporteur, y compris les résumés des communications établis avant l’enregistrement et la liste des résumés des communications, demeurent confidentiels, à moins que le Comité n’en décide autrement.

3.Le Secrétaire général, le Comité, les groupes de travail et les rapporteurs s’abstiennent de rendre publiques des observations ou informations concernant une communication en cours d’examen.

4.Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, l’auteur ou les auteurs d’une communication, la ou les victimes présumées ou l’État partie intéressé conservent le droit de rendre publiques toutes observations ou informations ayant trait à la procédure. Toutefois, le Comité, groupe de travail ou Rapporteur spécial peut, s’il le juge approprié, prier l’auteur ou les auteurs d’une communication, la ou les victimes présumées ou l’État partie intéressé de respecter le caractère confidentiel de l’ensemble ou d’une partie des observations ou informations.

5.Les décisions d’irrecevabilité, les décisions quant au fond et les décisions de cesser l’examen d’une communication prises par le Comité sont rendues publiques. Si la recevabilité est examinée séparément du fond (voir art. 72 plus haut), la décision concernant la recevabilité n’est pas rendue publique tant que le Comité n’a pas examiné la communication quant au fond.

6.Le Comité peut décider que l’identité et les renseignements personnels concernant l’auteur ou les auteurs d’une communication ou la victime ou les victimes présumées d’une violation des dispositions de la Convention ne seront pas révélés dans une décision d’irrecevabilité, une décision quant au fond ou une décision de cesser l’examen de la communication. Il en décide ainsi de sa propre initiative ou à la demande de l’auteur ou des auteurs, de la victime ou des victimes présumées ou de l’État partie intéressé.

7.Le secrétariat est responsable de la distribution des décisions finales du Comité. Il n’est pas responsable de la reproduction et de la distribution des déclarations ou observations concernant les communications.

8.À moins que le Comité n’en décide autrement, les renseignements fournis par les parties sur la suite donnée aux constatations et recommandations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 du Protocole facultatif ne sont pas confidentiels. Cette règle s’applique également aux décisions concernant les activités de suivi, sauf si le Comité en décide autrement.

9.Le Comité consigne dans le rapport qu’il établit conformément à l’article 39 de la Convention des renseignements sur ses travaux au titre des articles 1er à 5 du Protocole facultatif.

Article 77Diffusion d’informations sur les travaux du Comité

Le Comité peut publier des communiqués sur ses travaux au titre des articles 1er à 5 du Protocole facultatif. Le Secrétaire général fait diffuser ces communiqués par les moyens les plus appropriés en termes d’accessibilité.

XV.Procédure relative aux enquêtes prévuespar le Protocole facultatif

Article 78Communication de renseignements au Comité

1.Le Secrétaire général porte à l’attention du Comité les renseignements qui sont ou semblent être soumis pour examen par ce dernier en vertu du paragraphe 1 de l’article 6 du Protocole facultatif.

2.Le Secrétaire général tient un registre permanent des renseignements portés à l’attention du Comité conformément au présent article et communique ces renseignements à tout membre du Comité qui le demande.

3.S’il y a lieu, le Secrétaire général établit un bref résumé des renseignements reçus conformément au présent article et le distribue aux membres du Comité.

Article 79Renseignements réunis par le Comité

Le Comité peut de sa propre initiative réunir des renseignements, notamment auprès des organismes des Nations Unies, aux fins de l’examen prévu au paragraphe 1 de l’article 6 du Protocole facultatif.

Article 80Confidentialité

Sans préjudice des dispositions de l’article 7 du Protocole facultatif, tous les documents et actes du Comité relatifs à la conduite d’une enquête prévue à l’article 6 du Protocole sont confidentiels.

Article 81Séances consacrées aux travaux prévus à l’article 6

Les séances au cours desquelles le Comité examine les enquêtes prévues à l’article 6 du Protocole facultatif sont privées.

Article 82Examen préliminaire des renseignements par le Comité

1.Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, vérifier la crédibilité des renseignements ou des sources des renseignements portés à son attention au titre de l’article 6 du Protocole facultatif et peut rechercher des renseignements supplémentaires corroborant les faits de la situation.

2.Le Comité détermine si les renseignements qu’il a reçus ou réunis de sa propre initiative contiennent des éléments dignes de foi indiquant que l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention.

3.Le Comité peut demander à un groupe de travail de l’aider à s’acquitter de ses tâches au titre du présent article.

Article 83Soumission et examen des renseignements

1.S’il a la conviction que les renseignements reçus ou réunis de sa propre initiative sont dignes de foi et indiquent que l’État partie intéressé porte gravement ou systématiquement atteinte aux droits énoncés dans la Convention, le Comité invite l’État partie, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à faire part de ses observations, dans un délai fixé.

2.Le Comité tient compte de toutes les observations éventuellement formulées par l’État partie intéressé, ainsi que de tous autres renseignements pertinents.

3.Le Comité peut décider de rechercher des renseignements supplémentaires auprès :

a)De représentants de l’État partie intéressé ;

b)D’organisations régionales d’intégration ;

c)D’organisations gouvernementales ;

d)D’institutions nationales des droits de l’homme ;

e)D’organisations non gouvernementales ;

f)De particuliers, y compris d’experts.

4.Le Comité décide de la forme et de la manière dont ces renseignements supplémentaires seront obtenus.

5.Le Comité peut demander aux organismes des Nations Unies, par l’intermédiaire du Secrétaire général, tous renseignements ou documents utiles.

Article 84Enquête

1.En se fondant sur les observations éventuellement formulées par l’État partie intéressé ainsi que sur d’autres renseignements dignes de foi, le Comité peut charger un ou plusieurs de ses membres d’effectuer une enquête et de lui faire rapport dans un délai fixé.

2.L’enquête est confidentielle et se déroule selon les modalités arrêtées par le Comité.

3.Les membres chargés par le Comité de procéder à l’enquête déterminent leurs propres méthodes de travail en tenant compte des dispositions de la Convention, du Protocole facultatif et du présent Règlement intérieur.

4.Pendant que l’enquête est en cours, le Comité peut différer l’examen de tout rapport que l’État partie intéressé aura pu soumettre en application de l’article 35 de la Convention.

Article 85Coopération de l’État partie intéressé

1.Le Comité sollicite la coopération de l’État partie intéressé à tous les stades de l’enquête.

2.Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de nommer un représentant chargé de rencontrer un ou plusieurs membres désignés par le Comité.

3.Le Comité peut demander à l’État partie intéressé de fournir au membre ou aux membres chargés de l’enquête tous renseignements que ceux-ci ou l’État partie jugent utiles pour l’enquête.

Article 86Visites

1.Si le Comité l’estime justifiée, l’enquête peut comporter une visite dans l’État partie intéressé.

2.Si le Comité décide qu’une telle visite est nécessaire aux fins de l’enquête, il demande, par l’intermédiaire du Secrétaire général, l’accord de l’État partie intéressé.

3.Le Comité informe l’État partie intéressé de ses souhaits quant aux dates de la visite et aux moyens requis pour que les membres chargés de l’enquête puissent s’acquitter de leur tâche.

Article 87Auditions

1.Au cours d’une visite, les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent procéder à des auditions pour établir des faits ou préciser des questions se rapportant à l’enquête.

2.Les conditions et garanties concernant les auditions visées au paragraphe 1 du présent article sont définies par les membres du Comité qui effectuent la visite et par l’État partie intéressé.

3.Quiconque témoigne devant les membres du Comité chargés de l’enquête doit déclarer solennellement que son témoignage est conforme à la vérité et qu’il s’engage à respecter le caractère confidentiel de la procédure.

4.Le Comité informe l’État partie qu’il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les personnes relevant de sa juridiction ne soient pas l’objet de mauvais traitements ou d’intimidation du fait qu’elles participent à des auditions dans le cadre de l’enquête ou qu’elles rencontrent les membres du Comité chargés de l’enquête.

Article 88Assistance pendant l’enquête

1.En plus des moyens et du personnel, notamment des assistants, que le Secrétaire général met à leur disposition pour les besoins de l’enquête, y compris pendant la visite dans l’État partie intéressé, les membres du Comité chargés de l’enquête peuvent inviter, par l’intermédiaire du Secrétaire général et selon les besoins définis par le Comité, des interprètes et des personnes ayant des compétences particulières dans les domaines visés par la Convention, à leur apporter leur concours à tous les stades de l’enquête.

2.Si les interprètes et les personnes ayant des compétences particulières ne sont pas liés par serment à l’Organisation des Nations Unies, ils sont tenus de déclarer solennellement qu’ils s’acquitteront de leurs fonctions de bonne foi, loyalement et avec impartialité, et qu’ils respecteront le caractère confidentiel de la procédure.

Article 89Communication des conclusions, observations ou suggestions

1.Après avoir examiné les conclusions qui lui sont soumises par les membres chargés de l’enquête conformément à l’article 84 du présent Règlement intérieur, le Comité transmet, par l’intermédiaire du Secrétaire général, ces conclusions à l’État partie intéressé, accompagnées des observations et recommandations qu’il juge appropriées.

2.L’État partie intéressé fait part au Comité, par l’intermédiaire du Secrétaire général, de ses commentaires sur les conclusions, observations et recommandations, dans les six mois suivant la date à laquelle il les a reçues.

Article 90Mesures de suivi à prendre par l’État partie

1.Le Comité peut, par l’intermédiaire du Secrétaire général, inviter un État partie qui a fait l’objet d’une enquête prévue à l’article 6 du Protocole facultatif à faire figurer dans le rapport qu’il doit soumettre en application de l’article 35 de la Convention, et de l’article 39 du présent Règlement intérieur, des précisions sur toute mesure qu’il aura prise pour donner suite à cette enquête.

2.Passé le délai de six mois visé au paragraphe 2 de l’article 89 ci-dessus, le Comité peut inviter l’État partie intéressé, par l’intermédiaire du Secrétaire général, à l’informer de toute mesure qu’il aura prise pour donner suite à l’enquête.

Article 91Applicabilité

Les articles 78 à 90 du présent Règlement intérieur ne s’appliquent pas aux États parties qui, conformément à l’article 8 du Protocole facultatif, ont déclaré, au moment où ils ont ratifié le Protocole facultatif ou y ont adhéré, qu’ils ne reconnaissaient pas au Comité la compétence que lui confèrent les articles 6 et 7 du Protocole, à moins qu’ils n’aient retiré leur déclaration par la suite.

Troisième partieInterprétation et amendements

Article 92Titres

Aux fins de l’interprétation du présent Règlement, il ne sera pas tenu compte des titres, qui ont été insérés à titre purement indicatif.

Article 93Interprétation du Règlement intérieur

Pour interpréter son Règlement intérieur, le Comité peut s’inspirer de la pratique, des procédures et de l’interprétation des autres organes conventionnels qui ont un règlement analogue.

Article 94Suspension

L’application de tout article du présent Règlement intérieur peut être suspendue par décision du Comité, prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que la suspension ne soit pas incompatible avec les dispositions de la Convention et du Protocole facultatif.

Article 95Modifications

Le présent Règlement intérieur peut être modifié par décision du Comité, prise à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, et au moins vingt-quatre heures après que la proposition de modification a été distribuée, à condition que la modification ne soit pas incompatible avec les dispositions de la Convention et du Protocole facultatif.

Article 96Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (« Principes directeurs d’Addis-Abeba »)

Les Principes directeurs relatifs à l’indépendance et à l’impartialité des membres des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (« Principes directeurs d’Addis-Abeba ») (voir A/67/222, annexe I) font partie intégrante du présent Règlement intérieur.

Article 97Méthodes de travail du Comité

Les méthodes de travail du Comité(CRPD/C/5/4), et les modifications et révisions ultérieures qui s’y rapportent, complètent le présent Règlement intérieur du Comité et en font partie, et doivent être rapprochées de ce règlement.

Annexe

Lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité des droits des personnes handicapées

I.Introduction

1.Depuis 2009, date de sa création, le Comité des droits des personnes handicapées ne cesse d’interagir avec les cadres indépendants de surveillance, y compris les institutions nationales des droits de l’homme qui surveillent l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui ont contribué effectivement aux procédures de communication et d’enquête du Comité. En septembre 2014, le Comité a tenu sa première séance avec des représentants de cadres indépendants de surveillance afin de débattre des moyens de renforcer, de part et d’autre, les efforts déployés pour intensifier les activités visant à promouvoir la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et international. De septembre 2014 à novembre 2015, plusieurs consultations informelles et une consultation officielle se sont tenues dans le but de recueillir les vues des cadres indépendants de surveillance sur un ensemble de lignes directrices ayant trait à cette forme de collaboration, sur le calendrier approprié pour l’élaboration des lignes directrices en question et sur les modalités du processus de consultation.

2.Avec le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits des personnes handicapées est l’un des instruments relatifs aux droits de l’homme qui demande expressément aux États parties de mettre en place un cadre pour la surveillance de ses dispositions au niveau national. La Convention va même plus loin que le Protocole facultatif et, en ce sens, est le seul des instruments relatifs aux droits de l’homme à imposer aux États parties de prendre en compte, lors de la création d’un cadre de surveillance, les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme (Principes de Paris), et à imposer la pleine participation des membres de la société civile, en particulier des personnes handicapées et des organisations qui les représentent, au processus de surveillance.

3.Les États parties sont exhortés à assurer un suivi de l’application de la Convention aux niveaux international et national. Au niveau international, la surveillance de l’application se fait grâce aux procédures du Comité en matière d’établissement de rapports, de communication et d’enquête. Au niveau national, et conformément au paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention, les États parties, conformément à leurs systèmes administratif et juridique, maintiennent, renforcent, désignent ou créent, au niveau interne, un dispositif, y compris un ou plusieurs mécanismes indépendants, selon qu’il convient, de promotion, de protection et de suivi de l’application de la Convention. En désignant ou en créant un tel cadre et de tels mécanismes, les États parties tiennent compte des Principes de Paris. Le paragraphe 3 de l’article 33 dispose que la société civile – en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent - est associée et participe pleinement à la fonction de suivi.

4.Le Comité a conscience de l’importance que revêtent l’instauration, le maintien et le développement d’une concertation et de relations étroites avec les cadres indépendants de surveillance et les institutions nationales des droits de l’homme à toutes les étapes et dans toutes les composantes des travaux du Comité. La surveillance au niveau international et celle exercée au niveau national devraient être complémentaires et se renforcer mutuellement afin que la réalisation des droits de l’homme puisse se faire de manière conforme aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les activités de surveillance de la mise en œuvre de la Convention devraient être ancrées dans les principes, l’objet et le but de la Convention, ainsi que dans le changement de paradigme en faveur du modèle du handicap reposant sur les droits de l’homme, selon lequel les personnes handicapées sont considérées comme des détentrices de droits, et selon lequel leur dignité et leur contribution à la société sont pleinement reconnues, promues et protégées.

5.Le Comité est conscient du rôle important que jouent les institutions nationales des droits de l’homme dans, notamment, la promotion de l’harmonisation de la législation et des politiques nationales avec la Convention et la ratification de la Convention, la sensibilisation aux dispositions de l’instrument, la prestation de conseils aux autorités chargées d’appliquer ces dispositions et, lorsque les lois d’habilitation le permettent, la conduite d’enquêtes sur des plaintes individuelles et collectives faisant état de violations des droits garantis par la Convention, et le traitement de ces plaintes. Le Comité a conscience du rôle important des institutions nationales des droits de l’homme dans la surveillance de l’application de la Convention pour la promotion du respect des dispositions au niveau national. Il a conscience également du rôle des institutions nationales des droits de l’homme dans l’établissement de passerelles entre d’une part les entités nationales, y compris les institutions publiques et la société civile, en particulier les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, et d’autre part le dispositif international en place pour la protection et la promotion des droits de l’homme. Le Comité sait combien il importe que les institutions nationales des droits de l’homme soient créées, accréditées et renforcées conformément aux Principes de Paris. Il souscrit pleinement aux efforts déployés par les organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme pour renforcer et garantir la participation effective des institutions nationales des droits de l’homme à toutes les étapes pertinentes de leurs travaux. Le Comité est résolu à faire que cette participation soit effective et à garantir que les contributions des institutions nationales des droits de l’homme soient les plus efficaces. Le Comité accueille avec satisfaction la recommandation de l’Assemblée générale tendant à ce que les organes conventionnels harmonisent leur façon de dialoguer avec les institutions nationales des droits de l’homme (résolution 70/163 de l’Assemblée générale).

6.Le Comité soutient tous les organes conventionnels et les encourage à adopter une approche commune visant à promouvoir la participation effective – à toutes les étapes de leurs travaux – des institutions nationales des droits de l’homme qui sont conformes aux Principes de Paris. Les références aux institutions nationales des droits de l’homme dans les présentes lignes directrices reposent sur les observations générales, les orientations et les directives déjà adoptées par d’autres organes conventionnels, en particulier le Comité des droits de l’homme (CCPR/C/106/3), le Comité des droits de l’enfant (observation générale no 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant), le Comité des disparitions forcées (CED/C/6), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (observation générale no 10 (1998) sur le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels) et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (recommandation générale no 17 (1993) concernant la création d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention).

7.Les présentes lignes directrices s’appliquent aussi bien aux cadres de surveillance officiellement désignés, constitués en totalité ou en partie d’une institution nationale des droits de l’homme, qu’aux institutions nationales des droits de l’homme qui, conformément à leur mandat défini dans la législation nationale ou interne, surveillent l’application de la Convention, qu’elles aient ou non été officiellement désignées par application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention.

II.Portée des paragraphes 2 et 3 de l’article 33 de la Convention

8.L’article 33 dispose que les États parties qui ne l’avaient pas fait avant l’entrée en vigueur de la Convention doivent désigner ou créer un dispositif indépendant, comprenant un ou plusieurs mécanismes, ayant compétence pour promouvoir, protéger et surveiller l’application de la Convention. La désignation ou la création du cadre indépendant de surveillance doit se faire dès que possible après l’entrée en vigueur de la Convention. L’article 33 dispose que les États parties doivent procéder à de vastes consultations, sans exclusive, auprès des organisations de la société civile, en particulier des personnes handicapées et des organisations qui les représentent, afin de désigner ou de créer un cadre indépendant de surveillance.

9.Bien qu’il n’y ait aucune obligation formelle spécifique quant à la désignation ou la création de tels cadres, et bien que les États parties puissent procéder à la désignation ou à la création de ce cadre conformément à leur propre dispositif juridique et administratif, l’article 33 exige des États parties qu’ils fassent en sorte que les cadres de surveillance soient indépendants des points de contact désignés au titre du paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention.

10.Si, au moment de l’entrée en vigueur de la Convention, un cadre de surveillance est déjà en place, l’article 33 impose aux États parties de le maintenir et de le renforcer.

11.L’article 33 impose aussi à tous les États parties de maintenir et de renforcer leur cadre de surveillance, ce qui inclut l’obligation de veiller à ce que le cadre ait une bonne assise institutionnelle lui permettant de fonctionner correctement au fil du temps et à ce qu’il bénéficie du financement et des ressources (y compris des compétences techniques et des ressources humaines) voulus en allouant des crédits au titre du budget national.

12.L’obligation de maintenir et de renforcer contraint aussi les États parties à veiller à ce que le cadre indépendant de surveillance s’acquitte correctement de sa tâche. Cela implique que le cadre puisse accéder rapidement et pleinement à l’information, aux bases de données, aux dossiers, aux installations et aux sites, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales ou les régions reculées ; qu’il ait accès sans aucune entrave aux personnes, entités, organisations et organes gouvernementaux avec lesquels ils doivent être en contact et qu’il puisse interagir avec eux ; que les organes de mise en œuvre donnent rapidement la suite voulue à ses demandes ; et que son personnel ait accès à une formation continue.

13.L’article 33 doit se lire comme faisant obligation aux États parties de se garder de restreindre, limiter ou entraver les activités menées par le cadre indépendant de surveillance pour promouvoir, protéger et surveiller l’application de la Convention. Les activités de promotion englobent la sensibilisation, le renforcement des capacités et la formation ; l’examen approfondi régulier de la législation, des règlements et des pratiques nationaux en place, ainsi que des projets de loi et autres propositions, afin de garantir qu’ils sont conformes aux exigences de la Convention ; la conduite ou la facilitation de travaux de recherche sur les incidences de la Convention sur la législation nationale ; la prestation de conseils techniques aux autorités publiques et autres entités au sujet de la mise en œuvre de la Convention : la publication de rapports à l’initiative des cadres eux-mêmes, lorsque la demande leur en est faite par une tierce partie ou une autorité publique ; l’encouragement à ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ; la contribution à l’établissement des rapports que les États sont tenus de soumettre aux organes et comités relevant de l’ONU ; et la coopération avec les institutions internationales, régionales et nationales de défense des droits de l’homme. Les activités de protection englobent la prise en compte des plaintes individuelles ou collectives ayant trait à des violations de la Convention ; la conduite d’enquêtes ; le renvoi d’affaires devant les tribunaux ; la participation aux procédures judiciaires ; et la publication de rapports ayant trait aux plaintes reçues et traitées. Les activités de surveillance englobent la mise au point d’un dispositif propre à évaluer l’effet de la mise en œuvre de la législation et des politiques ; la mise au point d’indicateurs et de critères ; et la tenue de bases de données renfermant des informations sur les pratiques liées à l’application de la Convention.

14.Les États parties disposent d’une marge d’appréciation pour décider si leur cadre indépendant de surveillance se compose d’un ou de plusieurs mécanismes de surveillance. Lorsqu’une seule entité est désignée comme mécanisme de surveillance, il est obligatoire qu’elle soit indépendante du pouvoir exécutif et qu’elle soit conforme aux Principes de Paris. Lorsque le cadre de surveillance comporte un ou plusieurs mécanismes, tous les mécanismes doivent alors être indépendants du pouvoir exécutif et l’un d’eux au moins doit être conforme aux Principes de Paris. Lorsque le cadre de surveillance comporte deux mécanismes ou plus, l’article 33 impose aux États parties de veiller à ce que toutes les entités qui composent le cadre de surveillance coopèrent étroitement entre elles.

15.Les États parties doivent respecter l’indépendance des cadres de surveillance tant sur le plan fonctionnel que dans la conduite de leurs activités de fond. Afin de respecter leur indépendance dans les activités de fond des cadres, les États parties doivent veiller à ce que le mandat de ces organes soit défini de façon appropriée et soit suffisamment large pour englober la promotion, la protection et la surveillance de tous les droits inscrits dans la Convention, et à ce qu’il soit inscrit dans un texte constitutionnel ou législatif ; ils doivent aussi veiller à ce que les cadres soient chargés d’un vaste éventail de responsabilités, y compris celles évoquées au paragraphe 14 ci-dessus, et à ce qu’ils disposent des moyens d’action voulus à cet égard. Pour que soit respectée l’indépendance des cadres de surveillance sur le plan fonctionnel, les États parties doivent garantir que chaque entité qui compose le mécanisme est indépendante du pouvoir exécutif de l’État partie et que les cadres de surveillance : a) sont composés de membres désignés selon un processus public, démocratique, transparent et participatif ; b) disposent de fonds suffisants et des ressources humaines techniques et spécialisées voulues ; c) gèrent en toute indépendance leur budget ; d) sont autonomes dans la détermination des questions qui relèvent de leur champ d’action et dans l’examen de ces questions ; e) peuvent entretenir et développer des relations avec d’autres organes et consulter ces organes ; et f) peuvent connaître des plaintes individuelles ou collectives ayant trait à des violations des droits que les auteurs de ces plaintes tiennent de la Convention.

16.Les États parties doivent prendre dûment en considération les recommandations que le cadre de surveillance formule dans ses rapports annuels, thématiques ou autres et les décisions et constatations du cadre portant sur des affaires spécifiques. La suite appropriée doit être donnée aux recommandations du cadre de surveillance, notamment par la soumission à temps de tout rapport de suivi demandé ou attendu. Les États parties sont encouragés à mettre en œuvre les recommandations de façon effective et dans les délais fixés.

17.Les États parties sont également encouragés à désigner leur institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris comme cadre de surveillance ou mécanisme composant le cadre de surveillance, et à doter ce cadre ou mécanisme des moyens financiers et des moyens humains compétents additionnels et appropriés qui lui permettront de s’acquitter correctement de son mandat eu égard au paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention.

18.Les États parties dotés d’une administration fédérale ou d’une administration décentralisée devraient veiller à ce que le cadre de surveillance principal puisse s’acquitter correctement de ses fonctions aux niveaux fédéral, des États, des provinces, des régions et des municipalités. Lorsqu’il existe des cadres de surveillance à ces différents niveaux, l’État partie doit faire en sorte que le cadre de surveillance fédéral ou national puisse échanger de façon appropriée avec les cadres de surveillance des États, des provinces, des régions, des localités ou des municipalités et à ce qu’il puisse coordonner avec eux ses activités. Lorsqu’un cadre indépendant de surveillance n’est pas constitué seulement d’une institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes de Paris, l’État partie est alors encouragé à confier à l’institution la charge de faciliter et coordonner l’interaction entre le cadre de surveillance et ses homologues aux niveaux régional et local.

19.Lorsque le cadre est constitué d’un ou plusieurs mécanismes de surveillance, les États parties doivent fournir l’appui voulu, à la demande du cadre, de sorte que le cadre puisse fonctionner et s’acquitter de ses fonctions de manière régulière et adéquate.

20.Le cadre indépendant de surveillance devrait veiller à ce que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent participent pleinement à ses travaux et à ce qu’elles y soient pleinement associées. Le Comité considère les organisations de personnes handicapées comme étant des organisations constituées majoritairement de personnes handicapées (au moins la moitié de leurs membres) et régies, menées et dirigées par des personnes handicapées. La participation doit être réelle et présente à tous les stades du processus de surveillance, processus qui doit être accessible, respecter la diversité des personnes handicapées et prendre en compte les considérations liées au genre et à l’âge. Le paragraphe 3 de l’article 33 de la Convention, lu conjointement avec le paragraphe 3 de l’article 4, impose aux États parties d’apporter aux personnes handicapées et aux organisations qui les représentent, y compris les organisations de femmes handicapées et les organisations d’enfants handicapés, les fonds et ressources permettant aux personnes handicapées de prendre part de façon effective et utile au cadre de surveillance.

21.Les États parties doivent veiller à ce que les cadres de surveillance puissent interagir, de façon régulière et effective et en temps opportun, avec les points de contact et les dispositifs de coordination désignés en application du paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention aux fins de l’application des dispositions de la Convention, de façon à garantir que les vues et les recommandations du cadre de surveillance sont dûment prises en compte lors de la prise des décisions. Les États parties sont encouragés à formaliser le processus d’interaction entre les entités mises en place en application des paragraphes 1 et 2 de l’article 33, par voie d’adoption de dispositions législatives ou de règlements ou par un accord en forme simplifiée dûment autorisé et une directive. Lorsqu’un mécanisme national chargé de l’établissement des rapports aux mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme et du suivi des recommandations émanant de ces organes a été désigné, les États parties devraient veiller à ce que les cadres indépendants de surveillance soit réellement associés, en tant qu’entité indépendante, aux activités desdits mécanismes nationaux et à ce qu’ils participent à leurs travaux.

22.Les organes consultatifs tels que les conseils ou comités chargés du handicap qui sont constitués de représentants de départements et de services en jeu dans l’application de la Convention ne devraient pas être associés de quelque manière que ce soit aux activités du cadre de surveillance ni y prendre part d’aucune façon. Les États parties devraient veiller à ce que des procédures effectives soient en place pour prévenir, réglementer et résoudre le conflit d’intérêt ou l’influence indûment exercée qui pourrait résulter de l’interaction entre les organes susmentionnés et le cadre de surveillance.

III.Participation des cadres indépendants de surveillance aux travaux du Comité

A.Procédure d’établissement de rapports

23.Le Comité engage les cadres indépendants de surveillance à prendre activement part et à contribuer aussitôt que possible à toutes les étapes de la procédure d’établissement de rapports, notamment :

a)En sensibilisant aux obligations des États au titre de la Convention, y compris aux obligations en matière d’établissement de rapports ;

b)En encourageant les États parties à soumettre leurs rapports à temps ;

c)En encourageant les États à se concerter dans une large mesure avec les cadres indépendants de surveillance, la société civile et les organisations de personnes handicapées lors de l’élaboration de leur rapport initial et de leurs rapports périodiques ultérieurs. Les cadres de surveillance peuvent contribuer au processus d’élaboration du rapport initial et des rapports périodiques notamment en diffusant en temps utile l’information dans des formats accessibles auprès des parties prenantes au niveau national au sujet des examens auxquels le Comité va procéder eu égard au respect par l’État partie des obligations qu’il tient de la Convention ; en encourageant les départements ou services chargés de la rédaction des rapports à garantir des processus de consultation participatifs et transparents ; en fournissant des contributions par écrit, selon que de besoin ; en informant les organisations de la société civile, y compris les organisations de personnes handicapées, des possibilités qui s’offrent à elles de participer au processus de rédaction officiel ou des solutions à leur disposition pour élaborer et soumettre des rapports parallèles ; et en appuyant les organisations de la société civile et les organisations de personnes handicapées pour la rédaction de leurs rapports parallèles ;

d)En soumettant au Comité un rapport parallèle d’une longueur limite de 10 700 mots. Lorsqu’il s’agit du rapport initial de l’État partie, les rapports parallèles devraient comporter un résumé et des informations ayant trait à chacun des 33 premiers articles de la Convention. Lorsqu’il s’agit d’un rapport périodique ultérieur, les rapports parallèles devraient également comporter un résumé et porter sur : les mesures de suivi prises pour mettre en application les observations finales précédentes ; les faits nouveaux survenus dans l’État partie depuis l’examen précédent ; les failles dans la mise en œuvre et les mesures qui peuvent être prises pour y remédier ; et les renseignements sur la situation des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes appartenant à des groupes minoritaires, des personnes déplacées à l’intérieur du pays, des migrants, des réfugiés, des autochtones, des personnes atteintes d’albinisme ou des personnes handicapées de toute autre catégorie ;

e)En communiquant, dans toute la mesure possible, aux parties qui prennent part au processus d’établissement de rapport les statistiques recueillies par les autorités responsables au sein de l’État partie, et ou les données collectées et les travaux de recherche menés par le cadre de surveillance sur le cadre institutionnel et normatif, afin de garantir la mise en œuvre de la Convention, sur les politiques, programmes et activités en place pour achever l’application, et sur leurs effets. Lorsque cela est possible, les données doivent être ventilées par sexe, par âge, par type de déficience, par origine ethnique et par tout autre critère pertinent ;

f)En contribuant à l’élaboration des listes de points, dans le cadre des procédures générales comme dans celui des procédures simplifiées en matière d’établissement de rapports, en fournissant pour cela des informations actualisées et fiables sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie, et en recensant et analysant les failles majeures dans la mise en œuvre puis en proposant des questions et thèmes concrets dont le Comité pourrait se saisir dans l’optique d’améliorer la qualité du dialogue avec l’État partie. Les cadres indépendants de surveillance peuvent soumettre des contributions par écrit d’une longueur limite de 5 000 mots, et ils peuvent participer aux séances d’information privées se tenant avec le Comité lorsqu’il est en session ou dans le cadre d’un groupe de travail de présession, de leur propre initiative ou en s’étant entendus au préalable avec les organisations de la société civile ;

g)En soumettant par écrit des contributions indépendantes où il est fait part d’observations sur les réponses de l’État partie à la liste de points, dans le cadre des procédures (générales et simplifiées) d’établissement de rapports, dans l’optique de compléter les renseignements communiqués par l’État partie ;

h)En participant au dialogue entre le Comité et la délégation de l’État partie. Le Comité offre aux cadres de surveillance la possibilité de faire une déclaration liminaire immédiatement après la déclaration liminaire de la délégation, et une déclaration finale après la déclaration finale de la délégation, et de répondre aux questions que le Comité a posées à leur intention. À cette fin, les cadres indépendants de surveillance devraient entrer en contact avec le Comité avant la session au cours de laquelle le rapport de l’État partie va être examiné et demander à participer, en qualité d’entité indépendante, au dialogue avec la délégation de l’État partie. Le Président du Comité décidera s’il peut accéder à la demande. Les institutions nationales des droits de l’homme conformes aux Principes de Paris peuvent elles aussi participer au dialogue en leur qualité d’entité indépendante, selon les modalités décrites ci-dessus, si elles en ont fait la demande au Comité ;

i)En demandant à être entendu par le Comité dans le cadre d’un entretien privé, à huis clos, au stade de la préparation du dialogue avec l’État partie ;

j)En encourageant les autorités compétentes de l’État partie à faire traduire, selon qu’il convient, les observations finales du Comité et à les diffuser dans des formats accessibles et par les moyens et modes alternatifs de communication auprès du plus large éventail possible de parties prenantes au niveau national, en particulier auprès des personnes handicapées et des organisations qui les représentent ;

k)En menant des campagnes de mobilisation et de sensibilisation, y compris auprès des départements et services impliqués dans la mise en œuvre de la Convention, sur le fait qu’il est important d’accorder toute l’attention voulue aux observations finales du Comité, et de faire écho aux recommandations du Comité et leur faire une place et les intégrer dans les politiques, activités et programmes nationaux en rapport avec la mise en œuvre de la Convention ;

l)En contribuant à la procédure de suivi du Comité sur les recommandations publiées par le Comité dans le cadre de sa procédure d’établissement de rapports. Cela peut passer, notamment, par la diffusion d’informations sur l’existence de la procédure auprès d’un vaste éventail de parties prenantes au niveau national ; l’organisation de consultations de suivi ; l’apport d’une aide aux organisations de personnes handicapées pour qu’elles se familiarisent avec la procédure et contribuent au processus en temps utile ; et soumettent des contributions par écrit dans lesquelles il est indiqué si les recommandations du Comité ont été correctement prises en compte et appliquées par l’État partie ;

m)En adressant au Comité des communications écrites ou en s’entretenant avec lui lors des séances privées qu’il organise chaque fois que le Comité décide d’examiner la situation dans un État partie en l’absence de rapport, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 36 de la Convention ;

n)En facilitant et favorisant la participation effective des organisations de personnes handicapées au processus d’établissement de rapports.

B.Journées de débat général et observations générales

24.Le Comité encourage les cadres indépendants de surveillance à contribuer aux journées de débat général organisées par le Comité et à participer aux consultations menées dans le cadre de l’élaboration des observations générales du Comité.

25.Le Comité invite les cadres indépendants de surveillance à encourager les autorités compétentes de l’État partie à faire traduire, selon que de besoin, les observations générales du Comité et à les diffuser dans des formats accessibles et par des moyens adaptés et des modes et formes de communication améliorée. Les cadres indépendants de surveillance sont invités à utiliser les observations générales dans leurs activités de plaidoyer aux fins de la promotion et de la protection des droits des personnes handicapées.

C.Procédure de présentation de communications (Protocole facultatif)

26.Le Comité encourage les cadres indépendants de surveillance à :

a)Fournir un appui et une assistance, y compris des conseils juridiques, lorsqu’ils le peuvent, aux personnes, groupes de personnes et organisations de personnes handicapées qui font état d’une violation des droits garantis par la Convention et souhaitent soumettre une communication au Comité ;

b)Tirer parti de la possibilité d’intervenir en tant que tiers en application du paragraphe 3 de l’article 72 du Règlement intérieur, ou de promouvoir et d’assurer l’apport de conseils aux autres parties prenantes en intervenant en tant que tiers ;

c)Encourager les autorités compétentes de l’État partie à faire traduire les constatations du Comité et à les diffuser dans des formats accessibles et par des moyens adaptés et des modes et formes de communication améliorée, en particulier auprès des organisations de personnes handicapées ;

d)Suivre, et aider les victimes à suivre, l’application par l’État partie des constatations du Comité, y compris en donnant des conseils à l’État partie sur les mesures ou réformes législatives, administratives et autres ;

e)Soumettre des informations de suivi sur l’application des constatations du Comité, selon qu’il convient, dans les cent-quatre-vingt jours suivant leur adoption.

D.Procédure d’enquête (Protocole facultatif)

27.Le Comité encourage les cadres indépendants de surveillance à :

a)Se mettre en rapport avec le Comité lorsqu’il existe des informations fiables indiquant que des violations graves ou systématiques des droits consacrés par la Convention sont commises par l’État partie ;

b)Fournir des informations, lorsque le Comité leur en fait la demande en application du paragraphe 3 de l’article 83 du Règlement intérieur du Comité ;

c)Coopérer avec le Comité, en particulier lorsque la procédure d’enquête nécessite une visite sur le territoire d’un État partie ;

d)Lorsque cela est indiqué, fournir des informations de suivi sur la mise en œuvre des recommandations faites par le Comité dans son rapport sur l’enquête.

E.Activités de renforcement des capacités (art. 37, par. 2, de la Convention)

28.Dès lors que les cadres indépendants de surveillance le jugent nécessaire pour le renforcement des capacités nationales aux fins de l’application de la Convention, ils peuvent envisager de demander au Comité de donner des indications sur la compatibilité des projets de lois, politiques et programmes avec la Convention.

29.Les demandes doivent être faites par écrit, et elles doivent faire état de l’utilité des services consultatifs fournis par le Comité. Lorsqu’ils font leur demande, les cadres indépendants de surveillance devraient aussi fournir le texte, en anglais et dans des formats accessibles, des projets de lois, politiques et programmes concernés.

F.Représailles

30.Le Comité encourage les cadres indépendants de surveillance à :

a)Suivre les réponses que les États parties apportent au sujet des allégations de représailles exercées contre des particuliers, des groupes ou des organisations de personnes handicapées qui ont contribué aux travaux du Comité ou ont échangé avec le Comité ;

b)Faire part, chaque fois que possible et de façon régulière, au Comité des bonnes pratiques des États parties en ce qui concerne les dispositifs de dépistage précoce, d’évaluation des risques et d’assistance et de protection adoptés ou instaurés dans les cas de représailles, d’actes d’intimidation, de harcèlement ou de persécutions envers des particuliers, des groupes ou des organisations de personnes handicapées qui ont contribué aux travaux du Comité ou ont échangé avec le Comité ;

c)Aider les victimes de représailles lorsqu’elles prennent contact et interagissent avec le Comité et les autres mécanismes de défense des droits de l’homme qui prennent en charge les allégations de représailles ;

d)Suivre les mesures prises par les États parties pour donner suite aux recommandations du Comité et des autres mécanismes de défense des droits de l’homme qui prennent en charge les allégations de représailles concernant des cas spécifiques.

31.Le Comité est conscient que les institutions nationales des droits de l’homme et les membres et le personnel qui les composent ne devraient pas être confrontés à quelque forme que ce soit de représailles ou d’intimidation, y compris les pressions politiques, les actes d’intimidation physique, le harcèlement ou les restrictions budgétaires non justifiées, comme suite à des activités entreprises conformément à leur mandat, notamment lorsqu’ils examinent une affaire ou lorsqu’ils rendent compte de violations graves ou systématiques dans leur pays (voir résolutions 68/171 et 70/163 de l’Assemblée générale sur les institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme).

32.Le Comité est conscient également du rôle que les institutions nationales des droits de l’homme peuvent jouer aux fins d’empêcher les actes de représailles et d’agir pour les combattre, en favorisant la coopération entre leur État respectif et l’Organisation des Nations Unies dans le domaine de la promotion des droits de l’homme, notamment en contribuant selon qu’il convient aux mesures visant à donner suite aux recommandations formulées par les mécanismes internationaux de défense des droits de l’homme.

33.Le Comité souligne que tout cas d’acte de représailles ou d’intimidation dirigé contre une institution nationale des droits de l’homme et contre ses membres, son personnel ou des personnes qui coopèrent ou désirent coopérer avec lui doit faire l’objet sans délai d’enquêtes approfondies, et que les auteurs de tels actes doivent être traduits en justice.

IV.Surveillance de l’application de la Convention au niveau national

34.Le Comité a conscience de l’importance du rôle des cadres indépendants de surveillance pour la promotion, la protection et la surveillance de l’application de la Convention au niveau national. Contrairement au Comité, les cadres de surveillance sont constitués, ou se composent, de mécanismes qui fonctionnent de façon permanente et sont en relation étroite avec le dispositif national, régional et local dans lequel la Convention est mise en œuvre.

35.Le Comité a également conscience des difficultés liées à la surveillance de l’application de la Convention au niveau national, telles que la faible mise à disposition de données fiables par les institutions de l’État partie ; le manque de données ventilées par sexe, par âge ou par type de handicap ; la diversité des méthodes et systèmes en place pour évaluer le handicap d’une région ou province ou d’un État à l’autre, et d’un ministère, département et service à l’autre ; l’absence de participation ou la participation insuffisante des personnes handicapées et des organisations qui les représentent à la conception et à la réalisation de recensements nationaux et d’enquêtes nationales auprès des ménages ; et la prévalence de systèmes inappropriés pour la collecte des données et le fait que, souvent, ces systèmes reposent sur des conceptions dépassées du handicap, telles que l’approche médicale. Ces facteurs ont systématiquement empêché les responsables de l’élaboration des politiques d’évaluer correctement la situation des personnes handicapées et ont entravé l’inclusion des personnes handicapées lors de la conception et de la mise en œuvre de politiques et programmes de développement d’ordre général ou portant spécifiquement sur le handicap.

36.Le Comité prend acte des initiatives prises aux niveaux international, régional et national pour élaborer des indicateurs et des critères permettant de mesurer l’application de la Convention. Le Comité accueille avec satisfaction le fait que les données liées à la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, y compris les objectifs de développement durable, seront ventilées, notamment en fonction du handicap. Le Comité accueille aussi avec satisfaction le fait que plusieurs organismes des Nations Unies ont mis au point ou sont en train de mettre au point des indicateurs, et salue en particulier l’élaboration d’indicateurs des droits de l’homme adaptés au handicap pour surveiller l’application de la Convention avec la participation et la contribution actives de la société civile et, en particulier, des personnes handicapées et des organisations qui les représentent.

37.Le Comité constate que les données sur la situation des personnes handicapées n’ont pas été recueillies de façon systématique et régulière dans les systèmes nationaux d’établissement de statistiques, et que les données de référence, indicateurs et critères n’ont pas été régulièrement utilisés ou pris en compte dans les initiatives de collecte et d’analyse de données au niveau national.

38.Le Comité estime que, pour améliorer les systèmes de collecte et d’analyse de données et, partant, la surveillance de la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention, il est impératif que les commissions nationales de statistique, les points de contact et les mécanismes de coordination désignés en application du paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention, les organismes des Nations Unies, les entités en jeu dans la coopération internationale, les organisations régionales, les cadres indépendants de surveillance, les organisations de la société civile et les personnes handicapées - par l’intermédiaire des organisations qui les représentent - déploient des efforts de façon collective, coordonnée et concertée.

39.Le Comité estime que la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de politiques et programmes nationaux par des organes désignés en application du paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention, ainsi que les activités de surveillance menées conformément au paragraphe 2 de l’article 33, devraient être guidées par les principes suivants :

a)La Convention, instrument au service des droits de l’homme et au service du développement tout à la fois, est le cadre juridique qui devrait être pris en compte lors de la conception, de la mise en œuvre, de l’évaluation et de la surveillance de toutes les politiques et tous les programmes de développement qui s’inscrivent dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, y compris les objectifs de développement durable ;

b)La mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, y compris les objectifs de développement durable, eu égard aux personnes handicapées devrait prendre en compte le cadre international relatif aux droits de l’homme et, en particulier, la Convention ;

c)Les politiques et programmes devraient être conçus, mis en œuvre, évalués et surveillés en tenant compte du modèle du handicap axé sur les droits de l’homme, qui est consacré par la Convention, et devraient viser à déceler et combler les failles qui empêchent les personnes handicapées – en tant que détentrices de droits – d’exercer pleinement leurs droits, ainsi que les failles qui empêchent les détenteurs d’obligations de s’acquitter pleinement de leurs obligations juridiques de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits des personnes handicapées ;

d)L’approche à deux niveaux du handicap devrait être prise en compte dans la surveillance des politiques et programmes ; les activités de surveillance devraient viser à mesurer les effets des politiques et programmes d’ordre général sur les personnes handicapées, ainsi que les effets des politiques portant spécifiquement sur le handicap. Dans l’approche à deux niveaux, il est recouru aux politiques portant spécifiquement sur le handicap, qui visent à soutenir les personnes handicapées et à leur conférer une autonomie, et, parallèlement, à l’intégration des droits des personnes handicapées dans l’ensemble des politiques et programmes d’ordre général ;

e)Les personnes handicapées, par la voie des organisations qui les représentent et en tant que personnes ayant des compétences d’expert, devraient participer de façon constructive et être associées à la conception, la mise en œuvre l’évaluation et la surveillance des politiques et programmes ;

f)Les données doivent être ventilées par sexe, par âge et par type de handicap afin de garantir que, à tous les stades de la planification, de la mise en œuvre et de la surveillance des politiques, personne n’est exclu ;

g)Les activités de surveillance devraient non seulement être axées sur les résultats ou l’issue des politiques et programmes mais aussi prendre en compte les cadres structurels et politiques et les processus en place pour parvenir à ces résultats. À cet égard, le Comité encourage les cadres indépendants de surveillance à prendre en compte l’approche axée sur les droits de l’homme pour ce qui est des indicateurs mis au point par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

40.Le Comité encourage les cadres indépendants de surveillance à prendre en compte, dans la conduite de leurs activités de surveillance, ce qui suit :

a)Les recommandations faites par le Comité dans ses observations finales et ses constatations sur les communications, qui sont régulièrement regroupées et résumées dans les rapports biennaux soumis à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social ;

b)Lorsqu’elles existent, les recommandations figurant dans les rapports sur les enquêtes menées par le Comité ;

c)Les observations générales et directives du Comité ayant trait aux dispositions de la Convention ;

d)Les lignes directrices sur la procédure simplifiée d’établissement de rapports, qui tiennent compte de l’évolution de la jurisprudence du Comité et des efforts déployés par l’ONU au niveau régional pour établir des points de comparaison, des indicateurs et des critères permettant de mesurer l’application de la Convention.

41.Les cadres de surveillance peuvent utiliser les outils susmentionnés pour, notamment, concevoir et mettre en œuvre des plans de surveillance, évaluer la mesure dans laquelle la législation, les politiques et les programmes de l’État partie sont conformes à la Convention, et mener des activités de plaidoyer, de sensibilisation et de renforcement des capacités.

42.Le Comité encourage le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à élaborer et maintenir, en concertation avec les cadres indépendants de surveillance, les institutions nationales des droits de l’homme et leurs réseaux mondiaux et régionaux, une base de données regroupant les bonnes pratiques internationales, régionales et nationales en matière d’établissement d’indicateurs et de critères permettant de mesurer l’application de la Convention.